La Gazette du Canada, Partie I, volume 156, numéro 2 : DÉCRETS
Le 8 janvier 2022
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
C.P. 2021-1050 Le 20 décembre 2021
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
1.1 Définitions
1.2 Non-application
1.3 Personnes exemptées — conditions et obligations
PARTIE 2
Essais moléculaires
2.1 Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord
2.2 Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée
2.21 Entrée par voie maritime — essai avant l’entrée
2.22 Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
2.3 Essais au Canada
2.4 Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
2.5 Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
3.1 Plan de quarantaine approprié
3.2 Plan de quarantaine approprié — obligation
3.3 Renseignements — pays
3.4 Masque
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
4.1 Obligation de quarantaine
4.2 Obligations supplémentaires
4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine
4.4 Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.5 Personnes exemptées — mise en quarantaine
4.6 Personnes exemptées — raison médicale
4.7 Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
4.8 Personnes exemptées — événement unisport international
4.9 Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
4.91 Personnes exemptées — personnes de moins de 12 ans
4.92 Contre-indication
4.93 Signes et symptômes pendant une période de quarantaine
4.94 Exception — départ du Canada
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
5.1 Obligation de s’isoler
5.2 Obligations supplémentaires
5.3 Incapacité de s’isoler
5.4 Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.5 Personnes exemptées — raison médicale
5.6 Résultat positif — obligations
5.7 Exception — départ du Canada
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
6.1 Pouvoirs et obligations
PARTIE 7
Modification du présent décret, cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur
Modification du présent décret
7.1 Modification
Cessation d’effet
7.17 31 janvier 2022
Abrogation
7.18
Entrée en vigueur
7.19 21 décembre 2021
ANNEXE 1
ANNEXE 2
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- masque
- Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
- membre d’équipage
- S’entend :
- a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
- personne accréditée
- Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- personne entièrement vaccinée
- Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- S’entend de l’une des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
- c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Preuve qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
- quarantaine
- Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- résident permanent du Canada
- S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
- résident temporaire
- S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Non-application
1.2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre ou qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
- b) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Personnes exemptées — conditions et obligations
1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :
- a) une condition permettant la collecte de renseignements concernant la probabilité d’introduction ou de propagation de la COVID-19 par cette personne ou cette catégorie de personnes;
- b) une obligation prévue par le présent décret ou toute autre obligation similaire.
Respect des conditions et des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.
Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- c) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;
- d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans un lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- f) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
- g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.
PARTIE 2
Essais moléculaires
Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord
2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 1 de l’annexe 1;
- b) celles visées à l’article 2.22.
Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada;
- b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours avant son entrée au Canada.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 1;
- b) celles visées à l’article 2.22.
Entrée par voie maritime — essai avant l’entrée
2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant ou au moment de son entrée, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada;
- b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours avant son entrée au Canada.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 3 de l’annexe 1;
- b) celles visées à l’article 2.22.
Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
2.22 La personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, visée aux alinéas 2.1(1)a), 2.2(1)a) ou 2.21(1)a), et désignée par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada dans le cas où elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instructions de l’administrateur en chef, à la fois :
- a) de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- (i) le nombre d’essais,
- (ii) le procédé de chaque essai,
- (iii) le lieu où chaque essai est effectué,
- (iv) la fréquence des essais,
- (v) le moment où chaque essai doit être effectué,
- (vi) toutes circonstances exceptionnelles;
- b) de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa a).
Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) à (5), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :
- a) à son entrée au Canada;
- b) après son entrée au Canada.
Personnes exemptées — asymptomatiques
(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, la personne qui est visée au paragraphe (1) mais qui n’est pas visée au paragraphe 5.1(1) ou à l’article 15 du tableau 1 de l’annexe 1, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande
(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Résultat positif — obligations
(1.3) La personne qui obtient un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes (1) ou (1.2), est tenue de le communiquer dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé et de suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personnes exemptées — paragraphes (1) et (1.2)
(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 2;
- b) celles visées au paragraphe 2.4(2) et à l’article 4.8.
Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent décret.
Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- a) le nombre d’essais;
- b) le procédé de chaque essai;
- c) le lieu où chaque essai est effectué;
- d) la fréquence des essais;
- e) le moment où chaque essai doit être effectué;
- f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes visées
(2) Les personnes devant subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) sont les suivantes :
- a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;
- b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus;
- c) la personne visée au paragraphe 4.7(1).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1), 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b) ou la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) pendant l’une des périodes suivantes :
- (i) si elle n’est pas tenue de s’isoler, la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui est remplacée aux termes des paragraphes 4.93(1) ou (2),
- (ii) si elle est tenue de s’isoler, la période de dix jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui est remplacée aux termes de l’article 5.6;
- b) conserver la preuve des résultats de l’essai visé au paragraphe 2.4(1) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour où elle reçoit la preuve;
- c) fournir sur demande les preuves visées aux alinéas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il contient les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :
- a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a);
- b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins, à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
- c) il permet à la personne d’être seule dans le lieu, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
- d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
- e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Plan de quarantaine approprié — obligation
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues à l’article 3.1.
Exception — coordonnées
(2) La personne visée au paragraphe 4.8(1) ou au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine approprié, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait conformément à ce qui suit :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.
Renseignements — pays
3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.
Renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, à la fois :
- a) tout renseignement relatif à sa vaccination contre la COVID-19, notamment préciser si elle a reçu un vaccin contre la COVID-19, la marque nominative du vaccin ou tout autre renseignement permettant de l’identifier, les dates auxquelles celui-ci a été administré et le nombre de doses reçues;
- b) si elle est une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée au paragraphe (4).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Contenu — preuve de vaccination
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de l’entité;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui figure sur ce document.
Preuve de vaccination — traduction
(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Moment de fourniture — pays
(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait conformément à ce qui suit :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19
(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait en respectant les conditions suivantes :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef :
- (i) dans le cas d’un étranger qui cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement en raison du fait qu’il est une personne entièrement vaccinée, avant de monter à bord de l’aéronef,
- (ii) dans le cas de toute autre personne, avant son entrée au Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Preuve de vaccination — conservation
(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve de vaccination;
- b) si la preuve de vaccination est une traduction certifiée conforme, conserver l’original de la preuve;
- c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Réponses, renseignements et documents
(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a) :
- a) répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administrateur en chef;
- b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visé à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les renseignements et documents qu’elle a en sa possession et que celui-ci demande et selon les modalités — de temps et autres — qu’il fixe.
Désignation
(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.
Masque
3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu’elle entre au Canada;
- b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, des paragraphes 4.7(1) ou 4.8(1), de l’article 4.9, du paragraphe 4.91(1) ou de l’article 4.92, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) porter, lorsqu’elle se trouve dans un lieu public, notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
- b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec laquelle elle entre en contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette période.
Personnes exemptées
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
- b) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- c) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
Obligation de quarantaine
4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- a) il respecte les conditions prévues au paragraphe 3.1(2);
- b) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne visée à l’article 4.1 est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’article 4.1 :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé :
- (i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au paragraphe 2.3(1) qui a été effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1, que le résultat soit obtenu avant ou après l’expiration de cette période,
- (ii) tout résultat positif à tout autre essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1, que le résultat soit obtenu avant ou après l’expiration de cette période.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne visée à l’article 4.1 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
- a) elle n’a pas satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b) à moins qu’elle n’en soit exemptée en application des paragraphes 2.1(2), 2.2(2) ou 2.21(2);
- b) elle refuse de subir l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou l’essai visé au paragraphe 2.4(1);
- c) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié conformément au présent décret;
- d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1.
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 , est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en quarantaine sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 4.1 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 4.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;
- c) la capacité de l’installation de quarantaine;
- d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu de quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 4.2a);
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’alinéa 4.3(2)b) :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19;
- (iii) suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19;
- c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine;
- d) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé :
- (i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou à un essai visé au paragraphe 2.4(1) qui a été effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1, que le résultat soit obtenu avant ou après l’expiration de cette période,
- (ii) tout résultat positif à tout autre essai relatif à la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période.
Personnes exemptées — mise en quarantaine
4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 si, à la fois :
- a) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19;
- c) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, elle suit les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de lui permettre de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.
Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :
- a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province;
- c) conclut, dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action;
- d) conclut que l’action visée au paragraphe a) est prévue être accomplie pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de l’entrée au Canada de la personne visée et reçoit la preuve que les circonstances nécessitent que cette personne soit dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Personnes exemptées
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :
- a) soit ne satisfait pas aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), à moins qu’elle n’obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) soit présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Personnes exemptées — événement unisport international
4.8 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne à laquelle une lettre d’autorisation a été délivrée en application du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et si, à la fois :
- a) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b), ou à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19;
- c) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, elle suit les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de chaque personne qui est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et qui participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou qui remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;
- b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
- c) une lettre à l’appui du plan fournie conjointement ou séparément par le gouvernement de la province où se déroulera l’événement unisport international et l’autorité sanitaire locale.
Conditions
(3) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :
- a) ni le gouvernement de la province ni l’autorité sanitaire locale ne retire la lettre à l’appui du plan;
- b) l’individu ou l’entité responsable de l’événement unisport international ne l’annule pas;
- c) la personne affiliée à un organisme national de sport responsable du sport en cause participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;
- d) la personne respecte les conditions précisées dans la lettre d’autorisation et imposées pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.
Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
4.9 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada si, à la fois :
- a) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)a) conformément aux paragraphes 3.3(3), (8) et (10);
- c) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)b) conformément aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10);
- d) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou au paragraphe 2.3(1.2) ou l’essai visé au paragraphe 2.4(1), qu’elle est tenue de subir;
- e) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19.
Signes et symptômes ou résultat positif
(2) La personne visée au paragraphe (1) qui satisfait aux conditions prévues à ce paragraphe et qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans
4.91 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze ans et qui respecte les conditions visées au paragraphe (2).
Conditions
(2) Les conditions applicables à la personne visée au paragraphe (1) sont les suivantes :
- a) elle entre au Canada avec une personne entièrement vaccinée qui respecte les conditions prévues à l’article 4.9 et qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur;
- b) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- c) elle subit les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 visés au paragraphe 2.3(1) ou l’essai visé au paragraphe 2.4(1), qu’elle est tenue de subir;
- d) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
- (i) elle évite d’entrer en contact avec des personnes vulnérables,
- (ii) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa a) la surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) elle et le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa a) respectent toute condition que le ministre de la Santé leur impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Signes et symptômes ou résultat positif
(3) Si la personne visée au paragraphe (1) commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
- a) la personne ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa (2)a) est tenu de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) la personne et le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa (2)a) sont tenus de suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Contre-indication
4.92 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison médicale qui empêche la personne appartenant à une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :
- a) soit les conditions de l’autorisation de mise en marché des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le pays où la personne réside;
- b) soit l’opinion du ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, compte tenu des preuves scientifiques relatives aux effets sur la santé du protocole vaccinal complet contre la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent.
Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications
(2) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :
- a) elle a en sa possession une preuve écrite d’un médecin qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice de la médecine ou une autre preuve que le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, considère fiable et qui confirme qu’elle a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
- (i) elle satisfait aux conditions prévues aux alinéas 4.91(2)b) et c),
- (ii) elle évite d’entrer en contact avec des personnes vulnérables,
- (iii) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (iv) elle respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Preuve — traduction
(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve — conservation
(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (2)a) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver cette preuve;
- b) conserver l’original de la preuve si elle est une traduction certifiée conforme;
- c) fournir sur demande la preuve, et le cas échéant, l’original, à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Signes et symptômes ou résultat positif
(5) La personne visée au paragraphe (1), qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Signes et symptômes pendant une période de quarantaine
4.93 (1) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant une période de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente :
- a) la période est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui débute le jour où la personne commence à présenter les signes et symptômes ou le jour où la personne a été le plus récemment exposée à l’autre personne;
- b) les obligations prévues à la partie 5 s’appliquent.
Résultat positif ou exposition à une autre personne
(2) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant la période de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui obtient un tel résultat :
- a) la période est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui débute selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif :
- (A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (ii) dans le cas de la personne qui est exposée à une autre personne qui obtient un résultat positif, le jour où la personne a été le plus récemment exposée à l’autre personne;
- (i) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif :
- b) les obligations prévues à la partie 5 s’appliquent.
Cessation — rapport quotidien
(3) Les obligations prévues aux sous-alinéas 4.2b)(ii) et 4.4b)(ii) cessent de s’appliquer dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Exception — départ du Canada
4.94 La personne visée aux articles 4.1 et 4.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces articles que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
Obligation de s’isoler
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, ainsi que toute autre personne qui a voyagé avec elle, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.
Lieu d’isolement — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :
- a) il est accessible directement par véhicule privé dans lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à bord;
- b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation pendant la période d’isolement applicable;
- c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant et qu’aucune autre personne ne peut fournir de soins à la personne vulnérable;
- d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 5.5(3);
- e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne;
- f) il permet à la personne d’avoir accès à une salle de bains dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
- g) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- h) il permet à la personne d’avoir accès à des services de santé publique locaux;
- i) il permet à la personne de fournir un échantillon prélevé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 2.3(1);
- j) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
5.2 Toute personne visée au paragraphe 5.1(1) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, et ce, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’article 5.1, subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) communiquer les résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de leur réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé :
- (i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au paragraphe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé durant la période d’isolement applicable qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période,
- (ii) tout résultat positif à tout autre essai relatif à la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant la période d’isolement applicable qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période.
Incapacité de s’isoler
5.3 (1) La personne visée au paragraphe 5.1(1) est considérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :
- a) elle n’a pas satisfait aux exigences prévues aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b) à moins qu’elle n’en soit exemptée en application des paragraphes 2.1(2), 2.2(2) ou 2.21(2);
- b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application du paragraphe 2.3(1);
- c) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- d) elle ne peut s’isoler conformément au paragraphe 5.1(1).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue au paragraphe 5.1(1), est considérée incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en isolement sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(2) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.
Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu d’isolement, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu d’isolement en application de l’alinéa 5.2a);
- b) pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’alinéa 5.3(2)b), subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, et ce jusqu’à l’expiration de la période.
Personnes exemptées — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à se faire amener à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.
Exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :
- a) porter un masque pour soit se rendre à un établissement de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
- b) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;
- c) ne se rendre à aucun autre lieu.
Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :
- a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Résultat positif — obligations
5.6 Si la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :
- a) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine;
- b) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exception — départ du Canada
5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus aux termes de la Loi sur les aliments et drogues;
- c) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
- d) toute instruction à suivre au terme du présent décret comprend celle fournie après l’entrée au Canada.
PARTIE 7
Modification du présent décret, cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur
Modifications du présent décret
7.1 Les articles 1.1 à 6.1 du présent décret sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- masque
- Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
- membre d’équipage
- S’entend :
- a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
- personne accréditée
- Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- personne entièrement vaccinée
- Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- S’entend de l’une des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
- c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Preuve qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
- quarantaine
- Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- résident permanent du Canada
- S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
- résident temporaire
- S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Non-application
1.2 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre ou qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
- b) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
- (i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Personnes exemptées — conditions et obligations
1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :
- a) une condition permettant la collecte de renseignements concernant la probabilité d’introduction ou de propagation de la COVID-19 par cette personne ou cette catégorie de personnes;
- b) une obligation prévue par le présent décret ou toute autre obligation similaire.
Respect des conditions et des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées, en application du paragraphe (1), doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.
Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- c) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;
- d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans un lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- f) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
- g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.
PARTIE 2
Essais moléculaires
Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord
2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé à l’extérieur du Canada dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 1 de l’annexe 1;
- b) celles visées à l’article 2.22.
Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada;
- b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant son entrée au Canada.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 1;
- b) celles visées à l’article 2.22.
Entrée par voie maritime — essai avant l’entrée
2.21 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie maritime est tenue, avant ou au moment de son entrée, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué à l’extérieur du Canada sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada;
- b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins dix jours et au plus cent quatre-vingts jours avant son entrée au Canada.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 3 de l’annexe 1;
- b) celles visées à l’article 2.22.
Protocole d’essai alternatif — avant l’entrée
2.22 La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est tenue de fournir la preuve visée aux alinéas 2.1(1)a), 2.2(1)a) ou 2.21(1)a), et est désignée par l’administrateur en chef, est tenue, avant ou au moment de son entrée au Canada dans le cas où elle entre par voie terrestre ou par voie maritime, ou avant de monter à bord d’un aéronef à destination du Canada si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, conformément aux instructions de l’administrateur en chef, à la fois :
- a) de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- (i) le nombre d’essais,
- (ii) le procédé de chaque essai,
- (iii) le lieu où chaque essai est effectué,
- (iv) la fréquence des essais,
- (v) le moment où chaque essai doit être effectué,
- (vi) toutes circonstances exceptionnelles;
- b) de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa a).
Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve des paragraphes (1.1) et (3) à (5), de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :
- a) à son entrée au Canada;
- b) après son entrée au Canada.
Personnes exemptées — asymptomatiques
(1.1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’administrateur en chef peut, compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 1.3(3), exempter individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, la personne qui est visée au paragraphe (1) mais qui n’est pas visée au paragraphe 5.1(1) ou à l’article 15 du tableau 1 de l’annexe 1, de l’une ou l’autre des obligations prévues aux alinéas (1)a) et b), ou les deux.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — sur demande
(1.2) À la demande de l’administrateur en chef, faite de façon aléatoire, la personne visée au paragraphe (1.1) est tenue de subir, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait effectuer à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personnes exemptées — paragraphes (1) et (1.2)
(4) Les paragraphes (1) et (1.2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) celles visées au tableau 2 de l’annexe 2;
- b) celles visées au paragraphe 2.4(2).
Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
(5) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à la personne qui est entièrement vaccinée si elle fournit une preuve de vaccination contre la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en vertu du présent décret.
Protocole d’essai alternatif — à l’entrée
2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada sont tenues de subir, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, un essai conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- a) le nombre d’essais;
- b) le procédé de chaque essai;
- c) le lieu où chaque essai est effectué;
- d) la fréquence des essais;
- e) le moment où chaque essai doit être effectué;
- f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes visées
(2) Les personnes devant subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif visé au paragraphe (1) sont les suivantes :
- a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;
- b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus;
- c) la personne visée au paragraphe 4.7(1).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir un essai conformément au protocole d’essai alternatif, auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve visée aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1), 2.21(1) ou à l’alinéa 2.22b) ou la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) pendant l’une des périodes suivantes :
- (i) si elle n’est pas tenue de s’isoler, la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada et, le cas échéant, celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3),
- (ii) si elle est tenue de s’isoler, pendant toute période d’isolement applicable;
- b) conserver la preuve des résultats de l’essai visé au paragraphe 2.4(1) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour où elle reçoit la preuve;
- c) fournir sur demande les preuves visées aux alinéas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il indique l’adresse municipale du lieu où la personne entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il contient les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) il précise que le lieu de quarantaine remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :
- a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins jusqu’à l’expiration de la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a);
- b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins, à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
- c) il permet à la personne d’être seule dans le lieu, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
- d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
- e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Plan de quarantaine approprié — obligation
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui est conforme aux exigences prévues à l’article 3.1.
Exception — coordonnées
(2) La personne visée au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine approprié, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait conformément à ce qui suit :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.
Renseignements — pays
3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.
Renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada est tenue de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, à la fois :
- a) tout renseignement relatif à sa vaccination contre la COVID-19, notamment préciser si elle a reçu un vaccin contre la COVID-19, la marque nominative du vaccin ou tout autre renseignement permettant de l’identifier, les dates auxquelles celui-ci a été administré et le nombre de doses reçues;
- b) si elle est une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée au paragraphe (4).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2), auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Contenu — preuve de vaccination
(4) Sous réserve du paragraphe (5), la preuve de vaccination contre la COVID-19 est une preuve qui est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement, et contient les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de l’entité ;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne spécifie que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, la date qui figure sur ce document.
Preuve de vaccination — traduction
(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Moment de fourniture — pays
(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait conformément à ce qui suit :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19
(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait conformément à ce qui suit :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef :
- (i) dans le cas d’un étranger qui cherche à entrer au Canada en raison du fait qu’il est une personne entièrement vaccinée, avant de monter à bord de l’aéronef,
- (ii) dans le cas de toute autre personne, avant son entrée au Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique
(8) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements visés au paragraphe (1) et à l’alinéa (2)a) ainsi que la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) qu’elle est tenue de fournir, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Preuve de vaccination — conservation
(9) Toute personne qui entre au Canada et qui doit fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve de vaccination;
- b) si la preuve de vaccination est une traduction certifiée conforme, conserver l’original de la preuve;
- c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Réponses, renseignements et documents
(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a) :
- a) répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administrateur en chef;
- b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visé à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les renseignements et documents qu’elle a en sa possession et que celui-ci demande et selon les modalités — de temps et autres — qu’il fixe.
Désignation
(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.
Masque
3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu’elle entre au Canada;
- b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, du paragraphe 4.7(1), de l’article 4.8, du paragraphe 4.9(1) ou de l’article 4.91, n’a pas à se mettre ou à demeurer en quarantaine est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) porter, lorsqu’elle se trouve dans un lieu public, notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
- b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec laquelle elle entre en contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette période.
Personnes exemptées
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
- b) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- c) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
Obligation de quarantaine
4.1 Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de se mettre en quarantaine sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d’y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- a) il respecte les conditions prévues au paragraphe 3.1(2);
- b) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu de quarantaine et fournir l’adresse municipale de celui-ci, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée à l’article 4.1 ou suivant son arrivée au lieu de quarantaine si elle est visée au paragraphe 4.92(3), au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne qui est tenue de se mettre en quarantaine en vertu du présent décret est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
- a) elle refuse de subir l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) ou l’essai visé au paragraphe 2.4(1);
- b) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié conformément au présent décret;
- c) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l’article 4.1 ou au paragraphe 4.92(3), est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en quarantaine sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou celle qui commence aux termes du paragraphe 4.92(3), pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’article 4.1 et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 4.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;
- c) la capacité de l’installation de quarantaine;
- d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu de quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 4.2a);
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’alinéa 4.3(2)b) :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19;
- c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.
Personnes exemptées — mise en quarantaine
4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 si, à la fois :
- a) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19.
Personnes exemptées — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, l’obligeant à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de lui permettre de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.
Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :
- a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Personnes exemptées — motifs d’ordre humanitaire
4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province;
- c) conclut, dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action;
- d) conclut que l’action visée au paragraphe a) est prévue être accomplie pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de l’entrée au Canada de la personne visée et reçoit la preuve que les circonstances nécessitent que cette personne soit dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Personnes exemptées
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui :
- a) soit ne satisfait pas aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa2.22b), à moins qu’elle n’obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) soit présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 en application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Personnes exemptées — personnes entièrement vaccinées
4.8 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada si, à la fois :
- a) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)a) conformément aux paragraphes 3.3(3), (8) et (10);
- c) elle fournit les renseignements visés à l’alinéa 3.3(2)b) conformément aux paragraphes 3.3(3) à (5) et (8) à (10);
- d) elle subit l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou au paragraphe 2.3(1.2) ou l’essai visé au paragraphe 2.4(1), qu’elle est tenue de subir;
- e) elle se surveille, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19.
Personnes exemptées — personne de moins de 12 ans
4.9 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à une personne qui n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui est âgée de moins de douze ans et qui respecte les conditions visées au paragraphe (2).
Conditions
(2) Les conditions applicables à la personne visée au paragraphe (1) sont les suivantes :
- a) elle entre au Canada avec une personne entièrement vaccinée qui respecte les conditions prévues à l’article 4.8 et qui est soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur;
- b) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- c) elle subit les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 visés au paragraphe 2.3(1) ou l’essai visé au paragraphe 2.4(1), qu’elle est tenue de subir;
- d) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
- (i) elle évite d’entrer en contact avec des personnes vulnérables,
- (ii) elle se surveille, ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa a) la surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) elle et le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa a) respectent toute condition que le ministre de la Santé leur impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Contre-indication
4.91 (1) Aux fins de cet article, une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 est une raison médicale qui empêche la personne appartenant à une catégorie de personnes de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, selon :
- a) soit les conditions de l’autorisation de mise en marché des vaccins contre la COVID-19 pertinents dans le pays où la personne réside;
- b) soit l’opinion du ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, compte tenu des preuves scientifiques relatives aux effets sur la santé du protocole vaccinal complet contre la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent.
Personnes exemptées — personnes avec des contre-indications
(2) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne âgée d’au moins douze ans qui n’est pas une personne entièrement vaccinée si les conditions ci-après sont réunies :
- a) elle a en sa possession une preuve écrite d’un médecin qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice de la médecine ou une autre preuve que le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, considère fiable et qui confirme qu’elle a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à la fois :
- (i) elle satisfait aux exigences visées aux paragraphes 2.1(1), 2.2(1) ou 2.21(1), ou à l’alinéa 2.22b), ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié,
- (ii) elle subit les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 visés au paragraphe 2.3(1) ou l’essai visé au paragraphe 2.4(1), qu’elle est tenue de subir,
- (iii) elle évite d’entrer en contact avec des personnes vulnérables,
- (iv) elle se surveille pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (v) elle respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Preuve — traduction
(3) La preuve visée à l’alinéa (2)a) est rédigée en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve — conservation
(4) Toute personne qui entre au Canada et qui doit avoir en sa possession la preuve visée à l’alinéa (2)a) est tenue, pendant la période applicable visée à l’alinéa 2.5(1)a), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver cette preuve;
- b) conserver l’original de la preuve si elle est une traduction certifiée conforme;
- c) fournir sur demande la preuve, et le cas échéant, l’original, à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Signes et symptômes ou résultat positif
4.92 (1) Toute personne, à l’exception de la personne visée au paragraphe 4.9(1), qui commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) s’isoler, conformément aux obligations prévues à la partie 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes, à la date où elle commence à les présenter,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif, soit :
- (A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Personne de moins de 12 ans
(2) Si la personne visée au paragraphe 4.9(1) commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, les conditions ci-après doivent être remplies :
- a) la personne ou le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa 4.9(2)a) est tenu de communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé;
- b) la personne et le parent, le beau-parent ou le tuteur visé à l’alinéa 4.9(2)a) sont tenus de suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) la personne est tenue de s’isoler, conformément aux obligations prévues à la partie 5, pour une période de dix jours qui commence, selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, à la date où elle commence à les présenter,
- (ii) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif :
- (A) soit à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) soit si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exposition à une personne
(3) Toute personne qui entre au Canada après avoir voyagé avec une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions prévues à l’article 4.1 et de satisfaire aux exigences prévues à la partie 4 pendant une période de quatorze jours qui commence le jour où elle a été le plus récemment exposée à l’autre personne.
Exception — départ du Canada
4.93 La personne à qui les articles 4.1 ou 4.3 ou le paragraphe 4.92(3) s’appliquent ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces dispositions que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
Obligation de s’isoler
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les dix jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, sont tenues de s’isoler sans délai, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, dans un lieu qui remplit les conditions prévues au paragraphe (2) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de dix jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.
Lieu d’isolement — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :
- a) il est accessible directement par véhicule privé dans lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à bord;
- b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation pendant la période d’isolement applicable;
- c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, l’un de ses parents ou beaux-parents ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant et qu’aucune autre personne ne peut fournir de soins à la personne vulnérable;
- d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 5.5(3);
- e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne;
- f) il permet à la personne d’avoir accès à une salle de bains dans le lieu, distincte de celle utilisée par toute autre personne ou si un tel accès n’est pas disponible, il permet, à la discrétion de l’agent de quarantaine, de se conformer à ses instructions;
- g) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- h) il permet à la personne d’avoir accès à des services de santé publique locaux;
- i) il permet à la personne de fournir un échantillon prélevé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 2.3(1);
- j) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
5.2 Toute personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret, est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre de la Santé ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, et ce, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada si elle est visée au paragraphe 5.1(1) ou suivant le début de sa période d’isolement si elle est visée au paragraphe 4.92(1) ou (2), à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut le ministre de la Santé, sont incapables de fournir ces renseignements par ces moyens pour une raison comme un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’article 5.1, subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) communiquer les résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de leur réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre de la Santé :
- (i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au paragraphe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé durant la période d’isolement applicable qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période,
- (ii) tout résultat positif à tout autre essai relatif à la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant la période d’isolement applicable qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période.
Incapacité de s’isoler
5.3 (1) La personne visée aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1) est considérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :
- a) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application du paragraphe 2.3(1);
- b) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- c) elle ne peut s’isoler conformément aux paragraphes 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue au paragraphe 4.92(1) ou (2) ou 5.1(1), est considérée incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en isolement sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(2) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.
Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, son arrivée à l’installation de quarantaine ou au lieu d’isolement, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à cette installation ou à ce lieu, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu d’isolement en application de l’alinéa 5.2a);
- b) pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’alinéa 5.3(2)b), subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, et ce jusqu’à l’expiration de la période.
Personnes exemptées — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à se faire amener à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.
Exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :
- a) porter un masque pour soit se rendre à un établissement de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
- b) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;
- c) ne se rendre à aucun autre lieu.
Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :
- a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Résultat positif — obligations
5.6 Si la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 pendant qu’elle s’isole pour une raison autre que l’obtention d’un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, les obligations connexes continuent de s’appliquer et la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de dix jours qui commence, selon le cas :
- a) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine;
- b) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine.
Exception — départ du Canada
5.7 La personne qui est tenue de s’isoler en vertu du présent décret ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus aux termes de la Loi sur les aliments et drogues;
- c) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
- d) toute instruction à suivre au terme du présent décret comprend celle fournie après l’entrée au Canada.
Article | Personnes |
---|---|
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
Article | Personnes |
---|---|
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
Article | Personnes |
---|---|
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
Article | Personnes |
---|---|
4 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
Article | Personnes |
---|---|
4 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, l’administrateur en chef conclut :
|
Article | Personnes |
---|---|
30 | La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de dix jours et maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement |
Cessation d’effet
31 janvier 2022
7.17 Le présent décret cesse d’avoir effet le 31 janvier 2022 à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est.
Abrogation
7.18 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
21 décembre 2021
7.19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur le 21 décembre 2021 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.
15 janvier 2022
(2) Les articles 7.1 à 7.16 entrent en vigueur le 15 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.
ANNEXE 1
(paragraphes 2.1(2), 2.2(2), 2.21(2) et 2.3(1.1))
Personnes exemptées — essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée au Canada
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage |
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.1(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | Le membre du personnel d’aéronef d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission |
11 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
12 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
13 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
14 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au paragraphe 2.1(1) du présent décret |
16 | La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada |
17 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada |
18 | La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada |
19 | La personne qui entre au Canada régulièrement, pour se rendre à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
20 | La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage |
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée des exigences prévues au paragraphe 2.2(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
11 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
12 | La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre |
13 | La personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :
|
14 | La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui, ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
15 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
16 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
17 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
18 | La personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à partir de la collectivité éloignée de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) |
19 | La personne entièrement vaccinée qui :
|
20 | Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
21 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
22 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret |
23 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre, à l’établissement visé à l’article 22, un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
24 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
25 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 24 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
26 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
27 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
28 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
29 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
30 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
31 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
32 | La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine de l’obligation prévue au paragraphe 2.2(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier |
33 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
34 | La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne âgée de moins de cinq ans |
2 | Le membre d’équipage |
3 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
|
4 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 | Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 | Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 | Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.21(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 | Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 | La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
11 | La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre |
12 | La personne qui entre au Canada régulièrement, qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
13 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
14 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans une de ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
15 | Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
16 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
17 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
18 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
19 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
20 | La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine de l’obligation prévue au paragraphe 2.21(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier |
21 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
22 | La personne, qui entre au Canada par voie maritime à bord d’un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, si ce bâtiment n’est ni une embarcation de plaisance au sens de cet article, ni un bâtiment qui transporte des passagers, et qu’il a vogué pendant plus de 72 heures avant d’arriver à sa destination au Canada |
23 | La personne qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
ANNEXE 2
(paragraphes 2.3(4) et 3.2(2) et article 4.5)
Personnes exemptées — diverses obligations
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret |
2 | La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 | Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
4 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
|
5 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
7 | La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 | La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
10 | La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 | Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 | La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage |
13 | Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret |
17 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
18 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
19 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
20 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
21 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
22 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
23 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans l’une de ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité, ou dans un autre pays |
24 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes, à sa collectivité, aux États-Unis, si la personne demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
25 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
26 | La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
|
27 | La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
28 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
Article | Personnes |
---|---|
1 | La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret |
2 | La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 | Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
4 | La personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :
|
5 | La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) ou (1.2) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 | La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
7 | La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 | La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 | Le citoyen canadien, le résident permanent du Canada, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
10 | La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, si elle n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 | Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 | La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage |
13 | Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 | La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
15 | La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectuée de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 | L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application des articles 4.1 et 4.3 du présent décret |
17 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
18 | L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement, qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement et, s’il n’est pas une personne entièrement vaccinée, qui ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
19 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
20 | L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
21 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
22 | Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
23 | Le résident habituel de la collectivité de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
24 | Le résident habituel des collectivités éloignées de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota), ou de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et ne transite pas du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays |
25 | Le résident habituel de la collectivité éloignée de Campobello Island (Nouveau-Brunswick) qui retourne à Campobello Island après avoir vaqué à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité, aux États-Unis, s’il demeure dans ces collectivités pendant qu’il se trouve aux États-Unis |
26 | La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
|
27 | La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
28 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
29 | La personne âgée de moins de cinq ans |
30 | La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de cent quatre-vingts jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement |
31 | La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada |
32 | La personne qui subit un essai visé au paragraphe 2.4(1) du présent décret |
33 | Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
34 | La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément aux paragraphes 2.3(1) et 2.3(1.2) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
35 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
36 | La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
37 | La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée |
38 | Le courrier diplomatique ou consulaire |
39 | Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
40 | La personne qui entre au Canada par voie maritime |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-963 du même titre, qui est entré en vigueur le 21 novembre 2021.
Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) et tout décret connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.
À l’exception des dispositions du présent décret qui entreront en vigueur à 0 h 01 min 0 s HNE le 15 janvier 2022, tel qu’il est présenté dans la section « Répercussions », le présent décret sera en vigueur à partir de 0 h 01 min 0 s HNE le 21 décembre 2021 jusqu’à 23 h 59 min 59 s HNE le 31 janvier 2022.
Objectif
Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.
Le présent décret continue d’exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnées exactes pour les 14 premiers jours au Canada, et de répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19. Le Décret maintient l’obligation pour les voyageurs non vaccinés, sous réserve d’exceptions limitées, d’obtenir un résultat négatif au test moléculaire pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada (preuve d’infection antérieure), de se soumettre à un test lors de l’entrée et une nouvelle fois plus tard dans la période de 14 jours suivant l’entrée, et de se mettre en quarantaine à leur entrée au Canada. En vertu du présent décret, les déclarations obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal, la preuve de vaccination, la vérification de la présence de symptômes ainsi que les exigences de quarantaine et de test modifiées pour les voyageurs entièrement vaccinés sont maintenues.
Le présent décret apporte une modification de fond afin de réviser certaines mesures à la frontière en réponse à l’augmentation des cas associés aux variants préoccupants de la COVID-19 au Canada. Toutes les modifications apportées au Décret sont décrites dans la section « Répercussions ». Le nouveau décret prolonge la durée des mesures jusqu’au 31 janvier 2022.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, capable de provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus infectieux que l’une ou l’autre de ces maladies.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des deux dernières années.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.
Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d’un déficit immunitaire ou d’un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d’affection grave. Il est actuellement estimé que l’intervalle entre l’exposition au virus et l’apparition des symptômes peut durer jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à 6 jours. Il est estimé qu’une personne atteinte de la COVID-19 peut transmettre le virus jusqu’à 10 jours après l’apparition des symptômes pour les personnes immunocompétentes et atteintes de la COVID-19.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle peut provoquer une maladie généralisée si elle n’est pas maîtrisée. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité et/ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité des vaccins; on parle de variants préoccupants. L’introduction des nouveaux variants préoccupants du virus qui cause la COVID-19, lesquels ont une transmissibilité accrue, a aggravé les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Dépistage
Les capacités de dépistage ont considérablement progressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs, quel que soit l’état de vaccination, arrivant par voie aérienne à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, réalisé pas plus d’une journée avant l’embarquement à bord d’un vol en direction des États-Unis. Les États-Unis n’exigent pas actuellement de test de dépistage à l’arrivée à la frontière terrestre.
Les tests moléculaires de COVID-19, tels que les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et les tests d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité accrue pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.
Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 180 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de personnes précédemment infectées, pour les tests effectués jusqu’à 180 jours avant, ne doivent pas être considérés comme la preuve d’une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme option de rechange à l’obligation de se soumettre à un test à l’arrivée. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.
Vaccination
L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre développement technologique qui contribue aux mesures de contrôle de la pandémie. Les vaccins contre la COVID-19 sont très efficaces pour prévenir les maladies graves, les hospitalisations et les décès dus à la COVID-19. Ils diminuent également les infections symptomatiques et asymptomatiques, y compris contre certains variants préoccupants de la COVID-19 et ils diminueront également la transmission du SRAS-CoV-2, bien que cette efficacité varie en fonction du produit vaccinal COVID-19 reçu et puisse également diminuer avec le temps depuis la vaccination. Les résultats des tests de dépistage de la COVID-19 aux frontières pour la période de juillet à octobre 2021 indiquent que les voyageurs non vaccinés sont cinq fois plus susceptibles d’avoir un résultat positif que les voyageurs qui ont reçu une série complète de vaccins reconnus par le gouvernement du Canada au moins 14 jours avant leur arrivée.
À l’échelle mondiale, 56 % de la population mondiale a reçu au moins une dose, et 46,3 % est entièrement vaccinée avec un vaccin contre la COVID-19, en date du 13 décembre 2021. Alors que 69 % des personnes dans les pays à revenu élevé ont été vaccinées intégralement, seulement 7,3 % des personnes dans les pays à faible revenu ont reçu au moins une dose. L’accessibilité aux vaccins demeure un défi, particulièrement pour les enfants et les adolescents.
Les États-Unis ont annoncé qu’à compter de janvier 2022, tous les voyageurs entrant qui sont des ressortissants étrangers qui souhaitent entrer aux États-Unis par l’entremise de points d’entrée terrestres ou de terminaux de traversier — que ce soit pour des raisons essentielles ou non essentielles — doivent être pleinement vaccinés contre la COVID-19 et fournir une preuve de vaccination connexe. En date du 14 décembre 2021, les Centers for Disease Control and Prevention ont indiqué que plus de 239 millions de personnes aux États-Unis (72,2 % de la population totale) ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et 202 millions de personnes (61 % de la population totale) ont été pleinement vaccinées. En comparaison, en date du 15 décembre 2021, plus de 31,3 millions de Canadiens (80,8 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose, et plus de 29,2 millions (76,4 % de la population totale) étaient pleinement vaccinés.
Le gouvernement du Canada cherche à harmoniser les exigences internationales et nationales en ce qui concerne les mesures frontalières liées à la vaccination. En ce qui concerne les mesures nationales, le 13 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’exiger la vaccination contre la COVID-19 pour les employés fédéraux et les voyageurs nationaux. Depuis le 30 octobre 2021, le gouvernement du Canada exige que les employeurs des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale établissent des politiques de vaccination pour leurs employés.
De plus, à compter du 30 octobre 2021, les passagers aériens qui quittent les aéroports canadiens, les voyageurs à bord de trains de VIA Rail et de Rocky Mountaineer et les voyageurs âgés de 12 ans et plus à bord de navires à passagers non essentiels effectuant des voyages de 24 heures ou plus, comme des navires de croisière, doivent être vaccinés ou présenter un test moléculaire relatif à la COVID-19 valide dans les 72 heures précédant le voyage. En date du 30 novembre 2021, tous les voyageurs canadiens doivent être entièrement vaccinés, avec des exceptions très limitées pour répondre à des situations spécifiques, comme les déplacements d’urgence et les personnes dans l’incapacité médicale de se faire vacciner.
La liste actuelle des vaccins acceptés au Canada aux fins d’entrée, qui sont une exigence pour la quarantaine et d’autres exemptions, comprend les huit vaccins contre la COVID-19 qui ont complété le processus de la liste d’utilisation d’urgence de l’OMS. À ce jour, cinq d’entre eux ont été autorisés par Santé Canada pour la vente et l’utilisation au Canada.
En dépit de l’efficacité avérée des vaccins contre la COVID-19, le variant préoccupant Omicron (B.1.1.529) aurait un nombre élevé de mutations préoccupantes, y compris des mutations de la protéine de spicule, qui est la cible des vaccins à ARNm contre la COVID-19, ainsi qu’à des endroits considérés comme des facteurs potentiels de transmissibilité. Les préoccupations et les risques potentiels de ces mutations sont les suivants : ce variant préoccupant peut se propager plus rapidement que les variants précédents (par exemple Delta), les vaccins peuvent être moins efficaces, l’immunité contre les infections passées peut être moins robuste et le variant peut être moins vulnérable aux traitements actuels. L’efficacité des vaccins pour prévenir les maladies graves d’Omicron est toujours évaluée à la fois avec la posologie à deux doses et la troisième dose de rappel.
Autres mesures
Même aux niveaux actuels de couverture vaccinale, les principales mesures de santé publique et de protection individuelle, comme la limitation des déplacements et des contacts dans les lieux publics, continuent d’être importantes pour gérer la croissance des cas de COVID-19, pour protéger les personnes vulnérables et pour réduire le risque de dépasser la capacité de soins de santé.
Le port de masques dans les lieux publics est une mesure de santé publique efficace pour prévenir la transmission de la COVID-19. Les preuves suggèrent que le port du masque diminue la transmission dans la communauté lorsque les niveaux d’adhésion sont bons et lorsque les masques sont portés conformément aux directives de santé publique.
Situation mondiale de la COVID-19
Le total cumulatif de cas de COVID-19 signalés dans le monde dépasse maintenant 270 millions et le nombre de décès dépasse 5,3 millions. Pour la semaine du 6 au 12 décembre 2021, le nombre mondial de nouveaux cas signalés a dépassé 4 millions, soit une augmentation de 5 % par rapport à la semaine précédente. Le nombre élevé de cas par semaine semble être due à la circulation de variants préoccupants plus transmissibles, à l’assouplissement des mesures de santé publique nationales associées à une mixité sociale accrue et à une faible couverture vaccinale mondiale.
Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 12 décembre 2021, quatre des six régions ont signalé un déclin (régions des Amériques, d’Asie du Sud-Est, régions d’Europe et de Méditerranée orientale), alors que les deux autres (Pacifique occidental et Afrique) ont signalé une augmentation des cas par rapport à la semaine précédente. La région d’Afrique a signalé la plus grande augmentation de déclaration de cas (+111 %), avec 167 682 nouveaux cas représentant 4 % des cas signalés au cours de la semaine précédente. L’Europe, qui a signalé plus de 2,5 millions de cas la semaine précédente, comptait pour 65 % de tous les nouveaux cas.
Malgré les efforts déployés pour étendre la couverture de vaccination, de nombreux pays dans les six régions de l’OMS continuent de connaître des poussées de cas de COVID-19. En date du 12 décembre 2021, les pays ayant signalé le plus grand nombre de cas au cours des sept jours précédents étaient la France (335 972 nouveaux cas; augmentation de 19 %), le Royaume-Uni (350 340 nouveaux cas; augmentation de 13 %), l’Allemagne (351 738 nouveaux cas; augmentation de 11 %), la Fédération de Russie (215 283 nouveaux cas; diminution de 7 %) et les États-Unis (674 019 nouveaux cas; diminution de 9 %).
Dans de nombreux pays, la propagation de variants contagieux préoccupants a contribué à accroître la transmission. Au cours de l’hiver 2020-2021, des variants plus transmissibles du virus ont été détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde et se sont répandus dans de nombreux pays du monde, notamment au Canada et aux États-Unis. Sur les 899 935 séquences téléchargées dans l’Initiative mondiale sur le partage de toutes les données sur l’influenza (Global Initiative on Sharing All Influenza Data) avec des échantillons recueillis au cours des 60 derniers jours, 897 886 (99,8 %) étaient Delta, 713 (0,1 %) Omicron, 286 (<0,1 %) Gamma, 154 (<0,1 %) Alpha, 64 (<0,1 %) Bêta, et <0,1 % comprenaient d’autres variants en circulation (y compris les variants à suivre Lambda et Mu).
Le 24 novembre 2021, le variant préoccupant Omicron a été signalé pour la première fois à l’OMS par l’Afrique du Sud. Avant la détection d’Omicron, la situation épidémiologique en Afrique du Sud au sujet de la pandémie était caractérisée par trois pics distincts dans les cas signalés, dont le plus récent était principalement le variant Delta. Ces dernières semaines, les infections ont augmenté fortement, coïncidant avec la détection d’Omicron. Pour la semaine du 8 au 12 décembre 2021, l’Afrique du Sud a signalé en moyenne 21 917 cas quotidiens (36,5 cas par 100 000 personnes). Ces chiffres quotidiens représentent une augmentation de 84 % et de 7 454 % par rapport à une et quatre semaines auparavant, respectivement, ce qui suggère des preuves solides d’une transmissibilité accrue du variant Omicron. Les tests moléculaires relatifs à la COVID-19 actuels continuent de détecter ce variant. Des données préliminaires suggèrent un risque accru de réinfection avec ce variant, par rapport à d’autres variants préoccupants. D’après les données du Danemark, de l’Afrique du Sud et du Royaume-Uni, en date du 14 décembre 2021, le temps de doublement de leurs épidémies respectives d’Omicron varie de 1,6 à 3 jours, ce qui indique une croissance rapide des populations qui ont des niveaux élevés de couverture vaccinale comparables à ceux du Canada, ou une protection élevée contre les infections antérieures (Afrique du Sud). Fondé sur les données probantes présentées qui indiquent un changement néfaste dans l’épidémiologie de la COVID-19, l’OMS a désigné Omicron comme un variant préoccupant.
L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus responsable de la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Compte tenu des inégalités relatives à l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale, les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.
Le 15 décembre 2021, le gouvernement du Canada a rétabli un conseil de santé aux voyageurs à l’échelle mondiale pour le variant préoccupant de niveau 3 Omicron-SRAS-CoV-2, afin d’éviter tout voyage non essentiel à l’étranger, en raison du risque accru d’infection par le virus de la COVID-19 lors de voyages à l’étranger et du risque de faire face à des difficultés afin de retourner au Canada ou de devoir rester à l’étranger en raison des restrictions de voyage imposées par les gouvernements étrangers. La transmission accrue associée à ces variants augmente le risque d’accélération de la propagation. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada.
Situation de la COVID-19 au Canada
En date du 14 décembre 2021, le taux moyen mobile de cas de sept jours pour 100 000 au Canada était de 11,2. Le nombre moyen mobile de cas quotidiens de sept jours était de 4 292, ce qui représente une augmentation de 32,3 % par rapport à la semaine précédente. Il est probable que cette augmentation est due au variant Omicron, détecté pour la première fois au Canada à la fin de novembre 2021. En date du 14 décembre 2021, il y avait 256 cas confirmés du variant Omicron au Canada, mais le nombre réel est probablement beaucoup plus élevé. À l’échelle nationale, tous les indicateurs à la traîne; les hospitalisations, les admissions aux unités de soins intensifs et les décès ont légèrement diminué, mais il y a des variations importantes entre les provinces et les territoires. Par exemple, la Colombie-Britannique a connu une baisse de 23,4 % des hospitalisations au cours de la semaine se terminant le 14 décembre, alors que l’Ontario a enregistré une augmentation de 20,3 %. Comme il s’agit d’indicateurs tardifs, il est trop tôt pour déterminer l’impact sur la gravité; cependant, une augmentation de la transmissibilité aura un impact sur le système de soins de santé, quelle que soit la gravité.
Bien qu’Omicron soit plus transmissible que les variants précédents et semble réduire l’efficacité des vaccins contre les maladies symptomatiques, la vaccination générale continue de fournir une protection contre les infections et les maladies graves. En date du 15 décembre 2021, plus de 89,6 % de la population canadienne admissible de 12 ans et plus avait reçu au moins une dose du vaccin contre la COVID-19, et 17,5 % des personnes âgées de 5 à 11 ans avaient reçu au moins une dose. Au total, 83,9 % de la population admissible avait reçu au moins une dose. De la population admissible âgée de 12 ans ou plus, 86,7 % avait reçu deux doses, et les deuxièmes doses pour les jeunes Canadiens devraient commencer au début de 2022. Les troisièmes doses pour les Canadiens plus âgés et certains groupes ont également commencé, mais les données sur les taux de vaccination ne sont pas encore disponibles.
Les mesures limitant les voyages au Canada ont réduit de manière importante le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages. Le Canada a connu une diminution de 68 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en novembre 2021 par rapport à novembre 2019, et une diminution de 56 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la même période. Cependant, en comparant novembre 2021 à novembre 2020, on a observé une augmentation de 114 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis et une augmentation de 321 % parmi les voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays en raison de l’assouplissement progressif des restrictions à la frontière du Canada. Il est démontré que des volumes plus importants de voyageurs augmentent les taux de positivité, en particulier en provenance de pays où les taux d’infection nationaux sont élevés. La preuve démontre en outre qu’une combinaison de tests avant et après l’arrivée facilitera la détection des personnes ayant la COVID-19 qui entrent au Canada. L’identification des cas permet le séquençage génétique et l’identification des variants préoccupants pour appuyer les efforts de santé publique visant à contenir la propagation de la COVID-19.
Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et, notamment, de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour contribuer à réduire l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La santé et la sécurité des Canadiens sont la priorité du gouvernement du Canada. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution.
Entre le 3 février 2020 et le 27 novembre 2021, 71 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’importation de cas d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire les répercussions de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques aux échelles nationale et internationale fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire, les programmes de vaccination et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie.
L’approche progressive du gouvernement du Canada pour assouplir les mesures frontalières pour les personnes entièrement vaccinées repose sur le respect de critères de santé publique précis et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et à l’échelle mondiale. Le 5 juillet 2021, les voyageurs entièrement vaccinés avec droit d’entrée au Canada ont obtenu une exemption de quarantaine, sous réserve du respect des exigences applicables, y compris la présentation de la preuve de vaccination. Puis, le 9 août 2021, les citoyens américains et les résidents permanents entièrement vaccinés en provenance des États-Unis ont été autorisés à entrer à des fins optionnelles ou discrétionnaires et exemptés de quarantaine sous certaines conditions. La possibilité d’entrer à des fins discrétionnaires et d’être exempté de quarantaine a ensuite été étendue à tout ressortissant étranger entrant entièrement vacciné à compter du 7 septembre 2021.
Les vaccins sont un outil essentiel pour rétablir le fonctionnement de la société et obtenir une immunité généralisée en toute sécurité. La vaccination complète est associée à une diminution des hospitalisations et des décès (et d’une diminution correspondante de la pression sur les ressources en soins intensifs), et les conséquences graves de l’infection chez les personnes les plus vulnérables, notamment les personnes âgées, ont diminué. Restreindre l’entrée des voyageurs non vaccinés demeure une stratégie importante pour empêcher l’introduction de nouveaux variants et la propagation de la COVID-19 au Canada.
Avec l’apparition de variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. À l’heure actuelle, la transmission communautaire du variant Omicron a été détectée au Canada et les cas devraient augmenter avec l’évolution rapide de la situation épidémiologique dans de nombreux pays. Afin de réduire au minimum le risque d’importation ou de propagation de ce nouveau variant préoccupant au pays, le gouvernement du Canada a pris des mesures immédiates pour aider à limiter l’introduction et la transmission communautaire du variant Omicron.
Répercussions
Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada
En réponse à l’augmentation des cas associés au variant Omicron, le gouvernement du Canada a réévalué les mesures frontalières en place afin de réduire le risque de nouvelles importations et de transmission secondaire d’Omicron au Canada.
Le Décret maintiendra la majorité des exemptions de mise en quarantaine et de tests de dépistage du décret C.P. 2021-963, qui est entré en vigueur le 21 novembre 2021. Toutefois, dans le contexte de l’augmentation des taux de vaccination à l’échelle mondiale, ainsi que des mesures nationales plus rigoureuses visant à limiter davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19, le gouvernement du Canada maintiendra les exemptions d’entrée réduites qui s’appliquent aux voyageurs non vaccinés qui entreront en vigueur le 15 janvier 2022.
Comme c’était le cas en vertu du décret précédent, avant d’entrer au Canada, tous les voyageurs qui arrivent par voie terrestre, aérienne ou maritime sont généralement tenus de fournir des renseignements sur les pays où ils se trouvaient au cours des 14 jours précédant leur entrée. Ils sont également tenus de fournir des coordonnées exactes et des plans de mise en quarantaine, ou seulement leurs coordonnées s’ils sont inscrits comme une personne exemptée de la mise en quarantaine à l’annexe 2, tableau 1, du Décret. Ces renseignements, ainsi que d’autres renseignements électroniques obligatoires, doivent généralement être fournis au ministre de la Santé par le moyen électronique spécifié par le ministre, à savoir ArriveCAN, le portail Web et l’application officiels pour toutes les soumissions électroniques requises en vertu du décret visant la quarantaine.
Le nouveau décret supprime l’exemption qui avait été introduite le 30 novembre 2021 pour les citoyens canadiens, les résidents permanents du Canada et les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens qui sont entièrement vaccinés de l’obligation de fournir une preuve d’un test moléculaire de la COVID-19 négatif effectué dans les 72 heures précédant l’embarquement à bord d’un vol ou à l’arrivée à la frontière terrestre, lorsqu’ils voyagent à l’extérieur du Canada pour de courtes durées de moins de 72 heures. À compter du 21 décembre 2021 à 0 h 01 min 0 s HNE, ces voyageurs devront de nouveau présenter une preuve d’un test moléculaire de la COVID-19 négatif effectué dans les 72 heures précédant l’embarquement ou l’arrivée au Canada par voie terrestre, ou un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 dans les 14 à 180 jours (10 à 180 jours à compter du 15 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s HNE), comme requis pour tous les autres voyageurs. De plus, le test moléculaire de la COVID-19 négatif doit avoir été effectué à l’extérieur du Canada.
Récemment, il y a eu des situations où les voyageurs aériens ont été exemptés de l’exigence de test avant l’arrivée en vertu de la Loi sur l’aéronautique, pour des raisons non liées à la santé publique (par exemple l’impossibilité d’accéder aux installations de test en raison d’une catastrophe naturelle ou de troubles politiques). Afin de réduire tout risque pour la santé publique posé par les voyageurs entièrement vaccinés qui sont exemptés de l’obligation de subir un test moléculaire de COVID-19 avant l’arrivée en vertu d’un arrêté d’urgence pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique, il est précisé que ces voyageurs sont tenus de passer un test à l’arrivée plutôt que d’être sélectionnés de façon aléatoire pour subir un test moléculaire obligatoire contre la COVID-19 à leur arrivée au Canada.
Le Décret continuera d’exempter les voyageurs entièrement vaccinés de l’exigence de mise en quarantaine, à condition qu’ils se soient conformés à toutes les exigences nécessaires. Il s’agit généralement d’un test moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’arrivée; de la fourniture de renseignements sur la vaccination contre la COVID-19 dans ArriveCAN (avant l’embarquement pour les ressortissants étrangers arrivant par avion; avant d’entrer au Canada pour les citoyens canadiens, les résidents permanents du Canada et les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens à l’arrivée par avion; avant d’entrer au Canada à l’arrivée par voie terrestre; ou avant ou lors de l’entrée au Canada par voie maritime); et de subir tout test moléculaire requis après l’arrivée. En vertu d’une mesure supplémentaire imposée par l’administratrice en chef de la santé publique, des voyageurs entièrement vaccinés sélectionnés pour un test moléculaire aléatoire obligatoire contre la COVID-19 à leur arrivée doivent être mis en quarantaine, sauf exemption, jusqu’à ce qu’ils obtiennent un résultat négatif. Les personnes non vaccinées continueront d’avoir besoin d’un test moléculaire relatif à la COVID-19 avant leur arrivée; elles continueront également d’être tenues de se mettre en quarantaine pendant 14 jours à compter de la date à laquelle elles sont entrées au Canada, et de subir des tests lorsqu’elles entrent et de nouveau plus tard dans la période de 14 jours suivant l’entrée, sous réserve d’exceptions limitées.
Le nouveau décret sera en vigueur jusqu’au 31 janvier 2022.
Peines
Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux organismes gouvernementaux ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Services aux Autochtones Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; et Affaires mondiales Canada.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@phac-aspc.gc.ca