La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 16 : DÉCRETS
Le 16 avril 2022
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)
C.P. 2022-320 Le 31 mars 2022
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- Décret visant la quarantaine
- Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- membre de la famille élargie
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
- b) de l’un de ses grands-parents. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- navire de croisière
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) de l’Arrêté d’urgence no2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), dans sa version du 15 janvier 2022. (cruise ship)
- personne entièrement vaccinée
- S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent du Canada
- S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
- résident temporaire
- S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- variant préoccupant
- Tout variant du SRAS-CoV-2 désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
Interdictions
Signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- a) il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19;
- b) il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) il se sait atteint de la COVID-19.
Exception — navire de croisière
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée au paragraphe 5.1(1.1) du Décret visant la quarantaine, autre que celle visée au paragraphe 4.921(1) de ce décret, peut entrer au Canada à bord d’un navire de croisière, pourvu que, selon le cas :
- a) elle demeure en isolement à bord du navire pendant son séjour au Canada;
- b) elle débarque du navire à la dernière escale prévue à son itinéraire de croisière, auquel cas elle demeure en isolement à bord du navire jusqu’à son débarquement et les conditions prévues aux paragraphes 5.1(1.1) à (1.3) de ce décret sont réunies.
Vaccination
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.
Non-application — personne âgée de moins de dix-huit ans
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :
- a) elle cherche à entrer avec soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
- (i) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19,
- (ii) a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce décret,
- (iii) est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) elle cherche à entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- c) elle cherche à entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille élargie qui est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, pourvu qu’elle possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec la personne en cause et qui est signée :
- (i) dans le cas où la personne en cause est âgée de moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou par son tuteur,
- (ii) dans le cas contraire, par la personne en cause;
- d) elle cherche à entrer au Canada pour fréquenter un établissement répertorié.
Établissement répertorié
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), est un établissement répertorié l’établissement qui, à la fois :
- a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes du Décret visant la quarantaine;
- b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l’application du présent décret.
Non-application — personne à charge de dix-huit ans et plus
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de dix-huit ans et plus si elle dépend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et si elle voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
- a) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19;
- b) a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce décret;
- c) est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens.
Non-application — autres personnes
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou un membre de sa famille immédiate s’il ne cherche pas à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
- b) la personne qui a été avisée par écrit que sa demande de résidence permanente au Canada a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais qui n’est pas encore devenue résident permanent du Canada sous le régime de cette loi;
- c) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- d) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, répond à l’une ou l’autre des conditions ci-après, selon ce que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
- (i) elle ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
- f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- g) la personne qui est titulaire d’un permis de travail délivré aux termes des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qui a été avisée par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée aux termes de ces sous-alinéas mais qui ne s’est pas encore vue délivrer le permis, pourvu que le permis l’autorise à exercer un travail qui appartient à l’un des groupes de base visés à l’annexe, tels qu’ils figurent dans la Classification nationale des professions, élaborée par le ministère de l’Emploi et du Développement social et Statistique Canada et publiée en 2016;
- h) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des fournitures, des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
- i) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps nécessaires pour assurer des soins à des patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la fin de sa durée d’application;
- j) la personne qui travaille dans le secteur du transport maritime, dont les responsabilités sont essentielles au transport de marchandises par bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur;
- k) la personne qui cherche à entrer au Canada pour être accréditée par le chef du Protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement afin d’occuper un poste ou d’être reconnue comme un membre de son ménage, ou un membre de la famille immédiate de la personne qui cherche à entrer au Canada pour occuper un poste, s’il ne cherche pas à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
- l) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un aéronef commercial pour passagers, transite vers un pays étranger et demeure dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada;
- m) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada, sauf s’il cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
- n) la personne qui cherche à entrer au Canada en raison d’une urgence médicale ou pour recevoir un service ou un traitement médical essentiel;
- o) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada en provenance des États-Unis pour déposer ou prendre à un établissement répertorié un étudiant qui y est inscrit;
- p) le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada en provenance des États-Unis après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental;
- q) la personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, pourvu qu’elle soit demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada :
- (i) elle s’est vue refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier,
- (ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis;
- r) le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci;
- s) la personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière, pourvu qu’elle demeure à bord de celui-ci pendant son séjour au Canada.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, cherche à entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :
- a) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne;
- b) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale;
- c) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Non-application — collectivités éloignées
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est un résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) si, à la fois :
- a) elle est un citoyen des États-Unis ou a été légalement admise aux États-Unis à titre de résident permanent;
- b) elle cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité;
- c) elle a l’intention de demeurer dans ces collectivités pendant qu’elle se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays.
Non-application — transit
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, pourvu qu’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, qu’aucune autre personne à bord du véhicule ne quitte celui-ci durant le séjour;
- b) le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, pourvu qu’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, qu’aucune autre personne à bord du véhicule ne quitte celui-ci durant le séjour.
Non-application — contre-indication
(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, si elle se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce décret.
Essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée
4 Il est interdit à tout étranger qui est tenu, aux termes du Décret visant la quarantaine, d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 et de la fournir, d’entrer au Canada à moins de se conformer à cette obligation.
Non-application — personne évacuée
5 (1) L’article 2, le paragraphe 3(1) et l’article 4 ne s’appliquent pas à la personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada et qui est autorisée, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, par le ministre de la Santé, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à évacuer un pays et se trouve dans des circonstances exceptionnelles et éprouvantes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, si elle respecte les conditions que peut lui imposer le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application — membre d’équipage
(2) Les articles 2 et 4 ne s’appliquent ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ni aux membres d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés d’un véhicule prévu par le gouvernement du Canada qui transporte une personne visée au paragraphe (1).
Quarantaine
6 Il est interdit à tout étranger qui est tenu de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine d’entrer au Canada s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à cette obligation.
Mesures immédiates
Pouvoir du ministre de la Santé
7 (1) Malgré toute autre disposition du présent décret, autre que l’article 8, le ministre de la Santé peut — s’il estime que des mesures immédiates doivent être prises pour réduire le risque d’introduction ou de propagation d’un variant préoccupant au Canada — interdire pour une période d’au plus trente jours à un étranger, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, d’entrer au Canada si, dans les quatorze jours précédant le jour où celui-ci cherche à y entrer, il s’est trouvé dans un pays qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, répond à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- a) il est aux prises avec l’apparition de ce variant;
- b) il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition de ce variant.
Facteurs
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre de la Santé tient compte des facteurs suivants :
- a) toute preuve scientifique ou toutes autres données indiquant que le variant préoccupant pourrait présenter un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
- b) toute preuve scientifique ou toutes autres données concernant l’apparition du variant préoccupant dans le pays étranger ou donnant des motifs de croire qu’il est aux prises avec celui-ci;
- c) toute déclaration faite par des organisations internationales, telle l’Organisation mondiale de la santé, concernant l’apparition du variant préoccupant et le danger grave et imminent pour la santé publique que pose ce dernier;
- d) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée au variant préoccupant ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- e) tout autre facteur pertinent pour réduire le risque d’introduction ou de propagation du variant préoccupant au Canada;
- f) tout renseignement pertinent touchant l’intérêt public.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui est à bord d’un aéronef pour un vol à destination du Canada ou en transit vers une destination finale au Canada au moment où le ministre conclut, aux termes du paragraphe (1), que le pays dans lequel elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour où elle cherche à entrer au Canada, répond à l’une ou l’autre des conditions prévues à ce paragraphe;
- b) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé;
- c) la personne qui cherche à entrer au Canada en raison d’une urgence médicale ou pour y recevoir un service ou un traitement médical essentiel;
- d) la personne asymptomatique accompagnant une personne visée à l’alinéa c), si celle-ci est, selon le cas :
- (i) un enfant à charge,
- (ii) une personne asymptomatique ayant besoin d’aide pour avoir accès au service ou au traitement;
- e) la personne qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si le bâtiment quitte à destination du Canada au plus tard le jour où le ministre conclut, aux termes du paragraphe (1), que le pays dans lequel elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour où elle cherche à entrer au Canada, répond à l’une ou l’autre des conditions prévues à ce paragraphe.
Champ d’application
Non-application
8 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) la personne reconnue comme réfugié au sens de la Convention, ou la personne dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement;
- c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui cherche à entrer au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- d) la personne qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile;
- e) la personne protégée;
- f) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre, qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
- g) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
9 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Modification du décret précédent, application, abrogation et entrée en vigueur
Modification du décret précédent
10 L’article 10 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) référence 1 est remplacé par ce qui suit :
1er avril 2022
10 Le présent décret cesse de s’appliquer le 1er avril 2022 à 0 h 00 min 59 s, heure avancée de l’Est.
Application
31 mai 2022
11 Le présent décret cesse de s’appliquer le 31 mai 2022 à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est.
Abrogation
12 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
31 mars 2022
13 (1) Les articles 10 et 11 du présent décret entrent en vigueur le 31 mars 2022 à 23 h 59 min 58 s, heure avancée de l’Est.
1er avril 2022
(2) Les articles 1 à 9 et 12 et l’annexe entrent en vigueur le 1er avril 2022 à 00 h 01 min 0 s, heure avancée de l’Est.
ANNEXE
(alinéa 3(5)g))
Article | Colonne 1 Groupe de base |
Colonne 2 Code de classification nationale des professions |
---|---|---|
1 | Gestionnaires en agriculture | 0821 |
2 | Gestionnaires en horticulture | 0822 |
3 | Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail | 6331 |
4 | Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage | 8252 |
5 | Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture | 8255 |
6 | Ouvriers agricoles | 8431 |
7 | Ouvriers de pépinières et de serres | 8432 |
8 | Manœuvres à la récolte | 8611 |
9 | Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons | 9461 |
10 | Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé | 9462 |
11 | Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer | 9463 |
12 | Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons | 9617 |
13 | Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer | 9618 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2022-177 du même nom, entré en vigueur le 28 février 2022.
Le nouveau décret est complété par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) [Décret visant la quarantaine] pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine, qui impose des exigences en matière de tests, d’isolement, de quarantaine et autres pour empêcher l’introduction ou la propagation de la COVID-19, ainsi que par des mesures liées aux voyages intérieurs.
À l’exception des dispositions du présent décret qui entreront en vigueur à 0 h 01 min 00 s HAE le 1er avril 2022, tel qu’il est présenté dans la section « Répercussions », le présent décret sera en vigueur à partir de 23 h 59 min 58 s HAE le 31 mars 2022 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HAE le 31 mai 2022.
Objectif
Le nouveau décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire l’entrée au Canada des ressortissants étrangers en provenance de n’importe quel pays s’ils ne respectent pas les obligations préalables à l’entrée en vertu du Décret visant la quarantaine. Ce décret continue également d’interdire l’entrée au Canada aux ressortissants étrangers en provenance de n’importe quel pays s’ils savent qu’ils sont atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils sont atteints de la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées, qui incluent maintenant les voyageurs de croisière à leur destination finale.
Tous les changements prévus par le Décret sont décrits dans la section « Répercussions ». Le nouveau décret prolonge la durée de ces mesures jusqu’au 31 mai 2022.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est des plus contagieux.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais observée auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des deux dernières années. Les renseignements continuent de se développer et d’évoluer à mesure que de nouveaux variants du virus apparaissent.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des aérosols propagés à courte et longue distance lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.
La COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 peuvent présenter des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche et un essoufflement. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. Le temps qui s’écoule entre l’exposition et l’apparition des symptômes peut varier considérablement d’une personne infectée à l’autre, avec une médiane de 5 à 6 jours; les données suggèrent que ce délai est plus court pour le variant Omicron. Environ 95 % des personnes exposées développent des symptômes dans les 14 jours suivant l’exposition. Les données indiquent que la majorité des personnes infectées par la COVID-19 qui ont un système immunitaire en bonne santé peuvent transmettre le virus jusqu’à 10 jours après qu’elles soient devenues contagieuses.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée correctement. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contrôler la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité des vaccins; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui cause la COVID-19, lesquels ont une transmissibilité accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Les données indiquent que la vague du variant Omicron nationale a atteint son apogée. La disponibilité à l’échelle nationale des vaccins contre la COVID-19 et les niveaux élevés de couverture vaccinale de la population du Canada offrent une protection contre l’infection (bien que l’immunité diminue avec le temps) et les maladies graves. De nouvelles données suggèrent également qu’une dose de rappel offre une protection supplémentaire contre l’infection, et en particulier contre les maladies graves. Les taux d’hospitalisation nationaux causés par la COVID-19 diminuent. De plus, le Canada a autorisé des produits thérapeutiques pour empêcher le virus de se multiplier dans les cellules humaines et pour traiter les symptômes de la COVID-19 afin que les provinces et les territoires puissent administrer ces médicaments, selon les besoins.
Compte tenu de ces facteurs, à compter du 28 février 2022, le gouvernement du Canada a modifié son conseil de santé aux voyageurs, qui a passé du niveau 3 au niveau 2, ce qui signifie que le gouvernement a cessé de recommander aux Canadiens d’éviter les voyages à des fins non essentielles et conseille plutôt aux voyageurs de prendre des précautions sanitaires renforcées lorsqu’ils voyagent à l’étranger.
Essais
Les capacités de dépistage ont progressé de manière considérable au début de 2021. Plus de 160 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs, quel que soit leur état de vaccination, arrivant par voie aérienne à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, réalisé pas plus d’une journée avant l’embarquement à bord d’un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dépistage à l’arrivée à la frontière terrestre.
Les taux élevés de vaccination et la situation épidémiologique du Canada semblent appuyer la levée des tests avant l’arrivée des voyageurs entièrement vaccinés pour le moment. De plus, la positivité du test de dépistage avant l’arrivée entre le 27 février et le 19 mars 2022 pour les enfants de moins de 12 ans est de 1,81 %, ce qui représente un risque pour la santé publique beaucoup plus faible pour cette cohorte que pour les autres cohortes non vaccinées. De nombreux pays d’Europe ont récemment assoupli plusieurs mesures liées à la COVID-19, y compris les exigences d’entrée en matière de dépistage et de mise en quarantaine, et continuent de planifier une relaxation accrue. Les exigences en matière de dépistage avant l’arrivée demeurent en place pour les autres voyageurs non vaccinés afin de se protéger contre l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et de réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. L’émergence de variants préoccupants est plus probable avec la persistance d’un accès limité aux vaccins contre la COVID-19 dans de nombreux pays ou de vaccins moins efficaces en usage. À cet égard, les voyageurs non vaccinés âgés de 12 ans ou plus peuvent présenter un plus grand risque de variants préoccupants à la frontière, ce qui justifie une différence entre les exigences de santé publique à l’entrée.
Les tests antigéniques ont une sensibilité plus faible que les tests moléculaires pour détecter la COVID-19 sur toute la durée de l’infection, et sont moins susceptibles de détecter les infections asymptomatiques. Cependant, il est également prouvé que les tests antigéniques rapides (TAR) permettent de détecter la plupart des cas à charge virale élevée, qui sont les plus susceptibles d’être infectieux. La fiabilité des TAR, conjuguée à leur grande disponibilité à l’échelle internationale, aux taux de vaccination élevés au pays et à l’amélioration de la situation épidémiologique au Canada, milite en faveur de l’adoption des TAR aux fins du dépistage avant l’arrivée des voyageurs cherchant à entrer au Canada. L’acceptation des TAR dans certaines circonstances rapproche les mesures frontalières et de voyage du Canada de celles de nombreux autres pays, y compris les États-Unis et de nombreux alliés du G7, qui n’ont pas d’exigences en matière de tests préalables à l’entrée ou qui acceptent les résultats de TAR comme preuve pour satisfaire aux exigences en matière de tests préalables à l’entrée. De plus, la reconnaissance des résultats négatifs des TAR pour l’exigence de test préalable à l’entrée au Canada réduit les obstacles au voyage, étant donné le coût plus élevé et la difficulté d’acquérir des tests moléculaires dans certains pays.
Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de personnes précédemment infectées, pour les tests effectués sur un échantillon prélevé jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme option de rechange à un test négatif avant l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient effectués sur un échantillon prélevé au moins 10 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada. En raison de la possibilité d’un faux positif lors d’un test antigénique rapide, un résultat positif au test moléculaire continuera d’être exigé comme preuve d’une infection antérieure positive à la COVID-19.
Vaccination
Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre développement technologique contribuant aux mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Contre les variants préoccupants antérieurs, tels que Delta, deux doses du vaccin ont permis de réduire les infections symptomatiques et asymptomatiques et pourraient donc réduire le risque de transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacité variait en fonction du produit vaccinal reçu et diminuait avec le temps écoulé depuis la vaccination. En dépit de l’efficacité avérée des vaccins contre la COVID-19, Omicron aurait un nombre élevé de mutations préoccupantes, y compris des mutations à la protéine de spicule, qui est la cible des vaccins contre la COVID-19 à ARNm, ainsi que dans des endroits considérés comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Les préoccupations quant à ces mutations et les risques potentiels sont que ce variant préoccupant est capable de se propager plus rapidement que les variants précédents (par exemple Delta). C’est le cas de la sous-lignée BA.2 du variant Omicron, qui présente un avantage de croissance par rapport à la première sous-lignée détectée, BA.1, en raison de sa séquence génétique et des différences dans la protéine de pointe. Cependant, les résultats préliminaires ne suggèrent pas de différence significative de sévérité entre les deux sous-lignées. Contre Omicron, deux doses de vaccin contre la COVID-19 sont moins efficaces pour diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique, mais offrent toujours une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre la maladie grave, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure inférieure à la protection contre les variants antérieurs tels que Delta.
