La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 48 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 27 novembre 2021
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 31 octobre 2021
(non audité)
Les montants sont exprimés en millions de dollars.
Totaux
Élément | Montant |
---|---|
Actif | 501 361,4 |
Passif et capitaux propres | 501 361,4 |
Éléments d’actif
Élément | Montant |
---|---|
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 6,9 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 24 107,8 |
Avances aux membres de Paiements Canada | s.o. |
Autres créances | 7,6 |
Total des prêts et créances | 24 115,4 |
Élément | Montant |
---|---|
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 2 658,1 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 124 408,8 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 281 967,7 |
Obligations hypothécaires du Canada | 9 598,3 |
Autres obligations | 16 278,3 |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 30 105,4 |
Autres titres | 38,5 |
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) | 465,8 |
Total des placements | 465 520,9 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 10 869,4 |
Élément | Montant |
---|---|
Immobilisations corporelles | 532,1 |
Actifs incorporels | 107,5 |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués | 41,7 |
Total des immobilisations | 681,3 |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments d’actifs | 167,5 |
Passif et capitaux propres
Élément | Montant |
---|---|
Billets de banque en circulation | 112 293,7 |
Élément | Montant |
---|---|
Gouvernement du Canada | 60 516,7 |
Membres de Paiements Canada | 288 227,6 |
Autres dépôts | 9 941,2 |
Total des dépôts | 358 685,5 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 29 089,2 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | s.o. |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments de passif | 719,0 |
Élément | Montant |
---|---|
Total des éléments de passif | 500 787,4 |
Élément | Montant |
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Capital-actions | 5,0 |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 |
Réserve de réévaluation des placements | 427,7 |
Réserve pour gains actuariels | 16,3 |
Total des capitaux propres | 574,0 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 16 novembre 2021
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 16 novembre 2021
Le gouverneur
Tiff Macklem
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada — Indicateurs de contamination fécale
En vertu du paragraphe 55(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), le ministre de la Santé donne avis, par la présente, d’un projet de Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada — Indicateurs de contamination fécale. Le document technique proposé est disponible du 26 novembre 2021 au 25 janvier 2022 sur le site Web Consultations concernant la santé de l’environnement et du milieu de travail. Toute personne peut, dans les 60 jours suivant la publication du présent avis, déposer auprès du ministre de la Santé des commentaires écrits sur le document proposé. Les commentaires doivent être envoyés par courriel à water-eau@hc-sc.gc.ca.
Le 26 novembre 2021
Le directeur général
Direction de la sécurité des milieux
Greg Carreau
Au nom du ministre de la Santé
ANNEXE
Avant-propos
Les Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada sont composées de plusieurs documents techniques qui tiennent compte des divers facteurs susceptibles de nuire à la salubrité des eaux utilisées à des fins récréatives du point de vue de la santé humaine. Elles fournissent des valeurs indicatives pour des paramètres précis utilisés pour surveiller les dangers liés à la qualité de l’eau et recommandent des stratégies de surveillance et de gestion des risques reposant sur des données scientifiques. Par « eaux utilisées à des fins récréatives », on entend les eaux douces, marines ou estuariennes naturelles utilisées à de telles fins; cela comprend les lacs, les rivières et les ouvrages (par exemple carrières, lacs artificiels) qui sont remplis d’eaux naturelles non traitées. Les différentes autorités responsables peuvent choisir d’appliquer ces recommandations à d’autres eaux naturelles qui font l’objet d’un traitement limité (par exemple l’application à court terme d’un désinfectant pour une manifestation sportive). Toutefois, dans de telles situations, la prudence est de mise au moment d’appliquer les recommandations, puisque les eaux comportant des organismes indicateurs sont plus faciles à désinfecter que celles comportant d’autres microorganismes pathogènes (par exemple des protozoaires pathogènes). Les activités récréatives qui pourraient présenter un risque pour la santé humaine à la suite d’une immersion ou d’une ingestion intentionnelle ou accidentelle comprennent les activités de contact primaire (par exemple natation, baignade, pataugeage, planche à voile et ski nautique) et les activités de contact secondaire (par exemple canot et pêche).
Chaque document technique s’appuie sur les publications scientifiques les plus récentes concernant les effets sur la santé, les effets esthétiques et les considérations relatives à la gestion des plages. Puisque la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives relève généralement de la compétence des provinces et des territoires, les politiques et les approches varieront d’une autorité responsable à l’autre.
Les documents techniques sont destinés à guider les décisions des autorités provinciales et locales responsables de la gestion des eaux utilisées à des fins récréatives. Pour obtenir une liste complète des documents techniques disponibles, veuillez consulter le document de synthèse des Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada sur le site Web de Santé Canada.
Valeurs indicatives proposées
Les recommandations énoncées dans le présent document représentent les valeurs des mesures requises à la plage (beach action values ou BAV) en fonction d’un seul échantillon, à la fois pour les méthodes de surveillance fondées sur les cultures (Escherichia coli [E. coli] et entérocoques) et la PCR (entérocoques).
- La valeur recommandée pour les méthodes fondées sur les cultures pour E. coli dans les eaux douces est ≤ 235 ufc/100 mL.
- La valeur recommandée pour les méthodes fondées sur les cultures pour les entérocoques dans les eaux douces et marines est ≤ 70 ufc/100 mL.
- La valeur recommandée pour les méthodes fondées sur la PCR pour les entérocoques dans les eaux douces et marines est < 1 000 cce/100 mL.
Utilisation des indicateurs de contamination fécale pour la gestion de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives
Le présent document décrit comment les indicateurs de pollution fécale peuvent être utilisés dans le cadre d’une approche de gestion préventive des risques, en plus des autres activités menées, comme les enquêtes relatives à la salubrité et à la santé du milieu (ESSM) et, dans certains cas, les enquêtes fondées sur le dépistage des sources de pollution microbienne (DSPM). Les eaux utilisées à des fins récréatives peuvent être touchées par des matières fécales contenant des agents pathogènes entériques provenant de nombreuses sources, notamment des eaux usées, des eaux usées traitées, des eaux de ruissellement urbaines ou agricoles, des procédés industriels, des animaux domestiques ou sauvages et même des baigneurs. Le degré de risque associé aux agents pathogènes entériques varie selon la source de contamination fécale, les eaux usées étant généralement considérées comme la source la plus importante (pour ce qui est des concentrations élevées de virus entériques infectieux, de bactéries et de protozoaires parasites). De manière générale, la surveillance de routine des agents pathogènes s’avère impossible dans les eaux utilisées à des fins récréatives, en raison des différents types d’agents pathogènes pouvant être présents, des quantités variables de ces agents pathogènes au fil du temps et du degré de difficulté associé à bon nombre des méthodes de détection. Par conséquent, dans le cadre de l’approche de gestion des risques pour les eaux utilisées à des fins récréatives, les autorités surveillent les indicateurs de contamination fécale qui sont présents en grand nombre dans les matières fécales humaines et animales. De fortes valeurs correspondant à ces indicateurs dans les milieux aquatiques signalent une contamination fécale et un risque élevé de maladies.
Des valeurs recommandées ont été établies pour E. coli et les entérocoques. Elles tiennent compte à la fois des risques pour la santé associés aux activités récréatives et des avantages qu’amène l’utilisation des eaux à des fins récréatives sur le plan de l’activité physique et de la détente. Les valeurs recommandées représentent un niveau acceptable de risque pour les activités récréatives.
Il est recommandé d’utiliser E. coli et les entérocoques comme indicateurs primaires d’une pollution fécale éventuelle et d’un risque potentiellement élevé de maladies gastro-intestinales dans les eaux utilisées à des fins récréatives touchées par la pollution fécale d’origine humaine. Selon des évaluations quantitatives du risque microbien, à l’instar des eaux contaminées par la pollution fécale d’origine humaine, les eaux touchées par les ruminants (par exemple les matières fécales de bovins) peuvent présenter un risque important pour la santé humaine. Les zones récréatives qui ne sont pas touchées par la pollution causée par les humains ou les ruminants contiennent généralement de faibles concentrations d’agents pathogènes humains, comparativement aux zones contaminées par des matières fécales d’humains et de ruminants, à des concentrations semblables d’E. coli et d’entérocoques. La détection d’E. coli et des entérocoques dans ces sources d’eau, aux concentrations des recommandations, peut donc présenter un risque inférieur pour la santé humaine. Des critères distincts liés à la qualité des eaux peuvent être établis, en fonction du lieu, pour les eaux utilisées à des fins récréatives qui présentent potentiellement un faible risque. Cependant, il faut faire preuve de prudence et s’assurer que le risque de maladies associé à tout nouveau critère ne dépasse pas le niveau (de risque) jugé acceptable. On encourage les exploitants de zones récréatives à cerner les sources de contamination fécale ayant une incidence sur une zone de loisirs aquatiques. Diverses options sont offertes, notamment des enquêtes relatives à la salubrité et à la santé du milieu, des méthodes de dépistage des sources de pollution microbienne, ainsi que d’autres indicateurs, pour déterminer les sources de pollution et les priorités en matière d’assainissement afin d’améliorer la qualité de l’eau pour les adeptes de loisirs aquatiques.
De plus amples renseignements sur la gestion des risques associés à la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives figurent dans le document technique intitulé Recommandations au sujet de la qualité des eaux utilisées à des fins récréatives au Canada — Comprendre et gérer les risques dans les eaux récréatives (Santé Canada, en cours de publication).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l’obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l’obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu’il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogation en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d’enregistrement |
---|---|---|---|
ChampionX Canada ULC | CLAR16510A | I.c. et C. d’un ingrédient | 03424927 |
Nalco Canada ULC | VIA7201 | I.c. de deux ingrédients | 03424928 |
Nachurs Alpine Solutions | Alpine Bio20 (6-20-3-1S) | I.c. d’un ingrédient | 03425101 |
Nachurs Alpine Solutions | Alpine Bio22 Micro | I.c. de deux ingrédients | 03425102 |
Nachurs Alpine Solutions | Alpine G24 | I.c. d’un ingrédient | 03425103 |
Nachurs Alpine Solutions | Alpine G241-S | I.c. d’un ingrédient | 03425104 |
Nachurs Alpine Solutions | Alpine G22 | I.c. d’un ingrédient | 03425105 |
Nachurs Alpine Solutions | Alpine HKW6 (2-6-16) | I.c. d’un ingrédient | 03425106 |
Nachurs Alpine Solutions | Alpine K20-S | I.c. de deux ingrédients | 03425107 |
ArrMaz Products Inc. | WarmGrip® N1 | I.c. et C. de cinq ingrédients | 03425341 |
ArrMaz Products Inc. | AD-here® LOF-6500 Cecabase CAN | I.c. et C. de cinq ingrédients | 03425342 |
ZL Chemicals Ltd. | ZLFR Friction Reducer | I.c. et C. de quatre ingrédients | 03425343 |
Solenis Canada ULC | Pergabase Brown PR 525 L | I.c. de trois ingrédients | 03425344 |
Allnex Canada Inc., c/o Goodmans, LLP | ACURE™ 550-405 | I.c. d’un ingrédient | 03425536 |
Baker Hughes Canada Company | RE34461DMW DEMULSIFIER | I.c. d’un ingrédient | 03425905 |
PRIMEKSS SIA | PrimX CPEA | I.c. et C. de deux ingrédients | 03425906 |
Flotek Chemistry | StimOil UL-30 | I.c. et C. d’un ingrédient C. de quatre ingrédients | 03426286 |
Nalco Canada ULC | TRASAR™ TRAC2566 | I.c. de deux ingrédients | 03426490 |
ArrMaz Products Inc. | DUSTROL® 3003 UV | I.c. et C. d’un ingrédient | 03427252 |
Solenis Canada ULC | Pergasol™ C RED 78 L | I.c. d’un ingrédient | 03427272 |
Halliburton Group Canada | Excelerate LX-15 | I.c. et C. de quatre ingrédients C. d’un ingrédient | 03427273 |
ChampionX Canada ULC | ASPH11928SP | I.c. et C. de deux ingrédients | 03427392 |
ChampionX Canada ULC | CLAR01601A | I.c. et C. de deux ingrédients | 03427393 |
ChampionX Canada ULC | CXP002841 | I.c. et C. de deux ingrédients | 03427394 |
ChampionX Canada ULC | ASPH17542SP | I.c. et C. de deux ingrédients | 03427827 |
Covestro LLC | BAYDUR STR-822 COMPONENT B | I.c. et C. de trois ingrédients | 03428000 |
Covestro LLC | BAYFIT SA 512 COMP B | I.c. et C. de quatre ingrédients | 03428001 |
Calfrac Well Services Ltd. | CalTreat™ 7311 | I.c. et C. d’un ingrédient | 03428246 |
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nomination
Instrument d’avis en date du 5 novembre 2021
- Conseil privé de la Reine pour le Canada
- Membre
- MacKinnon, Steven Garrett
- Membre
Le 12 novembre 2021
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
Sous-ministre déléguée de la Santé
- Jeffrey, Heather, décret 2021-909
- Agence de la santé publique du Canada
- Président
- Kochhar, Harpreet Singh, décret 2021-908
- Président
Le 12 novembre 2021
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE L’INDUSTRIE
BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL
Nominations
Instrument d’avis en date du 26 octobre 2021
- Anand, L’hon. Indira Anita, c.p.
- Ministre de la Défense nationale
- Bennett, L’hon. Carolyn, c.p.
- Ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associé de la Santé, devant porter le titre de ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé
- Blair, L’hon. William Sterling, c.p.
- Président du Conseil privé de la Reine pour le Canada; ministre d’État (Protection civile), devant porter le titre de président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile
- Boissonnault, Randy Paul Andrew
- Ministre d’État (Tourisme et ministre associé des Finances), devant porter le titre de ministre du Tourisme et ministre associé des Finances
- Duclos, L’hon. Jean-Yves, c.p.
- Ministre de la Santé
- Fortier, L’hon. Mona, c.p.
- Présidente du Conseil du Trésor
- Fraser, Sean Simon Andrew
- Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, devant porter le titre de ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté
- Guilbeault, L’hon. Steven, c.p.
- Ministre de l’Environnement, devant porter le titre de ministre de l’Environnement et du Changement climatique
- Gould, L’hon. Karina, c.p.
- Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social; ministre d’État (Service Canada), devant porter le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social
- Hajdu, L’hon. Patricia, c.p.
- Ministre des Services aux Autochtones, devant porter le titre de ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l’Ontario
- Holland, L’hon. Mark, c.p.
- Leader du gouvernement à la Chambre des communes
- Hussen, L’hon. Ahmed D., c.p.
- Ministre du Logement et de la Diversité et de l’Inclusion
- Hutchings, Gudrid Ida
- Ministre d’État (Développement économique rural), devant porter le titre de ministre du Développement économique rural
- Ien, Marci
- Ministre des Femmes et de l’Égalité des genres; ministre d’État (Jeunesse), devant porter le titre de ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse
- Jaczek, Helena
- Ministre d’État (Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario), devant porter le titre de ministre responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario
- Joly, L’hon. Mélanie, c.p.
- Ministre des Affaires étrangères
- Khera, Kamal
- Ministre d’État (Aînés), devant porter le titre de ministre des Aînés
- LeBlanc, L’hon. Dominic, c.p.
- Ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, devant porter le titre de ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités
- Mendicino, L’hon. Marco E. L., c.p.
- Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, devant porter le titre de ministre de la Sécurité publique
- Miller, L’hon. Marc, c.p.
- Ministre des Relations Couronne-Autochtones
- Murray, L’hon. Joyce Catherine, c.p.
- Ministre des Pêches et des Océans, devant porter le titre de ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne
- O’Regan, L’hon. Seamus, c.p.
- Ministre du Travail
- Petitpas Taylor, L’hon. Ginette, c.p.
- Ministre d’État (Langues officielles); membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par commission sous le grand sceau de l’application de la Loi sur l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, devant porter le titre de ministre des Langues officielles et ministre responsable de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique
- Rodriguez, L’hon. Pablo, c.p.
- Ministre du Patrimoine canadien
- Sajjan, L’hon. Harjit Singh, c.p.
- Ministre du Développement international, devant porter le titre de ministre du Développement international et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Pacifique Canada
- St-Onge, Pascale
- Ministre des Sports et des Personnes handicapées; ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, devant porter le titre de ministre des Sports et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec
- Tassi, L’hon. Filomena, c.p.
- Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, devant porter le titre de ministre des Services publics et de l’Approvisionnement
- Vandal, L’hon. Daniel, c.p.
- Ministre des Affaires du Nord; ministre de la Diversification de l’économie de l’Ouest canadien; ministre de l’Agence canadienne de développement économique du Nord, devant porter le titre de ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord
- Wilkinson, L’hon. Jonathan, c.p.
- Ministre des Ressources naturelles
Le 12 novembre 2021
La registraire des documents officiels
Rachida Lagmiri
MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
CODE CRIMINEL
Désignation à titre de préposé aux empreintes digitales
En vertu du paragraphe 667(5) du Code criminel, je nomme par la présente la personne suivante du service de police de Winnipeg à titre de préposé aux empreintes digitales :
- Brigitte Foidart
Ottawa, le 16 novembre 2021
Le directeur général par intérim
Secteur de la prévention du crime
Darryl Sitka
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 44 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 44 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7référence e de la Loi sur l’aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 44 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 10 novembre 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 44 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle
- La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
- agent de contrôle
- Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d’autorisation
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- personnel de sûreté de l’aérodrome
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- terrains de l’aérodrome
- À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs et qui sont situés à l’aérodrome. (aerodrome property)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Définition de personne entièrement vaccinée
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Fausse confirmation
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agent de contrôle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
- agent de quarantaine
- S’entend de la personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Fausse confirmation
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- c) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
- a) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- b) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse confirmation — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu’elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Preuve — résultat de l’essai
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.
Preuve — éléments
14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 13.
Vaccination ou essai moléculaire relatif à la COVID-19 – vols en partance d’un aérodrome au Canada
Application
17.1 (1) Les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- b) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;
- c) le transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- d) l’administration de contrôle à un aérodrome visé à l’annexe 2.
Non-application
(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
- b) le membre d’équipage;
- c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue :
- (i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien,
- (ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un aéronef exigée par un transporteur aérien si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;
- d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef en provenance d’un autre pays en vue d’y transiter vers un autre pays et qui demeure, jusqu’à son départ du Canada, dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de l’aérodrome;
- e) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui monte à bord de l’aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté.
Avis
17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue de ce qui suit :
- a) il lui est interdit de monter à bord de l’aéronef, à moins qu’elle ne soit une personne entièrement vaccinée, qu’elle n’ait obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou qu’elle ne soit une personne visée au paragraphe 17.4(2);
- b) elle sera tenue de confirmer au transporteur aérien qu’elle est une personne entièrement vaccinée, qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou qu’elle est une personne visée au paragraphe 17.4(2);
- c) elle peut être tenue de présenter au transporteur aérien la preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est une personne entièrement vaccinée, la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou la preuve qu’elle est une personne visée au paragraphe 17.4(2);
- d) elle peut se voir refuser l’embarquement si l’une des exigences prévues aux alinéas b) ou c) s’applique à elle et qu’elle ne s’y conforme pas et, dans le cas d’une exigence prévue à l’alinéa c), elle peut se voir refuser l’embarquement pour tout autre vol en partance du Canada pendant la période de soixante-douze heures après le premier refus;
- e) elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 17.3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
17.3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol, selon le cas :
- a) qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
- b) qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- c) qu’elle est une personne visée au paragraphe 17.4(2).
Exception
(2) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Exception — personne âgée de moins de seize ans
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de moins de seize ans qui voyage seule.
Interdiction — personne
17.4 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si, selon le cas :
- a) elle est une personne entièrement vaccinée;
- b) elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada si l’heure de départ prévue initialement est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada.
Demande de présenter la preuve — transporteur aérien
17.5 (1) Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre de monter à bord d’un aéronef, le transporteur aérien qui effectue le vol est tenu de demander à chacune de ces personnes de présenter, selon le cas :
- a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
- b) la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- c) la preuve qu’elle est visée au paragraphe 17.4(2).
Personne âgée de moins de seize ans
(2) Le transporteur aérien qui effectue un vol est tenu de demander à chaque personne visée au paragraphe 17.3(3) de présenter, avant de monter à bord d’un aéronef pour le vol, la preuve visée aux alinéas (1)a), b) ou c).
Demande de présenter la preuve — administration de contrôle
17.6 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des passagers pour un contrôle, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).
Présentation de la preuve
17.7 Toute personne est tenue de présenter, sur demande du transporteur aérien ou de l’administration de contrôle, la preuve visée aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).
Preuve de vaccination — éléments
17.8 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer sur le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré et comprend les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de l’entité non gouvernementale;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne mentionne que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.
Preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat
17.9 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé aux alinéas 13(1)a) ou b).
Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments
(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).
Preuve — personne visée au paragraphe 17.4(2)
17.10 La preuve que la personne est visée au paragraphe 17.4(2) est l’itinéraire de voyage ou la carte d’embarquement qui démontre que l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement pour le vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus tard vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada.
Confirmation ou preuve fausse ou trompeuse
17.11 Il est interdit à toute personne de fournir une confirmation ou de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
17.12 Le transporteur aérien ou l’administration de contrôle qui a des raisons de croire qu’une personne lui a fourni une confirmation ou lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la confirmation ou la présentation de la preuve, des noms et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.
Interdiction — transporteur aérien
17.13 (1) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) la personne est un adulte capable et elle ne fournit pas la confirmation exigée par l’article 17.3;
- b) la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.7.
Avis à la personne
(2) Le transporteur aérien informe la personne à qui il refuse de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa (1)b), à la fois :
- a) qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus;
- b) que le ministre sera informé du refus.
Interdiction – administration de contrôle
17.14 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre l’accès à une zone réglementée à une personne qui ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.7.
Avis à la personne
(2) L’administration de contrôle informe la personne à qui elle refuse l’accès à la zone réglementée à la fois :
- a) qu’il lui est interdit d’accéder à toute zone réglementée à tout aérodrome au Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus;
- b) que le ministre sera informé du refus.
Avis au transporteur aérien
(3) L’administration de contrôle qui refuse à une personne l’accès à une zone réglementée en avise le transporteur aérien qui effectue le vol et lui fournit le nom de cette personne et le numéro de son vol.
Exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien avisé, en application du paragraphe (3), veille à ce que la personne soit escortée jusqu’à l’endroit où elle peut récupérer ses bagages enregistrés, au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, le cas échéant.
Interdiction — monter à bord de l’aéronef
17.15 (1) La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus.
Interdiction — accès à la zone réglementée
(2) La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) ne peut accéder à toute zone réglementée à tout aérodrome au Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus.
Tenue de registre — transporteur aérien
17.16 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) :
- a) le nom de la personne et ses coordonnées, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel;
- b) la date et le numéro du vol;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de monter à bord de l’aéronef.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date du vol.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Tenue de registre — administration de contrôle
17.17 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) :
- a) le nom de la personne;
- b) la date et le numéro du vol;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
[17.18 et 17.19 réservés]
Politique à l’égard de la vaccination obligatoire
Application
17.20 Les articles 17.21 à 17.25 s’appliquent :
- a) à l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- b) au transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2, à l’exception de l’exploitant d’un service aérien commercial visé à la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;
- c) à NAV CANADA.
Définition de personne concernée
17.21 (1) Pour l’application des articles 17.22 à 17.25, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.20, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :
- a) est un employé de l’entité;
- b) est un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité;
- c) est embauchée par l’entité pour offrir un service;
- d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome;
- e) a l’autorisation de l’entité pour accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où celle-ci fournit des services de navigation aérienne civile.
Activités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :
- a) la conduite d’activités qui sont liées à l’exploitation des vols commerciaux — telles que les services de ravitaillement des aéronefs, les services d’entretien et de réparation d’aéronefs, les services de manutention des bagages, les services d’approvisionnement fournis à l’exploitant d’un aérodrome, à un transporteur aérien ou à NAV CANADA, les services d’entretien des pistes et des voies de circulation et les services de dégivrage — qui se déroulent aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, et le soutien direct à de telles activités;
- b) l’interaction en présentiel aux terrains de l’aérodrome avec quiconque a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol;
- c) l’exécution, aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but de réduire le risque de transmission du virus de la COVID-19;
- d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2.
Politique globale — exploitant d’un aérodrome
17.22 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) sous réserve de l’alinéa b), exiger que, à compter du 15 novembre 2021, toute personne âgée de douze ans et quatre mois ou plus soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome, sauf :
- (i) si elle a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue,
- (ii) si elle n’a pas l’intention de monter à bord d’un aéronef et accède aux terrains de l’aérodrome à des fins de loisirs ou pour accompagner une personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol,
- (iii) si elle est titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 3;
- b) prévoir une procédure permettant d’exempter la personne visée à l’alinéa a) de l’exigence d’être une personne entièrement vaccinée si :
- (i) elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère,
- (ii) elle a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- c) prévoir une procédure pour la délivrance à la personne qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b) d’un document qui confirme la délivrance de l’exemption;
- d) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa a) présente la preuve ci-dessous, sur demande, avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :
- (i) dans le cas d’une personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 décrite à l’article 17.8,
- (ii) dans le cas de la personne qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b), le document qui lui a été délivré en application de la procédure visée à l’alinéa c);
- e) prévoir une procédure permettant à la personne assujettie aux articles 17.31 à 17.40, à l’exception de celle visée au paragraphe 17.34(2), qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b) et qui n’est pas en mesure de présenter la preuve visée à l’alinéa d) d’accéder temporairement aux terrains de l’aérodrome si elle présente une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu accorder l’exemption;
- f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins bihebdomadairement;
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne qui a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, en application de la procédure visée à l’alinéa f), obtienne un résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne qui a reçu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de la procédure visée aux alinéas f) ou g) ne puisse accéder aux terrains de l’aérodrome pour la période de quatorze jours suivant la réception du résultat ou jusqu’à ce qu’elle ne présente pas des symptômes prévus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;
- i) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa h) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa f) pour la période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une contre-indication médicale que si la personne fournit un certificat médical établi par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’elle ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale et précisant si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si elle fournit une déclaration sous serment attestant qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant de l’aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une croyance religieuse sincère que si l’exploitant de l’aérodrome a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne en accordant une exemption.
Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si la personne a droit à une exemption au titre d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas d’un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’exploitant d’un aérodrome;
- b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant d’un aérodrome, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA
17.23 L’article 17.24 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :
- a) d’une part, établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.24(2)a) à h) et aux paragraphes 17.24(3) à (6);
- b) d’autre part, possède des procédures permettant de veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute personne non-vaccinée qui ne s’est pas vu accorder une exemption visée à l’alinéa 17.24(2)b) et qui est :
- (i) un employé de l’entité,
- (ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité,
- (iii) une personne qui est embauché par l’entité pour offrir un service,
- (iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait partie des terrains de l’aérodrome.
Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA
17.24 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) sous réserve de l’alinéa b), exiger que, à compter du 15 novembre 2021, toute personne concernée, à l’exception du titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministèreou un établissement public visé à l’annexe 3, soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile;
- b) prévoir une procédure permettant d’exempter la personne concernée de l’exigence d’être une personne entièrement vaccinée si :
- (i) elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère,
- (ii) elle a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- c) prévoir une procédure pour la délivrance à la personne concernée qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b) d’un document qui confirme la délivrance de l’exemption;
- d) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée présente la preuve ci-dessous, sur demande, avant d’accéder aux terrains de l’aérodrome :
- (i) dans le cas de la personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 décrite à l’article 17.8 ,
- (ii) dans le cas de la personne concernée qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b), le document qui lui a été délivré en application de la procédure visée à l’alinéa c);
- e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa b) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins bihebdomadairement;
- f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée qui a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, en application de la procédure visée à l’alinéa e), obtienne un résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée qui a reçu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de la procédure visée aux alinéas e) ou f) ne puisse accéder aux terrains de l’aérodrome pour la période de quatorze jours suivant la réception du résultat ou jusqu’à ce qu’elle ne présente plus des symptômes prévus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;
- h) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa g) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa e) pour une période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- i) prévoir une procédure visant à réduire le risque d’exposition au virus qui cause la COVID-19 pour les personnes concernées à la suite des interactions en personne, aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, avec des personnes non-vaccinées ne s’étant pas vu accorder une exemption en application de l’alinéa b) et qui sont visées à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv), procédure pouvant comprendre des protocoles à l’égard :
- (i) de la vaccination des personnes, autres que les personnes concernées, qui accèdent aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile,
- (ii) de la distanciation physique et du port du masque,
- (iii) de la restriction et de la durée des interactions en personne;
- j) établir une procédure pour colliger les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre une personne concernée et une personne qui est visée à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui n’est pas vaccinée et qui ne s’est pas vu accorder une exemption en application de l’alinéa b) ou une personne dont le statut de vaccination est inconnu :
- (i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,
- (ii) les coordonnées de la personne concernée et de l’autre personne;
- k) établir une procédure afin de consigner et de transmettre, à la demande du ministre, les renseignements suivants :
- (i) le nombre de personnes concernées qui sont visées par la politique de l’entité,
- (ii) le nombre de personnes concernées qui doivent accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,
- (iii) le nombre de personnes concernées qui :
- (A) sont entièrement vaccinées,
- (B) ont reçu leur première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19,
- (C) ne sont pas vaccinées,
- (iv) le nombre d’heures au cours desquelles les personnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de la COVID-19,
- (v) le nombre de personnes concernées qui se sont vu accorder une exemption en application de l’alinéa b), la raison invoquée, et une confirmation que ces personnes ont soumis une preuve d’un essai relatif à la COVID-19 conformément aux exigences prévues aux alinéas e) et f),
- (vi) le nombre de personnes concernées qui ont refusé de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), e), f) ou g),
- (vii) le nombre de personnes concernées qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de leur refus de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), e), f), ou g),
- (viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-alinéas 17.23b)(i) à (iv) qui sont non-vaccinées et qui ne se sont pas vu accorder une exemption en application de l’alinéa b), ou dont le statut de vaccination est inconnu qui interagissent en personne avec des personnes concernées découlant de l’exploitation de vols commerciaux, de même qu’une description des procédures mises en place afin de réduire le risque, pour les personnes concernées, d’exposition au virus de la COVID-19, à la suite de ces interactions,
- (ix) le nombre d’occasions où le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, a été informé qu’une personne dont les renseignements ont été colligés en application de l’alinéa j) a reçu un résultat positif pour essai relatif à la COVID-19, le nombre de personnes concernées soumises à un essai relatif à la COVID-19 découlant de cette information, les résultats de ces essais et l’incidence sur l’exploitation de vols commerciaux;
- l) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA, selon le cas, conserve les renseignements visés à l’alinéa k) pour une période d’au moins de douze mois après la date à laquelle ils ont été colligés.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une contre-indication médicale que si la personne concernée fournit un certificat médical établi par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’elle ne peut pas suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa condition médicale et précisant si cette condition est permanente ou temporaire.
Croyance religieuse
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si elle fournit une déclaration sous serment attestant qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison de sa croyance religieuse sincère.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas de l’employé d’une entité ou de la personne qui est embauchée par une entité pour offrir un service, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si l’entité a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne en accordant une exemption.
Législation applicable
(6) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si la personne concernée a droit à une exemption au titre d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas d’un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire d’une entité;
- b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Demande du ministre — politique
17.25 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
Demande du ministre — mise en œuvre
(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée aux articles 17.22, 17.23 ou 17.24, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
[17.26 à 17.29 réservés]
Vaccination – aérodromes au Canada
Application
17.30 (1) À compter de 3 h 00 min 59 s, heure normale de l’Est, le 15 novembre 2021, les articles 17.31 à 17.40 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) sous réserve de l’alinéa c), la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée pour un motif autre que celui de monter à bord d’un aéronef pour un vol;
- b) le membre d’équipage qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée pour monter à bord d’un aéronef pour un vol effectué par un transporteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement;
- c) la personne qui accède à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée pour monter à bord d’un aéronef pour un vol :
- (i) dans le seul but d’agir à titre d’un membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
- (ii) après avoir agi à titre d’un membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien visé aux sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire exigée par un transporteur aérien sur l’exploitation d’un aéronef exploité en application des sous-parties 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage;
- d) l’administration de contrôle à un aérodrome où le contrôle des personnes autres que des passagers est effectué ou peut être effectué;
- e) l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 2.
Non-application
(2) Les articles 17.31 à 17.40 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
- b) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité, comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement, et qui accède à une zone réglementée dans le but de monter à bord d’un aéronef pour un vol au plus tard vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- d) l’agent de la paix qui répond à une urgence;
- e) le titulaire d’une pièce d’identité d’employé délivrée par un ministère ou un établissement public visé à l’annexe 3.
Interdiction
17.31 (1) Il est interdit à toute personne d’accéder à une zone réglementée d’un aérodrome sauf si elle est une personne entièrement vaccinée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui s’est vu accorder une exemption visée aux alinéas 17.22(2)b) ou 17.24(2)b).
Présentation de la preuve
17.32 Toute personne est tenue de présenter sur demande de l’administration de contrôle ou de l’exploitant de l’aérodrome la preuve suivante :
- a) dans le cas de la personne entièrement vaccinée, la preuve de vaccination contre la COVID-19 décrite à l’article 17.8,
- b) dans le cas de la personne qui s’est vu accorder une exemption visée aux alinéas 17.22(2)b) ou 17.24(2)b), le document qui lui a été délivré en application de la procédure visée à l’alinéa 17.22(2)c) ou 17.24(2)c), selon le cas.
Demande de présenter la preuve
17.33 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des non-passagers pour un contrôle ou à point de contrôle des passagers, de présenter la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b).
Déclaration
17.34 (1) La personne qui n’est pas en mesure de présenter la preuve, suite à une demande en application de l’article 17.33, et qui est une personne entièrement vaccinée ou qui s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b) peut, selon le cas :
- a) signer une déclaration confirmant qu’elle est une personne entièrement vaccinée ou qu’elle s’est vu accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b);
- b) si elle a signé une déclaration en application de l’alinéa a) dans les sept jours précédant la demande de présenter de la preuve, présenter la déclaration signée.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au titulaire d’un document d’autorisation qui expire dans les sept jours suivant la demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33.
Avis à l’exploitant de l’aérodrome
(3) Lorsque la personne signe la déclaration visée à l’alinéa (1)a), l’administration de contrôle avise l’exploitant de l’aérodrome dès que possible du nom de la personne et du numéro ou de l’identifiant de son document d’autorisation.
Présentation de la preuve
(4) La personne qui a signé une déclaration en application de l’alinéa (1)a) présente la preuve visée aux alinéas 17.32a) ou b) à l’exploitant de l’aérodrome dans les sept jours suivant la signature de la déclaration.
Suspension de l’accès à la zone réglementée
(5) L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que l’accès à la zone réglementée de la personne qui ne présente pas la preuve dans le délai prévu au paragraphe (4) soit suspendu jusqu’à ce qu’elle la présente.
Tenue de registre — suspensions
17.35 (1) L’exploitant de l’aérodrome consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu suspendre l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.34(5) :
- a) le nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation;
- c) la date de la suspension;
- d) le motif de la suspension.
Conservation
(2) Il conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Il met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Interdiction
17.36 (1) L’administration de contrôle refuse l’accès à la zone réglementée à la personne, suite à une demande de présenter la preuve en application de l’article 17.33, qui ne présente pas la preuve ou, s’il y a lieu, qui ne signe pas ou ne présente pas la déclaration en application du paragraphe 17.34(1).
Avis à l’exploitant de l’aérodrome
(2) L’administration de contrôle qui refuse l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe (1) avise l’exploitant de l’aérodrome et lui fournit dès que possible le nom de la personne et, le cas échéant, le numéro ou l’identifiant du document d’autorisation de la personne.
Preuve fausse ou trompeuse
17.37 Il est interdit à toute personne de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
17.38 L’administration de contrôle ou l’exploitant de l’aérodrome qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve, susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre, au plus tard soixante-douze heures après la présentation de la preuve, du nom de la personne et, le cas échéant, du numéro ou de l’identifiant du document d’autorisation de la personne.
Tenue de registre —– refus d’accès
17.39 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard d’une personne chaque fois qu’elle s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.36(1) :
- a) le nom de la personne;
- b) le numéro ou l’identifiant de son document d’autorisation, le cas échéant;
- c) la date et l’endroit du refus d’accès à la zone réglementée;
- d) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Conservation
(2) Elle conserve le registre pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(3) Elle met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Exigence – établissement et mise en œuvre
17.40 L’exploitant de l’aérodrome veille à ce que les documents d’autorisation soient seulement délivrés à des personnes entièrement vaccinées ou qui se sont vu accorder une exemption visée à l’alinéa 17.22(2)b).
Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 4 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 4 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 43 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 29 octobre 2021, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 13(2))
Article | Nom |
---|---|
1 | Inde |
2 | Maroc |
ANNEXE 2
(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.1(2)c), 17.20a) et b), 17.21(2)d) et 17.30(1)a) à c) et e))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Abbotsford (aéroport international) | CYXX |
Alma | CYTF |
Bagotville | CYBG |
Baie-Comeau | CYBC |
Bathurst | CZBF |
Brandon (aéroport municipal) | CYBR |
Calgary (aéroport international) | CYYC |
Campbell River | CYBL |
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) | CYCG |
Charlo | CYCL |
Charlottetown | CYYG |
Chibougamau/Chapais | CYMT |
Churchill Falls | CZUM |
Comox | CYQQ |
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) | CYXC |
Dawson Creek | CYDQ |
Deer Lake | CYDF |
Edmonton (aéroport international) | CYEG |
Fort McMurray | CYMM |
Fort St. John | CYXJ |
Fredericton (aéroport international) | CYFC |
Gander (aéroport international) | CYQX |
Gaspé | CYGP |
Goose Bay | CYYR |
Grande Prairie | CYQU |
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) | CYHZ |
Hamilton (aéroport international John C. Munro) | CYHM |
Îles-de-la-Madeleine | CYGR |
Iqaluit | CYFB |
Kamloops | CYKA |
Kelowna | CYLW |
Kingston | CYGK |
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) | CYKF |
La Grande Rivière | CYGL |
Lethbridge | CYQL |
Lloydminster | CYLL |
London | CYXU |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | CYBX |
Medicine Hat | CYXH |
Moncton (aéroport international du Grand) | CYQM |
Mont-Joli | CYYY |
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) | CYUL |
Nanaimo | CYCD |
North Bay | CYYB |
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) | CYOW |
Penticton | CYYF |
Prince Albert (Glass Field) | CYPA |
Prince George | CYXS |
Prince Rupert | CYPR |
Québec (aéroport international Jean-Lesage) | CYQB |
Quesnel | CYQZ |
Red Deer (aéroport régional) | CYQF |
Regina (aéroport international) | CYQR |
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) | CYFJ |
Rouyn-Noranda | CYUY |
Saint John | CYSJ |
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) | CYZR |
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) | CYXE |
Sault Ste. Marie | CYAM |
Sept-Îles | CYZV |
Smithers | CYYD |
St. Anthony | CYAY |
St. John’s (aéroport international) | CYYT |
Stephenville | CYJT |
Sudbury | CYSB |
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) | CYQY |
Terrace | CYXT |
Thompson | CYTH |
Thunder Bay | CYQT |
Timmins (Victor M. Power) | CYTS |
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) | CYTZ |
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) | CYYZ |
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) | CYKZ |
Val-d’Or | CYVO |
Vancouver (aéroport international) | CYVR |
Victoria (aéroport international) | CYYJ |
Wabush | CYWK |
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) | CYXY |
Williams Lake | CYWL |
Windsor | CYQG |
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) | CYWG |
Yellowknife | CYZF |
ANNEXE 3
(sous-alinéa 17.22(2)a)(iii) et alinéas 17.24(2)a) et 17.30(2)e))
Ministères et établissements publics
Nom
- Agence de la santé publique du Canada
- Agence des services frontaliers du Canada
- Gendarmerie royale du Canada
- Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire
- Ministère de l’Environnement
- Ministère des Pêches et des Océans
- Ministère des Transports
- Ministère de la Santé
- Service correctionnel du Canada
ANNEXE 4
(paragraphes 34(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 12 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Article 17.2 | 25 000 | |
Paragraphe 17.3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.4(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.5(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(2) | 25 000 | |
Article 17.6 | 25 000 | |
Article 17.7 | 5 000 | |
Article 17.11 | 5 000 | |
Article 17.12 | 25 000 | |
Paragraphe 17.13(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.13(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(4) | 25 000 | |
Paragraphe 17.15(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.15(2) | 5 000 | |
Paragraphe 17.16(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.16(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.16(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.25(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.25(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.31(1) | 5 000 | |
Article 17.32 | 5 000 | |
Article 17.33 | 25 000 | |
Paragraphe 17.34(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.34(4) | 5 000 | |
Paragraphe 17.34(5) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.35(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.36(2) | 25 000 | |
Article 17.37 | 5 000 | |
Article 17.38 | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.39(3) | 25 000 | |
Article 17.40 | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
Article 19 | 5 000 | 25 000 |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 22 | 5 000 | |
Article 23 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
Article 28 | 5 000 | |
Paragraphe 29(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
Paragraphe 33(2) | 25 000 |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Administrateur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Québec | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |