Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-232 Le 1er novembre 2012

LOI NATIONALE SUR L’HABITATION

Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection)

C.P. 2012-1451 Le 1er novembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 5(6) (voir référence a) de la Loi nationale sur l’habitation (voir référence b), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection), ci-après.

RÈGLEMENT SUR LES PRÊTS À L’HABITATION (ASSURANCE, GARANTIE ET PROTECTION)

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi nationale sur l’habitation.

« prêt à l’habitation »
housing loan

« prêt à l’habitation » S’entend au sens de l’article 7 de la Loi.

AGRÉMENT DES PRÊTEURS

Agrément

2. Peut être agréée comme prêteur agréé pour l’application de la partie Ⅰ de la Loi la personne qui répond aux critères prévus aux alinéas 3(1)a) ou b) et, selon le cas, à ceux prévus aux paragraphes 3(2) et (3).

Critères généraux

3. (1) La personne doit :

  • a) soit être une société dont la capacité d’accorder des prêts dans les territoires où elle exerce ses activités n’est pas limitée par ses statuts et être, selon le cas :
    • (i) une société constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale disposant d’au moins 3 000 000 $ en capital versé non grevé et jouissant d’une situation financière saine,

    • (ii) une institution financière fédérale ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques,

    • (iii) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi,

    • (iv) une coopérative de crédit constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi,

    • (v) un ministère, un organisme ou une société d’État fédéral ou provincial,

    • (vi) toute autre entité si les prêts à l’habitation qu’elle assure auprès de la Société sont garantis par Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou d’une province;
  • b) soit être une caisse de retraite ou la filiale d’une caisse de retraite assujettie à la réglementation fédérale ou provinciale et qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, était un prêteur agréé au titre de l’article 5 de la Loi.

Critères relatifs à la souscription

(2) En plus de répondre aux critères prévus aux alinéas (1)a) ou b), la personne doit, pour souscrire des prêts à l’habitation :

  • a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour souscrire des prêts à l’habitation et prendre des engagements de prêts;

  • b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur agréé pour l’application de la partie Ⅰ de la Loi et qui répond aux critères prévus à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de la souscription des prêts à l’habitation au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant la Société;

  • c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ ou être une entité visée aux sous-alinéas (1)a)(v) ou (vi) et, dans l’un ou l’autre cas, employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de la souscription de prêts à l’habitation consentis par la personne au Canada, possédant chacun au moins dix ans d’expérience dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels.

Critères relatifs à l’administration

(3) En plus de répondre aux critères prévus aux alinéas (1)a) ou b), la personne doit, pour administrer des prêts à l’habitation :

  • a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour administrer des prêts à l’habitation et respecter toutes les conditions d’assurance;

  • b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur agréé pour l’application de la partie Ⅰ de la Loi et qui répond aux critères prévus à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de l’administration des prêts à l’habitation au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant la Société;

  • c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ ou être une entité visée aux sous-alinéas (1)a)(v) ou (vi) et, dans l’un ou l’autre cas, employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de l’administration des prêts à l’habitation consentis par la personne au Canada, possédant chacun au moins dix ans d’expérience dans le domaine de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels.

Exception — Coopérative de crédit agréé

(4) La coopérative de crédit visée au sousalinéa (1)a)(iv) n’est pas tenue de répondre aux critères prévus aux paragraphes (2) ou (3) pour souscrire ou administrer des prêts à l’habitation si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, elle était un prêteur agréé au titre de l’article 5 de la Loi.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Capital versé moindre

4. Pour une période d’une année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le capital versé non grevé exigé au sousalinéa 3(1)a)(i) est d’au moins 1 000 000 $.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2011, ch. 15

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

N.B. Le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation de ce règlement se trouve, à la suite du DORS/2012-231, Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle.

Référence a
L.C. 2011, ch. 15, art. 22

Référence b
L.R., ch. N-11