La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 48 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (partie 12 et mise à jour visant l’harmonisation internationale)
Le 26 novembre 2022
Fondement législatif
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
Ministère responsable
Ministère des Transports
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) n’est pas harmonisé avec les derniers codes internationauxréférence 1 qui établissent les règles de classification et d’emballage des marchandises dangereuses, ainsi que les règles de marquage, de documentation et de formation. Ce manque d’harmonisation affecte directement les intervenants canadiens, qui doivent composer avec de multiples ensembles d’exigences pour le transport national et international, ce qui leur impose un fardeau administratif et économique et leur fait subir un désavantage concurrentiel. De plus, les différences entre les règlements du Canada et des États-Unis créent des obstacles réglementaires qui empêchent le transport fluide des marchandises dangereuses à la frontière, ce qui entraîne des coûts supplémentaires, des retards et un fardeau administratif. En outre, les dispositions relatives au transport aérien manquent de clarté et imposent des coûts aux intervenants parce qu’elles ne reflètent pas les besoins nationaux actuels, notamment la nécessité de transporter des marchandises dangereuses vers des communautés éloignées.
Description : Le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (partie 12 et mise à jour visant l’harmonisation internationale) [le projet de règlement] intégrerait les changements et les nouvelles exigences adoptés dans la 22e édition du Règlement type des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses (Recommandations de l’ONU) et l’édition 2020 du Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG). Les changements associés dans le projet de règlement incluraient des modifications aux indications de danger des marchandises dangereuses, aux renseignements sur la classification, aux appellations réglementairesréférence 2 ainsi qu’aux exigences en matière d’emballage. Le projet de règlement comprendrait des mises à jour des normes canadiennes qui sont incorporées par renvoi, afin de mieux s’harmoniser avec les Recommandations de l’ONU pour la conception, la fabrication et l’utilisation des contenantsréférence 3. Le projet de règlement permettrait également l’utilisation d’indications de danger pour les marchandises dangereuses prescrites en vertu du titre 49 du Code of Federal Regulations (49 CFR) des États-Unis et de permis spéciaux délivrés aux États-Unis pour le transport de marchandises dangereuses en Amérique du Nord à bord de véhicules routiers ou de véhicules ferroviaires. Finalement, le projet de règlement réécrirait la partie 12 du RTMD afin de clarifier les exigences en matière de transport aérien et de mettre à jour les dispositions relatives au transport vers des régions éloignées et les exemptions pour les activités médicales, scientifiques, industrielles, aériennes et d’application de la loi afin de refléter les besoins nationaux actuels.
Justification : Le projet de règlement permettrait d’accroître l’harmonisation avec les codes internationaux. Cette harmonisation permettrait de clarifier les exigences et de réduire le fardeau administratif et monétaire des expéditeursréférence 4 et des transporteurs. Les dispositions aériennes révisées remplaceraient les exigences désuètes par des dispositions qui sont claires et qui reflètent les besoins actuels au Canada. De plus, le projet de règlement éliminerait plusieurs obstacles réglementaires, ce qui augmenterait l’efficacité de l’importation et de l’exportation de marchandises dangereuses dans les différents modes de transport.
Le projet de règlement entraînerait un coût net d’environ 0,49 million de dollars entre 2023 et 2032 (actualisé à l’année 2023 à un taux d’actualisation de 7 % et exprimé en dollars de 2021). Le coût total monétarisé est estimé à 3,15 millions de dollars, dont 3,13 millions de dollars seraient engagés par les intervenants de l’industrie qui transportent des marchandises dangereuses et qui devront se conformer à une nouvelle exigence de procéder à un l’essai périodique des contenants et 0,02 million de dollars par le gouvernement du Canada. Au cours de la même période, on s’attend à ce que les économies monétaires totales (avantages) soient estimées à 2,66 millions de dollars (0,08 million de dollars pour l’industrie et 2,58 millions de dollars pour le gouvernement du Canada).
Plusieurs avantages associés au règlement proposé ne sont pas monétisés en raison d’un manque de données. Par exemple, le règlement proposé aiderait à respecter les engagements internationaux du Canada; améliorer la sécurité; clarifier les exigences existantes; et introduire des flexibilités pour améliorer l’efficacité. Compte tenu de ces avantages qualitatifs, ainsi que des avantages monétaires (2,66 millions de dollars), Transports Canada (TC) s’attend à ce que les avantages globaux du règlement proposé l’emportent sur les coûts monétaires.
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une diminution progressive du fardeau administratif pour les entreprises, et la proposition est considérée comme une réduction du fardeau en vertu de la règle. Dans le cadre de cette proposition réglementaire, il y aurait une réduction de 9 288 $ du coût annualisé du fardeau administratif, ou 13,78 $ par entreprise (actualisé à l’année 2012 à un taux d’actualisation de 7 % exprimé en dollars canadiens de 2012). Le projet de règlement toucherait 65 petites entreprises qui sont des fabricants de contenants; ces entreprises assumeraient une dépense totale de 1,47 million de dollars entre 2023 et 2032.
Enjeux
Harmonisation internationale
Le RTMD n’est pas aligné sur les codes internationaux. Les récentes mises à jour de ces codes comprennent des exigences relatives aux critères de classification des dangers, aux outils de communication des dangers et aux conditions de transport des marchandises dangereuses qui augmentent la sécurité et favorisent l’efficacité et les économies dans le régime des marchandises dangereuses. Le retard dans l’adoption de ces changements dans le RTMD prolonge les obstacles dans le cadre réglementaire des marchandises dangereuses, impose un fardeau économique et administratif indu aux intervenants et empêche les industries canadiennes de profiter des avantages de ces mises à jour. De plus, les différences entre le RTMD et le 49 CFR des États-Unis peuvent constituer un obstacle pour les expéditeurs des deux côtés de la frontière, car ils doivent composer avec deux ensembles d’exigences. Le manque d’harmonisation impose un fardeau aux opérations commerciales et au commerce transfrontalier.
Classification des marchandises dangereuses
Selon le système de classification international, si une matière figure dans la Liste des marchandises dangereusesréférence 5, elle est considérée comme une marchandise dangereuse. Au Canada, la liste des marchandises dangereuses est incluse dans l’annexe 1 du RTMD. Cependant, même si une matière est incluse dans l’annexe 1 du RTMD, un expéditeur au Canada doit déterminer, sur la base de tests expérimentaux, si la matière est effectivement une marchandise dangereuse. Il existe également de nombreuses marchandises dangereuses qui ne figurent pas nommément à l’annexe 1 et qui répondent aux critères des marchandises dangereuses par le biais d’essais (par exemple liquides inflammables, substances corrosives, etc.). Étant donné que les marchandises dangereuses incluses dans l’annexe 1 sont déjà classifiées, exiger la validation de la classification convenue à l’échelle internationale est inutilement onéreux pour les intervenants.
Les intervenants trouvent également difficile de se conformer aux dispositions de classification désuètes du RTMD, dont la plupart datent d’avant 2001. Depuis 2001, les Recommandations de l’ONU ont intégré de multiples changements aux dispositions de classification. Cependant, ces modifications n’ont pas été introduites dans le RTMD et ce manque d’harmonisation signifie que les expéditeurs canadiens ne profitent pas d’exigences d’essai améliorées et pratiques ni de mesures de sécurité renforcées pour classifier les marchandises dangereuses qui ne sont pas répertoriées sous les appellations usuelles de l’annexe 1 du RTMD.
Nouveaux numéros UN
La dernière édition des Recommandations de l’ONU comprend 16 nouveaux numéros UNréférence 6 et appellations réglementaires pour les déchets médicaux solides, les objets contenant des marchandises dangereuses, les piles au lithium et les solides toxiques et inflammables. Ces nouveaux numéros UN permettent de classifier plus précisément certaines marchandises dangereuses. Ils s’accompagnent également de nouvelles dispositions particulières qui, entre autres, prévoient des exemptions, des clarifications et des dispositions d’emballage adaptées spécifiquement aux marchandises dangereuses. Ils ont été créés par l’ONU parce que les anciennes exigences ne répondaient pas suffisamment à certains besoins actuels en matière d’emballage et de transport. Par exemple, à la suite des épidémies d’Ebola de 2014 et 2016, il y avait un manque d’emballages disponibles adaptés au transport des grands volumes de déchets de catégorie Aréférence 7 connus comme étant contaminés par le virus Ebola. En conséquence, l’ONU a créé UN3549, DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, solides qui permet à l’expéditeur de mieux classifier ces déchets et d’utiliser des emballages adaptés pour accueillir de grandes quantités de ces déchets. En vertu du RTMD, ces déchets doivent actuellement être classifiés comme UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME, et ne peuvent être transportés que dans un petit contenant. Sans l’introduction de ces nouvelles options de classification et d’emballage, la réponse du Canada et le contrôle de futures éclosions impliquant la nécessité de transporter de grandes quantités de déchets médicaux pourraient être entravés, ce qui pourrait affecter la sécurité publique.
Étant donné que ces nouveaux numéros UN et les dispositions connexes n’ont pas encore été ajoutés au RTMD, les expéditeurs au Canada transportent des marchandises dangereuses sous des appellations réglementaires et des classifications qui peuvent ne pas refléter adéquatement les dangers posés par les marchandises dangereuses, ou dans des emballages qui ne sont pas optimaux. De plus, étant donné que ces nouveaux numéros UN et appellations réglementaires sont utilisés à l’échelle internationale, mais ne se trouvent pas dans le RTMD, les expéditeurs d’envois internationaux doivent soit fournir deux documents d’expédition différents (un avec le numéro UN du RTMD et l’appellation réglementaire qui reflètent le plus fidèlement les marchandises dangereuses et un autre avec le numéro UN et l’appellation réglementaire utilisés à l’échelle internationale) ou bien modifier un seul document d’expédition pour répondre aux exigences de classification au Canada et celles du pays de destination ou d’origine.
Dispositions particulières
Les récentes mises à jour internationales des dispositions particulièresréférence 8 n’ont pas encore été introduites dans le RTMD. Ces dispositions particulières portent sur la communication des dangers (c’est-à-dire quoi afficher et comment l’afficher sur les contenants), les variations de classification en fonction de la quantité de marchandises dangereuses, les interdictions pour les marchandises très dangereuses ou les exemptions pour les marchandises dangereuses qui comportent peu de risques. En raison de l’incohérence entre le RTMD et les dispositions particulières internationales, les expéditeurs canadiens ne peuvent bénéficier d’exemptions permettant de réaliser des économies. De plus, si les exigences de communication des dangers ne sont pas appliquées et suivies de manière cohérente, il pourrait y avoir des risques pour la sécurité des intervenants en cas d’urgence.
Voici quelques exemples d’incohérence avec les dispositions particulières :
- En vertu des codes internationaux, le transport de coton sec (un solide inflammable) par avion et par bâtiment est exempté des exigences de documentation, de formation et des rapports lorsqu’il est emballé conformément à la norme internationale ISO 8115:1986. Au Canada, cependant, le RTMD ne prévoit pas une telle exemption, ce qui impose un fardeau et des coûts aux intervenants qui se conforment déjà à la norme ISO 8115:1986.
- L’ONU et les États-Unis autorisent l’utilisation de palettes ou de caisses pour transporter des accumulateurs électriques remplis d’électrolyte liquide acide ou alcalin en quantités supérieures à 450 L en volume. Au Canada, l’utilisation de palettes et de caisses pour transporter ces quantités n’est autorisée qu’en vertu de certificats d’équivalence (CE)référence 9. Le transport d’accumulateurs en palettes et en caisses réduit les coûts liés à l’emballage et au marquage pour les intervenants. Cependant, la délivrance répétée de CE impose un fardeau administratif tant aux intervenants qu’au gouvernement du Canada.
- Les codes internationaux prescrivent des dispositions spécifiques pour la classification adéquate de certaines matières radioactives qui présentent plus d’un danger (par exemple radioactif et inflammable). Cependant, à l’heure actuelle, le RTMD ne comporte pas de dispositions prescrivant comment classifier correctement ces marchandises dangereuses.
- Le Code IMDG comprend des dispositions particulières qui prévoient des exemptions pour l’ensemble du Code (c’est-à-dire la classification, la documentation, la formation, les rapports, etc.) pour le transport de véhicules par bâtiment si certaines conditions pour éviter les rejets de carburant et certaines exigences d’arrimage sont remplies. Le RTMD exige la conformité au Code IMDG pour le transport maritime international. Les exemptions du Code IMDG s’appliquent donc aux véhicules qui sont transportés par bâtiment à l’échelle internationale. Le RTMD ne prévoit toutefois pas d’exemptions similaires pour les véhicules qui sont transportés à l’intérieur du pays par bâtiment. Des difficultés surgissent lorsque des véhicules routiers sont transportés à l’intérieur du pays à des fins personnelles. Par exemple, une personne qui veut expédier sa voiture ou sa motoneige par bateau au Canada doit se conformer à toutes les exigences du RTMD, notamment préparer un document d’expédition et détenir un certificat de formation valide. Le 49 CFR des États-Unis prévoit également des exemptions pour les véhicules transportés par bâtiment. Cela crée de la confusion et pose des problèmes lorsque les véhicules sont transportés par bâtiment entre les États-Unis et le Canada. La conformité au RTMD est requise pour le transport de marchandises dangereuses par bâtiment entre le Canada et les États-Unis si le bâtiment effectue un voyage intérieur. Ainsi, un véhicule expédié lors d’un voyage intérieur provenant des États-Unis vers le Canada serait exempté en vertu du 49 CFR aux États-Unis, mais serait sujet à toutes les dispositions applicables du RTMD lors de son entrée en eaux canadiennes.
- Les codes internationaux fournissent des informations spécifiques concernant les formes ou les concentrations de matières qui sont interdites au transport ou pour lesquelles ces codes ne s’appliquent pas. Le RTMD n’est pas parfaitement harmonisé avec ces interdictions et exemptions.
- Les dispositions particulières existantes à l’annexe 2 du RTMD ne reflètent pas les dernières modifications apportées aux Recommandations de l’ONU : les codes internationaux ont ajouté des critères spécifiques pour la sélection du numéro UN et de l’appellation réglementaire pour les piles au lithium contenues dans les équipements et les engins de transport. Étant donné que le RTMD n’a pas de dispositions similaires au Canada, les expéditeurs n’affichent pas les mêmes indications de danger que les autres pays pour ces marchandises dangereuses. Cela complexifie la mise en application de la Loi sur le TMD pour le personnel chargé de l’application de la loi et la réponse d’urgence pour les premiers répondants, car les envois nationaux et internationaux contenant les mêmes types de marchandises affichent des indications différentes.
- Afin d’éliminer les redondances et de rendre les exigences plus faciles à comprendre, les Recommandations de l’ONU ont regroupé en une seule disposition toutes les dispositions particulières (quatre au total) concernant la classification des véhicules transportés sous les numéros UN3166 et UN3173. Ces changements ne sont toujours pas incorporés dans le RTMD.
- Contrairement aux codes internationaux, le RTMD comprend de nombreuses dispositions particulières verbeuses et complexes pour la classification des mélanges à base de nitrate d’ammonium.
- Le RTMD impose plusieurs restrictions concernant la nature et la quantité de marchandises dangereuses qu’il est permis de transporter dans les trousses contenant de la résine polyester, les trousses chimiques et les trousses de premiers soins, alors que les codes internationaux imposent peu de restrictions à ces envois.
- Le RTMD exige que les appellations réglementaires de certaines matières dangereuses pour l’environnement soient complétées par des appellations techniques complexes. Dans les codes internationaux, toutefois, il est permis d’utiliser uniquement les noms communs si ceux-ci figurent dans la liste des marchandises dangereuses de ces codes (par exemple peinture, produits de parfumerie, etc.). Cette flexibilité permet aux intervenants en cas d’urgence d’identifier facilement les marchandises dangereuses. Exiger des appellations techniques complexes a des répercussions tant pour les expéditeurs que pour les premiers intervenants. Étant donné que le RTMD n’autorise pas l’utilisation de noms communs au lieu d’appellations techniques pour ces marchandises dangereuses, les expéditeurs qui importent ces marchandises dangereuses au Canada doivent modifier les étiquettes et la documentation avant le transport intérieur. Les appellations techniques sont souvent difficiles à comprendre pour les premiers intervenants qui doivent planifier l’intervention d’urgence appropriée lorsque ces marchandises dangereuses sont en cause dans un incident.
- De nombreuses dispositions particulières du RTMD liées à la classification renvoient encore à des exigences désuètes et, à moins qu’elles ne soient mises à jour, il y aura une divergence entre ces dispositions particulières et les nouvelles exigences de classification de la partie 2 du RTMD.
Indications de danger
Certaines des exigences relatives aux indications de danger dans le RTMD diffèrent de celles des codes internationaux. Ce décalage impose des coûts supplémentaires aux expéditeurs et peut compliquer le travail du personnel chargé de l’application de la loi et des intervenants en cas d’urgence, par exemple :
- Les codes internationaux autorisent l’affichage de texte sur les étiquettes et les plaques pour souligner les dangers liés aux marchandises dangereuses. Au Canada, ce texte n’est pas autorisé. Cela entraîne des coûts supplémentaires pour les intervenants, car les envois affichant des étiquettes et des plaques avec du texte ne peuvent être réexpédiés au Canada, à moins que ces dernières ne soient remplacées par des étiquettes et des plaques conformes au RTMD.
- Contrairement aux codes internationaux, le RTMD exige que les wagons-citernes et les citernes routières transportant du pétrole brut contenant des niveaux toxiques de sulfure d’hydrogène affichent l’indication « toxique par inhalation ». La disposition particulière 106 du RTMD stipule que lorsque le pétrole brut contient du sulfure d’hydrogène en concentration suffisante pour libérer des vapeurs présentant un danger par inhalation, la mention « toxique par inhalation » ou « toxicité par inhalation » doit être apposée sur un grand contenant, à côté de la plaque pour la classe primaire, et sur le document d’expédition. Cette exigence introduite en 2014 s’appuyait sur les conclusions de l’étude de TC de 2015, intitulée Recherche sur le pétrole brut, qui a identifié des niveaux alarmants de sulfure d’hydrogène dans des échantillons de pétrole brut en cours de transport, exposant potentiellement les travailleurs et les premiers intervenants à ce gaz toxique lors d’un incident. Entre 2016 et 2020, TC a effectué des tests supplémentaires sur le pétrole brut et a tenu des discussions avec les intervenants qui prennent part à la classification du pétrole brut. Le fruit de ce travail a permis à TC de soutenir les intervenants dans l’élaboration de pratiques exemplaires permettant à ces derniers de se conformer aux exigences de classification du RTMD en matière de pétrole brut. Le pétrole brut présentant un danger de toxicité par inhalation est correctement classifié et transporté sous UN3494, PÉTROLE BRUT ACIDE, INFLAMMABLE, TOXIQUE avec la plaque « toxique » applicable apposée sur le grand contenant. À la lumière de ce travail conjoint concernant la classification du pétrole brut, il a été convenu que le marquage prescrit par la disposition particulière 106 était inutile.
- Le RTMD permet l’utilisation d’une étiquette plus petite si une étiquette de taille normale ne peut pas être apposée sur le contenant; toutefois, certaines personnes réglementées trouvent cette disposition peu claire et en font un mauvais usage. De plus, il y a des situations où plusieurs étiquettes sont requises, et les étiquettes pleine grandeur ne peuvent être mises sur un contenant que si chaque étiquette est affichée sur un côté différent du contenant. Cela empêche la communication des dangers posés par les marchandises dangereuses à l’intérieur des contenants. Lorsque plusieurs étiquettes sont requises, permettre la réduction de la taille de celles-ci afin qu’elles puissent toutes être vues à partir du même point de vue améliorerait la communication des dangers et augmenterait la sécurité. De plus, contrairement aux Recommandations de l’ONU qui incorporent la norme ISO 7225:2005référence 10 qui autorise l’utilisation d’étiquettes réduites à aussi peu que 10 mm × 10 mm, en fonction du diamètre de la bouteille à gaz, le RTMD ne le permet pas. En outre, le RTMD n’autorise pas non plus une forme d’étiquette d’épaule sur des bouteilles à gaz autorisée par le 49 CFR des États-Unis et communément appelée par l’industrie « étiquette bananeréférence 11 ». En réponse aux demandes des intervenants, TC a délivré des CE pour permettre l’utilisation des étiquettes bananes, imposant ainsi un fardeau administratif tant au gouvernement qu’aux intervenants.
- Le RTMD ne comprend pas actuellement d’exigences relatives à la taille des numéros UN qui doivent être affichés sur un petit contenant, ce qui crée de la confusion pour les intervenants étant donné que les codes internationaux et le 49 CFR des États-Unis en contiennent.
Autres enjeux
- Les divergences entre la terminologie (par exemple classe versus division) et les définitions (par exemple gaz) utilisées dans le RTMD et celles des Recommandations de l’ONU signifient qu’au Canada, les intervenants utilisent encore des termes et des définitions qui sont obsolètes ou inexacts dans la communauté internationale, ce qui crée de la confusion chez les intervenants.
- Le RTMD ne permet pas l’utilisation de grands récipients pour vrac souplesréférence 12 pour le transport de sols contaminés par des liquides inflammables. Toutefois, en réponse aux demandes de la part d’intervenants, TC a autorisé cette activité au moyen de CE. Les demandes et délivrances répétées de CE imposent un coût administratif à l’industrie et à TC.
- Au Canada, les accumulateurs électriques inversables remplis d’électrolyte liquide (UN2800) sont exemptés de la plupart des parties du RTMD tant que certaines conditions de sécurité sont respectées. Cependant, contrairement aux Recommandations de l’ONU, l’exemption exclut les accumulateurs électriques remplis d’électrolyte liquide destinés à l’élimination. Cette divergence crée un fardeau inutile pour les intervenants qui doivent les transporter, puisque le transport des accumulateurs électriques remplis d’électrolyte liquide destinés à l’élimination en vertu de l’exemption ne poserait pas plus de risques que les accumulateurs électriques remplis d’électrolyte liquide transportés à d’autres fins, car les accumulateurs électriques remplis d’électrolyte liquide doivent déjà respecter une série de conditions de sécurité pour pouvoir bénéficier de l’exemption.
- En vertu du RTMD et des codes internationaux, les appellations réglementaires peuvent être complétées par des « mots qualificatifs » pour communiquer des caractéristiques importantes des marchandises dangereuses. Sous les Recommandations de l’ONU, le code IMDG et le 49 CFR des États-Unis, les mots « stabilisé », « température contrôlée » et « fondu » doivent être ajoutés aux appellations réglementaires de certaines marchandises dangereuses. À l’heure actuelle, ces mots ne sont pas exigés par le RTMD. Cela crée une incohérence dans la communication des dangers qui peuvent influer sur les décisions concernant la manipulation des marchandises dangereuses.
Normes techniques pour les contenants
Les normes canadiennes CAN/CGSB-43.150 (anciennement TP 14850) et CAN/CGSB-43.125, qui énoncent les exigences relatives à la conception, à la fabrication et à l’utilisation des contenants pour le transport des marchandises dangereuses, ont récemment été mises à jour afin d’adopter les changements introduits respectivement dans les 20e et 21e éditions des Recommandations de l’ONU. Les normes mises à jour introduisent des exemptions qui réduiraient considérablement les coûts pour les expéditeurs. De plus, l’introduction d’une nouvelle norme pour les grands emballages, CAN/CGSB-43.145, dans le RTMD réduirait les coûts pour les expéditeurs et donnerait aux fabricants canadiens la possibilité de fabriquer et de certifier ces types de contenants au Canada, ce qui leur permettrait d’être concurrentiels sur le marché de la fabrication. Ne pas introduire cette norme dans le RTMD aurait un impact sur la compétitivité puisque le Canada ne serait pas en mesure de concurrencer les autres pays dans la fabrication de grands emballages.
Divergence avec le 49 CFR des États-Unis
Expéditions aux États-Unis et permis spéciaux
Les États-Unis autorisent le transport de marchandises dangereuses du Canada vers ou par les États-Unis ou des États-Unis vers le Canada conformément aux exigences de classification, de documentation et de marquage du RTMD ou au moyen d’un CE délivré en vertu du RTMD. Bien que le Canada offre la réciprocité lorsque des marchandises dangereuses sont transportées vers ou via le Canada depuis les États-Unis, il n’autorise pas le transport de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis conformément aux exigences de classification, de documentation et de marquage du 49 CFR des États-Unis. Ainsi, en vertu du RTMD, une expédition à destination des États-Unis en provenance du Canada ou un contenant originaire des États-Unis, qui est renvoyé aux États-Unis (par exemple un train ou un wagon-citerne vide), ne peut pas porter les marques américaines; il doit satisfaire aux exigences canadiennes en matière de classification, de documentation et de marquage. L’absence de réciprocité entre le Canada et les États-Unis crée un fardeau pour les expéditeurs, car ils doivent remplacer les plaques affichées sur les contenants.
De plus, le RTMD n’autorise pas l’exportation de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis conformément à un permis spécial délivré en vertu du 49 CFR des États-Unis. Cela entraîne un fardeau administratif pour les expéditeurs qui doivent demander deux permis pour une expédition (un en vertu du RTMD pour la partie canadienne du voyage et un en vertu du 49 CFR des États-Unis pour la partie américaine du voyage). TC reçoit environ cinq demandes de CE pour transporter des marchandises dangereuses vers les États-Unis à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire par année.
Étiquettes et plaques
Les intervenants ont demandé une approche plus souple pour déterminer quels sont les dangers indiqués sur les véhicules qui transportent des marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis. En raison des différences entre les étiquettes et les plaques américaines et canadiennes, les expéditeurs doivent porter les deux ensembles de marques.
Exemption du réservoir des systèmes de pompes à eau
Le 49 CFR des États-Unis prévoit une exemption pour permettre aux réservoirs pressurisés utilisés dans les systèmes de pompes à eau d’être transportés vers les sites d’installation sans avoir à respecter les exigences en matière de marquage et de spécification d’emballage. Comme le RTMD ne prévoit pas la même exemption, les intervenants ont dû demander à TC des CE pour transporter ces réservoirs entre la frontière canado-américaine conformément à l’exemption américaine.
Odorisation des gaz de pétrole liquéfiés (GPL)
Comme le GPL n’a presque pas d’odeur lorsqu’il est produit à la raffinerie, un odorisant est ajouté pour protéger les personnes qui se trouvent à proximité du GPL ou qui le manutentionnent. L’odorisation du GPL est utile pour la détection de fuites potentielles lorsque le produit est utilisé comme carburant, mais le GPL peut également être utilisé comme gaz propulseur dans les produits aérosols domestiques où l’odorisation du gaz n’apporterait aucun avantage et donnerait un produit moins désirable. La réglementation américaine exige des mots sur un contenant qui contient du GPL sans odorisant, mais il n’y a pas d’exigence équivalente dans le RTMD. Sans cette exigence, la sécurité est compromise, car les dangers posés par ces marchandises dangereuses ne seraient pas immédiatement communiqués aux premiers intervenants et aux autres personnes assurant le transport de ces marchandises dangereuses.
Orthographe et ponctuation
Parfois, il y a une différence dans l’orthographe ou la ponctuation requise par le RTMD et le 49 CFR des États-Unis. Dans d’autres cas, un règlement présente le libellé requis en lettres majuscules alors que l’autre règlement le présente en lettres minuscules. Ces variations créent de la confusion et des défis pour les expéditeurs et les transporteurs entre le Canada et les États-Unis.
Utilisation d’emballages approuvés pour le transport aérien
Le RTMD permet actuellement de transporter des marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire vers ou depuis un aéronef ou un aérodrome conformément aux exigences de classification, d’indication, d’étiquetage et de documentation des Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien de marchandises dangereuses de l’Organisation de l’aviation civile internationale (IT de l’OACI), mais il ne permet pas de les transporter conformément à certaines exigences d’emballage des IT de l’OACI. Cela crée des problèmes de conformité. Le RTMD exige des fermetures ventilées sur les petits contenants utilisés pour transporter certaines marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire. Par contre, en raison des conditions uniques de pression atmosphérique auxquelles est soumis un contenant pendant le vol, les IT de l’OACI interdisent l’utilisation de contenants ventilésréférence 13. L’incompatibilité des deux exigences crée un problème de conformité pour les transporteurs qui transportent des marchandises dangereuses vers ou depuis un aéroport par voie routière ou ferroviaire.
Dispositions relatives au transport aérien
Exigences générales
Les dispositions actuelles relatives au transport aérien, qui se trouvent dans la partie 12 du RTMD, sont désuètes. En vertu de la partie 12, le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne doit être effectué conformément aux IT de l’OACI et aux dispositions du RTMD. Cependant, il n’est pas clair si l’ensemble du RTMD s’applique au transport aérien ou seulement les dispositions spécifiques qui sont énumérées dans la partie 12, et si les dispositions du RTMD s’appliquent en plus des IT de l’OACI ou à leur place. Ce manque de clarté et le dédoublement des exigences rendent difficile la conformité pour les expéditeurs et les exploitants aériens.
Rapports
Tout comme les IT de l’OACI, le RTMD exige des exploitants aériens qu’ils signalent la découverte de marchandises dangereuses qui ont été transportées, mais qui n’ont pas été correctement déclarées ou qui n’ont pas été déclarées du tout. Ces signalements doivent actuellement être faits au Centre canadien d’urgence transport (CANUTEC)référence 14 par téléphone dès que possible. Les exploitants aériens ont recommandé que les marchandises dangereuses trouvées dans les bagages des passagers soient déclarées par voie électronique sur une base mensuelle plutôt que dès que possible par téléphone. La déclaration mensuelle des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées trouvées dans les bagages des passagers n’aurait pas d’incidence négative sur la sécurité publique, car l’objectif de ces rapports est de cerner les tendances dans l’activité des passagers et de mettre en évidence les domaines dans lesquels une plus grande sensibilisation des compagnies aériennes et des passagers est nécessaire pour améliorer la sécurité publique. Le RTMD répond aux préoccupations immédiates en matière de sécurité publique au moyen d’exigences de déclaration distinctes qui exigent le signalement des incidents ou des accidents impliquant des marchandises dangereuses à CANUTEC dès que possible. TC et certains exploitants aériens conviennent que le format actuel des rapports téléphoniques ne permet pas une cohérence et une analyse optimales des données, car les marchandises dangereuses ne sont pas toujours déclarées de la même manière selon la personne qui les déclare.
Exemptions relatives aux explosifs
Explosifs interdits
L’exemption actuelle du RTMD pour le transport de certains explosifs fait référence aux limites de quantité adoptées à l’échelle internationale et figurant dans le Supplément aux IT de l’OACIréférence 15 (supplément), mais le supplément n’inclut pas de quantité limitée pour tous les explosifs, ce qui crée une lacune dans le RTMD. Une quantité limitée doit être ajoutée aux exemptions pour les explosifs du RTMD pour corriger cette lacune.
En outre, de nombreux explosifs sont interdits pour le transport aérien, mais doivent être transportés par aéronef au Canada pour les activités industrielles, telles que l’exploitation minière, l’exploration, la construction et les travaux sismiques. L’expansion dans le Nord et l’évolution des processus dans ces domaines nécessitent des explosifs qui ne sont pas couverts par l’exemption actuelle du RTMD pour les explosifs interdits. Pour cette raison, les expéditeurs et les exploitants doivent demander des CE chaque fois qu’ils doivent transporter un nouveau type d’explosif. L’incorporation des instructions d’emballage du supplément dans le RTMD éliminerait la nécessité d’obtenir un CE, ce qui supprimerait le fardeau administratif tant pour les expéditeurs que pour TC.
Les dispositions actuelles autorisent le transport de ces explosifs à bord des vols de passagers. TC et les intervenants de l’industrie aérienne estiment que restreindre le transport de ces explosifs aux vols sans passagers protégerait la sécurité publique en prévenant un incident potentiel impliquant ces explosifs à bord d’un vol de passagers.
Explosifs à faible danger
En outre, les intervenants ont suggéré que l’exemption pour les explosifs 1.4Sréférence 16 à faible danger est compliquée et difficile à comprendre. Elle fait état d’unités de mesure qui ne sont pas conformes à celles utilisées dans les IT de l’OACI et copie les exigences existantes des IT de l’OACI telles que la notification au transporteur aérien. Elle comprend également des dispositions spécifiques aux marchandises dangereuses portées par les agents de la paix (par exemple armes à feu, fusées éclairantes) qui seraient mieux placées dans une disposition distincte qui vise tous les types de marchandises dangereuses portées par les agents chargés de l’application de la loi. Les intervenants ont également demandé que les amorces à bouchon et les dispositifs de signalisation, comme les fusées éclairantes, soient inclus dans les exemptions. TC convient qu’ils devraient être autorisés en vertu de cette exemption, car ils sont importants pour la sécurité publique et qu’ils présentent un faible danger pendant le transport.
Exemption de travail aérien et extinction des incendies
Le travail aérien est réglementé à la fois par le RTMD et le Règlement de l’aviation canadien (RAC). Le RTMD énumère des activités spécifiques, comme la suppression des incendies, le contrôle des avalanches et la foresterie, pour lesquelles une exemption permet le transport de certaines marchandises dangereuses qui seraient autrement interdites afin de mener à bien ces activités. Cette liste ne correspond toutefois pas aux activités de travail aérien pour lesquelles des certificats sont délivrés aux exploitants aériens qui demandent à effectuer du travail aérien en vertu du RAC. Cette différence de portée peut prêter à confusion et augmente le fardeau des exploitants aériens qui transportent des marchandises dangereuses et qui doivent se conformer à la fois au RAC et au RTMD. En raison de cette incohérence et parce que le type d’activités de travail aérien pour lesquelles des marchandises dangereuses sont requises continue d’évoluer, TC a dû délivrer 64 CE pour du travail aérien. Il est difficile de tenir à jour une liste des activités autorisées, et la présentation d’une demande de CE est fastidieuse pour les intervenants ainsi que pour TC.
De plus, l’exemption pour travail aérien ne peut être utilisée que lorsque les marchandises dangereuses sont utilisées sur le lieu de travail spécifique et dans le but principal de l’activité de travail aérien. Cela signifie que le transport aérien de marchandises dangereuses autre qu’entre le lieu de travail et le dernier aérodrome de départ n’est pas exempté et doit être effectué conformément aux exigences applicables du RTMD. Cela crée des difficultés et des fardeaux (par exemple des retards, des problèmes de conformité, etc.) pour les premiers intervenants dans le déplacement des marchandises dangereuses nécessaires aux activités de travail aérien.
Exemption en cas d’intervention d’urgence
L’exemption générale en cas d’intervention d’urgence pour tous les modes de transport s’applique uniquement aux véhicules d’intervention d’urgence spécialisés. Pour les avions, cette limitation crée un fardeau et peut entraîner des retards dans les délais d’intervention. Certains aéronefs d’intervention d’urgence ne sont pas utilisés exclusivement pour les interventions d’urgence; par conséquent, ils ne peuvent pas bénéficier de l’exemption. Si un aéronef d’intervention d’urgence spécialisé n’est pas disponible lorsqu’une urgence survient, les premiers intervenants doivent soit attendre l’arrivée d’un tel aéronef, soit préparer leurs fournitures pour un transport entièrement réglementé à bord d’un autre aéronef, ce qui entraîne des retards qui peuvent mettre des vies en danger. Neuf CE ont été délivrés pour permettre aux aéronefs non spécialisés d’effectuer des opérations de sauvetage.
Exemption relative aux agents chargés de l’application de la loi
Les agents chargés de l’application de la loi, comme les agents de la paix et de la faune, doivent transporter certaines marchandises dangereuses, notamment des armes à feu, des munitions, des fusées éclairantes et des répulsifs à ours, dans le cadre de leur travail. Comme ceux-ci sont interdits à bord d’un aéronef de passagers et d’un aéronef cargo, TC a dû délivrer 18 CE pour accorder aux agents chargés de l’application de la loi des exemptions leur permettant de transporter les marchandises dangereuses dont ils ont besoin dans l’exercice de leurs fonctions.
Exemption relative à l’exploitation d’un aéronef
La partie 12 du RTMD ne prévoit pas d’exemptions pour les marchandises dangereuses nécessaires à l’exploitation et à la sécurité d’un aéronef. Ces marchandises comprennent les pompes à carburant nécessaires au ravitaillement des aéronefs volant dans des régions éloignées où il n’y a pas de services de ravitaillement, et les trousses de pièces de rechange nécessaires à l’entretien des hélicoptères.
Exemption des biens de consommation
Les dispositions actuelles de la partie 12 accordent des exemptions relatives aux marchandises dangereuses de consommation qui sont distribuées dans des emballages de vente au détail à usage domestique ou personnel si certaines conditions sont remplies, mais elles sont rarement utilisées, car les dispositions internationales relatives aux biens de consommation des IT de l’OACI sont suffisantes. La seule exception est la peinture, pour laquelle les intervenants ont indiqué avoir besoin de transporter des quantités supérieures à la limite de 0,5 L par contenant des IT de l’OACI dans des endroits éloignés pour des raisons pratiques.
Exemption des carottes-échantillons géologiques et des instruments de mesure
La partie 12 du RTMD contient des exemptions pour le transport de carottes-échantillons géologiques et d’appareils de mesure qui contiennent des matières radioactives; toutefois, elles ne sont pas nécessaires, car les intervenants affirment qu’ils peuvent satisfaire à l’ensemble des exigences des IT de l’OACI pour ces marchandises.
Documentation
L’obligation actuelle pour les expéditeurs et les exploitants aériens de conserver des copies des documents d’expédition pendant deux ans après le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne ne correspond pas à l’exigence américaine d’un an. On estime qu’un an devrait suffire pour conserver un document aux fins de suivi par TC à un problème potentiel de non-conformité.
Accès limité
Les dispositions relatives à l’accès limité, qui visent à réduire les obstacles au transport de marchandises dangereuses essentielles vers des régions éloignées où l’accès par d’autres modes de transport est limité ou impossible, posent de nombreux défis. Les dispositions relatives à l’accès limité accordent une exemption des exigences relatives aux documents de transport et aux étiquettes de manutention; prévoient des assouplissements pour les limites de quantité et les emballages; incluent une liste de contrôle d’acceptation modifiée; permettent le transport de certaines marchandises dangereuses qui seraient autrement interdites. Depuis des années, les intervenants demandent une clarification de l’expression « lieu à accès limité ». En l’absence d’une définition de lieu à accès limité dans le RTMD, il est possible que les dispositions soient mal interprétées et/ou appliquées de manière incohérente. De plus, les dispositions relatives à l’accès limité ne s’appliquent pas aux plus gros aéronefs; or ces aéronefs se rendent plus fréquemment dans des endroits éloignés et les besoins de transport de marchandises dangereuses à bord de ces vols ne cessent d’augmenter. Par conséquent, 21 CE ont été délivrés pour permettre l’utilisation de ces dispositions pour les plus gros aéronefs. La demande de CE représente un fardeau administratif pour les exploitants. TC effectue une analyse à la réception de chaque demande de CE et ne délivre un CE que s’il peut être démontré qu’un niveau de sécurité équivalent peut être atteint. TC a déterminé que le transport de ces marchandises dangereuses dans de plus gros aéronefs ne présente pas un plus grand risque que leur transport dans de plus petits aéronefs. En fait, les gros aéronefs ont généralement des compartiments de fret plus grands et séparés qui permettent de transporter les marchandises dangereuses séparément des passagers, ce qui peut offrir un plus grand niveau de sécurité. En outre, avec la plus grande capacité de transport de ces marchandises dangereuses, moins de vols seraient nécessaires.
Accès limité — gaz
Les limites de capacité actuelles de la disposition relative au gaz du RTMD ne reflètent pas les capacités des bouteilles à gaz utilisées aujourd’hui, ce qui crée des problèmes de conformité lorsque les bouteilles à gaz sont transportées en vertu de cette disposition. Par exemple, la limite actuelle est de 100 L par bouteille à gaz; cependant, la capacité réelle d’une bouteille à gaz de 100 lb est de 110 L. La disposition doit être révisée pour refléter cela.
À mesure que les besoins évoluent, une plus grande variété de marchandises dangereuses, y compris certains gaz comprimés, sont nécessaires dans les endroits éloignés. TC a délivré 26 CE aux exploitants aériens pour le transport de gaz inflammables supplémentaires en vertu des dispositions relatives à l’accès limité et 21 CE pour les gaz ininflammables et non toxiques.
Accès limité — liquides inflammables
Certains liquides inflammables comme le mazout et l’essence peuvent être transportés en vertu des dispositions relatives à l’accès limité, mais le ministre a délivré sept CE et certificats temporaires pour permettre le transport d’autres liquides inflammables comme le méthanol et les désinfectants et produits de nettoyage à base d’alcool. De plus, les exigences actuelles en matière d’emballage sont désuètes puisqu’elles réfèrent à des types de contenants qui ne sont plus utilisés, comme ceux que l’on trouve dans les anciennes normes militaires, et certains fûts fabriqués selon des normes dépassées.
Accès limité — artifices d’effarouchement d’ours et répulsif à ours
Les chasseurs et les personnes vivant dans des régions éloignées ont besoin de produits dissuasifs pour les animaux, tels que les artifices d’effarouchement d’oursréférence 17 et les répulsifs à ours, pour se protéger. TC a délivré 90 CE à des exploitants aériens pour le transport d’artifices d’effarouchement d’ours en vertu des dispositions relatives à l’accès limité et 89 CE pour le transport de répulsifs à ours.
Accès limité — accumulateurs électriques remplis d’électrolyte liquide
Malgré les dispositions relatives à l’accès limité actuelles pour les accumulateurs, 42 CE ont été délivrés pour permettre l’utilisation d’emballages extérieurs non conforme aux spécifications, tels qu’un conteneur rigide, une caisse en bois ou une palette pour transporter des accumulateurs à électrolyte étant donné que les emballages à spécification ne sont pas toujours disponibles dans les endroits éloignés. TC a déterminé que le transport dans un contenant rigide, une palette ou une caisse en bois non conforme aux spécifications offre une meilleure protection pour ces accumulateurs qu’une boîte en carton conforme aux spécifications. De plus, ces accumulateurs ont souvent un boîtier extérieur solide et résistant aux chocs qui offre une couche de protection supplémentaire. Prévoir l’utilisation d’emballages extérieurs non conformes aux spécifications permettrait un transport efficace de ces marchandises dangereuses de la voie terrestre vers la route aérienne puisque les emballages conformes aux spécifications ne sont pas nécessaires pour le transport par route et que les exploitants situés dans des régions éloignées reçoivent ces batteries pour expédition par voie aérienne dans des emballages non conformes aux spécifications.
Accès limité — moteurs, machinerie et véhicules
Les dispositions du RTMD relatives à l’accès limité pour le transport de moteurs, de machinerie et de véhicules excluent ceux qui sont alimentés par des gaz inflammables, ce qui limite les options offertes aux personnes qui travaillent et vivent dans des communautés éloignées. De plus, les dispositions sont complexes et certains intervenants ont indiqué qu’elles sont difficiles à suivre et à s’y conformer.
Contexte
Le RTMD, en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Loi sur le TMD), établit les exigences relatives au transport sécuritaire des marchandises dangereuses au Canada. Les marchandises dangereuses comprennent une variété de produits chimiques, comme les combustibles de chauffage, les engrais et les pesticides, et des biens de consommation, comme les produits de nettoyage, les téléphones portables et la peinture. En plus du RTMD, il existe plusieurs codes internationaux qui régissent le transport des marchandises dangereuses à l’échelle internationale. Ces codes comprennent le code IMDG, les Recommandations de l’ONU et les IT de l’OACI, qui sont incorporés par renvoi dans le RTMD.
Le RTMD est composé de 16 parties et de 3 annexes. Chaque partie contient les exigences relatives à un aspect différent du régime de sécurité. Par exemple, la partie 2 précise comment les marchandises dangereuses doivent être classifiées tandis que les parties 3, 4 et 5 énoncent respectivement les exigences relatives à la documentation, aux indications de danger et aux contenants. Les exigences propres à chaque mode de transport se trouvent dans les parties 9 à 12 pour les modes routier, ferroviaire, maritime et aérien, respectivement. La partie 12 énonce les règles du Canada pour le transport aérien international et national. En plus des exigences générales relatives au transport aérien, elle contient des exemptions qui visent à répondre aux besoins des intervenants et à faciliter le transport de marchandises dangereuses vers des endroits éloignés. Cependant, à l’exception de modifications rédactionnelles mineures, la partie 12 n’a pas été mise à jour depuis 2008.
L’annexe 1 du RTMD énumère les marchandises dangereuses par numéro UN et comprend des renseignements concernant la classification et les quantités limitées. L’annexe 1 énumère également les dispositions particulières applicables à certaines marchandises dangereuses. Ces dispositions particulières, qui se trouvent à l’annexe 2, fournissent des instructions telles que des exemptions, des limites de composition ou des exigences supplémentaires. Finalement, l’annexe 3 présente les appellations réglementaires des matières en ordre alphabétique suivies de leur numéro UN. Les matières dont le transport est interdit sont également incluses dans cette annexe.
Alignement avec les codes internationaux
Pour assurer l’uniformité du cadre réglementaire dans le monde, l’ONU élabore des lignes directrices et des recommandations pour le transport sécuritaire des marchandises dangereuses pour tous les modes de transport (par exemple aérien, terrestre et maritime). Les Recommandations de l’ONU sont régulièrement modifiées afin de refléter les preuves scientifiques les plus récentes et les progrès des pratiques commerciales sécuritaires liées au transport des marchandises dangereuses dans le monde entier. Ces modifications, qui sont éclairées par des experts des pays membres, dont le Canada, portent souvent sur les critères de classification des dangers, les outils de communication des dangers et les conditions de transport (comme la documentation, le marquage et l’emballage) des marchandises dangereuses pour tous les modes de transport.
Le Canada est membre d’organismes de l’ONU, dont l’OACI et l’Organisation maritime internationale (OMI), et participe à l’élaboration des Recommandations de l’ONU, des IT de l’OACI et du code IMDG. On s’attend à ce que le Canada intègre dans sa législation, les principes énoncés dans les Recommandations de l’ONU et les codes internationaux afin d’accroître l’harmonisation mondiale dans le transport des marchandises dangereuses. À ce titre, le RTMD doit être mis à jour périodiquement pour qu’il s’harmonise, dans la mesure du possible, avec les Recommandations de l’ONU et les codes internationaux. L’harmonisation du cadre réglementaire à l’échelle internationale aide les transporteurs, les expéditeurs et les autorités chargées du contrôle en facilitant la conformité et le commerce entre les pays et en améliorant la sécurité du transport des marchandises dangereuses à l’échelle nationale et internationale.
La coopération en matière de réglementation entre le Canada et les États-Unis concernant les questions liées aux marchandises dangereuses a été établie en 2012 par l’intermédiaire du Conseil de coopération en matière de réglementation. TC continue de travailler en étroite collaboration avec la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) pour examiner l’harmonisation des approches réglementaires afin de réduire le fardeau réglementaire pour le transport transfrontalier de marchandises dangereuses.
Transport aérien
Au Canada, le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne doit respecter les IT de l’OACI ainsi que certaines parties du RTMD. Cependant, la vaste géographie du Canada et les circonstances nationales particulières nécessitent des dispositions et des exemptions uniques pour certaines activités. Les exemptions actuelles du RTMD qui visent à faciliter le transport intérieur pour l’aide médicale, les biens de consommation, les carottes-échantillons géologiques, les instruments de mesure, le travail aérien (comme l’extinction des incendies et le contrôle des avalanches) et les explosifs (pour l’exploitation minière, l’exploration et les travaux sismiques) n’ont pas été modifiées ou supprimées pour tenir compte des pratiques scientifiques actuelles, des mises à jour du réseau de transport du Canada et de l’expansion des activités minières, de construction et industrielles dans les régions éloignées.
Le RTMD comprend des variations et des exemptions pour faciliter le transport de marchandises dangereuses, comme les carburants et la machinerie, vers des endroits éloignés au Canada, où l’accès par d’autres modes de transport est limité ou impossible. Ces dispositions relatives à l’« accès limité » doivent être mises à jour afin d’être plus claires et de mieux répondre aux besoins actuels en matière de carburants liquides, de désinfectants, de produits dissuasifs contre les ours, de peinture et de gaz comprimés utilisés par l’industrie. Elles doivent également être mises à jour afin de pouvoir s’appliquer aux plus grands aéronefs qui ne peuvent actuellement pas utiliser ces dispositions.
Examens de la réglementation
Les budgets de 2018 et de 2019 ont fourni des fonds au gouvernement pour poursuivre un programme de révision de la réglementation afin d’améliorer la souplesse, la transparence et la réactivité du système de réglementation canadien. Ce programme comprenait des examens réglementaires ciblés, qui examinent la réglementation et les pratiques réglementaires, et identifient de nouvelles approches réglementaires, pour soutenir la croissance économique et l’innovation au Canada. L’engagement des intervenants est un élément central des examens réglementaires, qui sont coordonnés par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) en partenariat avec les ministères et organismes fédéraux. Dans le cadre du processus de consultation sur les examens de la réglementation, les intervenants ont identifié la nécessité de proposer des mises à jour spécifiques au RTMD afin d’éliminer les obstacles.
Cette initiative a généré une série de commentaires de la part de l’industrie préoccupée principalement par le décalage entre le RTMD, les codes internationaux ainsi qu’avec les États-Unis. Plus précisément, l’industrie a demandé une harmonisation plus étroite avec la réglementation américaine concernant l’apposage des plaques sur les camions et les wagons-citernes et l’adoption d’exigences internationales en matière de marquage afin de réduire la confusion et d’éliminer les coûts liés à l’achat de marquages uniquement prescrits au Canada. Les intervenants ont également souligné l’importance d’avoir de la souplesse et des mises à jour plus fréquentes du régime de transport pour suivre le rythme des progrès internationaux et élaborer des règlements qui répondent aux besoins de la communauté réglementée.
Objectif
L’objectif principal du projet de règlement est d’harmoniser, dans la mesure du possibleréférence 18, le RTMD avec les versions les plus récentes des Recommandations de l’ONU, des IT de l’OACI, du Code IMDG et du 49 CFR des États-Unis. Grâce à cette harmonisation, le projet de règlement permettrait :
- de faciliter le transport de marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis;
- de promouvoir la compétitivité en introduisant une norme technique pour la fabrication de grands emballages, ce qui permettra aux intervenants canadiens de pénétrer le marché international de la fabrication de ces emballages;
- d’améliorer la sécurité des entreprises canadiennes en adoptant des modifications permettant de réduire les coûts et des dispositions de rechange sécuritaires dans le RTMD;
- d’améliorer la clarté, la cohérence et la certitude chez les intervenants en veillant à ce que les mêmes exigences s’appliquent au transport national et international des marchandises dangereuses.
Un objectif supplémentaire vise à faciliter le transport des marchandises dangereuses par voie aérienne au Canada, particulièrement dans les régions éloignées, en clarifiant et en mettant à jour les dispositions relatives au transport aérien du RTMD afin de mieux refléter les besoins nationaux actuels.
Description
Le projet de règlement incorporerait les changements les plus récents adoptés en vertu des codes internationaux, introduirait des normes techniques actualisées pour les contenants et améliorerait la réciprocité avec le 49 CFR des États-Unis.
Classification des marchandises dangereuses
Le projet de règlement simplifierait le processus de classification en se référant directement, lorsque possible, aux dispositions de classification des Recommandations de l’ONU, à l’exception de la classification des explosifs et des matières radioactives, qui sont réglementés respectivement par le Règlement de 2013 sur les explosifs et le Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015). Cela permettrait d’utiliser les dispositions de classification les plus récentes et d’assurer l’harmonisation. Les modifications simplifieraient également le processus permettant de déterminer si une substance est une marchandise dangereuse. Lorsqu’une marchandise dangereuse figure nommément à l’annexe 1 du RTMD, l’obligation de démontrer, habituellement par des essais, comment une substance est considérée comme une marchandise dangereuse serait éliminée, car cette condition n’est pas exigée par les codes internationaux.
Nouveaux numéros UN
Le projet de règlement introduirait 16 numéros UN qui ont été récemment ajoutés aux Recommandations de l’ONU pour des marchandises dangereuses et des objets contenant des marchandises dangereuses, notamment les batteries au lithium installées dans les engins de transport et la poudre de dihydroxyde de cobalt. Ces numéros UN ainsi que leurs appellations réglementaires respectives seraient ajoutés à l’annexe 1 du RTMD afin que ces marchandises dangereuses soient transportées sous un nom plus approprié, ce qui permettrait une meilleure communication des dangers.
Dispositions particulières
Le projet de règlement introduirait de nouvelles dispositions particulières, notamment pour :
- exempter les balles de coton sec conformes à la norme ISO 8115:1986référence 19 de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) de la plupart des parties du RTMD;
- permettre le transport d’accumulateurs électriques remplis d’électrolyte liquide acide ou alcalin sur des palettes, comme le prescrit la norme CGSB-43.150 de l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
- clarifier la classification appropriée à attribuer aux matières radioactives transportées dans des colis exceptés;
- fournir une exemption pour les véhicules transportés par bâtiment au Canada;
- aider à déterminer les appellations réglementaires les plus appropriées pour certaines matières et les objets, comme les accumulateurs au lithium emballés ou contenus dans un équipement, les accumulateurs au lithium installés dans un engin de transport et les déchets médicaux;
- préciser les formes ou les concentrations de matières dont le transport est interdit ou pour lesquelles le RTMD ne s’applique pas. Par exemple, le crotonaldéhyde dilué est interdit au transport s’il n’a pas été stabilisé et le sulfate de baryum est exempté.
Les dispositions particulières existantes de l’annexe 2 seraient mises à jour pour refléter les changements apportés aux Recommandations de l’ONU ou pour apporter des précisions, ce qui comprend :
- la révision de plusieurs dispositions relatives aux accumulateurs au lithium;
- le regroupement des dispositions relatives à la classification des véhicules en une seule disposition;
- la simplification des dispositions pour la classification des engrais à base de nitrate d’ammonium;
- la combinaison des dispositions relatives aux trousses chimiques et aux trousses de premiers secours, et l’ajout de limites de quantité;
- l’autorisation du transport de trousses contenant de la résine polyester en quantités limitées;
- l’autorisation de l’utilisation d’une appellation réglementaire comme appellation technique pour les matières dangereuses pour l’environnement;
- la modification des dispositions particulières relatives à la classification;
- l’abrogation d’une disposition particulière existante relative aux marchandises dangereuses classifiées sur la base de l’expérience humaineréférence 20 à la lumière des changements apportés au système de classification pour l’harmonisation avec les Recommandations de l’ONU.
Indications de danger
Les exigences concernant les indications de danger des marchandises dangereuses seraient mises à jour pour inclure les changements suivants :
- Permettre l’utilisation de plaques, tel qu’il est illustré dans les Recommandations de l’ONU, ainsi que celles prescrites en vertu du 49 CFR des États-Unis, y compris l’affichage de texte tant qu’il ne masque pas le symbole;
- Autoriser les étiquettes de taille réduite et les étiquettes bananes sur l’épaule d’une bouteille à gaz, et les étiquettes réduites conformément à la norme ISO 7225 sur les petites bouteilles à gaz;
- Permettre la réduction des dimensions des plaques et des étiquettes jusqu’à une taille minimale de 100 mm x 100 mm et de 30 mm x 30 mm respectivement;
- Spécifier que toutes les étiquettes affichées sur un contenant doivent être positionnées de manière à être vues d’un seul point de vue;
- Clarifier la taille minimale des numéros UN sur les petits contenants et les grands récipients pour vrac.
Autres changements
Le projet de règlement comprend un certain nombre d’autres changements :
- Harmoniser la terminologie du RTMD avec celle des Recommandations de l’ONU. Par exemple, le terme « classe » serait remplacé par « division » dans tout le RTMD, lorsqu’applicable;
- Harmoniser la définition du terme « gaz » avec les Recommandations de l’ONU;
- Permettre, sous certaines conditions, l’utilisation de grands récipients pour vrac souples pour le transport de sols contaminés par des liquides inflammables;
- Permettre l’utilisation d’une exemption pour le transport d’accumulateurs électriques inversables remplis d’électrolyte liquide destinés à l’élimination;
- Préciser quand les mots qualificatifs doivent être indiqués en plus de l’appellation réglementaire, c’est-à-dire MÉLANGE, STABILISÉ, FONDU et AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE.
Modifications des normes techniques relatives aux contenants
CAN/CGSB-43.150
Le projet de règlement incorporerait par renvoi la norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.150, « Conception, fabrication et utilisation de fûts, bidons, caisses, sacs, emballages combinés et emballages composites normalisés UN, et autres emballages pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », avec ses modifications successives. La norme remplacerait la norme de TC, TP 14850, 2e édition, « Petits contenants pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, une norme de Transports Canada ».
La norme CAN/CGSB-43.150 s’appuie sur la norme TP 14850 précédente et comprend les mises à jour suivantes :
- Ajout d’une nouvelle exigence pour procéder à un nouvel essai périodique des conceptions de contenants à un intervalle ne dépassant pas cinq ans;
- Possibilité d’utiliser certains fûts et bidons en plastique au-delà de 60 mois à compter de la date de fabrication, jusqu’à 120 mois, dans des conditions spécifiées;
- Introduction d’une exemption unique pour le reconditionnement des fûts lorsque les marchandises dangereuses sont transportées en vue de leur élimination, de leur recyclage ou de tout autre procédé de récupération;
- Adoption d’un nouveau cas spécial pour les marchandises dangereuses liquides de classes spécifiées transportées dans une unité de fabrication mobile (véhicule qui est utilisé dans une usine, un site satellite ou un site client pour effectuer une opération de fabrication d’explosifs conformément au Règlement de 2013 sur les explosifs);
- Clarification des exigences relatives au transport de marchandises dangereuses destinées à l’élimination, au recyclage ou à tout autre procédé de récupération.
CAN/CGSB-43.145
Une deuxième norme technique serait également incorporée par renvoi dans le RTMD, la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.145, « Conception, fabrication et utilisation de grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 », avec ses modifications successives. La nouvelle norme introduit des exigences pour la conception, la fabrication, la sélection et l’utilisation des grands emballages normalisés UN, conformément aux Recommandations de l’ONU.
CAN/CGSB-43.125
Le titre de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125, « Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé » serait modifié pour remplacer « classe 6.2 » par « classe 6, division 6.2 » afin d’être plus précis et de s’harmoniser davantage avec la terminologie utilisée dans les codes internationaux. Le nouveau titre serait « Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6, division 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé ».
Alignement avec le 49 CFR des États-Unis
Les modifications suivantes seraient adoptées pour s’aligner davantage avec le 49 CFR des États-Unis :
- Permettre qu’un envoi de marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire soit retourné aux États-Unis ou qu’un envoi en provenance du Canada soit transporté aux États-Unis conformément aux exigences liées à la classification, aux marques, aux étiquettes, aux plaques et à la documentation du 49 CFR des États-Unis;
- Autoriser l’utilisation de permis spéciaux délivrés aux États-Unis en vertu du 49 CFR des États-Unis pour le transport de marchandises dangereuses du Canada vers les États-Unis à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire, à condition que le numéro du permis spécial soit indiqué sur le document d’expédition;
- Accepter l’étiquette et la plaque américaines de produits toxiques par inhalation pour les marchandises dangereuses qui présentent des dangers à l’inhalation comme solution de rechange à l’exigence canadienne d’afficher les mots « dangereux par inhalation » en plus des étiquettes ou plaques de classe 2.3 ou de classe 6.1;
- Permettre l’apposition d’étiquettes ou de plaques de la classe 2.2 et de la classe 5.1 sur un contenant qui contient le numéro UN1072, OXYGÈNE, COMPRIMÉ; le numéro UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ; le numéro UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.; ou le numéro UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A., comme alternative à l’étiquette ou à la plaque de gaz oxydant qui est unique au Canada. L’ajout de cette disposition permettrait également de s’aligner avec les Recommandations de l’ONU;
- Permettre l’utilisation d’un texte qui communique les dangers des marchandises dangereuses, comme CORROSIF ou INFLAMMABLE, sur les étiquettes et les plaques. Cela signifie que les expéditions internationales qui affichent des étiquettes ou des plaques avec du texte ne seraient pas tenues de remplacer les indications de danger pour se conformer au RTMD. En ce qui concerne la langue affichée, TC n’imposerait pas de restrictions. Autrement dit, toute langue serait acceptable;
Les étiquettes et les plaques pourraient afficher les mots autorisés par les codes internationaux et le 49 CFR des États-Unis comme suit :
Division 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques
OU
- Autoriser l’affichage d’étiquettes sur un contenant vide à condition que toute indication de la présence de marchandises dangereuses soit couverte ou que le contenant soit transporté à l’intérieur d’un véhicule fermé;
- Introduire une exemption pour les réservoirs pressurisés utilisés dans les systèmes de pompes à eau afin de s’aligner avec le 49 CFR des États-Unis. L’exemption permettrait aux réservoirs des systèmes de pompes à eau d’être remplis à 280 kPa avec de l’air comprimé, de l’azote ou de l’hélium et d’être transportés sur les sites d’installations sans avoir à respecter les exigences en matière de documentation, de formation, d’indication, de rapport et les exigences des spécifications d’emballage;
- Ajouter l’obligation d’afficher les mots « SANS ODORISANT », « NON-ODOURIZED » ou « NOT ODOURIZED » sur les bouteilles à gaz, les citernes amovibles, les citernes routières ou les wagons-citernes contenant du GPL sans odorisant;
- Permettre sur un contenant ou un document d’expédition l’affichage de mots dont l’orthographe est celle du 49 CFR des États-Unis et diffère du RTMD. L’autorisation comprendrait l’utilisation ou l’absence de ponctuation dans le texte et l’utilisation de lettres majuscules ou minuscules.
Utilisation d’emballages approuvés pour le transport aérien
Le projet de règlement permettrait aux marchandises dangereuses d’être transportées à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire dans des emballages conformes aux IT de l’OACI. Par conséquent, les marchandises dangereuses dans des emballages non ventilés pourraient être transportées à bord d’un véhicule routier ou ferroviaire avant ou après un vol, même si des emballages ventilés étaient autrement requis en vertu du RTMD.
Modifications des dispositions relatives au transport aérien
Le projet de règlement remplacerait les dispositions relatives au transport aérien afin de les harmoniser plus étroitement avec les IT de l’OACI, de clarifier les exigences et de mettre à jour les exemptions désuètes.
Exigences générales
Les IT de l’OACI seraient incorporées par renvoi et seraient la principale source des exigences relatives au transport des marchandises dangereuses par voie aérienne. La partie 12 serait restructurée afin d’indiquer clairement les cas où les dispositions du RTMD s’appliqueraient soit à la place, soit en plus des dispositions spécifiques des IT de l’OACI. Par exemple, le RTMD continuerait de s’appliquer en ce qui concerne la formation et les contenants pour le gaz et les matières radioactives, toutefois, au lieu de s’appliquer en plus des IT de l’OACI, le RTMD s’appliquerait à la place des dispositions équivalentes des IT de l’OACI. Le projet de règlement exigerait également que les explosifs soient classifiés conformément au RTMDréférence 21 au lieu des IT de l’OACI.
Rapports
Les exigences relatives aux rapports pour le transport aérien seraient déplacées de la partie 8 (Exigences relatives aux rapports) du RTMD à la partie 12. Les rapports de marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées devraient être soumis par voie électronique plutôt que par téléphone. De plus, les marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées découvertes dans les bagages de passagers ou de l’équipage seraient déclarées mensuellement plutôt que dans les meilleurs délais. Ces rapports ne seraient requis que pour les mois au cours desquels le transporteur a découvert des marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées dans les bagages des passagers ou de l’équipage; un rapport « rien à déclarer » ne serait pas requis. Les rapports concernant les marchandises dangereuses découvertes dans le fret devraient toujours être présentés dès que possible.
Exemptions
Le projet de règlement permettrait de transporter des marchandises dangereuses en vertu des exemptions des IT de l’OACI, comme celles pour l’aide médicale et vétérinaire en vol, les opérations de recherche et de sauvetage, et pour le largage en rapport avec le contrôle des avalanches, l’agriculture et la foresterie. Le projet de règlement permettrait également aux expéditeurs et aux transporteurs aériens d’utiliser les exemptions prévues dans le RTMD pour les extincteurs, les matières radioactives, les échantillons pour enquête, la défense nationale et les bouteilles à gaz transportées depuis ou vers un bâtiment ou un aéronef à des fins de remplissage ou de requalification.
La partie 12 du RTMD comprend un certain nombre d’exemptions spécifiques au transport aérien afin de faciliter le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne au Canada. Les changements suivants seraient apportés :
- L’exemption pour les explosifs 1.4S serait simplifiée et les numéros UN0044, AMORCES À PERCUSSION et UN0373, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN seraient ajoutés à la liste;
- L’exemption pour les explosifs interdits s’appliquerait uniquement au transport vers des lieux à accès limité et aux vols sans passagers. De plus, au lieu d’énumérer des explosifs spécifiques, l’exemption s’appliquerait aux explosifs pour lesquels des instructions d’emballage sont fournies dans le supplément des IT de l’OACI;
- L’exemption pour le travail aérien s’appliquerait aux activités de travail aérien réglementées par le Règlement de l’aviation canadien (RAC) au lieu d’une liste d’activités spécifiques;
- Des exemptions spécifiques au transport aérien pour les déchets médicaux et déchets d’hôpital seraient ajoutées;
- Une exemption de l’exigence des étiquettes de manutention sur les matières radioactives dans des colis exceptés serait ajoutée;
- Une exemption serait ajoutée pour les interventions d’urgence par voie aérienne qui ne seraient pas limitées aux aéronefs d’intervention d’urgence spécialisés;
- Une exemption pour les marchandises dangereuses nécessaires à l’exercice des fonctions des agents chargés de l’application de la loi, comme les agents de la paix et de la faune, serait ajoutée;
- Une exemption serait ajoutée pour les marchandises dangereuses qui sont nécessaires à l’utilisation et à la sécurité d’un aéronef, comme les pompes à carburant et les trousses de pièces de rechange;
- L’exemption d’aide médicale des IT de l’OACI serait étendue pour inclure le retour des marchandises dangereuses au lieu d’origine à bord d’un aéronef autre que celui à bord duquel elles ont été utilisées.
- Les exemptions actuelles pour les biens de consommation, les carottes-échantillons géologiques et les instruments de mesure seraient supprimées.
Documentation
Le projet de règlement réduirait la période pendant laquelle un expéditeur ou un transporteur doit conserver une copie d’un document de transport de deux ans à un an pour les marchandises dangereuses transportées par aéronef.
Accès limité
Les dispositions relatives à l’accès limité ne seraient plus limitées aux aéronefs de certaines catégories; elles s’appliqueraient à tout aéronef qui vole directement vers ou depuis un lieu à accès limité. Le lieu à accès limité serait défini comme « un endroit auquel on ne peut accéder toute l’année par un moyen de transport autre qu’aérien ».
En ce qui concerne les dispositions relatives à l’accès limité, la responsabilité de classifier les marchandises dangereuses et d’assurer un emballage adéquat serait transférée au transporteur, car celui-ci doit connaître les règles d’accès limité, par exemple quelles quantités peuvent être expédiées et quels contenants peuvent être utilisés. Cette modification codifierait les pratiques existantes (les exploitants aériens le font déjà de manière routinière) et, par conséquent, la modification ne devrait pas augmenter le fardeau ou les coûts pour les exploitants.
Accès limité — gaz
De nouvelles dispositions permettraient aux gaz ininflammables et non toxiques et aux gaz inflammables d’être transportés en vertu des dispositions relatives à l’accès limité s’ils ne sont pas interdits de transport en vertu des IT de l’OACI.
Les gaz inflammables suivants seraient ajoutés à la liste des gaz pouvant être transportés en vertu des dispositions relatives à l’accès limité :
- UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS
- UN1049, HYDROGÈNE COMPRIMÉ
- UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ
- UN1954, GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.
- UN1971, MÉTHANE COMPRIMÉ; ou GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ.
La capacité maximale par bouteille à gaz pour les gaz énumérés passerait de 100 L à 110 L et la capacité totale de toutes les bouteilles à gaz de ces gaz autorisés dans un aéronef de passagers passerait de 120 L à 132 L.
Accès limité — liquides inflammables
Les numéros UN1230, MÉTHANOL, UN1170, ÉTHANOL et UN1987, ALCOOLS, N.S.A. seraient ajoutés à la liste des liquides inflammables qui peuvent être transportés en vertu des dispositions relatives à l’accès limité. Les exigences seraient modifiées pour permettre l’utilisation de contenants non spécifiésréférence 22 pour des quantités allant jusqu’à 25 L et pour permettre l’utilisation de jerricanes pour des quantités allant jusqu’à 60 L à bord des aéronefs de passagers. Pour les quantités supérieures, les exigences relatives aux fûts seraient mises à jour pour refléter les types de fûts actuellement utilisés. Les fûts du groupe d’emballage III ne seraient plus autorisés à bord des aéronefs à passager.
Accès limité — artifices d’effarouchement d’ours et répulsif à ours
De nouvelles dispositions seraient ajoutées pour permettre le transport d’artifices d’effarouchement et de répulsifs à ours dans le cadre des dispositions relatives à l’accès limité. Des contenants extérieurs portant l’indication « répulsif à ours » ou « artifices d’effarouchement d’ours » seraient requis et ils devraient être transportés dans une soute à bagages ou un compartiment cargo séparé de la cabine des passagers si l’aéronef en possède un. Les exigences en matière d’étiquetage ne s’appliqueraient pas.
Accès limité — peinture
Une nouvelle disposition permettrait à la peinture et aux matières apparentées à la peinture (comme le diluant pour peinture) d’être transportées dans le cadre des dispositions relatives à l’accès limité. De plus, ces marchandises dangereuses pourraient être transportées en vertu de cette disposition en quantités limitées dans des emballages intérieurs de 5 L maximum.
Accès limité — accumulateurs à électrolyte liquide
Cette disposition serait simplifiée et modifiée pour permettre aux accumulateurs à électrolyte liquide UN2794 et UN2795 d’être transportés dans un contenant rigide, une caisse en bois à claire-voie ou sur une palette.
Accès limité — moteurs, machinerie et véhicules
Cette disposition serait simplifiée et révisée pour permettre le transport de moteurs, de machinerie et de véhicules à gaz inflammables à bord des aéronefs de passagers en vertu des dispositions relatives à l’accès limité. Les instructions d’emballage et les limites de quantité figurant dans les IT de l’OACI pour le transport de ces marchandises dangereuses par aéronef cargo s’appliqueraient.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Harmonisation internationale et CCR
Les modifications proposées concernant l’harmonisation internationale ont été présentées au Comité consultatif sur la politique générale relative au transport des marchandises dangereuses et au Comité des associations sur le TMD en 2019 et, plus récemment, à l’été 2020.
À l’hiver 2019, une consultation en ligne de 60 jours a été entreprise concernant les modifications proposées. Des soumissions ont été reçues de gouvernements provinciaux, de centres de formation, d’exploitants ferroviaires, de l’industrie et d’associations représentant le transport aérien, les chemins de fer, les exploitants de bâtiments et les industries de produits chimiques et de carburants.
Dans l’ensemble, les intervenants étaient favorables à l’harmonisation du RTMD avec la version la plus récente des Recommandations de l’ONU et à un alignement plus étroit sur la réglementation américaine. Un intervenant a toutefois exprimé des inquiétudes au sujet des changements proposés aux étiquettes et aux plaques pour les matières toxiques par inhalation. Dans le document de consultation, TC a omis de préciser que les changements proposés n’affecteraient pas la plaque établie de longue date pour l’ammoniac anhydre, un gaz toxique par inhalation largement utilisé comme engrais dans les champs agricoles canadiens. Une fois cela clarifié, l’intervenant n’avait plus d’inquiétudes.
Les intervenants ont souligné que les modifications proposées assureraient l’uniformité avec les codes internationaux, ce qui permettrait à l’industrie de réaliser des économies, tout en maintenant ou en améliorant la sécurité. En ce qui concerne la classification des marchandises dangereuses, un soutien massif a été apporté à l’adoption de renvois dynamiques aux exigences de classification des Recommandations de l’ONU.
Les intervenants ont également souligné que certains des changements proposés, comme ceux concernant les exigences d’emballage des générateurs d’oxygène, n’étaient pas clairs et qu’au lieu de fournir ou d’améliorer la clarification, ils prêtaient à confusion. TC élaborera des documents d’orientation complets qui accompagneront la publication de la version définitive du projet de règlement dans la Gazette du Canada et qui couvriront cette modification et d’autres.
Une deuxième consultation en ligne concernant les modifications proposées a été organisée au cours de l’été 2020, quelques mois après le début de la pandémie de COVID-19. Les consultations comprenaient également des réunions virtuelles avec les principaux intervenants et associations. Sept soumissions ont été reçues de la part d’associations représentant les expéditeurs, les transporteurs par voie terrestre, aérienne et maritime, les fabricants de contenants et de marchandises dangereuses telles que les produits chimiques, pharmaceutiques et électroniques, ainsi que les industries chimiques et des carburants. Les intervenants ont fortement appuyé les dispositions proposées qui permettraient d’accroître l’harmonisation avec les exigences internationales et de mettre à jour les normes d’emballage canadiennes, et ont exhorté TC à accélérer la publication de la version définitive du projet de règlement.
Dispositions relatives au transport aérien
Au printemps 2016, TC a consulté d’autres ministères et les principaux intervenants de l’industrie au cours d’une période de commentaires de sept semaines, par courriel et au moyen d’un questionnaire en ligne. Les intervenants étaient généralement favorables aux modifications proposées relativement à la partie 12.
Au printemps-été 2017, une consultation en ligne de 60 jours a été organisée pour les intervenants de l’industrie et le public. Des commentaires ont été reçus de responsables de la faune, de la foresterie et des ressources naturelles de gouvernements provinciaux, de transporteurs aériens, d’une association de travailleurs paramédicaux, d’associations de transport aérien et d’associations industrielles. La proposition de mise à jour de la partie 12 du RTMD a reçu un appui général, et plus particulièrement les propositions visant à limiter le transport aérien d’explosifs et à supprimer les exemptions qui ne sont plus nécessaires, comme les exemptions relatives aux carottes-échantillons géologiques et aux biens de consommation. L’élargissement des listes de liquides et de gaz inflammables qui pourraient être transportés en vertu des dispositions relatives à l’accès limité et l’ajout d’exemptions pour les trousses de pièces de rechange d’hélicoptères et les pompes à carburant ont également été appuyés. Les intervenants étaient reconnaissants d’avoir une définition d’« accès limité »; toutefois, ils ont exprimé des préoccupations quant aux options proposées qui étaient fondées sur la latitude (au nord du 60e parallèle), la saisonnalité ou l’absence d’accès par route ou par navire pendant des périodes définies au cours de l’année (par exemple trois mois). En réponse, TC a révisé et simplifié la définition proposée.
Une consultation en ligne et des réunions virtuelles avec les principaux intervenants ont eu lieu au cours de l’été 2020 afin de présenter les dispositions provisoires du projet de règlement. Quatre mémoires ont été reçus d’associations représentant des pilotes, des transporteurs aériens et l’industrie du carburant. Les intervenants ont soutenu les propositions de mise à jour des exemptions aériennes, de déclaration électronique mensuelle des marchandises dangereuses non déclarées et mal déclarées, de réduction de la durée de conservation des documents de transport et d’autorisation du transport à bord de véhicules routiers ou ferroviaires des colis conformes aux exigences aériennes. La définition révisée d’« accès limité » a été bien accueillie, tout comme les propositions visant à mettre à jour les dispositions relatives à l’accès limité, en particulier celles concernant les liquides inflammables et le répulsif à ours. Les transporteurs aériens n’étaient pas favorables à la suppression de l’exigence d’avoir une bordure de « hachures rougesréférence 23 » sur le document de transport, car ils utilisent celles-ci pour indiquer clairement la présence de marchandises dangereuses. En réponse, TC a abandonné la proposition et maintiendra l’exigence d’avoir une bordure de « hachures rouges ».
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une analyse a été entreprise pour déterminer si le projet de règlement est susceptible de donner lieu à des obligations concernant les traités modernes. L’analyse visait à examiner la portée géographique et le sujet de la proposition par rapport aux traités modernes en vigueur. Après examen, aucune implication ou répercussion concernant les traités modernes n’a été relevée.
Choix de l’instrument
Le RTMD est largement harmonisé avec les exigences prescrites dans les Recommandations de l’ONU. Le Canada, en tant que membre des agences de l’ONU, participe activement à l’élaboration de ces recommandations en assistant aux réunions du sous-comité d’experts sur le transport des marchandises dangereuses du Conseil économique et social de l’ONU pour discuter de propositions visant à modifier les Recommandations de l’ONU, en présentant et soumettant des propositions de modification des Recommandations de l’ONU et en fournissant des conseils d’experts et des recommandations sur les propositions internationales. On s’attend à ce que le Canada, en tant que membre, adopte dans la législation canadienne les exigences convenues à l’échelle internationale qui figurent dans les Recommandations de l’ONU, les IT de l’OACI et le code IMDG. Pour devenir loi au Canada, ces exigences doivent être incorporées dans les règlements. Sans modifications réglementaires visant à intégrer les dernières exigences internationales dans le RTMD, les exigences canadiennes relatives aux indications de danger, aux informations de classification, aux appellations réglementaires et aux emballages ne seraient pas conformes aux exigences d’autres autorités, par exemple l’Union européenne et les États-Unis. Cette incohérence continuerait de créer un fardeau inutile pour les exploitants canadiens (puisqu’ils devraient composer avec différents ensembles d’exigences) et pourrait entraîner des risques potentiels pour la sécurité des partenaires de la chaîne commerciale et des premiers intervenants. Aucune option non réglementaire n’a été envisagée pour ces changements.
Le projet de règlement met à jour les normes canadiennes, qui sont incorporées par renvoi, afin qu’elles s’alignent mieux sur les Recommandations de l’ONU pour la conception, la fabrication et l’utilisation des contenants. Ces modifications doivent être énoncées dans les règlements, car les normes ne deviennent juridiquement contraignantes que lorsqu’elles sont incorporées par renvoi dans les règlements. Sans ces modifications, les expéditeurs canadiens ne pourraient pas profiter des économies de coûts liées à la fabrication et à l’utilisation de contenants et à l’utilisation d’étiquettes de taille réduite pour les bouteilles à gaz, ce qui aurait une incidence négative concernant leur capacité d’être concurrentiels sur le marché international. Aucune option non réglementaire n’a été envisagée pour ce changement.
Le projet de règlement permettrait également l’utilisation des indications de danger pour les marchandises dangereuses prescrites en vertu du 49 CFR des États-Unis et des permis spéciaux délivrés aux États-Unis pour le transport de marchandises dangereuses en Amérique du Nord à bord de véhicules routiers ou ferroviaires. Ces changements doivent être énoncés dans les règlements afin de respecter l’engagement pris entre le Canada et les États-Unis de reconnaître officiellement leurs régimes réglementaires respectifs au moyen de révisions de leurs règlements de part et d’autre. Sans ces modifications, le Canada ne serait pas en mesure de respecter son engagement de réciprocité avec les États-Unis par le biais de modifications au RTMD. Aucune option non réglementaire n’a été envisagée.
Enfin, le projet de règlement modifierait la partie 12 du RTMD pour clarifier les exigences en matière de transport aérien et mettre à jour les dispositions relatives au transport vers des régions éloignées et les exemptions pour les activités médicales, scientifiques, industrielles, aériennes et d’application de la loi afin de refléter les besoins nationaux actuels. Ces changements doivent être énoncés dans les règlements parce qu’il s’agit de changements et d’améliorations aux dispositions réglementaires existantes qui ne peuvent être modifiées que par une modification réglementaire. Sans ces modifications, les dispositions relatives au transport aérien dans le RTMD continueraient de créer un fardeau pour les intervenants, en particulier ceux des régions éloignées, dont bon nombre sont des communautés autochtones. Aucune option non réglementaire n’a été envisagée.
Analyse de la réglementation
Le projet de règlement viserait à mieux s’aligner sur les exigences internationales en incorporant les récents changements apportés aux normes et aux codes internationaux, ce qui réduirait la nécessité pour l’industrie de se conformer à la fois aux exigences canadiennes et internationales.
Le projet de règlement éliminerait la nécessité de délivrer de nombreux CE en introduisant des pratiques permettant d’autoriser des activités qui ne sont pas conformes au RTMD existant. Il offrirait également une certaine souplesse aux exploitants en prolongeant la période de déclaration des marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers des transporteurs aériens. La sécurité publique ne serait pas compromise par ce changement, car ces rapports sont utilisés pour identifier les tendances afin que les exploitants aériens puissent cibler la sensibilisation du public; les accidents et incidents impliquant des marchandises dangereuses devront encore être signalés dès que possible.
Le projet de règlement devrait entraîner un avantage monétisé total de 2,66 millions de dollars, dont 0,08 million de dollars pour l’industrie et 2,58 millions de dollars pour le gouvernement du Canada. Le projet de règlement imposerait également des coûts à certains fabricants de contenants pour procéder à de nouveaux essais des modèles de contenants enregistrés tous les cinq ans. On estime que le coût total pour l’industrie serait d’environ 3,13 millions de dollars. Le coût pour le gouvernement est estimé à environ 0,02 million de dollars pour l’examen des rapports de marchandises dangereuses non déclarées. En conséquence, le projet de règlement entraînerait un coût net de 0,49 million de dollars (valeur actuelle en dollars canadiens de 2021, actualisée à l’année 2023 selon un taux d’actualisation de 7 %) entre 2023 et 2032. Malgré le coût net monétisé, les avantages globaux de la proposition l’emporteraient sur les coûts.
Cadre d’analyse
Les coûts et les avantages du projet de règlement ont été évalués conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) du Canada. Les impacts sont quantifiés et monétisés, et seuls les coûts et avantages directs pour les intervenants sont pris en compte dans l’analyse coûts-avantages.
Les avantages et les coûts associés au projet de règlement sont évalués en comparant le scénario de base au scénario réglementaire. Le scénario de base décrit ce qui est susceptible de se produire à l’avenir si le gouvernement du Canada ne met pas en œuvre le projet de règlement. Le scénario réglementaire fournit des informations sur les résultats escomptés par suite du projet de règlement.
L’analyse a permis d’estimer l’impact du projet de règlement sur une période de 10 ans allant de 2023 à 2032, l’année 2023 étant celle de l’enregistrement du projet de règlement. Sauf indication contraire, toutes les valeurs sont exprimées en valeur actuelle en dollars canadiens de 2021, actualisées à l’année 2023 à un taux d’actualisation de 7 %.
Intervenants touchés
On estime que le projet de règlement toucherait un total de 39 000 entreprises de l’industrie des marchandises dangereuses au Canada, comme les transporteurs de marchandises dangereuses, les expéditeurs de marchandises dangereuses ou les fabricants de contenants de marchandises dangereuses.
Harmonisation internationale
On s’attend à ce que les exigences relatives aux nouveaux essais périodiques des conceptions de contenants de marchandises dangereuses affectent un total de 137 fabricants de contenants. Le nombre de fabricants touchés devrait rester stable sur la période d’analyse. Selon les demandes précédentes de CE, on estime qu’un total d’environ 270 expéditeurs de marchandises dangereuses n’auraient plus besoin de demander de CE ou de le renouveler et, par conséquent, feraient des économies.
Dispositions relatives au transport aérien
Environ 1 500 transporteurs aériens seraient tenus de signaler les marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées trouvées dans les bagages des passagers sur une base mensuelle plutôt que dans les plus brefs délais. De plus, le projet de règlement éliminerait la nécessité pour les expéditeurs et les transporteurs aériens de renouveler environ 394 CE concernant le transport de marchandises dangereuses par voie aérienne, dont la plupart sont destinées à des endroits à accès limité.
Scénario de base et scénario réglementaire
Scénario de base
Selon le scénario de base, le transport des marchandises dangereuses serait toujours régi par le RTMD, qui ne correspond pas aux codes internationaux les plus récents et ne permet pas la réciprocité avec certaines exigences américaines (49 CFR des États-Unis). De plus, le RTMD n’intégrerait pas plusieurs mises à jour récentes adoptées dans les codes internationaux, notamment le Code IMDG et les Recommandations de l’ONU. Par conséquent, les intervenants seraient non seulement confrontés à une confusion due au manque d’harmonisation entre les exigences nationales et internationales, mais ils continueraient également à engager des coûts pour assurer leur conformité, plus particulièrement en raison des divergences non essentielles entre ces exigences. Les expéditeurs et les transporteurs auraient encore besoin de demander des CE et de les renouveler tous les cinq ans pour certaines activités qui ne sont pas autorisées par le RTMD actuel. De plus, les modèles de contenants enregistrés auprès de TC n’auraient pas à être testés de nouveau pour prouver qu’ils respectent toujours les normes de l’ONU, ce qui pourrait faire en sorte que les contenants ne soient plus sécuritaires pour le transport de marchandises dangereuses. Par exemple, les emballages UN pourraient être fabriqués avec des matériaux ou des composants qui ont changé au fil du temps, avec ou sans la connaissance des fabricants, invalidant ainsi les essais de performance UN qui ont été effectués sur la conception d’origine.
Scénario réglementaire
Dans le cadre du scénario réglementaire, le projet de règlement introduirait les récents changements apportés aux règlements internationaux (Recommandations de l’ONU et Code IMDG) et augmenterait la réciprocité des exigences réglementaires avec les États-Unis afin de faciliter le transport des marchandises dangereuses entre les deux pays. La mise à jour de diverses normes canadiennes éliminerait un certain nombre de CE délivrés par TC, de sorte que les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses n’auraient plus besoin de demander des CE et de les renouveler tous les cinq ans. Le projet de règlement introduirait l’obligation pour les fabricants de contenants de procéder à de nouveaux essais d’échantillons représentatifs de leurs modèles de contenants enregistrés tous les cinq ans afin de s’assurer que le modèle enregistré répond toujours aux essais de performance de l’ONU et que toute nouvelle information relative aux contenants est mise à jour. L’année de conformité pour la nouvelle mise à l’essai du modèle de contenant serait 2024.
Coûts et avantages
Coûts
Le projet de règlement imposerait des coûts à certains fabricants de contenants pour qu’ils soumettent à de nouveaux essais les modèles de contenants enregistrés tous les cinq ans. On estime que le coût total pour l’industrie serait d’environ 3,13 millions de dollars.
Le coût pour le gouvernement est estimé à environ 0,02 million de dollars.
Coûts associés à l’harmonisation internationale
Coûts pour les fabricants
Comme indiqué ci-dessus, le projet de règlement exigerait des fabricants de contenants qu’ils procèdent à de nouveaux essais d’échantillons représentatifs du modèle de contenant enregistré tous les cinq ans pour s’assurer qu’il réponde aux essais de performance de l’ONU et que toute nouvelle information relative aux contenants soit mise à jour. Cette exigence toucherait 137 entreprises de fabrication de contenants au Canada. Le coût des essais des contenants varie entre 1 000 $ et 4 000 $ selon le type de contenant. Le tableau 1 ci-dessous indique le nombre de contenants à soumettre à de nouveaux essais tous les cinq ans et le coût moyen des essais en laboratoire par type de contenant.
Type de contenant | Nombre total de contenants | Coût moyen des essais en laboratoire |
---|---|---|
5H3, 5H4, 5M1, 5M2 | 80 | 1 000 $ |
1G, 4A, 4B, 4C1, 4D | 100 | 1 700 $ |
4G | 482 | 3 000 $ |
4GV, 4H1, 4H2, 6HG2 | 65 | 4 000 $ |
L’année de conformité serait 2024 et le coût total associé aux fabricants qui soumettent à de nouveaux essais la conception de leurs contenants a été estimé à 3,13 millions de dollars.
Coût pour le gouvernement
L’examen des rapports de marchandises dangereuses non déclarées n’entraînerait pas de surcoût pour TC. Les transporteurs aériens sont actuellement tenus de signaler les marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées par téléphone à CANUTEC dès que possible. Le projet de règlement exigerait plutôt que les rapports soient soumis par voie électronique. Il faudrait environ trois heures à un agent de TC pour examiner et traiter les renseignements déclarés chaque mois.
Le programme de sensibilisation du public du TMD de TC informe régulièrement les intervenants des mises à jour du RTMD par le biais de campagnes d’éducation et de sensibilisation en élaborant des documents d’information, en atteignant des publics cibles, en répondant aux questions de l’industrie et en effectuant des présentations. On s’attend à ce que le projet de règlement n’ajoute pas d’effort supplémentaire au programme. Tous les coûts associés à la diffusion et à la sensibilisation concernant le projet de règlement seraient absorbés dans les coûts de fonctionnement normaux pour administrer le RTMD.
Le coût total pour le gouvernement de l’examen des rapports de marchandises dangereuses non déclarées est estimé à 0,02 million de dollars.
Coût non quantifiable
Le projet de règlement exigerait l’apposition des mots « SANS ODORISANT », « NON-ODOURIZED » ou « NOT ODOURIZED » sur les bouteilles à gaz, les citernes amovibles, les citernes routières ou les wagons-citernes contenant des gaz de pétrole liquéfiés sans odorisant. Le projet de règlement harmoniserait davantage le RTMD avec le 49 CFR des États-Unis. Le coût pour marquer un contenant avec les mots « SANS ODORISANT » est estimé à 2 $. Cependant, selon les experts en la matière de TC, le GPL sans odorisant est transporté par chemin de fer et une grande partie est transportée entre le Canada et les États-Unis, et aurait donc déjà les marquages nécessaires pour se conformer à la réglementation américaine. En raison des données limitées liées au nombre de contenants restant à marquer, il n’est pas possible de calculer le coût total exact pour les expéditeurs. Cependant, le coût total devrait être négligeable.
Avantages
Bien que la plupart des avantages associés au projet de règlement ne soient pas quantifiés ou monétisés en raison du manque de données, on s’attend à ce que le projet de règlement cadre davantage avec les normes internationales, en intégrant des pratiques exemplaires et des règlements uniformes. Le projet de règlement clarifierait également certaines exigences et introduirait une souplesse pour les exigences de déclaration afin de faciliter la conformité des intervenants. Par conséquent, le projet de règlement devrait uniformiser les règles du jeu en réduisant les obstacles réglementaires pour les entreprises canadiennes qui transportent des marchandises dangereuses et accroître la sécurité et la sûreté des employés qui manutentionnent des marchandises dangereuses et du public canadien.
Néanmoins, l’harmonisation avec les exigences internationales et avec celles des États-Unis ainsi que la mise à jour des dispositions relatives au transport aérien généreraient une série d’économies quantifiables pour l’industrie et le gouvernement du Canada. En combinant les avantages qualitatifs et quantifiés, on s’attend à ce que les avantages globaux l’emportent sur les coûts des modifications proposées au RTMD.
Avantages monétisés
Économies de coûts liées à l’harmonisation internationale
Le projet de règlement introduirait de nouvelles dispositions particulières et de nouveaux types de contenants de marchandises dangereuses, ce qui éviterait aux expéditeurs d’avoir à demander des CE. Au total, 270 CE seraient éliminés pour certaines activités qui ne sont pas conformes au RTMD actuel. Le tableau 2 ci-dessous résume le nombre de CE et les activités pour lesquelles les expéditeurs de marchandises dangereuses n’auraient plus besoin de faire une demande. Selon les experts en la matière de TC, on s’attend à ce que tous les demandeurs continuent de renouveler leurs CE une fois expirésréférence 24. Pour le calcul des économies de coûts, le nombre de délivrances et de renouvellements de CE par année a été estimé en répartissant équitablement les CE existants sur cinq ans et renouvelés lorsqu’ils expirent après cinq ans.
Type d’activités | Nombre de CE éliminés |
---|---|
Utilisation de palettes. CGSB-43.150 | 174 |
Prolongement de la période d’utilisation des bidons ou des fûts en plastique. CGSB-43.150 | 3 |
Contenants pour les déchets. CGSB-43.150 |
30 |
Étiquettes d’épaule sur les bouteilles à gaz | 4 |
Systèmes de pompes à eau | 3 |
Transport de sols contaminés | 6 |
Réciprocité du 49 CFR des États-Unis et permis spéciaux | 50 |
Total de CE | 270 |
Il faut environ deux heures pour remplir une demande de CE et le salaire horaire moyen plus les frais généraux pour l’employé d’un expéditeur de marchandises dangereuses qui doit remplir un CE est de 37,25 $. Les CE sont renouvelés tous les cinq ans et les conditions de renouvellement sont les mêmes que pour la première demande. Les économies totales pour les expéditeurs de marchandises dangereuses sont estimées à 0,03 million de dollars sur les 10 années de l’analyse.
Économies de coûts liées aux dispositions relatives au transport aérien
Le projet de règlement prolongerait la période de rapport de marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers du plus tôt possible à mensuellement. Selon le nombre historique de rapports, on constate une tendance à la hausse d’environ 3,6 % des marchandises dangereuses non déclarées d’année en année. En 2020, 177 rapports ont été faits à CANUTEC. Les transporteurs aériens recueilleraient désormais des informations et soumettraient un rapport électronique mensuel pour toutes les marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers. TC a mis au point un outil de déclaration permettant aux transporteurs aériens de recueillir les informations requises et de soumettre des rapports électroniques. Les plus grands transporteurs aériens qui ont déjà des bases de données choisiraient probablement d’extraire les informations directement de leurs bases de données et de les envoyer par courriel à TC une fois par mois, ce qui prendrait quelques minutes. Selon les experts en la matière, il y a environ 10 transporteurs aériens qui appellent le plus souvent CANUTEC pour signaler des marchandises dangereuses non déclarées. Les données historiques suggèrent qu’il y a en moyenne 16 appels par mois de ces 10 transporteurs aériens à CANUTEC. Un appel pour signaler des marchandises dangereuses non déclarées prend environ 8 minutes. Ainsi, les transporteurs aériens passaient en moyenne 128 minutes par mois à appeler CANUTEC. Avec le projet de règlement, il faudrait 5 minutes aux transporteurs aériens pour extraire les renseignements concernant les marchandises dangereuses non déclarées de leur base de données et les envoyer par courriel à TC une fois par mois. Il en résulterait un gain de temps de 123 minutes en moyenne pour 10 transporteurs aériens, ce qui se traduirait par une économie totale estimée à 5 900 $ sur la période d’analyse de 10 ans.
Le projet de règlement permettrait également diverses activités actuellement interdites dans les IT de l’OACI et effectuées avec un CE en vertu du RTMD. On s’attend à ce qu’un total de 394 CE soient éliminés avec l’introduction des nouvelles dispositions. Le tableau 3 présente la répartition du nombre de CE que les transporteurs aériens et les expéditeurs de marchandises dangereuses n’auraient plus besoin de demander.
Modification de la partie 12 du RTMD | Nombre de CE supprimés |
---|---|
Permettre le transport d’explosifs interdits dans les IT de l’OACI à bord d’aéronefs en provenance ou à destination de lieux à accès limité | 7 |
Permettre aux gros aéronefs de transporter des marchandises dangereuses dans des régions éloignées (applicabilité de l’accès limité) | 21 |
Autoriser certains liquides inflammables de classe 3 en vertu des dispositions relatives à l’accès limité (UN1170, UN1230, UN1987) | 7 |
Autoriser le transport de certains gaz inflammables de la division 2.1 dans des bouteilles à gaz en vertu des dispositions relatives à l’accès limité (UN1001, UN1049, UN1060, UN1954, UN1971) | 21 |
Autoriser le transport des gaz ininflammables et non toxiques de la division 2.2 dans des bouteilles à gaz en vertu des dispositions relatives à l’accès limité | 26 |
Autoriser le transport d’aérosols et de répulsif à ours en vertu des dispositions relatives à l’accès limité (UN1950) | 89 |
Autoriser les emballages non spécialisés pour les accumulateurs à électrolyte liquide transportés en vertu des dispositions relatives à l’accès limité (UN2794, UN2795) | 42 |
Autoriser le transport des artifices d’effarouchement d’ours à bord d’aéronefs de passagers en vertu des dispositions relatives à l’accès limité (UN0312) | 90 |
Prévoir des exemptions pour le transport de marchandises dangereuses pour les activités de travail aérien | 64 |
Prévoir des exemptions pour le transport de marchandises dangereuses nécessaires aux services d’urgence | 9 |
Prévoir des exemptions pour le transport de marchandises dangereuses en quantités nécessaires aux agents chargés de l’application de la loi | 18 |
Nombre total de CE | 394 |
Tous les CE sont renouvelés tous les cinq ans et les économies totales pour les transporteurs aériens et les expéditeurs de marchandises dangereuses sont estimées à 0,04 million de dollars.
Économie de coûts pour le gouvernement
Le projet de règlement entraînerait une économie totale estimée à 2,58 millions de dollars pour TC.
Actuellement, TC correspond avec les fabricants de contenants de marchandises dangereuses pour déterminer si leurs contenants sont conformes aux normes de l’ONU requises pour le renouvellement. Le temps nécessaire à l’examen et à l’approbation dépend du nombre de modèles de contenants enregistrés par le fabricant auprès de TC. À ce jour, 53 % des intervenants ont enregistré trois modèles ou moins; 30 % ont enregistré quatre à six modèles; 17 % ont enregistré sept modèles et plus. L’examen et l’approbation de trois modèles ou moins par TC prennent une demi-journée; de quatre à six modèles prennent une journée et sept modèles et plus prennent plus d’une journée. Le projet de règlement exigerait que les fabricants procèdent à de nouveaux essais de leurs conceptions de contenants et envoient un rapport numérique à TC pour examen. Il faudrait deux heures par modèle à TC pour examiner et approuver le rapport de nouvel essai d’un contenant. Le nouveau système éliminerait le temps passé par TC à obtenir des informations concernant le modèle de la part des intervenants et à déterminer si leur contenant répond aux exigences de renouvellement. On s’attend à ce qu’il y ait une économie d’environ 0,40 million de dollars pour TC en raison de la réduction du temps que les ingénieurs de TC devraient consacrer à l’examen et à l’approbation du rapport de nouvel essai d’un contenant.
Le projet de règlement entraînerait également une économie de 2,17 millions de dollars pour TC qui n’aurait plus besoin de traiter et de délivrer des CE. Au total, 270 CE seraient éliminés grâce à l’harmonisation internationale et 394 CE grâce aux dispositions aériennes révisées. Actuellement, les expéditeurs et les transporteurs de marchandises dangereuses font une demande pour obtenir un CE, qui est renouvelable tous les cinq ans. Les CE permettent des activités actuellement interdites par le RTMD. Les économies de coûts sont liées au temps que TC gagnerait à ne plus examiner et approuver les CE.
Enfin, avec le projet de règlement, CANUTEC ne recevrait plus de rapports concernant les marchandises dangereuses non déclarées. Les transporteurs aériens n’auraient plus besoin d’appeler CANUTEC pour signaler chaque fois que des marchandises dangereuses non déclarées sont trouvées dans les bagages des passagers. CANUTEC économiserait quelques minutes chaque fois que des marchandises dangereuses non déclarées sont trouvées dans les bagages des passagers et le temps nécessaire à l’examen des rapports. L’économie totale est estimée à 0,01 million de dollars.
Énoncé des coûts-avantages
- Nombre d’années : 10 (2023-2032)
- Année de base pour le calcul des coûts : 2021
- Année de base de la valeur actuelle : 2023
- Taux d’actualisation : 7 %
Toutes les valeurs dans les tableaux de l’énoncé des coûts-avantages ci-dessous sont présentées comme des valeurs non actualisées, à l’exception des valeurs dans les colonnes « Valeur actuelle totale » et « Valeur annualisée » qui sont des valeurs actualisées.
Intervenants touchés | Description du coût | Année de référence (2023) |
Autres années pertinentes (2024-2031) | Dernière année (2032) |
Valeur actuelle totale | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | Coût d’un nouvel essai de contenant | 0,00 $ | 489,00 $ | 0,00 $ | 3 131,40 $ | 445,84 $ |
Gouvernement | Coût de l’examen des rapports de marchandises dangereuses non déclarées | 2,53 $ | 2,53 $ | 2,53 $ | 18,98 $ | 2,70 $ |
Tous les intervenants | Total des coûts | 2,53 $ | 491,53 $ | 2,53 $ | 3 150,38 $ | 448,54 $ |
Intervenants touchés | Description du coût | Année de référence (2023) |
Autres années pertinentes (2024-2031) | Dernière année (2032) |
Valeur actuelle totale | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrie | Économies pour l’industrie | 10,15 $ | 10,33 $ | 10,53 $ | 77,45 $ | 11,03 $ |
Gouvernement | Économies de coûts pour TC et CANUTEC | 289,36 $ | 352,30 $ | 289,87 $ | 2 577,73 $ | 367,01 $ |
Tous les intervenants | Économies totales de coûts | 299,51 $ | 362,63 $ | 300,40 $ | 2 665,18 $ | 378,04 $ |
Répercussions | Année de référence (2023) | Autres années pertinentes (2024-2031) | Dernière année (2032) | Valeur actuelle totale | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|
Total des coûts | 2,53 $ | 491,53 $ | 2,53 $ | 3 150,38 $ | 448,54 $ |
Total des avantages | 299,51 $ | 362,63 $ | 300,40 $ | 2 655,18 $ | 378,04 $ |
Impact net | 296,98 $ | −128,90 $ | 297,88 $ | −495,20 $ | −70,51 $ |
Avantages qualitatifs
Engagements internationaux du Canada
Ce projet de règlement aiderait le Canada à s’acquitter de ses engagements internationaux. En tant que membre de l’ONU, de l’OACI et de l’OMI, le Canada s’est engagé à intégrer les principes énoncés dans les recommandations et les codes élaborés par ces entités dans le RTMD afin d’accroître l’harmonisation mondiale dans le transport des marchandises dangereuses. De tels alignements profiteraient aux entreprises canadiennes qui manutentionnent des marchandises dangereuses dans le cadre du commerce intérieur et international, car ils élimineraient les divergences non essentielles entre les exigences nationales et internationales et rendraient donc le processus d’importation et d’exportation de ces marchandises plus efficace pour les expéditeurs et les transporteurs.
Avantages en matière de sécurité
L’ajout de nouveaux numéros UN et d’appellations réglementaires dans le projet de règlement assurerait un système de classification harmonisé avec celui utilisé par la communauté internationale. De plus, l’utilisation d’appellations réglementaires reconnues internationalement pour expédier des marchandises dangereuses assurerait une communication en temps opportun pour sensibiliser les gens aux dangers posés par ces marchandises.
De plus, les modifications apportées aux exigences relatives à l’affichage des étiquettes et à la taille du texte permettraient de s’assurer que les indications de danger sont visibles, ce qui contribuerait à garantir que les marchandises dangereuses sont manutentionnées conformément à leur classification et pourrait potentiellement réduire les incidents ayant des répercussions sur l’environnement et la sécurité publique. En cas d’incident, les nouvelles exigences relatives aux indications de danger permettraient aux intervenants d’urgence de reconnaître plus rapidement les risques et les aideraient à prendre des décisions plus éclairées.
Les modifications proposées à la partie 12 du RTMD auraient un impact positif sur la sécurité publique et les délais d’intervention en cas d’urgence grâce aux nouvelles exemptions pour les interventions en cas d’urgence, l’aide médicale, les agents chargés de l’application de la loi, l’extinction d’incendies et l’exploitation d’un aéronef. Ces nouvelles exemptions faciliteraient le transport des marchandises dangereuses nécessaires aux interventions d’urgence, permettant une intervention plus rapide des premiers intervenants et limitant ainsi les conséquences néfastes en cas d’urgence.
Les modifications proposées à la partie 12 du RTMD protégeraient davantage les passagers aériens en réduisant la portée de l’exemption des explosifs interdits afin de réduire le risque d’incident ou d’accident résultant du transport de ces explosifs à bord d’un aéronef de passagers.
Avantages d’efficacité pour l’exploitation et la chaîne d’approvisionnement
Outre l’avantage associé à l’incorporation des principes énoncés dans les Recommandations de l’ONU, le fait d’autoriser le transport de marchandises dangereuses dans des contenants non ventilés vers et depuis un aéroport par voie routière ou ferroviaire permettrait de combler les lacunes de conformité dans le RTMD et d’assurer la continuité d’exploitation de la chaîne d’approvisionnement en marchandises dangereuses au sein du réseau de transport.
Le nouveau format de la partie 12 éliminerait l’incertitude concernant les exigences et les exemptions applicables et apporterait des précisions concernant l’application des dispositions relatives à l’accès limité. Cela réduirait la confusion et permettrait aux expéditeurs et aux exploitants aériens de gagner du temps tout en réduisant les risques de non-conformité.
Les changements apportés aux dispositions relatives à l’accès limité amélioreraient la qualité de vie des personnes vivant et travaillant dans des régions éloignées, dont beaucoup sont des communautés autochtones en facilitant l’accès aux biens essentiels et au matériel de sécurité comme le désinfectant, les produits dissuasifs contre les ours, les carburants, les accumulateurs, les moteurs et la machinerie.
Exigences de rapports plus flexibles, cohérence des données et harmonisation
Le projet de règlement réduirait les exigences relatives aux rapports pour les exploitants d’aéroports. Par exemple, le fait d’exiger que les rapports concernant les marchandises dangereuses non déclarées et mal déclarées soient soumis mensuellement dans un format électronique plutôt que par téléphone offrirait une certaine souplesse et une certaine uniformité des données et permettrait aux autorités de mieux les analyser. De plus, le projet de règlement réduirait la durée de conservation des documents d’expédition de deux ans à un an afin d’harmoniser le RTMD avec le 49 CFR des États-Unis. Les transporteurs aériens bénéficieraient d’une plus grande clarté dans le RTMD et d’une plus grande efficacité dans leurs activités.
Lentille des petites entreprises
L’analyse dans la lentille des petites entreprises a conclu que le projet de règlement aurait un impact sur les petites entreprises.
En ce qui concerne les coûts directs liés au projet de règlement, 65 fabricants sur 137 qui doivent procéder à de nouveaux essais de conception de leurs contenants seraient considérés comme de petites entreprises et assumeraient 47 % des coûts d’essai des contenants (1,47 million de dollars).
L’industrie a contribué à l’élaboration des révisions apportées à la norme CAN/CGSB-43.150 afin de s’assurer que les risques pour la sécurité sont réduits au minimum, tout en maintenant une approche souple pour la remise à l’essai des contenants. Les représentants des petites entreprises qui participent traditionnellement aux activités de remise à l’essai ont appuyé l’ajout de nouveaux essais périodiques, car cela continuerait de permettre une souplesse qui pourrait atténuer les répercussions sur les entreprises. Par exemple, lorsque de nouveaux essais sont effectués sur des modèles de nature similaire, TC peut évaluer, au cas par cas, si certaines exigences de remise à l’essai sont nécessaires ou non.
Le projet de règlement incorporerait par renvoi la norme CGSB-43.150 qui prévoit une période intérimaire de deux ans à l’égard de l’exigence de la remise à l’essai périodique des modèles de contenants ce qui permettrait aux petites entreprises de continuer d’effectuer des remises à l’essai à l’interne ou d’acheter d’un fournisseur l’emballage approuvé à un coût abordable.
Dans le mode aérien, les expéditeurs et les exploitants aériens qui sont de petites entreprises verraient une durée de rétention plus courte pour les documents d’expédition; cependant, dans la pratique, il n’y aurait pas de réduction des coûts de mise en conformité, car tous les investissements d’infrastructure pour le stockage des données auront déjà été irrécupérables. Il n’y a pas de changement supplémentaire prévu dans les coûts administratifs associés. La plupart des transporteurs et des expéditeurs de marchandises dangereuses participant à des activités spécifiques liées au transport de marchandises dangereuses à destination ou en provenance de régions éloignées sont de petites entreprises. Ces transporteurs bénéficieraient des économies escomptées associées aux changements apportés aux dispositions relatives à l’accès limité qui élimineraient la nécessité de délivrer de nombreux CE. Ils bénéficieraient également de l’assouplissement des exigences de déclaration des marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y aurait une diminution progressive du fardeau administratif pour les entreprises. La proposition réglementaire est donc considérée comme un fardeau « réduit » en vertu de la règle. Aucun titre réglementaire n’est abrogé ou introduit.
Les transporteurs aériens seraient tenus de signaler les marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers mensuellement plutôt que dans les meilleurs délais. Cela permettrait aux transporteurs aériens de recueillir des informations et de soumettre un seul rapport électronique mensuel pour toutes les marchandises dangereuses découvertes. De plus, certains expéditeurs et transporteurs n’auraient plus besoin de demander des CE. À l’aide des hypothèses et des données présentées précédemment, et de la méthodologie élaborée dans le Règlement sur la réduction de la paperasse, on estime qu’environ 10 transporteurs aériens et 664 expéditeurs de marchandises dangereusesréférence 25 verraient une diminution du coût du fardeau administratif d’un montant annualisé de 9 288 $ ou de 13,78 $ par entreprise (dollars canadiens 2012, taux d’actualisation de 7 %, année de base de l’actualisation en 2012) pour une période de 10 ans entre 2023 et 2032.
Le projet de règlement réduirait la durée de conservation des documents d’expédition de deux ans à un an. Cela n’entraînera pas de réduction des coûts administratifs pour les entreprises puisque les tâches administratives associées (classement, récupération et destruction éventuelle des dossiers) ne seraient pas affectées ; le coût de l’infrastructure pour le stockage des documents n’est pas considéré comme un fardeau administratif tel que défini dans la Loi sur la réduction de la paperasse.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) est une initiative conjointe qui réunit les organismes de réglementation canadiens et américains afin de réduire les différences inutiles entre leurs cadres réglementaires. Il fournit un forum aux intervenants pour discuter des obstacles réglementaires et identifier les opportunités de coopération en matière de réglementation. Dans le cadre du CCR, le Canada et les États-Unis décrivent les initiatives prévues et identifient les possibilités d’accroître la réciprocité réglementaire pour de nombreuses questions, dont le transport transfrontalier de marchandises dangereuses.
Bien que le projet de règlement ne soit pas directement lié à une initiative particulière du CCR, il compléterait les efforts déployés dans le cadre du plan de travail du Conseil de coopération en matière de réglementation (CCR) Canada–États-Unis depuis 2012 pour aligner les exigences relatives au transport de marchandises dangereuses entre le Canada et les États-Unis.
Le projet de règlement s’alignerait plus étroitement avec les exigences américaines en matière d’étiquetage et d’affichage. Par exemple, en vertu du projet de règlement, les plaques prescrites aux États-Unis seraient acceptées au Canada, ce qui éliminerait la nécessité de changer les plaques pendant le transport transfrontalier. Une telle réciprocité profiterait aux expéditeurs et aux transporteurs impliqués dans les activités d’importation ou d’exportation ainsi que de réexpédition entre le Canada et les États-Unis.
En outre, ce projet de règlement s’alignerait davantage avec le 49 CFR des États-Unis pour permettre le transport continu des réservoirs des systèmes de pompes à eau et du GPL sans odorisant entre les pays, ainsi que des marchandises dangereuses transportées à bord de véhicules routiers ou ferroviaires sous la documentation et les permis spéciaux des États-Unis. Enfin, des modifications mineures sont proposées pour permettre l’utilisation de l’orthographe et de la ponctuation prescrites en vertu du 49 CFR des États-Unis pour les marques et documents de sécurité au Canada. Tous ces changements permettront au RTMD d’être plus agile et de réduire davantage le fardeau réglementaire.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’était pas requise.
Analyse comparative entre les sexes plus
Le projet de règlement vise les intervenants qui importent, présentent au transport, manutentionnent ou transportent des marchandises dangereuses au Canada. On ne s’attend pas à ce qu’il y ait des impacts différentiels fondés sur des facteurs identitaires tels que le sexe, la race, l’origine ethnique, la sexualité, la religion, l’âge, etc. Toutefois, comme le commerce du transport est un secteur à prédominance masculine, ce sont les hommes qui profiteraient le plus d’une augmentation des disponibilités et des possibilités d’emploi.
Les modifications apportées aux dispositions aériennes du RTMD répondent aux besoins nationaux actuels concernant les régions éloignées. Par exemple, les marchandises dangereuses couramment utilisées, comme le mazout, le propane et la peinture, seraient plus accessibles aux communautés des régions éloignées du Canada. À l’heure actuelle, le transport de ces marchandises dangereuses et de bien d’autres produits est interdit, d’où la nécessité de délivrer des CE qui en permettraient le transport. Le projet de règlement éliminerait les restrictions inutiles afin que des collectivités entières vivant dans des endroits éloignés puissent avoir accès à ces marchandises dangereuses rapidement.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Entrée en vigueur
Le projet de règlement entrerait en vigueur dès sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Période de transition
Le projet de règlement, y compris la conformité aux normes relatives aux contenants, propose une période de transition de six mois au cours de laquelle les intervenants pourraient continuer à se conformer au RTMD actuel. À la fin de la période de transition de six mois, les intervenants devraient se conformer au nouveau règlement.
Période de transition pour retester les contenants
La remise à l’essai périodique des modèles de contenants prescrite par la norme CAN/CGSB-43.150 entrerait en vigueur 24 mois après la publication du projet de règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Sensibilisation des intervenants et formation des inspecteurs
Pour sensibiliser les intervenants au projet de règlement après sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada, TC les informera par le biais du Programme de sensibilisation du public au TMD qui comprend :
- Informer les intervenants par l’entremise du Comité consultatif sur la politique générale du TMD;
- Publier des articles dans le Bulletin TMD, qui est distribué gratuitement à plus de 23 000 lecteurs au Canada et à l’étranger et publié sur le site Web de TC;
- Faire des présentations lors de diverses conférences tenues par des groupes d’intervenants (c’est-à-dire les fabricants et les distributeurs de marchandises dangereuses, les transporteurs routiers, ferroviaires, aériens et maritimes, ainsi que les premiers intervenants).
TC, dans le cadre du Programme de formation des inspecteurs du TMD, élabore, met à jour et offre des produits de formation et des procédures opérationnelles normalisées afin d’assurer une application cohérente et uniforme de la stratégie de conformité du TMD. Les inspecteurs du TMD reçoivent une formation concernant toutes les modifications apportées au RTMD.
Conformité et application
Les activités de surveillance de la conformité à la Loi sur le TMD et au RTMD sont essentielles pour s’assurer que les opérations d’importation, de présentation au transport, de manutention et de transport de marchandises dangereuses soient effectuées de façon sécuritaire. La conformité à la Loi sur le TMD et au RTMD, y compris la conformité aux normes relatives aux contenants, est vérifiée par des inspections. Ces inspections sont réalisées tant à l’échelle fédérale que provinciale et concernent tous les modes de transport et tous les expéditeurs de marchandises dangereuses. Si un inspecteur décelait une non-conformité, l’inspecteur déterminerait la mesure appropriée qui, selon la nature et la gravité de l’infraction, pourrait comprendre la rétention de marchandises dangereuses, l’émission d’une amende (contravention), ou la recommandation de la révocation d’un certificat d’inscription ou d’une poursuite pénale.
Ces outils et activités d’application de la loi sont des éléments clés des efforts de TC pour réduire les risques pour la vie, protéger les biens, réduire les impacts environnementaux et promouvoir l’efficience et l’efficacité du réseau national de transport.
Coût
Tous les coûts associés à la sensibilisation des intervenants, à la formation des inspecteurs, à la conformité et à la mise en application de la Loi, y compris l’examen des marchandises non déclarées ou mal déclarées, seraient gérés dans le cadre des ressources existantes de TC.
Personne-ressource
Direction générale du transport des marchandises dangereuses
Ministère des Transports
L’Esplanade Laurier
300, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 1J2
Courriel : TC.TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire.TC@tc.gc.ca
Projet de réglementation
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 27 référence a de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (partie 12 et mise à jour visant l’harmonisation internationale), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Farrah Fleurimond, directrice exécutive, Direction des cadres réglementaires et engagement international, Direction générale du transport des marchandises dangereuses, ministère des Transports, 300, avenue Laurier Ouest, Ottawa (Ontario) K1A 1J2 (courriel : TDGRegulatoryProposal-TMDPropositionReglementaire@tc.gc.ca).
Ottawa, le 23 novembre 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement modifiant certains règlements pris en vertu de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (partie 12 et mise à jour visant l’harmonisation internationale)
Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
1 (1) L’alinéa 1.3(2)b) du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses référence 26 est remplacé par ce qui suit :
- b) les mots « dans » ou « par » ou la locution « à bord », lorsqu’ils sont utilisés avec les termes définis « aéronef », « bâtiment », « véhicule ferroviaire » ou « véhicule routier », sont synonymes;
(2) L’alinéa 1.3(2)d) du même règlement est abrogé.
(3) L’alinéa 1.3(2)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) les mots « plaque » et « étiquette » renvoient, respectivement, aux plaques et aux étiquettes exigées par la partie 4 et illustrées à l’appendice de cette partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU;
(4) Le paragraphe 1.3(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
- m) si du texte, autre qu’une appellation réglementaire, doit, en application du présent règlement, figurer sur un document ou être affiché, les éléments du texte peuvent être orthographiés, ponctués ou écrits en lettres majuscules ou minuscules, tels qu’ils le sont dans toute disposition équivalente du 49 CFR, des Recommandations de l’ONU, des Instructions techniques de l’OACI ou du Code IMDG.
(5) L’article 1.3 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Pour l’interprétation des dispositions de tout document incorporé par renvoi dans le présent règlement, la mention « numéro ONU » dans la version française d’un tel document vaut mention de « numéro UN ».
2 (1) Les définitions de ASTM D 4359, ASTM F 852, CGA P-20, CGSB-32.301, CGSB-43.126, ISO 2592, ISO 10156, ISO 10298, Ligne directrice de l’OCDE 404, Ligne directrice de l’OCDE 430, Ligne directrice de l’OCDE 431, Ligne directrice de l’OCDE 435, MIL-D-23119G, MIL-T-52983G et TP 14850, à l’article 1.3.1 du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de CGSB-43.125, à l’article 1.3.1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- CGSB-43.125
- La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.125 intitulée Emballages pour matières infectieuses de catégorie A et de catégorie B (classe 6, division 6.2) et déchet d’hôpital, (bio) médical ou médical réglementé, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.125)
(3) L’article 1.3.1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ANSI/WSC PST
- La norme ANSI/WSC PST 2000/2016 intitulée Pressurized Water Storage Tank Standard, publiée en février 2016 par le Water Systems Council. (ANSI/WSC PST)
- CGA C-7
- La norme CGA C-7 intitulée Guide to Classification and Labeling of Compressed Gases, publiée par la Compressed Gas Association, Inc. (CGA), avec ses modifications successives. (CGA C-7)
- CGSB-43.145
- La norme nationale du Canada CAN/CGSB-43.145 intitulée Conception, fabrication et utilisation de grands emballages destinés au transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.145)
- CGSB-43.150
- La norme nationale du Canada CAN/ CGSB-43.150 intitulée Conception, fabrication et utilisation de fûts, bidons, caisses, sacs, emballages combinés et emballages composites normalisés UN, et autres emballages pour le transport des marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9, publiée par l’Office des normes générales du Canada (ONGC), avec ses modifications successives. (CGSB-43.150)
- ISO 7225
- La norme internationale ISO 7225:2005(F) intitulée Bouteilles à gaz – Étiquettes informatives, publiée par l’Organisation internationale de normalisation, avec ses modifications successives. (ISO 7225)
- ISO 8115
- La norme internationale ISO 8115:1986(F), intitulée Balles de coton – Dimensions et masse volumique, première édition, publiée le 15 novembre 1986 par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). (ISO 8115)
3 (1) Le passage de l’article 1.3.2 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
1.3.2 Si l’un ou l’autre des documents ci-après est modifié après l’entrée en vigueur du présent article, il est possible de se conformer à la version antérieure de ce document jusqu’au dernier jour du sixième mois suivant le mois de publication de la version en vigueur plutôt que de se conformer à cette dernière :
- a) CGA C-7;
- a.1) CGSB-43.123;
(2) L’alinéa 1.3.2c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) CGSB-43.145;
(3) L’article 1.3.2 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
- d.1) CGSB-43.150;
(4) L’alinéa 1.3.2n) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- n) ISO 7225.
4 (1) Les définitions de aéronef cargo, aéronef de passagers, catégorie A, catégorie B, classe, classe primaire, classe subsidiaire, CL50, DL50 (absorption cutanée), DL50 (ingestion), gaz adsorbé, liquide, matière, matière infectieuse et point d’inflammation, à l’article 1.4 du même règlement, sont abrogées.
(2) Les définitions de aéronef, appellation réglementaire, classification, culture, gaz, groupe de compatibilité et transporteur, à l’article 1.4 du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
- aéronef
- S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aircraft)
- appellation réglementaire
- Inscription en majuscules qui figure à la colonne 2 de l’annexe 1, y compris les chiffres, les lettres grecques, les lettres « m », « n », « o » et « p » et les préfixes « sec » et « tert » qui en font partie intégrante. Est aussi compris tout qualificatif ajouté aux termes des paragraphes 1.6.2(1) ou (2). (shipping name)
- classification
- À l’égard de marchandises dangereuses, s’entend, le cas échéant, de l’appellation réglementaire, de la classe, de la division, du groupe de compatibilité, du danger subsidiaire, du numéro UN, du groupe d’emballage et de la catégorie de la matière infectieuse. (classification)
- culture
- Résultat d’un processus par lequel des agents pathogènes sont propagés intentionnellement. (culture)
- gaz
- Matière qui, à 50 ºC, exerce une pression de vapeur supérieure à 300 kPa ou est entièrement gazeuse à 20 ºC à la pression absolue de 101,3 kPa. (gas)
- groupe de compatibilité
- L’un des treize groupes d’explosifs décrits au paragraphe 2.1.2.1.1 des Recommandations de l’ONU. (compatibility group)
- transporteur
- Personne qui a ou aura la possession de marchandises dangereuses pendant qu’elles sont en transport. (carrier)
(3) L’alinéa a) de la définition de expéditeur, à l’article 1.4 du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) figure à titre d’expéditeur dans le document d’expédition ou le document de transport;
(4) L’article 1.4 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- document de transport
- Sauf indication contraire du contexte, le document visé dans les Instructions techniques de l’OACI relativement aux marchandises dangereuses qui sont importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément aux exigences de la partie 12. (transport document)
- engin de transport
- S’entend au sens de l’article 1.2.1 des Recommandations de l’ONU. (cargo transport unit)
- grand emballage
- Contenant qui contient des objets ou des emballages intérieurs, qui est conçu pour la manutention mécanique, dont la masse nette excède 400 kg et dont le volume ne dépasse pas 3 m3. (large packaging)
- grand récipient pour vrac
- S’entend au sens de l’article 3 de la norme CGSB-43.146. (intermediate bulk container)
- polluant marin
- Matière à l’égard de laquelle la lettre « P » figure à la colonne 4 de l’annexe 3 ou qui satisfait aux critères pour être considérée, en application de l’article 2.9.3 du Code IMDG, comme « dangereuse pour l’environnement (milieu aquatique) ». (marine pollutant)
- texte descriptif
- Inscription en minuscules qui figure à la colonne 2 de l’annexe 1. (descriptive text)
5 L’article 1.5 du même règlement et l’intertitre « Champ d’application du présent règlement » le précédant sont abrogés.
6 L’article 1.5.2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.5.2 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses à l’égard desquelles le mot « Interdit » figure à la colonne 3 de l’annexe 1 ou à la colonne 2 de l’annexe 3.
(2) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par le moyen de transport indiqué dans le titre des colonnes 8 ou 9 de l’annexe 1 si le mot « Interdit » y figure.
7 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.6, de ce qui suit :
Appellations réglementaires — règles générales
1.6.1 (1) Si, en application du présent règlement, il est exigé ou permis, à l’égard d’une marchandise dangereuse, d’indiquer une appellation réglementaire, celle-ci peut :
- a) être au singulier ou au pluriel;
- b) être ou non accompagnée de signes de ponctuation;
- c) être ou non accompagnée du texte descriptif qui y est associé dans la colonne 2 de l’annexe 1;
- d) être orthographiée de la même manière que dans le 49 CFR, les Recommandations de l’ONU, les Instructions techniques de l’OACI ou le Code IMDG;
- e) être inscrite en lettres majuscules ou en lettres minuscules;
- f) être inscrite dans un ordre différent, à condition que l’ordre utilisé n’en change pas le sens.
(2) Si le texte descriptif qui est associé à l’appellation réglementaire comprend une plage de concentration, la concentration réelle de la marchandise dangereuse peut être indiquée dans le texte descriptif qui accompagne l’appellation réglementaire, au lieu de la plage de concentration.
Appellations réglementaires — qualificatifs
1.6.2 (1) Sauf dans le cas des matières autoréactives ou des peroxydes organiques, si, en application du présent règlement, il est exigé ou permis d’indiquer une appellation réglementaire à l’égard d’une matière qui est une marchandise dangereuse et que cette matière est susceptible, sans stabilisation, de réagir dangereusement dans des conditions normales de transport, sont ajoutés à l’appellation réglementaire, à moins qu’ils n’en fassent déjà partie, les qualificatifs suivants :
- a) « STABILISÉ » ou « STABILIZED »;
- b) « AVEC RÉGULATION DE TEMPÉRATURE » ou « TEMPERATURE CONTROLLED », si la stabilisation se fait par régulation de température.
(2) À moins qu’ils n’en fassent déjà partie, les qualificatifs ci-après peuvent être ajoutés à l’appellation réglementaire :
- a) dans le cas des marchandises dangereuses qui sont sous forme de solution ou de mélange, soit le mot « SOLUTION », « MÉLANGE » ou « MIXTURE », selon le cas, soit celui de ces mots qui est applicable et la concentration de la solution ou du mélange;
- b) dans le cas des marchandises dangereuses qui sont sous forme solide mais qui sont présentées au transport ou transportées à l’état fondu, le mot « FONDU » ou « MOLTEN ».
8 L’article 1.8 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
9 L’article 1.10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.10 (1) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses autres que celles incluses dans la classe 1 s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de 25 passagers ou plus d’un passager par 3 m de longueur du bâtiment.
(2) Les exigences du présent règlement relatives au transport, à bord d’un bâtiment à passagers, de marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 1 s’appliquent aux bâtiments à passagers qui transportent plus de douze passagers.
10 L’article 1.11 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.11 Il est permis de transporter, du Canada vers les États-Unis et vice-versa, toute matière ou tout objet qui est réglementé aux États-Unis par le 49 CFR mais qui n’est pas réglementé au Canada par le présent règlement à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire conformément à tout ou partie du 49 CFR.
11 (1) Le passage du paragraphe 1.15(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.15 (1) Les parties 3 à 6 et 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 1.15(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
- (i) est inférieure ou égale à 150 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire,
- (ii) est inférieure ou égale à 150 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;
12 (1) Le passage du paragraphe 1.16(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.16 (1) Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur si les conditions suivantes sont réunies :
(2) L’alinéa 1.16(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) la masse brute de toutes les marchandises dangereuses :
- (i) est inférieure ou égale à 500 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire,
- (ii) est inférieure ou égale à 500 kg, dans le cas des marchandises dangereuses transportées à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, à l’exclusion des marchandises dangereuses se trouvant dans un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire à bord du bâtiment;
(3) Le sous-alinéa 1.16(1)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la classe ou la division des marchandises dangereuses, à la suite de la mention « Classe », « Class » ou « Division », selon le cas,
(4) Le sous-alinéa 1.16(2)c)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) les explosifs de la division 1.4 qui sont inclus dans le groupe de compatibilité S,
13 (1) L’alinéa 1.17(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les marchandises dangereuses sont placées dans un ou plusieurs contenants conçus, construits, remplis, obturés, arrimés et entretenus de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
(2) Le paragraphe 1.17(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Les parties 3 et 8 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de quantités limitées de marchandises dangereuses si chaque contenant porte de manière lisible et durable sur l’un des côtés, autre que celui sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, la marque illustrée au paragraphe (5).
(3) Le passage du paragraphe 1.17(4) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(4) Lorsqu’une quantité limitée de marchandises dangereuses est dans un contenant qui se trouve dans un suremballage, le suremballage doit porter, sauf si les marques sur les contenants sont visibles à travers le suremballage, à la fois :
- a) le mot « Suremballage » ou « Overpack » inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm sur au moins l’un des côtés du suremballage;
14 (1) L’alinéa 1.17.1(1)a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) the dangerous goods are in an inner means of containment and an outer means of containment that are designed, constructed, filled, closed, secured and maintained so that under normal conditions of transport, including handling, there will be no release of the dangerous goods that could endanger public safety;
(2) L’alinéa 1.17.1(4)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) le mot « Suremballage » ou « Overpack » inscrit sur un fond contrastant en lettres d’une hauteur d’au moins 12 mm sur au moins l’un des côtés du suremballage;
15 Le passage de l’article 1.18 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.18 Le présent règlement ne s’applique pas au transport :
16 L’alinéa 1.21(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes ou divisions suivantes :
- (i) la classe 1, sauf si elles sont incluses dans la division 1.4 et dans le groupe de compatibilité S,
- (ii) la division 2.1, si elles sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
- (iii) la division 2.3,
- (iv) la division 6.2,
- (v) la classe 7.
17 L’alinéa 1.22(1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- e) les marchandises dangereuses ne sont pas incluses dans l’une des classes ou divisions suivantes :
- (i) la classe 1, sauf si elles sont incluses dans la division 1.4 et dans le groupe de compatibilité S,
- (ii) la division 2.1, si elles sont dans une bouteille à gaz dont la capacité est supérieure à 46 L,
- (iii) la division 2.3,
- (iv) la division 6.2,
- (v) la classe 7.
18 L’alinéa 1.24a) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (a) in transport on a road vehicle solely on land and the distance on public roads is less than or equal to 100 km; and
19 L’article 1.26 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.26 Le présent règlement ne s’applique pas aux marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour intervenir en cas de situation d’urgence mettant en danger la sécurité publique et qui sont en transport à bord d’un moyen de transport réservé aux interventions d’urgence, sauf si les annexes 1 ou 3 en interdisent le transport.
20 L’article 1.32.2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Division 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques, pression absolue inférieure à 200 kPa
1.32.2 La matière incluse dans la division 2.2 qui, en application du paragraphe 2.2.2.3 des Recommandations de l’ONU, n’est pas assujettie au présent règlement peut être présentée au transport, manutentionnée ou transportée en conformité avec les exigences du présent règlement relatives à la division 2.2, auquel cas l’ensemble de ces exigences doivent être respectées.
21 Le passage de l’article 1.33 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.33 Les parties 3 à 7, 9 et 10 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 si les conditions suivantes sont réunies :
22 L’article 1.34 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.34 Les matières dont le point d’éclair est supérieur à 60 °C, mais inférieur ou égal à 93 °C, peuvent être transportées comme si elles étaient incluses dans la classe 3 et le groupe d’emballage III. Dans ce cas, les exigences du présent règlement qui concernent les liquides inflammables dont le point d’éclair est inférieur ou égal à 60 °C doivent être respectées, à l’exception de celles prévues à l’alinéa 7.2(1)f).
23 Le passage de l’article 1.36 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.36 Les parties 3 à 10 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport :
24 L’article 1.38 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
25 Le paragraphe 1.42(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.42 (1) Les parties 3 à 8 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de spécimens d’origine humaine ou animale dont il est peu probable qu’ils contiennent des matières infectieuses.
26 Le passage de l’article 1.43 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.43 Les parties 3 à 7 et 9 à 11 ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7 qui, à la fois :
27 Le passage de l’article 1.44 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
1.44 Les parties 2 à 4 et 7 ne s’appliquent pas au résidu de marchandises dangereuses placées dans un fût qui est en transport, sauf s’il s’agit de marchandises dangereuses incluses dans le groupe d’emballage I ou contenues dans un fût pour lequel une étiquette serait exigée pour les classes 1 ou 7 ou pour les divisions 4.3 ou 6.2, si les conditions suivantes sont réunies :
28 L’article 1.45 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Fumigation d’un engin de transport
1.45 Le présent règlement, sauf les articles 3.1, 3.2 et 4.21, ne s’applique pas relativement à l’engin de transport, ni au contenu de l’engin de transport, qui subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses si le fumigant est la seule marchandise dangereuse dans l’engin de transport et que les renseignements ci-après figurent sur le document d’expédition pour la marchandise dangereuse :
- a) l’appellation réglementaire, soit « ENGIN DE TRANSPORT SOUS FUMIGATION » ou « FUMIGATED CARGO TRANSPORT UNIT »;
- b) la classe, soit la classe 9;
- c) le numéro UN, soit UN3359;
- d) la quantité de fumigant et l’appellation technique de celui-ci;
- e) la date et l’heure de fumigation;
- f) des instructions sur la manière d’éliminer les résidus du fumigant et, le cas échéant, de disposer des appareils de fumigation en cause.
29 L’article 1.45.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1.45.1 Les parties 3 et 4 ne s’appliquent pas aux matières qui sont des polluants marins si elles sont en transport uniquement par voie terrestre à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire. Toutefois, de telles matières peuvent être identifiées comme polluants marins dans le document d’expédition et les indications de danger — marchandises dangereuses requises peuvent être apposées pendant qu’elles sont en transport à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire.
30 (1) L’alinéa 1.46b) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa 1.46d) du même règlement est abrogé.
(3) L’alinéa 1.46j) du même règlement est abrogé.
(4) Les alinéas 1.46n) et o) du même règlement sont abrogés.
31 L’alinéa 1.47a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) ils ne contiennent pas de marchandises dangereuses incluses dans les divisions 2.3 ou 6.1 ou dans la classe 8;
32 L’article 1.48 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
33 (1) L’alinéa 1.49(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) elle est accompagnée d’un document d’expédition ou d’un document de transport, selon le cas, sur lequel est inscrit « Bouteille à gaz en transport aux fins de remplissage, d’échange ou de requalification en conformité avec l’article 1.49 du RTMD » ou « Cylinder in transport for purpose of refilling, exchanging or requalification in compliance with section 1.49 of the TDGR »;
(2) L’alinéa 1.49(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) dans le cas d’une bouteille à destination ou en provenance d’un aéronef, elle est utilisée à une fin liée à l’aéronautique, y compris le sauvetage ou les situations d’urgence.
34 Le passage du paragraphe 1.50(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1.50 (1) Les articles 5.1.1, 5.2 et 5.5 et les paragraphes 5.10(1) et (2) ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de UN1978, PROPANE, contenu dans une bouteille à gaz si les conditions suivantes sont réunies :
35 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 1.50, de ce qui suit :
Réservoirs des systèmes de pompe à eau
1.51 Les parties 3 à 6 et 8 ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses qui sont UN1002, AIR COMPRIMÉ, UN1046, HÉLIUM COMPRIMÉ ou UN1066, AZOTE COMPRIMÉ, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les marchandises dangereuses sont placées dans un petit contenant duquel ils ne sont pas destinées à être déchargées, et le contenant répond aux exigences suivantes :
- (i) il est conçu, fabriqué, mis à l’essai et marqué conformément à la norme ANSI/WSC PST,
- (ii) il est rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité du publique,
- (iii) il est fabriqué d’acier ou de matériaux composites, a des extrémités convexes et un diamètre extérieur maximal de 660,4 mm;
- b) la pression interne dans le petit contenant, lorsqu’il est rempli des marchandises dangereuses pour le transport, est inférieure ou égale à 280 kPa à 20 °C;
- c) le petit contenant est emballé dans un emballage extérieur robuste.
Moteurs et machines
1.52 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les marchandises dangereuses sont des moteurs ou des machines qui satisfont aux conditions prévues à la disposition particulière 154 permettant leur transport au titre de l’un ou l’autre des numéros UN visés par cette disposition;
- b) pour les marchandises dangereuses qui sont transportées au titre des numéros UN3528 ou UN3530 et qui ont un réservoir de carburant d’une capacité supérieure à 450 L ou pour les marchandises dangereuses qui sont transportées au titre du numéro UN3529, la plaque ou l’étiquette correspondant à la classe ou à la division inscrite à la colonne 3 de l’annexe 1 pour la marchandise dangereuse est apposée conformément à la partie 4, mais sur deux côtés opposés du moteur ou de la machine.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses autres que les carburants qui sont contenues dans un moteur ou une machine visés à l’alinéa (1)a) et qui sont nécessaires au fonctionnement ou à l’utilisation en toute sécurité du moteur ou de la machine, ou à la sécurité de son opérateur, si elles sont solidement installées dans le moteur ou la machine et que celui-ci ou celle-ci se trouve à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment. Les marchandises dangereuses comprennent les batteries, les extincteurs, les accumulateurs de gaz comprimé et les dispositifs de sécurité.
(3) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (2) sont des batteries au lithium, celles-ci satisfont aux conditions des paragraphes 2.9.4a) à d) et f) des Recommandations de l’ONU. Cependant, le paragraphe 2.9.4a) des Recommandations de l’ONU ne s’applique pas aux batteries au lithium d’un lot de production composé d’au plus 100 batteries au lithium ou aux prototypes de préproduction de batteries au lithium.
36 La partie 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 2
Classification
Interprétation
2.1 (1) Pour l’interprétation des dispositions des Recommandations de l’ONU incorporées par renvoi dans la présente partie, les règles suivantes s’appliquent :
- a) la mention « Liste des marchandises dangereuses du chapitre 3.2 », ou toute référence à cette liste, vaut mention de « Annexe 1 »;
- b) dans la version française, la mention « désignation officielle de transport » vaut mention de « appellation réglementaire »;
- c) la mention « classe de risque » vaut mention de « classe »;
- d) dans la version française, la mention « division de risque » vaut mention de « division »;
- e) dans la version française, la mention « risque subsidiaire » vaut mention de « danger subsidiaire ».
(2) Pour l’interprétation des dispositions des Recommandations de l’ONU incorporées par renvoi dans la présente partie, toute référence aux Recommandations de l’ONU ou à toute partie de celles-ci vaut mention du présent règlement ou de toute partie équivalente de celui-ci.
(3) Le chapitre 1.2 des Recommandations de l’ONU s’applique à l’interprétation des dispositions des Recommandations de l’ONU incorporées par renvoi dans la présente partie, sauf à l’égard des termes qui sont définis dans le présent règlement.
(4) Les notes figurant dans les dispositions des Recommandations de l’ONU qui sont incorporées par renvoi dans la présente partie ne font pas partie du présent règlement.
Détermination des matières ou objets qui sont des marchandises dangereuses
2.2 Est une marchandise dangereuse la matière ou l’objet qui, selon le cas :
- a) figure nommément à l’annexe 1;
- b) satisfait aux critères de la présente partie visant l’inclusion dans au moins l’une des 9 classes de marchandises dangereuses.
Responsabilité concernant la classification
2.3 (1) Avant de permettre à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses en vue de leur transport, l’expéditeur en détermine la classification conformément à la présente partie.
(2) L’expéditeur qui importe des marchandises dangereuses au Canada veille à ce que leur classification soit exacte avant leur transport au Canada.
(3) Sauf pour les marchandises dangereuses incluses dans les classes 1 ou 7, l’expéditeur peut, pour le transport au Canada de marchandises dangereuses, les classifier conformément aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG, si le présent règlement et le document utilisé pour les classifier n’interdisent pas leur transport.
(4) Le transporteur qui, pendant que les marchandises dangereuses sont en transport, constate une erreur de classification ou qui a des motifs raisonnables de soupçonner une telle erreur en avise l’expéditeur et cesse de transporter les marchandises dangereuses jusqu’à ce que l’expéditeur en ait vérifié et, dans le cas d’une erreur, en ait rectifié la classification.
Preuve de classification
2.4 (1) L’expéditeur qui permet à un transporteur de prendre possession de marchandises dangereuses pour le transport ou qui importe des marchandises dangereuses au Canada met une preuve de classification à la disposition du ministre, sur préavis raisonnable de celui-ci, pendant cinq ans à partir de la date figurant sur le document d’expédition.
(2) La preuve de classification est un document, notamment un rapport d’épreuves ou un rapport de laboratoire, qui comprend les renseignements suivants :
- a) une explication de la façon dont les marchandises dangereuses ont été classifiées;
- b) la date à laquelle elles ont été classifiées;
- c) le cas échéant, leur appellation technique;
- d) leur classification;
- e) le cas échéant, la méthode de classification utilisée aux termes de la présente partie, des Instructions techniques de l’OACI ou du Code IMDG.
Règles générales relatives à la classification
Marchandises dangereuses figurant nommément à l’annexe 1
2.5 (1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des marchandises dangereuses incluses dans les classes 1 ou 7.
(2) Si le nom de la marchandise dangereuse figure comme appellation réglementaire à la colonne 2 de l’annexe 1, ce nom est attribué comme appellation réglementaire et les données correspondantes à l’appellation réglementaire qui figurent aux colonnes 1, 3 et 4 de l’annexe sont utilisées pour classifier la marchandise dangereuse.
(3) Cependant, si un texte descriptif est associé à l’appellation réglementaire, l’appellation réglementaire ne peut être attribuée à la marchandise dangereuse que si le texte descriptif décrit celle-ci avec exactitude.
(4) Si plus d’un numéro UN est associé à l’appellation réglementaire, le numéro UN ne peut être attribué à la marchandise dangereuse que si les données correspondantes à l’appellation réglementaire et au numéro UN figurant aux colonnes 3 et 4 de l’annexe 1 correspondent à la classe et, s’il y a lieu, à la division, au danger subsidiaire et au groupe d’emballage qui seraient attribués à la marchandise dangereuse si elle était classifiée en application des articles 2.11 à 2.16, 2.18 et 2.19.
(5) Si plus d’un groupe d’emballage figure à la colonne 4 de l’annexe 1, le groupe d’emballage approprié est déterminé en application :
- a) dans le cas d’une marchandise dangereuse incluse dans la classe 3, de l’article 2.13;
- b) dans le cas d’une marchandise dangereuse incluse dans la classe 4 autre que les matières autoréactives de la division 4.1, de l’article 2.14;
- c) dans le cas d’une marchandise dangereuse incluse dans la division 5.1, de l’article 2.15;
- d) dans le cas d’une marchandise dangereuse incluse dans la division 6.1, de l’article 2.16;
- e) dans le cas d’une marchandise dangereuse incluse dans la classe 8, de l’article 2.18.
Marchandises dangereuses ne figurant pas nommément à l’annexe 1
2.6 (1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des marchandises dangereuses incluses dans les classes 1 ou 7.
(2) Si le nom de la marchandise dangereuse ne figure pas comme appellation réglementaire à la colonne 2 de l’annexe 1, la classification de la marchandise dangereuse est établie en application du présent article et des articles 2.11 à 2.16 et 2.18 à 2.21.
(3) Dans le cas où la marchandise dangereuse satisfait aux critères d’inclusion dans une seule classe et, le cas échéant, dans une seule division, elle est incluse dans cette classe et division.
(4) Dans le cas où la marchandise dangereuse satisfait aux critères d’inclusion dans plus d’une classe ou, le cas échéant, dans plus d’une division, la classe et, s’il y a lieu, la division et le groupe d’emballage dans lesquels elle est incluse sont établis conformément aux paragraphes 2.0.3.1 et 2.0.3.3 des Recommandations de l’ONU, et les autres classes ou divisions sont attribuées à la marchandise comme dangers subsidiaires.
(5) L’appellation réglementaire de la marchandise dangereuse est déterminée conformément au paragraphe 2.0.2.8 des Recommandations de l’ONU et le numéro UN qui figure à la colonne 1 de l’annexe 1 et qui correspond à l’appellation réglementaire est attribué à la marchandise dangereuse.
(6) Dans le cas où la marchandise dangereuse est un mélange ou une solution, l’appellation réglementaire est déterminée conformément aux paragraphes 2.0.2.5, 2.0.2.6 et 2.0.2.9 des Recommandations de l’ONU et le numéro UN qui figure à la colonne 1 de l’annexe 1 et qui correspond à l’appellation réglementaire est attribué à la marchandise dangereuse.
(7) Aucun numéro UN ou appellation réglementaire n’est attribué à la marchandise dangereuse si les données correspondant au numéro UN et à l’appellation réglementaire qui figurent aux colonnes 3 et 4 de l’annexe 1 ne correspondent pas à la classe et, le cas échéant, à la division, au danger subsidiaire et au groupe d’emballage qui lui sont attribués en application des articles 2.11 à 2.16, 2.18 et 2.19.
(8) Pour déterminer la rubrique générique ou la rubrique « N.S.A. » appropriée, conformément aux paragraphes 2.0.2.6 et 2.0.2.8 des Recommandations de l’ONU, le texte descriptif peut être consulté.
(9) Malgré le paragraphe (4), toute mention, dans le paragraphe 2.0.3.1 des Recommandations de l’ONU, de l’article 2.0.5 vaut mention de l’article 2.7 du présent règlement.
(10) L’objet qui est une marchandise dangereuse n’est pas inclus dans un groupe d’emballage.
Objets contenant des marchandises dangereuses N.S.A.
2.7 (1) Le présent article s’applique à tout objet qui contient une ou plusieurs marchandises dangereuses qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l’objet et qui ne peuvent être retirées pendant le transport.
(2) Tout objet peut être classifié en application du présent article, sauf s’il figure nommément à l’annexe 1 ou contient des marchandises dangereuses qui sont des matières radioactives ou qui sont incluses dans les classes 1 ou 7 ou la division 6.2.
(3) Si l’objet contient des marchandises dangereuses auxquelles serait autrement attribué un seul numéro UN, lui sont attribués la classe ou la division et les dangers subsidiaires qui seraient attribués à ces marchandises dangereuses en application des articles 2.5 ou 2.6.
(4) Si l’objet contient des marchandises dangereuses auxquelles serait autrement attribué plus d’un numéro UN :
- a) la classe et, le cas échéant, la division de chacune des marchandises dangereuses est déterminée en application des articles 2.5 ou 2.6;
- b) la classe et, le cas échéant, la division, parmi celles visées à l’alinéa a), dans lesquelles l’objet doit être incluse est déterminée en application de l’article 2.0.3 des Recommandations de l’ONU;
- c) les autres classes ou divisions visées à l’alinéa a) sont attribuées à l’objet comme danger subsidiaire.
(5) L’objet n’est pas inclus dans la classe 9 s’il contient des marchandises dangereuses qui seraient autrement incluses dans la classe 9 et des marchandises dangereuses qui seraient autrement incluses dans une autre classe et, malgré l’alinéa (4)c), la classe 9 ne lui est pas attribuée comme danger subsidiaire.
(6) Est attribué à l’objet, parmi les numéros UN3537 à UN3548, le numéro UN pour lequel les renseignements qui figurent à la colonne 3 de l’annexe 1 correspondent à la classe et, le cas échéant, à la division dans lesquelles l’objet est inclus en application des paragraphes (3) ou (4).
Échantillons de matériaux énergétiques à des fins d’épreuves
2.8 Le paragraphe 2.0.4.3 des Recommandations de l’ONU s’applique à l’égard des échantillons de matériaux énergétiques visés à cet article.
Classes — critères d’inclusion et règles particulières relatives à la classification
Classe 1, Explosifs
Généralités
2.9 Les matières ou objets qui sont des explosifs au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs satisfont aux critères d’inclusion dans la classe 1, Explosifs.
Classification
2.10 (1) L’explosif qui est autorisé sous le régime du Règlement de 2013 sur les explosifs :
- a) dans le cas où, dans la liste tenue au titre du paragraphe 41(1) du Règlement de 2013 sur les explosifs, il est identifié comme étant inclus dans la classe 1 :
- (i) est inclus dans la classe 1,
- (ii) se fait attribuer le numéro UN, la division et le groupe de compatibilité associés à la description de la matière ou de l’objet qui figurent dans la liste,
- (iii) se fait attribuer l’appellation réglementaire et tout danger subsidiaire associés au numéro UN qui figure à l’annexe 1;
- b) dans le cas contraire, il n’est pas inclus dans la classe 1.
(2) Pour l’application du sous-alinéa (1)a)(iii), si plus d’une appellation réglementaire est associée au numéro UN qui figure à l’annexe 1, l’appellation réglementaire qui décrit l’explosif avec le plus d’exactitude lui est attribuée.
Classe 2, Gaz
Généralités
2.11 Les matières et les objets visés au paragraphe 2.2.1.3 des Recommandations de l’ONU satisfont aux critères d’inclusion dans la classe 2, Gaz, et sont classifiés conformément au chapitre 2.2 des Recommandations de l’ONU, à l’exception des paragraphes 2.2.1.1 et 2.2.2.4 et de l’article 2.2.4.
Exemption
2.12 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux matières incluses dans la division 2.2 qui sont contenues dans :
- a) les produits alimentaires, notamment les boissons gazéifiées, à l’exception de UN1950, AÉROSOLS;
- b) les ballons utilisés pour le sport;
- c) les pneus;
- d) les ampoules électriques emballées de manière à ce que les débris d’une ampoule brisée restent à l’intérieur de l’emballage.
Classe 3, Liquides inflammables
2.13 Les matières visées au paragraphe 2.3.1.1 des Recommandations de l’ONU satisfont aux critères d’inclusion dans la classe 3, Liquides inflammables, et sont classifiées conformément au chapitre 2.3 des Recommandations de l’ONU, à l’exception des paragraphes 2.3.2.1.2 et 2.3.2.5.2 et de l’article 2.3.5.
Classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
2.14 Les matières visées au paragraphe 2.4.1.1 des Recommandations de l’ONU satisfont aux critères d’inclusion dans la classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée, matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives), et sont classifiées conformément au chapitre 2.4 des Recommandations de l’ONU, à l’exception du paragraphe 2.4.2.3.2.4.
Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques
2.15 Les matières visées à l’article 2.5.1 des Recommandations de l’ONU satisfont aux critères d’inclusion dans la classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques, et sont classifiées conformément au chapitre 2.5 des Recommandations de l’ONU, à l’exception des paragraphes 2.5.2.1.3 et 2.5.3.2.5.
Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses
2.16 Les matières visées à l’article 2.6.1 des Recommandations de l’ONU satisfont aux critères d’inclusion dans la classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses, et sont classifiées conformément au chapitre 2.6 des Recommandations de l’ONU, à l’exception des paragraphes 2.6.2.5, 2.6.3.1, 2.6.3.2.3, 2.6.3.3, 2.6.3.4 et 2.6.3.6.
Classe 7, Matières radioactives
2.17 (1) La matière qui est une matière radioactive au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), ou l’objet qui contient une telle matière, satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 7, Matières radioactives, et y est incluse.
(2) Sont attribués à la matière ou l’objet :
- a) le numéro UN déterminé en application du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
- b) l’appellation réglementaire et tout danger subsidiaire associés au numéro UN qui figure à l’annexe 1.
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), si plus d’une appellation réglementaire est associée au numéro UN qui figure à l’annexe 1, est attribuée à la matière ou à l’objet l’appellation réglementaire qui le décrit avec le plus d’exactitude.
Classe 8, Matières corrosives
2.18 Les matières visées au paragraphe 2.8.1.1 des Recommandations de l’ONU satisfont aux critères d’inclusion dans la classe 8, Matières corrosives, et sont classifiées conformément au chapitre 2.8 des Recommandations de l’ONU, à l’exception de l’article 2.8.5.
Classe 9, Produits, matières ou organismes divers
Généralités
2.19 La matière ou l’objet satisfait aux critères d’inclusion dans la classe 9, Produits, matières ou organismes divers, dans les cas suivants :
- a) il est inclus dans la classe 9 indiquée à la colonne 3 de l’annexe 1;
- b) il ne satisfait pas aux critères d’inclusion des classes 1 à 8 et, selon le cas :
- (i) il est un polluant marin,
- (ii) sauf pour le goudron ou le liant, il est présenté au transport ou transporté à une température supérieure ou égale à 100 ºC s’il est à l’état liquide ou à une température supérieure ou égale à 240 ºC s’il est à l’état solide.
Piles au lithium
2.20 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des piles au lithium au titre des numéros UN3090, UN3091, UN3480 ou UN3481 sauf si elles satisfont aux conditions prévues aux paragraphes 2.9.4a) à d) et f) des Recommandations de l’ONU.
Groupe d’emballage
2.21 Si la matière ou l’objet inclus dans la classe 9 n’est pas une marchandise dangereuse dont le nom figure comme appellation réglementaire à la colonne 2 de l’annexe 1, le groupe d’emballage, le cas échéant, dans lequel la marchandise dangereuse est incluse est celui qui figure à la colonne 4 de l’annexe 1 et qui correspond à l’appellation réglementaire déterminée en application de l’article 2.6.
37 Les articles 3.5 et 3.6 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
3.5 (1) Les renseignements ci-après figurent sur tout document d’expédition :
- a) les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada;
- b) la date à laquelle le document d’expédition, ou une copie électronique de celui-ci, a été établi ou remis en premier au transporteur;
- c) la description de chaque marchandise dangereuse visée par le document d’expédition, laquelle comprend les éléments ci-après dans l’ordre indiqué sans, à moins d’indication contraire dans le présent règlement, renseignements supplémentaires intercalés :
- (i) le numéro UN,
- (ii) l’appellation réglementaire et, à moins qu’elles n’en fassent déjà partie :
- (A) la mention « DÉCHET » avant ou après l’appellation réglementaire ou la mention « WASTE » avant l’appellation réglementaire, si la marchandise dangereuse est un déchet,
- (B) la mention « À HAUTE TEMPÉRATURE » juste avant ou juste après l’appellation réglementaire ou la mention « HOT » juste avant l’appellation réglementaire, si la marchandise dangereuse est transportée à l’état liquide à une température égale ou supérieure à 100 °C ou transportée à l’état solide à une température égale ou supérieure à 240 °C et si l’appellation réglementaire n’inclut pas une mention de la température élevée de la marchandise dangereuse, notamment la mention « FONDU », « TEMPÉRATURE ÉLEVÉE », « MOLTEN » ou « ELEVATED TEMPERATURE »,
- (iii) le numéro de la classe dans laquelle la marchandise dangereuse est incluse, lequel peut figurer à la suite de la mention « Classe » ou « Class », si la marchandise n’est incluse dans aucune division, ou le numéro de la division dans laquelle elle est incluse, lequel peut figurer suite à la mention « Division »,
- (iv) la lettre du groupe de compatibilité, si la marchandise dangereuse est incluse dans la classe 1,
- (v) le numéro de tout danger subsidiaire entre parenthèses, lequel peut figurer à la suite de la mention « danger subsidiaire » ou « subsidiary hazard » ou, dans le cas du transport par bâtiment, à la suite des renseignements exigés par le présent alinéa,
- (vi) le chiffre romain représentant le groupe d’emballage, lequel peut être précédé des lettres « GE » ou « PG » ou de la mention « Groupe d’emballage » ou « Packing Group »;
- d) pour chaque appellation réglementaire, la quantité des marchandises dangereuses avec l’unité de mesure utilisée, quantité qui, lorsque le document d’expédition est préparé au Canada, est exprimée selon le système international ou à l’aide d’une unité de mesure acceptable dans le cadre du système international, ou pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, en quantité nette d’explosifs ou, dans le cas d’explosifs dont le numéro UN est assujetti aux dispositions particulières 85 ou 86, en nombre d’objets ou en quantité nette d’explosifs;
- e) dans le cas des marchandises dangereuses placées dans un ou plusieurs petits contenants sur lesquels une étiquette doit être apposée conformément à la partie 4, le nombre de petits contenants pour chaque appellation réglementaire;
- f) dans le cas des gaz de pétrole liquéfiés sans odorisant, la mention « Sans odorisant », « Non-odourized » ou « Not Odourized »;
- g) dans le cas des marchandises dangereuses en transport par bâtiment :
- (i) le point d’éclair des marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 3,
- (ii) la mention « polluant marin » ou « marine pollutant» pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins, et, s’il s’agit d’un polluant marin qui est un pesticide, l’appellation technique et la concentration de la matière la plus active du pesticide entre parenthèses;
- h) les températures de contrôle et d’urgence pour les marchandises dangereuses ci-après qui sont stabilisées par régulation de température :
- (i) les matières incluses dans la division 4.1 qui sont des matières autoréactives ou des matières qui polymérisent,
- (ii) les peroxydes organiques qui sont inclus dans la division 5.2,
- (iii) les marchandises dangereuses dont l’appellation réglementaire contient la mention « STABILISÉ »;
- i) dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, tout renseignement que l’expéditeur doit inclure dans les documents de transport en application de l’article 29 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
- j) dans le cas des marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi :
- (i) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »,
- (ii) le numéro de téléphone du PIU, y compris l’indicatif régional, pour joindre une personne nommée dans le PIU à tout moment pendant la manutention ou le transport des marchandises dangereuses, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;
- k) la mention « Numéro 24 heures » ou « 24-Hour Number », une abréviation de celle-ci ou une mention avec un sens équivalent, suivie du numéro de téléphone, y compris l’indicatif régional, pour joindre immédiatement l’expéditeur et obtenir des renseignements techniques sur les marchandises dangereuses qui sont en manutention ou en transport, sans qu’il y ait interruption de la communication établie par la personne qui appelle.
(2) Le numéro de téléphone visé à l’alinéa (1)k) peut être, plutôt que celui de l’expéditeur, celui d’un organisme ou d’une agence, par exemple CANUTEC, qui est en mesure de fournir, en français ou en anglais, les renseignements techniques exigés par cet alinéa, si :
- a) dans le cas de CANUTEC, l’expéditeur a obtenu l’autorisation écrite de CANUTEC;
- b) dans le cas de tout autre organisme ou agence, l’expéditeur s’est assuré que celui-ci dispose de renseignements à jour et exacts sur les marchandises dangereuses dont l’expéditeur présente au transport et, si l’organisme ou l’agence est à l’extérieur du Canada, l’expéditeur précise l’indicatif du pays et, le cas échéant, celui de la ville.
(3) Dans le cas du contenant qui contient seulement le résidu d’une marchandise dangereuse, sauf si celle-ci est incluse dans la classe 2 et est placée dans un petit contenant ou dans la classe 7, l’alinéa 1(d) ne s’applique pas et la mention « Résidu — dernier contenu » ou « Residue — Last Contained » peut être ajoutée avant ou après la description de la marchandise dangereuse.
(4) Si la quantité des marchandises dangereuses qui figure sur le document d’expédition en application de l’alinéa (1)d) ou le nombre de petits contenants qui figure sur le document d’expédition en application de l’alinéa (1)e) change pendant le transport, le transporteur indique ces changements sur le document d’expédition ou sur un document annexé à celui-ci.
38 Le sous-alinéa 3.11(3)b)(ii) du même règlement est abrogé.
39 L’article 4.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.1 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un contenant dans lequel sont placées des marchandises dangereuses, à moins que ne soit apposée sur celui-ci, conformément à la présente partie, chacune des indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la présente partie et illustrées à l’appendice de la présente partie ou aux chapitres 5.2 ou 5.3 des Recommandations de l’ONU.
40 Les alinéas 4.1.1a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) l’article 4.6;
- b) l’article 4.7.1;
41 L’article 4.2 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
42 (1) L’alinéa 4.5c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) fournir et apposer, ou couvrir ou enlever, les indications de danger — marchandises dangereuses lorsque les exigences les concernant changent pendant que les marchandises dangereuses sont en transport;
- d) couvrir ou enlever les indications de danger — marchandises dangereuses sur le contenant si celui-ci ne contient pas de marchandises dangereuses.
(2) L’article 4.5 du même règlement devient le paragraphe 4.5(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application des alinéas (1)c) et d), l’indication de danger — marchandises dangereuses est considérée comme étant couverte si le contenant se trouve dans un véhicule fermé et que l’indication de danger n’est pas visible de l’extérieur du véhicule.
43 L’alinéa 4.6a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) visibles, lisibles et soit apposées sur un fond de couleur contrastante, soit entourées d’une bordure formée d’une ligne continue ou pointillée;
44 L’intertitre précédant l’article 4.7 et les articles 4.7 et 4.8 sont remplacés par ce qui suit :
Étiquettes — dimensions, orientation et texte
4.7 (1) Toute étiquette est carrée et est apposée sur un contenant à un angle d’inclinaison de 45° par rapport à la base du contenant, de manière à ce que le carré repose sur une pointe lorsque le contenant est debout.
(2) Tous les côtés de l’étiquette sont d’au moins 100 mm de longueur, avec une bordure d’une largeur approximative de 5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté.
(3) Toutefois, sauf en ce qui concerne les étiquettes pour la classe 7 :
- a) la longueur de chacun des côtés de l’étiquette peut être réduite proportionnellement, tant qu’elle n’est pas inférieure à 30 mm, si :
- (i) l’étiquette est apposée sur l’épaule d’une bouteille à gaz,
- (ii) l’étiquette ne peut, en raison de la forme ou de la taille du contenant, être visible à partir du même point de vue que les autres indications de danger – marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en vertu de la présente partie;
- b) la longueur de chacun des côtés de l’étiquette à apposer sur un récipient à pression UN non rechargeable peut être réduite conformément à la norme ISO 7225 si, en raison des dimensions ou de la forme du récipient à pression ou des mécanismes de fixation utilisés pendant le transport, l’étiquette ne peut être visible à partir du même point de vue que les autres indications de danger – marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en vertu de la présente partie, et ce, même si la longueur des côtés de l’étiquette est réduite à 30 mm.
(4) Si la longueur de chacun des côtés de l’étiquette est réduite au titre du paragraphe (3), chaque élément devant figurer sur cette étiquette est réduit proportionnellement.
(5) Il est permis d’ajouter sur l’étiquette du texte en n’importe quelle langue pour décrire le danger présenté par les marchandises dangereuses et illustré par l’étiquette, sans toutefois occulter les symboles ou le texte qui y figurent.
Plaques — dimensions, orientation et texte
4.7.1 (1) Toute plaque est carrée et est apposée sur un contenant à un angle d’inclinaison de 45° par rapport à la base du contenant, de manière à ce que le carré repose sur une pointe lorsque le contenant est debout.
(2) Tous les côtés de la plaque sont d’au moins 250 mm de longueur avec, sauf dans le cas de la plaque DANGER et des plaques pour la classe 7, une bordure d’une largeur approximative de 12,5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté.
(3) Les plaques pour la classe 7 ont une bordure d’une largeur approximative de 5 mm délimitée par un trait parallèle à l’intérieur de chaque côté.
(4) Malgré le paragraphe (2), sauf dans le cas des plaques pour la classe 7, la longueur de chacun des côtés de la plaque peut être réduite jusqu’à 100 mm si, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, la plaque ne peut être visible à partir du même point de vue que les autres indications de danger – marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en vertu de la présente partie.
(5) Si la longueur de chacun des côtés de la plaque est réduite au titre du paragraphe (4), chaque élément devant figurer sur cette plaque est réduit proportionnellement.
(6) Il est permis d’ajouter sur la plaque du texte en n’importe quelle langue pour décrire le danger présenté par les marchandises dangereuses et illustré par la plaque, sans toutefois occulter les symboles ou le texte qui y figurent.
45 (1) Le paragraphe 4.9(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.9 (1) Lorsque les conditions exigeant l’apposition d’indications de danger — marchandises dangereuses changent, la personne qui est responsable du contenant ou en a la maîtrise effective établit, par suite des nouvelles conditions, si les indications de danger — marchandises dangereuses doivent être modifiées, supprimées ou couvertes.
(2) L’article 4.9 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.1) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), l’indication de danger — marchandises dangereuses est considérée comme étant couverte si le contenant se trouve dans un véhicule fermé et que l’indication de danger n’est pas visible de l’extérieur du véhicule.
46 L’article 4.10 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.10 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (8), pour chacune des marchandises dangereuses qui sont en transport dans un petit contenant, l’étiquette pour sa classe ou sa division et l’étiquette pour chacun de ses dangers subsidiaires sont apposées sur le petit contenant.
(2) L’apposition d’une étiquette sur le petit contenant n’est pas exigée si celui-ci se trouve à l’intérieur d’un autre petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette et que ce dernier ne sera pas ouvert pendant le chargement ou le déchargement des marchandises dangereuses ou pendant leur transport.
(3) L’étiquette de gaz comburant, au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1), peut être apposée sur le petit contenant qui contient les marchandises dangereuses suivantes :
- a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
- b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
- c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;
- d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
(4) Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 7, l’étiquette appropriée pour la classe de ces marchandises dangereuses est apposée sur chacun des deux côtés opposés du petit contenant, en plus de toute étiquette pour les dangers subsidiaires exigée par le paragraphe (1).
(5) Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2 et qu’elles sont contenues dans un ensemble de bouteilles à gaz qui sont assemblées en une seule unité par interconnexion de tuyauterie, les plaques applicables aux grands contenants, au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1), peuvent être apposées sur l’ensemble si chaque bouteille a une capacité supérieure à 225 L, l’ensemble a une capacité supérieure à 450 L et les bouteilles sont fixées de façon permanente sur un cadre pour le transport.
(6) Si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 2 et qu’elles sont contenues dans une bouteille à gaz, celle-ci peut porter, au lieu des étiquettes visées au paragraphe (1), les marques prévues à l’annexe A de la norme CGA C-7 si celles-ci sont apposées conformément à cette annexe.
(7) Si les marchandises dangereuses sont dans un contenant sans spécification visé aux articles 5.5.4 ou 5.5.5 de la norme CSA B340, aucune étiquette n’a à être apposée sur le contenant.
(8) L’étiquette pour la classe 7 n’a pas à être apposée sur le petit contenant qui contient une matière radioactive si l’appellation réglementaire et le numéro UN de celle-ci sont apposés sur le petit contenant et que, selon le cas :
- a) la matière radioactive est contenue dans un appareil d’exposition au sens de l’article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement et le petit contenant porte les marques exigées par l’alinéa 28(2)a) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015);
- b) la matière radioactive est de la matière LSA-I, au sens du paragraphe 5(1) du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), aucun danger subsidiaire ne lui est attribué et le petit contenant porte les marques exigées par les sous-alinéas 28(2)c)(iii) et (iv) de ce règlement.
(9) Pour l’application du paragraphe (1), l’étiquette de la classe 9 pour les piles au lithium est l’étiquette pour la classe qui est apposée sur le petit contenant qui contient l’une ou l’autre des marchandises dangereuses suivantes :
- a) UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL;
- b) UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT;
- c) UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE;
- d) UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT.
(10) Les étiquettes exigées par la présente partie sont apposées, selon le cas :
- a) sur un côté de la surface extérieure du petit contenant, autre que le côté sur lequel il est censé reposer ou être gerbé pendant le transport, pourvu que les étiquettes soient visibles du même point de vue que les autres indications de danger — marchandises dangereuses qui doivent être apposées sur le petit contenant en application de la présente partie;
- b) sur l’épaule, ou près de celle-ci, de la bouteille à gaz dans laquelle se trouvent des marchandises dangereuses;
- c) sur deux côtés opposés de la surface extérieure du petit contenant dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, mais pas sur le côté sur lequel le petit contenant est censé reposer ou être gerbé pendant le transport.
(11) Toutefois, une étiquette dont la longueur des côtés est réduite à 30 mm conformément au paragraphe 4.7(3) peut être apposée sur une étiquette volante qui est fixée solidement au petit contenant.
47 Les paragraphes 4.10.1(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les renseignements exigés par les alinéas (3)a) et b) sont visibles de l’extérieur du suremballage.
(3) Les renseignements visés par les alinéas (1)b) et c) sont les suivants :
- a) l’appellation réglementaire et le numéro UN de chacune des marchandises dangereuses qui se trouvent à l’intérieur du suremballage;
- b) les autres indications de danger — marchandises dangereuses exigées par la présente partie à l’égard de chacune des marchandises dangereuses qui se trouvent à l’intérieur du suremballage.
(3.1) Il est entendu que les indications de danger — marchandises dangereuses, visées à l’alinéa (3)b), s’appliquant à plus d’une marchandise dangereuse peuvent être apposées qu’une seule fois, et ce, sur un côté du suremballage pour l’application de l’alinéa (1)b) ou sur deux côtés opposés du suremballage pour l’application de l’alinéa (1)c).
48 L’article 4.11 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Appellation réglementaire sur un petit contenant ou sur une étiquette volante
4.11 Si des marchandises dangereuses sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette pour leur classe ou division, leur appellation réglementaire est apposée juste à côté de l’étiquette ou, si l’étiquette est apposée sur une étiquette volante, sur celle-ci.
49 L’article 4.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.12 (1) Si des marchandises dangereuses sont dans un petit contenant sur lequel est apposée l’étiquette pour leur classe ou division, leur numéro UN est apposé :
- a) soit juste à côté de l’étiquette;
- b) soit à l’intérieur d’un rectangle blanc sur l’étiquette, sans le préfixe « UN », et sans occulter les symboles ou le texte figurant sur l’étiquette.
(2) Si l’étiquette pour la classe ou la division des marchandises dangereuses est apposée sur une étiquette volante, le numéro UN est apposé sur cette étiquette volante en conformité avec les alinéas (1)a) ou b).
(3) Le numéro UN est écrit :
- a) pour les bouteilles à gaz d’une capacité de 60 L ou moins et pour les autres contenants d’une capacité de 30 L ou moins, mais de plus de 5 L, ou d’une masse nette de 30 kg ou moins, mais de plus de 5 kg, en caractères d’au moins 6 mm de hauteur;
- b) pour les contenants d’une capacité de 5 L ou moins ou d’une masse nette de 5 kg ou moins, en caractères visibles et lisibles et d’une taille appropriée à celle du contenant;
- c) pour tous les autres petits contenants, en caractères d’au moins 12 mm de hauteur.
50 Le passage du paragraphe 4.14(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, les renseignements ci-après doivent être déterminés conformément au Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) et doivent être apposés sur l’étiquette indiquant la classe des marchandises dangereuses :
51 (1) Le paragraphe 4.15(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.15 (1) La plaque indiquant la classe ou la division de chaque marchandise dangereuse placée dans un grand contenant, autre qu’un bâtiment, doit être apposée sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
(2) Le paragraphe 4.15(2) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsque deux ou plusieurs marchandises dangereuses ont des numéros UN différents mais sont identifiées par la ou les mêmes plaques, un seul exemplaire de cette plaque ou de ces plaques est exigé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant.
52 L’article 4.15.1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Plaques indiquant le danger subsidiaire sur un grand contenant
4.15.1 (1) Si les marchandises dangereuses exigent un PIU, les plaques ci-après sont apposées, juste à côté de la plaque pour la classe ou la division des marchandises dangereuses, sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant qui contient ces marchandises dangereuses :
- a) la plaque pour la division 4.3, si un danger subsidiaire de la division 4.3 est attribué aux marchandises dangereuses;
- b) l’une ou l’autre des plaques pour la division 6.1, si les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage I en raison de leur toxicité par inhalation et qu’un danger subsidiaire de la division 6.1 lui est attribué;
- c) la plaque appropriée pour la division 6.1 et la plaque pour la classe 8, si les marchandises dangereuses sont UN2977, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM, FISSILES ou UN2978, MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D’URANIUM.
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), si la plaque apposée n’est pas celle relative aux matières toxiques par inhalation, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » est apposée sur la plaque ou juste à côté de celle-ci, sans occulter les symboles ou le texte qui y figurent.
53 (1) Le passage de l’article 4.15.2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.15.2 (1) Sauf dans le cas des numéros UN pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 1, les numéros UN sont apposés sur un grand contenant si les marchandises dangereuses sont :
(2) L’article 4.15.2 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Sous réserve du paragraphe 4.15.3(2), le numéro UN est écrit sans le préfixe « UN », en caractères noirs d’au moins 65 mm de hauteur et est apposé :
- a) soit sur un panneau orange juste à côté de la plaque pour la classe ou la division des marchandises dangereuses ou, le cas échéant, de la plaque pour les gaz comburants si les marchandises dangereuses sont visées à l’article 4.18.1;
- b) soit à l’intérieur d’un rectangle blanc qui se trouve sur la plaque pour la classe ou la division des marchandises dangereuses ou, le cas échéant, sur la plaque pour les gaz comburants si les marchandises dangereuses sont visées à l’article 4.18.1, sans occulter les symboles ou le texte qui y figurent.
54 (1) L’alinéa 4.15.3c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas d’un grand contenant qui est un grand récipient pour vrac ou un grand emballage et qui a une capacité inférieure ou égale à 3 000 L, il est permis d’apposer :
- (i) soit une plaque et un numéro UN sur deux côtés opposés du contenant,
- (ii) soit, pour chaque marchandise dangereuse à l’intérieur du contenant et sur deux côtés opposés du contenant, une étiquette pour la classe ou la division et une étiquette pour chaque danger subsidiaire, le cas échéant, ainsi que le numéro UN et l’appellation réglementaire.
(2) L’article 4.15.3 du même règlement devient le paragraphe 4.15.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Dans le cas d’un grand récipient pour vrac, ou d’un grand emballage, qui porte les étiquettes, numéros UN et appellations réglementaires en application du sous- alinéa (1)c)(ii) :
- a) l’appellation réglementaire et le numéro UN sont apposés juste à côté de l’étiquette ou, dans le cas du numéro UN, à l’intérieur d’un rectangle blanc sur l’étiquette, sans le préfixe « UN », et sans occulter les symboles ou le texte qui y figurent;
- b) le numéro UN est écrit en caractères noirs d’au moins 25 mm de hauteur;
- c) si le numéro UN de la marchandise dangereuse figure en italique au bas de la disposition particulière 16, l’appellation technique est déterminée conformément à cette disposition et, sous réserve des paragraphes (2) à (4) de cette disposition, est apposée entre parenthèses à la suite de l’appellation réglementaire.
55 Le paragraphe 4.16(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Tout véhicule routier ou véhicule ferroviaire qui contient un gaz inflammable et qui sera transporté à bord d’un bâtiment doit porter la plaque pour la division 2.1.
56 L’alinéa 4.17(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) soit dans la division 1.4 et le groupe de compatibilité S.
57 L’article 4.18.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.18.1 Si les marchandises dangereuses ci-après sont contenues dans un grand contenant, celui-ci doit porter soit la plaque pour la division 5.1 juste à côté de celle pour la division 2.2, soit la plaque pour les gaz comburants :
- a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
- b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
- c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;
- d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
58 Le paragraphe 4.20(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Le signe de transport à température élevée doit être apposé sur chaque côté et à chaque extrémité du grand contenant juste à côté de chacune des plaques pour la classe ou la division des marchandises dangereuses ou, s’il y a une plaque indiquant un danger subsidiaire, juste à côté de celle-ci.
59 L’article 4.21 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.21 (1) Si l’engin de transport subit un traitement de fumigation au moyen de marchandises dangereuses, l’expéditeur veille à ce que le signe de fumigation :
- a) soit apposé à chaque accès, ou juste à côté de celui-ci, par lequel une personne peut entrer dans l’engin de transport;
- b) porte le nom du fumigant, la date et l’heure de son application et la date d’aération.
(2) Le signe de fumigation demeure apposé sur l’engin de transport qui a été fumigé :
- a) d’une part, jusqu’à ce que celui-ci ait été ventilé pour éliminer les concentrations nocives de fumigant;
- b) d’autre part, jusqu’à ce que les matières dangereuses qui s’y trouvaient lors de la fumigation aient été déchargées.
60 (1) Le passage du paragraphe 4.22(1) du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
4.22 (1) La marque de polluant marin est apposée aux endroits ci-après pour les marchandises dangereuses qui sont des polluants marins et qui sont en transport à bord d’un bâtiment :
- a) sur un petit contenant, juste à côté de l’étiquette pour la classe ou la division des marchandises dangereuses ou, s’il y a une étiquette indiquant un danger subsidiaire, juste à côté de celle-ci;
(2) L’article 4.22 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Si la taille du contenant l’exige, la longueur de chacun des côtés de la marque peut être réduite proportionnellement, à condition que la marque reste lisible et que chaque élément qui est exigé sur cette marque soit réduit proportionnellement.
(3) La division 4.22(2)b)(ii)(C) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (C) le grand contenant ne contient pas de marchandises dangereuses qui sont incluses dans une division de la classe 1, autre que la division 1.4, ou dans les divisions 5.2 ou 6.1 ou dans la classe 7 ou auxquelles la division 6.1 est attribuée comme danger subsidiaire.
(4) Le paragraphe 4.22(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Il n’est pas nécessaire d’apposer la plaque ou le numéro UN des matières incluses dans la classe 9 qui satisfont aux critères d’inclusion dans cette classe aux termes du sous-alinéa 2.19b)(i) si l’apposition de la marque de polluant marin n’est pas exigée par le paragraphe (2).
61 L’article 4.22.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.22.1 La marque de la Catégorie B est apposée, au lieu de l’étiquette pour la division 6.2, sur les petits contenants dans lesquels sont placées des matières infectieuses qui sont UN3373, MATIÈRE BIOLOGIQUE, CATÉGORIE B.
62 L’article 4.23 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4.23 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont toxiques par inhalation si elles sont incluses dans les divisions 2.3 ou 6.1 ou si l’une ou l’autre de ces divisions leur est attribuée comme danger subsidiaire, à moins que ne soient affichées sur le contenant :
- a) dans le cas d’un petit contenant, en plus de toute autre indication de danger – marchandises dangereuses exigée par la présente partie :
- (i) soit l’étiquette pour la division 2.3 relative aux gaz toxiques par inhalation ou celle pour la division 6.1 relative aux matières toxiques par inhalation, selon le cas,
- (ii) soit, à moins qu’elle ne fasse déjà partie de l’appellation réglementaire ou ne soit déjà affichée sur une des autres indications de danger – marchandises dangereuses affichées sur le contenant, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » en caractères d’au moins 12 mm de hauteur, juste à côté de l’appellation réglementaire;
- b) dans le cas d’un grand contenant, en plus de toute autre indication de danger – marchandises dangereuses exigée par la présente partie :
- (i) soit la plaque pour la division 2.3 relative aux gaz toxiques par inhalation ou celle pour la division 6.1 relative aux matières toxiques par inhalation, selon le cas,
- (ii) soit, à moins qu’elle ne soit déjà affichée sur une des autres indications de danger – marchandises dangereuses affichées sur le contenant, la mention « dangereux par inhalation » ou « inhalation hazard » sur deux côtés opposés du contenant en caractères d’au moins :
- (A) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,
- (B) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible ou d’un grand récipient pour vrac,
- (C) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.
63 (1) Le passage du paragraphe 4.24(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4.24 (1) Pour l’application de la disposition particulière 34, la marque pour les piles au lithium indique, selon le cas :
(2) Les paragraphes 4.24(3) et (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) La marque est un carré ou un rectangle d’une largeur et d’une hauteur d’au moins 100 mm et l’épaisseur de la ligne hachurée est d’au moins 5 mm.
(4) Si, en raison des dimensions ou de la forme du contenant, la marque ne peut être visible à partir du même point de vue que les autres indications de danger — marchandises dangereuses devant figurer sur le contenant en vertu de la présente partie, la longueur de chacun des côtés de la marque peut, malgré le paragraphe (3), être réduite, pourvu que :
- a) la marque soit d’une largeur d’au moins 100 mm et d’une hauteur d’au moins 70 mm;
- b) chaque symbole, lettre, chiffre ou numéro exigé soit réduit proportionnellement.
64 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 4.24, de ce qui suit :
Gaz de pétrole liquéfiés sans odorisant
4.25 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les marchandises dangereuses ci-après si elles sont sans odorisant, à moins que la mention « sans odorisant », « non-odourized » ou « not odourized » ne soit apposée sur le contenant dans lequel elles sont contenues :
- a) UN1011, BUTANE;
- b) UN1012, BUTYLÈNE;
- c) UN1055, ISOBUTYLÈNE;
- d) UN1075, GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS;
- e) UN1077, PROPYLÈNE;
- f) UN1969, ISOBUTANE;
- g) UN1978, PROPANE.
(2) La mention est apposée sur le contenant :
- a) dans le cas d’un petit contenant, en caractères d’au moins 6,3 mm de hauteur, juste à côté de l’appellation réglementaire;
- b) dans le cas d’un grand contenant, sur deux côtés opposés, en caractères d’au moins :
- (i) 6 mm de largeur et 100 mm de hauteur dans le cas d’un wagon-citerne,
- (ii) 4 mm de largeur et 25 mm de hauteur dans le cas d’une citerne amovible,
- (iii) 6 mm de largeur et 50 mm de hauteur dans le cas de tout autre grand contenant.
65 (1) Le passage de l’appendice de la partie 4 du même règlement précédant l’intertitre « Autres marques » est remplacé par ce qui suit :
Étiquettes et plaques
Classe 1, Explosifs
Divisions 1.1, 1.2 et 1.3
Étiquette et plaque
en noir : le symbole, les numéros, la lettre et un trait situé à l’intérieur du bord
en orange : le fond
symbole : une bombe en train d’exploser
** Indiquer la division; laisser en blanc si l’étiquette ou la plaque est affichée à l’égard d’une marchandise dangereuse qui n’est pas incluse dans la classe 1
* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité; laisser en blanc si l’étiquette ou la plaque est affichée à l’égard d’une marchandise dangereuse qui n’est pas incluse dans la classe 1
Division 1.4 | Division 1.5 | Division 1.6 |
---|---|---|
Étiquette et plaque
en noir : les numéros, la lettre et un trait situé à l’intérieur du bord
en orange : le fond
* Indiquer la lettre du groupe de compatibilité
Classe 2, Gaz
Division 2.1, Gaz inflammables
Étiquette et plaque
en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en rouge : le fond
symbole : des flammes
Division 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques
Étiquette et plaque
en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en vert : le fond
symbole : une bouteille à gaz
Division 2.3, Gaz toxiques
Étiquette et plaque
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en blanc : le fond
symbole : une tête de mort sur tibias
Division 2.3, Gaz toxiques par inhalation
Étiquette et plaque
en noir : le chiffre, un trait situé à l’intérieur du bord et un carré sur une pointe dans le coin supérieur
en blanc : le symbole et le fond
symbole : une tête de mort sur tibias
Plaque — UN1005, AMMONIAC ANHYDRE
en noir : le chiffre, le symbole et un trait situé à l’intérieur du bord
en blanc : le fond
symbole : une bouteille à gaz
Gaz comburants
Étiquette et plaque
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en jaune : le fond
symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre O enflammée)
Classe 3, Liquides inflammables
Classe 3, Liquides inflammables
Étiquette et plaque
en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en rouge : le fond
symbole : des flammes
Classe 4, Solides inflammables, matières sujettes à l’inflammation spontanée et matières qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables (matières hydroréactives)
Division 4.1, Solides inflammables
Étiquette et plaque
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en rouge : 7 bandes verticales (pour un total de 13 bandes de largeurs égales)
en blanc : le fond
symbole : des flammes
Division 4.2, Matières sujettes à l’inflammation spontanée
Étiquette et plaque
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en rouge : le fond de la moitié inférieure
en blanc : le fond de la moitié supérieure
symbole : des flammes
Division 4.3, Matières hydroréactives
Étiquette et plaque
en noir ou en blanc : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en bleu : le fond
symbole : des flammes
Classe 5, Matières comburantes et peroxydes organiques
Division 5.1, Matières comburantes
Étiquette et plaque
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en jaune : le fond
symbole : un cercle surmonté de flammes (lettre O enflammée)
Division 5.2, Peroxydes organiques
Étiquette et plaque
en noir : le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en noir ou blanc : le symbole
en jaune : la moitié inférieure du fond
en rouge : la moitié supérieure du fond
symbole : une flamme
Classe 6, Matières toxiques et matières infectieuses
Division 6.1, Matières toxiques
Étiquette et plaque
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en blanc : le fond
symbole : une tête de mort sur tibias
Division 6.1, Matières toxiques par inhalation
Étiquette et plaque
en noir : le chiffre, un trait situé à l’intérieur du bord et un carré sur une pointe dans le coin supérieur
en blanc : le symbole et le fond
symbole : une tête de mort sur tibias
Division 6.2, Matières infectieuses
Étiquette
en noir : le symbole, le chiffre, le texte et un trait situé à l’intérieur du bord
en blanc : le fond
symbole : trois croissants sur un cercle
Texte :
INFECTIOUS INFECTIEUX
IN CASE OF DAMAGE EN CAS DE DOMMAGE
OR LEAKAGE OU DE FUITE
IMMEDIATELY COMMUNIQUER
NOTIFY IMMÉDIATEMENT
LOCAL AUTHORITIES AVEC LES AUTORITÉS
AND LOCALES ET
CANUTEC
613‑996‑6666
Division 6.2, Matières infectieuses
Plaque
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en blanc : le fond
symbole : trois croissants sur un cercle
Classe 7, Matières radioactives
Classe 7, Matières radioactives
Catégorie I — blanc
Étiquette et plaque facultative
en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur du bord et un trait horizontal qui sépare le carré en deux parties égales en excluant la bordure
en rouge : une barre verticale après le mot « RADIOACTIVE »
en blanc : le fond
symbole : un trèfle
Texte sous le mot « RADIOACTIVE » :
CONTENTS ......................... CONTENU
ACTIVITY ......................... ACTIVITÉ
Classe 7, Matières radioactives
Catégorie II — jaune
Étiquette et plaque facultative
en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur du bord et un trait horizontal qui sépare le carré en deux parties égales en excluant la bordure
en rouge : deux barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »
en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure
en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure
symbole : un trèfle
Texte sous le mot « RADIOACTIVE » :
CONTENTS ......................... CONTENU
ACTIVITY ......................... ACTIVITÉ
INDICE DE TRANSPORT INDEX
Classe 7, Matières radioactives
Catégorie III — jaune
Étiquette et plaque facultative
en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur du bord et un trait horizontal qui sépare le carré en deux parties égales en excluant la bordure
en rouge : trois barres verticales après le mot « RADIOACTIVE »
en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure
en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure
symbole : un trèfle
Texte sous le mot « RADIOACTIVE » :
CONTENTS ......................... CONTENU
ACTIVITY ......................... ACTIVITÉ
INDICE DE TRANSPORT INDEX
Classe 7, Matières radioactives
Plaque
en noir : le symbole, le chiffre, le texte, un trait situé à l’intérieur du bord et un trait horizontal qui sépare le carré en deux parties égales en excluant la bordure
en jaune : le fond de la moitié supérieure, sauf la bordure
en blanc : le fond de la moitié inférieure et la bordure
symbole : un trèfle
Le mot « RADIOACTIVE » est facultatif.
Classe 7, Matières fissiles
Étiquette
en noir : le chiffre, le texte, le contour du rectangle situé dans la partie inférieure, le trait au centre de l’étiquette et le trait situé à l’intérieur du bord
en blanc : le fond
Texte :
FISSILE
CRITICALITY
SAFETY INDEX
Classe 8, Matières corrosives
Classe 8, Matières corrosives
Étiquette et plaque
en blanc : le chiffre, le fond de la moitié supérieure et la bordure
en noir : le fond de la moitié inférieure, sauf pour la bordure, et un trait situé à l’intérieur du bord
symbole : liquides déversés de deux éprouvettes transparentes et corrodant une main et une barre de métal
Classe 9, Produits, matières ou organismes divers
Classe 9, Produits, matières ou organismes divers
Étiquette et plaque
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en blanc : le fond
symbole : 7 bandes verticales noires (pour un total de 13 bandes de largeurs égales) dans la moitié supérieure
Chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieur
Classe 9, Piles au lithium
Étiquette
en noir : le symbole, le chiffre et un trait situé à l’intérieur du bord
en blanc : le fond
symbole : sept bandes verticales noires (pour un total de treize bandes de largeurs égales) dans la moitié supérieure, un groupe de batteries, l’une endommagée avec une flamme, dans la moitié inférieure
Chiffre « 9 » souligné dans le coin inférieur
(2) La description « dimensions : le rectangle d’au moins 120 mm de largeur sur 110 mm de hauteur » sous l’illustration intitulée « Marque – piles au lithium », à l’appendice de la partie 4 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
dimensions : un rectangle ou un carré d’une largeur et d’une hauteur d’au moins 100 mm
66 L’article 5.6 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.6 Est un contenant normalisé UN le contenant qui porte les marques UN applicables illustrées aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 des Recommandations de l’ONU et qui satisfait à l’un des alinéas suivants :
- a) le contenant est conforme, selon le cas :
- (i) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.125 pour un contenant de type P620,
- (ii) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.145,
- (iii) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.146,
- (iv) aux articles 2 et 3 et à la partie I de la norme CGSB-43.150;
- b) le contenant a été fabriqué à l’extérieur du Canada conformément aux chapitres 6.1, 6.3, 6.5 ou 6.6 des Recommandations de l’ONU et aux règlements nationaux du pays de fabrication.
67 (1) Le sous-alinéa 5.10(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) la norme CSA B622,
(2) Le sous-alinéa 5.10(1)d)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) la norme CSA B622,
(3) Les paragraphes 5.10(12) et (13) du même règlement sont abrogés.
68 L’intertitre « Marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 6.1, 8 et 9 » précédant l’article 5.12 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Marchandises dangereuses des classes 3, 4, 5, 8 et 9 et de la division 6.1
69 Les paragraphes 5.12(1) à (4) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5.12 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 8 ou 9 ou dans la division 6.1 dans un petit contenant, à moins qu’il ne soit un contenant sélectionné et utilisé conformément à la partie II de la norme CGSB-43.146 ou un contenant sélectionné et utilisé conformément aux articles 2 et 3 et à la partie II de la norme CGSB-43.150.
(2) Le fabricant ou le distributeur d’un petit contenant normalisé UN fabriqué au Canada fournit un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.150.
(3) Le fabricant ou le distributeur d’un contenant normalisé UN qui est un grand récipient pour vrac fabriqué au Canada doit fournir un avis à l’utilisateur initial conformément à l’article 4.8 de la norme CGSB-43.146.
(4) Il est interdit de réutiliser un grand récipient pour vrac pour liquides ou solides rempli ou déchargé sous pression dans le cadre de l’importation, de la présentation au transport, de la manutention ou du transport des marchandises dangereuses incluses dans la classe 3, 4, 5, 8 ou 9 ou dans la division 6.1, à moins que ce récipient n’ait fait l’objet d’un essai d’étanchéité et d’une inspection conformément à l’article 12.6 de la norme CGSB-43.146.
70 (1) Le paragraphe 5.14(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
5.14 (1) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses qui sont incluses dans les classes 3, 4, 5, 8 ou 9 ou dans la division 6.1 dans un grand contenant, à moins qu’il ne soit fabriqué, sélectionné et utilisé conformément à l’une des normes de sécurité ou exigences suivantes :
- a) pour le transport par véhicule routier :
- (i) si le contenant est un contenant normalisé UN qui est un grand emballage, les exigences de la partie II de la norme CGSB-43.145,
- (ii) si le contenant est un contenant normalisé UN qui est un grand récipient pour vrac, les exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
- (iii) la norme CSA B621,
- (iv) la norme CSA B625,
- (v) si le contenant est un contenant d’une tonne, la norme TP 14877;
- b) pour le transport par véhicule ferroviaire :
- (i) si le contenant est un contenant normalisé UN qui est un grand emballage, les exigences de la partie II de la norme CGSB-43.145,
- (ii) si le contenant est un contenant normalisé UN qui est un grand récipient pour vrac, les exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
- (iii) la norme CSA B625,
- (iv) la norme TP 14877;
- c) pour le transport par bâtiment :
- (i) si le contenant est un contenant normalisé UN qui est un grand emballage, les exigences de la partie II de la norme CGSB-43.145,
- (ii) si le contenant est un contenant normalisé UN qui est un grand récipient pour vrac, les exigences de la partie II de la norme CGSB-43.146,
- (iii) la norme CSA B621,
- (iv) la norme CSA B625,
- (v) la norme TP 14877.
(2) Le passage du paragraphe 5.14(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Toute personne qui utilise un contenant normalisé exigé par la norme CSA B621 pour la présentation au transport des marchandises dangereuses incluses dans les classes 3, 4, 5, 8 ou 9 ou dans la division 6.1 doit utiliser un contenant qui est, à la fois :
71 Le paragraphe 5.16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Si les contenants sont des emballages fournis sous forme d’ensemble, le fabricant de l’emballage ou le distributeur doit fournir les renseignements sur l’emballage visés à l’article 4.4 de la norme CGSB-43.125 à l’acheteur à l’achat initial de l’emballage et à l’utilisateur de l’emballage sur demande.
72 (1) L’alinéa 7.2(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) les marchandises dangereuses à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire qui ont le même numéro UN et qui sont placées dans plus d’un contenant, si leur quantité totale est supérieure à l’indice PIU figurant à la colonne 7 de l’annexe 1 et qu’elles sont incluses dans l’une des classes ou divisions suivantes :
- (i) la classe 3, si un danger subsidiaire de la division 6.1 leur est attribué,
- (ii) la classe 4,
- (iii) la division 5.2, si elles sont du type B ou C,
- (iv) la division 6.1, si elles sont incluses dans le groupe d’emballage I;
(2) Le paragraphe 7.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Un PIU agréé est exigé pour toute marchandise dangereuse dont la classification est, en application du paragraphe 2.3(3) ou des parties 11 ou 12, selon le cas, déterminée conformément aux Instructions techniques de l’OACI ou au Code IMDG si le PIU agréé serait également exigé si la classification de la marchandise dangereuses était déterminée conformément à la partie 2.
73 L’alinéa 7.7(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) la personne qui a obtenu l’agrément du PIU fournit une autorisation écrite à l’utilisateur autorisé avant que les renseignements prévus à l’alinéa 3.5(1)j) ne soient consignés sur le document d’expédition ou avant que ceux prévus au paragraphe 12.16(3) ne soient consignés sur le document de transport, selon le cas.
74 Les alinéas 8.1b) à e) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) à la perte ou au vol de marchandises dangereuses;
- c) aux atteintes illicites aux marchandises dangereuses;
- d) aux rejets ou aux rejets appréhendés des marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé;
- e) à la mise en œuvre d’un PIU agréé.
75 Le titre de la colonne intitulée « Classe » du tableau de l’article 8.2 du même règlement est remplacé par « Classe ou division ».
76 Les intertitres précédant l’article 8.9 et les articles 8.9 à 8.15.2 du même règlement sont abrogés.
77 Les alinéas 8.16(2)b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) toute quantité, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans l’une ou l’autre des classes ou divisions suivantes :
- (i) les divisions 1.1, 1.2 ou 1.3,
- (ii) la division 2.3,
- (iii) la division 5.2, si les marchandises dangereuses sont du type B et qu’elles sont assujetties, en application du paragraphe 2.5.3.4.1a) des Recommandations de l’ONU, à la régulation de température pendant le transport,
- (iv) la division 6.1, si les marchandises dangereuses sont dans le groupe d’emballage I,
- (v) la division 6.2,
- (vi) la classe 7;
- c) une quantité totale de 450 kg ou plus, dans le cas des marchandises dangereuses incluses dans l’une ou l’autre des classes ou divisions suivantes :
- (i) la division 1.4, si les marchandises dangereuses ne sont pas dans le groupe de compatibilité S, ou les divisions 1.5 ou 1.6,
- (ii) la division 2.1,
- (iii) la classe 3,
- (iv) la division 4.1, si les marchandises dangereuses sont des matières explosives désensibilisées,
- (v) la division 4.2, si les marchandises dangereuses sont des matières pyrophoriques incluses dans le groupe d’emballage I ou II,
- (vi) les divisions 4.3 ou 5.1 ou la classe 8, si les marchandises dangereuses sont incluses dans le groupe d’emballage I ou II.
78 Le passage de l’article 8.20 du même règlement précédant le tableau est remplacé par ce qui suit :
8.20 Toute personne tenue, en application du paragraphe 18(1) de la Loi, de faire rapport d’un rejet ou d’un rejet appréhendé de marchandises dangereuses qui font l’objet d’un PIU agréé au titre du paragraphe 7(1) de la Loi doit, dès que possible après le rejet ou le rejet appréhendé, faire un rapport d’incident lié à un PIU, par téléphone, au numéro qui doit figurer dans le document d’expédition en application du sous-alinéa 3.5(1)j)(ii) ou dans le document de transport en application de l’alinéa 12.16(3)b), si la quantité de marchandises est supérieure, ou pourrait être supérieure, à celle précisée dans le tableau du présent article :
79 L’intertitre « Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada » précédant l’article 9.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada ou du Canada vers les États-Unis
80 (1) Le passage du paragraphe 9.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
9.1 (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 4, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule routier d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le sous-alinéa 9.1(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination ou à partir d’un endroit au Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,
(3) L’alinéa 9.1(1)c) du même règlement est abrogé.
(4) Le paragraphe 9.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule routier conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada si le numéro de l’exemption figure sur le document d’expédition.
81 (1) Le paragraphe 9.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
9.2 (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 5, si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef, il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule routier vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences de classification, de marquage, d’étiquetage, de documentation et d’emballage prévues ou visées à la partie 12, si elle se conforme aux exigences prévues à l’alinéa 3.5(1)k), au paragraphe 3.5(2) et aux articles 3.7 et 3.10.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.5, 3.7 et 3.10 vaut mention de « document de transport ».
(2) Le paragraphe 9.2(3) du même règlement est abrogé.
82 Le paragraphe 9.3(3) du même règlement est abrogé.
83 L’article 9.4 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
84 L’alinéa 9.5b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) 2 000 kg si l’un des explosifs est inclus dans la division 1.1 et le groupe de compatibilité A;
85 L’intertitre « Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada » précédant l’article 10.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Transport de marchandises dangereuses des États-Unis vers le Canada ou en passant par le Canada ou du Canada vers les États-Unis
86 (1) Le passage du paragraphe 10.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
10.1 (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 4, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada conformément aux exigences du 49 CFR visant la classification, le marquage, l’apposition d’étiquettes et de plaques et la documentation si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le sous-alinéa 10.1(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) lorsque les marchandises dangereuses sont transportées à destination ou à partir d’un endroit au Canada, les nom et adresse de l’établissement de l’expéditeur au Canada,
(3) L’alinéa 10.1(1)c) du même règlement est abrogé.
(4) Le paragraphe 10.1(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire conformément à une exemption délivrée en vertu de la sous-partie B de la partie 107 du 49 CFR peut le faire d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada si le numéro de l’exemption figure sur le document d’expédition.
87 L’article 10.1.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.1.1 Malgré les exigences prévues à la partie 5, il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des marchandises dangereuses par véhicule ferroviaire sauf par wagons-citernes si les marchandises dangereuses sont incluses dans la classe 3 et visées à l’article 10.5.6 de la norme TP 14877 d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit au Canada, d’un endroit au Canada à destination d’un endroit aux États-Unis ou d’un endroit aux États-Unis à destination d’un endroit à l’extérieur du Canada en passant par le Canada, conformément aux exigences des parties 172, 173, 174, 179 et 180 du 49 CFR.
88 (1) Le paragraphe 10.2(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
10.2 (1) Malgré les exigences prévues aux parties 2 à 5, si le transport a été ou sera effectué à bord d’un aéronef, il est permis à toute personne de manutentionner des marchandises dangereuses ou de les transporter à bord d’un véhicule ferroviaire vers un aéronef, un aérodrome ou une installation de fret aérien, ou en provenance de ceux-ci, conformément aux exigences de classification, de marquage, d’étiquetage, de documentation et d’emballage prévues ou visées à la partie 12, si elle se conforme aux exigences prévues à l’alinéa 3.5(1)k), au paragraphe 3.5(2) et aux articles 3.8 et 3.10.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de « document d’expédition » aux articles 3.5, 3.8 et 3.10 vaut mention de « document de transport ».
(2) Le paragraphe 10.2(3) du même règlement est abrogé.
89 Le paragraphe 10.3(3) du même règlement est abrogé.
90 L’article 10.4 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
91 (1) Le sous-alinéa 11.1(2)b)(i) du même règlement est abrogé.
(2) Le sous-alinéa 11.1(2)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) l’article 4.5, Responsabilités du transporteur,
92 La partie 12 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 12
Transport aérien
Généralités
Application et interprétation
12.1 (1) Sauf indication contraire de la présente partie, seule la présente partie et les dispositions ci-après s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention et au transport de marchandises dangereuses par aéronef :
- a) l’alinéa 1.3(2)b);
- b) l’article 1.3.1, Définitions — documents sur les normes de sécurité et les règles de sécurité;
- c) l’article 1.3.2, Période transitoire;
- d) l’article 1.4, Définitions;
- e) la partie 7 (Plan d’intervention d’urgence);
- f) la partie 13 (Ordres);
- g) la partie 14 (Permis de niveau de sécurité équivalent);
- h) la partie 15 (Ordonnance du tribunal);
- i) la partie 16 (Inspecteurs).
(2) L’article 1.3 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI s’applique pour l’interprétation des dispositions des instructions incorporées par renvoi dans la présente partie, sauf pour les termes définis dans la partie 1 du présent règlement.
(3) Malgré le paragraphe (2) et l’article 1.4 du présent règlement, pour l’application de la présente partie, numéro UN a le sens de numéro ONU tel que ce terme est défini à l’article 3.1.1 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI.
(4) Pour l’interprétation des dispositions des Instructions techniques de l’OACI incorporées par renvoi dans la présente partie, la mention « exploitant » vaut mention de « transporteur » et la mention « emballage » vaut mention de « contenant ».
(5) Pour l’application de la présente partie, lieu à accès limité s’entend d’un endroit auquel on ne peut accéder toute l’année par un moyen de transport autre qu’aérien.
(6) Pour l’application de la présente partie, Tableau 3-1 s’entend du tableau 3-1, Liste des marchandises dangereuses, du chapitre 2 de la partie 3 des Instructions techniques de l’OACI.
(7) Les notes qui accompagnent les dispositions des Instructions techniques de l’OACI qui sont incorporées par renvoi dans la présente partie ne font pas partie du présent règlement.
Instructions techniques de l’OACI — conformité
Généralités
12.2 (1) Sauf indication contraire de la présente partie, toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef le fait conformément aux exigences des Instructions techniques de l’OACI.
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne qui importe, présente au transport, manutentionne ou transporte des marchandises dangereuses par aéronef peut le faire conformément aux articles 1.19 ou 1.20 du présent règlement.
Documentation
12.3 Tout renseignement devant être compris dans un document en vertu de la présente partie, est écrit en anglais ou en français.
Instructions techniques de l’OACI — Partie 1 (Généralités)
Formation
12.4 (1) Le chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.
(2) La partie 6 du présent règlement s’applique à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention et au transport de marchandises dangereuses par aéronef.
(3) Toute mention du chapitre 4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI dans les dispositions des instructions incorporées par renvoi dans la présente partie vaut mention de la partie 6 du présent règlement.
Rapports — sûreté, accidents et incidents
12.5 Les chapitres 5 et 7 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.
Exemption — soins médicaux
12.6 (1) Malgré l’alinéa 1.1.5.1a) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la classe 2 sont placées dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément aux exigences prévues aux articles 5.10 ou 5.11 du présent règlement.
(2) Malgré l’article 1.1.5.4 de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui ont été transportées en vertu de l’alinéa 1.1.5.1a) de cette partie peuvent être transportées à bord d’un vol effectué par un aéronef autre que celui à bord duquel les marchandises ont été transportées si :
- a) les conditions visées aux alinéas 1.1.5.4a) à i) de cette partie sont respectées;
- b) les marchandises dangereuses sont transportées dès que possible après le vol à bord duquel elles ont été transportées;
- c) les marchandises dangereuses sont transportées à l’aérodrome de départ du vol à bord duquel elles ont été transportées.
Exemption — travail aérien et lutte contre les incendies
12.7 (1) La présente partie ne s’applique pas au transport par aéronef des marchandises dangereuses suivantes :
- a) celles qui sont en quantités nécessaires pour mener à bien les opérations de travail aérien prévues au paragraphe 702.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et qui ne bénéficient pas de l’exemption prévue à l’alinéa 1.1.5.1c) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI;
- b) celles qui sont transportées vers un lieu pour être utilisées à des fins de lutte contre les incendies;
- c) celles qui sont transportées à partir d’un lieu où elles étaient utilisées à des fins de lutte contre les incendies.
(2) Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
- a) les marchandises sont classifiées en conformité avec la présente partie;
- b) celles qui sont incluses dans la classe 2 sont dans un contenant fabriqué, sélectionné et utilisé conformément aux exigences prévues aux articles 5.10 ou 5.11;
- c) celles qui ne sont pas incluses dans la classe 2, à l’exception de celles en regard desquelles figure la mention « A87 » dans la colonne 7 du Tableau 3-1, sont contenues :
- (i) soit dans un réservoir, un conteneur ou un appareil qui est partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé,
- (ii) soit dans un petit contenant conçu, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- d) le numéro UN et l’appellation réglementaire des marchandises sont inscrits sur le contenant;
- e) dans le cas de marchandises sous forme liquide, à l’exception de celles visées à l’article 1.1.13.1 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, le contenant porte des étiquettes d’orientation conformément aux exigences prévues à l’alinéa 3.2.12b) de la partie 5 de cette norme;
- f) si le commandant de bord de l’aéronef n’a pas chargé les marchandises ni surveillé directement leur chargement, la personne qui les a chargées et arrimées lui remet les renseignements suivants :
- (i) l’appellation réglementaire, le numéro UN et la classe des marchandises,
- (ii) leur masse brute et, le cas échéant, la quantité nette d’explosifs,
- (iii) leur emplacement à bord de l’aéronef.
Exemption — utilisation et sécurité d’un aéronef
12.8 (1) La présente partie ne s’applique pas au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont nécessaires à la sécurité des personnes à bord de l’aéronef ou à l’utilisation ou à la sécurité de l’aéronef.
(2) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) ne sont pas installées dans l’aéronef, elles sont placées dans un contenant qui répond aux exigences suivantes :
- a) il est conçu, construit, rempli, obturé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- b) il porte l’inscription de l’appellation réglementaire ou du nom commun des marchandises dangereuses;
- c) dans le cas de marchandises sous forme liquide, il porte des étiquettes d’orientation conformément aux exigences prévues à l’alinéa 3.2.12b) de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, sauf dans le cas des marchandises dangereuses visées aux alinéas 1.1.13.1a), b) ou c) de la partie 4 de cette norme.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux marchandises dangereuses en regard desquelles figure la mention « A87 » dans la colonne 7 du Tableau 3-1.
Exemption — colis exceptés
12.9 Le paragraphe 12.4(2) du présent règlement et, malgré l’alinéa 6.1.5.1a) de la partie 1 des Instructions techniques de l’OACI, l’exigence relative à l’étiquette de manutention « Matières radioactives, colis excepté » prévue à l’alinéa 3.2.12e) de la partie 5 de cette norme ne s’appliquent pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport des marchandises dangereuses suivantes :
- a) UN2908, MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS;
- b) UN2909, MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN THORIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN URANIUM NATUREL, EN COLIS EXCEPTÉ;
- c) UN2910, MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉ;
- d) UN2911, MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉ;
- e) UN3507, HEXAFLUORURE D’URANIUM, MATIÈRES RADIOACTIVES, EN COLIS EXCEPTÉ.
Instructions techniques de l’OACI — Partie 2 (Classification des marchandises dangereuses)
Classe 1
12.10 (1) Malgré le chapitre introductif et le chapitre 1 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, les matières et objets inclus dans la classe 1 doivent être classifiés en conformité avec les articles 2.9 et 2.10 du présent règlement. Tout renvoi à l’annexe 1, à l’article 2.10, vaut mention d’un renvoi au Tableau 3-1.
(2) Tout renvoi au chapitre 1 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI dans les dispositions des instructions incorporées par renvoi dans la présente partie vaut mention d’un renvoi aux articles 2.9 et 2.10 du présent règlement.
Classe 7
12.11 Malgré le chapitre 7 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, toute marchandise dangereuse qui est une matière LSA-I ou LSA-II est classifiée en conformité avec l’article 5 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
Classe 9
12.12 (1) Malgré l’article 9.1.2 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI, les micro-organismes génétiquement modifiés et les organismes génétiquement modifiés ne sont pas des marchandises dangereuses.
(2) Malgré les exigences prévues à la colonne 3 du tableau 2-16 à l’article 9.2 de la partie 2 des Instructions techniques de l’OACI pour les numéros UN3077 et UN3082, les matières ou mélanges qui ne satisfont ni aux critères d’inclusion dans les classes 1 à 8 ni aux critères d’inclusion dans la classe 9, autres que ceux prévus à l’article 2.9.3 des Recommandations de l’ONU, sont affectés au groupe d’emballage III et sont désignés comme UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A. ou UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A., le cas échéant.
Instructions techniques de l’OACI — Partie 3 (Liste des marchandises dangereuses, dispositions particulières et quantités limitées et exemptées)
Explosifs interdits
12.13 Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 ou 12 et 13 du Tableau 3-1, toute personne peut présenter au transport, manutentionner ou transporter par aéronef des marchandises dangereuses de la classe 1 en conformité avec la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les marchandises sont transportées entre deux points au Canada, directement à destination ou en provenance d’un lieu à accès limité;
- b) l’aéronef ne transporte nulle autre personne qu’un membre d’équipage de conduite ou une personne tenue d’accompagner les marchandises;
- c) la quantité nette de marchandises ne dépasse pas 75 kg par contenant;
- d) les marchandises sont emballées conformément à l’instruction d’emballage, à l’égard de ces marchandises, figurant dans la colonne 12 du tableau S-3-1 de la partie S-3 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;
- e) elles sont transportées conformément à la section 2.3 de la partie S-7 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI.
Instructions techniques de l’OACI — Partie 4 (Instructions d’emballage)
Classe 7
12.14 Malgré l’article 9.2.5 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses qui sont des matières LSA ou des objets contaminés superficiellement sont emballées conformément à l’article 27 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
Instructions techniques de l’OACI — Partie 5 (Responsabilités de l’expéditeur)
Étiquette de gaz comburants
12.15 Malgré les articles 3.1.1, 3.1.2 et 3.5.1.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, l’étiquette de gaz comburant illustrée à l’appendice de la partie 4 du présent règlement peut être apposée pour les marchandises dangereuses ci-après sur le petit contenant qui les contient au lieu des étiquettes pour la division et le danger subsidiaire qui sont attribués aux marchandises dangereuses :
- a) UN1072, OXYGÈNE COMPRIMÉ;
- b) UN1073, OXYGÈNE LIQUIDE RÉFRIGÉRÉ;
- c) UN3156, GAZ COMPRIMÉ COMBURANT, N.S.A.;
- d) UN3157, GAZ LIQUÉFIÉ COMBURANT, N.S.A.
Document de transport
12.16 (1) Malgré l’article 4.1.1.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport des marchandises dangereuses transportées par aéronef est fourni par écrit.
(2) Malgré l’article 4.1.2.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport qui vise les marchandises dangereuses transportées par aéronef comporte, dans les marges de gauche et de droite, des hachures rouges orientées vers la droite ou la gauche.
(3) En plus des renseignements exigés en application de l’article 4.1.4.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, le document de transport qui vise les marchandises dangereuses pour lesquelles un PIU agréé est exigé en application du paragraphe 7(1) de la Loi comprend les renseignements suivants :
- a) le numéro de référence du PIU attribué par Transports Canada, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP »;
- b) le numéro de téléphone du PIU, y compris l’indicatif régional, où joindre une personne nommée dans le PIU à tout moment pendant la manutention ou le transport des marchandises dangereuses, précédé ou suivi des lettres « PIU » ou « ERAP ».
(4) Malgré l’article 4.4.1 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI, l’expéditeur doit être en mesure de présenter une copie de tout document de transport exigé en application de la présente partie pour une période de un an à compter de la date de sa préparation.
Instructions techniques de l’OACI — Partie 6 (Emballages — nomenclature, marquage, prescriptions et épreuves)
Classe 2
12.17 (1) Le chapitre 5 de la partie 6 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef.
(2) Les exigences prévues aux articles 5.10 et 5.11 du présent règlement s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention et au transport de marchandises dangereuses par aéronef.
(3) Les exemptions relatives aux extincteurs et aux bouteilles à gaz prévues aux articles 1.47 et 1.49 du présent règlement, respectivement, s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention et au transport de marchandises dangereuses par aéronef.
Classe 7
12.18 (1) Malgré l’article 7.21.2 de la partie 6 des Instructions techniques de l’OACI, le modèle du colis de type B(U) ou de type C utilisé pour transporter des matières radioactives est homologué conformément à l’article 10 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015).
(2) Les exigences prévues à l’article 5.17 du présent règlement s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention et au transport de marchandises dangereuses par aéronef.
Instructions techniques de l’OACI — Partie 7 (Responsabilités de l’exploitant)
Chargement à bord d’un aéronef de passagers
12.19 Malgré l’article 2.1.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses peuvent être transportées entre deux points au Canada dans le compartiment cargo du pont principal de l’aéronef de passagers qui n’a pas de compartiment cargo de classe B ou de classe C si, selon le cas :
- a) elles sont visées aux sections 2.2.2 et 2.2.3 de la partie S-7 du Supplément aux Instructions techniques de l’OACI;
- b) elles sont transportées en conformité avec l’article 12.30 du présent règlement.
Formation
12.20 Malgré l’article 4.10 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur veille à ce que tout employé, travailleur autonome ou autre personne qui agit au nom du transporteur et qui se livre à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de marchandises dangereuses par aéronef ait reçu de la formation conformément à la partie 6 du présent règlement.
Documentation
12.21 (1) Malgré l’article 4.1.6 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, les renseignements fournis au commandant de bord lui sont communiqués sur un formulaire spécifique.
(2) Malgré l’article 4.11.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur doit être en mesure de produire une copie de tout document de transport exigé à la présente partie, au cours de la période de un an qui suit la date du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées.
Rapport d’accident ou d’incident concernant des marchandises dangereuses
12.22 (1) Le transporteur est tenu de faire le rapport visé à l’article 4.4 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, dès que possible après un accident ou un incident concernant des marchandises dangereuses, à CANUTEC au 1-888-CANUTEC (1‑888‑226‑8832) ou au 613‑996‑6666 et, si l’accident ou l’incident impliquait des marchandises dangereuses incluses dans la classe 7, à la Commission canadienne de sûreté nucléaire.
(2) Le rapport comprend les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le rapport;
- b) le nom du transporteur;
- c) la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’accident ou de l’incident;
- d) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises dangereuses;
- e) une description de tout contenant impliqué dans l’accident ou l’incident;
- f) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant le rejet de marchandises dangereuses d’un contenant :
- (i) la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet,
- (ii) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant le rejet,
- (iii) la quantité de marchandises qui est estimée avoir été rejetée,
- (iv) le type d’accident ou d’incident ayant mené au rejet;
- g) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant des dommages à un contenant au point où l’intégrité de celui-ci est compromise :
- (i) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant qu’il soit endommagé,
- (ii) le type d’accident ou d’incident ayant mené aux dommages;
- h) le cas échéant, le nombre de décès et de personnes blessées;
- i) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place.
Rapport de suivi dans les trente jours — accident ou incident concernant des marchandises dangereuses
12.23 (1) Le transporteur qui a fait le rapport visé au paragraphe 12.22(1) fait par écrit un rapport de suivi au ministre dans les trente jours suivant la date à laquelle le rapport a été fait.
(2) Le rapport de suivi comprend les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le rapport;
- b) les nom et coordonnées de l’expéditeur, du destinataire et du transporteur;
- c) la classification des marchandises dangereuses;
- d) une description de tout contenant impliqué dans l’accident ou l’incident;
- e) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant le rejet de marchandises dangereuses d’un contenant :
- (i) la date, l’heure et l’emplacement géographique du rejet,
- (ii) la quantité de marchandises qui se trouvait dans le contenant avant le rejet,
- (iii) la quantité de marchandises qui est estimée avoir été rejetée,
- (iv) des renseignements concernant les événements ayant mené au rejet;
- f) dans le cas d’un accident ou d’un incident impliquant des dommages à un contenant au point où l’intégrité de celui-ci est compromise :
- (i) la date, l’heure et l’emplacement géographique de l’accident ou de l’incident ayant mené aux dommages,
- (ii) la quantité de marchandises dangereuses qui se trouvait dans le contenant avant qu’il soit endommagé,
- (iii) des renseignements concernant les événements ayant mené aux dommages;
- g) le cas échéant, une description de toute défaillance d’un contenant ou de tout dommage causé à celui-ci;
- h) des renseignements indiquant s’il y a eu une explosion ou un incendie;
- i) le nom et l’emplacement géographique de toute piste, de toute installation de fret aérien ou de tout aérodrome qui ont été fermés et la durée de la fermeture;
- j) le cas échéant, une estimation du nombre de personnes évacuées ou mises à l’abri sur place et la durée de l’évacuation ou de la mise à l’abri sur place;
- k) le cas échéant, le nombre de décès et le nombre de personnes blessées;
- l) le cas échéant, le numéro de référence du PIU;
- m) la date à laquelle le rapport visé au paragraphe 12.22(1) a été fait;
- n) une estimation de toute perte financière subie par suite de l’accident ou de l’incident et de tout coût de réparation ou d’intervention d’urgence lié à ceux-ci;
- o) une description de la route par laquelle les marchandises dangereuses ont été, ou auraient été, transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
- p) une description de toute mise en danger grave des personnes à bord d’un aéronef ou de l’aéronef lui-même;
- q) une description de tout dommage causé aux biens ou à l’environnement.
(3) Le transporteur, dès que possible, avise le ministre de tout changement relatif aux renseignements visés aux alinéas (2)c), d), g), h), k) ou n) qui survient dans l’année suivant la date à laquelle le rapport de suivi a été fait.
(4) Il conserve une copie du rapport de suivi pendant deux ans à compter de la date à laquelle il a été fait.
(5) Il le met à la disposition d’un inspecteur dans les quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu une demande écrite de celui-ci.
Rapport relatif aux marchandises dangereuses non déclarées ou mal déclarées
12.24 (1) Le transporteur est tenu de faire le rapport visé à l’article 4.5 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI de manière électronique au ministre :
- a) dans le cas des marchandises dangereuses découvertes dans le fret ou la poste, dès que possible;
- b) dans le cas des marchandises dangereuses découvertes dans les bagages des passagers ou des membres d’équipage, ou qui sont transportées sur leur personne, dans les dix jours suivant le dernier jour du mois au cours duquel les marchandises ont été découvertes.
(2) Le rapport comprend, dans le cas de la découverte des marchandises dangereuses visées à l’alinéa (1)a), les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le rapport;
- b) le nom du transporteur;
- c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;
- d) la date de la découverte des marchandises;
- e) l’appellation réglementaire et le numéro UN des marchandises;
- f) une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises;
- g) le nombre de contenants et la quantité de marchandises par contenant;
- h) les aérodromes de départ et de destination du vol à bord duquel les marchandises ont été, ou auraient été, transportées et l’aérodrome où elles ont été découvertes;
- i) le numéro de la lettre de transport aérien, le cas échéant.
(3) Le rapport comprend, dans le cas de la découverte de marchandises dangereuses visées à l’alinéa (1)b), les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le rapport;
- b) le nom du transporteur;
- c) la date de la découverte des marchandises;
- d) une description des marchandises;
- e) les aérodromes de départ et de destination du vol à bord duquel les marchandises ont été, ou auraient été, transportées et l’aérodrome où elles ont été découvertes.
Rapport relatif aux événements concernant des marchandises dangereuses
12.25 (1) Le transporteur est tenu de faire le rapport visé à l’article 4.6 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI au ministre dans les sept jours suivant la découverte des marchandises dangereuses.
(2) Le rapport est fait par écrit et comprend les renseignements suivants :
- a) les nom et coordonnées de la personne physique qui fait le rapport;
- b) le nom du transporteur;
- c) les nom et coordonnées de l’expéditeur et du destinataire;
- d) la date de la découverte des événements visés aux alinéas 4.6a) ou b) de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;
- e) l’appellation réglementaire ou le numéro UN des marchandises;
- f) une description du contenant dans lequel se trouvent les marchandises;
- g) la masse brute ou la capacité du contenant dans lequel se trouvent les marchandises et, le cas échéant, le nombre total de contenants;
- h) une description de la route par laquelle les marchandises ont été ou devaient être transportées, y compris le nom de tout aérodrome situé le long de cette route;
- i) une description détaillée des circonstances qui ont mené à la découverte des événements visés aux alinéas 4.6a) ou b) de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, selon le cas.
Rapports relatifs à la sûreté
12.26 Les articles 8.16 à 8.19 s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention et au transport par aéronef de marchandises dangereuses.
Rapports relatifs aux PIU
12.27 Les articles 8.20 à 8.23 s’appliquent à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention et au transport par aéronef de marchandises dangereuses.
Classe 1.4S, Explosifs
12.28 Les parties 4 et 5 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef au Canada de marchandises dangereuses si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
- (i) UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE, si le calibre des cartouches est :
- (A) de moins de 50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,
- (B) supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse,
- (ii) UN0014, CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES ou CARTOUCHES À BLANC POUR ARMES DE PETIT CALIBRE ou CARTOUCHES À BLANC POUR OUTILS, si le calibre des cartouches est :
- (A) de moins de 50, dans le cas de cartouches pour carabines ou pistolets,
- (B) supérieur ou égal à 8, dans le cas de cartouches pour fusils de chasse,
- (iii) UN0044, AMORCES À PERCUSSION,
- (iv) UN0055, DOUILLES DE CARTOUCHES VIDES AMORCÉES,
- (v) UN0323, CARTOUCHES POUR PYROMÉCANISMES,
- (vi) UN0373, ARTIFICES DE SIGNALISATION À MAIN,
- (vii) UN0405, CARTOUCHES DE SIGNALISATION;
- (i) UN0012, CARTOUCHES À PROJECTILE INERTE POUR ARMES ou CARTOUCHES POUR ARMES DE PETIT CALIBRE, si le calibre des cartouches est :
- b) la masse nette de chaque contenant est inférieure ou égale à 25 kg;
- c) les explosifs sont placés dans des chargeurs en métal ou en plastique ou dans des boîtes cloisonnées, dans un contenant intérieur qui est une boîte bien calée dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- d) la masse nette, en kilogrammes, et la mention « Explosifs – Exceptés » ou « Explosives – Excepted » sont inscrites sur le contenant extérieur en lettres d’au moins 25 mm de hauteur et d’une couleur contrastant avec la couleur de fond du contenant.
Déchets médicaux ou déchets d’hôpital
12.29 La partie 7, le paragraphe 12.4(2) et les articles 12.20 et 12.22 à 12.27 du présent règlement et la partie 4, les chapitres 2 à 4 de la partie 5 et la partie 6 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef des marchandises dangereuses qui sont UN3291, DÉCHET BIOMÉDICAL, N.S.A., DÉCHET D’HÔPITAL, NON SPÉCIFIÉ, N.S.A., DÉCHET MÉDICAL, N.S.A. ou DÉCHET MÉDICAL RÉGLEMENTÉ, N.S.A. :
- a) elles sont dans un contenant conforme aux exigences de la norme CGSB-43.125;
- b) les renseignements ci-après sont apposés sur le contenant :
- (i) le symbole biorisque illustré à la figure 5-19 du chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI,
- (ii) le mot « BIORISQUE » ou « BIOHAZARD ».
Lieu à accès limité — exigences générales
12.30 (1) Sous réserve des exigences de la présente partie et malgré toute indication contraire des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur peut transporter par aéronef, autre qu’un aéronef télépiloté, les marchandises dangereuses visées par les dispositions ci-après directement à partir d’un lieu à accès limité ou vers un tel lieu :
- a) les paragraphes 12.31(1) et (2);
- b) l’article 12.32;
- c) le paragraphe 12.33(1);
- d) le paragraphe 12.34(1);
- e) le paragraphe 12.35(1);
- f) le paragraphe 12.36(1);
- g) le paragraphe 12.37(1);
- h) le paragraphe 12.38(1).
(2) Les exigences prévues à la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI à l’égard des expéditeurs s’appliquent au transporteur qui transporte les marchandises dangereuses en vertu du paragraphe (1).
(3) Les exigences relatives à l’identification de l’expéditeur et du destinataire prévues à l’article 2.4.2, celles relatives aux étiquettes de manutention prévues aux alinéas 3.2.12a) et c) à g) et celles relatives au document de transport prévues au chapitre 4 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI ne s’appliquent pas au transport des marchandises dangereuses effectué en vertu du paragraphe (1).
(4) Malgré l’article 1.3.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, avant de transporter des marchandises dangereuses en vertu du paragraphe (1), le transporteur fait les vérifications suivantes au moyen d’une liste de contrôle :
- a) les exigences de la présente partie sont respectées à l’égard de ce qui suit :
- (i) la quantité de marchandises dangereuses par contenant et par aéronef,
- (ii) le contenant,
- (iii) l’affichage de marques, d’étiquettes, de mots ou de lettres sur le contenant et, le cas échéant, sur le suremballage;
- b) le contenant ou le suremballage ne contient pas de marchandises dangereuses qui doivent être séparées les unes des autres conformément au tableau 7-1 de l’article 2.2 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI;
- c) le contenant, le suremballage, le conteneur de fret ou l’unité de chargement ne fuit pas et rien n’indique que son intégrité soit compromise.
(5) Malgré l’article 4.11.1 de la partie 7 des Instructions techniques de l’OACI, le transporteur conserve les renseignements visés à l’article 4.1 de la partie 7 de cette norme pour une période de un an à compter de la date du vol à bord duquel les marchandises dangereuses ont été transportées.
(6) Pour l’application du paragraphe (1), aéronef télépiloté s’entend au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien.
Lieu à accès limité — division 2.1, Gaz inflammables
12.31 (1) Les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la division 2.1, à l’exception du numéro UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 du présent règlement si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.
(2) Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées à bord d’un aéronef de passagers conformément à l’article 12.30 du présent règlement si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il s’agit de l’une des marchandises dangereuses suivantes :
- (i) UN1001, ACÉTYLÈNE DISSOUS,
- (ii) UN1011, BUTANE,
- (iii) UN1012, BUTYLÈNE,
- (iv) UN1049, HYDROGÈNE COMPRIMÉ,
- (v) UN1055, ISOBUTYLÈNE,
- (vi) UN1060, MÉTHYLACÉTYLÈNE ET PROPADIÈNE EN MÉLANGE STABILISÉ,
- (vii) UN1077, PROPYLÈNE,
- (viii) UN1954, GAZ COMPRIMÉ INFLAMMABLE, N.S.A.,
- (ix) UN1969, ISOBUTANE,
- (x) UN1971, GAZ NATUREL (à haute teneur en méthane) COMPRIMÉ ou MÉTHANE COMPRIMÉ,
- (xi) UN1978, PROPANE;
- b) elles sont contenues dans une bouteille à gaz dont la capacité d’eau est inférieure ou égale à 110 L;
- c) la capacité d’eau totale de toutes les bouteilles à gaz contenant celles qui sont transportées à bord est inférieure ou égale à 132 L.
(3) Les marchandises dangereuses visées aux sous-alinéas (2)a)(ii), (iii), (v), (vii), (ix) et (xi) peuvent être identifiées par le numéro UN UN1075 et l’appellation réglementaire GAZ DE PÉTROLE LIQUÉFIÉS peut être utilisée au lieu du numéro UN et de l’appellation réglementaire qui leur sont propres.
Lieu à accès limité — division 2.2, Gaz ininflammables, non toxiques
12.32 Les marchandises dangereuses qui sont incluses dans la division 2.2, à l’exception du numéro UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.
Lieu à accès limité — classe 3, Liquides inflammables
12.33 (1) Les marchandises dangereuses ci-après peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 :
- a) UN1170, ALCOOL ÉTHYLIQUE, ALCOOL ÉTHYLIQUE EN SOLUTION, ÉTHANOL ou ÉTHANOL EN SOLUTION;
- b) UN1202, DIESEL, GAZOLE ou HUILE DE CHAUFFE LÉGÈRE;
- c) UN1203, ESSENCE;
- d) UN1219, ALCOOL ISOPROPYLIQUE ou ISOPROPANOL;
- e) UN1223, KÉROSÈNE;
- f) UN1230, MÉTHANOL;
- g) UN1268, DISTILLATS DE PÉTROLE, N.S.A. ou PRODUITS PÉTROLIERS, N.S.A., groupes d’emballage II et III seulement;
- h) UN1863, CARBURÉACTEUR, groupes d’emballage II et III seulement;
- i) UN1987, ALCOOLS, N.S.A.
(2) Malgré les instructions d’emballage et les limites de quantité prévues aux colonnes 10 à 13 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées par aéronef si elles sont dans un grand contenant qui est une citerne, un conteneur ou un dispositif qui fait partie intégrante de l’aéronef ou qui y est fixé, ou dans l’un des contenants suivants :
- a) dans le cas d’une quantité inférieure ou égale à 25 L, un petit contenant qui :
- (i) d’une part, est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,
- (ii) d’autre part, peut résister, sans fuite, à un différentiel de pression d’au moins 95 kPa;
- b) dans le cas d’une quantité supérieure à 25 L, un contenant normalisé UN qui est :
- (i) soit un jerricane ayant le code d’emballage UN 3A1, UN 3B1 ou UN 3H1 et une capacité inférieure ou égale à 60 L,
- (ii) soit un fût ayant le code d’emballage UN 1A1, UN 1B1, UN 1N1 ou UN 1H1 et une capacité inférieure ou égale à 220 L.
(3) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) sont transportées à bord d’un aéronef de passagers, la lettre « X » ou « Y » figure sur le contenant visé à l’alinéa (2)b) et la capacité totale de l’ensemble des contenants visés aux alinéas (2)a) et b) à bord de l’aéronef est inférieure ou égale à 230 L.
Lieu à accès limité — UN0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION (artifices d’effarouchement d’ours)
12.34 (1) Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les artifices d’effarouchement d’ours qui sont UN0312, CARTOUCHES DE SIGNALISATION, peuvent être présentés au transport, manutentionnés ou transportés conformément à l’article 12.30 si les conditions suivantes sont réunies :
- a) ils sont placés dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- b) la mention « Artifices d’effarouchement d’ours » ou « Bear bangers » est affichée sur le contenant;
- c) dans le cas d’un aéronef qui comporte une soute à bagage ou un compartiment cargo séparés de la cabine des passagers, ils sont transportés dans l’un de ceux-ci.
(2) Malgré le paragraphe 12.2(1) du présent règlement, le chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas au transport d’artifices d’effarouchement d’ours effectué conformément au présent article.
Lieu à accès limité — UN1950, AÉROSOLS et répulsifs à ours
12.35 (1) Les marchandises dangereuses qui sont UN1950, AÉROSOLS, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 du présent règlement si leur transport n’est pas interdit au Tableau 3-1.
(2) Si les marchandises dangereuses visées au paragraphe 1) sont des répulsifs à ours, les conditions suivantes doivent être réunies :
- a) elles sont placées dans un contenant extérieur conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- b) la mention « Répulsif à ours » ou « Bear spray » est affichée sur le contenant;
- c) dans le cas d’un aéronef qui comporte une soute à bagage ou un compartiment cargo séparés de la cabine des passagers, elles sont transportées dans l’un de ceux-ci.
(3) Malgré le paragraphe 12.2(1) du présent règlement, le chapitre 3 de la partie 5 des Instructions techniques de l’OACI ne s’applique pas au transport des marchandises dangereuses qui sont des répulsifs à ours effectué conformément au présent article.
Lieu à accès limité — UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES
12.36 (1) Les marchandises dangereuses qui sont UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30.
(2) Malgré les limites de quantité de l’instruction d’emballage Y341 prévues à l’article 5.1 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI et à la colonne 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses qui sont UN1263, MATIÈRES APPARENTÉES AUX PEINTURES ou PEINTURES et qui sont incluses dans le groupe d’emballage II, peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) en quantités limitées dans un emballage intérieur métallique d’une capacité de 5 L ou moins si la quantité totale par contenant est de 5 L ou moins.
Lieu à accès limité — accumulateurs électriques remplis d’électrolyte liquide
12.37 (1) Les marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE, UN2795 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN ou UN2800, ACCUMULATEURS électriques INVERSABLES REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30.
(2) Malgré les exigences relatives aux emballages extérieurs de l’instruction d’emballage 870 à l’article 10.12 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI, les marchandises dangereuses présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) peuvent être transportées dans un emballage extérieur qui ne figure pas dans cette instruction d’emballage et qui ne respecte pas les exigences de performance du groupe d’emballage II si l’emballage extérieur :
- a) d’une part, est un conteneur rigide, une caisse à claire-voie en bois ou une palette;
- b) d’autre part, est conçu, construit, arrimé et entretenu de manière à ce que, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, il n’y ait pas de rejet des marchandises dangereuses qui pourraient mettre en danger la sécurité publique.
(3) Malgré les limites de quantité de l’instruction d’emballage 870 prévues à l’article 10.12 de la partie 4 des Instructions techniques de l’OACI et à la colonne 11 du Tableau 3-1, la quantité totale, par contenant, des marchandises dangereuses qui sont UN2794, ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ACIDE ou UN2795 ACCUMULATEURS électriques REMPLIS D’ÉLECTROLYTE LIQUIDE ALCALIN ne doit pas dépasser 120 kg si ces marchandises sont transportées à bord d’un aéronef de passagers.
Lieu à accès limité — véhicules, moteurs à combustion interne et machines
12.38 (1) Les marchandises dangereuses ci-après peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées conformément à l’article 12.30 :
- a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE;
- b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- c) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE;
- d) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- e) UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- f) UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- g) UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- h) UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- i) UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;
- j) UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- k) UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;
- l) UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- m) UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE;
- n) UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.
(2) Malgré la mention « INTERDIT » dans les colonnes 10 et 11 du Tableau 3-1, les marchandises dangereuses qui sont UN3529 peuvent être présentées au transport, manutentionnées ou transportées en vertu du paragraphe (1) conformément aux instructions d’emballage et aux limites de quantité prévues aux colonnes 12 et 13 du même tableau pour ces marchandises.
Exemption — agents chargés de l’application de la loi
12.39 La présente partie ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef, entre deux points au Canada, des marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour permettre à l’agent fédéral, provincial ou municipal d’exercer ses fonctions relativement à la mise en application du droit fédéral, provincial ou municipal.
Exemption — intervention d’urgence
12.40 La présente partie ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport par aéronef, entre deux points au Canada, des marchandises dangereuses qui sont en quantités nécessaires pour intervenir en cas de situation d’urgence mettant en danger la sécurité publique.
93 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(Les articles 1.4, 1.5.2 et 1.6, alinéas 1.6.1(1)c), 1.15(2)g), 1.16(2)g), 1.17(1)b) et 1.17.1(1)b) et c), paragraphe 1.17.1(8), article 1.26, alinéas 1.31a), 1.52(1)b), 2.1(1)a) et 2.2a), paragraphes 2.5(2), (4) et (5), 2.6(2) et (5) à (8) et 2.7(2) et (6), sous-alinéa 2.10(1)a)(iii), paragraphe 2.10(2), alinéa 2.17(2)b), paragraphe 2.17(3), alinéa 2.19a), article 2.21, alinéa 6.2c), alinéas 7.2(1)a) à e), sous-alinéas 9.1(1)a)(iii) et 10.1(1)a)(iii), paragraphe 12.10(1), paragraphe (2) de la disposition particulière 16, disposition particulière 59, sous-alinéa (1)a)(i) et division (1)a)(ii)(A) de la disposition particulière 65, alinéas (1)a) et b) de la disposition particulière 75, dispositions particulières 85 à 88, alinéa (2)a), paragraphe (3) et alinéa (4)a) de la disposition particulière 153, sous-alinéa (1)b)(i) et alinéa (1)d) de la disposition particulière 167, et les colonnes 2 et 3 de la légende de l’annexe 3)
Colonne 2 | Appellation réglementaire et description. Cette colonne indique les appellations réglementaires des marchandises dangereuses. Chaque appellation réglementaire est en lettres majuscules. Le texte descriptif est en lettres minuscules et sert à déterminer la classification des marchandises dangereuses. Un point-virgule et le mot " ou " entre des appellations réglementaires indiquent qu’il existe plusieurs appellations réglementaires pour les marchandises dangereuses. |
---|---|
L’abréviation N.S.A. signifie " NON SPÉCIFIÉ PAR AILLEURS ". | |
Colonne 3 | Classe ou division. Cette colonne indique la classe ou la division des marchandises dangereuses. Tout danger subsidiaire est indiqué entre parenthèses sous la classe ou la division et sans ordre de priorité. |
Le mot " Interdit " dans cette colonne indique que la marchandise dangereuse ne peut être importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée. L’annexe 3 inclut des marchandises dangereuses dont l’importation, la présentation au transport, la manutention ou le transport est interdit, mais qui n’ont pas de numéro UN. |
Colonne 7 | Indice PIU. Cette colonne indique les quantités au-dessus desquelles un PIU agréé est exigé en application de l’article 7.2. |
---|
Colonne 7 | Pour les marchandises dangereuses incluses dans la classe 3 ayant les numéros UN1170, UN1202, UN1203, UN1267, UN1268, UN1863, UN1987, UN1993, UN3295, UN3475 ou UN3494, voir l’alinéa 7.2(1)f), qui prévoit les exigences visant le PIU pour ces marchandises dangereuses. Pour la division 6.2, voir l’alinéa 7.2(1)g), qui prévoit les exigences visant le PIU pour certains agents pathogènes humains. |
---|
96 Le titre de la colonne 3 de l’annexe 1 du même règlement est remplacé par « Classe ou division ».
97 Le passage des numéros UN0004 à UN0330 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 4, est abrogé.
98 Le passage du numéro UN0331 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans les colonnes 4 et 5, est abrogé.
99 Le passage des numéros UN0332 à UN0348 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 4, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN0349 | 16, 76, 86, 105 |
101 Le passage des numéros UN0350 à UN0366 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 4, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN0367 | 86, 105 |
103 Le passage des numéros UN0368 à UN0383 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 4, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN0384 | 16, 105 |
105 Le passage des numéros UN0385 à UN0480 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 4, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN0481 | 16, 105 |
107 Le passage des numéros UN0482 à UN0510 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 4, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
Colonne 3 Classe ou division |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
Colonne 6 6a) Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée |
6b) Quantités exceptées | Colonne 7 Indice PIU |
Colonne 8 Indice bâtiment à passagers |
Colonne 9 Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UN0511 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables | 1.1B | 0 | E0 | |||||
UN0512 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables | 1.4B | 0 | E0 | |||||
UN0513 | DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUES programmables | 1.4S | 105 | 0 | E0 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1002 | AIR COMPRIMÉ |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1002 | 106 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1012 | 9 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1026 | 23 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1057 | RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable; ou BRIQUETS contenant un gaz inflammable |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1105 | 17 |
UN1106 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1120 | 17 |
UN1123 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1133 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1136 | 17 |
UN1139 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1143 | 23, 49, 155 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 particulières |
---|---|
UN1148 | 17 |
119 Le numéro UN1169 de l’annexe 1 du même règlement est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1170 | 150 |
17, 150 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1197 | EXTRAITS, LIQUIDES, pour aromatiser |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1197 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1201 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1203 | 88, 98, 150 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1210 | 59, 142 |
59, 142 | |
17, 59, 142 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1224 | 16 |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1228 | 16 |
16, 17 |
127 Le passage du numéro UN1230 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1263 | 59, 142 |
59, 142 | |
17, 59, 142 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1266 | 59 |
17, 59 | |
UN1267 | 92, 150 |
92, 150 | |
17, 92, 150 | |
UN1268 | 92, 150 |
92, 150 | |
17, 92, 150 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1274 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1286 | 17 |
UN1287 | 17 |
UN1288 | 17, 92 |
UN1289 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1293 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1297 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1300 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1306 | 17 |
UN1307 | 17 |
UN1308 | 38 |
38 | |
17 | |
UN1309 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1323 | FERROCÉRIUM |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1323 | 20 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1325 | 16 |
16, 17 |
138 Le passage du numéro UN1327 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 4, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1361 | 17 |
UN1362 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1372 | FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, brûlées, mouillées ou humides; ou FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE, brûlées, mouillées ou humides |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1372 | 96 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1374 | 131 |
UN1376 | 17 |
142 Le passage du numéro UN1386 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1387 | DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉS |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1387 | 96 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1396 | 38 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1398 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1405 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1408 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1418 | 38 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1435 | 17 |
UN1436 | 38 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1442 | PERCHLORATE D’AMMONIUM |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1458 | 17 |
UN1459 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1471 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1477 | 17 |
UN1479 | 16, 68 |
16, 68 | |
16, 17, 68 | |
UN1481 | 17 |
UN1482 | 16, 78, 122 |
16, 17, 122 | |
UN1483 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1544 | 16 |
16 | |
16, 17 |
155 Le passage du numéro UN1547 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1549 | COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1549 | 16, 52 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1556 | 16, 38 |
16 | |
16, 17 | |
UN1557 | 16, 38 |
16 | |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1564 | COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1564 | 16, 48 |
16, 17, 48 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1566 | 16 |
16, 17 |
160 Le passage des numéros UN1577 et UN1578 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1583 | 16, 115 |
16 | |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1588 | CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1588 | 16, 53 |
16, 53 | |
16, 17, 53 |
163 Le passage des numéros UN1590 et UN1591 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1597 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1599 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1602 | 16 |
16 | |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1655 | 16 |
16 | |
16, 17 | |
UN1656 | 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1658 | 17 |
169 Le passage des numéros UN1661 à UN1663 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
170 Le passage du numéro UN1671 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
171 Le passage du numéro UN1673 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1686 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1694 |
46 |
174 Le passage du numéro UN1708 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1719 |
16 |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1731 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1740 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1755 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1757 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1759 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN1760 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN1761 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1783 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1787 |
17 |
UN1788 |
17 |
UN1789 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1791 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1805 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1814 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1819 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1824 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1835 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1840 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1851 |
16 |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1856 |
CHIFFONS HUILEUX |
UN1857 |
DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1856 |
96 |
UN1857 |
96 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1863 |
150 |
150 |
|
17, 150 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1866 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1869 |
42 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 3 Classe ou division |
---|---|
UN1891 |
3 (6.1) |
Colonne 1 | Colonne 6 |
|
---|---|---|
6a) |
6b) |
|
Numéro UN |
Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée |
Quantités exceptées |
UN1891 |
1 L |
E2 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1903 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1908 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1912 |
6 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1932 |
17 |
UN1935 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN1938 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1950 |
AÉROSOLS, inflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage II |
UN1950 |
AÉROSOLS, inflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage III |
UN1950 |
AÉROSOLS, inflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage III, et des matières de la classe 8, groupe d’emballage II |
UN1950 |
AÉROSOLS, inflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage III, et des matières de la classe 8, groupe d’emballage III |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN1950 |
AÉROSOLS, ininflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage II |
UN1950 |
AÉROSOLS, ininflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage III |
UN1950 |
AÉROSOLS, ininflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage III, et des matières de la classe 8, groupe d’emballage II |
UN1950 |
AÉROSOLS, ininflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage III, et des matières de la classe 8, groupe d’emballage III |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1986 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN1987 |
16, 150 |
16, 17, 150 |
|
UN1988 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN1989 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1992 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN1993 |
16, 150 |
16, 150 |
|
16, 17, 150 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN1999 |
17 |
UN2000 |
17, 160 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2002 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2008 |
38 |
17 |
|
UN2009 |
17 |
207 Le passage du numéro UN2023 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN2024 |
COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. |
UN2025 |
COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A. |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2024 |
16, 54 |
16, 54 |
|
16, 17, 54 |
|
UN2025 |
16, 54 |
16, 54 |
|
16, 17, 54 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2026 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2047 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2057 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2059 |
17, 26 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2067 |
37, 68, 113 |
UN2071 |
114 |
214 Le passage du numéro UN2078 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2206 |
16 |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2211 |
159 |
UN2212 |
16, 139 |
UN2213 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2291 |
16, 24 |
218 Le passage du numéro UN2311 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN2315 |
DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2315 |
157 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2344 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2351 |
17 |
222 Le passage du numéro UN2383 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2427 |
17 |
UN2428 |
17 |
UN2429 |
17 |
UN2430 |
17 |
224 Le passage du numéro UN2432 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN2465 |
ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE SEC; ou SELS DE L’ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2465 |
27 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2474 |
23 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2478 |
16, 166 |
16, 17, 166 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2491 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2501 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2511 |
17 |
UN2512 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN2522 |
MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2522 |
155 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2545 |
38 |
17 |
|
UN2546 |
38 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2564 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2570 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2580 |
17 |
UN2581 |
17 |
UN2582 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2588 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2616 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2669 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2677 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2679 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2681 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2707 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2733 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2735 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2742 |
16, 166 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2757 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2759 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2761 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2763 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2771 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2775 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2777 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2779 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2781 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2783 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2786 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2788 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2793 |
17 |
UN2794 |
35.1 |
UN2795 |
35.1 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2801 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2810 |
16, 115 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN2811 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2813 |
16, 38 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2817 |
17 |
UN2818 |
17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2821 |
17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
UN2837 |
17 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2852 |
38, 62 |
Colonne 1 |
Colonne 5 |
---|---|
Numéro UN |
Dispositions particulières |
UN2869 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2872 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2878 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2880 |
94 |
17, 94, 117 |
|
UN2881 |
16, 38 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2902 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN2903 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2908 |
75 |
UN2909 |
75 |
UN2910 |
75 |
UN2911 |
75 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN2913 |
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), non fissiles ou fissiles exceptées; MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées; ou MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-III), non fissiles ou fissiles exceptées |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2922 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN2923 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN2924 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN2925 |
16 |
16, 17 |
|
UN2926 |
16 |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2956 |
38, 73 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2968 |
17 |
UN2969 |
141 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2984 |
29 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2989 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN2991 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN2992 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN2993 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN2994 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN2995 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN2996 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN2997 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN2998 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3005 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3006 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3009 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3010 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3011 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3012 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3013 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3014 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3015 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3016 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3017 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3018 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3019 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3020 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3025 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3026 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3027 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3028 |
35.1, 111 |
UN3048 |
38, 47 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3066 |
59, 142 |
17, 59, 142 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3085 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3087 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3088 |
16 |
16, 17 |
|
UN3089 |
|
17 |
|
UN3090 |
15, 34, 123, 137, 138 |
UN3091 |
13, 15, 34, 123, 137, 138 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3098 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3099 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 3 Classe ou division |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|---|
UN3101 |
5.2 |
16, 28, 30, 38 |
|
UN3102 |
5.2 |
16, 28, 30, 38 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN3103 |
16, 28, 38 |
|
UN3104 |
16, 28, 38 |
|
UN3105 |
16, 28, 38 |
|
UN3106 |
16, 28, 38 |
|
UN3107 |
16, 28, 38 |
|
UN3108 |
16, 28, 38 |
|
UN3109 |
16, 28 |
|
UN3110 |
16, 28 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 3 Classe ou division |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|---|
UN3111 |
5.2 |
16, 28, 30, 38 |
|
UN3112 |
5.2 |
16, 28, 30, 38 |
287 Le passage des numéros UN3113 à UN3118 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 4, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|
UN3119 |
16, 28 |
|
UN3120 |
16, 28 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3126 |
16 |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3128 |
16 |
16, 17 |
|
UN3129 |
16, 38 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3130 |
16, 38 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3131 |
16, 38 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3132 |
16, 38 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3134 |
16, 38 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3135 |
16, 38 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3139 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3140 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3141 |
COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3141 |
16, 52 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3142 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3143 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3144 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3145 |
|
17 |
|
UN3146 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3147 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3148 |
16, 38 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3151 |
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES; MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS LIQUIDES; ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES |
UN3152 |
DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES; MONOMÉTHYLDIPHÉNYLMÉTHANES HALOGÉNÉS SOLIDES; ou TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3151 |
156, 157 |
UN3152 |
156, 157 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3166 |
11, 12, 96 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3170 |
161 |
17, 161 |
|
UN3171 |
11, 12, 96 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3172 |
TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3172 |
16, 50 |
16, 50 |
|
16, 17, 50 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3176 |
16 |
16, 17 |
|
UN3178 |
16 |
16, 17 |
|
UN3179 |
16 |
16, 17 |
|
UN3180 |
16 |
16, 17 |
|
UN3181 |
16 |
16, 17 |
|
UN3182 |
16 |
16, 17 |
|
UN3183 |
16 |
16, 17 |
|
UN3184 |
16 |
16, 17 |
|
UN3185 |
16 |
16, 17 |
|
UN3186 |
16 |
16, 17 |
|
UN3187 |
16 |
16, 17 |
|
UN3188 |
16 |
16, 17 |
|
UN3189 |
16 |
16, 17 |
|
UN3190 |
16 |
16, 17 |
|
UN3191 |
16 |
16, 17 |
|
UN3192 |
16 |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3205 |
16 |
16, 17 |
|
UN3206 |
16 |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3208 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3209 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 6 6b) Quantités exceptées |
---|---|
UN3208 |
E0 |
E2 |
|
E1 |
|
UN3209 |
E0 |
E0 |
|
E1 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3210 |
16, 120 |
16, 17, 120 |
|
UN3211 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3213 |
16, 119 |
16, 17, 119 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3218 |
55 |
17, 55 |
|
UN3219 |
16, 68, 71 |
16, 17, 68, 71 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 3 Classe ou division |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|---|
UN3221 |
4.1 |
16, 30, 38 |
|
UN3222 |
4.1 |
16, 30, 38 |
306 Le passage des numéros UN3223 à UN3230 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 4, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 3 Classe ou division |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|---|---|
UN3231 |
4.1 |
16, 28, 30, 38 |
|
UN3232 |
4.1 |
16, 28, 30, 38 |
308 Le passage des numéros UN3233 à UN3240 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 4, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3242 |
AZODICARBONAMIDE |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3242 |
60 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3248 |
16, 38 |
16, 17 |
|
UN3249 |
16, 38 |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3251 |
MONONITRATE-5 D’ISOSORBIDE |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3251 |
67 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3257 |
16, 95 |
UN3258 |
16, 95 |
UN3259 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3260 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3261 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3262 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3263 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3264 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3265 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3266 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3267 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
313 Le passage du numéro UN3269 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 6, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3271 |
16 |
16, 17 |
|
UN3272 |
16 |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3276 |
16, 115 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3278 |
16, 115 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3280 | 16, 115 |
16 | |
16, 17 | |
UN3281 | 16, 115 |
16 | |
16, 17 | |
UN3282 | 16 |
16 | |
16, 17 | |
UN3283 | 16 |
16 | |
16, 17 | |
UN3284 | 16 |
16 | |
16, 17 | |
UN3285 | 16 |
16 | |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3287 |
16, 115 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3288 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
319 Le passage du numéro UN3291 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 4, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3292 |
112 |
UN3293 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3295 |
150 |
150 |
|
17, 150 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3302 |
ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3302 |
155 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3313 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 4 Groupe d’emballage / Catégorie |
Colonne 5 Dispositions particulières |
Colonne 6 | |
---|---|---|---|---|
6a) Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée | 6b) Quantités exceptées | |||
UN3316 | 65 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3320 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3336 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3341 |
17 |
UN3342 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3345 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3347 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3348 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3349 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3351 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3352 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
331 Le passage du numéro UN3359 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3360 |
FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3360 |
22, 96 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3363 |
MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES OBJETS; MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES MACHINES; ou MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES APPAREILS |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3395 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3396 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3397 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3398 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3399 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3400 |
16 |
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3405 |
17 |
UN3406 |
17 |
UN3407 |
17 |
UN3408 |
17 |
UN3409 |
|
UN3410 |
17 |
UN3411 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3413 |
17 |
UN3414 |
17 |
UN3415 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3418 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3421 |
17 |
UN3422 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3424 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3426 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3432 |
DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3432 |
157 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3439 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3440 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3441 |
|
UN3442 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3449 |
CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3449 |
46 |
344 Le passage du numéro UN3451 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
345 Le passage du numéro UN3458 de l’annexe 1 du même règlement, figurant dans la colonne 5, est abrogé.
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
---|---|
UN3462 |
TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3462 |
16, 50 |
16, 50 |
|
16, 17, 50 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3464 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3465 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3466 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
|
UN3467 |
16 |
16 |
|
16, 17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3468 |
7 |
UN3469 |
59, 142 |
59, 142 |
|
17, 59, 142 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3471 |
17 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3473 |
101 |
UN3474 |
38 |
UN3475 |
150, 151 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3480 |
15, 34, 123, 137, 138 |
UN3481 |
13, 15, 34, 123, 137, 138 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3487 |
94, 117 |
17, 94 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
---|---|
UN3494 |
23, 92, 150 |
23, 92, 150 |
|
23, 92, 150 |
|
UN3495 |
|
UN3496 |
35, 97 |
UN3497 |
131 |
17, 131 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 5 Dispositions particulières |
Colonne 6 |
|
---|---|---|---|
6a) Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée |
6b) Quantités exceptées |
||
UN3527 |
153 |
||
153 |
Colonne 1 Numéro UN |
Colonne 2 Appellation réglementaire et description |
Colonne 3 Classe ou division |
Colonne 4 Groupe d’emballage / |
Colonne 5 Dispositions particulières |
Colonne 6 |
Colonne 7 Indice PIU |
Colonne 8 Indice bâtiment à passagers |
Colonne 9 Indice véhicule routier de passagers ou véhicule ferroviaire de passagers |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6a) Quantité limite d’explosifs et indice de quantité limitée |
6b) Quantités exceptées |
||||||||
UN3535 |
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. |
6.1 (4.1) |
I |
16 |
0 |
E5 |
|||
II |
16 |
0,5 kg |
E4 |
||||||
UN3536 |
BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT, batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal |
9 |
14 |
0 |
E0 |
||||
UN3537 |
OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A. |
2.1 |
16, 167.1, 167.2 |
0 |
E0 |
||||
UN3538 |
OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A. |
2.2 |
8, 16, 167.1, 167.2 |
0 |
E0 |
||||
UN3539 |
OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A. |
2.3 |
16, 167.1 |
0 |
E0 |
Interdit |
Interdit |
||
UN3540 |
OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. |
3 |
16, 167.1, 167.2 |
0 |
E0 |
||||
UN3541 |
OBJETS CONTENANT DU SOLIDE INFLAMMABLE, N.S.A. |
4.1 |
16, 167.1, 167.2 |
0 |
E0 |
||||
UN3542 |
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À L’INFLAMMATION SPONTANÉE, N.S.A. |
4.2 |
16, 167.1 |
0 |
E0 |
Interdit |
Interdit |
||
UN3543 |
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE QUI, AU CONTACT DE L’EAU, DÉGAGE DES GAZ INFLAMMABLES, N.S.A. |
4.3 |
16, 167.1 |
0 |
E0 |
Interdit |
Interdit |
||
UN3544 |
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE COMBURANTE, N.S.A. |
5.1 |
16, 167.1 |
0 |
E0 |
Interdit |
Interdit |
||
UN3545 |
OBJETS CONTENANT DU PEROXYDE ORGANIQUE, N.S.A. |
5.2 |
16, 167.1 |
0 |
E0 |
Interdit |
Interdit |
||
UN3546 |
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE TOXIQUE, N.S.A. |
6.1 |
16, 167.1, 167.2 |
0 |
E0 |
||||
UN3547 |
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE CORROSIVE, N.S.A. |
8 |
16, 167.1, 167.2 |
0 |
E0 |
||||
UN3548 |
OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A. |
9 |
16, 167.1, 167.2 |
0 |
E0 |
||||
UN3549 |
DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, solides; ou DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX uniquement, CATÉGORIE A, solides |
6.2 |
129 |
0 |
E0 |
||||
UN3550 |
POUDRE DE DIHYDROXYDE DE COBALT ayant une teneur en particules respirables supérieure ou égale à 10 % |
6.1 |
I |
23, 51 |
0 |
E5 |
356 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(articles 1.4 et 1.5.1, alinéa 6.2c) et la colonne 5 de la légende à l’annexe 1)
357 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 5, de ce qui suit :
6 Le chlorure de méthyle et chlorure de méthylène en mélange qui n’est pas inclus dans la division 2.1 est importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre du numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3163, GAZ LIQUÉFIÉS, N.S.A.
UN1912
7 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter tout dispositif de stockage à hydrure métallique qui contient de l’hydrogène s’il satisfait à l’une des conditions suivantes :
- a) il est contenu dans un équipement ou emballé avec un équipement;
- b) il est installé ou destiné à l’être sur des véhicules routiers, des véhicules ferroviaires, des bâtiments, des aéronefs, des moteurs ou des machines, ou dans des éléments complets d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire, d’un bâtiment ou d’un aéronef, tels que les colonnes de direction, les panneaux de porte et les sièges.
UN3468
8 (1) Malgré le paragraphe 5.1.1(3) et les sous-alinéas 5.10(1)a)(ii) et (iii), 5.10(1)b)(iii) et (iv), 5.10(1)c)(ii) et (iii) et 5.10(1)d)(iii) et (iv), les objets volumineux et robustes reliés à des bouteilles à gaz dont les valves sont ouvertes peuvent être transportés si les conditions suivantes sont réunies :
- a) les bouteilles contiennent des marchandises dangereuses auxquelles sont attribués l’un des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes, selon le cas :
- (i) UN1002, AIR COMPRIMÉ,
- (ii) UN1066, AZOTE COMPRIMÉ,
- (iii) UN1956, GAZ COMPRIMÉ, N.S.A.;
- b) les bouteilles sont reliées à l’objet par des régulateurs de pression et des tuyauteries fixes de telle sorte que la pression du gaz dans l’objet ne dépasse pas 35 kPa;
- c) les bouteilles sont fixées de manière à ce qu’elles ne puissent pas se déplacer, et elles sont équipées de tuyaux et de conduites résistants à la pression;
- d) les bouteilles, les régulateurs de pression, les tuyauteries et autres composants sont protégés contre les dommages et les chocs pendant leur transport.
(2) Si l’engin de transport contient un objet visé au paragraphe (1) qui est relié à une bouteille à gaz dont les valves sont ouvertes contenant elle-même un gaz qui présente un risque d’asphyxie, l’engin est bien ventilé et marqué conformément à la version anglaise ou française du paragraphe 5.5.3.6.2 des Recommandations de l’ONU.
UN3538
9 (1) Sous réserve des paragraphes 1.32.1(1) et (2), le 1-butylène, le cis-2-butylène, le trans-2-butylène et les mélanges de butylènes sont importés, présentés au transport, manutentionnés et transportés au titre du numéro UN et de l’appellation réglementaire UN1012, BUTYLÈNE.
(2) Sous réserve des paragraphes 1.32.1(1) et (2), l’isobutylène est importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre du numéro UN et de l’appellation réglementaire UN1055, ISOBUTYLÈNE.
UN1012
358 La mention « 15 [Réservé] » précédant la disposition particulière 16 et les dispositions particulières 16 et 17 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
11 (1) Le véhicule mû uniquement par un moteur à combustion interne est importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre du numéro UN et des appellations réglementaires UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.
(2) Malgré le paragraphe (1), le véhicule mû uniquement par un moteur à combustion interne fonctionnant à la fois au liquide inflammable et au gaz inflammable est importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre du numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE.
(3) Le véhicule mû uniquement par un moteur pile à combustible est importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre du numéro UN et des appellations réglementaires UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas.
(4) Le véhicule qui présente les caractéristiques ci-après est importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre du numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3171, VÉHICULE MÛ PAR ACCUMULATEURS :
- a) il est mû uniquement par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique;
- b) un ou plusieurs de ces accumulateurs ou de ces batteries sont installés dans le véhicle.
(5) Le véhicule électrique hybride est importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre de l’un ou l’autre des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes :
- a) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas, pour le véhicule qui présente les caractéristiques suivantes :
- (i) il est mû, à la fois, par un moteur à combustion interne et des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique,
- (ii) un de ces accumulateurs ou de ces batteries sont installés dans le véhicle;
- b) UN3166, VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE ou VÉHICULE À PROPULSION PAR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, selon le cas, pour le véhicule mû, à la fois, par un moteur à combustion interne avec des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium, au lithium métal ou au lithium ionique installés et par un moteur pile à combustible.
(6) Le présent règlement, à l’exception des parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses installées dans le véhicule si elles sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son exploitant ou d’autres particuliers à bord de celui-ci.
(7) Malgré le paragraphe (6), si les marchandises dangereuses sont des batteries au lithium, celles-ci satisfont aux conditions des paragraphes 2.9.4a) à d) et f) des Recommandations de l’ONU. Cependant, le paragraphe 2.9.4a) des Recommandations de l’ONU ne s’applique pas aux batteries au lithium d’un lot de production composé d’au plus 100 batteries au lithium ou aux prototypes de préproduction de batteries au lithium.
(8) L’équipement mû par des accumulateurs à électrolyte liquide ou des batteries au sodium et dans lequel est installé un ou plusieurs de ces accumulateurs ou de ces batteries est importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre du numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3171, APPAREIL MÛ PAR ACCUMULATEURS.
(9) Il est entendu que, dans le cas de l’équipement mû par des batteries au lithium métal ou au lithium ionique, et dans le cas où une ou plusieurs de ces batteries sont contenues dans un équipement ou emballées avec un équipement, les dispositions particulières 13 et 34 s’appliquent, selon le cas.
(10) Il est entendu que, dans le cas de moteurs ou de machines contenant des systèmes de combustion interne ou des piles qui fonctionnent au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses, et qui contiennent ces carburants, la disposition particulière 154 s’applique.
(11) Il est entendu que, dans le cas de batteries au lithium métal et de batteries au lithium ionique qui sont installées dans un engin de transport, la disposition particulière 14 s’applique.
(12) Pour l’application de la présente disposition particulière, véhicule s’entend d’un appareil autopropulsé conçu pour transporter des personnes ou des marchandises, y compris :
- a) un dispositif à auto-équilibrage;
- b) un appareil non équipé de place assise;
- c) un véhicule transporté dans un contenant avec certaines de leurs pièces détachées de leur châssis afin que le tout puisse être inséré dans le contenant.
UN3166, UN3171
12 (1) Lorsque ces véhicules sont présentés au transport, manutentionnés ou transportés à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur, les exigences suivantes sont remplies :
- a) aucun signe de fuite ne provient de batteries, du moteur, de la pile à combustible, de la bouteille à gaz comprimé, de l’accumulateur à gaz comprimé ou du réservoir à carburant faisant partie du véhicule;
- b) dans le cas du véhicule dont le moteur fonctionne au moyen d’un liquide inflammable, le réservoir à carburant contenant le liquide inflammable est rempli, au plus, à 25 % de sa capacité et la quantité de liquide inflammable ne dépasse pas 250 L;
- c) dans le cas du véhicule dont le moteur fonctionne au moyen d’un gaz inflammable, et qui possède une vanne d’arrêt ou d’isolement du réservoir à carburant, cette vanne est bien fermée;
- d) dans le cas du véhicule fonctionnant à batterie et dont la batterie est installée, celle-ci est protégée contre les dommages, les courts-circuits et les mises sous tension accidentelles dans des conditions normales de transport.
(2) Le sous-alinéa 3.5(1)g)(ii) et la partie 4 ne s’appliquent pas à un véhicule qui satisfait aux exigences du paragraphe (1).
(3) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la présentation au transport, à la manutention ou au transport d’un véhicule au cours d’un voyage intérieur si, à la fois :
- a) les exigences des alinéas (1)a) et d) sont remplies;
- b) dans le cas d’un véhicule dont le moteur fonctionne au moyen d’un liquide inflammable qui a un point d’éclair égal ou supérieur à 38 °C, aucune partie du système d’alimentation ne présente de fuite et le réservoir à carburant contient au plus 450 L de carburant;
- c) dans le cas d’un véhicule dont le moteur fonctionne au moyen d’un liquide inflammable qui a un point d’éclair inférieur à 38 °C, le réservoir de carburant est vide;
- d) dans le cas d’un véhicule fonctionnant au gaz inflammable, le réservoir de carburant est vide, la pression positive dans le réservoir ne dépasse pas 200 kPa et la vanne d’arrêt ou d’isolement du carburant, selon le cas, est bien fermée.
(4) Pour l’application du paragraphe (3)c), le réservoir de carburant est considéré comme étant vide de carburant liquide inflammable une fois qu’il a été vidangé et que le véhicule ne peut fonctionner en raison d’un manque de carburant. Les composants du moteur, tels que les conduites de carburant, les filtres à carburant et les injecteurs, peuvent contenir un résidu de carburant.
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au véhicule qui se trouve dans un engin de transport sur l’espace de chargement d’un navire roulier.
UN3166, UN3171
13 (1) Si un contenant contient des piles au lithium contenues dans un équipement et des piles au lithium emballées avec l’équipement, les piles sont importées, présentées au transport, manutentionnées et transportées au titre du numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT ou UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT, selon le cas.
(2) Si un contenant contient des piles au lithium métal et des piles au lithium ionique emballées avec l’équipement et contenues dans un équipement :
- a) d’une part, les numéros UN et les appellations réglementaires UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT et UN3481, PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT figurent sur le document d’expédition;
- b) d’autre part, ces numéros UN et ces appellations réglementaires sont apposés sur le contenant conformément à la partie 4.
(3) L’alinéa (2)b) ne s’applique pas si les piles au lithium métal ou les piles au lithium ionique sont des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés.
UN3091, UN3481
14 (1) La batterie au lithium métal ou celle au lithium ionique qui est installée dans un engin de transport est importée, présentée au transport, manutentionnée et transportée au titre du numéro UN et de l’appellation réglementaire UN3536, BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT si, à la fois :
- a) elle est destinée à fournir de l’énergie hors de l’engin;
- b) elle est conçue pour prévenir la surcharge et la décharge excessive;
- c) elle satisfait aux conditions des paragraphes 2.9.4a) à d) et f) des Recommandations de l’ONU;
- d) elle est solidement arrimée à la structure intérieure de l’engin de manière à être protégée contre les dommages de même qu’à empêcher tout court-circuit et toute mise sous tension accidentelle dans les conditions normales de transport.
(2) Malgré l’article 4.15.3, ce numéro UN et cette plaque ne sont apposés que sur deux côtés opposés de l’engin de transport, conformément aux exigences de la partie 4.
(3) Le présent règlement, à l’exception des parties 1 et 2, ne s’applique pas aux autres marchandises dangereuses contenues dans l’engin de transport si elles sont nécessaires à son fonctionnement ou à la sécurité de son exploitant ou d’autres particuliers à bord de celui-ci.
(4) Il est interdit de transporter des marchandises dangereuses, autres que celles visées au paragraphe (1), qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de l’engin de transport ni à la sécurité de son exploitant ou d’autres particuliers à bord de celui-ci.
UN3536
15 (1) La batterie au lithium qui contient à la fois une pile primaire au lithium métal et une pile au lithium ionique rechargeable, qui n’est pas conçue pour être chargée de l’extérieur et qui satisfait aux conditions du paragraphe 2.9.4f) des Recommandations de l’ONU est importée, présentée au transport, manutentionnée et transportée au titre des numéros UN3090 ou UN3091, selon le cas.
(2) La batterie au lithium visée au paragraphe (1) qui est importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée conformément à la disposition particulière 34 remplit les exigences suivantes :
- a) la teneur totale en lithium de toutes les piles au lithium métal contenues dans la batterie ne dépasse pas 1,5 g;
- b) la capacité totale de toutes les piles au lithium ionique contenues dans la batterie ne dépasse pas 10 Wh.
UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
16 (1) L’appellation technique d’au moins une des matières qui contribuent le plus au danger de ces marchandises dangereuses est apposée ou figure en anglais ou en français, entre parenthèses après l’appellation réglementaire, sur les petits contenants et étiquettes volantes, et sur les documents d’expédition sur lesquels l’appellation réglementaire doit être apposée ou figurer en application du présent règlement.
(2) Malgré le paragraphe (1), l’appellation technique des marchandises dangereuses ci-après peut être l’inscription en majuscules qui figure à la colonne 2 de l’annexe 1 qui décrit le plus exactement la matière, à moins que cette inscription ne comprenne l’abréviation « N.S.A. » :
- a) UN3077, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, SOLIDE, N.S.A.;
- b) UN3082, MATIÈRE DANGEREUSE DU POINT DE VUE DE L’ENVIRONNEMENT, LIQUIDE, N.S.A.
(3) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire que l’appellation technique de ces marchandises dangereuses ne figure ou ne soit apposée si un texte législatif fédéral ou une convention internationale dont le Canada est signataire en interdit la divulgation.
(4) Malgré le paragraphe (1), pour les marchandises dangereuses UN2814, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR L’HOMME et UN2900, MATIÈRE INFECTIEUSE POUR LES ANIMAUX :
- a) il n’est pas nécessaire que soit apposée l’appellation technique sur un petit contenant;
- b) si l’on soupçonne que les marchandises dangereuses sont incluses dans la catégorie A mais que la classification ou la composition chimique exacte est inconnue et ne peut être déterminée facilement, les mots « matière infectieuse présumée de catégorie A » figurent entre parenthèses, sur tout document d’expédition, en remplacement de l’appellation technique.
UN0020, UN0021, UN0190, UN0248, UN0249, UN0349 à UN0359, UN0382 à UN0384, UN0461 à UN0482, UN0485, UN1078, UN1224, UN1228, UN1325, UN1378, UN1383, UN1409, UN1450, UN1461, UN1462, UN1479, UN1482, UN1544, UN1549, UN1556, UN1557, UN1564, UN1566, UN1583, UN1588, UN1601, UN1602, UN1655, UN1693, UN1707, UN1719, UN1759, UN1760, UN1851, UN1903, UN1935, UN1953 à UN1956, UN1964, UN1965, UN1967, UN1968, UN1986 à UN1989, UN1992, UN1993, UN2006, UN2024 à UN2026, UN2206, UN2212, UN2291, UN2478, UN2570, UN2588, UN2627, UN2630, UN2693, UN2733 à UN2735, UN2742, UN2757 à UN2784, UN2786 à UN2788, UN2801, UN2810, UN2811, UN2813, UN2814, UN2845, UN2846, UN2856, UN2881, UN2900, UN2902, UN2903, UN2920 à UN2930, UN2991 à UN3021, UN3024 à UN3027, UN3071, UN3077, UN3080, UN3082, UN3084 à UN3088, UN3093 à UN3096, UN3098, UN3099, UN3101 à UN3120, UN3122 à UN3126, UN3128 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3139 à UN3144, UN3146 à UN3148, UN3156 à UN3158, UN3160 à UN3163, UN3172, UN3175 à UN3210, UN3212 à UN3214, UN3219, UN3221 à UN3240, UN3243, UN3244, UN3248, UN3249, UN3256 à UN3267, UN3271 à UN3290, UN3301, UN3303 à UN3312, UN3334 à UN3336, UN3345 à UN3355, UN3361, UN3362, UN3379 à UN3400, UN3439, UN3440, UN3448, UN3462, UN3464 à UN3467, UN3488 à UN3491, UN3500 à UN3505, UN3510 à UN3518, UN3531 à UN3535, UN3537 à UN3548
17 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces matières, si leurs propriétés chimiques ou physiques sont telles qu’elles ne satisfont pas aux critères d’inclusion dans une classe.
UN1105, UN1106, UN1120, UN1123, UN1133, UN1136, UN1139, UN1148, UN1170, UN1197, UN1201, UN1210, UN1224, UN1228, UN1263, UN1266 à UN1268, UN1274, UN1286 à UN1289, UN1293, UN1297, UN1300, UN1306 à UN1309, UN1325, UN1361, UN1362, UN1376, UN1396, UN1398, UN1405, UN1408, UN1418, UN1435, UN1436, UN1458, UN1459, UN1471, UN1477 à UN1483, UN1544, UN1556, UN1557, UN1564, UN1566, UN1583, UN1588, UN1597, UN1599, UN1602, UN1655, UN1656, UN1658, UN1686, UN1719, UN1731, UN1740, UN1755, UN1757, UN1759 à UN1761, UN1783, UN1787 à UN1789, UN1791, UN1805, UN1814, UN1819, UN1824, UN1835, UN1840, UN1851, UN1863, UN1866, UN1903, UN1908, UN1932 à UN1938, UN1986 à UN1989, UN1992, UN1993, UN1999, UN2000, UN2002, UN2008, UN2009, UN2024 à UN2026, UN2047, UN2057, UN2059, UN2206, UN2213, UN2344, UN2351, UN2427 à UN2430, UN2478, UN2491, UN2501, UN2511, UN2545, UN2546, UN2564, UN2570, UN2580 à UN2582, UN2588, UN2616, UN2669, UN2677, UN2679, UN2681, UN2707, UN2733, UN2735, UN2757, UN2759, UN2761, UN2763, UN2771, UN2775, UN2777, UN2779, UN2781, UN2783, UN2786, UN2788, UN2793, UN2801, UN2810, UN2811, UN2813, UN2817, UN2818, UN2821, UN2837, UN2869, UN2872, UN2878, UN2880, UN2881, UN2902, UN2903, UN2922 à UN2926, UN2968, UN2989, UN2991 à UN3020, UN3025 à UN3027, UN3066, UN3085, UN3087 à UN3089, UN3098, UN3099, UN3126, UN3128 à UN3132, UN3134, UN3135, UN3139, UN3140, UN3142 à UN3148, UN3170, UN3172, UN3176 à UN3192, UN3205, UN3206, UN3208 à UN3211, UN3213, UN3218, UN3219, UN3248, UN3249, UN3259 à UN3267, UN3271, UN3272, UN3276, UN3278, UN3280 à UN3285, UN3287, UN3288, UN3293, UN3295, UN3313, UN3320, UN3336, UN3341, UN3342, UN3345, UN3347 à UN3349, UN3351, UN3352, UN3395 à UN3400, UN3405 à UN3408, UN3410, UN3411, UN3413 à UN3415, UN3418, UN3421, UN3422, UN3424, UN3426, UN3439, UN3440, UN3462, UN3464 à UN3467, UN3469, UN3471, UN3487, UN3497
359 La mention « 20 [Réservé] » suivant la disposition particulière 19 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
20 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au ferrocérium qui est stabilisé contre la corrosion et qui a une teneur en fer d’au moins 10 %.
UN1323
360 (1) Le paragraphe (1) de la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Les engins de sauvetage peuvent être importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés au titre des numéros UN et des appellations réglementaires UN2990, ENGINS DE SAUVETAGE AUTOGONFLABLES ou UN3072, ENGINS DE SAUVETAGE NON AUTOGONFLABLES, selon le cas, si l’engin contient une ou plusieurs marchandises dangereuses visées au paragraphe (2).
(2) L’alinéa (2)c) de la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) des trousses de premiers secours ou de réparations qui contiennent des marchandises dangereuses qui sont en quantités inférieures ou égales aux quantités maximales prévues pour les marchandises dangereuses aux alinéas (1)a) et c) et au paragraphe (2), selon le cas, de la disposition particulière 65;
(3) L’alinéa (3)c) de la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) l’engin de sauvetage ne contient que des marchandises dangereuses incluses dans la division 2.2, sans danger subsidiaire;
361 La mention « 22 [Réservé] » suivant la disposition particulière 21 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
22 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux balles de coton sec importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées dans un engin de transport par bâtiment et ayant une masse volumique d’au moins 360 kg/m3 déterminée conformément à ISO 8115.
UN3360
362 (1) L’alinéa (1)b) de la disposition particulière 23 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) celles-ci ne soient accompagnées d’un document d’expédition qui inclut la mention « toxique par inhalation», « toxicité par inhalation », « toxic by inhalation », « toxic — inhalation hazard » ou « poison — inhalation hazard ».
(2) Le passage en italique à la fin de la disposition particulière 23 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros UN « UN3494 » et « UN3550 ».
363 La disposition particulière 24 de l’annexe 2 du même règlement devient le paragraphe (1) de la disposition particulière 24 et est modifiée par adjonction, précédant le passage en italique, de ce qui suit :
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux composés du plomb qui sont considérés comme insolubles, sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une autre classe, auquel cas le composé est classifié conformément à la partie 2.
364 La mention « 27 [Réservé] » précédant la disposition particulière 28, la disposition particulière 28 et la mention « 30 [Réservé] » précédant la disposition particulière 31 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
26 Les solutions de nitrocellulose ne contenant au plus 20 % de nitrocellulose peuvent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées au titre des numéros UN1210, UN1263, UN1266, UN3066, UN3469 ou UN3470, selon le cas.
UN2059
27 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux sels de sodium dihydratés de l’acide dichloroisocyanurique sauf s’ils satisfont aux critères d’inclusion dans une classe, auquel cas le sel est classifié conformément à la partie 2.
UN2465
28 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses à moins qu’elles ne soient stabilisées et qu’elles soient maintenues à une température inférieure à la température de régulation, s’il y en a, prévue à la rangée applicable des tableaux des paragraphes 2.4.2.3.2.3 et 2.5.3.2.4 des Recommandations de l’ONU correspondant à l’appellation technique des marchandises dangereuses.
UN3101 à UN3120, UN3231 à UN3240
29 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au peroxyde d’hydrogène en solution aqueuse qui contient moins de 8 % de peroxyde d’hydrogène.
UN2984
30 (1) Une étiquette ou une plaque pour les divisions 1.1, 1.2 et 1.3 est également apposée sur le contenant de ces marchandises dangereuses conformément à la partie 4.
(2) Le danger subsidiaire de la classe 1 figure, conformément au sous-alinéa 3.5(1)c)(v), sur le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses.
UN3101, UN3102, UN3111, UN3112, UN3221, UN3222, UN3231, UN3232
365 La disposition particulière 34, la mention « 35 [Réservé] » suivant la disposition particulière 34 et la disposition particulière 36 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
34 (1) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de piles au lithium et de batteries au lithium si les conditions suivantes sont réunies :
- a) dans le cas de piles au lithium métal ou à alliage de lithium, la quantité de lithium est d’au plus 1 g par pile et, dans le cas de piles au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures est d’au plus 20 Wh par pile;
- b) dans le cas de batteries au lithium métal ou à alliage de lithium, la quantité totale de lithium est d’au plus 2 g par batterie et, dans le cas de batteries au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures est d’au plus 100 Wh par batterie;
- c) dans le cas de batteries au lithium ionique, l’énergie nominale en wattheures est inscrite sur l’enveloppe extérieure, à l’exception de celles qui ont été fabriquées avant le 1er janvier 2009;
- d) les piles et les batteries sont protégées contre les dommages et les courts-circuits, y compris contre les contacts avec des matériaux conducteurs d’électricité, dans le même contenant, qui pourraient entraîner un court-circuit;
- e) les piles et les batteries, à l’exception de celles qui sont installées dans l’équipement, sont emballées dans un contenant intérieur qui les enferme et qui se trouve dans un contenant extérieur pouvant résister à une épreuve de chute de 1,2 m, quelle que soit son orientation, sans que les piles ou batteries qu’il contient soient endommagées, sans que le contenu soit déplacé de manière que les batteries, ou les piles, se touchent et sans qu’il y ait libération du contenu;
- f) dans le cas de piles et de batteries qui ne sont pas installées dans un équipement ou emballées avec un équipement, la masse brute du contenant dans lequel est contenu les piles et les batteries est d’au plus 30 kg;
- g) dans le cas de piles et de batteries qui sont installées dans un équipement :
- (i) elles le sont de façon à en empêcher l’activation,
- (ii) à moins qu’une protection équivalente ne leur soit assurée par l’équipement dans lequel elles sont installées, l’équipement est emballé dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- h) chaque contenant qui contient les piles ou les batteries, à l’exception des contenants ci-après, porte la marque pour les piles au lithium conformément à l’article 4.24 et, dans le cas d’un petit contenant placé dans un suremballage, le petit contenant ou le suremballage, selon le cas, satisfait aux exigences prévues par l’article 4.10.1 :
- (i) ceux dans lesquels sont placées des piles boutons installées dans un équipement, y compris les circuits imprimés,
- (ii) ceux dans lesquels sont placées au plus quatre piles ou deux batteries installées dans un équipement.
(2) Le sous-alinéa (1)g)(i) ne s’applique pas aux piles et batteries installées dans des dispositifs qui sont intentionnellement actifs pendant le transport, comme les transmetteurs de radio-identification, les montres ou les détecteurs, et qui ne peuvent pas produire un dégagement dangereux de chaleur.
(3) Malgré l’article 2.20, les piles et batteries qui satisfont les conditions applicables du paragraphe (1) n’ont pas à satisfaire celles prévues aux paragraphes 2.9.4c) et d) des Recommandations de l’ONU.
UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
35 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la manutention ou au transport des piles et batteries ci-après à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur :
- a) les piles boutons au nickel-hydrure métallique;
- b) les piles et batteries au nickel-hydrure métallique qui sont emballées ou contenues dans un équipement;
- c) les piles et batteries au nickel-hydrure métallique qui satisfont aux conditions suivantes :
- (i) elles sont protégées contre les courts-circuits,
- (ii) elles sont dans un contenant conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans des conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet des marchandises dangereuses qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique,
- (iii) elles sont, si leur masse totale est égale ou supérieure à 100 kg, accompagnées d’un document contenant les renseignements exigés à l’article 3.5.
UN3496
35.1 (1) Malgré les articles 4.15 et 4.15.3, le paragraphe 5.1.1(1) et l’article 5.14, il est permis de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses dans un emballage non normalisé si, à la fois :
- a) les marchandises dangereuses sont à bord d’un véhicule routier, d’un véhicule ferroviaire ou d’un bâtiment, ou sont destinées à l’être, au cours d’un voyage intérieur;
- b) l’emballage extérieur est rigide, est une caisse à claire-voie en bois ou est une palette;
- c) les conditions prévues à l’article 1 de l’instruction d’emballage 801 de la norme CGSB-43.150 sont satisfaites;
- d) l’emballage affiche sur deux côtés opposés, conformément à la partie 4, le numéro UN et soit une plaque, soit l’appellation réglementaire et une étiquette.
(2) Dans le cas des marchandises dangereuses qui sont des accumulateurs usagés, l’emballage extérieur peut être un bac en métal ou en plastique, si les conditions prévues à l’article 2 de l’instruction d’emballage 801 de la norme CGSB-43.150 sont également satisfaites.
UN2794, UN2795, UN3028
36 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à l’importation, à la présentation au transport, à la manutention ou au transport de la farine de graines de soja extraite par solvant à bord d’un véhicule routier ou d’un véhicule ferroviaire si elle contient, à la fois :
- a) au plus 1,5 % d’huile et au plus 11 % d’humidité;
- b) pratiquement aucun solvant inflammable.
UN2217
366 Le passage du paragraphe (2) de la disposition particulière 39 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux marchandises dangereuses visées au paragraphe (1) si :
367 Le passage de l’alinéa (1)c) de la disposition particulière 41 de l’annexe 2 du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) il est transporté dans un contenant qui est conçu et construit de manière à ce que, en cas d’actionnement, l’une ou l’autre des situations ci-après ne se produisent pas :
368 La disposition particulière 43 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par :
42 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à ces marchandises dangereuses si celles-ci contiennent au plus 50 % de magnésium.
UN1869
369 La disposition particulière 45 et les mentions « 46 [Réservé] », « 47 [Réservé] », « 48 [Réservé] », « 49 [Réservé] » et « 54 [Réservé] » suivant la disposition particulière 45 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
45 (1) Le manèbe ou une préparation de manèbe peut être importé, présenté au transport, manutentionné ou transporté au titre du numéro UN2968 si le manèbe ou la préparation a été stabilisé contre l’auto-échauffement au sens du paragraphe (2).
(2) Le manèbe ou une préparation de manèbe est stabilisé contre l’auto-échauffement s’il peut être démontré que, lorsqu’un échantillon de 1 m3 de manèbe ou de la préparation est conservé dans un entrepôt maintenu à une température d’au moins 75 °C ± 2 °C pendant 24 heures, à la fois :
- a) l’échantillon ne s’enflamme pas spontanément;
- b) la température au centre de l’échantillon ne dépasse pas 200 °C.
(3) Si le manèbe ou une préparation de manèbe n’est pas ainsi stabilisé contre l’auto-échauffement, le manèbe ou la préparation est importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre du numéro UN2210.
UN2210
46 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au cyanure de p-bromobenzyle.
UN1694, UN3449
47 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter du pesticide au phosphure d’aluminium au titre de ce numéro UN si, lorsqu’il est en contact avec de l’eau, à la fois :
- a) il est combustible et présente une tendance à l’inflammation spontanée;
- b) les gaz qu’il émet sont inflammables.
UN3048
48 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au sulfate de baryum.
UN1564
49 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter du crotonaldéhyde s’il est en concentration d’au plus 99 %, à moins qu’il ne soit stabilisé.
UN1143
50 Sont incluses dans la division 6.2, les toxines extraites d’une source végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses et les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses.
UN3172, UN3462
51 Malgré le paragraphe 5.1.1(1) et les articles 5.12 et 5.14, ces marchandises dangereuses peuvent être emballées dans un contenant visé à l’instruction d’emballage IBC07 des Recommandations de l’ONU qui est conforme aux exigences applicables prévues à cette instruction d’emballage.
UN3550
52 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux sulfures et oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % d’arsenic, en masse.
UN1549, UN3141
53 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux ferricyanures et aux ferrocyanures.
UN1588
54 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas au cinabre.
UN2024, UN2025
370 (1) Le passage du paragraphe (1) de la disposition particulière 56 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(1) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont inclus dans la classe 3 au titre de ce numéro UN, si les conditions suivantes sont réunies :
(2) Le paragraphe (2) de la disposition particulière 56 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacé par ce qui suit :
(1.1) Malgré les sous-alinéas 5.14(1)a)(ii) et (1)c)(ii), les sols contaminés par un liquide qui est inclus dans la classe 3 peuvent être importés, présentés au transport, manutentionnés ou transportés dans un contenant normalisé UN qui est un grand récipient pour vrac souple (GRVS) qui satisfait aux critères des codes 13H3 ou 13H4 désignant les types de GRV visés aux paragraphes 6.5.1.3, 6.5.1.4 et 6.5.5.2 des Recommandations de l’ONU si les conditions suivantes sont réunies :
- a) aucun liquide excédentaire n’est visible ni au moment du chargement du sol dans le GRVS ni au moment de la fermeture du GRVS;
- b) si les sols sont transportés à bord d’un bâtiment au cours d’un voyage intérieur ou d’un véhicule routier ouvert, le GRVS est construit et fermé de manière à ce qu’il n’entre pas en contact avec la pluie ou avec les embruns de la route pendant son transport.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux paquets ou objets scellés contenant moins de 10 mL de marchandises dangereuses incluses dans la Classe 3, groupes d’emballage II ou III, à condition que les paquets ou les objets ne contiennent pas de liquide excédentaire.
371 Le passage de la disposition particulière 57 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
57 Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont inclus dans la division 6.1 au titre de ce numéro UN, si les conditions suivantes sont réunies :
372 Le passage de la disposition particulière 58 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
58 Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des mélanges composés d’une ou de plusieurs matières solides qui ne sont pas des marchandises dangereuses et d’un ou de plusieurs liquides qui sont inclus dans la classe 8 au titre de ce numéro UN, si les conditions suivantes sont réunies :
373 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 59, de ce qui suit :
60 (1) L’azodicarbonamide qui est techniquement pur, ou une préparation dérivée de celui-ci et dont la température de décomposition auto-accélérée est supérieure à 75 °C, est importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre de ce numéro UN.
(2) Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux mélanges homogènes d’azodicarbonamide qui contiennent les proportions ci-après, sauf si le mélange satisfait aux critères d’inclusion dans une classe ou division autre que la division 4.1 :
- a) au plus 35 %, en masse, d’azodicarbonamide;
- b) au moins 65 % de matière inerte.
(3) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un mélange d’azodicarbonamide qui est autoréactif au titre de ce numéro UN.
UN3242
374 (1) Le passage en italique à la fin de la disposition particulière 62 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, du numéro UN « UN2852 ».
(2) Le passage en italique à la fin de la disposition particulière 62 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par suppression du numéro UN « UN3474 ».
375 La disposition particulière 65 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
65 (1) La trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours peut être importée, présentée au transport, manutentionnée ou transportée au titre de ce numéro UN si, à la fois :
- a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses dans la trousse ne dépasse pas :
- (i) soit les quantités exceptées maximales applicables, conformément à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2),
- (ii) soit la moindre des quantités suivantes :
- (A) la quantité limitée maximale applicable prévue dans la colonne 6a) de l’annexe 1,
- (B) 0,25 L ou 0,25 kg;
- b) s’agissant de la trousse qui contient plusieurs marchandises dangereuses, elles sont emballées de manière à ne pas réagir entre elles et à ne pas provoquer, selon le cas :
- (i) la combustion ou le dégagement de chaleur considérable,
- (ii) le dégagement de gaz inflammable, toxique ou asphyxiant,
- (iii) la formation de matière corrosive,
- (iv) la formation de matière instable;
- c) la quantité totale de marchandises dangereuses dans la trousse est inférieure ou égale à 1 L ou 1 kg.
(2) Malgré le sous-alinéa (1)a)(i), dans le cas de marchandises dangereuses incluses dans la division 5.2, les quantités exceptées maximales sont déterminées au moyen du code alphanumérique E2.
(3) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours conformément aux exemptions prévues à l’article 1.17.1 si, à la fois :
- a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas les quantités exceptées maximales prévues au sous-alinéa (1)a)(i);
- b) les conditions prévues aux alinéas (1)b) et c) sont satisfaites;
- c) chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17.1(1)a);
- d) la trousse satisfait aux exigences applicables des paragraphes 1.17.1(3) à (8).
(4) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter la trousse de produits chimiques ou la trousse de premiers secours conformément aux exemptions prévues au paragraphe 1.17(2) si, à la fois :
- a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas la quantité limitée maximale applicable prévue au sous-alinéa (1)a)(ii);
- b) les conditions prévues aux alinéas (1)b) et c) sont satisfaites;
- c) chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17(1)a);
- d) la trousse satisfait aux exigences applicables des paragraphes 1.17(2) à (5).
(5) Une trousse de produits chimiques ou une trousse de premiers secours est incluse dans le groupe d’emballage ayant le niveau de danger le plus élevé des groupes d’emballages des marchandises dangereuses qu’elles contiennent.
UN3316
376 La disposition particulière 67 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
67 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à cette matière si elle contient au moins 30 % d’un flegmatisant non volatil, ininflammable.
UN3251
377 Le passage en italique à la fin de la disposition particulière 71 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, du numéro UN « UN3219 ».
378 La disposition particulière 72 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
379 Le passage en italique à la fin de la disposition particulière 73 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, du numéro UN « UN2956 ».
380 La disposition particulière 74 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
74 (1) Si ces marchandises dangereuses présentent un ou plusieurs dangers subsidiaires, elles sont incluses dans le groupe d’emballage ayant le niveau de danger le plus élevé des groupes d’emballages associés à ces dangers subsidiaires.
(2) Pour chacun des dangers subsidiaires présentés par ces marchandises dangereuses, une étiquette ou une plaque est apposée sur le contenant de ces marchandises dangereuses conformément à la partie 4.
(3) Les renseignements concernant chaque danger subsidiaire figurant sur le document d’expédition pour ces marchandises dangereuses satisfont aux exigences des sous-alinéas 3.5(1)c)(v) et (vi).
(4) Le nom des composants qui contribuent de manière prépondérante à chaque danger subsidiaire est inscrit, entre parenthèses, après l’appellation réglementaire sur le document d’expédition et sur le petit contenant.
UN2912 à UN2919, UN3321 à UN3333
75 (1) Si ces colis exceptés contiennent d’autres marchandises dangereuses qui satisfont aux critères d’inclusion dans une classe autre que la classe 7, ils sont classifiés selon les dispositions suivantes :
- a) dans le cas où la quantité de chacune de ces autres marchandises dangereuses ne dépasse pas les quantités exceptées maximales applicables qui sont prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2), ils sont classifiés dans la classe 7, sans danger subsidiaire;
- b) dans le cas où la quantité d’une ou de plusieurs de ces autres marchandises dangereuses dépasse les quantités exceptées maximales applicables qui sont prévues à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2), ils sont classifiés :
- (i) soit en fonction du danger prédominant des autres marchandises dangereuses,
- (ii) soit dans la classe 7, sans danger subsidiaire, si une disposition particulière exempte les autres marchandises dangereuses de l’application des parties 3 à 8.
(2) Si les autres marchandises dangereuses sont classifiées en fonction du danger prédominant en vertu du sous-alinéa (1)b)(i), l’appellation réglementaire du colis excepté figure également sur le document d’expédition.
UN2908 à UN2911
381 Le passage en italique à la fin de la disposition particulière 92 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros UN « UN1288 » et « UN3494 ».
382 La disposition particulière 93 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
383 La disposition particulière 95 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
95 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter une matière au titre de ces numéros UN si la matière est incluse dans une classe autre que la classe 9.
UN3257, UN3258
384 Le passage en italique à la fin de la disposition particulière 96 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN1372, UN1387, UN1856, UN1857, UN3166, UN3171, UN3360
385 Le passage en italique à la fin de la disposition particulière 97 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN2216, UN3496
386 La disposition particulière 98 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
98 L’essence est importée, présentée au transport, manutentionnée et transportée au titre de ce numéro UN si elle est composée d’au plus 10 % d’éthanol et si elle est destinée à être utilisée comme carburant pour moteurs à allumage commandé, indépendamment des variations de la volatilité.
UN1203
387 (1) Le passage du paragraphe (3) de la disposition particulière 101 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(3) Si un système de pile à combustible visé au paragraphe (1) contient une pile au lithium métal ou au lithium ionique, il est également importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre de l’un ou l’autre des numéros UN ci-après et les appellations réglementaires correspondantes, selon le cas :
(2) Le passage en italique à la fin de la disposition particulière 101 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, du numéro UN « UN3473 ».
388 Le passage en italique à la fin de la disposition particulière 105 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
UN0323, UN0349, UN0366, UN0367, UN0384, UN0441, UN0445, UN0455, UN0456, UN0460, UN0481, UN0500, UN0513
389 La disposition particulière 106 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
106 Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter les mélanges d’azote et d’oxygène au titre de ce numéro UN s’ils contiennent, à la fois :
- a) au moins 19,5 % et au plus 23,5 % d’oxygène par volume;
- b) aucun autre gaz comburant.
UN1002
390 Les dispositions particulières 112 à 115 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
112 Ces marchandises dangereuses sont importées, présentées au transport, manutentionnées et transportées au titre de ce numéro UN si la batterie ou la pile, à la fois :
- a) ne contient pas de marchandises dangereuses autres que le sodium, le soufre ou les composés du sodium;
- b) n’est pas à une température telle que le sodium élémentaire contenu dans la batterie ou la pile devienne liquide;
- c) est composée d’une ou de plusieurs enveloppes métalliques hermétiquement scellées qui enferment complètement le sodium, le soufre ou les composés du sodium, et qui sont construites et fermées de manière à empêcher le rejet de ces substances dans des conditions normales de transport, y compris la manutention.
UN3292
113 L’engrais à base de nitrate d’ammonium qui satisfait aux exigences de classification du numéro UN2067 prévues à la section 39 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre du numéro UN et de l’appellation réglementaire UN2067, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM.
UN2067
114 L’engrais à base de nitrate d’ammonium qui satisfait aux exigences de classification du numéro UN2071 prévues à la section 39 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères est importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre du numéro UN et de l’appellation réglementaire UN2071, ENGRAIS AU NITRATE D’AMMONIUM.
UN2071
115 Si ces marchandises dangereuses satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour le groupe d’emballage I, conformément au paragraphe 2.6.2.2.4.3 des Recommandations de l’ONU, elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées et transportées au titre des numéros UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491, selon le cas.
UN1583, UN2810, UN2927, UN2929, UN3122, UN3123, UN3275, UN3276, UN3278 à UN3281, UN3287, UN3289
391 La disposition particulière 123 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
123 Malgré l’article 2.20, les conditions prévues au paragraphe 2.9.4a) des Recommandations de l’ONU ne s’appliquent pas aux marchandises dangereuses ci-après qui sont transportées aux fins d’épreuve :
- a) les prototypes de préproduction des piles et batteries;
- b) les lots de production composés d’au plus 100 piles ou d’au plus 100 batteries.
UN3090, UN3091, UN3480, UN3481
392 Le paragraphe (8) de la disposition particulière 124 de l’annexe 2 du même règlement précédant le passage en italique est remplacé par ce qui suit :
(8) Les grands équipements contenant des condensateurs peuvent être transportés sans contenant ou sur des palettes si ceux-ci reçoivent une protection équivalente par l’équipement dans lequel ils sont contenus.
393 La disposition particulière 129 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
129 Les déchets médicaux solides de la catégorie A qui sont importés, présentés au transport, manutentionnés et transportés au titre de ce numéro UN ne le sont qu’à des fins d’élimination de ces déchets.
UN3549
394 (1) Le passage du paragraphe (2) de la disposition particulière 130 de l’annexe 2 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Ces marchandises dangereuses se voient attribuer :
(2) Les alinéas (2)a) et b) de la disposition particulière 130 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) à la division 2.1, si l’un des composants, qui peut être une matière pure ou un mélange, est classifié comme composant inflammable en application du paragraphe (3);
- b) à l’un ou l’autre des dangers subsidiaires suivants :
- (i) soit de la division 6.1, si l’un des composants liquides ou solides est inclus dans la division 6.1, groupes d’emballage II ou III,
- (ii) soit de la classe 8, si l’un des composants liquides ou solides est inclus dans la classe 8, groupes d’emballage II ou III.
(3) Les alinéas (3)b) et c) de la disposition particulière 130 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) une matière solide qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2.4.2.2 des Recommandations de l’ONU;
- c) un gaz qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2.2.2.1a) des Recommandations de l’ONU.
(4) Les alinéas (4)a) à e) de la disposition particulière 130 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) des gaz inclus dans la division 2.3 ou des gaz présentant un danger subsidiaire de la division 5.1;
- b) des matières incluses dans la division 6.1, groupe d’emballage I, ou la classe 8;
- c) des explosifs désensibilisés liquides inclus dans la classe 3;
- d) des matières autoréactives ou des explosifs désensibilisés solides inclus dans la division 4.1;
- e) des marchandises dangereuses incluses dans les divisions 4.2, 4.3, 5.1, 5.2 ou 6.2 ou dans la classe 7.
395 Le passage en italique à la fin de la disposition particulière 131 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, du numéro UN « UN1374 ».
396 La disposition particulière 132 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
132 Ces marchandises dangereuses ne sont pas transportées par bâtiment si elles ont, au moment de l’envoi, moins que l’une ou l’autre des concentrations de matières suivantes :
- a) 50 mg/kg d’éthoxyquine;
- b) 100 mg/kg de butylhydroxytoluène;
- c) 250 mg/kg d’antioxydants à base de tocophérol.
UN2216
397 (1) Le paragraphe (1) de la disposition particulière 137 de l’annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1) Les piles ou les batteries au lithium métal ou au lithium ionique endommagées ou défectueuses qui ne satisfont pas aux conditions prévues aux paragraphes 2.9.4a) à d) et f) des Recommandations de l’ONU sont importées, présentées au transport, manutentionnées et transportées au titre de l’un ou l’autre de ces numéros UN, selon le cas.
(2) Les paragraphes (3) et (4) de la disposition particulière 137 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
(3) Le contenant extérieur qui contient les piles ou les batteries porte, de façon visible et lisible sur un fond contrastant, les mots « endommagées/défectueuses » ou « Damaged/Defective », et si le contenant est dans un suremballage à travers duquel les mots ne sont pas visibles, ceux-ci sont apposés sur le suremballage.
398 Les alinéas (1)a) et b) de la disposition particulière 138 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) ne sont pas assujettis aux conditions prévues aux paragraphes 2.9.4a) à d) et f) des Recommandations de l’ONU;
399 La disposition particulière 140 de l’annexe 2 du même règlement devient le paragraphe (1) de la disposition particulière 140 et est modifiée par adjonction, avant le passage en italique, de ce qui suit :
(2) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter au titre de ce numéro UN du nitrate d’ammonium pour lequel un autre numéro UN s’applique.
400 La disposition particulière 141 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
141 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas à la farine de ricin, aux graines de ricin, aux graines de ricin en flocons ou aux tourteaux de ricin s’ils ont subi un traitement thermique suffisant pour qu’ils ne présentent aucun danger pendant leur transport.
UN2969
401 Le passage de la disposition particulière 146 de l’annexe 2 du même règlement précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
146 Ces marchandises dangereuses ne sont pas importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées dans de petits contenants, de grands emballages ou de grands récipients pour vrac, ou des parties de ceux-ci, sauf s’ils satisfont aux exigences suivantes :
- a) ils ont contenu auparavant des marchandises dangereuses autres que celles incluses dans le groupe d’emballage I, les classes 1 ou 7, ou les divisions 4.3 ou 6.2;
402 La disposition particulière 147 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
403 La disposition particulière 149 de l’annexe 2 du même règlement est abrogée.
404 L’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après la disposition particulière 150, de ce qui suit :
151 Si ces marchandises dangereuses sont destinées à être utilisées comme carburant pour moteurs à allumage commandé, elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées et transportées au titre de ce numéro UN, indépendamment des variations de la volatilité.
UN3475
405 Les dispositions particulières 153 et 154 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
153 (1) La trousse de résine polyester est importée, présentée au transport, manutentionnée et transportée au titre de l’un ou l’autre des numéros UN ci-après, selon le cas, si elle est composée, à la fois :
- a) d’un produit de base qui est inclus dans la classe 3 ou la division 4.1 et les groupes d’emballage II ou III;
- b) d’un produit activateur de type D, E ou F qui est inclus dans la division 5.2 et qui ne nécessite pas de régulation de température.
(2) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter une trousse de résine polyester conformément aux exemptions prévues à l’article 1.17.1 si, à la fois :
- a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses dans la trousse ne dépasse pas les quantités exceptées maximales applicables, conformément à la colonne 6b) de l’annexe 1 et au tableau du paragraphe 1.17.1(2);
- b) les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) sont satisfaites;
- c) les marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfont aux exigences prévues à l’alinéa 1.17.1(1)a);
- d) la trousse satisfait aux exigences applicables des paragraphes 1.17.1(3) à (8).
(3) Malgré l’alinéa (2)a), la quantité exceptées maximale du produit activateur est celle prévue au code alphanumérique E2 de la colonne 6b) de l’annexe 1.
(4) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter une trousse de résine polyester conformément aux exemptions prévues au paragraphe 1.17(2) si, à la fois :
- a) la quantité de chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse ne dépasse pas la quantité limitée maximale applicable prévue dans la colonne 6a) de l’annexe 1;
- b) les conditions prévues aux alinéas (1)a) et b) sont satisfaites;
- c) chacune des marchandises dangereuses contenues dans la trousse satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 1.17(1)a);
- d) la trousse satisfait aux exigences applicables des paragraphes 1.17(2) à (5).
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la quantité limitée maximale du produit de base est de 5 L ou 5 kg.
UN3269, UN3527
154 (1) Des moteurs ou des machines, y compris des moteurs à combustion interne, des génératrices, des compresseurs, des turbines et des modules de chauffage, contenant des systèmes de combustion interne ou des piles qui fonctionnent au moyen de carburants qui sont des marchandises dangereuses, et qui contiennent ces carburants, sont importés, présentés au transport, manutentionnés et transportés au titre de ces numéros UN, selon le cas.
(2) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine qui contient un carburant inclus dans la classe 3 au titre de l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes, selon le cas :
- a) UN3528, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- b) UN3528, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- c) UN3528, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE;
- d) UN3528, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE.
(3) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine qui contient un carburant inclus dans la division 2.1 ainsi qu’un moteur ou une machine mû à la fois par un gaz inflammable et par un liquide inflammable au titre de l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes, selon le cas :
- a) UN3529, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;
- b) UN3529, MOTEUR PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE;
- c) UN3529, MACHINE À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU GAZ INFLAMMABLE;
- d) UN3529, MACHINE PILE À COMBUSTIBLE CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE.
(4) Il est permis d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine s’il contient un carburant liquide qui est un polluant marin, et si le carburant n’est pas inclus dans l’une ou l’autre des classes 1 à 8, au titre de l’un des numéros UN ci-après et des appellations réglementaires correspondantes, selon le cas :
- a) UN3530, MOTEUR À COMBUSTION INTERNE;
- b) UN3530, MACHINE À COMBUSTION INTERNE.
(5) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter un moteur ou une machine au titre de ces numéros UN à moins que, à la fois :
- a) ils ne soient orientés de manière à éviter toute fuite accidentelle de carburant qu’ils contiennent;
- b) ils ne soient arrimés par des moyens permettant d’éviter tout mouvement pendant le transport qui pourrait modifier leur orientation ou les endommager;
- c) leurs soupapes ou leurs ouvertures, y compris les dispositifs d’aération, ne soient fermées pendant son transport;
- d) dans le cas d’un moteur ou d’une machine qui contient du carburant liquide qui est inclus dans la classe 3 ou dans la classe 9, celui-ci ne soit muni de l’un ou l’autre des réservoirs suivants :
- (i) un réservoir de carburant d’une capacité de plus de 450 L qui satisfait aux exigences de la partie 5 applicables à ce carburant,
- (ii) un réservoir de carburant d’une capacité d’au plus 450 L qui est conçu, construit, rempli, obturé, arrimé et entretenu de façon à empêcher, dans les conditions normales de transport, y compris la manutention, tout rejet de carburant qui pourrait présenter un danger pour la sécurité publique;
- e) dans le cas d’un moteur ou d’une machine qui contient du carburant qui est un gaz inflammable inclus dans la division 2.1, le réservoir de carburant satisfait aux exigences de la partie 5 applicables à ce carburant.
UN3528 à UN3530
406 (1) Le passage en italique à la fin de la disposition particulière 155 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par suppression du numéro UN « UN2383 ».
(2) Le passage en italique à la fin de la disposition particulière 155 de l’annexe 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, des numéros UN « UN2522 » et « UN3302 ».
407 Les dispositions particulières 156 et 157 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
156 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter des diphényles polychlorés au titre de ces numéros UN.
UN3151, UN3152
157 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique à ces marchandises dangereuses lorsqu’en concentration d’au plus 50mg/kg.
UN2315, UN3151, UN3152, UN3432
408 La disposition particulière 159 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
159 Le présent règlement, sauf les parties 1 et 2, ne s’applique pas aux polymères expansibles en granulés si, à la fois :
- a) trois échantillons de ces polymères ont subi l’épreuve U 1 (Méthode d’épreuve pour les matières susceptibles de dégager des vapeurs inflammables) prévue à la sous-section 38.4.4 de la troisième partie du Manuel d’épreuves et de critères;
- b) le résultat de l’épreuve de chacun des échantillons montre une concentration en vapeurs inflammables d’au plus 20 % de la limite inférieure d’explosivité de la vapeur.
UN2211
409 La disposition particulière 162 de l’annexe 2 du même règlement est remplacée par ce qui suit :
162 (1) Malgré les paragraphes 2.17(1) et (2), ces marchandises dangereuses sont incluses dans la division 6.1 et sont attribuées les dangers subsidiaires des classes 7 et 8.
(2) Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses au titre de ce numéro UN à moins que les exigences du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) ne soient respectées.
(3) Malgré le paragraphe 4.10(1), seulement une étiquette de classe 8 et une étiquette de la division 6.1 sont apposées sur le contenant qui contient ces marchandises dangereuses.
UN3507
410 Les dispositions particulières 164 à 168 de l’annexe 2 du même règlement sont remplacées par ce qui suit :
164 D’autres marchandises dangereuses ne sont pas emballées dans le même petit contenant que ces marchandises dangereuses, sauf si, à la fois :
- a) les autres marchandises dangereuses sont nécessaires pour maintenir la viabilité de ces marchandises dangereuses, ou les stabiliser, en empêcher la dégradation ou neutraliser les dangers que celles-ci peuvent poser;
- b) les autres marchandises dangereuses sont incluses dans les classes 3, 8 ou 9;
- c) la quantité des autres marchandises dangereuses emballées dans un récipient primaire, qui satisfait aux exigences prévues à la norme CGSB-43.125, est d’au plus 30 mL.
UN2814, UN2900, UN3373
165 Malgré l’article 6.1 de la Loi et l’alinéa 4.5(1)d), un contenant de type P650 qui est vide peut porter la marque de conformité prévue dans la norme CGSB-43.125.
UN3373
166 (1) Si ces marchandises dangereuses satisfont aux critères de toxicité à l’inhalation pour tout groupe d’emballage, conformément au paragraphe 2.6.2.2.4.1 des Recommandations de l’ONU, elles sont importées, présentées au transport, manutentionnées et transportées au titre des numéros UN3381, UN3382, UN3383, UN3384, UN3385, UN3386, UN3387, UN3388, UN3389, UN3390, UN3488, UN3489, UN3490 ou UN3491, selon le cas.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le passage du paragraphe 2.6.2.2.4.1 des Recommandations de l’ONU figurant après le tableau ne fait pas partie de la présente disposition particulière.
UN1614, UN1828, UN2285, UN2478, UN2742, UN2983
167 (1) Un objet, tel que les machines, les équipements ou autres appareils, est importé, présenté au transport, manutentionné et transporté au titre de ce numéro UN si, à la fois :
- a) il contient une ou plusieurs marchandises dangereuses qui sont nécessaires pour le fonctionnement de l’objet et qui ne peuvent être retirées pendant son transport;
- b) la quantité de chacune des marchandises dangereuses qu’il contient :
- (i) ne dépasse pas la quantité limitée maximale applicable prévue dans la colonne 6a) de l’annexe 1,
- (ii) dans le cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 85, est inférieure ou égale à 15 000 objets,
- (iii) dans les cas des explosifs assujettis à la disposition particulière 86, est inférieure ou égale à 100 objets;
- c) dans le cas où l’objet contient plusieurs marchandises dangereuses, ces dernières ne sont pas susceptibles de réagir entre elles de manière à provoquer, selon le cas :
- (i) une combustion ou le dégagement de chaleur considérable,
- (ii) un dégagement de gaz inflammable, toxique ou asphyxiant,
- (iii) la formation de matière corrosive,
- (iv) la formation de matière instable;
- d) aucune autre appellation réglementaire qui décrit plus exactement l’objet ne figure à l’annexe 1.
(2) Les parties 3 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation, la présentation au transport, la manutention ou au transport d’un objet au titre de ce numéro UN si, à la fois :
- a) l’objet n’est pas conçu exclusivement pour contenir des marchandises dangereuses;
- b) les marchandises dangereuses contenues dans l’objet ne sont pas destinées à être déchargées de celui-ci.
UN3363
167.1 Il est interdit d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces objets si les matières qu’elles contiennent, selon le cas :
- a) satisfont aux critères d’inclusion dans les divisions 2.3, 4.2, 4.3, 5.1 ou 5.2;
- b) sont incluses dans la division 6.1, en raison de leur toxicité à l’inhalation, et le groupe d’emballage I;
- c) sont composées de plus d’une des matières suivantes :
- (i) un gaz inclus dans la classe 2,
- (ii) un explosif flegmatisé liquide inclus dans la classe 3,
- (iii) une matière autoréactive ou un explosif désensibilisé solide qui sont inclus dans la division 4.1.
UN3537 à UN3548
167.2 Ces marchandises dangereuses sont placées dans un contenant qui est conforme à l’instruction d’emballage P006 ou LP03 des Recommandations de l’ONU.
UN3537, UN3538, UN3540, UN3541, UN3546 à UN3548
168 L’article 4.23, la partie 7 et la disposition particulière 23 ne s’appliquent pas à ces marchandises dangereuses si elles contiennent moins de 30 % de trioxyde de soufre libre.
UN1831
411 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 3 », à l’annexe 3 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
(article 1.4, paragraphe 1.5.2(1), article 1.26, alinéa 6.2c), et les colonnes 1 et 3 de la légende de l’annexe 1)
Colonne 1A | Appellation réglementaire ou technique. Cette colonne indique l’appellation réglementaire ou technique des marchandises dangereuses. L’appellation réglementaire est en lettres majuscules. Tout texte descriptif est en lettres minuscules. Le nom anglais pour chacune d’elles est indiqué à la colonne 1B. |
---|
Colonne 2 | Classe ou division. Cette colonne indique la classe ou la division des marchandises dangereuses. Tous dangers subsidiaires se trouvent à l’annexe 1. Le mot " interdit " dans cette colonne indique que les marchandises dangereuses ne peuvent être importées, présentées au transport, manutentionnées ou transportées. Une demande de permis de niveau de sécurité équivalent peut être faite dans le but d’importer, de présenter au transport, de manutentionner ou de transporter ces marchandises dangereuses. |
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Colonne 3 |
Numéro UN. Cette colonne indique le numéro UN, s’il y en a un, correspondant à l’appellation réglementaire prévue à la colonne 1A. Le numéro UN est une référence permettant de déterminer, à l’annexe 1, les éléments de la classification des marchandises dangereuses. |
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Note 1 |
Les polluants marins ne sont énumérés qu’à cette annexe. Certains de ces polluants n’ont pas été classifiés dans un N.S.A. ou dans une entrée générique. |
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416 Le titre de la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par « Appellation réglementaire ou technique ».
417 Le titre de la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par « Appellation réglementaire ou technique ».
418 Le titre de la colonne 2 de l’annexe 3 du même règlement est remplacé par « Classe ou division ».
419 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AÉROSOLS, contenant un gaz toxique de classe 2.3 » est remplacé par « AÉROSOLS contenant un gaz toxique de division 2.3 ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AEROSOLS, containing a toxic gas in Class 2.3 » est remplacé par « AEROSOLS containing a toxic gas in Division 2.3 ».
420 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AÉROSOLS, contenant une substance de classe 6.1, groupe d’emballage I » est remplacé par « AÉROSOLS contenant une substance de division 6.1, groupe d’emballage I ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AEROSOLS, containing substances in Class 6.1, packing group I » est remplacé par « AEROSOLS containing substances in Division 6.1, packing group I ».
421 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage II » est remplacé par « AÉROSOLS, inflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage II ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AEROSOLS, flammable, containing substances in Class 6.1, packing group II » est remplacé par « AEROSOLS, flammable, containing substances in Division 6.1, packing group II ».
422 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III » est remplacé par « AÉROSOLS, inflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage III ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AEROSOLS, flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III » est remplacé par « AEROSOLS, flammable, containing substances in Division 6.1, packing group III ».
423 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage II » est remplacé par « AÉROSOLS, inflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage III, et des matières de la classe 8, groupe d’emballage II ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AEROSOLS, flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III and in Class 8, packing group II » est remplacé par « AEROSOLS, flammable, containing substances in Division 6.1, packing group III and in Class 8, packing group II ».
424 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AÉROSOLS, inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage III » est remplacé par « AÉROSOLS, inflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage III, et des matières de la classe 8, groupe d’emballage III ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AEROSOLS, flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III and in Class 8, packing group III » est remplacé par « AEROSOLS, flammable, containing substances in Division 6.1, packing group III and in Class 8, packing group III ».
425 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage II » est remplacé par « AÉROSOLS, ininflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage II ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 6.1, packing group II » est remplacé par « AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Division 6.1, packing group II ».
426 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III » est remplacé par « AÉROSOLS, ininflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage III ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III » est remplacé par « AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Division 6.1, packing group III ».
427 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage II » est remplacé par « AÉROSOLS, ininflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage III, et des matières de la classe 8, groupe d’emballage II ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III and in Class 8, packing group II » est remplacé par « AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Division 6.1, packing group III and in Class 8, packing group II ».
428 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AÉROSOLS, non inflammables contenant des matières de la classe 6.1, groupe d’emballage III et des matières de la classe 8, groupe d’emballage III » est remplacé par « AÉROSOLS, ininflammables, contenant des matières de la division 6.1, groupe d’emballage III, et des matières de la classe 8, groupe d’emballage III ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Class 6.1, packing group III and in Class 8, packing group III » est remplacé par « AEROSOLS, non-flammable, containing substances in Division 6.1, packing group III and in Class 8, packing group III ».
429 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AIR COMPRIMÉ, contenant au plus 23,5 % d’oxygène, par volume » est remplacé par « AIR COMPRIMÉ ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AIR, COMPRESSED, with not more than 23.5% oxygen, by volume » est remplacé par « AIR, COMPRESSED ».
430 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A., à l’exception des sulfures et des oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % (masse) d’arsenic » est remplacé par « COMPOSÉ INORGANIQUE LIQUIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ANTIMONY COMPOUND, INOR-GANIC, LIQUID, N.O.S., except antimony oxides and sulphides containing less than 0.5% arsenic, by mass » est remplacé par « ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, LIQUID, N.O.S. ».
431 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A., à l’exception des sulfures et des oxydes d’antimoine contenant au plus 0,5 % (masse) d’arsenic » est remplacé par « COMPOSÉ INORGANIQUE SOLIDE DE L’ANTIMOINE, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ANTIMONY COMPOUND, INOR-GANIC, SOLID, N.O.S., except antimony oxides and sulphides containing less than 0.5% arsenic, by mass » est remplacé par « ANTIMONY COMPOUND, INORGANIC, SOLID, N.O.S. ».
432 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « AZODICARBONAMIDE, matière techniquement pure ou préparations dont la TDAA est supérieure à 75 °C » est remplacé par « AZODICARBONAMIDE ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « AZODICARBONAMIDE, technically pure substance or preparations having an SADT higher than 75°C » est remplacé par « AZODICARBONAMIDE ».
433 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A., à l’exclusion du sulfate de baryum » est remplacé par « COMPOSÉ DU BARYUM, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « BARIUM COMPOUND, N.O.S., other than barium sulphate » est remplacé par « BARIUM COMPOUND, N.O.S. ».
434 Dans la colonne 2 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « 6.1 », figurant en regard de la dénomination « Brométhane » dans la colonne 1A, est remplacée par la mention « 3 ».
435 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES, à l’exception du cyanure de p-bromobenzyle » est remplacé par « CYANURES DE BROMOBENZYLE SOLIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID, except p-bromobenzyl cyanide » est remplacé par « BROMOBENZYL CYANIDES, SOLID ».
436 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A., à l’exception des ferricyanures et des ferrocyanures » est remplacé par « CYANURES INORGANIQUES, SOLIDES, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S., excluding ferricyanides and ferrocyanides » est remplacé par « CYANIDES, INORGANIC, SOLID, N.O.S. ».
437 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « SELS DE L’ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE, à l’exception des sels de sodium dihydratés » est remplacé par « SELS DE L’ACIDE DICHLOROISOCYANURIQUE ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS, except dihydrated sodium salts » est remplacé par « DICHLOROISOCYANURIC ACID SALTS ».
438 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE » est remplacé par « ACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « 2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE » est remplacé par « 2-DIMETHYLAMINOETHYL ACRYLATE, STABILIZED ».
439 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE » est remplacé par « MÉTHACRYLATE DE 2-DIMÉTHYLAMINOÉTHYLE STABILISÉ ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE » est remplacé par « 2-DIMETHYLAMINOETHYL METHACRYLATE, STABILIZED ».
440 (1) Dans la colonne 1A de la version française de l’annexe 3 du même règlement, « Dodecène » est remplacé par « Dodécène ».
(2) Dans la colonne 1B de la version anglaise de l’annexe 3 du même règlement, « Dodecène » est remplacé par « Dodécène ».
441 Dans la colonne 2 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « 6.1 », figurant en regard de la mention « BROMURE D’ÉTHYLE » dans la colonne 1A, est remplacée par la dénomination « 3 ».
442 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « EXTRAITS AROMATIQUES LIQUIDES » est remplacé par « Extraits aromatiques liquides ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID » est remplacé par « Extracts, aromatic, liquid ».
(3) Dans la colonne 3 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « UN1169 », figurant en regard de la mention « Extraits aromatiques liquides », est remplacée par la dénomination « Voir UN1197 ».
443 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « EXTRAITS LIQUIDES POUR AROMATISER » est remplacé par « Extraits liquides pour aromatiser ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « EXTRACTS, FLAVOURING, LIQUID » est remplacé par « Extracts, flavouring, liquid ».
(3) Dans la colonne 3 de l’annexe 3 du même règlement, la mention « UN1197 », figurant en regard de la mention « Extraits liquides pour aromatiser », est remplacée par la dénomination « Voir UN1197 ».
444 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « FERROCÉRIUM non-stabilisé contre la corrosion ou d’une teneur en fer de moins de 10 % » est remplacé par « FERROCÉRIUM ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « FERROCERIUM, unstabilized against corrosion or with less than 10% iron content » est remplacé par « FERROCERIUM ».
445 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, brûlées, mouillées ou humides, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées pas bâtiment » est remplacé par « FIBRES D’ORIGINE ANIMALE, brûlées, mouillées ou humides ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES, ANIMAL, burnt, wet or damp, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « FIBRES, ANIMAL, burnt, wet or damp ».
446 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE, brûlées, mouillées ou humides, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées par bâtiment » est remplacé par « FIBRES D’ORIGINE VÉGÉTALE, brûlées, mouillées ou humides ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES, VEGETABLE, burnt, wet or damp, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « FIBRES, VEGETABLE, burnt, wet or damp ».
447 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES, réglementées seulement lorsqu’elles sont transportées par bâtiment » est remplacé par « FIBRES VÉGÉTALES SÈCHES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « FIBRES, VEGETABLE, DRY, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « FIBRES, VEGETABLE, DRY ».
448 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « MONONITRATE-5 D’ISOSORBIDE, avec moins de 30 % d’un flegmatisant non volatil, non inflammable » est remplacé par « MONONITRATE-5 D’ISOSORBIDE ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « ISOSORBIDE-5-MONONITRATE, with less than 30% non-volatile, non-flammable phlegmatizer » est remplacé par « ISOSORBIDE-5-MONONITRATE ».
449 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable et satisfaisant les exigences des essais prévus au Règlement sur les briquets » est remplacé par « RECHARGES POUR BRIQUETS contenant un gaz inflammable ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « LIGHTER REFILLS containing flammable gas and capable of passing the tests specified in the Lighters Regulations » est remplacé par « LIGHTER REFILLS containing flammable gas ».
450 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « BRIQUETS contenant un gaz inflammable et satisfaisant les exigences des essais prévus au Règlement sur les briquets » est remplacé par « BRIQUETS contenant un gaz inflammable ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « LIGHTERS containing flammable gas and capable of passing the tests specified in the Lighters Regulations » est remplacé par « LIGHTERS containing flammable gas ».
451 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A., à l’exception du chlorure mercureux et du cinabre » est remplacé par « COMPOSÉ LIQUIDE DU MERCURE, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S., excluding mercurous chloride and cinnabar » est remplacé par « MERCURY COMPOUND, LIQUID, N.O.S. ».
452 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A., à l’exception du cinabre » est remplacé par « COMPOSÉ SOLIDE DU MERCURE, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S., excluding cinnabar » est remplacé par « MERCURY COMPOUND, SOLID, N.O.S. ».
453 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS LIQUIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYCHLORINATED BIPHENYLS, LIQUID ».
454 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « DIPHÉNYLES POLYCHLORÉS SOLIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYCHLORINATED BIPHENYLS, SOLID ».
455 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYHALOGENATED BIPHENYLS, LIQUID ».
456 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « DIPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYHALOGENATED BIPHENYLS, SOLID ».
457 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS LIQUIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYHALOGENATED TERPHENYLS, LIQUID ».
458 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES, réglementés seulement en concentration de plus de 50 ppm (masse) » est remplacé par « TERPHÉNYLES POLYHALOGÉNÉS SOLIDES ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID, regulated only when the concentration is more than 50 ppm, by mass » est remplacé par « POLYHALOGENATED TERPHENYLS, SOLID ».
459 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), non fissiles ou fissiles exceptées ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-I), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I), non fissiles ou fissiles exceptées ».
460 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 de la version française du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 de la version anglaise du même règlement, « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (OCS-II), non fissiles ou fissiles exceptées » est remplacé par « MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-II), non fissiles ou fissiles exceptées ».
461 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « CHIFFONS HUILEUX, réglementés seulement lorsque transportés par bâtiment » est remplacé par « CHIFFONS HUILEUX ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « RAGS, OILY, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « RAGS, OILY ».
462 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtiment » est remplacé par « DÉCHETS TEXTILES MOUILLÉS ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « TEXTILE WASTE, WET, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « TEXTILE WASTE, WET ».
463 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. (les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.2) » est remplacé par « TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, LIQUIDES, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S. (toxins from plant, animal or bacterial sources that contain infectious substances, or toxins that are contained in infectious substances must be classified in Division 6.2) » est remplacé par « TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, LIQUID, N.O.S. ».
464 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. (les toxines d’origine végétale, animale ou bactérienne qui contiennent des matières infectieuses, ou les toxines qui sont contenues dans des matières infectieuses, doivent être classées dans la division 6.2) » est remplacé par « TOXINES EXTRAITES D’ORGANISMES VIVANTS, SOLIDES, N.S.A. ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S. (toxins from plant, animal or bacterial sources that contain infectious substances, or toxins that are contained in infectious substances must be classified in Division 6.2) » est remplacé par « TOXINS, EXTRACTED FROM LIVING SOURCES, SOLID, N.O.S. ».
465 (1) Dans la colonne 1A de l’annexe 3 du même règlement, « DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉES, réglementés seulement lorsqu’ils sont transportés par bâtiment » est remplacé par « DÉCHETS DE LAINE MOUILLÉS ».
(2) Dans la colonne 1B de l’annexe 3 du même règlement, « WOOL WASTE, WET, regulated only when transported by vessel » est remplacé par « WOOL WASTE, WET ».
Colonne 1A Appellation réglementaire ou technique |
Colonne 1B Shipping or Technical Name |
Colonne 2 Classe ou division |
Colonne 3 Numéro UN |
Colonne 4 Polluant marin |
---|---|---|---|---|
BATTERIES AU LITHIUM INSTALLÉES DANS DES ENGINS DE TRANSPORT batteries au lithium ionique ou batteries au lithium métal |
LITHIUM BATTERIES INSTALLED IN CARGO TRANSPORT UNIT lithium ion batteries or lithium metal batteries |
9 |
UN3536 |
|
1-butylène |
1-butylene |
2.1 |
voir UN1012 |
|
cis-2-butylène |
cis-2-butylene |
2.1 |
voir UN1012 |
|
trans-2-butylène |
trans-2-butylene |
2.1 |
voir UN1012 |
|
DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR LES ANIMAUX uniquement, CATÉGORIE A, solides |
MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING ANIMALS only, solid |
6.2 |
UN3549 |
|
DÉCHETS MÉDICAUX INFECTIEUX POUR L’HOMME, CATÉGORIE A, solides |
MEDICAL WASTE, CATEGORY A, AFFECTING HUMANS, solid |
6.2 |
UN3549 |
|
DÉTONATEURS de mine (de sautage) ÉLECTRONIQUE programmables |
DETONATORS, ELECTRONIC programmable for blasting |
1.1B 1.4B 1.4S |
UN0511 UN0512 UN0513 |
|
1-Dodécène |
1-Dodecene |
3 |
Voir UN2850 |
|
EXTRAITS, LIQUIDES, pour aromatiser |
EXTRACTS, LIQUID, for flavour or aroma |
3 |
UN1197 |
|
MARCHANDISES DANGEREUSES CONTENUES DANS DES OBJETS |
DANGEROUS GOODS IN ARTICLES |
9 |
UN3363 |
|
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-III), non fissiles ou fissiles exceptées |
RADIOACTIVE MATERIAL, SURFACE CONTAMINATED OBJECTS (SCO-III), non-fissile or fissile excepted |
7 |
UN2913 |
|
MOTEUR À COMBUSTION INTERNE FONCTIONNANT AU LIQUIDE INFLAMMABLE |
ENGINE, INTERNAL COMBUSTION, FLAMMABLE LIQUID POWERED |
3 |
UN3528 |
|
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE COMBURANTE, N.S.A. |
ARTICLES CONTAINING OXIDIZING SUBSTANCE, N.O.S. |
5.1 |
UN3544 |
|
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE CORROSIVE, N.S.A. |
ARTICLES CONTAINING CORROSIVE SUBSTANCE, N.O.S. |
8 |
UN3547 |
|
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE QUI, AU CONTACT DE L’EAU, DÉGAGE DES GAZ INFLAMMABLES, N.S.A. |
ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE WHICH IN CONTACT WITH WATER EMITS FLAMMABLE GASES, N.O.S. |
4.3 |
UN3543 |
|
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE SUJETTE À L’INFLAMMATION SPONTANÉE, N.S.A. |
ARTICLES CONTAINING A SUBSTANCE LIABLE TO SPONTANEOUS COMBUSTION, N.O.S. |
4.2 |
UN3542 |
|
OBJETS CONTENANT DE LA MATIÈRE TOXIQUE, N.S.A. |
ARTICLES CONTAINING TOXIC SUBSTANCE, N.O.S. |
6.1 |
UN3546 |
|
OBJETS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DIVERSES, N.S.A. |
ARTICLES CONTAINING MISCELLANEOUS DANGEROUS GOODS, N.O.S. |
9 |
UN3548 |
|
OBJETS CONTENANT DU GAZ INFLAMMABLE, N.S.A. |
ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE GAS, N.O.S. |
2.1 |
UN3537 |
|
OBJETS CONTENANT DU GAZ ININFLAMMABLE, NON TOXIQUE, N.S.A. |
ARTICLES CONTAINING NON-FLAMMABLE, NON-TOXIC GAS, N.O.S. |
2.2 |
UN3538 |
|
OBJETS CONTENANT DU GAZ TOXIQUE, N.S.A. |
ARTICLES CONTAINING TOXIC GAS, N.O.S. |
2.3 |
UN3539 |
|
OBJETS CONTENANT DU LIQUIDE INFLAMMABLE, N.S.A. |
ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. |
3 |
UN3540 |
|
OBJETS CONTENANT DU PEROXYDE ORGANIQUE, N.S.A. |
ARTICLES CONTAINING ORGANIC PEROXIDE, N.O.S. |
5.2 |
UN3545 |
|
OBJETS CONTENANT DU SOLIDE INFLAMMABLE, N.S.A. |
ARTICLES CONTAINING FLAMMABLE SOLID, N.O.S. |
4.1 |
UN3541 |
|
POUDRE DE DIHYDROXYDE DE COBALT ayant une teneur en particules respirables égale ou supérieure à 10 % |
COBALT DIHYDROXIDE POWDER, containing not less than 10% respirable particles |
6.1 |
UN3550 |
|
SOLIDE INORGANIQUE TOXIQUE, INFLAMMABLE, N.S.A. |
TOXIC SOLID, FLAMMABLE, INORGANIC, N.O.S. |
6.1 |
UN3535 |
467 Dans les passages ci-après du même règlement, « classe » et « classes » sont respectivement remplacés par « division » et « divisions », avec les adaptations nécessaires :
- a) les alinéas 1.15(2)d), e) et g) à i);
- b) les alinéas 1.16(2)d), e) et g) à i);
- c) l’alinéa 1.31d);
- d) l’article 1.32;
- e) l’alinéa 1.38d);
- f) l’intertitre précédant l’article 1.39;
- g) les alinéas 4.16(2)d) à g);
- h) le sous-alinéa 4.16.1(2)c)(ii) et les alinéas 4.16.1(2)d) à h);
- i) les alinéas 4.17(1)a) et (2)a) et b);
- j) le passage de l’article 4.18 précédant l’alinéa a);
- k) l’alinéa 4.18.2a);
- l) les sous-alinéas 5.10(1)a)(i), b)(i), c)(i) et d)(i);
- m) les intertitres précédant l’article 5.16;
- n) le paragraphe 5.16(1);
- o) le passage de l’article 2 figurant dans la colonne 1 du tableau du paragraphe 10.6(1);
- p) le passage de la disposition particulière 10 de l’annexe 2 précédant l’alinéa a);
- q) les alinéas (2)b) et f) de la disposition particulière 21 de l’annexe 2;
- r) le passage du paragraphe (1) de la disposition particulière 41 de l’annexe 2 précédant l’alinéa a);
- s) la disposition particulière 55 de l’annexe 2;
- t) la disposition particulière 62 de l’annexe 2;
- u) le paragraphe (1) de la disposition particulière 107 de l’annexe 2;
- v) le passage de la disposition particulière 109 de l’annexe 2 précédant l’alinéa a);
- w) les paragraphes (1) et (2) de la disposition particulière 110 de l’annexe 2.
468 Dans les passages ci-après du même règlement, « classe primaire » et « classes primaires » sont respectivement remplacés par « classe ou division » et « classes ou divisions » :
- a) le sous-alinéa 1.16(1)e)(ii);
- b) la description de l’illustration « Marque de quantités exceptées » au paragraphe 1.17.1(3);
- c) le sous-alinéa 1.28b)(i);
- d) les sous-alinéas 1.44d)(i) et (ii);
- e) le paragraphe 4.15(1);
- f) le passage du paragraphe 4.19(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 4.19(1)a), le passage du paragraphe 4.19(2) précédant l’alinéa a) et l’alinéa 4.19(2)a).
469 Dans les passages ci-après du même règlement, « classe » est remplacé par « danger » :
- a) l’alinéa 1.33a);
- b) l’alinéa 4.16.1(2)b).
470 Dans les passages ci-après du même règlement, « 3.5(1)f) » est remplacé par « 3.5(1)k) » :
- a) l’alinéa 1.39c);
- b) le sous-alinéa 9.3(1)b)(ii);
- c) le sous-alinéa 10.3(1)b)(ii);
- d) le sous-alinéa 11.1(2)a)(iii).
471 Dans les passages ci-après du même règlement, « 3.6(3)a) » est remplacé par « 3.5(1)g) » :
- a) l’article 1.30;
- b) le passage de l’article 1.30.1 précédant l’alinéa a).
472 Dans les passages ci-après du même règlement, « au paragraphe 3.6(1) » est remplacé par « à l’alinéa 3.5(1)j) » :
- a) le sous-alinéa 9.1(1)a)(iv);
- b) l’alinéa 9.3(1)a);
- c) le sous-alinéa 10.1(1)a)(iv);
- d) l’alinéa 10.3(1)a).
Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses
473 L’article 22 du Règlement sur la sûreté du transport ferroviaire des marchandises dangereuses référence 27 est remplacé par ce qui suit :
Moteurs ou machines contenant des marchandises dangereuses
22 Les parties 2 et 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont exemptées de l’application, en partie, du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses aux termes de l’article 1.52 de ce règlement.
474 L’article 27 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Polluants marins
27 La partie 2 et les articles 9 à 13 ne s’appliquent pas à l’égard des matières qui sont des polluants marins au sens de l’article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses et qui satisfont aux critères d’inclusion dans la classe 9 aux termes du sous-alinéa 2.19b)(i) de ce règlement.
475 L’article 30 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Piles et batteries au lithium
30 Les parties 1 à 3 ne s’appliquent pas à l’égard des marchandises dangereuses qui sont UN3090, PILES AU LITHIUM MÉTAL (y compris les piles à alliage de lithium), UN3091, PILES AU LITHIUM MÉTAL CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium) ou PILES AU LITHIUM MÉTAL EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles à alliage de lithium), UN3480, PILES AU LITHIUM IONIQUE (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) ou UN3481, PILES AU LITHIUM CONTENUES DANS UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère) ou PILES AU LITHIUM IONIQUE EMBALLÉES AVEC UN ÉQUIPEMENT (y compris les piles au lithium ionique à membrane polymère), si les conditions prévues à la disposition particulière 34 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses sont réunies.
476 L’article 23 de l’annexe 2 du même règlement est abrogé.
Disposition transitoire
477 Toute personne peut, durant la période de six mois qui commence à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, se conformer au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses dans sa version antérieure à cette date.
Entrée en vigueur
478 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
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