La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 29 : Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congé payé pour raisons médicales)

Le 16 juillet 2022

Fondement législatif
Code canadien du travail

Ministère responsable
Ministère de l’Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Une fois que les dispositions du projet de loi C-3, Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail (la Loi), concernant les congés de maladie payés seront en vigueur, le Code canadien du travail (le Code) sera modifié afin d’accorder 10 jours de congé payé pour raisons médicales à tous les employés sous réglementation fédérale assujettis à la partie III (Durée normale du travail, salaire, congés et jours fériés) du Code. Des modifications réglementaires corrélatives sont nécessaires pour appuyer la mise en œuvre des dispositions sur les congés payés pour raisons médicales et veiller à ce qu’elles puissent être appliquées.

Contexte

Application des dispositions

La partie III du Code fixe les normes du travail de base (par exemple le versement du salaire, les congés protégés) qui s’appliquent aux employés de sociétés d’État fédérales et des industries du secteur privé sous réglementation fédérale, notamment :

La partie III ne s’applique pas à la fonction publique fédérale. Tous les autres milieux de travail, qui composent plus de 90 % de la main-d’œuvre canadienne, relèvent de la compétence des provinces ou des territoires.

Congés protégés en vertu du Code

La partie III du Code établit les congés payés pour les employés, y compris les congés annuels, les jours fériés, les congés de deuil et les congés personnels. Le Code prévoit également certains congés non payés, y compris les congés non payés pour raisons médicales si un employé doit s’absenter du travail pour soigner une blessure ou une maladie, pour faire un don d’organes ou de tissus ou pour se rendre à un rendez-vous médical.

Le Règlement du Canada sur les normes du travail (RCNT) précise la façon de calculer le salaire qui est dû à l’égard d’un congé payé pour les employés dont la durée du travail varie d’un jour à l’autre ou dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps; il précise aussi comment déterminer l’admissibilité des employés qui travaillent au service de plusieurs employeurs. En vertu de l’article 24 du RCNT, les employeurs doivent tenir des registres relatifs aux congés, lesquels permettent aux inspecteurs de vérifier la conformité aux exigences du Code. Ces exigences en matière de tenue de registres varient d’un type de congé à l’autre, mais elles obligent habituellement les employeurs à consigner au moins les périodes au cours desquelles chaque congé a été pris.

Dans le cas des congés non payés pour raisons médicales, les employeurs sont tenus de conserver des registres de toute demande de certificat médical et de tout certificat médical fourni par un employé en réponse à une demande. Tous les registres exigés en vertu du RCNT doivent être conservés par les employeurs pendant au moins trois ans après la période de congé. De plus, en vertu du Code, un employeur peut demander un certificat médical pour des périodes de congé non payé pour raisons médicales de trois jours ou plus.

Le Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail (RNAAMT) régit l’application des normes du travail à l’égard des personnes qui exercent des activités pour satisfaire aux exigences d’un programme d’études secondaires, postsecondaires ou professionnelles offert par un établissement d’enseignement (étudiants stagiaires). Le RNAAMT établit les normes du travail qui s’appliquent aux étudiants stagiaires.

L’article 189 du Code prévoit des mesures de protection pour les employés dont l’emploi est transféré à la suite de la location ou du transfert de l’entreprise de leur employeur ou en raison d’un contrat octroyé au moyen d’un processus d’appel d’offres. Aux termes de cet article, l’emploi chez l’ancien employeur et l’employeur ultérieur est considéré comme ininterrompu.

Nouvelles modifications au Code

La Loi a reçu la sanction royale le 17 décembre 2021; elle a été modifiée par la suite par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022. Une fois que les articles 6 et 7 de la Loi seront en vigueur, la Loi modifiera la section XIII (Congé pour raisons médicales) de la partie III du Code en ajoutant le droit à un congé payé pour raisons médicales et en appliquant l’article 189 à la section, de sorte que les droits au congé soient protégés dans le cas d’un nouvel appel d’offres ou de la location ou du transfert d’une entreprise. Les articles 6 et 7 de la Loi devraient entrer en vigueur le 1er décembre 2022, avec la possibilité de fixer une date antérieure par un décret du gouverneur en conseil.

Les nouvelles dispositions relatives au congé payé pour raisons médicales accorderont aux employés 3 jours de congé payé pour raisons médicales après 30 jours d’emploi continu. Les employés pourront acquérir un jour supplémentaire au début de chaque mois suivant un mois durant lequel ils ont travaillé sans interruption pour leur employeur, et ce, jusqu’à concurrence de 10 jours par année civile. Les jours de congé payé pour raisons médicales qu’un employé ne prend pas au cours d’une année civile seront reportés à l’année civile suivante. Chaque jour reporté compte envers le nombre maximal de jours pouvant être acquis dans l’année suivante.

Il sera possible pour un employeur d’exiger qu’un employé prenne son congé payé pour raisons médicales en périodes d’une durée minimale d’une journée. Un employeur pourra également exiger, au moyen d’une demande écrite présentée dans les 15 jours suivant le retour au travail de l’employé, que celui-ci fournisse un certificat médical pour toute période de congé payé ou non payé pour raisons médicales d’au moins 5 jours consécutifs.

Sanctions administratives pécuniaires

Le 1er janvier 2021, la nouvelle partie IV (Sanctions administratives pécuniaires) du Code est entrée en vigueur afin de promouvoir le respect des exigences de la partie II (Santé et sécurité au travail) et de la partie III du Code. Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) [Règlement sur les SAP] désigne et classe les violations des dispositions du Code et de ses règlements, les assujettissant à une sanction administrative pécuniaire (SAP) en cas de non-conformité. Seules les violations désignées peuvent être assujetties à une SAP.

Les violations désignées aux normes du travail sont énumérées et classées à l’annexe 2 du Règlement sur les SAP. Lorsque des modifications sont apportées à la partie III du Code et aux règlements connexes, l’annexe 2 du Règlement sur les SAP doit également être modifiée.

Le Règlement sur les SAP précise la méthode utilisée pour déterminer le montant d’une SAP pour une situation donnée qui sera dressée par un procès-verbal. Le montant de base de la sanction applicable en cas de violation varie selon le type de personne ou de ministère soupçonné de l’avoir commise et la classification de la violation. Dans le cas des violations concernant la partie III du Code, chaque violation désignée est classée comme étant de type A, B, C ou D, par ordre de gravité croissant, selon le niveau de risque ou l’impact et la gravité de la violation, comme indiqué dans le tableau 1.

Tableau 1 : Méthode de classification des violations à la partie III du Code
Type Partie III
A Liée à des dispositions administratives.
B Concerne le calcul et le versement du salaire.
C Concerne les congés ou autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes.
D Liée à l’emploi et à la protection des employés qui sont mineurs.

Objectif

L’objectif du Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congé payé pour raisons médicales) [projet de règlement] consiste à appuyer la mise en œuvre des dispositions législatives sur les congés payés pour raisons médicales en précisant l’application de ces dispositions à certaines catégories d’employés, en apportant des modifications techniques qui harmonisent les articles des règlements actuels avec les nouvelles dispositions et en veillant à ce que le régime des SAP puisse servir à promouvoir la conformité et à faire respecter les dispositions.

Description

Le projet de règlement ferait en sorte que les employés du secteur du débardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs soient réputés travailler sans interruption aux fins de déterminer l’admissibilité au congé payé pour raisons médicales. Le projet de règlement définirait également le taux régulier de salaire à utiliser dans le calcul de la rémunération pour un congé payé pour raisons médicales pour certains employés. De plus, il imposerait des exigences en matière de tenue de registres et il prévoirait que les employeurs qui utilisent une année autre qu’une année civile pour calculer les congés annuels utilisent cette même année pour calculer les congés payés pour raisons médicales. Enfin, il apporterait d’autres changements mineurs de nature technique pour assurer l’harmonisation avec les dispositions actuelles du Code et les dispositions existantes des règlements pris en vertu du Code.

Le présent projet de règlement comprend des modifications au RCNT, au RNAAMT et au Règlement sur les SAP.

S’assurer que les employés du secteur du débardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs sont admissibles à un congé payé pour raisons médicales

Le projet de règlement préciserait que les employés du secteur du débardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs (c’est-à-dire les travailleurs journaliers occasionnels sur la côte Ouest et les travailleurs de l’enclos des releveurs sur la côte Est) sont réputés travailler de façon ininterrompue aux fins de l’admissibilité à un congé payé pour raisons médicales. Les employés du débardage qui travaillent pour un seul employeur seraient couverts par les dispositions du Code et ne sont pas touchés par le projet de règlement.

Définition du taux régulier de salaire

Le projet de règlement appliquerait la définition de l’article 17 du RCNT relative au « taux régulier de salaire » à l’égard des congés payés pour raisons médicales. Cette définition s’applique actuellement au calcul d’autres types de congés payés en vertu du Code, comme les congés personnels. En vertu du projet de règlement, le taux régulier du salaire d’un employé dont la durée du travail varie d’un jour à l’autre ou dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps (par exemple à la commission) est égal :

Nouvelles dispositions sur la tenue de registres

Le projet de règlement obligerait tous les employeurs à conserver les registres suivants concernant chaque période de congé payé pour raisons médicales :

Employeurs qui utilisent une année autre que l’année civile

Le projet de règlement modifierait les dispositions du Code relatives au congé payé pour raisons médicales afin d’exiger qu’un employeur qui utilise une année autre que l’année civile pour calculer le droit aux congés annuels de ses employés utilise la même année aux fins du calcul des congés payés pour raisons médicales.

Modifications techniques mineures

Le projet de règlement permettrait également :

Désignation des violations

Le projet de règlement classerait les violations des dispositions relatives au congé payé pour raisons médicales aux fins de l’application du régime des SAP. Les nouvelles dispositions du Code qui devraient entrer en vigueur le 1er décembre 2022 (à moins qu’une date antérieure ne soit fixée par décret du gouverneur en conseil) seraient désignées et classées, tout comme les nouvelles dispositions réglementaires sur la tenue des registres prévues dans le projet de règlement.

Désignation et classification des nouvelles dispositions du Code

Les nouvelles dispositions suivantes du Code seraient désignées à l’annexe 2 du Règlement sur les SAP et les cas de non-conformité seraient classés comme des violations de type C, étant donné que les dispositions portent sur les droits aux congés des employés :

La nouvelle disposition suivante du Code serait désignée dans le Règlement sur les SAP et les violations de celle-ci seraient classées comme étant de type B, puisque la disposition porte sur le calcul et le paiement des salaires :

Désignation et classification des nouvelles dispositions réglementaires

Les violations des nouvelles dispositions réglementaires sur la tenue de registres seraient classées comme des violations de type A puisque les dispositions sont de nature administrative.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Dans le cadre de l’exercice de préparation du projet de règlement, le Programme du travail du ministère de l’Emploi et du Développement social a consulté des représentants des employeurs et des employés, des représentants syndicaux, des organisations autochtones nationales et des experts de l’industrie. Ces intervenants ont été invités à participer à deux séances de consultation générales et à quatre autres réunions sectorielles ou patronales — deux auprès du secteur du débardage, une avec l’Alliance Canadienne du Camionnage et une avec la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante — entre mars et avril 2022. Un document de travail décrivant les propositions réglementaires a également été distribué le 2 mars 2022, donnant lieu à une période de commentaires de quatre semaines. En tout, 36 groupes d’employeurs et 13 organisations syndicales et communautaires ont participé aux séances de consultation. Treize groupes d’intervenants ont soumis des observations écrites.

Des consultations ont également été menées auprès de l’inspectorat du Programme du travail pour comprendre comment le projet de règlement pourrait être appliqué et pour cerner tout problème éventuel de conformité avant la publication préalable du projet de règlement. Aucune préoccupation n’a été soulevée au sujet du projet de règlement.

Les commentaires recueillis lors des consultations ont été positifs dans l’ensemble. Les représentants des employeurs et des employés étaient généralement favorables au projet de règlement présenté dans le cadre des consultations et ont déclaré pendant les séances et dans des observations écrites que le projet de règlement permettrait de clarifier la façon d’appliquer le congé payé pour raisons médicales compte tenu de la situation particulière de leurs industries et des conditions de travail de leurs employés.

Des employeurs ont soulevé des préoccupations au sujet de la possibilité de cumul de congés, par exemple une situation dans laquelle un employé aurait droit à la fois à un congé payé pour raisons médicales en vertu du Code et à des prestations ou à un régime de congé de maladie existant qu’offre son employeur dans le cadre d’une convention collective ou d’un contrat de travail. D’autres commentaires portaient sur les difficultés liées à la mise en œuvre de congés payés pour raisons médicales en l’absence d’une réglementation finalisée ainsi que le délai nécessaire pour apporter des changements aux systèmes afin de tenir compte des nouveaux congés et des nouvelles exigences en matière de tenue de registres. Certains employeurs ont soulevé des préoccupations au sujet de la façon dont le projet de règlement s’appliquerait au calcul de la moyenne de la durée du travail et ont demandé s’ils pourraient utiliser une année autre que l’année civile pour le calcul des droits au congé payé pour raisons médicales, comme c’est déjà le cas aux fins des congés annuels. Certains employeurs s’inquiétaient également que les employés qui travaillaient à titre occasionnel ou qui sont libres d’accepter ou non de travailler lorsqu’on leur demande aient également droit au même nombre de jours de congé payé pour raisons médicales, compte tenu de la portée limitée de leur emploi ou de leur contrôle sur leurs heures travaillées.

Le projet de règlement s’appuie sur les commentaires des intervenants à la suite des exercices de consultations. On y précise l’interaction entre les congés payés pour raisons médicales et l’établissement de la moyenne de la durée du travail et il prévoit que les employeurs qui utilisent une année autre que l’année civile pour calculer le droit aux congés annuels de leurs employés utilisent la même année aux fins du calcul des congés payés pour raisons médicales. Le Programme du travail peut également élaborer des documents d’interprétation, de politique et des guides (IPG) afin de mieux orienter l’application des dispositions législatives en ce qui a trait aux employés qui travaillent selon un horaire irrégulier ou qui travaillent selon un modèle de « choix du travail ». Enfin, il est prévu que le projet de règlement entre en vigueur en même temps que les dispositions législatives. Cette entrée en vigueur simultanée permettrait d’assurer la cohérence des systèmes et des exigences de tenue de registres dès l’entrée en vigueur des dispositions législatives. Elle empêcherait également que les employeurs soient tenus de modifier leurs systèmes au moment de l’entrée en vigueur de la Loi et de nouveau au moment de l’entrée en vigueur du règlement proposé.

Des représentants des employés ont exprimé des préoccupations quant au délai de mise en œuvre des dispositions, faisant valoir que les dispositions relatives au congé payé pour raisons médicales devraient s’appliquer le plus rapidement possible, avant la prochaine vague de COVID-19 ou l’apparition du prochain variant. Ils ont également indiqué que les dispositions devaient s’appliquer de façon universelle à tous les employés des secteurs sous réglementation fédérale. Cette initiative permet d’offrir une réponse rapide à l’urgence qui a été soulignée par les intervenants. Enfin, le projet de règlement contribuerait à ce que tous les employés relevant de la compétence fédérale aient droit à un congé payé pour raisons médicales en faisant en sorte que les employés du secteur du débardage qui occupent un emploi chez plusieurs employeurs puissent satisfaire aux exigences relatives au travail ininterrompu.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions sur les traités modernes a été effectuée. Aucune incidence en ce qui a trait aux traités modernes n’a été cernée relativement à ce projet de règlement.

Huit organisations autochtones nationales ont été invitées à participer aux séances de consultation; une seule (Femmes de la Nation métisse) a assisté à la séance de consultation en anglais. Le Programme du travail n’a reçu aucune observation écrite des intervenants autochtones.

Choix de l’instrument

Le projet de règlement est nécessaire pour appuyer la mise en œuvre des dispositions relatives au congé payé pour raisons médicales ainsi que leur application dans les milieux de travail assujettis à la partie III du Code. L’objectif du projet de règlement ne peut être atteint au moyen d’autres instruments, car le texte précis utilisé dans le règlement proposé est nécessaire pour les fins des activités d’application de la loi et pour préciser comment s’appliquent les dispositions à certaines catégories d’employés.

Analyse de la réglementation

Avantages et coûts

Cadre analytique

Les impacts différentiels (avantages et coûts) attribuables aux modifications réglementaires proposées sont déterminés en comparant un scénario de référence, dans lequel le projet de règlement n’est pas en vigueur, à un scénario avec le projet de règlement. Les coûts entre le 1er décembre 2022 et le 31 décembre 2032, la période de 10 ans et un mois suivant la mise en œuvre du projet de règlement, sont actualisés à l’année 2022 à un taux d’actualisation de 7 % et exprimés en dollars canadiens de 2020.

Selon le scénario de référence, la Loi entrerait en vigueur en décembre 2022, donnant droit à tous les employés de compétence fédérale à 10 jours de congé payé pour raisons médicales. La législation ne serait pas accompagnée du projet de règlement, lequel fournit davantage de détails sur les nouvelles dispositions relatives au congé payé pour raisons médicales pour les employés relevant de la compétence fédérale. De plus, les exigences en matière de tenue de dossiers du RCNT ne préciseraient pas les exigences liées au congé payé pour raisons médicales, autres que l’exigence de conserver des registres liés au certificat médical. Bien que le secteur du débardage relève de la compétence fédérale, selon le scénario de référence, les dispositions relatives au congé payé pour raisons médicales du Code ne s’appliqueraient pas aux situations de travail au service de plusieurs employeurs [défini au paragraphe 19(1) du RCNT comme « emploi au débardage dans tout port au Canada où, selon la coutume, les employés affectés à un tel emploi seraient, dans le cours normal d’un mois ouvrable, habituellement employés par plus d’un employeur »], en supposant que ces employés ne seraient pas réputés travailler sans interruption aux fins de l’admissibilité au congé payé pour raisons médicales. Il convient de noter que l’emploi dans les situations de travail au service de plusieurs employeurs ne touche qu’un sous-ensemble du secteur du débardage. D’autres employés du secteur du débardage sont dans une relation employeur-employé claire et sont visés par le congé payé pour raisons médicales prévu dans la législation.

Selon le scénario réglementaire, le travail au service de plusieurs employeurs, tel qu’il est défini dans le RCNT, serait considéré comme continu pour l’admissibilité au congé payé pour raisons médicales. Par conséquent, les 10 jours de congé payé pour raisons médicales s’appliqueraient aux employés du secteur du débardage qui sont considérés comme des travailleurs occasionnels ou des travailleurs répartis. Tous les coûts et avantages de la législation s’appliqueraient donc aux employés du secteur de débardage travaillant au service de plusieurs employeurs, ainsi qu’à ces derniers. De plus, le RCNT serait modifié pour y inclure des exigences de tenue de registres pour les employeurs concernant le congé payé pour raisons médicales, ce qui entraînerait des coûts et des avantages connexes pour tous les employeurs et employés assujettis à la partie III du Code. D’autres modifications réglementaires proposées, bien qu’elles n’offrent pas d’importants avantages monétaires, clarifieraient l’application du congé payé pour raisons médicales pour les intervenants et apporteraient des modifications corrélatives au RCVT, au RNAAMT et au Règlement sur les SAP pour tenir compte des nouvelles dispositions législatives.

Coûts
Coûts pour les employeurs du secteur du débardage liés aux congés payés pour raisons médicales pour les employés du secteur du débardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs (monétisés)

En raison du projet de règlement, les employeurs devraient assumer les coûts associés au paiement de 10 jours de congé payé pour raisons médicales à leurs employés occasionnels et répartis. La valeur actualisée des coûts totaux des congés médicaux payés pour les employeurs d’employés qui travaillent au service de plusieurs employeurs du secteur du débardage est estimée à 132,9 millions de dollars en valeur actualisée (VA) pour la période allant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2032, soit 18,9 millions de dollars en moyenne annualisée.

Modifier les dispositions relatives à la tenue de registres (monétisées)

On s’attend à ce que le projet de règlement entraîne des coûts en matière de tenue de registres, car les employeurs devraient noter les jours de congé payé pour raisons médicales acquis par les employés. Dans le scénario de référence, les employeurs sont tenus, en vertu du RCNT, de conserver pendant trois ans les registres liés aux demandes de certificats médicaux, lorsqu’ils sont fournis, car cette exigence existe actuellement pour le congé pour raisons médicales dans le RCNT.

Le projet de règlement augmenterait légèrement les coûts de tenue de registres, car les employeurs devraient enregistrer les périodes de congé payé pour raisons médicales de manière plus détaillée que ce qui est actuellement requis pour les congés non payés pour raisons médicales, avec un enregistrement supplémentaire pour chaque jour de congé payé pour raisons médicales utilisé par un employé.

Les coûts supplémentaires prévus pour les employeurs de compétence fédérale pour le personnel administratif des ressources humaines ont été estimés en fonction du nombre total d’employés dans les secteurs de compétence fédérale multiplié par une minute, soit le temps requis pour effectuer un enregistrement, pour chaque jour de congé payé pour raisons médicales. La valeur actualisée des coûts associés au temps additionnel consacré à ces activités par le personnel des ressources humaines est estimée à 33,9 millions de dollars (VA) sur la période allant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2032, soit 4,8 millions de dollars en moyenne annualisée.

Coût associé à la définition du taux régulier de salaire pour les fins du congé payé pour raisons médicales (qualitatif)

L’adoption de la définition du taux régulier de salaire utilisée pour calculer la rémunération des employés rémunérés sur une base non horaire ne devrait entraîner aucun coût pour les employeurs ou les employés. La même définition est actuellement utilisée pour l’application d’autres éléments du RCNT, y compris les congés de décès. Cette mesure fournirait un moyen transparent de déterminer systématiquement le taux de salaire d’une manière qui ne favorise ni les employeurs ni les employés, à utiliser pour le calcul des montants à verser pour un congé payé pour raisons médicales, plutôt que de modifier le salaire que ces processus détermineraient. La définition proposée du taux régulier de salaire apporterait des éclaircissements aux fins de l’application en vertu du Code et n’aurait pas d’incidence sur les droits des employés ou les coûts pour les employeurs liés à la mise en œuvre des dispositions sur le congé payé pour raisons médicales.

Coût associé à la clarification du droit au congé payé pour raisons médicales pour les étudiants stagiaires (qualitatif)

Le projet de règlement mettrait à jour les paragraphes énumérés à l’alinéa 5g) du RNAAMT pour tenir compte des modifications qui seront apportées au Code par la Loi. Il veillerait à préciser que les étudiants stagiaires n’auront pas droit à un congé payé pour raisons médicales une fois le Code modifié par la Loi. Les étudiants stagiaires effectuent des activités pour un employeur dans le cadre d’un programme d’enseignement secondaire, postsecondaire, professionnel ou équivalent. Le fait de modifier l’alinéa 5g) du RNAAMT ne devrait pas entraîner de coûts pour les employeurs ou les employés, puisque les étudiants stagiaires n’ont pas le droit de recevoir une rémunération pour leur travail. Comme c’est le cas dans le scénario de référence, les étudiants stagiaires resteraient admissibles, dans le cadre du scénario réglementaire, aux congés non payés pour raisons médicales.

Le total des coûts actualisés du projet de règlement est estimé à 166,8 millions de dollars sur la période allant du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2032, soit 23,8 millions de dollars en moyenne annualisée.

Avantages
Avantage pour les employeurs du secteur du débardage : productivité

Le congé payé pour raisons médicales permet aux employeurs d’avoir accès à des débardeurs qui sont plus productifs sur leur lieu de travail. En l’absence de congé payé pour raisons médicales et de règlements d’appui, un employé occasionnel ou réparti qui travaille au service de plusieurs employeurs du secteur du débardage et qui est malade a le choix de renoncer à son salaire pendant la période de maladie ou de blessure pour rester à la maison et récupérer ou aller travailler malade. Les congés payés pour raisons médicales réduiront les répercussions financières causées par la perte de salaire pendant les périodes de maladie. En conséquence, un congé payé pour raisons médicales réduirait le nombre de jours où les travailleurs se présentent au travail malades. Lorsque les travailleurs continuent de travailler pendant les périodes de maladie, ils sont moins productifs que lorsqu’ils sont en bonne santé. Offrir un congé payé pour raisons médicales aux employés occasionnels et répartis garantit qu’ils sont plus productifs lorsqu’ils sont au travail, car ils peuvent prendre soin d’eux-mêmes les jours où ils sont malades, permettant ainsi de s’assurer qu’ils soient continuellement productifs lorsqu’ils sont au travail.

Le projet de règlement offrirait également aux employés travaillant au service de plusieurs employeurs du secteur du débardage le congé payé pour raisons médicales dont ils ont besoin pour obtenir des soins médicaux en temps opportun et se rétablir plus rapidement à la maison que s’ils se rendaient sur leur lieu de travail pendant qu’ils sont malades. En faisant en sorte que les travailleurs malades et blessés se rétablissent à la maison plutôt qu’au travail, le congé payé pour raisons médicales permet d’assurer que les employés puissent demeurer productifs lorsqu’ils sont au travail, ce qui entraîne des gains de productivité.

Sur la base d’estimations empiriques de l’écart de productivité entre les travailleurs en bonne santé et les travailleurs malades ou blessés, l’augmentation de la productivité des travailleurs devrait être équivalente à 1,05 heure par semaine par employé. Les avantages des améliorations de la productivité associées à l’introduction d’un congé payé pour raisons médicales pour les employés occasionnels et répartis du débardage ont été estimés à l’aide de cet écart de productivité, évalué à l’aide des taux de salaire des employés du débardage pour le groupe d’employés touchés au cours de la période de 10 ans et un mois suivant la mise en place du projet de règlement. Les gains de productivité qui en résultent ont été estimés à 80,6 millions de dollars (VA) pour les employeurs du secteur du débardage au cours de la période de 10 ans et un mois suivant la mise en place du projet de règlement.

Avantage lié au présentéisme pour les employeurs du secteur du débardage : réduction des infections contagieuses en milieu de travail (qualitatif)

Dans le cadre de l’amélioration de la productivité, les employeurs bénéficieraient d’une réduction du présentéisme, qui est la perte de productivité qui se produit lorsque les employés se présentent au travail, mais ne sont pas en mesure de fonctionner pleinement sur le lieu de travail en raison d’une maladie, d’une blessure ou d’un autre problème. Des politiques de congés payés pour raisons médicales profiteraient aux employeurs du secteur du débardage en réduisant les coûts associés à la propagation d’infections contagieuses, comme le rhume, puisque les employés occasionnels et répartis qui travaillent au service de plusieurs employeurs subiraient moins de répercussions financières s’ils s’isolent à la maison pendant qu’ils sont malades.

Avantage lié au présentéisme pour les employés du secteur du débardage : réduction de la progression de la maladie et réduction des risques de blessures supplémentaires (qualitatif)

L’octroi d’un congé payé pour raisons médicales pourrait aider à réduire le coût du présentéisme en permettant aux employés occasionnels et répartis d’obtenir des soins médicaux en temps opportun et de se rétablir plus rapidement. Les employés occasionnels et répartis travaillant au service de plusieurs employeurs sans congé payé pour raisons médicales sont plus susceptibles d’aller travailler lorsqu’ils sont malades et, par conséquent, il est moins probable qu’ils cherchent à obtenir des soins médicaux préventifs et des vérifications de santé par rapport à leurs pairs bénéficiant de prestations. Par le fait même, le congé payé pour raisons médicales pourrait empêcher la progression de la maladie et le développement de maladies plus graves en aidant les employés à gérer leur santé.

Bénéfice pour la société : fardeau réduit pour le système de soins de santé (qualitatif)

Les congés payés pour raisons médicales pourraient contribuer à alléger le fardeau financier du système de soins de santé. Étant donné qu’un débardeur travaillant au service de plusieurs employeurs et qui a droit à un congé payé pour raisons médicales est plus susceptible de rester à la maison et/ou d’aller chez le médecin, cela réduit potentiellement la probabilité d’aggraver la maladie ou la blessure, par exemple en raccourcissant la durée d’un rhume ou en évitant d’aggraver une entorse ligamentaire. Si la gravité de la maladie ou de la blessure est mieux maîtrisée, cela peut se traduire par une moindre demande sur le système de soins de santé à long terme, car les travailleurs malades ou blessés sont moins susceptibles d’avoir besoin d’autant de soins médicaux en raison de maladies ou de blessures prolongées ou aggravées par un travail continu.

Clarification de la portée de l’avantage (qualitatif)

Le projet de règlement offrirait une plus grande certitude aux employeurs et aux employés en garantissant que les étudiants stagiaires demeurent admissibles au congé non payé pour raisons médicales, même s’ils n’ont pas accès au nouveau congé payé, et que les autres stagiaires aient pleinement accès aux congés payés pour raisons médicales. En vertu du Code et du RNAAMT, les étudiants stagiaires n’ont pas droit à un salaire ou aux congés payés prévus dans le Code.

Application cohérente du congé payé pour raisons médicales pour les intervenants (qualitatif)

Les exigences de tenue de registres pour les congés payés pour raisons médicales soutiendraient les efforts d’application de la loi par les agents des affaires du travail lorsqu’une plainte est déposée par un employé, permettant dès lors une application cohérente de la réglementation sur les congés payés pour raisons médicales pour toutes les parties prenantes.

Énoncé des coûts et avantages
Tableau 2 : Coûts monétisés
Intervenants touchés Description des coûts Somme 2022 (déc.) et 2023 Somme
2024-2031 
 2032  Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Employeurs   Secteur du débardage — coût des congés payés pour raisons médicales 18 350 718 $ 104 597 905 $ 9 958 468 $ 132 907 091 $ 18 922 980 $
Coûts de tenue de registres 4 682 830 $ 26 692 742 $ 2 541 438 $ 33 917 010 $ 4 829 019 $
Tous les intervenants Total des coûts 23 033 548 $ 131 290 647 $ 12 499 906 $ 166 824 101 $ 23 751 999 $ 
Tableau 3 : Avantages monétisés
Intervenants touchés Description de l’avantage Somme 2022 (déc.) et 2023 Somme 
2024-2031
 2032  Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Employeurs Employeurs du secteur du débardage 11 130 422 $ 63 442 683 $ 6 040 197 $ 80 613 302 $ 11 477 520 $
Tous les intervenants Total des avantages 11 130 422 $ 63 442 683 $ 6 040 197 $ 80 613 302 $ 11 477 520 $
Tableau 4 : Résumé des coûts et des avantages monétisés
Impacts Somme 2022
(nov.-déc.) et 2023 
Somme 2024-2031   2032  Total (valeur actualisée) Valeur annualisée
Total des coûts 23 033 548 $  131 290 647 $ 12 499 906 $ 166 824 101 $ 23 751 999 $
Total des avantages 11 130 422 $ 63 442 683 $ 6 040 197 $ 80 613 302 $ 11 477 520 $
IMPACT NET −11 903 126 $ −67 847 965 $ −6 459 709 $ −86 210 799 $ −12 274 478 $
Impacts qualitatifs

Impacts positifs

Impacts distributifs

Le rapport complet d’analyse des coûts et avantages est disponible sur demande.

Lentille des petites entreprises

Les coûts de mise en conformité sont associés à la disposition relative au congé payé pour raisons médicales. Les coûts des congés payés pour raisons médicales pour les petits employeurs du secteur du débardage sont estimés à 22,4 millions de dollars (VA) sur la période de 10 ans et un mois. Ce chiffre comprend les coûts pour les petits employeurs du secteur du débardage qui emploient des travailleurs journaliers occasionnels selon les besoins.

Les coûts administratifs sont associés à la disposition relative à la tenue de registres pour tous les petits employeurs assujettis à la partie III du Code. Le total des coûts de tenue de registres pour les petits employeurs (à l’exclusion du secteur du débardage) est estimé à 2,9 millions de dollars (VA) sur la période de 10 ans et un mois (dollars canadiens de 2022). Les coûts de tenue de registres pour les petits employeurs du secteur du débardage sont estimés à 28 446 $ (VA) sur la période de 10 ans et un mois (dollars canadiens de 2022).

La somme des coûts de conformité et d’administration pour le secteur du débardage est estimée à 25,3 millions de dollars (VA), soit 1 602 $ (VA) par employeur sur la période de 10 ans et un mois (dollars canadiens de 2022).

Étant donné que les coûts de la proposition dépendent du nombre d’employés embauchés dans les entreprises, les petits employeurs ne devraient pas être touchés de manière disproportionnée par le projet de règlement. Les petits employeurs assujettis à la partie III du Code feraient face à des coûts administratifs directement proportionnels à leur nombre d’employés. Les employeurs du secteur du débardage qui emploient des journaliers occasionnels seraient soumis à des coûts proportionnels au nombre de travailleurs qu’ils doivent embaucher, car ils seraient responsables de payer ces travailleurs pour les périodes de congé payé pour raisons médicales prises.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 5 : Coûts de conformité
Dispositions de congé payé pour raisons médicales Valeur annualisée Valeur actualisée
Coût de conformité (débardage) 3 190 953 $ 22 411 922 $
Tableau 6 : Coûts administratifs
Tenue de registres Valeur annualisée Valeur actualisée
Coûts administratifs (secteurs de compétence fédérale sauf celui du débardage) 408 616 $ 2 869 950 $
Coûts administratifs (débardage) 4 050 $ 28 446 $
Tableau 7 : Résumé
Totaux Valeur annualisée Valeur actualisée
Coût total de conformité (pour les employeurs de débardage touchés) 3 190 953 $ 22 411 922 $
Coût administratif total (pour tous les employeurs de compétence fédérale) 412 666 $ 2 898 396 $
Sous-ensemble des employeurs du secteur du débardage note a du tableau 7 4 050 $ 28 446 $
Coût total 3 603 620 $ 25 310 318 $
Sous-ensemble des employeurs du secteur du débardage 3 195 004 $ 22 440 368 $
Coût total par petite entreprise touchée 228,11 $ 1 602 $
Sous-ensemble des employeurs du secteur du débardage 228 215 $ 1 602 883 $

Note(s) du tableau 7

Note a du tableau 7

Les employeurs touchés dans le secteur du débardage sont ceux qui emploient des travailleurs occasionnels ou répartis. Cette catégorie d’employeurs du secteur du débardage est comprise dans le total des coûts agrégés, les résultats étant également rapportés pour ce secteur en particulier.

Retour à la note a du tableau 7

Règle du « un pour un »

Le projet de règlement ne donnerait pas lieu à un nouveau titre réglementaire et ne constituerait pas l’ajout ou la suppression d’un règlement en vertu de l’élément B de la règle du « un pour un » du gouvernement du Canada.

Le projet de règlement obligerait les employeurs à tenir un registre chaque fois qu’un employé prend un congé payé pour raisons médicales. Les coûts de tenue de registres couvrent une période de 10 ans, c’est-à-dire de 2023 à 2032, et sont basés sur les hypothèses suivantes : les employeurs consacreront une minute à la production d’un registre (c’est-à-dire 10 fois par anréférence 1), le salaire d’un commis des ressources humaines est de 30,52 $ l’heure (dollars canadiens de 2012) et la population de 955 000 employés travaillant dans des lieux de travail de compétence fédérale devrait croître à un taux de 0,91 %. Le total des coûts administratifs annualisés de tenue de registres pour les employeurs de compétence fédérale assujettis à la partie III du Code est estimé à 2 706 014 $ ou 146,27 $ par entreprise (dollars canadiens de 2012, année de référence de l’actualisation de 2012).

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le règlement proposé n’est pas lié à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire, puisqu’il n’y a pas d’impact général sur l’environnement.

Analyse comparative entre les sexes plus

Le projet de règlement ferait en sorte que les employés du secteur du débardage qui travaillent au service de plusieurs employeurs aient droit au congé payé pour raisons médicales. Les hommes comptent pour 86,4 % des effectifs dans l’industrie du débardageréférence 2, et bénéficieraient de façon disproportionnée du projet de règlement. Celui-ci aurait également une incidence positive sur les adultes de 45 ans et plus puisque les travailleurs de cette catégorie d’âge représentent 52,6 % du secteur du débardage comparativement à 46,9 % dans ce groupe d’âge dans l’ensemble des secteurs réglementés par la partie III du Coderéférence 3. On ne prévoit pas d’incidence négative du projet de règlement sur les personnes de toute identité ou expression de genre.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

L’intention est de faire entrer en vigueur le projet de règlement à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi, soit le 1er décembre 2022, à moins qu’une date antérieure ne soit fixée par décret du gouverneur en conseil. Si le projet de règlement est enregistré après l’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi, alors celui-ci entrera en vigueur à la date de son enregistrement.

Le Programme du travail pourrait publier des documents d’interprétation et des guides à l’intention des employés et des employeurs au sujet de leurs nouveaux droits et nouvelles responsabilités. Il serait possible d’accéder à ces documents sur le site Web Canada.ca.

En outre, les agents et les inspecteurs du Programme du travail recevront une formation sur les nouvelles dispositions avant la date d’entrée en vigueur afin de s’acquitter de leurs fonctions de conformité et d’application de la loi.

Conformité et application

Comme c’est le cas pour les autres dispositions de la partie III du Code, les agents des affaires du travail pourront déceler la non-conformité aux dispositions relatives au congé payé pour raisons médicales en effectuant des inspections, de façon proactive ou en réponse à une plainte. Diverses approches pour lutter contre la non-conformité seront utilisées. Il pourrait s’agir d’éduquer et de conseiller les employeurs au sujet de leurs obligations, de demander une promesse de conformité volontaire (PCV) à l’employeur ou de rendre un ordre de conformité pour que l’employeur mette fin à la contravention et prenne des mesures pour éviter qu’elle ne se reproduise. En cas de violations plus graves ou répétées, une sanction administrative pécuniaire peut être imposée en vertu de la nouvelle partie IV du Code. Pour en savoir plus sur la façon dont les SAP peuvent être émises, veuillez consulter l’IPG intitulé Sanctions administratives pécuniaires – Partie IV du Code canadien du travail - IPG-106.

Personne-ressource

Les personnes intéressées peuvent présenter leurs observations concernant le projet de règlement dans les 30 jours suivant la date de publication du présent avis. Il est fortement recommandé d’utiliser la fonction de commentaires en ligne disponible sur le site Web de la Gazette du Canada; si on choisit d’utiliser le courriel, les observations doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada ainsi que la date de publication du présent avis et être envoyées à :

Ourania Moschopoulos
Directrice intérimaire
Normes du travail et Programme de protection des salariés
Programme du travail
Emploi et Développement social Canada
Courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu des alinéas 203(2)b)référence a, 239(13)a)référence b et b)référence b et 264(1)a)référence c et i.1)référence c et du sous-alinéa 270(1)a)(i)référence d du Code canadien du travailréférence e, se propose de prendre le Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congé payé pour raisons médicales), ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Ourania Moschopoulos, directrice par intérim, Normes du travail et Programme de protection des salariés, ministère de l’Emploi et du Développement social, 165, rue de l’Hôtel-de-Ville, Place du Portage, Phase II, 10e étage, Gatineau (Québec) J8X 3X2 (courriel : EDSCDMTConsultationNTModernesConsultationModernLSWDESDC@labour-travail.gc.ca).

Ottawa, le 13 juillet 2022

La greffière adjointe du Conseil privé
Wendy Nixon

Règlement modifiant certains règlements pris en vertu du Code canadien du travail (congé payé pour raisons médicales)

Règlement du Canada sur les normes du travail

1 (1) Le paragraphe 6(7) du Règlement du Canada sur les normes du travail référence 4 est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(2) Le paragraphe 6(8) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

2 L’intertitre précédant l’article 17 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Taux régulier de salaire pour les jours fériés, les congés personnels, les congés pour les victimes de violence familiale, les congés de décès et les congés pour raisons médicales

3 Le passage de l’article 17 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

17 Pour l’application des paragraphes 206.6(2), 206.7(2.1), 210(2) et 239(1.3) de la Loi, le taux régulier du salaire d’un employé dont la durée du travail varie d’un jour à l’autre ou dont le salaire est calculé autrement qu’en fonction du temps est égal :

4 Le paragraphe 19(6) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(6) Pour l’application des paragraphes 177.1(1), 206.6(2), 206.7(2.1), 206.8(1), 210(2), 230(1), 235(1) et 239(1.2), de l’alinéa 240(1)a) et du paragraphe 247.5(1) de la Loi, l’employé au service de plusieurs employeurs est réputé travailler sans interruption.

5 (1) L’alinéa 24(2)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(2) L’alinéa 24(2)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 24(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa n.6), de ce qui suit :

6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

Congé payé pour raisons médicales

Adaptations — paragraphes 239(1.21) et (1.4) de la Loi

33.1 À l’égard de l’employeur qui base le calcul du congé annuel de ses employés sur une année autre que l’année civile :

Maximum de dix jours

Report annuel

Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail

7 L’alinéa 5g) du Règlement sur les normes relatives aux activités d’apprentissage en milieu de travail référence 5 est remplacé par ce qui suit :

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail)

8 La partie 1 de l’annexe 2 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) référence 6 est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

97.1 239(1.2)a) C
97.2 239(1.2)b) C
97.3 239(1.21) C
97.4 239(1.3) B
97.5 239(1.4) C
9 La section 1 de la partie 2 de l’annexe 2 du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 56, de ce qui suit :
Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Type de violation

56.1 24(2)n.7)(i) A
56.2 24(2)n.7)(ii) A
56.3 24(2)n.7)(iii) A
56.4 24(2)n.7)(iv) A
56.5 24(2)n.7)(v) A
56.6 24(2)n.8)(i) A
56.7 24(2)n.8)(ii) A

Entrée en vigueur

10 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 7 de la Loi modifiant le Code criminel et le Code canadien du travail, chapitre 27 des Lois du Canada 2021, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

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  • commentaire dont le but est d’encourager ou d’inciter une activité criminelle;
  • commentaire rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais;
  • commentaire qui contrevient autrement au présent avis.

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