À l’échelle mondiale, 63,8 % de la population a reçu au moins une dose, et 56,8 % est entièrement vaccinée contre la COVID-19, en date du 15 mars 2022. Alors que 73,6 % des habitants des pays à revenu élevé ont été entièrement vaccinés, seuls 14,0 % des habitants des pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité des vaccins reste un défi, surtout pour les enfants et les adolescents.
Aux États-Unis, depuis le 22 janvier 2022, tous les voyageurs entrants qui sont des ressortissants étrangers qui souhaitent entrer par l’entremise de points d’entrée terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19 (deux semaines après leur deuxième dose dans une série de deux doses, ou deux semaines après un vaccin à dose unique) et fournir une preuve de vaccination connexe. Cela s’ajoute aux exigences du 21 décembre 2021 selon lesquelles tous les ressortissants étrangers entrant aux États-Unis par voie aérienne doivent être entièrement vaccinés. Il existe certaines exceptions pour les citoyens non américains non vaccinés arrivant par voie aérienne, notamment les personnes effectuant un voyage diplomatique ou un voyage officiel à l’étranger, les enfants de moins de 18 ans, les personnes présentant des contre-indications médicales documentées à recevoir un vaccin contre la COVID-19 et les personnes bénéficiant d’une exception humanitaire ou d’urgence.
La saison 2022 des navires de croisière commence début avril, le premier navire arrivant à Victoria, en Colombie-Britannique, le 6 avril 2022. Les voyageurs arrivant par navire de croisière doivent être entièrement vaccinés, à quelques exceptions près. Les exigences en matière de vaccination seront vérifiées par le représentant autorisé d’un navire de croisière avant l’embarquement, conformément à l’arrêté d’urgence de Transports Canada (AU TC) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada [Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)]. Les exigences en matière de vaccination en vertu de l’AU TC sont généralement alignées sur celles des décrets d’urgence pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Comme dans le cas du transport aérien, les représentants autorisés seront informés que les étrangers qui ne répondent pas aux exigences des décrets d’urgence se verront interdire l’entrée au Canada et qu’il leur est interdit de transporter ces personnes au Canada en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [alinéa 148(1)a)] et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [alinéa 258.1c)]. En plus des exigences réglementaires en place, la plupart des grandes compagnies de croisière qui se rendent au Canada ont mis en place leurs propres exigences en matière de vaccination des passagers, qui sont de plus en plus strictes, même pour les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas admissibles à la vaccination. Les lignes Holland America, RSSC-Regent, Oceana et Seaborn continuent d’exiger que tous les passagers soient entièrement vaccinés, et les enfants qui ne sont pas admissibles à la vaccination ne peuvent donc pas embarquer. Certaines compagnies de croisière, telles que Crystal, Celebrity, Princess, Disney et Norwegian, prévoient des exemptions de vaccination pour les enfants de moins de 5 ans afin de leur permettre de naviguer sans être vaccinés. Cependant, le nombre d’exemptions qui peuvent être accordées pour les jeunes enfants par voyage est souvent limité (l’objectif étant que moins de 5 % des passagers ne soient pas vaccinés). Carnival et Royal Caribbean autorisent toujours tous les enfants de 12 ans et moins à embarquer sans preuve de vaccination, mais s’ils ne sont pas vaccinés, ils risquent de ne pas pouvoir participer à certaines activités liées à la croisière.
En date du 17 mars 2022, 76,8 % de la population totale des États-Unis a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, 65,3 % est complètement vaccinée et 44,4 % de la population complètement vaccinée a reçu une dose de rappel. À titre de comparaison, au 16 mars 2022, 85 % de la population canadienne a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et plus de 81 % a reçu deux doses. Près de 57 % des enfants âgés de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose et plus de 17,6 millions de Canadiens ont reçu une dose de rappel.
Le gouvernement du Canada a cherché à harmoniser les exemptions internationales et nationales en ce qui concerne les mesures liées à la vaccination. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employés fédéraux et les Canadiens qui voyagent par voie aérienne, par train et par voie maritime. Depuis le 30 octobre 2021, le gouvernement du Canada exige des employeurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale qu’ils établissent des politiques de vaccination pour leurs employés.
Depuis le 30 octobre 2021, les passagers aériens qui quittent les aéroports canadiens, les voyageurs à bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, doivent être vaccinés ou présenter un résultat négatif valide d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué dans les 72 heures précédant l’heure de départ prévue. En date du 30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent être entièrement vaccinés, avec des exceptions très limitées pour faire face à des situations particulières, comme les déplacements d’urgence et les personnes médicalement incapables d’être vaccinées. Le 15 janvier 2022, le gouvernement du Canada a réduit le nombre d’exemptions pour la plupart des ressortissants étrangers non vaccinés ou partiellement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada.
En date du 28 février 2022, la liste actuelle des vaccins acceptés au Canada aux fins d’entrée, d’exigence en matière de quarantaine et d’autres exemptions comprend 10 vaccins contre la COVID-19 qui ont actuellement achevé le processus de la Liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. À ce jour, 5 d’entre eux ont été autorisés par Santé Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des nouveaux vaccins contre la COVID-19 pour inclusion sur la LUU est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître la disponibilité et l’accès aux vaccins dans le monde. Le Canada considère les nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de l’OMS aux fins d’entrée à la frontière en fonction des données scientifiques disponibles et de l’examen entrepris par l’OMS.
Autres mesures
Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer la croissance accrue des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.
L’obligation pour les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées de porter un masque dans les lieux publics reste une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.
Situation mondiale de la COVID-19
Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant les 461 millions et le nombre de décès dépasse les 6,0 millions. Pour la semaine du 7 au 13 mars 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé les 11 millions, soit une augmentation de 8 % par rapport à la semaine précédente. Le nombre important de cas hebdomadaires semble être dû à la circulation du variant Omicron, plus transmissible, à l’assouplissement des mesures nationales de santé publique et des mesures aux frontières, ainsi qu’à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.
Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 13 mars 2022, les régions du Pacifique occidental, de l’Afrique et de l’Europe ont signalé une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (une augmentation de 29 %, de 12 % et de 2 % respectivement), tandis que toutes les autres régions ont signalé une diminution. La région du Pacifique occidental a signalé plus de 5,0 millions de nouveaux cas, ce qui représente 44 % des nouveaux cas signalés dans le monde la semaine précédente. L’Europe, qui a rapporté plus de 4,9 millions de cas la semaine précédente, a également représenté 44 % de tous les nouveaux cas mondiaux.
Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19. En date du 13 mars 2022, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept derniers jours par rapport à la semaine précédente étaient la République de Corée (2,1 millions de nouveaux cas; augmentation de 44 %), le Vietnam (1,6 million de nouveaux cas; augmentation de 65 %), l’Allemagne (1,4 million de nouveaux cas; 22 % d’augmentation), les Pays-Bas (0,47 million de nouveaux cas; augmentation de 42 %) et la France (0,42 million de nouveaux cas; augmentation de 20 %). Les États-Unis continuent de connaître une très forte activité de COVID-19 dans tout le pays causée par Omicron, avec plus de 31 000 nouveaux cas quotidiens signalés au cours de la semaine du 9 au 15 mars 2022; toutefois, ces taux représentent une diminution de 77 % par rapport au mois précédent. Le taux de positivité des tests dans le pays a diminué à 2,8 % au 8 mars 2022.
Dans de nombreux pays, la propagation de variants préoccupants plus contagieux a contribué à une transmission accrue. Depuis l’automne 2020, des variants plus transmissibles du virus ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Les voyages aériens internationaux sont un vecteur de transmission mondiale. Le variant Omicron est actuellement prédominant, et tous les autres variants, y compris les variants préoccupants (Alpha, Bêta, Gamma et Delta) et les variants d’intérêt (Lambda et Mu), continuent à diminuer dans les six régions de l’OMS. Sur les 346 064 séquences positives de variants préoccupants téléversées dans le projet Global Initiative on Sharing All Influenza Data, avec des spécimens recueillis au cours des quatre semaines se terminant le 7 mars 2022, environ 99,99 % correspondaient au variant Omicron, et les variants Delta et Alpha constituaient le reste. Certains cas d’autres variants d’intérêt, par exemple le recombinant AY.4 x BA.1, ont été signalés en très petit nombre, mais ne sont pas des variants préoccupants pour le moment.
Le 15 décembre 2021, le gouvernement du Canada a rétabli un conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 à l’échelle mondiale pour le variant Omicron-SRAS-CoV-2, qui conseillait d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger, en raison du risque accru d’infection par le virus de la COVID-19 lors de voyages à l’étranger et du risque de faire face à des difficultés afin de retourner au Canada ou de devoir rester à l’étranger en raison des restrictions de voyage imposées par les gouvernements étrangers. Le 28 février 2022, le gouvernement du Canada a modifié son conseil de santé aux voyageurs, qui est passé du niveau 3 au niveau 2, ce qui signifie que le gouvernement a cessé de recommander aux Canadiens d’éviter les voyages à des fins non essentielles. Le 7 mars 2022, le gouvernement du Canada a également modifié l’avis de voyage sur des navires de croisière et supprimé l’avis général d’éviter tout voyage en croisière. L’avis a été mis à jour pour permettre aux voyageurs de prendre une décision éclairée au sujet des voyages en croisière. Cette directive s’harmonise avec celle des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, qui ont mis à jour leurs conseils le 15 février 2022 et ne recommandent plus aux voyageurs d’éviter tous les voyages en croisière, à moins qu’ils soient non vaccinés ou qu’ils courent un risque accru de maladie grave.
Néanmoins, la transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada.
L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris des cas de nouveaux variants du virus qui provoque la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.
Aux États-Unis, les navires de croisière effectuent des voyages de transport de passagers depuis l’été 2021, comme le permet le Framework for Conditional Sailing Order (CSO) des CDC des États-Unis publié le 30 octobre 2020. Le CSO a décrit une approche graduelle pour diriger la reprise sécuritaire des opérations de transport de passagers à bord des navires de croisière, notamment : (1) l’établissement de tests en laboratoire des équipages à bord des navires de croisière dans les eaux américaines; (2) des voyages simulés conçus pour tester la capacité des exploitants de navires de croisière pour atténuer la propagation de la COVID-19 à bord des navires de croisière; (3) un processus de certification; (4) le retour aux voyages de transport de passagers. Le CSO a expiré le 15 janvier 2022 et a été remplacé par le programme volontaire des CDC intitulé « COVID-19 Program for Cruise Ships in U.S. Waters » au début de février 2022. À ce jour, 114 navires ont opté pour le programme et sont tenus de suivre toutes les recommandations et directives des CDC comme condition de leur participation. À ce titre, les navires participant au programme demeurent soumis aux mesures des CDC, qui comprennent la surveillance par la collecte quotidienne de données améliorée, les tests pour la COVID-19 pour les membres d’équipage, les voyageurs symptomatiques et leurs contacts étroits, et l’isolement et la quarantaine pour les cas confirmés.
Les données de surveillance recueillies par des mécanismes des CDC permettent de comprendre la dynamique entourant le variant Omicron dans les voyages de croisière de transport de passagers aux États-Unis. La collecte de données améliorée par les CDC montre que depuis le 21 décembre 2021, le nombre de cas et le taux de positivité à bord des navires de croisière naviguant dans les eaux américaines ont constamment suivi une tendance à la baisse. Au cours de cette période, les cas ont atteint un pic au cours de la période de sept jours entre le 7 janvier et le 13 janvier 2022, lorsqu’un total de 7 147 cas ont été enregistrés parmi les passagers et l’équipage à bord de 107 navires (ce qui représente un taux de positivité de 3,83 %). À titre comparatif, les rapports de données pour la période de sept jours entre le 4 et le 10 mars 2022 ont vu le nombre de cas baisser à un total de 513 cas parmi les passagers et l’équipage à bord de 111 navires (ce qui représente un taux de positivité de 0,19 %). Depuis la fin décembre 2021, le nombre d’interventions médicales (y compris les hospitalisations, les besoins en ventilation mécanique et les évacuations médicales d’urgence) est resté relativement stable. Les incidents signalés ont connu une baisse globale par rapport à un pic observé durant la période de sept jours entre le 14 janvier et le 20 janvier 2022, où les données des CDC ont révélé un compte de cinq hospitalisations, zéro besoin en ventilation mécanique et quatre évacuations médicales d’urgence. Il est à noter que depuis le 21 décembre 2021, il n’y a eu aucun incident où les passagers de croisière ont eu besoin d’une ventilation mécanique.
Situation de la COVID-19 au Canada
Bien que la plupart des indicateurs épidémiologiques de l’activité de la maladie de COVID-19 aient continué de s’améliorer à l’échelle nationale et dans la plupart des provinces et territoires, le virus du SRAS-CoV-2 circule encore largement et la situation épidémiologique varie d’un bout à l’autre du pays. L’assouplissement des mesures de santé publique au Canada pourrait entraîner une augmentation de la transmission.
Le nombre quotidien de cas confirmés à l’échelle nationale demeure élevé, soit une moyenne mobile sur sept jours de 4 680 cas quotidiens pour la semaine se terminant le 16 mars 2022. Cela représente une diminution de 3,8 % par rapport à la semaine précédente. À l’échelle nationale, pour la semaine se terminant le 16 mars 2022, les hospitalisations ont diminué de 11,6 % (moyenne mobile sur sept jours de 3 619) et les admissions dans les unités de soins intensifs ont diminué de 12,1 % (moyenne mobile de sept jours de 441). La moyenne mobile de sept jours pour les décès quotidiens était de 48 pour la semaine se terminant le 16 mars 2022, une diminution de 8,5 % par rapport à la semaine précédente. Les statistiques nationales sur les cas et les décès sont compilées à l’aide de données provenant de 9 des 13 provinces et territoires, et les hospitalisations et les admissions dans les unités de soins intensifs sont compilées à l’aide de données provenant de 6 des 13 provinces et territoires.
En ce qui concerne les tests, les provinces et les territoires ont effectué en moyenne plus de 37 000 tests quotidiens entre le 9 et le 15 mars 2022. Cela représentait environ 6,6 % de tests quotidiens en moins par rapport à la semaine précédente. Le taux de positivité des tests était de 13,9 %, en hausse par rapport à environ 12,5 % la semaine précédente. La plupart des administrations ont mis en œuvre des politiques de dépistage pour cibler les populations à risque; par conséquent, l’incidence réelle de la maladie est probablement beaucoup plus élevée que celle qui est rapportée.
Les données probantes supplémentaires démontrent qu’une combinaison de tests avant et après l’arrivée facilite la détection des personnes ayant la COVID-19 qui entrent au Canada. La détection des cas permet le séquençage génétique et l’identification des variants préoccupants, y compris les nouveaux variants préoccupants qui pourraient apparaître à l’avenir, pour appuyer les efforts de santé publique visant à réduire la propagation de la COVID-19.
Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants précédents, les données disponibles indiquent qu’il est moins grave, et les vaccins restent efficaces contre les effets graves. Les données les plus récentes montrent que, selon l’âge, les taux d’hospitalisation continuent d’être de 3 à 4 fois plus élevés parmi les personnes non vaccinées que parmi les personnes entièrement vaccinées, et jusqu’à 13 fois plus élevés que parmi les personnes entièrement vaccinées avec une dose supplémentaire.
Le Canada a connu une diminution de 68 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis, en février 2022 par rapport à février 2019, et une diminution de 63 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la même période (avant la pandémie). Toutefois, le Canada a connu une augmentation de 102 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis, en février 2022 par rapport à février 2021, et une augmentation de 322 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la même période. Avant mars 2020, tous les cas connus de COVID-19 au Canada étaient le résultat d’une exposition internationale. Les restrictions à la frontière internationale du gouvernement du Canada en mars 2020 ont permis d’initialement réduire le nombre de cas de COVID-19 liés aux déplacements, en raison de la diminution du nombre de voyageurs autorisés à entrer, et le nombre de cas a depuis fluctué avec la tendance mondiale. En février 2021, des tests de COVID-19 à l’arrivée ont été mis en œuvre pour les voyageurs internationaux arrivant au Canada. En date du 10 mars 2022, l’Agence de la santé publique du Canada a reçu plus de 4,33 millions de résultats de tests de voyageurs arrivant au Canada entre le 21 février 2021 et le 26 février 2022 qui ont été testés dans le cadre de ce programme. Avec l’émergence du variant Omicron à la fin novembre 2021, et sa propagation partout dans le monde, la positivité des tests parmi les voyageurs partiellement vaccinés ou non vaccinés et les voyageurs entièrement vaccinés a augmenté, atteignant respectivement un pic à 19,85 % et à 9,29 % dans la première semaine de janvier 2022. Depuis lors, le taux de positivité des tests pour les deux groupes de voyageurs a régulièrement diminué, à 2,67 % et à 1,42 %, respectivement, dans la semaine se terminant le 26 février 2022. Fait important, bien que le taux de positivité des tests ait diminué, il demeure plus élevé que celui avant l’émergence du variant Omicron. Le 15 janvier 2022, les mesures à la frontière pour les voyageurs entièrement vaccinés, en ce qui a trait aux voyages optionnels ou non essentiels, ont été assouplies au moment où les exigences de vaccination obligatoire ont été introduites pour de nombreux modes de transport par l’entremise de l’arrêté d’urgence de Transports Canada.
Le Programme canadien de dépistage aux frontières a détecté plus de 90 000 cas de COVID-19 chez les voyageurs internationaux arrivés depuis la mise en œuvre du programme en février 2021. Chaque cas importé peut déclencher une chaîne de transmission au Canada. Empêcher les voyageurs infectés d’entrer au Canada jusqu’à ce qu’ils se soient rétablis a réduit la transmission secondaire dans les collectivités canadiennes. Il y a des preuves que chaque voyageur international infecté transmet le virus à au moins une ou deux autres personnes. À ce titre, le test avant l'arrivée a peut-être permis d’éviter un nombre encore plus important d’infections secondaires depuis sa mise en œuvre. Il s’agit d’un élément important pour réduire la pression sur le système de soins de santé du Canada pendant les vagues successives de la COVID-19 et pour protéger les populations vulnérables du Canada. Toutefois, comme il a été mentionné plus haut, les taux élevés de vaccination au Canada et l’amélioration de la situation épidémiologique peuvent aider à la levée des tests avant l’arrivée des voyageurs entièrement vaccinés. Des exigences de dépistage avant l’arrivée demeurent en place pour les voyageurs non vaccinés afin de protéger contre l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et de réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.
Entre le 3 février 2020 et le 28 février 2022, 76 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.
L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les personnes entièrement vaccinées repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés avec droit d’entrée au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous réserve du respect des exigences applicables, y compris la présentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires. La possibilité d’entrer à des fins optionnelles ou discrétionnaires et d’être exempté de quarantaine a ensuite été étendue à tout ressortissant étranger entièrement vacciné entrant au Canada à compter du 7 septembre 2021, sous réserve de conditions. Cependant, avec les décrets d’urgence du 21 novembre 2021, le gouvernement du Canada a déplacé les restrictions des mesures frontalières du but du voyage au statut vaccinal du voyageur et a introduit des mesures supplémentaires pour limiter l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés.
En ce qui concerne les voyages en croisière, le 29 mai 2020, le ministre des Transports a initialement annoncé l’interdiction pour les navires de croisière offrant un hébergement de nuit et certifiés pour transporter plus de 100 personnes d’opérer dans les eaux canadiennes. Le 15 juillet 2021, le ministre des Transports a annoncé qu’à partir du 1er novembre 2021, l’interdiction des navires de croisière dans les eaux canadiennes ne serait plus en vigueur si les opérateurs étaient en mesure de se conformer pleinement aux exigences en matière de santé publique. Le 30 novembre 2021, Transports Canada a publié l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) [AU TC], qui décrit les exigences en matière de vaccination et de tests pour les passagers et l’équipage, les exigences en matière de rapports, les plans obligatoires de gestion de la COVID-19 et les accords portuaires. Ces exigences ont été prolongées le 15 janvier 2022 en vertu de l’AU TC n° 2. Les plans de gestion de la COVID-19 doivent comprendre : des mesures avant l’embarquement; des mesures pour prévenir et limiter la transmission à bord; des mesures pour prévenir la transmission pendant les excursions à terre et/ou les visites portuaires; des mesures de préparation et de réponse aux cas présumés/confirmés de COVID-19. Les accords portuaires ou « listes de vérification navire-terre » sont signés par les organisateurs de croisières et les autorités portuaires et décrivent les mesures mises en place à terre pour protéger la santé publique, y compris un plan d’intervention en cas d’épidémie. Les autorités de santé publique provinciales et locales sont au courant de la liste de vérification navire-terre et les coordonnées des autorités de santé publique sont incluses. L’AU TC no 2 a été signé le 31 mars 2022 et comprend des mesures supplémentaires telles que des tests avant l’embarquement pour les passagers et des exigences plus détaillées en matière de tests et de rapports.
Les vaccins sont un outil essentiel pour soutenir la reprise du fonctionnement de la société et obtenir une immunité en toute sécurité. Des niveaux élevés de couverture vaccinale sont associés à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs). Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. Le gouvernement du Canada s’est efforcé d’harmoniser, le cas échéant, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, notamment en ce qui concerne les exemptions, afin de rationaliser les processus frontaliers.
De nombreux pays continuent de connaître la transmission de la COVID-19 et présentent des niveaux différents de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada — pays visés), qui interdisait l’entrée aux voyageurs étrangers, à quelques exceptions près, qui avaient séjourné, dans les 14 jours précédents, dans un pays où, selon l’administratrice en chef de la santé publique, il y avait une épidémie ou un risque d’avoir une épidémie du variant Omicron. Ce décret a expiré le 31 janvier 2022. La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque de propagation accélérée, et il reste possible que des cas liés aux voyages resurgissent au Canada. Ainsi, un pouvoir similaire d’interdiction d’entrée, exercé à la discrétion du ministre de la Santé, a été intégré dans le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) qui a été publié en février 2022.
Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. Afin de minimiser le risque d’importation ou de propagation de nouveaux variants préoccupants dans le pays, le gouvernement du Canada maintient certaines mesures pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire de la COVID-19 et de ses variants préoccupants, tout en reconnaissant l’efficacité de niveaux élevés de couverture vaccinale et en assouplissant les mesures aux frontières pour les voyageurs entièrement vaccinés.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs qui entrent au Canada
Comme c’était le cas dans le décret précédent, les étrangers qui voyagent pour quelque raison que ce soit continueront d’être interdits d’entrée au Canada à partir de n’importe quel pays s’ils se savent atteints de la COVID-19, s’ils ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions. Ce décret inclut nouvellement les voyageurs arrivant à leur destination finale en croisière dans ces exceptions, comme décrit ci-dessous. L’application de l’interdiction d’entrée pour les étrangers qui arrivent en présentant des symptômes de COVID-19, même s’ils semblaient en bonne santé avant de monter à bord d’un avion ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure où cela est nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Le Décret continuera de permettre l’entrée de ressortissants étrangers entièrement vaccinés, quel que soit leur motif, pour autant qu’ils se soient conformés à toutes les mesures énoncées applicables dans le cadre du Décret visant la quarantaine. Pour bénéficier de mesures allégées, les voyageurs pleinement vaccinés doivent toujours présenter une preuve de vaccination contre la COVID-19 avec un régime de dosage du vaccin accepté par le ministre de la Santé. Cette preuve de vaccination doit habituellement être fournie au ministre de la Santé par les moyens électroniques qu’il a précisés, à savoir ArriveCAN, le portail Web et l’application officielle de présentations électroniques exigée par le Décret visant la quarantaine. Les ressortissants étrangers entièrement vaccinés qui souhaitent entrer au Canada sur cette base, par voie aérienne, doivent présenter la preuve de vaccination requise avant d’embarquer sur un vol à destination du Canada. Les étrangers entièrement vaccinés qui souhaitent entrer au Canada par voie terrestre doivent présenter leur preuve de vaccination avant d’entrer au Canada, tandis que ceux qui entrent par voie maritime doivent le faire avant ou au moment d’entrer au Canada.
Les voyageurs étrangers non vaccinés continuent d’être autorisés à entrer seulement s’ils satisfont à l’une des exemptions précises du Décret et sont conformes à toute mesure applicable en vertu du Décret visant la quarantaine. Par exemple, les voyageurs non vaccinés doivent continuer de fournir leur preuve de test COVID-19 avant l’arrivée avant d’embarquer à bord d’un vol vers le Canada. Lorsqu’ils entrent par voie terrestre ou maritime, les voyageurs non vaccinés doivent avoir en leur possession cette preuve et la fournir sur demande.
À compter de 00 h 01 min 00 s heure avancée de l’Est le 1er avril 2022, les modifications suivantes auront lieu en vertu du présent décret.
Avec le redémarrage de l’industrie des navires de croisière au Canada, le nouveau décret vise à minimiser les risques d’importation et de transmission communautaire de la COVID-19 liés à ce mode de transport. Des travaux importants ont été menés avec les opérateurs de navires de croisière et Transports Canada pour cerner et atténuer les zones à risque élevé pendant les croisières, y compris des modifications aux systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air dans les suites d’isolement afin d’empêcher la circulation de l’air vers d’autres zones du navire. Compte tenu de l’augmentation de l’accessibilité aux vaccins et à des installations médicales à bord du navire et des protocoles d’isolement et de dépistage à bord, les nouvelles mesures sont considérées comme une méthode acceptable pour réduire le risque d’importation de nouveaux cas de COVID-19 de l’étranger. Les représentants autorisés des navires de croisière ont des obligations en vertu des nouvelles dispositions, de même que les voyageurs eux-mêmes. Il s’agit donc d’un effort conjoint visant à protéger les Canadiens. En vertu de l’AU TC, les voyageurs en croisière doivent fournir au représentant autorisé du navire de croisière un test de COVID-19 négatif avant l’embarquement et être entièrement vaccinés, à quelques exceptions près. Pendant le voyage, les représentants autorisés devront tester les passagers symptomatiques et l’équipage (test antigénique et, s’il est positif, test moléculaire confirmatoire). Les voyageurs positifs devront s’isoler à bord et les contacts étroits de voyageurs ayant été déclarés positifs à la COVID-19 seront également testés.
Le Décret permet aux passagers de navires de croisière nationaux étrangers entièrement vaccinés ou contre-indiqués médicalement qui savent qu’ils ont la COVID-19, qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou qui présentent des signes et des symptômes de la COVID-19 d’entrer au Canada s’ils restent isolés à bord du navire pendant la durée de leur séjour au Canada. Si l’itinéraire du voyageur prévoyait un port canadien comme destination finale du navire de croisière, le Décret permet à ces passagers qui, sans cela, seraient autrement autorisés à entrer au Canada de débarquer au port canadien et de s’isoler à terre, sous réserve d’un certain nombre de conditions détaillées dans le Décret visant la quarantaine.
Bien que les passagers de navires de croisière soient généralement tenus d’être entièrement vaccinés, il existe des exceptions. Ainsi, le Décret prévoit une dérogation à l’interdiction d’entrée pour les passagers de navires de croisière non vaccinés de nationalité étrangère qui entrent au Canada à bord d’un navire de croisière et restent à bord du navire de croisière pendant toute la durée de leur séjour dans les eaux canadiennes. Cela permet aux ressortissants étrangers de voyager dans les eaux canadiennes mais ne leur permet pas de débarquer.
Le Décret intègre des changements pour refléter le fait que les ressortissants étrangers peuvent entrer sans un test COVID-19 valide avant l’arrivée s’ils sont exemptés des exigences de test avant l’arrivée énoncées dans le Décret visant la quarantaine.
Une modification technique est également apportée au Décret afin de clarifier le contexte dans lequel les personnes non vaccinées cherchant à entrer au Canada pour être accréditées par Affaires mondiales Canada en vue d’occuper un poste ou d’être reconnues comme membres du ménage d’une telle personne, ainsi que leur famille immédiate, sont autorisées à entrer. Les membres de leur famille immédiate non vaccinés qui cherchent à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires continueront d’être interdits d’entrée au Canada. La précision ajoutée ne modifie pas la pratique actuelle.
Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 31 mai 2022, 23 h 59 min 59 s heure avancée de l’Est.
Peines
Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères et organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada. L’Agence de la santé publique du Canada et Transports Canada ont également collaboré de manière importante avec les provinces, les territoires et les intervenants de l’industrie au redémarrage de la saison de croisière, y compris un exercice de simulation en deux parties qui a mobilisé l’industrie, les administrations portuaires, la santé publique locale et provinciale et les ministères et organismes fédéraux concernés. Transports Canada a coordonné d’autres exercices régionaux au cours du mois de mars.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
C.P. 2022-321 Le 31 mars 2022
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
1.1 Définitions
1.2 Non-application
1.3 Personnes exemptées — conditions et obligations
PARTIE 2
Essais relatifs à la COVID-19
2.1 Essai avant de monter à bord d’un aéronef
2.2 Essai avant l’entrée par voie terrestre
2.21 Essai avant l’entrée par voie maritime
2.22 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
2.3 Essais au Canada
2.4 Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
2.5 Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
3.1 Plan de quarantaine approprié
3.2 Plan de quarantaine approprié — obligation
3.3 Renseignements — pays
3.4 Masque
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
4.1 Obligation de quarantaine
4.2 Obligations supplémentaires
4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine
4.4 Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.5 Personnes exemptées — mise en quarantaine
4.6 Personnes exemptées — raison médicale
4.7 Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
4.8 Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
4.9 Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans
4.91 Contre-indication
4.92 Signes et symptômes ou résultat positif
4.921 Signes et symptômes ou résultat positif — navire de croisière
4.93 Exception — départ du Canada
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
5.1 Obligation de s’isoler
5.2 Obligations supplémentaires
5.3 Incapacité de s’isoler
5.4 Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.5 Personnes exemptées — raison médicale
5.6 Résultat positif — obligations
5.7 Exception — départ du Canada
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
6.1 Pouvoirs et obligations
PARTIE 7
Modifications, application, abrogation et entrée en vigueur
Modification du décret antérieur
7.1 Définition de décret antérieur
Modification du présent décret
7.3 Modification du présent décret
Application
7.5 31 mai 2022
Abrogation
7.6
Entrée en vigueur
7.7 31 mars 2022
ANNEXE 1
ANNEXE 2
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- essai antigénique relatif à la COVID-19
- Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
- a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
- d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
- a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
- b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
- a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- fournisseur de services d’essais
- S’entend :
- a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
- b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- masque
- Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
- membre d’équipage
- S’entend :
- a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
- navire de croisière
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) de l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans sa version en vigueur le 15 janvier 2022. (cruise ship)
- personne accréditée
- Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- personne entièrement vaccinée
- Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente au Canada ou dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- S’entend de l’une des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
- c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19
- Preuve écrite concernant un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et en a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 antigen test)
- preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Preuve écrite concernant un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et en a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
- quarantaine
- Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- représentant autorisé
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
- résident permanent du Canada
- S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
- résident temporaire
- S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Non-application
1.2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre ou qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
- b) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Personnes exemptées — conditions et obligations
1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :
- a) une condition permettant la collecte de renseignements concernant la probabilité d’introduction ou de propagation de la COVID-19 par cette personne ou cette catégorie de personnes;
- b) une obligation prévue par le présent décret ou toute autre obligation similaire.
Respect des conditions et des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.
Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- c) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;
- d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans un lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- f) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
- g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.
PARTIE 2
Essais relatifs à la COVID-19
Essai avant de monter à bord d’un aéronef
2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
- b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille du départ de l’aéronef prévu initialement ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique;
- c) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 1 de l’annexe 1;
- b) celles visées à l’article 2.22.
Essai avant l’entrée par voie terrestre
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, à la fois :
- a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- (i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,
- (ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,
- (iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;
- b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a).
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 1;
- b) celles visées à l’article 2.22.
Essai avant l’entrée par voie maritime
2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrée, à la fois :
- a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- (i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,
- (ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,
- (iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;
- b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a).
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 3 de l’annexe 1;
- b) celles visées à l’article 2.22.
Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visée aux alinéas 2.1(1)a) ou b) ou aux sous-alinéas 2.2(1)a)(i) ou (ii) ou 2.21(1)a)(i) ou (ii), et est désignée par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada si elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instructions de l’administrateur en chef, à la fois :
- a) de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- (i) le nombre d’essais,
- (ii) le procédé de chaque essai,
- (iii) le lieu où chaque essai est effectué,
- (iv) la fréquence des essais,
- (v) le moment où chaque essai doit être effectué,
- (vi) toutes circonstances exceptionnelles;
- b) de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou la preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 visée à l’alinéa a).
Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) à (5), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :
- a) à son entrée au Canada;
- b) après son entrée au Canada.
Administrateur en chef — personnes exemptées
(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux, la personne qui est visée au paragraphe (1), mais qui n’est pas, selon le cas :
- a) visée au paragraphe 5.1(1);
- b) visée à l’article 15 du tableau 1 de l’annexe 1;
- c) une personne entièrement vaccinée qui, à la fois :
- (i) entre au Canada par voie terrestre en provenance des États-Unis ailleurs qu’à l’un des points d’entrée terrestres désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de faire une demande d’asile,
- (ii) ne fournit pas la preuve visée à l’alinéa 2.2(1)a);
- d) une personne âgée de moins de douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui entre au Canada avec la personne visée à l’alinéa c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande
(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de ces personnes est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personnes exemptées — paragraphes (1) et (1.2)
(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 2;
- b) celles visées au paragraphe 2.4(2).
Personnes exemptées — alinéa (1)b)
(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret;
- b) la personne visée à l’article 4.9.
Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- a) le nombre d’essais;
- b) le procédé de chaque essai;
- c) le lieu où chaque essai est effectué;
- d) la fréquence des essais;
- e) le moment où chaque essai doit être effectué;
- f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes visées
(2) Les personnes ci-après doivent subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) :
- a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;
- b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus;
- c) la personne visée au paragraphe 4.7(1).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve qu’elle est tenue de fournir ou d’avoir en possession en application des paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou de l’alinéa 2.22b) ou la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) pendant l’une des périodes suivantes :
- (i) si elle n’est pas tenue de s’isoler, la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, et, le cas échéant, celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3) ou de l’alinéa 4.921(2)e),
- (ii) si elle est tenue de s’isoler, pendant toute période d’isolement applicable;
- b) conserver la preuve des résultats de l’essai visé au paragraphe 2.4(1) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour où elle reçoit la preuve;
- c) fournir sur demande les preuves visées aux alinéas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il contient les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Le lieu de quarantaine remplit les conditions suivantes :
- a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a);
- b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins, à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
- c) il permet à la personne d’être seule dans le lieu, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
- d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
- e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Plan de quarantaine approprié — obligation
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe 3.1(1).
Exception — coordonnées
(2) La personne visée au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir un plan de quarantaine approprié, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.
Renseignements — pays
3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.
Renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, à la fois :
- a) tout renseignement relatif à sa vaccination contre la COVID-19, notamment préciser si elle a reçu un vaccin contre la COVID-19, la marque nominative du vaccin ou tout autre renseignement permettant de l’identifier, les dates auxquelles celui-ci a été administré et le nombre de doses reçues;
- b) si elle est une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée au paragraphe (4).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Contenu — preuve de vaccination
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui figure sur ce document.
Preuve de vaccination — traduction
(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Moment de fourniture — pays
(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19
(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef :
- (i) dans le cas d’un étranger qui cherche à entrer au Canada en raison du fait qu’il est une personne entièrement vaccinée, avant de monter à bord de l’aéronef,
- (ii) dans le cas de toute autre personne, avant son entrée au Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Preuve de vaccination — conservation
(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve de vaccination;
- b) si la preuve de vaccination est une traduction certifiée conforme, conserver l’original de la preuve;
- c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Réponses, renseignements et documents
(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a) :
- a) répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administrateur en chef;
- b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visé à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les renseignements et documents qu’elle a en sa possession et que celui-ci demande et selon les modalités — de temps et autres — qu’il fixe.
Désignation
(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.
Masque
3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu’elle entre au Canada;
- b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), ou des articles 4.8, 4.9 ou 4.91, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) porter, lorsqu’elle se trouve dans un lieu public, notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
- b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec laquelle elle entre en contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette période.
Personnes exemptées
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
- b) la personne âgée de moins de deux ans;
- c) la personne âgée de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
Obligation de quarantaine
4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- a) il respecte les conditions prévues au paragraphe 3.1(2);
- b) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée à l’article 4.1 ou suivant son arrivée au lieu de quarantaine si elle est visée au paragraphe 4.92(3), au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
- a) elle refuse de subir l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1);
- b) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié conformément au présent décret;
- c) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 ou aux paragraphes 4.92(3) ou 4.921(2).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3) ou à l’alinéa 4.921(2)e) est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en quarantaine sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3) de à l’alinéa 4.921(2)e), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 4.1 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 4.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;
- c) la capacité de l’installation de quarantaine;
- d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu de quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’alinéa 4.3(2)b) :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19;
- c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — mise en quarantaine
4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 si, à la fois :
- a) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19.
Personnes exemptées — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de lui permettre de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.
Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :
- a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;
- b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province;
- c) conclut, dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action;
- d) conclut que l’action visée au paragraphe a) est prévue être accomplie pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de l’entrée au Canada de la personne visée et reçoit la preuve que les circonstances nécessitent que cette personne soit dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Personnes exemptées
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :
- a) soit ne satisfait pas aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, à moins qu’elle n’obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) soit présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
4.8 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada si :
- a) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’alinéa 2.3(1.1)c), à la fois :
- (i) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)a) conformément aux paragraphes 3.3(3), (8) et (10),
- (ii) elle fournit la preuve visée à l’alinéa 3.3(2)b) conformément aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10),
- (iii) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 2.3(1)a) ou des paragraphes 2.3(1.2) ou 2.4(1),
- (iv) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19;
- b) dans le cas d’une personne qui est visée à l’alinéa 2.3(1.1)c), à la fois :
- (i) elle obtient un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou au paragraphe 2.4(1),
- (ii) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)a) conformément aux paragraphes 3.3(3), (8) et (10),
- (iii) elle fournit la preuve visée à l’alinéa 3.3(2)b) conformément aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10),
- (iv) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19.
Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans
4.9 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne qui n’est pas entièrement vaccinée et qui est âgée de moins de douze ans si :
- a) dans le cas de la personne qui n’est pas visée à l’alinéa 2.3(1.1)d), à la fois :
- (i) elle entre au Canada avec une personne qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 4.8a) et qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur,
- (ii) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1), 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié,
- (iii) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 2.3(1)a) ou des paragraphes 2.3(1.2) ou 2.4(1),
- (iv) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé au sous-alinéa (i) la surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)d) qui est âgée d’au moins cinq ans, à la fois :
- (i) elle entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 4.8b),
- (ii) elle obtient un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou au paragraphe 2.4(1),
- (iii) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé au sous-alinéa (i) la surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) dans le cas de la personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)d) qui est âgée de moins de cinq ans, elle entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 4.8b).
Contre-indication
4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison médicale qui empêche la personne appartenant à une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :
- a) soit les conditions de l’autorisation de mise en marché des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le pays où la personne réside;
- b) soit l’opinion du ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, compte tenu des preuves scientifiques relatives aux effets sur la santé du protocole vaccinal complet contre la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent.
Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications
(2) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :
- a) elle a en sa possession une preuve écrite d’un médecin qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice de la médecine ou une autre preuve que le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, considère fiable et qui confirme qu’elle a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
- (i) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié,
- (ii) elle subit les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1),
- (iii) elle évite d’entrer en contact avec des personnes vulnérables,
- (iv) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (v) elle respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Preuve — traduction
(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve — conservation
(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (2)a) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver cette preuve;
- b) conserver l’original de la preuve si elle est une traduction certifiée conforme;
- c) fournir sur demande la preuve, et le cas échéant, l’original, à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, ou à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Signes et symptômes ou résultat positif
4.92 (1) Toute personne, à l’exception de la personne visée aux articles 4.9 ou 4.921, qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la partie 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
- (A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Personne de moins de 12 ans
(2) Si la personne visée à l’article 4.9 commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les conditions ci-après doivent être remplies :
- a) la personne ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’article 4.9 est tenu de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) la personne est tenue de s’isoler, conformément aux obligations prévues à la partie 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
- (A) à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exposition à une personne
(3) Toute personne, à l’exception de celle visée au paragraphe 4.921(2), qui entre au Canada après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prévues à l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prévues à la partie 4 pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.
Signes et symptômes ou résultat positif — navire de croisière
4.921 (1) La personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière et qui en débarque après avoir commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou après avoir obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de s’isoler conformément aux obligations prévues à la partie 5.
Exposition à une personne
(2) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue, si elle débarque du navire de croisière, à la fois :
- a) d’avoir, avant son débarquement, un plan de quarantaine approprié qui a été élaboré :
- (i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière,
- (ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :
- (A) la personne n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine,
- (B) l’agent de quarantaine conclue que le plan de quarantaine élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);
- b) de se mettre en quarantaine conformément au plan de quarantaine qui contient les renseignements suivants :
- (i) l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux exigences de l’article 4.1,
- (ii) la période de quarantaine, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu de quarantaine approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),
- (iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période de quarantaine;
- c) de se rendre directement au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa b)(i);
- d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (2.2)c);
- e) de demeurer en quarantaine pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.
Plan de quarantaine approprié
(2.1) Est approprié le plan de quarantaine pour la personne visée au paragraphe (2) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :
- a) l’a remis à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine en application de l’alinéa (2.2)b);
- b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantaine qu’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b).
Obligations — représentant autorisé
(2.2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si la personne visée au paragraphe (2) n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine, il organise pour cette personne ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :
- (i) un lieu de quarantaine qui satisfait aux exigences de l’article 4.1 et qui est indiqué dans le plan de quarantaine visé à l’alinéa (2)a),
- (ii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa (i);
- b) il remet le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences de l’alinéa (2)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée au paragraphe (2);
- c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (2) avant son débarquement.
Exception — départ du Canada
4.93 La personne à qui les articles 4.1 ou 4.3 ou les paragraphes 4.92(3) ou 4.921(2) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
Obligation de s’isoler
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada, à l’exception de celle qui entre à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci, est tenue, à la fois :
- a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2);
- b) de demeurer en isolement dans ce lieu jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.
Navire de croisière
(1.1) La personne visée au paragraphe 4.921(1) ou la personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci, et qui débarque du navire de croisière au Canada, est tenue, à la fois :
- a) d’avoir, avant son débarquement, un plan d’isolement approprié qui a été élaboré :
- (i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière;
- (ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :
- (A) la personne n’a pas élaboré son propre plan d’isolement,
- (B) l’agent de quarantaine conclue que le plan d’isolement élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);
- b) de s’isoler conformément au plan d’isolement visé à l’alinéa a) qui contient les renseignements suivants :
- (i) l’adresse municipale du lieu où elle entend s’isoler pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux exigences du paragraphe (2),
- (ii) la période d’isolement, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu d’isolement approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),
- (iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période d’isolement;
- c) de se rendre directement au lieu d’isolement visé au sous-alinéa b)(i) par le moyen de transport privé, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada et qui est :
- (i) dans le cas où le représentant autorisé du navire de croisière a élaboré le plan d’isolement, fourni par ce représentant en application du sous-alinéa (1.3)a)(ii),
- (ii) dans le cas où la personne élabore son propre plan d’isolement, organisé par cette personne;
- d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (1.3)c);
- e) de demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 et qui n’a pas subi d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’essai antigénique relatif à la COVID-19, à la date à laquelle elle débarque du navire de croisière,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé alors qu’elle était à bord du navire de croisière, soit :
- (A) si la date a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au représentant autorisé du navire de croisière, à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au représentant autorisé du navire de croisière.
Plan d’isolement approprié
(1.2) Est approprié le plan d’isolement pour la personne visée au paragraphe (1.1) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :
- a) l’a remis à l’agent de quarantaine ou à l’agent de contrôle en application de l’alinéa (1.3)b);
- b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantainequ’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (1.1)b).
Obligations — représentant autorisé
(1.3) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si la personne visée au paragraphe (1.1) n’a pas élaboré son propre plan d’isolement, il organise pour cette personne, ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :
- (i) un lieu d’isolement qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) et qui est indiqué dans le plan d’isolement visé à l’alinéa (1.1)a),
- (ii) un moyen de transport privé, qui permet de se rendre directement au lieu d’isolement, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada,
- (iii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu d’isolement visé au sous-alinéa (i);
- b) il remet le plan d’isolement qui satisfait aux exigences de l’alinéa (1.1)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée à au paragraphe (1.1);
- c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (1.1) avant son débarquement.
Lieu d’isolement — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :
- a) il est accessible directement par véhicule privé dans lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à bord;
- b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation pendant la période d’isolement applicable;
- c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant et qu’aucune autre personne ne puisse fournir de soins à la personne vulnérable;
- d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 5.5(3);
- e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
- f) il permet à la personne d’avoir accès à une salle de bains dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
- g) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- h) il permet à la personne d’avoir accès à des services de santé publique locaux;
- i) il permet à la personne de fournir un échantillon prélevé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 2.3(1);
- j) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, et ce, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée au paragraphe 5.1(1) ou suivant le début de sa période d’isolement si elle est visée au paragraphe 4.92(1) ou (2), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, sont incapables de fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) subir, pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’article 5.1, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) communiquer tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), qui a été effectué sur un échantillon prélevé pendant la période d’isolement applicable et obtenu avant ou après l’expiration de cette période, dans les vingt-quatre heures de leur réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé.
Incapacité de s’isoler
5.3 (1) La personne visée aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) ou (1.1) est considérée comme étant incapable de s’isoler si, selon le cas :
- a) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou 2.4(1);
- b) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- c) elle ne peut s’isoler conformément aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) ou (1.1).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) ou au sous-alinéa 5.1(1.1)b)(ii), est considérée comme étant incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en isolement sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine ou le lieu d’isolement visé au sous-alinéa (2)b)(i) avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(2) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.
Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu d’isolement, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;
- b) pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’alinéa 5.3(2)b), subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à se faire amener à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.
Exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :
- a) porter un masque pour soit se rendre à un établissement de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
- b) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;
- c) ne se rendre à aucun autre lieu.
Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :
- a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;
- b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Résultat positif — obligations
5.6 Si la personne obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :
- a) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine;
- b) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exception — départ du Canada
5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable à moins qu’elle :
- a) ne quitte le Canada à bord d’un véhicule privé et à la discrétion de l’agent de quarantaine en se conformant aux instructions de ce dernier;
- b) ne demeure en isolement à bord d’un navire de croisière pendant son séjour au Canada et quitte le Canada à bord de ce navire et à la discrétion de l’agent de quarantaine en se conformant aux instructions de ce dernier.
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus aux termes de la Loi sur les aliments et drogues;
- c) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
- d) toute instruction à suivre au terme du présent décret comprend celle fournie après l’entrée au Canada.
PARTIE 7
Modifications, application, abrogation et entrée en vigueur
Modification du décret antérieur
Définition de décret antérieur
7.1 À l’article 7.2, décret antérieur s’entend du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), C.P. 2022-178, du 26 février 2022.
7.2 L’article 7.1 du décret antérieur est remplacé par ce qui suit :
1er avril 2022
7.1 Le présent décret cesse de s’appliquer le 1er avril 2022 à 0 h 0 min 59 s, heure avancée de l’Est.
Modification du présent décret
7.3 Les articles 1.1 à 6.1 du présent décret sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- essai antigénique relatif à la COVID-19
- Essai immunologique de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 qui, à la fois :
- a) détecte la présence d’un antigène viral indicatif de la COVID-19;
- b) est autorisé pour la vente ou la distribution au Canada ou dans un pays étranger dans lequel il a été obtenu;
- c) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
- d) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 antigen test)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), qui :
- a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- (i) en personne par un laboratoire accrédité ou un fournisseur de services d’essais,
- (ii) à distance, en temps réel, par un moyen audiovisuel par le laboratoire accrédité ou par le fournisseur de services d’essais qui a fourni l’essai;
- b) s’il n’est pas auto-administré, est effectué par un laboratoire accrédité ou par un fournisseur de services d’essais. (COVID-19 molecular test)
- a) s’il est auto-administré, est observé et son résultat est vérifié :
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- fournisseur de services d’essais
- S’entend :
- a) d’une personne qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais;
- b) de l’organisation, tel un fournisseur de télésanté ou une pharmacie, qui peut fournir des essais de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 en vertu de la loi du pays dans lequel elle fournit ces essais et qui emploie ou engage une personne visée à l’alinéa a). (testing provider)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- masque
- Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
- membre d’équipage
- S’entend :
- a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
- navire de croisière
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) de l’Arrêté d’urgence no 2 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) dans sa version en vigueur le 15 janvier 2022. (cruise ship)
- personne accréditée
- Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- personne entièrement vaccinée
- Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente au Canada ou dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- S’entend de l’une des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
- c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19
- Preuve écrite concernant un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et en a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 antigen test)
- preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Preuve écrite concernant un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire accrédité ou du fournisseur de services d’essais qui a effectué l’essai ou qui l’a observé et en a vérifié le résultat;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
- quarantaine
- Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- représentant autorisé
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (authorized representative)
- résident permanent du Canada
- S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
- résident temporaire
- S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Non-application
1.2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre ou qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
- b) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Personnes exemptées — conditions et obligations
1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :
- a) une condition permettant la collecte de renseignements concernant la probabilité d’introduction ou de propagation de la COVID-19 par cette personne ou cette catégorie de personnes;
- b) une obligation prévue par le présent décret ou toute autre obligation similaire.
Respect des conditions et des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.
Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- c) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;
- d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans un lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- f) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
- g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.
PARTIE 2
Essais relatifs à la COVID-19
Essai avant de monter à bord d’un aéronef
2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
- b) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille du départ de l’aéronef prévu initialement ou dans toute autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique;
- c) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 1 de l’annexe 1;
- b) celles visées à l’article 2.22.
Essai avant l’entrée par voie terrestre
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, à la fois :
- a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- (i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,
- (ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,
- (iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;
- b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a).
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 1;
- b) celles visées à l’article 2.22.
Essai avant l’entrée par voie maritime
2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant et au moment de son entrée, à la fois :
- a) d’avoir en sa possession une preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou une preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- (i) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada,
- (ii) un résultat négatif à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé le jour ou la veille de son entrée au Canada,
- (iii) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada;
- b) de fournir, sur demande, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve visée à l’alinéa a).
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 3 de l’annexe 1;
- b) celles visées à l’article 2.22.
Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est tenue de fournir ou d’avoir en sa possession la preuve visée aux alinéas 2.1(1)a) ou b) ou aux sous-alinéas 2.2(1)a)(i) ou (ii) ou 2.21(1)a)(i) ou (ii), et est désignée par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada si elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instructions de l’administrateur en chef, à la fois :
- a) de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- (i) le nombre d’essais,
- (ii) le procédé de chaque essai,
- (iii) le lieu où chaque essai est effectué,
- (iv) la fréquence des essais,
- (v) le moment où chaque essai doit être effectué,
- (vi) toutes circonstances exceptionnelles;
- b) de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou la preuve d’essai antigénique relatif à la COVID-19 visée à l’alinéa a).
Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) à (5), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :
- a) à son entrée au Canada;
- b) après son entrée au Canada.
Administrateur en chef — personnes exemptées
(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux, la personne qui est visée au paragraphe (1), mais qui n’est pas, selon le cas :
- a) visée au paragraphe 5.1(1);
- b) visée à l’article 15 du tableau 1 de l’annexe 1;
- c) une personne entièrement vaccinée qui, à la fois :
- (i) entre au Canada par voie terrestre en provenance des États-Unis ailleurs qu’à l’un des points d’entrée terrestres désignés par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de faire une demande d’asile,
- (ii) ne fournit pas la preuve visée à l’alinéa 2.2(1)a);
- d) une personne âgée de moins de douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui entre au Canada avec la personne visée à l’alinéa c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande
(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de ces personnes est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personnes exemptées — paragraphes (1) et (1.2)
(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 2;
- b) celles visées au paragraphe 2.4(2).
Personnes exemptées — alinéa (1)b)
(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret;
- b) la personne visée à l’article 4.9.
Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- a) le nombre d’essais;
- b) le procédé de chaque essai;
- c) le lieu où chaque essai est effectué;
- d) la fréquence des essais;
- e) le moment où chaque essai doit être effectué;
- f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes visées
(2) Les personnes ci-après doivent subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) :
- a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;
- b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus;
- c) la personne visée au paragraphe 4.7(1).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Preuve d’essai relatif à la COVID-19 — conservation
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve qu’elle est tenue de fournir ou d’avoir en possession en application des paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou de l’alinéa 2.22b) ou la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) pendant l’une des périodes suivantes :
- (i) si elle n’est pas tenue de s’isoler, la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, et, le cas échéant, celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3) ou de l’alinéa 4.921(2)e),
- (ii) si elle est tenue de s’isoler, pendant toute période d’isolement applicable;
- b) conserver la preuve des résultats de l’essai visé au paragraphe 2.4(1) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour où elle reçoit la preuve;
- c) fournir sur demande les preuves visées aux alinéas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il contient les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Le lieu de quarantaine remplit les conditions suivantes :
- a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a);
- b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins, à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
- c) il permet à la personne d’être seule dans le lieu, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
- d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
- e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Plan de quarantaine approprié — obligation
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe 3.1(1).
Exception — coordonnées
(2) Au lieu de fournir un plan de quarantaine approprié, toute personne ci-après fournit au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- a) la personne entièrement vaccinée qui fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans celui-ci;
- b) la personne âgée de moins de douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa a) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur;
- c) la personne visée à l’alinéa 4.91(2)a) qui satisfait aux exigences visées au sous-alinéa 4.91(2)b)(i) et au paragraphe 4.91(3);
- d) la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2.
Moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.
Renseignements — pays
3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.
Renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, à la fois :
- a) tout renseignement relatif à sa vaccination contre la COVID-19, notamment préciser si elle a reçu un vaccin contre la COVID-19, la marque nominative du vaccin ou tout autre renseignement permettant de l’identifier, les dates auxquelles celui-ci a été administré et le nombre de doses reçues;
- b) si elle est une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée au paragraphe (4).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Contenu — preuve de vaccination
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui figure sur ce document.
Preuve de vaccination — traduction
(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Moment de fourniture — pays
(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19
(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef :
- (i) dans le cas d’un étranger qui cherche à entrer au Canada en raison du fait qu’il est une personne entièrement vaccinée, avant de monter à bord de l’aéronef,
- (ii) dans le cas de toute autre personne, avant son entrée au Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Preuve de vaccination — conservation
(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve de vaccination;
- b) si la preuve de vaccination est une traduction certifiée conforme, conserver l’original de la preuve;
- c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Réponses, renseignements et documents
(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a) :
- a) répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administrateur en chef;
- b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visé à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les renseignements et documents qu’elle a en sa possession et que celui-ci demande et selon les modalités — de temps et autres — qu’il fixe.
Désignation
(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.
Masque
3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu’elle entre au Canada;
- b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), ou des articles 4.9 ou 4.91, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) porter, lorsqu’elle se trouve dans un lieu public, notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
- b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec laquelle elle entre en contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette période.
Personnes exemptées
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
- b) la personne âgée de moins de deux ans;
- c) la personne âgée de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
Obligation de quarantaine
4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- a) il respecte les conditions prévues au paragraphe 3.1(2);
- b) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée à l’article 4.1 ou suivant son arrivée au lieu de quarantaine si elle est visée au paragraphe 4.92(3), au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
- a) elle refuse de subir l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1);
- b) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié conformément au présent décret;
- c) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 ou aux paragraphes 4.92(3) ou 4.921(2).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3) ou à l’alinéa 4.921(2)e), est considérée comme étant incapable de se mettre en quarantaine, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en quarantaine sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3) ou de l’alinéa 4.921(2)e), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 4.1 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 4.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;
- c) la capacité de l’installation de quarantaine;
- d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu de quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’alinéa 4.3(2)b) :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19;
- c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — mise en quarantaine
4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 si, à la fois :
- a) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19.
Personnes exemptées — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de lui permettre de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.
Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :
- a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;
- b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province;
- c) conclut, dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action;
- d) conclut que l’action visée au paragraphe a) est prévue être accomplie pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de l’entrée au Canada de la personne visée et reçoit la preuve que les circonstances nécessitent que cette personne soit dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Personnes exemptées
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :
- a) soit ne satisfait pas aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, à moins qu’elle n’obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) soit présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
4.8 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada si :
- a) dans le cas d’une personne qui n’est pas visée à l’alinéa 2.3(1.1)c), à la fois :
- (i) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)a) conformément aux paragraphes 3.3(3), (8) et (10),
- (ii) elle fournit la preuve visée à l’alinéa 3.3(2)b) conformément aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10),
- (iii) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 2.3(1)a) ou des paragraphes 2.3(1.2) ou 2.4(1),
- b) dans le cas d’une personne qui est visée à l’alinéa 2.3(1.1)c), à la fois :
- (i) elle obtient un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou au paragraphe 2.4(1),
- (ii) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)a) conformément aux paragraphes 3.3(3), (8) et (10),
- (iii) elle fournit la preuve visée à l’alinéa 3.3(2)b) conformément aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10).
Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans
4.9 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne qui n’est pas entièrement vaccinée et qui est âgée de moins de douze ans si :
- a) dans le cas de la personne qui n’est pas visée à l’alinéa 2.3(1.1)d), à la fois :
- (i) elle entre au Canada avec une personne qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 4.8a) et qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur,
- (ii) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 2.3(1)a) ou des paragraphes 2.3(1.2) ou 2.4(1);
- (iii) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé au sous-alinéa (i) la surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) dans le cas de la personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)d) qui est âgée d’au moins cinq ans, à la fois :
- (i) elle entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 4.8b),
- (ii) elle obtient un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou au paragraphe 2.4(1);
- (iii) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé au sous-alinéa (i) la surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) dans le cas de la personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)d) qui est âgée de moins de cinq ans, elle entre au Canada avec une personne visée à l’alinéa 2.3(1.1)c) qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et qui respecte les conditions prévues à l’alinéa 4.8b).
Contre-indication
4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison médicale qui empêche la personne appartenant à une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :
- a) soit les conditions de l’autorisation de mise en marché des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le pays où la personne réside;
- b) soit l’opinion du ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, compte tenu des preuves scientifiques relatives aux effets sur la santé du protocole vaccinal complet contre la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent.
Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications
(2) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :
- a) elle a en sa possession une preuve écrite d’un médecin qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice de la médecine ou une autre preuve que le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, considère fiable et qui confirme qu’elle a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
- (i) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), qu’elle est tenue de satisfaire, ou à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié,
- (ii) elle subit les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1),
- (iii) elle évite d’entrer en contact avec des personnes vulnérables,
- (iv) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (v) elle respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Preuve — traduction
(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve — conservation
(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (2)a) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver cette preuve;
- b) conserver l’original de la preuve si elle est une traduction certifiée conforme;
- c) fournir sur demande la preuve, et le cas échéant, l’original, à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, ou à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Signes et symptômes ou résultat positif
4.92 (1) Toute personne, à l’exception de la personne visée aux articles 4.8, 4.9 ou 4.921, qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la partie 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
- (A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Personne entièrement vaccinée — article 4.8
(1.1) La personne visée à l’article 4.8 qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) communiquer son résultat positif sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la partie 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
- (A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Personne de moins de 12 ans
(2) Si la personne visée à l’article 4.9 commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les conditions ci-après doivent être remplies :
- a) la personne ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’article 4.9 est tenu de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) la personne est tenue de s’isoler, conformément aux obligations prévues à la partie 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, à la date à laquelle elle commence à les présenter,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
- (A) à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exposition à une personne
(3) Toute personne, à l’exception de celle visée à l’article 4.8 ou au paragraphe 4.921(2), qui entre au Canada après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prévues à l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prévues à la partie 4 pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.
Signes et symptômes ou résultat positif — navire de croisière
4.921 (1) La personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière et qui en débarque après avoir commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou après avoir obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de s’isoler conformément aux obligations prévues à la partie 5.
Exposition à une personne
(2) Toute personne, à l’exception de celle visée à l’article 4.8, qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue, si elle débarque du navire de croisière, à la fois :
- a) d’avoir, avant son débarquement, un plan de quarantaine approprié qui a été élaboré :
- (i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière,
- (ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :
- (A) la personne n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine,
- (B) l’agent de quarantaine conclue que le plan de quarantaine élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);
- b) de se mettre en quarantaine conformément au plan de quarantaine qui contient les renseignements suivants :
- (i) l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux exigences de l’article 4.1,
- (ii) la période de quarantaine, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu de quarantaine approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),
- (iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période de quarantaine;
- c) de se rendre directement au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa b)(i);
- d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (2.2)c);
- e) de demeurer en quarantaine pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.
Plan de quarantaine approprié
(2.1) Est approprié le plan de quarantaine pour la personne visée au paragraphe (2) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :
- a) l’a remis à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine en application de l’alinéa (2.2)b);
- b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantaine qu’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (2)b).
Obligations — représentant autorisé
(2.2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si la personne visée au paragraphe (2) n’a pas élaboré son propre plan de quarantaine, il organise pour cette personne ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :
- (i) un lieu de quarantaine qui satisfait aux exigences de l’article 4.1 et qui est indiqué dans le plan de quarantaine visé à l’alinéa (2)a),
- (ii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu de quarantaine visé au sous-alinéa (i);
- b) il remet le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences de l’alinéa (2)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée au paragraphe (2);
- c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (2) avant son débarquement.
Exception — départ du Canada
4.93 La personne à qui les articles 4.1 ou 4.3 ou les paragraphes 4.92(3) ou 4.921(2) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
Obligation de s’isoler
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada, à l’exception de celle qui entre à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci, est tenue, à la fois :
- a) de s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (2);
- b) de demeurer en isolement dans ce lieu jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.
Navire de croisière
(1.1) La personne visée au paragraphe 4.921(1) ou la personne qui entre au Canada à bord d’un navire de croisière, et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé moins de dix jours avant son entrée au Canada, ou le jour de celle-ci et qui débarque du navire de croisière au Canada, est tenue, à la fois :
- a) d’avoir, avant son débarquement, un plan d’isolement approprié qui a été élaboré :
- (i) soit par la personne et remis par celle-ci au représentant autorisé du navire de croisière;
- (ii) soit par le représentant autorisé du navire de croisière si, selon le cas :
- (A) la personne n’a pas élaboré son propre plan d’isolement,
- (B) l’agent de quarantaine conclue que le plan d’isolement élaboré par la personne ne satisfait pas aux exigences visées à l’alinéa b);
- b) de s’isoler conformément au plan d’isolement visé à l’alinéa a) qui contient les renseignements suivants :
- (i) l’adresse municipale du lieu où elle entend s’isoler pendant la période applicable, lequel lieu satisfait aux exigences du paragraphe (2),
- (ii) la période d’isolement, y compris le nombre de jours durant lesquels elle est demeurée dans un lieu d’isolement approprié sur le navire de croisière, qui est déterminée en application de l’alinéa e),
- (iii) les coordonnées permettant de communiquer avec elle pendant la période d’isolement;
- c) de se rendre directement au lieu d’isolement visé au sous-alinéa b)(i) par le moyen de transport privé, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada et qui est :
- (i) dans le cas où le représentant autorisé du navire de croisière a élaboré le plan d’isolement, fourni par ce représentant en application du sous-alinéa (1.3)a)(ii),
- (ii) dans le cas où la personne élabore son propre plan d’isolement, organisé par cette personne;
- d) de suivre les instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine fournies, avant son débarquement, par le représentant autorisé du navire de croisière en application de l’alinéa (1.3)c);
- e) de demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 et qui n’a pas subi d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou d’essai antigénique relatif à la COVID-19, à la date à laquelle elle débarque du navire de croisière,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou à un essai antigénique relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé alors qu’elle était à bord du navire de croisière, soit :
- (A) si la date a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au représentant autorisé du navire de croisière, à la date à laquelle le prélèvement de l’échantillon de la personne a été prélevé,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au représentant autorisé du navire de croisière.
Plan d’isolement approprié
(1.2) Est approprié le plan d’isolement pour la personne visée au paragraphe (1.1) si, avant son débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière, à la fois :
- a) l’a remis à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine en application de l’alinéa (1.3)b);
- b) a reçu la confirmation de l’agent de quarantaine qu’il satisfait aux exigences visées à l’alinéa (1.1)b).
Obligations — représentant autorisé
(1.3) Le représentant autorisé d’un navire de croisière est tenu de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si la personne visée au paragraphe (1.1) n’a pas élaboré son propre plan d’isolement, il organise pour cette personne ainsi que pour toute personne voyageant avec elle qui est soit un enfant à charge, soit âgée de vingt-deux ans et plus et dépend de son soutien ou de ses soins en raison de ses limitations physiques ou mentales, à la fois :
- (i) un lieu d’isolement qui satisfait aux exigences du paragraphe (2) et qui est indiqué dans le plan d’isolement visé à l’alinéa (1.1)a),
- (ii) un moyen de transport privé, qui permet de se rendre directement au lieu d’isolement, à bord duquel ne peuvent se trouver que les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada,
- (iii) des repas quotidiens tant que la personne demeure au lieu d’isolement visé au sous-alinéa (i);
- b) il remet le plan d’isolement qui satisfait aux exigences de l’alinéa (1.1)b) à l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine avant le débarquement de la personne visée à au paragraphe (1.1);
- c) il veille à ce que les instructions fournies par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine soient remises à la personne visée au paragraphe (1.1) avant son débarquement.
Lieu d’isolement — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :
- a) il est accessible directement par véhicule privé dans lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à bord;
- b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation pendant la période d’isolement applicable;
- c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant et qu’aucune autre personne ne puisse fournir de soins à la personne vulnérable;
- d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 5.5(3);
- e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
- f) il permet à la personne d’avoir accès à une salle de bains dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
- g) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- h) il permet à la personne d’avoir accès à des services de santé publique locaux;
- i) il permet à la personne de fournir un échantillon prélevé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 2.3(1);
- j) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, et ce, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée au paragraphe 5.1(1) ou suivant le début de sa période d’isolement si elle est visée au paragraphe 4.92(1), (1.1) ou (2), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, sont incapables de fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) subir, pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’article 5.1, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) communiquer tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir, en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), qui a été effectué sur un échantillon prélevé pendant la période d’isolement applicable et obtenu avant ou après l’expiration de cette période, dans les vingt-quatre heures de leur réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé.
Incapacité de s’isoler
5.3 (1) La personne visée aux paragraphes 4.92(1), (1.1) ou (2) ou 5.1(1) ou (1.1) est considérée comme étant incapable de s’isoler si, selon le cas :
- a) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou 2.4(1);
- b) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- c) elle ne peut s’isoler conformément aux paragraphes 4.92(1), (1.1) ou (2) ou 5.1(1) ou (1.1).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue aux paragraphes 4.92(1), (1.1) ou (2) ou 5.1(1) ou au sous-alinéa 5.1(1.1)b)(ii), est considérée comme étant incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en isolement sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine ou le lieu d’isolement visé au sous-alinéa (2)b)(i) avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(2) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires, lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.
Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu d’isolement, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu;
- b) subir, pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’alinéa 5.3(2)b), tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à se faire amener à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.
Exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :
- a) porter un masque pour soit se rendre à un établissement de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
- b) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;
- c) ne se rendre à aucun autre lieu.
Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :
- a) la personne qui est admise dans un établissement de santé et qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible avec ces obligations;
- b) la personne à qui est imposée une obligation incompatible en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine.
Résultat positif — obligations
5.6 Si la personne obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application des paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou 2.4(1), pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :
- a) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine;
- b) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exception — départ du Canada
5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable à moins qu’elle :
- a) ne quitte le Canada à bord d’un véhicule privé et à la discrétion de l’agent de quarantaine en se conformant aux instructions de ce dernier;
- b) ne demeure en isolement à bord d’un navire de croisière pendant son séjour au Canada et quitte le Canada à bord de ce navire et à la discrétion de l’agent de quarantaine en se conformant aux instructions de ce dernier.
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus aux termes de la Loi sur les aliments et drogues;
- c) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
- d) toute instruction à suivre au terme du présent décret comprend celle fournie après l’entrée au Canada.
Article | Personnes |
---|---|
24 | La personne qui n’est pas entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visée à l’article 23 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur |
Article | Personnes |
---|---|
38 | La personne qui n’est pas entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visée à l’article 37 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur |
Article | Personnes |
---|---|
27 | La personne qui n’est pas entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze et qui entre au Canada avec une personne visée à l’article 26 qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur |
7.5 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 du présent décret, sont remplacés par ce qui suit :
(alinéas 2.3(4)a) et 3.2(2)d) et article 4.5)
Application
31 mai 2022
7.6 Le présent décret cesse de s’appliquer le 31 mai 2022 à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est.
Abrogation
7.7 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) référence 2 est abrogé.
Entrée en vigueur
31 mars 2022
7.8 (1) Les articles 7.1, 7.2 et 7.6 entrent en vigueur le 31 mars 2022 à 23 h 59 min 58 s, heure avancée de l’Est.
1er avril 2022
(2) Les articles 1.1 à 6.1 et 7.7 et les annexes 1 et 2 entrent en vigueur le 1er avril 2022 à 0 h 1 min 0 s, heure avancée de l’Est.
25 avril 2022
(3) Les articles 7.3 à 7.5 entrent en vigueur le 25 avril 2022 à 0 h 1 min 0 s, heure avancée de l’Est.
ANNEXE 1
(alinéas 2.1(2)a), 2.2(2)a), 2.21(2)a) et 2.3(1.1)b))
Personnes exemptées — essai relatif à la COVID-19 avant l’entrée au Canada
TABLEAU 1
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation prévue au paragraphe 2.1(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | Le membre du personnel d’aéronef d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission |
11 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
12 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
13 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
14 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au paragraphe 2.1(1) du présent décret |
16 | La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou un essai antigénique relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada |
17 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada |
18 | La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada |
19 | La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
20 | La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
21 | Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires |
22 | La personne visée au paragraphe 5(1) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) |
23 | La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret |
TABLEAU 2
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des obligations prévues au paragraphe 2.2(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
11 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
12 | La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée |
13 | La personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :
|
14 | La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
15 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
16 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
17 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
18 | La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) |
19 | La personne entièrement vaccinée qui :
|
20 | Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
21 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
22 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret |
23 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre, à l’établissement visé à l’article 22, un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
24 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
25 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 24 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
26 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
27 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
28 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
29 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
30 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
31 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
32 | La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine des obligations prévues au paragraphe 2.2(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier |
33 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
34 | La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
35 | Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires |
36 | La personne visée au paragraphe 5(1) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) |
37 | La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret |
TABLEAU 3
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des obligations prévues au paragraphe 2.21(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
11 | La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport, qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre, à l’exception de la personne qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre et qui n’est pas une personne entièrement vaccinée |
12 | La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
13 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
14 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
15 | Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
16 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
17 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
18 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
19 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
20 | La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine des obligations prévues au paragraphe 2.21(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier |
21 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
22 | La personne, qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a vogué pendant plus de 72 heures avant d’arriver à sa destination au Canada |
23 | La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
24 | Le conducteur d’un véhicule commercial à moteur qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, par voie terrestre, des fournitures, des équipements ou des instruments, qui sont médicalement nécessaires |
25 | La personne visée au paragraphe 5(1) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) |
26 | La personne entièrement vaccinée si elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du présent décret par tout moyen spécifié dans ce décret |
ANNEXE 2
(alinéa 2.3(4)a), paragraphe 3.2(2) et article 4.5)
Personnes exemptées — diverses obligations
TABLEAU 1
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
2 | La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 | Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
4 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
5 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
7 | La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 | La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
10 | La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 | Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 | La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage |
13 | Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret |
17 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
18 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
19 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
20 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
21 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
22 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
23 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
24 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
25 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
26 | La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
|
27 | La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
28 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
TABLEAU 2
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret à l’exception de la personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui est un conducteur d’un véhicule commercial à moteur visant le transport des biens par voie terrestre |
2 | La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 | Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
4 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
5 | La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
7 | La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures ou du matériel médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 | La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes ou, si elle réside à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les quatre-vingt-seize heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
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10 | La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 | Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 | La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage |
13 | Le résident habituel d’Akwesasne, une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectuée de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret |
17 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
18 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
19 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
20 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
21 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
22 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
23 | Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
24 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays |
25 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
26 | La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
|
27 | La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
28 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
29 | La personne âgée de moins de cinq ans |
30 | La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement |
31 | La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada |
32 | La personne qui subit un essai visé au paragraphe 2.4(1) du présent décret |
33 | Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
34 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
35 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
36 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
37 | La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée |
38 | Le courrier diplomatique ou consulaire |
39 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon ou la Colombie-Britannique, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
40 | La personne qui entre au Canada par voie maritime |
41 | Le passager d’un navire de croisière qui, après avoir débarqué du navire de croisière, à la fois :
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NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2022-178 du même titre, qui est entré en vigueur le 28 février 2022.
Le présent décret complète le décret intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) et tous les arrêtés d’urgence connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique et de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.
À l’exception des dispositions du présent décret qui entreront en vigueur à 00 h 01 min 00 s HAE le 1er avril 2022 et à 00 h 01 min 00 s HAE le 25 avril 2022, tel qu’il est présenté dans la section « Répercussions », le présent décret sera en vigueur de 23 h 59 min 58 s HAE le 31 mars 2022 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HAE le 31 mai 2022.
Objectif
Le nouveau décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.
Le présent décret continue d’exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnées exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19. Le Décret maintient l’obligation pour les voyageurs non vaccinés, sous réserve d’exceptions limitées, d’obtenir un résultat négatif au test moléculaire valide pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada (ou un résultat positif dans certains cas), de se soumettre à un test lors de l’entrée et une nouvelle fois plus tard dans la période de 14 jours suivant l’entrée, et de se mettre en quarantaine à leur entrée au Canada. En vertu du présent décret, les déclarations obligatoires des voyageurs sur leur statut vaccinal, la preuve de vaccination et les exigences en matière de tests aléatoires pour les voyageurs entièrement vaccinés sont maintenues.
Ce décret modifie certaines des conditions d’entrée et des mesures après l’arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés et, sous réserve d’une entrée en vigueur différée, pour les enfants non vaccinés de moins de 12 ans accompagnés d’un parent, beau-parent, ou tuteur admissible entièrement vacciné. Toutes les modifications apportées au Décret sont décrites dans la section « Répercussions ». Le nouveau décret prolonge la durée des mesures jusqu’au 31 mai 2022.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est des plus contagieux.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais observée auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des deux dernières années. Les renseignements continuent de se développer et d’évoluer à mesure que de nouveaux variants du virus apparaissent.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des aérosols propagés à courte et longue distance lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.
La COVID-19 peut être une maladie respiratoire grave qui met la vie en danger. Les patients atteints de COVID-19 peuvent présenter des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche et un essoufflement. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Le temps qui s’écoule entre l’exposition et l’apparition des symptômes peut varier considérablement d’une personne infectée à l’autre, avec une médiane de 5 à 6 jours; les données suggèrent que ce délai pourrait être plus court pour le variant Omicron. Environ 95 % des personnes exposées développent des symptômes dans les 14 jours suivant l’exposition. Les données indiquent que la majorité des personnes infectées par la COVID-19 qui ont un système immunitaire en bonne santé peuvent transmettre le virus jusqu’à 10 jours après qu’elles soient devenues contagieuses.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’est pas endiguée correctement. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité des vaccins; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui cause la COVID-19, lesquels ont une transmissibilité accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Tout porte à croire que la vague du variant Omicron nationale a atteint son apogée. La disponibilité des vaccins contre la COVID-19 au pays et les niveaux élevés de la couverture vaccinale de la population du Canada offrent une protection contre l’infection (bien que l’immunité diminue avec le temps) et les maladies graves. De nouvelles données suggèrent également qu’une dose de rappel offre une protection supplémentaire contre l’infection, et en particulier contre les maladies graves. Les taux d’hospitalisation attribuables à la COVID-19 au pays sont en diminution. De plus, le Canada a autorisé des produits thérapeutiques pour empêcher le virus de se multiplier dans les cellules humaines et pour traiter les symptômes de la COVID-19 afin que les provinces et les territoires puissent utiliser ces médicaments, au besoin.
Compte tenu de ces facteurs, à compter du 28 février 2022, le gouvernement du Canada a modifié son conseil de santé aux voyageurs, qui a passé du niveau 3 au niveau 2, ce qui signifie que le gouvernement a cessé de recommander aux Canadiens d’éviter les voyages à des fins non essentielles et conseille plutôt aux voyageurs de prendre des précautions sanitaires renforcées lors de voyages internationaux.
Essais
Les capacités de dépistage ont progressé de manière considérable au début de 2021. Plus de 160 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs arrivant par voie aérienne à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, réalisé pas plus d’une journée avant l’embarquement à bord d’un vol en direction des États-Unis, quel que soit leur état de vaccination. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dépistage à l’arrivée à la frontière terrestre.
Les taux de vaccination élevés et la situation épidémiologique du Canada semblent justifier la levée du dépistage avant l’arrivée pour les voyageurs entièrement vaccinés pour le moment. De plus, la positivité du test de dépistage avant l’arrivée entre le 27 février et le 19 mars 2022 pour les enfants de moins de 12 ans est de 1,81 %, ce qui représente un risque pour la santé publique beaucoup plus faible pour cette cohorte que pour les autres cohortes non vaccinées. De nombreux pays d’Europe ont récemment assoupli plusieurs mesures relatives à la COVID-19, y compris les exigences en matière de tests et de quarantaine à l’entrée, et continuent de prévoir d’autres assouplissements. Les exigences en matière de tests avant l’arrivée restent en place pour les autres voyageurs non vaccinés afin de se protéger contre l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et de réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. L’émergence de variants préoccupants est plus probable avec la persistance d’un accès limité aux vaccins contre la COVID-19 dans de nombreux pays et/ou l’utilisation de vaccins moins efficaces. À cet égard, les voyageurs non vaccinés âgés de 12 ans ou plus peuvent présenter un risque plus élevé de variants préoccupants à la frontière, ce qui justifie l’imposition d’exigences de santé publique différentes à l’entrée.
Les tests antigéniques ont une sensibilité plus faible que les tests moléculaires pour détecter la COVID-19 pendant la durée de l’infection, et sont moins susceptibles de détecter les infections asymptomatiques. Cependant, il est également prouvé que les tests antigéniques rapides (TAR) permettent de détecter la plupart des cas à charge virale élevée, qui sont les plus susceptibles d’être infectieux. La fiabilité des TAR, conjugués à leur grande disponibilité à l’échelle internationale, aux taux de vaccination élevés au pays et à l’amélioration de la situation épidémiologique au Canada, militent en faveur de l’adoption des TAR pour le dépistage des voyageurs tenus de fournir une preuve de dépistage préalable avant leur arrivée au pays. L’acceptation des TAR dans certaines circonstances rapproche les mesures à la frontière et aux voyages du Canada de celles de nombreux autres pays, dont les États-Unis et de nombreux alliés du G7, qui n’ont pas d’exigences relatives aux tests de dépistage préalable à l’entrée ou qui acceptent les résultats de TAR pour satisfaire aux exigences relatives aux tests préalables à l’entrée. De plus, la reconnaissance des résultats négatifs au TAR pour satisfaire aux exigences préalables à l’entrée au Canada réduit les obstacles aux déplacements, compte tenu du coût plus élevé des tests moléculaires dans certains pays et de la difficulté à les obtenir.
Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de tests moléculaires positifs de personnes précédemment infectées, pour les tests effectués sur un échantillon prélevé jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme option de rechange à un test négatif avant l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient effectués sur un échantillon prélevé au moins 10 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’heure d’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada. Compte tenu du risque de faux résultats positifs à un test antigénique rapide, un résultat positif à un test moléculaire continuera d’être requis comme preuve d’une infection antérieure à la COVID-19.
Vaccination
Les vaccins contre la COVID-19 constituent un autre développement technologique contribuant aux mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Contre les variants préoccupants antérieurs, tels que Delta, deux doses du vaccin ont permis de réduire les infections symptomatiques et asymptomatiques et pouvaient donc réduire le risque de transmission du SRAS-CoV-2. Toutefois, l’efficacité variait en fonction du produit vaccinal reçu et diminuait avec le temps écoulé depuis la vaccination. En dépit de l’efficacité avérée des vaccins contre la COVID-19, Omicron aurait un nombre élevé de mutations préoccupantes, y compris des mutations à la protéine de spicule, qui est la cible des vaccins contre la COVID-19 à ARNm, ainsi que dans des endroits considérés comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Les préoccupations et les risques de ces mutations sont que ce variant préoccupant est capable de se propager plus rapidement que les variants précédents (par exemple Delta). C’est le cas de la sous-lignée BA.2 du variant Omicron, qui présente un avantage de croissance par rapport à la première sous-lignée détectée, BA.1, en raison de sa séquence génétique et des différences dans la protéine de pointe. Cependant, les résultats préliminaires ne suggèrent pas une différence significative de sévérité entre les deux sous-lignées. Contre Omicron, deux doses de vaccin contre la COVID-19 sont moins efficaces pour diminuer l’infection symptomatique ou asymptomatique, mais offrent toujours une protection raisonnable contre la maladie grave. Une dose de rappel augmente la protection contre la maladie grave, ainsi que contre l’infection, mais la protection demeure inférieure à la protection contre les variants antérieurs tels que Delta.
À l’échelle mondiale, 63,8 % de la population a reçu au moins une dose, et 56,8 % est entièrement vaccinée avec un vaccin contre la COVID-19, en date du 15 mars 2022. Alors que 73,6 % des personnes dans les pays à revenu élevé ont été entièrement vaccinées, seulement 14,0 % des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité aux vaccins demeure un défi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.
Aux États-Unis, depuis le 22 janvier 2022, tous les voyageurs entrants qui sont des ressortissants étrangers qui souhaitent entrer par l’entremise de points d’entrée terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent être entièrement vaccinés contre la COVID-19 (deux semaines après leur deuxième dose dans une série de deux doses, ou deux semaines après un vaccin à dose unique) et fournir une preuve de vaccination connexe. Cela s’ajoute aux exigences du 21 décembre 2021 relatives à la vaccination complète de tous les ressortissants étrangers qui entrent aux États-Unis par voie aérienne. Il existe certaines exceptions pour les citoyens non américains non vaccinés des États-Unis qui arrivent par avion, notamment les personnes en voyage diplomatique ou officiel d’un gouvernement étranger, les enfants de moins de 18 ans et les personnes présentant des contre-indications médicales documentées au vaccin contre la COVID-19 et les personnes bénéficiant d’une exemption humanitaire ou d’une exemption d’urgence.
La saison 2022 des navires de croisière commence début avril, le premier navire arrivant à Victoria, en Colombie-Britannique, le 6 avril 2022. Les voyageurs arrivant par navire de croisière doivent être entièrement vaccinés, à quelques exceptions près. Les exigences en matière de vaccination seront vérifiées par le représentant autorisé d’un navire de croisière avant l’embarquement, conformément à l’arrêté d’urgence de Transports Canada (AU TC) pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada [Arrêté d’urgence no 3 imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)]. Les exigences en matière de vaccination en vertu de l’AU TC sont généralement alignées sur celles des décrets d’urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine. Comme dans le cas du transport aérien, les représentants autorisés seront informés que les étrangers qui ne répondent pas aux exigences des décrets d’urgence se verront interdire l’entrée au Canada et qu’il leur est interdit de transporter ces personnes en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés [alinéa 148(1)a)] et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [alinéa 258.1c)]. En plus des exigences réglementaires en place, la plupart des grandes compagnies de croisière qui se rendent au Canada ont mis en place leurs propres exigences en matière de vaccination des passagers, qui sont de plus en plus strictes, même pour les enfants de moins de 5 ans qui ne sont pas admissibles à la vaccination. Les lignes Holland America, RSSC-Regent, Oceana et Seaborn continuent d’exiger que tous les passagers soient entièrement vaccinés, et les enfants qui ne sont pas admissibles à la vaccination ne peuvent donc pas embarquer. Certaines compagnies de croisière, telles que Crystal, Celebrity, Princess, Disney et Norwegian, prévoient des exemptions de vaccination pour les enfants de moins de 5 ans afin de leur permettre de naviguer sans être vaccinés. Cependant, le nombre d’exemptions qui peuvent être accordées aux jeunes enfants par voyage est souvent limité (l’objectif étant que moins de 5 % des passagers ne soient pas vaccinés). Carnival et Royal Caribbean autorisent toujours tous les enfants de 12 ans et moins à embarquer sans preuve de vaccination, mais s’ils ne sont pas vaccinés, ils risquent de ne pas pouvoir participer à certaines activités liées à la croisière.
En date du 17 mars 2022, 76,8 % de la population totale des États-Unis a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, 65,3 % est complètement vaccinée et 44,4 % de la population complètement vaccinée a reçu une dose de rappel. À titre de comparaison, au 16 mars 2022, plus de 85 % de la population canadienne a reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19 et plus de 81 % est complètement vaccinée. Près de 57 % des enfants de 5 à 11 ans ont reçu au moins une dose, et plus de 17,6 millions de Canadiens ont reçu une dose de rappel.
Le gouvernement du Canada a cherché à harmoniser les exemptions internationales et nationales en ce qui concerne les mesures liées à la vaccination. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employés fédéraux et les Canadiens qui voyagent par voie aérienne, par train et par voie maritime. Depuis le 30 octobre 2021, le gouvernement du Canada exige des employeurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale qu’ils établissent des politiques de vaccination pour leurs employés.
Depuis le 30 octobre 2021, les passagers aériens qui quittent les aéroports canadiens, les voyageurs à bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, doivent être vaccinés ou présenter un test moléculaire négatif de dépistage de la COVID-19 valide dans les 72 heures précédant l’heure de départ prévue. En date du 30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent être entièrement vaccinés, avec des exceptions très limitées pour faire face à des situations particulières, comme les déplacements d’urgence et les personnes médicalement incapables d’être vaccinées. À compter du 15 janvier 2022, le gouvernement du Canada a réduit le nombre d’exemptions pour la plupart des ressortissants étrangers non vaccinés ou partiellement vaccinés qui cherchent à entrer au Canada.
En date du 28 février 2022, la liste actuelle des vaccins acceptés au Canada aux fins d’entrée, d’exigence de quarantaine et d’autres exemptions comprend 10 vaccins contre la COVID-19 qui ont actuellement terminé le processus d’inscription sur la liste d’utilisation d’urgence (LUU) de l’OMS. Cinq d’entre eux sont actuellement autorisés par Santé Canada pour la vente et l’utilisation au Canada. L’examen par l’OMS des nouveaux vaccins contre la COVID-19 pour inclusion sur la LUU est un processus continu qui s’inscrit dans le cadre des efforts visant à accroître la disponibilité et l’accès aux vaccins dans le monde entier. Le Canada considère les nouveaux vaccins contre la COVID-19 figurant sur la LUU de l’OMS à des fins d’entrée à la frontière en fonction des données scientifiques disponibles et de l’examen entrepris par l’OMS.
Autres mesures
Même avec les niveaux actuels de couverture vaccinale, les mesures principales de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des voyages et des contacts dans les lieux publics, restent importantes pour gérer l’augmentation des cas de COVID-19, protéger les personnes vulnérables et réduire le risque de débordement des capacités de soins de santé.
L’obligation pour les personnes non vaccinées ou partiellement vaccinées de porter un masque dans les lieux publics reste une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.
Situation mondiale de la COVID-19
Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant les 461 millions et le nombre de décès dépasse les 6,0 millions. Pour la semaine du 7 au 13 mars 2022, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé les 11 millions, soit une hausse de 8 % par rapport à la semaine précédente. Le nombre important de cas hebdomadaires semble être dû à la circulation du variant Omicron, plus transmissible, à l’assouplissement des mesures nationales de santé publique et des mesures aux frontières, ainsi qu’à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.
Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 13 mars 2022, les régions du Pacifique occidental, de l’Afrique et de l’Europe ont signalé une augmentation de l’incidence des cas hebdomadaires (une augmentation de 29 %, de 12 % et de 2 % respectivement), tandis que toutes les autres régions ont signalé une diminution. La région du Pacifique occidental a signalé plus de 5,0 millions de nouveaux cas, soit 44 % des nouveaux cas signalés dans le monde au cours de la semaine précédente. L’Europe, qui a signalé plus de 4,9 millions de cas la semaine précédente, a également représenté 44 % de tous les nouveaux cas mondiaux.
Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture vaccinale, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19. En date du 13 mars 2022, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept derniers jours par rapport à la semaine précédente étaient la République de Corée (2,1 millions de nouveaux cas; augmentation de 44 %), le Vietnam (1,6 million de nouveaux cas; augmentation de 65 %), l’Allemagne (1,4 million de nouveaux cas; augmentation de 22 %), les Pays-Bas (0,47 million de nouveaux cas; augmentation de 42 %) et la France (0,42 million de nouveaux cas; augmentation de 20 %). Les États-Unis continuent de connaître une très forte activité de COVID-19 causée par Omicron dans tout le pays, avec plus de 31 000 nouveaux cas quotidiens signalés au cours de la semaine du 9 au 15 mars 2022; toutefois, ces taux représentent une diminution de 77 % par rapport au mois précédent. Le taux de positivité des tests nationaux a diminué à 2,8 % au 8 mars 2022.
Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux préoccupants a contribué à accroître la transmission. Depuis l’automne 2020, des variants plus transmissibles du virus ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, notamment aux États-Unis et au Canada. Les voyages aériens internationaux sont un vecteur de transmission mondiale. Le variant Omicron prédomine actuellement, et tous les autres variants, y compris les variants préoccupants (Alpha, Bêta, Gamma et Delta) et les variants d’intérêt (Lambda et Mu), continuent à diminuer dans les six régions de l’OMS. Sur les 346 064 séquences positives de variants préoccupants téléversées dans le projet Global Initiative on Sharing All Influenza Data, avec des spécimens collectés au cours des quatre semaines se terminant le 7 mars 2022, environ 99,99 % correspondaient au variant Omicron, et les variants Delta et Alpha constituaient le reste. Certains cas d’autres variants d’intérêt, par exemple le recombinant AY.4 x BA.1, ont été signalés en très petit nombre, mais ne sont pas des variants préoccupants pour le moment.
Le 15 décembre 2021, le gouvernement du Canada a rétabli un conseil de santé des voyageurs de niveau 3 à l’échelle mondiale pour le variant préoccupant Omicron-SRAS-CoV-2, qui conseillait d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger, en raison du risque accru d’infection par le virus de la COVID-19 lors de voyages à l’étranger et du risque de faire face à des difficultés afin de retourner au Canada ou de devoir rester à l’étranger en raison des restrictions de voyage imposées par les gouvernements étrangers. Le 28 février 2022, le gouvernement du Canada a modifié son conseil de santé aux voyageurs, qui est passé du niveau 3 au niveau 2, ce qui signifie qu’il a cessé de recommander aux Canadiens d’éviter de voyager à des fins non essentielles. Le 7 mars 2022, le gouvernement du Canada a également modifié l’avis concernant les voyages en croisière et supprimé l’avis général d’éviter tout voyage en croisière. L’avis a été mis à jour pour permettre aux voyageurs de prendre une décision éclairée sur les voyages en croisière. Cette directive s’aligne sur celle des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, qui ont mis à jour leurs conseils le 15 février 2022 et ne recommandent plus aux voyageurs d’éviter tous les voyages en croisière, à moins qu’ils ne soient pas vaccinés ou qu’ils présentent un risque accru de maladie grave.
Quoi qu’il en soit, la transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada.
L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui provoque la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Avec les inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.
Aux États-Unis, les navires de croisière effectuent des voyages de transport de passagers depuis l’été 2021, comme le permet le Framework for Conditional Sailing Order (CSO) des CDC des États-Unis publié le 30 octobre 2020. Le CSO a décrit une approche graduelle pour diriger la reprise en toute sécurité des opérations de transport de passagers à bord des navires de croisière, notamment : (1) la mise en place de tests en laboratoire des équipages à bord des navires de croisière dans les eaux américaines; (2) des voyages simulés conçus pour tester la capacité des exploitants de navires de croisière à atténuer la COVID-19 à bord des navires de croisière; (3) un processus de certification; (4) le retour aux voyages de transport de passagers. Le CSO a expiré le 15 janvier 2022 et a été remplacé par le programme volontaire des CDC sur la COVID-19 pour les navires de croisière dans les eaux américaines au début du mois de février 2022. À ce jour, 114 navires ont opté pour le programme et sont tenus de suivre toutes les recommandations et orientations des CDC comme condition de leur participation. En tant que tels, les navires participant au programme restent soumis aux mesures des CDC, qui comprennent la surveillance par la collecte quotidienne renforcée de données, les essais relatifs à la COVID-19 pour les membres d’équipage, les voyageurs symptomatiques ainsi que leurs contacts proches, et l’isolement et la quarantaine pour les cas confirmés.
Les données de surveillance recueillies par les mécanismes des CDC permettent de comprendre la dynamique entourant le variant Omicron dans les voyages de croisière de passagers aux États-Unis. La collecte de données améliorées par les CDC montre que depuis le 21 décembre 2021, le nombre de cas et le taux de positivité à bord des navires de croisière naviguant dans les eaux américaines ont constamment suivi une tendance à la baisse. Au cours de cette période, les cas ont atteint un pic au cours de la période de sept jours entre le 7 janvier et le 13 janvier 2022, lorsqu’un total de 7 147 cas ont été enregistrés parmi les passagers et l’équipage à bord de 107 navires (ce qui représente un taux de positivité de 3,83 %). En comparaison, les rapports de données pour la période de sept jours comprise entre le 4 et le 10 mars 2022 ont vu le nombre de cas baisser à un total de 513 cas parmi les passagers et l’équipage à bord de 111 navires (ce qui représente un taux de positivité de 0,19 %). Depuis la fin décembre 2021, le nombre d’interventions médicales (y compris les hospitalisations, les besoins de ventilation mécanique et les évacuations médicales d’urgence) est resté relativement stable. Les incidents signalés ont connu une baisse globale par rapport à un pic observé durant la période de sept jours entre le 14 janvier et le 20 janvier 2022, où les données des CDC ont révélé un compte de cinq hospitalisations, zéro besoin en ventilation mécanique et quatre évacuations médicales d’urgence. Il est à noter que depuis le 21 décembre 2021, il n’y a eu aucun incident où les passagers de croisière ont eu besoin d’une ventilation mécanique.
Situation de la COVID-19 au Canada
Bien que la plupart des indicateurs épidémiologiques de l’activité de la maladie de COVID-19 aient continué de s’améliorer à l’échelle nationale et dans la plupart des provinces et territoires, le virus du SRAS-CoV-2 circule encore largement et la situation épidémiologique varie d’un bout à l’autre du pays. L’assouplissement des mesures de santé publique au Canada pourrait entraîner une augmentation de la transmission.
Le nombre quotidien de cas confirmés à l’échelle nationale demeure élevé, soit une moyenne mobile sur sept jours de 4 680 cas quotidiens pour la semaine se terminant le 16 mars 2022. Cela représente une diminution de 3,8 % par rapport à la semaine précédente. À l’échelle nationale, pour la semaine se terminant le 16 mars 2022, les hospitalisations ont diminué de 11,6 % (moyenne mobile sur sept jours de 3 619) et les admissions dans les unités de soins intensifs ont diminué de 12,1 % (moyenne mobile sur sept jours de 441). La moyenne mobile sur sept jours des décès quotidiens était de 48 pour la semaine se terminant le 16 mars 2022, une diminution de 8,5 % par rapport à la semaine précédente. Les statistiques nationales sur les cas et les décès sont compilées à partir des données provenant de 9 des 13 provinces et territoires, et les hospitalisations et les admissions dans les unités de soins intensifs sont compilées à partir des données de 6 des 13 provinces et territoires.
En ce qui concerne les tests, les provinces et les territoires ont effectué en moyenne plus de 37 000 tests quotidiens entre le 9 et le 15 mars 2022. Cela représente environ 6,6 % de tests quotidiens en moins que la semaine précédente. Le taux de positivité des tests était de 13,9 %, soit une hausse par rapport à environ 12,5 % la semaine précédente. La plupart des administrations ont mis en place des politiques de dépistage pour cibler les populations à risque; par conséquent, l’incidence réelle de la maladie est probablement beaucoup plus élevée que celle qui est rapportée.
Des preuves supplémentaires démontrent qu’une combinaison de tests avant et après l’arrivée facilite la détection des personnes ayant la COVID-19 qui entrent au Canada. La détection des cas permet le séquençage génétique et l’identification des variants préoccupants, y compris les nouveaux variants préoccupants qui pourraient apparaître à l’avenir, pour appuyer les efforts de santé publique visant à réduire la propagation de la COVID-19.
Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants précédents, les données disponibles indiquent que l’infection est moins grave et que les vaccins continuent d’être efficaces contre les effets graves. Les données les plus récentes montrent que, selon l’âge, les taux d’hospitalisation continuent d’être de 3 à 4 fois plus élevés parmi les personnes non vaccinées que parmi les personnes entièrement vaccinées, et jusqu’à 13 fois plus élevés par rapport aux personnes entièrement vaccinées ayant reçu une dose supplémentaire.
Le Canada a connu une baisse de 68 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis en février 2022 par rapport à février 2019, et une baisse de 63 % du nombre de voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour la même période (avant la pandémie). Toutefois, le Canada a connu une augmentation de 102% du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis en février 2022 par rapport à février 2021, et une augmentation de 322 % du nombre de voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour la même période. Avant mars 2020, tous les cas connus de COVID-19 au Canada étaient le résultat d’une exposition internationale. Les restrictions à la frontière internationale du gouvernement du Canada en mars 2020 ont permis de réduire initialement le nombre de cas de COVID-19 liés aux déplacements, en raison de la diminution du volume de voyageurs autorisés à entrer, et le nombre de cas a depuis fluctué avec la tendance mondiale. En février 2021, les tests de COVID-19 à l’arrivée ont été mis en place pour les voyageurs internationaux arrivant au Canada. En date du 10 mars 2022, l’Agence de la santé publique du Canada a reçu plus de 4,33 millions de résultats de tests de voyageurs arrivant au Canada entre le 21 février 2021 et le 26 février 2022 qui ont été testés dans le cadre de ce programme. Avec l’émergence du variant Omicron à la fin de novembre 2021 et sa propagation partout dans le monde, la positivité des tests chez les voyageurs partiellement ou non vaccinés et les voyageurs entièrement vaccinés a augmenté, atteignant un pic à 19,85 % et 9,29 %, respectivement, dans la première semaine de janvier 2022. Depuis lors, la positivité des tests pour les deux groupes de voyageurs a régulièrement diminué, pour atteindre 2,67 % et 1,42 % dans la semaine se terminant le 26 février 2022. Il est important de noter que, bien que le taux de positivité des tests ait diminué, il demeure plus élevé que celui avant l’émergence du variant Omicron. Les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinés en ce qui a trait aux voyages optionnels ou non essentiels ont été assouplies le 15 janvier 2022, au moment où les exigences de vaccination obligatoire ont été introduites pour de nombreux modes de transport par l’intermédiaire de l’arrêté d’urgence de Transports Canada.
Le Programme canadien de dépistage aux frontières a détecté plus de 90 000 cas de COVID-19 chez les voyageurs internationaux arrivés depuis la mise en œuvre du programme en février 2021. Chaque cas importé peut déclencher une chaîne de transmission au Canada. Empêcher les voyageurs infectés d’entrer au Canada jusqu’à ce qu’ils se soient rétablis a réduit la transmission secondaire dans les collectivités canadiennes. Il y a des preuves que chaque voyageur international infecté transmet le virus à au moins une ou deux autres personnes. À ce titre, le test avant l’arrivée a peut-être permis d’éviter un nombre encore plus important d’infections secondaires depuis sa mise en œuvre. Il s’agit d’un élément important pour réduire la pression sur le système de soins de santé du Canada pendant les vagues successives de la COVID-19 et pour protéger les populations vulnérables du Canada. Toutefois, comme il a été mentionné plus haut, les taux élevés de vaccination au Canada et l’amélioration de la situation épidémiologique peuvent aider à la levée des tests avant l’arrivée des voyageurs entièrement vaccinés. Des exigences de dépistage préalables avant l’arrivée demeurent en place pour les voyageurs non vaccinés afin de se protéger contre l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et de réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé.
La majorité des demandeurs d’asile (à l’exclusion des demandes présentées aux bureaux d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) entrent au Canada par le Québec (4 925 en 2020). La majorité de ces demandeurs d’asile sont des demandeurs d’asile irréguliers appréhendés entre les points d’entrée par la Gendarmerie royale du Canada (3 189 en 2020). Le passage de la frontière à des points d’entrée irréguliers, comme celui situé au chemin Roxham, dans la province de Québec, a été interdit en mars 2020 en raison de préoccupations liées à la pandémie de COVID-19. Le gouvernement du Canada a levé cette interdiction le 21 novembre 2021 afin de respecter ses obligations internationales et humanitaires. Pour le mois de janvier 2022, 5 255 demandeurs d’asile en situation irrégulière ont été traités par l’Agence des services frontaliers du Canada et Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Bien qu’exemptés de l’obligation, 1,5 % d’entre eux avaient la preuve d’un résultat de test préalable à l’entrée et 29 % étaient entièrement vaccinés. Les demandeurs d’asile irréguliers continuent de susciter des préoccupations uniques en matière de santé publique dans le contexte de la COVID-19. Bien qu’ils ne soient pas plus susceptibles de recevoir un résultat positif au test de dépistage de COVID-19, ils représentent un risque accru de propager la maladie. Les demandeurs d’asile irréguliers voyagent souvent en groupes et, même s’ils voyagent seuls, ils doivent d’abord être traités par la Gendarmerie royale du Canada, puis à leur point d’entrée, souvent à nouveau en groupe et sur une période de plusieurs jours, ce qui augmente le risque de propagation de la COVID-19 chez les demandeurs maintenus dans des milieux collectifs. Une fois traités, les demandeurs d’asile ont droit à un logement collectif à leur arrivée au Canada et sont susceptibles de vivre dans ce type de logement. En outre, cette cohorte peut avoir une capacité ou une aptitude réduite à rechercher des tests avant l’arrivée et est donc exemptée de l’obligation d’avoir un résultat de test avant l’arrivée. Les demandeurs d’asile en situation irrégulière doivent subir un test à leur arrivée et être placés en quarantaine jusqu’à ce qu’ils obtiennent un résultat négatif. Ceux qui ont subi des tests avant leur arrivée sont exemptés de cette obligation.
Une certaine proportion de voyageurs nécessitera des soins cliniques. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres de leur foyer ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuent d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que des voyageurs introduisent des cas de COVID-19, y compris de nouveaux variants préoccupants, au Canada. Selon l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, des mesures de maintien qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, sont nécessaires pour aider à réduire davantage la propagation de la COVID-19 ou l’introduction et la propagation de nouveaux variants préoccupants au Canada.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.
Entre le 3 février 2020 et le 28 février 2022, 76 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire de manière considérable le nombre de cas liés aux voyages.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.
L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les personnes entièrement vaccinées repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés avec droit d’entrée au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous réserve du respect des exigences applicables, y compris la présentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer au Canada à des fins optionnelles ou discrétionnaires. La possibilité d’entrer à des fins optionnelles ou discrétionnaires et d’être exempté de quarantaine a ensuite été étendue à tout ressortissant étranger entièrement vacciné entrant à compter du 7 septembre 2021, sous réserve de conditions. Cependant, avec les décrets d’urgence du 21 novembre 2021, le gouvernement du Canada a déplacé les restrictions des mesures frontalières du but du voyage au statut vaccinal du voyageur, et introduit des mesures supplémentaires pour limiter l’entrée de ressortissants étrangers non vaccinés.
En ce qui concerne les voyages en croisière, le 29 mai 2020, le ministre des Transports a initialement annoncé l’interdiction pour les navires de croisière offrant un hébergement de nuit et certifiés pour transporter plus de 100 personnes d’opérer dans les eaux canadiennes. Le 15 juillet 2021, le ministre des Transports a annoncé que, à partir du 1er novembre 2021, l’interdiction des navires de croisière dans les eaux canadiennes ne serait plus en vigueur si les opérateurs étaient en mesure de se conformer pleinement aux exigences en matière de santé publique. Le 30 novembre 2021, Transports Canada a publié l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) (AU TC), qui décrit les exigences en matière de vaccination et de tests pour les passagers et l’équipage, les exigences en matière de rapports, les plans obligatoires de gestion de la COVID-19 et les accords portuaires; ces exigences ont été prolongées le 15 janvier 2022 dans le cadre de l’AU TC no 2. Les plans de gestion de la COVID-19 doivent comprendre des mesures avant l’embarquement; des mesures pour prévenir et limiter la transmission à bord; des mesures pour prévenir la transmission pendant les excursions à terre et/ou les visites portuaires; et des mesures de préparation et de réponse aux cas présumés/confirmés de COVID-19. Les accords portuaires ou « listes de vérification navire-terre » sont signés par les organisateurs de croisières et les autorités portuaires, et décrivent les mesures mises en place à terre pour protéger la santé publique, y compris un plan d’intervention en cas d’épidémie. Les autorités de santé publique provinciales et locales sont au courant de la liste de vérification navire-terre, et les coordonnées des autorités de santé publique sont incluses. L’AU TC no 2 a été signé le 31 mars 2022 et comprend des mesures supplémentaires telles que des tests avant l’embarquement pour les passagers et des exigences plus détaillées en matière de tests et de rapports.
Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement de la société et obtenir une immunité accrue en toute sécurité. Une couverture vaccinale élevée est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs). Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada et pour réduire le fardeau potentiel sur le système de soins de santé. Le gouvernement du Canada s’est efforcé d’harmoniser, le cas échéant, les règles relatives aux voyages intérieurs et internationaux, notamment en ce qui concerne les exemptions, afin de rationaliser les processus frontaliers.
De nombreux pays continuent de connaître la transmission de la COVID-19 et présentent des niveaux différents de couverture vaccinale. En novembre 2021, le gouvernement a introduit le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada — pays déterminés), qui interdit l’entrée aux voyageurs étrangers, à quelques exceptions près, qui ont séjourné, dans les 14 jours précédents, dans un pays où, selon l’administratrice en chef de la santé publique, il y avait une épidémie ou un risque d’épidémie du variant Omicron. Ce décret a expiré le 31 janvier 2022. La transmission accrue associée à ces nouvelles variantes augmente le risque de propagation accélérée, et il reste possible que des cas liés aux voyages resurgissent au Canada. Ainsi, un pouvoir similaire d’interdiction d’entrée, exercé à la discrétion du ministre de la Santé, a été intégré dans le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) en février 2022.
Avec des variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. Afin de minimiser le risque d’importation ou de propagation de nouveaux variants préoccupants dans le pays, le gouvernement du Canada maintient certaines mesures pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire de la COVID-19 et de ses variants préoccupants tout en reconnaissant l’efficacité des niveaux élevés de couverture vaccinale et en assouplissant les mesures frontalières pour les voyageurs entièrement vaccinés.
Répercussions
Principales conséquences pour les personnes qui entrent au Canada
Dans le contexte de l’augmentation des taux de vaccination à l’échelle mondiale, ainsi que des mesures plus strictes concernant les voyages à l’intérieur du pays qui limitent davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada maintiendra la majorité des exemptions de quarantaine et de tests prévues dans le décret précédent pour les voyageurs non vaccinés.
Comme c’était le cas dans le décret précédent, avant d’entrer au Canada, tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aérienne ou maritime sont généralement tenus de fournir des renseignements sur les pays où ils ont séjourné au cours des 14 jours précédant leur entrée. Ils sont également tenus de fournir des informations de contact précises et des plans de quarantaine, ou seulement leurs informations de contact dans le cas de certaines personnes exemptées de quarantaine. Ces renseignements, ainsi que les autres soumissions obligatoires de renseignements électroniques, doivent habituellement être fournis au ministre de la Santé par les moyens électroniques précisés par le ministre, à savoir ArriveCAN, l’application et le portail Web officiels pour toutes les soumissions électroniques requises en vertu du Décret. L’exigence pour tous les voyageurs arrivant par voie terrestre, aérienne ou maritime d’obtenir un résultat négatif au test de dépistage de la COVID-19 avant leur entrée au pays, à moins d’en être exemptés ou d’avoir obtenu un résultat positif au test moléculaire de dépistage de la COVID-19 antérieur prélevé entre 10 et 180 jours avant l’entrée au Canada, demeure.
À compter de 00 h 01 min 00 s heure avancée de l’Est le 1er avril 2022, les changements suivants auront lieu dans le cadre du présent décret.
Les voyageurs entièrement vaccinés qui fournissent des informations et des preuves de leur statut vaccinal comme l’exige le Décret ne sont plus tenus de fournir la preuve d’un résultat de test COVID-19 avant l’arrivée. Pour les voyageurs non vaccinés ou partiellement vaccinés, l’obligation d’obtenir un résultat négatif au test pour la COVID-19 avant l’entrée, à moins d’en être exemptés ou d’avoir obtenu un résultat positif à un test moléculaire entre 10 et 180 jours avant l’entrée, demeure. Une fois entrés au Canada, d’une manière générale, les voyageurs ne sont désormais tenus de déclarer qu’un résultat positif à un test pour la COVID-19 obtenu à partir d’un test moléculaire obligatoire requis par le Décret, plutôt qu’un résultat obtenu à partir de n’importe quel type de test COVID-19 (par exemple les TAR et les tests moléculaires à emporter non observés).
Avec le redémarrage de l’industrie des navires de croisière au Canada, le nouveau décret vise à minimiser les risques d’importation et de transmission communautaire de la COVID-19 associés à ce mode de transport. Un travail considérable a été effectué avec les opérateurs de navires de croisière et Transports Canada afin de déterminer et d’atténuer les zones à risque plus élevé lors des croisières, notamment en modifiant les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation dans les suites d’isolement afin d’empêcher la circulation de l’air vers d’autres zones du navire. Compte tenu de la disponibilité accrue des vaccins et des protocoles de test à bord, de la disponibilité d’installations médicales à bord du navire et des protocoles d’isolement à bord, les nouvelles mesures sont considérées comme une méthode acceptable pour diminuer le risque d’importation de nouveaux cas de COVID-19 de l’étranger. Les représentants autorisés des navires de croisière ont des obligations en vertu du Décret visant la quarantaine, en ce qui concerne les exigences de quarantaine et d’isolement à terre des voyageurs des navires de croisière, tout comme les voyageurs eux-mêmes dans un effort conjoint pour protéger les Canadiens. En vertu d’une autorisation distincte émise par Transports Canada, les voyageurs en croisière doivent fournir au représentant autorisé un résultat négatif d’un essai relatif à la COVID-19 avant l’embarquement et être entièrement vaccinés, sauf exceptions limitées. Au cours du voyage, les représentants autorisés devront tester les passagers symptomatiques et les membres de l’équipage (des tests antigéniques rapides sont utilisés pour les passagers symptomatiques et les résultats positifs sont confirmés par un test moléculaire). Les voyageurs positifs devront s’isoler à bord et les contacts proches des passagers positifs pour la COVID-19 seront également testés.
Tous les passagers de navires de croisière étrangers positifs pour la COVID-19 et ceux qui ont le droit d’entrer au Canada qui débarquent au Canada doivent avoir un plan d’isolement approprié, fourni à un agent de quarantaine par le représentant autorisé du navire de croisière, avant le débarquement. Le représentant autorisé du navire de croisière doit organiser le plan d’isolement approprié répondant aux exigences d’un plan d’isolement approprié en vertu du Décret pour tous les voyageurs tenus de s’isoler et pour tout enfant à charge ou adulte qui les accompagne qui a besoin de leur aide, à moins que le voyageur ne choisisse de se retirer et d’organiser un plan d’isolement approprié pour lui-même. Le plan doit inclure, sans s’y limiter, la durée de la période d’isolement applicable pour un total de 10 jours qui a commencé à bord du navire à partir de la date de l’échantillon du passager ayant donné un résultat positif au test pour la COVID-19, ainsi que fournir un transport privé vers ce lieu d’isolement convenable et des repas quotidiens.
Le Décret exige que les personnes qui montent à bord d’un navire de croisière et qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, qui savent qu’elles sont atteintes de la COVID-19 ou dont le test de dépistage du COVID-19 est positif (le jour de l’entrée ou moins de 10 jours avant celui-ci), ainsi que le représentant autorisé du navire de croisière, remplissent certaines conditions détaillées dans le Décret. Notamment, les voyageurs étrangers symptomatiques ou positifs à la COVID-19 seront autorisés à débarquer à leur destination finale prévue au Canada s’ils s’isolent au moment du débarquement et si, avant le débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière a organisé un lieu et un plan d’isolement adéquats répondant aux exigences du Décret pour tous les voyageurs tenus de s’isoler et tout enfant ou adulte à charge qui les accompagne qui a besoin de leur aide en raison d’une limitation mentale ou physique, à moins que le voyageur ne choisisse de se retirer et d’organiser un plan d’isolement adéquat pour lui-même. Le plan doit inclure la durée de la période d’isolement applicable pour un total de 10 jours (qui commence soit à bord du navire à partir de la date du résultat positif du test COVID-19 du passager, soit au moment du débarquement, s’il a développé des signes ou des symptômes mais n’a pas subi de test), ainsi que fournir un transport privé vers ce lieu d’isolement approprié et des repas quotidiens. Cette approche reconnaît la situation unique des croisières où il y a une surveillance et une gestion de cas des personnes positives au COVID-19 dans un cadre contrôlé avant l’entrée au Canada et le débarquement final dans un port canadien. Tout changement de lieu d’isolement après le débarquement est soumis à l’approbation d’un agent de quarantaine.
En outre, tous les passagers de navires de croisière qui entrent et débarquent au Canada après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes ou des symptômes de COVID-19 ou qui a reçu un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19, avant l’expiration de la période de 14 jours qui commence le jour où la personne est entrée au Canada, doivent se mettre en quarantaine dans un endroit approprié qui répond aux conditions fixées par le Décret. Avant le débarquement, le représentant autorisé du navire de croisière doit élaborer un plan de quarantaine approprié et choisir un lieu de quarantaine selon les exigences fixées dans le Décret pour tout voyageur tenu d’être mis en quarantaine ainsi que pour toute personne voyageant avec celui-ci qui est un enfant à charge ou un adulte qui a besoin de leur aide en raison de ses limitations physiques ou mentales, sauf si le voyageur choisit de se retirer et d’organiser lui-même un plan de quarantaine approprié. La période de quarantaine de 14 jours commence à bord du navire à partir de la date d’exposition du voyageur à un voyageur qui a été déclaré positif à la COVID-19 ou qui présente des symptômes de la maladie.
Les passagers étrangers de navires de croisière qui ne satisfont pas autrement aux conditions d’entrée au Canada prévues par le Décret ne peuvent entrer au Canada que s’ils restent à bord du navire pendant toute la durée de leur séjour au Canada.
Les voyageurs entièrement vaccinés qui arrivent aux points d’entrée terrestres ou aériens seront exemptés des tests à l’arrivée (jour 1) s’ils entrent dans le cadre d’une excursion de croisière et prévoient retourner sur le navire de croisière après l’excursion. Comme auparavant, les voyageurs entrant par voie maritime, dont désormais les passagers de navires de croisière, restent exemptés du test à l’arrivée en vertu du Décret.
Le présent décret comprend également les modifications mineures suivantes :
- Une précision selon laquelle l’administratrice en chef de la santé publique peut limiter les tests aléatoires obligatoires à des sous-cohortes de voyageurs qu’elle a exemptés des tests à l’arrivée au Canada;
- Sans changer la façon dont les voyageurs vivent le continuum des voyages à la frontière, le Décret est modifié pour soumettre les enfants non vaccinés de moins de 12 ans accompagnés d’un parent ou tuteur vacciné au test du jour 1 à l’entrée. Cette modification permettra à l’administratrice en chef de la santé publique de soumettre ce groupe à un test aléatoire obligatoire si elle le juge nécessaire;
- Étant donné que les voyageurs entièrement vaccinés n’auront plus besoin d’être soumis à un test avant l’arrivée au pays, l’obligation de conserver les résultats du test pour cette cohorte a également été supprimée.
À compter de 0 h 1 min 0 s heure avancée de l’Est le 25 avril 2022, les changements qui suivent auront lieu aux termes du présent Décret.
L’obligation de fournir un plan de quarantaine approprié lors de l’entrée sera supprimée pour les personnes entièrement vaccinées, celles qui accompagnent des enfants non vaccinés de moins de 12 ans, ainsi que celles qui présentent une contre-indication médicale à un vaccin. Toutefois, l’obligation de fournir des coordonnées précises demeure.
Outre les voyageurs entièrement vaccinés, les enfants non vaccinés âgés de moins de 12 ans qui sont accompagnés d’un parent, beau-parent ou tuteur entièrement vacciné ne seront plus tenus de fournir la preuve d’un résultat de test COVID-19 avant l’arrivée.
Les voyageurs entièrement vaccinés qui satisfont aux exigences de l’exemption de quarantaine bénéficieront également de mesures d’assouplissement supplémentaires dans le cadre du nouveau décret, plus précisément :
- Ils ne seront plus tenus de porter un masque dans les lieux publics ou de tenir une liste des contacts proches pendant les 14 jours suivant leur entrée au pays en vertu du présent décret (il est toutefois conseillé de vérifier les exigences locales en matière de santé publique);
- Ils ne seront plus tenus d’entrer en isolement si l’un de leurs compagnons de voyage développe des signes et des symptômes ou se révèle positif à la COVID-19 dans les 14 jours suivant son entrée;
- Ils ne seront plus tenus de surveiller l’apparition de signes et de symptômes ni de signaler l’apparition de signes et de symptômes, mais l’obligation de signaler un résultat positif à un test moléculaire de la COVID-19 requis par le Décret et de s’isoler immédiatement demeure.
Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 31 mai 2022 à 23 h 59 min 59 s heure avancée de l’Est.
Peines
Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères et organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; Justice Canada et Affaires mondiales Canada. Transports Canada a également mobilisé ses intervenants sur la reprise de la saison des croisières et les plans de gestion de la COVID-19.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca