La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 50 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 11 décembre 2021
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les organismes vivants [paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer un organisme vivant qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 106(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 106(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 106(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante.
Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
Nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant un organisme vivant |
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AstraZeneca Canada Inc. |
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CRISPR Therapeutics AG |
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Spark Therapeutics, Inc. |
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Ultragenyx Pharmaceutical, Inc. |
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Note(s) du tableau a1
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Note explicative
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec le ministre de la Santé. Chaque année, environ 450 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements concernant les substances [paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)]
Attendu que toute personne qui se propose d’importer ou de fabriquer une substance qui ne figure pas à la Liste intérieure doit fournir au ministre de l’Environnement les renseignements exigés aux termes du paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Attendu qu’une personne peut, aux termes du paragraphe 81(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), demander une exemption à l’exigence de fournir les renseignements visés au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999);
Pour ces motifs, avis est par la présente donné, conformément au paragraphe 81(9) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), que le ministre de l’Environnement a accordé aux termes du paragraphe 81(8) de cette loi une exemption à l’obligation de fournir des renseignements conformément à l’annexe suivante.
Le directeur exécutif par intérim
Division de la mobilisation et de l’élaboration de programmes
Thomas Kruidenier
Au nom du ministre de l’Environnement
ANNEXE
Exemption à l’obligation de fournir des renseignements
Nom des bénéficiaires de l’exemption | Renseignements visés par l’exemption concernant une substance |
---|---|
Brenntag Canada Inc. | Données provenant d’un essai de biodégradabilité immédiate |
H.B. Fuller Canada |
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Michelin North America (Canada) Inc. |
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Nouryon Functional Chemicals LLC |
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Otsuka Canada Pharmaceutical Inc. |
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Ricoh Canada Inc. |
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Water Specialists Technologies, LLC |
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Note(s) du tableau a2
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NOTE EXPLICATIVE
La décision d’accorder ou non une exemption est prise par le ministre de l’Environnement en fonction de chaque cas, en consultation avec le ministre de la Santé. Chaque année, environ 450 déclarations réglementaires sont produites pour des substances chimiques, des polymères et des organismes vivants conformément aux paragraphes 81(1), (3) et (4) et 106(1), (3) et (4) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), et environ 100 exemptions sont accordées en vertu des paragraphes 81(8) et 106(8) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).
Pour plus d’information, veuillez consulter la page Web des exemptions sur le site Web des substances nouvelles.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE CARBONEUTRALITÉ
Avis de publication du plan de réduction des émissions 2030
Avis est donné que le ministre de l’Environnement et du Changement climatique établira le plan de réduction des émissions du Canada pour l’année 2030 au plus tard le 29 mars 2022, conformément au paragraphe 9(3) de la Loi sur la responsabilité en matière de carboneutralité (la Loi).
Conformément à l’article 13 de la Loi, lors de l’établissement d’un plan de réduction des émissions, le ministre doit, de la manière qu’il juge appropriée, donner aux gouvernements des provinces, aux peuples autochtones du Canada, au Groupe consultatif pour la carboneutralité et aux personnes intéressées l’occasion de présenter des observations. Des consultations préalables, soutenues par un ensemble de documents de travail, seront lancées d’ici la fin de 2021, en donnant la priorité aux nouveaux engagements suivants :
- Rendre obligatoire la vente de véhicules zéro émission pour que la totalité des nouveaux véhicules légers (automobiles, camionnettes, etc.) vendus au Canada soit à émission nulle d’ici 2035, et qu’au moins la moitié respectent cet objectif d’ici 2030;
- Élaborer des normes d’émissions pour les véhicules lourds harmonisées avec les normes les plus ambitieuses en Amérique du Nord et exiger que toutes les catégories visées parmi les véhicules moyens et lourds soient à émission nulle d’ici 2040;
- Imposer un plafond pour les émissions du secteur pétrolier et gazier aux niveaux actuels et exiger que ces émissions soient réduites au rythme et à l’échelle nécessaires pour atteindre la carboneutralité d’ici 2050;
- Élaborer un plan pour réduire les émissions de méthane dans l’ensemble de l’économie canadienne à l’appui de l’engagement mondial sur le méthane et des objectifs énoncés dans le plan climatique du Canada, réduire les émissions de méthane pétrolier et gazier d’au moins 75 % sous les niveaux de 2012 d’ici 2030 dans le cadre d’une approche comportant des règlements, réglementer les émissions de méthane provenant des sites d’enfouissement et réduire les émissions de méthane provenant du secteur agricole;
- Assurer une transition vers un réseau de distribution d’électricité carboneutre d’ici 2035.
La participation du public fait partie intégrante du premier plan de réduction des émissions du gouvernement. La décision de prolonger de 90 jours, de six mois après la date d’entrée en vigueur de la loi (le 29 juin 2021) jusqu’au 29 mars 2022, le délai pour établir le plan de réduction des émissions du Canada pour l’année 2030 donnera donc plus de temps pour solliciter et recevoir les soumissions des principaux partenaires, intervenants et Canadiens.
Les personnes intéressées à faire une soumission spécifique au plan de réduction des émissions pour l’année 2030 peuvent le faire en ligne sur le site Web d’Environnement et Changement climatique Canada. Les soumissions seront acceptées jusqu’au 14 janvier 2022.
Le sous-ministre adjoint par intérim
Direction générale des changements climatiques
Douglas Nevison
Au nom du ministre de l’Environnement et du Changement climatique
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA SANTÉ
Avis d’augmentation annuelle des prix à payer à l’égard des fiches maîtresses des médicaments et des certificats de produits pharmaceutiques de Santé Canada
Avis est donné que conformément à l’autorisation ministérielle de conclure un marché, le ministre de la Santé augmente par la présente les prix à payer pour la prestation des services relatifs aux fiches maîtresses des médicaments et les certificats de produits pharmaceutiques de 2 %.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2022 figure ci-dessous.
Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration des prix à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone) ou cro-brc@hc-sc.gc.ca (courriel).
Services | Prix au 1er avril 2021 | Prix au 1er avril 2022 |
---|---|---|
Certificat de produits pharmaceutiques (ou copie supplémentaire d’un Certificat de produits pharmaceutiques) | 94 $ | 96 $ |
Nouvelles fiches maîtresses (enregistrement de fichier) | 1 298 $ | 1 324 $ |
Fiches maîtresses des médicaments — lettre d’accès | 184 $ | 188 $ |
Fiches maîtresses de médicaments — mise à jour | 563 $ | 575 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
Avis d’ajustement annuel sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur
Avis est par les présentes donné, en vertu de l’article 19.2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, qu’en application de l’article 4 du Règlement sur les prix à payer à l’égard des licences de distributeur autorisé, le prix à payer pour des licences de distributeur : les drogues pour usage humain augmentera du montant annuel de 2 % et sera arrondi au dollar supérieur. En vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur les frais de service (les frais sont rajustés au cours de chaque exercice, à la date anniversaire choisie par l’autorité compétente avant le premier rajustement annuel, en fonction du taux de variation sur 12 mois de l’indice d’ensemble des prix à la consommation du Canada du mois d’avril de l’exercice précédent, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique), la licence de distributeur : les drogues pour usage vétérinaire seulement [conformément au Règlement sur les prix à payer pour les licences de distributeurs autorisés de drogues contrôlées et de stupéfiants (usage vétérinaire)] sera ajustée par l’indice des prix à la consommation (IPC). Santé Canada a choisi le 1er avril comme date anniversaire. L’IPC de cette année est de 3,4 %.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2022 figure ci-dessous.
Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration des frais à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone) ou cro-brc@hc-sc.gc.ca (courriel).
Type de licence | Prix au 1er avril 2021 | Prix au 1er avril 2022 |
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Licence de distributeur (les drogues pour usage humain) | 5 502 $ | 5 613 $ |
Licence de distributeur (les drogues pour usage vétérinaire seulement) | 1 820,62 $ | 1 882,52 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Avis d’ajustement annuel de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux
Avis est par la présente donné, en vertu du paragraphe 30.61(1) de la Loi sur les aliments et drogues, qu’en application de l’article 4.1 de l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux de 2020, tous les prix indiqués dans l’arrêté doivent être ajustés annuellement en fonction de l’indice des prix à la consommation (IPC). L’IPC est calculé sur la base de la variation en pourcentage sur 12 mois de l’IPC d’ensemble du mois d’avril pour le Canada, tel qu’il est publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique, pour l’exercice financier précédent. L’IPC pour cette année est de 3,4 %.
La plupart des prix prévus dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux sont actuellement introduits progressivement sur quatre ou sept ans.
La liste des prix actuels et des prix modifiés en vigueur au 1er avril 2022 figure ci-dessous.
Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration des prix à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone), cro-brc@hc-sc.gc.ca (courriel).
Examen des présentations de drogues pour usage humain
Partie 2 — Drogues
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Catégorie de présentation | Prix au 1er avril 2021 | Prix au 1er avril 2022 |
---|---|---|---|
Article 9 | Nouvelle substance active | 437 009 $ | 490 666 $ |
Données cliniques ou non cliniques et données sur la chimie et la fabrication | 224 242 $ | 253 015 $ | |
Données cliniques ou non cliniques seulement | 95 796 $ | 104 339 $ | |
Études comparatives | 55 737 $ | 59 708 $ | |
Données sur la chimie et la fabrication seulement | 30 609 $ | 34 831 $ | |
Données cliniques ou non cliniques seulement, à l’appui des mises à jour de l’étiquetage concernant l’innocuité | 19 404 $ | 20 064 $ | |
Étiquetage seulement | 4 320 $ | 4 997 $ | |
Étiquetage seulement (drogues génériques) | 2 006 $ | 2 075 $ | |
Présentation administrative | 539 $ | 698 $ | |
Désinfectant — examen complet | 7 126 $ | 9 211 $ | |
Étiquetage seulement (désinfectant) | 2 502 $ | 2 588 $ | |
Demande d’identification numérique — norme d’étiquetage | 1 613 $ | 1 668 $ |
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Catégorie de présentation | Composante | Prix au 1er avril 2021 | Prix au 1er avril 2022 |
---|---|---|---|---|
Article 21 | Demande d’identification numérique de drogue | Renseignements, autres que ceux visés à l’article suivant, à l’appui d’une demande d’identification numérique, y compris la présentation du matériel d’étiquetage pour un second examen, au besoin | 1 146 $ | 1 483 $ |
Références publiées ou autres données | 797 $ | 1 031 $ | ||
Renseignement à l’appui d’une modification du fabricant, du nom du fabricant ou de la marque nominative de la drogue | 400 $ | 516 $ | ||
Avis — produit de santé animale | Renseignements contenus dans un avis déposé pour un produit de santé animale au titre du paragraphe C.01.615(1) du Règlement sur les aliments et drogues | 486 $ | 503 $ | |
Présentation de drogue nouvelle | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez une espèce animale (dans le cas d’une drogue antiparasitaire, plusieurs indications thérapeutiques chez une espèce animale destinée à l’alimentation) | 25 419 $ | 32 855 $ | |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour une drogue antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation | 15 398 $ | 19 903 $ | ||
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale | 36 966 $ | 47 780 $ | ||
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale | 50 057 $ | 64 700 $ | ||
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle | 4 614 $ | 5 965 $ | ||
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle | 764 $ | 989 $ | ||
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et un délai d’attente pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce | 34 660 $ | 44 800 $ | ||
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce | 46 208 $ | 59 724 $ | ||
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie ou une voie d’administration additionnelle | 4 614 $ | 5 965 $ | ||
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois établie la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins), études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle | 23 096 $ | 29 853 $ | ||
Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue | 7 700 $ | 9 953 $ | ||
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration d’une forme posologique | 7 700 $ | 9 953 $ | ||
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une concentration additionnelle d’une forme posologique soumise en même temps que la composante visée à l’article ci-dessus | 3 851 $ | 4 978 $ | ||
Documentation à l’appui d’une modification du fabricant | 400 $ | 516 $ | ||
Supplément à une présentation de drogue nouvelle | Données sur l’efficacité à l’appui d’une indication thérapeutique additionnelle chez une espèce animale | 20 027 $ | 25 886 $ | |
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique pour une drogue antiparasitaire chez une espèce animale non destinée à l’alimentation | 15 398 $ | 19 903 $ | ||
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique chez une autre espèce animale | 25 419 $ | 32 855 $ | ||
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une voie d’administration, d’une forme posologique et d’une indication thérapeutique chez deux espèces animales ou d’une voie d’administration, d’une forme posologique et de deux indications thérapeutiques chez une espèce animale | 36 966 $ | 47 780 $ | ||
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui d’une indication thérapeutique touchant la stimulation de la croissance ou l’augmentation de la production chez une espèce animale | 50 057 $ | 64 700 $ | ||
Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues approuvées pour la même espèce animale | 12 312 $ | 15 915 $ | ||
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration additionnelle | 4 614 $ | 5 965 $ | ||
Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui de chaque concentration additionnelle | 764 $ | 989 $ | ||
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à établir une nouvelle période de retrait lors d’une modification de la posologie ou de la voie d’administration d’une forme posologique approuvée pour une espèce | 4 614 $ | 5 965 $ | ||
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une posologie et une voie d’administration d’une forme posologique approuvée chez une espèce additionnelle | 23 096 $ | 29 853 $ | ||
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité à l’appui d’une modification de la dose journalière admissible établie, de la limite maximale de résidu et de la période de retrait | 11 548 $ | 14 927 $ | ||
Dans le cas de l’administration simultanée de deux drogues chez une espèce animale destinée à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à déterminer s’il faut prolonger les périodes de retraits existants | 9 243 $ | 11 946 $ | ||
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la source ou du mode de fabrication d’un ingrédient médicinal | 7 700 $ | 9 953 $ | ||
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la formulation ou de la forme posologique | 3 851 $ | 4 978 $ | ||
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification de la méthode d’emballage ou de stérilisation | 3 072 $ | 3 972 $ | ||
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui du report de la date de péremption | 2 309 $ | 2 985 $ | ||
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui de l’administration simultanée de deux drogues | 2 309 $ | 2 985 $ | ||
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une modification du lieu de fabrication de la forme posologique des préparations parentérales | 764 $ | 989 $ | ||
Documentation à l’appui d’une modification de la marque nominative de la drogue | 400 $ | 516 $ | ||
Présentation abrégée de drogue nouvelle et supplément à une telle présentation | Données comparatives (pharmacodynamiques, cliniques ou relatives à la biodisponibilité) à l’appui d’une voie d’administration et d’une forme posologique | 4 614 $ | 5 965 $ | |
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la déplétion des résidus servant à confirmer que les périodes de retrait pour chaque espèce satisfont aux conditions d’utilisation du produit de référence canadien | 4 614 $ | 5 965 $ | ||
Données sur la chimie et la fabrication d’un ingrédient médicinal non officinal d’une drogue | 7 700 $ | 9 953 $ | ||
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique | 7 700 $ | 9 953 $ | ||
Documentation à l’appui : a) d’une modification du fabricant, dans le cas d’une présentation abrégée de drogue nouvelle; ou b) d’une modification de la marque nominative de la drogue, dans le cas d’un supplément à une présentation abrégée de drogue nouvelle |
400 $ | 516 $ | ||
Présentation préclinique | Données sur l’efficacité et l’innocuité (pour l’espèce visée) et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une forme posologique, une voie d’administration et une indication thérapeutique chez une espèce | 7 700 $ | 9 953 $ | |
Données sur l’efficacité et protocole à l’appui de la réalisation d’études cliniques portant sur une voie d’administration et une indication thérapeutique dans le cas d’une forme posologique pour laquelle un avis de conformité a été délivré pour administration à l’espèce à traiter | 6 157 $ | 7 959 $ | ||
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible temporaire, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce | 23 096 $ | 29 853 $ | ||
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce | 34 660 $ | 44 800 $ | ||
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation, études sur la toxicité, le métabolisme et la déplétion des résidus servant à établir une dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de moins de 1 000, une limite maximale de résidu et une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce | 46 208 $ | 59 724 $ | ||
Dans le cas d’animaux destinés à l’alimentation (une fois établie la dose journalière admissible avec un facteur de sécurité de 1 000 ou moins), études sur le métabolisme servant à établir une période de retrait pour une forme posologique, une posologie et une voie d’administration chez une espèce additionnelle | 11 548 $ | 14 927 $ | ||
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal non officinal | 7 700 $ | 9 953 $ | ||
Données sur la chimie et la fabrication à l’appui d’une forme posologique contenant un ingrédient médicinal officinal | 3 851 $ | 4 978 $ | ||
Vente d’une drogue nouvelle pour un traitement d’urgence | Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue nouvelle pour le traitement d’urgence d’un animal non destiné à l’alimentation | 51 $ | 53 $ | |
Renseignements et matériel à l’appui de la vente d’une drogue nouvelle pour le traitement d’urgence d’un animal destiné à l’alimentation | 102 $ | 106 $ | ||
Certificat d’études expérimentales | Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée a un animal non destiné à l’alimentation | 979 $ | 1 013 $ | |
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal non destiné à l’alimentation | 490 $ | 507 $ | ||
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation | 2 953 $ | 3 054 $ | ||
Renseignements et matériel à l’appui de la délivrance d’un certificat d’études expérimentales dont le protocole est le même que celui d’un certificat d’études expérimentales déjà approuvé pour une drogue qui sera administrée à un animal destiné à l’alimentation | 490 $ | 507 $ | ||
Modification nécessitant un préavis et protocole | Renseignements et matériel à l’appui d’une demande concernant une modification nécessitant un préavis | 2 069 $ | 2 674 $ | |
Tout protocole qui est déposé auprès du ministre et pouvant servir à l’appui d’une présentation de drogue nouvelle, d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’un supplément à une présentation de drogue nouvelle ou d’une présentation abrégée de drogue nouvelle, d’une présentation préclinique ou de renseignement ou matériel présenté afin d’obtenir un certificat d’études expérimentales | 2 069 $ | 2 674 $ |
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Activité | Prix au 1er avril 2021 | Prix au 1er avril 2022 |
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Articles 33 et 41 | Manufacture sous forme posologique stérile | 41 647 $ | 43 171 $ |
Articles 34 et 42 | Importation | 28 975 $ | 31 688 $ |
Articles 35 et 43 | Manufacture sous forme posologique non stérile | 28 308 $ | 30 677 $ |
Articles 36 et 44 | Distribution | 13 855 $ | 15 691 $ |
Articles 37 et 45 | Vente en gros | 6 159 $ | 7 962 $ |
Articles 38 et 46 | Emballage-étiquetage | 6 049 $ | 6 225 $ |
Articles 39 et 47 | Analyse | 3 194 $ | 4 129 $ |
Article 40 | Bâtiment à l’extérieur du Canada (chacun) | 917 $ | 949 $ |
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Activité | Prix au 1er avril 2021 | Prix au 1er avril 2022 |
---|---|---|---|
Articles 33 et 41 | Manufacture sous forme posologique stérile | 40 407 $ | 42 080 $ |
Articles 34 et 42 | Importation | 13 367 $ | 17 278 $ |
Articles 35 et 43 | Manufacture sous forme posologique non stérile | 10 957 $ | 14 161 $ |
Articles 36 et 44 | Distribution | 6 031 $ | 7 797 $ |
Articles 37 et 45 | Vente en gros | 2 412 $ | 3 117 $ |
Articles 38 et 46 | Emballage-étiquetage | 6 049 $ | 6 255 $ |
Articles 39 et 47 | Analyse | 1 641 $ | 2 121 $ |
Article 40 | Bâtiment à l’extérieur du Canada (chacun) | 917 $ | 949 $ |
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Type de drogue | Prix au 1er avril 2021 | Prix au 1er avril 2022 |
---|---|---|---|
Article 52 | Désinfectant | 1 342 $ | 1 449 $ |
Drogue vendue sans ordonnance | 2 018 $ | 2 500 $ | |
Drogue non visée aux articles 1 et 2 (ci-dessus) | 2 749 $ | 4 211 $ |
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Type de drogue | Prix au 1er avril 2021 | Prix au 1er avril 2022 |
---|---|---|---|
Article 56 | Drogue pour usage vétérinaire | 367 $ | 437 $ |
Partie 3 — Instrument médical
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Catégorie | Prix au 1er avril 2021 | Prix au 1er avril 2022 |
---|---|---|---|
Article 60 | Classe II — demande d’homologation | 478 $ | 522 $ |
Classe II — demande de modification de l’homologation | 272 $ | 282 $ | |
Classe III — demande d’homologation | 8 895 $ | 10 679 $ | |
Classe III — demande d’homologation (clinique) | 16 032 $ | 20 723 $ | |
Classe III — demande de modification de l’homologation — modification à la fabrication | 2 375 $ | 3 070 $ | |
Classe III — demande de modification de l’homologation — modification importante non liée à la fabrication | 7 543 $ | 8 780 $ | |
Classe IV — demande d’homologation | 24 699 $ | 25 955 $ | |
Classe IV — demande de modification de l’homologation — modification à la fabrication | 2 375 $ | 3 070 $ | |
Classe IV — demande de modification de l’homologation — modification importante non liée à la fabrication | 9 964 $ | 12 128 $ | |
Classes II, III ou IV — demande d’homologation ou demande de modification de l’homologation d’instruments médicaux de marque privée | 147 $ | 152 $ |
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Catégorie de prix | Prix au 1er avril 2021 | Prix au 1er avril 2022 |
---|---|---|---|
Article 71 | Instrument médical | 4 581 $ | 4 737 $ |
Article dans l’Arrêté sur les prix à payer à l’égard des drogues et instruments médicaux | Catégorie de prix | Prix au 1er avril 2021 | Prix au 1er avril 2022 |
---|---|---|---|
Article 77 | Instrument médical | 381 $ | 394 $ |
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
Avis d’intention — Consultation sur la modernisation des cadres d’octroi de licence d’établissement d’instruments médicaux et de produits pharmaceutiques (Phase I)
Introduction
Le présent avis fournit aux intervenants intéressés de l’information et l’occasion de commenter sur la volonté de Santé Canada de moderniser des éléments du Règlement sur les instruments médicaux (RIM) et du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) liés à la surveillance de la conformité et de l’application de la loi, tels qu’ils sont présentés dans la feuille de route pour l’examen de la réglementation du secteur des sciences de la santé et des sciences biologiques.
Une approche par étapes est utilisée pour moderniser le RIM et le RAD afin de tenir compte des commentaires formulés par les intervenants. Selon les commentaires, des éléments des cadres limitent la capacité de Santé Canada à favoriser un milieu d’affaires novateur et concurrentiel et ne sont pas harmonisés avec les autres administrations. Plus récemment, les intervenants ont également manifesté la volonté de conserver certaines mesures introduites par Santé Canada en réponse à la pandémie de COVID-19.
Il est nécessaire d’apporter des modifications au RIM et au RAD pour améliorer la capacité de Santé Canada à assurer une surveillance efficace, efficiente et souple des instruments médicaux et des drogues. Santé Canada compte utiliser les commentaires découlant du présent avis et des occasions qui se présenteront pour mobiliser les intervenants afin d’éclairer les propositions qui ont trait aux règlements, aux politiques et aux programmes.
Contexte
Instruments médicaux
Santé Canada délivre des licences d’établissement d’instruments médicaux (LEIM) pour les fabricants d’instruments de classe I ainsi que pour les importateurs et les distributeurs des quatre classes d’instruments afin d’autoriser l’importation ou la distribution (vente) d’un instrument médical au Canada. Santé Canada exige des titulaires d’une LEIM (i) qu’ils identifient les fabricants et les classes des instruments médicaux importés ou distribués au Canada, (ii) qu’ils fournissent des garanties quant à leur respect des exigences réglementaires décrites dans le RIM et (iii) qu’ils s’assurent d’avoir en place des procédures pour protéger le public en cas de problème avec un instrument.
En vertu du RIM en vigueur, Santé Canada dispose d’outils limités pour aborder, d’une manière souple et ciblée, les enjeux de non-conformité. S’il y a non-conformité au RIM, Santé Canada utilise ses outils d’application dans le cadre de toutes les activités assujetties à une licence plutôt que d’adopter une stratégie ciblée et fondée sur le risque pour certains aspects de la non-conformité. Cela peut avoir des conséquences pour l’approvisionnement en instruments médicaux, engendrer un fardeau administratif et nuire à la compétitivité. De plus, cela a conduit à une mauvaise harmonisation avec d’autres administrations.
Drogues
Tout comme pour les instruments médicaux, une licence d’établissement de produits pharmaceutiques (LEPP) est délivrée à une personne menant une activité assujettie à la licence pour une drogue, comme la fabrication, l’emballage, l’étiquetage, l’analyse, l’importation, la distribution et la vente en gros. Une LEPP est délivrée quand une entreprise est capable de respecter les exigences liées aux bonnes pratiques de fabrication (BPF). D’autres éléments sont pris en compte pour certaines drogues provenant de pays ayant conclu une entente avec Santé Canada ou à destination de tels pays, appelés « autorités réglementaires désignées ». Le respect des BPF se démontre de diverses façons, notamment en utilisant des données d’organismes de réglementation étrangers avec lesquels le Canada a conclu des accords de reconnaissance mutuelle (ARM). Compte tenu de la stratégie de collaboration qu’encourage le Canada, la tenue à jour d’une liste d’autorités réglementaires désignées au moyen de la réglementation constitue un défi.
Une partie des exigences actuelles du RAD peut constituer un fardeau réglementaire pour les importateurs, en particulier ceux menant des activités réglementées avec des produits thérapeutiques nouveaux et complexes (par exemple certains produits biologiques et radiopharmaceutiques) pouvant avoir une incidence sur l’accès des patients.
De plus, Santé Canada compte sur des rappels pour corriger des problèmes posant des risques pour les consommateurs. Les intervenants ont indiqué que l’échéancier et les attentes qu’ils doivent respecter en matière de signalement des rappels de drogues ne sont pas clairs et créent un fardeau administratif pour l’industrie.
Modifications proposées — Phase I
Règlement sur les instruments médicaux
Les modifications que l’on propose d’apporter au RIM permettraient à Santé Canada d’adopter une approche plus stratégique et axée sur le risque en matière de conformité et d’application de la loi pour les LEIM. Le ministère propose également d’améliorer l’efficacité des rappels d’instruments médicaux au Canada en précisant aux entreprises leurs responsabilités à l’égard des rappels émanant des entreprises (volontaires).
La modernisation des cadres d’octroi de licence d’établissement d’instruments médicaux et de produits pharmaceutiques (Phase I) apporterait des modifications ciblées au RIM et comprend trois volets :
- (1) simplifier les exigences relatives à l’application des LEIM pour tenir compte des pratiques en place;
- (2) procurer au ministre des pouvoirs nouveaux et élargis à l’égard des LEIM, notamment la capacité d’imposer des conditions à une LEIM et de suspendre ou d’annuler partiellement une LEIM afin d’atténuer les risques pour la santé et la sécurité;
- (3) mettre en place le pouvoir ministériel pour ordonner des rappels d’instruments médicaux, harmoniser la définition du rappel et clarifier les obligations de production de rapports de l’industrie dans les directives.
Règlement sur les aliments et drogues
Les modifications apportées au RAD comprendraient des composantes relatives à la LEPP, aux BPF et au signalement de rappel afin d’adopter une approche plus souple et axée sur les risques relativement à la surveillance de la conformité et à l’application de la loi pour les drogues et afin de réduire le fardeau réglementaire et opérationnel. Les modifications proposées pour les drogues permettraient de faire ce qui suit :
- (1) moderniser les exigences en production de rapports pour les rappels volontaires et obligatoires de drogues d’une manière respectant la politique en place;
- (2) modifier les références désuètes à d’autres autorités réglementaires participant aux ARM avec le Canada dans le cadre d’une LEPP;
- (3) modifier les exigences relatives aux analyses de confirmation et aux envois directs de certains produits biologiques et radiopharmaceutiques (par exemple produits de thérapie génique). La proposition appuierait l’harmonisation internationale avec les partenaires réglementaires.
Lois ou règlements provinciaux et territoriaux
La proposition ne viendrait pas circonscrire les lois ou règlements provinciaux ou territoriaux, y compris les règlements professionnels adoptés conformément à une loi provinciale ou territoriale habilitante.
Prochaines étapes
Les résultats de la consultation serviront à appuyer la publication préalable par Santé Canada dans la Partie I de la Gazette du Canada. Les Canadiens auront aussi l’occasion de formuler des commentaires sur la proposition réglementaire pendant la période allouée aux commentaires du public dans la Partie I de la Gazette du Canada, qui devrait avoir lieu à l’automne 2022.
Santé Canada prévoit la publication officielle des modifications réglementaires de la Phase I dans la Partie II de la Gazette du Canada à l’automne 2023.
Des politiques sont actuellement élaborées en prévision d’un projet de réglementation à la Phase II afin de moderniser davantage les cadres régissant la délivrance de licences d’établissement en vertu du RIM et du RAD. De plus amples renseignements seront fournis dans le Plan prospectif de la réglementation de Santé Canada.
Période de commentaires du public
Les parties intéressées peuvent, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, formuler par écrit leurs commentaires, que ce soit en français ou en anglais, à l’adresse courriel suivante : hc.prsd-questionsdspr.sc@canada.ca à Danny Lepage, directeur adjoint, Division des politiques de conformité et des affaires réglementaires, Direction des stratégies politiques et réglementaires, 200, promenade Eglantine, Ottawa (Ontario) K1A 0K9. Tout commentaire envoyé ou toute requête envoyée doivent mentionner le titre de cet avis d’intention [Avis d’intention — Modernisation des cadres d’octroi de licence d’établissement d’instruments médicaux et de produits pharmaceutiques (Phase I)] dans la ligne sujet.
Santé Canada fournira aussi un sondage sur l’analyse coûts-avantages avec la même période de consultation de 60 jours aux parties intéressées pour recueillir leurs commentaires.
Le directeur adjoint
Division des politiques de conformité et des affaires réglementaires
Direction générale des opérations réglementaires et de l’application de la loi
Danny Lepage
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LES BREVETS
Avis de majoration annuelle sur le prix à payer à l’égard du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire
Avis est par les présentes donné, en vertu du paragraphe 9(1) du Règlement sur les certificats de protection supplémentaire, que le prix à payer sous le régime du Règlement augmentera du 2 % annuel et sera arrondi au dollar supérieur.
Le prix actuel et le nouveau prix qui entrera en vigueur dès le 1er avril 2022 figurent ci-dessous.
Veuillez faire parvenir vos questions ou commentaires au sujet de la majoration du prix à Etienne Ouimette, directeur général, Direction de la gestion des ressources et des opérations, Direction générale des produits de santé et des aliments, 613‑957‑6690 (téléphone) ou cro-brc@hc-sc.gc.ca (courriel).
Type de certificat | Paragraphe dans le Règlement sur les certificats de protection supplémentaire | Prix au 1er avril 2021 | Prix au 1er avril 2022 |
---|---|---|---|
Certificats de protection supplémentaire | 9(1) | 9 756 $ | 9 952 $ |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 45 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 45 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 45 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 23 novembre 2021
Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan
Arrêté d’urgence no 45 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle
- La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
- agent de contrôle
- Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- personnel de sûreté de l’aérodrome
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- terrains de l’aérodrome
- À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs et qui sont situés à l’aérodrome. (aerodrome property)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Définition de personne entièrement vaccinée
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Fausse confirmation
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agent de contrôle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
- agent de quarantaine
- S’entend de la personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Fausse confirmation
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- c) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
- a) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- b) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse confirmation — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu’elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Preuve — résultat de l’essai
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.
Preuve — éléments
14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 13.
Vaccination ou essai moléculaire relatif à la COVID-19 – vols en partance d’un aérodrome au Canada
Application
17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- b) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;
- c) le transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- d) l’administration de contrôle à un aérodrome visé à l’annexe 2.
Non-application
(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
- b) le membre d’équipage;
- c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue :
- (i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien,
- (ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;
- d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef en provenance d’un autre pays en vue d’y transiter vers un autre pays et qui demeure, jusqu’à son départ du Canada, dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de l’aérodrome;
- e) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui monte à bord de l’aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté.
Avis
17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue de ce qui suit :
- a) il lui est interdit de monter à bord de l’aéronef, à moins qu’elle ne soit une personne entièrement vaccinée, qu’elle n’ait obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou qu’elle ne soit une personne visée au paragraphe 17.4(2);
- b) elle sera tenue de confirmer au transporteur aérien qu’elle est une personne entièrement vaccinée, qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou qu’elle est une personne visée au paragraphe 17.4(2);
- c) elle peut être tenue de présenter au transporteur aérien la preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est une personne entièrement vaccinée, la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou la preuve qu’elle est une personne visée au paragraphe 17.4(2);
- d) elle peut se voir refuser l’embarquement si l’une des exigences prévues aux alinéas b) ou c) s’applique à elle et qu’elle ne s’y conforme pas et, dans le cas d’une exigence prévue à l’alinéa c), elle peut se voir refuser l’embarquement pour tout autre vol en partance du Canada pendant la période de soixante-douze heures après le premier refus;
- e) elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 17.3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
17.3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol, selon le cas :
- a) qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
- b) qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- c) qu’elle est une personne visée au paragraphe 17.4(2).
Exception
(2) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Exception — personne âgée de moins de seize ans
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de moins de seize ans qui voyage seule.
Interdiction — personne
17.4 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si, selon le cas :
- a) elle est une personne entièrement vaccinée;
- b) elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure de départ prévue initialement est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada.
Demande de présenter la preuve — transporteur aérien
17.5 (1) Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre de monter à bord d’un aéronef, le transporteur aérien qui effectue le vol est tenu de demander à chacune de ces personnes de présenter, selon le cas :
- a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
- b) la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- c) la preuve qu’elle est visée au paragraphe 17.4(2).
Personne âgée de moins de seize ans
(2) Le transporteur aérien qui effectue un vol est tenu de demander à chaque personne visée au paragraphe 17.3(3) de présenter, avant de monter à bord d’un aéronef pour le vol, la preuve visée aux alinéas (1)a), b) ou c).
Demande de présenter la preuve — administration de contrôle
17.6 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des passagers pour un contrôle, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).
Présentation de la preuve
17.7 Toute personne est tenue de présenter, sur demande du transporteur aérien ou de l’administration de contrôle, la preuve visée aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).
Preuve de vaccination — éléments
17.8 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer sur le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré et comprend les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de l’entité non gouvernementale;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne mentionne que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.
Preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat
17.9 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux alinéas 13(1)a) ou b).
Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments
(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).
Preuve — personne visée au paragraphe 17.4(2)
17.10 La preuve que la personne est visée au paragraphe 17.4(2) est l’itinéraire de voyage ou la carte d’embarquement qui démontre que l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement pour le vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada.
Confirmation ou preuve fausse ou trompeuse
17.11 Il est interdit à toute personne de fournir une confirmation ou de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
17.12 Le transporteur aérien ou l’administration de contrôle qui a des raisons de croire qu’une personne lui a fourni une confirmation ou lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la confirmation ou la présentation de la preuve, des noms et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.
Interdiction — transporteur aérien
17.13 (1) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) la personne est un adulte capable et elle ne fournit pas la confirmation exigée par l’article 17.3;
- b) la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.7.
Avis à la personne
(2) Le transporteur aérien informe la personne à qui il refuse de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa (1)b), à la fois :
- a) qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus;
- b) que le ministre sera informé du refus.
Interdiction – administration de contrôle
17.14 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre l’accès à une zone réglementée à une personne qui ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.7.
Avis à la personne
(2) L’administration de contrôle informe la personne à qui elle refuse l’accès à la zone réglementée à la fois :
- a) qu’il lui est interdit d’accéder à toute zone réglementée à tout aérodrome au Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus;
- b) que le ministre sera informé du refus.
Avis au transporteur aérien
(3) L’administration de contrôle qui refuse à une personne l’accès à une zone réglementée en avise le transporteur aérien qui effectue le vol et lui fournit le nom de cette personne et le numéro de son vol.
Exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien avisé, en application du paragraphe (3), veille à ce que la personne soit escortée jusqu’à l’endroit où elle peut récupérer ses bagages enregistrés, au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, le cas échéant.
Interdiction — monter à bord de l’aéronef
17.15 (1) La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus.
Interdiction — accès à la zone réglementée
(2) La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) ne peut accéder à toute zone réglementée à tout aérodrome au Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus.
Tenue de registre — transporteur aérien
17.16 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) :
- a) le nom de la personne et ses coordonnées, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel;
- b) la date et le numéro du vol;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de monter à bord de l’aéronef.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Tenue de registre — administration de contrôle
17.17 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) :
- a) le nom de la personne;
- b) la date et le numéro du vol;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
[17.18 et 17.19 réservés]
Politique à l’égard de la vaccination obligatoire
Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :
- a) à l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- b) au transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2, à l’exception de l’exploitant d’un service aérien commercial visé à la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;
- c) à NAV CANADA.
Définition de personne concernée
17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :
- a) est un employé de l’entité;
- b) est un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité;
- c) est embauchée par l’entité pour offrir un service;
- d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome;
- e) a l’autorisation de l’entité pour accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où celle-ci fournit des services de navigation aérienne civile.
Activités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :
- a) la conduite d’activités qui sont liées à l’exploitation des vols commerciaux — telles que les services de ravitaillement des aéronefs, les services d’entretien et de réparation d’aéronefs, les services de manutention des bagages, les services d’approvisionnement fournis à l’exploitant d’un aérodrome, à un transporteur aérien ou à NAV CANADA, les services d’entretien des pistes et des voies de circulation et les services de dégivrage — qui se déroulent aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, et le soutien direct à de telles activités;
- b) l’interaction en présentiel aux terrains de l’aérodrome avec quiconque a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol;
- c) l’exécution, aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but de réduire le risque de transmission du virus de la COVID-19;
- d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2.
Politique globale — exploitant d’un aérodrome
17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) sous réserve de l’alinéa b), exiger que, à compter du 15 novembre 2021, toute personne âgée de douze ans et quatre mois ou plus soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome, sauf :
- (i) si elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,
- (ii) si elle n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef et accède aux terrains de l’aérodrome à des fins de loisirs ou pour accompagner une personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol,
- (iii) si elle est titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 3;
- b) prévoir une procédure permettant d’exempter la personne visée à l’alinéa a) de l’exigence d’être une personne entièrement vaccinée si :
- (i) elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère,
- (ii) elle a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- c) prévoir une procédure pour la délivrance à la personne qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b) d’un document qui confirme la délivrance de l’exemption;
- d) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa a) présente la preuve ci-dessous, sur demande, avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :
- (i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 décrite à l’article 17.8,
- (ii) dans le cas de la personne qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b), le document qui lui a été délivré en application de la procédure visée à l’alinéa c);
- e) prévoir une procédure permettant à la personne assujettie aux articles 17.31 à 17.40, à l’exception de celle visée au paragraphe 17.34(2), qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b) et qui n’est pas en mesure de présenter la preuve visée à l’alinéa d) d’accéder temporairement aux terrains de l’aérodrome si elle présente une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu accorder l’exemption;
- f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins bihebdomadairement;
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne qui a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, en application de la procédure visée à l’alinéa f), obtienne un résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne qui a reçu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de la procédure visée aux alinéas f) ou g) ne puisse accéder aux terrains de l’aérodrome pour la période de quatorze jours suivant la réception du résultat ou jusqu’à ce qu’elle ne présente pas des symptômes prévus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;
- i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa h) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa f) pour la période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une contre-indication médicale que si la personne fournit un certificat médical établi par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’elle ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale et précisant si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si elle fournit une déclaration sous serment attestant qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant de l’aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une croyance religieuse sincère que si l’exploitant de l’aérodrome a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne en accordant une exemption.
Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si la personne a droit à une exemption au titre d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas d’un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’exploitant d’un aérodrome;
- b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA
17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :
- a) d’une part, établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à h) et aux paragraphes 17.24(3) à (6);
- b) d’autre part, possède des procédures permettant de veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute personne non-vaccinée qui ne s’est pas vu accorder une exemption visée à l’alinéa 17.24(2)b) et qui est :
- (i) un employé de l’entité,
- (ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité,
- (iii) une personne qui est embauché par l’entité pour offrir un service,
- (iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait partie des terrains de l’aérodrome.
Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA
17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) sous réserve de l’alinéa b), exiger que, à compter du 15 novembre 2021, toute personne concernée, à l’exception du titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministèreou un établissement public visé à l’annexe 3, soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile;
- b) prévoir une procédure permettant d’exempter la personne concernée de l’exigence d’être une personne entièrement vaccinée si :
- (i) elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère,
- (ii) elle a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- c) prévoir une procédure pour la délivrance à la personne concernée qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b) d’un document qui confirme la délivrance de l’exemption;
- d) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée présente la preuve ci-dessous, sur demande, avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :
- (i) dans le cas de la personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 décrite à l’article 17.8 ,
- (ii) dans le cas de la personne concernée qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b), le document qui lui a été délivré en application de la procédure visée à l’alinéa c);
- e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins bihebdomadairement;
- f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée qui a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, en application de la procédure visée à l’alinéa e), obtienne un résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée qui a reçu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de la procédure visée aux alinéas e) ou f) ne puisse accéder aux terrains de l’aérodrome pour la période de quatorze jours suivant la réception du résultat ou jusqu’à ce qu’elle ne présente plus des symptômes prévus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;
- h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa g) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa e) pour une période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- i) prévoir une procédure visant à réduire le risque d’exposition au virus qui cause la COVID-19 pour les personnes concernées à la suite des interactions en personne, aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, avec des personnes non-vaccinées ne s’étant pas vu accorder une exemption en application de l’alinéa b) et qui sont visées à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv), procédure pouvant comprendre des protocoles à l’égard :
- (i) de la vaccination des personnes, autres que les personnes concernées, qui accèdent aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile,
- (ii) de la distanciation physique et du port du masque,
- (iii) de la restriction et de la durée des interactions en personne;
- j) établir une procédure pour colliger les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre une personne concernée et une personne qui est visée à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui n’est pas vaccinée et qui ne s’est pas vu accorder une exemption en application de l’alinéa b) ou une personne dont le statut de vaccination est inconnu :
- (i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,
- (ii) les coordonnées de la personne concernée et de l’autre personne;
- k) établir une procédure afin de consigner et de transmettre, à la demande du ministre, les renseignements suivants :
- (i) le nombre de personnes concernées qui sont visées par la politique de l’entité,
- (ii) le nombre de personnes concernées qui doivent accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,
- (iii) le nombre de personnes concernées qui :
- (A) sont entièrement vaccinées,
- (B) ont reçu leur première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19,
- (C) ne sont pas vaccinées,
- (iv) le nombre d’heures au cours desquelles les personnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de la COVID-19,
- (v) le nombre de personnes concernées qui se sont vu accorder une exemption en application de l’alinéa b), la raison invoquée, et une confirmation que ces personnes ont soumis une preuve d’un essai relatif à la COVID-19 conformément aux exigences prévues aux alinéas e) et f),
- (vi) le nombre de personnes concernées qui ont refusé de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), e), f) ou g),
- (vii) le nombre de personnes concernées qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de leur refus de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), e), f), ou g),
- (viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui sont non-vaccinées et qui ne se sont pas vu accorder une exemption en application de l’alinéa b), ou dont le statut de vaccination est inconnu qui interagissent en personne avec des personnes concernées découlant de l’exploitation de vols commerciaux, de même qu’une description des procédures mises en place afin de réduire le risque, pour les personnes concernées, d’exposition au virus de la COVID-19, à la suite de ces interactions,
- (ix) le nombre d’occasions où le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, a été informé qu’une personne dont les renseignements ont été colligés en application de l’alinéa j) a reçu un résultat positif pour essai relatif à la COVID-19, le nombre de personnes concernées soumises à un essai relatif à la COVID-19 découlant de cette information, les résultats de ces essais et l’incidence sur l’exploitation de vols commerciaux;
- l) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, conserve les renseignements visés à l’alinéa k) pour une période d’au moins de douze mois après la date à laquelle ils ont été colligés.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une contre-indication médicale que si la personne concernée fournit un certificat médical établi par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’elle ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale et précisant si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si elle fournit une déclaration sous serment attestant qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas de l’employé d’une entité ou de la personne qui est embauchée par une entité pour offrir un service, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si l’entité a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne en accordant une exemption.
Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si la personne concernée a droit à une exemption au titre d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas d’un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire d’une entité;
- b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Demande du ministre — politique
17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
Demande du ministre — mise en œuvre
(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
[17.26 à 17.29 réservés]
Vaccination – aérodromes au Canada
Application
17.30 (1) Les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée pour un motif autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un vol;
- b) le membre d’équipage qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée pour monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement;
- c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée pour monter à bord d’un aéronef pour un vol :
- (i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
- (ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire exigée par un transporteur aérien sur l’exploitation d’un aéronef exploité en application des sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;
- d) l’administration de contrôle à un aérodrome où le contrôle des personnes autres que des passagers est effectué ou peut être effectué;
- e) l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 2.
Non-application
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
- b) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui accède à une zone réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence;
- e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 3.
Interdiction
17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée d’un aérodrome sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu accorder une exemption visée aux alinéas 17.22(2)b) ou 17.24(2)b).
Présentation de la preuve
17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant de l’aérodrome la preuve suivante :
- a) dans le cas de la personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 décrite à l’article 17.8,
- b) dans le cas de la personne qui s’est vu accorder une exemption visée aux alinéas 17.22(2)b) ou 17.24(2)b), le document qui lui a été délivré en application de la procédure visée à l’alinéa 17.22(2)c) ou 17.24(2)c), selon le cas.
Demande de présenter la preuve
17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).
Déclaration
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, suite à une demande en application de l’article 17.33, et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b) peut, selon le cas :
- a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b);
- b) si elle a signé une déclaration en application de l’alinéa a) dans les sept jours précédant la demande de présenter de la preuve, présenter la déclaration signée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.
Avis à l’exploitant de l’aérodrome
(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant de l’aérodrome dès que possible du nom de la personne et du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.
Présentation de la preuve
(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant de l’aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.
Suspension de l’accès à la zone réglementée
(5) L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.
Tenue de registre — suspensions
17.35 (1) L’exploitant de l’aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :
- a) le nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation;
- c) la date de la suspension;
- d) le motif de la suspension.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Interdiction
17.36 (1) L’administration de contrôle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne, suite à une demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33, qui ne présente pas la preuve ou, s’il y a lieu, qui ne signe pas ou ne présente pas la déclaration en application du paragraphe 17.34(1).
Avis à l’exploitant de l’aérodrome
(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe (1) avise l’exploitant de l’aérodrome et lui fournit dès que possible le nom de la personne et, le cas échéant, le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de la personne.
Preuve fausse ou trompeuse
17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant de l’aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve, susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve, du nom de la personne et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant du document d’autorisation de la personne.
Tenue de registre — refus d’accès
17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :
- a) le nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation, le cas échéant;
- c) la date et l’endroit du refus d’accès à la zone réglementée;
- d) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Exigence — établissement et mise en œuvre
17.40 L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation soient seulement délivrés à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b).
Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 44 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 10 novembre 2021, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 13(2))
Article | Nom |
---|---|
1 | Inde |
2 | Maroc |
ANNEXE 2
(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Abbotsford (aéroport international) | CYXX |
Alma | CYTF |
Bagotville | CYBG |
Baie-Comeau | CYBC |
Bathurst | CZBF |
Brandon (aéroport municipal) | CYBR |
Calgary (aéroport international) | CYYC |
Campbell River | CYBL |
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) | CYCG |
Charlo | CYCL |
Charlottetown | CYYG |
Chibougamau/Chapais | CYMT |
Churchill Falls | CZUM |
Comox | CYQQ |
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) | CYXC |
Dawson Creek | CYDQ |
Deer Lake | CYDF |
Edmonton (aéroport international) | CYEG |
Fort McMurray | CYMM |
Fort St. John | CYXJ |
Fredericton (aéroport international) | CYFC |
Gander (aéroport international) | CYQX |
Gaspé | CYGP |
Goose Bay | CYYR |
Grande Prairie | CYQU |
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) | CYHZ |
Hamilton (aéroport international John C. Munro) | CYHM |
Îles-de-la-Madeleine | CYGR |
Iqaluit | CYFB |
Kamloops | CYKA |
Kelowna | CYLW |
Kingston | CYGK |
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) | CYKF |
La Grande Rivière | CYGL |
Lethbridge | CYQL |
Lloydminster | CYLL |
London | CYXU |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | CYBX |
Medicine Hat | CYXH |
Moncton (aéroport international du Grand) | CYQM |
Mont-Joli | CYYY |
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) | CYUL |
Nanaimo | CYCD |
North Bay | CYYB |
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) | CYOW |
Penticton | CYYF |
Prince Albert (Glass Field) | CYPA |
Prince George | CYXS |
Prince Rupert | CYPR |
Québec (aéroport international Jean-Lesage) | CYQB |
Quesnel | CYQZ |
Red Deer (aéroport régional) | CYQF |
Regina (aéroport international) | CYQR |
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) | CYFJ |
Rouyn-Noranda | CYUY |
Saint John | CYSJ |
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) | CYZR |
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) | CYXE |
Sault Ste. Marie | CYAM |
Sept-Îles | CYZV |
Smithers | CYYD |
St. Anthony | CYAY |
St. John’s (aéroport international) | CYYT |
Stephenville | CYJT |
Sudbury | CYSB |
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) | CYQY |
Terrace | CYXT |
Thompson | CYTH |
Thunder Bay | CYQT |
Timmins (Victor M. Power) | CYTS |
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) | CYTZ |
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) | CYYZ |
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) | CYKZ |
Val-d’Or | CYVO |
Vancouver (aéroport international) | CYVR |
Victoria (aéroport international) | CYYJ |
Wabush | CYWK |
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) | CYXY |
Williams Lake | CYWL |
Windsor | CYQG |
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) | CYWG |
Yellowknife | CYZF |
ANNEXE 3
(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))
Nom |
---|
Agence de la santé publique du Canada |
Agence des services frontaliers du Canada |
Gendarmerie royale du Canada |
Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire |
Ministère de l’Environnement |
Ministère des Pêches et des Océans |
Ministère des Transports |
Ministère de la Santé |
Service correctionnel du Canada |
ANNEXE 4
(paragraphes 34(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 12 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Article 17.2 | 25 000 | |
Paragraphe 17.3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.4(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.5(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(2) | 25 000 | |
Article 17.6 | 25 000 | |
Article 17.7 | 5 000 | |
Article 17.11 | 5 000 | |
Article 17.12 | 25 000 | |
Paragraphe 17.13(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.13(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(4) | 25 000 | |
Paragraphe 17.15(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.15(2) | 5 000 | |
Paragraphe 17.16(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.16(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.16(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.25(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.25(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.31(1) | 5 000 | |
Article 17.32 | 5 000 | |
Article 17.33 | 25 000 | |
Paragraphe 17.34(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.34(4) | 5 000 | |
Paragraphe 17.34(5) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(2) | 25 000 | |
Article 17.37 | 5 000 | |
Article 17.38 | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(3) | 25 000 | |
Article 17.40 | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
Article 19 | 5 000 | 25 000 |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 22 | 5 000 | |
Article 23 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
Article 28 | 5 000 | |
Paragraphe 29(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
Paragraphe 33(2) | 25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 2 de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 2 de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique, ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de l’arrêté d’urgence ci-après peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu des alinéas 136(1)f)référence h et h)référence h de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence i,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence i, prend l’Arrêté d’urgence no 2 de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique, ci-après.
Ottawa, le 30 novembre 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 2 de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique
Interprétation
Interprétation
1 Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments.
Interdiction
Utilisation des bâtiments
2 Il est interdit à quiconque d’utiliser un bâtiment dans les eaux mentionnées au tableau du présent article, dans la colonne 2, qui se trouvent à proximité du lieu mentionné dans la colonne 1 et qui figurent à l’intérieur des zones illustrées sur la carte, intitulée Carte concernant l’arrêté d’urgence de 2021 de Transports Canada visant des zones inondées en Colombie-Britannique, publiée le 30 novembre 2021, par le ministère des Transports et accessible au moyen de son site Web.
Article | Colonne 1 Lieu |
Colonne 2 Eaux |
---|---|---|
1 | Ville de Merritt |
|
2 | Ville de Princeton | La rivière Similkameen à l’intérieur des limites de la ville de Princeton et les eaux dans les plaines inondables qui sont situées à l’est de la ville |
3 | District régional de l’Okanagan – Similkameen | La rivière Similkameen et les eaux dans les plaines inondables qui longent la route Crowsnest, à partir du sud de la ville de Hedley et jusqu’à la frontière des É.-U. |
4 | Ville d’Abbotsford / ville de Chilliwack |
|
5 | District de Hope | La rivière Coquihalla et les eaux dans les plaines inondables qui longent la route Coquihalla et la route Crowsnest, à partir du chemin Shylock jusqu’au point de rencontre entre la rivière et le fleuve Fraser |
6 | Village de Lytton | Le fleuve Fraser et ses affluents, y compris les eaux dans les plaines inondables environnantes, à partir du sud de la communauté de Lillooet jusqu’au sud du village de Lytton |
7 | Village de Tulameen | La rivière Tulameen et les eaux dans les plaines inondables à proximité du village de Tulameen |
8 | Rivière Nicola | La rivière Nicola et les eaux dans les plaines inondables, à partir de la communauté de Spences Bridge jusqu’au ruisseau Spius à l’ouest de la ville de Merritt |
Exception
Personnes
3 L’article 2 ne s’applique pas aux bâtiments utilisés par les personnes suivantes :
- a) tout employé d’un gouvernement provincial, d’une administration locale ou d’une entité — gouvernement, conseil ou autre — qui est autorisé à agir pour le compte d’un groupe autochtone et qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- b) tout membre d’un service d’incendie ou d’un corps policier qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- c) tout officier ou militaire du rang des Forces canadiennes qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- d) tout employé d’une société d’État qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- e) toute personne qui est autorisée par une entité mentionnée aux alinéas a), b) ou d) à appuyer les mesures d’intervention en réponse aux inondations ou à participer à la réparation, la construction ou la démolition des infrastructures en lien aux inondations et qui agit dans le cadre de ses fonctions;
- f) toute personne qui exploite un transbordeur, au sens de l’article 2 du Règlement sur la construction de coques, dans le cadre d’un service rendu au public, si l’exploitation ne constitue pas un danger important pour la sécurité;
- g) toute personne qui utilise le bâtiment uniquement pour avoir accès à sa propriété, si celle-ci est inaccessible par la route, ou toute autre personne agissant en son nom.
Contrôle d’application
Agents de l’autorité
4 Les personnes mentionnées au tableau du présent article, individuellement ou par catégories, sont nommées à titre d’agents de l’autorité chargés de l’application de l’article 2.
Article | Colonne 1 Personne ou catégorie de personnes |
Colonne 2 Lieu géographique |
---|---|---|
1 | Membre de la Gendarmerie royale du Canada | Partout au Canada |
2 | Officier de la Garde côtière canadienne qui est un fonctionnaire chargé des services de communication et de trafic maritimes | Partout au Canada |
3 | Officier de la Garde côtière canadienne qui est à bord d’un bâtiment et qui y travaille | Partout au Canada |
4 | Membre d’une force de police portuaire ou fluviale | Partout au Canada |
5 | Membre de toute force de police d’une province, d’un comté ou d’une municipalité | Colombie-Britannique |
6 | Inspecteur de la sécurité maritime | Partout au Canada |
7 | Inspecteur des embarcations de plaisance | Partout au Canada |
8 | Agent des premières nations nommé en vertu de la loi de la Colombie-Britannique intitulée Police Act, R.S.B.C. 1996, ch. 367 | Colombie-Britannique |
9 | Agent des pêches désigné en vertu de la Loi sur les pêches | Partout au Canada |
10 | Agent du Bureau de la sécurité nautique | Partout au Canada |
Attributions
5 L’agent de l’autorité peut :
- a) interdire le déplacement de tout bâtiment ou l’ordonner de la façon qu’il précise;
- b) immobiliser tout bâtiment et y monter à bord à toute heure convenable, et, à la fois :
- (i) ordonner à quiconque de faire fonctionner l’équipement à bord du bâtiment ou de cesser de le faire fonctionner,
- (ii) poser toute question pertinente aux personnes à bord du bâtiment et leur demander toute aide raisonnable,
- (iii) exiger de toute personne à bord du bâtiment qu’elle lui présente, pour examen, tout document ou tout renseignement qu’elle possède.
Abrogation
6 L’Arrêté d’urgence de 2021 visant des zones inondées en Colombie-Britannique, pris le 19 novembre 2021, est abrogé.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence k et des alinéas 136(1)f)référence h et h)référence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence i,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence j de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence j, prend l’Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 29 novembre 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence imposant certaines restrictions aux bâtiments et certaines exigences de vaccination en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- bâtiment à passagers
- Bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
- bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels
- Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
- bulletin de la sécurité des navires no 17/2021
- Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour les personnes (autres que les passagers) à bord des bâtiments canadiens et des bâtiments à passagers étrangers exploités dans les eaux canadiennes afin d’atténuer la propagation de la COVID-19, BSN no 17/2021, publié le 1er novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 17/2021)
- bulletin de la sécurité des navires no 18/2021
- Le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures pour soutenir la sécurité des croisières au Canada, BSN no 18/2021, publié le 30 novembre 2021 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant. (Ship Safety Bulletin No. 18/2021)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- navire de croisière
- Bâtiment à passagers, autre qu’un transbordeur ou qu’un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels, sur lequel il est prévu que les passagers resteront à bord pendant 24 heures ou plus. (cruise ship)
- pilote
- S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (pilot)
- transbordeur
- Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
Interprétation — entièrement vaccinée
(2) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, une personne est entièrement vaccinée au moins quatorze jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.
Précision
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada un vaccin similaire vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Application
Passagers
2 Les dispositions du présent arrêté d’urgence s’appliquent à l’égard des passagers à compter du 30 novembre 2021.
Bâtiments canadiens
Interdiction
3 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord, d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :
- a) il a mis en place une politique de vaccination conforme aux exigences prévues au paragraphe 12(1);
- b) sous réserve du paragraphe (3) :
- (i) il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord,
- (ii) à compter du 24 janvier 2022, il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment est entièrement vaccinée;
- c) il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, a reçu, avant de monter à bord, l’un des résultats prévus au paragraphe 4(4) à un essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle a subi, selon le cas.
Interdiction — autres bâtiments
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, dont le représentant autorisé est également le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou de tout autre bâtiment canadien qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord.
Exception
(3) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne vise pas :
- a) les passagers;
- b) les pilotes;
- c) les personnes dont la raison pour ne pas avoir suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 a été vérifiée par le représentant autorisé en vertu du paragraphe 4(2).
Preuve de vaccination
4 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, de monter à bord d’un bâtiment canadien visé à l’article 3 qui est en eaux canadiennes, à moins qu’elle ne présente au représentant autorisé :
- a) une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;
- b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.
Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée à ce paragraphe, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, peut monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :
- a) la personne a une contre-indication médicale qui l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) elle ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Preuve
(3) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.
Résultat à un essai relatif à la COVID-19
(4) Toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord du bâtiment, la preuve qu’elle a obtenu :
- a) soit un résultat négatif à un essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant qu’elle ne monte à bord;
- b) soit un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours avant qu’elle ne monte à bord.
Interdiction
(5) Il est interdit à toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à COVID-19 de monter à bord d’un bâtiment pour la période de quatorze jours suivant le jour auquel l’échantillon pour cet essai a été prélevé, à moins que la personne ne reçoive un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant qu’elle ne monte à bord du bâtiment.
Preuve — éléments
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 contient les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai, le cas échéant;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Essais continus
(7) Toute personne qui présente la preuve d’un résultat visé à l’alinéa (4)a) doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du bâtiment, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.
Pilotes
Interdiction
5 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui est exploité en eaux canadiennes d’avoir un pilote à bord à moins que le représentant autorisé du bâtiment ne respecte les exigences suivantes :
- a) il vérifie, dans le cas d’un pilote qui n’est pas entièrement vacciné, à la fois :
- (i) que le pilote a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord,
- (ii) que tout pilote a reçu, avant de monter à bord, l’un des résultats prévus au paragraphe 4(4) à un essai relatif à la COVID-19 qu’il a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’il a subi, selon le cas;
- b) à compter du 24 janvier 2022, il vérifie que le pilote est entièrement vacciné.
Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), le bâtiment visé à ce paragraphe peut avoir à bord un pilote qui n’est pas entièrement vacciné si son représentant autorisé vérifie qu’il détient un document confirmant que l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il a présenté une preuve qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 6(2).
Interdiction
6 (1) Il est interdit à tout pilote de monter à bord de tout bâtiment qui est exploité dans les eaux canadiennes, à moins qu’il ne fournisse au représentant autorisé du bâtiment :
- a) une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’il a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;
- b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’il est entièrement vacciné.
Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), le pilote visé à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :
- a) il a une contre-indication médicale qui l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) il ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Mesure d’adaptation
(3) Si un pilote invoque un des motifs visés au paragraphe (2), l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire vérifie qu’il a droit à une mesure d’adaptation pour le motif qu’il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire, sans être entièrement vacciné.
Preuve
(4) Le pilote qui invoque l’un des motifs mentionnés aux alinéas (2)a) ou b) présente à l’administration de pilotage une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.
Résultat à un essai relatif à la COVID-19
(5) Le pilote qui n’est pas entièrement vacciné présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord, la preuve qu’il a reçu l’un des résultats prévus au paragraphe 4(4) à un essai relatif à la COVID-19 qu’il a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’il a subi, selon le cas.
Navires de croisière
Interdiction
7 (1) Il est interdit à tout navire de croisière qui est un bâtiment canadien d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve et à tout navire de croisière qui est un bâtiment étranger d’être exploité dans les eaux canadiennes, à moins que leur représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :
- a) dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, il a mis en place une politique de vaccination conforme aux exigences prévues au paragraphe 12(1);
- b) il vérifie que toute personne à bord du navire de croisière est vaccinée conformément au paragraphe (2) ou a une raison de ne pas l’être, conformément au paragraphe (3);
- c) il vérifie que toute personne visée au paragraphe (4) a la preuve de résultats à un essai relatif à la COVID-19 conformément à ce paragraphe;
- d) il veille à ce que tout passager et toute personne qui a l’intention d’être passager à bord du navire de croisière subisse un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021;
- e) il a mis en place un plan de gestion de la COVID-19 conforme aux exigences prévues à l’article 18;
- f) dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger, il avise le ministre de la date prévue de son entrée dans les eaux canadiennes au moins quarante-cinq jours avant son entrée prévue dans ces eaux;
- g) il a mis en place les mesures prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Statut vaccinal
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), le statut vaccinal à vérifier est le suivant :
- a) dans le cas de toute personne à bord du navire de croisière autre que les passagers ou les pilotes :
- (i) la personne a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord du navire,
- (ii) à compter du 24 janvier 2022, la personne est entièrement vaccinée;
- b) dans le cas de tout passager âgé de plus de douze ans et quatre mois, le passager est entièrement vacciné.
Exception
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), la personne n’est pas vaccinée pour l’une des raisons suivantes :
- a) une contre-indication médicale;
- b) une croyance religieuse sincère dans le cas :
- (i) d’une personne autre qu’un passager à bord d’un navire de croisière;
- (ii) d’un passager qui a monté à bord d’un navire de croisière au Canada.
Essais relatifs à la COVID-19
(4) Les résultats à un essai relatif à la COVID-19 visés à l’alinéa (1)c) sont les suivants :
- a) dans le cas de toute personne à bord du navire de croisière qui n’est pas entièrement vaccinée, autres qu’un passager ou un pilote, l’un des résultats prévus aux alinéas 4(4)a) ou b) à un essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle a subi, selon le cas;
- b) dans le cas de tout passager, un résultat à un essai relatif à la COVID-19 prévu au bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Confirmation
8 Le représentant autorisé d’un navire de croisière confirme au ministre, avant que le navire de croisière ne soit exploité en eaux canadiennes, qu’il a :
- a) vérifié que tout passager qui est âgé de plus de douze ans et quatre mois est entièrement vacciné, que tout passager à bord du navire de croisière a subi un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et a fourni les résultats de l’essai qu’il a subi au représentant autorisé, selon les modalités de ce bulletin;
- b) vérifié que tout passager qui invoque l’une des raisons de ne pas être vacciné a présenté la preuve exigée au paragraphe 9(5) établissant qu’il n’a pas suivi le protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère;
- c) mis en place des mesures afin d’assurer que tout passager subisse un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues au bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Preuve de vaccination
9 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté ce qui suit au représentant autorisé du navire :
- a) une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’elle a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;
- b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.
Preuve de vaccination — passagers
(2) Il est interdit à tout passager âgé de plus de douze ans et quatre mois d’être à bord d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté au représentant autorisé du navire une preuve de vaccination contre la COVID-19 établissant qu’il est entièrement vacciné.
Vérification
(3) Malgré le paragraphe (1) et l’alinéa (2)a), toute personne peut monter à bord du navire si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :
- a) elle a une contre-indication médicale qui l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) elle ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère si la personne n’est pas un passager ou si la personne est un passager qui a monté à bord d’un navire de croisière au Canada.
Mesure d’adaptation — législation applicable
(4) Si la personne visée au paragraphe (3) est un passager, le représentant autorisé vérifie que le passager a droit à une mesure d’adaptation pour la raison qu’il invoque, aux termes de la législation applicable, pour lui permettre de monter à bord du navire sans être entièrement vaccinée.
Preuve
(5) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (3)a) ou b) présente au représentant autorisé la preuve suivante :
- a) dans le cas d’une personne autre qu’un passager ou un pilote, la preuve d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 17/2021;
- b) dans le cas d’un passager, la preuve d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère qui contient les renseignements prévus au bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Essai relatif à la COVID-19 — personnes autre que passagers
(6) Toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, doit présenter au représentant autorisé la preuve qu’elle a reçu l’un des résultats prévus aux paragraphes 4(4) ou (5) à un essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi.
Essais continus
(7) Toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, qui présente la preuve du résultat prévu à l’alinéa 4(4)a) à un essai relatif à la COVID-19 qu’elle a subi ou un résultat prévu au paragraphe 4(5) à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle a subi, selon le cas, doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du navire de croisière, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.
Essai relatif à la COVID-19 — passagers
(8) Toute personne qui a l’intention d’être passager subit un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et fournit les résultats de l’essai au représentant autorisé selon les modalités de ce bulletin.
Avis — vaccination
10 Un navire de croisière qui est un bâtiment étranger et qui effectue un voyage à destination du Canada en partance de tout autre pays ne peut entrer en eaux canadiennes à moins que son représentant autorisé avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord du navire, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord du navire ou avant qu’elle n’entre dans les eaux canadiennes, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle, au sens de l’article 2 de cette loi ou à toute personne désignée à titre d’agent de quarantaine en vertu du paragraphe 5(2) de cette loi, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. Le représentant autorisé avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement à bord du navire et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Exceptions
11 Les articles 3 à 10 ne s’appliquent pas à ce qui suit :
- a) les navires de croisière qui sont des bâtiments étrangers qui se trouvent dans la mer territoriale du Canada et qui exercent le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’Article 19 de la Section 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- b) les embarcations de plaisance;
- c) les bâtiments qui sont exploités dans le but de sauver des vies, d’assurer la sécurité d’un autre bâtiment ou de prévenir la perte immédiate d’un autre bâtiment.
Politique de vaccination
Contenu
12 (1) Une politique de vaccination contient les éléments suivants :
- a) les types et les noms des bâtiments et des navires de croisière qui sont assujettis à la politique;
- b) les mesures prises par le représentant autorisé afin de se conformer aux directives de santé publique locales pour prévenir la propagation de la COVID-19;
- c) les responsabilités du représentant autorisé à l’égard de la politique;
- d) les mesures mises en place pour assurer le respect des exigences en matière de vaccination du présent arrêté d’urgence, notamment celles prévues aux alinéas 3(1)b) et c), aux paragraphes 4(1) à (5), à l’article 5, aux alinéas 7(1)b) et c) et aux paragraphes 9(1) à (5);
- e) les moyens que les personnes assujetties à la politique peuvent utiliser afin de démontrer leur statut de vaccination et de fournir la preuve qu’ils ont reçu l’un des résultats à un essai relatif à la COVID-19 exigé par le présent arrêté d’urgence;
- f) les mesures à suivre afin de faire subir des essais relatifs à la COVID-19 lorsqu’un bâtiment ou un navire de croisière effectue un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours, y compris les mesures à suivre en cas de résultat positif;
- g) une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par toute personne assujettie à la politique qui n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère;
- h) une procédure permettant de délivrer à une personne visée à l’alinéa g) un document confirmant la raison pour laquelle elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- i) les mesures à prendre afin de maintenir la distanciation physique entre les personnes qui travaillent à bord des bâtiments ou des navires de croisière et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas entièrement vaccinées, y compris tout accommodement à l’égard du travail pour les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui ne peuvent travailler à bord des bâtiments ou des navires;
- j) la procédure permettant de recueillir les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne sur les lieux de travail entre les personnes travaillant à bord d’un bâtiment ou d’un navire de croisière du représentant autorisé et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas vaccinées ou dont le statut de vaccination est inconnu :
- (i) la date, l’heure et le lieu de l’interaction,
- (ii) les coordonnées des personnes visées;
- k) les conséquences d’un manquement aux exigences de la politique.
Contre-indication médicale
(2) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison qu’une personne n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif d’une contre-indication médicale n’est délivré à la personne que si celle-ci soumet un certificat médical délivré par un médecin ou un infirmier praticien qui atteste que la personne ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une condition médicale et qui précise si cette condition est permanente ou temporaire.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(3) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas de l’employé du représentant autorisé ou de quiconque est embauché par le représentant autorisé pour offrir un service, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si le représentant autorisé a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(4) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas d’un employé d’un prestataire ou d’un mandataire du représentant autorisé, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant qu’un employé n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour le motif de sa croyance religieuse sincère ne peut lui être délivré que si celle-ci a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable.
Conservation de la politique à bord
(5) Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 ou des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens veille à ce que la politique de vaccination soit conservée à bord de chaque bâtiment ou de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.
Connaissance de la politique
(6) Le représentant autorisé veille à ce que les membres d’équipage à bord du bâtiment ou du navire de croisière, autre que les passagers, connaissent le contenu de la politique de vaccination. Le représentant autorisé conserve à bord du bâtiment ou du navire un registre qui indique que ces membres d’équipage ont pris connaissance de la politique.
Confirmation du représentant autorisé
13 Dans le cas des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens qui commencent à être exploité après la prise du présent arrêté d’urgence, le représentant autorisé fournit au ministre, le jour où le bâtiment ou le navire commence à être exploité, une confirmation écrite qu’il a mis en place une politique de vaccination qui est conforme au paragraphe 12(1).
Documents
14 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens met à la disposition du ministre tout document relatif à la mise en œuvre de la politique de vaccination sur demande de celui-ci.
Modification de la politique de vaccination
15 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens modifie sa politique de vaccination et soumet la politique modifiée dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.
Preuve de vaccination – éléments
16 (1) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer et contient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne vaccinée;
- b) le nom du gouvernement ou le nom de l’entité non gouvernementale;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne précise que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.
Preuve de vaccination – traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.
Avis au ministre — personnes autres qu’un passager
17 (1) Le représentant autorisé visé aux articles 3 ou 7 ou l’administration de pilotage visée au paragraphe 6(2) qui a des raisons de croire qu’une personne autre qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre dès que possible les nom et coordonnées de cette personne ainsi que son numéro de candidat (CDN), le cas échéant, ou son numéro de brevet d’aptitude des Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).
Avis au ministre — passager
(2) Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui a des raisons de croire qu’un passager lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19, une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 ou une preuve de contre-indication médicale ou de croyance religieuse sincère susceptible d’être fausse ou trompeuse fournit au ministre, les renseignements suivants, dès que possible :
- a) le nom, la date de naissance et les coordonnées de la personne;
- b) les renseignements relatifs à son voyage;
- c) une description des circonstances qui ont mené le représentant autorisé à croire que la preuve présentée est susceptible d’être fausse ou trompeuse et la date à laquelle ces circonstances se sont produites.
Plan de gestion de la COVID-19
Contenu
18 Le plan de gestion de la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) des mesures mises en place pour assurer le respect des exigences en matière de vaccination du présent arrêté d’urgence à l’égard des passagers;
- b) des mesures pour que tout passager subisse un essai relatif à la COVID-19 selon les modalités prévues dans le bulletin de sécurité des navires no 18/2021 et fournisse les résultats au représentant autorisé selon les modalités de ce bulletin;
- c) des mesures pour prévenir ou limiter la propagation de la COVID-19 à bord du navire de croisière;
- d) des mesures pour protéger les passagers et les membres d’équipage contre la transmission de la COVID-19 lors d’escales pendant le voyage;
- e) des mesures pour faire face à une éclosion de COVID-19 à bord du navire;
- f) dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger, des mesures mises en place afin d’assurer la conformité à la Framework for Conditional Sailing Order du Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ou au cadre de l’Union européenne en matière de COVID-19 qui s’appliquent aux navires de croisière;
- g) toute autre mesure nécessaire afin de satisfaire aux exigences prévues dans un bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Avis au ministre
19 Le représentant autorisé d’un navire de croisière avise le ministre qu’il a mis en place un plan de gestion conforme à l’article 18 quarante-cinq jours avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après la prise du présent arrêté d’urgence.
Conservation à bord du plan de gestion
20 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est exploité, ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que son plan de gestion de la COVID-19 soit conservé à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’il soit mis à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.
Modification du plan de gestion
21 Le représentant autorisé des navires de croisière modifie son plan de gestion de la COVID-19 et soumet le plan modifié dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.
Liste de contrôle visant les procédures à suivre dans les ports
Exigence
22 (1) Le représentant autorisé d’un navire de croisière a une liste de contrôle qui vise les procédures à suivre à chaque port où le navire est prévu de faire escale et qui est signée par les administrations portuaires de ces ports et les autorités sanitaires compétentes.
Contenu
(2) La liste de contrôle contient les éléments suivants :
- a) les mesures pour prévenir et limiter la propagation de la COVID-19 lors de l’embarquement et du débarquement des passagers lors d’escales;
- b) toute autre mesure nécessaire afin de satisfaire aux exigences prévues au un bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Avis au ministre
(3) Le représentant autorisé d’un navire de croisière avise le ministre qu’il a la liste de contrôle visée au paragraphe (1) quarante-cinq jours avant la première exploitation du navire en eaux canadiennes ou son entrée en eaux canadiennes, selon la première de ces éventualités à survenir après à la prise du présent arrêté d’urgence.
Conservation à bord de la liste de contrôle
23 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, peu importe les eaux où il est exploité, ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes veille à ce que la liste de contrôle visée au paragraphe 22(1) soit conservée à bord de chaque navire dont il est le représentant autorisé et à ce qu’elle soit mise à la disposition du ministre dans les quarante-huit heures suivant une demande de celui-ci à cet effet.
Rapports
Rapport complet
24 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment visé à l’article 3 ou d’un navire de croisière qui sont des bâtiments canadiens fournit au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 17/2021 :
- a) le nom des bâtiments et des navires de croisière qui font l’objet du rapport;
- b) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé;
- c) le nombre de ces personnes qui sont entièrement vaccinées, partiellement vaccinées et non vaccinées;
- d) le nombre de personnes à qui le représentant autorisé a délivré un document confirmant qu’elles n’ont pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère et un registre confirmant qu’elles ont présenté la preuve exigée;
- e) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé qui n’ont pu travailler en raison de la COVID-19;
- f) le nombre de personnes dont les responsabilités exigent qu’elles soient à bord du bâtiment et, parmi elles, le nombre de celles qui sont entièrement vaccinées, partiellement vaccinées et non vaccinées;
- g) parmi les personnes visées à l’alinéa f), le nombre de celles à qui le représentant autorisé a délivré un document confirmant qu’elles n’ont pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère ainsi que les mesures d’atténuation mises en place à leur égard;
- h) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé qui devraient être à bord d’un bâtiment, mais qui ne sont pas autorisées à y monter parce qu’elles n’ont pas respecté les exigences de vaccination prévues dans le présent arrêté d’urgence;
- i) le nombre de cas où des renseignements ont été recueillis à l’égard d’une interaction en personne visée à l’alinéa 12(1)j).
Rapport abrégé
(2) S’il met en œuvre une politique de vaccination qui va au-delà des exigences du présent arrêté d’urgence et qui s’applique à l’égard de tous ses employés, y compris ceux dont les responsabilités ne les obligent pas à être à bord du bâtiment ou du navire de croisière, le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 3 et des navires de croisière qui sont des bâtiments canadiens est soustrait à l’obligation prévue au paragraphe (1) mais fournit au ministre un rapport contenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d) selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 17/2021.
Rapport portant sur les passagers
25 Le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien peu importe les eaux où il est exploité ou d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger exploité en eaux canadiennes fournit au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après selon les modalités prévues dans le bulletin de la sécurité des navires no 18/2021 :
- a) le nombre de passagers à bord du navire de croisière;
- b) le nombre de passagers qui sont entièrement vaccinés, de ceux qui ne sont pas entièrement vaccinés en raison d’une contre-indication médicale et de ceux qui ne sont pas entièrement vaccinés en raison d’une croyance religieuse sincère;
- c) le nombre de passagers qui ont obtenu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19 pendant le voyage;
- d) le nombre de passagers visés à l’alinéa c) qui sont entièrement vaccinés et qui ne sont pas entièrement vaccinés en raison d’un motif visé au paragraphe 7(3);
- e) des données qui indiquent les tendances de cas positifs à la COVID-19 à bord du navire;
- f) le nombre de personnes qui avaient l’intention d’être passagers mais à qui l’embarquement à bord du navire a été refusé en raison du non-respect des exigences du présent arrêté d’urgence, y compris le non-respect d’une obligation de présenter un renseignement exigé ou la présentation d’une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse;
- g) tout autre renseignement prévu dans un bulletin de la sécurité des navires no 18/2021.
Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels et transbordeurs
Permission
26 (1) Tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels peut être exploité dans les eaux canadiennes s’il respecte l’une des exigences suivantes :
- a) il ne transporte jamais plus de 50 % du nombre maximal de passagers qu’il est autorisé à transporter selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
- b) son représentant autorisé met en œuvre les mesures d’atténuation du risque de propagation de la COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19 sur les navires à passagers et les transbordeurs, BSN no 12/2020, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada avec ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.
Avis au ministre
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui met en œuvre des mesures visées à l’alinéa (1)b) avise au préalable le ministre par écrit de celles qu’il met en œuvre et conserve une copie de l’avis à bord du bâtiment.
Lignes directrices
27 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre les mesures contenues dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada, avec ses modifications successives.
Transbordeurs
28 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veillent au respect des exigences applicables prévues à l’article 3, aux alinéas 26(1)a) ou b) et au paragraphe 26(2) et se conforment à celle prévue à l’article 27.
Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine
Interdiction
29 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment visé à l’article 3 ou d’un navire de croisière de permettre à ceux-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.
Contrôle d’application
Personnes chargées du contrôle d’’application
30 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres des forces de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres des forces de police provinciale, de comté ou municipale.
Attributions
(2) Toute personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :
- a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
- b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.
Obligation de se conformer
31 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au paragraphe 30(2) sont tenus de s’y conformer.
Abrogation
32 L’Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 30 octobre 2021, est abrogé.
ANNEXE
(paragraphe 1(1))
Article | Bâtiments |
---|---|
1 | Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
|
2 | Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
|
3 | Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
|
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Président | Investir au Canada | |
Président-directeur général | Investir au Canada | |
Administrateur | Investir au Canada | |
Administrateur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Québec | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |