La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 51 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 18 décembre 2021

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Projet de Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada — Comprendre et gérer les risques dans les eaux récréatives

En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada — Comprendre et gérer les risques dans les eaux récréatives. Le document technique proposé de la ligne directrice est disponible du 17 décembre 2021 au 15 février 2022 sur la page Web de Consultations liées à la santé. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, déposer auprès du ministre de la Santé des commentaires écrits sur le document proposé. Les commentaires doivent être envoyés par courriel à water-eau@hc-sc.gc.ca.

Décembre 2021

Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé

ANNEXE

Avant-propos

Les Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada comprennent de nombreux documents techniques qui tiennent compte des divers facteurs qui pourraient nuire à la sécurité des eaux récréatives sur le plan de la santé humaine. Ces documents fournissent des valeurs de recommandations pour certains paramètres utilisés pour surveiller les dangers liés à la qualité des eaux et recommandent des stratégies scientifiques de surveillance et de gestion des risques. Par « eaux utilisées à des fins récréatives », on entend les plans d’eaux douces, marines ou estuariennes naturelles utilisés à de telles fins; ils comprennent les lacs, les rivières et les constructions humaines (par exemple carrières, lacs artificiels) qui sont remplis d’eaux naturelles non traitées. Les provinces et territoires peuvent choisir d’appliquer ces valeurs de recommandations à d’autres eaux naturelles auxquelles un traitement limité est appliqué (par exemple utilisation à court terme de la désinfection pour un événement sportif). Toutefois, dans de telles situations, il faut faire preuve de prudence dans l’application des valeurs de recommandations, car les organismes indicateurs sont plus faciles à éliminer par désinfection que d’autres microorganismes pathogènes (par exemple les protozoaires pathogènes). Les activités récréatives qui pourraient présenter un risque pour la santé humaine par l’immersion et l’ingestion intentionnelles ou fortuites comprennent les activités de contact primaire (par exemple la natation, la baignade, la marche dans l’eau, la planche à voile et le ski nautique) et les activités de contact secondaire (par exemple le canotage et la pêche).

Chaque document technique a été rédigé à partir de recherches scientifiques actuelles publiées sur les effets sur la santé, les effets esthétiques et les considérations relatives à la gestion des plages. La qualité des eaux récréatives relève généralement de la compétence provinciale ou territoriale, de sorte que les politiques et les approches varient d’une province ou d’un territoire à l’autre. Les documents techniques visent à orienter les décisions des autorités provinciales et locales responsables de la gestion des eaux récréatives. Pour obtenir la liste complète des documents techniques, veuillez consulter le document sommaire Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada sur le site Web de Santé Canada.

Comprendre et gérer les risques dans les eaux récréatives

L’autorité chargée de la surveillance quotidienne de la zone d’eaux récréatives possède généralement la connaissance la plus approfondie de la zone et est donc la mieux placée pour prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des eaux utilisées à des fins récréatives. L’information de gestion présentée dans les Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada est plus particulièrement adaptée aux plages aménagées (publiques ou privées); toutefois, les mêmes principes peuvent s’appliquer à toute zone aquatique naturelle désignée comme zone récréative. La gestion efficace des eaux récréatives nécessite la collaboration de tous les intervenants, y compris les exploitants de plages et les fournisseurs de services, les gouvernements, les entreprises locales et industrielles, ainsi que les usagers. Tous les intervenants doivent être informés de leurs rôles et responsabilités dans la gestion des eaux récréatives.

La meilleure stratégie de protection de la santé publique contre les risques associés aux eaux récréatives est une approche de gestion préventive des risques misant sur la détermination et le contrôle des dangers liés à la qualité de l’eau et des risques connexes, combinée à des évaluations de la qualité microbienne de l’eau. Les stratégies de gestion réactive qui reposent uniquement sur la surveillance de la qualité microbienne de l’eau ne suffisent pas à protéger la santé des usagers des eaux récréatives.

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

Décisions et ordres relatifs aux demandes de dérogation

Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).

Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD à Santé Canada concernant l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère des RCC.

Avis est par les présentes donné des décisions et des ordres au sujet de la validité de chaque demande de dérogation, ainsi que de la conformité de la FDS et de l’étiquette pertinentes (le cas échéant) en vertu de la LPD et du RPD. Les détails relatifs aux décisions jugées fondées et aux mesures correctives qui ont été mises en œuvre volontairement ne seront pas publiés. Si un demandeur, le grand public ou toute personne qui participe d’une façon ou d’une autre à l’utilisation ou à la fourniture de produits dangereux dans un lieu de travail souhaite examiner un produit spécifique ou a une inquiétude à ce sujet, les mesures correctives pour la demande seront mises à sa disposition (dans la langue officielle choisie) sur demande en communiquant avec le Bureau des matières dangereuses utilisées au travail par courriel au whmis.claim-demande.simdut@hc-sc.gc.ca.

Toutefois, des renseignements sur les ordres émis et les non-conformités associées sont fournis dans les tableaux contenus dans l’avis présent (le cas échéant).

La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis

La LCRMD a été modifiée le 18 mars 2020. Certaines exigences ont été modifiées et des dispositions ont été mises à jour pour tenir compte de la nouvelle LCRMD. Le processus d’appel en vertu de la LCRMD a été supprimé et le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux marchandises dangereuses a été abrogé.

Le nom du demandeur sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent du nom du demandeur qui a été publié dans l’avis de dépôt.

Tableau 1 : Changement de nom du demandeur
Numéro
d’enregistrement
Date de publication de l’avis de dépôt Nom original du demandeur Nouveau nom du demandeur
9584 2015-11-07 Akzo Nobel Surface Chemistry LLC Nouryon Surface Chemistry LLC
10387 2016-11-05 Nalco Canada ULC ChampionX Canada ULC
11281 2017-07-08 Houghton International Quaker Houghton
12143 2018-07-21 Nalco Canada ULC ChampionX Canada ULC

L’objet de la demande de dérogation sur lequel une décision a été rendue pour les demandes suivantes est différent de l’objet de la demande qui a été publié dans l’avis de dépôt.

Tableau 2 : Changement d’objet de la demande de dérogation
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
Numéro d’enregistrement Date de publication de l’avis de dépôt Objet initial de la demande Objet révisé de la demande
9584 2015-11-07 I.c. de deux ingrédients I.c. de cinq ingrédients
10387 2016-11-05 I.c. et C. d’un ingrédient I.c. d’un ingrédient
10583 2016-12-31 I.c. et C. d’un ingrédient I.c. et C. d’un ingrédient
C. de deux ingrédients
11524 2017-07-08 I.c. et C. d’un ingrédient I.c. et C. de deux ingrédients
12242 2018-10-20 I.c. et C. d’un ingrédient
C. de cinq ingrédients
I.c. et C. d’un ingrédient
C. d’un ingrédient

DEMANDES DE DÉROGATION JUGÉES VALIDES ET POUR LESQUELLES TOUTES LES MESURES CORRECTIVES ONT ÉTÉ MISES EN ŒUVRE VOLONTAIREMENT

Chacune des demandes de dérogation énumérées dans le tableau ci-dessous a été jugée valide. Cette décision était fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. De plus, d’après les éléments d’information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de LPD et RPD ont été constatées pour la FDS ou l’étiquette associée à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement.

Tableau 3 : Demandes de dérogation jugées valides et pour lesquelles toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement
Numéro d’enregistrement Demandeur Identificateur de produit Date de la décision Date de conformité
9935 Hach Company DPD Free Chlorine Reagent 2021-03-29 2021-11-12
9959 Win Manuco Ltd. Stirmox E/L/M 2021-03-31 2021-06-18
10387 ChampionX Canada ULC SCAL06697A 2019-12-06 2021-11-04
10583 Baker Hughes
Canada Company
SCW356 SCALE INHIBITOR 2021-03-29 2021-11-04
10948 Chemtrade Logistics INC. NIAD I-2 2021-04-07 2021-06-18
10949 Chemtrade Logistics INC. NIAD I-2S 2021-04-07 2021-06-18
11281 Quaker Houghton EDM Micro-Fine 49 2021-06-16 2021-11-04
11363 Schlumberger Canada Limited KI-3881 2021-03-31 2021-11-04
11524 Mid-Continental Dental Supply Co. Ltd. 17789456 2021-03-30 2021-11-12
11608 Halliburton Group Canada Excelerate PS-3 2019-12-09 2021-11-04
12143 ChampionX Canada ULC PROE27000A 2021-03-29 2021-11-15
12149 Flotek Chemistry StimOil® B76 2021-03-29 2021-06-18
12242 Baker Hughes
Canada Company
FORSA™ PAO2362
ASPHALTENE INHIBITOR
2021-06-16 2021-11-12

ORDRES RENDUS POUR LES DEMANDES DE DÉROGATION

Chacune des demandes de dérogation énumérées dans le tableau ci-dessous a reçu un ordre en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.

Tableau 4 : Ordres rendus pour les demandes de dérogation
Numéro d’enregistrement Demandeur Identificateur de produit Date de la décision
9584 Nouryon Surface Chemistry LLC REDICOTE® C-150AP 2019-12-10

Une partie des demandes de dérogation énumérées ci-dessous a été jugée invalide. Cette décision était fondée sur l’examen de l’information présentée à l’appui de la demande, eu égard exclusivement aux critères figurant à l’article 3 du Règlement sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. Un ordre a été rendu en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par rapport à la demande ou à une partie de celle-ci qui n’est pas valide. De plus, d’après les éléments d’information examinés par Santé Canada, des non-conformités aux dispositions de la LPD et du RPD ont été constatées pour la FDS ou l’étiquette associées à la demande de dérogation. Le demandeur a eu la possibilité de remédier à ces non-conformités et toutes les mesures correctives ont été mises en œuvre volontairement.

Numéro d’enregistrement : 9584

Date de l’ordre : 2019-12-10

Le demandeur avait reçu avis de modifier la FDS (ou l’étiquette) pour supprimer le lien au numéro d’enregistrement attribué en vertu de la LCRMD.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 46 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 46 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 46 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 26 novembre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 46 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
agent de contrôle
Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
terrains de l’aérodrome
À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs et qui sont situés à l’aérodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Définition de personne entièrement vaccinée

(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausse confirmation

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
agent de quarantaine
S’entend de la personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Fausse confirmation

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.

Preuve — éléments

14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 13.

Vaccination ou essai moléculaire relatif à la COVID-19 – vols en partance d’un aérodrome au Canada

Application

17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue de ce qui suit :

Confirmation

17.3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol, selon le cas :

Exception

(2) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Exception — personne âgée de moins de seize ans

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de moins de seize ans qui voyage seule.

Interdiction — personne

17.4 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure de départ prévue initialement est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada.

Demande de présenter la preuve — transporteur aérien

17.5 (1) Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre de monter à bord d’un aéronef, le transporteur aérien qui effectue le vol est tenu de demander à chacune de ces personnes de présenter, selon le cas :

Personne âgée de moins de seize ans

(2) Le transporteur aérien qui effectue un vol est tenu de demander à chaque personne visée au paragraphe 17.3(3) de présenter, avant de monter à bord d’un aéronef pour le vol, la preuve visée aux alinéas (1)a), b) ou c).

Demande de présenter la preuve — administration de contrôle

17.6 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des passagers pour un contrôle, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).

Présentation de la preuve

17.7 Toute personne est tenue de présenter, sur demande du transporteur aérien ou de l’administration de contrôle, la preuve visée aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments

17.8 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer sur le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré et comprend les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat

17.9 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux alinéas 13(1)a) ou b).

Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments

(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).

Preuve — personne visée au paragraphe 17.4(2)

17.10 La preuve que la personne est visée au paragraphe 17.4(2) est l’itinéraire de voyage ou la carte d’embarquement qui démontre que l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement pour le vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada.

Confirmation ou preuve fausse ou trompeuse

17.11 Il est interdit à toute personne de fournir une confirmation ou de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.12 Le transporteur aérien ou l’administration de contrôle qui a des raisons de croire qu’une personne lui a fourni une confirmation ou lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la confirmation ou la présentation de la preuve, des noms et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.

Interdiction — transporteur aérien

17.13 (1) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Avis à la personne

(2) Le transporteur aérien informe la personne à qui il refuse de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa (1)b), à la fois :

Interdiction – administration de contrôle

17.14 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre l’accès à une zone réglementée à une personne qui ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.7.

Avis à la personne

(2) L’administration de contrôle informe la personne à qui elle refuse l’accès à la zone réglementée à la fois :

Avis au transporteur aérien

(3) L’administration de contrôle qui refuse à une personne l’accès à une zone réglementée en avise le transporteur aérien qui effectue le vol et lui fournit le nom de cette personne et le numéro de son vol.

Exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien avisé, en application du paragraphe (3), veille à ce que la personne soit escortée jusqu’à l’endroit où elle peut récupérer ses bagages enregistrés, au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, le cas échéant.

Interdiction — monter à bord de l’aéronef

17.15 (1) La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus.

Interdiction — accès à la zone réglementée

(2) La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) ne peut accéder à toute zone réglementée à tout aérodrome au Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus.

Tenue de registre — transporteur aérien

17.16 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Tenue de registre — administration de contrôle

17.17 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

[17.18 et 17.19 réservés]

Politique à l’égard de la vaccination obligatoire

Application

17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

Définition de personne concernée

17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

Activités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :

Politique globale — exploitant d’un aérodrome

17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une contre-indication médicale que si la personne fournit un certificat médical établi par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’elle ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale et précisant si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si elle fournit une déclaration sous serment attestant qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant de l’aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une croyance religieuse sincère que si l’exploitant de l’aérodrome a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne en accordant une exemption.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si la personne a droit à une exemption au titre d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA

17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA

17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une contre-indication médicale que si la personne concernée fournit un certificat médical établi par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’elle ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale et précisant si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si elle fournit une déclaration sous serment attestant qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas de l’employé d’une entité ou de la personne qui est embauchée par une entité pour offrir un service, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si l’entité a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne en accordant une exemption.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si la personne concernée a droit à une exemption au titre d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Demande du ministre — politique

17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

Demande du ministre — mise en œuvre

(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aérodromes au Canada

Application

17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Interdiction

17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée d’un aérodrome sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu accorder une exemption visée aux alinéas 17.22(2)b) ou 17.24(2)b).

Présentation de la preuve

17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant de l’aérodrome la preuve suivante :

Demande de présenter la preuve

17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).

Déclaration

17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, suite à une demande en application de l’article 17.33, et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b) peut, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.

Avis à l’exploitant de l’aérodrome

(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant de l’aérodrome dès que possible du nom de la personne et du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Présentation de la preuve

(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant de l’aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(5) L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Tenue de registre — suspensions

17.35 (1) L’exploitant de l’aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Interdiction

17.36 (1) L’administration de contrôle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne, suite à une demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33, qui ne présente pas la preuve ou, s’il y a lieu, qui ne signe pas ou ne présente pas la déclaration en application du paragraphe 17.34(1).

Avis à l’exploitant de l’aérodrome

(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe (1) avise l’exploitant de l’aérodrome et lui fournit dès que possible le nom de la personne et, le cas échéant, le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de la personne.

Preuve fausse ou trompeuse

17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant de l’aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve, susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve, du nom de la personne et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant du document d’autorisation de la personne.

Tenue de registre — refus d’accès

17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Exigence — établissement et mise en œuvre

17.40 L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation soient seulement délivrés à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b).

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 45 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 23 novembre 2021, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 13(2))

Pays et territoires
Article Nom
1 Afrique du Sud
2 Botswana
3 Eswatini
4 Inde
5 Lesotho
6 Maroc
7 Mozambique
8 Namibie
9 Zimbabwe

ANNEXE 2

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de
West Kootenay)
CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international
des Rocheuses)
CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aéroport international
Robert L. Stanfield)
CYHZ
Hamilton (aéroport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF
La Grande Rivière CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aéroport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) CYTZ
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 3

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Ministères et établissements publics
Nom
Agence de la santé publique du Canada
Agence des services frontaliers du Canada
Gendarmerie royale du Canada
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Ministère de l’Environnement
Ministère des Pêches et des Océans
Ministère des Transports
Ministère de la Santé
Service correctionnel du Canada

ANNEXE 4

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 17.2   25 000
Paragraphe 17.3(1) 5 000  
Paragraphe 17.4(1) 5 000  
Paragraphe 17.5(1)   25 000
Paragraphe 17.5(2)   25 000
Article 17.6   25 000
Article 17.7 5 000  
Article 17.11 5 000  
Article 17.12   25 000
Paragraphe 17.13(1)   25 000
Paragraphe 17.13(2)   25 000
Paragraphe 17.14(1)   25 000
Paragraphe 17.14(2)   25 000
Paragraphe 17.14(3)   25 000
Paragraphe 17.14(4)   25 000
Paragraphe 17.15(1) 5 000  
Paragraphe 17.15(2) 5 000  
Paragraphe 17.16(1)   25 000
Paragraphe 17.16(2)   25 000
Paragraphe 17.16(3)   25 000
Paragraphe 17.17(1)   25 000
Paragraphe 17.17(2)   25 000
Paragraphe 17.17(3)   25 000
Paragraphe 17.22(1)   25 000
Paragraphe 17.24(1)   25 000
Paragraphe 17.25(1)   25 000
Paragraphe 17.25(2)   25 000
Paragraphe 17.31(1) 5 000  
Article 17.32 5 000  
Article 17.33   25 000
Paragraphe 17.34(3)   25 000
Paragraphe 17.34(4) 5 000  
Paragraphe 17.34(5)   25 000
Paragraphe 17.35(1)   25 000
Paragraphe 17.35(2)   25 000
Paragraphe 17.35(3)   25 000
Paragraphe 17.36(1)   25 000
Paragraphe 17.36(2)   25 000
Article 17.37 5 000  
Article 17.38   25 000
Paragraphe 17.39(1)   25 000
Paragraphe 17.39(2)   25 000
Paragraphe 17.39(3)   25 000
Article 17.40   25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 47 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 47 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 47 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 30 novembre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 47 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
agent de contrôle
Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
exploitant d’un aérodrome
S’agissant d’un aérodrome où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator of an aerodrome)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
terrains de l’aérodrome
À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs et qui sont situés à l’aérodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Définition de personne entièrement vaccinée

(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausse confirmation

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
agent de quarantaine
Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Fausse confirmation

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.

Preuve — éléments

14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 13.

Vaccination – vols en partance d’un aérodrome au Canada

Application

17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.18 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.2 à 17.18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Interdiction — personne

17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception — étranger

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :

Contenu de la demande

(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :

Moment de la demande

(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien au plus tard, selon le cas :

Circonstances spéciales

(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1).

Contenu du document

(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

Tenue de registre

17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Copies des demandes

17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date de délivrance du document visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.

Demande du ministre

(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Demande de présenter la preuve — transporteur aérien

17.7 Avant de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :

Demande de présenter la preuve — administration de contrôle

17.8 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à une zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des passagers pour un contrôle, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).

Présentation de la preuve

17.9 Toute personne est tenue de présenter, sur demande du transporteur aérien ou de l’administration de contrôle, la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments

17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat

17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux alinéas 13(1)a) ou b).

Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments

(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)

17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)

(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)

(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)

(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)

(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un gouvernement ou une entité non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)

(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaître comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)

(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne et qu’elle est entrée au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)

(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)

(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa DI, O1 ou C1 de la personne.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)

(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) :

Renseignements faux ou trompeurs

17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

Preuve fausse ou trompeuse

(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre — renseignements

17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande et l’avis comprend les éléments suivants :

Avis au ministre — preuve

(2) Le transporteur aérien ou l’administration de contrôle qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Interdiction — transporteur aérien

17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.

Interdiction – administration de contrôle

17.16 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre l’accès à une zone réglementée à une personne qui ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.

Avis au transporteur aérien

(2) L’administration de contrôle qui refuse à une personne l’accès à une zone réglementée en avise le transporteur aérien qui effectue le vol et lui fournit les prénom et nom de cette personne et le numéro de son vol.

Exigences du transporteur aérien

(3) Le transporteur aérien avisé, en application du paragraphe (2), veille à ce que la personne soit escortée jusqu’à l’endroit où elle peut récupérer ses bagages enregistrés, au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, le cas échéant.

Tenue de registre — transporteur aérien

17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15:

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Tenue de registre — administration de contrôle

17.18 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe 17.16(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

[17.19 réservé]

Politique à l’égard de la vaccination obligatoire

Application

17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

Définition de personne concernée

17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

Activités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :

Politique globale — exploitant d’un aérodrome

17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA

17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA

17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Demande du ministre — politique

17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

Demande du ministre — mise en œuvre

(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aérodromes au Canada

Application

17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Interdiction

17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée d’un aérodrome sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

Présentation de la preuve

17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un aérodrome la preuve suivante :

Demande de présenter la preuve

17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).

Déclaration

17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de la personne ainsi que, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Présentation de la preuve

(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Tenue de registre — suspensions

17.35 (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Interdiction

17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la zone réglementée.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe (1) avise l’exploitant d’un aérodrome et lui fournit dès que possible les prénom et nom de la personne ainsi que, le cas échéant, le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de la personne.

Preuve fausse ou trompeuse

17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Tenue de registre — refus d’accès

17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Exigence – établissement et mise en œuvre

17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 46 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 26 novembre 2021, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 13(2))

Pays et territoires
Article Nom
1 Afrique du Sud
2 Botswana
3 Eswatini
4 Inde
5 Lesotho
6 Maroc
7 Mozambique
8 Namibie
9 Zimbabwe

ANNEXE 2

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) CYHZ
Hamilton (aéroport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF
La Grande Rivière CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international de Mirabel) CYMX
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Montréal (St-Hubert) CYHU
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aéroport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) CYTZ
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Vancouver (Coal Harbour) CYHC
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 3

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Ministères et établissements publics
Nom
Agence de la santé publique du Canada
Agence des services frontaliers du Canada
Gendarmerie royale du Canada
Ministère de la Défense nationale
Ministère de la Santé
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Ministère de l’Environnement
Ministère des Pêches et des Océans
Ministère des Transports
Service correctionnel du Canada

ANNEXE 4

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 17.2   25 000
Paragraphe 17.3(1) 5 000  
Paragraphe 17.4(1)   25 000
Paragraphe 17.5(1)   25 000
Paragraphe 17.5(2)   25 000
Paragraphe 17.5(3)   25 000
Paragraphe 17.6(1)   25 000
Paragraphe 17.6(2)   25 000
Article 17.7   25 000
Article 17.8   25 000
Article 17.9 5 000  
Paragraphe 17.13(1) 5 000  
Paragraphe 17.13(2) 5 000  
Paragraphe 17.14(1)   25 000
Paragraphe 17.14(2)   25 000
Article 17.15   25 000
Paragraphe 17.16(1)   25 000
Paragraphe 17.16(2)   25 000
Paragraphe 17.16(3)   25 000
Paragraphe 17.17(1)   25 000
Paragraphe 17.17(2)   25 000
Paragraphe 17.17(3)   25 000
Paragraphe 17.18(1)   25 000
Paragraphe 17.18(2)   25 000
Paragraphe 17.18(3)   25 000
Paragraphe 17.22(1)   25 000
Paragraphe 17.24(1)   25 000
Paragraphe 17.25(1)   25 000
Paragraphe 17.25(2)   25 000
Paragraphe 17.31(1) 5 000  
Article 17.32 5 000  
Article 17.33   25 000
Paragraphe 17.34(3)   25 000
Paragraphe 17.34(4) 5 000  
Paragraphe 17.34(5)   25 000
Paragraphe 17.35(1)   25 000
Paragraphe 17.35(2)   25 000
Paragraphe 17.35(3)   25 000
Paragraphe 17.36(1)   25 000
Paragraphe 17.36(2)   25 000
Article 17.37 5 000  
Article 17.38   25 000
Paragraphe 17.39(1)   25 000
Paragraphe 17.39(2)   25 000
Paragraphe 17.39(3)   25 000
Article 17.40   25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 48 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 48 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 48 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 30 novembre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 48 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
administrateur en chef
L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada (Chief Public Health Officer)
agent de contrôle
Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
exploitant d’un aérodrome
S’agissant d’un aérodrome où des activités liées à l’aviation civile sont exercées, la personne responsable de l’aérodrome, y compris un employé, un mandataire ou un représentant autorisé de cette personne. (operator of an aerodrome)
Forces canadiennes
Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
personne accréditée
Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide qui l’autorise à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
terrains de l’aérodrome
À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs et qui sont situés à l’aérodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
variant Omicron
Le variant B.1.1.529 du SRAS-CoV-2, lequel a été désigné comme un variant préoccupant et nommé Omicron par l’Organisation mondiale de la santé. (Omicron variant)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Définition de personne entièrement vaccinée

(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausse confirmation

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agent de contrôle S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)

agent de quarantaine Personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Fausse confirmation

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 ne doit pas être effectué dans un pays qui figure à l’annexe 1 ou qui, selon ce que conclut l’administrateur en chef, est aux prises avec l’apparition du variant Omicron ou est à risque d’être aux prises avec l’apparition de ce variant.

Preuve — protocole d’essai alternatif

13.1 Malgré le paragraphe 13(1), avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, la personne visée à l’article 2.22 du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) présente à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué conformément à un protocole d’essai alternatif visé à cet article.

Preuve — éléments

14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des prénom, nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues aux articles 13 ou 13.1

Vaccination – vols en partance d’un aérodrome au Canada

Application

17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.18 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.2 à 17.18 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Interdiction — personne

17.3 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception — étranger

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

17.4 (1) Le transporteur aérien délivre un document à une personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par le transporteur aérien ou pour son compte en application d’une entente commerciale dans les cas suivants :

Contenu de la demande

(2) La demande est signée par le demandeur et comprend les renseignements suivants :

Moment de la demande

(3) La demande doit être présentée au transporteur aérien au plus tard, selon le cas :

Circonstances spéciales

(4) Dans des circonstances spéciales, en réponse à une demande présentée après le délai prévu au paragraphe (3), le transporteur aérien peut délivrer le document visé au paragraphe (1).

Contenu du document

(5) Le document visé au paragraphe (1) comprend les éléments suivants :

Tenue de registre

17.5 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements suivants :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Copies des demandes

17.6 (1) Le transporteur aérien conserve une copie de chaque demande présentée pendant au moins quatre-vingt-dix jours après la date de délivrance du document visé au paragraphe 17.4(1) ou celle du refus de le délivrer.

Demande du ministre

(2) Il met les copies à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Demande de présenter la preuve — transporteur aérien

17.7 Avant de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour un vol qu’il effectue, le transporteur aérien est tenu de demander à la personne de présenter, selon le cas :

Demande de présenter la preuve — administration de contrôle

17.8 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à une zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des passagers pour un contrôle, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).

Présentation de la preuve

17.9 Toute personne est tenue de présenter, sur demande du transporteur aérien ou de l’administration de contrôle, la preuve visée aux alinéas 17.7a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments

17.10 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par une entité non gouvernementale ayant la compétence pour la délivrer dans le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré, par un gouvernement ou par une entité autorisée par un gouvernement et comprend les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat

17.11 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux alinéas 13(1)a) ou b).

Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments

(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)a)

17.12 (1) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)a) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)b)

(2) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)b) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’alinéa 17.3(2)c)

(3) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’alinéa 17.3(2)c) comprend les éléments suivants :

Personne visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv)

(4) La preuve qui établit qu’une personne est visée à l’un des sous-alinéas 17.3(2)d)(i) à (iv) est le document délivré par le transporteur aérien en application du paragraphe 17.4(1) à l’égard du vol pour lequel la personne monte à bord de l’aéronef ou accède à la zone réglementée.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i)

(5) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(i) est un document délivré par le ministre de la Santé indiquant que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii)

(6) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(ii) est un document délivré par un gouvernement ou une entité non gouvernementale qui indique que la personne s’est fait demander d’entrer au Canada afin d’offrir des services d’urgences en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii)

(7) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iii) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne s’est vu reconnaître comme réfugié au sens de la Convention ou était dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv)

(8) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(iv) est un document délivré par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration qui confirme que la personne est entrée au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v)

(9) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(v) est le passeport de la personne contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi)

(10) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vi) est le visa DI, O1 ou C1 de la personne.

Personne visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii)

(11) La preuve qui établit qu’une personne est visée au sous-alinéa 17.3(2)e)(vii) est :

Renseignements faux ou trompeurs

17.13 (1) Il est interdit à toute personne de présenter une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements, les sachant faux ou trompeurs.

Preuve fausse ou trompeuse

(2) Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre — renseignements

17.14 (1) Le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une demande visée à l’article 17.4 qui comporte des renseignements susceptibles d’être faux ou trompeurs en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la réception de la demande et l’avis comprend les éléments suivants :

Avis au ministre — preuve

(2) Le transporteur aérien ou l’administration de contrôle qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Interdiction — transporteur aérien

17.15 Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue lorsque la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.

Interdiction – administration de contrôle

17.16 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre l’accès à une zone réglementée à une personne qui ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.9.

Avis au transporteur aérien

(2) L’administration de contrôle qui refuse à une personne l’accès à une zone réglementée en avise le transporteur aérien qui effectue le vol et lui fournit les prénom et nom de cette personne et le numéro de son vol.

Exigences du transporteur aérien

(3) Le transporteur aérien avisé, en application du paragraphe (2), veille à ce que la personne soit escortée jusqu’à l’endroit où elle peut récupérer ses bagages enregistrés, au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, le cas échéant.

Tenue de registre — transporteur aérien

17.17 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef pour un vol en application de l’article 17.15:

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Tenue de registre — administration de contrôle

17.18 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe 17.16(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

[17.19 réservé]

Politique à l’égard de la vaccination obligatoire

Application

17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

Définition de personne concernée

17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

Activités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :

Politique globale — exploitant d’un aérodrome

17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA

17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA

17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de contre-indication médicale, n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien autorisé à pratiquer au Canada qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne concernée n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci fournit une déclaration sous serment ou une affirmation solennelle attestant qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne concernée qui est embauchée par l’exploitant d’un aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de l’employé ou de la personne, n’est délivré à la personne que si l’exploitant d’un aérodrome a l’obligation de prendre une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)(c)(i) et de l’alinéa (2)d), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que le document confirmant qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19, pour le motif de croyance religieuse sincère de la personne, n’est délivré à la personne que si celle-ci a droit à une telle mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Demande du ministre — politique

17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

Demande du ministre — mise en œuvre

(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aérodromes au Canada

Application

17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Interdiction

17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée d’un aérodrome sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu délivrer un document en application des alinéas 17.22(2)d) ou 17.24(2)d).

Présentation de la preuve

17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant d’un aérodrome la preuve suivante :

Demande de présenter la preuve

17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).

Déclaration

17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, en réponse à une demande faite en application de l’article 17.33 et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d) peut, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant d’un aérodrome dès que possible des prénom et nom de la personne ainsi que, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Présentation de la preuve

(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant d’un aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(5) L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Tenue de registre — suspensions

17.35 (1) L’exploitant d’un aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Interdiction

17.36 (1) Si une personne ne présente pas la preuve demandée en application de l’article 17.33 ou la déclaration signée conformément au paragraphe 17.34(1), selon le cas, l’administration de contrôle lui refuse l’accès à la zone réglementée.

Avis à l’exploitant d’un aérodrome

(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe (1) avise l’exploitant d’un aérodrome et lui fournit dès que possible les prénom et nom de la personne ainsi que, le cas échéant, le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de la personne.

Preuve fausse ou trompeuse

17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant d’un aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse en avise le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve et l’avis comprend les éléments suivants :

Tenue de registre — refus d’accès

17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Exigence – établissement et mise en œuvre

17.40 L’exploitant d’un aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation ne soient délivrés qu’à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu délivrer un document en application de l’alinéa 17.22(2)d).

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 47 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 30 novembre 2021, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 13(2))

Pays
Article Nom
1 Inde
2 Maroc

ANNEXE 2

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) CYHZ
Hamilton (aéroport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF
La Grande Rivière CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international de Mirabel) CYMX
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Montréal (St-Hubert) CYHU
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aéroport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aéroport de la ville de Toronto —
Billy Bishop)
CYTZ
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Vancouver (Coal Harbour) CYHC
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 3

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Ministères et établissements publics
Nom
Agence de la santé publique du Canada
Agence des services frontaliers du Canada
Gendarmerie royale du Canada
Ministère de la Défense nationale
Ministère de la Santé
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Ministère de l’Environnement
Ministère des Pêches et des Océans
Ministère des Transports
Service correctionnel du Canada

ANNEXE 4

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 13.1 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 17.2   25 000
Paragraphe 17.3(1) 5 000  
Paragraphe 17.4(1)   25 000
Paragraphe 17.5(1)   25 000
Paragraphe 17.5(2)   25 000
Paragraphe 17.5(3)   25 000
Paragraphe 17.6(1)   25 000
Paragraphe 17.6(2)   25 000
Article 17.7   25 000
Article 17.8   25 000
Article 17.9 5 000  
Paragraphe 17.13(1) 5 000  
Paragraphe 17.13(2) 5 000  
Paragraphe 17.14(1)   25 000
Paragraphe 17.14(2)   25 000
Article 17.15   25 000
Paragraphe 17.16(1)   25 000
Paragraphe 17.16(2)   25 000
Paragraphe 17.16(3)   25 000
Paragraphe 17.17(1)   25 000
Paragraphe 17.17(2)   25 000
Paragraphe 17.17(3)   25 000
Paragraphe 17.18(1)   25 000
Paragraphe 17.18(2)   25 000
Paragraphe 17.18(3)   25 000
Paragraphe 17.22(1)   25 000
Paragraphe 17.24(1)   25 000
Paragraphe 17.25(1)   25 000
Paragraphe 17.25(2)   25 000
Paragraphe 17.31(1) 5 000  
Article 17.32 5 000  
Article 17.33   25 000
Paragraphe 17.34(3)   25 000
Paragraphe 17.34(4) 5 000  
Paragraphe 17.34(5)   25 000
Paragraphe 17.35(1)   25 000
Paragraphe 17.35(2)   25 000
Paragraphe 17.35(3)   25 000
Paragraphe 17.36(1)   25 000
Paragraphe 17.36(2)   25 000
Article 17.37 5 000  
Article 17.38   25 000
Paragraphe 17.39(1)   25 000
Paragraphe 17.39(2)   25 000
Paragraphe 17.39(3)   25 000
Article 17.40   25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

INNOVATION, SCIENCES ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA

LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION

Avis no SMSE-013-21 — Publication du CNR-248, 1re édition

Avis est par la présente donné qu’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié le document suivant :

Ce document est maintenant officiel et disponible sur la page Documents publiés du site Web de Gestion du spectre et télécommunications.

Présentation de commentaires

Les commentaires et suggestions pour améliorer ces normes peuvent être soumis en ligne en utilisant le formulaire Demande de changement à la norme.

Le 19 novembre 2021

Le directeur général
Direction générale du génie, de la planification et des normes
Martin Proulx

BUREAU DU SURINTENDANT DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES

Heartland Farm Mutual Inc. — Ordonnance autorisant une société à fonctionner

Avis est par les présentes donné de la délivrance :

Le 18 décembre 2021

Le surintendant des institutions financières
Peter Routledge

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Vice-président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Musée canadien de la nature  
Président Investir au Canada  
Président-directeur général Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Administrateur Musée des beaux-arts du Canada  
Commissaire à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Québec  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit