La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 21 : Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Le 27 mai 2023
Fondement législatif
Loi sur les pêches
Ministère responsable
Ministère de l’Environnement
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (le Règlement) vise à réduire les impacts de la pollution causée par les eaux usées en établissant des normes nationales minimales sur la qualité des effluents. Bien que la majorité des systèmes d’assainissement des eaux usées satisfassent aux exigences, il y a encore des effluents insuffisamment traités qui sont rejetés dans l’environnement par des systèmes d’assainissement qui n’ont pas les infrastructures de traitement adéquates en place. Des eaux usées insuffisamment traitées peuvent également être rejetées temporairement par des systèmes d’assainissement en raison de réparations, de travaux d’entretien et de la mise à niveau des usines de traitement. Le Règlement prévoit des dispositions pour gérer les rejets planifiés d’eaux usées insuffisamment traitées par le biais d’autorisations transitoires et temporaires. Après plusieurs années de mise en œuvre du Règlement et sur la base de commentaires reçus, le ministère de l’Environnement (le Ministère) a identifié des lacunes quant aux dispositions relatives aux autorisations transitoires et temporaires.
Description : Le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (modifications proposées) offrirait aux propriétaires et exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées (entités réglementées) admissibles, une autre opportunité de recevoir une période de prolongation (autorisation transitoire) afin de procéder à la mise à niveau de leurs installations. Les modifications proposées élargiraient aussi la portée des autorisations temporaires visant les dérivations afin d’inclure tous les rejets planifiés aux infrastructures d’assainissement des eaux usées, y compris les usines de traitement et réseaux de collecte, et permettraient d’employer une approche fondée sur les risques pour encadrer la planification, l’évaluation et l’autorisation de ces rejets. Des modifications sont également envisagées pour pallier les difficultés administratives et opérationnelles.
Justification : Les modifications proposées ont été élaborées de manière à fournir des éclaircissements, réduire le fardeau pour les entités réglementées, renforcer la surveillance environnementale et accroître la transparence publique. Les modifications proposées sont tirées de commentaires recueillis dans le cadre d’un vaste processus de consultations auprès de principaux intervenants, de municipalités et de groupes et collectivités autochtones. On évalue à environ 55,7 millions de dollars sur une période de 20 ans le total des avantages associés aux modifications proposées, incluant des économies de coûts pour les entités réglementées. Ces avantages incluent un processus simplifié pour les demandes d’autorisation temporaires de dérivation pour les rejets à faible risque, une réduction des coûts afférents à l’application de la loi, une fréquence réduite de la calibration des équipements et une réduction des exigences en matière de surveillance et de production de rapport. Le total des coûts est estimé à environ 12,0 millions de dollars. Ces coûts incluent la soumission et la révision de demandes et de rapports d’étape, la familiarisation avec les modifications proposées et les activités de promotion de la conformité. Le total des avantages nets est incidemment estimé à environ 43,7 millions de dollars.
Enjeux
Le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (le Règlement) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 juillet 2012. Les normes nationales sur la qualité des effluents sont quant à elles entrées en vigueur en 2015. Le Règlement s’applique à environ 1 600 propriétaires et exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées qui recueillent et traitent en majeure partie des eaux usées d’origine domestique. Les entités réglementées sont pour la plupart des municipalités et des collectivités autochtones, mais certains systèmes d’assainissement sont détenus ou exploités par des ministères fédéraux, des gouvernements provinciaux et d’autres entités. Le Ministère a soulevé trois enjeux liés à la mise en œuvre qui nuisent à la capacité des entités réglementées de se conformer au Règlement. Des modifications au Règlement sont donc nécessaires pour remédier à la situation.
Enjeu 1 — Autorisations transitoires : Les entités réglementées qui n’étaient pas en mesure de respecter les normes sur la qualité des effluents lorsqu’elles sont entrées en vigueur en 2015 avaient la possibilité de demander une période de prolongation (appelée « autorisation transitoire ») pour mettre à niveau leur système d’assainissement des eaux usées. Plus de 100 entités réglementées n’ont pas demandé une autorisation transitoire avant la date limite stipulée au Règlement, fixée au 30 juin 2014. Ces entités réglementées sont en situation de non-conformité à long terme avec le Règlement. Elles ont incidemment un accès réduit au financement et n’ont pas d’échéances claires pour mettre à niveau leurs systèmes afin de les rendre conformes.
Enjeu 2 — Autorisations temporaires de dérivation : Les entités réglementées se doivent d’entretenir et de réparer leurs systèmes d’assainissement et ce faisant, peuvent avoir besoin de se prémunir d’une autorisation de dérivation temporaire en vertu du Règlement. Cette autorisation permet aux entités réglementées de rejeter des eaux usées insuffisamment traitées au point de rejet final de leur usine de traitement pour effectuer les mises à niveau nécessaires. Toutefois, les rejets à partir de tout autre point des infrastructures relatives aux eaux usées (par exemple le réseau d’égouts) ne sont pas autorisés en vertu du Règlement, même si des activités d’entretien à ces endroits sont nécessaires à l’occasion. Cette situation limite le Ministère dans sa capacité à gérer de manière proactive ces rejets dans un souci de protection de l’environnement et de transparence publique. Elle crée également une incohérence puisque certains types d’entretien sont couverts par le Règlement alors que d’autres ne le sont pas.
Enjeu 3 — Inefficacités administratives : Au cours de la mise en œuvre du Règlement, des entités réglementées et intervenants ont soulevé des préoccupations quant à certaines exigences qui ne sont pas claires ou qui imposent un fardeau inutile. Ces inefficacités administratives exigent beaucoup d’effort alors qu’elles procurent peu ou pas d’avantage pour les entités réglementées, l’environnement ou le public.
Contexte
Le Règlement est établi en vertu de la Loi sur les pêches et vise à réduire les impacts de la pollution provenant des systèmes d’assainissement des eaux usées sur le milieu récepteur (par exemple rivières, lacs, océans) en établissant des normes nationales minimales sur la qualité des effluents (les normes) qui peuvent être atteintes au moyen d’un traitement des eaux usées de niveau secondaire. Le traitement des eaux usées de niveau secondaire inclut le traitement physique et biologique qui élimine jusqu’à 95 % des polluants traditionnels des eaux usées. Les normes comprennent des limites pour les substances les plus souvent associées à la qualité globale des effluents et à l’efficacité du traitement : la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée; les matières en suspension; le chlore résiduel total et l’ammoniac non ionisé. En outre, les normes requièrent que les effluents ne présentent pas de létalité aiguë pour les poissons conformément aux méthodes d’analyse standardsréférence 1.
Le Règlement s’applique aux systèmes d’assainissement qui reçoivent ou sont conçus pour recevoir au moins 100 mètres cubes (m3) d’eaux usées par jour (ce qui correspond généralement à une population d’environ 200 à 250 personnes) et dont les effluents sont rejetés dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que les effluents pénètrent dans ces eaux. Le Règlement ne s’applique pas aux systèmes d’assainissement des eaux usées situés dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut et au nord du 54e parallèle dans les provinces du Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador en raison de conditions climatiques extrêmes.
Bien que la plupart des systèmes d’assainissement des eaux usées assujettis au Règlement respectent les normes, certains systèmes d’assainissement n’ont pas de traitement adéquat en place, ce qui se traduit par environ 17 % du volume total d’eaux usées rejetées dans l’environnement qui est insuffisamment traité. Le Règlement encadre les systèmes d’assainissement qui rejettent régulièrement des eaux usées insuffisamment traitées par l’entremise d’autorisations transitoires. Le Règlement peut également délivrer des autorisations temporaires de dérivation afin de gérer les rejets temporaires d’eaux usées insuffisamment traitées en raison de travaux d’entretien, de réparation ou de mise à niveau d’installations. Après plusieurs années de mise en œuvre du Règlement et sur la base de commentaires reçus par les entités réglementées, les intervenants, les collectivités autochtones, les gouvernements et organisations, le Ministère a relevé des lacunes quant à la mise en œuvre de ces autorisations.
Alors que la plupart des systèmes d’assainissement des eaux usées étaient en mesure de respecter les normes lorsque celles-ci sont entrées en vigueur, environ 13 % des entités réglementées ne disposaient pas d’infrastructure d’assainissement leur permettant de respecter les normes. Sachant que la mise à niveau ou la construction de nouveaux systèmes d’assainissement des eaux usées exige beaucoup de temps pour bien planifier et financer les travaux, le Règlement offrait la possibilité aux entités réglementées de déposer une demande d’autorisation transitoire. Elles avaient jusqu’au 30 juin 2014 pour présenter leur demande. Plutôt que d’être tenus de respecter les normes sur la qualité des effluents lorsqu’elles sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015, une autorisation transitoire donnait le temps à l’entité réglementée d’effectuer les mises à niveau nécessaires. Selon le niveau de risque associé à un système d’assainissement, déterminé en fonction du volume des effluents rejetés, des concentrations de polluants et du milieu récepteur, une autorisation transitoire donnait à une entité réglementée jusqu’à la fin de 2020 (pour un système à risque élevé), de 2030 (pour un système à risque moyen) ou de 2040 (pour un système à faible risque) de se conformer aux normes.
Le Ministère a délivré 65 autorisations transitoires en 2014. Toutefois, plus de 100 entités réglementées n’ont pas demandé d’autorisation transitoire. Le Règlement ne prévoit pas la possibilité de délivrer des autorisations transitoires après le 30 juin 2014. Ces systèmes d’assainissement se trouvent pour la plupart dans de petites collectivités rurales et représentent un peu plus de 1 % du volume total des eaux usées et 2,4 % du volume total des eaux usées insuffisamment traitées au Canada. La majorité (84 %) de ces systèmes d’assainissement se trouvent à Terre-Neuve-et-Labrador, mais il y en a dans toutes les autres provinces, sauf en Nouvelle-Écosse. La plupart de ces entités réglementées ont indiqué au Ministère qu’elles ne savaient pas si le Règlement s’appliquait à leur système ou qu’elles ne comprenaient pas les exigences du processus de demande d’autorisation transitoire, y compris la date limite de 2014. En outre, bon nombre des entités réglementées ne surveillaient pas leurs effluents en 2013-2014, ce qui était nécessaire pour déposer une demande d’autorisation transitoire. Lorsque le Règlement est entré en vigueur, ces difficultés n’ont pas été envisagées et maintenant que la date limite de demande de 2014 est échue, il n’y a aucun moyen de délivrer une autorisation transitoire, d’où la raison pour le Ministère d’entreprendre des modifications proposées en 2019.
Le Règlement permet également de rejeter temporairement un effluent insuffisamment traité à partir du point de rejet final de l’usine de traitement lorsqu’au moins un des procédés de traitement normalement appliqués à l’effluent doit être contourné pour effectuer des travaux d’entretien, de réparation ou de mise à niveau. Le Règlement n’autorise pas ces rejets ailleurs dans le système d’assainissement des eaux usées (réseau d’égouts, points de débordement, stations de pompage, etc.) même s’ils résultent d’activités d’entretien nécessaires au bon fonctionnement des installations. Les activités d’entretien sont également importantes pour éviter que des défaillances d’infrastructures n’entraînent des rejets incontrôlés et plus volumineux d’effluents insuffisamment traités. Bien que ces rejets ne soient pas autorisés en vertu du Règlement, il n’est pas toujours possible de les éviter étant donné que les infrastructures d’eaux usées ne peuvent pas être mises hors service sans provoquer des refoulements d’égouts, souvent dans des secteurs résidentiels. Ces rejets sont actuellement assujettis au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches, qui interdit le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe qu’elles pénètrent dans ces eaux. La Loi comprend également des exigences en matière d’avis, de mesures correctives et de production de rapports. L’absence dans le Règlement d’exigences quant à la gestion de tous types de rejets découlant de travaux d’entretien limite la capacité de les gérer de manière proactive, ce qui entraîne un manque de surveillance, de transparence et d’uniformité dans les activités d’entretien visées au Règlement.
Objectif
Les modifications proposées visent à renforcer la protection de l’environnement et à améliorer la transparence et la surveillance réglementaire en ce qui a trait à la gestion des effluents d’eaux usées. Les modifications proposées visent à aider les entités réglementées à atteindre les objectifs du Règlement et à pallier les difficultés administratives et opérationnelles qui ont été constatées.
Description
Autorisations transitoires
Les modifications proposées relatives aux autorisations transitoires offriraient aux entités réglementées, dont les systèmes sont à faible ou moyen risque, une autre opportunité de demander une autorisation transitoire jusqu’à la fin de 2030 ou de 2040, selon le cas. Aussi, il n’y aurait plus de date limite pour déposer une demande d’autorisation transitoire, de sorte que de nouvelles entités réglementées pourront en faire la demande à l’avenir. Le processus de demande d’autorisation transitoire proposé au Règlement conserverait les mêmes critères d’admissibilité et les mêmes systèmes de pointage pour déterminer le niveau de risque.
Pour être admissibles à une autorisation transitoire, les entités réglementées doivent pouvoir démontrer qu’elles ne sont pas en mesure de respecter les normes spécifiées dans le Règlement en raison de la conception de leur système d’assainissement. Les modifications proposées permettraient aux entités réglementées d’utiliser dans leur demande les premières données sur la qualité des effluents qu’elles ont soumises au Ministère. Les entités réglementées devront également démontrer, en présentant les plus récentes données de surveillance, que leur système ne respecte toujours pas les normes.
Bien que le Règlement n’exige actuellement pas d’échantillonnage pour obtenir des données sur l’ammoniac non ionisé, de telles données seraient exigées dans la demande d’autorisation transitoire. Le Ministère propose d’accorder une certaine souplesse pour établir le niveau d’ammoniac non ionisé à l’effluent en exigeant un nombre limité de données plutôt qu’un ensemble de données récoltées sur une année complète. Les entités qui possèdent déjà une autorisation transitoire ou celles qui exploitent un système d’assainissement à risque élevé ne pourront pas recevoir une autorisation transitoire. Les systèmes d’assainissement des eaux usées qui ne respectent pas les normes sur la qualité des effluents et qui n’ont pas d’autorisation transitoire ne sont pas conformes au Règlement et à la Loi sur les pêches.
Les modifications proposées réduiraient la fréquence des activités de surveillance pour les systèmes d’assainissement des eaux usées qui n’ont pas de traitement adéquat et qui possèdent une autorisation transitoire; celle-ci passerait de mensuelle à trimestrielle. Cette disposition concilie le besoin de comprendre la qualité des effluents rejetés et le fardeau d’échantillonner des rejets d’eaux usées bruts. Les modifications proposées exigeraient des entités réglementées qui ont une autorisation transitoire qu’elles soumettent des rapports d’étape plus fréquemment (aux deux ans plutôt qu’aux cinq ans) afin de mieux suivre l’avancement des travaux de mise à niveau de leurs installations.
Autorisations temporaires de dérivation
Les modifications proposées créeraient de nouvelles exigences concernant les autorisations temporaires de dérivation pour tous les travaux d’entretien, de construction et de mise à niveau prévus aux infrastructures relatives aux eaux usées. L’approche proposée se fonde sur les risques et comprend des exigences rigoureuses quant aux rejets à risque élevé et une approche simplifiée pour les rejets à faible risque. Tout rejet planifié serait classé selon son niveau de traitement et son volume de rejet dans un palier sur trois. L’approche proposée tiendrait également compte des milieux récepteurs sensibles, comme les zones de récolte de mollusques ou les habitats d’espèces aquatiques protégés. Le tableau 1 présente les critères pour chaque palier.
Palier 1 : Processus simplifié — Caractéristiques de la dérivation | Palier 2 : Processus standard — Caractéristiques de la dérivation | Palier 3 : Processus renforcé — Caractéristiques de la dérivation |
---|---|---|
|
|
|
Les exigences quant aux renseignements à fournir dans les demandes, les délais à respecter et les obligations en matière de conformité seraient propres à chaque palier. Le palier 1 serait un processus simplifié pour les rejets à faible risque et pour lequel les demandes devraient être présentées au moins 21 jours avant la dérivation. Les entités réglementées auraient à confirmer que les atteintes à l’environnement causées par la dérivation seront réduites le plus possible, que le public serait avisé et que des mesures seraient prises pour réduire les impacts du rejet. Elles devraient également produire un rapport de suivi décrivant les résultats de la dérivation (par exemple la durée réelle de la dérivation et les volumes finaux rejetés). Le palier 2 serait un processus standard pour lequel les demandes devraient être présentées au moins 45 jours à l’avance. Ces demandes nécessiteraient plus de renseignements (que pour le palier 1) sur les mesures qui seraient prises pour réduire les impacts de la dérivation. Le palier 3 serait un processus plus rigoureux pour les rejets à risque élevé et pour lequel les demandes devraient être présentées au moins 90 jours avant la dérivation. Ces demandes nécessiteraient, en plus des renseignements à fournir pour les paliers 1 et 2, des renseignements plus détaillés, notamment les autres options qui ont été envisagées pour prévenir le rejet et une étude qui détaille les impacts potentiels sur l’environnement. Pour les dérivations au palier 3, les entités réglementées seraient également tenues de présenter un plan d’échantillonnage et de surveillance. Un plus long délai est proposé pour le palier 3 afin de permettre l’analyse et l’évaluation appropriées des impacts sur l’environnement et, au besoin, d’aviser et de consulter les collectivités potentiellement touchées.
Améliorations administratives et opérationnelles
Des améliorations administratives et opérationnelles sont proposées dans l’ensemble du Règlement afin d’en simplifier les exigences et d’offrir plus de clarté et de souplesse aux entités réglementées. Ces améliorations portent notamment sur les lieux et périodes d’échantillonnage, l’estimation des volumes à l’effluent, la fréquence d’étalonnage des équipements et les exigences relatives aux avis lors de rejets non autorisés.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Un avis d’intention a été publié dans la Gazette du Canada en juin 2020. Par la suite, le Ministère a mené des rencontres préliminaires auprès des principaux intervenants et des groupes autochtones pour s’assurer qu’ils étaient informés de l’intention du Ministère de proposer des modifications au Règlement. L’intention était d’obtenir des commentaires généraux sur les autorisations transitoires et les autorisations temporaires de dérivation afin d’éclairer l’élaboration de l’approche stratégique. Les rencontres préliminaires se sont poursuivies jusqu’à l’été 2021. Le Ministère a produit un document de discussion décrivant le projet de règlement en y intégrant les commentaires reçus.
Le 6 décembre 2021, le Ministère a lancé une consultation officielle en publiant sur son site Web le document de discussion pour une période de commentaires publics de 90 jours. Le Ministère a informé les entités réglementées, les organisations autochtones nationales et régionales, les autorités provinciales, les principales associations concernées, les organisations environnementales non gouvernementales et les professionnels de l’industrie.
Le Ministère a tenu quatre séances virtuelles de consultation publique. Il a également donné des présentations dans le cadre de plusieurs séances de consultation virtuelles tenues par des partenaires comme l’association Municipalities of Newfoundland and Labrador, la Canadian Water and Wastewater Association et l’Atlantic Canada Water and Wastewater Association. Des rencontres individuelles ont également été tenues avec des groupes d’intervenants intéressés qui en ont fait la demande.
Autorisations transitoires
Le Ministère a reçu un large soutien concernant les modifications proposées aux autorisations transitoires, y compris de ne pas avoir de date limite fixe pour présenter de nouvelles demandes et de permettre aux entités réglementées de faire une demande en utilisant les données déjà déclarées en vertu du Règlement. Les commentaires reçus ont relevé que les données de surveillance utilisées pour demander une autorisation transitoire devraient être précises et représentatives de la qualité des effluents. En conséquence, l’approche a été modifiée pour présenter une demande d’autorisation transitoire afin de permettre la sélection de 12 mois de données de surveillance sur une période de 24 mois au lieu d’une période de 15 mois.
Les commentaires reçus étaient favorables à la réduction du fardeau administratif pour que les collectivités puissent concentrer leurs efforts sur la mise à niveau des systèmes d’assainissement des eaux usées, mais précisaient qu’il faudrait accorder cette flexibilité qu’aux petites collectivités. En réponse, le Ministère a ajouté un seuil quant à la taille des systèmes (ceux dont le volume journalier moyen de l’affluent est inférieur à 2 500 m3) qui peuvent avoir accès à une réduction des fréquences d’échantillonnage et de production de rapports si ces systèmes rejettent des eaux usées brutes et ont reçu une autorisation transitoire. Les commentaires étaient favorables à une certaine souplesse pour démontrer dans les demandes d’autorisation transitoire que l’ammoniac n’est pas un facteur de risque et certains commentaires indiquaient que les niveaux d’ammoniac peuvent changer selon les saisons. En réponse, le Ministère a indiqué qu’il exigerait qu’un à quatre échantillons soient recueillis, selon le type de système, pour déposer une demande d’autorisation transitoire.
Des inquiétudes ont été soulevées quant aux coûts élevés pour entreprendre la mise à niveau des infrastructures et à la nécessité pour le gouvernement fédéral d’apporter un soutien financier. Le Ministère a communiqué à Infrastructure Canada ces préoccupations et continue de travailler conjointement avec Infrastructure Canada sur cet aspect. Deux organisations non gouvernementales ont exprimé leurs inquiétudes par rapport à la venue d’une nouvelle occasion pour que les entités réglementées puissent déposer une demande d’autorisation transitoire, ce qui aurait pour effet d’allonger les délais avant que ces systèmes ne soient mis à niveau. Le Ministère propose que les entités réglementées effectuent les mises à niveau nécessaires à leurs installations selon les délais déjà prévus au Règlement, sans égard au moment où ils reçoivent leur autorisation. Les entités réglementées qui ne respectent pas les normes relatives à l’effluent et qui n’ont pas d’autorisation transitoire ne sont pas en conformité avec le Règlement ni avec la Loi sur les pêches.
Autorisations temporaires de dérivation
Le Ministère a également reçu un large soutien pour les modifications proposées visant à inclure les rejets causés par des travaux d’entretien ou de construction nécessaires à tout point du système d’assainissement des eaux usées et à établir une approche fondée sur le risque pour déterminer les exigences réglementaires. Reconnaissant que ces rejets sont parfois inévitables, les intervenants soutiennent le développement d’exigences visant à minimiser les impacts environnementaux résultant de ces rejets. Toutefois, les consultations ont mis en évidence la nécessité d’envisager différentes façons d’évaluer les risques et de clarifier la terminologie et les exigences des différents paliers de rejets. Le Ministère s’est appuyé sur ces commentaires pour simplifier l’approche initiale proposée en mettant l’accent sur le niveau de traitement, le volume, la durée et le milieu récepteur.
Certains intervenants se sont demandé comment le Ministère tiendrait compte dans ce nouveau cadre des zones de récolte des mollusques, de la protection de l’habitat, des espèces en péril et des impacts cumulatifs. Le Ministère a réagi en proposant, lorsque les rejets se font à proximité d’une zone de mollusques ou d’un habitat essentiel, de nouveaux critères à l’approche initiale qui requièrent une évaluation plus détaillée en plus de nouvelles exigences.
Certains commentaires insistaient sur le besoin de préciser quand les collectivités autochtones et autres collectivités avoisinantes doivent être consultées. Des précisions ont été ajoutées pour clarifier les exigences minimales pour chaque palier de risque.
Améliorations administratives et opérationnelles
La plupart des améliorations administratives et opérationnelles proposées font suite aux questions soulevées par les entités réglementées et aux difficultés éprouvées depuis l’entrée en vigueur du Règlement. Les commentaires colligés lors de la période de consultation étaient positifs.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le Ministère a effectué une évaluation des répercussions des traités modernes conformément à la Directive du cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes. Cette évaluation n’a identifié aucune obligation ou implication connue découlant d’un traité moderne.
En 2021, plus de 140 systèmes d’assainissement des eaux usées assujettis au Règlement sont situés dans des collectivités autochtones. De plus, de nombreuses collectivités et territoires autochtones se trouvent en aval hydraulique de systèmes d’assainissement qui desservent d’autres collectivités et peuvent être touchés par les rejets d’effluent de ces systèmes. Certaines collectivités autochtones ont dit craindre les rejets d’eaux usées insuffisamment traitées, en particulier les rejets temporaires pour cause de travaux d’entretien ou de construction.
En 2020, dans le cadre de rencontres préliminaires, le Ministère a envoyé des courriels à 60 organisations et gouvernements autochtones de portée nationale et régionale, ainsi qu’à toutes les collectivités autochtones visées par le Règlement. L’objectif était de fournir de l’information sur le processus réglementaire et de leur proposer d’organiser une séance de discussion préliminaire. Des réunions ont été tenues avec l’Assemblée des Premières Nations (APN) et d’autres groupes autochtones régionaux, notamment des conseils tribaux et des associations techniques.
Le Ministère a également organisé des séances de discussion avec certaines collectivités autochtones qui avaient préalablement exprimé auprès du Ministère leurs préoccupations quant aux rejets d’eaux usées. Lors de ces discussions, plusieurs intervenants ont exprimé leurs inquiétudes occasionnées à l’automne 2015 alors que 4,8 millions de mètres cubes d’eaux usées non traitées ont été rejetés à partir du système de collecte des eaux usées de Montréal. Ils ont insisté sur l’importance d’aviser et de consulter les collectivités autochtones avant les rejets planifiés. Si des préoccupations ont été soulevées quant au fardeau lié aux rejets planifiés, tous convenaient que ces rejets devraient faire l’objet d’une meilleure surveillance environnementale. Le Ministère s’est appuyé sur ces commentaires pour élaborer les modifications proposées au Règlement, notamment en ce qui concerne l’approche proposée et les nouvelles exigences relatives aux autorisations temporaires de dérivation.
À la suite de la publication du document de discussion en décembre 2021, le Ministère a envoyé aux collectivités autochtones visées par le Règlement et aux organisations autochtones de portée nationale et régionale un courriel les invitant à participer à des séances virtuelles de consultation sur les modifications proposées, ou à communiquer avec le Ministère si elles souhaitaient une rencontre plus ciblée pour commenter le document de discussion. Le Ministère a informé toutes les autres collectivités autochtones individuellement ou par l’entremise de protocoles régionaux de consultation et de mobilisation. Le Ministère a organisé cinq séances de consultation régionales à l’intention des collectivités autochtones.
Outre les consultations ciblées susmentionnées, le Ministère a été invité à présenter les modifications proposées au Symposium sur l’eau de l’Assemblée des Premières Nations, au Comité des chefs sur le logement et les infrastructures de l’Assemblée des Premières Nations et à l’Atlantic First Nations Water Authority. Environ 133 représentants de collectivités et d’organisations régionales ont participé aux séances.
Durant les discussions sur les modifications proposées visant à permettre de nouvelles demandes d’autorisation transitoire, aucune préoccupation importante n’a été soulevée. Un représentant a recommandé qu’il y ait une date limite pour déposer une demande afin de mieux gérer les cas des collectivités qui ne font pas de demande ou ne respectent pas les délais pour effectuer les mises à niveau de leur système d’assainissement. Le Ministère donne suite à ce commentaire en s’assurant que les entités réglementées comprennent bien que si elles ne respectent pas les normes sur la qualité des effluents et qu’elles n’ont pas d’autorisation transitoire, elles sont en non-conformité avec le Règlement et la Loi sur les pêches. Lorsque les agents de l’application de la loi ont connaissance d’une infraction présumée au Règlement ou aux dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches, ils peuvent prendre les mesures appropriées conformément à la Politique de conformité et d’application de la Loi sur les pêches relatives à l’habitat et à la pollution.
L’approche proposée pour les autorisations temporaires de dérivation a suscité plus d’intérêt et de commentaires; les représentants autochtones étaient dans l’ensemble favorables à cette approche et à la proposition du ministère d’établir des exigences claires pour ces types de rejets. Tout en reconnaissant que les rejets d’eaux usées insuffisamment traitées ne sont pas idéaux, les représentants ont également reconnu l’importance des activités d’entretien préventif et de mise à niveau des installations pour éviter autant que possible les rejets d’eaux usées insuffisamment traitées. Les représentants ont souligné l’importance d’une surveillance et transparence accrues lorsque ces rejets ne peuvent pas être évités. Des questions ont été soulevées quant au choix des seuils et critères (c’est-à-dire qualifier un lieu de « grand milieu récepteur » ne justifie pas de qualifier le rejet à cet endroit de « faible risque » en raison d’impacts cumulatifs), à la prise en compte des impacts cumulatifs et à l’utilisation des connaissances traditionnelles autochtones. Certains commentaires ont relevé l’importance d’aviser les collectivités autochtones avant les rejets, et de s’efforcer de réduire la fréquence et les volumes des rejets à long terme. Le Ministère a modifié l’approche proposée à la suite des commentaires reçus, notamment en simplifiant le processus de demande et en clarifiant quand et comment les collectivités autochtones doivent être avisées. Après consultation, le Ministère propose maintenant une évaluation détaillée de 90 jours dans les zones d’habitat essentiel afin de déterminer les impacts sur les espèces en péril. Le Ministère a également ajouté des exigences qui obligeraient les entités réglementées à élaborer un plan à long terme visant à réduire ces types de rejets en fonction des commentaires des collectivités et organisations autochtones. Les processus internes du Ministère seront mis à jour afin de garantir que l’examen et l’évaluation des demandes d’autorisation temporaire de dérivation intègrent les considérations soulevées comme les impacts cumulatifs et le savoir traditionnel autochtone.
Choix de l’instrument
Le Ministère réglemente les effluents rejetés par les systèmes d’assainissement des eaux usées en vertu du Règlement, qui est pris en application de la Loi sur les pêches. La Loi sur les pêches ne reconnaît pas les instruments non réglementaires en ce qui a trait à la gestion des rejets de substances nocivesréférence 2. Par conséquent, seules deux options ont été envisagées : (1) maintenir le régime réglementaire tel quel (statu quo) ou (2) mettre à jour le régime réglementaire pour régler les enjeux soulevés concernant les autorisations transitoires et les autorisations temporaires de dérivation.
Pour régler la question des collectivités qui n’ont pas demandé d’autorisations transitoires avant juin 2014, l’approche du statu quo a été rejetée. Cela découle du fait que des gouvernements (en particulier celui de Terre-Neuve-et-Labrador), des municipalités et des associations ont souligné l’important enjeu régional que représentent le manque d’infrastructures d’eaux usées et le besoin d’échéanciers prévisibles pour que les collectivités mettent à niveau leurs installations afin de se conformer aux exigences. Le Ministère a déterminé qu’il était plus efficace de régler cet enjeu en effectuant des modifications au Règlement plutôt que d’accaparer les ressources du Ministère et des communautés visées en prenant des mesures individuelles d’application de la loi. Les modifications proposées fourniraient aux entités réglementées et au public des échéanciers clairs, cohérents et transparents afin de mettre à niveau les systèmes d’assainissement des eaux usées à travers le pays.
Les modifications proposées assureraient la mise en œuvre de la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d’eaux usées municipales, dont le maintien des échéanciers convenus pour effectuer les mises à niveau des systèmes d’assainissement des eaux usées selon leur niveau de risque. Contrairement au règlement actuel, les modifications proposées offriraient une souplesse administrative permettant d’atteindre l’objectif stratégique à moindre coût pour les ressources publiques.
Depuis l’entrée en vigueur du Règlement, le Ministère a accru la rigueur de ses processus internes d’évaluation des demandes d’autorisation temporaire de dérivation, y compris en avisant les collectivités avoisinantes lors de rejets à risque élevé. Ces mesures ont été prises en réponse aux préoccupations soulevées auprès du Ministère à la suite du rejet d’eaux usées non traitées à Montréal en novembre 2015. Quant aux rejets qui n’étaient pas couverts par le Règlement, les moyens de communication à travers le Ministère ont été renforcés afin d’être plus transparent. Bien qu’il s’agisse d’une amélioration marquée de la gestion des rejets causés lors de travaux d’entretien et de construction, il faut redoubler d’efforts pour accroître davantage le niveau de surveillance et de transparence. Seules les modifications proposées permettront d’atteindre cet objectif.
Les modifications proposées s’appuient sur les exigences réglementaires existantes en matière d’autorisations transitoires et d’autorisations temporaires de dérivation, tout en intégrant les pratiques exemplaires mises en œuvre par des politiques au cours des dernières années. Les modifications établiraient une approche axée sur le risque, fondée sur l’analyse scientifique, et réduiraient le fardeau des entités réglementées.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cadre d’analyse
Les avantages et coûts des modifications proposées ont été évalués conformément au Guide d’analyse coûts-avantages pour le Canada du Secrétariat du Conseil du Trésor. Les effets de la réglementation ont été cernés, quantifiés et leurs valeurs monétaires ont été estimées dans la mesure du possible. Les effets différentiels (coûts et avantages) des modifications proposées sont déterminés en comparant le scénario de base (sans modifications réglementaires) avec le scénario réglementaire (avec modifications réglementaires en vigueur). Les coûts différentiels ont été quantifiés, et leur valeur monétaire a été déterminéeréférence 3. Les avantages différentiels ont été quantifiés, et leur valeur monétaire a été déterminée lorsque c’était possible; sinon, ils ont été décrits de manière qualitative.
Dans le scénario de référence, les entités réglementées (propriétaires ou exploitants des systèmes d’assainissement des eaux usées) se conforment au Règlement actuel (c’est-à-dire qu’elles respectent les normes sur la qualité des effluents et les dispositions relatives à la surveillance, à la production de rapports et à la tenue de registres), sauf celles dont le système d’assainissement des eaux usées est admissible à une autorisation transitoire, mais qui n’en ont pas fait la demande. Les entités réglementées qui n’ont pas demandé une autorisation transitoire demeurent en situation de non-conformité avec les normes sur la qualité des effluents du Règlement, mais elles respectent les autres exigences (surveillance, production de rapports et tenue de registres). Comme ces entités réglementées ne peuvent pas respecter les normes à court terme, elles sont en non-conformité avec le Règlement et la Loi sur les Pêches.
Le scénario réglementaire, qui comprend les modifications proposées, présuppose que toutes les entités réglementées seront en conformité avec le Règlement lorsque les modifications proposées entreront en vigueur. Outre la conformité aux normes sur la qualité des effluents, les modifications proposées incluraient des dispositions modifiées pour la surveillance, la production de rapports et la tenue de dossiers. On présume que les entités réglementées se conformeront à ces dispositions modifiées. Toutes les entités réglementées admissibles auront demandé et obtenu une autorisation transitoire, et les entités réglementées demanderont des autorisations temporaires de dérivation en vertu de l’approche proposée fondée sur le risque.
La période d’analyse est de 20 ans à compter de 2024 (lorsque le Règlement proposé entrerait en vigueur). La période de 2024 à 2043 a été choisie afin de couvrir les échéances des autorisations transitoires qui expireront à la fin de 2030 et 2040 respectivement. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens de 2020 et actualisées à un taux de 3 % à compter de 2024.
Coûts
- Nombre d’années : 20 (2024 à 2043)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2020
- Année de référence de la valeur actualisée : 2024
- Taux d’actualisation : 3 %
Le tableau suivant résume les coûts différentiels liés aux modifications proposées. Les coûts ont été estimés d’après les renseignements disponibles et l’expertise du Ministère.
Intervenant touché | Description du coût | 2024 | 2025-2042 | 2043 | Total | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Ministère | Autorisations transitoires | 41 $ | 22 $ | 0 $ | 62 $ | 4 $ |
Ministère | Autorisations temporaires de dérivation | 17 $ | 228 $ | 11 $ | 256 $ | 17 $ |
Ministère | Modifications administratives et opérationnelles | 263 $ | 118 $ | 6 $ | 387 $ | 26 $ |
Entités réglementées | Autorisations transitoires | 2 446 $ | 151 $ | 1 $ | 2 598 $ | 175 $ |
Entités réglementées | Autorisations temporaires de dérivation | 281 $ | 4 338 $ | 205 $ | 4 824 $ | 324 $ |
Entités réglementées | Changements administratifs et opérationnels | 569 $ | 3 338 $ | 5 $ | 3 912 $ | 263 $ |
Tous les intervenants | Total des coûts | 3 616 $ | 8 196 $ | 227 $ | 12 039 $ | 809 $ |
REMARQUE : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Autorisations transitoires
Les modifications proposées aux dispositions relatives aux autorisations transitoires comporteraient des coûts afférant au processus de demande d’autorisation, mais les avantages seraient supérieurs à ces coûts en raison de la réduction des coûts de surveillance pour certains titulaires d’autorisation transitoire. Les coûts sont estimés en fonction du processus actuel de demande d’autorisation transitoire et incluent les coûts des rapports d’étape qui doivent être soumis plus fréquemment au Ministère. Par exemple, le coût moyen associé à une demande est estimé à 21 500 $ (pour élaborer le plan de mise à niveau du système d’assainissement). On détermine les coûts en présumant que toutes les entités réglementées admissibles demanderont une autorisation transitoire dès qu’elles seront admissibles. Il est prévu que 113 entités réglementées seront admissibles la première année et ce nombre croîtra de 0,08 % par année. Les coûts pour le Ministère couvrent les activités de promotion de la conformité et l’examen des demandes et des rapports d’étape. Les coûts des modifications proposées aux dispositions relatives aux autorisations transitoires sont estimés à 2,7 millions de dollars sur la période de 20 ans.
Autorisations temporaires de dérivation
Il est attendu que les modifications proposées augmenteraient le nombre de demandes d’autorisation temporaire de dérivation puisque davantage de travaux d’entretien et de construction deviendraient admissibles. Le règlement actuel (le scénario de base) autorise les autorisations de dérivation temporaire uniquement pour les dérivations au point de rejet final. Les modifications proposées comprendraient des dispositions permettant les dérivations aux points de débordement (c’est-à-dire autres que le point de rejet final) et créeraient une approche à trois paliers. On estime qu’actuellement, les entités réglementées ont besoin de 54 heures de travail, au coût moyen de 2 200 $référence 4, pour remplir une demande d’autorisation de dérivation temporaire. Ce temps et ce coût sont considérés comme le scénario de base, ce qui correspond à une dérivation de palier 2 au point de rejet final en vertu des modifications proposées.
En vertu des modifications proposées, on prévoit que la plupart des demandes d’autorisations temporaires de dérivation nécessiteraient de suivre un processus de demande simplifié ou standard (paliers 1 et 2, respectivement), pour lesquels les coûts seraient semblables ou inférieurs à ceux du scénario de base. Par contre, les coûts augmenteraient pour les demandes qui requièrent de suivre le processus renforcé (palier 3). Le coût moyen associé à une demande d’autorisation de dérivation temporaire standard (palier 2) à un point de débordement est estimé à 7 200 $, ce qui comprend un coût de 2 200 $ pour les 54 heures de travail (les dérivations aux points de débordement n’étant pas autorisées par le règlement actuel, ces heures sont donc supplémentaires) et 5 000 $ pour réaliser un rapport de suivi plus détaillé (qui est requis pour tout rejet non traité). On présume qu’il y aura 20 demandes de ce type au cours de la première année. Le taux de croissance annuel est estimé à 1,3 % pour toutes les dérivations (c’est-à-dire le même taux de croissance que celui estimé pour les entités réglementées)référence 5.
Quant aux demandes de palier 3, on présume que les entités réglementées engageraient un consultant pour recueillir les renseignements requis pour ces rejets plus complexes et incluraient les coûts des mesures d’atténuation en plus de ceux associés à l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de surveillance (au coût total de 40 000 $). Le coût moyen associé à une demande de palier 3 au point de rejet final est estimé à 40 500 $ (40 000 $ pour l’embauche d’un consultant et 12 heures de travail supplémentaires en raison du processus de demande plus rigoureux). Le coût moyen associé à une demande de palier 3 à un point de débordement est estimé à 42 700 $ (40 000 $ pour l’embauche d’un consultant et 66 heures de travail : 12 heures pour le processus de demande plus rigoureux et les 54 heures de base pour remplir une demande d’autorisation de dérivation temporaire standard, puisque les dérivations aux points de débordement ne sont pas autorisées dans le scénario de base).
La majeure partie des coûts qu’entraîneraient les modifications proposées aux dispositions relatives aux autorisations temporaires de dérivation serait attribuable au nombre accru de demandes d’autorisations puisque les modifications proposées engloberaient les dérivations partout dans le système d’assainissement et non seulement au point de rejet final. Comme les travaux liés à ces dérivations sont essentiels à l’entretien des infrastructures des eaux usées, ces rejets se produisent déjà et sont visés par les dispositions relatives à la prévention de la pollution de la Loi sur les pêches. Les coûts pour le Ministère comprennent la promotion de la conformité au nouveau régime ainsi que l’examen et le suivi des demandes. Les coûts des modifications proposées aux dispositions relatives aux autorisations temporaires de dérivation sont estimés à 5,1 millions de dollars sur la période de 20 ans.
Modifications administratives et opérationnelles
Il est prévu que les modifications administratives et opérationnelles proposées permettront aux entités réglementées et au Ministère de réaliser des économies, mais elles entraîneront certains coûts. L’estimation des coûts pour les entités réglementées tient compte du fait qu’elles devront se familiariser avec les nouvelles dispositions et que certaines des entités devront remplir de nouvelles sections, quoique petites, dans leurs rapports soumis par l’entremise du système d’information. Par exemple, on présume que chaque entité réglementée devra consacrer quatre heures de travail (estimées à 164 $) pour se familiariser avec les nouvelles modifications et que le nombre d’entités réglementées augmenterait de 1,3 % par année. Pour le Ministère, il y aurait des coûts associés aux activités de promotion de la conformité aux modifications proposées, la collecte et la compilation des données supplémentaires requises et les activités d’application de la loi éventuellement nécessaires pour que les entités réglementées sachent clairement quand et comment déclarer des rejets non autorisés. Les coûts des modifications administratives et opérationnelles proposées sont estimés à 4,3 millions de dollars sur la période de 20 ans.
Dans l’ensemble, on estime que les modifications proposées entraîneraient des coûts de 12,0 millions de dollars.
Avantages
Les modifications proposées procureraient des avantages en réduisant le fardeau inutile des entités réglementées, en augmentant la surveillance environnementale des rejets d’eaux usées et en améliorant la clarté du Règlement et la transparence publique. Les avantages dont la valeur monétaire peut être déterminée sont présentés dans le tableau ci-dessous. Tous ces avantages découlent de la réduction des coûts (économies), tant pour les entités réglementées que pour le Ministère. Le plus grand avantage repose sur les économies qui découleraient des modifications administratives et opérationnelles proposées pour les entités réglementées, car celles-ci étalonneraient l’équipement de surveillance selon les recommandations du fabricant, plutôt que chaque année conformément au Règlement actuel.
Intervenant touché | Description de l’avantage | 2024 | 2025-2042 | 2043 | Total | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Ministère | Autorisations transitoires | 392 $ | 4 324 $ | 0 $ | 4 716 $ | 317 $ |
Ministère | Autorisations temporaires de dérivation | 1 $ | 12 $ | 1 $ | 13 $ | 1 $ |
Entités réglementées | Autorisations transitoires | 2 768 $ | 3 591 $ | 1 $ | 6 360 $ | 427 $ |
Entités réglementées | Autorisations temporaires de dérivation | 4 $ | 56 $ | 3 $ | 62 $ | 4 $ |
Entités réglementées | Modifications administratives et opérationnelles | 4 685 $ | 38 122 $ | 1 773 $ | 44 580 $ | 2 996 $ |
Tous les intervenants | Total des avantages | 7 849 $ | 46 105 $ | 1 777 $ | 55 731 $ | 3 746 $ |
REMARQUE : Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux indiqués.
Autorisations transitoires
Plus spécifiquement, les modifications proposées visant à permettre de déposer de nouvelles demandes d’autorisation transitoire offriraient des échéances claires et prévisibles afin que les entités réglementées mettent à niveau leurs systèmes d’assainissement des eaux usées. Le public saurait ainsi plus précisément quand les systèmes d’assainissement doivent respecter les normes sur la qualité des effluents. Les modifications aideraient également les petites collectivités rurales qui obtiennent une autorisation transitoire à déployer leurs ressources vers la mise à niveau de leurs systèmes d’assainissement, tout en continuant de fournir au Ministère suffisamment de renseignements pour établir la qualité actuelle des effluents et les progrès réalisés en vue de respecter les normes nationales. L’approche proposée permettrait d’utiliser dans la demande d’autorisation les premières données de surveillance soumises au Ministère. Ainsi, les entités réglementées qui respectent les exigences réglementaires de surveillance et de production de rapports pourraient demander une autorisation transitoire peu après l’entrée en vigueur des modifications proposées. Exiger que les rapports d’étape soient soumis plus fréquemment entraînerait des coûts supplémentaires, mais elle augmenterait le niveau de responsabilisation et de transparence associé à l’état général et à l’échéancier des mises à niveau. Pour les entités réglementées admissibles, les économies de coûts sont basées sur une réduction des exigences de surveillance et de production de rapports. Il est proposé de réduire la fréquence de la surveillance et de la production de rapports pour les entités réglementées qui possèdent un petit système d’assainissement en continu et qui obtiennent une autorisation transitoire. Pour les entités réglementées à faible risque (c’est-à-dire celles qui peuvent avoir une autorisation transitoire jusqu’en 2040), cela concernerait 73 entités réglementées au cours de la première année, nombre qui augmenterait de 0,08 % par année. Les économies de coûts prévues sont estimées à 3,5 millions de dollars sur une période de 20 ans, soit 48 000 $ par entité réglementée. Tant pour les entités réglementées que pour le Ministère, les coûts associés aux mesures d’application de la loi seraient réduits puisque toutes les entités réglementées pourraient se conformer aux modifications proposées. Les avantages en valeur monétaire des modifications proposées aux dispositions relatives aux autorisations transitoires sont estimés à 11,1 millions de dollars sur la période de 20 ans.
Autorisations temporaires de dérivation
Les modifications proposées aux autorisations temporaires de dérivation prennent en considération le rôle essentiel que jouent les infrastructures relatives aux eaux usées et la nécessité de réaliser des travaux d’entretien essentiels à ces installations afin de protéger la santé publique et prévenir les refoulements d’égout dans les résidences. La portée des autorisations temporaires de dérivation serait élargie pour inclure tous types de travaux prévus qui pourraient entraîner des rejets d’eaux usées insuffisamment traitées. Les modifications proposées permettraient que ces rejets soient autorisés et rapportés, et incluraient une nouvelle approche d’évaluation des demandes fondée sur le risque qui augmenterait le niveau de protection environnementale pour les rejets à risque plus élevé. Elles amélioreraient également la transparence, la responsabilisation et la surveillance pour tous les rejets planifiés grâce à la transmission d’avis, l’obligation d’établir des plans pour réduire les rejets dans le futur et la surveillance des impacts des rejets sur l’environnement. Accroître la transparence publique aiderait également à réduire les risques que posent à la santé humaine les rejets d’eaux usées insuffisamment traitées puisque les personnes potentiellement affectées seraient avisées à l’avance de tout rejet et pourraient prendre des précautions pour assurer leur sécurité s’ils utilisent l’eau d’un milieu affecté par ces rejets. Les entités réglementées et le Ministère feraient des économies de coûts pour les demandes d’autorisation de dérivation au point de rejet final qui passent par le processus simplifié (palier 1). Par exemple, on estime qu’une telle demande simplifiée nécessiterait 30 heures de travail de moins (économies d’environ 1 200 $) qu’une demande faite dans le cadre du scénario de base, et qu’il y aurait trois demandes simplifiées durant la première année et que ce nombre augmenterait de 1,3 % par année. Les avantages en valeur monétaire des modifications proposées aux dispositions relatives aux autorisations temporaires de dérivation sont estimés à 75 000 $ sur la période de 20 ans.
Modifications administratives et opérationnelles
Les modifications administratives et opérationnelles proposées permettraient de clarifier les exigences existantes et l’emploi de normes de l’industrie et d’assurer une meilleure harmonisation du Règlement avec les exigences provinciales. Les avantages comprendraient une réduction de la fréquence d’étalonnage des équipements de surveillance, une réduction des exigences en matière de surveillance et de production de rapports pour les entités réglementées sans traitement des eaux usées afin qu’elles concentrent leurs efforts à la mise à niveau, une souplesse quant aux lieux d’échantillonnage et mesures de volume et l’arrimage des exigences en matière d’échantillonnage avec certaines exigences provinciales dans des circonstances particulières. Par exemple, en réduisant la fréquence d’étalonnage de l’équipement de surveillance d’une fois par an à celle recommandée par le fabricant (qu’on suppose être une fois tous les quatre ans), il en résulterait trois étalonnages de moins au cours de chaque cycle de quatre ans pour chacune des 1 525 entités réglementées au cours de la période de 20 ans. Sachant que le coût moyen d’un étalonnage est de 1 600 $, cette réduction de la fréquence de calibration représenterait des économies de coûts de 30,9 millions de dollars. Les avantages en valeur monétaire des modifications administratives et opérationnelles proposées sont estimés à 44,6 millions de dollars sur la période de 20 ans.
Impact net
Un résumé de l’impact net de toutes les modifications proposées est présenté ci-dessous. L’impact net est calculé comme le total des avantages moins le total des coûts, donc une valeur positive signifie un avantage net. Les entités réglementées et le Ministère feraient des économies supérieures aux coûts supplémentaires qu’ils devraient assumer avec les modifications proposées. Ainsi, les modifications proposées devraient procurer un avantage net d’environ 43,7 millions de dollars.
Impacts | 2024 | 2025‐2042 | 2043 | Total | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Total des coûts | 3 616 $ | 8 196 $ | 227 $ | 12 039 $ | 809 $ |
Total des avantages | 7 849 $ | 46 105 $ | 1 777 $ | 55 731 $ | 3 746 $ |
Impact net | 4 233 $ | 37 909 $ | 1 550 $ | 43 692 $ | 2 937 $ |
Lentille des petites entreprises
Trente-quatre systèmes d’assainissement des eaux usées privés sont assujettis au Règlement. Selon les données publiques sur le nombre d’employés et les recettes annuelles pour chaque système d’assainissement détenu ou exploité par une entreprise, un seul de ces systèmes appartient à une petite entreprise (moins de 100 employés ou moins d’un million de dollars en recettes annuelles). Cette entité réglementée serait touchée par certaines des améliorations opérationnelles et administratives proposées. Les coûts totaux pour cette petite entreprise, exprimés en dollars de 2020 et actualisés jusqu’en 2024 à un taux de 3 %, seraient de 4 517 $, et les avantages de 65 873 $, soit un avantage net de 61 356 $ sur 10 ans.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique, car les modifications proposées entraîneraient une augmentation du fardeau administratif pour 34 systèmes d’assainissement des eaux usées privés. Il s’agirait notamment pour l’entreprise de se familiariser avec les modifications proposées et de satisfaire aux nouvelles exigences en matière d’autorisation temporaire de dérivation. Calculée selon l’International Standard Cost Model Manual (PDF, disponible en anglais seulement), la hausse annualisée des coûts administratifs pour chaque entreprise touchée serait de 16,03 $, pour un coût total annualisé de 545 $, en dollars canadiens de 2012, à un taux d’actualisation de 7 %, ce qui représente un « AJOUT » au fardeau selon la règle.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées n’auraient aucun effet important lié à un accord international, à une obligation ou à une norme volontaire. Le Canada et les États-Unis ont conclu l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs et les deux pays s’engagent à combattre la pollution et à assainir les effluents industriels et les effluents d’eaux usées. Le règlement actuel permet déjà d’améliorer la qualité des eaux transfrontalières en s’attaquant aux principales sources d’eau insuffisamment traitée et en établissant des échéanciers réalistes pour effectuer les mises à niveau et ajouts nécessaires aux installations. Les modifications proposées ne s’écarteraient pas de l’objectif initial ou des échéanciers fixés du Règlement.
Une analyse importante a été effectuée sur les régimes réglementaires provinciaux afin de limiter les exigences nouvelles ou redondantes, tout en tenant compte des différences entre les provinces.
La Loi sur les pêches permet la conclusion d’ententes entre les gouvernements fédéral et provinciaux/territoriaux visant à réduire le dédoublement et à améliorer la collaboration entre les différents paliers de gouvernement. En vertu du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, quatre ententes sont actuellement en vigueur (deux ententes d’équivalence et deux ententes administratives).
Les deux accords d’équivalence touchent environ 650 entités réglementées au Québec et au Yukon. Les accords d’équivalence et les décrets en conseil qui les ont mis en œuvre suspendent l’application du Règlement et l’application du paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches dans chacune des provinces pour tout rejet autorisé en vertu du Règlement. Dans le cadre de l’administration des accords d’équivalence Canada-Québec et Canada-Yukon, le Canada a avisé par écrit ces gouvernements partenaires de son intention de modifier le Règlement, respectant ainsi le délai de six mois pour soumettre un préavis écrit, tel qu’il est prévu dans les accords.
À la suite de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires, et conformément à l’article 4.2 de la Loi sur les pêches, une nouvelle évaluation de l’équivalence des régimes du Québec et du Yukon serait effectuée afin de déterminer si les exigences réglementaires provinciales sont d’effet équivalent aux exigences du règlement modifié. Une fois cette évaluation terminée, le Ministère déterminera si des changements aux accords d’équivalence actuels et aux décrets en conseil connexes sont justifiés.
Le Québec considère que les modifications proposées rendent le Règlement plus cohérent et réduisent le fardeau réglementaire pour les entités réglementées en permettant d’autoriser, en vertu de la Loi sur les pêches, des rejets rendus nécessaires par des travaux d’entretien à tout endroit du système d’assainissement. La province estime que cela permettra d’harmoniser davantage les régimes provincial et fédéral en élargissant les autorisations temporaires de dérivation aux rejets à partir du réseau d’égouts, ce qui est proposé dans le règlement modifié. Le règlement modifié nécessiterait une nouvelle évaluation de l’équivalence et un nouveau décret si la réglementation provinciale est jugée équivalente aux nouvelles exigences fédérales. Le Yukon n’a pas exprimé de préoccupations en lien avec les modifications proposées.
En plus des deux accords d’équivalence, il existe deux accords administratifs avec le Nouveau-Brunswick et la Saskatchewan qui permettent à ces provinces d’appliquer le Règlement au nom du Ministère. Les accords permettent aux entités réglementées d’avoir un guichet unique pour soumettre leurs rapports à la province et au Ministère, réduisant ainsi le dédoublement. Les règlements fédéral et provincial s’appliquent simultanément dans leur province respective.
Les provinces munies d’un accord administratif ont généralement appuyé les modifications proposées. En particulier, elles ont indiqué que les modifications rendraient les dispositions relatives aux dérivations temporaires et les procédures administratives et opérationnelles plus claires pour les entités réglementées.
Évaluation environnementale stratégique
Une évaluation stratégique des impacts environnementaux a été menée afin de mettre en évidence les effets directs et indirects, positifs et négatifs, que les modifications proposées pourraient avoir sur l’environnement.
Les modifications proposées contribueraient à l’atteinte d’objectifs de la Stratégie fédérale de développement durable de 2022 à 2026 : « Assurer de l’eau propre et salubre pour tous les Canadiens »; « Conserver et protéger les océans du Canada »; « Protéger et rétablir les espèces, conserver la biodiversité canadienne ». Les modifications proposées contribueraient également au Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies et à l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) suivants : « Bonne santé et bien-être » (ODD no 3); « Eau propre et assainissement » (ODD no 6); « Vie aquatique » (ODD no 14). Pour soutenir l’atteinte de ces objectifs, le gouvernement fédéral utilisera des lois et des règlements, et continuera à mettre en œuvre des règlements en application de la Loi sur les pêches pour réduire les risques liés aux eaux usées et aux effluents industriels.
Analyse comparative entre les sexes plus
La situation géographique est un facteur important qui détermine quelles collectivités seraient les plus touchées par les modifications proposées relatives aux autorisations transitoires. La majorité (84 %) des systèmes d’assainissement potentiellement admissibles se trouvent à Terre-Neuve-et-Labrador. La plupart de ces systèmes d’assainissement sont situés dans de petites collectivités rurales dont la population est vieillissante et en déclin et qui ont un accès limité aux ressources financières et humaines nécessaires au développement d’infrastructures.
La mise en œuvre des modifications proposées aux dispositions relatives aux autorisations transitoires bénéficierait de façon disproportionnée aux ménages de petites collectivités rurales qui se trouvent pour la plupart à Terre-Neuve-et-Labrador. Ces modifications fourniraient aux entités réglementées des échéanciers clairs pour la mise à niveau de leurs systèmes afin de pouvoir bien planifier et financer les travaux nécessaires à moindres coûts pour les résidents (par taxation ou tarifs d’utilisation). Le règlement modifié autoriserait le rejet d’effluents insuffisamment traités sous certaines conditions, qui comprennent des limites sur la qualité des effluents propres au site, des exigences en matière de surveillance et de production de rapports et l’envoi plus régulier de rapports d’étape. Les autorisations transitoires donnent aux entités réglementées la possibilité de se mettre en conformité avec le Règlement, ce qui leur offre un meilleur accès au financement pour la mise à niveau de leurs infrastructures. Les modifications proposées visent à réduire le fardeau réglementaire et financier des petites collectivités, leur permettant ainsi de prioriser leurs ressources pour entreprendre la mise à niveau de leurs systèmes d’assainissement. Le processus de demande proposé permettrait aux entités réglementées d’utiliser les données qu’elles ont déjà soumises au Ministère, ce qui leur permettrait de déposer leur demande et d’obtenir leur autorisation transitoire le plus tôt possible.
En vertu du règlement actuel, les collectivités autochtones et municipalités situées en aval hydraulique des systèmes de traitement des eaux usées pourraient subir les effets négatifs des rejets d’effluents insuffisamment traités en raison de travaux d’entretien ou de réparation. Ces rejets temporaires peuvent nuire à court terme à l’utilisation de l’eau pour la consommation, les loisirs et la pêche. En outre, l’eau a une grande valeur culturelle, spirituelle et socio-économique pour tous les groupes autochtones du Canada. Des collectivités et des organisations autochtones ont exprimé leur inquiétude quant à la façon dont le Ministère a géré les rejets d’eaux usées insuffisamment traitées.
La mauvaise qualité de l’eau parfois associée à ces rejets peut entraîner la fermeture temporaire de plages et nuire au tourisme et aux loisirs. Elle peut également mettre en danger la santé des Canadiens qui consomment des poissons contaminés. Les rejets d’eaux usées non traitées ou insuffisamment traitées peuvent également nuire aux personnes qui utilisent des plans d’eau (lacs, rivières et océans) à des fins récréatives. Les enfants âgés de un à neuf ansréférence 6 constituent le groupe d’âge qui se baigne le plus souvent dans les cours d’eau. Les enfants sont également plus susceptibles d’ingérer de l’eau, ce qui les expose à un risque accru de maladies d’origine hydrique.
Les modifications proposées aux dispositions relatives aux autorisations temporaires de dérivation permettraient une surveillance accrue des rejets à risque élevé. Cette approche nécessite une étude décrivant les impacts environnementaux potentiels et un examen approfondi des options permettant d’éviter un rejet ou d’en réduire les impacts. Elle nécessite également une surveillance pendant et après les rejets afin que des données soient disponibles pour évaluer les impacts réels et des plans visant à réduire la récurrence de ce type de rejets à long terme. L’approche proposée comprend l’obligation d’aviser à l’avance les collectivités et groupes autochtones concernés, les collectivités avoisinantes et le public de tout rejet qui pourrait les toucher. Cette obligation permettrait aux membres du public de se préparer en conséquence et d’assurer leur sécurité s’ils utilisent les eaux à des fins récréatives et donnerait aux personnes intéressées l’occasion d’en apprendre davantage sur les travaux en cours.
Les délais pour les demandes d’autorisation temporaire de dérivation ont été modifiés afin que le Ministère puisse collaborer avec le Programme canadien de contrôle de la salubrité des mollusques et le ministère des Pêches et des Océans, qui veillent à ce que toute personne qui récolte ou consomme les mollusques récoltés en aval soit adéquatement avisée lorsque des rejets peuvent avoir une incidence sur la consommation sécuritaire du poisson.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Les modifications proposées entreraient en vigueur à la date de leur enregistrement. Retarder l’entrée en vigueur n’a pas été nécessaire puisque les autorisations qui sont déjà en place au moment de l’entrée en vigueur demeureraient valides. De surcroît, les dispositions relatives aux autorisations temporaires de dérivation entérineraient des pratiques exemplaires existantes, en plus d’offrir plus de flexibilité. L’approche proposée quant aux autorisations temporaires de dérivation viserait principalement les rejets à risque plus élevé et il est attendu que les entités réglementées qui requerraient une autorisation pour ce type de rejet seront en mesure de répondre aux exigences relatives au processus d’application lors de l’entrée en vigueur. Après l’entrée en vigueur, les entités réglementées continueraient d’être tenues de présenter des rapports au Ministère, et cette information sera utilisée pour mesurer leur conformité au règlement modifié.
L’efficacité des modifications proposées sera suivie à partir des exigences en matière de production de rapports et des activités relatives à l’application de la loi. La plupart des indicateurs de mesure du rendement continueraient d’être accessibles au public sur une base annuelle sous forme de données ouvertes, de cartes ouvertes et de rapports annuels qui sont publiés sur le site Web du Ministère. Un registre accessible au public répertoriant les autorisations transitoires et les autorisations temporaires de dérivation est en cours d’élaboration.
Le Ministère est chargé d’effectuer un suivi annuel, dont les résultats fourniront au gouvernement fédéral les renseignements requis pour les rapports sur les résultats ministériels annuels et le Rapport annuel au Parlement sur l’administration et l’application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection des pêches et à la prévention de la pollution.
Conformité et application
La promotion de la conformité aux modifications proposées consisterait à fournir des résumés en langage clair aux entités réglementées pour les aider à mieux comprendre les modifications proposées, à faire des présentations lors de conférences et de séances d’information, ainsi qu’à répondre à toutes les demandes de renseignements ou de clarification envoyées par les intervenants et les parties intéressées. Le Ministère fournirait également des renseignements aux principales associations qui aident leurs membres à se conformer à la réglementation.
La conformité au règlement modifié et à la Loi sur les pêches continuerait d’être vérifiée au moyen d’activités d’inspection, y compris des visites de terrain, l’analyse d’échantillons et l’examen des rapports déposés en vertu du Règlement. Les agents d’application de la loi peuvent mener une enquête lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction est ou a été commise. Les agents d’application de la loi vérifieraient la conformité au règlement modifié conformément à la Politique de conformité et d’application de la loi. S’il y avait des preuves d’une infraction présumée, les agents détermineraient une mesure d’application de la loi appropriée, conformément à la politique. La politique prévoit un éventail d’interventions possibles en cas d’infraction présumée, lequel comprend des avertissements, des directives, des ordonnances du ministre ou des procédures judiciaires comme des injonctions, des poursuites judiciaires ou des sanctions (amendes et ordonnances du tribunal après déclaration de culpabilité ou instances civiles pour le recouvrement des coûts). La politique énonce les principes qui gouvernent l’application équitable, prévisible et uniforme de la Loi sur les pêches et de ses règlements.
Normes de service
Le Ministère a établi des normes de service pour le traitement rapide et uniforme des demandes d’autorisation transitoire et d’autorisation temporaire de dérivation. Ainsi, les demandes d’autorisation transitoire seront évaluées dans les 90 jours suivant le dépôt d’une demande. Les demandes d’autorisation temporaire de dérivation devront être présentées 21, 45 ou 90 jours à l’avance (pour les rejets à risque faible, moyen et élevé, respectivement) afin de laisser suffisamment de temps au Ministère pour les examiner et prendre une décision.
Personnes-ressources
Caroline Blais
Directrice
Division des produits forestiers et de la Loi sur les pêches
Environnement et Changement climatique Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819‑918‑3778
Courriel : caroline.blais@ec.gc.ca
eu-ww@ec.gc.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l’analyse réglementaire et de la valuation
Environnement et Changement climatique Canada
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
J8X 4C6
Téléphone : 873‑469‑1452
Courriel : matthew.watkinson@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 36(5)référence a et des alinéas 43(1)g.1)référence b, g.2)référence b et h)référence b de la Loi sur les pêches référence a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication du présent avis, et d’envoyer le tout à Caroline Blais, directrice des produits forestiers et de la Loi sur les pêches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, 19e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : eu-ww@ec.gc.ca).
Ottawa, le 18 mai 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées
Modifications
1 (1) La définition de espèce protégée, à l’article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées référence 7, est abrogée.
(2) Les définitions de matière en suspension et point de rejet final, à l’article 1 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
- matière en suspension ou MES
- Matière solide dans l’effluent retenue sur un filtre ayant des pores de taille nominale d’au plus 1,5 micromètre. (suspended solids or SS)
- point de rejet final
- Point ou ensemble de points du système d’assainissement, exception faite de tout point de débordement, au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n’est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l’exploitant. (final discharge point)
(3) La définition de quarter, à l’article 1 de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- quarter,
- in respect of a year, means a period of three months that begins on the first day of January, April, July or October. (trimestre)
(4) La définition de dérivation, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- dérivation
- S’agissant des eaux usées :
- a) soit leur détournement vers un point de débordement;
- b) soit le contournement ou l’interruption d’une ou de plusieurs des étapes du traitement qui leur serait normalement appliqué avant leur rejet comme effluent, dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, à partir du point de rejet final. (bypass)
(5) L’alinéa a) de la définition de point d’entrée, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) soit le point où l’effluent est rejeté dans les eaux où vivent des poissons à partir du point de rejet final ou d’un point de débordement, selon le cas;
(6) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- échantillon composite
- S’entend :
- a) soit au sens de la définition de échantillon composite établie par un gouvernement provincial ou sous le régime d’une loi fédérale, si elle vise le système d’assainissement des eaux usées;
- b) soit du volume d’effluent composé d’au moins trois parties égales ou de trois parties proportionnelles au débit, prélevées à intervalles sensiblement égaux pendant :
- (i) le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejeté durant une partie de la journée,
- (ii) toute période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejeté durant toute la journée;
- c) soit du volume d’effluent prélevé de façon continue à un débit constant ou à un débit proportionnel à celui de l’effluent pendant :
- (i) le rejet de l’effluent, si celui-ci est rejeté durant une partie de la journée,
- (ii) toute période d’échantillonnage d’au moins sept heures et d’au plus vingt-quatre heures, si l’effluent est rejeté durant toute la journée. (composite sample)
- espèce aquatique protégée
- S’agissant d’une espèce aquatique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les espèces en péril :
- a) une espèce en péril au sens du paragraphe 2(1) de cette loi ou une espèce inscrite à l’annexe 1 de cette loi;
- b) une espèce qui bénéficie d’un régime de protection ou qui est classée comme espèce en voie de disparition ou espèce menacée, en vertu d’une loi d’une province. (protected aquatic species)
- professionnel agréé
- Membre agréé d’une association professionnelle d’ingénieurs ou de scientifiques qui possède les compétences techniques dans le domaine visé et qui est indépendant de l’exploitant de l’installation. (licensed professional)
- représentant autorisé
- :
- a) Dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne physique, celui-ci ou un individu qui est autorisé à agir en son nom;
- b) dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une personne morale, celui de ses employés, ou un individu ou une entité qui est autorisé à agir en son nom;
- c) dans le cas où le propriétaire ou l’exploitant est une entité autre qu’une personne morale, un individu ou une entité qui est autorisé à agir en son nom. (authorized representative)
(7) L’article 1 de la version anglaise du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- bypass,
- in relation to wastewater, means
- (a) the diversion of the wastewater to an overflow point; or
- (b) the circumvention or the removal of one or more treatment steps normally applied to the wastewater before it is deposited as effluent, in any water or place referred to in subsection 36(3) of the Act, via a final discharge point. (dérivation)
2 Le passage du paragraphe 2(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application
2 (1) Le présent règlement s’applique à l’égard de tout système d’assainissement qui, lors du rejet d’un effluent à partir d’un ou de plusieurs points de rejet final, rejette une substance nocive désignée à l’article 5 dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi et qui, selon le cas :
3 L’article 4 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Regroupement de systèmes d’assainissement
4 (1) Si le propriétaire d’au moins deux systèmes d’assainissement ne traitant pas les eaux usées de façon à rejeter, à partir de chacun des points de rejet final, un effluent qui satisfait aux conditions prévues aux alinéas 6(1)a) ou b) prévoit regrouper ces systèmes existants en un système d’assainissement fusionné, les systèmes d’assainissement existants qui seront fusionnés constituent un système d’assainissement fictif unique à compter de la date où le plan de regroupement, conforme au paragraphe (3), est reçu par l’agent d’autorisation jusqu’à la date où le nouveau système d’assainissement fusionné est mis en service.
Point de rejet final
(2) Le point de rejet final du système d’assainissement unique fictif est considéré comme étant celui du système existant à l’égard duquel le nombre de points alloués selon le tableau de l’annexe 2 est le plus élevé.
Plan de regroupement
(3) Le plan de regroupement comporte une description des modifications à apporter à chacun des systèmes existants, y compris celles à apporter aux procédés, pour que l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement fusionné ne présente pas de létalité aiguë et satisfasse aux conditions prévues au paragraphe 6(1), ainsi qu’un échéancier pour la réalisation de ce plan.
4 (1) Le passage du paragraphe 6(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de rejeter
6 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter, au cours d’une année civile, d’un trimestre ou d’un mois donné, selon le cas prévu au paragraphe (2), un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir du point de rejet final de ce système — ou en permettre le rejet — si l’effluent ne présente pas de létalité aiguë, selon la détermination effectuée conformément à l’article 15, si la concentration maximale d’ammoniac non ionisé est inférieure à 1,25 mg/L (N), à 15 °C ± 1 °C , exprimée sous forme d’azote et si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent satisfaisait aux conditions suivantes :
(2) L’alinéa 6(1)d) du même règlement est abrogé.
(3) Les paragraphes 6(2) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Périodes de calcul
(2) Les moyennes et la concentration maximale visées au paragraphe (1) sont déterminées :
- a) sur la base d’une année civile, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas :
- (i) 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement intermittent,
- (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours ou d’un système d’assainissement en continu visé par une autorisation transitoire;
- b) sur une base trimestrielle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente était :
- (i) supérieur à 2 500 m3, mais d’au plus 17 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours,
- (ii) d’au plus 17 500 m3, dans le cas de tout autre système d’assainissement en continu;
- c) sur une base mensuelle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 17 500 m3.
Détermination des moyennes
(3) Les moyennes visées aux alinéas (1)a) et b) sont déterminées :
- a) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, à partir des échantillons d’effluent visés au paragraphe 10(1) et, le cas échéant, au paragraphe 10(3), conformément au paragraphe 10(6);
- b) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, à partir des échantillons d’effluent visés, selon le cas, aux paragraphes 10(4) ou (5), conformément au paragraphe 10(6).
Détermination échantillons additionnels
(4) La détermination des moyennes effectuée conformément au paragraphe (3) tient compte des résultats de la détermination, par un laboratoire visé à l’article 16, des éléments prévus au paragraphe 10(6) pour tout échantillon en sus de ceux exigés aux paragraphes 10(1), (3), (4) ou (5).
Moyenne des MES durant certains mois
(5) Dans le cas d’un système d’assainissement intermittent ou d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours, la détermination de la moyenne visée à l’alinéa (1)b) ne tient pas compte du résultat de la détermination de la concentration de matières en suspension dans l’échantillon d’effluent visé à l’alinéa 10(6)b) prélevé durant les mois de juillet à octobre si ce résultat dépasse 25 mg/L et que la prolifération d’algues ou d’invertébrés aquatiques en est la cause.
Concentration moyenne de MES — 0 mg/L
(6) Si le paragraphe (5) s’applique à tous les échantillons visés aux alinéas (3)a) ou b) utilisés pour déterminer la moyenne visée à l’alinéa (1)b), cette moyenne est réputée être de 0 mg/L.
(4) Les alinéas 6(7)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) s’agissant d’un système d’assainissement intermittent, installer, entretenir, étalonner l’équipement de surveillance visé au sous-alinéa 7(2)a)(i) conformément à l’article 9 ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)a)(ii), l’utiliser et la mettre à jour conformément au paragraphe 7(4);
- c) s’agissant d’un système d’assainissement en continu, installer, entretenir et étalonner l’équipement de surveillance visé au sous-alinéa 7(2)b)(i) conformément à l’article 9 ou élaborer la méthode d’estimation visée au sous-alinéa 7(2)b)(ii), l’utiliser et la mettre à jour conformément au paragraphe 7(4);
(5) Le paragraphe 6(7) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
- h) dans le cas où du chlore ou l’un de ses composés est utilisé dans le traitement des eaux usées, installer, exploiter et entretenir un système de déchloration de façon à ce que la concentration résiduelle mesurée dans tout échantillon instantané de l’effluent dans le cadre d’un essai de détermination de la concentration du chlore résiduel total ne dépasse pas 0,10 mg/L.
5 (1) La division 7(2)a)(i)(A) de la version française du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final, au cours de ce jour,
(2) L’alinéa 7(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) s’agissant d’un système d’assainissement en continu :
- (i) au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :
- (A) soit une mesure en continu du volume de l’affluent, ou de l’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de ce jour, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente dépassait 2 500 m3,
- (B) soit une mesure en continu du volume de l’affluent ou de l’effluent rejeté au cours de ce jour, ou une mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent rejeté, à partir de laquelle le volume journalier peut être estimé, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir du point de rejet final au cours de l’année civile précédente était égal ou inférieur à 2 500 m3;
- (ii) au moyen d’une méthode d’estimation conforme au paragraphe (4) si le système d’assainissement en continu :
- (A) d’une part, il est visé par une autorisation transitoire délivrée en vertu du paragraphe 26(1),
- (B) d’autre part, il a rejeté au point de rejet final un volume journalier moyen d’effluent inférieur à 2 500 m3 au cours de l’année civile précédente.
- (i) au moyen de l’équipement de surveillance visé à l’article 9, lequel fournit :
(3) Le passage du paragraphe 7(3) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Estimation du volume journalier fondée sur la mesure du débit
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)a), si le propriétaire ou l’opérateur estime le volume d’effluent rejeté à partir du point de rejet final selon la mesure du débit de l’affluent ou de l’effluent visée aux divisions (2)a)(i)(B) ou b)(i)(B), l’estimation est effectuée de la façon suivante :
(4) Le paragraphe 7(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Méthode d’estimation
(4) Le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement qui a établit une méthode d’estimation du volume d’effluent veille à ce qu’elle soit conforme aux pratiques d’ingénierie généralement reconnues et l’utilise pour estimer le volume journalier d’effluent rejeté au point de rejet final selon une marge d’erreur de ± 15%.
6 Les paragraphes 9(1) à (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Exigences
9 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement visé aux sous-alinéas 7(2)a)(i) ou b)(i) doit installer un équipement de surveillance qui fournit une mesure en continu du volume ou du débit de l’affluent ou de l’effluent conformément aux divisions 7(2)a)(i)(A) ou (B), ou 7(2)(b)(i)(A) ou (B), selon le cas.
Entretien
(2) L’équipement de surveillance est entretenu de manière à permettre la détermination du volume d’effluent rejeté à partir du point de rejet final conformément aux sous-alinéas 7(2)a)(i) ou b)(i).
Étalonnage
(3) Le propriétaire ou l’exploitant étalonne l’équipement de surveillance conformément aux recommandations du fabricant ou d’un professionnel agréé ou, s’il n’y a pas de recommandation, ou que celles-ci ne sont pas utilisées pour étalonner l’équipement de surveillance, au moins une fois par année civile, au moins cinq mois après le dernier étalonnage.
7 L’article 10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Prélèvements d’échantillons — système intermittent
10 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève au point de rejet final de ce système, au cours de chaque période visée à l’alinéa 3a), un échantillon instantané ou composite de l’effluent selon la fréquence minimale suivante :
- a) dans le cas d’une période de plus de trente jours, toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle;
- b) dans le cas d’une période de trente jours ou moins, une fois.
Prélèvement d’échantillons — autre point d’échantillonnage
(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent peut toutefois prélever un échantillon instantané ou composite d’effluent ailleurs qu’au point de rejet final si l’échantillon ainsi prélevé est aussi représentatif que s’il avait été prélevé au point de rejet final et si le point et la procédure d’échantillonnage ont été choisis par un professionnel agréé.
Prélèvement d’échantillons avant le rejet
(3) Malgré le paragraphe (1), si un échantillon instantané ou composite de l’effluent a été prélevé, dans les deux semaines précédant le rejet, pour le gouvernement de la province où se situe le système d’assainissement intermittent ou en vertu d’une loi fédérale au point d’échantillonnage visé au paragraphe (2) et si les éléments visés au paragraphe (6) et à l’alinéa 38b), le cas échéant, ont été déterminés, le propriétaire ou l’exploitant du système n’est pas tenu de prélever un échantillon au cours des trente premiers jours de chaque périodes visées à l’alinéa 3a) et peut utiliser les résultats obtenus à partir de l’échantillon prélevé avant le rejet.
Prélèvement d’échantillons — système en continu
(4) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon d’effluent selon le type et la fréquence minimale d’échantillonnage prévus respectivement aux colonnes 2 et 3 du tableau ci-après qui correspondent au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.
Article | Colonne 1 Volume journalier moyen rejeté (m3) |
Colonne 2 Type d’échantillon à prélever |
Colonne 3 Fréquence minimale d’échantillonnage |
---|---|---|---|
1 | ≤ 2 500 | Instantané ou composite | Tous les mois, à au moins dix jours d’intervalle |
2 | > 2 500 et ≤ 17 500 | Composite | Toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle |
3 | > 17 500 et ≤ 50 000 | Composite | Toutes les semaines, à au moins cinq jours d’intervalle |
4 | > 50 000 | Composite | Trois jours par semaine, à au moins un jour d’intervalle |
Type d’échantillon et fréquence — exception
(5) Malgré le paragraphe (4), dans le cas d’un système d’assainissement en continu dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours ou d’un système d’assainissement en continu visé par une autorisation transitoire, le propriétaire ou l’exploitant peut, à la fois :
- a) prélever un échantillon composite ou instantané, sans égard au volume journalier rejeté;
- b) réduire la fréquence minimale d’échantillonnage à une fréquence trimestrielle à au moins soixante jours d’intervalle, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système au cours de l’année civile précédente ne dépassait pas 2 500 m3.
Détermination de certaines substances nocives
(6) Le propriétaire ou l’exploitant a déterminé, ou a fait déterminer, à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes (1), (3), (4) ou (5), les éléments suivants :
- a) la demande biochimique en oxygène de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC dans l’effluent, conformément à l’article 12;
- b) la concentration de matières en suspension dans l’effluent, conformément à l’article 13.
8 Les paragraphes 11(1) à (6) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Prélèvement d’échantillons — système intermittent
11 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement intermittent prélève à chaque point de rejet final, lors de chaque période visée à l’alinéa 3a) au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent le jour où le rejet commence, si le volume journalier moyen d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente est supérieur à 2 500 m3.
Prélèvement d’échantillons — système en continu
(2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement en continu prélève à chaque point de rejet final, au cours de chaque année civile, un échantillon instantané de l’effluent selon la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau ci-après qui correspond au volume journalier moyen d’effluent figurant à la colonne 1 rejeté à partir de tous les points de rejet final de ce système au cours de l’année civile précédente.
Article | Colonne 1 Volume journalier |
Colonne 2 Fréquence minimale d’échantillonnage |
---|---|---|
1 | > 2 500 et ≤ 50 000 | Tous les trimestres, à au moins soixante jours d’intervalle |
2 | > 50 000 | Tous les mois, à au moins vingt et un jours d’intervalle |
Létalité aiguë
(3) Le propriétaire ou l’exploitant a déterminé, ou a fait déterminer, conformément à l’article 15, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes (1) ou (2), sa létalité aiguë.
Essais additionnels
(4) S’il est établi qu’un échantillon présente une létalité aiguë, le propriétaire ou l’exploitant prélève sans tarder un échantillon instantané, toutes les deux semaines, à au moins sept jours d’intervalle, et à déterminer, ou à faire déterminer, sa létalité aiguë conformément à l’article 15.
Échantillons consécutifs — pas de létalité aiguë
(4.1) Dans le cas où il est établi que trois échantillons consécutifs ne présentent pas de létalité aiguë, les paragraphes (1), (2) et (3) s’appliquent aux échantillons subséquents.
Échantillons subséquents
(5) Il est entendu que le paragraphe (4) s’applique à tout échantillon subséquent visé au paragraphe (4.1) dont la létalité aiguë a été établie à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3).
Changement de fréquence d’échantillonnage
(6) S’il est établi que les échantillons prélevés conformément au paragraphe (2) ne présentent pas de létalité aiguë à la suite d’un essai effectué conformément au paragraphe (3), la fréquence minimale d’échantillonnage prévue à la colonne 2 du tableau du paragraphe (2) est réduite :
- a) dans le cas de l’article 1 du tableau, à une fréquence annuelle, à au moins six mois d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de quatre trimestres consécutifs;
- b) dans le cas de l’article 2 du tableau, à une fréquence trimestrielle, à au moins soixante jours d’intervalle, si les échantillons en cause ont été prélevés au cours de douze mois consécutifs.
9 L’article 13 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Matières en suspension
13 La concentration de matières en suspension dans l’effluent est établie au moyen d’un essai de détermination des matières en suspension.
10 L’élément « ammoniac total » de la formule figurant au paragraphe 14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
ammoniac total représente la concentration d’ammoniac total déterminée conformément au paragraphe (2) et exprimée en mg/L, sous forme d’azote (N);
11 L’article 16 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Laboratoire accrédité
16 Les déterminations visées aux paragraphes 10(6), 11(3) ou (4) ou aux alinéas 34(1)a), b) ou au paragraphe 34(4) et toute détermination requise pour ces déterminations — à l’exclusion de celle du pH de l’eau effectuée pour la détermination visée au paragraphe 34(3) — sont effectuées par un laboratoire qui, au moment de ces déterminations, répond aux conditions suivantes :
- a) il est accrédité :
- (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
- (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2;
- b) la portée de son accréditation comprend les paramètres qui sont déterminés.
12 (1) La division 17a)(iii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) si le volume journalier d’effluent visé à l’alinéa 7(1)a) a été déterminé au moyen d’une méthode d’estimation conformément au paragraphe 7(4), l’estimation du volume journalier, exprimé en m3, et la méthode d’estimation utilisée,
(2) L’alinéa 17c) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
- (v) toutes les recommandations du fabricant concernant son fonctionnement, son entretien et son étalonnage, avec les pièces justificatives,
- (vi) s’il est étalonné conformément aux recommandations d’un professionnel agréé, un document précisant la procédure d’étalonnage, préparé, signé et certifié par ce professionnel;
(3) Le passage de l’alinéa 17d) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
- d) à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes 10(1), (3), (4) ou (5), selon le cas, et au paragraphe 6(4), le cas échéant :
- (i) les résultats de la détermination des éléments visés au paragraphe 10(6),
(4) L’alinéa 17d) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
- (iii) si l’échantillon a été prélevé à un point d’échantillonnage, autre que le point de rejet final, un document précisant le point et la procédure d’échantillonnage, préparé, signé et certifié par un professionnel agréé;
- (iv) une mention indiquant si la moyenne visée à l’alinéa 6(1)b) a été déterminée sans tenir compte de toute concentration de matières en suspension si elle est supérieure à 25 mg/L, aux termes du paragraphe 6(5);
(5) L’alinéa 17e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) à l’égard de tout système de déchloration visé à l’alinéa 6(7)(h) :
- (i) sa description,
- (ii) les spécifications du fabricant, l’année de fabrication et le numéro de modèle, le cas échéant,
- (iii) les résultats de la détermination de la concentration de chlore résiduel total dans l’effluent visé à l’alinéa 6(7)(h) et une mention de la façon dont elle a été effectuée;
13 (1) Les divisions 18(1)d)(iii)(A) et (B) de la version anglaise du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
- (A) His Majesty in right of Canada or another federal body,
- (B) His Majesty in right of a province or another provincial body,
(2) La division 18(1)d)(iii)(D) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (D) un corps dirigeant autochtone,
(3) Le sous-alinéa 18(1)d)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) la description du type de traitement des eaux usées utilisé, le cas échéant,
- (v) si du chlore ou l’un de ses composés est utilisé, une mention indiquant que le système de déchloration utilisé satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 6(7)(h);
(4) Le passage du sous-alinéa 18(1)f)(ii) de la version française du même règlement précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
- (ii) une description des eaux où vivent des poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :
(5) Le sous-alinéa 18(1)f)(iii) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) une mention indiquant si l’effluent est rejeté dans des eaux où vivent des poissons à partir du point de rejet final ou pénètre dans ces eaux du lieu où il a été rejeté à partir du point de rejet final;
(6) Le passage de l’alinéa 18(1)h) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- h) à l’égard d’un point d’entrée pour chaque point de débordement, une description des eaux où vivent des poissons dans lesquelles l’effluent est rejeté, y compris :
(7) L’alinéa 18(1)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) le volume journalier moyen, exprimé en m3, d’effluent rejeté à partir de tous les points de rejet final du système au cours de l’année civile précédant celle où le rapport est transmis, déterminé conformément au paragraphe 7(1) ou suivant une autre méthode fondée sur des mesures ou, à défaut, à partir du débit de conception moyen d’affluent de ce système, ainsi qu’une mention de la méthode de calcul employée pour le déterminer et, dans le cas d’une méthode fondée sur des mesures, une brève description.
(8) Le passage du paragraphe 18(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements exigés — système d’assainissement fictif unique
(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique transmet à l’agent d’autorisation un rapport d’identification, pour chaque système d’assainissement existant qui constitue le système d’assainissement fictif unique, qui comporte une mention spécifiant s’il s’agit du système considéré, aux termes du paragraphe 4(2), comme étant celui du système d’assainissement fictif unique :
(9) Le paragraphe 18(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport électronique
(4) Le rapport d’identification est, dans les quarante-cinq jours suivant la mise en service du système d’assainissement, transmis électroniquement, en la forme précisée par le ministre de l’Environnement, et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
(10) Le paragraphe 18(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Support papier
(5) Si, en raison de circonstances incontrôlables, il ne peut être transmis conformément au paragraphe (4) ou si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé la forme pour la transmission électronique au titre de ce paragraphe, le rapport est transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre de l’Environnement, le cas échéant, et porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
(11) Le paragraphe 18(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Modification de renseignements
(6) En cas de modification des renseignements fournis dans le rapport, le propriétaire ou l’exploitant, ou le représentant autorisé met à jour le rapport d’identification au plus tard quarante-cinq jours après la modification.
14 L’intertitre précédant l’article 19 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport de surveillance et avis
15 (1) Les sous-alinéas 19(1)b)(v) et (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (v) la concentration moyenne de matières en suspension dans l’effluent, et une mention indiquant si la moyenne visée à l’alinéa 6(1)b) a été déterminée sans tenir compte, aux termes du paragraphe 6(5), de toute concentration de matières en suspension si elle est supérieure à 25 mg/L,
(2) Le sous-alinéa 19(2)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) 2 500 m3, dans le cas d’un système d’assainissement en continu qui est visé par une autorisation transitoire ou dont le temps de rétention hydraulique est d’au moins cinq jours;
(3) Les paragraphes 19(4) et (5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapport électronique
(4) Le rapport est transmis électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Support papier
(5) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (4) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, le rapport ne peut être transmis conformément à ce paragraphe, il est transmis sur support papier en la forme précisée par le ministre le cas échéant. Le rapport porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
16 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Avis à un inspecteur
19.1 Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement avise sans délai l’inspecteur si, à l’égard d’un échantillon :
- a) soit la concentration de chlore résiduel total mesurée dans l’effluent dépasse la concentration maximale prévue à l’alinéa 6(7)h);
- b) soit la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, déterminée conformément à l’article 14, dépasse la limite prévue au paragraphe 6(1);
- c) soit l’effluent présente une létalité aiguë selon la détermination effectuée conformément à l’article 15.
17 Le paragraphe 23(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Alinéa 36(4)b) de la Loi
23 (1) Pour l’application de l’alinéa 36(4)b) de la Loi, le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 du présent règlement dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi à partir du point de rejet final ou d’un ou plusieurs points de débordement — ou en permettre le rejet — si le rejet est effectué conformément à une autorisation délivrée sous le régime de la présente partie.
18 Le paragraphe 24(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Autorisation transitoire — admissibilité
24 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à l’agent d’autorisation une demande d’autorisation transitoire de rejeter, à partir du point de rejet final, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5, si les moyennes respectives des substances désignées aux alinéas 5a) et b), déterminées conformément au paragraphe (1.1), dépassent 25 mg/L.
Autorisation transitoire — concentrations moyennes
(1.1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement détermine les moyennes visées au paragraphe (1) en calculant la moyenne pour chaque substance, des concentrations déclarées en vertu des sous-alinéas 19(1)b)(iv) et (v) :
- a) dans le premiers rapports de surveillance où un rejet a eu lieu, ou dans le deuxième s’il est envoyé consécutivement, dans le cas où, aux termes du paragraphe 19(2), la période de déclaration est une année civile;
- b) dans quatre rapports de surveillance consécutifs parmi les quatre à huit premiers rapports de surveillance consécutifs, dans le cas où, aux termes du paragraphe 19(2), la période de déclaration est un trimestre.
Autorisation transitoire délivrée en 2014
(1.2) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement, à qui une autorisation transitoire a été délivrée en 2014 en vertu de l’article 26, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’est pas autorisé à présenter une nouvelle demande d’autorisation transitoire.
Autorisation transitoire délivrée en 2014 — exigences
(1.3) Toute autorisation visée au paragraphe (1.2) demeure en vigueur conformément aux articles 24 à 28, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
19 (1) Le sous-alinéa 25(1)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) au moins la moitié des rapports de surveillance soumis pour les deux plus récentes années civiles où un rejet a eu lieu indique qu’une condition visée aux alinéas 6(1)a) ou b) n’a pas été remplie.
(2) L’alinéa 25(1)e) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement peut demander une autorisation transitoire au titre de l’article 24;
(3) Les alinéas 25(1)k) à m) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- k) les moyennes visées aux alinéas 6(1)a) et b), déterminées conformément au paragraphe 24(1.1), sur lesquelles la demande est fondée;
- l) le nombre de points déterminé selon la formule prévue à la colonne 2 de l’article 2 du tableau de l’annexe 2 à partir des moyennes déterminées en vertu de l’alinéa k);
(4) Les alinéas 25(1)o) et p) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- o) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, exprimée en mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, pour la première période de douze mois consécutifs depuis l’entrée en vigueur du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées, DORS/2012-139, où :
- (i) dans le cas d’un système d’assainissement en continu, au moins quatre échantillons ont été prélevés à au moins soixante jours d’intervalle et leur concentration déterminée conformément à l’article 14,
- (ii) dans le cas d’un système d’assainissement intermittent, au moins un échantillon a été prélevé pendant chaque période visée à l’alinéa 3a) et sa concentration déterminée conformément à l’article 14;
- p) si la concentration maximale visée à l’alinéa o), est d’au moins 1,25 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C, le nombre de points prévu à la colonne 3 de l’article 4 du tableau de l’annexe 2;
(5) L’alinéa 25(1)r) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- r) les renseignements prévus à l’alinéa 18(1)g) à l’égard de tout point de débordement des égouts unitaires visé à l’alinéa q);
(6) Le passage de l’alinéa 25(1)t) du même règlement précédent le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- t) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :
(7) Le paragraphe 25(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements exigés — systèmes fictifs uniques
(2) Malgré le paragraphe (1), la demande d’autorisation transitoire présentée par le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 contient, au lieu du plan visé à l’alinéa (1)f), une copie du plan de regroupement visé au paragraphe 4(3).
20 (1) Le sous-alinéa 26(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) au moins la moitié des rapports de surveillance soumis pour les deux plus récentes années civiles où un rejet a eu lieu indique qu’une condition visée aux alinéas 6(1)a) ou b) n’a pas été remplie,
(2) L’alinéa 26(1)b) du même règlement est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
- (iv) le propriétaire ou l’exploitant peut demander une autorisation transitoire au titre de l’article 24;
(3) Les alinéas 26(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) à compter de la date de délivrance de l’autorisation transitoire jusqu’au 31 décembre 2030, si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 50 mais inférieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final;
(4) Le passage de l’alinéa 26(2)c) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) à compter de la date de délivrance de l’autorisation transitoire jusqu’au 31 décembre 2040 dans l’un ou l’autre des cas suivants :
(5) Le même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe 26(3), ce qui suit :
Condition de délivrance — exception
(4) Aucune autorisation transitoire n’est délivrée si le nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final est égal ou supérieur à 70 et, dans le cas où le système d’assainissement est doté de points de débordement d’égouts unitaires pour lesquels des points sont alloués selon l’annexe 3, si le nombre de points alloués, selon cette annexe, pour chacun de ces points de débordement, est inférieur au nombre de points alloués, selon le tableau de l’annexe 2, au point de rejet final.
21 L’article 27 du même règlement est abrogé.
22 (1) Le sous-alinéa 28(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la demande biochimique en oxygène moyenne de la partie carbonée générée par la quantité de matières exerçant une DBOC visée à l’alinéa 25(1)k) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,
(2) Le sous-alinéa 28(1)b)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la concentration moyenne de matières en suspension visée à l’alinéa 25(1)k) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est supérieur à 25 mg/L,
(3) L’alinéa 28(1)c) du même règlement est abrogé.
(4) Le passage de l’alinéa 28(1)d) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :
- d) la concentration maximale d’ammoniac non ionisé dans l’effluent visée au paragraphe 6(1) était inférieure, selon le cas :
- (i) à la concentration maximale visée à l’alinéa 25(1)o) multipliée par 1,25, si le résultat de cette multiplication est d’au moins 1,25 mg/L sous forme d’azote (N), à 15 °C± 1 °C,
(5) Le paragraphe 28(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rejets autorisés — systèmes d’assainissement fictifs uniques
(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire à l’égard d’un système d’assainissement fictif unique visé à l’article 4 est également autorisé au cours de l’année civile, d’un trimestre ou du mois donné visé au paragraphe (1), à rejeter à partir du point de rejet final de chacun des systèmes existants composant ce système, un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 si, au cours de l’année civile précédente, du trimestre précédent ou du mois précédent, selon le cas, l’effluent rejeté à partir du point de rejet final de chacun de ces systèmes existants satisfaisait aux conditions prévues au paragraphe (1).
Conditions additionnelles — chloration
(3) En plus des conditions prévues aux paragraphes (1), dans le cas où du chlore ou l’un de ses composés est utilisé dans le traitement des eaux usées, l’effluent doit également satisfaire aux conditions suivantes :
- a) d’une part, la concentration moyenne de chlore résiduel total dans l’effluent ne dépassait pas 0,02 mg/L;
- b) d’autre part, aux termes de l’alinéa 6(7)h), la concentration de chlore résiduel total mesurée dans tout échantillon instantané ne dépassait pas 0,10 mg/L.
23 (1) L’alinéa 29(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) de réaliser le plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) et s), ou au paragraphe (3), selon l’échéancier prévu.
(2) Le paragraphe 29(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Rapports d’étape
(2) Le titulaire d’une autorisation transitoire transmet, dans les quatre-vingt-dix jours précédant les dates ci-après, à l’agent d’autorisation un rapport d’étape sur la réalisation du plan visé, selon le cas, au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) :
- a) le 1er juillet des années 2025, 2027 et 2029, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2030;
- b) le 1er juillet des années 2025, 2027, 2029, 2031, 2033, 2035, 2037 et 2039, si la période d’autorisation se termine le 31 décembre 2040.
Exigences de conformité — plan modifié
(3) Le rapport d’étape comprend les modifications apportées au plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s), selon le cas, ainsi qu’un échéancier pour la réalisation du plan.
24 (1) Le sous-alinéa 30e)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) la concentration moyenne de chlore résiduel total visée à l’alinéa 28(3)a),
(2) L’article 30 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- f) la condition précisée au sous-alinéa 28(3)b) que doit remplir l’installation, l’exploitation et l’entretien du système de déchloration conformément à l’alinéa 6(7)h).
25 (1) Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements corrigés
31 (1) Si le propriétaire ou l’exploitant constate qu’il y a une erreur ou un renseignement désuet dans les renseignements fournis dans la demande ou dans l’autorisation transitoire, il transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant le moment où les renseignements sont devenus désuets et la raison du changement ou de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 25(1)t), révisée.
(2) L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Changement de propriétaire
(3) Au plus tard trente jours après le jour où la propriété du système d’assainissement a été transférée, le propriétaire ou l’exploitant du système d’assainissement envoie à l’agent d’autorisation un avis comprenant la date à laquelle le transfert a eu lieu, les renseignements visés aux alinéas 25(1)a) à c) à jour et l’attestation prévue à l’alinéa 25(1)t), révisée, signée et datée par le nouveau propriétaire ou l’exploitant, ou le représentant autorisé.
Autorisation transitoire modifiée
(4) À la réception de l’avis prévu au paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre une autorisation transitoire modifiée contenant les renseignements visés aux alinéas 30a) et c) à jour.
26 L’alinéa 32(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) l’agent d’autorisation a des motifs raisonnables de croire que le plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s) ou au paragraphe 29(3), ne peut être entièrement réalisé avant la fin de la période d’autorisation.
27 (1) Le passage de l’article 33 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fin de l’autorisation transitoire
33 Malgré les paragraphes 24(2) et 26(2), l’agent d’autorisation peut mettre fin à l’autorisation transitoire, à la fin de l’année civile, du trimestre ou du mois, si l’effluent rejeté à partir du point de rejet final du système d’assainissement, au cours de la période applicable ci-après, ne présentait pas de létalité aiguë et satisfaisait aux conditions visées aux alinéas 6(1)a) et b) :
(2) L’article 33 du même règlement devient le paragraphe 33(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Fin de l’autorisation transitoire — avis
(2) Si les modifications à apporter au système d’assainissement sont terminées conformément au plan visé au paragraphe 4(1) ou aux alinéas 25(1)f) ou s), ou au paragraphe 29(3), le cas échéant, le propriétaire ou l’exploitant transmet à l’agent d’autorisation un avis indiquant la date à laquelle les modifications ont été terminées et certifiant que le rapport d’identification a été mis à jour conformément au paragraphe 18(6).
28 (1) Le passage du paragraphe 34(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exigences
34 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement qui rejette, à partir du point de rejet final, un effluent présentant une létalité aiguë causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouve peut présenter à l’agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à partir du point de rejet final si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe (3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N), et si l’une des conditions suivantes est remplie :
(2) Le paragraphe 34(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Détermination de la concentration de l’ammoniac total dans l’eau
(4) La concentration d’ammoniac total dans l’eau visée au paragraphe (3) est déterminée au moyen d’un essai de détermination de la concentration d’ammoniac total.
29 (1) L’alinéa 35f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) les renseignements qui établissent que, au moment de la demande, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N);
(2) Le passage de l’alinéa 35g) du même règlement précédent le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- g) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :
(3) Le sous-alinéa 35g)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) in the case of information that was prepared by other persons with sufficient knowledge to evaluate that information, to the best of the owner’s or operator’s information and belief, based on representations made to them by those persons.
30 (1) Le passage du paragraphe 36(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements exigés
36 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé pour une période se terminant trois ans après la date de la délivrance si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 36(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les renseignements visés à l’alinéa 35f) établissent que la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
31 L’alinéa 37b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) qui cause une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final dont le niveau ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
32 L’alinéa 38b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) de déterminer, ou faire déterminer, à l’égard de chaque échantillon visé aux paragraphes 10(1), (3), (4) ou (5), la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, conformément à l’article 14;
33 L’alinéa 39e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) une mention selon laquelle la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne doit pas dépasser 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
34 L’alinéa 40(2)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
35 (1) Le paragraphe 43(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
- c) les collectivités, les membres du public et tout corps dirigeant autochtone ont été avisés de la dérivation projetée si le propriétaire ou l’exploitant a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourraient être affectés par la dérivation ou qu’ils utiliseraient le milieu récepteur avant, durant ou après la dérivation;
- d) le gestionnaire national du Programme de classification des eaux coquillières de la Division du monitoring et de la surveillance de la qualité de l’eau, Direction générale des sciences et de la technologie, ministère de l’environnement, a été avisé de la demande d’autorisation, si la dérivation projetée entraînerait le rejet d’effluent dans les eaux libres en milieu marin ou dans les eaux d’un port maritime, au sens de l’annexe 2, ou une zone de récolte de mollusques ou dans un rayon de 20 km de telles eaux.
(2) Le paragraphe 43(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Période de demande
(3) La demande d’autorisation est présentée au moins :
- a) vingt-et-un jours avant la date à laquelle la dérivation est requise aux termes de l’alinéa (2)a), si elle est de catégorie 1, selon l’annexe 7;
- b) quarante-cinq jours avant la date à laquelle la dérivation est requise aux termes de l’alinéa (2)a), si elle est de catégorie 2, selon l’annexe 7;
- c) quatre-vingt-dix jours avant la date à laquelle la dérivation est requise aux termes de l’alinéa (2)a), si elle est de catégorie 3, selon l’annexe 7.
36 (1) L’article 44 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- c.1) une description des travaux de construction, des travaux d’entretien du système ou de la réponse visés à l’alinéa 43(2)a), ainsi que :
- (i) une explication démontrant pourquoi la dérivation nécessite de soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituels,
- (ii) dans le cas d’une demande où le propriétaire ou l’exploitant a eu à confirmer l’existence du plan visé au sous-alinéa 45.2(3)b)(i) pour une autorisation précédente, une explication démontrant comment la dérivation est conforme à ce plan et toute modification apportée à celui-ci depuis sa création;
(2) Le sous-alinéa 44e)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) si la dérivation détourne ou peut détourner des eaux usées du système d’assainissement vers celles de ce ou ces points de débordement pour les rejeter dans des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi;
(3) L’article 44 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
- e.1) une description des eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi dans lesquels un effluent est rejeté, y compris :
- (i) l’utilisation qui est fait des eaux ou autres lieux, le cas échéant,
- (ii) le nom des eaux ou autres lieux et, dans le cas des eaux, le nom de la masse d’eau où elles se trouvent, le cas échéant,
- (iii) pour un point de débordement, une mention indiquant si ces eaux ou autres lieux reçoivent régulièrement des eaux usées dans des conditions normales;
(4) L’alinéa 44h) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- h) le volume approximatif de ces rejets, exprimé en m3, et une explication de la façon dont cette approximation a été faite;
- h.1) une description du traitement, le cas échéant, qui sera appliqué à l’effluent avant son rejet, ainsi qu’une mention indiquant si le rejet sera causé par des précipitations données, au sens de l’annexe 7;
- h.2) une liste des mesures qui seront mises en place pour éviter ou atténuer les effets nuisibles de la dérivation sur le poisson ou son habitat, ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, notamment le choix du moment propice pour réaliser des travaux de manière à en réduire le risque de préjudice;
- h.3) la description et les résultats des avis transmis et des activités de mobilisation tenue auprès, des collectivités, des membres du public et de tout corps dirigeant autochtone, qui pourraient être affectés par la dérivation projetée;
(5) Le passage de l’alinéa 44i) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- i) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :
(6) Le sous-alinéa 44i)(ii) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) in the case of information that was prepared by other persons with sufficient knowledge to evaluate that information, to the best of the owner’s, operator’s or authorized representative’s information and belief, based on representations made to them by those persons.
(7) L’article 44 du même règlement devient le paragraphe 44(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Renseignements additionnels — niveau de risque
(2) En plus des renseignements visés au paragraphe (1), la demande d’autorisation temporaire de dérivation contient également les renseignements suivants :
- a) pour une dérivation de catégorie 2 selon l’annexe 7, une description détaillée des mesures visées à l’alinéa (1)h.2);
- b) pour une dérivation de catégorie 3 selon l’annexe 7 :
- (i) une description détaillée des mesures visées à l’alinéa (1)h.2),
- (ii) une évaluation des solutions de rechange pour effectuer la dérivation qui ont été envisagées, mais non retenues, y compris leur faisabilité technique et l’estimation de leur coût,
- (iii) une évaluation de l’étendue géographique où l’effluent rejeté sera mélangé avec le milieu récepteur et où il y a une différence perceptible avec les conditions des eaux ambiantes, y compris une description des méthodes utilisées pour établir cette évaluation,
- (iv) une description détaillée du suivi de tout effluent, de la surveillance de la qualité de l’eau ou de la biosurveillance qui sera réalisé pour évaluer l’efficacité des mesures prévues aux sous-alinéas (i) et à l’alinéa (1)d) et, la validation de l’évaluation prévue au sous-alinéa (iii), y compris un plan et un échéancier détaillés concernant le suivi avant, pendant et après la dérivation.
Renseignements additionnels — sur demande
(3) L’agent d’autorisation peut demander des renseignements additionnels du demandeur si ceux-ci sont requis pour évaluer les effets nuisibles potentiels de la dérivation sur le poisson ou son habitat, ou sur l’utilisation par l’homme du poisson.
Renseignements additionnels — avis écrit
(4) Le cas échéant, l’agent d’autorisation transmet au demandeur un avis écrit lui indiquant les renseignements additionnels à fournir ainsi que l’échéancier pour ce faire.
37 Les alinéas 45(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions visées aux alinéas 43(2)a) à d) sont remplies;
38 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Conditions rattachées aux autorisations temporaires de dérivation
Rejets autorisés
45.1 (1) Le titulaire d’une autorisation temporaire de dérivation à l’égard d’un système d’assainissement est autorisé, pour la période d’autorisation, à rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5 en conformité avec l’autorisation.
Exigences générales
(2) Le titulaire de l’autorisation temporaire de dérivation à l’égard d’un système d’assainissement met en œuvre les mesures d’atténuation et de suivi prévues à l’alinéa 44(1)h.2) et au paragraphe 44(2), selon le cas.
Exigences de conformité
Exigences générales
45.2 (1) Le titulaire d’une autorisation temporaire de dérivation à l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la période d’autorisation, de se conformer aux articles 7 à 22 et 48.
Exemption — volume journalier
(2) Malgré le paragraphe (1), si, durant la période d’autorisation, le volume ou le débit de l’affluent ou de l’effluent ne peut être mesuré conformément à l’article 9, le titulaire peut déterminer le volume journalier d’effluent rejeté au moyen d’une méthode d’estimation conformément au paragraphe 7(4).
Rapport final
(3) Le titulaire de l’autorisation temporaire de dérivation transmet à l’agent d’autorisation, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le dernier jour de la période d’autorisation :
- a) un rapport final sur la dérivation, y compris ceux des renseignements suivants qui s’appliquent :
- (i) la durée réelle de tous rejets,
- (ii) le volume réel ou estimé de tous rejets,
- (iii) une description du traitement qui a été appliqué à l’effluent avant son rejet, le cas échéant,
- (iv) une description de la façon dont les mesures d’atténuation et de suivi visées à l’alinéa 44(1)h.2) et au paragraphe 44(2) ont été mises en œuvre,
- (v) les résultats des mesures de suivi visées au sous-alinéa 44(2)b)(iv) réalisées pendant la période de dérivation, le cas échéant;
- b) pour une dérivation de catégorie 2 selon les tableaux 2 ou 3 de l’annexe 7 ou une dérivation de catégorie 3 selon l’annexe 7 :
- (i) une confirmation de l’existence d’un plan énonçant les modifications à apporter au système d’assainissement et toute autre mesure à prendre pour réduire la nécessité de recourir à des autorisations temporaires de dérivation à l’avenir et les effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson des travaux requis, aux termes de l’alinéa 43(2)a), y compris un échéancier pour la mise en œuvre de ce plan,
- (ii) le propriétaire ou l’exploitant veille à ce que le plan visé au sous-alinéa (i) soit disponible pour consultation par les membres du public.
39 L’alinéa 46a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) ceux visés aux alinéas 44(1)a), c), e), e.1), h) et h.1);
40 Le paragraphe 47(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Renseignements corrigés
47 (1) Si le titulaire d’une autorisation temporaire constate qu’il y a une erreur ou un renseignement désuet dans les renseignements fournis dans la demande, il transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de cette erreur, et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 44(1)i) à l’égard de la demande corrigée.
41 L’article 48 du même règlement est remplacés par ce qui suit :
Demandes électroniques
48 (1) La demande d’autorisation transitoire ou d’autorisation temporaire est transmise électroniquement en la forme précisée par le ministre de l’Environnement et porte la signature électronique du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
Support papier
(2) Si le ministre de l’Environnement n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, la demande ne peut être transmise conformément à ce paragraphe, elle est transmise sur support papier en la forme précisée par ce ministre, le cas échéant, et la porte la signature du propriétaire ou de l’exploitant, ou de son représentant autorisé.
42 L’article 49 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Registre des autorisations
49 Le ministre de l’Environnement tient, pour consultation publique, un registre des autorisations transitoires, des autorisations temporaires de rejeter un effluent qui contient de l’ammoniac non ionisé et des autorisations temporaires de dérivation délivrées sous le régime de la présente partie qui n’ont pas été révoquées, avec leurs modifications successives.
43 L’annexe 1 du même règlement est remplacée par l’annexe 1 figurant à l’annexe du présent règlement.
44 La définition de eaux d’un port maritime, à l’article 1 de l’annexe 2 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- eaux d’un port maritime
- Eaux de mer ayant une bonne circulation, comme les eaux d’un port. (marine port waters)
Article | Colonne 2 Critères |
---|---|
1 | a) ≤ 500 |
Article | Colonne 2 Critères |
---|---|
3 | b) frayère ou zone fréquentée par une espèce aquatique protégée, ou une zone où l’on y retrouve, dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de débordement |
47 L’annexe 4 du même règlement est remplacée par l’annexe 4 figurant à l’annexe du présent règlement.
48 Le passage de l’annexe 5 du même règlement commençant par « est (sont) autorisé(s) par » et se terminant par « sous forme d’azote (N). » est remplacé par ce qui suit :
est (sont) autorisé(s) par la présente, à compter du [date] , à rejeter de l’ammoniac non ionisé jusqu’au [date] , à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final] , si la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau à tout point situé à 100 mètres en aval du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).
49 Le passage de l’annexe 6 du même règlement commençant par « est (sont) autorisé(s) par» et se terminant par « [préciser le point de rejet]. » est remplacé par ce qui suit :
est (sont) autorisé(s) par la présente, à compter du [date] pour [nombre d’heures] jusqu’au [date] , à rejeter [volume en mréférence 3] d’effluent [niveau de traitement], dans [préciser le ou les points de rejet] dans [le nom du point d’entrée et le nom des eaux où vivent des poissons, s’il n’est pas le même] .
La présente autorisation est conditionnelle à la mise en œuvre par le titulaire des mesures d’atténuation et de suivi décrites dans la demande.
IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 45.1 et 45.2 du Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées pour connaître les conditions et les exigences de conformité rattachées à l’autorisation.
50 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe 7 figurant à l’annexe du présent règlement.
Entrée en vigueur
51 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
ANNEXES
(articles 43, 47 et 50)
ANNEXE 1
(article 1)
Article | Colonne 1 Province |
Colonne 2 Propriétaire du système d’assainissement |
Colonne 3 Poste |
---|---|---|---|
1 | Ontario | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province d’Ontario, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Ontario |
|
||
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
|
||
2 | Québec | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province de Québec, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Québec |
|
||
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
|
||
3 | Nouvelle-Écosse | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province de la Nouvelle-Écosse, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Nouvelle-Écosse |
|
||
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
|
||
4 | Nouveau-Brunswick | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province du Nouveau-Brunswick, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Nouveau-Brunswick |
|
||
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
|
||
5 | Manitoba | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province du Manitoba, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale au Manitoba |
|
||
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
|
||
6 | Colombie-Britannique | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province de la Colombie-Britannique, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Colombie-Britannique |
|
||
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
|
||
7 | Île-du-Prince-Édouard | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province de l’Île-du-Prince-Édouard, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale à l’Île-du-Prince-Édouard |
|
||
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
|
||
8 | Saskatchewan | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Saskatchewan |
|
||
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
|
||
9 | Alberta | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province d’Alberta, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale en Alberta |
|
||
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
|
||
10 | Terre-Neuveet-Labrador | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Sa Majesté du chef de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, tout autre organisme provincial ou municipalité ou autre autorité locale à Terre-Neuve-et-Labrador |
|
||
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
|
||
11 | Yukon | Sa Majesté du chef du Canada, tout autre organisme fédéral ou un corps dirigeant autochtone visé à la division 18(1)d)(iii)(D) du présent règlement | Gestionnaire, Section des eaux usées ministère de l’Environnement du Canada |
Gouvernement du Yukon, tout autre organisme territorial ou municipalité ou autre autorité locale au Yukon |
|
||
Entité visée à la division 18(1)d)(iii)(E) du présent règlement |
|
ANNEXE 4
(article 30)
Autorisation transitoire
[Nom et adresse du propriétaire ou de l’exploitant]
- Nom du propriétaire :
- Adresse du propriétaire :
- Nom de l’exploitant :
- Adresse de l’exploitant :
visant [nom et adresse du système d’assainissement]
- Nom du système d’assainissement :
- Adresse du système d’assainissement :
a) est (sont) par la présente autorisé(s), à compter du [la date de délivrance visée au paragraphe 26(2)] , à rejeter les substances nocives ci-après jusqu’au [date d’expiration]référence 1 à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un système fictif visé à l’article 4, préciser les points de rejet final de chacun des systèmes existants] .
Substance nocive | Concentration moyenne autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le mois | Concentration maximale autorisée pour l’année civile, le trimestre ou le mois |
---|---|---|
Matières exerçant une DBOC | mg/L de demande biochimique en oxygène pour la partie carbonée | Sans objet |
Matières en suspension (MES) | mg/L | Sans objet |
Ammoniac non ionisé (NH3) | Sans objet | mg/L, sous forme d’azote (N), à 15 °C ± 1 °C |
b) est (sont) par la présente autorisé(s), à compter du [la date de délivrance visée au paragraphe 26(2)] , à rejeter un effluent qui contient du chlore résiduel total en une concentration moyenne d’au plus 0,02 mg/L, jusqu’au [date d’expiration]référence 2 à l’égard de l’effluent provenant de [préciser le point de rejet final ou, dans le cas d’un seul système d’assainissement fictif visé à l’article 4, préciser les points de rejet final de chacun des systèmes d’assainissement existants] , si du chlore ou l’un de ses composés est utilisé dans le traitement des eaux usées et qu’un système de déchloration est installé, exploité et entretenu de façon à ce que la concentration d’un seul échantillon instantané ne dépasse pas de 0,10 mg/L lorsqu’il est analysé conformément à un essai de chlore résiduel total.
IMPORTANT : Veuillez consulter les articles 28 et 29 du présent règlement pour connaître les conditions et les exigences de conformité rattachées à l’autorisation. Veuillez également prendre note que l’autorisation peut être révoquée en vertu de l’article 32 du présent règlement.
Agent d’autorisation :
- [Signature]
- [Nom]
- [Titre]
Date :
ANNEXE 7
(alinéa 43(2)d), paragraphe 43(3), alinéas 44(1)h.1), (2)a) et b) et 45.2(3)b))
Autorisation temporaire — Critères de détermination des catégories de dérivation
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
- précipitations
- Accumulation d’eau de pluie, y compris la fonte de la neige ou de la glace, causant une surcharge temporaire du système d’assainissement et conduisant au rejet d’eaux usées non traitées mélangées aux eaux de ruissellement et aux eaux pluviales. (precipitation event)
- pré-traitement ou aucun traitement
- Signifie les eaux usées qui ne reçoivent pas de traitement physico-chimique ou biologique. (preliminary or no treatment)
- traitement biologique
- Procédé de traitement appliqué aux eaux usées et permettant l’enlèvement de matières en suspension ainsi que de matières organiques biodégradables de l’affluent, mesurées en termes de matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée ou DBOC (mg/L). (biological treatment)
- traitement physico-chimique
- Procédé de traitement appliqué aux eaux usées et permettant l’enlèvement de matières colloïdales, en suspension ou flottantes de l’affluent, mesurées en termes de matières en suspension (mg/L). (physical treatment)
Article | Colonne 1 Milieu récepteur |
Colonne 2 Critère |
---|---|---|
1 | Zone de récolte de mollusques | Une zone de récolte de mollusques est présente dans un rayon de 1 500 mètres de tout point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir de tout point de rejet final ou de tout point de débordement |
2 | Habitat essentiel | Une zone identifiée comme habitat essentiel pour les espèces aquatiques protégées est présente dans un rayon de 500 mètres de tout point d’entrée où l’effluent est rejeté dans les eaux à partir du point de rejet final ou de tout point de débordement |
Article | Colonne 1 Facteurs |
Colonne 2 Critères |
Colonne 3 Type de dérivation |
---|---|---|---|
1 | La dérivation projetée satisfait aux critères suivants : |
|
catégorie 1 |
2 | La dérivation projetée satisfait aux critères suivants : |
|
catégorie 3 |
3 | La dérivation projetée satisfait au critère suivant : | Toutes autres dérivations dont les eaux usées rejetées reçoivent un traitement physico-chimique et/ou biologique | catégorie 2 |
Article | Colonne 1 Facteur |
Colonne 2 Critère |
Colonne 3 Type de dérivation |
---|---|---|---|
1 | La dérivation projetée satisfait aux critères suivants : |
|
catégorie 1 |
2 | La dérivation projetée satisfait aux critères suivants : |
|
catégorie 3 |
3 | La dérivation projetée satisfait au critère suivant : | Toutes autres dérivations dont les eaux usées rejetées ne reçoivent aucun traitement ou reçoivent uniquement un pré-traitement | catégorie 2 |
Article | Colonne 1 Facteur |
Colonne 2 Critère |
Colonne 3 Type de dérivation |
---|---|---|---|
1 | La dérivation projetée satisfait aux critères suivants : |
|
catégorie 1 |
2 | La dérivation projetée satisfait aux critères suivants : |
|
catégorie 3 |
3 | La dérivation projetée satisfait au critère suivant : | Toutes autres dérivations dues à une surcharge du système d’assainissement causée par des précipitations | catégorie 2 |
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :
- renseignement personnel;
- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
- commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activité criminelle;
- liens externes;
- commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.