La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 46 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 13 novembre 2021

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 30 septembre 2021 (non audité)

Les montants sont exprimés en millions de dollars.

Totaux

Actif et Passif et capitaux propres
Élément Montant
Actif 496 690,8
Passif et capitaux propres 496 690,8

Éléments d’actif

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères
Élément Montant
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères 7,3
Prêts et créances
Élément Montant
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 29 604,2
Avances aux membres de Paiements Canada s.o.
Autres créances 5,9
Total des prêts et créances 29 610,1
Placements
Élément Montant
Bons du Trésor du gouvernement du Canada 3 786,8
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti 122 566,4
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net 276 519,9
Obligations hypothécaires du Canada 9 591,0
Autres obligations 16 547,2
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat 28 594,2
Autres titres 108,5
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) 481,8
Total des placements 458 195,8
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada
Élément Montant
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada 8 019,2
Immobilisations
Élément Montant
Immobilisations corporelles 535,3
Actifs incorporels 106,4
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués 42,1
Total des immobilisations 683,8
Autres éléments d’actif
Élément Montant
Autres éléments d’actifs 174,6

Passif et capitaux propres

Billets de banque en circulation
Élément Montant
Billets de banque en circulation 111 850,4
Dépôts
Élément Montant
Gouvernement du Canada 60 631,4
Membres de Paiements Canada 285 387,6
Autres dépôts 9 718,9
Total des dépôts 355 737,9
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat
Élément Montant
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat 27 503,1
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada
Élément Montant
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada s.o.
Autres éléments de passif
Élément Montant
Autres éléments de passif 1 009,3
Total des éléments de passif
Élément Montant
Total des éléments de passif 496 100,7
Capitaux propres
Élément Montant
Capital-actions 5,0
Réserve légale et réserve spéciale 125,0
Réserve de réévaluation des placements 443,8
Réserve pour gains actuariels 16,3
Total des capitaux propres 590,1

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 27 octobre 2021

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 27 octobre 2021

Le gouverneur
Tiff Macklem

MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Avis concernant le bisphénol A (BPA) et les analogues structuraux et les substances fonctionnelles de remplacement du BPA

Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], que le ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée aux articles 2 et 3 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis aux articles 5 à 11 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 16 mars 2022.

Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par le biais du guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.

En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu’une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Les demandes de confidentialité devraient être faites uniquement lorsque les renseignements fournis sont confidentiels en vertu des lois canadiennes et de la Loi. De plus amples détails sont disponibles dans l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques d’Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande au ministre de l’Environnement à l’adresse courriel suivante : Substances@ec.gc.ca.

La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.

Article manufacturé
désigne un article doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.
Bien
désigne un mélange, un produit ou un article manufacturé.
Fabrication
désigne la création ou à la production d’une substance et comprend à la fois la production fortuite et la production intentionnelle de la substance.
Matériau d’emballage alimentaire
désigne tout ce dans quoi un aliment ou une boisson est contenu, placé ou emballé, en tout ou en partie.
Mélange
désigne une combinaison de substances ne constituant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment des formulations préparées, des hydrates et des mélanges de réactions qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants, et des alliages homogènes et hétérogènes.
Produit
exclut « substance », « mélange » et « article manufacturé ».
Substance
aux termes du présent avis, désigne toute substance inscrite aux parties 1 et 2 de l’annexe 1 du présent avis.

Personnes tenues de fournir les renseignements

2. Le présent avis s’applique à toute personne qui, au cours de l’année civile 2019, a :

3. Le présent avis s’applique à toute personne ou catégorie de personnes qui est le successeur ou l’ayant droit des personnes désignées à l’article 2.

Exclusions

4. Le présent avis ne s’applique pas à une substance seule ou contenue dans un bien qui :

Renseignements requis

5. Si la personne assujettie au présent avis est propriétaire de plus d’une installation, une réponse unique au présent avis doit être fournie. La réponse unique doit consolider les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à la personne pour chaque question pertinente dans l’avis, à l’exception de l’article 8.

6. Toute personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :

7. Pour chaque substance pour laquelle les critères énoncés à l’article 2 ont été satisfaits, la personne visée par le présent avis doit fournir la quantité totale de la substance que la personne a fabriquée, importée, utilisée, soit seule ou dans un bien, pour produire un bien, et exportée en kilogrammes (kg) pour l’année civile 2019.

8. Pour chaque substance pour laquelle les critères énoncés à l’article 2 ont été satisfaits, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année civile 2019 :

9. Pour chaque substance pour laquelle les critères énoncés à l’article 2 ont été satisfaits, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :

10. (1) Pour chaque substance pour laquelle les critères énoncés à l’article 2 ont été satisfaits, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année civile 2019 sur les biens finaux connus ou prévus; si les biens finaux sont inconnus et les renseignements pour ceux-ci ne sont pas normalement accessibles, la personne doit fournir les renseignements pour leurs propres biens contenant la substance :

(2) Lorsque le code C301.01 ou C301.02 s’applique pour l’alinéa 10(1)c), la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :

11. Pour chaque substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 qu’une personne a fabriquée ou utilisée, soit seule ou dans un bien, pour produire un bien, pour laquelle les critères énoncés à l’article 2 ont été satisfaits, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année civile 2019 :

ANNEXE 1

Substances

PARTIE 1
NE CAS Nom de la substance Nom commun
70-30-4 Hexachlorophène s.o.
76-59-5 Bleu de bromothymol s.o.
76-60-8 Vert de bromocrésol s.o.
76-61-9 Bleu de thymol s.o.
76-62-0 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)phtalide s.o.
77-40-7 4,4′-(2,2-Butanediyl)diphénol Bisphénol B
77-62-3 2,2′-Méthylènebis[6-(1-méthylcyclohexyl)-p-crésol] s.o.
79-94-7 2,2′,6,6′-Tétrabromo-4,4′-isopropylidènediphénol TBBPA
79-96-9 4,4′-Isopropylidènebis(o-tert-butylphénol) s.o.
79-97-0 4,4′-Isopropylidènedi-o-crésol Bisphénol C
79-98-1 4,4′-Isopropylidènebis[o-chlorophénol] s.o.
80-05-7 4,4′-Isopropylidènediphénol Bisphénol A (BPA)
80-07-9 Bis(4-chlorophényl)sulfone s.o.
80-09-1 4,4′-Sulfonyldiphénol Bisphénol S (BPS)
81-90-3 Acide α,α-bis(4-hydroxyphényl)-o-toluique s.o.
88-24-4 6,6′-Di-tert-butyl-4,4′-diéthyl-2,2′-méthylènediphénol s.o.
90-66-4 6,6′-Di-tert-butyl-2,2′-thiodi-p-crésol s.o.
90-68-6 2,6-Bis[[3-(/tert/-butyl)-2-hydroxy-5-tolyl]méthyl]-4-méthylphénol s.o.
96-66-2 6,6′-Di-tert-butyl-4,4′-thiodi-o-crésol s.o.
97-18-7 Bithionol Bithionol
97-23-4 Dichlorophène s.o.
97-29-0 4,4′-Thiodirésorcinol s.o.
115-39-9 Bleu de tétrabromophénol s.o.
115-40-2 Pourpre de bromocrésol s.o.
115-41-3 Violet de catéchol s.o.
119-47-1 6,6′-Di-tert-butyl-2,2′-méthylènedi-p-crésol s.o.
123-31-9 Hydroquinone Hydroquinone
125-20-2 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phtalide s.o.
125-31-5 S,S-Dioxyde du 4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,5-diméthylphénol] s.o.
126-00-1 Acide 4,4-bis(4-hydroxyphényl)valérique s.o.
127-54-8 4,4′-(2,2-Propanediyl)bis(2-isopropylphénol) Bisphénol G
143-74-8 Rouge de phénol s.o.
519-34-6 2,3′,4,4′,6-Pentahydroxybenzophénone s.o.
569-58-4 5,5′-(3-Carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylène)disalicylate de triammonium s.o.
596-27-0 3,3-Bis(4-hydroxy-m-tolyl)phtalide s.o.
596-28-1 3,3-Bis(3,4-dihydroxyphényl)-1(3H)-isobenzofuranone s.o.
599-64-4 4-(α,α-Diméthylbenzyl)phénol 4-Cumylphénol
603-45-2 4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-dién-1-one s.o.
620-92-8 4,4′-Méthylènediphénol Bisphénol F (BPF)
837-08-1 o-[1-(4-Hydroxyphényl)isopropyl]phénol s.o.
843-55-0 4,4′-(1,1-Cyclohexanediyl)diphénol Bisphénol Z
1478-61-1 4,4′-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol Bisphénol AF
1571-75-1 4,4′-(1-Phényléthane-1,1-diyl)diphénol Bisphénol AP
1611-35-4 S,S-Dioxyde de N,N-{3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidènebis[(6-hydroxy-5-méthyl-3,1-phénylène)méthylène]}bis[N-(carboxyméthyl)glycine] s.o.
1620-68-4 2,6-Bis[(2-hydroxy-5-méthylphényl)méthyl]p-crésol s.o.
1675-54-3 2,2′-[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane BADGE
1733-12-6 Rouge de crésol s.o.
1745-89-7 4,4′-Isopropylidènebis[2-allylphénol] s.o.
1752-24-5 4,4′-Iminodiphénol s.o.
1774-34-1 4,4′-Sulfinyldiphénol s.o.
1820-99-1 Acide 5,5′-thiodisalicylique s.o.
1844-01-5 4,4′-(Diphénylméthylène)diphénol Bisphénol BP
1940-20-1 3,4,4′,5′,6,6′-Hexachloro-2,2′-méthylènediphénol s.o.
1943-96-0 4,4′-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylidènediphénol s.o.
1943-97-1 p,p′-(Octahydro-4,7-méthano-5H-indén-5-ylidène)bisphénol s.o.
1965-09-9 p,p′-Oxydiphénol s.o.
2081-08-5 4,4′-(1,1-Éthanediyl)diphénol Bisphénol E
2167-51-3 4,4′-(1,4-Phénylènedi-2,2-propanediyl)diphénol Bisphénol P
2300-15-4 2,4-Bis[1-(4-hydroxyphényl)isopropyl]phénol s.o.
2303-01-7 S,S-Dioxyde de 4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis(3-méthylphénol) s.o.
2411-89-4 Acide 1,3-dihydro-3-oxoisobenzofuran-1-ylidènebis(6-hydroxy-5-méthyl-m-phénylèneméthylènenitrilo)tétraacétique s.o.
2467-02-9 2,2′-Méthylènediphénol Bisphénol F-ortho
2467-03-0 o-[(4-Hydroxyphényl)méthyl]phénol 2,4′-Bisphénol F
2588-24-1 S,S-Dioxyde de l’acide 3,3′-(3H-2,1-benzooxathiol-3-ylidène)bis[6-hydroxy-5-méthylbenzoïque s.o.
2664-63-3 4,4′-Thiobisphénol 4,4′-Thiodiphénol
2971-36-0 4,4′-(2,2,2-Trichloroéthylidène)diphénol s.o.
3188-83-8 Alcool 5-[1-méthyl-1-[4-(oxiranylméthoxy)phényl]éthyl]-2-(oxiranylméthoxy)benzylique s.o.
3236-63-3 2,2′-Méthylènedi-p-crésol s.o.
3236-71-3 4,4′-(9H-Fluorène-9-ylidène)diphénol BHPF
3294-03-9 2,2′-Thiobis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol] s.o.
3818-54-0 4,4′-Thiobis[5-tert-butyl-m-crésol] s.o.
3957-22-0 5,5′-Isopropylidènebis(m-xylène-2,α,α′-triol) s.o.
4066-02-8 2,2′-Méthylènebis(6-cyclohexyl-p-crésol) s.o.
4430-20-0 S,S-Dioxyde du 4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis(2-chlorophénol) s.o.
4430-25-5 S,S-Dioxyde de 4,4′-(4,5,6,7-tétrabromo-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol] s.o.
4431-00-9 Acide 5,5′-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylène)disalicylique s.o.
5129-00-0 Bis(4-hydroxyphényl)acétate de méthyle MBHA
5329-21-5 4,4′-(Propane-2,2-diyl)bis[2-nitrophénol] s.o.
5397-34-2 o-[(4-Hydroxyphényl)sulfonyl]phénol 2,4′-BPS
5613-46-7 4,4′-Isopropylidènedi-2,6-xylol s.o.
5945-33-5 Acide phosphorique, P,P′-[(1-méthyléthylidène)di-4,1-phénylène] P,P,P′,P′-tétraphényl ester Fyrolflex BDP
6274-83-5 5,5′-Bis(diéthylamino)-2,2′-méthylènediphénol s.o.
6386-73-8 2,6-Dibromo-4-[1-(3-bromo-4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]phénol s.o.
6807-17-6 4,4′-(4-Méthylpentane-2,2-diyl)bisphénol s.o.
7292-14-0 2,2′-(3,5,5-Triméthylhexylidène)bis(4,6-diméthylphénol) s.o.
7328-97-4 2,2′,2″,2′′′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane s.o.
7727-33-5 Éthanediylidènetétrakisphénol s.o.
7786-17-6 2,2′-Méthylènebis(6-nonyl-p-crésol) s.o.
10143-03-0 Acide 5,5′-[4-(diméthylamino)benzylidène]bis(3-méthylsalicylique) s.o.
10187-52-7 Hydrogéno-2,2′-méthylènebis[4-chlorophénolate] de sodium s.o.
10496-54-5 Phosphate de magnésium et de 4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-m-tolyle s.o.
13027-28-6 4,5,6,7-Tétrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphényl)phtalide s.o.
13288-70-5 2,2′,6,6′-Tétraméthyl-4,4′-sulfonyldiphénol s.o.
13595-25-0 4,4′-(m-Phénylènediisopropylidène)diphénol Bisphénol M
13676-82-9 4,4′-Isopropylidènebis[2,6-di-tert-butylphénol] s.o.
13693-59-9 2,2′-Thiodiphénol s.o.
14200-84-1 3-(3-Phénoxyphénoxy)phénol s.o.
14362-12-0 2,2′-Méthylènebis[4,6-di-tert-butylphénol] s.o.
14868-03-2 4,4′-(Dichlorovinylidène)diphénol Bisphénol C
15038-67-2 o,o′-Sulfonylbisphénol s.o.
15452-89-8 4,4′-Bis(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-2,2′-sulfonyldiphénol s.o.
16669-42-4 2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-Octachloro-4,4′-isopropylidènediphénol s.o.
17016-43-2 Dihydrogénophosphate de 4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-m-tolyle s.o.
17755-37-2 o-[(p-Hydroxyphényl)thio]phénol s.o.
20227-53-6 Phosphite de 2-(tert-butyl)-4-[1-[3-(tert-butyl)-4-hydroxyphényl]-1-méthyléthyl]phényle et de bis(4-nonylphényle) s.o.
24038-68-4 4,4′-Propane-2,2-diylbis(2-phénylphénol) Bisphénol PH
25639-41-2 Méthylidynetriphénol s.o.
27151-54-8 p-[(p-Méthoxyphényl)amino]phénol s.o.
27496-82-8 Acide méthylènebis[2-hydroxybenzoïque] s.o.
27725-17-3 2,2′-Méthylènebis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol] s.o.
27955-94-8 p,p′,p″-Éthylidynetriphénol s.o.
28341-66-4 4,4′-Thiobis[2-méthylrésorcinol] s.o.
28341-67-5 4,4′-Sulfinylbis[2-méthylrésorcinol] s.o.
28341-68-6 6,6′-Dichloro-4,4′-thiodirésorcinol s.o.
28749-63-5 Acide 4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-m-tolylphosphorique, sel de sodium s.o.
29036-21-3 (1-Propanyl-3-ylidène)triphénol s.o.
31265-39-1 4,4′-[(5-Chloro-2-hydroxy-1,3-phénylène)bis(méthylène)]dirésorcinol s.o.
31851-03-3 2,6-Bis[(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-méthylphényl)octahydro-4,7-méthanoindényl]-4-méthylphénol s.o.
32509-66-3 Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate] d’éthylène s.o.
33145-10-7 2,2′-(2-Méthylpropylidène)bis[4,6-xylénol] s.o.
34487-61-1 S,S-Dioxyde de l’hydrogéno-4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bisphénolate de sodium s.o.
36339-47-6 Phosphite de tris[4,4′-thiobis[6-tert-butyl-m-tolyle]] s.o.
39635-79-5 4,4′-Sulfonylbis[2,6-dibromophénol] s.o.
39817-09-9 2,2′-[Méthylènebis(phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane s.o.
40232-93-7 Acide bis(4-hydroxyphényl)acétique s.o.
40703-84-2 6,6′,1″-Tri-tert-butyl-4,4′,4″-triméthyl-2,2′,2″-{1,3,5-triazine-3,4,6-triyltris[oxy(3-tert-butyl-5-méthyl-2,1-phénylène)méthylène]}triphénol s.o.
41481-66-7 4,4′-Sulfonylbis(2-allylphénol) TGSA
41699-00-7 2,2′-(Octahydro-4,7-méthano-1H-indènediyl)bis[6-tert-butyl-p-crésol] s.o.
47465-97-4 1,3-Dihydro-3,3-bis(4-hydroxy-m-tolyl)-2H-indol-2-one s.o.
47758-37-2 [9H-Fluorèn-9,9-diylbis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane s.o.
50378-93-3 2,2′-Méthylènebis[4,6-bis(1,1-diméthylpropyl)phénol] s.o.
57564-54-2 2,2′,6,6′-Tétranitro-4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)diphénol S,S-dioxyde s.o.
57569-40-1 Téréphtalate de bis[2-(1,1-diméthyléthyl)-6-[[3-(1,1-diméthyléthyl)-2-hydroxy-5-méthylphényl]méthyl]-4-méthylphényle] s.o.
57964-01-9 3,3″-Thiobis[4′,5-bis(1,1-diméthyléthyl)[1,1′-biphényl]-4-ol] s.o.
59189-82-1 Phosphite de didodécyle et de 4-[1-(4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]phényle s.o.
60247-61-2 N-[2-Chloro-5-[(hexadécylsulfonyl)amino]phényl]-2-[4-[(4-hydroxyphényl)sulfonyl]phénoxy]-4,4-diméthyl-3-oxovaléramide s.o.
60381-07-9 Phosphite de dodécyle et de bis[4-[1-(4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]phényle] s.o.
61167-58-6 Acrylate de 2-(1,1-diméthyléthyl)-6-{[3-(1,1-diméthyléthyl)-2-hydroxy-5-méthylphényl]méthyl}-4-méthylphényle s.o.
61167-60-0 Méthacrylate de [2-(tert-butyl)- 6-[[3-(tert-butyl)-2-hydroxy-5-méthylphényl]méthyl]-4-méthyl]phényle s.o.
61931-71-3 2-[Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)méthyl]benzoate d’éthyle s.o.
62609-87-4 α-(4-Hydroxy-3-sulfonatophényl)-α-(4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-diénylidène)-α-toluate de trisodium s.o.
62625-21-2 S,S-Dioxyde d’hydrogéno-4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[5-méthyl-2-isopropylphénolate] sodium s.o.
62625-29-0 S,S-Dioxyde de l’hydrogéno-4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis(2-méthylphénolate) sodium s.o.
62625-31-4 S,S-Dioxyde d’hydrogéno-4,4′-(3H-1,2-benzoxathiol-3-ylidène)bis[3-méthylphénolate sodium s.o.
63134-33-8 p-[[p-Benzyloxyphényl]sulfonyl]phénol BPS-MPE
63450-78-2 2-[Bis(4-hydroxyphényl)méthyl]benzoate d’éthyle s.o.
63468-95-1 5,5′-Bis(diméthylamino)-2,2′-méthylènediphénol s.o.
63665-75-8 S,S-Dioxyde de 4,4′-(1,2-benzisothiazol-3(2H)-ylidène)di-o-crésol s.o.
64022-67-9 4-(1-Méthyl-1-{4-[(9-phénoxy-2,4,8,10-tétraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undéc-3-yl)oxy]phényl}éthyl)phénol s.o.
64131-28-8 α,α′-Bis(2-hydroxy-3,5-dinonylphényl)-4-nonyl-2,6-xylénol s.o.
66072-38-6 2,2′,2″-[Méthylidynetris(phénylèneoxyméthylène)]tris(oxirane) s.o.
66214-40-2 Acide 7-[[2-hydroxy-5-[(4-hydroxyphényl)sulfonyl]phényl]méthyl]naphtalène-2-sulfonique s.o.
66327-55-7 7-[[2-Hydroxy-5-[(4-hydroxyphényl)sulfonyl]phényl]méthyl](1-méthylpropyl)naphtalène-2-sulfonate de ammonium s.o.
67786-03-2 2,2′-[[o-(Oxiranylméthoxy)benzylidène]bis(p-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane s.o.
67828-35-7 S,S-Dioxyde du 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-butoxyphényl)-3H-2,1-benzoxathiol-3-yl]phénol s.o.
67828-51-7 4,4′-(5-Hydroxypentylidène)dirésorcinol s.o.
67923-95-9 Méthylènebis[dinonylphénol] s.o.
68134-20-3 Acide 4-amino-6-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-5-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[3-hydroxy-4-[[4-[(4-nitro-2-sulfophényl)amino]phényl]azo]phényl]amino]phényl]azo]naphtalène-2,7-disulfonique s.o.
68310-82-7 Acide 3-[[5-hydroxy-2-[(4-hydroxyphényl)sulfonyl]phényl]méthyl]naphtalène-2-sulfonique s.o.
68716-15-4 4,4′-Dihydroxy-2,2′-diméthoxy-5,5′-méthylènedibenzophénone s.o.
68815-67-8 Thiobis[tétrapropylènephénol] s.o.
68959-14-8 3-[[5-Hydroxy-2-[(4-hydroxyphényl)sulfonyl]phényl]méthyl]naphtalènesulfonate de sodium s.o.
69119-80-8 2,2′-Dihydroxy-6,6′-diméthoxy-3,3′-méthylènedibenzophénone s.o.
70367-99-6 1,1-Dioxyde de l’ester 2-(méthylsulfonyl)éthylique de l’acide 3,3-bis(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)-1,2-benzisothiazole-2(3H)-carboxylique s.o.
71077-33-3 Bis(4-hydroxyphényl)acétate de butyle s.o.
71113-22-9 2,2′-Méthylènebis[4-(1-méthyl-1-phénéthyl)phénol] s.o.
71113-23-0 2,2′-Méthylènebis[4,6-bis(1-méthyl-1-phénéthyl)phénol] s.o.
71463-72-4 Phosphate de tris{4-[(4-hydroxy-2-méthylphényl)thio]-3-méthylphényle} s.o.
72139-00-5 Acide 3-(2-chloro-4-nitrophénylazo)-4-hydroxy-7-[(2-hydroxy-4-{3-hydroxy-4-[p-(4-nitro-2-sulfoanilino)phénylazo]anilino}phényl)azo]naphtalène-2-sulfonique s.o.
72361-37-6 4,4-tert-Butyl-thiodipyrocathécol s.o.
72672-54-9 2,2′-Méthylènebis[4-sec-butyl-6-tert-butylphénol] s.o.
72672-55-0 2,2′-Éthylidènebis[6-(1,1-diméthyléthyl)-4-(1-méthylpropyl)phénol] s.o.
83558-87-6 4,4′-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis[2-aminophénol] s.o.
93589-69-6 4,4′-[Méthylènebis(oxy-2,1-éthanediylsulfanediyl)]diphénol DD-70
95235-30-6 4-[[4-(propane-2-yloxy)phényl]sulfonyl]phénol D-8
97042-18-7 4-{[4-(Allyloxy)phényl]sulfonyl}phenol BPS-MAE
103597-45-1 2,2′-Méthylènebis[6-(2H-benzotriazole-2-yl)-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol] s.o.
111850-25-0 4,4′,4″-(1-Méthylpropan-1-yl-3-ylidène)tris[2-cyclohexyl-5-méthylphénol] s.o.
129188-99-4 4,4′-(3,3,5-Triméthylcyclohexylidène)diphénol Bisphénol TMC
151882-81-4 N,N′-[Méthylènebis(4,1-phénylène(azanediyl)carbonyl)]bis[4-méthylbenzènsulfonamide] BTUM
232938-43-1 4-Méthyl-N-[[3-[[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]carbamoyl]benzènesulfonamide Pergafast 201
PARTIE 2
NE CAS Nom de la substance Nom commun
39382-25-7 Acide fumarique polymérisé avec l′α,α′-(isopropylidènedi-p-phénylène)bis{ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]} Polymère de bisphénol A et de fumarate d’oxyde de propylène
68510-93-0 6-Diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphtalène-1-sulfonate de la 2,3,4-trihydroxybenzophénone s.o.
85186-33-0 [µ-({3,3′-Méthylènebis[(4,6-dihydroxy-3,1-phénylène)azo]bis(2(ou 4)-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato)}(6-))]difer d’hydrogène et de sodium acide s.o.
113693-69-9 4,4′-Méthylènebis[2,6-diméthylphénol] polymérisé avec du (chlorométhyl)oxirane Résine époxydique de tétraméthylbisphénol F
181028-79-5 Produits de réaction du trichlorure de phosphore avec le bisphénol A et le phénol s.o.
191680-83-8 4,4′-Sulfonylbisphénol polymérisé avec de l’oxybis(2-chloroéthane) D-90
321860-75-7 Phénol, produits de la réaction avec du 4,4′-sulfonyldianiline et du 2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène UU (composé urée-uréthane)

ANNEXE 2

Codes de fonction de la substance
Codes de fonction de la substance Titre Description
U001 Abrasifs Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir.
U002 Adhésifs, liants et scellants Substances utilisées pour favoriser la liaison entre d’autres substances, favoriser l’adhésion des surfaces ou empêcher l’infiltration de l’humidité ou de l’air.
U003 Adsorbants et absorbants Substances utilisées pour maintenir d’autres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation.
U004 Substances agricoles (autres que les pesticides) Substances utilisées pour augmenter la productivité et la qualité des cultures agricoles.
U005 Agents antiadhésifs Substances utilisées pour inhiber la liaison entre d’autres substances en empêchant l’attachement à la surface.
U006 Agents de blanchiment Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le système de couleurs.
U007 Inhibiteurs de corrosion et agents anti-incrustants Substances utilisées pour empêcher ou retarder la corrosion ou l’entartrage.
U008 Teintures Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en pénétrant la surface du substrat.
U009 Agents de remplissage Substances utilisées pour donner du volume, augmenter la résistance, accroître la dureté ou améliorer la résistance au choc.
U010 Agents de finition Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles d’agent d’adoucissage, d’agent antistatique, d’agent de résistance à la froissure et d’agent hydrofuge.
U011 Ignifugeants Substances appliquées à la surface des matériaux combustibles ou qui y sont incorporées afin de réduire ou d’éliminer leur tendance à s’enflammer lorsqu’ils sont exposés à la chaleur ou à une flamme.
U012 Carburants et additifs pour carburants Substances utilisées pour produire une énergie mécanique ou thermique par réactions chimiques ou ajoutées à un carburant dans le but de contrôler le rythme de la réaction ou de limiter la production de produits de combustion indésirables, ou qui présentent d’autres avantages tels que l’inhibition de la corrosion, la lubrification ou la détergence.
U013 Fluides fonctionnels (systèmes fermés) Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système fermé. Ce code ne concerne pas les fluides utilisés comme lubrifiants.
U014 Fluides fonctionnels (systèmes ouverts) Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système ouvert.
U015 Intermédiaires Substances consommées lors d’une réaction chimique afin de produire d’autres substances pour un avantage commercial.
U016 Agents d’échange d’ions Substances utilisées pour retirer de façon sélective les ions ciblés d’une solution. Ce code concerne aussi les zéolites aluminosilicate.
U017 Lubrifiants et additifs pour lubrifiants Substances utilisées pour réduire la friction, la chaleur ou l’usure entre des pièces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter la lubrifiance d’autres substances.
U018 Agents de contrôle des odeurs Substances utilisées pour contrôler, éliminer, masquer ou produire des odeurs.
U019 Agents oxydants ou réducteurs Substances utilisées pour modifier l’énergie du niveau de valence d’une autre substance en libérant ou en acceptant des électrons ou en ajoutant ou en enlevant de l’hydrogène à une substance.
U020 Substances photosensibles Substances utilisées pour leur capacité à modifier leur structure physique ou chimique par l’absorption de la lumière dont le résultat est l’émission de la lumière, la dissociation, la décoloration ou la provocation d’autres réactions chimiques.
U021 Pigments Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en se rattachant à la surface du substrat par la liaison ou l’adhésion.
U022 Plastifiants Substances ajoutées aux plastiques, au ciment, au béton, aux panneaux muraux, aux corps d’argile ou à d’autres matériaux afin d’accroître leur plasticité ou fluidité.
U023 Agents de placage et agents de traitement de surface Substances déposées sur le métal, le plastique ou d’autres surfaces afin de modifier les propriétés physiques ou chimiques de la surface.
U024 Régulateurs de procédés Substances utilisées pour changer la vitesse d’une réaction chimique, pour la déclencher ou l’arrêter, ou pour exercer toute autre forme d’influence sur le cours de la réaction.
U025 Additifs propres à la production de pétrole Substances ajoutées à l’eau, au pétrole ou aux boues de forage à base synthétique ou à d’autres fluides utilisés dans la production de pétrole dans le but de contrôler la mousse, la corrosion, l’alcalinité et le pH, la croissance microbiologique ou la formation des hydrates, ou dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’équipement de transformation lors de la production du pétrole, du gaz et autres produits ou mélanges du sous-sol terrestre.
U026 Additifs (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) Substances utilisées dans des applications autres que la production de pétrole, de gaz ou d’énergie géothermique afin de contrôler la mousse, la corrosion ou l’alcalinité et le pH, ou dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’équipement de transformation.
U027 Agents propulseurs et agents de gonflement Substances utilisées pour dissoudre ou suspendre d’autres substances, que ce soit pour expulser ces dernières d’un contenant sous forme d’un aérosol ou pour donner une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux résines thermocollantes.
U028 Agents de séparation des solides Substances ajoutées à un liquide afin de favoriser sa séparation de solides suspendus.
U029 Solvants (pour le nettoyage ou le dégraissage) Substances utilisées pour dissoudre les huiles, les graisses et des matières semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de métal et d’autres articles.
U030 Solvants (qui font partie d’une formulation ou d’un mélange) Substances utilisées pour dissoudre une autre substance afin de former un mélange dont la répartition des composants est uniforme à l’échelle moléculaire.
U031 Agents de surface Substances utilisées pour modifier la tension de la surface lorsqu’elles sont dissoutes dans l’eau ou dans des solutions aqueuses, pour réduire la tension interfaciale entre les liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et l’air.
U032 Régulateurs de viscosité Substances utilisées pour modifier la viscosité d’une autre substance.
U033 Substances de laboratoire Substances utilisées dans les laboratoires pour procéder à des analyses ou à des synthèses chimiques, pour extraire et purifier d’autres substances, pour dissoudre d’autres substances, ainsi que pour d’autres activités semblables.
U034 Additifs de peinture et de revêtement (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) Substances ajoutées à la peinture ou à une formulation de revêtement pour en améliorer les propriétés, telles que le caractère hydrofuge, l’éclat, la résistance à la décoloration, la facilité d’application ou la prévention de mousse.
U061 Substances antiparasitaires Substances utilisées comme ingrédients ou produits de formulation actifs entrant dans la composition de produits, de mélanges ou d’articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, supprimer, attirer ou repousser un parasite, soit pour en atténuer ou en prévenir les effets préjudiciables, nuisibles ou gênants.
U062 Ingrédients actifs dans les produits de santé et les médicaments Substances utilisées comme ingrédients actifs dans les produits de santé naturels, les médicaments en vente libre et les médicaments sur ordonnance.
U063 Agents aromatisants Substances utilisées comme ingrédients non médicinaux ou excipients dans les aliments, les produits de santé naturels ou les médicaments pour leur donner une certaine saveur.
U064 Contaminants Substances présentes naturellement dans un réactif ou substances produites par un procédé manufacturier et qui ne possèdent aucune propriété bénéfique dans le produit, le mélange ou l’article manufacturé final.
U065 Sous-produits Substances découlant d’un procédé manufacturier, qui peuvent être partiellement ou complètement enlevées du produit, du mélange ou de l’article manufacturé prévu et possèdent à elles seules une valeur commerciale ou lorsqu’elles sont ajoutées à un autre produit, mélange ou article manufacturé.
U066 Déchets Substances qui sont enlevées du produit, du mélange ou de l’article manufacturé final lors du procédé manufacturier et qui n’ont aucune valeur commerciale.
U067 Fonction inconnue de la substance dans un article manufacturé importé La fonction de la substance dans un article manufacturé importé est inconnue. À utiliser seulement pour les articles manufacturés importés.
U999 Autre (préciser) Substances dont la fonction n’est pas décrite dans le présent tableau. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé.

ANNEXE 3

Codes d’application

PARTIE 1

Substances utilisées dans l’entretien des meubles, le nettoyage, le traitement ou les soins
Codes d’application Titre Description
C101 Revêtements de sol Substances contenues dans les revêtements de sol. Ce code ne comprend pas les revêtements de sol en bois ou en aggloméré de bois qui sont inclus dans le code pour les " matériaux de construction — bois et produits ligneux d’ingénierie ".
C102 Mousse utilisée dans les sièges et les produits de literie Substances contenues dans les mousses de matelas, d’oreillers, de coussins, ainsi que dans d’autres mousses semblables utilisées dans la fabrication de sièges, de meubles et d’ameublement.
C103 Mobilier et ameublement (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) Substances contenues dans les meubles et les ameublements faits de métal, de bois, de cuir, de plastique ou d’autres matières. Ce code ne concerne pas les mousses de sièges et les produits de literie.
C104 Articles faits de tissu, de textiles et de cuir (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) Substances contenues dans les produits faits de tissu, d’autres textiles et de cuir pour les colorer ou leur donner d’autres propriétés, telles que l’imperméabilité, la résistance à la salissure, aux taches, à la froissure ou l’étanchéité aux flammes.
C105 Nettoyage et entretien de mobilier Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour éliminer la saleté, les graisses, les taches et les matières étrangères des meubles et du mobilier, ainsi que celles destinées à nettoyer, à désinfecter, à blanchir, à décaper, à polir, à protéger ou à améliorer l’apparence des surfaces.
C106 Lavage du linge et de la vaisselle Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour le lavage du linge et de la vaisselle.
C107 Traitement de l’eau Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de traitement de l’eau et qui ont pour objectif de désinfecter, de réduire la teneur des contaminants ou d’autres composants indésirables, ainsi que pour conditionner ou améliorer l’aspect esthétique de l’eau. Ce code exclut toute substance contenue dans un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires.
C108 Soins personnels et cosmétiques Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins personnels utilisés pour l’hygiène, la toilette et l’amélioration de la peau, des cheveux ou des dents.
C109 Hygiène de l’air ambiant Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour parfumer ou désodoriser l’air à l’intérieur de la maison, des bureaux, des véhicules motorisés, ainsi que d’autres espaces fermés.
C110 Entretien des vêtements et des chaussures Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés destinés à l’entretien des vêtements et des chaussures et qui sont appliqués après la mise en marché.
C160 Soins des animaux de compagnie Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins des animaux de compagnie utilisés pour l’hygiène, le toilettage et l’amélioration de la peau, des poils ou des dents, destinés aux animaux.

