La Gazette du Canada, Partie I, volume 157, numéro 13 : Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Le 1er avril 2023
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Ministères responsables
Ministère de l’Environnement
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Les représentants du gouvernement ont réalisé, dans le cadre du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC), une évaluation du 4-chloro-3-méthylphénol (NE CASréférence 1 59-50-7; ci-après appelé chlorocrésol). Cette évaluation a permis de conclure que la substance satisfait au critère de toxicité pour la santé humaine énoncé à l’alinéa 64c) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE ou la Loi]. Conformément au paragraphe 90(1) de la LCPE, le ministre de l’Environnement et le ministre la Santé (les ministres) recommandent que la gouverneure en conseil prenne un décret pour inscrire le chlorocrésol à l’annexe 1 (Liste des substances toxiques) de la Loi.
Contexte
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) est un programme fédéral qui vise à évaluer et gérer les substances chimiques et les microorganismes potentiellement nocifs pour l’environnement ou la santé humaine. Les ministres ont évalué le chlorocrésol dans le cadre du PGPC conformément à l’article 74 de la LCPE.
Description, utilisations et sources de rejet
Le chlorocrésol n’est pas une substance naturelle. Le ministère de l’Environnement et le ministère de la Santé (les ministères) ont publié le rapport d’une enquête à participation obligatoire menée en vertu de l’article 71 de la LCPEréférence 2 visant notamment le chlorocrésol (année de déclaration 2011). Les données déclarées par l’industrie indiquent que le chlorocrésol n’a pas été fabriqué au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration de 100 kg pendant l’année civile 2011, mais il a été importé au Canada comme adjuvant du béton en quantités variant de 100 kg à 1 000 kg pendant la même période.
Le chlorocrésol est également employé au Canada comme ingrédient dans la fabrication de certains cosmétiques tels que des crèmes et des lotions hydratantes pour le corps, et comme ingrédient non médicinal dans un nombre limité de produits de santé naturels et de produits pharmaceutiques en vente libre destinés à soulager temporairement l’irritation cutanée. Le chlorocrésol est une matière active homologuée entrant dans la composition de produits antiparasitaires au Canada. Il peut aussi être utilisé au pays comme composant dans des additifs indirects (lubrifiants) employés dans des installations de transformation des aliments où l’exposition par les aliments est considérée comme négligeable.
Au Canada, le chlorocrésol n’est pas détecté en milieu naturel, comme dans l’eau potable et l’air intérieur, en concentrations qui entraîneraient une exposition importante de la population générale. En outre, le chlorocrésol n’a pas été détecté, ou a été détecté à de très faibles concentrations, dans les boues de systèmes d’épuration des eaux usées.
Activités actuelles de gestion des risques
Échelle nationale
Au Canada, le chlorocrésol figure dans la base de données sur les ingrédients de produits de santé naturels ayant un rôle non médicinal, à application topique uniquement, jusqu’à 0,2 %, et comme agent de conservation (antimicrobien), et figure dans la Base de données des produits de santé naturels homologués, comme ingrédient non médicinal dans un nombre limité de produits de santé naturels destinés au soulagement temporaire de l’irritation cutanée. Le chlorocrésol est également un ingrédient médicinal dans un produit pharmaceutique homologué à usage vétérinaire.
Comme additif indirect, le chlorocrésol est soumis à la Loi sur les aliments et drogues, qui stipule ce qui suit : « Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas : contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert ».
Le chlorocrésol est une matière active dans certains produits antiparasitaires homologués qui sert d’agent de préservation des matériaux selon la Loi sur les produits antiparasitaires.
Échelle internationale
Le chlorocrésol comme agent antimousse dans des enduits utilisés dans la fabrication de papier et de carton et dans la composition de colle animale est réglementé par le titre 21, Additifs indirects utilisés dans des substances en contact avec les aliments, du Code of Federal Regulations de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA des États-Unis). Le chlorocrésol est également inscrit dans l’Inventory of Effective Food Contact Substance Notifications de la FDA des États-Unis comme agent de conservation (antimicrobien) dans des lubrifiants ayant un contact fortuit avec des aliments. Le chlorocrésol est une matière active homologuée de pesticides selon l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA des États-Unis).
La Commission européenne a inscrit le chlorocrésol comme substance active dans des pesticides. L’ingrédient ne doit pas être utilisé dans les produits appliqués sur les muqueuses, et il est employé avec restriction à une concentration maximale à 0,2 % dans les préparations prêtes à l’emploi ou dans d’autres produits cosmétiques.
Au Japon, la quantité de chlorocrésol est limitée à 0,50 g/100 g dans tous les types de cosmétiques, conformément aux normes japonaises pour les cosmétiques.
Résumé de l’évaluation préalable
Le 22 mai 2021, les ministres ont publié l’Évaluation préalable du chlorocrésol sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). L’évaluation préalable a permis de déterminer si la substance satisfaisait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE (c’est-à-dire pour savoir si la substance peut poser un risque pour l’environnement ou la santé humaine au Canada).
Selon l’article 64 de la LCPE, une substance est considérée comme toxique si elle pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à :
- a) avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique;
- b) mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie;
- c) constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Les ministères ont recueilli et examiné les données provenant de multiples sources (notamment d’analyses de la littérature scientifique, de recherches dans des bases de données internes et externes, de modélisations, d’enquêtes obligatoires publiées en vertu de l’article 71 de la LCPE, et, lorsque cela était justifié, de suivis ciblés auprès des parties intéressées) pour rédiger la conclusion de l’évaluation préalable. Les parties de cette évaluation consacrées aux risques pour l’environnement et la santé humaine ont fait l’objet d’un examen par des pairs externes ou d’une consultation auprès d’universitaires et d’autres intervenants concernés.
L’évaluation préalable a permis de conclure que le chlorocrésol satisfait au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE et présente donc un risque pour la santé humaine au Canada. Voici des résumés des évaluations de la toxicité de la substance pour l’environnement et la santé humaine.
Résumé de l’évaluation environnementale
Les risques associés au chlorocrésol pour l’environnement ont été caractérisés à l’aide de l’approche de classification du risque écologique des substances organiques (CRE), une approche fondée sur le risque qui prend en compte, mesure et combine plusieurs paramètres du danger pour les organismes en milieux aquatique et terrestre, et de l’exposition des organismes dans ces milieux, pour cerner les substances dont il est justifié d’évaluer le potentiel de causer des effets nocifs ou dont la probabilité de causer des effets nocifs est faible. Compte tenu de son classement selon l’approche de CRE parmi les substances dont le danger associé est faible et dont le potentiel d’exposition est faible, le potentiel de risque du chlorocrésol pour l’environnement est considéré comme faible. Il est donc peu probable qu’il suscite des préoccupations pour l’environnement au Canada.
Compte tenu de toutes les données probantes contenues dans la présente évaluation préalable, le chlorocrésol présente un risque faible de causer des effets nocifs pour l’environnement. Dans l’évaluation préalable, il a été conclu que le chlorocrésol ne satisfait à aucun des critères des alinéas 64a) et b) de la LCPE, car il ne pénètre pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.
Dans l’évaluation préalable, il a également été déterminé que le chlorocrésol ne satisfait pas aux critères de persistance ou de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation.
Résumé de l’évaluation de la santé humaine
Le chlorocrésol n’est pas une substance naturelle. L’exposition de la population générale au chlorocrésol est non nulle, car la substance est présente dans des cosmétiques, des produits de santé naturels et des produits pharmaceutiques en vente libre. L’effet critique pour la santé du chlorocrésol a été déterminé dans une étude sur l’exposition chronique comme étant une diminution du poids des glandes surrénales. Les marges d’exposition entre la concentration causant l’effet critique et la concentration estimative de l’exposition à certaines lotions pour le corps sont considérées comme pouvant être insuffisantes pour atténuer les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et sur l’exposition.
En ce qui concerne l’exposition cutanée à court terme au chlorocrésol découlant de l’application topique de produits de santé naturels ou de produits pharmaceutiques en vente libre, les marges d’exposition entre la concentration causant l’effet critique et la concentration estimative de l’exposition sont considérées comme suffisantes pour atténuer les incertitudes dans les bases de données sur les effets sur la santé et sur l’exposition.
Compte tenu de tous les renseignements présentés dans l’évaluation préalable, il a été conclu que le chlorocrésol satisfait au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE, car il pénètre ou peut pénétrer dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à mettre en danger la vie ou la santé humaine au Canada. Par conséquent, il a été conclu que le chlorocrésol satisfait à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.
Objectif
L’objectif du projet de Décret d’inscription de substances toxiques à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [le projet de décret] est de permettre aux ministres de proposer des instruments permettant de gérer les risques pour l’environnement et la santé humaine associés à cette substance.
Description
Le projet de décret permettrait d’inscrire le chlorocrésol à l’annexe 1 (la Liste des substances toxiques) de la LCPE.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 27 juillet 2019, les ministres ont publié un avis présentant un résumé de l’ébauche de l’évaluation préalable du chlorocrésol (qui comprenait un lien vers la version intégrale de l’ébauche de l’évaluation préalable) dans la Partie I de la Gazette du Canada pour une consultation publique de 60 jours. L’avis visait également à informer les intervenants de la diffusion du cadre de gestion des risques concernant le chlorocrésol dans le but d’entamer des discussions avec les intervenants sur l’élaboration de mesures de gestion des risques à appliquer après l’inscription de cette substance à la Liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la LCPE. Au total, trois commentaires provenant de différents intervenants ont été reçus : deux d’intervenants de l’industrie et un d’un particulier. Un tableau résumant l’ensemble des commentaires reçus et les réponses à ces commentaires a été publié sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
Parmi les commentaires reçus, un intervenant a suggéré au gouvernement du Canada de prendre en compte les normes pour l’exposition professionnelle dans l’évaluation préalable. Les représentants ont fait remarquer que les évaluations préalables menées en vertu de la LCPE sont axées uniquement sur le risque d’exposition de la population générale plutôt que sur le risque d’exposition en milieu de travail. Dans un autre commentaire présenté, un intervenant semble indiquer que la conclusion sur la toxicité de la substance, dans l’évaluation préalable, ne devrait s’appliquer qu’à certains produits contenant du chlorocrésol. Comme réponse, les représentants ont fait savoir qu’une conclusion sur la toxicité aux termes de la LCPE est applicable à une substance dans son ensemble, comme définie dans la Loi. Cependant, toutes les mesures proposées de gestion des risques peuvent concerner des utilisations de la substance, notamment l’utilisation de la substance dans certains produits. Le cadre proposé de gestion des risques concernant le chlorocrésol sera axé sur les cosmétiques, car c’est une source de préoccupations pour la population canadienne. Les représentants ont pris connaissance des renseignements fournis par tous les intervenants. Ces commentaires ont été pris en compte dans l’élaboration de la version finale du rapport de l’évaluation préalable, mais n’ont pas modifié la conclusion indiquant que le chlorocrésol satisfait au critère énoncé à l’alinéa 64c) de la LCPE.
En ce qui concerne les commentaires portant sur la gestion des risques posés par le chlorocrésol, les représentants en tiendront compte pendant l’élaboration des mesures de gestion des risques, qui feront aussi l’objet d’une consultation propre à elles. Les intervenants ont demandé que le gouvernement du Canada impose une limite sur la quantité de chlorocrésol dans les cosmétiques plutôt que d’interdire la substance. Les représentants du gouvernement du Canada ont répondu qu’ils suivaient un processus uniforme de sélection des instruments prenant en compte des considérations d’ordre environnemental, sanitaire et socio-économique, pour choisir l’instrument (ou l’ensemble d’instruments) le plus approprié pour gérer les risques associés à une substance toxique.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Une évaluation des répercussions sur les traités modernes effectuée conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale de la mise en œuvre des traités modernes a permis de conclure que les décrets d’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE n’imposent aucune nouvelle exigence réglementaire et n’ont aucune incidence sur les droits ou obligations découlant des traités modernes. Par conséquent, il n’y a pas eu de mobilisation ni de consultations spécifiques des peuples autochtones. Toutefois, la période de consultation préalable à la publication, qui est ouverte à l’ensemble de la population canadienne, est l’occasion pour les peuples autochtones de faire part de leurs commentaires sur le projet de décret.
Choix de l’instrument
Lorsqu’une substance répond à la définition de « substance toxique » énoncée à l’article 64 de la LCPE, les ministres peuvent proposer l’une des options suivantes :
- a) ne prendre aucune mesure supplémentaire à l’égard de la substance;
- b) inscrire la substance sur la Liste des substances d’intérêt prioritaireréférence 3, si elle n’y figure pas déjà;
- c) recommander l’inscription de la substance à l’annexe 1 de la LCPE et, le cas échéant, la mise en œuvre de la quasi-éliminationréférence 4.
Lorsqu’ils proposent l’option C, les ministres doivent recommander la mise en œuvre de la quasi-éliminationréférence 5 s’ils sont convaincus que :
- la substance satisfait au moins à l’un des critères de toxicité énoncés à l’article 64 de la LCPE;
- la substance est persistante et bioaccumulable au sens du Règlement sur la persistance et la bioaccumulation;
- la présence de la substance dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine;
- la substance n’est pas une substance inorganique ou un radionucléide d’origine naturelle.
L’obligation de mettre en œuvre la quasi-élimination ne s’applique pas au chlorocrésol, étant donné que cette substance ne s’est pas avérée persistante ou bioaccumulable. En se basant sur les preuves disponibles, les ministres ont déterminé qu’il n’était pas approprié de gérer les risques pour l’environnement associés au chlorocrésol en ne prenant aucune mesure supplémentaire ou en inscrivant cette substance à la Liste des substances d’intérêt prioritaire (option A ou option B). Par conséquent, les ministres recommandent d’inscrire le chlorocrésol à l’annexe 1 de la LCPE (option C). Un décret est le seul instrument disponible qui permette de mettre en œuvre cette recommandation.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’inscription du chlorocrésol à l’annexe 1 de la LCPE n’imposerait aucune exigence réglementaire aux entreprises et, par conséquent, elle n’engendrerait pas de coûts supplémentaires de conformité pour les intervenants ou de coûts d’application de la loi pour le gouvernement du Canada. Le projet de décret accorderait aux ministres le pouvoir d’élaborer des instruments de gestion des risques en vertu de la LCPE pour le chlorocrésol. Le gouvernement du Canada consulterait les parties prenantes au sujet de tout futur instrument de gestion des risques avant sa mise en œuvre et tiendrait compte de ses impacts éventuelsréférence 6.
Lentille des petites entreprises
Une analyse utilisant la lentille des petites entreprises a permis de conclure que le projet de décret n’aurait aucune répercussion sur les petites entreprises canadiennes, car il n’imposerait aucun coût administratif ou coût de conformité aux entreprises.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car le projet de décret ne modifierait pas le fardeau administratif imposé aux entreprises.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada coopère avec d’autres organisations internationales et organismes de réglementation en matière de gestion des produits chimiques (par exemple l’Environmental Protection Agency des États-Unis, l’Agence européenne des produits chimiques et l’Organisation de coopération et de développement économiques). Bien que le projet de décret ne soit pas lui-même lié à des accords ou obligations internationaux, il permettrait aux ministres de proposer des mesures de gestion des risques qui pourraient s’harmoniser avec celles mises en œuvre par d’autres administrations.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une évaluation environnementale stratégique a été réalisée dans le cadre du PGPC et des décrets d’inscription de substances à l’annexe 1 de la LCPE. L’évaluation a permis de conclure que le PGPC devrait avoir un effet positif sur l’environnement et la santé humaine.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le projet n’a aucune incidence en matière d’analyse comparative entre les sexes plus.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Comme aucune mesure précise de gestion des risques n’est recommandée dans le cadre du projet de décret, il n’est pas nécessaire pour le moment d’élaborer un plan de mise en œuvre et une stratégie de mise en conformité et d’application de la loi, ou d’établir des normes de service.
Personnes-ressources
Thomas Kruidenier
Directeur exécutif intérimaire
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Environnement et Changement climatique Canada
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Ligne d’information sur la gestion des substances :
Téléphone : 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada); 819‑938‑3232 (à l’étranger)
Courriel : substances@ec.gc.ca
Andrew Beck
Directeur
Bureau de la gestion du risque
Santé Canada
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Téléphone : 613‑266‑3591
Courriel : andrew.beck@hc-sc.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1)référence a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, que la gouverneure en conseil, sur recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 90(1) de cette loi, se propose de prendre le Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter au ministre de l’Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de décret ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l’article 333 de cette loi. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout au directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : substances@ec.gc.ca; Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada : https://ec.ss.ec.gc.ca/).
Quiconque fournit des renseignements au ministre de l’Environnement peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l’article 313 de cette loi.
Ottawa, le 24 mars 2023
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Décret d’inscription d’une substance toxique à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Modification
1 L’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)référence b est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
- 165 Chlorocrésol, dont la formule moléculaire est C7H7CIO
Entrée en vigueur
2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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