La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 11 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 12 mars 2022

MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN

LOI SUR LE MINISTÈRE DU PATRIMOINE CANADIEN

Avis de rajustement annuel des frais

Avis est par la présente donné que le ministre du Patrimoine canadien, en vertu des articles 10 et 11(2) de la Loi sur le ministère du Patrimoine canadien et conformément aux articles 16 et 17 de la Loi sur les frais de service, a révisé les frais de certains services offerts par le Bureau de certification des produits audiovisuels canadiens (BCPAC).

Les frais révisés à compter du 31 mars 2022 figurent ci-dessous.

Tableau 1. Frais révisés — Crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne
Catégorie de frais Frais au 31 mars 2022
Certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (Partie A) 0,15 % du coût de production admissible
Certificat d’achèvement (Partie B) 0,15 % du coût de production admissible
Demande pour les deux certificats (Parties A/B) 0,30 % du coût de production admissible (minimum : 208,06 $)
Modification du certificat 312,10 $
Copie certifiée 100 $
Tableau 2. Frais révisés — Crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique
Catégorie de frais Frais au 31 mars 2022
Certificat d’accréditation 5201,77 $
Modification du certificat 1040,35 $
Copie certifiée 100 $

Les frais pour une demande de certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (0,15 % du coût de production admissible), les frais pour une demande de certificat d’achèvement (0,15 % du coût de production admissible), tout comme les frais pour une demande pour les deux certificats en même temps (0,30 % du coût de production admissible) sont exemptés du rajustement annuel. Ces frais sont basés sur un calcul en pourcentage du coût de production admissible et s’ajustent donc automatiquement à l’inflation.

Les frais de copie certifiée (100 $) du crédit d’impôt pour production cinématographique ou magnétoscopique canadienne (CIPC) et du crédit d’impôt pour services de production cinématographique ou magnétoscopique (CISP) sont exemptés du rajustement annuel des frais, car ils sont considérés comme des « frais de faible importance » au sens de la Loi sur les frais de service.

Veuillez faire parvenir toute question ou tout commentaire au sujet des frais révisés au BCPAC, 1‑888‑433‑2200 (téléphone) ou bcpac-cavco@pch.gc.ca (courriel).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant certaines substances de la Liste révisée des substances commercialisées, comprenant les biopolymères, les extraits végétaux, les substances minérales, les protéines, les gras, les substances animales, les cires et les hydrates de carbone

Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], que le ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée aux articles 2 et 3 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis aux articles 5 à 10 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 14 septembre 2022.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par le biais du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu’une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Les demandes de confidentialité devraient être faites uniquement lorsque les renseignements fournis sont confidentiels en vertu des lois canadiennes et de la Loi. De plus amples détails sont disponibles dans l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite de tout destinataire de l’avis, proroger le délai pour permettre au destinataire de se conformer au présent avis. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande au ministre de l’Environnement à l’adresse suivante : substances@ec.gc.ca.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.

« additif alimentaire »,
au sens de l’article B.01.001 du Titre 1 de la Partie B du Règlement sur les aliments et drogues, s’entend de toute substance dont l’emploi est tel ou peut vraisemblablement être tel que cette substance ou ses sous-produits sont intégrés à un aliment ou en modifient les caractéristiques, à l’exclusion de ce qui suit :
  • a) toute substance nutritive qui est employée, reconnue ou vendue couramment comme substance alimentaire ou comme ingrédient d’un aliment;
  • b) les vitamines, les minéraux nutritifs et les acides aminés, autres que ceux qui sont énumérés aux tableaux du Titre 16 de la Partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
  • c) les épices, les assaisonnements, les préparations aromatisantes, les essences, les oléorésines et les extraits naturels;
  • d) les produits chimiques agricoles autres que ceux visés aux tableaux du Titre 16 de la Partie B du Règlement sur les aliments et drogues;
  • e) les matériaux d’emballage des aliments ou toute substance qui entre dans leur composition;
  • f) les produits pharmaceutiques recommandés pour les animaux dont la chair est destinée à l’alimentation.
« aliment nouveau »,
au sens du Titre 28 de la Partie B du Règlement sur les aliments et drogues, désigne, selon le cas :
  • a) une substance, y compris un micro-organisme, qui ne présente pas d’antécédents d’innocuité comme aliment;
  • b) un aliment qui a été fabriqué, préparé, conservé ou emballé au moyen d’un procédé qui :
    • (i) n’a pas été appliqué auparavant à l’aliment,
    • (ii) fait subir à l’aliment un changement majeurréférence 1;
  • c) un aliment dérivé d’un végétal, d’un animal ou d’un micro-organisme qui, ayant été modifié génétiquement, selon le cas :
    • (i) présente des caractères qui n’avaient pas été observés auparavant,
    • (ii) ne présente plus des caractères qui avaient été observés auparavant,
    • (iii) présente un ou plusieurs caractères qui ne se trouvent plus dans les limites prévues pour ce végétal, cet animal ou ce micro-organisme.
« cosmétique »,
au sens de la Loi sur les aliments et drogues, désigne notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums.
« numéro d’identification de substance »
désigne :
  • a) un numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS)référence 2;
  • b) un numéro de classification des enzymes attribué par l’Union internationale de biochimie et de biologie moléculaire (UIBBM);
  • c) un numéro attribué par le Système international de numérotation (numéro SIN) pour les additifs alimentaires.
« produit applicable »
désigne un cosmétique, un aliment nouveau, un additif alimentaire, un produit thérapeutique ou un produit de santé naturel assujettis à la Loi sur les aliments et drogues.
« produit de santé naturel »
au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, désigne une substance mentionnée à l’annexe 1 du Règlement sur les produits de santé naturels, une combinaison de substances dont tous les ingrédients médicinaux sont des substances mentionnées à l’annexe 1 du Règlement sur les produits de santé naturels, un remède homéopathique ou un remède traditionnel, qui est fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir :
  • a) au diagnostic, au traitement, à l’atténuation ou à la prévention d’une maladie, d’un désordre, d’un état physique anormal, ou de leurs symptômes chez l’être humain;
  • b) à la restauration ou à la correction des fonctions organiques chez l’être humain;
  • c) à la modification des fonctions organiques chez l’être humain telle que la modification de ces fonctions de manière à maintenir ou promouvoir la santé.
La présente définition exclut les substances mentionnées à l’annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels, toute combinaison de substances qui contient une substance mentionnée à l’annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels et tout remède homéopathique ou remède traditionnel qui est une substance mentionnée à l’annexe 2 du Règlement sur les produits de santé naturels ou qui contient l’une de ces substances.
« produit thérapeutique »
au sens de la Loi sur les aliments et drogues, désigne une drogueréférence 3 ou un instrumentréférence 4, ou toute combinaison de ceux-ci, à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.
« substance »
désigne toute substance inscrite à l’annexe 1 du présent avis.
« substance existant à l’état naturelréférence 5 »
s’entend de toute substance issue de la nature (y compris la terre, l’eau, l’atmosphère, et les formes de vie qui habite naturellement la Terre) et qui est l’une ou l’autre des suivantes :
  • a) non traitée ou traitée uniquement par des procédés manuels ou mécaniques ou par gravité, par dissolution dans l’eau, par flottation ou par chauffage à la seule fin d’éliminer l’eau;
  • b) extraite de l’air par tout procédé.

Personnes tenues de fournir les renseignements

2. Le présent avis s’applique à toute personne qui, au cours de l’année civile 2019 ou 2020 :

3. Le présent avis s’applique aussi à toute personne ou catégorie de personnes qui est le successeur ou l’ayant droit des personnes désignées à l’article 2.

Exclusions

4. Le présent avis ne s’applique pas à toute personne qui a fabriqué ou importé une substance :

Renseignements requis

5. Si la personne assujettie au présent avis est propriétaire de plus d’une installation, une réponse unique au présent avis doit être fournie. La réponse unique doit consolider les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à la personne pour chaque question pertinente dans l’avis.

6. Toute personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :

7. Pour chaque substance que la personne a fabriquée ou importée qui est dans, ou qui est destinée à être dans, un produit applicable, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour les années civiles 2019 et 2020 :

8. Pour chaque substance utilisée pour produire un produit applicable au cours des années civiles 2019 ou 2020, la personne visée par le présent avis doit fournir la plus grande quantité annuelle, en kilogrammes, utilisée à une seule installation.

9. Pour chaque substance que la personne a importée dans un produit applicable, ou utilisée pour produire un produit applicable au cours des années civiles 2019 ou 2020, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour le produit applicable connu ou prévu pour les années civiles 2019 et 2020 :

10. Pour chaque substance que la personne a fabriquée ou importée aux fins de distribution, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour les années civiles 2019 et 2020 :

ANNEXE 1

Substances
uméro d’identification de substance Nom de la substance
1.13.11.12 Oxygénase, lip-
3.1.1.73 4-Hydroxy-3-méthoxycinnamoyl-hydrolase de sucre
3.2.1.133 1,4-.alpha.-D-glucan.alpha.-maltohydrolase
3.2.1.6 3-(1→3;1→4)-.beta.-D-Glucane 3(4)-glucosidase
3.2.1.7 Inulinase
3.4.11 Aminopeptidase
3.4.21 Serine endopeptidase
3.4.22.3 Ficine
5.3.1.9 Isomérase, phosphate de glucose
344 (INS) Citrate de lécithine
472b (INS) Mono- et diglycérides lactylés
473 (INS) Esters de sucrose d′acides gras
60-92-4 3′,5′-Phosphate d’adenosine monohydrate
65-22-5 Pyridoxal, chlorhydrate
65-71-4 5-Méthyluracile
65-82-7 N-Acétyl-L-méthionine
83-46-5 Stigmast-5-én-3.bêta.-ol
83-48-7 Stigmasta-5,22-diène-3-.bêta.-ol
83-67-0 Théobromine
85-61-0 Coenzyme A
87-99-0 Xylitol
92-13-7 Pilocarpine
126-44-3 Acide 2-hydroxy-1,2,3-propanetricarboxylique, ionique (-3)
127-40-2 .bêta.,.Epsilon.-Carotène-3,3′-diol
146-14-5 Flavine-adénine-dinucléotide
302-27-2 Aconitine
458-88-8 (2S)-2-Propylpipéridine
464-92-6 Acide (2.alpha.,3.bêta., 4.alpha.)-2,3,23-trihydroxy-urs-12-én-28-oïque
472-11-7 (25R)-Spirost-5-ène-1.bêta.,3.bêta.-diol
474-62-4 (24R)-Ergosta-5-ène-3.bêta.-ol
484-33-3 1,3-Propanedione, 1-(4-méthoxy-5-benzofuranyl)-3-phényl-
487-26-3 2,3-Dihydroflavone
488-43-7 1-Amino-1-désoxy-D-glucitol
495-69-2 Acide hippurique
497-30-3 Hydroxyde de (S)-[1-carboxy-2-(2-mercaptoimidazole-4-yl)éthyl]triméthylammonium
497-76-7 4-Hydroxyphényl-.bêta.-D-glucopyrannoside
506-03-6 (S)-3-(Hexadécyloxy)propane-1,2-diol
517-88-4 (S)-5,8-Dihydroxy-2-(1-hydroxy-4-méthylpent-3-ényl)-1,4-naphtoquinone
520-18-3 3,4′,5,7-Tétrahydroxyflavone
520-26-3 Hespéridine
525-82-6 Flavone
532-40-1 Monophosphothiamine
552-12-5 Acide D-galactopyranuronique
555-44-2 Tripalmitate de glycérol
563-72-4 Oxalate de calcium
576-37-4 Acide glucuronique
589-68-4 Tétradécanoate de 2,3-dihydroxypropyle
635-38-1 Hexadécanoate de [3-hydroxy-2-méthyl-5-[[(1-oxohexadécyl)oxy]méthyl]-4-pyridinyl]méthyle
635-39-2 2-Amino-1,7-dihydro-6H-purine-6-one, monochlorhydrate
676-46-0 Malate de disodium
685-73-4 Acide D-galactopyrannuronique
1077-27-6 Acide (3S)-1,2-dithiolane-3-pentanoïque
1115-47-5 N-Acétyl-DL-méthionine
1135-24-6 Acide 4-hydroxy-3-méthoxycinnamique
1200-22-2 Acide (3R)-1,2-dithiolane-3-pentanoïque
1302-27-8 Biotite
1306-04-3 Chlorapatite
1306-05-4 Fluorapatite
1317-57-3 Glauconie
1318-02-1 Zéolithes
1337-76-4 Palygorskite ([Mg(Al0.5-1Fe0-0.5)]Si4(OH)O10.4H2O)
1337-89-9 Acide abiétique, ester préparé avec le glycérol
1398-61-4 Chitine
1401-54-3 Naphto[1,2-b]furan-2(3H)-one, décahydro-6,9a-dihydroxy-5a-méthyl-3,9-bis(méthylène)-, (3aS,5aS,6R,9aR,9bS)-
1406-66-2 Tocophérols
1555-53-9 Dioléate de magnésium
1724-14-7 -Désoxy-érythro-pentose
1935-18-8 1-Butanaminium, 4-hydroxy-N,N,N-triméthyl-4-oxo-2-[(1-oxohexadécyl)oxy]-, sel interne
2364-67-2 1-Propanaminium, 3-carboxy-N,N,N-triméthyl-2-[(1-oxohexadécyl)oxy]-, sel interne, (2R)-
2420-56-6 Acide (10E,12Z)-octadéca-10,12-diénoïque
2495-84-3 Acide 6-(oleoyloxy)-L-ascorbique
2540-56-9 Acide (9Z,11E)-octadéca-9-11-diénoïque
2937-54-4 Thiotaurine
3130-87-8 D,L-Asparagine, monohydrate
3164-34-9 L-Tartrate de calcium (1:1)
3211-76-5 Sélénométhionine
3792-50-5 Hydrogéno-L-aspartate de sodium
4492-73-3 Biotine, composé préparé avec l’allantoïne (1:1)
4827-59-2 Acide (3.bêta.,20.bêta.)-11-oxo-3-[(1-oxooctadécyl)oxy]oléan-12-én-29-oïque
4934-42-3 Acide .alpha.-D-glucopyranuronique, sel monosodique
5119-24-4 Acide galactopyranuronique, composé avec l’allantoïne (1:1)
5819-47-6 2-Oxopyrrolidine-5-carboxylate de magnésium
5985-99-9 Pipéridine, 2-propyl-, (2R)-
6145-69-3 (±)-3-(Hexadécyloxy)propane-1,2-diol
6217-54-5 Acide (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-4,7,10,13,16,19-docosahexaénoïque
6556-12-3 Acide glucuronique
6899-04-3 Glutamine
6916-74-1 Docosanoate de 2,3-dihydroxypropyle
6949-98-0 Acide 9,10,16-trihydroxy-hexadécanoïque
7085-55-4 Troxerutine
7400-08-0 Acide 4-hydroxycinnamique
7440-56-4 Germanium
7541-59-5 Butane-1,2,3,4-tétrol
7659-95-2 Acide [S-(R*,R*)]-4-[2-[2-carboxy-5-(.bêta.-D-glucopyrannosyloxy)-2,3-dihydro-6-hydroxy-1H-indole-1-yl]vinyl]-2,3-dihydropyridine-2,6-dicarboxylique
7675-83-4 Acide L-aspartique, composé avec L-arginine (1:1)
7681-93-8 Natamycine
7704-71-4 Acide fumarique, sel de magnésium
7704-72-5 Fumarate de potassium
7704-73-6 Acide fumarique, sel de sodium
7718-51-6 Acide (2E)-2-butènedioïque, sel calcique (1:?)
7757-81-5 (E,E)-hexa-2,4-diènoate de sodium
7776-28-5 Fytate de calcium
8000-26-8 Essences d’aiguilles de pin
8001-27-2 Sangsue
8001-98-7 1,4-Naphtoquinone, 5,8-dihydroxy-6-(1-hydroxy-4-méthyl-3-pentényl)-, (-)- )
8005-33-2 Extrait de bois de campêche
8007-48-5 Essences de laurier noble
8013-00-1 Terpinène
8016-14-6 Huiles de poisson hydrogénées
8016-24-8 Huiles, graines de chanvre
8016-55-5 Rhubarbe, extraits
8026-99-1 Huiles, limette
8027-43-8 Essences de bourgeon de bouleau
8027-93-8 Potasse sulfurée
8028-45-3 Oxystéarine
8049-47-6 Pancréatine
8049-84-1 Chlorophylle soluble dans l’alcool
8049-97-6 Mélanines
8050-05-3 Préparations à base de lait, yogourt
8050-30-4 Colophane de bois, ester avec le 1,2,3-propanetriol
8054-39-5 Oignon, extraits
8057-54-3 Thymus, extraits
8057-61-2 Rein, extraits
9000-02-6 Ambre jaune
9000-20-8 Eucalyptus
9000-21-9 Furcellarane
9000-57-1 Sandaraque
9000-58-2 Scammonée
9001-28-9 Facteur anti-hémophilique B
9001-63-2 Lysozyme
9001-77-8 Phosphatase acide
9008-02-0 Hémoglobines
9008-30-4 Lysophosphatidylcholines
9010-66-6 Zéines
9024-52-6 Aldolase, diphosphate de fructose
9025-35-8 Galactosidase, .alpha.-
9036-66-2 Galactoarabinane
9036-88-8 D-Mannane
9041-22-9 .bêta.-Glucane
9042-14-2 Sulfate acide de dextrane
9045-23-2 Lactoglobulines, .bêta.-
9046-38-2 Acide pectique
9048-49-1 Albumine humaine
9050-90-2 .bêta.-D-Glucane, (1→3)-
9051-97-2 .bêta.-D-Glucane, (1→3)-
9052-00-0 .bêta.-D-Glucane, (1→3)-
9061-82-9 Carraghénine, sel sodique
9074-78-6 .alpha.-D-Glucane
9079-02-1 Gomme de natto
10025-06-6 (Z)-N-Méthylaminoacétate de 9-octadecényle
10028-15-6 Ozone
10417-94-4 Acide (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-5,8,11,14,17-eicosapentaénoïque
11029-12-2 Anthocyanines de raisin
12068-50-7 Halloysite (Al2(Si2O7).2H2O)
12174-11-7 Palygorskite ([Mg(Al0.5-1Fe0-0.5)]Si4(OH)O10.4H2O)
12244-16-5 Endellite
12298-43-0 Halloysite (Al2(Si2O7).xH2O)
12417-86-6 Stevensite ((Ca0.33-0.5Na0-0.33)0.33Mg3(Si3.67Al0.33)(OH)2O10)
13832-70-7 3-Hydroxy-11-oxo-oléan-12-én-29-oate d’octadécyle, (3.bêta.,20.bêta.)-
14246-53-8 N-(1-Oxooctyl)glycine
14307-43-8 [R-(R*,R*)]-Tartrate d’ammonium
14798-03-9 Ammonium
14832-91-8 Améthyste
14932-42-4 Xénon 133
14982-50-4 Acide galacturonique
14984-34-0 D-Glucuronate de sodium
16389-88-1 Dolomite
16816-67-4 [R-(R*,R*)]-N,N′-[Dithiobis[éthylèneimino(3-oxopropane-3,1-diyl)]]bis[2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutyramide]
16830-15-2 2.alpha.,3.bêta.,4.alpha.2,3,23-Trihydroxyurs-12-ène-28-oate de O-6-désoxy-.alpha.-L-mannopyrannosyl-(1→4)-O-.bêta.-D-glucopyrannosyl-(1→6).bêta.-D-glucopyrannosyle
16887-00-6 Chlorure
16941-32-5 Glucagon
16984-36-4 Maltose
17407-37-3 Hydrogénosuccinate de [3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1-benzopyranne-6-yle]
17941-34-3 Acide (9R,10R)-rel-9,10,16-trihydroxyhexadécanoïque
22608-11-3 1,6-Heptadiène-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-7-(4-hydroxyphényl)-, (1E,6E)-
23444-65-7 1,4-Naphtoquinone, 5,8-dihydroxy-6-(1-hydroxy-4-méthyl-3-pentényl)-, (-)- )
24967-93-9 Chondroïtine, (sulfate acide)-4, A
25104-18-1 L-Lysine, homopolymère
25167-62-8 Acide docosahexaénoïque
25249-06-3 Acide polygalacturonique
25339-99-5 Laurate de saccharose
25378-27-2 Acide eicosapentaénoïque
25395-66-8 Acide (stéaroyloxy)-L-ascorbique
26100-51-6 Acide lactique homopolymérisé
26317-27-1 (2S-trans)-[18-Carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-éthyl-2,3-dihydro-3,7,12,17-tétraméthyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate(3-) de trihydrogène
26402-26-6 Acide octanoïque, monoester avec le glycérol
26446-38-8 Palmitate de saccharose
26499-65-0 Plâtre de Paris (Ca(SO4)·1/2H2O)
26566-61-0 Galactose
27214-38-6 Monomyristate de glycérol
27321-72-8 Acide stéarique, monoester avec triglycérol
27836-64-2 D-Glucoside de dodécyle
27876-94-4 Acide 8,8′-diapo-.psi.,.psi.-carotènedioïque
27923-63-3 Tristéarate de saccharose
28302-36-5 (2S-trans)-[18-Carboxy-20-(carboxyméthyl)-13-éthyl-12-formyl-2,3-dihydro-3,7,17-triméthyl-8-vinyl-21H,23H-porphine-2-propionato(5-)-N21,N22,N23,N24]cuprate(3-) de trisodium
28371-16-6 9(10H)-Anthracénone, 10-.bêta.-D-glucopyranosyl-1,8-dihydroxy-3-(hydroxyméthyl)-, (10R)-
28474-90-0 Acide L-ascorbique, dihexadécanoate
28874-51-3 5-Oxo-L-prolinate de sodium
29923-31-7 Hydrogéno-N-(1-oxododécyl)-L-glutamate de sodium
30364-51-3 N-Méthyl-N-(1-oxotétradécyl)aminoacétate de sodium
30657-38-6 L-Lysine, composé avec 5-oxo-L-proline (1:1)
31229-74-0 3,5,5-Triméthylhexanoate d’isodécyle
31511-30-5 3-[[6-O-(6-Désoxy-.alpha.-L-mannopyrannosyl)-.bêta.-D-glucopyrannosyl]oxy]-2-(3,4-dihydroxyphényl)-5,7-dihydroxy-4H-1-benzopyranne-4-one, oxyde de tris(2-hydroxyéthyle)
31667-87-5 .bêta.-D-Glucane, (1→3)-
31799-91-4 Acide hyaluronique, sel de potassium
32839-18-2 Acide (Z,Z,Z,Z,Z,Z)-docosahexaénoïque
32839-30-8 Acide (Z,Z,Z,Z,Z)-eicosapentaénoïque
33171-05-0 1,6-Heptadiène-3,5-dione, 1,7-bis(4-hydroxyphényl)-, (1E,6E)-
33171-16-3 1,6-Heptadiène-3,5-dione, 1-(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-7-(4-hydroxyphényl)-, (1E,6E)-
33735-91-0 Guanine, chlorhydrate
34466-20-1 Ribose
35230-14-9 Lactate d’octadécyle
35474-99-8 5,8,11,14-Eicosatétraénoate de 2,3-dihydroxypropyle, (5Z,8Z,11Z,14Z)-
35554-44-0 1-[2-(Allyloxy)-2-(2,4-dichlorophényl)éthyl]-1H-imidazole
35700-23-3 Acide (5Z,9.alpha.,11.alpha.,13E,15S)-9,11,15-trihydroxy-15-méthylprosta-5,13-dién-1-oïque
36062-04-1 3,5-Heptanedione, 1,7-bis(4-hydroxy-3-méthoxyphényl)-
36393-20-1 Bis[L-aspartato(2-)-N,O1]zincate(2-) de dihydrogène
36655-86-4 Acide D-glucuronique, homopolymère
37259-53-3 Lyase, hyaluronate
37266-93-6 .alpha.-D-Glucopyrannoside, .bêta.-D-fructofurannosyl, dodécanoate
37288-34-9 Hyaluronoglucuronidase
37288-39-4 Glucosidase, sucrose .alpha.-
37316-87-3 Facteur de coagulation sanguine IXa
37318-79-9 Sorbitane, (9Z)-9-octadécénoate
37326-33-3 Hyaluronoglucosaminidase
37361-00-5 .bêta.-D-Glucane, (1→6)-
38079-62-8 N-(1-Oxooctadécyl)-L-glutamate de disodium
39012-86-7 2,6-Diacétyl-7,9-dihydroxy-8,9b-diméthyldibenzofuranne-1,3(2H,9bH)-dione, sel de sodium
39175-72-9 Stéarate de glycéryle citrate
39300-95-3 .alpha.-D-Glucopyrannoside, .bêta.-D-fructofurannosyl, hexadécanoate
39346-84-4 Amidon, dihydrogénophosphate, éther 2-hydroxypropylique
39404-33-6 Dextrates
39409-82-0 Carbonate de magnésium, basique
40031-31-0 2-Butanone, 1,3,4-trihydroxy-
42175-36-0 2-Hydroxypropanoate de (9Z)-9-octadécényle
42232-29-1 Palmitate de dodécyle
42553-65-1 8,8′-Diapo-.psi.,.psi.-carotènedioate de bis(6-O-.bêta.D-glucopyrannosyl-.bêta.-D-glucopyrannosyle)
51033-30-8 Acide décanoïque, monoester avec le triglycérol
51395-96-1 Mannane
51898-34-1 Nicotinate de [2R*(4R*,8R*)]-(±)-3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1-benzopyranne-6-yle
51938-44-4 Sorbitan, octadécanoate (2:3)
52108-64-2 Chitine, éther 6-(carboxyméthylique)
52315-75-0 N6-(1-Oxododécyl)-L-lysine
53238-80-5 .bêta.-D-Glucane, (1→3),(1→6)-
53850-34-3 Protéines, thaumatines
55306-04-2 (2.alpha.,3.bêta.,4.bêta.,19.alpha.)-2,3,19,23-Tétrahydroxyoléane-12-ène-28-oate de .bêta.-D-glucopyrannosyle
56272-24-3 Chlorhydrate d’histidine
57817-89-7 13-[(2-O-.bêta.-D-Glucopyrannosyl-.bêta.-D-glucopyrannosyl)oxy]kaur-16-ène-18-oate de (4.alpha.)-.bêta.-D-glucopyrannosyle
58748-27-9 Acides gras, C8-10, esters propyléniques
59272-74-1 Spiro[7H-benzo[de]quinoline-7,1′-cyclohexane]-4′,6-diol, 1,2,3,8,9,9a-hexahydro-5-méthoxy-1-méthyl-, (1′.alpha.,4′.bêta.,9aR)-
60063-90-3 Carraghénane, ammonium
60650-88-6 Séricine A
61788-55-4 Flavonoïdes d’huile de citron
61789-08-0 Glycérides de soja, mono-, hydrogénés
61789-25-1 Huile de maïs éthoxylée
61789-88-6 Acides gras d’huile d’olive, sels de sodium
61789-89-7 Acides gras d’huile de palmiste, sels de sodium
61790-79-2 Acides gras d’huile de palme, sels de sodium
64366-24-1 Carraghénane, sel de potassium
65072-04-0 Alcaloïdes, Veratrum
66105-29-1 Monoglycérides de coco éthoxylés
67254-72-2 Acides gras, huile de ricin, esters avec le polyglycérol
67254-73-3 Glycérides, mixtes, mono- et di-
67784-87-6 Glycérides d’huile de palme, mono- et di-, hydrogénés
68155-26-0 Amides d’huile végétale, N,N-bis(hydroxyéthyl)
68187-30-4 Acide L-glutamique, dérivés N-acyles de coco, sels disodiques
68187-32-6 Acide L-glutamique, dérivés N-acyles de coco, sels monosodiques
68333-16-4 Lactobacillus acidophilus
68424-38-4 Acides gras en C16-18, sels de sodium
68440-49-3 Huile d’arachide éthoxylée
68459-67-6 Huile de ricin, ester avec le glycérol
68476-25-5 Minéraux du groupe des feldspaths
68553-03-7 Monoglycérides de coco éthoxylés
68580-63-2 Octacosanol
68606-18-8 Glycérides mélangés de coco, décanoyles et octanoyles
68606-81-5 Cassissier, Ribes nigrum, extraits
68650-43-1 Chicorée, Cichorium intybus, extraits
68783-34-6 Huile de coco, sel de potassium
68920-03-6 Glycérides en C16-18 et insaturés en C18, distillats de désodorisation
68938-15-8 Acides gras de coco hydrogénés
68938-32-9 Acides gras d’huile de germe de blé
68953-11-7 Amides d’huile de vison, N-[3-(diméthylamino)propylés]
68953-55-9 Huiles végétales, esters avec le polyglycérol
68990-51-2 Acides gras d’huile végétale, esters avec les stérols, mélange avec des glycérides d’huile végétale
68990-74-9 Pissenlit, ext.
69071-70-1 Matières grasses et huiles glycéridiques, noyaux d’abricot, éthoxylées
70084-87-6 Glutens modifiés enzymatiquement
70969-43-6 Acides gras d’huile de palmiste, sels de potassium
70983-91-4 Gluten de maïs hydrolysé, sel de sodium
71138-97-1 Cellulose, oxyde de 2-hydroxypropyle et de méthyle, acide acétique, acide butanedioïque
71277-79-7 Acide (3.bêta.,20.bêta.)-20-carboxy-11-oxo-30-noroléan-12-én-3-yl 2-O-.bêta.-D-glucopyranuronosyl-.alpha.-D-glucopyranosiduronique, sel sodique (1:2)
72480-62-7 Essences de ginseng
72576-81-9 Tétradécanoate d’isooctadécyle
72957-37-0 Monoacétate de N2-(N-glycyl-L-histidyl)-L-lysine
72968-47-9 Passiflora incarnata, extraits
73020-09-4 Gomme d’avoine
73296-98-7 Maté, extraits
74315-67-6 Éther 2-hydroxypropylique d’amylopectine
79458-68-7 DL-Lysine, composé avec S-(carboxyméthyl)-L-cystéine (1:1)
79811-24-8 Acide N-(1-oxooctadécyl)-L-glutamique, sel sodique (1:?)
81752-33-2 Acide isooctadécanoïque, monoester avec l’oxybis[propanediol]
82980-39-0 Glycérides, huile de germe de blé
83512-85-0 Chitosane, N-(carboxyméthyl)-
84012-19-1 Aubergine, extraits
84012-22-6 Hieracium pilosella, extraits
84012-31-7 Passiflora incarnata, extraits
84012-36-2 Bistorte, extraits
84012-38-4 Fragon, Ruscus aculeatus, extraits
84082-55-3 Lupinus albus, extraits
84082-59-7 Maté, extraits
84082-60-0 Matricaria recutita, extraits
84082-61-1 Mélisse, Melissa officinalis, extraits
84082-63-3 Menyanthes trifoliata, extraits
84082-68-8 Muscade, Myristica fragrans, extraits
84603-54-3 Calluna vulgaris, extraits
84603-61-2 Aubépine, Crataegus oxyacantha, extraits
84603-73-6 Laurus nobilis, extraits
84604-04-6 Polygonum aviculare, extraits
84604-07-9 Prunus serotina, extraits
84604-12-6 Rose, Rosa centifolia, extraits
84604-13-7 Rose, Rosa gallica, extraits
84604-15-9 Sabal serrulatum, extraits
84604-16-0 Saccharomyces cerevisiae, extraits
84604-17-1 Safran, extraits
84604-20-6 Silybum marianum, extraits
84625-28-5 Frêne, Fraxinus excelsior, extraits
84625-36-5 Euphrasia officinalis, extraits
84625-39-8 Fenouil, extraits
84625-42-3 Galium aparine, extraits
84625-48-9 Bourdaine, Rhamnus frangula, extraits
84649-82-1 Aloe ferox, extraits
84649-87-6 Arctium majus, extraits
84649-90-1 Asperge, extraits
84649-91-2 Benoîte, Geum urbanum, extraits
84649-93-4 Barosma betulina, extraits
84649-96-7 Boldo, extraits
84649-98-9 Cannelier, Cinnamomum zeylanicum, extraits
84649-99-0 Cacaoyer, extraits
84650-07-7 Galega officinalis, extraits
84650-11-3 Geranium robertianum, extraits
84650-12-4 Ginseng, Panax pseudoginseng, extraits
84650-13-5 Gaïac, Guaiacum officinale, extraits
84650-18-0 Nepeta hederacea, extraits
84650-41-9 Pterocarpus santalinus, extraits
84650-55-5 Nerprun, Rhamnus purshiana, extraits
84681-71-0 Huile de colza hydrogénée
84695-94-3 Alchemilla vulgaris, extraits
84695-96-5 Ammi visnaga, extraits
84696-01-5 Cola nitida, extraits
84696-12-8 Eleutherococcus senticosus, extraits
84696-13-9 Fucus vesiculosus, extraits
84696-20-8 Marrube blanc, extraits
84696-27-5 Nymphaea alba, extraits
84696-40-2 Poivre, Piper methysticum, extraits
84696-50-4 Solanum dulcamara, extraits
84696-51-5 Mentha spicata, extraits
84775-42-8 Anis vert, extraits
84775-50-8 Coriandre, extraits
84775-51-9 Cumin, extraits
84775-54-2 Cypripedium calceolus pubescens, extraits
84775-57-5 Filipendula ulmaria, extraits
84775-63-3 Indigotier, Indigofera tinctoria, extraits
84775-71-3 Basilic, Ocimum basilicum, extraits
84775-83-7 Sauge, extrait de Salvia sclarea
84775-94-0 Radis, Raphanus sativus, extraits
84775-95-1 Ratanhia, Krameria triandra, extraits
84775-96-2 Hibiscus sabdariffa, extraits
84776-25-0 Cetraria islandica, extraits
84776-26-1 Cimicifuga racemosa, extraits
84776-30-7 Combretum micranthum, extraits
84776-64-7 Jasmin d’Espagne, Jasminum grandiflorum, extraits
84787-64-4 Anacyclus pyrethrum, extraits
84787-66-6 Marsdenia condurango, extraits
84787-71-3 Sanguisorba officinalis, extraits
84837-08-1 Aloès, extraits
84929-28-2 Guarana, extraits
84929-30-6 Lawsonia inermis alba, extraits
84929-34-0 Myrica cerifera, extraits
84929-35-1 Nepeta cataria, extraits
84929-42-0 Pin maritime, extraits
84929-46-4 Ptychopetalum olacoides, extraits
84929-54-4 Viorne, Viburnum prunifolium, extraits
84929-57-7 Poivre de la Jamaïque, extraits
84929-68-0 Morinda citrifolia, extraits
84929-75-9 Bourdaine, Rhamnus frangula, extraits
84929-76-0 Rubus idaeus, extraits
84929-78-2 Fraisier des bois, extraits
84961-45-5 Caroubier, extraits
84961-57-9 Grenadier, extraits
84961-62-6 Tamarinier, extraits
84961-64-8 Tanaisie, extraits
84988-87-4 Glycérides d’huile végétale
85005-44-3 Glycérides de lanoline
85085-21-8 Astragalus gummifer, extraits
85085-23-0 Cire d’abeilles saponifiée
85085-31-0 Eriodictyon glutinosum, extraits
85085-34-3 Sapin, Abies balsamea, extraits
85085-46-7 Lycium barbarum, extraits
85085-48-9 Melaleuca alternifolia, extraits
85085-51-4 Lothus, Nelumbo nucifera, extraits
85085-54-7 Souchet, Cyperus rotundus, extraits
85116-63-8 Aloysia triphylla, extraits
85116-74-1 Cérébrosides
85116-75-2 Ciguë, Conium maculatum, extraits
85117-06-2 Verge d’or, Solidago virgaurea, extraits
85117-13-1 Cognassier, Cydonia oblonga, extraits
85186-76-1 Acides gras en C14-18 et insaturés en C18, ramifiés et droits, esters d’éthyl-2 hexyle
85187-05-9 Cassia angustifolia, extraits
85251-63-4 Pommier, Malus sylvestris, extraits
85251-64-5 Orge, Hordeum vulgare, extraits
85251-65-6 Hêtre, Fagus sylvatica, extraits
85480-47-3 Acorus calamus, extraits hydrogénés
85536-07-8 Glycérides en C8-10, mono- et di-
85586-30-7 Glycérides d’huile de colza, mono-
85594-37-2 Vigne, extraits
85711-58-6 Lécithines hydrolysées
85940-31-4 Carum carvi, extraits
85940-33-6 Carlina acaulis, extraits
85940-38-1 Ephedra sinica, extraits
86362-36-9 Nicotinate de 3,4-dihydro-2,5,7,8-tétraméthyl-2-(4,8,12-triméthyltridécyl)-2H-1-benzopyranne-6-yle
88598-53-2 .alpha.-D-Glucopyranose, 2-désoxy-6-O-[2-désoxy-2-[[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxododécyl)oxy]tétradécyl]amino]-3-O-[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxotétradécyl)oxy]tétradécyl]-4-O-phosphono-.bêta.-D-glucopyranosyl]-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxotétradécyl]amino]-, 3-[(3R)-3-hydroxytétra
88845-49-2 Furcellarane, sel de calcium
89957-43-7 Bixa orellana, extraits
89957-45-9 Anthyllis vulneraria, extraits
89957-58-4 Artemisia abrotanum, extraits
89957-81-3 Benoîte, Geum rivale, extraits
89957-84-6 Berberis aristata, extraits
89957-89-1 Betterave, Beta vulgaris, extraits
89957-90-4 Betterave rouge, extraits
89957-98-2 Boswellia carterii, extraits
89958-09-8 Sarrasin, extraits
89958-13-4 Chou, Brassica oleracea, extraits
89958-29-2 Oeillet, Dianthus caryophyllus, extraits
89997-35-3 Céleri à côtes, extraits
89997-53-5 Griottier, extraits
89997-65-9 Chrysanthemum parthenium, extraits
89997-82-0 Cola acuminata, extraits
89997-84-2 Collinsonia canadensis, extraits
89997-98-8 Crithmum maritimum, extraits
89998-03-8 Courge, Cucurbita pepo, extraits
90027-90-0 Dattier, extraits
90028-03-8 Aneth, extraits
90028-20-9 Echinacea purpurea, extraits
90028-31-2 Epilobium angustifolium, extraits
90028-32-3 Prêle, Equisetum hyemale, extraits
90028-68-5 Evernia prunastri, extraits
90045-23-1 Garcinia cambogia, extraits
90045-46-8 Goyavier, Psidium guajava pyrifera, extraits
90045-52-6 Aubépine, Crataegus monogyna, extraits
90045-73-1 Sangsue, Hirudo medicinalis, extraits
90045-89-9 Iris germanica florentina, extraits
90045-98-0 Jojoba, extraits
90045-99-1 Jujubier, Zizyphus jujuba, extraits
90046-08-5 Knautia arvensis, extraits
90046-12-1 Laminaria digitata, extraits
90063-39-1 Ledum palustre, extraits
90063-40-4 Lentille, extraits
90063-50-6 Lilas, Syringa vulgaris, extraits
90063-53-9 Tilleul, Tilia americana, extraits
90063-56-2 Tilleul, Tilia vulgaris, extraits
90063-58-4 Lithospermum officinale, extraits
90063-83-5 Mandarine et tangerine, extraits
90063-86-8 Manguier, extraits
90063-92-6 Melia azedarach, extraits
90063-96-0 Mentha aquatica, extraits
90063-97-1 Mentha arvensis, extraits
90064-01-0 Mentha spicata, extraits
90064-03-2 Mercurialis perennis, extraits
90064-11-2 Mûrier noir, extraits
90064-35-0 Nymphaea odorata, extraits
90082-21-6 Figuier de Barbarie, extraits
90082-36-3 Panicum miliaceum, extraits
90082-41-0 Pois potager, extraits
90082-59-0 Poivre (poivrier), extrait de P. cubeba
90082-75-0 Pin, extrait de Pinus pinaster
90082-77-2 Pin, Pinus strobus, extraits
90082-86-3 Plantain, Plantago ovata, extraits
90082-87-4 Prunier, Prunus domestica, extraits
90082-95-4 Polygala senega latifolia, extraits
90083-08-2 Pomme de terre, extraits
90105-89-8 Xanthoxylum fraxineum, extraits
90105-92-3 Prunella vulgaris, extraits
90106-13-1 Rauwolfia serpentina, extraits
90106-16-4 Reseda luteola, extraits
90106-20-0 Rhododendron chrysanthum, extraits
90106-33-5 Sumac, Rhus glabra, extraits
90106-41-5 Oseille, Rumex crispus, extraits
90106-48-2 Seigle, ext.
90106-66-4 Scutellaria galericulata, extraits
90106-68-6 Argousier, Hippophae rhamnoides, extraits
90131-20-7 Sorbier, Sorbus domestica, extraits
90131-25-2 Épinard, extraits
90131-34-3 Stellaria media, extraits
90131-43-4 Tagetes erecta, extraits
90131-48-9 Extrait de Terminalia chebula
90131-49-0 Terminalia sericea, extraits
90131-55-8 Teucrium scorodonia, extraits
90131-58-1 Thuya occidentalis, extraits
90131-68-3 Tribulus terrestris, extraits
90147-43-6 Withania somnifera, extraits
90147-49-2 Igname, Dioscorea villosa, extraits
90147-58-3 Yucca filamentosa, extraits
90320-32-4 Alisma plantago, ext.
90320-42-6 Alpinia officinarum, extraits
90604-49-2 Pomme-cannelle, extraits
90990-01-5 Tissu conjonctif, extraits
90990-08-2 Acides gras en C8-18
91031-63-9 Acides gras en C16-18, sels de magnésium
91052-49-2 Glycérides en C12-18, mono- et di-
91052-83-4 2,3-Bis(acétyloxy)butanedioates des mono- et diglycérides de l’huile de tournesol
91078-95-4 Huiles de poisson hydrogénées
91079-91-3 Hydrolysats protéiques de poisson
91722-22-4 Canne à sucre, extraits
91722-67-7 Larrea divaricata, extraits
91723-14-7 Glycérides d’huile de tournesol, mono-
91744-23-9 Glycérides en C16-18 et insaturés en C18, mono-, di- et tri-, citrates, sels de potassium
91744-28-4 Glycérides en C12-18, di- et tri-
91744-32-0 Glycérides en C8-10, mono-, di- et tri-
91744-36-4 Glycérides en C16-18, mono-, di- et tri-, citrates
91744-38-6 Glycérides hydrogénés en C16-18, mono-, di- et tri-, citrates, sels de potassium
91744-48-8 Glycérides de saindoux hydrogénés, mono-, di- et tri-
91744-68-2 Glycérides d’huile de palme hydrogénés, mono-, di- et tri-, citrates
91745-12-9 Adansonia digitata, extraits
91770-13-7 Hierochloe odorata, extraits
91770-19-3 Neflier du Japon, extraits
91770-22-8 Érable, Acer saccharum, extraits
91770-69-3 Épicéa, Picea abies, extraits
91771-33-4 Bambou, Bambusa vulgaris, extraits
91771-60-7 Cryptomeria japonica, extraits
91845-22-6 Helichrysum stoechas, extraits
91845-35-1 Ocimum sanctum, extraits
92128-82-0 Laminaire, extraits
92128-87-5 Lécithines hydrogénées
92201-55-3 Cèdre de l’Atlas, extraits
92202-01-2 Huile d’olive, produits de réaction avec le sorbitol
92346-80-0 Acanthopanax senticosus, extraits
92456-63-8 Kiwi, Actinidia chinensis, extraits
92456-72-9 Manioc, Manihot utilissima, extraits
92457-01-7 Gardenia jasminoides, extraits
92457-12-0 Jojoba, extraits hydrogénés
92731-30-1 Mucopolysaccharides, héparinoïdes de muqueuse duodénale
92880-86-9 Furcellarane, sel de potassium
92880-87-0 Furcellarane, sel sodique
93164-89-7 Bacopa monnieri, extraits
93165-11-8 Commiphora mukul, extraits
93384-25-9 Ledum groenlandicum, extraits
93384-34-0 Phospholipides de moelle épinière
93384-40-8 Sauge, Salvia hispanica, extraits
93571-82-5 Acides gras en C6-24 et insaturés en C16-18, esters avec le saccharose
93572-53-3 Huiles de menhaden hydrogénées
93685-96-2 Mimosa, Acacia decurrens, extraits
93803-86-2 Isooctadécanoate d’octyle
94089-18-6 (2R)-2,4-Bis(acétyloxy)-N-[3-(acétyloxy)propyl]-3,3-diméthylbutanamide
94167-02-9 Fucus serratus, extraits
94167-04-1 Tilleul, Tilia tomentosa, extraits
94167-05-2 Mûrier, Morus alba, extraits
94279-95-5 Prunus africana, extraits
94279-99-9 Scutellaria baicalensis, extraits
94334-08-4 Hedychium flavum, extraits
94334-35-7 Tubéreuse, Polyanthes tuberosa, extraits
94349-62-9 Aloe barbadensis, extraits
94350-04-6 Hydrolysats protéiques de graines de lin
94350-05-7 Hydrolysats protéiques de son de riz
94350-06-8 Hydrolysats protéiques de germe de blé
94465-74-4 Fomes officinalis, extraits
94465-78-8 Moule, Mytilus edulis, extraits
94465-79-9 Huître, Ostrea edulis, extraits
94551-75-4 Hydrolysats protéiques de thon
94944-92-0 Œufs de saumon, extraits
94945-01-4 Extrait de Gelidium cargilagineum
95009-14-6 Agaricus campestris bisporus, extraits
96352-58-8 .alpha.-D-Glucopyranoside, .bêta.-D-fructofuranosyl O-.alpha.-D-galactopyranosyl-(1→6)-, (9Z)-9-octadécénoate
96507-89-0 Bifidobacterium longum, lysat
96507-91-4 Cardamome, Elettaria cardamomum miniscula, extraits
96690-56-1 Noix, extrait de Juglans nigra
97281-48-6 Phosphatidylcholines de soja hydrogénées
97281-59-9 Ulva lactuca, extraits
97488-92-1 Glycérides d’huile végétale, mono- et di-, hydrogénés
97615-94-6 Poisson, extraits
97722-02-6 Mono-, di- et triglycérides de tallöl
97766-44-4 Extrait de Swertia cordata
97952-72-2 Boswellia serrata, extraits
98106-71-9 Mandarinier satsuma, extraits
98133-47-2 Butanamide, 2,4-bis(acétyloxy)-N-[3-(acétyloxy)propyl]-3,3-diméthyl-
99439-28-8 Quartz-bêta (SiO2)
99924-37-5 Hydrolysats protéiques de réticuline
100085-35-6 Hydrolysats protéiques de fibronectine
100085-62-9 Hydrolysats protéiques de micro-organismes
100209-19-6 Amandier, Prunus amygdalus, extraits hydrolysés
100209-41-4 Hydrolysats protéiques de maïs
100358-63-2 .bêta.-D-Fructofuranosyl-.alpha.-D-glucopyranoside, [R-(Z)]-12-hydroxy-9-octadécénoate
100403-19-8 Céramides
100684-25-1 Hydrolysats protéiques de gluten de blé
100684-29-5 Glycérides d’huile végétale hydrogénés
101227-09-2 Acides gras en C16-18, esters d’hexyl-2 décyle
101403-98-9 Acides gras d’huile de palmiste
101993-72-0 Acide octadécanoïque, ester avec le triglycérol
102785-61-5 Glauconite-1M
102785-62-6 Glauconite-2M1
102785-63-7 Glauconite-1Md
103213-20-3 Acides gras, insaturés en C18, dimérisés, hydrogénés, esters di-isopropyliques
103819-44-9 Matières grasses et huiles glycéridiques, avocat, éthoxylées
103819-46-1 Huile d’olive, éthoxylée
104673-29-2 Chitosane, N-(2-hydroxypropyl)-
108778-82-1 Béractant
110780-72-8 Biotite-3A1 ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10)
112593-95-0 Biotite-1M ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10)
114733-90-3 Biotite-2M1 ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10)
116768-20-8 Biotite-3T ((Fe0.4-0.8Mg0.2-0.6)3K(Si3Al)[(OH)0.5-1F0-0.5]2O10))
119068-78-9 Cholestane-3,7,12,24,26,27-hexol, 26-(hydrogénosulfate), sel sodique (1:1), (3.alpha.,5.bêta.,7.alpha., 12.alpha.,24R,25S)-
122703-32-6 D-Glucopyranoside, méthyl, di-(9Z)-9-octadécénoate
124046-21-5 Amides, huile d’avocat, N,N-bis(hydroxyéthyl)-
124046-52-2 Huile de palmiste, éthoxylée
125804-16-2 Dodécanedioate d’isooctadécyle
128446-33-3 Éthers 2-hydroxypropyliques de la .alpha.-cyclodextrine
129521-66-0 Lignite noir
129691-05-0 5,8,11,14-Eicosatétraénoate de 2,3-dihydroxypropyle
130381-06-5 Hydrolysats de protéines, germe de blé, [3-(dodécyldiméthylammonio)-2-hydroxypropyl]-, chlorures
130498-24-7 Limnanthes alba, extraits
133654-02-1 Acide décanoïque, ester avec le triglycérol
134134-87-5 Protéines, avoine
134324-28-0 Lactoferrine (partie protéique du clone bovin PM-8/PM-7 réduite)
135236-72-5 Acide 3-hydroxy-3-méthylbutanoïque, sel calcique (2:1)
135507-00-5 Hyaluronate de diméthylsilyle
136097-93-3 Acides gras, cire d’abeille, monoesters avec le polyglycérol
138148-35-3 Pantethine
143110-73-0 D-Glucose, 2-désoxy-6-O-[2-désoxy-2-[[(3R)-1-oxo-3[(1-oxododécyl)oxy]tétradécyl]amino]-3-O-[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxotétradécyl)oxy]tétradécyl]-4-O-phosphono-.bêta.-D-glucopyranosyl]-2-[[(3R)-1-oxo-3-[(1-oxohexadécyl)oxy]tétradécyl]amino]-
143193-85-5 1H-1,2,4-Triazole-1-éthanol, .alpha.-(2-fluorophényl)-alpha-(4-fluorophényl)-, mélange avec l’acétate de guazatine
144514-51-2 Cire d’écorce d’orange
144635-07-4 Glycérides, matière grasse butyrique, mono-, di- et tri-, oxydés
147732-56-7 L-Lysine, N-(1-oxohexadécyl)glycyl-L-histidyl-
151186-19-5 Lactoferrine (précurseur humain réduit)
151661-87-9 Hydrolysats de protéines, avoine
156715-50-3 Procollagène
156798-12-8 Huile d’olive, insaponifiables
158570-96-8 Matières grasses et huiles glycéridiques, émeu, Dromaius novaehollandiae
160965-04-8 Noix du Brésil, extrait
161074-67-5 Glutens, hydrolysats, produits de réaction avec le chlorure de lauroyle, sels sodiques
163661-75-4 Lipides, huile de tournesol
164250-88-8 Huile de tournesol à haute teneur en acide oléique
167747-36-6 Matières grasses et huiles glycéridiques, noyaux de mangue
168456-53-9 Poria cocos, extraits
169107-13-5 Matières grasses et huiles glycéridiques, graines de Limnanthes alba
169590-62-9 Caséines, hydrolysats, [2-hydroxy-3-(triméthylammonio)propyl], chlorures
172275-79-5 Amidon, éther 1,3-diméthyl-2-oxo-4,5-imidazolidinediylique
180254-52-8 Glycérides, huile de tournesol, mono- et di-, éthoxylés
185630-77-7 Matières grasses et huiles glycéridiques, graines de Limnanthes alba, éthoxylées
186511-05-7 Huile de tournesol, éthoxylée
190524-47-1 Inuline, octadécanoate
192230-28-7 Irvingia gabonensis, extraits
199665-06-0 .bêta.-D-Glucane, (1→3)-
202148-87-6 Extrait d’Acacia concinna
223266-93-1 .alpha.-D-Galacturono-6-désoxy-.alpha.-L-galacto-.bêta.-D-galactane
223747-87-3 Extrait d’Argania spinosa
223748-41-2 Extrait de fruit de Sapindus trifoliatus
223748-90-1 Lentinula edodes, extraits
223748-92-3 Cyperus esculentus, extraits
223749-33-5 Kigelia africana, extraits
223749-71-1 Quinoa, Chenopodium quinoa, extraits
223749-75-5 Extrait d’Ahnfeltia concinna
223749-83-5 Extrait de Chlorella vulgaris
223749-88-0 Enteromorpha compressa, extraits
223751-71-1 Hypnea musciformis, extraits
223751-74-4 Extrait de Rhodymenia palmata
223751-76-6 Porphyra umbilicalis, extraits
223751-78-8 Sargassum filipendula, extraits
223751-82-4 Ganoderma lucidum, extraits
225234-03-7 Matières grasses et huiles glycéridiques, argousier, Hippophae rhamnoides
225234-07-1 Matières grasses et huiles glycéridiques, Lupinus alba
225234-12-8 Matières grasses et huiles glycéridiques, graines de bourrache
225234-14-0 Graisses et huiles glycéridiques, beurre de karité, fraction non saponifiable
226995-92-2 Poly(oxy-1,2-éthanediyle), .alpha.-[2-[bis(2-aminoéthyl)méthylammonio]éthyl]-.oméga.-hydroxy-, dérivés N,N′-diacylés d’huile de graines de Limnanthes alba, méthylsulfates (sels)
227025-08-3 Avoine, hydrolysé
227025-35-6 Hydrolysats de protéines, membrane de coquille d’œuf
241148-25-4 Huiles, Calophyllum inophyllum
244023-79-8 Carraghéen, extraits
244058-54-6 Pseudopterogorgia elisabethae, extraits
246865-89-4 Matières grasses et huiles glycéridiques, graines de coriandre
247588-54-1 Matières grasses et huiles glycéridiques, Pongamia glabra
299184-75-1 Huiles, Argania spinosa
308063-77-6 Caséines, produits de réaction avec la diéthylènetriamine
308066-66-2 Oligosaccharides contenant du fructose
308067-58-5 Immunoglobuline G
308068-01-1 Huile de jojoba, isomérisée
308069-41-2 Phospholipides, soja
313258-61-6 Graisses et huiles glycéridiques de germe de blé
347174-92-9 Extrait de Macrocystis pyrifera
356065-50-4 Matières grasses et huiles glycéridiques, noix du Brésil
381718-28-1 Matières grasses et huiles glycéridiques, Rubus idaeus
391900-47-3 Leontopodium alpinum, extrait
497227-50-6 Fragments fab d’anticorps antidigoxine (ovins)
507454-10-6 Formaldéhyde, hyaluronane réticulé
536993-92-7 Spirulina maxima, extraits
616204-22-9 L-Argininamide, N-acétyl-L-.alpha.-glutamyl-L-.alpha.-glutamyl-L-méthionyl-L-glutaminyl-L-arginyl-
669066-11-9 Celosia argentea cristata, extraits
688013-96-9 L-Tyrosine, N-[(2S)-3-carboxy-2-hydroxy-1-oxopropyl]-
742087-55-4 Stéroïdes, soja, hydroxy, 12-hydroxyoctadécanoates
867301-59-5 Pikea robusta, extraits
868047-49-8 Huile de ricin, hydrogénée, isostéarate
872131-04-9 Sulfone de divinyle, hyaluronane réticulé
877677-19-5 Rumex occidentalis, extraits
921608-21-1 Huile de ricin, hydrogénée, 12-hydroxyoctadécanoate
949109-75-5 Stérols, phytostérols
952500-62-8 Ophiopogon japonicus, extraits
1001439-91-3 Amylopectine, hydrolysée par des enzymes
1026525-47-4 L-Glutamine, glycyl-L-arginylglycyl-L-.alpha.,-aspartyl-L-tyrosyl-L-isoleucyl-L-tryptophyl-L-séryl-L-leucyl-L-, .alpha.-aspartyl-L-thréonyl-
1033319-29-7 Pichia anomala, extraits
1118558-33-0 Bidens pilosa, extraits
1151559-87-3 Hydrolysats de protéines de Candida saitoana
1176232-55-5 Mimosa tenuiflora, extraits
1220882-73-4 Kappaphycus alvarezii, extraits
1242417-48-6 Luffa cylindrica, extraits
1257857-19-4 Furcellarane, sel d’ammonium
1257964-88-7 Flavones, isoflavones, soja
1259528-20-5 Sirops, 4-O-.alpha.-D-glucopyranosyl-D-glucitol-amidon hautement hydrolysé, hydrogénés
1259528-21-6 Sirops, sorbitol-amidon hautement hydrolysé, hydrogénés
1353675-54-3 Lindera aggregata aggregata, extraits
1355047-06-1 .alpha.-D-Glucopyranoside, méthyl-, isooctadécanoate
1434719-44-4 Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de zinc
1434721-25-1 Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de magnésium
1434722-94-7 Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de calcium
1434729-64-2 Hydrolysats de protéines, Saccharomyces cerevisiae, complexes de calcium, de fer, de magnésium, de potassium et de sodium
1448790-48-4 Extrait de graines de soja
1460304-48-6 Esters lactyliques d’acides gras Acides gras d’huile végétale, esters 1-carboxyéthyliques
1460307-26-9 Esters lactyliques d’acides gras Acides gras de tallöl, esters 1-carboxyéthyliques

ANNEXE 2

Codes de fonction de la substance
Codes de fonction de la substance Titre Description
U001 Abrasifs Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir.
U002 Adhésifs, liants et scellants Substances utilisées pour favoriser la liaison entre d’autres substances, favoriser l’adhésion des surfaces ou empêcher l’infiltration de l’humidité ou de l’air.
U003 Adsorbants et absorbants Substances utilisées pour maintenir d’autres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation.
U005 Agents antiadhésifs Substances utilisées pour inhiber la liaison entre d’autres substances en empêchant l’attachement à la surface.
U006 Agents de blanchiment Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le système de couleurs.
U008 Teintures Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en pénétrant la surface du substrat.
U009 Agents de remplissage Substances utilisées pour donner du volume, augmenter la résistance, accroître la dureté ou améliorer la résistance au choc.
U010 Agents de finition Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles d’agent d’adoucissage, d’agent antistatique, d’agent de résistance à la froissure et d’agent hydrofuge.
U016 Agents d’échange d’ions Substances utilisées pour retirer de façon sélective les ions ciblés d’une solution. Ce code concerne aussi les zéolites aluminosilicate.
U017 Lubrifiants et additifs pour lubrifiants Substances utilisées pour réduire la friction, la chaleur ou l’usure entre des pièces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter la lubrifiance d’autres substances.
U018 Agents de contrôle des odeurs Substances utilisées pour contrôler, éliminer, masquer ou produire des odeurs.
U019 Agents oxydants ou réducteurs Substances utilisées pour modifier l’énergie du niveau de valence d’une autre substance en libérant ou en acceptant des électrons ou en ajoutant ou en enlevant de l’hydrogène à une substance.
U020 Substances photosensibles Substances utilisées pour leur capacité à modifier leur structure physique ou chimique par l’absorption de la lumière dont le résultat est l’émission de la lumière, la dissociation, la décoloration ou la provocation d’autres réactions chimiques.
U021 Pigments Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en se rattachant à la surface du substrat par la liaison ou l’adhésion.
U022 Plastifiants Substances ajoutées aux plastiques, au ciment, au béton, aux panneaux muraux, aux corps d’argile ou à d’autres matériaux afin d’accroître leur plasticité ou fluidité.
U024 Régulateurs de procédés Substances utilisées pour changer la vitesse d’une réaction chimique, pour la déclencher ou l’arrêter, ou pour exercer toute autre forme d’influence sur le cours de la réaction.
U026 Additifs (qui autrement ne figurent dans le présent tableau) Substances utilisées dans des applications autres que la production de pétrole, de gaz ou d’énergie géothermique afin de contrôler la mousse, la corrosion ou l’alcalinité et le pH, ou dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’équipement de transformation.
U027 Agents propulseurs et agents de gonflement Substances utilisées pour dissoudre ou suspendre d’autres substances, que ce soit pour expulser ces dernières d’un contenant sous forme d’un aérosol ou pour donner une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux résines thermocollantes.
U028 Agents de séparation des solides Substances ajoutées à un liquide afin de favoriser sa séparation de solides suspendus.
U029 Solvants (pour le nettoyage ou le dégraissage) Substances utilisées pour dissoudre les huiles, les graisses et des matières semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de métal et d’autres articles.
U030 Solvants (qui font partie d’une formulation ou d’un mélange) Substances utilisées pour dissoudre une autre substance afin de former un mélange dont la répartition des composants est uniforme à l’échelle moléculaire.
U031 Agents de surface Substances utilisées pour modifier la tension de la surface lorsqu’elles sont dissoutes dans l’eau ou dans des solutions aqueuses, pour réduire la tension interfaciale entre deux liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et l’air.
U032 Régulateurs de viscosité Substances utilisées pour modifier la viscosité d’une autre substance.
U034 Additifs de peinture et de revêtement (qui autrement ne figurent dans le présent tableau) Substances ajoutées à la peinture ou à une formulation de revêtement pour en améliorer les propriétés, telles que le caractère hydrofuge, l’éclat, la résistance à la décoloration, la facilité d’application ou la prévention de mousse.
U062 Ingrédients actifs dans les produits de santé et les médicaments Substances utilisées comme ingrédients actifs dans les produits de santé naturels, les médicaments en vente libre et les médicaments sur ordonnance.
U063 Agents aromatisants Substances utilisées comme ingrédients non médicinaux ou excipients dans les aliments, les produits de santé naturels ou les médicaments pour leur donner une certaine saveur.
U999 Autre (préciser) Substances dont la fonction n’est pas décrite dans le présent tableau. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé.

ANNEXE 3

Codes d’application
Codes d’application Titre Description
C108 Soins personnels et cosmétiques Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins personnels utilisés pour l’hygiène, la toilette et l’amélioration de la peau, des cheveux ou des dents.
C562 Aliments Substances contenues dans les aliments nouveaux ou additifs alimentaires au sens de la Loi sur les aliments et drogues.
C563 Médicaments Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal.
C564 Santé naturelle Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal.
C565 Instruments médicaux Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés à usage humain ou animal utilisés pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal, ainsi que pour rétablir les fonctions physiologiques, les corriger ou les modifier.
C999 Autre Les substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés qui ne sont pas décrits dans un autre code d’application.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

L’Avis concernant certaines substances de la Liste révisée des substances commercialisées, comprenant les biopolymères, les extraits végétaux, les substances minérales, les protéines, les gras, les substances animales, les cires et les hydrates de carbone s’applique à environ 700 substances de la Liste révisée des substances commercialisées (LRSC). Le but de l’avis est de recueillir des renseignements sur le statut commercial et l’utilisation en aval de ces substances.

La LRSC comprend les substances qui ont été utilisées dans les produits réglementés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et qui ont été commercialisées au Canada entre le 1er janvier 1987 et le 13 septembre 2001. La portée des renseignements recueillis sur ces substances se limite aux activités liées à la Loi sur les aliments et drogues, notamment pour les produits thérapeutiques (y compris les médicaments destinés aux humains et aux animaux et les instruments médicaux), les produits de santé naturels, les aliments (seulement les aliments nouveaux et les additifs alimentaires) et les cosmétiques. Les substances qui sont importées ou fabriquées pour des modes d’utilisation qui ne sont pas visés par la Loi sur les aliments et drogues sont assujetties aux exigences en matière de déclaration en vertu du Règlement sur les Renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (organismes) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la « Loi »].

Les renseignements recueillis en vertu du présent avis comprennent les quantités commerciales annuelles et les modes d’utilisation des fabricants et des importateurs de ces substances, que celles-ci soient utilisées seules ou dans un produit applicable.

En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi, les destinataires du présent avis doivent s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l’Environnement, au plus tard le 14 septembre 2022, au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada), au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada) ou par courriel à substances@ec.gc.ca.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite de tout destinataire de l’avis, proroger le délai pour se conformer au présent avis. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande au ministre de l’Environnement par courriel à l’adresse suivante : substances@ec.gc.ca. Toute personne présentant une demande par écrit en vertu du paragraphe 71(4) de la Loi doit inclure la dénomination sociale de la partie demandant une prorogation, le numéro d’identification des substances à propos desquelles la personne fournira des renseignements ainsi que la raison de la demande de prorogation.

Toute personne non assujettie au présent avis, qui a un intérêt à l’égard d’une substance visée par le présent avis ou qui participe à une activité liée à une de ces substances, peut s’identifier en présentant une Déclaration des parties intéressées.

Les personnes qui ne répondent pas aux exigences de l’avis et qui n’ont pas d’intérêt à l’égard des substances peuvent présenter une Déclaration de non-implication.

Le respect de la Loi est obligatoire, et des infractions précises sont prévues par le paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables pour quiconque contrevient à l’article 71 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission de se conformer à une obligation découlant du présent avis et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le montant peut atteindre un maximum de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable à la suite d’une procédure sommaire et un maximum de 500 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublées en cas de récidive.

Le texte actuel de la Loi, y compris ses modifications récentes, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice.

La Loi est mise en application conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées à la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel à l’adresse enviroinfo@ec.gc.ca.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication des résultats des enquêtes réalisées pour environ 12 200 substances figurant sur la Liste intérieure [alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu qu’un document sur l’approche scientifique a été élaboré conformément à l’alinéa 68b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [la Loi], et décrit une approche scientifique appliquée à environ 12 200 substances figurant sur la Liste intérieure afin de classer le risque pour l’environnement relatif de chacune en fonction de son profil de danger et d’exposition;

Attendu qu’un résumé de l’approche scientifique appliquée aux substances en vertu de l’alinéa 68b) de la Loi est annexé à la présente;

Et attendu que les résultats aideront le gouvernement du Canada à relever et à traiter plus efficacement les substances qui peuvent être préoccupantes pour l’environnement,

Avis est par la présente donné que l’approche scientifique décrite dans ce document peut être utilisée pour les futures activités de priorisation et d’évaluation préalable des substances chimiques en vertu de l’article 68 de la Loi.

Période de commentaires du public

Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, déposer auprès du ministre de l’Environnement des commentaires écrits sur les considérations scientifiques présentées dans le document sur l’approche scientifique. De plus amples renseignements sur ces considérations peuvent être obtenus sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), toute personne qui fournit des renseignements en réponse au présent avis peut demander que ces derniers soient traités de façon confidentielle.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Direction générale des sciences et de la technologie
Environnement et Changement climatique Canada
Jacqueline Gonçalves

ANNEXE

Résumé du document sur l’approche scientifique

En 2016, Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) a élaboré et publié une approche scientifique du XXIréférence e siècle pour redéfinir les priorités concernant 640 substances chimiques organiques dans le cadre de la troisième phase du Plan de gestion des produits chimiques (PGPC). Connue sous le nom de classification du risque écologique des substances organiques (CRE), cette première version de la CRE (CRE1) a été appliquée aux substances organiques qui répondaient aux critères d’une évaluation plus poussée des risques après la catégorisation des substances figurant sur la Liste intérieure (LI) réalisée par le gouvernement du Canada en 2006, au titre de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE].

Depuis, ECCC a raffiné l’approche de la CRE, ce qui a mené à la création de la deuxième version (CRE2). Le présent document sur l’approche scientifique décrit l’approche ayant mené à la CRE2 et les résultats de son application à quelque 12 200 substances organiques figurant sur la LI qui ne répondaient pas aux critères d’une évaluation plus approfondie des risques selon l’exercice de catégorisation de 2006. L’approche de la CRE2 s’appuie sur celle de la CRE1 et cherche à lever les principales incertitudes précédemment relevées dans la CRE1 par une meilleure intégration et une plus grande transparence des concepts de poids de la preuve, l’élargissement de « l’espace » toxicologique et de l’exposition utilisé pour évaluer le danger et l’exposition, la prise en compte élargie du domaine d’applicabilité du modèle, la mise à jour et la restructuration de la logique de décision régissant les règles de classification sur la base des nouveaux outils et des enseignements tirés de la CRE1, un accent accru mis sur la toxicité et la neurotoxicité pour le développement et la reproduction à long terme et l’introduction d’une cote de confiance et de gravité à l’égard des résultats de la classification de l’exposition, du danger et du risque.

La CRE2 est considérée comme une méthode de type approche intégrée en matière d’essais et d’évaluation (IATA : integrated approach to testing and assessment) à débit élevé, car elle fait appel à de nombreuses sources de « données autres » (également connues sous le nom de « nouvelles approches méthodologiques » ou NAM), notamment les données in silico, in chemico et in vitro pour compléter les sources in vivo classiques et obtenir des données probantes servant à la classification des risques. L’approche de la CRE2 regroupe de multiples sources de données sur les profils chimiques pour évaluer le danger (toxicité) et l’exposition. Ces données probantes sont comparées aux règles logiques établies pour la classification du danger, de l’exposition et du risque afin de déterminer si de futures activités d’évaluation sont justifiées. Les détails de toutes les règles de classification selon la CRE2 sont présentés dans les annexes du présent document sur l’approche scientifique, tandis que le fondement scientifique de la CRE2, figurant dans les descripteurs de profil, est présenté dans le corps du texte. Une cote de confiance et une cote de gravité sont également associées à chaque classification selon la CRE2. La cote de confiance est une mesure du consensus à l’égard des données et de leur disponibilité. La cote de gravité est une mesure du degré de danger, d’exposition ou de risque et sert à pondérer les différents résultats de la classification selon la CRE2 en vue d’éventuelles activités d’évaluation.

Des exemples de résultats d’évaluation des risques et d’activités d’évaluation ciblée (par exemple l’identification des substances actives sur le plan endocrinien, la possibilité d’évaluer les risques cumulatifs et les substitutions regrettables) sont présentés pour démontrer comment ECCC peut appliquer l’approche de la CRE2 pour planifier des travaux futurs. Les résultats de la classification des risques et les cotes de confiance et de gravité pour les quelque 12 200 substances de la LI sont contenus dans une feuille de calcul Microsoft Excel®, laquelle constitue un document d’appui au présent document sur l’approche scientifique.

Le document sur l’approche scientifique est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Publication après évaluation préalable de 21 substances du groupe des alcools inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que 17 des 21 substances énoncées dans l’annexe ci-dessous sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’un résumé de l’ébauche d’évaluation préalable des substances réalisée en application des alinéas 68b) et c) de la Loi pour 4 substances et en application de l’article 74 de la Loi pour les 17 substances restantes est ci-annexé;

Attendu qu’il est proposé de conclure que trois substances, soit le méthanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique, satisfont à au moins un des critères énoncés à l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que le méthanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique soient ajoutés à l’annexe 1 de la Loi.

Avis est également donné que les ministres ont publié le cadre de gestion des risques concernant le méthanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique pour entamer avec les parties intéressées des discussions sur l’élaboration de mesures de gestion des risques.

Attendu qu’il est proposé de conclure que les 18 substances restantes ne satisfont à aucun des critères de l’article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l’article 77 de la Loi à l’égard des 14 substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l’égard des quatre autres substances.

Avis est de plus donné que des options seront considérées afin de faire le suivi des changements dans l’exposition au 1,3-dichloropropan-2-ol (1,3-DCP).

Délai pour recevoir les commentaires du public

Dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, quiconque le souhaite peut soumettre par écrit au ministre de l’Environnement ses commentaires sur la mesure que les ministres se proposent de prendre et sur les considérations scientifiques la justifiant. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes, Ministère de l’Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à : substances@ec.gc.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l’entremise du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

Conformément à l’article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

La directrice générale
Direction des secteurs industriels et des substances chimiques
Cécile Siewe
Au nom du ministre de l’Environnement

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Résumé de l’ébauche d’évaluation préalable pour le groupe des alcools

En vertu de l’article 68 ou de l’article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE], le ministre de l’Environnement et le ministre de la Santé ont procédé à l’évaluation préalable de 21 substances collectivement appelées « groupe des alcools » dans le Plan de gestion des produits chimiques. Ces substances ont été jugées prioritaires aux fins d’évaluation, car elles répondent aux critères de catégorisation du paragraphe 73(1) de la LCPE ou ont été jugées prioritaires en raison d’autres préoccupations pour la santé humaine. Ces substances sont présentées dans le tableau ci-dessous.

D’après leur structure chimique commune, leurs propriétés dangereuses ou leurs profils d’exposition, ces alcools sont évalués en différents sous-groupes ou sous forme de substances individuelles, dans les différents chapitres du rapport.

Tableau 1. Liste des substances évaluées dans le groupe des alcools
NE CAS note 1 du tableau b3 Nom sur la Liste intérieure (nom commun ou abréviation) Nom du sous-groupe
111-27-3 Hexan-1-ol Alcools à longue chaîne
111-87-5 Octan-1-ol Alcools à longue chaîne
143-08-8 Nonan-1-ol Alcools à longue chaîne
112-30-1 Décan-1-ol Alcools à longue chaîne
112-53-8 Dodécan-1-ol Alcools à longue chaîne
112-72-1 Tétradécanol Alcools à longue chaîne
36653-82-4 Hexadécan-1-ol Alcools à longue chaîne
67762-30-5 note a du tableau b3 Alcools, C14-C18 Alcools à longue chaîne
8027-33-6 note a du tableau b3 note b du tableau b3 Alcools de lanoline S.O. — alcool individuel
124-41-4 note b du tableau b3 Méthanolate de sodium (méthylate de sodium) S.O. — alcool individuel
67-56-1 Méthanol S.O. — alcool individuel
71-36-3 Butan-1-ol S.O. — alcool individuel
108-93-0 Cyclohexanol Alcools en C6
108-11-2 4-Méthylpentan-2-ol Alcools en C6
77-99-6 Propylidynetriméthanol Alcools en C6
108-46-3 Résorcinol Alcools aromatiques
100-51-6 Alcool benzylique Alcools aromatiques
122-97-4 3-Phénylpropan-1-ol Alcools aromatiques
104-76-7 2-Éthylhexan-1-ol S.O. — alcool individuel
96-23-1 note b du tableau b3 1,3-Dichloropropan-2-ol (1,3-DCP) S.O. — alcool individuel
107-18-6 note b du tableau b3 Alcool allylique S.O. — alcool individuel

Note(s) du tableau b3

Note a du tableau b3

Cette substance est un UVCB (substance de composition inconnue ou variable, produit de réaction complexe ou matière biologique).

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Note b du tableau b3

Cette substance n’est pas visée par le paragraphe 73(1) de la LCPE, mais fait l’objet de la présente évaluation parce qu’elle a été jugée prioritaire en raison d’autres préoccupations à l’égard de la santé humaine.

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Note 1 du tableau b3

Le numéro d’enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) est la propriété de l’American Chemical Society. Toute utilisation ou redistribution, sauf si elle sert à répondre aux besoins législatifs ou si elle est nécessaire pour les rapports destinés au gouvernement du Canada lorsque des renseignements ou des rapports sont exigés par la loi ou une politique administrative, est interdite sans l’autorisation écrite préalable de l’American Chemical Society.

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Les risques écologiques associés aux substances du groupe des alcools ont été caractérisés selon l’approche de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), laquelle est une méthode fondée sur le risque qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l’exposition, et sur la prise en compte de multiples éléments de preuve ayant subi une pondération. Les profils de danger reposent principalement sur des paramètres touchant le mode d’action toxique, la réactivité chimique, les seuils de toxicité interne établis à partir du réseau trophique, la biodisponibilité et l’activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d’exposition, on retrouve le taux d’émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. La méthode utilise une matrice du risque pour attribuer à ces substances un degré de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé, en fonction de leurs profils de danger et d’exposition. D’après la conclusion de l’analyse par la méthode CRE, il est peu probable que les substances du groupe des alcools causent des effets nocifs pour l’environnement.

Compte tenu de toutes les données probantes présentées dans la présente ébauche d’évaluation préalable, les 21 alcools évalués présentent un faible risque de danger pour l’environnement. Il est proposé de conclure que les 21 substances du groupe des alcools ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l’environnement ou la diversité biologique, ou à mettre en danger l’environnement essentiel pour la vie.

Les alcools à longue chaîne sont des produits chimiques industriels, fabriqués principalement à partir de matières premières oléochimiques ou pétrochimiques. Selon les renseignements fournis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, trois des alcools à longue chaîne ont été fabriqués au Canada en 2011 et les substances visées par l’enquête ont été importées au Canada cette année-là. Ces alcools sont utilisés comme matières premières et comme agents de surface. Ils sont également utilisés dans une gamme de produits offerts aux consommateurs, comme les agents de nettoyage et les cosmétiques. Certains des alcools à longue chaîne peuvent être utilisés comme agents aromatisants alimentaires, comme composants dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire et comme additifs indirects utilisés dans les établissements de transformation des aliments. Les alcools à longue chaîne ne présentent pas un danger pour la santé humaine selon les classifications faites par des instances nationales ou internationales en fonction de leur cancérogénicité, leur génotoxicité, leur toxicité pour le développement ou leur toxicité pour la reproduction. Compte tenu de leur faible profil de danger, le risque associé aux alcools à longue chaîne pour la santé humaine devrait être faible.

Les alcools de lanoline sont des produits chimiques industriels utilisés comme intermédiaires ou comme carburant pour le biodiesel dans les installations industrielles. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, cette substance n’a pas été fabriquée au Canada en 2011, mais elle a été importée au Canada cette année-là. En ce qui concerne les produits offerts aux consommateurs, les alcools de lanoline sont largement utilisés dans la formulation de cosmétiques, et l’exposition de la population générale à cette substance se fait principalement par voie cutanée. Les alcools de lanoline ne présentent pas un danger pour la santé humaine selon les classifications faites par des instances nationales ou internationales en fonction de leur cancérogénicité, leur génotoxicité, leur toxicité pour le développement ou leur toxicité pour la reproduction. Sur la base de leur faible danger pour la santé humaine, le risque des alcools de lanoline pour la santé humaine devrait être faible.

Le méthanolate de sodium (aussi appelé méthylate de sodium) est principalement utilisé comme intermédiaire chimique dans la fabrication de produits chimiques spéciaux. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, cette substance n’a pas été fabriquée au Canada en 2011, mais elle a été importée au Canada cette année-là. Le méthanolate de sodium est très réactif dans l’eau. Cette substance ne présente pas un danger pour la santé humaine selon la classification faite par des organismes nationaux ou internationaux en fonction de sa cancérogénicité. L’effet critique du méthanolate de sodium est dû à la formation d’hydroxyde de sodium après contact avec l’humidité, ce qui entraîne une corrosivité pour la peau et les yeux en cas de contact direct et une toxicité aiguë à doses répétées par voie orale, par voie cutanée ou par inhalation. Compte tenu de l’exposition minimale de la population générale à cette substance, le risque du méthanolate de sodium pour la santé humaine devrait être faible.

Le méthanol est un produit chimique industriel qui est fabriqué et importé en grandes quantités au Canada. Le méthanol est principalement utilisé dans des applications limitées à un site ou à une industrie, le marché le plus important étant la production de formaldéhyde. Il est utilisé dans les cosmétiques, les agents de nettoyage, les adhésifs et les décapants à peinture et à vernis. Le méthanol peut être utilisé comme composant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire et c’est un additif alimentaire autorisé. Le méthanol est présent à l’état naturel dans certains aliments et boissons alcoolisées. Cette substance a été examinée par les organismes de réglementation internationaux. L’exposition au méthanol peut se faire par voie orale, par inhalation ou par voie cutanée. Les effets critiques du méthanol comprennent des effets sur le développement, notamment des malformations squelettiques chez la souris et une diminution du poids du cerveau chez le rat. Compte tenu de tous les renseignements disponibles et des voies d’exposition de la population générale, il a été déterminé que les concentrations d’exposition au méthanol par inhalation résultant de l’utilisation de certains décapants à peinture et à vernis peuvent présenter un risque pour la santé. Pour toutes les autres utilisations du méthanol, on ne s’attend pas à ce que la population générale soit exposée à des concentrations élevées de méthanol dans des conditions normales. Par conséquent, les risques pour la santé humaine liés à la présence de méthanol dans les produits autres que certains décapants à peinture et à vernis devraient être faibles.

Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, le butan-1-ol n’a pas été fabriqué au Canada en 2011, mais a été importé au Canada cette année-là. Le butan-1-ol est utilisé dans les cosmétiques, les produits de santé naturels (PSN), les médicaments en vente libre et sur ordonnance, les agents de nettoyage, les laques, les produits d’entretien automobile et comme solvant dans les produits de peinture et d’encre. Le butan-1-ol est naturellement produit au cours de la fermentation et peut également être utilisé comme agent aromatisant alimentaire et comme composant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire. L’exposition au butan-1-ol peut se faire par inhalation, par voie orale ou par voie cutanée. Les effets critiques du butan-1-ol comprennent des effets sur le développement. Une comparaison des concentrations de butan-1-ol provenant de l’utilisation de laque avec les concentrations associées aux effets sur la santé donne des marges d’exposition (ME) qui sont potentiellement inadéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.

Les alcools en C6 sont le cyclohexanol, le 4-méthylpentan-2-ol et le propylidynetriméthanol. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, les trois alcools en C6 n’ont pas été fabriqués au Canada au-delà du seuil de 100 kg en 2011, mais ont été importés au Canada cette année-là. Ces substances sont utilisées comme solvants dans la production de polymères et de résines et dans l’exploitation minière. Dans les produits disponibles aux consommateurs, elles peuvent être utilisées dans les peintures ou glaçures pour céramique, les produits d’entretien automobile, les adhésifs et les produits d’étanchéité, et les cosmétiques. En outre, les alcools en C6 peuvent être utilisés comme composant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire et être présents comme additifs indirects dans les établissements de transformation des aliments. Ils peuvent également être utilisés comme agents aromatisants alimentaires. La population générale peut être exposée à ces substances, principalement par absorption cutanée des agents de nettoyage et par inhalation. Ces substances n’ont pas été considérées comme présentant un risque élevé pour la santé humaine sur la base de classifications faites par des organismes nationaux ou internationaux en fonction de leur cancérogénicité, leur génotoxicité, leur toxicité pour le développement ou leur toxicité pour la reproduction. Une comparaison des concentrations d’exposition aux alcools en C6 auxquelles la population générale peut être exposée avec les concentrations associées aux effets sur la santé démontre que les ME pour l’exposition au cyclohexanol et au propylidynetriméthanol sont jugées adéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.

Les alcools aromatiques comprennent le résorcinol, l’alcool benzylique et le 3-phénylpropan-1-ol. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, le résorcinol et l’alcool benzylique ont été fabriqués au Canada en 2011, mais le 3-phénylpropan-1-ol n’a pas été fabriqué au Canada au-delà du seuil de 100 kg. Ces trois alcools ont été importés au Canada. Le résorcinol et l’alcool benzylique sont principalement utilisés comme solvants dans la production de polymères et de résines et dans l’exploitation minière. Dans les produits disponibles aux consommateurs, les alcools aromatiques sont utilisés dans les produits pour l’automobile, les produits d’entretien ménager, les produits de construction et de peinture, les cosmétiques et les PSN, ainsi que dans les médicaments en vente libre et sur ordonnance. Les alcools aromatiques peuvent également être utilisés comme agents aromatisants alimentaires, et l’alcool benzylique est un additif alimentaire autorisé. La population générale peut être exposée à ces substances, principalement par voie cutanée et par inhalation. Les effets critiques de l’alcool benzylique sont des effets sur le système nerveux, et ceux du résorcinol et du 3-phénylpropan-1-ol sont des effets sur la reproduction et/ou le développement. Une comparaison des concentrations d’alcool benzylique présentes dans certains cosmétiques et PSN auxquelles la population générale peut être exposée avec les concentrations associées aux effets sur la santé indique que les ME pour ces expositions sont potentiellement inadéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé. Une comparaison des concentrations de résorcinol et de 3-phénylpropan-1-ol auxquelles la population générale peut être exposée avec les concentrations associées aux effets sur la santé démontre que les ME pour l’exposition au résorcinol et au 3-phénylpropan-1-ol sont jugées adéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.

Le 2-éthylhexan-1-ol est présent à l’état naturel dans plusieurs aliments. Il peut être utilisé comme agent aromatisant alimentaire et comme composant dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, cette substance n’a pas été fabriquée au Canada en 2011, mais a été importée au Canada cette année-là. Cette substance peut être formée lors du traitement thermique de certains aliments. Ces aliments comprennent la sauce soja et les produits à base de soja, la viande et les produits carnés, ainsi que les aliments contenant des produits protéiques hydrolysés. L’effet critique sur la santé du 2-éthylhexan-1-ol était une diminution des concentrations d’enzymes sériques. Une comparaison des concentrations de 2-éthylhexan-1-ol auxquelles la population générale peut être exposée avec les concentrations associées aux effets sur la santé indique que les ME sont adéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.

Le 1,3-dichloropropan-2-ol (ci-après appelé le 1,3-DCP) est un composé d’origine anthropique. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, cette substance a été fabriquée et importée au Canada en 2011. Les estimations moyenne et maximale de l’exposition orale au 1,3-DCP par diverses sources alimentaires, établies en 2006 par le Comité mixte (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture / Organisation mondiale de la santé) d’experts des additifs alimentaires ont été utilisées pour la présente évaluation. Ces estimations, qui correspondent au scénario le plus défavorable, sont jugées prudentes. Une comparaison des concentrations de 1,3-DCP auxquelles la population générale peut être exposée par les aliments avec les concentrations associées aux effets sur la santé démontre que les ME pour cette substance sont jugées adéquates pour rendre compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.

Bien que l’exposition de la population générale au 1,3-DCP ne soit pas préoccupante aux concentrations actuelles, on estime que cette substance présente un effet préoccupant pour la santé en raison de sa désignation comme substance cancérogène du groupe 2B par le Centre international de recherche sur le cancer. Par conséquent, l’exposition pourrait devenir préoccupante pour la santé humaine si elle devait augmenter. Des options sont envisagées pour établir des activités de suivi afin de surveiller les changements dans l’exposition au 1,3-DCP.

L’alcool allylique est utilisé par l’industrie pour la synthèse du glycérol et d’autres produits chimiques spécialisés. Selon les renseignements soumis en réponse à une enquête menée en vertu de l’article 71 de la LCPE, l’alcool allylique n’a pas été fabriqué au Canada en 2011, mais a été importé au Canada cette année-là. Il peut être utilisé dans la fabrication de matériaux d’emballage alimentaire. Cette substance est présente à l’état naturel dans la chair de crabe, les moules en décomposition et par l’activation des enzymes lors du broyage de l’ail. Elle peut également être formée par l’hydrolyse d’esters allyliques utilisés comme agents aromatisants alimentaires. Les estimations de l’exposition à cette substance par les aliments sont basées sur la concentration mesurée d’alcool allylique dans différentes catégories d’aliments. Une comparaison des concentrations d’alcool allylique auxquelles la population générale peut être exposée avec les concentrations associées aux effets sur la santé démontre que les ME pour cette substance sont jugées adéquates pour tenir compte des incertitudes dans les bases de données sur l’exposition et sur les effets sur la santé.

À la lumière des renseignements contenus dans la présente ébauche d’évaluation préalable, il est proposé de conclure que le méthanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique satisfont aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car ils pénètrent dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

De plus, il est proposé de conclure que les 18 autres substances du groupe des alcools ne satisfont pas aux critères énoncés à l’alinéa 64c) de la LCPE, car elles ne pénètrent pas dans l’environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale proposée

Par conséquent, il est proposé de conclure que le méthanol, le butan-1-ol et l’alcool benzylique satisfont à un ou plusieurs des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE et que les 18 autres substances du groupe des alcools ne satisfont à aucun des critères énoncés à l’article 64 de la LCPE.

Il est également proposé de conclure que le méthanol répond aux critères de persistance, mais non de bioaccumulation et que le butan-1-ol et l’alcool benzylique ne répondent pas aux critères de persistance et de bioaccumulation énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.

Considérations dans le cadre d’un suivi

Bien que l’exposition de la population générale au 1,3-DCP ne soit pas une source d’inquiétude aux niveaux actuels, cette substance est associée à des effets préoccupants. Par conséquent, il pourrait y avoir des préoccupations si l’exposition augmentait. Des mesures sont actuellement considérées pour faire le suivi des changements dans les tendances en matière d’exposition ou d’utilisation commerciale.

Les intervenants devraient fournir, pendant la période de commentaires du public de 60 jours sur l’ébauche d’évaluation préalable, toute information concernant la substance qui pourrait aider dans le choix de l’activité de suivi appropriée. L’information peut inclure celle sur de nouvelles importations, fabrications ou utilisations, réelles ou planifiées, de cette substance, si cette information n’a pas préalablement été soumise aux ministres.

L’ébauche d’évaluation préalable et le document sur le cadre de gestion des risques pour ces substances sont accessibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CANNABIS

Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis : Augmentation des prix visés aux articles 3, 4 et 5

L’Arrêté sur les prix à payer à l’égard du cannabis (DORS/2018-198) a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 17 octobre 2018 et est entré en vigueur à la même date.

L’article 2 de l’Arrêté prévoit que « les prix visés aux articles 3 à 5 sont rajustés le 1er avril de chaque exercice en fonction du taux de variation sur douze mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique, et sont arrondis au dollar supérieur. »

Avis est par les présentes donné que les prix suivants seront rajustés en fonction de l’Indice des prix à la consommation de 2021 de 3,4 % à compter du 1er avril 2022.

Tableau 1 : Frais à ajuster à partir du 1er avril 2022
Description du prix Prix actuel Prix rajusté
Examen préalable d’une demande de licence de micro-culture 1 706 $ 1 765 $
Examen préalable d’une demande de licence de culture standard 3 411 $ 3 527 $
Examen préalable d’une demande de licence de culture en pépinière 1 706 $ 1 765 $
Examen préalable d’une demande de licence de micro-transformation 1 706 $ 1 765 $
Examen préalable d’une demande de licence de transformation standard 3 411 $ 3 527 $
Examen préalable d’une demande de licence de vente à des fins médicales 3 411 $ 3 527 $
Demande d’habilitation de sécurité 1 722 $ 1 781$
Demande de permis d’importation ou d’exportation 636 $ 658 $

Le directeur général
Direction de la politique stratégique
Direction générale des substances contrôlées et du cannabis
John Clare

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Arrêté d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19

Attendu que le ministre de la Santé estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement,

À ces causes, le ministre de la Santé, en vertu du paragraphe 30.1(1)référence a de la Loi sur les aliments et droguesréférence b, prend l’Arrêté d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 21 février 2022

Le ministre de la Santé
Jean-Yves Duclos

Arrêté d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

autorité réglementaire étrangère
Organisme gouvernemental ou toute autre entité, ailleurs qu’au Canada, qui est habilité à contrôler la fabrication, l’utilisation ou la vente d’instruments médicaux dans le territoire relevant de sa compétence et qui peut prendre des mesures d’exécution pour veiller à ce que les instruments médicaux qui y sont commercialisés satisfassent aux exigences légales qui s’appliquent. (foreign regulatory authority)
incident
Incident qui met en cause un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 et qui, selon le cas :
  • a) est lié à une défaillance de l’instrument, à une dégradation de sa qualité ou de son efficacité ou à un étiquetage ou à un mode d’emploi défectueux;
  • b) a entraîné la mort ou une détérioration grave de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne, ou serait susceptible de le faire s’il se reproduisait. (incident)
instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19
S’entend de tout instrument médical fabriqué ou vendu en vue d’être utilisé à l’égard du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2) ou présenté comme pouvant l’être. (COVID-19 medical device)
Liste d’instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire
S’entend du document intitulé Liste d’instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire relativement à la pandémie de la COVID-19, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (List of Medical Devices for Expanded Use)
Règlement
Le Règlement sur les instruments médicaux. (Regulations)

Terminologie

(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes du présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Champ d’application

Importation et vente

2 (1) La partie 1 du Règlement, à l’exception des dispositions visées au paragraphe (2), ne s’applique pas à l’importation et à la vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 si les conditions suivantes sont réunies :

Application du Règlement

(2) Les dispositions ci-après du Règlement s’appliquent à l’importation et à la vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 si les conditions mentionnées aux alinéas (1)a) à d) sont réunies :

Instrument médical de classe I — Importation

(3) Malgré l’alinéa (2)a), le paragraphe 44(3) du Règlement ne s’applique pas à la personne qui importe du fabricant un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 de classe I.

Dispositions générales

Suspension ou annulation de la licence d’établissement

3 L’importateur ou le distributeur ne peut importer ou vendre un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 si, selon le cas :

Demande d’autorisation

4 (1) La demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 contient suffisamment de renseignements et de matériel pour permettre au ministre d’évaluer s’il doit délivrer l’autorisation, notamment :

Instruments de classe III et IV

(2) Dans le cas d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 de classe III ou IV, la demande doit en outre contenir les renseignements et le matériel suivants :

Autorité réglementaire étrangère

(3) Malgré le paragraphe (1) et, le cas échéant, le paragraphe (2), la demande n’a pas à être accompagnée des renseignements et du matériel visés à l’alinéa (1)g) et, le cas échéant, de ceux visés au paragraphe (2), si le demandeur fournit des renseignements démontrant que la vente de l’instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 est autorisée par une autorité réglementaire étrangère et que l’autorisation n’a pas été suspendue.

Délivrance

5 Le ministre délivre l’autorisation d’importation ou de vente si les exigences suivantes sont remplies :

Modification

6 Il est interdit de vendre un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 pour lequel une autorisation d’importation ou de vente a été délivrée et n’a pas été annulée, lorsqu’un des éléments visés aux paragraphes 4(1) et, le cas échéant, 4(2), diffère sensiblement des renseignements ou du matériel contenus dans la demande d’autorisation, à moins que les conditions ci-après ne soient réunies :

Conditions

7 Le ministre peut, en tout temps, assortir de conditions l’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 ou modifier ces conditions.

Annulation

8 Le ministre peut, par avis motivé, annuler l’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Renseignements supplémentaires et matériel

9 Le ministre peut demander à la personne qui a déposé une demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 ou qui est titulaire d’une telle autorisation de lui fournir les renseignements supplémentaires ou le matériel, notamment les échantillons, qui lui sont nécessaires pour évaluer s’il convient de délivrer, de modifier ou d’annuler l’autorisation.

Étiquetage

10 Il est interdit d’importer ou de vendre un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19, sauf s’il est accompagné d’une étiquette qui porte les renseignements suivants :

Étiquette — renseignements en français ou en anglais

11 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les renseignements visés à l’article 10 doivent figurer sur l’étiquette au moins en français ou en anglais.

Mode d’emploi — autre langue officielle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si, au moment de la vente, le mode d’emploi ne figure sur l’étiquette que dans l’une des langues officielles, le fabricant doit, à la demande de l’acheteur, le mettre à la disposition de celui-ci dans les plus brefs délais dans l’autre langue officielle.

Certains renseignements en français et en anglais

(3) En ce qui concerne les instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 pour la vente au grand public, les renseignements visés aux alinéas 10a) et e) à j) doivent figurer sur l’étiquette au moins en français et en anglais.

Importation — copie de l’autorisation

12 Toute expédition d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 importés au Canada est accompagnée d’une copie de l’autorisation d’importation.

Signalement d’incidents

13 Le titulaire d’une autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 doit, au plus tard dix jours après avoir pris connaissance d’un incident survenu au Canada, signaler l’incident au ministre et en préciser la nature et les circonstances.

Usage supplémentaire

14 La partie 1 du Règlement ne s’applique pas à l’importation ou à la vente d’un instrument médical ou d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 qui figure à la colonne 1 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire et dont l’usage supplémentaire figure à la colonne 2 si les conditions ci-après sont réunies :

Renseignements supplémentaires

15 Le ministre publie sur un site Web du gouvernement du Canada des renseignements supplémentaires relativement à l’usage supplémentaire d’un instrument médical ou d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19, notamment :

Demande de renseignements

16 (1) Le ministre peut demander au titulaire d’une homologation relative à un instrument médical ou au titulaire d’une autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 de lui fournir les renseignements dont le titulaire dispose ou auxquels il a un accès raisonnable relativement à l’usage supplémentaire figurant à la colonne 2 de la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire en ce qui a trait à un instrument figurant à la colonne 1.

Obligation de fournir les renseignements

(2) Le titulaire de l’homologation ou de l’autorisation transmet par voie électronique les renseignements demandés en la forme précisée ou jugée acceptable par le ministre et dans le délai fixé par celui-ci. Le délai est d’au moins vingt-quatre heures à compter du moment où la demande est faite, sauf si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un risque grave et imminent de préjudice à la santé humaine.

Dispositions transitoires

Définition de arrêté d’urgence no 2

17 Aux articles 18 à 25, arrêté d’urgence no 2 s’entend de l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, pris par le ministre le 1er mars 2021 et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 mars 2021.

Demande d’autorisation

18 Toute demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 déposée auprès du ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date est réputée être une demande d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 déposée au titre du présent arrêté d’urgence.

Autorisation

19 Toute autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 délivrée par le ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence et qui n’a pas été annulée avant cette date est réputée être une autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 délivrée au titre du présent arrêté d’urgence.

Demande de modification

20 Toute demande de modification d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 déposée auprès du ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date est réputée être une demande de modification d’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 déposée au titre du présent arrêté d’urgence.

Autorisation modifiée

21 Toute autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 modifiée par le ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté et qui n’a pas été annulée avant cette date est réputée être une autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 modifiée dans la même mesure au titre du présent arrêté d’urgence.

Conditions

22 Toute condition dont le ministre a assorti l’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence est réputée être une condition dont le ministre a assorti l’autorisation d’importation ou de vente d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 au titre du présent arrêté d’urgence.

Demande — renseignements supplémentaires et matériel

23 Toute demande faite par le ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence en vue d’obtenir des renseignements supplémentaires ou du matériel, notamment des échantillons, est réputée être une demande de renseignements supplémentaires ou de matériel au titre du présent arrêté d’urgence.

Usage supplémentaire

24 Les instruments médicaux et les instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, leurs usages supplémentaires ainsi que les renseignements supplémentaires relatifs à ces usages figurant sur la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence sont réputés figurer sur cette liste au titre du présent arrêté d’urgence.

Demande — usage supplémentaire

25 Toute demande faite par le ministre au titre de l’arrêté d’urgence no 2 avant la date de prise du présent arrêté d’urgence en vue d’obtenir des renseignements relatifs à l’usage supplémentaire d’un instrument médical ou d’un instrument médical destiné à être utilisé à l’égard de la COVID-19 figurant sur la Liste d’instruments médicaux destinés à un usage supplémentaire est réputée être une demande de renseignements relatifs à l’usage supplémentaire au titre du présent arrêté d’urgence.

Abrogation

26 L’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, pris par la ministre de la Santé le 1er mars 2021 et publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 20 mars 2021, est abrogé.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’arrêté d’urgence.)

Proposition

L’Arrêté d’urgence no 3 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (le troisième arrêté d’urgence) a été pris par le ministre de la Santé le 21 février 2022, conformément au paragraphe 30.1(1) de la Loi sur les aliments et drogues (la Loi). Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence si une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la santé, la sécurité ou l’environnement.

L’Arrêté d’urgence concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (le premier arrêté d’urgence) a été pris le 18 mars 2020. Il a été approuvé par le gouverneur en conseil (GEC) le 24 mars 2020. Il a été abrogé le 1er mars 2021 et remplacé par l’Arrêté d’urgence no 2 concernant l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (le second arrêté d’urgence), qui a été approuvé par le GEC le 15 mars 2021. Le troisième arrêté d’urgence abroge le second arrêté d’urgence.

Le troisième arrêté d’urgence maintient toute la souplesse offerte par le second arrêté d’urgence, y compris la prise en compte des besoins urgents en matière de santé publique. Cette souplesse est nécessaire pour évaluer les données probantes qui démontrent la sûreté et l’efficacité des instruments médicaux. Le troisième arrêté d’urgence permet également l’importation et la vente d’instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 qui étaient autorisés en vertu des arrêtés d’urgence précédents.

Conformément à l’alinéa 30.1(2)a) de la Loi, le troisième arrêté d’urgence restera en vigueur pendant 14 jours, à moins qu’il ne soit approuvé par le GEC, auquel cas il demeurera en vigueur pendant un an au maximum.

Objectif

Le troisième arrêté d’urgence appuie les efforts que le Canada déploie à l’heure actuelle en réponse au risque important que la COVID-19 continue de poser pour la santé et la sécurité des Canadiens. Il contribue à protéger la chaîne d’approvisionnement des instruments médicaux du Canada en :

Contexte

COVID-19

La COVID-19 est une maladie respiratoire infectieuse causée par une souche du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2). L’infection par la COVID-19 est connue pour provoquer des symptômes respiratoires, de la fièvre, de la toux, un essoufflement et des difficultés respiratoires. Dans les cas les plus graves, elle peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré une pandémie mondiale liée à la COVID-19 le 11 mars 2020, et la COVID-19 touche maintenant la majorité des pays du monde. Selon le COVID-19 Dashboard by the text-center for Systems Science and Engineering at Johns Hopkins University (disponible en anglais seulement), il y a eu plus de 379 millions de cas et plus de 5,6 millions de personnes ont perdu la vie. Selon la mise à jour sur l’éclosion du gouvernement du Canada, le nombre des cas confirmés au Canada au 1er février 2022 a dépassé les 3 millions et au Canada toujours, plus de 33 000 personnes ont perdu la vie. Cependant, la situation continue d’évoluer et de changer.

Dès le début, la pandémie de COVID-19 a créé des difficultés dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, y compris une demande sans précédent pour certains instruments médicaux. Les fabricants et importateurs d’instruments médicaux se sont adaptés rapidement pour répondre à la demande d’instruments destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19. De nouveaux fabricants sont également intervenus pour créer une capacité supplémentaire.

À l’échelle mondiale, les efforts pour déterminer les moyens de contenir la pandémie, prévenir la propagation du virus et développer des traitements et des thérapies efficaces contre la maladie continuent d’avancer.

Réponse du gouvernement du Canada

La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité absolue du gouvernement du Canada pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement a donc pris des mesures pour fournir un moyen plus rapide d’autoriser l’importation et la vente au Canada d’instruments médicaux utilisés pour diagnostiquer, traiter, atténuer ou prévenir la COVID-19.

Le premier et le second arrêtés d’urgence ont été efficaces. Par exemple, plus de 770 autorisations ont été délivrées pour des instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19, y compris 107 instruments de dépistage, comme les trousses de dépistage rapide, et plus de 660 instruments médicaux autres que les instruments de dépistage, tels que l’équipement de protection individuelle. Cette voie d’autorisation pour les instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 a également contribué à protéger la chaîne d’approvisionnement des instruments médicaux du Canada. Elle l’a fait en facilitant le maintien à l’accès rapide à des instruments médicaux liés à la COVID-19 sûrs et efficaces pour les travailleurs de la santé et les autres Canadiens.

Santé Canada avait auparavant avisé les intervenants au sujet de l’approche envisagée pour introduire les réglementation en matière de transition. Cette approche aurait cessé la voie d’autorisation accélérée, mais étendu les autorisations actuelles jusqu’à ce que l’industrie soit en mesure de respecter certaines exigences pour la transition vers le Règlement sur les instruments médicaux.

À mesure que la pandémie évolue, le gouvernement du Canada continue d’évaluer l’approvisionnement des instruments médicaux du Canada. Avec l’émergence de variants tels qu’Omicron, l’une des meilleures options pour combattre la propagation du virus et gérer ses risques consiste à maintenir la souplesse offerte par la voie d’autorisation accélérée afin de continuer à offrir un accès rapide aux instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19.

Par conséquent, Santé Canada a déterminé qu’à l’heure actuelle un troisième arrêté d’urgence est nécessaire pour continuer à combler les besoins des Canadiens et de l’industrie, en permettant un accès plus rapide aux instruments médicaux prioritaires destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 (par exemple les trousses de dépistage, les masques N95), plutôt qu’une transition vers le Règlement sur les instruments médicaux, tel que cela avait été communiqué plus tôt.

Les outils et la souplesse des arrêtés d’urgence précédents qui ont été utilisés pour autoriser l’importation et la vente d’instruments médicaux sont les moyens les plus efficaces de fournir une voie accélérée pour les instruments destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19. La voie de l’arrêté d’urgence aide les travailleurs de la santé et les autres personnes à accéder aux instruments dont ils ont besoin.

Répercussions

Exigences de l’arrêté d’urgence précédent qui ont été maintenues

Comme le second arrêté d’urgence, le troisième arrêté d’urgence crée une voie d’autorisation accélérée pour les instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19. De cette manière, les Canadiens ont un accès ininterrompu aux instruments médicaux destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19.

Le troisième arrêté d’urgence s’applique à toutes les classes d’instruments médicaux et prévoit trois mécanismes d’autorisation suivants :

Le troisième arrêté d’urgence permet toujours au ministre de déterminer le niveau des données probantes exigées pour démontrer la sûreté et l’efficacité des instruments autorisés en vertu de l’arrêté d’urgence, compte tenu du besoin urgent en matière de santé publique. De plus, le nouvel arrêté d’urgence continue à :

De plus, toutes les demandes en suspens à l’expiration de l’arrêté d’urgence précédent seront examinées en vertu du troisième arrêté d’urgence.

Tous les instruments destinés à être utilisés à l’égard de la COVID-19 autorisés sont soumis aux exigences applicables après la mise en marché. Celles-ci comprennent le signalement des incidents, la déclaration des rappels volontaires et les exigences relatives à la tenue de registres concernant la distribution.

Le ministre maintient également le pouvoir :

Santé Canada continuera de surveiller la sûreté et l’efficacité des instruments autorisés à être utilisés à l’égard de la COVID-19. Cette démarche consiste entre autres à prendre des mesures immédiates, par exemple en annulant des autorisations si cela est nécessaire, pour protéger la santé et la sécurité des personnes.

Les fabricants d’instruments médicaux autorisés en vertu du troisième arrêté d’urgence ne seront pas tenus de payer des frais d’évaluation et de modification, ni des frais liés au droit de vente.

Consultation

La conception d’ensemble du second arrêté d’urgence se retrouve dans le troisième arrêté d’urgence. À ce titre, les renseignements recueillis dans le cadre de la consultation ciblée par courriel effectuée du mois de novembre 2020 au mois de janvier 2021 pour le développement du second arrêté d’urgence et des règlements afférents en matière de transition ont contribué à orienter l’élaboration du troisième arrêté d’urgence. Ce processus de consultation comprenait aussi deux webinaires auprès des intervenants, ainsi qu’une présentation lors de la Regulatory MedTech Conference (conférence MedTech sur la réglementation). Le courriel concernant cette consultation a été envoyé à 9 000 intervenants, entre autres :

Les ministères du gouvernement fédéral, les provinces et les territoires ont été consultés au sujet de l’élaboration du second arrêté d’urgence. De plus, le premier et le second arrêtés d’urgence étaient en vigueur et avaient été rendus publics depuis près de deux ans avant que le troisième arrêté d’urgence entre en vigueur. Santé Canada n’a reçu aucun autre commentaire de l’extérieur des groupes d’intervenants susmentionnés concernant les arrêtés d’urgence.

Santé Canada a reçu un total de 72 réponses de la part des intervenants. En ce qui a trait aux commentaires se rapportant aux approches politiques adoptées dans le second arrêté d’urgence, les répondants étaient généralement en faveur des dispositions. Certains intervenants ont donné des raisons particulières pour lesquelles ils étaient favorables au premier arrêté d’urgence, telles que :

De plus, les répondants ont formulé des commentaires sur les exigences contenues dans le second arrêté d’urgence concernant l’étiquetage bilingue. Même si la plupart des répondants n’ont pas exprimé de préoccupations importantes quant au respect de ces exigences contenues dans le second arrêté d’urgence, certains fabricants étrangers ont manifesté de l’inquiétude. L’exigence relative à l’étiquetage bilingue est justifiée par le besoin de surveiller l’industrie et le fait que cette exigence existe en vertu du Règlement sur les instruments médicaux. Pour atténuer ces préoccupations, Santé Canada a prévu des périodes de transition dans le second arrêté d’urgence pour contribuer à alléger le fardeau de l’industrie. L’exigence relative à l’étiquetage bilingue est maintenant en vigueur depuis le 1er mars 2021, et les périodes de transition sont désormais écoulées.

Compte tenu des commentaires des intervenants obtenus lors des consultations par courriel et des webinaires, aucune autre modification n’a été apportée au second arrêté d’urgence. Le troisième arrêté d’urgence maintient toute la souplesse du second arrêté d’urgence.

Santé Canada a aussi informé les provinces, les territoires, les autres ministères fédéraux et les intervenants de ses projets concernant le troisième arrêté d’urgence.

Personne-ressource

Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
Indice de l’adresse : 3000A
Holland Cross, bureau P2108
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Courriel : lrm.consultations-mlr@hc-sc.gc.ca

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

CODE CRIMINEL

Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales

En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente les personnes suivantes du service de police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes digitales :

Ottawa, le 1er mars 2022

Le directeur général par intérim
Secteur de la prévention du crime
Darryl Sitka

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 55 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 55 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence c et 4.9référence d, des alinéas 7.6(1)a)référence e et b)référence f et de l’article 7.7référence g de la Loi sur l’aéronautiqueréférence h;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence h, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence i de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence i de la Loi sur l’aéronautique référence h, prend l’Arrêté d’urgence no 55 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 23 février 2022

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d’urgence no 55 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
agent de contrôle
Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
exploitant d’un aérodrome
S’agissant d’un aérodrome où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator of an aerodrome)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
terrains de l’aérodrome
À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 1, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs ou à l’exploitation d’un aérodrome et qui sont situées à l’aérodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
variant préoccupant
Tout variant du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) désigné comme un variant préoccupant par l’Organisation mondiale de la santé. (variant of concern)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Définition de personne entièrement vaccinée

(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausse confirmation

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
agent de quarantaine
Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Fausse confirmation

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de dix jours

10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de dix jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Lieu de l’essai — extérieur du Canada

(1.1) L’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa (1)a) doit être effectué à l’extérieur du Canada.

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a) et du paragraphe (1.1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays, selon ce que conclut le ministre de la Santé, qui est aux prises avec l’apparition d’un variant préoccupant ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’il est aux prises avec l’apparition d’un tel variant.

Preuve — protocole d’essai alternatif

13.1 Malgré les paragraphes 13(1) et (1.1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.

Preuve — éléments

14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1

Vaccination – vols en partance d’un aérodrome au Canada

Application

17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Interdiction — personne

17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception — étranger

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :

Contenu de la demande

(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :

Moment de la demande

(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien au plus tard, selon le cas :

Circonstances spéciales

(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1).

Contenu du document

(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

Tenue de registre

17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Copies des demandes

17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date de délivrance du document visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.

Demande du ministre

(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Demande de présenter la preuve — transporteur aérien

17.7 Avant de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :

[17.8 réservé]

Présentation de la preuve

17.9 Toute personne est tenue de présenter au transporteur aérien, sur demande de celui-ci, la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments

17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat

17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux sous-alinéas 17.3(2)c)(i) ou (ii).

Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments

(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)

17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)

(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)

(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)

(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)

(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un gouvernement ou une entité non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)

(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaître comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)

(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrée au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)

(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)

(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa D-1, O-1 ou C-1 de la personne.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)

(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :

Renseignements faux ou trompeurs

17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

Preuve fausse ou trompeuse

(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre — renseignements

17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande et l’avis comprend les éléments suivants :

Avis au ministre — preuve

(2) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Interdiction — transporteur aérien

17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.

[17.16 réservé]

Tenue de registre — transporteur aérien

17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15 :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

[17.18 et 17.19 réservés]

Politique à l’égard de la vaccination obligatoire

Application

17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

Définition de personne concernée

17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

Activités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :

Politique globale — exploitant d’un aérodrome

17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit, à la fois :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, ne soit délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, ne soit délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, ne soit délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA

17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA

17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application des alinéas (2)c) et d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Demande du ministre — politique

17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

Demande du ministre — mise en œuvre

(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aérodromes au Canada

Application

17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Interdiction

17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

Présentation de la preuve

17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un aérodrome la preuve suivante :

Demande de présenter la preuve

17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).

Déclaration

17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle elle a signé la déclaration et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Présentation de la preuve

(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Tenue de registre — suspensions

17.35 (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Interdiction

17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la zone réglementée.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une personne à une zone réglementée avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de cette personne ainsi que de la date à laquelle l’accès lui a été refusé et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(3) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui s’en est vu refuser l’accès en application du paragraphe (1) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle présente la preuve demandée ou la déclaration signée.

Preuve fausse ou trompeuse

17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Tenue de registre — refus d’accès

17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Exigence – établissement et mise en œuvre

17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 54 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 10 février 2022, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) CYHZ
Hamilton (aéroport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF
La Grande Rivière CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international de Mirabel) CYMX
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Montréal (St-Hubert) CYHU
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aéroport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) CYTZ
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Vancouver (Coal Harbour) CYHC
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 2

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Ministères et établissements publics

Nom

ANNEXE 3

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 13.1 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 17.2   25 000
Paragraphe 17.3(1) 5 000  
Paragraphe 17.4(1)   25 000
Paragraphe 17.5(1)   25 000
Paragraphe 17.5(2)   25 000
Paragraphe 17.5(3)   25 000
Paragraphe 17.6(1)   25 000
Paragraphe 17.6(2)   25 000
Article 17.7   25 000
Article 17.9 5 000  
Paragraphe 17.13(1) 5 000  
Paragraphe 17.13(2) 5 000  
Paragraphe 17.14(1)   25 000
Paragraphe 17.14(2)   25 000
Article 17.15   25 000
Paragraphe 17.17(1)   25 000
Paragraphe 17.17(2)   25 000
Paragraphe 17.17(3)   25 000
Paragraphe 17.22(1)   25 000
Paragraphe 17.24(1)   25 000
Paragraphe 17.25(1)   25 000
Paragraphe 17.25(2)   25 000
Paragraphe 17.31(1) 5 000  
Article 17.32 5 000  
Article 17.33   25 000
Paragraphe 17.34(3)   25 000
Paragraphe 17.34(4) 5 000  
Paragraphe 17.34(5)   25 000
Paragraphe 17.35(1)   25 000
Paragraphe 17.35(2)   25 000
Paragraphe 17.35(3)   25 000
Paragraphe 17.36(1)   25 000
Paragraphe 17.36(2)   25 000
Paragraphe 17.36(3)   25 000
Article 17.37 5 000  
Article 17.38   25 000
Paragraphe 17.39(1)   25 000
Paragraphe 17.39(2)   25 000
Paragraphe 17.39(3)   25 000
Article 17.40   25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

AFFAIRES MONDIALES CANADA

Avis d’intention de mener des évaluations d’impact, notamment une évaluation environnementale préliminaire et une analyse comparative entre les sexes plus, sur un accord de libre-échange entre le Canada et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est

Le 24 novembre 2021, le gouvernement a informé la Chambre des communes de son intention d’entamer des négociations en vue d’un accord de libre-échange (ALE) entre le Canada et l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). Le gouvernement du Canada a tenu de vastes consultations publiques du 1er septembre au 16 octobre 2018 afin de solliciter l’opinion générale des Canadiens sur un ALE entre le Canada et l’ANASE. Un résumé des commentaires reçus a été publié dans le site Web d’Affaires mondiales Canada.

Le gouvernement sollicite en outre l’opinion des Canadiens sur les répercussions et possibilités potentielles d’un ALE entre le Canada et l’ANASE en matière d’environnement — notamment en ce qui a trait aux changements dans les émissions de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques — et ce, afin d’orienter une évaluation environnementale préliminaire. Le gouvernement se penchera également sur les enjeux liés au genre et à la diversité en procédant à une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+).

Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, Affaires mondiales Canada effectue des évaluations environnementales (EE) pour toutes les négociations portant sur le commerce et l’investissement au moyen d’un processus qui nécessite une coordination interministérielle et des consultations publiques. Voici les objectifs de l’EE des accords commerciaux :

Le Canada tient également à promouvoir l’inclusion et l’égalité des genres dans ses ALE, comme le prévoient l’approche inclusive à l’égard du commerce et la Stratégie de diversification des exportations du Canada. Le gouvernement veille à ce que toutes les initiatives commerciales s’appuient sur une ACS+, processus analytique visant à examiner les effets des initiatives sur divers groupes de personnes au Canada, lequel tient compte du genre et d’autres facteurs d’identité comme l’âge, l’éducation, la langue, la religion, la culture, l’ethnicité, l’emplacement géographique, le revenu, l’orientation sexuelle, la capacité, etc.

Les consultations publiques constituent une étape importante du processus, car elles contribuent à orienter les évaluations préliminaires des effets des négociations de l’ALE entre le Canada et l’ANASE et sont utilisées pour aider les négociateurs canadiens dans le processus de négociation. Après la conclusion des négociations et avant la ratification de l’accord, des versions définitives du rapport d’évaluation des répercussions économiques, du rapport d’EE et du rapport d’ACS+ seront préparées pour évaluer les répercussions éventuelles des résultats des négociations sur l’environnement, la main-d’œuvre, le genre et l’inclusion.

Le gouvernement du Canada sollicite les points de vue des peuples autochtones, des parties prenantes de l’industrie, des organisations non gouvernementales et de tous les Canadiens que la question intéresse. Les parties intéressées sont invitées à exprimer leur point de vue d’ici le 26 avril 2022. Veuillez noter que toute information reçue dans le cadre de cette consultation sera considérée comme publique, sauf indication contraire.

Veuillez tenir compte des questions suivantes dans le cadre de la préparation des mémoires :

Les mémoires soumis doivent contenir les éléments suivants :

Les présentations peuvent être envoyées par la poste ou par courriel :

Négociations commerciales — Accords commerciaux et Secrétariat de l’ACEUM (TCT)
Affaires mondiales Canada
111, promenade Sussex
Ottawa (Ontario)
K1N 1J1
Courriel : consultations@international.gc.ca

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no DGOGS-001-22 — Consultation sur les modifications aux exigences s’appliquant aux titulaires de licence de spectre en matière de présentation de renseignements techniques sur les emplacements

Le présent avis a pour objet d’annoncer le processus de consultation intitulé DGOGS-001-22, Consultation sur les modifications aux exigences s’appliquant aux titulaires de licence de spectre en matière de présentation de renseignements techniques sur les emplacements. Ce processus de consultation apportera des modifications à la CPC-2-1-23 — Procédure de délivrance de licences de spectre pour les services terrestres d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), qui est entrée en vigueur en octobre 2015.

Présentation de commentaires

Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 1er avril 2022. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l’adresse ic.spectrumoperations-operationsduspectre.ic@canada.ca. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE. ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d’autres parties. Ces réponses seront acceptées dans les 14 jours suivant la publication des commentaires.

Les présentations écrites doivent être envoyées à l’adresse suivante :

Directeur principal
Direction des opérations de la gestion du spectre
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
235, rue Queen, tour Est, 6e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0H5

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (DGOGS-001-22).

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 8 mars 2022

Le directeur principal
Direction générale des opérations de la gestion du spectre
Marc-André Rochon

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-004-22 — Consultation sur le cadre technique et politique concernant les dispositifs de réseaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 850 à 5 895 MHz, et les systèmes de transport intelligents fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 895 à 5 925 MHz

Le présent avis a pour objet d’annoncer une consultation publique lancée par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) sur un cadre technique et politique concernant les déploiements dans la bande de 5 850 à 5 925 MHz en publiant le document intitulé Consultation sur le cadre technique et politique concernant les dispositifs de réseaux locaux hertziens fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 850 à 5 895 MHz, et les systèmes de transport intelligents fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 895 à 5 925 MHz.

Renseignements généraux

En publiant son document de consultation, ISDE lance une consultation sur un cadre technique et politique visant les dispositifs de réseaux locaux hertziens (RLAN) fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 850 à 5 895 MHz, et les systèmes de transport intelligents (STI) fonctionnant dans la bande de fréquences de 5 895 à 5 925 MHz. Le Ministère souhaite recevoir des commentaires d’ordre général sur la politique relative à l’introduction des dispositifs RLAN, la technologie employée par les applications STI et l’approche de délivrance de licences pour les applications de STI.

Présentation de commentaires

Les parties intéressées doivent présenter leurs commentaires au plus tard le 29 avril 2022 pour qu’ils soient pris en considération. Les répondants sont priés d’envoyer leurs commentaires sous forme électronique (Microsoft Word ou Adobe PDF) par courriel à l’adresse spectrumengineering-genieduspectre@ised-isde.gc.ca. Les répondants sont priés de préciser les numéros des questions pour faciliter les références. Peu après la clôture de la période de présentation de commentaires, tous les commentaires reçus seront affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE. Tous les commentaires seront examinés et pris en considération par le personnel d’ISDE afin de prendre les décisions concernant la consultation mentionnée ci-dessus.

ISDE donnera aussi la possibilité aux intéressés de répondre aux commentaires présentés par d’autres parties. Ces réponses seront acceptées jusqu’au 3 juin 2022.

Toutes les présentations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada, la date de publication, le titre et le numéro de référence de l’avis (SMSE-004-22).

Obtention de copies

Le présent avis ainsi que les documents cités sont affichés sur le site Web de Gestion du spectre et télécommunications d’ISDE.

On peut consulter la version officielle des avis sur le site Web de la Gazette du Canada.

Le 24 février 2022

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Administrateur Banque du Canada  
Administrateur Corporation de développement des investissements du Canada  
Administrateur Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable  
Président Société immobilière du Canada limitée  
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Administrateur Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Vice-président Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique  
Vice-président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Administrateur Musée canadien des droits de la personne  
Directeur Musée canadien de l’histoire  
Directeur Musée canadien de la nature  
Membre Musée canadien de la nature  
Président du Conseil Centre de recherches pour le développement international  
Président Investir au Canada  
Président-directeur général Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Commissaire Commission du droit du Canada  
Président Commission du droit du Canada  
Administrateur Musée national des sciences et de la technologie  
Ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels Bureau de l’ombudsman fédéral des victimes d’actes criminels  
Commissaire à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  
Président Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Québec  
Membre Monnaie royale canadienne 18 mars 2022
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit  

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DES FORCES CANADIENNES
RÈGLEMENT SUR LA PENSION DE RETRAITE DE LA GENDARMERIE ROYALE DU CANADA

Taux trimestriels

Conformément au paragraphe 46(3) du Règlement sur la pension de la fonction publique, au paragraphe 36(3) du Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes et au paragraphe 30(3) du Règlement sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, les taux trimestriels à utiliser pour calculer l’intérêt aux fins du paragraphe (1) de chacun des articles correspondants sont :

La présidente
Mona Fortier