La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 48 : Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques)
Le 26 novembre 2022
Fondement législatif
Loi sur les douanes
Organisme responsable
Agence des services frontaliers du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l’étude d’impact de la réglementation, voir Règlement modifiant certains règlements relevant de l’Agence des services frontaliers du Canada.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu de l’alinéa 8.6(1)a)référence a et du paragraphe 166(1)référence b de la Loi sur les douanes référence c, se propose de prendre le Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont fortement encouragés à le faire au moyen de l’outil en ligne disponible à cet effet sur le site Web de la Gazette du Canada. S’ils choisissent plutôt de présenter leurs observations par courriel, par la poste ou par tout autre moyen, ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication de cet avis, et d’envoyer le tout à Janine Harker, directrice, Division des politiques du secteur commercial et des échanges commerciaux, Direction générale de la politique stratégique, Agence des services frontaliers du Canada, 10e étage, 100, rue Metcalfe, Ottawa (Ontario) K1A 0L8 (courriel : CBSA.OCT/CECO.ASFC@cbsa-asfc.gc.ca).
Ottawa, le 17 novembre 2022
La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon
Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques)
Définitions et champs d’application
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- contrat de garantie
- Contrat entre le débiteur et la caution en vertu duquel cette dernière garantit le paiement des sommes que le débiteur doit sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes. (security agreement)
- débiteur
- Personne qui doit fournir une garantie sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes. (debtor)
- Loi
- La Loi sur les douanes. (Act)
Application
2 Le présent règlement s’applique aux garanties exigées sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes.
Garanties
Nature des garanties
3 Pour l’application de l’alinéa 166(1)b) de la Loi, toute garantie à fournir est soit une consignation, soit un contrat de garantie écrit.
Contrat de garantie — conditions réputées
4 (1) Les conditions ci-après sont réputées faire partie intégrante de tout contrat de garantie et l’emportent sur toute autre stipulation incompatible avec ce dernier :
- a) le débiteur et la caution affirment et garantissent que le contrat de garantie est valide et exécutoire;
- b) si le débiteur n’a pas payé la somme qu’il doit sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes à la date à laquelle cette somme est exigible, la caution doit payer à Sa Majesté du chef du Canada cette somme ou, s’il est inférieur, le montant de la garantie que la caution fournit ou confirme au titre de l’alinéa 5(2)e), en conformité avec l’article 9.
Caution
(2) La caution qui est partie au contrat de garantie doit être l’une des entités suivantes :
- a) une entité autorisée par permis ou autrement, selon la législation fédérale ou provinciale, à exploiter une entreprise d’assurance au Canada, dans les branches de l’assurance détournements ou de l’assurance caution, et qui est reconnue par le Conseil du Trésor à titre d’entité dont les cautions peuvent être acceptées par le gouvernement du Canada;
- b) un membre de l’Association canadienne des paiements visé à l’article 4 de la Loi canadienne sur les paiements;
- c) une société qui accepte des dépôts garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ou par l’Autorité des marchés financiers, jusqu’au maximum permis par leur loi constitutive respective;
- d) une caisse de crédit au sens du paragraphe 137(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
- e) une société qui accepte du public des dépôts dont le remboursement est garanti par Sa Majesté du chef d’une province.
Moyens électroniques
5 (1) Sous réserve du paragraphe (4), toute garantie est fournie au moyen du système électronique précisé par le ministre.
Contrat de garantie — renseignements
(2) Dans le cas d’un contrat de garantie, la caution inscrit ou confirme les renseignements ci-après au moyen de ce système :
- a) le numéro de contrat;
- b) le nom des parties;
- c) le programme visé de l’Agence;
- d) le numéro d’entreprise applicable;
- e) le montant de la garantie;
- f) l’autorité législative appropriée;
- g) la période de validité du contrat.
Mise à jour des renseignements
(3) Le débiteur et la caution veillent à ce que tous les renseignements fournis conformément au paragraphe (2) soient mis à jour dans les deux jours suivant tout changement.
Exceptions
(4) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger la fourniture de la garantie par tout autre moyen qu’il met à la disposition de l’intéressé ou qu’il précise à cette fin, lorsqu’il établit :
- a) que les infrastructures sont inadéquates ou incompatibles avec le système électronique qu’il a précisé;
- b) qu’un désastre naturel, une crise nationale ou toute autre circonstance exceptionnelle empêche ou nuit à l’utilisation ou à la fiabilité du système électronique;
- c) qu’il est en pratique impossible pour le débiteur, pour des circonstances indépendantes de sa volonté, de fournir la garantie au moyen du système électronique.
Copie du contrat de garantie
6 À la demande du ministre, le débiteur ou la caution lui fournit, au moyen du système électronique précisé par le ministre, une copie du contrat de garantie.
Résiliation du contrat de garantie
7 (1) La caution donne, au moyen du système électronique précisé par le ministre, un préavis d’au moins trente jours de la date de résiliation du contrat de garantie.
Sommes dues
(2) Le ministre peut réclamer de la caution toute somme due accumulée jusqu’à la date d’échéance ou de résiliation du contrat de garantie.
Caractère exécutoire
8 (1) Sous réserve de l’article 9, le ministre peut exécuter le contrat de garantie à compter du moment où la caution a confirmé ou inscrit les renseignements prévus au paragraphe 5(2), en conformité avec ce paragraphe.
Montant
(2) Le ministre peut réclamer de la caution la somme que le débiteur doit sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes ou, s’il est inférieur, le montant de la garantie que la caution a inscrit ou confirmé dans le système électronique au titre de l’alinéa 5(2)e).
Processus d’exécution
9 (1) Si le débiteur n’a pas payé la somme qu’il doit sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes à la date à laquelle cette somme est exigible, le ministre peut envoyer à la caution un avis de réclamation qui énonce la somme réclamée et expose les renseignements prévus au paragraphe 5(2) qui ont été inscrits ou confirmés par la caution dans le système électronique.
Délai
(2) Dans le cas d’un contrat de garantie échu ou résilié, le ministre dispose d’un an après la date d’échéance ou de résiliation pour envoyer l’avis de réclamation.
Échéancier
(3) La caution dispose de soixante jours après l’envoi de l’avis de réclamation pour payer à Sa Majesté du chef du Canada la somme réclamée ou pour fournir au ministre tout autre renseignement permettant de contester la réclamation.
Décision
(4) Si la caution fournit des renseignements au titre du paragraphe (3), le ministre examine ces derniers, prend une décision concernant la réclamation et avise la caution de sa décision.
Obligation de payer
(5) La caution paie la somme réclamée sur réception de la décision du ministre à cet effet.
Paiement par la caution
10 Il est entendu que le paiement d’une somme par la caution à Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe 9(3) ou (5) ne libère pas le débiteur ou toute autre personne de l’obligation de payer toute autre somme due.
Disposition transitoire
Continuation des garanties
11 Le présent règlement ne s’applique pas à la garantie, autre que celle fournie au titre du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits, fournie sous le régime de la Loi ou du Tarif des douanes qui est en cours de validité avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement. Cette garantie continue d’avoir effet jusqu’à l’échéance de son terme ou sa résiliation.
Entrée en vigueur
L.C. 2022, ch. 10
12 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 303 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Conditions d’utilisation et Avis de confidentialité
Conditions d’utilisation
Vous êtes tenu de vous assurer que les commentaires que vous formulez ne contiennent aucun des éléments suivants :
- renseignement personnel;
- renseignement protégé ou classifié du gouvernement du Canada;
- commentaire discriminatoire ou qui incite à la discrimination fondée sur la race, le sexe, la religion, l’orientation sexuelle ou contre tout autre groupe protégé en vertu de la Loi canadienne sur les droits de la personne ou de la Charte canadienne des droits et libertés;
- commentaire haineux, diffamatoire ou obscène;
- commentaire menaçant, violent, intimidant ou harcelant;
- commentaire venant à l’encontre des lois fédérales, provinciales ou territoriales du Canada;
- commentaire qui constitue une usurpation d’identité, de la publicité ou du pollupostage;
- commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activité criminelle;
- commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
- commentaire qui contrevient autrement au présent avis.
L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit d’examiner et de supprimer les renseignements personnels, les propos haineux ou tout autre renseignement jugé inapproprié à la publication, tel qu’il est décrit ci-dessus.
Les renseignements commerciaux confidentiels ne doivent être affichés que dans la zone de texte réservée à cette fin. En général, « renseignements commerciaux confidentiels » désigne les renseignements qui i) ne sont pas accessibles au public, ii) sont traités de façon confidentielle par la personne dont l’entreprise est concernée par ces renseignements et iii) ont une valeur économique réelle ou potentielle pour la personne ou ses concurrents, car ils ne sont pas accessibles au public et leur divulgation entraînerait une perte financière pour la personne ou un gain important pour ses concurrents. Les commentaires fournis dans la zone réservée aux renseignements commerciaux confidentiels qui correspondent à cette description ne seront pas rendus publics. L’institution fédérale qui gère le changement réglementaire proposé conserve le droit de rendre le commentaire public s’il n’est pas considéré qu’il s’agit d’un renseignement commercial confidentiel.
Vos commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada à la disposition du public pour examen. Cependant, vous avez le droit de soumettre vos commentaires de façon anonyme. Le cas échéant, vos commentaires seront rendus publics et attribués à une personne anonyme. Aucun autre renseignement à votre sujet ne sera rendu public.
Les commentaires seront affichés sur le site Web de la Gazette du Canada pendant au moins 10 ans.
À l’heure actuelle, la fonction de commentaires en ligne ne prend pas en charge les pièces jointes; les zones de texte ne prennent pas en charge les graphiques, les tableaux ou autres éléments multimédias semblables. Si vous devez joindre une pièce jointe à vos commentaires, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle indiquée dans l’avis de publication préalable. Veuillez noter que la communication par courriel public n’est pas sécurisée. Par conséquent, si la pièce jointe à transmettre contient des renseignements de nature délicate, veuillez écrire à l’adresse de courriel ministérielle pour discuter des façons dont vous pouvez transmettre ces renseignements.
Avis de confidentialité
Les renseignements fournis sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques, de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, de la Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, ainsi que des lois habilitantes des organismes de réglementation concernés, aux fins de recueillir des commentaires liés aux changements réglementaires. Vos commentaires et vos documents sont recueillis dans le but d’accroître la transparence du processus réglementaire et de rendre le gouvernement plus accessible aux Canadiens.
Les renseignements personnels soumis sont recueillis, utilisés, communiqués, conservés et protégés contre l’accès par les personnes ou les organismes non autorisés conformément aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et du Règlement sur la protection des renseignements personnels. Les noms des personnes fournis ne seront pas affichés en ligne; ils seront toutefois conservés pour que nous puissions communiquer avec ces personnes au besoin. Les noms des organisations qui formulent des commentaires seront affichés en ligne.
Les renseignements soumis, y compris les renseignements personnels, seront accessibles à Services publics et Approvisionnement Canada, à qui incombe les responsabilités de la page Web de la Gazette du Canada, et à l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Toute personne est en droit de demander que les renseignements personnels la concernant lui soient communiqués ou qu’ils soient corrigés. Pour demander l’accès à vos renseignements personnels ou leur correction, communiquez avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels (AIPRP) de l’institution fédérale responsable de la gestion du changement réglementaire proposé.
Vous pouvez adresser une plainte au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la gestion de vos renseignements personnels par une institution fédérale.
Les renseignements personnels fournis sont versés dans le fichier de renseignements personnels POU 938 Activités de sensibilisation. Les personnes qui souhaitent accéder à leurs renseignements personnels en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent en faire la demande à l’organisme de réglementation compétent en fournissant suffisamment de renseignements pour permettre à l’institution fédérale de récupérer les renseignements personnels concernant ces personnes. L’institution fédérale pourrait avoir de la difficulté à retracer les renseignements personnels au sujet de personnes qui formulent des commentaires de façon anonyme et qui demandent l’accès à leurs renseignements personnels.