La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 51 : Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (sanctions et conséquences administratives)
Le 21 décembre 2024
Fondement législatif
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Ministère responsable
Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)
Enjeux
Les personnes qui cherchent à immigrer au Canada ou à obtenir la citoyenneté canadienne comptent souvent sur les conseils et l’expertise d’autres personnes pour les orienter dans les processus et les demandes d’immigration et de citoyenneté. Les personnes qui commettent des violations — par exemple en fournissant des conseils ou des services de représentation contre rémunération sans y être autorisées, ou en conseillant à leurs clients de commettre une fraude ou de faire de fausses présentations dans leur demande — nuisent à l’intégrité des systèmes d’immigration et de citoyenneté du Canada. Les répercussions peuvent être particulièrement graves pour les clients lorsqu’il s’agit de personnes vulnérables en raison d’obstacles linguistiques et culturels. Sous le cadre de réglementation actuel, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) ne dispose d’aucun outil lui permettant de sanctionner les personnes qui commettent de telles violations.
Contexte
Seuls les praticiens en immigration et en citoyenneté (ci-après « praticiens ») autorisés peuvent fournir, contre rémunération, des conseils et des services de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté. Les praticiens autorisés comprennent les membres en règle du Collège de consultants en immigration et en citoyenneté (ci-après « Collège »), d’un barreau provincial ou territorial, ou de la Chambre des notaires du Québec. Ces praticiens sont autorisés à offrir certains services, notamment : expliquer les options en matière d’immigration et de citoyenneté; prodiguer des conseils sur les programmes les plus appropriés; aider à remplir des demandes et communiquer avec IRCC. Grâce à leur expertise spécialisée, ils aident les demandeurs à s’y retrouver dans les processus d’immigration et de citoyenneté du Canada et veillent à ce que les demandeurs répondent aux exigences.
Selon le rapport annuel du Collège, le Collège comptait 11 750 titulaires de permis en 2023. Tous les avocats et les notaires du Québec sont autorisés à fournir des conseils et des services de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté, même si bon nombre d’entre eux exercent dans d’autres domaines. Les praticiens autorisés reçoivent une formation spécialisée et sont réglementés efficacement. Ainsi, ils sont tenus de respecter des normes de pratique élevées. Par ailleurs, il est possible de déposer des plaintes et d’exercer des recours contre eux par l’intermédiaire de leur organisme de réglementation professionnel s’ils ne respectent pas ces normes.
Outre les praticiens autorisés, un nombre inconnu de personnes non autorisées au Canada et à l’étranger fournissent des conseils ou des services de représentation contre rémunération, et ce, même s’ils ne sont pas légalement autorisés à le faire. Les personnes non autorisées représentent un problème au sein du système d’immigration et de citoyenneté actuel, et des mesures doivent être prises pour les empêcher d’exercer leurs activités. Par exemple, en moyenne, 282 présumées violations de consultants en immigration et en citoyenneté sont signalées à l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) chaque année, et 50 d’entre elles (17 %) concernent de prétendues personnes non autorisées. En moyenne, le quart des accusations portées chaque année visent des personnes qui ne sont pas autorisées à fournir des services de consultant en immigration et en citoyenneté (ces données représentent les années civiles 2018-2022 inclusivement).
Malgré les mesures disciplinaires professionnelles et les sanctions pénales existantes, les clients continuent de faire face à des problèmes tels que la fraude dans les demandes et les documents. Celles-ci peuvent avoir des conséquences désastreuses pour les demandeurs, y compris le refus des demandes de citoyenneté ou d’immigration, les difficultés financières et la perte du statut d’immigration légale au Canada.
En juin 2017, le Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration de la Chambre des communes a publié un rapport intitulé Nouveau départ : améliorer la surveillance gouvernementale des activités des consultants en immigration. Le Comité a étudié le cadre régissant les consultants en immigration et en citoyenneté et a conclu qu’il était inadéquat. Il a formulé 21 recommandations portant sur trois sujets de préoccupation : (1) des lacunes de gouvernance; (2) l’insuffisance des ressources destinées aux enquêtes et à l’application de la loi; (3) la faible sensibilisation du public et la nécessité de mieux servir les clients.
En réaction à ces problèmes persistants et aux recommandations du Comité, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) et la Loi sur la citoyenneté ont été modifiées en 2019 en vue de permettre l’établissement d’un régime de sanctions et de conséquences administratives par règlement. Cette initiative vise à combler les lacunes observées en permettant à IRCC de répondre directement aux personnes qui commettent des violations lorsqu’elles fournissent des conseils rémunérés en matière d’immigration et de citoyenneté et de les sanctionner. Les modifications proposées au Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (RIPR) et au Règlement sur la citoyenneté sont des mesures cruciales. Elles visent à renforcer l’intégrité du système d’immigration et à protéger plus efficacement les intérêts des personnes qui cherchent à s’y retrouver.
Objectif
Les modifications réglementaires proposées :
- accroîtraient la surveillance et la responsabilisation des praticiens en immigration et en citoyenneté autorisés et des personnes non autorisées en renforçant les outils d’application de la loi;
- encourageraient ceux qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté à se conformer aux dispositions de la LIPR, de la Loi sur la citoyenneté et du présent projet de règlement;
- protégeraient les personnes qui présentent des demandes d’immigration et de citoyenneté contre les situations préjudiciables, comme l’obtention de conseils et de services de représentation frauduleux ou non autorisés.
Les résultats attendus des modifications proposées sont de :
- réduire le nombre de demandes frauduleuses en dissuadant ceux qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté de faire de fausses présentations ou de conseiller à leurs clients d’en faire, et en communiquant au public l’identité des personnes qui ont commis des violations;
- réduire le nombre de demandes faisant intervenir de personnes non autorisées;
- accroître la confiance du public à l’égard de l’encadrement réglementaire des praticiens autorisés.
Description
Les modifications réglementaires proposées plus bas visent tant le RIPR que le Règlement sur la citoyenneté.
Violations
Le projet de règlement interdirait à une personne de fournir ou d’offrir de fournir une représentation en échange de paiement à moins qu’elle ne soit autorisée à le faire en vertu de la Loi sur la citoyenneté ou de la LIPR.
Le projet de règlement interdirait à une personne qui représente ou conseille une autre personne en échange de paiement de faire des présentations erronées ou retenir des renseignements, conseiller cette autre personne à faire des présentations erronées ou retenir des renseignements, ou communiquer des renseignements trompeurs.
Les modifications proposées désigneraient la pratique non autorisée et les fausses présentations comme des violations.
Inspections
Les modifications réglementaires proposées conféreraient aux agents d’IRCC le pouvoir d’exiger, par écrit, qu’une personne ou une entité fournisse tout document pertinent permettant de confirmer la conformité dans des circonstances où l’agent a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis une violation. Si la personne omet de présenter les documents pertinents, l’omission serait justifiée si la personne faisait des efforts raisonnables pour s’y conformer.
Avis de décision provisoire
En vertu du projet de règlement, un agent d’IRCC qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne a commis une violation aurait le pouvoir de délivrer un avis de décision provisoire.
Selon le projet de règlement, l’avis de décision provisoire comprendrait :
- le nom du prétendu auteur de la ou des violation(s);
- les faits pertinents concernant chaque violation et les dispositions en cause;
- la décision provisoire et les motifs de celle-ci;
- le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation et le montant total de sanctions administratives pécuniaires;
- l’effet (augmentation ou réduction) sur le montant de la sanction administrative pécuniaire de tout procès-verbal antérieur délivré au prétendu auteur de la violation;
- la faculté du prétendu auteur de la violation de présenter, dans les 30 jours suivant la date de réception de l’avis, des renseignements sur les faits pertinents et le montant des sanctions à IRCC;
- le fait que, si la personne est reconnue responsable d’une violation, certains renseignements seront rendus publics.
Procès-verbal
Les modifications proposées donneraient à un agent d’IRCC le pouvoir de délivrer un procès-verbal. Après la délivrance d’un avis de décision provisoire et après avoir examiné toute information soumise en réponse, un agent aurait le pouvoir de délivrer un procès-verbal s’il détermine, selon la prépondérance des probabilités, qu’une personne a commis une violation.
Le procès-verbal serait tenu d’inclure
- le nom du prétendu auteur de la ou des violation(s);
- les faits pertinents concernant chaque violation et les dispositions et en cause;
- la conclusion et les motifs de celle-ci;
- le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation;
- le montant total des sanctions administratives pécuniaires;
- l’effet (augmentation ou réduction) sur le montant de la sanction administrative pécuniaire de tout procès-verbal antérieur délivré au prétendu auteur de la violation;
- la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de présenter, dans les 30 jours suivant la date de réception du procès-verbal, une demande de révision des faits quant à la violation ou du montant de la sanction administrative pécuniaire, ou des deux;
- le fait que le prétendu auteur de la violation doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les 30 jours suivant la date de réception du procès-verbal, sauf s’il demande une révision ou qu’il conclut un accord relatif au versement de cette somme avec le ministre dans ce délai de 30 jours;
- les modes de paiement de la sanction administrative pécuniaire;
- le fait que, si le prétendu auteur de la violation est reconnu responsable d’une violation, ses renseignements seront rendus publics.
Les modifications proposées prévoiraient également qu’aucune sanction administrative pécuniaire ne pourrait être imposée à une personne si des actes ou omissions se sont produits avant la date d’émission de son plus récent procès-verbal.
Montant de la sanction administrative pécuniaire
Les modifications réglementaires proposées introduiraient une formule et des montants de sanction de base à utiliser pour calculer la sanction administrative pécuniaire en cas de pratique non autorisée et de fausses présentations,
- sanction administrative pécuniaire = (A + B + C) × D,
- où :
- A
- est le montant de la sanction de base, qui serait établi en fonction du type de violation :
- représentation ou conseil sans autorisation : 5 000 $,
- fausses présentations : 15 000 $;
- B
- est le montant ajouté lorsque la violation de fausses présentations a eu une incidence supplémentaire parce qu’elle a entraîné une erreur dans l’application de la loi pertinente en donnant lieu à l’approbation d’une demande qui n’aurait pas été approuvée autrement :
- montant pour l’incidence supplémentaire : 15 000 $;
- C
- est l’avantage financier tiré de la violation :
- si le prétendu auteur de la violation a tiré un avantage financier en conséquence d’une violation (par exemple toute somme d’argent qu’elle a reçue d’un client en échange de ses conseils non autorisés ou de son aide relativement à de fausses présentations), ce montant est inclus dans le montant de la sanction;
- D
- tient compte des antécédents de la personne au sein du régime, plus précisément :
- si le prétendu auteur de la violation n’a jamais reçu un procès-verbal, le montant de la sanction est multiplié par 0,5 (divisé par 2),
- si le prétendu auteur de la violation a déjà reçu un procès-verbal, le montant de la sanction demeure le même (multiplié par 1),
- si le prétendu auteur de la violation a déjà reçu au moins deux procès-verbaux, le montant de la sanction est multiplié par 1,5.
Défaut de se conformer dans le cadre d’une inspection
Le projet de règlement établirait la sanction à infliger à quiconque ne se conforme pas à une demande de présentation de documents pertinents faite par un agent à des fins de vérification de la conformité à 10 000 $, multiplié par le facteur de l’élément D de la formule pour les autres violations. Le défaut de se conformer à plus d’une occasion au cours d’une inspection entraînerait une sanction administrative pécuniaire.
Montant maximal par procès-verbal
Les modifications réglementaires proposées préciseraient que, si un avis de décision provisoire ou un procès-verbal porte sur de multiples violations, les sanctions sont cumulatives. De plus, le montant total exigé pour toutes les violations ne peut pas être supérieur à 1 500 000 $.
Paiement
Le projet de règlement exigerait que la sanction administrative pécuniaire soit payée dans les 30 jours suivant la réception du procès-verbal, sauf si la personne a conclu un accord de paiement avec le ministre dans le délai de 30 jours.
Révision
Le projet de règlement permettrait à une personne qui a reçu un procès-verbal de demander par écrit, dans les 30 jours suivant la réception de celui-ci, la révision des faits quant à la violation ou du montant de la sanction, ou des deux, au lieu de payer la sanction administrative pécuniaire. En vertu de la LIPR et de la Loi sur la citoyenneté, la révision serait effectuée par un réviseur nommé par le gouverneur en conseil à cette fin.
Le projet de règlement exigerait que le réviseur décide si la personne était responsable de la violation et du montant de la sanction en fonction des renseignements à la disposition de l’agent ayant délivré le procès-verbal. Le projet de règlement ne permettrait pas au réviseur d’examiner de nouveaux éléments de preuve.
À la lumière des conclusions de sa révision, le réviseur serait tenu d’annuler, de confirmer ou de modifier le procès-verbal, et d’exposer par écrit les motifs de sa décision.
Le projet de règlement obligerait l’auteur de la violation à payer la sanction établie dans l’avis de décision dans les 30 jours, sauf si cette dernière conclut un accord avec le ministre.
Conséquences
Les modifications proposées exigeraient que le ministre publie sur le site Web d’IRCC des renseignements concernant les personnes reconnues responsables d’une violation, notamment :
- le nom de l’auteur de la violation;
- le cas échéant, le nom et l’adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
- la date à laquelle un procès-verbal lui a été délivré;
- le cas échéant, la date de la décision du réviseur;
- la nature de la violation;
- le montant de la sanction administrative pécuniaire;
- une mention indiquant si la personne a payé la sanction en question.
Élaboration de la réglementation
Consultation
IRCC a consulté l’ASFC et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) au sujet des modifications réglementaires proposées, et elles ne lui ont fait part d’aucune préoccupation. Leurs mandats seraient touchés parce qu’elles enquêtent et poursuivent ceux qui commettent des fraudes en matière d’immigration et de citoyenneté en vertu de la LIPR et de la Loi sur la citoyenneté. L’ASFC est la principale responsable des enquêtes criminelles menées en vertu de la LIPR, et la GRC, de celles menées en application de la Loi sur la citoyenneté.
La Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada a été consultée en août 2024 au sujet des concepts généraux du régime de sanctions et de conséquences administratives proposé. Aucune préoccupation n’a été déposée. Le même mois, le Collège a été consulté sur les concepts de haut niveau, et il appuie le régime proposé.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
L’évaluation n’a pas permis de cerner de répercussions ou d’obligations découlant des traités modernes en vertu de la LIPR ou de la Loi sur la citoyenneté. Les modifications réglementaires proposées ne devraient avoir aucune incidence sur les peuples autochtones.
Choix de l’instrument
La réglementation est le seul instrument qui a été envisagé, car il s’agit du seul qui soit viable pour établir le régime de sanctions et de conséquences administratives pour les personnes non conformes et malhonnêtes qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Une première étape importante de l’élaboration d’une méthode coûts-avantages consiste à établir un scénario de référence en fonction duquel les choix peuvent être évalués. Pour les besoins de la présente analyse, le scénario de référence est celui où un régime de sanctions et de conséquences administratives ne serait pas mis en œuvre. Cela contribuerait aux lacunes actuelles dans les mécanismes réglementaires, car IRCC ne pourrait pas imposer de sanctions et de conséquences aux personnes qui fournissent des conseils et une représentation contre rémunération sans autorisation ou qui conseillent à leurs clients de frauder et de faire de fausses présentations dans leurs demandes. Le scénario de référence est ensuite comparé au scénario de réglementation. Dans ce scénario, IRCC instaurerait un régime de sanctions et de conséquences administratives pour remédier à l’absence actuelle de mécanismes lui permettant de sanctionner les fausses présentations et la représentation non autorisée. Le régime permettrait l’imposition de sanctions et de conséquences. Il donnerait le pouvoir d’inspecter les personnes qui sont soupçonnées de faire de fausses présentations, de conseiller de faire de fausses présentations ou de conseiller des clients sans autorisation dans le contexte de l’immigration et de la citoyenneté.
Les coûts et avantages estimatifs des modifications réglementaires sont monétisés pour 10 périodes de 12 mois (de 2025 à 2034) et sont exprimés en dollars de 2023. Les modifications réglementaires proposées entreraient en vigueur le jour de leur enregistrement. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la méthode, vous pouvez demander un rapport d’analyse coûts-avantages détaillé à l’adresse courriel suivante : IRCC.APC-SCA.IRCC@cic.gc.ca. Comme les répercussions ont trait aux sanctions et aux conséquences imposées aux personnes qui contreviennent à la loi, aucune consultation n’a été menée relativement à l’analyse coûts-avantages des modifications réglementaires proposées.
Les modifications réglementaires proposées entraîneraient un coût net de 5 969 356 $ en valeur actualisée (VA), mais des répercussions qualitatives supplémentaires devraient compenser ces coûts. Les coûts pour le gouvernement du Canada sont estimés à 13 766 908 $ en VA sur 10 périodes. Les avantages pour le gouvernement du Canada sous forme de paiements de sanctions sont estimés à 7 797 552 $ en VA sur 10 périodes.
Coûts
L’adoption du régime de sanctions et de conséquences administratives proposé entraînerait des coûts incrémentiels pour le gouvernement du Canada. Ces coûts seraient engagés par IRCC. Même si la GRC et l’ASFC participent aux enquêtes criminelles liées à l’application de la Loi sur la citoyenneté et de la LIPR, respectivement, les modifications réglementaires proposées ne devraient leur imposer aucun coût, car elles ne participent pas au régime de sanctions et de conséquences administratives proposé par IRCC en tant que tel.
Les coûts totaux pour l’IRCC sont estimés à 13 766 908 $ en VA sur 10 ans. Il s’agit notamment de coûts de transition de 1 795 758 $ en VA liés au développement d’une fonctionnalité de TI pour l’imposition des sanctions; à la formation du personnel, à l’ébauche des procédures d’exploitation initiales, des instructions relatives à l’exécution du programme et des modèles de document; et à la préparation de matériel de communication lié au régime et aux modifications réglementaires. Les coûts permanents pour l’IRCC sont estimés à 11 971 150 $ en VA. Ils comprennent les coûts liés : aux enquêtes sur les violations possibles; à l’imposition et à la révision des sanctions; à la gestion des communications; à l’examen des demandes des contrevenants présumés; à l’établissement de comptes de sanctions; à l’envoi de relevés aux contrevenants; au suivi pour obtenir des versements manqués; aux autres activités de recouvrement devant être menées au besoin; à l’élaboration de rapports sur le régime; à la prestation de conseils juridiques au besoin.
Répercussions sur ceux qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté
La mise en œuvre du régime de sanctions et de conséquences administratives donnerait lieu à l’imposition de sanctions pécuniaires aux personnes qui ont commis une violation et, dans certains cas, à des coûts liés à la demande d’une révision du montant de leur sanction ou des faits de la violation. Selon les estimations, le montant de la sanction par procès-verbal irait de 5 000 $ à 1,5 million de dollars, comme il est indiqué dans la section Description. Il peut être difficile de déterminer un nombre précis de procès-verbaux qui seraient envoyés au cours de chaque période, surtout en l’absence de données antérieures et la proposition étant l’instauration d’un nouveau régime par IRCC. Aux fins de la présente analyse, des hypothèses simplifiées ont été formulées pour estimer les coûts et les avantages des modifications réglementaires. Par conséquent, il est présumé que les modifications réglementaires entraîneraient l’envoi d’environ 20 procès-verbaux par période, sauf durant la période 1, où il est présumé qu’environ 10 procès-verbaux seraient envoyés. Cette estimation est fondée sur une analyse des tendances historiques et des données tirées d’enquêtes antérieures d’IRCC où IRCC s’attend à s’acquitter du fardeau de la preuve et à assurer l’équité procédurale, ce qui mènerait ultimement à la délivrance d’un procès-verbal.
Les modifications réglementaires proposées donneraient lieu à l’imposition de sanctions pécuniaires aux contrevenants, mais les coûts des sanctions ne sont pas pertinents aux fins d’une analyse coûts-avantages. Les sanctions sont le résultat d’activités contraires aux lois et aux règlements en vigueur au Canada et ne sont donc pas incluses dans les coûts monétisés. De même, certaines personnes peuvent choisir de présenter une demande de révision de la violation ou de la sanction si elles estiment qu’il y a une erreur dans leur cas. Bien que la préparation de cette demande exigerait du temps et des efforts, ces répercussions ne sont pas incluses en tant que coûts monétisés, car elles se rapportent également à la non-conformité possible des lois et règlements en vigueur. Toutefois, elles sont reconnues qualitativement.
La portée de la LIPR et de la Loi sur la citoyenneté dépasse les frontières canadiennes. La plupart des demandes reçues par IRCC sont présentées par des clients se trouvant à l’extérieur du Canada. Les demandeurs peuvent travailler avec des personnes qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté à l’étranger, mais ces personnes sont quand même assujetties à ces deux lois. Cela permet à IRCC d’imposer des sanctions pécuniaires et des conséquences à des personnes se trouvant à l’extérieur du Canada. Le régime de sanctions et de conséquences administratives proposé comprend également la publication du nom et des renseignements commerciaux du contrevenant, ce qui pourrait avoir une incidence importante sur les contrevenants (au Canada ou à l’étranger).
Avantages
Les sanctions administratives sont un moyen efficace et direct de favoriser la conformité sans entraîner des procédures judiciaires longues et coûteuses. En tant que mécanisme réglementaire de plus en plus utile, les sanctions administratives élargissent l’éventail des possibilités en matière d’application de la loi. Cela offre une marge de manœuvre pour modifier l’intervention relativement à des problèmes de conformité précis. Comme il est mentionné dans la section Répercussions sur ceux qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté, pour les besoins de la présente analyse, il est présumé qu’environ 20 procès-verbaux seraient envoyés par période; sauf durant la période 1, où il est présumé qu’environ 10 procès-verbaux seraient envoyés. Pour chaque procès-verbal, il est estimé qu’il y aurait 5,5 demandes de citoyenneté ou d’immigration dans lesquelles une violation a été commise. La sanction totale moyenne est estimée à environ 70 000 $ par procès-verbal.
IRCC consacrerait des ressources et des efforts aux activités de recouvrement, comme les suivis de perception des paiements, et, dans certains cas, le renvoie de paiements à des agences de recouvrement. Toutefois, il peut être difficile de percevoir des sanctions pécuniaires imposées à des personnes se trouvant à l’extérieur du Canada. Par conséquent, il est attendu qu’une partie des sanctions ne sera pas perçue. Les estimations présentées dans la présente analyse tiennent compte des non-paiements possibles. Le montant total des sanctions perçues est estimé à 7 797 552 $ en VA sur 10 périodes. Les montants recouvrés à la suite du paiement de sanctions administratives sont versés au Trésor du gouvernement du Canada.
La mise en œuvre d’un régime qui donne lieu à l’imposition de sanctions et de conséquences en cas de fausses présentations et de représentation non autorisée fournirait à IRCC des mécanismes supplémentaires pour assurer la conformité, autres que le renvoi de tous les cas en vue de poursuites criminelles (ce qui exige des ressources importantes et des seuils de preuve plus élevés). De plus, le régime proposé prévoirait la publication du nom et des renseignements commerciaux du contrevenant sur le site Web d’IRCC. L’instauration de ce régime de sanctions et de conséquences administratives devrait favoriser la conformité et motiver un changement de comportement par ceux qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté. Les modifications réglementaires devraient également informer le public de l’identité de personnes qui ne se conforment pas ou n’agissent pas de façon éthique, puisque leurs noms seraient publiés sur le site Web d’IRCC.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre de périodes : 10 périodes de 12 mois (de 2025 à 2034)
- Année de prix : 2023
- Année de base de la VA : période 1 (2025)
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant touché | Description des avantages | Période 1 | Période 5 | Période 10 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement du Canada | Perception des paiements des sanctions pécuniaires | 421 325 $ | 1 179 710 $ | 1 179 710 $ | 7 797 552 $ | 1 110 196 $ |
Tous les intervenants | Total — avantages | 421 325 $ | 1 179 710 $ | 1 179 710 $ | 7 797 552 $ | 1 110 196 $ |
Intervenant touché | Description des coûts | Période 1 | Période 5 | Période 10 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Gouvernement du Canada | Coûts de transition | 1 795 758 $ | 0 $ | 0 $ | 1 795 758 $ | 255 676 $ |
Coûts permanents | 1 366 061 $ | 1 573 060 $ | 1 573 060 $ | 11 971 150 $ | 1 704 422 $ | |
Tous les intervenants | Total — coûts | 3 161 820 $ | 1 573 060 $ | 1THIN_SPACE834 102 $ | 13 766 908 $ | 1 960 098 $ |
Répercussions | Période 1 | Période 5 | Période 10 | Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Total — avantages | 421 325 $ | 1 179 710 $ | 1 179 710 $ | 7 797 552 $ | 1 110 196 $ |
Total — coûts | 3 161 820 $ | 1 573 060 $ | 1 573 060 $ | 13 766 908 $ | 1 960 098 $ |
Coût net | 2 740 495 $ | 393 350 $ | 393 350 $ | 5 969 356 $ | 849 902 $ |
Répercussions qualitatives
Répercussions positives
- Les modifications réglementaires proposées dissuaderaient les praticiens autorisés et les personnes non autorisées de faire de fausses présentations ou de conseiller d’en faire, ce qui protégerait davantage les clients contre les comportements contraires à l’éthique.
- L’établissement d’un régime de sanctions et de conséquences administratives comportant des violations clairement définies et des sanctions et conséquences correspondantes aiderait à renforcer l’intégrité du système d’immigration du Canada, accroissant ainsi la confiance du public.
Répercussions négatives
- Certaines personnes peuvent choisir de demander une révision des faits liés à la violation ou du montant de la sanction. Cela nécessiterait de consacrer du temps et des efforts à la demande de révision. Ces coûts ne sont pas inclus dans les coûts monétaires en ce qui concerne la non-conformité éventuelle avec les lois et règlements en vigueur. Cependant, les efforts qui pourraient être déployés sont pris en compte sur le plan qualitatif.
Lentille des petites entreprises
Une analyse effectuée dans l’optique des petites entreprises a permis de conclure que le projet de règlement n’imposerait pas de fardeau administratif ou de conformité aux petites entreprises canadiennes.
Il est estimé que la grande majorité (99 %)référence 1 des praticiens autorisés sont de petites entreprises. On s’attend donc à ce que la plupart des sanctions imposées à la suite des modifications réglementaires touchent les petites entreprises. Toutefois, ces répercussions seraient liées à l’imposition de sanctions et de conséquences découlant d’activités contraires aux lois et aux règlements en vigueur au Canada. Les sanctions ne sont pas considérées comme un fardeau administratif ou de conformité au sens de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas puisqu’il n’y a pas de changement progressif lié au fardeau administratif pour les entreprises et aucun titre réglementaire n’est abrogé ou adopté.
Le projet de règlement permettrait aux personnes de demander une révision de leur procès-verbal. Cette tâche devrait entraîner des coûts mineurs pour ceux qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté. Toutefois, ces répercussions seraient liées à l’imposition de sanctions et de conséquences découlant d’activités contraires aux lois et aux règlements en vigueur au Canada. Ces répercussions ne sont pas considérées comme un fardeau administratif au sens de la Loi sur la réduction de la paperasse et de la Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Pour évaluer les possibilités de coopération ou d’harmonisation, IRCC a identifié les territoires qui réglementent la prestation de conseils et de services de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté afin de cerner les possibilités d’harmonisation. Il a été établi que la coopération ou l’harmonisation en matière de réglementation avec les partenaires internationaux ou nationaux n’était pas possible ; celle-ci ne permettrait pas d’atteindre les objectifs stratégiques souhaités, puisque les personnes ciblées fournissent des conseils sur l’immigration au Canada ou l’obtention de la citoyenneté canadienne compte tenu des lois fédérales.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une EEES n’était pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus
L’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) a tenu compte des effets sur les clients d’IRCC qui ont recours aux praticiens en immigration et aux personnes non autorisées qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté. Le régime de sanctions et de conséquences administratives devrait avoir un effet positif sur les clients d’IRCC, y compris les centaines de milliers de clients d’IRCC de partout dans le monde qui présentent des demandes dans le cadre de ses programmes d’immigration ou de citoyenneté chaque année. Ces mesures aideront à s’assurer que les demandeurs ont accès à des conseils et à une expertise de qualité en matière d’immigration et de citoyenneté et que ceux qui fournissent des services agissent de façon professionnelle. Le régime de sanctions et de conséquences administratives aurait une incidence particulièrement positive sur les clients qui sont vulnérables en raison d’obstacles linguistiques ou culturels et qui comptent beaucoup sur ceux qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté pour suivre le processus de demande.
En outre, il a été établi que le Règlement ne devrait pas avoir d’incidence négative disproportionnée sur un groupe de personnes en particulier en raison de facteurs identitaires comme le genre, la race, l’origine ethnique, l’orientation sexuelle, la religion et l’âge. Au cours des consultations avec les intervenants, aucune préoccupation n’a été soulevée au sujet des répercussions négatives disproportionnées sur des groupes particuliers.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de règlement entrerait en vigueur le jour de son enregistrement.
Avant l’entrée en vigueur des modifications, IRCC préparerait des mises à jour touchant la TI pour inclure des fonctions liées aux sanctions et conséquences administratives dans le Système mondial de gestion des cas. IRCC élaborerait des modèles d’avis de décision provisoire, de procès-verbal et d’avis de décision. De nouveaux documents de formation et d’orientation seraient également élaborés afin que les agents soient informés, reçoivent le soutien nécessaire pour se familiariser avec le régime, disposent des compétences et des renseignements nécessaires pour mener des inspections et des processus de perception et puissent imposer des sanctions et des conséquences en cas de non-conformité. IRCC élabore également un processus officiel de perception des paiements et de révision des sanctions et conséquences administratives.
Conformité et application
Ceux qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté feront l’objet d’une inspection s’il y a une raison de soupçonner un cas de non-conformité dans les demandes d’immigration et de citoyenneté de leurs clients, notamment à la suite d’une plainte ou d’un signalement anonyme.
Les personnes qui sont reconnues coupables d’avoir enfreint une ou plusieurs interdictions relatives aux demandes peuvent être passibles de conséquences, notamment des sanctions administratives pécuniaires, jusqu’à concurrence de 1,5 million de dollars. Des facteurs comme des cas de non-conformité antérieurs et l’incidence de la violation seraient pris en considération au moment d’imposer des sanctions administratives pécuniaires. Les personnes jugées non conformes verront leur nom et d’autres renseignements sur la non-conformité affichés sur un site Web du gouvernement du Canada accessible au public.
Le régime de sanctions et de conséquences administratives est un outil supplémentaire conçu pour compléter les mesures existantes qui s’appliquent aux mêmes parties réglementées. Les outils existants comprennent la discipline professionnelle des organismes de réglementation comme le Collège et les ordres professionnels de juristes provinciaux, ainsi que des organismes d’exécution de la loi en matière criminelle comme l’ASFC et la GRC. Ces mesures travaillent ensemble pour assurer la conformité, dissuader les violations et promouvoir une conduite éthique dans l’ensemble du secteur.
Le régime de sanctions et de conséquences administratives comporterait des mécanismes visant à assurer l’équité procédurale pour ceux qui fournissent des services d’immigration et de citoyenneté. Si un cas de non-conformité était relevé au cours d’une inspection, les personnes auraient, de manière officielle, l’occasion de fournir des renseignements supplémentaires pour démontrer leur conformité ou justifier la non-conformité.
Une fois qu’un procès-verbal est délivré et que la décision finale est rendue, la personne aurait la possibilité de demander une révision de cette décision, laquelle serait effectuée par un réviseur. Une fois le processus de révision d’IRCC terminé, la personne serait liée par la décision, mais il pourrait déposer une demande d’autorisation auprès de la Cour fédérale pour présenter une demande de contrôle judiciaire de la décision.
Personne-ressource
Tina Matos
Directrice générale
Direction générale de l’admissibilité
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
Courriel : IRCC.APC-SCA.IRCC@cic.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des paragraphes 5(1) et 91.1(1)référence a et (2)référence b de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés référence c, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (sanctions et conséquences administratives), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Tina Matos, directrice générale, Direction générale de l’admissibilité, ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, 180, rue Kent, 8e étage, Ottawa (Ontario) K1P 0B6 (courriel : IRCC.APC-SCA.IRCC@cic.gc.ca).
Ottawa, le 13 décembre 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (sanctions et conséquences administratives)
Modification
1 Le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés référence 2 est modifié par adjonction, après l’article 315.43, de ce qui suit :
PARTIE 19.2
Régime de sanctions et de conséquences administratives — représentation et conseil
Définition
Définition de réviseur
315.44 Dans la présente partie, réviseur s’entend de toute personne nommée au titre d’un décret pris en vertu du paragraphe 91.1(3) de la Loi.
Objet
Objet
315.45 Les sanctions et les conséquences administratives prévues à la présente partie visent à encourager le respect des dispositions de la Loi et du présent règlement et non à punir.
Violations
Désignation
315.46 La contravention — même celle commise à l’étranger — à toute disposition ci-après, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi ou à une demande ou à une instance prévue par la Loi, est désignée comme violation :
- a) l’article 315.47;
- b) l’alinéa 315.48a);
- c) l’alinéa 315.48b);
- d) l’alinéa 315.48c);
- e) le paragraphe 315.49(3).
Interdictions
Exercice non autorisé
315.47 Il est interdit de sciemment représenter ou conseiller une personne, de façon directe ou indirecte — ou d’offrir de le faire —, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi ou à une demande ou à une instance prévue par cette loi, sauf à la personne ou l’entité visée par les paragraphes 91(2) à (4) de la Loi.
Fausses présentations
315.48 Il est interdit à quiconque représente ou conseille une personne, de façon directe ou indirecte — ou offre de le faire —, moyennant rétribution, relativement à la soumission d’une déclaration d’intérêt faite en application du paragraphe 10.1(3) de la Loi ou à une demande ou à une instance prévue par la Loi, de sciemment :
- a) inciter, aider ou encourager ou tenter d’inciter, d’aider ou d’encourager cette personne à faire, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou de réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi;
- b) faire, directement ou indirectement, des présentations erronées sur un fait important quant à un objet pertinent ou une réticence sur ce fait, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi;
- c) communiquer, directement ou indirectement, peu importe le support, des renseignements ou déclarations faux ou trompeurs en vue d’encourager ou de décourager l’immigration au Canada.
Inspection
Inspection
315.49 (1) S’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a commis une violation, l’agent peut effectuer toute inspection qu’il estime nécessaire à des fins de vérification du respect par cette personne des articles 315.47 et 315.48, y compris faire l’inspection de toute entité pour laquelle elle exerce une activité liée à la prestation de conseils et de représentation en matière d’immigration et de citoyenneté.
Inspection de documents
(2) Lors de l’inspection, l’agent peut exiger par écrit que la personne ou l’entité lui fournisse tout document pertinent.
Obligation de fournir des documents
(3) Il incombe à la personne et à l’entité qui sont tenues de fournir des documents de le faire dans le délai et de la manière que l’agent précise par écrit.
Justification
(4) Le non-respect du paragraphe (3) est justifié si la personne ou l’entité a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer ou si le non-respect découle d’actions ou d’omissions que la personne ou l’entité a commises de bonne foi.
Avis de décision provisoire
Avis délivré par l’agent
315.5 (1) Si, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 315.49 et sur tout autre renseignement pertinent, l’agent a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise, il peut délivrer au prétendu auteur de la violation un avis de décision provisoire.
Contenu de l’avis
(2) L’avis de décision provisoire dresse la liste de toutes les violations constatées lors de l’inspection faite en vertu du paragraphe 315.49(1) et mentionne :
- a) le nom du prétendu auteur de la violation;
- b) les faits pertinents concernant chaque violation et les dispositions en cause;
- c) la décision provisoire et les motifs de celle-ci;
- d) le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation;
- e) le montant total des sanctions administratives pécuniaires;
- f) l’effet sur le montant de la sanction administrative pécuniaire de tout procès-verbal antérieur délivré au prétendu auteur de la violation;
- g) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de présenter, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis, des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas b) à d), ainsi que l’adresse à laquelle les observations doivent être envoyées;
- h) le fait que, si le prétendu auteur de la violation est reconnu responsable d’une violation, les renseignements prévus au paragraphe 315.6(1) seront rendus publics.
Observations
315.51 (1) La personne à qui est délivré un avis de décision provisoire peut, dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis :
- a) présenter des observations écrites relatives aux renseignements visés aux alinéas 315.5(2)b) à d);
- b) demander une prolongation de ce délai.
Réception réputée
(2) Malgré le paragraphe 9.3(2), l’avis de décision provisoire est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.
Prolongation du délai
(3) L’agent peut prolonger le délai prévu au paragraphe (1) si une explication raisonnable le justifie.
Procès-verbal
Procès-verbal délivré par l’agent
315.52 (1) Si, en se fondant sur les renseignements obtenus par tout agent dans l’exercice des pouvoirs prévus à l’article 315.49 et sur tout autre renseignement pertinent, l’agent conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu’une violation a été commise, il peut délivrer au prétendu auteur de la violation un procès-verbal.
Contenu du procès-verbal
(2) Le procès-verbal dresse la liste de toutes les violations à l’égard desquelles une conclusion a été formulée aux termes du paragraphe (1) et mentionne :
- a) le nom du prétendu auteur de la violation;
- b) les faits pertinents concernant chaque violation et les dispositions en cause;
- c) la conclusion et les motifs de celle-ci;
- d) le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation;
- e) le montant total des sanctions administratives pécuniaires;
- f) l’effet sur le montant de la sanction administrative pécuniaire de tout procès-verbal antérieur délivré au prétendu auteur de la violation;
- g) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de présenter, dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, une demande de révision des faits quant à la violation ou du montant de la sanction administrative pécuniaire, ou des deux;
- h) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne présente pas de demande de révision, doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à moins qu’un accord relatif au versement de cette somme soit conclu avec le ministre dans ce même délai;
- i) les modes de paiement de la sanction administrative pécuniaire;
- j) le fait que, si le prétendu auteur de la violation est reconnu responsable d’une violation, les renseignements prévus au paragraphe 315.6(1) seront rendus publics.
Réception réputée
(3) Malgré le paragraphe 9.3(2), le procès-verbal est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.
Aucune sanction administrative pécuniaire
315.53 Il ne peut être infligé à une personne une sanction administrative pécuniaire pour des actes ou omissions qui sont survenus avant la date à laquelle le plus récent procès-verbal lui a été délivré.
Montant de la sanction administrative pécuniaire
Calcul du montant de la sanction
315.54 (1) Le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à une violation relative à l’article 315.47 et aux alinéas 315.48a), b) et c) est calculé selon la formule suivante :
(A + B + C) × D
où :
- A représente le montant applicable de la sanction de base, prévu au paragraphe (2);
- B le cas échéant, la somme attribuable à l’incidence de la violation, prévue au paragraphe (3);
- C le cas échéant, la somme attribuable à l’avantage financier, prévue au paragraphe (4);
- D le multiplicateur attribuable aux violations antérieures, prévu au paragraphe (5).
Montant de la sanction de base
(2) Le montant de la sanction de base est :
- a) s’agissant d’une violation relative à l’article 315.47, de 5 000 $;
- b) s’agissant d’une violation relative à l’alinéa 315.48a), de 15 000 $;
- c) s’agissant d’une violation relative à l’alinéa 315.48b), de 15 000 $;
- d) s’agissant d’une violation relative à l’alinéa 315.48c), de 15 000 $.
Incidence de la violation
(3) Si une erreur dans l’application de la Loi résulte d’une violation relative aux alinéas 315.48a) ou b), la somme attribuable à l’incidence de la violation est de 15 000 $.
Avantage financier
(4) Si le prétendu auteur de la violation tire de celle-ci un avantage financier, la somme attribuable à cet avantage est égale à toutes les sommes qu’il a reçues en lien avec la violation.
Violations antérieures
(5) Le multiplicateur attribuable aux violations antérieures est égal :
- a) à 0,5, si le prétendu auteur de la violation n’a jamais été reconnu responsable d’une violation visée à l’article 315.46;
- b) à 1, si le prétendu auteur de la violation a une seule fois auparavant été reconnu responsable d’une violation visée à l’article 315.46;
- c) à 1,5, si le prétendu auteur de la violation a plusieurs fois auparavant été reconnu responsable d’une violation visée à l’article 315.46.
Calcul du montant de la sanction administrative pécuniaire — inspection
315.55 (1) Le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à une violation relative au paragraphe 315.49(3) est obtenu par la multiplication de 10 000 $ par le multiplicateur attribuable aux violations antérieures prévu au paragraphe 315.54(5).
Précision
(2) Le non-respect du paragraphe 315.49(3) plus d’une fois au cours d’une inspection faite en vertu du paragraphe 315.49(1) ne peut donner lieu qu’à une seule sanction administrative pécuniaire.
Somme maximale
315.56 Si l’avis de décision provisoire ou le procès-verbal vise plus d’une violation, les montants des sanctions administratives pécuniaires sont cumulatifs sans toutefois dépasser 1 500 000 $.
Paiement
Paiement
315.57 Sous réserve de l’article 315.58, le paiement d’une sanction administrative pécuniaire exigé en vertu de la présente partie se fait dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à moins qu’un accord relatif au versement de cette somme soit conclu avec le ministre dans ce même délai.
Révision
Demande de révision
315.58 Au lieu de payer la sanction administrative pécuniaire, la personne à qui est délivré un procès-verbal peut, dans les trente jours suivant la date de réception de celui-ci, demander par écrit la révision des faits quant à la violation ou du montant de la sanction, ou des deux.
Révision
315.59 (1) Le réviseur décide, selon la prépondérance des probabilités, si la personne ayant demandé la révision est responsable de la violation et, le cas échéant, si le montant de la sanction administrative pécuniaire a été établi conformément à la présente partie.
Aucun nouvel élément de preuve
(2) Pour rendre sa décision, le réviseur tient compte des renseignements dont disposait l’agent qui a dressé le procès-verbal, et aucun nouvel élément de preuve n’est admissible.
Effet de la non-responsabilité
(3) S’il conclut que la personne ayant demandé la révision n’est pas responsable de la violation, le réviseur annule la sanction administrative pécuniaire.
Effet de la responsabilité
(4) S’il conclut que la personne ayant demandé la révision est responsable de la violation, le réviseur vérifie si le montant de la sanction administrative pécuniaire a été établi conformément à la présente partie et :
- a) si tel est le cas, il confirme le montant de la sanction;
- b) si ce n’est pas le cas, il y substitue la somme qu’il estime conforme.
Issue de la révision
(5) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie ou annule le procès-verbal et délivre à la personne ayant demandé la révision un avis de décision.
Contenu de l’avis de décision
(6) L’avis dresse la liste de toutes les violations à l’égard desquelles une conclusion a été atteinte aux termes du présent article et mentionne :
- a) le nom de la personne ayant demandé la révision;
- b) les faits pertinents concernant chaque violation et les dispositions en cause;
- c) la décision et les motifs de celle-ci;
- d) le cas échéant, le montant de la sanction administrative pécuniaire applicable à chaque violation;
- e) le cas échéant, le montant total des sanctions administratives pécuniaires;
- f) la faculté qu’a l’auteur de la violation de présenter une demande d’autorisation de contrôle judiciaire à l’égard de la décision;
- g) le fait que l’auteur de la violation doit payer la sanction administrative pécuniaire dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à moins qu’un accord relatif au versement de cette somme soit conclu avec le ministre dans ce même délai;
- h) le cas échéant, les modes de paiement de la sanction administrative pécuniaire;
- i) si le réviseur conclut que la personne ayant demandé la révision est responsable de la violation, le fait que les renseignements prévus au paragraphe 315.6(1) seront rendus publics.
Réception réputée
(7) Malgré le paragraphe 9.3(2), l’avis de décision est réputé avoir été reçu trente jours après la date à laquelle il a été envoyé.
Obligation de payer
(8) L’auteur de la violation est tenu de payer la sanction administrative pécuniaire précisée dans l’avis de décision dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis à moins qu’un accord relatif au versement de cette somme soit conclu avec le ministre dans ce même délai.
Conséquences
Publication
315.6 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre procède à la publication des renseignements ci-après sur le site Web du ministère à l’égard de chaque personne qui est reconnue responsable d’une violation visée à l’article 315.46 :
- a) le nom de l’auteur de la violation;
- b) le cas échéant, les nom et adresse de son entreprise ou de son lieu de travail;
- c) la date à laquelle le procès-verbal lui a été délivré ou, le cas échéant, la date de délivrance de l’avis de décision;
- d) les faits pertinents concernant la violation et les dispositions en cause;
- e) le montant de la sanction administrative pécuniaire;
- f) le fait que l’auteur de la violation a payé ou non la sanction administrative pécuniaire.
Délai
(2) Le ministre ne peut procéder à la publication avant que ne se soit écoulé le délai prévu à l’article 315.58.
Entrée en vigueur
2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
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