La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 18 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 30 avril 2022

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante.

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements

[paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Le nom des bénéficiaires de l’exemption Renseignements visés par l’exemption concernant un organisme vivant
Université McMaster
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées (2)référence 1
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées (2)
  • Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (2)
Université Queen’s
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées
  • Données des essais de sensibilité aux antibiotiques
Réseau universitaire de santé
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées
  • Données des essais de sensibilité aux antibiotiques
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées
  • Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

NOTE EXPLICATIVE

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec le ministre de la Santé. Chaque année, environ 450 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) sont accordées.

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante.

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements

[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Le nom des bénéficiaires de l’exemption Renseignements visés par l’exemption concernant une substance
3M Canada Company
  • Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH
  • Données sur le pouvoir mutagène provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques
Chemical Compliance CA Inc.
  • Données concernant la pression de vapeur
  • Données sur le pouvoir mutagène provenant d’un essai in vivo à l’égard des mammifères pour déterminer la présence d’aberrations chromosomiques ou des mutations génétiques
Piramal Healthcare (Canada) Limited Données concernant la pression de vapeur

NOTE EXPLICATIVE

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec le ministre de la Santé. Chaque année, environ 450 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Dépôt des demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.

Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogation en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.

Demandes de dérogation
Nota  : I.c. = identité chimique et C. = concentration
Demandeur Identificateur du produit Objet de la demande de dérogation Numéro d’enregistrement
3M Canada Company 3M™ Scotch-Seal™ Tamper Proof Sealant White C. d’un ingrédient 03451973
DPS Skis Phantom Glide I.c. et C. de cinq ingrédients 03452559
UOP LLC Merox FB Catalyst I.c. d’un ingrédient 03452560
Covestro LLC BAYTHERM 3005 INTER I.c. et C. de trois ingrédients 03453492
Power Service Products, Inc. DIESEL KLEEN +CETANE BOOST 1:500 Ratio I.c. de trois ingrédients 03453507
Power Service Products, Inc. DIESEL FUEL SUPPLEMENT +CETANE BOOST 1:500 Treatment Ratio I.c. de cinq ingrédients 03453541
Hybrid Chemical Technologies Ltd. HXP-300 I.c. et C. d’un ingrédient, C. d’un ingrédient 03453553
Calfrac Well Services Ltd. CalTreat™ 7312 I.c. et C. d’un ingrédient 03454143
BASF Canada Inc. Acroflor 3000 I.c. et C. d’un ingrédient 03454164
Integrity Bio-Chemicals, LLC OC-924 I.c. et C. d’un ingrédient 03454525
PurposeBuilt Brands Green Gobbler Main Line Opener & Toilet Clog Remover I.c. et C. de deux ingrédients 03454667
Calfrac Well Services DynaBoost™ 9971 I.c. d’un ingrédient 03454669
Buckman Laboratories of Canada BLX-14718 I.c. et C. d’un ingrédient 03455052
Albemarle Corporation KF-787 PULSAR I.c. et C. de deux ingrédients 03455751
Albemarle Corporation KF-774 I.c. et C. de deux ingrédients 03455752
Albemarle Corporation KF-757 I.c. et C. de deux ingrédients 03455753
Albemarle Corporation KF-757H I.c. et C. de deux ingrédients 03455754
Albemarle Corporation KF-770 I.c. et C. de deux ingrédients 03455755
Albemarle Corporation KF-780 I.c. et C. de deux ingrédients 03455756
Albemarle Corporation KF-905 I.c. et C. de deux ingrédients 03455757
Albemarle Corporation KF-905N I.c. et C. de deux ingrédients 03455758
Albemarle Corporation KF-860 I.c. et C. d’un ingrédient 03455759
Albemarle Corporation KF-861 I.c. et C. d’un ingrédient 03455760
Albemarle Corporation KF-868 I.c. et C. d’un ingrédient 03455761
Albemarle Corporation KF-870 I.c. et C. d’un ingrédient 03455762
Dow Chemical Canada ULC VORACOR™ CG 2727 Polyol I.c. d’un ingrédient 03455924
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP SETALUX® 57-1460 I.c. d’un ingrédient 03455925
DuBois Chemicals Canada Inc. Dubois 2777A I.c. et C. d’un ingrédient 03455926
DuBois Chemicals Canada Inc. Dustbind S2728A I.c. et C. de deux ingrédients 03455927
2119565 Alberta Ltd. dba Raptor Innovations Scale Solver I.c. et C. d’un ingrédient 03455928
3M Canada Company 3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 560, White, Gray, Black C. de trois ingrédients 03455929

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Avis no TIPB-001-2022 — Demande présentée à la gouverneure en conseil concernant la décision de télécom CRTC 2021-397

Avis est donné par la présente qu’une demande a été reçue par la gouverneure en conseil, en vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, concernant la décision de télécom CRTC 2021-397, Iristel Inc. – Demande de révision, de modification et de suspension de la décision de télécom 2020-268 et de l’avis de consultation de télécom 2020-269 concernant l’acheminement du trafic vers l’indicatif régional 867, une décision rendue par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).

Le paragraphe 12(1) de la Loi sur les télécommunications prévoit que, dans l’année qui suit la prise d’une décision par le CRTC, le gouverneur en conseil peut, par décret, soit de sa propre initiative, soit sur demande écrite présentée dans les 90 jours de cette prise, modifier ou annuler la décision ou la renvoyer au CRTC pour réexamen de tout ou partie de celle-ci.

Pour présenter des commentaires

Les commentaires relatifs à cette demande doivent être présentés au plus tard le 31 mai 2022. Puisque tous les commentaires reçus seront publiés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada, les parties intéressées qui soumettent des commentaires ont la responsabilité de s’assurer que ceux-ci ne contiennent pas de renseignements personnels ou confidentiels.

Les commentaires doivent être adressés au directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, préférablement sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) à l’adresse courriel suivante : telecomsubmission-soumissiontelecom@ised-isde.gc.ca. Des copies imprimées peuvent être envoyées au Directeur général, Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, 235, rue Queen, 10e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0H5.

Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (TIPB-001-2022).

Pour obtenir des copies

Des copies de la demande, ainsi que des copies de tous les documents pertinents et de tous les commentaires reçus à leur sujet, peuvent être obtenues par voie électronique sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications. Il incombe aux parties intéressées de consulter le dossier public de temps à autre afin de se tenir au courant des commentaires reçus.

On peut obtenir la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 30 avril 2022

Le directeur général
Direction générale de la politique des télécommunications et d’Internet
Andre Arbour

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE

Arrêté d’urgence de 2022 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence de 2022 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence, ci-après, peuvent faire partie d’un règlement pris en vertu des alinéas 35.1(1)k)référence a et 136(1)f)référence b de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence c,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence d de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence c, prend l’Arrêté d’urgence de 2022 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent, ci-après.

Ottawa, le 20 avril 2022

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence de 2022 visant la protection des baleines noires de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis) dans le golfe du Saint-Laurent

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

avertissement de navigation
Communication identifiée comme étant un avertissement de navigation, ou un AVNAV, que la Garde côtière canadienne publie en ligne ou diffuse. (navigational warning)
baleine noire
Baleine noire de l’Atlantique Nord (Eubalaena glacialis). (right whale)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
zone de gestion saisonnière
Zone visée à la partie 3 de l’annexe. (seasonal management area)
zone de restriction
Zone comprise dans la zone statique Sud et visée à la partie 4 de l’annexe. (restricted area)
zone de transport maritime dynamique
Zone visée à la partie 2 de l’annexe. (dynamic shipping zone)
zone tampon
Zone qui s’étend de 5 milles marins vers le sud d’une zone de transport maritime dynamique et qui s’étend de 2,5 milles marins vers l’est et l’ouest de cette zone ainsi que de la zone de 5 milles marins vers le sud de cette zone. (buffer area)
zone statique
Zone visée à la partie 1 de l’annexe. (static zone)

Champ d’application

Bâtiments

2 (1) Le présent arrêté d’urgence s’applique aux bâtiments d’une longueur supérieure à 13 m.

Non-application

(2) Le présent arrêté d’urgence ne s’applique pas :

Définition de longueur

(3) Pour l’application du paragraphe (1), la longueur est la distance mesurée de l’extrémité avant de la surface externe la plus avancée de la coque jusqu’à l’extrémité arrière de la surface externe la plus reculée de la coque.

Zones statiques

Limite de vitesse

3 Il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones statiques.

Exclusion — pêche commerciale et dégagement de la glace

4 (1) Les bâtiments ci-après sont soustraits à l’application de la limite de vitesse prévue à l’article 3 :

Exception — détection de baleines noires

(2) Toutefois, si un avis aux pêcheurs porte la mention qu’au moins une baleine noire a été détectée dans des eaux atteignant une profondeur d’au plus 36,57 m dans une zone statique, les bâtiments visés à l’alinéa (1)a) sont assujettis à la limite de vitesse prévue à l’article 3 pendant la période commençant à l’heure précisée dans l’avis aux pêcheurs et se terminant le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(3) Si un nouvel avis aux pêcheurs portant la même mention est publié pendant les sept dernières journées de la période visée au paragraphe (2), la limite de vitesse continue de s’appliquer jusqu’au quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle le nouvel avis a été publié.

Définition d’avis aux pêcheurs

(4) Pour l’application du présent article, avis aux pêcheurs s’entend d’une communication identifiée comme étant un avis aux pêcheurs que le ministère des Pêches et des Océans publie en ligne.

Zones de transport maritime dynamique

Détection de baleines noires

5 (1) Si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de transport maritime dynamique ou dans la zone tampon de celle-ci, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation ou dans la zone tampon de celle-ci qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.

Incapacité d’effectuer des activités de détection

6 (1) Si le gouvernement du Canada n’a pas pu, pendant une période d’au moins sept jours, effectuer ou faire effectuer une activité de détection des baleines noires à l’égard d’une zone de transport maritime dynamique ou de la zone tampon de celle-ci, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone de transport maritime dynamique.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Reprise des activités de détection

(3) Lorsque les activités de détection reprennent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse cesse de s’appliquer.

Durée

(4) La limite de vitesse cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Zones de gestion saisonnière

Début de saison

7 Jusqu’au 28 juin 2022, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones de gestion saisonnière.

Détection de baleines noires

8 (1) À compter du 29 juin 2022, si le ministre détecte au moins une baleine noire dans une zone de gestion saisonnière, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans cette zone.

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de la détection de la baleine noire.

Nouvelle détection

(4) L’obligation du ministre prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la détection d’une baleine noire dans la zone précisée dans l’avertissement de navigation qui se produit pendant les huit premières journées suivant la date de la détection de la baleine noire à l’égard de laquelle l’avertissement de navigation a été publié ou diffusé.

Zone de restriction

Zone de restriction

9 (1) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit à tout bâtiment de naviguer dans la zone de restriction s’il estime qu’il est nécessaire de limiter la navigation dans cette zone afin de protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Interdiction

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer dans la zone de restriction.

Fin de l’interdiction

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’interdiction prévue au paragraphe (2) cesse de s’appliquer s’il estime qu’il n’est plus nécessaire de limiter la navigation dans la zone de restriction pour protéger les baleines noires, en raison de l’un des facteurs suivants :

Durée

(4) L’interdiction cesse de s’appliquer à compter de l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Exceptions

(5) Le paragraphe (2) ne s’applique pas :

Limite de vitesse

(6) Malgré la limite de vitesse prévue à l’article 3, il est interdit aux bâtiments visés au paragraphe (5), à l’exception de ceux visés à l’alinéa (5)c), de naviguer à une vitesse supérieure à huit nœuds sur le fond dans la zone de restriction pendant que l’interdiction de naviguer prévue au paragraphe (2) est en vigueur.

Limite de vitesse générale

Rapport — mort ou blessure

10 (1) Si le ministre reçoit un rapport l’avisant qu’au moins une baleine noire est morte ou a été blessée dans le golfe du Saint-Laurent, le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant qu’il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond :

Limite de vitesse

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, il est interdit aux bâtiments de naviguer à une vitesse supérieure à dix nœuds sur le fond dans les zones précisées dans l’avertissement de navigation.

Durée

(3) La limite de vitesse cesse de s’appliquer le quinzième jour suivant la date de prise d’effet de l’avertissement de navigation.

Précision

Nouvel avertissement de navigation

11 Il est entendu que si un nouvel avertissement de navigation à l’égard d’une zone prend effet alors qu’un avertissement de navigation visé aux paragraphes 5(1), 8(1) ou 10(1) à l’égard de la même zone est en vigueur, la limite de vitesse continue de s’appliquer :

Exception

Conditions météorologiques

12 (1) Si le ministre estime, à cause de conditions météorologiques actuelles ou prévues, que la suspension d’une limite de vitesse ou d’une interdiction en vigueur aux termes du présent arrêté d’urgence est nécessaire pour maintenir la sécurité maritime, il demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un avertissement de navigation indiquant que la limite de vitesse ou l’interdiction, selon le cas, est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Suspension

(2) À compter de l’heure de la prise d’effet de l’avertissement de navigation, la limite de vitesse ou l’interdiction prévue dans l’avertissement de navigation est suspendue pour la zone précisée dans l’avertissement de navigation.

Conditions météorologiques améliorées

(3) Le ministre demande à la Garde côtière canadienne de publier ou diffuser un nouvel avertissement de navigation indiquant que l’avertissement de navigation prévu au paragraphe (1) cesse de produire ses effets s’il estime que les conditions météorologiques actuelles ou prévues se sont améliorées à tel point que la suspension n’est plus nécessaire pour maintenir la sécurité maritime.

Durée

(4) La suspension prévue au paragraphe (2) s’applique jusqu’à l’heure de la prise d’effet du nouvel avertissement de navigation.

Précision

(5) Il est entendu que la suspension ne prolonge pas la durée d’une limite de vitesse.

Abrogation

15 novembre 2022

13 Le présent arrêté d’urgence est abrogé le 15 novembre 2022.

ANNEXE

(article 1)

Zones

PARTIE 1
Zones statiques

Zone statique Nord

La zone statique Nord est délimitée par une ligne :

Zone statique Sud

La zone statique Sud est délimitée par une ligne :

PARTIE 2
Zones de transport maritime dynamique

Zone de transport maritime dynamique A

La zone de transport maritime dynamique A est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique B

La zone de transport maritime dynamique B est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique C

La zone de transport maritime dynamique C est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique D

La zone de transport maritime dynamique D est délimitée par une ligne :

Zone de transport maritime dynamique E

La zone de transport maritime dynamique E est délimitée par une ligne :

PARTIE 3
Zones de gestion saisonnière

Zone de gestion saisonnière 1

La zone de gestion saisonnière 1 est délimitée par une ligne :

Zone de gestion saisonnière 2

La zone de gestion saisonnière 2 est délimitée par une ligne :

PARTIE 4
Zone de restriction

La zone de restriction est délimitée par une ligne :

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Société Financière Definity — Dispense

Avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 164.04(4) de la Loi sur les sociétés d’assurances (la « Loi »), que la direction de la Société Financière Definity (« SFD ») a été dispensée, en vertu du paragraphe 164.04(3) de la Loi, des exigences du paragraphe 164.04(1) et de l’article 164.03 de la Loi d’envoyer une circulaire de sollicitation de procuration en la forme réglementaire à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée pour l’assemblée annuelle des actionnaires qui sera tenue le 19 mai 2022 ou vers cette date, ainsi que pour toutes les autres assemblées annuelles et extraordinaires subséquentes.

La dispense est octroyée au motif que SFD rende accessible la circulaire de sollicitation de procuration en la forme réglementaire et envoie un avis de celle-ci, en conformité avec la Norme canadienne 51-102, Obligations d’information continue, et la Norme canadienne 54-101, Communication avec les propriétaires véritables des titres d’un émetteur assujetti, à chaque actionnaire dont la procuration est sollicitée.

Cette dispense a été octroyée le 23 février 2022.

Le 30 avril 2022

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Président Commission de révision agricole du Canada  
Administrateur Corporation de développement des investissements du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président Société immobilière du Canada limitée  
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Administrateur Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Vice-président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Président Commission canadienne des droits de la personne  
Vice-président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Administrateur Musée canadien des droits de la personne  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Directeur Musée canadien de la nature  
Membre Musée canadien de la nature  
Président Financement agricole Canada  
Membre Commission des lieux et monuments historiques du Canada  
Président du Conseil Centre de recherches pour le développement international  
Président Investir au Canada  
Président-directeur général Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Membre Commission de la capitale nationale  
Administrateur Musée national des sciences et de la technologie  
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels  
Commissaire à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  
Membre Administration de pilotage du Pacifique  
Président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts  
Registraire adjoint Cour suprême du Canada  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit