La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 37 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 15 septembre 2018
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES PÊCHES (L.R.C., 1985, CH. F-14)
Accord Canada-Québec relatif aux lois et règlements applicables aux ouvrages municipaux et provinciaux d'assainissement des eaux usées au Québec
Avis est par la présente donné que la ministre de l'Environnement a conclu avec le Québec un accord intitulé « Accord Canada-Québec relatif aux lois et règlements applicables aux ouvrages municipaux et provinciaux d'assainissement des eaux usées du Québec », ci-après. La ministre de l'Environnement publie cet accord en vertu du paragraphe 4.1(4) de la Loi sur les pêches. Seule la version française de cet accord est officielle.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Caroline Blais, Produits forestiers et la Loi sur les pêches, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ww-eu@ec.gc.ca(courriel).
Ottawa, le 23 septembre 2018
La ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
ACCORD CANADA-QUÉBEC RELATIF AUX LOIS ET RÈGLEMENTS APPLICABLES AUX OUVRAGES MUNICIPAUX ET PROVINCIAUX D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES AU QUÉBEC
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ci-après appelé le « Québec », d'une part,
ET
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par la ministre de l'Environnement, ci-après appelé le « Canada », d'autre part,
Ci-après désignés individuellement la « Partie » et collectivement les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties adhèrent aux objectifs de protection de l'environnement et de la santé humaine visés par la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d'eaux usées municipales élaborée au sein du Conseil canadien des ministres de l'environnement, et ce, bien que le Québec ne l'ait pas adoptée;
ATTENDU QUE les ouvrages municipaux et provinciaux d'assainissement des eaux usées au Québec, tels que définis à l'article 2, sont visés par le présent accord;
ATTENDU QUE les Parties souhaitent éviter le double emploi réglementaire et administratif en ce qui a trait aux ouvrages municipaux et provinciaux d'assainissement des eaux usées au Québec;
ATTENDU QUE le Canada a adopté, le 29 juin 2012, le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (« RESAEU », tel que défini à l'article 2 du présent accord);
ATTENDU QUE le Québec a adopté, le 11 décembre 2013, le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (« ROMAEU » tel que défini à l'article 2 du présent accord);
ATTENDU QUE en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, l'établissement, la modification ou l'extension d'un système d'égout est assujetti à une autorisation préalable de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et est encadré par le Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE le Québec a développé une note d'instructions qui requiert que les ouvrages provinciaux d'assainissement des eaux usées soient régis par des règles aussi strictes que celles établies en vertu du ROMAEU;
ATTENDU QUE le Québec, à compter de l'entrée en vigueur de cet accord, inscrira les exigences énumérées dans la note d'instructions dans les autorisations qu'il délivrera dans le cas d'une première demande d'autorisation ou d'une demande de modification à une autorisation déjà accordée pour les ouvrages provinciaux d'assainissement des eaux usées;
ATTENDU QUE seulement trois ouvrages provinciaux d'assainissement des eaux usées sont conçus pour recueillir un volume journalier moyen annuel de 100 m3/j ou plus, qu'aucun de ces ouvrages ne recueille présentement un volume journalier moyen annuel de 100 m3/j ou plus et que ces ouvrages seront sujets à l'accord une fois que les exigences de la note d'instructions seront reflétées dans les autorisations;
ATTENDU QUE en vertu de la section III.1 du chapitre IV du titre I de la Loi sur la qualité de l'environnement, comprenant les articles 31.32 à 31.41, des mesures d'encadrement peuvent être appliquées aux ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées visés par le ROMAEU, notamment par la délivrance, par la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, d'une attestation d'assainissement, laquelle prévoit les conditions, les restrictions et les interdictions applicables à l'exploitation d'un ouvrage municipal d'assainissement des eaux usées;
ATTENDU QUE tel qu'indiqué dans la note d'instructions, des exigences de rejet plus sévères que le ROMAEU peuvent être établies par le Québec pour les ouvrages provinciaux d'assainissement des eaux usées lorsque justifié par des objectifs environnementaux de rejet plus restrictifs qui tiennent en compte de la capacité de support du milieu récepteur;
ATTENDU QU'aucun ouvrage d'assainissement des eaux usées au Québec ne comprend un système de chloration, incluant les systèmes de chlore gazeux, hypochlorite de sodium, bioxyde de chlore ou chloration-déchloration pour désinfecter ses effluents;
ATTENDU QUE si un exploitant d'ouvrage d'assainissement des eaux usées entend installer un système de chloration, il devra, au préalable, obtenir l'autorisation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE dans l'analyse d'une telle demande, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tiendra notamment compte des impacts sur l'environnement et de sa position ministérielle sur les systèmes de chloration utilisés en matière d'assainissement des eaux usées publiée sur le site Web de son ministère, laquelle stipule que seuls les moyens de désinfection des eaux usées qui ne causent pas d'effets nocifs sur la vie aquatique et qui ne génèrent pas de sous-produits indésirables pour la santé sont admis et que, conséquemment, les systèmes de chloration (incluant les systèmes de chlore gazeux, hypochlorite de sodium et bioxyde de chlore) et de chloration-déchloration sont proscrits;
ATTENDU QU'en plus des normes établies en matière d'assainissement des eaux usées dans le ROMAEU, différents pouvoirs sont confiés à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour contrer l'émission, le dépôt, le dégagement ou le rejet de contaminants dans l'environnement, notamment celui prévu à l'article 20 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE les Parties acceptent de conclure cet accord reconnaissant que l'application de certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement, du ROMAEU, du Règlement d'application de la Loi sur la qualité de l'environnement et celles du RESAEU visent l'atteinte d'effets analogues pour les ouvrages municipaux et provinciaux d'assainissement des eaux usées;
ATTENDU QUE le Canada peut conclure cet accord avec le Québec en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur les pêches, et que, dans ce cas, le gouverneur en conseil peut, par décret en vertu de l'article 4.2, déclarer que certaines dispositions du RESAEU ne s'appliquent pas sur le territoire du Québec pour les ouvrages municipaux et provinciaux d'assainissement des eaux usées du Québec visés par le présent accord;
ATTENDU QUE l'article 4.3 de la Loi sur les pêches prévoit que la ministre de l'Environnement doit faire un rapport à la fin de chaque exercice sur l'application des articles 4.1 et 4.2 au cours de cet exercice et le déposer devant chaque chambre au Parlement;
ATTENDU QUE en vertu de l'article 13 du ROMAEU et de la note d'instructions, l'exploitant d'un ouvrage municipal ou provincial d'assainissement des eaux usées transmet à la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques un rapport annuel comprenant une synthèse des résultats des échantillons prélevés ainsi que des mesures de pH, des essais de toxicité et des relevés de débordement effectués en vertu du ROMAEU, lequel doit notamment faire ressortir les cas de non-respect des normes de rejet ou de débordement. Les renseignements consignés à un tel rapport ont un caractère public;
ATTENDU QUE en vertu de l'article 118.4 de la Loi sur la qualité de l'environnement, toute personne ou municipalité a droit d'obtenir du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, tout renseignement concernant la quantité, la qualité ou la concentration des contaminants rejetés par une source de contamination ou concernant la présence d'un contaminant dans l'environnement ;
ATTENDU QUE en vertu de l'article 118.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement, la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques tient un registre dans lequel les informations relatives aux demandes d'autorisations, aux autorisations elles-mêmes et aux attestations d'assainissement des eaux usées sont rendues accessibles au public;
ATTENDU QUE en vertu de l'article 118.5.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, il est prévu que les renseignements contenus dans les registres tenus par la ministre ont un caractère public et qu'ils sont publiés sur le site Web du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques;
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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1. OBJET ET OBJECTIFS
Le présent accord a comme objet de reconnaître que certaines dispositions de la Loi sur la qualité de l'environnement et du ROMAEU et celles du RESAEU visent l'atteinte d'effets analogues.
Conséquemment, afin d'éviter le double emploi réglementaire et administratif en ce qui a trait aux ouvrages municipaux et provinciaux d'assainissement des eaux usées au Québec, il y a lieu de soustraire de l'application du RESAEU les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées assujettis au ROMAEU et ainsi faire en sorte que seuls le ROMAEU et la Loi sur la qualité de l'environnement s'appliquent à de tels ouvrages. Il y a également lieu de soustraire de l'application du RESAEU les ouvrages provinciaux d'assainissement des eaux usées pour lesquels les exigences de la note d'instructions seront inscrites aux autorisations délivrées par le Québec dans le cas d'une première demande d'autorisation ou d'une demande de modification à une autorisation déjà accordée, car ces ouvrages sont soumis à la Loi sur la qualité de l'environnement et au Règlement d'application de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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2. DÉFINITIONS
Aux fins du présent accord :
- — « Loi sur la qualité de l'environnement » signifie la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
- — « Loi sur les pêches » signifie la Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, ainsi modifiée.
- — « ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées » signifie les systèmes d'assainissement visés par l'article 2 de la section d'application du RESAEU et auxquels le ROMAEU s'applique.
- — « ouvrages provinciaux d'assainissement des eaux usées » signifie les systèmes d'assainissement visés par l'article 2 de la section d'application du RESAEU qui sont la propriété du gouvernement du Québec ou qui sont exploités par celui-ci et pour lesquels une autorisation contenant les exigences de la note d'instructions a été délivrée par le Québec dans le cas d'une première demande d'autorisation ou d'une demande de modification à une autorisation déjà accordée suite à l'entrée en vigueur de cet accord.
- — « ouvrages municipaux et provinciaux d'assainissement des eaux usées » signifie les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées et les ouvrages provinciaux d'assainissement des eaux usées.
- — « point de rejet final », tel que défini dans le RESAEU, signifie le point du système d'assainissement des eaux usées, autre qu'un point de débordement, au-delà duquel la qualité des eaux usées, avant leur rejet comme effluent dans des eaux ou autres lieux, n'est plus assujettie au contrôle du propriétaire ou de l'exploitant.
- — « note d'instructions » signifie la note d'instructions applicable aux ouvrages provinciaux d'assainissement des eaux usées intitulée « Application des exigences du Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (ROMAEU) aux ouvrages d'assainissement des eaux usées appartenant au gouvernement du Québec ou exploités par ce dernier », et publiée sur le site web du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques le 12 juillet 2018.
- — « Règlement d'application de la LQE » signifie le Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2, r.3), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) le 28 octobre 2015.
- — « RESAEU » signifie le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (DORS/2012-139), adopté en vertu de la Loi sur les pêches et publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 18 juillet 2012, ainsi que toutes les modifications apportées à ce règlement.
- — « ROMAEU » signifie le Règlement sur les ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées (RLRQ, chapitre Q-2, r. 34.1), pris en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et publié dans la partie II de la Gazette officielle du Québec le 27 décembre 2013.
- — « système d'assainissement » signifie un système d'assainissement des eaux usées tel qu'il est défini à l'article 1 du RESAEU.
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3. ATTEINTE D'EFFETS ANALOGUES
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3.1. Les Parties reconnaissent mutuellement que le RESAEU et le ROMAEU en ce qui a trait aux ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées visent l'atteinte d'effets analogues, cela tenant compte que les critères suivants ont été satisfaits :
- (a) le ROMAEU établit des obligations inscrites dans le droit du Québec qui ont force de loi;
- (b) le ROMAEU s'applique aux ouvrages municipaux d'assainissement qui sont visés par le RESAEU;
- (c) le ROMAEU et le RESAEU visent des normes de base analogues relativement à la qualité de l'effluent au point de rejet final, au calendrier de mise en œuvre basé sur les risques, aux critères de contrôle des effluents, aux mécanismes de surveillance et de suivi et aux mesures en cas d'infraction;
- (d) la conformité des ouvrages municipaux d'assainissement des eaux usées avec les exigences du ROMAEU est probable, et, dans le cas de manquements à ses exigences, des processus visant à rétablir la conformité et des sanctions sont en place.
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3.2. Les Parties reconnaissent que, dans le cas des ouvrages provinciaux d'assainissement des eaux usées, les autorisations délivrées par le Québec dans le cas d'une première demande d'autorisation ou d'une demande de modification à une autorisation déjà accordée pour les ouvrages provinciaux d'assainissement des eaux usées suite à l'entrée en vigueur de cet accord et le RESAEU visent l'atteinte d'effets analogues, cela tenant compte que les critères suivants ont été satisfaits :
- (a) les autorisations sont encadrées par la Loi sur la qualité de l'environnement et le Règlement relatif à l'application de la Loi sur la qualité de l'environnement;
- (b) la note d'instructions contient des exigences visant des normes de base analogues au RESAEU relativement à la qualité de l'effluent au point de rejet final, aux critères de contrôle des effluents et aux mécanismes de surveillance et de suivi;
- (c) le Québec inscrit les exigences de la note d'instructions dans les autorisations qu'il délivrera dans le cas d'une première demande d'autorisation ou d'une demande de modification à une autorisation déjà accordée pour les ouvrages provinciaux d'assainissement des eaux usées suite à l'entrée en vigueur de cet accord;
- (d) la conformité des ouvrages provinciaux d'assainissement des eaux usées avec les exigences des autorisations est probable, et, dans le cas de manquements à ces exigences, des processus visant à rétablir la conformité et des sanctions sont en place.
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4. PARTAGE D'INFORMATION
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4.1. Le Québec transmet les informations suivantes au Canada, avant le 30 juin de chaque année, pour l'année précédente dans un format sur lequel les deux Parties se seront entendues :
- (a) Le nombre d'exploitants des ouvrages municipaux et provinciaux d'assainissement des eaux usées qui soumettent leurs rapports dans les délais prévus;
- (b) Le nom de tout ouvrage municipal et provincial d'assainissement des eaux usées nouvellement mis en opération ou, dans le cas d'un ouvrage provincial, dont l'autorisation a été modifiée. Un résumé de toute autorisation en processus d'évaluation et une copie de toute autorisation qui a été délivrée par le Québec dans le cas d'une première demande d'autorisation ou d'une demande de modification à une autorisation déjà accordée au cours de l'année précédant la période de transmission du rapport;
- (c) Une liste incluant les ouvrages municipaux et provinciaux d'assainissement des eaux usées qui sont déjà en conformité avec les exigences de qualité de l'effluent du ROMAEU, qui sont analogues à celles du RESAEU, ainsi que les ouvrages d'assainissement des eaux usées qui doivent se conformer d'ici 2020 à ces mêmes exigences;
- (d) Pour chacun des ouvrages municipaux ou provinciaux d'assainissement des eaux usées, les valeurs moyennes de la demande biochimique en oxygène après 5 jours de la partie carbonée, les valeurs moyennes des matières en suspension et le volume total de l'effluent rejeté, mesurés selon les fréquences de suivi applicables;
- (e) Le nombre d'activités de vérification de la conformité et le nombre de mesures de contrôle relativement aux exigences applicables, incluant les inspections, les vérifications autres que les inspections, les avis de non-conformité, les ordonnances ministérielles, les sanctions administratives pécuniaires, les injonctions et les déclarations de culpabilité;
- (f) La façon dont les renseignements répertoriés en vertu de l'article 118.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement ont été rendus publics.
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4.2. Dans le cadre de l'administration de cet accord, les Parties s'entendent également à ce que :
- (a) Le Canada informe le Québec de l'application, s'il y a lieu, du paragraphe 3 de l'article 4.2 de la Loi sur les pêches relativement à la révocation du décret pris en vertu du paragraphe 1 de cet article et fera des efforts raisonnables pour en informer le Québec dans un délai de six (6) mois avant la révocation.
- (b) Les Parties s'engagent à s'informer par la transmission d'un avis écrit de l'intention de l'une d'entre elles de modifier ou d'actualiser son règlement ou toute autre réglementation applicable aux ouvrages municipaux et provinciaux d'assainissement des eaux usées, et ce, au moins six (6) mois avant la publication du projet de règlement.
- (c) Le Québec s'engage à informer le Canada par la transmission d'un avis écrit de l'intention de modifier ou d'actualiser sa loi ou la note d'instructions visée par le présent accord, et ce, au moins six (6) mois avant la publication du projet de loi ou de la mise en ligne de la note d'instructions modifiée.
- (d) Les Parties s'engagent à s'informer mutuellement des personnes-ressources responsables de l'administration de cet accord et de tout changement concernant la désignation de ces personnes. Tout avis en vertu du présent accord doit être transmis à :
Pour le Québec :
Sous-ministre adjointe à l'expertise et aux politiques de l'eau et de l'air
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
675, boulevard René-Lévesque Est, 30e étage
Québec (Québec) G1R 5V7Pour le Canada :
Sous-ministre adjoint
Direction générale de l'Intendance environnementaleEnvironnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) K1A 0H3
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5. ACCÈS À L'INFORMATION ET PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Les Parties reconnaissent que leurs lois respectives sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels s'appliqueront aux renseignements reçus en vertu du présent accord.
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6. INTERPRÉTATION ET LOIS APPLICABLES
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6.1. Rien dans le présent accord ne doit être interprété comme modifiant les pouvoirs, droits, privilèges, compétences ou attributions qui sont conférés aux parties par la Constitution du Canada ou autrement.
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6.2. Le présent accord doit être interprété et régi conformément au droit en vigueur au Québec.
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7. MODIFICATIONS
Le présent accord peut être modifié par consentement mutuel écrit de ses signataires.
- 8. ENTRÉE EN VIGUEUR, RÉVISION ET ÉVALUATION, ET RÉSILIATION DE L'ACCORD
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8.1. Le présent accord entrera en vigueur à la date de la dernière signature.
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8.2. Une révision et évaluation de cet accord sera complétée tous les cinq (5) ans suivant la date d'entrée en vigueur de cet accord. Les Parties peuvent compléter une évaluation conjointe. Un rapport de chaque évaluation sera mis à la disposition de chaque Partie.
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8.3. Les Parties peuvent résilier en tout temps le présent accord, sur un préavis écrit d'au moins six (6) mois à l'autre partie.
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8.4. Les Parties ont convenu de rédiger cet accord dans la langue française.
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EN FOI DE QUOI, le présent accord est signé au nom du Canada par la ministre de l'Environnement et au nom du Québec par la ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et le ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne.
GOUVERNEMENT DU CANADA
Ministre de l'Environnement
Catherine McKenna
Signé ce 23 jour de août 2018
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Isabelle Melançon
Signé ce 6 jour de août 2018
Ministre responsable des Affaires intergouvernementales canadiennes et de la Francophonie canadienne
Jean-Marc Fournier
Signé ce 15e jour de août 2018
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de deux substances du Groupe des muscs nitrés — 4′-tert-butyl-2′,6′-diméthyl-3′,5′-dinitroacétophénone (musc cétonique), NE CAS référence 1 81-14-1, et 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (musc xylénique), NE CAS 81-15-2 — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que le 4′-tert-butyl-2′,6′-diméthyl-3′,5′-dinitroacétophénone (musc cétonique) est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable du 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (musc xylénique)réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi et du musc cétonique en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard de ces substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.
Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l'exposition au musc cétonique et au musc xylénique.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel). Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l'Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Sommaire de l'ébauche d'évaluation préalable de deux substances du Groupe des muscs nitrés
En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de deux substances désignées collectivement sous le nom de « Groupe des muscs nitrés ». Les substances de ce groupe ont été désignées comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou sont considérées comme étant d'intérêt prioritaire en raison d'autres inquiétudes ayant trait à la santé humaine. Le tableau ci-après présente le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS référence 1), le nom sur la Liste intérieure (LI), le ou les noms communs et l'abréviation de ces substances.
NE CAS | Nom sur la Liste intérieure | Nom commun (abréviation) |
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81-14-1 | 4′-tert-Butyl-2′,6′-diméthyl-3′,5′-dinitroacétophénone | Musc cétonique (MC) |
81-15-2 note adu tableau 1 | 5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène | Musc xylénique (MX) |
Note du tableau 1
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Le musc cétonique et le musc xylénique ne sont pas présents naturellement dans l'environnement. Ils sont principalement utilisés comme fragrances ou ingrédients de fragrance. Au Canada, le musc cétonique est présent dans certains cosmétiques et le musc xylénique dans certains assainisseurs d'air, produits de soins personnels et produits de nettoyage. Selon une enquête menée pour l'année 2008, le musc cétonique et le musc xylénique sont tous deux importés au Canada en quantités situées entre 1 000 et 10 000 kg. Cette même année, le musc cétonique a été produit en quantité inférieure à 100 kg et le musc xylénique en quantité située entre 100 et 1 000 kg.
Le musc cétonique et le musc xylénique sont principalement rejetés dans les eaux usées après l'utilisation de produits disponibles pour les consommateurs. Ils peuvent donc pénétrer dans l'environnement lors du rejet d'eaux usées dans des eaux de surface. Des rejets dans les eaux de surface dus à la décharge d'effluents d'usines de traitement des eaux usées pourraient être le résultat de la formulation de produits de nettoyage ou de produits de soins personnels ou d'opérations industrielles comme le nettoyage. Des rejets dans le sol peuvent être le résultat de l'épandage sur le sol de biosolides provenant du traitement des eaux usées.
Le musc cétonique et le musc xylénique ont une faible solubilité dans l'eau et sont très persistants dans l'environnement, avec une persistance globale de plusieurs années. Quand ils sont rejetés dans l'eau, leur principal mode d'introduction dans l'environnement, ils se biodégradent et s'hydrolysent lentement. La présence de métabolites de ces muscs dans les effluents d'usines de traitement des eaux usées indique qu'une biodégradation lors du traitement pourrait avoir lieu. Ces muscs sont persistants dans l'air, mais aucun rejet significatif dans ce milieu ne devrait avoir lieu. Le musc cétonique et le musc xylénique ont respectivement un potentiel de bioaccumulation dans des organismes aquatiques modéré et élevé.
Des données empiriques et des données de modélisation suggèrent que ces deux muscs sont dangereux pour les organismes aquatiques à des concentrations relativement faibles. Les quelques études sur le sol indiquent que le musc cétonique n'est pas dangereux pour les organismes vivant dans le sol. Aucune étude sur le sol avec le musc xylénique n'était disponible, mais étant donné la similarité de sa structure et de ses propriétés physico-chimiques, on croit que ses effets sur les organismes vivant dans le sol sont similaires.
Lors de plusieurs études, les concentrations de musc cétonique et de musc xylénique dans les systèmes de traitement des eaux usées au Canada ont été rapportées comme étant faibles, mais mesurables dans les influents, les effluents et les biosolides. En se basant sur les utilisations et les quantités de musc cétonique et de musc xylénique rapportées pour l'année 2008, ainsi que sur leurs voies de rejet et leurs devenirs prévus, on a élaboré trois scénarios d'exposition dans l'environnement : rejets industriels dans des eaux usées par des installations de formulation; rejets à l'égout de produits disponibles pour les consommateurs, qui les contiennent; épandage sur le sol de biosolides. Les quotients de risque pour le scénario de rejet industriel ainsi que les analyses quantitatives de risque pour les deux autres scénarios indiquent que les niveaux de musc cétonique et de musc xylénique dans l'environnement sont inférieurs aux niveaux pouvant être inquiétants pour les organismes aquatiques ou ceux vivant dans les sols.
Étant donné tous les éléments de preuve avancés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il existe un faible risque d'effet nocif sur l'environnement dû au musc cétonique et au musc xylénique. Il est proposé de conclure que le musc cétonique et le musc xyléniquye ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui ont ou peuvent avoir un effet nocif immédiat ou à long terme sur l'environnement ou sa diversité biologique ou qui constituent ou peuvent constituer un danger pour l'environnement essentiel à la vie.
En ce qui concerne les effets potentiels sur la santé humaine, une croissance et une consommation d'aliments moindres et/ou des effets sur le foie ont été observés lors d'études en laboratoire à dose répétée par voie orale ou dermique avec le musc cétonique ou le musc xylénique.
Ces deux substances ont été mesurées dans des milieux de l'environnement au Canada. Les estimations d'exposition des Canadiens ont été faites sur la base des niveaux de ces muscs dans les milieux de l'environnement et dans les produits utilisés par les consommateurs, tels que des cosmétiques, des assainisseurs d'air et des produits de nettoyage. En se basant sur une comparaison des estimations d'exposition au musc cétonique et au musc xylénique avec les niveaux d'effets critiques désignés lors d'études en laboratoire, on considère que les marges d'exposition sont adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition utilisées pour caractériser le risque.
Sur la base des renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que le musc cétonique et le musc xylénique ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ni dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que musc cétonique et le musc xylénique ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
Considérations dans le cadre d'un suivi
Bien qu'aux niveaux actuels, l'exposition de l'environnement au musc cétonique et au musc xylénique n'est pas une source d'inquiétude, ces substances sont associées à des effets préoccupants pour l'environnement. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations pour l'environnement si l'exposition venait à augmenter. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d'exposition ou d'utilisation commerciale.
Les intervenants sont encouragés à fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l'ébauche d'évaluation préalable, toute information concernant les substances qui pourrait aider à choisir l'activité de suivi appropriée. Cette information pourrait inclure des renseignements sur de nouvelles importations réelles ou planifiées, la fabrication ou l'utilisation de ces substances, ou toute information non préalablement soumise aux ministres.
L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication après évaluation préalable de 11 substances contenant de l'antimoine inscrites sur la Liste intérieure [paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que les 11 substances énoncées dans l'annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'ébauche d'évaluation préalable qui a été réalisée sur ces substances en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est proposé de conclure que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi.
Délai pour recevoir les commentaires du public
Comme le précise le paragraphe 77(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit à la ministre de l'Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur les considérations scientifiques peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être envoyés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, 819-938-5212 (télécopieur), eccc.substances.eccc@canada.ca (courriel).
Les commentaires peuvent aussi être envoyés à la ministre de l'Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.
La directrice générale
Direction des sciences et de l'évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom de la ministre de l'Environnement
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
David Morin
Au nom de la ministre de la Santé
ANNEXE
Résumé de l'ébauche d'évaluation préalable de 11 substances du Groupe des substances contenant de l'antimoine
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], la ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont réalisé une évaluation préalable de 11 substances désignées collectivement sous le nom de « Groupe des substances contenant de l'antimoine ». Ces substances ont été identifiées comme étant d'intérêt prioritaire pour une évaluation, car elles satisfont aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le ou les noms communs de ces substances paraissent dans le tableau ci-après.
NE CAS | Nom sur la Liste intérieure | Nom commun |
---|---|---|
1314-60-9 | Pentoxyde de diantimoine (Sb2O5) | Pentoxyde d'antimoine |
1327-33-9 note adu tableau 2 | Oxyde d'antimoine | Oxyde d'antimoine |
1345-04-6 | Sulfure d'antimoine (Sb2S3) | Sulfure d'antimoine |
10025-91-9 | Trichlorure d'antimoine | Trichlorostibine |
15432-85-6 | Antimonate de sodium | Antimonate de sodium |
15874-48-3 | Tris(dithiophosphate) d'antimoine et de tris(O,O-dipropyle) | ND |
15890-25-2 | Tris(dipentyldithiocarbamato-S,S')antimoine | Dipentyldithiocarbamate d'antimoine |
15991-76-1 | Tris[bis(2-éthylhexyl)dithiocarbamato-S,S']antimoine | ND |
28300-74-5 | Antimonyltartrate de potassium | Tartrate d'antimoine et de potassium |
29638-69-5 | Heptaoxyde de diantimoine et de tétrapotassium | Antimonate de potassium |
33908-66-6 | Hexahydroxoantimonate de sodium | Hexahydroxyantimonate de sodium |
Notes du tableau 2
|
Abréviations : ND = non disponible
L'antimoine (Sb) est un semi-métal présent naturellement dans l'environnement. Les résultats d'enquêtes menées en vertu de l'article 71 de la LCPE indiquent que les 11 substances contenant de l'antimoine de ce groupe ont été produites ou importées en quantités supérieures au seuil de déclaration en 2008 et en 2011. Les utilisations et les fonctions de ces 11 substances comprennent la production automobile, des inhibiteurs de corrosion et agents antitartres, des articles manufacturés électroniques ou électriques, des produits ignifuges, des intermédiaires, des lubrifiants et graisses, des mordants pour l'industrie textile, l'industrie de la fonte des métaux non ferreux, des peintures et revêtements, le placage et des agents de traitement de surface, des régulateurs de procédé, des additifs pour le caoutchouc, des agents de séparation solides et un intermédiaire servant à produire d'autres composés de l'antimoine.
Les risques posés à l'environnement par les 11 substances du Groupe des substances contenant de l'antimoine ont été caractérisés en suivant l'approche de Classification du risque écologique des substances inorganiques (CRE-I). La CRE-I est une approche basée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et basés sur une pondération des éléments de preuve. La caractérisation du danger de la CRE-I comprend une recherche des concentrations estimées sans effet (CESE) et des recommandations pour la qualité de l'eau existantes, ainsi que le calcul de nouvelles CESE si nécessaire. La détermination du profil d'exposition tient compte de deux approches : la modélisation prédictive basée sur un modèle générique d'exposition dans le champ proche pour chaque substance; l'analyse des concentrations mesurées collectées par les programmes de surveillance de la qualité de l'eau provinciaux et fédéraux en utilisant les concentrations d'antimoine comme indicateur prudent de l'exposition pour les 11 substances. Les concentrations environnementales estimées (CEE) modélisées et mesurées ont été comparées aux CESE et plusieurs paramètres statistiques ont été calculés et comparés aux critères de décision afin de classer le potentiel d'effet nocif sur l'environnement. La CRE-I a permis de déterminer que les 11 substances contenant de l'antimoine étaient peu inquiétantes pour l'environnement.
En tenant compte de tous les éléments de preuve disponibles avancés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, nous avons déterminé que les 11 substances contenant de l'antimoine posent un faible risque d'effet nocif sur les organismes et l'intégrité plus large de l'environnement. Il est proposé de conclure que les 11 substances contenant de l'antimoine ne satisfont pas aux critères des alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique ou mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Les 11 substances contenant de l'antimoine, comprenant des formes trivalentes et pentavalentes de l'antimoine, contribuent aux niveaux d'antimoine présent dans les milieux de l'environnement, les aliments, l'eau potable et/ou des produits disponibles pour les consommateurs, et les Canadiens peuvent donc y être exposés. Afin de caractériser cette exposition, on a estimé les absorptions dues aux milieux de l'environnement, aux aliments, à l'eau potable et aux utilisations de certains types de produits. Les aliments (y compris le lait maternel et les boissons) et, dans une moindre mesure, l'eau potable sont les principales sources d'absorption pour la population générale. Les absorptions quotidiennes les plus élevées étaient celles des enfants allaités. De plus, les expositions de la population générale à l'antimoine ont été calculées pour le contact avec des textiles et l'utilisation de jouets et de lubrifiants et de graisses. L'exposition dermique des nourrissons due au contact avec des textiles conduisait à l'estimation d'exposition la plus élevée dans le cas des produits disponibles pour les consommateurs.
La caractérisation des risques posés à la santé humaine par les 11 substances contenant de l'antimoine, comprenant des formes trivalentes et pentavalentes de l'antimoine, a été basée sur la dose sans effet nocif observé (DSENO) rapportée lors d'une étude de toxicité pour le développement par voie orale avec des animaux de laboratoire. De plus, pour la voie par inhalation, une caractérisation des risques spécifique à cette voie a été faite en se basant sur l'inflammation pulmonaire observée chez des rates. Les marges d'exposition résultantes sont considérées comme adéquates pour tenir compte des incertitudes des bases de données sur les effets sur la santé et l'exposition.
En se basant sur les renseignements présentés dans la présente ébauche d'évaluation préalable, il est proposé de conclure que les 11 substances contenant de l'antimoine visées ne satisfont pas aux critères de l'alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions qui constituent ou peuvent constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion proposée
Il est proposé de conclure que les 11 substances dans le Groupe des substances contenant de l'antimoine ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
L'ébauche d'évaluation préalable de ces substances est accessible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Arrêté d'urgence concernant les auto-injecteurs d'épinéphrine
Attendu que la ministre de la Santé estime qu'une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l'environnement,
À ces causes, la ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1) référence a de la Loi sur les aliments et drogues référence b, prend l'Arrêté d'urgence concernant les auto-injecteurs d'épinéphrine, ci-après.
Ottawa, le 27 août 2018
La ministre de la Santé
Ginette Petitpas Taylor
Arrêté d'urgence concernant les auto-injecteurs d'épinéphrine
Définitions et interprétation
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
auto-injecteur d'épinéphrine Auto-injecteur d'épinéphrine en dose de 0,15 mg ou de 0,3 mg, dont la vente est approuvée aux États-Unis, qui est désigné dans ce pays par la marque nominative AUVI-Q® (épinéphrine injectable, USP). (epinephrine auto-injector)
importer S'entend au sens du paragraphe C.01A.001(1) du Règlement. (import)
Règlement Le Règlement sur les aliments et drogues. (Regulations)
Terminologie
2 Sauf indication contraire, les termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Objet
Importation et vente
3 Le présent arrêté d'urgence vise à permettre l'importation et la vente immédiates des auto-injecteurs d'épinéphrine pour le traitement d'urgence des réactions potentiellement mortelles chez les personnes qui présentent des risques d'anaphylaxie ou celles ayant des antécédents de réactions anaphylactiques.
Non-application
Importation
4 Les dispositions du Règlement en matière d'importation ne s'appliquent pas à l'importation des auto-injecteurs d'épinéphrine lorsque les conditions ci-après sont réunies :
- a) ils sont importés directement des États-Unis par un titulaire d'une licence d'établissement répondant aux exigences suivantes :
- (i) elle autorise le titulaire à importer des produits pharmaceutiques sous forme posologique stérile,
- (ii) elle n'est pas suspendue;
- b) le lot ou lot de fabrication des auto-injecteurs importés au Canada porte une étiquette portant les numéros 60842-022–01 ou 60842-023-01 du National Drug Code (NDC) des États-Unis.
Vente
5 Les dispositions du Règlement en matière de vente ne s'appliquent pas à la vente d'un auto-injecteur d'épinéphrine lorsque son emballage comporte une étiquette portant les numéros 60842-022-01 ou 60842-023-01 du NDC.
Partie C du Règlement
6 Sous réserve des articles 8 à 10, les dispositions de la partie C du Règlement ne s'appliquent pas aux auto-injecteurs d'épinéphrine visés aux articles 4 et 5.
Exigence — fiche de renseignements
Vente au consommateur
7 Il est interdit à toute personne de vendre à un consommateur un auto-injecteur d'épinéphrine sauf si celui-ci est accompagné d'une fiche de renseignements intitulée Renseignements à l'intention du patient — auto-injecteur AUVI-Q® (épinéphrine injectable) pour les urgences dues à une réaction allergique (anaphylaxie), publiée en 2018 par le Gouvernement du Canada sur son site Web.
Application de certaines dispositions du Règlement
Interdiction — vente
8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'interdiction prévue à l'article C.01.016 du Règlement s'applique à la vente des auto-injecteurs d'épinéphrine visés aux articles 4 et 5.
Rapports sur les réactions indésirables graves à une drogue
(2) Le fabricant des auto-injecteurs d'épinéphrine n'est tenu de se conformer qu'à l'exigence prévue à l'article C.01.017 du Règlement.
Retrait du marché
9 L'article C.01.051 du Règlement s'applique à l'égard des auto-injecteurs d'épinéphrine visés aux articles 4 et 5.
Activités ordonnées en vertu de l'article 21.32 de la Loi
10 L'article C.01.053 du Règlement s'applique à l'égard des auto-injecteurs d'épinéphrine visés aux articles 4 et 5.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l'Arrêté d'urgence.)
Proposition
L'Arrêté d'urgence concernant les auto-injecteurs d'épinéphrine (l'Arrêté d'urgence) pris par la ministre de la Santé le 27 août 2018 permet l'importation et la vente immédiates d'auto-injecteurs d'épinéphrine, vendus sous la marque AUVI-Q® (doses de 0,15 mg et de 0,3 mg) et autorisés par la Food and Drug Administration des États-Unis pour le traitement d'urgence de réactions allergiques mettant la vie en danger.
Objectif
L'Arrêté d'urgence vise à répondre au risque important pour la santé des Canadiens en raison d'une pénurie d'auto-injecteurs d'épinéphrine. L'Arrêté d'urgence est l'une des nombreuses mesures prises pour remédier à une grave pénurie de médicaments qui permettent de sauver des vies.
Contexte
Les auto-injecteurs d'épinéphrine sont des produits de libération de médicaments de première nécessité utilisés dans le traitement de réactions allergiques mettant la vie des adultes et des enfants en danger. Le marché canadien des auto-injecteurs d'épinéphrine est actuellement approvisionné par les produits de Pfizer Canada EpiPen (dose de 0,3 mg) et EpiPen Jr (dose de 0,15 mg pour les enfants pesant entre 33 et 66 livres), fabriqués par Meridian aux États-Unis.
Les approvisionnements de produits EpiPen sont en pénurie à l'échelle mondiale depuis plusieurs mois en raison de problèmes de fabrication et on ignore quand la situation sera résolue. Ces problèmes ont entraîné des importations limitées au Canada. Santé Canada a informé publiquement les Canadiens de la pénurie en janvier et en avril 2018. Le 30 juillet 2018, Santé Canada a également informé les Canadiens de l'approvisionnement limité et de l'épuisement probable des stocks de produits EpiPen de 0,3 mg dans les pharmacies du Canada. Les stocks de produits EpiPen Jr sont également limités. Le début de l'année scolaire a toujours été une période de pointe pour la dose de 0,15 mg. De plus, la demande mensuelle pour les deux doses devrait augmenter considérablement une fois que le produit sera disponible, car les gens font face à un approvisionnement limité depuis plusieurs mois.
Santé Canada a trouvé un autre fournisseur, Kaléo Inc., dont la vente de l'auto-injecteur d'épinéphrine AUVI-Q® est autorisée aux États-Unis. Ce produit est comparable à un autre produit de la même entreprise qui a déjà été autorisé par Santé Canada, mais qui n'est pas actuellement commercialisé au Canada. La différence la plus importante est que le produit américain ne comprend pas l'étiquetage et les instructions en français. Santé Canada s'attaquera à cette différence en exigeant que des instructions en français et en anglais soient fournies à tous les consommateurs.
Conséquences
L'Arrêté d'urgence permet que les produits AUVI-Q® (doses de 0,15 mg et 0,3 mg) soient importés des États-Unis et vendus au Canada.
Pour être vendu aux consommateurs au Canada, l'auto-injecteur AUVI-Q® devra être accompagné des renseignements à l'intention des patients approuvés par les États-Unis, offerts en français et en anglais sur le site Web de Santé Canada.
La plupart des dispositions de la partie C du Règlement sur les aliments et drogues ne s'appliqueront pas à l'importation ou à la vente de produits AUVI-Q®. Toutefois, les exigences relatives aux rapports sur les réactions indésirables graves des médicaments, au retrait du marché par le fabricant et au pouvoir ministériel d'ordonner un test ou une étude continueront de s'appliquer. De plus, le produit AUVI-Q® devra être importé par un importateur titulaire d'une licence d'établissement délivrée par Santé Canada.
Consultation
Des représentants des provinces et des territoires et des associations de pharmaciens ont été informés de l'intention de la ministre de prendre des mesures pour remédier à la pénurie d'auto-injecteurs d'épinéphrine. Ils ont fait part de leur appui à l'Arrêté d'urgence en tant que mécanisme visant à améliorer l'approvisionnement en produits qui permettent de sauver des vies.
Personne-ressource
Kim Dayman-Rutkus
Directrice
Direction des politiques et des stratégies réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et des régions
Santé Canada
Indice de l'adresse : 1907A
200, promenade Eglantine
Immeuble Jeanne-Mance
7e étage, salle 705A
Pré Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613-954-6785
Courriel : kim.dayman-rutkus@canada.ca
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
En vertu de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, l'agente de contrôle en chef donne, par les présentes, avis du dépôt des demandes de dérogations énumérées ci-dessous.
Conformément au paragraphe 12(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, toute partie touchée, telle qu'elle est définie, peut faire des représentations par écrit auprès de l'agente de contrôle sur la demande de dérogation et la fiche de données de sécurité (FDS) ou l'étiquette en cause. Les observations écrites doivent faire mention du numéro d'enregistrement pertinent et comprendre les raisons et les faits sur lesquels elles se fondent. Elles doivent être envoyées, dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis dans la Partie I de la Gazette du Canada, à l'agente de contrôle à l'adresse suivante : Bureau des matières dangereuses utilisées au travail, 269, avenue Laurier Ouest, 8e étage (4908-B), Ottawa (Ontario) K1A 0K9.
L'agente de contrôle en chef
Véronique Lalonde
Le 11 février 2015, la Loi sur les produits dangereux (LPD) a été modifiée, et le Règlement sur les produits contrôlés (RPC) et la Liste de divulgation des ingrédients ont été abrogés et remplacés par le nouveau Règlement sur les produits dangereux (RPD). La législation révisée (LPD/RPD) est appelée « SIMDUT 2015 » et l'ancienne législation (LPD/RPC) est appelée « SIMDUT 1988 ». Les dispositions transitoires permettent la conformité avec soit le SIMDUT 1988, soit le SIMDUT 2015 pour une période de temps spécifiée.
Les demandes ci-dessous portent sur la dérogation à l'égard de la divulgation de renseignements commerciaux confidentiels du fournisseur concernant un produit dangereux, qui devraient autrement être divulgués en vertu des dispositions de la législation pertinente.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
Hexion Inc. | Structurfast(TM) PHO-1036SA | I.c. et C. de trois ingrédients | 12208 |
PMC Organometallix | THERMOLITE 176 | I.c. et C. de deux ingrédients | 12209 |
PMC Organometallix | THERMOLITE 140 | I.c. et C. de deux ingrédients | 12210 |
3M Canada Company | All Weather Thermoplastic White Granular with Elements | C. d'un ingrédient | 12211 |
Multi-Chem Production Chemicals Co. | Legend™ LD-7350 | I.c. de deux ingrédients | 12212 |
Refined Technologies, Inc. | PetroBlast | I.c. et C. de deux ingrédients | 12213 |
Evonik Canada Inc. | Dynasylan® SIVO 408 | I.c. et C. d'un ingrédient | 12214 |
Ingevity Corporation | INDULIN® FX | I.c. et C. d'un ingrédient | 12215 |
Baker Hughes Canada Company | RE33937RBW WATER CLARIFIER | I.c. et C. d'un ingrédient | 12216 |
IPAC Chemicals Ltd. | IPAC 1888C | I.c. et C. de trois ingrédients | 12217 |
Nalco Canada ULC | NALCO® 64606 | I.c. d'un ingrédient | 12218 |
Baker Hughes Canada Company | CRW323C CORROSION INHIBITOR | I.c. et C. de deux ingrédients | 12219 |
Nalco Canada ULC | PROE27040A | I.c. et C. de deux ingrédients | 12220 |
The Lubrizol Corporation | POWERZOL ™ ZG1130 | I.c. d'un ingrédient C. de deux ingrédients | 12221 |
HP Inc. | CP834Series | I.c. de trois ingrédients | 12222 |
HP Inc. | CP829Series | I.c. de trois ingrédients | 12223 |
HP Inc. | CP833Series | I.c. de trois ingrédients | 12224 |
The Lubrizol Corporation | ANGLAMOL® 99 | I.c. et C. de trois ingrédients | 12225 |
The Lubrizol Corporation | ANGLAMOL® 6043 | I.c. et C. de trois ingrédients | 12226 |
Nalco Canada ULC | NALCO® 64637 | I.c. de deux ingrédients | 12227 |
The Chemours Canada Company | Capstone™ ST-110 | I.c. et C. d'un ingrédient | 12228 |
Ingevity Corporation | PERAL® 416 | I.c. d'un ingrédient | 12229 |
Power Service Products, Inc. | Clear Diesel Fuel and Tank Cleaner | I.c. de sept ingrédients | 12230 |
Cestoil Chemical Inc. | Northshore ST3425 | I.c. de deux ingrédients | 12231 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Lethbridge à titre de préposé aux empreintes digitales :
William Allan Basso
Jason Darby
Ottawa, le 23 août 2018
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de London à titre de préposé aux empreintes digitales :
Jeni Reynolds
Ottawa, le 23 août 2018
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Vancouver à titre de préposé aux empreintes digitales :
Jeremiah Birnbaum
Lee Chipperfield
Amy Harris
Jacky Man Leong Lam
Russell Alexander Wardrop
Ottawa, le 23 août 2018
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes digitales :
Jenn Masse
Ottawa, le 23 août 2018
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination des personnes suivantes du service de police de Lethbridge à titre de préposé aux empreintes digitales :
Darren Birrell
Robin A. Klassen, no 0396
Wes A. Olsen, no 0394
Dwayne Smith
Stephen Veale
Ottawa, le 23 août 2018
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Révocation de nomination à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je révoque par la présente la nomination de la personne suivante de la Gendarmerie royale du Canada à titre de préposé aux empreintes digitales :
Marlon Cortes
Ottawa, le 23 août 2018
La sous-ministre adjointe
Secteur de la sécurité communautaire et de la lutte contre le crime
Ellen Burack
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Avis d'intention de modifier le Règlement de l'aviation canadien
Avis est donné que Transports Canada a l'intention d'introduire les modifications proposées au Règlement de l'aviation canadien (RAC) en vue de réduire les répercussions de l'aviation canadienne sur les changements climatiques.
L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), un organisme spécialisé des Nations Unies responsable de l'aviation civile, mène des activités visant à réduire l'incidence de l'aviation sur l'environnement à l'échelle internationale. Des mesures environnementales sont convenues à l'OACI, après quoi il incombe à chaque État membre, y compris le Canada, d'intégrer ces mesures à son cadre réglementaire national. En juin 2018, le Conseil de l'OACI, après avoir consulté ses États membres, a approuvé les normes et pratiques internationales recommandées (SARPS) [en anglais seulement] pour le Programme de compensation et de réduction du carbone pour l'aviation internationale (CORSIA).
Le CORSIA est l'un des moyens utilisés par les États membres de l'OACI pour parvenir à une croissance neutre en carbone dans le secteur de l'aviation internationale à partir de 2020. Il s'agit d'une mesure axée sur le marché qui exige que les exploitants aériens, tant commerciaux que privés, achètent des unités d'émissions admissibles (équivalant à une tonne de dioxyde de carbone) sur le marché libre pour compenser une portion des émissions qu'ils produisent.
Les avancées prévues en matière de technologies des aéronefs, les améliorations opérationnelles et l'utilisation accrue des carburants d'aviation durables ne suffiront pas à assurer une croissance neutre en carbone à partir de 2020. Puisque les entreprises de transport aérien effectuent des vols internationaux tous les jours, il est important de mettre en place des règles internationales communes garantissant qu'elles sont toutes traitées également.
Le CORSIA est présenté à l'annexe 16, volume IV, de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale. Au Canada, le CORSIA sera mis en œuvre en deux phases. La première phase, qui fait l'objet du présent avis, consiste à mettre en œuvre le volet de surveillance, de déclaration et de vérification de l'annexe 16, volume IV, à partir du 1er janvier 2019. Elle préparera le terrain pour la seconde phase de la mise en œuvre du CORSIA, qui vise les mesures de compensation proprement dites prévues à l'annexe 16, volume IV. Cette seconde phase entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
Dans les présentes modifications au Règlement, les résultats des exigences du volet de surveillance, de déclaration et de vérification mis en œuvre à la phase 1 servent à établir la valeur de référence mondiale de 2020 pour les émissions de dioxyde de carbone du secteur de l'aviation internationale, à partir de laquelle l'OACI calculera la croissance mondiale dans ce secteur pour une année donnée.
Modifications proposées
Les modifications réglementaires proposées créent des exigences qui entreront en vigueur le 1er janvier 2019 et qui s'appliqueront aux exploitants aériens canadiens offrant des vols internationaux — c'est-à-dire des vols qui décollent d'un pays et qui atterrissent dans un autre — produisant plus de 10 000 tonnes d'émissions de dioxyde de carbone par année. Le CORSIA ne s'applique pas à l'aviation canadienne, aux vols à bord d'aéronefs dont la masse maximale au décollage est inférieure à 5 700 kg, aux vols humanitaires, aux vols d'évacuation médicale ou de lutte contre les incendies, aux vols d'État/de la police ou aux hélicoptères. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les dispositions du CORSIA (en anglais seulement), lesquelles cadrent avec les modifications réglementaires proposées, veuillez consulter le site Web de l'OACI. Ce site contient également des documents d'orientation utiles (en anglais seulement) ainsi que des modèles de rapport pour les exploitants (en anglais seulement).
Les exploitants visés devront réaliser les activités suivantes :
- (1) Présenter un plan de surveillance des émissions : Les exploitants aériens seront tenus d'élaborer et de présenter un plan de surveillance des émissions à Transports Canada afin d'établir leur propre approche de surveillance. Le CORSIA permet aux exploitants de choisir parmi cinq méthodes de surveillance directe qui tiennent compte des pratiques de l'industrie. Les exploitants dont les vols produisent moins de 500 000 tonnes d'émissions admissibles auront aussi la possibilité d'utiliser l'Outil d'évaluation et de compte rendu des émissions de CO2 (CERT) de l'OACI, dont les procédures sont simplifiées. Le plan de surveillance des émissions devra fournir des renseignements tels qu'une liste des types d'avions et des carburants à base de pétrole utilisés, les marques d'immatriculation et autres renseignements d'identification liés aux avions, ainsi que les méthodes et les moyens choisis pour calculer les émissions provenant des vols internationaux.
- (2) Surveillance : Les exploitants aériens devront surveiller et consigner la consommation de carburant chaque année selon la méthode de surveillance admissible choisie dans leur plan de surveillance des émissions et approuvée par Transports Canada, et ce, à compter du 1er janvier 2019.
- (3) Déclarations : Une fois par année, les exploitants aériens devront élaborer et présenter une déclaration sur les émissions pour l'année précédente, et ce, à compter de 2020. Ce rapport devra contenir un montant consolidé des émissions de CO2 provenant de vols internationaux, ainsi que d'autres renseignements clés et détails exigés, tels que le nombre de vols et le type de carburant consommé.
- (4) Vérification : Les exploitants aériens seront tenus de recourir à un organisme de vérification accrédité indépendant pour vérifier le rapport annuel sur les émissions. Cet organisme assurera l'exhaustivité et l'exactitude des renseignements fournis dans le rapport. Les exploitants devront ensuite soumettre une copie du rapport de vérification à Transports Canada et autoriser l'organisme de vérification à soumettre également des copies du rapport sur les émissions et du rapport de vérification à Transports Canada.
Consultation
Des intervenants ont été consultés tout au long de l'élaboration des SARPS du CORSIA approuvées par l'OACI. Transports Canada a consulté les exploitants canadiens concernés par l'intermédiaire de leurs associations — le Conseil national des lignes aériennes du Canada, l'Association du transport aérien du Canada et l'Association canadienne de l'aviation d'affaires. Les intervenants ont aussi été adéquatement informés sur le CORSIA par l'entremise de leurs associations internationales — l'Association du Transport Aérien International (IATA) et l'International Business Aircraft Association (IBAC). L'IATA s'est employée tout particulièrement à organiser plusieurs séries de séminaires internationaux pour aider les exploitants à comprendre le CORSIA et leurs obligations. D'ailleurs, des exploitants canadiens ont participé aux séminaires de l'IATA de janvier et de mai 2018.
Depuis novembre 2017, Transports Canada offre, en fonction des possibilités et des besoins, des séances d'information, des formations et des ateliers aux associations canadiennes et aux exploitants.
De plus, deux entreprises de transport aérien du Canada ont participé à un projet pilote de mise en œuvre du CORSIA parrainé par l'OACI et le gouvernement allemand. Les résultats de ce projet ont permis à Transports Canada de mieux comprendre la fonctionnalité réelle du CORSIA et ont mis en lumière les points pour lesquels des précisions sur les règles ou d'autres directives doivent être fournies aux intervenants. Cette information a été examinée par l'OACI en vue de suggérer des améliorations à apporter aux SARPS.
Le public a aussi été informé par l'entremise du site Web « Parlons transport », mais aucun commentaire n'a été transmis. On ne s'attend pas à ce que le public voyageur soit directement touché sur le plan de l'intérêt public, de la sécurité ou du calendrier.
Des organisations internationales non gouvernementales de l'environnement ont aussi participé à la mise en œuvre du CORSIA et ont fourni des renseignements au grand public.
Répercussions attendues
Transports Canada a évalué combien il en coûterait aux exploitants aériens touchés pour satisfaire aux exigences de surveillance, de déclaration et de vérification et a estimé les ressources financières dont Transports Canada aurait besoin pour superviser et administrer les activités de conformité. Au total, la valeur actualisée des coûts pour la période de 2019 à 2035 est évaluée à environ 7,4 M$ et comprend :
- les coûts d'environ 5,1 M$ engagés par les exploitants aériens, soit une moyenne d'environ 27 500 $ par exploitant, par année. Ces coûts découlent de la réalisation de diverses activités telles que l'élaboration et la présentation d'un plan de surveillance des émissions; l'adoption d'un système de TI pour saisir et traiter les données; la surveillance et la consignation des émissions de CO2; l'établissement des déclarations annuelles sur les émissions de CO2 et la présentation de ces déclarations au gouvernement fédéral; la sous-traitance de la vérification des rapports annuels sur les émissions à un tiers.
- les coûts totaux engagés par Transports Canada, qui s'élèvent à environ 2,3 M$ et qui incluent des dépenses salariales annuelles d'environ 174 000 $ et des dépenses de fonctionnement annuelles (contrats, logiciel, voyages) d'environ 55 000 $. Ces dépenses seront nécessaires pour mener à bien des tâches comme : entretenir des relations continues avec les exploitants aériens en vue de répondre à leurs questions et demandes de renseignements; recevoir et examiner les plans de surveillance des émissions et les déclarations sur les émissions; distribuer, entre autres, le matériel connexe de promotion de la conformité; entretenir des relations avec l'OACI en vue de lui fournir les renseignements d'identification des exploitants aériens, de l'information sur les émissions annuelles de CO2 et les noms des organismes de vérification, et de lui présenter diverses fonctions de traitement et de communication des données. Le Ministère assumera ces coûts.
Les coûts engagés par les exploitants aériens ne devraient pas être élevés par rapport aux autres dépenses de fonctionnement engagées dans l'industrie de l'aviation. Les petits exploitants aériens devraient engager des coûts inférieurs, car ils seront admissibles aux procédures de surveillance, de déclaration et de vérification simplifiées et auront seulement une petite flotte d'aéronefs à surveiller. Selon la modélisation des émissions de Transports Canada, on s'attend à ce que 19 exploitants aériens mettent en œuvre les exigences en matière de surveillance, de déclaration et de vérification. Les coûts estimatifs de cette mise en œuvre peuvent varier en fonction de ce qui est déjà mis en œuvre dans l'industrie, comme les méthodologies actuellement employées par les exploitants aériens pour recueillir et traiter les données sur la consommation de carburant.
L'un des avantages du CORSIA est qu'il s'agit d'une mesure visant à réduire, de manière cohérente et à l'échelle mondiale, les impacts de l'aviation internationale sur les changements climatiques. Cette cohérence appliquée dans tous les États membres de l'OACI garantira que tous les opérateurs seront traités de la même manière sur les mêmes routes pour maintenir des conditions de concurrence équitable pour le secteur de l'aviation internationale tout en luttant contre les changements climatiques.
En ce qui a trait aux avantages, la mise en œuvre des procédures de surveillance, de déclaration et de vérification pourrait améliorer la surveillance de la consommation de carburant des exploitants touchés, ce qui pourrait, à moyen et à long terme, stimuler la recherche relative aux technologies à faible consommation de carburant et favoriser leur mise en œuvre.
Commentaires
Les demandes de renseignements relatives au présent avis d'intention peuvent être adressées au Chef, Protection et normes environnementales, Transports Canada, Sécurité et sûreté, AARTG, par la poste, à Place de Ville, Tour C, Ottawa (Ontario) K1A 0N5, ou par courriel, à CARRAC@tc.gc.ca, d'ici le 22 septembre 2018.
AFFAIRES MONDIALES CANADA
Avis d'intention de mener des études d'impacts des négociations pour un accord de libre-échange entre le Canada et le Mercosur
Le 9 mars 2018, le Canada a officiellement lancé les négociations globales pour un accord de libre-échange (ALÉ) avec les membres du Mercosur (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay).
Dans le cadre de son programme de diversification du commerce, le gouvernement du Canada élargit son processus d'étude d'impact (ÉI) pour la négociation d'un accord de libre-échange avec le Mercosur. Tel qu'il est indiqué dans le communiqué de presse, les ÉI pour l'ALÉ Canada-Mercosur comprendront l'environnement, la main-d'œuvre et les questions liées au genre, et serviront à éclairer ces négociations.
Toutes les parties intéressées sont invitées à faire part de leurs opinions et commentaires sur les répercussions et occasions probables et significatives que l'ALÉ Canada-Mercosur pourrait avoir sur l'environnement, la main-d'œuvre et les questions liées au genre.
L'évaluation environnementale suivra la procédure habituelle qui comprend une évaluation environnementale qualitative et quantitative reliant les résultats de l'évaluation économique à une analyse des effets environnementaux probables de l'ALÉ. Pour plus d'informations sur le processus complet, veuillez consulter le site Web d'Affaires mondiales Canada.
L'évaluation de la main-d'œuvre sera intégrée à l'évaluation économique. Un résumé de cette évaluation économique sera rendu public.
Le rapport initial de l'analyse comparative entre les sexes (ACS+) contiendra une analyse des effets potentiels sur le genre et la diversité au Canada de l'ALÉ. Un résumé du rapport initial de l'ACS+ sera publié pour commentaires.
Le gouvernement du Canada est résolu à promouvoir des politiques qui élargissent les possibilités pour qu'un plus grand nombre de Canadiens puissent être concurrentiels et réussir sur les marchés internationaux tout en protégeant leurs intérêts. Des politiques commerciales, économiques, environnementales et sociales se renforçant mutuellement peuvent contribuer à cet objectif. À cette fin, le ministre de la Diversification du commerce international a mandaté les négociateurs commerciaux du Canada de chercher de l'information et de mieux comprendre la relation entre le commerce et l'environnement, le marché du travail et le genre, et de le faire par l'entremise d'un processus ouvert et inclusif. Ces études d'impacts des négociations commerciales, qui seront menées en complément du processus normal d'évaluation environnementale, sont essentielles à ce travail.
Toutes les parties intéressées sont invitées à soumettre leurs commentaires sur les études d'impacts des négociations Canada-Mercosur d'ici le 14 octobre 2018.
Toute contribution peut être envoyée par courriel ou par la poste aux coordonnées suivantes :
PTAConsultationsPCP@international.gc.ca
Consultations sur les études d'impacts des négociations pour un accord de libre-échange entre le Canada et le Mercosur
Négociations commerciales — Direction de la politique et des négociations commerciales (TCT)
Affaires mondiales Canada
125, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1
Veuillez lire attentivement l'énoncé de confidentialité avant de soumettre vos commentaires.
Autre lien : Accord de libre-échange entre le Canada et le Mercosur
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
La compagnie d'assurance Temple — Lettres patentes de fusion et autorisation de fonctionnement
Avis est par les présentes donné de la délivrance,
- conformément au paragraphe 251(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, de lettres patentes fusionnant et prorogeant DAS compagnie d'assurance de protection juridique Limitée et la compagnie d'assurance Temple en une seule société sous la dénomination sociale, en français, La compagnie d'assurance Temple, et en anglais, Temple Insurance Company, à compter du 9 août 2018;
- conformément au paragraphe 52(4) de la Loi sur les sociétés d'assurances, d'une autorisation de fonctionnement autorisant La compagnie d'assurance Temple à commencer à fonctionner et à effectuer des opérations d'assurance dans les branches d'accidents et maladie, assurance-aviation, automobile, chaudières et panne de machines, crédit, détournements, grêle, frais juridiques, responsabilité, assurance de biens et caution, à compter du 9 août 2018.
Le 21 août 2018
Le surintendant des institutions financières
Jeremy Rudin
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Directeur | Conseil des Arts du Canada | |
Président du conseil | Société immobilière du Canada Limitée | |
Président et premier dirigeant de la société | Société canadienne des postes | |
Président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Musée des sciences et de la technologie du Canada | |
Vice-président | Tribunal canadien du commerce extérieur |
16 septembre 2018 |
Vice-président | Musée canadien pour les droits de la personne | |
Vice-président | Musée canadien de l'immigration du Quai 21 | |
Vice-président | Musée canadien de la nature | |
Président | Fondation canadienne des relations raciales | |
Membre régional (Québec) | Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes | |
Président | Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada | |
Administrateur | Office d'investissement du RPC | |
Conseiller | Financement agricole Canada | 27 septembre 2018 |
Premier dirigeant | La Société des ponts fédéraux Limitée | |
Commissaire | Agence de la consommation en matière financière du Canada | |
Commissaires et président | Commission mixte internationale | |
Membres (nomination à une liste) | Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Président et premier dirigeant | Marine Atlantique S.C.C. | |
Président | Société du Centre national des Arts | |
Vice-président | Société du Centre national des Arts | |
Premier dirigeant | Commission de la capitale nationale | |
Directeur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Commissaire de la concurrence | Bureau du commissaire de la concurrence | |
Surintendant | Bureau du surintendant des faillites Canada | |
Ombudsman des anciens combattants | Bureau de l'Ombudsman des anciens combattants | |
Administrateur (fédéral) | Administration portuaire d'Oshawa | |
Huissier du bâton noir | Sénat | |
Président | Téléfilm Canada | |
Conseiller (maritime et médical) | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Président et chef de la direction | VIA Rail Canada Inc. |