La Gazette du Canada, Partie I, volume 158, numéro 17 : Règlement d’exclusion des centrales nucléaires du Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs)

Le 27 avril 2024

Fondements législatifs
Code canadien du travail
Loi sur la santé des non-fumeurs

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des règlements.)

Enjeux

Le Code canadien du travail (le Code) prévoit six règlements et un décret visant des centrales nucléaires et des mines d’uranium qui excluent les centrales nucléaires et les mines d’uranium en question de l’application du Code, de manière qu’elles soient plutôt assujetties aux lois provinciales pertinentes de l’Ontario, de la Saskatchewan et du Nouveau-Brunswick. Les règlements existants contiennent des définitions et des renvois obsolètes et incohérents.

Les centrales nucléaires que l’on retrouve au Canada sont tenues d’employer leur propre « service d’incendie de l’installation » (SII) pour fournir les services de protection contre les incendies. Il existe là aussi des incohérences dans les droits respectifs des membres des SII en poste dans les centrales nucléaires de l’Ontario et du Nouveau-Brunswick.

Contexte

Centrales nucléaires

Depuis 1990, quatre centrales nucléaires sont opérationnelles au Canada (trois en Ontario et une au Nouveau-Brunswick). Ces installations sont autorisées et sont exploitées en vertu des règles et des règlements établis par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Toutefois, les responsabilités de la CCSN n’englobent pas les relations de travail, la santé et la sécurité au travail, ou d’autres normes du travail dans le contexte des centrales nucléaires.

Au départ, les centrales nucléaires étaient détenues et exploitées par des sociétés provinciales, de sorte qu’elles étaient assujetties aux règlements provinciaux en matière de travail. Il a cependant été déterminé par la suite que les centrales nucléaires relèvent de la compétence fédérale et sont de ce fait assujetties au Code, ce qui a d’ailleurs été confirmé par un arrêt de la Cour suprême du Canada (CSC) datant de 1993référence 1, où l’on indique que « [le] Code canadien du travail s’applique aux employés d’Ontario Hydro qui travaillent dans le cadre des établissements nucléaires visés par l’art. 18 de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique ». Le Code s’applique également à la centrale nucléaire du Nouveau-Brunswick.

Afin que les lois et les règlements provinciaux continuent de s’appliquer, il a été décidé d’établir quatre règlements fédéraux, applicables à compter de 1998, pour exclure les centrales nucléaires de l’application du Code. Cette décision a été prise à la suite de consultations auprès des parties prenantes et des provinces, car le processus d’assujettissement des centrales nucléaires au Code et le déploiement de nouvelles ressources en remplacement des programmes provinciaux auraient eu des répercussions financières et administratives importantes. De même, un règlement a été pris en vertu de la Loi sur la santé des non-fumeurs référence 2 afin d’exclure également ces milieux de travail de la législation fédérale sur l’usage du tabac afin que les lois provinciales s’appliquent.

Il existe cinq règlements qui s’appliquent aux centrales nucléaires et qui les excluent de l’application de certaines parties du Code :

Les quatre règlements d’exclusion des installations nucléaires de l’Ontario contiennent des définitions et des renvois obsolètes et incohérents. La définition d’« installation nucléaire » dans les règlements d’exclusion des installations nucléaires de l’Ontario sous leur forme actuelle établit un lien permanent entre l’application desdits règlements et le fait que les installations appartiennent à Ontario Hydro. Or, Ontario Hydro a cessé ses activités en 1999, et cette entité a été remplacée par plusieurs sociétés. À l’heure actuelle, les centrales nucléaires de l’Ontario sont exploitées par deux entités : Bruce Power et Ontario Power Generation (OPG). Les installations exploitées par Bruce Power et OPG appartenaient autrefois à Ontario Hydro, de sorte qu’elles sont encore assujetties aux règlements susmentionnés. Par contre, ces règlements ne s’appliqueraient à aucune autre nouvelle installation qui serait exploitée dans la province.

De même, le règlement d’exclusion des installations nucléaires du Nouveau-Brunswick lie de façon permanente et exclusive son application à l’installation de Point Lepreau, ce qui signifie que ce règlement ne s’appliquerait pas aux autres installations qui seraient exploitées dans la province. De plus, certaines dispositions sont désuètes; par exemple, les dispositions liées aux activités de construction ne sont plus requises par suite des décisions de la CSCréférence 3 établissant que la construction relève de la compétence des provinces.

Dans le cas de certains travailleurs, par exemple les policiers, les pompiers et les ambulanciers, le danger est une condition normale de l’emploi. Aux termes de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick, le droit d’un employé de refuser d’exécuter un travail dangereux est limité lorsque le danger en question constitue une condition normale de l’emploi. Cependant, la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario (la LSST de l’Ontario) ne concorde pas entièrement avec cette restriction, car, en vertu de cette loi, seuls certains employés voient leur droit de refuser un travail dangereux être limité, et cela n’inclut pas les membres des SII ou les policiers en poste dans les centrales nucléaires. Cela signifie que les employés qui travaillent à la centrale nucléaire du Nouveau-Brunswick ont des droits différents de ceux des travailleurs en poste dans les centrales nucléaires de l’Ontario. En 2007, les règlements d’exclusion des installations nucléaires de l’Ontario ont été modifiés afin d’y ajouter des dispositions ayant pour effet d’élargir le champ d’application de la LSST de l’Ontario de manière à inclure les policiers en poste dans les centrales nucléaires, limitant leur droit de refuser d’exécuter un travail dangereux, étant donné la nature de leur poste. En 2016, un arbitre en chef de l’Ontario a conclu que les droits des membres des SII devaient également être précisés dans la loi.

Depuis 2011, des parties prenantes, dont Bruce Power, OPG et le Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique (qui représente les membres des SII en Ontario), ont signalé des problèmes liés aux règlements d’exclusion des installations nucléaires de l’Ontario. OPG a demandé que la définition d’une centrale nucléaire soit élargie afin d’inclure toutes les centrales nucléaires en Ontario, existantes et potentielles, étant donné qu’Ontario Hydro n’existe plus. De plus, Bruce Power et le Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique ont exprimé l’avis que le droit de refus de travailler en cas de danger devrait être limité. Ils ont aussi demandé que la réglementation soit modifiée de façon à harmoniser les dispositions applicables aux membres des SII entre les provinces, afin que les membres de ces services en poste dans des installations similaires d’une même industrie aient des responsabilités équivalentes dans l’ensemble du pays.

Le projet de règlements mis de l’avant incorporerait aux règlements fédéraux d’exclusion des installations ontariennes une disposition visant à limiter le droit de refus de travailler en cas de danger lorsque le danger en question constitue une condition normale de l’emploi des membres des SII. Cette disposition s’harmonisera avec celle instaurée à l’égard des policiers en 2007 et assurera l’uniformité des droits de l’ensemble des membres des SII en poste dans des centrales nucléaires au Canada.

Mines d’uranium

À l’heure actuelle, un règlement et un décret excluent les mines d’uranium de l’application du Code en faveur des lois et des règlements provinciaux de la Saskatchewan et de l’Ontario :

Il existe cinq mines d’uranium au Canada, toutes en Saskatchewan. Le Règlement d’exclusion des mines d’uranium et des usines de concentration d’uranium de la Saskatchewan, dont la publication remonte à 2001, contient des renvois obsolètes à des lois et à des règlements provinciaux qui ont été abrogés ou remplacés.

Il n’y a pas de mines d’uranium actives en Ontario, ce qui rend désuet le Décret soustrayant l’emploi dans les mines d’uranium (Ontario), publié en 1987.

Objectif

Le projet de règlements a comme objectif d’harmoniser les droits des membres des SII dans les centrales nucléaires pour l’ensemble du Canada, de permettre l’application des règlements d’exclusion aux futures centrales nucléaires, le cas échéant, et de mettre à jour les renvois obsolètes que l’on retrouve dans les règlements et décrets relatifs aux centrales nucléaires et aux mines d’uranium pris en vertu du Code.

Description

Centrales nucléaires

Le projet de règlements abroge les quatre règlements d’exclusion des installations nucléaires de l’Ontario et les remplace par un nouveau règlement proposé [le Règlement d’exclusion des centrales nucléaires de l’Ontario (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs)]. Ce nouveau règlement proposé comporte une mise à jour des définitions et des titres, et il remplace les renvois obsolètes aux lois provinciales sur les relations industrielles, la santé et la sécurité au travail, les normes du travail et les milieux de travail sans fumée. Il élimine aussi les dispositions désuètes incluses au départ pour faciliter la transition du Code aux lois provinciales. Le nouveau règlement remplace la définition du terme « installation nucléaire » par celle de « centrale nucléaire » afin d’harmoniser cette définition à l’échelle du Canada; de plus, la mention de l’appartenance de l’installation ou de la centrale à Ontario Hydro est supprimée, et la terminologie utilisée concorde avec celle de la CCSN. De plus, le projet de règlements harmonise le droit de refus de travailler en cas de danger pour les membres des SII en poste dans les centrales nucléaires à l’échelle du Canada en incluant une définition de l’expression « service d’incendie de l’installation », d’une manière semblable à la modification précédente ayant trait aux policiers.

Le projet de règlements abroge également le règlement d’exclusion de la centrale nucléaire du Nouveau-Brunswick et le remplace par un nouveau règlement proposé [le Règlement d’exclusion des centrales nucléaires du Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs)]. Ce nouveau règlement remplace la définition de l’expression « installation de Point Lepreau » par une définition du terme « centrale nucléaire », de manière à énoncer une définition harmonisée à l’échelle du Canada, et la mention de « Point Lepreau » est supprimée. Les dispositions relatives à la construction sont aussi supprimées, car elles ne sont plus pertinentes. Parmi les autres modifications figure le remplacement des renvois aux lois provinciales sur les relations industrielles, l’hygiène et la sécurité au travail, les normes d’emploi et les endroits sans fumée, ainsi que l’élimination des renvois aux règlements abrogés.

Mines d’uranium

Concernant le règlement d’exclusion des mines d’uranium de la Saskatchewan, le projet de règlements modifie des définitions, des titres, et les renvois aux lois et aux règlements provinciaux liés aux normes du travail dans les mines ou les usines de concentration d’uranium, qui ont été abrogés, et les remplace par des renvois à jour.

De plus, le projet de règlements abroge le Décret soustrayant l’emploi dans les mines d’uranium (Ontario).

Élaboration de la réglementation

Consultation

Les modifications proposées auraient une incidence sur un nombre limité d’employeurs et de groupes d’employés. Afin de donner suite aux demandes reçues de Bruce Power, d’OPG et du Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique, deux séances de consultation virtuelles ont eu lieu en août 2019 avec des parties prenantes, notamment des employeurs, des syndicats et d’autres organismes du gouvernement fédéral.

À la suite de ces consultations en 2019, le Programme du travail a tenu des discussions trois ou quatre fois par année avec les deux employeurs de l’Ontario, Bruce Power et OPG, pour discuter de l’orientation du projet de règlements. Le Programme du travail a également consulté la CCSN et le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario.

En septembre 2023, le Programme du travail a tenu une séance de consultation virtuelle avec des parties prenantes; cette séance comportait une présentation et des questions soumises à des fins de discussion. Des représentants des organismes suivants ont participé à la séance :

Centrales nucléaires

Lors des consultations de septembre 2023, plusieurs questions ont été soulevées par les parties prenantes, notamment au sujet de la manière de définir en quoi consiste un travail dangereux. Le Programme du travail a fourni des précisions et a expliqué que, conformément aux modifications proposées, les membres des SII auraient le droit, lequel serait assorti de restrictions, de refuser d’exécuter un travail en cas de danger lorsque le danger en question est considéré comme une condition normale de leur emploi, ce qui s’appliquerait tant en Ontario qu’au Nouveau-Brunswick. Le représentant du Syndicat des travailleurs et travailleuses du secteur énergétique a déclaré qu’il appuyait ces modifications et a reconnu qu’il existe un certain degré de danger inhérent au travail des membres des SII. Après la séance de consultation, ce syndicat a également confirmé par écrit qu’il appuyait l’intention sous-jacente aux modifications proposées.

Mines d’uranium

Lors des consultations de septembre 2023, les parties prenantes se demandaient s’il y avait de nouvelles exigences associées aux modifications proposées à l’égard des mines d’uranium. Le Programme du travail a confirmé que les modifications proposées n’entraînent aucun resserrement ni aucun assouplissement des exigences relatives aux mines d’uranium, mais qu’elles consistent plutôt à mettre à jour les définitions, les titres et les renvois aux fins d’application du règlement d’exclusion de la Saskatchewan.

Une autre partie prenante a remis en question la justification de l’abrogation du Décret soustrayant l’emploi dans les mines d’uranium (Ontario). Le Programme du travail a réitéré que, en raison de la nature désuète de ce décret, sans compter l’absence de mines d’uranium actives en Ontario, les avantages de son abrogation l’emportent sur ceux pouvant être engendrés par sa modernisation.

Considérations générales

Étant donné que les enjeux ont d’abord été mis en lumière par les parties prenantes et qu’il y a eu une collaboration constante avec ces derniers tout au long du processus d’élaboration, les réponses des participants à la consultation virtuelle de septembre 2023 ont été limitées. Cela dit, tous les employeurs, les représentants syndicaux et les représentants provinciaux ont confirmé qu’ils approuvent et appuient la portée des mesures proposées et les mises à jour, et ils ont demandé du temps pour formuler des commentaires. La période de commentaires de 30 jours suivant la publication préalable du projet de règlements donnera le temps nécessaire pour la formulation de commentaires.

En raison du nombre limité de milieux de travail et de parties prenantes qui sont directement touchés par le projet de règlements, aucune organisation autochtone n’a été invitée à prendre part à la consultation. Il est estimé pour le moment qu’il n’y a pas d’autres lieux de travail ou d’autres parties prenantes qui seraient directement touchés par ces modifications proposées.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le Programme du travail a procédé à l’évaluation des répercussions sur les traités modernes et a conclu que les modifications n’auraient pas d’impact disproportionné sur les signataires de traités modernes. À l’heure actuelle, aucune centrale nucléaire n’est détenue ni exploitée par des signataires de traités modernes ou des organisations autochtones.

Choix de l’instrument

Étant donné qu’il existe un cadre réglementaire ayant comme effet d’exclure les employés des centrales nucléaires de l’application du Code et de la Loi sur la santé des non-fumeurs, les modifications apportées aux renvois et aux définitions, ainsi que l’abrogation de certaines dispositions, ne peuvent être apportées que par le processus réglementaire. Aucun autre instrument n’a donc été envisagé.

Analyse de la réglementation

La présente section fournit une analyse de l’effet différentiel anticipé des modifications proposées, l’accent étant mis sur la disposition limitant le droit de refus de travailler en cas de danger pour les membres des SII en Ontario.

Dans le scénario de référence, le droit de refus de travailler des membres de ces services en Ontario n’est assorti d’aucune restriction. Par exemple, ces travailleurs pourraient refuser de combattre un incendie parce qu’il s’agit d’un travail dangereux ou que l’employeur n’a pas fourni d’équipement de protection.

Dans le scénario fondé sur les modifications réglementaires, leur droit de refus est assorti de certaines restrictions. Les membres des SII de l’Ontario ne pourraient pas refuser de travailler au seul motif que combattre un incendie est dangereux, car cela est considéré comme étant une condition normale de leur emploi. Par contre, ils conserveraient le droit de refus d’exécuter un travail soulevant un danger qui ne constitue pas une condition normale de leur emploi, par exemple combattre un incendie sans équipement de protection individuelle approprié.

La province d’Ontario compte trois centrales nucléaires (Bruce Power, OPG Pickering, OPG Darlington). Environ 230 membres des SII sont en poste dans ces installations.

Coûts et avantages

Coûts
Centrales nucléaires

La restriction applicable à l’exercice, par les membres des SII des centrales nucléaires de l’Ontario, du droit de refus de travailler en cas de danger engendre un coût pour ces travailleurs, car ils ne pourraient plus refuser d’exécuter un travail qui soulève un danger constituant une condition normale de leur emploi.

Les autres modifications apportées aux règlements ne devraient pas entraîner de coûts additionnels :

Mines d’uranium

Aucune disposition du projet de règlements ne devrait entraîner de coûts supplémentaires pour le gouvernement du Canada, les consommateurs d’énergie nucléaire ou les Canadiens :

Avantages

Les modifications proposées auraient comme effet d’accroître la clarté et l’uniformité de la réglementation relative aux centrales nucléaires dans l’ensemble du Canada en incorporant des renvois à jour aux lois provinciales.

Lentille des petites entreprises

L’analyse effectuée selon la lentille des petites entreprises a permis de conclure que les modifications proposées n’ont pas d’incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Règle du « un pour un »

Les modifications proposées n’entraîneraient aucune augmentation ni aucune diminution du fardeau administratif des entreprises. Toutefois, l’initiative abrogerait les quatre règlements applicables en Ontario et les remplacerait par un nouveau règlement unique et exhaustif. L’abrogation du règlement relatif au Nouveau-Brunswick et son remplacement correspondent à un changement net nul. De plus, le Décret soustrayant l’emploi dans les mines d’uranium (Ontario) sera abrogé. Dans l’ensemble, le projet de règlements se traduirait par une réduction nette de quatre règlements selon la règle du « un pour un ».

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de règlements n’est pas relié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Harmonisation avec les provinces, les territoires et les autres ministères fédéraux

La CCSN a fourni des conseils spécialisés au Programme du travail tout au long de l’élaboration de cette initiative. Des efforts ont été déployés afin d’harmoniser la terminologie avec celle des règlements mis en application par la CCSN ainsi qu’avec celle d’autres documents reconnus et utilisés par l’industrie de l’énergie nucléaire.

Le Programme du travail a collaboré avec le ministère du Travail, de l’Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l’Ontario et un consensus a été dégagé concernant la modification proposée des règlements d’exclusion des installations nucléaires de l’Ontario afin de clarifier le droit de refuser d’exécuter un travail dangereux et la restriction connexe pour les membres des SII.

La Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail du Nouveau-Brunswick limite déjà le droit des membres des SII de refuser d’exécuter un travail dangereux lorsque le danger en question constitue une condition normale de leur emploi, tel qu’il est confirmé par les représentants provinciaux. Le Programme du travail a eu des discussions avec des représentants de l’Ontario, du Nouveau-Brunswick et de la Saskatchewan au sujet des modifications apportées aux règlements concernant les centrales nucléaires et les mines d’uranium. Les modifications proposées harmoniseraient les droits des membres des SII et assureraient l’uniformité des définitions, des titres et des renvois dans la réglementation d’exclusion des installations nucléaires à l’échelle du Canada.

Évaluation environnementale stratégique

Une analyse préliminaire effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.

Analyse comparative entre les sexes plus

Selon une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) effectuée dans le cadre de l’élaboration du projet de règlements, il y aura davantage d’hommes que de femmes qui seront touchés par les modifications proposées, étant donné que les femmes représentent une proportion nettement plus faible des membres des SII. Les modifications proposées ne devraient pas avoir une incidence disproportionnée sur d’autres groupes.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Conformité et application

Les modifications proposées entreront en vigueur le jour de leur publication. Aucune directive ne sera requise. Étant donné que les modifications proposées sont d’ordre administratif, aucun inspecteur supplémentaire ne devrait être nécessaire.

Personne-ressource

Marie-France Sanschagrin
Directrice principale par intérim
Direction du milieu de travail
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
165, rue de l’Hôtel-de-Ville
Place du Portage, Phase II, 10e étage
Gatineau (Québec)
J8X 3X2
Courriel : edsc.lab.sst.politiques-lab.ohs.policy.esdc@labour-travail.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des articles 121.1référence a, 121.2référence b, 121.5référence c, 158référence d, 159référence e, 265référence f et 266référence g du Code canadien du travail référence h et des articles 8.1référence i et 8.2référence j de la Loi sur la santé des non-fumeurs référence k, se propose de prendre le Règlement d’exclusion des centrales nucléaires du Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Marie-France Sanschagrin, directrice principale par intérim, Direction du milieu de travail, Programme du travail, Emploi et Développement social Canada, 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, Place du Portage, Phase II, 10e étage, Gatineau, Québec J8X 3X2 (courriel : edsc.lab.sst.politiques-lab.ohs.policy.esdc@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, le 11 avril 2024

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement d’exclusion des centrales nucléaires du Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs)

Définition

Définition de centrale nucléaire

1 Dans le présent règlement, centrale nucléaire s’entend d’une installation nucléaire de catégorie IA, au sens de l’article 1 du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I, construite pour produire de l’énergie électrique ou thermique à des fins commerciales et se trouvant au Nouveau-Brunswick.

Dispositions générales

Application

2 Les parties I, II et III du Code canadien du travail et la Loi sur la santé des non-fumeurs s’appliquent à l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire qui est une personne morale mandataire de Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick ou qui est associée à une telle personne.

Application des lois et textes néo-brunswickois

3 Les dispositions et textes ci-après, avec leurs modifications successives, s’appliquent à l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire, dans la mesure où ils sont pertinents aux relations du travail, à la santé et à la sécurité au travail ou aux normes du travail, et au fait de fumer dans les espaces de travail liés à cet emploi :

PARTIE 1
Relations du travail

Exclusion

4 Malgré l’article 2, l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire est soustrait à l’application de la partie I du Code canadien du travail, mais demeure assujetti aux articles 121.1 à 121.5 de cette loi.

Application des lois et textes néo-brunswickois

5 Les textes ci-après, avec leurs modifications successives, s’appliquent à l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire, dans la mesure où ils sont liés aux relations du travail :

PARTIE 2
Santé et sécurité au travail

Exclusion

6 Malgré l’article 2, l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire est soustrait à l’application de la partie II du Code canadien du travail, mais demeure assujetti aux articles 158 à 160 de cette loi.

Application des lois et règlements néo-brunswickois

7 Les textes ci-après, avec leurs modifications successives, s’appliquent à l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire, dans la mesure où ils sont liés à la santé et la sécurité au travail :

Adaptation

8 Pour l’application de l’alinéa 7b), l’article 19 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, L.N.-B. 1983, ch. O-0.2, est adapté de la façon suivante :

19 (1) Un salarié peut refuser d’accomplir tout acte lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que cet acte mettra vraisemblablement en danger sa santé ou sa sécurité ou celle de tout autre salarié.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au salarié qui est employé dans le cadre d’une centrale nucléaire si l’acte est inhérent à son travail ou constitue une condition normale de son emploi ou que son refus mettrait directement en danger la vie, la santé ou la sécurité d’une autre personne.

Incompatibilité

9 Les dispositions de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et de ses règlements portant sur toute question relative à la santé et à la sécurité au travail et touchant l’emploi visé à l’article 6 l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent règlement ainsi que des textes visés à l’article 7.

PARTIE 3
Normes du travail

Exclusion

10 Malgré l’article 2, l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire est soustrait à l’application de la partie III du Code canadien du travail, mais demeure assujetti aux articles 265 à 267 de cette loi.

Application des lois et textes néo-brunswickois

11 Les textes ci-après, avec leurs modifications successives, s’appliquent à l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire, dans la mesure où ils sont liés aux normes du travail :

PARTIE 4
Environnement de travail sans fumée

Exclusion

12 Malgré l’article 2, l’emploi dans le cadre d’une centrale nucléaire est soustrait à l’application de la Loi sur la santé des non-fumeurs, mais demeure assujetti aux articles 8.1 et 8.2 de cette loi.

Application de la loi et des textes néo-brunswickois

13 La Loi sur les endroits sans fumée, L.R.N.-B. 2011, ch. 222, à l’exception du paragraphe 2(3), et ses règlements s’appliquent, avec leurs modifications successives, au fait de fumer dans les espaces de travail liés à l’emploi dans une centrale nucléaire, dans la mesure où ils sont liés à cet emploi.

Abrogation et entrée en vigueur

Abrogation

14 Le Règlement d’exclusion de l’installation nucléaire de Point Lepreau au Nouveau-Brunswick (parties I, II et III du Code canadien du travail et Loi sur la santé des non-fumeurs) référence 4 est abrogé.

Entrée en vigueur

Publication

15 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

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