La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 3 : Règles modifiant les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Le 15 janvier 2022
Fondement législatif
Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Organisme responsable
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)
Enjeux
Une modification des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (les « Règles ») est nécessaire pour clarifier et éliminer toute ambiguïté concernant les honoraires des témoins applicables qui peuvent être autorisés par le Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (Tribunal).
Ce problème mineur a été découvert lors de la préparation de la dernière audience du Tribunal et a créé une certaine confusion entre les responsabilités de chaque partie concernant les honoraires des témoins.
Objectif
Les modifications visent les objectifs qui suivent :
- Harmoniser les termes utilisés dans le règlement avec ceux utilisés dans les Règles des Cours fédérales;
- Clarifier une disposition réglementaire.
Description et justification
La modification proposée harmonisera le paragraphe 21.2(3) avec les Règles des Cours fédérales. Le paragraphe 21.2(3) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles (la Loi) prévoit que les témoins cités devant le Tribunal peuvent, à la discrétion du membre qui préside, recevoir les honoraires et indemnités accordés aux témoins cités devant la Cour fédérale, sans autre précision. Les Règles du Tribunal ne traitent pas des honoraires des témoins et devraient, au minimum, se référer spécifiquement aux dispositions des Règles des Cours fédérales applicables ou les réitérer.
Les Règles des Cours fédérales prévoient ce qui suit en ce qui concerne les honoraires des témoins :
- Signification à personne
- 42 Un témoin ne peut être contraint à comparaître aux termes d’un subpœna que si celui-ci lui a été signifié à personne conformément à l’alinéa 128(1)a) et qu’une somme égale à l’indemnité de témoin et aux frais de déplacement prévus au tarif A lui a été payée ou offerte.
- Indemnité de témoin
- 43 Lorsqu’une disposition des présentes règles oblige un témoin à comparaître dans une instance autrement qu’aux termes d’un subpœna, celui-ci a droit à une indemnité de témoin et aux frais de déplacement selon le montant prévu au tarif A.
Le paragraphe 21.2(3) de la Loi ne précise pas si la référence aux honoraires des témoins est une référence aux règles 42 et 43 des Règles des Cours fédérales ou seulement aux allocations prévues au tarif A. Cette ambiguïté crée de l’incertitude lors de la préparation des audiences.
Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises
La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car elles n’entraînent aucun changement des coûts ou du fardeau administratif des entreprises.
Les modifications n’entraîneront aucun coût supplémentaire pour le Gouvernement ou pour ceux assujettis aux Règles. Des ressources supplémentaires ne sont pas nécessaires pour assurer la conformité et l’application. Il est probable que des économies seront réalisées grâce à des gains d’efficacité accrue.
Consultation
Conformément au paragraphe 21(3) de la Loi, le président du Tribunal doit consulter la Gendarmerie royale du Canada (GRC) avant d’établir des règles et doit s’assurer que les règles tiennent compte des besoins de la GRC en matière de sécurité et de confidentialité. Lors de l’élaboration de la modification proposée, cette consultation a eu lieu; la GRC est d’accord avec la modification proposée.
Personne-ressource
Lune Arpin
Avocate générale
Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
90, rue Sparks, bureau 600
Ottawa (Ontario)
K1P 5B4
Téléphone : 613‑291‑7130
Courriel : lune.arpin@tribunal.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 21(4) référence a de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles référence b, que la présidente du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles se propose d’établir, en vertu du paragraphe 21(2)référence a de cette loi, les Règles modifiant les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Caroline Verner, conseillère juridique principale, Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles, 90, rue Sparks, bureau 512, Ottawa (Ontario) K1P 5B4 (tél. : 613‑291‑7130; courriel : caroline.verner@tribunal.gc.ca).
Ottawa, le 20 décembre 2021
La présidente du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Martine St-Louis
Règles modifiant les Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles
Modification
1 La règle 35 des Règles de pratique du Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles référence 1 devient le paragraphe 35(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Indemnités
(2) Si le membre instructeur ou la formation collégiale a décidé qu’un témoin a le droit de recevoir des indemnités en vertu du paragraphe 21.2(3) de la Loi, ce dernier ne peut être contraint à comparaître à l’audience que si ces indemnités ont été payées ou offertes.
Entrée en vigueur
2 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement.