La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 51 : Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles
Le 18 décembre 2021
Fondement législatif
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Organisme responsable
Société d’assurance-dépôts du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du règlement administratif.)
Contexte
La Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada (la Loi sur la SADC) encadre les droits de résiliation de certaines parties à un contrat financier admissible (CFA) à l’égard d’une institution fédérale membre de la Société d’assurance-dépôts du Canada (SADC) lorsque le gouverneur en conseil prend un décret de règlement de faillite à l’endroit de cette institution.
Les dispositions visant la suspension de ces droits permettent d’atténuer les risques de résiliation en masse de CFA à l’endroit d’une institution fédérale membre. Néanmoins, ces dispositions pourraient ne pas s’appliquer aux CFA assujettis aux lois d’un pays étranger ou aux CFA d’une partie établie à l’étranger. Le Conseil de stabilité financière (CSF) reconnaît le risque suivant : les tribunaux d’un pays étranger pourraient, en application des lois de ce pays, ne pas reconnaître la limitation ou la suspension temporaire — imposée en vertu des lois régissant les activités de l’autorité de règlement d’un autre pays — des droits prévus par un CFA, ou en retarder l’application. L’incertitude quant à l’application des dispositions de suspension prévues par la Loi sur la SADC, dans les cas où des CFA sont assujettis aux lois d’un pays étranger, pourrait nuire à un règlement de faillite ordonné.
Pour remédier à cette situation, le CSF a publié un document d’orientation en 2015 qui souligne l’intérêt d’adapter le droit contractuel et la réglementation afin que les CFA assujettis aux lois d’un pays étranger ne soient pas résiliés au moment où le règlement de faillite d’une institution financière est enclenché. Certains pays du G20 ont depuis mis en place, ou se sont engagés à mettre en place, des règles et règlements pour faciliter l’application transfrontalière des dispositions de suspension des droits de résiliation visant les CFA.
Dans le respect de cette approche internationale, la Loi sur la SADC a été modifiée par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, partie 4, section 1, pour conférer au conseil d’administration de la SADC le pouvoir de prendre un règlement administratif prévoyant comment les institutions fédérales membres veilleront à ce que toute disposition de suspension s’applique aux CFA auxquels elles sont parties.
Objectif
Le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles proposé définit quelles institutions fédérales membres et quels CFA sont assujettis aux modalités du règlement administratif. Il prévoit également une longue période de transition et établit comment les CFA doivent être modifiés pour inclure les dispositions nécessaires.
Description
Article du règlement administratif | Explication |
---|---|
1 | Définit le terme « Loi » |
2 | Établit que toute institution fédérale membre est assujettie aux modalités du présent règlement administratif |
3 | Établit quels contrats financiers admissibles (CFA) sont assujettis aux modalités du présent règlement administratif. L’alinéa a) définit les CFA qui comportent des dispositions permettant l’accomplissement d’opérations par une partie autre que les parties exemptes définies. L’alinéa b) exclut les CFA qui sont régis par le droit canadien et dont les parties sont uniquement des entités canadiennes ou des particuliers résidant au Canada. L’alinéa c) définit la date à partir de laquelle un CFA est assujetti au règlement administratif, selon les parties visées |
4 | Définit les dispositions supplémentaires que doivent comporter les CFA visés à l’article 3 |
5 | Définit la date d’entrée en vigueur du règlement administratif |
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas au présent règlement proposé.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s’applique pas au présent règlement proposé.
Solutions envisagées
Il n’y a pas d’autre solution. Les modifications doivent être faites par voie de règlement administratif.
Consultation
La SADC a consulté des intervenants du secteur et d’autres parties prenantes sur une période de 12 semaines en 2019. Les commentaires pertinents ont été pris en compte dans l’élaboration du règlement administratif. Les consultations se poursuivront au moyen de la publication préalable du règlement dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Justification
Le règlement administratif proposé définit la manière dont une institution fédérale membre doit veiller à ce que les dispositions de suspension prévues dans la Loi sur la SADC s’appliquent à tout CFA auquel cette institution est partie. Le présent règlement administratif proposé permet de rendre applicables les changements apportés à la Loi sur la SADC par la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, partie 4, section 1 — changements visant à faciliter le règlement de faillite ordonné d’une institution fédérale membre.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Le règlement administratif proposé entre en vigueur à la date de son enregistrement. Les CFA seront assujettis au présent règlement administratif à compter du 1er octobre 2023 ou du 1er octobre 2024, en fonction des parties visées. Aucun mécanisme visant à en assurer le respect n’est requis.
Personne-ressource
Mueed Peerbhoy
Conseiller juridique principal
Société d’assurance-dépôts du Canada
50, rue O’Connor, 17e étage
Ottawa (Ontario)
K1P 6L2
Téléphone : 343‑572‑9516
Courriel : mpeerbhoy@sadc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le conseil d’administration de la Société d’assurance-dépôts du Canada, en vertu de l’alinéa 11(2)g) référence a et des paragraphes 39.15(7.4) référence b et (7.5) référence b de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada référence c, se propose de prendre le Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement administratif dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Mueed Peerbhoy, conseiller juridique principal, Société d’assurance-dépôts du Canada, 50, rue O’Connor, 17e étage, Ottawa (Ontario) K1P 6L2 (courriel : mpeerbhoy@sadc.ca).
Ottawa, le 9 décembre 2021
La présidente et première dirigeante de la Société d’assurance-dépôts du Canada
Leah Anderson
Règlement administratif de la Société d’assurance-dépôts du Canada sur les contrats financiers admissibles
Définition de Loi
1 Dans le présent règlement administratif, Loi s’entend de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
Catégorie prévue d’institutions fédérales membres
2 La catégorie composée de l’ensemble des institutions fédérales membres est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi.
Catégorie prévue de contrats financiers admissibles
3 Est prévue pour l’application du paragraphe 39.15(7.4) de la Loi, à l’égard d’une institution fédérale membre, la catégorie composée de l’ensemble des contrats financiers admissibles auxquels cette institution fédérale membre est partie et qui satisfont aux conditions suivantes :
- a) ils comportent des dispositions permettant l’accomplissement d’une opération visée aux alinéas 39.15(7)a), b) ou f) de la Loi par une partie autre que :
- (i) Sa Majesté du chef du Canada,
- (ii) le gouvernement d’un pays étranger,
- (iii) une banque centrale,
- (iv) une chambre de compensation, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi,
- (v) un intermédiaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements;
- b) ils ne sont pas régis par le droit canadien ou ont au moins une autre partie qui n’est pas une entité canadienne au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ni un particulier résident du Canada;
- c) ils satisfont à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
- (i) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2023 ou après cette date et ont au moins une autre partie qui est :
- (A) soit une institution fédérale membre ou une entité membre du groupe d’une telle institution,
- (B) soit une institution qui a été identifiée en tant que banque d’importance systémique mondiale par le Conseil de stabilité financière ou une entité du groupe d’une telle institution,
- (ii) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2024 ou après cette date,
- (iii) ils ont au moins une partie qui est, avec l’institution fédérale membre, partie à un autre contrat appartenant à une catégorie prévue par le présent article.
- (i) ils ont été conclus, modifiés ou renouvelés le 1er octobre 2023 ou après cette date et ont au moins une autre partie qui est :
Dispositions du contrat
4 Toute institution fédérale membre veille à ce que les contrats financiers admissibles appartenant à la catégorie prévue à son égard par l’article 3 comportent des dispositions selon lesquelles les parties consentent à l’application des paragraphes 39.15(7.1) à (7.104) et (7.11) de la Loi à l’égard des opérations pouvant être accomplies par les parties autres que celles visées à l’un des sous-alinéas 3a)(i) à (v).
Entrée en vigueur
5 Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date de son enregistrement.