La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 50 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 11 décembre 2021

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante.

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements

[paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Nom des bénéficiaires de l’exemption Renseignements visés par l’exemption concernant un organisme vivant
AstraZeneca Canada Inc.
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées (2) note 1 du tableau a1
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées (2)
  • Données des essais de sensibilité aux antibiotiques (2)
CRISPR Therapeutics AG
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées
  • Données des essais de sensibilité aux antibiotiques
Spark Therapeutics, Inc.
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées
  • Données des essais de sensibilité aux antibiotiques
Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces aquatiques de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées
  • Données des essais servant à déterminer les effets de l’organisme vivant sur les espèces terrestres de végétaux, d’invertébrés et de vertébrés susceptibles d’y être exposées
  • Données des essais de sensibilité aux antibiotiques

Note(s) du tableau a1

Note 1 du tableau a1

Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu’une exemption a été accordée au bénéficiaire relativement aux renseignements visés à la deuxième colonne.

Retour à la note 1 du tableau a1

Note explicative

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec le ministre de la Santé. Chaque année, environ 450 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]

Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);

Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante.

Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier

Au nom du ministre de l’Environnement

ANNEXE

Exemption à l’obligation de fournir des renseignements

[paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Nom des bénéficiaires de l’exemption Renseignements visés par l’exemption concernant une substance
Brenntag Canada Inc. Données provenant d’un essai de biodégradabilité immédiate
H.B. Fuller Canada
  • Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau (2) note 1 du tableau a2
  • Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH (2)
  • Données concernant l’extractibilité dans l’eau (2)
Michelin North America (Canada) Inc.
  • Données provenant d’un essai de présélection sur l’adsorption et la désorption
  • Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH
Nouryon Functional Chemicals LLC
  • Données concernant le point de fusion
  • Données concernant le point d’ébullition
Otsuka Canada Pharmaceutical Inc.
  • Données concernant la pression de vapeur
  • Données concernant le coefficient de partage entre l’octanol et l’eau
  • Données provenant d’un essai de biodégradabilité immédiate
  • Données provenant d’un essai de toxicité aiguë à l’égard du poisson, de la daphnie ou des algues
Ricoh Canada Inc.
  • Données concernant la masse moléculaire moyenne en nombre
  • Données concernant les concentrations maximales, en pourcentage, des composantes résiduelles dont la masse moléculaire est inférieure à 500 daltons et celles dont la masse moléculaire est inférieure à 1 000 daltons
Water Specialists Technologies, LLC
  • Données concernant le point de fusion
  • Données concernant le point d’ébullition
  • Données concernant la pression de vapeur
  • Données provenant d’un essai de biodégradabilité immédiate
  • Données provenant d’un essai de présélection sur l’adsorption et la désorption
  • Données concernant le taux d’hydrolyse en fonction du pH

Note(s) du tableau a2

Note 1 du tableau a2

Le nombre entre parenthèses indique le nombre de fois qu’une exemption a été accordée au bénéficiaire relativement aux renseignements visés à la deuxième colonne.

Retour à la note 1 du tableau a2

NOTE EXPLICATIVE

La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec le ministre de la Santé. Chaque année, environ 450 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE CARBONEUTRALITÉ

Avis de publication du plan de réduction des émissions 2030

Avis est donné que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique établira le plan de réduction des émissions du Canada pour l’année 2030 au plus tard le 29 mars 2022, conformément au paragraphe 9(3) de la Loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité (la Loi).

Conformément à l’article 13 de la Loi, lors de l’établissement d’un plan de réduction des émissions, le ministre doit, de la manière qu’il juge appropriée, donner aux gouvernements des provinces, aux peuples autochtones du Canada, au Groupe consultatif pour la carboneutralité et aux personnes intéressées l’occasion de présenter des observations. Des consultations préalables, soutenues par un ensemble de documents de travail, seront lancées d’ici la fin de 2021, en donnant la priorité aux nouveaux engagements suivants :

La participation du public fait partie intégrante du premier plan de réduction des émissions du gouvernement. La décision de prolonger de 90 jours, de six mois après la date d’entrée en vigueur de la loi (le 29 juin 2021) jusqu’au 29 mars 2022, le délai pour établir le plan de réduction des émissions du Canada pour l’année 2030 donnera donc plus de temps pour solliciter et recevoir les soumissions des principaux partenaires, intervenants et Canadiens.

Les personnes intéressées à faire une soumission spécifique au plan de réduction des émissions pour l’année 2030 peuvent le faire en ligne sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada. Les soumissions seront acceptées jusqu’au 14 janvier 2022.

Le sous-ministre adjoint par intérim
Direction générale des changements climatiques
Douglas Nevison
Au nom du ministre de l’Environnement et du Changement climatique

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ

Avis d’augmentation annuelle des prix à payer à l’égard des fiches maîtresses des médicaments et des certificats de produits pharmaceutiques de Santé Canada

Avis est donné que conformément à l’autorisation ministérielle de conclure un marché, le ministre de la Santé augmente par la présente les prix à payer pour la prestation des services relatifs aux fiches maîtresses des médicaments et les certificats de produits pharmaceutiques de 2 %.

La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2022 figure ci-dessous.

Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration des prix à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone) ou cro-brc@hc-sc.gc.ca (courriel).

Augmentation annuelle des prix à payer à l’égard des fiches maîtresses des médicaments et des certificats de produits pharmaceutiques
Services Prix au 1er avril 2021 Prix au 1er avril 2022
Certificat de produits pharmaceutiques (ou copie supplémentaire d’un Certificat de produits pharmaceutiques) 94 $ 96 $
Nouvelles fiches maîtresses (enregistrement de fichier) 1 298 $ 1 324 $
Fiches maîtresses des médicaments — lettre d’accès 184 $ 188 $
Fiches maîtresses de médicaments — mise à jour 563 $ 575 $

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Avis d’ajustement annuel sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur

Avis est par les présentes donné, en vertu de l’article 19.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, qu’en application de l’article 4 du Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé, le prix à payer pour des licences de distributeur : les drogues pour usage humain augmentera du montant annuel de 2 % et sera arrondi au dollar supérieur. En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les frais de service (les frais sont rajustés au cours de chaque exercice, à la date anniversaire choisie par l’autorité compétente avant le premier rajustement annuel, en fonction du taux de variation sur 12 mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique), la licence de distributeur : les drogues pour usage vétérinaire seulement [conformément au Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)] sera ajustée par l’indice des prix à la consommation (IPC). Santé Canada a choisi le 1er avril comme date anniversaire. L’IPC de cette année est de 3,4 %.

La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2022 figure ci-dessous.

Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration des frais à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone) ou cro-brc@hc-sc.gc.ca (courriel).

Ajustement annuel sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur
Type de licence Prix au 1er avril 2021 Prix au 1er avril 2022
Licence de distributeur (les drogues pour usage humain) 5 502 $ 5 613 $
Licence de distributeur (les drogues pour usage vétérinaire seulement) 1 820,62 $ 1 882,52 $

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis d’ajustement annuel de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux

Avis est par la présente donné, en vertu du paragraphe 30.61(1) de la Loi sur les aliments et drogues, qu’en application de l’article 4.1 de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux de 2020, tous les prix indiqués dans l’arrêté doivent être ajustés annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC). L’IPC est calculé sur la base de la variation en pourcentage sur 12 mois de l’IPC d’ensemble du mois d’avril pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour l’exercice financier précédent. L’IPC pour cette année est de 3,4 %.

La plupart des prix prévus dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux sont actuellement introduits progressivement sur quatre ou sept ans.

La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2022 figure ci-dessous.

Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration des prix à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone), cro-brc@hc-sc.gc.ca (courriel).

Examen des présentations de drogues pour usage humain

Partie 2 — Drogues

Tableau 1 : Prix à payer pour l’examen d’une présentation de drogue — drogues pour usage humain (annexe 1)
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux Catégorie de présentation Prix au 1er avril 2021 Prix au 1er avril 2022
Article 9 Nouvelle substance active 437 009 $ 490 666 $
Données cliniques ou non cliniques et données sur la chimie et la fabrication 224 242 $ 253 015 $
Données cliniques ou non cliniques seulement 95 796 $ 104 339 $
Études comparatives 55 737 $ 59 708 $
Données sur la chimie et la fabrication seulement 30 609 $ 34 831 $
Données cliniques ou non cliniques seulement, à l’appui des mises à jour de l’étiquetage concernant l’innocuité 19 404 $ 20 064 $
Étiquetage seulement 4 320 $ 4 997 $
Étiquetage seulement (drogues génériques) 2 006 $ 2 075 $
Présentation administrative 539 $ 698 $
Désinfectant — examen complet 7 126 $ 9 211 $
Étiquetage seulement (désinfectant) 2 502 $ 2 588 $
Demande d’identification numérique — norme d’étiquetage 1 613 $ 1 668 $
Tableau 2 : Prix à payer pour l’examen d’une présentation de drogue — Drogues pour usage vétérinaire seulement (annexe 2)
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux Catégorie de présentation Composante Prix au 1er avril 2021 Prix au 1er avril 2022
Article 21 Demande d’identification numérique de drogue Renseignements, autres que ceux visés à l’article suivant, à l’appui d’une demande d’identification numérique, y compris la présentation du matériel d’étiquetage pour un second examen, au besoin 1 146 $ 1 483 $
Références publiées ou autres données 797 $ 1 031 $
Renseignement à l’appui d’une modification du fabricant, du nom du fabricant ou de la marque nominative de la drogue 400 $ 516 $
Avis — produit de santé animale Renseignements contenus dans un avis déposé pour un produit de santé animale au titre du paragraphe C.01.615(1) du Règlement sur les aliments et drogues 486 $ 503 $
Présentation de drogue nouvelle Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez une espèce animale (dans le cas d’une drogue antiparasitaire, plusieurs indications thérapeutiques chez une espèce animale destinée à l’alimentation) 25 419 $ 32 855 $
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour une drogue antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation 15 398 $ 19 903 $
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale 36 966 $ 47 780 $
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale 50 057 $ 64 700 $
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle 4 614 $ 5 965 $
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle 764 $ 989 $
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et un délai d’attente pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce 34 660 $ 44 800 $
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce 46 208 $ 59 724 $
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie ou une voie d’administration additionnelle 4 614 $ 5 965 $
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois établie la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins), études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle 23 096 $ 29 853 $
Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue 7 700 $ 9 953 $
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration d’une forme posologique 7 700 $ 9 953 $
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration additionnelle d’une forme posologique soumise en même temps que la composante visée à l’article ci-dessus 3 851 $ 4 978 $
Documentation à l’appui d’une modification du fabricant 400 $ 516 $
Supplément à une présentation de drogue nouvelle Données sur l’efficacité à l’appui d’une indication thérapeutique additionnelle chez une espèce animale 20 027 $ 25 886 $
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour une drogue antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation 15 398 $ 19 903 $
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique chez une autre espèce animale 25 419 $ 32 855 $
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale 36 966 $ 47 780 $
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale 50 057 $ 64 700 $
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues approuvées pour la même espèce animale 12 312 $ 15 915 $
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle 4 614 $ 5 965 $
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle 764 $ 989 $
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une nouvelle période de retrait lors d’une modification de la posologie ou de la voie d’administration d’une forme posologique approuvée pour une espèce 4 614 $ 5 965 $
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une posologie et une voie d’administration d’une forme posologique approuvée chez une espèce additionnelle 23 096 $ 29 853 $
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité à l’appui d’une modification de la dose journalière admissible établie, de la limite maximale de résidu et de la période de retrait 11 548 $ 14 927 $
Dans le cas de l’administration simultanée de deux drogues chez une espèce animale destinée à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à déterminer s’il faut prolonger les périodes de retraits existants 9 243 $ 11 946 $
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la source ou du mode de fabrication d’un ingrédient médicinal 7 700 $ 9 953 $
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la formulation ou de la forme posologique 3 851 $ 4 978 $
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la méthode d’emballage ou de stérilisation 3 072 $ 3 972 $
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui du report de la date de péremption 2 309 $ 2 985 $
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues 2 309 $ 2 985 $
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification du lieu de fabrication de la forme posologique des préparations parentérales 764 $ 989 $
Documentation à l’appui d’une modification de la marque nominative de la drogue 400 $ 516 $
Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément à une telle présentation Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique 4 614 $ 5 965 $
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à confirmer que les périodes de retrait pour chaque espèce satisfont aux conditions d’utilisation du produit de référence canadien 4 614 $ 5 965 $
Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue 7 700 $ 9 953 $
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique 7 700 $ 9 953 $

Documentation à l’appui :

a) d’une modification du fabricant, dans le cas d’une présentation abrégée de drogue nouvelle;

ou

b) d’une modification de la marque nominative de la drogue, dans le cas d’un supplément à une présentation abrégée de drogue nouvelle

400 $ 516 $
Présentation préclinique Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une forme posologique, une voie d’administration et une indication thérapeutique chez une espèce 7 700 $ 9 953 $
Données sur l’efficacité et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une voie d’administration et une indication thérapeutique dans le cas d’une forme posologique pour laquelle un avis de conformité a été délivré pour administration à l’espèce à traiter 6 157 $ 7 959 $
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible temporaire, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce 23 096 $ 29 853 $
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce 34 660 $ 44 800 $
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce 46 208 $ 59 724 $
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois établie la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins), études sur le métabolisme servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle 11 548 $ 14 927 $
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal non officinal 7 700 $ 9 953 $
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal officinal 3 851 $ 4 978 $
Vente d’une drogue nouvelle pour un traitement d’urgence Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue nouvelle pour le traitement d’urgence d’un animal non destiné à l’alimentation 51 $ 53 $
Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue nouvelle pour le traitement d’urgence d’un animal destiné à l’alimentation 102 $ 106 $
Certificat d’études expérimentales Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée a un animal non destiné à l’alimentation 979 $ 1 013 $
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal non destiné à l’alimentation 490 $ 507 $
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation 2 953 $ 3 054 $
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation 490 $ 507 $
Modification nécessitant un préavis et protocole Renseignements et matériel à l’appui d’une demande concernant une modification nécessitant un préavis 2 069 $ 2 674 $
Tout protocole qui est déposé auprès du ministre et pouvant servir à l’appui d’une présentation de drogue nouvelle, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’un supplément à une présentation de drogue nouvelle ou d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’une présentation préclinique ou de renseignement ou matériel présenté afin d’obtenir un certificat d’études expérimentales 2 069 $ 2 674 $
Tableau 3 : Prix pour l’examen d’une demande de licence d’établissement — drogues pour usage humain (annexe 3)
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux Activité Prix au 1er avril 2021 Prix au 1er avril 2022
Articles 33 et 41 Manufacture sous forme posologique stérile 41 647 $ 43 171 $
Articles 34 et 42 Importation 28 975 $ 31 688 $
Articles 35 et 43 Manufacture sous forme posologique non stérile 28 308 $ 30 677 $
Articles 36 et 44 Distribution 13 855 $ 15 691 $
Articles 37 et 45 Vente en gros 6 159 $ 7 962 $
Articles 38 et 46 Emballage-étiquetage 6 049 $ 6 225 $
Articles 39 et 47 Analyse 3 194 $ 4 129 $
Article 40 Bâtiment à l’extérieur du Canada (chacun) 917 $ 949 $
Tableau 4 : Prix à payer pour l’examen d’une demande de licence d’établissement — drogues pour usage vétérinaire seulement (annexe 4)
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux Activité Prix au 1er avril 2021 Prix au 1er avril 2022
Articles 33 et 41 Manufacture sous forme posologique stérile 40 407 $ 42 080 $
Articles 34 et 42 Importation 13 367 $ 17 278 $
Articles 35 et 43 Manufacture sous forme posologique non stérile 10 957 $ 14 161 $
Articles 36 et 44 Distribution 6 031 $ 7 797 $
Articles 37 et 45 Vente en gros 2 412 $ 3 117 $
Articles 38 et 46 Emballage-étiquetage 6 049 $ 6 255 $
Articles 39 et 47 Analyse 1 641 $ 2 121 $
Article 40 Bâtiment à l’extérieur du Canada (chacun) 917 $ 949 $
Tableau 5 : Prix à payer pour le droit de vendre une drogue pour usage humain (annexe 6)
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux Type de drogue Prix au 1er avril 2021 Prix au 1er avril 2022
Article 52 Désinfectant 1 342 $ 1 449 $
Drogue vendue sans ordonnance 2 018 $ 2 500 $
Drogue non visée aux articles 1 et 2 (ci-dessus) 2 749 $ 4 211 $
Tableau 6 : Prix à payer pour le droit de vendre une drogue pour usage vétérinaire (annexe 7)
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux Type de drogue Prix au 1er avril 2021 Prix au 1er avril 2022
Article 56 Drogue pour usage vétérinaire 367 $ 437 $

Partie 3 — Instrument médical

Tableau 7 : Prix pour l’examen d’une application pour une licence d’instrument médical (annexe 8)
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux Catégorie Prix au 1er avril 2021 Prix au 1er avril 2022
Article 60 Classe II — demande d’homologation 478 $ 522 $
Classe II — demande de modification de l’homologation 272 $ 282 $
Classe III — demande d’homologation 8 895 $ 10 679 $
Classe III — demande d’homologation (clinique) 16 032 $ 20 723 $
Classe III — demande de modification de l’homologation — modification à la fabrication 2 375 $ 3 070 $
Classe III — demande de modification de l’homologation — modification importante non liée à la fabrication 7 543 $ 8 780 $
Classe IV — demande d’homologation 24 699 $ 25 955 $
Classe IV — demande de modification de l’homologation — modification à la fabrication 2 375 $ 3 070 $
Classe IV — demande de modification de l’homologation — modification importante non liée à la fabrication 9 964 $ 12 128 $
Classes II, III ou IV — demande d’homologation ou demande de modification de l’homologation d’instruments médicaux de marque privée 147 $ 152 $
Tableau 8 : Prix à payer pour l’examen d’une demande de licence d’établissement — instrument médical
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux Catégorie de prix Prix au 1er avril 2021 Prix au 1er avril 2022
Article 71 Instrument médical 4 581 $ 4 737 $
Tableau 9 : Prix à payer pour le droit de vendre un instrument médical homologué de classe II, III ou IV
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux Catégorie de prix Prix au 1er avril 2021 Prix au 1er avril 2022
Article 77 Instrument médical 381 $ 394 $

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES

Avis d’intention Consultation sur la modernisation des cadres d’octroi de licence d’établissement d’instruments médicaux et de produits pharmaceutiques (Phase I)

Introduction

Le présent avis fournit aux intervenants intéressés de l’information et l’occasion de commenter sur la volonté de Santé Canada de moderniser des éléments du Règlement sur les instruments médicaux (RIM) et du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) liés à la surveillance de la conformité et de l’application de la loi, tels qu’ils sont présentés dans la feuille de route pour l’examen de la réglementation du secteur des sciences de la santé et des sciences biologiques.

Une approche par étapes est utilisée pour moderniser le RIM et le RAD afin de tenir compte des commentaires formulés par les intervenants. Selon les commentaires, des éléments des cadres limitent la capacité de Santé Canada à favoriser un milieu d’affaires novateur et concurrentiel et ne sont pas harmonisés avec les autres administrations. Plus récemment, les intervenants ont également manifesté la volonté de conserver certaines mesures introduites par Santé Canada en réponse à la pandémie de COVID-19.

Il est nécessaire d’apporter des modifications au RIM et au RAD pour améliorer la capacité de Santé Canada à assurer une surveillance efficace, efficiente et souple des instruments médicaux et des drogues. Santé Canada compte utiliser les commentaires découlant du présent avis et des occasions qui se présenteront pour mobiliser les intervenants afin d’éclairer les propositions qui ont trait aux règlements, aux politiques et aux programmes.

Contexte

Instruments médicaux

Santé Canada délivre des licences d’établissement d’instruments médicaux (LEIM) pour les fabricants d’instruments de classe I ainsi que pour les importateurs et les distributeurs des quatre classes d’instruments afin d’autoriser l’importation ou la distribution (vente) d’un instrument médical au Canada. Santé Canada exige des titulaires d’une LEIM (i) qu’ils identifient les fabricants et les classes des instruments médicaux importés ou distribués au Canada, (ii) qu’ils fournissent des garanties quant à leur respect des exigences réglementaires décrites dans le RIM et (iii) qu’ils s’assurent d’avoir en place des procédures pour protéger le public en cas de problème avec un instrument.

En vertu du RIM en vigueur, Santé Canada dispose d’outils limités pour aborder, d’une manière souple et ciblée, les enjeux de non-conformité. S’il y a non-conformité au RIM, Santé Canada utilise ses outils d’application dans le cadre de toutes les activités assujetties à une licence plutôt que d’adopter une stratégie ciblée et fondée sur le risque pour certains aspects de la non-conformité. Cela peut avoir des conséquences pour l’approvisionnement en instruments médicaux, engendrer un fardeau administratif et nuire à la compétitivité. De plus, cela a conduit à une mauvaise harmonisation avec d’autres administrations.

Drogues

Tout comme pour les instruments médicaux, une licence d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) est délivrée à une personne menant une activité assujettie à la licence pour une drogue, comme la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, l’analyse, l’importation, la distribution et la vente en gros. Une LEPP est délivrée quand une entreprise est capable de respecter les exigences liées aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). D’autres éléments sont pris en compte pour certaines drogues provenant de pays ayant conclu une entente avec Santé Canada ou à destination de tels pays, appelés « autorités réglementaires désignées ». Le respect des BPF se démontre de diverses façons, notamment en utilisant des données d’organismes de réglementation étrangers avec lesquels le Canada a conclu des accords de reconnaissance mutuelle (ARM). Compte tenu de la stratégie de collaboration qu’encourage le Canada, la tenue à jour d’une liste d’autorités réglementaires désignées au moyen de la réglementation constitue un défi.

Une partie des exigences actuelles du RAD peut constituer un fardeau réglementaire pour les importateurs, en particulier ceux menant des activités réglementées avec des produits thérapeutiques nouveaux et complexes (par exemple certains produits biologiques et radiopharmaceutiques) pouvant avoir une incidence sur l’accès des patients.

De plus, Santé Canada compte sur des rappels pour corriger des problèmes posant des risques pour les consommateurs. Les intervenants ont indiqué que l’échéancier et les attentes qu’ils doivent respecter en matière de signalement des rappels de drogues ne sont pas clairs et créent un fardeau administratif pour l’industrie.

Modifications proposées — Phase I

Règlement sur les instruments médicaux

Les modifications que l’on propose d’apporter au RIM permettraient à Santé Canada d’adopter une approche plus stratégique et axée sur le risque en matière de conformité et d’application de la loi pour les LEIM. Le ministère propose également d’améliorer l’efficacité des rappels d’instruments médicaux au Canada en précisant aux entreprises leurs responsabilités à l’égard des rappels émanant des entreprises (volontaires).

La modernisation des cadres d’octroi de licence d’établissement d’instruments médicaux et de produits pharmaceutiques (Phase I) apporterait des modifications ciblées au RIM et comprend trois volets :

Règlement sur les aliments et drogues

Les modifications apportées au RAD comprendraient des composantes relatives à la LEPP, aux BPF et au signalement de rappel afin d’adopter une approche plus souple et axée sur les risques relativement à la surveillance de la conformité et à l’application de la loi pour les drogues et afin de réduire le fardeau réglementaire et opérationnel. Les modifications proposées pour les drogues permettraient de faire ce qui suit :

Lois ou règlements provinciaux et territoriaux

La proposition ne viendrait pas circonscrire les lois ou règlements provinciaux ou territoriaux, y compris les règlements professionnels adoptés conformément à une loi provinciale ou territoriale habilitante.

Prochaines étapes

Les résultats de la consultation serviront à appuyer la publication préalable par Santé Canada dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les Canadiens auront aussi l’occasion de formuler des commentaires sur la proposition réglementaire pendant la période allouée aux commentaires du public dans la Partie I de la Gazette du Canada, qui devrait avoir lieu à l’automne 2022.

Santé Canada prévoit la publication officielle des modifications réglementaires de la Phase I dans la Partie II de la Gazette du Canada à l’automne 2023.

Des politiques sont actuellement élaborées en prévision d’un projet de réglementation à la Phase II afin de moderniser davantage les cadres régissant la délivrance de licences d’établissement en vertu du RIM et du RAD. De plus amples renseignements seront fournis dans le Plan prospectif de la réglementation de Santé Canada.

Période de commentaires du public

Les parties intéressées peuvent, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, formuler par écrit leurs commentaires, que ce soit en français ou en anglais, à l’adresse courriel suivante : hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca à Danny Lepage, directeur adjoint, Division des politiques de conformité et des affaires réglementaires, Direction des stratégies politiques et réglementaires, 200, promenade Eglantine, Ottawa (Ontario) K1A 0K9. Tout commentaire envoyé ou toute requête envoyée doivent mentionner le titre de cet avis d’intention [Avis d’intention — Modernisation des cadres d’octroi de licence d’établissement d’instruments médicaux et de produits pharmaceutiques (Phase I)] dans la ligne sujet.

Santé Canada fournira aussi un sondage sur l’analyse coûts-avantages avec la même période de consultation de 60 jours aux parties intéressées pour recueillir leurs commentaires.

Le directeur adjoint
Division des politiques de conformité et des affaires réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
Danny Lepage

MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI SUR LES BREVETS

Avis de majoration annuelle sur le prix à payer à l’égard du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire

Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 9(1) du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire, que le prix à payer sous le régime du Règlement augmentera du 2 % annuel et sera arrondi au dollar supérieur.

Le prix actuel et le nouveau prix qui entrera en vigueur dès le 1er avril 2022 figurent ci-dessous.

Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration du prix à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone) ou cro-brc@hc-sc.gc.ca (courriel).

Majoration annuelle sur le prix à payer à l’égard du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire
Type de certificat  Paragraphe dans le Règlement sur les certificats de protection supplémentaire Prix au 1er avril 2021 Prix au 1er avril 2022
Certificats de protection supplémentaire 9(1) 9 756 $ 9 952 $

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 45 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 45 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 45 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 23 novembre 2021

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d’urgence no 45 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
agent de contrôle
Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d’autorisation
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
terrains de l’aérodrome
À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs et qui sont situés à l’aérodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Définition de personne entièrement vaccinée

(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausse confirmation

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
agent de quarantaine
S’entend de la personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Fausse confirmation

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.

Preuve — éléments

14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 13.

Vaccination ou essai moléculaire relatif à la COVID-19 – vols en partance d’un aérodrome au Canada

Application

17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue de ce qui suit :

Confirmation

17.3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol, selon le cas :

Exception

(2) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Exception — personne âgée de moins de seize ans

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de moins de seize ans qui voyage seule.

Interdiction — personne

17.4 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure de départ prévue initialement est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada.

Demande de présenter la preuve — transporteur aérien

17.5 (1) Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre de monter à bord d’un aéronef, le transporteur aérien qui effectue le vol est tenu de demander à chacune de ces personnes de présenter, selon le cas :

Personne âgée de moins de seize ans

(2) Le transporteur aérien qui effectue un vol est tenu de demander à chaque personne visée au paragraphe 17.3(3) de présenter, avant de monter à bord d’un aéronef pour le vol, la preuve visée aux alinéas (1)a), b) ou c).

Demande de présenter la preuve — administration de contrôle

17.6 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des passagers pour un contrôle, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).

Présentation de la preuve

17.7 Toute personne est tenue de présenter, sur demande du transporteur aérien ou de l’administration de contrôle, la preuve visée aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments

17.8 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer sur le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré et comprend les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat

17.9 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux alinéas 13(1)a) ou b).

Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments

(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).

Preuve — personne visée au paragraphe 17.4(2)

17.10 La preuve que la personne est visée au paragraphe 17.4(2) est l’itinéraire de voyage ou la carte d’embarquement qui démontre que l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement pour le vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada.

Confirmation ou preuve fausse ou trompeuse

17.11 Il est interdit à toute personne de fournir une confirmation ou de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.12 Le transporteur aérien ou l’administration de contrôle qui a des raisons de croire qu’une personne lui a fourni une confirmation ou lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la confirmation ou la présentation de la preuve, des noms et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.

Interdiction — transporteur aérien

17.13 (1) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Avis à la personne

(2) Le transporteur aérien informe la personne à qui il refuse de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa (1)b), à la fois :

Interdiction – administration de contrôle

17.14 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre l’accès à une zone réglementée à une personne qui ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.7.

Avis à la personne

(2) L’administration de contrôle informe la personne à qui elle refuse l’accès à la zone réglementée à la fois :

Avis au transporteur aérien

(3) L’administration de contrôle qui refuse à une personne l’accès à une zone réglementée en avise le transporteur aérien qui effectue le vol et lui fournit le nom de cette personne et le numéro de son vol.

Exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien avisé, en application du paragraphe (3), veille à ce que la personne soit escortée jusqu’à l’endroit où elle peut récupérer ses bagages enregistrés, au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, le cas échéant.

Interdiction — monter à bord de l’aéronef

17.15 (1) La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus.

Interdiction — accès à la zone réglementée

(2) La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) ne peut accéder à toute zone réglementée à tout aérodrome au Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus.

Tenue de registre — transporteur aérien

17.16 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Tenue de registre — administration de contrôle

17.17 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

[17.18 et 17.19 réservés]

Politique à l’égard de la vaccination obligatoire

Application

17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :

Définition de personne concernée

17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

Activités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :

Politique globale — exploitant d’un aérodrome

17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une contre-indication médicale que si la personne fournit un certificat médical établi par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’elle ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale et précisant si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si elle fournit une déclaration sous serment attestant qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant de l’aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une croyance religieuse sincère que si l’exploitant de l’aérodrome a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne en accordant une exemption.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si la personne a droit à une exemption au titre d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA

17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA

17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une contre-indication médicale que si la personne concernée fournit un certificat médical établi par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’elle ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale et précisant si cette condition est permanente ou temporaire.

Croyance religieuse

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si elle fournit une déclaration sous serment attestant qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas de l’employé d’une entité ou de la personne qui est embauchée par une entité pour offrir un service, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si l’entité a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne en accordant une exemption.

Législation applicable

(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si la personne concernée a droit à une exemption au titre d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Demande du ministre — politique

17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

Demande du ministre — mise en œuvre

(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

[17.26 à 17.29 réservés]

Vaccination – aérodromes au Canada

Application

17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Interdiction

17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée d’un aérodrome sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu accorder une exemption visée aux alinéas 17.22(2)b) ou 17.24(2)b).

Présentation de la preuve

17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant de l’aérodrome la preuve suivante :

Demande de présenter la preuve

17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).

Déclaration

17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, suite à une demande en application de l’article 17.33, et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b) peut, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.

Avis à l’exploitant de l’aérodrome

(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant de l’aérodrome dès que possible du nom de la personne et du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.

Présentation de la preuve

(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant de l’aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.

Suspension de l’accès à la zone réglementée

(5) L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.

Tenue de registre — suspensions

17.35 (1) L’exploitant de l’aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :

Conservation

(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Interdiction

17.36 (1) L’administration de contrôle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne, suite à une demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33, qui ne présente pas la preuve ou, s’il y a lieu, qui ne signe pas ou ne présente pas la déclaration en application du paragraphe 17.34(1).

Avis à l’exploitant de l’aérodrome

(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe (1) avise l’exploitant de l’aérodrome et lui fournit dès que possible le nom de la personne et, le cas échéant, le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de la personne.

Preuve fausse ou trompeuse

17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant de l’aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve, susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve, du nom de la personne et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant du document d’autorisation de la personne.

Tenue de registre — refus d’accès

17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :

Conservation

(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Exigence — établissement et mise en œuvre

17.40 L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation soient seulement délivrés à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b).

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 44 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 10 novembre 2021, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 13(2))

Pays et territoires
Article Nom
1 Inde
2 Maroc

ANNEXE 2

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) CYHZ
Hamilton (aéroport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF
La Grande Rivière CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aéroport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) CYTZ
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 3

(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))

Ministères et établissements publics
Nom
Agence de la santé publique du Canada
Agence des services frontaliers du Canada
Gendarmerie royale du Canada
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
Ministère de l’Environnement
Ministère des Pêches et des Océans
Ministère des Transports
Ministère de la Santé
Service correctionnel du Canada

ANNEXE 4

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 17.2   25 000
Paragraphe 17.3(1) 5 000  
Paragraphe 17.4(1) 5 000  
Paragraphe 17.5(1)   25 000
Paragraphe 17.5(2)   25 000
Article 17.6   25 000
Article 17.7 5 000  
Article 17.11 5 000  
Article 17.12   25 000
Paragraphe 17.13(1)   25 000
Paragraphe 17.13(2)   25 000
Paragraphe 17.14(1)   25 000
Paragraphe 17.14(2)   25 000
Paragraphe 17.14(3)   25 000
Paragraphe 17.14(4)   25 000
Paragraphe 17.15(1) 5 000  
Paragraphe 17.15(2) 5 000  
Paragraphe 17.16(1)   25 000
Paragraphe 17.16(2)   25 000
Paragraphe 17.16(3)   25 000
Paragraphe 17.17(1)   25 000
Paragraphe 17.17(2)   25 000
Paragraphe 17.17(3)   25 000
Paragraphe 17.22(1)   25 000
Paragraphe 17.24(1)   25 000
Paragraphe 17.25(1)   25 000
Paragraphe 17.25(2)   25 000
Paragraphe 17.31(1) 5 000  
Article 17.32 5 000  
Article 17.33   25 000
Paragraphe 17.34(3)   25 000
Paragraphe 17.34(4) 5 000  
Paragraphe 17.34(5)   25 000
Paragraphe 17.35(1)   25 000
Paragraphe 17.35(2)   25 000
Paragraphe 17.35(3)   25 000
Paragraphe 17.36(1)   25 000
Paragraphe 17.36(2)   25 000
Article 17.37 5 000  
Article 17.38   25 000
Paragraphe 17.39(1)   25 000
Paragraphe 17.39(2)   25 000
Paragraphe 17.39(3)   25 000
Article 17.40   25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence no 2 de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de l’arrêté d’urgence ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 136(1)f)référence h et h)référence h de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence i,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence i, prend l’Arrêté d’urgence no 2 de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique, ci-après.

Ottawa, le 30 novembre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 2 de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique

Interprétation

Interprétation

1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments.

Interdiction

Utilisation des bâtiments

2 Il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans les eaux mentionnées au tableau du présent article, dans la colonne 2, qui se trouvent à proximité du lieu mentionné dans la colonne 1 et qui figurent à l’intérieur des zones illustrées sur la carte, intitulée Carte concernant l’arrêté d’urgence de 2021 de Transports Canada visant des zones inondées en Colombie-Britannique, publiée le 30 novembre 2021, par le ministère des Transports et accessible au moyen de son site Web.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Lieu

Colonne 2

Eaux

1 Ville de Merritt
  • La rivière Coldwater et les eaux dans les plaines inondables à l’intérieur des limites de la ville de Merritt
  • La rivière Coldwater et ses affluents, au sud de la ville de Merritt, et les eaux dans les plaines inondables qui longent le chemin Coldwater près de son intersection avec le chemin Kane Valley
2 Ville de Princeton La rivière Similkameen à l’intérieur des limites de la ville de Princeton et les eaux dans les plaines inondables qui sont situées à l’est de la ville
3 District régional de l’Okanagan – Similkameen La rivière Similkameen et les eaux dans les plaines inondables qui longent la route Crowsnest, à partir du sud de la ville de Hedley et jusqu’à la frontière des É.-U.
4 Ville d’Abbotsford / ville de Chilliwack
  • La rivière Sumas et les eaux dans les plaines inondables des prairies de Sumas, délimitées par le chemin McCallum, la frontière des É.-U. et la rivière Vedder
  • Le fleuve Fraser et ses affluents, y compris les eaux dans les plaines inondables environnantes, à partir de la ville de Yale jusqu’à celle de Mission
  • La rivière Chilliwack et les eaux dans les plaines inondables, à partir du lac Chilliwack jusqu’à la rivière Vedder et incluant la rivière Vedder et le ruisseau Slesse
5 District de Hope La rivière Coquihalla et les eaux dans les plaines inondables qui longent la route Coquihalla et la route Crowsnest, à partir du chemin Shylock jusqu’au point de rencontre entre la rivière et le fleuve Fraser
6 Village de Lytton Le fleuve Fraser et ses affluents, y compris les eaux dans les plaines inondables environnantes, à partir du sud de la communauté de Lillooet jusqu’au sud du village de Lytton
7 Village de Tulameen La rivière Tulameen et les eaux dans les plaines inondables à proximité du village de Tulameen
8 Rivière Nicola La rivière Nicola et les eaux dans les plaines inondables, à partir de la communauté de Spences Bridge jusqu’au ruisseau Spius à l’ouest de la ville de Merritt

Exception

Personnes

3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par les personnes suivantes :

Contrôle d’application

Agents de l’autorité

4 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de l’article 2.

TABLEAU
Article

Colonne 1

Personne ou catégorie de personnes

Colonne 2

Lieu géographique

1 Membre de la Gendarmerie royale du Canada Partout au Canada
2 Officier de la Garde côtière canadienne qui est un fonctionnaire chargé des services de communication et de trafic maritimes Partout au Canada
3 Officier de la Garde côtière canadienne qui est à bord d’un bâtiment et qui y travaille Partout au Canada
4 Membre d’une force de police portuaire ou fluviale Partout au Canada
5 Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité Colombie-Britannique
6 Inspecteur de la sécurité maritime Partout au Canada
7 Inspecteur des embarcations de plaisance Partout au Canada
8 Agent des premières nations nommé en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Police Act, R.S.B.C. 1996, ch. 367 Colombie-Britannique
9 Agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches Partout au Canada
10 Agent du Bureau de la sécurité nautique Partout au Canada

Attributions

5 L’agent de l’autorité peut :

Abrogation

6 L’Arrêté d’urgence de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique, pris le 19 novembre 2021, est abrogé.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence k et des alinéas 136(1)f)référence h et h)référence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence i,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence j, prend l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 29 novembre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

bâtiment à passagers
Bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels
Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
bulletin de la sécurité des navires no 17/2021
Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour les personnes (autres que les passagers) à bord des bâtiments canadiens et des bâtiments à passagers étrangers exploités dans les eaux canadiennes afin d’atténuer la propagation de la COVID-19, BSN no 17/2021, publié le 1er novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 17/2021)
bulletin de la sécurité des navires no 18/2021
Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour soutenir la sécurité des croisières au Canada, BSN no 18/2021, publié le 30 novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 18/2021)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
navire de croisière
Bâtiment à passagers, autre qu’un transbordeur ou qu’un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels, sur lequel il est prévu que les passagers resteront à bord pendant 24 heures ou plus. (cruise ship)
pilote
S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (pilot)
transbordeur
Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)

Interprétation — entièrement vaccinée

(2) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, une personne est entièrement vaccinée au moins quatorze jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si :

Précision

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada un vaccin similaire vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Application

Passagers

2 Les dispositions du présent arrêté d’urgence s’appliquent à l’égard des passagers à compter du 30 novembre 2021.

Bâtiments canadiens

Interdiction

3 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord, d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

Interdiction — autres bâtiments

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, dont le représentant autorisé est également le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou de tout autre bâtiment canadien qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord.

Exception

(3) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne vise pas :

Preuve de vaccination

4 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, de monter à bord d’un bâtiment canadien visé à l’article 3 qui est en eaux canadiennes, à moins qu’elle ne présente au représentant autorisé :

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée à ce paragraphe, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, peut monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :

Preuve

(3) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.

Résultat à un essai relatif à la COVID-19

(4) Toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord du bâtiment, la preuve qu’elle a obtenu :

Interdiction

(5) Il est interdit à toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à COVID-19 de monter à bord d’un bâtiment pour la période de quatorze jours suivant le jour auquel l’échantillon pour cet essai a été prélevé, à moins que la personne ne reçoive un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant qu’elle ne monte à bord du bâtiment.

Preuve — éléments

(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 contient les éléments suivants :

Essais continus

(7) Toute personne qui présente la preuve d’un résultat visé à l’alinéa (4)a) doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du bâtiment, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.

Pilotes

Interdiction

5 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui est exploité en eaux canadiennes d’avoir un pilote à bord à moins que le représentant autorisé du bâtiment ne respecte les exigences suivantes :

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), le bâtiment visé à ce paragraphe peut avoir à bord un pilote qui n’est pas entièrement vacciné si son représentant autorisé vérifie qu’il détient un document confirmant que l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il a présenté une preuve qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 6(2).

Interdiction

6 (1) Il est interdit à tout pilote de monter à bord de tout bâtiment qui est exploité dans les eaux canadiennes, à moins qu’il ne fournisse au représentant autorisé du bâtiment :

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), le pilote visé à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :

Mesure d’adaptation

(3) Si un pilote invoque un des motifs visés au paragraphe (2), l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire vérifie qu’il a droit à une mesure d’adaptation pour le motif qu’il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire, sans être entièrement vacciné.

Preuve

(4) Le pilote qui invoque l’un des motifs mentionnés aux alinéas (2)a) ou b) présente à l’administration de pilotage une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.

Résultat à un essai relatif à la COVID-19

(5) Le pilote qui n’est pas entièrement vacciné présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord, la preuve qu’il a reçu l’un des résultats prévus au paragraphe 4(4) à un essai relatif à la COVID-19 qu’il a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’il a subi, selon le cas.

Navires de croisière

Interdiction

7 (1) Il est interdit à tout navire de croisière qui est un bâtiment canadien d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve et à tout navire de croisière qui est un bâtiment étranger d’être exploité dans les eaux canadiennes, à moins que leur représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

Statut vaccinal

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le statut vaccinal à vérifier est le suivant :

Exception

(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la personne n’est pas vaccinée pour l’une des raisons suivantes :

Essais relatifs à la COVID-19

(4) Les résultats à un essai relatif à la COVID-19 visés à l’alinéa (1)c) sont les suivants :

Confirmation

8 Le représentant autorisé d’un navire de croisière confirme au ministre, avant que le navire de croisière ne soit exploité en eaux canadiennes, qu’il a :

Preuve de vaccination

9 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté ce qui suit au représentant autorisé du navire :

Preuve de vaccination — passagers

(2) Il est interdit à tout passager âgé de plus de douze ans et quatre mois d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’il est entièrement vacciné.

Vérification

(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), toute personne peut monter à bord du navire si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :

Mesure d’adaptation — législation applicable

(4) Si la personne visée au paragraphe (3) est un passager, le représentant autorisé vérifie que le passager a droit à une mesure d’adaptation pour la raison qu’il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire sans être entièrement vaccinée.

Preuve

(5) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (3)a) ou b) présente au représentant autorisé la preuve suivante :

Essai relatif à la COVID-19 — personnes autre que passagers

(6) Toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, doit présenter au représentant autorisé la preuve qu’elle a reçu l’un des résultats prévus aux paragraphes 4(4) ou (5) à un essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi.

Essais continus

(7) Toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, qui présente la preuve du résultat prévu à l’alinéa 4(4)a) à un essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle a subi, selon le cas, doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du navire de croisière, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.

Essai relatif à la COVID-19 — passagers

(8) Toute personne qui a l’intention d’être passager subit un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et fournit les résultats de l’essai au représentant autorisé selon les modalités de ce bulletin.

Avis — vaccination

10 Un navire de croisière qui est un bâtiment étranger et qui effectue un voyage à destination du Canada en partance de tout autre pays ne peut entrer en eaux canadiennes à moins que son représentant autorisé avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord du navire, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord du navire ou avant qu’elle n’entre dans les eaux canadiennes, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle, au sens de l’article 2 de cette loi ou à toute personne désignée à titre d’agent de quarantaine en vertu du paragraphe 5(2) de cette loi, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. Le représentant autorisé avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement à bord du navire et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Exceptions

11 Les articles 3 à 10 ne s’appliquent pas à ce qui suit :

Politique de vaccination

Contenu

12 (1) Une politique de vaccination contient les éléments suivants :

Contre-indication médicale

(2) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif d’une contre-indication médicale n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(3) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas de l’employé du représentant autorisé ou de quiconque est embauché par le représentant autorisé pour offrir un service, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si le représentant autorisé a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(4) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas d’un employé d’un prestataire ou d’un mandataire du représentant autorisé, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si celle-ci a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable.

Conservation de la politique à bord

(5) Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 ou des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens veille à ce que la politique de vaccination soit conservée à bord de chaque bâtiment ou de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.

Connaissance de la politique

(6) Le représentant autorisé veille à ce que les membres d’équipage à bord du bâtiment ou du navire de croisière, autre que les passagers, connaissent le contenu de la politique de vaccination. Le représentant autorisé conserve à bord du bâtiment ou du navire un registre qui indique que ces membres d’équipage ont pris connaissance de la politique.

Confirmation du représentant autorisé

13 Dans le cas des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens qui commencent à être exploité après la prise du présent arrêté d’urgence, le représentant autorisé fournit au ministre, le jour où le bâtiment ou le navire commence à être exploité, une confirmation écrite qu’il a mis en place une politique de vaccination qui est conforme au paragraphe 12(1).

Documents

14 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens met à la disposition du ministre tout document relatif à la mise en œuvre de la politique de vaccination sur demande de celui-ci.

Modification de la politique de vaccination

15 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens modifie sa politique de vaccination et soumet la politique modifiée dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.

Preuve de vaccination – éléments

16 (1) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination – traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.

Avis au ministre — personnes autres qu’un passager

17 (1) Le représentant autorisé visé aux articles 3 ou 7 ou l’administration de pilotage visée au paragraphe 6(2) qui a des raisons de croire qu’une personne autre qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre dès que possible les nom et coordonnées de cette personne ainsi que son numéro de candidat (CDN), le cas échéant, ou son numéro de brevet d’aptitude des Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Avis au ministre — passager

(2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui a des raisons de croire qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre, les renseignements suivants, dès que possible :

Plan de gestion de la COVID-19

Contenu

18 Le plan de gestion de la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Avis au ministre

19 Le représentant autorisé d’un navire de croisière avise le ministre qu’il a mis en place un plan de gestion conforme à l’article 18 quarante-cinq jours avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après la prise du présent arrêté d’urgence.

Conservation à bord du plan de gestion

20 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est exploité, ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que son plan de gestion de la COVID-19 soit conservé à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’il soit mis à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.

Modification du plan de gestion

21 Le représentant autorisé des navires de croisière modifie son plan de gestion de la COVID-19 et soumet le plan modifié dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.

Liste de contrôle visant les procédures à suivre dans les ports

Exigence

22 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière a une liste de contrôle qui vise les procédures à suivre à chaque port où le navire est prévu de faire escale et qui est signée par les administrations portuaires de ces ports et les autorités sanitaires compétentes.

Contenu

(2) La liste de contrôle contient les éléments suivants :

Avis au ministre

(3) Le représentant autorisé d’un navire de croisière avise le ministre qu’il a la liste de contrôle visée au paragraphe (1) quarante-cinq jours avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après à la prise du présent arrêté d’urgence.

Conservation à bord de la liste de contrôle

23 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est exploité, ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que la liste de contrôle visée au paragraphe 22(1) soit conservée à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.

Rapports

Rapport complet

24 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment visé à l’article 3 ou d’un navire de croisière qui sont des bâtiments canadiens fournit au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 :

Rapport abrégé

(2) S’il met en œuvre une politique de vaccination qui va au-delà des exigences du présent arrêté d’urgence et qui s’applique à l’égard de tous ses employés, y compris ceux dont les responsabilités ne les obligent pas à être à bord du bâtiment ou du navire de croisière, le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens est soustrait à l’obligation prévue au paragraphe (1) mais fournit au ministre un rapport contenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d) selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.

Rapport portant sur les passagers

25 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien peu importe les eaux où il est exploité ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes fournit au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 :

Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels et transbordeurs

Permission

26 (1) Tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels peut être exploité dans les eaux canadiennes s’il respecte l’une des exigences suivantes :

Avis au ministre

(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui met en œuvre des mesures visées à l’alinéa (1)b) avise au préalable le ministre par écrit de celles qu’il met en œuvre et conserve une copie de l’avis à bord du bâtiment.

Lignes directrices

27 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre les mesures contenues dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada, avec ses modifications successives.

Transbordeurs

28 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veillent au respect des exigences applicables prévues à l’article 3, aux alinéas 26(1)a) ou b) et au paragraphe 26(2) et se conforment à celle prévue à l’article 27.

Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine

Interdiction

29 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment visé à l’article 3 ou d’un navire de croisière de permettre à ceux-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.

Contrôle d’application

Personnes chargées du contrôle d’’application

30 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :

Attributions

(2) Toute personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :

Obligation de se conformer

31 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au paragraphe 30(2) sont tenus de s’y conformer.

Abrogation

32 L’Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 30 octobre 2021, est abrogé.

ANNEXE

(paragraphe 1(1))

Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels
Article Bâtiments
1 Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
  • a) à des opérations de recherche et de sauvetage;
  • b) à des interventions d’urgence ou environnementales.
2 Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
  • a) le ministre;
  • b) le ministre des Pêches et des Océans;
  • c) un membre de la Garde côtière canadienne;
  • d) tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
3 Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
  • a) pour donner aux passagers accès à leur domicile ou résidence ou à leur lieu de travail;
  • b) pour donner aux passagers accès à des biens ou à des services essentiels, notamment :
    • (i) les biens ou services qui sont directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l’équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,
    • (ii) les services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,
    • (iii) la nourriture, l’eau potable, les médicaments ou le combustible;
  • c) pour transporter des marchandises pour réapprovisionner des entreprises, des communautés ou des industries;
  • d) pour donner aux passagers accès à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisé à agir pour le compte d’un groupe autochtone.

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d’emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Premier dirigeant Centre canadien de lutte contre les toxicomanies  
Membre Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Vice-président Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Commission canadienne des droits de la personne  
Membre Musée canadien de la nature  
Président Investir au Canada  
Président-directeur général Investir au Canada  
Administrateur Investir au Canada  
Administrateur Musée des beaux-arts du Canada  
Commissaire à la protection de la vie privée Commissariat à la protection de la vie privée du Canada  
Administrateur
(fédéral)
Administration portuaire de Québec  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit