La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 46 : Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques

Le 18 novembre 2023

Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

En 2021, le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont jugé les goudrons de houille et leurs distillats (ci-après « les goudrons de houille ») toxiques pour la santé humaine et l’environnement aux termes de l’article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE] et ont proposé leur ajout à l’annexe 1 de la LCPEréférence 1. Cet ajout permettrait au ministre de l’Environnement et au ministre de la Santé de prendre des mesures, y compris des mesures de réglementation, pour prévenir le rejet des goudrons de houille dans l’environnement. Ces substances posent un risque pour la vie ou la santé humaines au Canada, puisqu’elles pénètrent dans l’environnement dans des conditions qui ont un effet immédiat ou à long terme sur celui-ci et sa diversité biologique.

Lors des consultations menées sur un règlement proposé visant les produits d’étanchéité à base de goudron de houille, des commentaires ont été reçus soulevant le besoin de mesures de gestion des risques supplémentaires engendrés par les produits de remplacement potentiels, qui contiennent de fortes concentrations d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Selon une évaluation publiée en 1994, il a été déterminé que les HAP, à titre de catégorie, sont toxiques selon la LCPE, de sorte qu’ils ont été ajoutés à l’annexe 1 de la LCPE en 1999. Les mesures actuelles de gestion des risques pour les HAP ne couvrent pas des préoccupations potentielles touchant les enduits de scellement de chaussées et de toitures. Il faut donc réglementer les enduits renfermant des HAP d’un contenu combiné de plus de 1 000 parties par million (ppm) pour atténuer le risque de remplacer les produits d’étanchéité à base de goudron de houille, une fois ceux-ci interditsréférence 2, par d’autres produits qui pourraient à leur tour poser un risque pour la santé humaine et l’environnement. Des règlements doivent être établis afin d’interdire la fabrication et l’importation de produits d’étanchéité à base de goudron de houille, ainsi que de limiter l’utilisation des HAP dans ces produits dans le but de protéger la santé humaine et l’environnement.

Contexte

Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est une initiative du gouvernement du Canada qui vise à évaluer et à gérer les risques liés aux substances chimiques pouvant être nocives pour l’environnement et la santé humaine. Les substances nocives sont jugées toxiques pour l’environnement et la santé humaine aux termes de la LCPE d’après les critères de l’article 64. La LCPE confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements afin de réduire les risques que présentent les substances toxiques.

Goudrons de houille et leurs distillats

Les goudrons de houille et leurs distillats sont des mélanges complexes d’hydrocarbures (principalement aromatiques) et d’autres composants chimiques. Ils peuvent être distillés en de nombreuses fractions, que l’on appelle des distillats. Ces derniers servent à produire diverses substances comme la créosote, le naphtalène brut, la matière première « noir de carbone », ainsi que le brai et les huiles de goudrons de houille. En faisant l’objet d’une distillation ultérieure, ils peuvent servir d’ingrédient actif dans les médicaments destinés aux humains et aux animauxréférence 1.

Au Canada, les goudrons de houille sont un sous-produit des activités de cokéfaction menées dans quatre aciéries intégrées situées en Ontario. Le coke est un combustible solide créé en chauffant du charbon en l’absence d’air, ce qui permet d’extraire les composants volatiles. Il sert aux hauts fourneaux pour la conversion de minerai de fer en fer, qui peut être raffiné davantage pour produire de l’acier. Il n’existe qu’une seule installation de raffinage de goudron de houille au Canada, elle aussi située en Ontarioréférence 1.

Les goudrons de houille et leurs distillats répondent aux critères de substances toxiques décrits aux alinéas 64a) et c) de la LCPE, puisqu’ils représentent un risque pour la santé humaine et l’environnement au Canada. Dans le projet de Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) pour les goudrons de houille et leurs distillats, publié le 26 juin 2021, il a été proposé d’ajouter ces substances à l’annexe 1 de la LCPEréférence 1. Parmi les modifications apportées à cette annexe le 28 juin 2023, il convient de souligner les suivantes : la « Liste des substances toxiques » de l’annexe 1 a été renommée « Annexe 1 » et divisée en deux parties, les substances toxiques qui présentent le risque le plus élevé étant inscrites à la partie 1. Les dispositions transitoires de la LCPE modifiée font en sorte que l’inscription des goudrons de houille est considérée comme ayant été faite dans la partie 2 de l’annexe 1.

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Le terme HAP désigne les composés faits d’atomes de carbone et d’hydrogène regroupés en forme d’anneaux contenant de cinq à six atomes. Ces substances se retrouvent dans les produits de remplacement aux produits d’étanchéité à base de goudron de houille, comme les résidus de craqueur d’éthylène (RCE), qui contiennent de fortes concentrations de HAP. Ces derniers ont été ajoutés à l’annexe I de la LCPE en 1999référence 3. À la suite des modifications apportées à la LCPE, ces substances sont maintenant inscrites à la partie 2 de l’annexe 1.

2-Butoxyéthanol 

Le Règlement sur le 2-butoxyéthanol a été publié dans la Gazette du Canada, Partie II, le 27 décembre 2006référence 4. Il s’applique aux produits indiqués à l’annexe 1 du Règlement sur le 2-butoxyéthanol qui comprennent du 2-butoxyéthanol (2-BE), présentant la formule moléculaire C6H14O2 et utilisé plus particulièrement à l’intérieur. Ce règlement comprend des exceptions relatives à l’utilisation du 2-BE dans une activité de fabrication ou de transformation, une activité commerciale (peintures, revêtements), à titre de solvant dans un laboratoire d’analyse, dans la recherche scientifique ou comme étalon analytique de laboratoire.

Objectif

Le Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques proposé (le règlement proposé) vise principalement à interdire la production, l’importation et la vente de certains produits d’étanchéité à base de goudron de houille et ceux contenant des niveaux de HAP supérieurs à 1 000 ppm, afin de prévenir les répercussions négatives sur l’environnement et d’aider à atténuer les risques d’effets nocifs sur la santé lors d’une exposition à ces substances toxiques au Canadaréférence 5.

Description

Proposition d’interdiction de produits d’étanchéité contenant des goudrons de houille et des HAP

Le règlement proposé interdirait, d’ici le 1er janvier 2025, la fabrication et l’importation de certains produits d’étanchéité contenant des goudrons de houille et des HAP dont la concentration totale excède 1 000 ppm. Les personnes réglementées détenant un permis conformément au règlement proposé, les produits fabriqués aux fins d’exportation uniquement ou les produits uniquement en transit par le Canada seraient exemptés de l’interdiction. Les produits réglementés pour les goudrons de houille et les HAP comprennent les enduits de scellement de chaussées et de toitures et, en outre pour les goudrons de houille, les produits d’étanchéité faisant l’objet d’une utilisation industrielle sur le métal, l’acier de construction, les composants de béton ou des services enfouis, comme les pipelines.

La vente et la mise en vente de produits contenant des goudrons de houille et des HAP dont la concentration totale excède 1 000 ppm seraient interdites à compter du 30 juin 2025, exception faite des produits importés en vertu d’un permis conformément au règlement proposé, en vente dans l’année qui suit l’expiration d’un permis ou aux seules fins d’exportation. Le règlement proposé offrirait une exemption temporaire pour la vente et la mise en vente de produits d’étanchéité à base de goudron de houille aux fins d’utilisation industrielle sur le métal, l’acier de construction, les composants de béton et les services enfouis, comme les pipelines, jusqu’au 1er janvier 2028.

Abrogation et remplacement du Règlement sur le 2-butoxyéthanol

Le Règlement sur le 2-butoxyéthanol serait abrogé et incorporé au règlement proposé dans le cadre d’une stratégie de réglementation générique. Aucun changement considérable ne serait apporté au Règlement sur le 2-butoxyéthanol, mais certaines parties du texte seraient modifiées aux fins d’uniformisation avec la rédaction législative des règlements plus récents. Les exigences réglementaires liées à l’octroi de permis et de tenue de dossiers demeureraient cependant les mêmes.

Dispositions générales et exigences administratives

Le règlement proposé comprend des dispositions soulignant les exigences touchant les demandes de permis et les renouvellements, ainsi que les conditions d’octroi et les motifs de refus ou de révocation d’un permis. Il comporte également des dispositions sur la tenue des dossiers, dont les exigences en matière d’information, le format et l’échéancier de conservation.

Modifications corrélatives

Le règlement proposé entraînerait également des modifications corrélatives au Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [règlement sur les dispositions]. Le règlement sur les dispositions comporte certaines dispositions pour divers règlements établis dans le cadre de la LCPE faisant l’objet d’une échelle d’amende bonifiée lors d’une poursuite fructueuse dans le cas d’une infraction causant ou risquant de causer une atteinte à l’environnement ou constituant une entrave à l’exercice d’un pouvoir. Dans un tel cas, l’annexe du règlement sur les dispositions devrait être modifiée de manière à y inclure les dispositions relatives aux interdictions dans le règlement proposé.

Élaboration de la réglementation

Consultation

En 2021, les ministères ont consulté le public sur les mesures réglementaires proposées visant les produits d’étanchéité à base de goudron de houille. En décembre 2021, un document de consultation a été publié dans le but d’informer les intervenants et les peuples autochtones sur les principaux éléments des mesures réglementaires proposées et de permettre à ceux-ci de soumettre des commentaires durant une période de consultation du public de 60 joursréférence 6. Un courriel a été envoyé aux intervenants et à d’autres groupes déterminés comme étant potentiellement touchés ou intéressés par les mesures réglementaires proposées afin de les informer de la publication du document de consultation et de recueillir leurs commentaires. Le courriel a aussi été envoyé à l’industrie, aux associations, aux organisations non gouvernementales environnementales (ONGE), à l’Assemblée des Premières Nations, à des organisations gouvernementales provinciales et municipales, et à d’autres ministères fédéraux.

Des commentaires ont été reçus de la part de l’industrie, d’associations, d’ONGE et d’experts en la matière. En plus de ces consultations, les ministères ont effectué des travaux de suivi en 2022 auprès des intervenants clés ayant soumis des commentaires. Dans l’ensemble, les intervenants et les peuples autochtones appuyaient généralement les mesures réglementaires proposées. Les fabricants et les importateurs canadiens de goudrons de houille ont indiqué que les produits d’asphalte et de bitume sont facilement accessibles comme solutions de rechange. Les ONGE canadiennes appuyaient les mesures réglementaires proposées et indiquaient qu’il serait plus utile au Canada de mettre en œuvre une élimination progressive à l’échelle du pays pour protéger la santé des Canadiens et l’environnement, plutôt qu’une interdiction fragmentaire sur les goudrons de houille, comme c’est le cas dans certaines villes, certains comtés et certains états des États-Unis (É.-U.).

Une association canadienne représentant les fabricants et les importateurs de produits d’étanchéité à base de goudron de houille a fait connaître ses préoccupations quant à l’interdiction des produits autres que les enduits de scellement de chaussées et de toitures et recommandé qu’ECCC permette une période de transition de deux à trois ans pour l’écoulement des stocks, une fois l’interdiction de certains produits d’étanchéité à base de goudron de houille en vigueur. Elle a également souligné que cette période de transition permettrait d’éliminer les préoccupations quant aux répercussions sur les coûts et les contraintes techniques liées au retrait de ces produits du marché canadien. Les commentaires ont été pris en compte lors de l’ébauche du contenu réglementaire et une exemption temporaire a été ajoutée pour la vente et la mise en vente de produits d’étanchéité à base de goudron de houille aux fins d’utilisation industrielle sur le métal, l’acier de construction, les composants de béton et les services enfouis, comme les pipelines, d’ici le 1er janvier 2028.

Une association de l’industrie américaine s’est opposée à la réglementation des produits d’étanchéité à base de goudron de houille pour éviter des répercussions sur l’industrie. Elle a demandé aux ministères de prendre des mesures de précaution en étudiant davantage les conséquences environnementales des produits d’étanchéité à base de goudron de houille au Canada, avant de mettre en place une interdiction à l’échelle du pays. Les ministères ont appliqué une méthodologie rigoureuse avec des données scientifiques et de marché à jour dans leur conclusion de l’évaluation des risques ayant jugé les goudrons de houille toxiques selon la définition de la LCPE. Ces mêmes données ont été prises en compte dans l’approche de gestion des risques proposée. Les répercussions économiques, technologiques, sociales, environnementales et sur la santé ont aussi été évaluées durant le développement des mesures de gestion des risques.

Les ministères s’engagent à mener d’importantes consultations avec les intervenants et les peuples autochtones touchés lors de la conception d’options de gestion des risques pour diminuer les rejets de substances toxiques à des niveaux qui sont sans danger pour la santé humaine et l’environnement. Un document de consultation complémentaire a été publié en août 2022, pour une période de recueil de commentaires publics de 60 jours, dans le but d’obtenir de la rétroaction sur des éléments d’une approche réglementaire proposée pour les HAP dans les produits d’étanchéitéréférence 2. Un expert et une association des États-Unis, dont les membres respectaient déjà le niveau réglementaire actuel de 1 000 ppm dans les produits d’étanchéité, ont formulé des commentaires à l’appui de la réglementation des HPA. La décision a donc été prise d’également réglementer les HAP dans les produits d’étanchéité dont le contenu combiné est supérieur à 1 000 ppm dans le règlement proposé.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Le règlement proposé n’influerait ni directement ni indirectement sur les droits des peuples autochtones et il respecterait les obligations du gouvernement du Canada en matière de droits protégés selon l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, les traités modernes et les obligations internationales en matière de droits de la personne.

Choix de l’instrument

Dans le but de satisfaire aux objectifs susmentionnés, il a été déterminé que la seule option possible était l’introduction du règlement proposé. Le maintien du statu quo n’était pas satisfaisant, puisqu’il ne réduirait pas le risque d’exposition, dans la mesure du possible, aux produits d’étanchéité à base de goudron de houille et à leurs produits de remplacement contenant des concentrations de HAP supérieures à 1 000 ppm. Les actions volontaires n’ont finalement pas été prises en compte puisqu’elles ne permettraient pas d’accélérer l’élimination progressive de ces produits et que des solutions de rechange sûres sont déjà facilement accessibles. Seule l’introduction du règlement proposé engendrerait un signal clair du marché aux fabricants, importateurs, détaillants et consommateurs canadiens d’accélérer l’élimination progressive des produits d’étanchéité à base de goudron de houille.

C’est pourquoi le règlement proposé représente la méthode privilégiée. Il serait toutefois inefficace d’introduire des règlements distincts pour les goudrons de houille et les HAP. La combinaison de multiples substances préoccupantes en un seul règlement générique devrait simplifier le contexte réglementaire et aider les parties concernées à identifier les exigences réglementaires pertinentes. Le règlement proposé est également conçu pour servir de mesure unique à la gestion des risques liés à de multiples substances toxiques pour l’environnement et la santé dans les produits, et ce, pour les années à venir. En commençant par les goudrons de houille, les HAP et le 2-BE, les ministères indiquent à l’industrie qu’un règlement générique peut simplifier le processus de contrôle de plusieurs substances toxiques dans divers produits, ainsi que réduire les fardeaux administratif et de la réglementation. Une fois le règlement publié, il pourra être ultérieurement modifié de manière à y ajouter des substances ou des produits visés par celui-ci.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Coûts de conformité

Un rapport sur le marché de l’industrie a souligné que le marché des produits d’étanchéité en Amérique du Nord a connu une baisse de la demande en produits d’étanchéité à base de goudron de houille en faveur de produits moins nocifs, comme les enduits de scellement à l’acrylique et à l’asphalte, principalement en raison des interdictions réglementaires parmi les diverses administrations. L’augmentation de la sensibilisation du public aux émissions HAP dégagées par les produits d’étanchéité à base de goudron de houille a rapidement entraîné la restriction par certains états de l’utilisation de ces produits. Un grand nombre d’entrepreneurs et de quincailleries de renom en Amérique du Nord ont également cessé l’utilisation et la vente de ces produitsréférence 7.

En 2022, les prix au Canada pour les produits d’étanchéité à base de goudron de houille et leurs produits de remplacement étaient similaires (asphalte et bitume, dans le rapport de l’industrie). Les produits d’étanchéité à base de goudron de houille ayant été progressivement éliminés par les autorités partout en Amérique du Nord, une divergence entre les prix de ces produits et ceux de leurs produits de remplacement est prévue, ce qui augmenterait les coûts pour les consommateurs qui auraient à remplacer leurs produits d’étanchéités moins coûteux. Le prix initial des goudrons de houille était de 1 075 045 $ US par kilotonne américaine et devrait augmenter selon un taux de croissance annuel composé de 2,24 %. De son côté, le prix du produit de remplacement en 2022 était de 1 082 313 $ US par kilotonne américaine et devrait augmenter selon un taux de 2,34 %référence 7.

Le prix différentiel en $ US par kilotonne américaine entre les goudrons de houille et leurs produits de remplacement était de 7 268 $ US en 2022 et devrait atteindre 63 375 $ US d’ici 2033. Une fois le déflateur du produit intérieur brut (PIB) appliqué afin de passer des dollars de 2021 aux dollars de 2022, le prix différentiel est de 7 714 $ US et devrait atteindre 67 270 $ US d’ici 2033. D’après la parité du pouvoir d’achat (PPA) de 2022, soit un taux de change de 1,225 $ CA/$ US offert par l’Organisation de coopération et de développement économiques, le prix différentiel est de 9 450 $ CA en 2022 et devrait être de 82 406 $ CA d’ici 2033. Le volume de marché ou la quantité de goudrons de houille au Canada était de 16,6 kilotonnes américaines en 2022 et devrait augmenter d’après un taux de croissance annuel composé de 2,3 % pour atteindre 20,9 kilotonnes en 2034. Si l’on présume d’un remplacement d’un pour un entre les goudrons de houille et leurs produits de remplacement, le coût différentiel peut être calculé en multipliant le prix différentiel en dollars canadiens par la quantité, ce qui donne 156 882 $ en coûts de conformité différentiels en 2022 et 1 719 744 $ d’ici 2033référence 7. Cette approche présume également que les caractéristiques des produits de remplacement, comme le rendement, la durabilité et l’effort d’application, sont essentiellement équivalentes à celles des produits à base de goudron de houille.

Tableau 1 : Analyse des coûts de conformité différentiels pour les goudrons de houille au Canada
Année de l’analyse 2022 (réel) 2025 (prévu) 2029 (prévu) 2033 (prévu)
(1) Prix du goudron de houille ($ US/kilotonne américaine) 1 075 045 $ 1 091 155 $ 1 117 986 $ 1 144 789 $
(2) Prix du produit de remplacement ($ US/kilotonne américaine) 1 082 313 $ 1 113 306 $ 1 160 645 $ 1 208 164 $
(3) Prix différentiel ($ US/kilotonne américaine) 7 268 $ 22 151 $ 42 749 $ 63 375 $
(4) Ajusté en dollars américains de 2022 (à l’aide du déflateur du PIB) 7 714 $ 23 512 $ 45 376 $ 67 270 $
(5) Converti en dollars canadiens (à l’aide du taux de PPA) 9 450 $ 28 802 $ 55 585 $ 82 405 $
(6) Quantité en kilotonnes américaines (1 pour 1) 16,6 17,8 19,9 20,9
(7) Coûts différentiels en dollars canadiens 156 882 $ 512 684 $ 1 083 919 $ 1 719 744 $

Le tableau 2 comprend un résumé des calculs et montre les coûts de conformité différentiels en valeur actuelle du règlement, de 2024 à 2033. Ces coûts devraient être d’environ 6,2 millions de dollars en dollars canadiens de 2022, ou 883 378 $ annuellement, selon un taux d’escompte annuel de 7 %.

Coûts administratifs

Lors du processus de consultations, les intervenants de l’industrie ont généralement appuyé l’élimination progressive des produits d’étanchéité à base de goudron de houille. Les fabricants ont signalé que des produits de remplacement existent (à base de bitume ou d’asphalte) à un prix semblable aux produits d’étanchéité à base de goudron de houille, de même que certains autres produits contenant des HAP. Des dispositions pour des permis ont été ajoutées au règlement proposé comme filet de sécurité afin d’offrir de la souplesse à l’industrie. Le processus d’octroi de permis dans le règlement proposé constitue une mesure d’appui peu susceptible d’être utilisée, puisqu’il existe déjà des produits de remplacement facilement accessibles aux produits d’étanchéité à base de goudron de houille et à certains produits contenant des HAPréférence 2. Enfin, le Règlement sur le 2-butoxyéthanol abrogé et incorporé au règlement proposé ne devrait entraîner aucun coût administratif supplémentaire.

Coûts pour le gouvernement

Le règlement proposé entraînerait des coûts d’application totaux pour le ministère de 292 911 $ au cours de la période d’analyse. Le gouvernement fédéral engagerait des coûts additionnels en formation, en inspections, en enquêtes et en mesures pour gérer toute infraction présumée, ainsi que pour les activités de promotion de la conformité. En ce qui a trait aux coûts d’application, un montant unique de 5 000 $ serait nécessaire pour la formation des agents d’exécution du règlement et de 10 178 $ pour les travaux d’évaluation des renseignements stratégiques. Les coûts d’application annuels sont d’environ 36 956 $, répartis comme suit (montants approximatifs) : 11 237 $ pour les inspections (coûts de fonctionnement et d’entretien, transports, échantillonnages, etc.) et les mesures nécessaires au traitement de toute infraction présumée (avertissements, ordres d’exécution en matière de protection de l’environnement, injonctions, etc.), 2 046 $ pour les enquêtes, 1 476 $ pour les poursuites et 8 624 $ pour les renseignements de façon continue. Finalement, les coûts d’application annuels comprennent les coûts annuels estimés pour l’administration, la coordination et l’analyse à l’appui des activités d’application, soit 13 573 $.

Tableau 2 : Résumé des coûts

Description des coûts / Année Valeur non actualisée / 2024 Valeur non actualisée / 2029 Valeur non actualisée / 2033 Valeur totale actuelle (actualisée) / 2024-2033 Valeur annuelle (actualisée) / 2024-2033
Coûts de conformité 387 560 $ 1 083 919 $ 1 719 744 $ 6 204 483 $ 883 378 $
Coûts pour le gouvernement 52 134 $ 36 956 $ 36 956 $ 292 911 $ 41 704 $
Coûts totaux 439 694 $ 1 120 875 $ 1 756 700 $ 6 497 394 $ 925 082 $
Avantages

Selon l’évaluation ministérielle des risques, les goudrons de houille et leurs distillats peuvent être rejetés dans l’atmosphère par les activités associées à leur production, leur transport et leur entreposage, ainsi que dans l’eau et le sol par l’utilisation et l’élimination. Les études sur la toxicité menées sur les produits d’étanchéité à base de goudron de houille indiquent que l’exposition à ces produits dans l’environnement peut entraîner des effets nocifs sur les organismes, principalement attribuables aux HAP présents sous forme de composantes dans les goudrons de houille. Il a été conclu que l’exposition aux HAP associée à l’utilisation de produits d’étanchéité à base de goudron de houille des allées de garage peut poser un risque pour la santé humaine. C’est pourquoi les HAP ont été pris en compte dans l’évaluation des risques posés par les goudrons de houilleréférence 8 pour la santé humaine et l’environnement.

Le règlement proposé traiterait les risques d’exposition aux sources préoccupantes et réduirait les rejets dans l’environnement des produits d’étanchéité à base de goudron de houille et contenant des HAP d’une concentration supérieure à 1 000 ppm, de même que diminuerait les risques pour la santé humaine au Canada. Il existe suffisamment de preuves empiriques et estimées pour conclure que certaines des composantes des goudrons de houille pourraient être hautement bioaccumulatives. En outre, les HAP se déposant sur le sol à partir des rejets atmosphériques industriels pendant le raffinage du goudron de houille sont susceptibles d’avoir des effets nocifs. L’évaluation préalable a révélé un risque d’effets nocifs pour les organismes aquatiques qui pourraient être exposés aux HAP par le ruissellement provenant du milieu terrestre contaminé environnant. Il est prévu que la réduction des produits d’étanchéité à base de goudron de houille et contenant des HAP d’une concentration supérieure à 1 000 ppm entraînée par le règlement proposé générerait des avantages pour la santé, y compris la diminution de la carcinogenèse quantifiée dans l’évaluation des goudrons de houille et leurs distillats ainsi que d’autres effets identifiés associés à une exposition aux HAP, comme la narcose, la toxicité pour la reproduction, l’altération de la croissance et du développement, ainsi que les perturbations aux fonctions hormonales et immunologiquesréférence 8.

Lentille des petites entreprises

L’évaluation de la lentille des petites entreprises a conclu que le règlement proposé n’aurait aucune répercussion sur les petites entreprises, puisqu’il n’impose aucun coût administratif ou de conformité supplémentaire sur les entreprises. Au cours des consultations, une association industrielle canadienne a soulevé des préoccupations au sujet de la portée élargie des mesures de réglementation pour les produits d’étanchéité à base de goudron de houille. Toutefois, cette association a noté qu’aucune répercussion importante en matière de coûts ni contrainte technique n’est attendue du retrait de certains produits d’étanchéité à base de goudron de houille du marché canadien, pour autant qu’un délai suffisant soit accordé pour ce faire. Ce commentaire a été pris en compte dans la conception du règlement en incluant une exemption temporaire pour la vente de certains produits jusqu’en 2028 afin d’écouler les stocks et de terminer des projets. Cette période de transition réduira les répercussions sur les entreprises et permettra à l’industrie de s’adapter aux nouvelles exigences réglementaires à peu ou pas de frais. Aucune conséquence sur les petites entreprises n’est donc prévue.

Règle du « un pour un »

Le règlement proposé abroge un règlement existant et le remplace par un nouveau titre réglementaire, et il n’en résulte aucune augmentation ou diminution nette des titres réglementaires. Il ne devrait pas entraîner de nouveaux coûts administratifs pour les parties réglementées, sauf s’il existe une application inconnue qui justifierait une demande d’exemption. Les ministères ne pensent cependant pas recevoir de telles demandes. Des permis pourraient être accordés dans le cas de circonstances imprévues et sous certaines conditions. Les demandeurs devront démontrer que, au moment de la demande, il n’existe aucune autre solution en remplacement de la fabrication ou de l’importation de produits d’étanchéité à base de goudron de houille, ou que ces solutions de remplacement ne sont pas faisables d’un point de vue technique ou financier. La durée du permis n’excéderait pas trois ans. Une partie réglementée pourrait demander un renouvellement du permis, et le ministre de l’Environnement (le ministre) pourrait le renouveler une fois, pour une durée qui n’excéderait pas trois ans si les conditions sous-jacentes à l’approbation du Ministère pour le permis d’origine sont toujours remplies. Par conséquent, selon le guide sur la limitation du fardeau réglementaire des entreprises, le règlement proposé ne devrait donner lieu à aucune modification de la charge administrativeréférence 9.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Des initiatives réglementaires visant l’utilisation de produits d’étanchéité à base de goudron de houille ont été lancées aux États-Unis vers le milieu des années 2000 lorsque des scientifiques ont confirmé que ces produits rejettent des HAP, qui peuvent être nocifs pour la santé humaine et l’écosystème. À partir de mars 2023, ces produits sont interdits dans deux états (Washington et Minnesota), dans le district de Columbia et dans plus de 30 villes et comtés aux États-Unis, la tendance générale étant vers l’élimination progressive à l’échelle du paysréférence 10.

De plus, de nombreuses régions américaines ont commencé l’élimination progressive des produits d’étanchéité des chaussées contenant une forte concentration de HAP, dont la ville d’Austin (Texas), le district de Columbia, le comté de Montgomery (Maryland), la ville de Charlotte (Caroline du Nord), ainsi que plus de 30 communautés au Michigan et au Wisconsin qui ont imposé des limites de 1 000 ppm sur les HAP. Certaines zones ont aussi adopté une limite de HAP plus élevée, soit de 10 000 ppm, pour les produits d’étanchéité des chaussées, y compris les états du Maine et de New York, et le village de Elm Grove au Wisconsin. En mars 2023, l’état de New York a aussi introduit un projet de loi du Sénat pour réduire la limite de HAP à 1 000 ppm dans les produits d’étanchéité des chausséesréférence 10.

L’Union européenne (UE) a également promulgué le système REACH (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction) des produits chimiques le 1er juin 2007, dont l’un des objectifs est d’identifier les substances extrêmement préoccupantes (SVHC) et de contrôler et remplacer adéquatement celles-ci par des substances de remplacement. En janvier 2010, les goudrons de houille ont été ajoutés à la liste des SVHC du système REACH et, depuis octobre 2020, il est interdit de fabriquer ou d’utiliser des produits d’étanchéité à base de goudron de houille dans l’UE sans une autorisation. Le règlement proposé s’alignerait sur l’approche de l’UEréférence 11.

Évaluation environnementale stratégique

Les modifications proposées ont été conçues dans le cadre du PGPC, une indicative du gouvernement du Canada visant à réduire les risques posés par les substances chimiques pour les Canadiens et leur environnement. Une analyse préliminaire a permis de conclure que cette proposition s’aligne sur l’objectif 13 de la Stratégie fédérale de développement durable de 2022-2026 visant à protéger les Canadiens contre les substances nocives.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le projet n’a aucune incidence selon l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Le règlement proposé entrerait en vigueur le jour de son enregistrement, et les nouvelles interdictions n’entreraient en vigueur qu’à des dates ultérieures afin de permettre à l’industrie de s’ajuster aux interdictions. Les ministères entreprendraient diverses activités de promotion de la conformité pour appliquer les exigences réglementaires. Celles-ci viseraient la sensibilisation et la promotion de la conformité dès que possible durant le processus de mise en œuvre réglementaire.

Les ministères ont choisi un règlement générique pour simplifier le processus réglementaire aux termes de la LCPE, ce qui permet également de simplifier le processus de conformité puisqu’il traitera de plusieurs substances toxiques dans différents produits sous un seul ensemble de règlements. La coordination et la mise en œuvre des activités de promotion de la conformité seraient exécutées selon les besoins par la promotion de la conformité et les agents de programme.

Application

Puisque les modifications proposées seraient appliquées dans le cadre de la LCPE, les agents d’exécution de la loi appliqueraient la Politique d’observation et d’application de la LCPEréférence 12 lors de la vérification de la conformité aux dispositions réglementaires.

Normes de service

Si les conditions indiquées dans le règlement proposé sont satisfaites, une partie réglementée pourrait demander un permis d’importation ou de fabrication d’un produit contenant des goudrons de houille, des HAP ou des 2-BE. Les demandes de permis seraient soumises au ministre après la mise en œuvre du règlement proposé. La procédure administrative pour l’approbation de permis ne devrait pas nécessiter plus de 90 jours suivant la soumission de tous les documents requis.

Personne-ressource

Matt Lebrun
Directeur
Division des produits
Direction des secteurs industriels et des produits chimiques
Direction générale de la protection de l’environnement
Ministère de l’Environnement
351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : Produits-Products@ec.gc.ca

Matthew Watkinson
Directeur exécutif
Division de l’analyse réglementaire et de l’évaluation
Direction de l’analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l’Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur, 10étage
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : RAVD.DARV@ec.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 93(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante-dix jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou, dans les soixante jours suivant cette date, un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ceux qui présentent des observations sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. Ceux qui présentent leurs observations par tout autre moyen, ainsi que ceux qui présentent des avis d’opposition, sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Matt LeBrun, directeur, Division des produits, Direction des secteurs industriels et des produits chimiques, Direction générale de la protection de l’environnement, ministère de l’Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, 9e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : Produits-Products@ec.gc.ca).

Quiconque fournit des renseignements au ministre peut en même temps demander que les renseignements fournis soient considérés comme confidentiels aux termes de l’article 313 de cette loi.

Ottawa, le 9 novembre 2023

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques

Dispositions générales

Définition et interprétation

1 Définition de produit réglementé

Non-application

2 Non-application

Permis

3 Demande

4 Délivrance

5 Renouvellement d’un permis

6 Motifs d’annulation

Laboratoire accrédité

7 Laboratoire accrédité

Formalités de présentation

8 Attestation

9 Transmission électronique

Tenue des registres

10 Registres

11 Conservation des renseignements présentés au ministre

12 Lieu de conservation

PARTIE 1

Produits d’étanchéité contenant des goudrons de houille et leurs distillats

Champ d’application

13 Application

Interdictions

14 Fabrication ou importation

15 Vente ou mise en vente

Tenue des registres

16 Application différée

PARTIE 2

Produits d’étanchéité contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques

Champ d’application

17 Application

Interdictions

18 Fabrication ou importation

19 Vente ou mise en vente

Tenue des registres

20 Application différée

PARTIE 3

Produits contenant du 2-butoxyéthanol

Champ d’application

21 Application

Interdictions

22 Fabrication ou importation

23 Vente ou mise en vente

Détermination de la concentration de 2-butoxyéthanol contenue dans un produit réglementé

24 Concentration de 2-butoxyéthanol

PARTIE 4

Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

25 Modifications corrélatives

27 Abrogation

Entrée en vigueur

28 Enregistrement

Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques

Dispositions générales

Définition et interprétation

Définition de produit réglementé

1 (1) Pour l’application du présent règlement, produit réglementé s’entend du produit appartenant à l’une des catégories de produits prévues aux articles 13, 17 ou 21 et contenant une substance toxique qui est à la fois inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et visée à cet article.

Catégorie de produits

(2) Pour l’application du présent règlement, un produit appartient à une catégorie de produits si, selon les renseignements indiqués sur son contenant ou dans tout document le concernant rendu disponible par le fabricant ou l’importateur ou leur représentant autorisé, il peut être utilisé comme un produit appartenant à celle-ci.

Non-application

Non-application

2 Le présent règlement ne s’applique ni au déchet, ni au produit qui a atteint la fin de sa vie utile et est destiné au recyclage.

Permis

Demande

3 (1) Le fabricant ou l’importateur qui souhaite obtenir un permis visé aux alinéas 14a), 18a) ou 22b) présente au ministre, conformément aux articles 8 et 9, une demande comportant les renseignements et les documents suivants :

Précisions

(2) À la réception de la demande, le ministre peut exiger toute précision, concernant les renseignements ou les documents qu’elle contient, dont il a besoin pour la traiter.

Avis de modification des renseignements

(3) Le demandeur avise le ministre, conformément aux articles 8 et 9, de toute modification aux renseignements et aux documents fournis en application du présent article, et ce, dans les trente jours suivant la date de la modification.

Délivrance

4 (1) Le ministre ne peut délivrer qu’un seul permis au demandeur à l’égard de tout produit réglementé.

Conditions

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre délivre le permis si les conditions ci-après sont réunies :

Refus

(3) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

Expiration

(4) Sauf s’il est renouvelé en application du paragraphe 5(3), le permis expire à la date qui y est précisée, laquelle ne peut être postérieure de plus de trois ans à la date de sa délivrance.

Renouvellement d’un permis

5 (1) Le permis peut être renouvelé une seule fois, et ce, pour une période maximale de trois ans.

Demande de renouvellement

(2) La demande de renouvellement est présentée conformément à l’article 3 au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis et comporte les renseignements et les documents suivants :

Renouvellement ou refus

(3) Le ministre renouvelle le permis si les conditions prévues aux alinéas 4(2)a) et b) sont réunies, et refuse de le renouveler dans les cas prévus aux alinéas 4(3)a) à c).

Motifs d’annulation

6 (1) Le ministre annule le permis dans les cas suivants :

Conditions d’annulation

(2) Avant d’annuler le permis, le ministre avise le titulaire par écrit des motifs de l’annulation et lui donne la possibilité de présenter des observations écrites à cet égard.

Laboratoire accrédité

Laboratoire accrédité

7 (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :

Normes de bonnes pratiques

(2) Sous réserve de l’article 24, lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire accrédité ne comprend pas cette analyse, l’analyse est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Formalités de présentation

Attestation

8 Les renseignements ou les documents présentés au ministre en application du présent règlement sont accompagnés d’une attestation datée et signée par la personne qui les fournit, ou par son représentant autorisé, portant qu’ils sont complets et exacts.

Transmission électronique

9 (1) Les renseignements ou les documents à transmettre au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement sur un support qui est compatible avec celui qu’il utilise.

Signature électronique

(2) Si l’attestation visée à l’article 8 est transmise électroniquement, elle peut être signée électroniquement.

Transmission sur support papier

(3) Malgré le paragraphe (1), si, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, la personne qui transmet les renseignements ou les documents ne peut les transmettre électroniquement conformément à ce paragraphe, elle peut les transmettre sur support papier en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.

Tenue des registres

Registres

10 (1) Sous réserve des articles 16 et 20, les personnes ci-après tiennent des registres :

Renseignements

(2) Les registres comportent les renseignements ci-après ainsi que tous les documents à l’appui , en français, en anglais ou dans les deux langues :

Délai

(3) Les registres sont créés dans les trente jours suivant la date à laquelle les renseignements ou les documents deviennent disponibles.

Conservation des registres

(4) Ils sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.

Conservation des renseignements présentés au ministre

11 La personne qui transmet des renseignements ou des documents au ministre en application du présent règlement en conserve une copie pendant au moins cinq ans après la date de leur transmission.

Lieu de conservation

12 (1) Les registres visés à l’article 10 ainsi que les copies des renseignements et des documents qui ont été transmis au ministre en application du présent règlement sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.

