La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 30 avril 2022
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante.
Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
Le nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant un organisme vivant |
---|---|
Université McMaster |
|
Université Queen’s |
|
Réseau universitaire de santé |
|
Vertex Pharmaceuticals Incorporated |
|
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec le ministre de la Santé. Chaque année, environ 450 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante.
Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
Le nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant une substance |
---|---|
3M Canada Company |
|
Chemical Compliance CA Inc. |
|
Piramal Healthcare (Canada) Limited | Données concernant la pression de vapeur |
NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec le ministre de la Santé. Chaque année, environ 450 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogation en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
3M Canada Company | 3M™ Scotch-Seal™ Tamper Proof Sealant White | C. d’un ingrédient | 03451973 |
DPS Skis | Phantom Glide | I.c. et C. de cinq ingrédients | 03452559 |
UOP LLC | Merox FB Catalyst | I.c. d’un ingrédient | 03452560 |
Covestro LLC | BAYTHERM 3005 INTER | I.c. et C. de trois ingrédients | 03453492 |
Power Service Products, Inc. | DIESEL KLEEN +CETANE BOOST 1:500 Ratio | I.c. de trois ingrédients | 03453507 |
Power Service Products, Inc. | DIESEL FUEL SUPPLEMENT +CETANE BOOST 1:500 Treatment Ratio | I.c. de cinq ingrédients | 03453541 |
Hybrid Chemical Technologies Ltd. | HXP-300 | I.c. et C. d’un ingrédient, C. d’un ingrédient | 03453553 |
Calfrac Well Services Ltd. | CalTreat™ 7312 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03454143 |
BASF Canada Inc. | Acroflor 3000 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03454164 |
Integrity Bio-Chemicals, LLC | OC-924 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03454525 |
PurposeBuilt Brands | Green Gobbler Main Line Opener & Toilet Clog Remover | I.c. et C. de deux ingrédients | 03454667 |
Calfrac Well Services | DynaBoost™ 9971 | I.c. d’un ingrédient | 03454669 |
Buckman Laboratories of Canada | BLX-14718 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03455052 |
Albemarle Corporation | KF-787 PULSAR | I.c. et C. de deux ingrédients | 03455751 |
Albemarle Corporation | KF-774 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03455752 |
Albemarle Corporation | KF-757 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03455753 |
Albemarle Corporation | KF-757H | I.c. et C. de deux ingrédients | 03455754 |
Albemarle Corporation | KF-770 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03455755 |
Albemarle Corporation | KF-780 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03455756 |
Albemarle Corporation | KF-905 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03455757 |
Albemarle Corporation | KF-905N | I.c. et C. de deux ingrédients | 03455758 |
Albemarle Corporation | KF-860 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03455759 |
Albemarle Corporation | KF-861 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03455760 |
Albemarle Corporation | KF-868 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03455761 |
Albemarle Corporation | KF-870 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03455762 |
Dow Chemical Canada ULC | VORACOR™ CG 2727 Polyol | I.c. d’un ingrédient | 03455924 |
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP | SETALUX® 57-1460 | I.c. d’un ingrédient | 03455925 |
DuBois Chemicals Canada Inc. | Dubois 2777A | I.c. et C. d’un ingrédient | 03455926 |
DuBois Chemicals Canada Inc. | Dustbind S2728A | I.c. et C. de deux ingrédients | 03455927 |
2119565 Alberta Ltd. dba Raptor Innovations | Scale Solver | I.c. et C. d’un ingrédient | 03455928 |
3M Canada Company | 3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 560, White, Gray, Black | C. de trois ingrédients | 03455929 |
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Avis no TIPB-001-2022 — Demande présentée à la gouverneure en conseil concernant la décision de télécom CRTC 2021-397
Avis est donné par la présente qu’une demande a été reçue par la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, concernant la décision de télécom CRTC 2021-397, Iristel Inc. – Demande de révision, de modification et de suspension de la décision de télécom 2020-268 et de l’avis de consultation de télécom 2020-269 concernant l’acheminement du trafic vers l’indicatif régional 867, une décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit que, dans l’année qui suit la prise d’une décision par le CRTC, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les 90 jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au CRTC pour réexamen de tout ou partie de celle-ci.
Pour présenter des commentaires
Les commentaires relatifs à cette demande doivent être présentés au plus tard le 31 mai 2022. Puisque tous les commentaires reçus seront publiés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, les parties intéressées qui soumettent des commentaires ont la responsabilité de s’assurer que ceux-ci ne contiennent pas de renseignements personnels ou confidentiels.
Les commentaires doivent être adressés au directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, préférablement sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse courriel suivante : telecomsubmission-soumissiontelecom@ised-isde.gc.ca. Des copies imprimées peuvent être envoyées au Directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.
Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (TIPB-001-2022).
Pour obtenir des copies
Des copies de la demande, ainsi que des copies de tous les documents pertinents et de tous les commentaires reçus à leur sujet, peuvent être obtenues par voie électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications. Il incombe aux parties intéressées de consulter le dossier public de temps à autre afin de se tenir au courant des commentaires reçus.
On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.
Le 30 avril 2022
Le directeur général
Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet
Andre Arbour
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE
Arrêté d’urgence de 2022 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2022 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence, ci-après, peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence a et 136(1)f)référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence c,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, prend l’Arrêté d’urgence de 2022 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.
Ottawa, le 20 avril 2022
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence de 2022 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- avertissement de navigation
- Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
- baleine noire
- Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- zone de gestion saisonnière
- Zone visée à la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)
- zone de restriction
- Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l’annexe. (restricted area)
- zone de transport maritime dynamique
- Zone visée à la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)
- zone tampon
- Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)
- zone statique
- Zone visée à la partie 1 de l’annexe. (static zone)
Champ d’application
Bâtiments
2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâtiments d’une longueur supérieure à 13 m.
Non-application
(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas :
- a) aux bâtiments en détresse ni à ceux prêtant assistance aux personnes ou aux bâtiments en détresse;
- b) aux bâtiments d’État utilisés pour :
- (i) effectuer des activités de contrôle d’application de la loi,
- (ii) effectuer des opérations de recherche et de sauvetage,
- (iii) assurer, à l’égard de ces activités ou opérations, la compétence de l’équipage ou la disponibilité opérationnelle du bâtiment ou de l’équipage.
Définition de longueur
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.
Zones statiques
Limite de vitesse
3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.
Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace
4 (1) Les bâtiments ci-après sont soustraits à l’application de la limite de vitesse prévue à l’article 3 :
- a) les bâtiments utilisés pour la pêche commerciale dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m;
- b) les aéroglisseurs exploités par le gouvernement du Canada et utilisés pour dégager la glace.
Exception — détection de baleines noires
(2) Toutefois, si un avis aux pêcheurs porte la mention qu’au moins une baleine noire a été détectée dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 pendant la période commençant à l’heure précisée dans l’avis aux pêcheurs et se terminant le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs portant la même mention est publié pendant les sept dernières journées de la période visée au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avis a été publié.
Définition d’avis aux pêcheurs
(4) Pour l’application du présent article, avis aux pêcheurs s’entend d’une communication identifiée comme étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et des Océans publie en ligne.
Zones de transport maritime dynamique
Détection de baleines noires
5 (1) Si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.
Incapacité d’effectuer des activités de détection
6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une période d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Reprise des activités de détection
(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.
Durée
(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Zones de gestion saisonnière
Début de saison
7 Jusqu’au 28 juin 2022, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.
Détection de baleines noires
8 (1) À compter du 29 juin 2022, si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.
Nouvelle détection
(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.
Zone de restriction
Zone de restriction
9 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :
- a) une présence accrue de baleines noires dans cette zone;
- b) des cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Interdiction
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.
Fin de l’interdiction
(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :
- a) une diminution de la présence de baleines noires dans cette zone;
- b) une diminution du nombre de cas signalés de baleines noires mortes ou blessées dans le golfe du Saint-Laurent.
Durée
(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Exceptions
(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :
- a) aux bâtiments utilisés pour la pêche commerciale;
- b) aux bâtiments utilisés pour la pêche en vertu d’un permis délivré sous le régime du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones;
- c) aux bâtiments utilisés par des employés de l’administration fédérale ou des agents de la paix exerçant leurs fonctions;
- d) aux bâtiments utilisés à des fins de recherche pour le compte du gouvernement du Canada;
- e) aux bâtiments utilisés dans le cadre de projets de recherche sur les baleines noires ayant obtenu des fonds du gouvernement du Canada;
- f) aux bâtiments utilisés dans le cadre du Programme d’intervention auprès des mammifères marins du ministère des Pêches et des Océans pour secourir un mammifère marin ou une tortue de mer ou pour atteindre ou récupérer un mammifère marin ou une tortue de mer décédés;
- g) aux bâtiments autorisés par le gouvernement du Canada à récupérer les engins de pêche abandonnés ou perdus ou à repérer leur emplacement;
- h) aux bâtiments utilisés pour des opérations d’intervention contre la pollution;
- i) aux bâtiments évitant un danger immédiat ou imprévisible.
Limite de vitesse
(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l’article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l’exception de ceux visés à l’alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nœuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prévue au paragraphe (2) est en vigueur.
Limite de vitesse générale
Rapport — mort ou blessure
10 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond :
- a) dans les zones de transport maritime dynamique qui y sont précisées;
- b) à compter du 29 juin 2022, dans les zones de gestion saisonnière qui y sont précisées.
Limite de vitesse
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans l’avertissement de navigation.
Durée
(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation.
Précision
Nouvel avertissement de navigation
11 Il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation à l’égard d’une zone prend effet alors qu’un avertissement de navigation visé aux paragraphes 5(1), 8(1) ou 10(1) à l’égard de la même zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de s’appliquer :
- a) dans le cas de celle prévue aux paragraphes 5(2) ou 8(2), jusqu’au quinzième jour suivant la date de détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avertissement de navigation a été publié ou diffusé;
- b) dans le cas de celle prévue au paragraphe 10(2), jusqu’au quinzième jour suivant la date de prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Exception
Conditions météorologiques
12 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d’urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Suspension
(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prévue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.
Conditions météorologiques améliorées
(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n’est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.
Durée
(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.
Précision
(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d’une limite de vitesse.
Abrogation
15 novembre 2022
13 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 15 novembre 2022.
ANNEXE
(article 1)
Zones
PARTIE 1
Zones statiques
Zone statique Nord
La zone statique Nord est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 50°20′N, 65°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 49°13′N, 65°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 64°13′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- f) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- g) de là, jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
- h) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
- i) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
- j) de là, jusqu’au point situé par 49°43′N, 63°00′O;
- k) de là, jusqu’au point situé par 50°20′N, 63°00′O;
- l) de là, jusqu’au point situé par 50°20′N, 65°00′O.
Zone statique Sud
La zone statique Sud est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°40′N, 65°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 62°40′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 47°10′N, 62°30′O;
- f) de là, jusqu’au point situé par 47°10′N, 65°00′O;
- g) de là, jusqu’au point situé par 48°40′N, 65°00′O.
PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique
Zone de transport maritime dynamique A
La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°41′N, 65°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 49°20′N, 65°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 49°41′N, 65°00′O.
Zone de transport maritime dynamique B
La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°22′N, 64°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 49°11′N, 64°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 49°22′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique C
La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°00′N, 63°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°48′N, 63°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 49°00′N, 63°00′O.
Zone de transport maritime dynamique D
La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 50°16′N, 64°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 50°00′N, 64°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 49°56′N, 63°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 50°16′N, 63°00′O;
- e) de là, suivant la côte, jusqu’au point situé par 50°16′N, 64°00′O.
Zone de transport maritime dynamique E
La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 48°00′N, 61°00′O;
- f) de là, jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
- g) de là, jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O.
PARTIE 3
Zones de gestion saisonnière
Zone de gestion saisonnière 1
La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 49°04′N, 62°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 61°00′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 48°10,5′N, 61°00′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 48°35′N, 62°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 49°04′N, 62°00′O.
Zone de gestion saisonnière 2
La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°24′N, 62°00′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°03′N, 61°07,5′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 47°58,1′N, 61°03,5′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 47°26,69′N, 62°00′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 48°24′N, 62°00′O.
PARTIE 4
Zone de restriction
La zone de restriction est délimitée par une ligne :
- a) commençant au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O;
- b) de là, jusqu’au point situé par 48°24,72′N, 63°17,88′O;
- c) de là, jusqu’au point situé par 47°18,84′N, 64°10,8′O;
- d) de là, jusqu’au point situé par 47°27,18′N, 64°30,72′O;
- e) de là, jusqu’au point situé par 48°31,8′N, 63°39,6′O.
BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
Société Financière Definity — Dispense
Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 164.04(4) de la Loi sur les sociétés d’assurances (la « Loi »), que la direction de la Société Financière Definity (« SFD ») a été dispensée, en vertu du paragraphe 164.04(3) de la Loi, des exigences du paragraphe 164.04(1) et de l’article 164.03 de la Loi d’envoyer une circulaire de sollicitation de procuration en la forme réglementaire à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée pour l’assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue le 19 mai 2022 ou vers cette date, ainsi que pour toutes les autres assemblées annuelles et extraordinaires subséquentes.
La dispense est octroyée au motif que SFD rende accessible la circulaire de sollicitation de procuration en la forme réglementaire et envoie un avis de celle-ci, en conformité avec la Norme canadienne 51-102, Obligations d’information continue, et la Norme canadienne 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée.
Cette dispense a été octroyée le 23 février 2022.
Le 30 avril 2022
Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Administrateur | Banque du Canada | |
Président | Commission de révision agricole du Canada | |
Administrateur | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Président | Société immobilière du Canada limitée | |
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Administrateur | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Vice-président | Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique | |
Président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Administrateur | Musée canadien des droits de la personne | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Directeur | Musée canadien de la nature | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Président | Financement agricole Canada | |
Membre | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Président du Conseil | Centre de recherches pour le développement international | |
Président | Investir au Canada | |
Président-directeur général | Investir au Canada | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Commissaire | Commission du droit du Canada | |
Président | Commission du droit du Canada | |
Membre | Commission de la capitale nationale | |
Administrateur | Musée national des sciences et de la technologie | |
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Membre | Administration de pilotage du Pacifique | |
Président | Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Registraire adjoint | Cour suprême du Canada | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |