Vol. 146, no 24 — Le 21 novembre 2012

Enregistrement

DORS/2012-231 Le 1er novembre 2012

LOI SUR LA PROTECTION DE L’ASSURANCE HYPOTHÉCAIRE RÉSIDENTIELLE

Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

C.P. 2012-1450 Le 1er novembre 2012

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 41b) à e) et h) de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (voir référence a), Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, ci-après.

RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DE L’ASSURANCE
HYPOTHÉCAIRE RÉSIDENTIELLE

DÉFINITIONS

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« action avec droit de vote »
voting share

« action avec droit de vote » Action d’une personne morale comportant — quelle qu’en soit la catégorie — un droit de vote en tout état de cause ou en raison soit de la survenance d’un fait qui demeure, soit de la réalisation d’une condition.

« Loi »
Act

« Loi » La Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle.

« propriété effective »
beneficial ownership

« propriété effective » S’entend notamment du droit du propriétaire d’actions inscrites au nom d’un ou de plusieurs intermédiaires, notamment d’un fiduciaire ou d’un mandataire.

DÉSIGNATION DES PRÊTEURS HYPOTHÉCAIRES QUALIFIÉS

Désignation

2. Peut être désigné à titre de prêteur hypothécaire qualifié le prêteur hypothécaire qui répond aux critères prévus au paragraphe 3(1) et, selon le cas, à ceux prévus aux paragraphes 3(2) et (3).

Désignation — Critères généraux

3. (1) Le prêteur hypothécaire doit, à la fois :

  • a) être une société dont la capacité d’accorder des prêts dans les territoires où elle exerce ses activités n’est pas limitée par ses statuts;

  • b) être, selon le cas :
    • (i) une société constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale disposant d’au moins 3 000 000 $ en capital versé non grevé et jouissant d’une situation financière saine,

    • (ii) une institution financière fédérale ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques,

    • (iii) une société de fiducie, de prêt ou d’assurance constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi,

    • (iv) une coopérative de crédit constituée en personne morale sous le régime d’une loi provinciale et régie par une telle loi.

Critères relatifs à la souscription

(2) En plus de répondre aux critères prévus au paragraphe (1), le prêteur hypothécaire doit, pour souscrire des prêts hypothécaires :

  • a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour souscrire de tels prêts et prendre des engagements de prêts;

  • b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur hypothécaire qualifié et qui répond aux critères prévus à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant l’assureur hypothécaire agréé;

  • c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ et employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels consentis par le prêteur au Canada, possédant chacun au moins dix ans d’expérience dans le domaine de la souscription des prêts hypothécaires résidentiels.

Critères relatifs à l’administration

(3) En plus de répondre aux critères prévus au paragraphe (1), le prêteur hypothécaire doit, pour administrer des prêts hypothécaires :

  • a) soit posséder au moins trois ans d’expérience dans le domaine de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels au Canada et la capacité ainsi que les ressources pour administrer de tels prêts et respecter toutes les conditions d’assurance;

  • b) soit être la filiale d’une société mère qui est un prêteur hypothécaire qualifié et qui répond aux critères prévus à l’alinéa a), à condition que la société mère accepte de se charger de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels au Canada pour le compte de sa filiale et d’être responsable du rendement de cette dernière à l’égard de ces prêts devant l’assureur hypothécaire agréé;

  • c) soit disposer d’un capital versé d’au moins 5 000 000 $ et employer au moins deux agents des prêts hypothécaires chargés de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels consentis par le prêteur au Canada, possédant chacun au moins dix ans d’expérience dans le domaine de l’administration des prêts hypothécaires résidentiels.

Exception — - Coopérative de crédit prêteur agréé

(4) La coopérative de crédit visée au sousalinéa (1)b)(iv) n’est pas tenue de répondre aux critères prévus aux paragraphes (2) et (3) pour souscrire ou administrer des prêts hypothécaires si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, elle était un prêteur qualifié au titre d’un accord au sens de l’article 43 de la Loi.

RÉASSURANCE

Restriction des activités de réassurance — exceptions

4. Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, l’assureur hypothécaire agréé peut:

  • a) se réassurer contre des risques qu’il a acceptés aux termes de ses polices s’il le fait auprès d’un autre assureur hypothécaire agréé;

  • b) réassurer des risques acceptés par un autre assureur aux termes d’un contrat d’assurance de celui-ci si ce contrat est une police ou pourrait être réputé en constituer une selon de l’article 19 de la Loi.

PERSONNE OU ENTITÉ LIÉE

Personne ou entité liée

5. Pour l’application de l’alinéa 13(1)c) de la Loi, la personne ou l’entité est liée à un assureur hypothécaire agréé s’il est un prêteur hypothécaire qualifié et, selon le cas :

  • a) l’assureur hypothécaire et toute entité qu’il contrôle au sens de l’article 3 de la Loi sur les sociétés d’assurances détiennent, au total, la propriété effective de plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation d’une catégorie quelconque d’actions du prêteur hypothécaire qualifié;

  • b) une autre personne ou une autre entité et toute entité que l’une ou l’autre contrôle au sens de l’article 3 de la Loi sur les sociétés d’assurances détiennent, au total, la propriété effective, à la fois :
    • (i) de plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation d’une catégorie quelconque d’actions du prêteur hypothécaire qualifié,

    • (ii) de plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation d’une catégorie quelconque d’actions de l’assureur hypothécaire agréé.

Action concertée

6. (1) Pour l’application de l’article 5, sont réputées être une seule personne ou une seule entité qui détient la propriété effective de l’ensemble des actions ou titres de participation qu’elles détiennent les personnes ou entités qui, en vertu d’une entente, d’un accord ou d’un engagement — formel ou informel, oral ou écrit — ont convenu d’agir ensemble ou de concert à l’égard :

  • a) soit d’actions du prêteur hypothécaire qualifié ou de l’assureur hypothécaire agréé dont elles détiennent la propriété effective;

  • b) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas de l’entité qui détient la propriété effective d’actions du prêteur hypothécaire qualifié ou de l’assureur hypothécaire agréé — dont elles détiennent la propriété effective;

  • c) soit d’actions ou de titres de participation — dans le cas d’une entité qui contrôle une entité qui détient la propriété effective d’actions du prêteur hypothécaire qualifié ou du prêteur hypothécaire agréé — dont elles détiennent la propriété effective.

Veto ou consentement

(2) Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1) et pour l’application de l’article 5, sont réputées être une seule personne ou une seule entité qui détient la propriété effective de l’ensemble des actions ou des titres de participation qu’elles détiennent les personnes ou entités qui ont conclu un accord, une entente ou un engagement leur permettant :

  • a) soit d’opposer — personnellement ou par délégué — son veto à une proposition soumise au conseil d’administration du prêteur hypothécaire qualifié ou de l’assureur hypothécaire agréé, selon le cas;

  • b) soit d’empêcher l’approbation de toute proposition soumise au conseil d’administration du prêteur hypothécaire qualifié ou de l’assureur hypothécaire agréé, selon le cas, en l’absence de son consentement ou de celui de son délégué.

Exceptions

(3) Les personnes ou entités ne sont pas présumées avoir convenu d’agir ensemble ou de concert uniquement du fait :

  • a) que l’une d’elles est le fondé de pouvoir d’une ou de plusieurs autres de ces personnes ou de ces entités à l’égard des actions ou titres de participation visés au paragraphe (1);

  • b) qu’elles exercent de la même façon les droits de vote rattachés aux actions ou titres de participation visés au paragraphe (1).

Exception — polices interdites

7. Pour l’application de l’article 14 de la Loi, l’assureur hypothécaire agréé peut être partie à une police dont le bénéficiaire est une personne ou entité visée à l’alinéa 13(1)c) de la Loi, si, au moins soixante jours avant d’être partie à une telle police, le ministre a été avisé que l’assureur est lié ou projette d’être lié à cette personne ou entité.

FRAIS POUR RISQUES COURUS

Méthode de calcul

8. (1) Les frais à payer en application de l’article 9 de la Loi par l’assureur hypothécaire agréé au cours d’une année civile sont calculés selon la formule suivante :

A × 2,25 %

A représente le montant total des primes directes souscrites par l’assureur hypothécaire agréé aux termes des polices qu’il a conclues au cours de cette année civile.

Recouvrement et exigibilité

(2) Les frais constituent une créance de Sa Majesté; ils sont payables le 1er mars de l’année civile suivante.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Capital versé moindre

9. Pour une période d’une année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, le capital versé non grevé exigé au sousalinéa 3(1)b)(i) est d’au moins 1 000 000 $.

Réassurance par la société

10. Malgré l’alinéa 4a), l’assureur hypothécaire agréé qui, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, s’est réassuré contre les risques qu’il a acceptés aux termes de ses contrats d’assurance auprès d’une société au sens de l’article 2 de la Loi, peut continuer d’être réassuré contre ces risques par la même société pour une période maximale de trois ans commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

ENTRÉE EN VIGUEUR

L.C. 2011, ch. 15

11. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 20 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Ce résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux et objectifs

En vertu des lois fédérales régissant les institutions financières, les prêteurs sont tenus de souscrire une assurance hypothécaire couvrant le prêt consenti dès lors que l’acquéreur verse une mise de fonds inférieure à 20 % du prix d’achat de la propriété. Ce type d’assurance peut être souscrit auprès de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) et d’assureurs hypothécaires privés. La SCHL étant une société d’État, le gouvernement est responsable, en dernier ressort, de toutes les obligations de cette dernière, y compris des réclamations d’assurance hypothécaire. Afin qu’il soit possible pour les assureurs privés de faire concurrence à la SCHL, le gouvernement garantit également, par le biais d’ententes contractuelles de garantie, les assurances fournies aux prêteurs par des compagnies privées d’assurance hypothécaire (c’est-à-dire la Compagnie d’assurance d’hypothèques Genworth Financial Canada, la Société d’assurance hypothécaire Canada Guaranty et la PMI Société d’assurance hypothécaire du Canada).

Dans le budget de 2011, le gouvernement du Canada s’est engagé à présenter un cadre législatif qui officialise les accords d’assurance hypothécaire touchant les assureurs hypothécaires privés et la SCHL. Ce nouveau cadre législatif renforcera la surveillance exercée par le gouvernement sur le secteur de l’assurance hypothécaire et contribuera au fonctionnement efficace du marché du financement de l’habitation ainsi qu’à la stabilité du système financier. En outre, le cadre gagnera en transparence et améliorera la reddition de comptes comparativement à l’actuel régime d’ententes contractuelles.

Le nouveau cadre législatif de l’assurance hypothécaire a reçu la sanction royale en juin 2011 en application de la partie 7 de la Loi visant le soutien aux aînés vulnérables et le renforcement de l’économie canadienne, et il est constitué de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle (LPAHR), des modifications corrélatives apportées à la Loi nationale sur l’habitation (LNH), à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières (LBSIF) ainsi qu’à la Loi d’exécution du budget de 2006. Les règlements présentés ci-après sont indispensables pour assurer la mise en œuvre intégrale de ce cadre.

Description

Les trois règlements en question sont le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection), et le Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières.

Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

Le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle énonce les critères auxquels doit répondre un prêteur afin de pouvoir être désigné comme un prêteur hypothécaire qualifié par un assureur hypothécaire agréé aux termes de la LPAHR, y compris le capital minimal requis, ainsi que l’expérience exigée au chapitre de la souscription et de la gestion de prêts hypothécaires (voir référence 1). En particulier, le Règlement exige qu’un prêteur soit une société autorisée à accorder des prêts dans les territoires où elle exerce ses activités et qu’il réponde à l’un des nombreux autres critères (par exemple être une banque). Les critères sont les mêmes que pour les ententes de garantie, sauf en ce qui a trait à l’augmentation du capital exigé pour les prêteurs non réglementés (de 1 million à 3 millions de dollars), afin de tenir compte de l’inflation et de l’augmentation de la valeur des propriétés.

La réglementation établit aussi les conditions dans lesquelles un assureur hypothécaire agréé peut offrir ou demander une protection de réassurance (c’est-à-dire qu’un assureur hypothécaire agréé peut obtenir une protection de réassurance d’un autre assureur hypothécaire agréé et qu’un assureur hypothécaire agréé peut aussi réassurer les polices d’assurance hypothécaire d’un autre assureur qui sont garanties par le gouvernement). Pour l’application de l’alinéa 13(1)c) de la LPAHR, la réglementation définit les liens visés entre assureurs et prêteurs comme des liens en vertu desquels une même personne détiendrait la propriété effective, à la fois, de plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation d’une catégorie quelconque d’actions d’un assureur et d’un prêteur ou en vertu desquels un assureur détiendrait la propriété effective de plus de 20 % des actions avec droit de vote en circulation d’une catégorie quelconque d’actions d’un prêteur. La réglementation prévoit que les prêteurs et les assureurs liés peuvent conclure des accords d’assurance hypothécaire garantis par le gouvernement si l’assureur hypothécaire agréé en informe le ministre à l’avance.

La LPAHR établit que des frais doivent être payés au gouvernement en contrepartie de la protection offerte en vertu de la Loi. La réglementation précise la formule de calcul des frais (2,25 % des primes) et elle fixerait la date d’exigibilité de ces frais (le 1er mars de l’année suivante).

Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection)

Le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) est pris conformément aux modifications corrélatives de la LNH susmentionnées, et il s’applique à la SCHL. La réglementation précise les critères auxquels un prêteur doit répondre pour être désigné prêteur agréé par la SCHL pour l’application de la partie Ⅰ de la LNH.

Ces critères applicables aux prêteurs reflètent, dans une large mesure, ceux qui sont exposés dans le Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, et ils équivalent à ceux qui existent aux termes des ententes informelles actuellement en vigueur avec la SCHL (sauf en ce qui a trait à l’augmentation du capital minimal requis des prêteurs non réglementés, comme précisé ci-dessus).

Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières

Le Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières est pris conformément aux modifications corrélatives de la LBSIF susmentionnées. Conformément à la LBSIF, le BSIF est financé principalement au moyen de cotisations qu’il prélève auprès des institutions financières qu’il réglemente et supervise. Le Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières a été modifié pour ajouter des dépenses liées à la LPAHR aux cotisations de base existantes. La méthodologie utilisée pour attribuer les dépenses du BSIF liées à la LPAHR à chacune des institutions est fondée sur la part attribuable à chaque institution du total du capital minimum requis de toutes les institutions assujetties à la LPAHR.

Consultation

Les assureurs hypothécaires privés, la SCHL et le BSIF ont été consultés dans le cadre de l’élaboration du Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle et du Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection). Le BSIF a été consulté dans le cadre de l’élaboration du Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières. Nous avons reçu des observations et en avons tenu compte à cette étape.

Les trois règlements ont été publiés dans la Partie Ⅰ de la Gazette du Canada le 23 juin 2012. La SCHL et les assureurs hypothécaires privés ont présenté des observations concernant neuf commentaires distincts.

Dans l’ensemble, les assureurs hypothécaires sont d’accord avec l’objectif du gouvernement, soit officialiser et renforcer le cadre d’assurance hypothécaire en vigueur, et leurs observations visaient surtout à demander des précisions plutôt qu’à modifier les objectifs stratégiques énoncés.

À l’issue du processus de consultation, les modifications présentées ci-dessous ont été apportées au Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle :

  • L’article 3 a été modifié afin de
  • garantir l’uniformité avec la Loi sur les banques en faisant directement référence à la définition d’une institution financière fédérale conformément à l’article 2 de la Loi sur les banques plutôt qu’en énumérant les entités spécifiques de la liste des entités admissibles à être un prêteur hypothécaire agréé;
  • protéger les droits acquis des coopératives de crédit qui ont été désignées prêteurs hypothécaires agréés avant l’entrée en vigueur du Règlement afin de garantir que les obligations contractées avant l’entrée en vigueur du Règlement soient respectées.
  • L’article 8 a été précisé en remplaçant l’expression « primes dues » par « primes directes souscrites » afin de clarifier la formule de calcul des frais;
  • L’article 10 a été ajouté pour prévoir une exception à l’article 4. Il préserve les droits acquis des accords de réassurance conclus entre deux assureurs hypothécaires privés avant l’entrée en vigueur du Règlement.

L’article 3 du Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) a été modifié afin de

  • garantir l’uniformité avec la Loi sur les banques en faisant directement référence à la définition d’une institution financière fédérale conformément à l’article 2 de la Loi sur les banques plutôt qu’en énumérant les entités spécifiques de la liste des entités admissibles à être un prêteur agréé;
  • prévoir deux types d’entités supplémentaires dans la liste des entités admissibles à la désignation de prêteur agréé afin de garantir que ces entités peuvent continuer à faire affaire avec la SCHL dans le cadre de divers programmes de logements sociaux : le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial et un organisme ou une société d’État fédéral ou provincial et toute autre entité tant que les prêts à l’habitation qu’il assure auprès de la Société sont garantis par Sa Majesté du chef du Canada ou une province;
  • garantir que certaines obligations courantes sont respectées en préservant les droits acquis des coopératives de crédit et des caisses de retraite assujetties à la réglementation fédérale ou provinciale ou la filiale de la caisse de retraite qui ont été désignées prêteurs agréés avant l’entrée en vigueur du Règlement.

Le Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières a fait l’objet d’un commentaire de la part d’un intervenant demandant que soit clarifiée la méthode prudentielle proposée pour évaluer les dépenses du BSIF en rapport avec la LPAHR. Après consultation du BSIF, il a été convenu de n’apporter aucune modification dans la mesure où la disposition traduit fidèlement l’intention du gouvernement.

Certains commentaires d’intervenants n’ont pas été pris en considération dans le Règlement puisque les précisions supplémentaires demandées ont été jugées inutiles. En outre, il n’a pas été tenu compte d’un commentaire sur l’élargissement des modalités de réassurance pour les assureurs hypothécaires, étant donné que la restriction actuelle témoigne de l’intention du gouvernement.

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s’applique pas aux règlements, car il n’y a aucun changement des coûts administratifs imposés aux entreprises.

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises ne s’applique pas, car les règlements n’entraînent aucun coût pour les petites entreprises.

Justification

Les critères et exigences des trois règlements représentent des éléments clés du cadre global de garantie de l’assurance hypothécaire par le gouvernement par l’intermédiaire des assureurs privés et de la SCHL.

Parmi les avantages de la réglementation, ainsi qu’il l’a été mentionné précédemment, mentionnons l’amélioration de la surveillance du secteur de l’assurance hypothécaire, le soutien de l’efficacité du marché du financement de l’habitation et de la stabilité du système financier, ainsi que l’accroissement de la transparence et de la reddition de comptes. Les coûts de la réglementation sont faibles et ils englobent les coûts généraux de mise en œuvre ainsi que les dépenses liées à la LPAHR recouvrées par le BSIF auprès des assureurs privés. Compte tenu de ce qui précède, les avantages de la réglementation devraient l’emporter sur ses coûts.

Comme la réglementation ne prévoit aucune exigence de production de rapports, elle n’impose aucun fardeau administratif aux assureurs. Pour les assureurs privés, le fardeau de la preuve de l’observation demeure le même en vertu des ententes contractuelles ou du nouveau cadre législatif, conformément au cadre de supervision fondé sur le risque qui est appliqué par le BSIF.

Mise en œuvre, application et normes de services

Les trois règlements ne nécessitent la mise en place d’aucun nouveau mécanisme visant à assurer l’observation et l’exécution. En sa qualité d’organisme de réglementation prudentielle des institutions financières sous réglementation fédérale, le BSIF surveillera l’observation par les assureurs hypothécaires privés du Règlement sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle qui est proposé. Le BSIF utilisera à l’égard des assureurs hypothécaires privés ses outils d’observation en vigueur, ce qui peut comprendre des accords de conformité et des sanctions administratives pécuniaires.

L’application du Règlement modifiant le Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières sera supervisée par le BSIF, qui prélève déjà les cotisations auprès des assureurs hypothécaires privés aux termes du Règlement de 2001 sur les cotisations des institutions financières, afin de recouvrer auprès des assureurs privés les coûts associés à la Loi sur les sociétés d’assurances.

Le Règlement sur les prêts à l’habitation (assurance, garantie et protection) sera mis en œuvre par la SCHL. La SCHL relève du Parlement par l’entremise de la ministre de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, et elle est assujettie au cadre redditionnel qui s’applique aux sociétés d’État.

Comme mentionné ci-dessus, la réglementation porte le capital exigé pour les prêteurs non réglementés de 1 million à 3 millions de dollars. La réglementation prévoit une période de transition d’un an pendant laquelle le capital exigé sera maintenu à 1 million de dollars.

Personne-ressource

Jane Pearse
Directrice
Division des institutions financières
Ministère des Finances
L’Esplanade Laurier, tour Est, 15e étage
140, rue O’Connor
Ottawa (Ontario)
K1A 0G5
Téléphone : 613-992-1631
Télécopieur : 613-943-1334
Courriel : finlegis@fin.gc.ca

Référence a
L.C. 2011, ch. 15, art. 20

Référence 1
La souscription d’un prêt hypothécaire signifie que le risque de crédit de l’emprunteur est évalué avant de prendre une décision quant au prêt. La gestion d’un prêt hypothécaire signifie la prestation des services nécessaires en ce qui a trait au prêt une fois celui-ci accordé, par exemple la perception des paiements hypothécaires. Les fonctions de souscription et de gestion peuvent être effectuées par le même prêteur, ou elles peuvent être assurées par des prêteurs distincts qui acceptent de se diviser ces tâches.