Support électronique

(2) Les registres, renseignements et documents conservés sous un support électronique doivent l’être sous une forme facilement lisible.

Changement d’adresse

(3) La personne avise le ministre conformément aux articles 8 et 9 de tout changement d’adresse municipale du lieu visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le changement.

PARTIE 1
Produits d’étanchéité contenant des goudrons de houille et leurs distillats

Champ d’application

Application

13 La présente partie s’applique aux produits appartenant à l’une des catégories de produits ci-après qui contiennent des goudrons de houille et leurs distillats :

Interdictions

Fabrication ou importation

14 Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 13 après le 1er janvier 2025, sauf dans les cas suivants :

Vente ou mise en vente

15 (1) Il est interdit de vendre ou de mettre en vente tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 13 après le 30 juin 2025, sauf dans les cas suivants :

Exception temporaire

(2) Malgré le paragraphe (1), il est permis jusqu’au 1er janvier 2028, de vendre ou de mettre en vente tout produit appartenant à la catégorie prévue à l’alinéa 13c).

Tenue des registres

Application différée

16 L’article 10 s’applique à l’égard du produit appartenant à l’une des catégories prévue à l’article 13 à compter du 1er janvier 2025.

PARTIE 2
Produits d’étanchéité contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques

Champ d’application

Application

17 La présente partie s’applique aux produits appartenant à l’une des catégories de produits ci-après qui contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont la concentration totale en hydrocarbures aromatiques polycycliques est supérieure à 1 000 parties par million, autres que les produits d’étanchéité qui contiennent des goudrons de houille et leurs distillats :

Interdictions

Fabrication ou importation

18 Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 17 après le 1er janvier 2025, sauf dans les cas suivants :

Vente ou mise en vente

19 Il est interdit de vendre ou de mettre en vente tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 17 après le 30 juin 2025, sauf dans les cas suivants :

Tenue des registres

Application différée

20 L’article 10 s’applique à l’égard du produit appartenant à l’une des catégories prévues à l’article 17 à compter 1er janvier 2025.

PARTIE 3
Produits contenant du 2-butoxyéthanol

Champ d’application

Application

21 (1) La présente partie s’applique aux produits appartenant à l’une des catégories de produits conçus pour usage intérieur figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe qui contiennent du 2-butoxyéthanol, dont la formule moléculaire est C6H14O2, sauf ceux qui sont conçus pour être utilisés de l’une des façons suivantes :

TABLEAU

Concentrations maximales
Article

Colonne 1

Catégorie de produits

Colonne 2

Concentration maximale (%) (P/P)

1 Nettoyant pour automobiles autre que les solvants de dégraissage pour automobiles ou les nettoyants internes pour moteurs 10,0
2 Nettoyant pour tapis ou moquettes 10,0
3 Décapant pour planchers ou plinthes 2,0
4 Diluant ou décapant à peinture 0,5
5 Détachant à lessive 22,0
6 Tout nettoyant aérosol qui n’est pas des vaporisateurs à poussoir 5,0
7 Tout nettoyant non aérosol 6,0
8 Peinture ou revêtement aérosol qui n’est pas des vaporisateurs à poussoir 0,1
9 Peinture ou revêtement non aérosol 0,5

Définition de nettoyant

(2) Pour l’application des articles 6 et 7 du tableau du paragraphe (1), nettoyant s’entend des produits servant à dégraisser et à nettoyer les vitres, les planchers et autres surfaces, notamment dans la salle de bain ou la cuisine, à l’exclusion des solvants de dégraissage pour automobiles.

Interdictions

Fabrication ou importation

22 Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à la colonne 1 du tableau du paragraphe 21(1) dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse la concentration maximale prévue pour cette catégorie à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

Vente ou mise en vente

23 Il est interdit de vendre ou de mettre en vente tout produit appartenant à l’une des catégories prévues à la colonne 1 du tableau du paragraphe 21(1) dont la concentration en 2-butoxyéthanol dépasse la concentration maximale prévue pour cette catégorie à la colonne 2, sauf dans les cas suivants :

Détermination de la concentration de 2-butoxyéthanol contenue dans un produit réglementé

Concentration de 2-butoxyéthanol

24 La concentration de 2-butoxyéthanol contenue dans un produit réglementé est déterminée conformément à la Méthode de référence pour l’analyse du 2-butoxyéthanol (2-BE) et d’autres éthers glycoliques présents dans certains produits (nettoyants pour automobiles et nettoyants ménagers, peintures, décapants à peinture et solvants) publiée par le ministère de l’Environnement, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

PARTIE 4
Modifications corrélatives, abrogation et entrée en vigueur

Modifications corrélatives

25 L’annexe du Règlement sur les dispositions réglementaires désignées aux fins de contrôle d’application — Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence 13 est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Règlement

Colonne 2

Dispositions

39 Règlement sur certains produits contenant des substances toxiques
  • a) article 14
  • b) paragraphe 15(1)
  • c) article 18
  • d) article 19
  • e) article 22
  • f) article 23

26 L’article 18 de l’annexe du même règlement est abrogé.

Abrogation

27 Le Règlement sur le 2-butoxyéthanol référence 14 est abrogé.

Entrée en vigueur

Enregistrement

28 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité

Conditions d’utilisation

Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :

  • renseignement personnel;
  • renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
  • commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
  • commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
  • commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
  • commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
  • commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
  • commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activité criminelle;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.

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Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.

Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.

Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.

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Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.