La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 17 : Règlement d’exclusion des centrales nucléaires de l’Ontario (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs)
Le 27 avril 2024
Fondements législatifs
Code canadien du travail
Loi sur la santé des non-fumeurs
Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir le Règlement d’exclusion des centrales nucléaires du Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs).
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 121.2référence a, 121.5référence b, 159référence c et 266référence d du Code canadien du travail référence e et de l’article 8.2référence f de la Loi sur la santé des non-fumeurs référence g, se propose de prendre le Règlement d’exclusion des centrales nucléaires de l’Ontario (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Marie-France Sanschagrin, directrice principale par intérim, Direction du milieu de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada, 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, Place du Portage, Phase II, 10e étage, Gatineau, Québec J8X 3X2 (courriel : edsc.lab.sst.politiques-lab.ohs.policy.esdc@labour-travail.gc.ca).
Ottawa, le 11 avril 2024
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement d’exclusion des centrales nucléaires de l’Ontario (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs)
Définition
Définition de centrale nucléaire
1 Dans le présent règlement, centrale nucléaire s’entend d’une installation nucléaire de catégorie IA, au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, construite pour produire de l’énergie électrique ou thermique à des fins commerciales et se trouvant en Ontario.
PARTIE 1
Relations du travail
Définition de Loi
2 Dans la présente partie, Loi s’entend de la Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, ch. 1, annexe A.
Exclusion
3 L’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire est soustrait à l’application de la partie I du Code canadien du travail, mais demeure assujetti aux articles 121.1 à 121.5 de cette loi.
Application de la Loi et des textes ontariens
4 Les textes ci-après, avec leurs modifications successives, s’appliquent à l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire, dans la mesure où ils sont liés aux relations du travail :
- a) la Loi et ses règlements;
- b) les règles établies par la Commission des relations de travail de l’Ontario en application de l’article 110 de la Loi.
Adaptations
5 Pour l’application de l’article 4 :
- a) est comprise dans la définition de employé au paragraphe 1(1) de la Loi toute personne dont les fonctions comportent la surveillance d’autres employés;
- b) il n’est pas tenu compte des mentions « architecte » et « arpenteur-géomètre » à l’alinéa 1(3)a) de la Loi;
- c) la mention « Code des droits de la personne » aux articles 15 et 54 et au paragraphe 136 de la Loi vaut mention de « Loi canadienne sur les droits de la personne », avec les adaptations nécessaires.
PARTIE 2
Santé et sécurité au travail
Définition de Loi
6 Dans la présente partie, Loi s’entend de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, L.R.O. 1990, ch. O.1.
Exclusion
7 L’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire est soustrait à l’application de la partie II du Code canadien du travail, mais demeure assujetti aux articles 158 à 160 de cette loi.
Application de la Loi et textes ontariens
8 La Loi et ses règlements s’appliquent, avec leurs modifications successives, à l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire, dans la mesure où ils sont liés à la santé et la sécurité au travail.
Définition de service d’incendie de l’installation
9 (1) Au présent article, service d’incendie de l’installation s’entend du groupe d’employés engagés pour lutter contre les incendies dans une centrale nucléaire.
Adaptations
(2) Pour l’application de l’article 8 :
- a) la mention « ou qui en est membre » à l’alinéa 43(2)a) de la Loi vaut mention de « ou qui en est membre, ou un membre de la force d’intervention nucléaire interne au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire »;
- b) la mention « un pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie » à l’alinéa 43(2)b) de la Loi vaut mention de « un pompier au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ou un membre du service d’incendie de l’installation »;
- c) la mention « la Loi sur les infractions provinciales » au paragraphe 54(2) de la Loi et dans ses règlements vaut mention de « l’article 487 du Code criminel »;
- d) la mention « les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales » au paragraphe 56(5) de la Loi et dans ses règlements vaut mention de « les articles 488.1, 489.1 et 490 du Code criminel ».
Incompatibilité
10 Les dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements portant sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et touchant l’emploi visé à l’article 7 l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement ainsi que de la Loi et de ses règlements.
PARTIE 3
Normes du travail
Exclusion
11 L’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire est soustrait à l’application de la partie III du Code canadien du travail, mais demeure assujetti aux articles 265 à 267 de cette loi.
Application de la loi et des textes ontariens
12 La Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, ch. 41, à l’exception du paragraphe 3(2) et de la partie XIII, et ses règlements s’appliquent, avec leurs modifications successives, à l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire, dans la mesure où ils sont liés aux normes du travail.
PARTIE 4
Environnement de travail sans fumée
Définition de Loi
13 Dans la présente partie, Loi s’entend de la Loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, L.O. 2017, ch. 26, annexe 3.
Exclusion
14 L’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire est soustrait à l’application de la Loi sur la santé des non-fumeurs, mais demeure assujetti aux articles 8.1 et 8.2 de cette loi.
Application de la Loi
15 La Loi s’applique, avec ses modifications successives, dans la mesure où elle est liée au fait de fumer dans les espaces de travail liés à l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire.
Adaptation
16 Pour l’application de l’article 15, la mention « d’une autre loi, d’un règlement » à l’article 18 de la Loi vaut mention de « d’une autre loi ou d’un règlement — y compris de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ses règlements — ».
PARTIE 5
Abrogations et entrée en vigueur
Abrogations
17 Le décret et les règlements ci-après sont abrogés :
- a) le Décret soustrayant l’emploi dans les mines d’uranium (Ontario) référence 1;
- b) le Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro de la partie I du Code canadien du travail (relations du travail) référence 2;
- c) le Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro de la partie II du Code canadien du travail (santé et sécurité au travail) référence 3;
- d) le Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro de la partie III du Code canadien du travail (normes du travail) référence 4;
- e) le Règlement d’exclusion des installations nucléaires d’Ontario Hydro (usage du tabac) référence 5.
Entrée en vigueur
Publication
18 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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