PARTIE 2

Substances utilisées en construction, dans la peinture, en électricité ou dans le métal
Codes d’application Titre Description
C201 Adhésifs et scellants Substances contenues dans les produits ou mélanges adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d’autres matériaux ensemble ou empêcher l’infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz.
C202.01 Peintures et revêtements (à l’exception du revêtement de papier thermosensible) Substances contenues dans les peintures et les revêtements, à l’exception du revêtement de papier thermosensible.
C202.02 Diluants et décapants pour peinture Substances contenues dans les diluants et les décapants pour peinture.
C203 Matériaux de construction — Bois et produits ligneux d’ingénierie Substances contenues dans les matériaux de construction faits de bois et de produits, mélanges ou articles manufacturés ligneux d’ingénierie ou pressés.
C204 Matériaux de construction (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) Substances contenues dans les matériaux de construction qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau.
C205 Articles électriques et électroniques Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés électriques et électroniques.
C206 Produits métalliques (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés métalliques qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau.
C207 Piles Substances contenues dans les piles rechargeables et non rechargeables, notamment les piles sèches ou liquides qui emmagasinent de l’énergie.

PARTIE 3

Substances contenues dans les emballages, les papiers, les plastiques ou les articles récréatifs
Code d’application Titre Description
C301.01 Matériau d’emballage alimentaire à usage unique ou jetable Substances contenues dans les emballages ou récipients jetables ou à usage unique, à couches multiples, en papier, en plastique, en métal, en feuilles d’aluminium, ou en une autre matière, qui peuvent ou sont destinés à entrer en contact direct avec un aliment ou une boisson. Cela comprend, sans s’y limiter, les bols, assiettes, tasses et autres vaisselles, à usage unique ou jetables, ainsi que les revêtements de boîtes de conserve et de couvercles.
C301.02 Récipient réutilisable à aliments ou à boisson Substances contenues dans les emballages ou récipients réutilisables à couches unique ou multiples, en plastique, en métal, en caoutchouc, ou en une autre matière comme le tissu ou la matière textile, qui sont ou qui pourraient être en contact direct avec les aliments.
C302.01 Emballage (à l’exception des emballages alimentaires), y compris les articles en papier Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés d’emballage, y compris les emballages en papier et à l’exception des emballages alimentaires.
C302.02 Papier thermosensible Substances contenues dans le papier thermosensible et le revêtement de papier thermosensible comme les reçus de point de vente (par exemple caisses enregistreuses, terminaux de paiement sans fil, guichets automatiques, banques), les étiquettes (par exemple ordonnances, codes à barres industriels, articles emballés comme les aliments de supermarché [par exemple charcuterie, fromage, articles en vrac], étiquettes de tablettes de détaillants), les billets (par exemple avion, train, cinéma, stationnement, théâtre, arcades, événements sportifs, parcs d’attractions, amphithéâtres, musées, loterie) et les documents de laboratoire imprimés (par exemple ultrason, électrocardiogramme [ECG], documents imprimés à partir d’autres enregistreurs médicaux ou de laboratoire).
C302.03 Autres articles en papier Substances contenues dans des produits, des mélanges ou des articles manufacturés en papier ne figurant pas dans le présent tableau.
C303.01 Produits en plastique (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en plastique qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau.
C303.02 Produits en caoutchouc (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en caoutchouc qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau.
C304 Jouets et équipements de terrains de jeux et de sports Substances contenues dans les jouets et les équipements de terrains de jeux et de sports faits de bois, de métal, de plastique ou de tissu.
C305 Matériel d’activités artistiques, artisanales ou récréatives Substances contenues dans le matériel d’activités artistiques, artisanales ou récréatives.
C306 Encres liquides ou en poudre et colorants Substances contenues dans l’encre liquide ou en poudre et dans les colorants utilisés pour la rédaction, l’impression et la création d’images sur du papier et substances contenues dans d’autres substrats, ou appliquées sur ces derniers pour en changer la couleur ou pour dissimuler une image.
C307 Matériel, films et produits photochimiques pour la photographie Substances contenues dans le matériel, les films, les substances chimiques de traitement photographique et le papier photographique.

PARTIE 4

Substances utilisées dans le transport, les carburants, les activités agricoles ou de plein air
Codes d’application Titre Description
C401 Entretien des voitures Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de nettoyage et d’entretien de l’intérieur et de la carrosserie des voitures. Ce code exclut les substances contenues dans les mélanges et les produits de déglaçage, les antigels et les lubrifiants.
C402 Lubrifiants et graisses Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés visant à réduire les frottements, le réchauffement et l’usure des surfaces solides.
C403 Déglaçage et antigel Substances ajoutées aux fluides afin de réduire le point de gel du mélange, ou celles appliquées aux surfaces pour faire fondre la glace qui les recouvre ou pour empêcher la formation de cette dernière.
C404 Carburants et produits, mélanges ou articles manufacturés connexes Substances que l’on brûle pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l’électricité ou ajoutées à d’autres produits pour inhiber la corrosion, assurer la lubrification, augmenter l’efficacité de l’utilisation ou diminuer la génération de produits dérivés indésirables.
C405 Matières explosives Substances qui sont susceptibles de se dilater subitement, généralement en produisant de la chaleur et une variation importante de la pression dès l’allumage.
C406 Produits, mélanges ou articles manufacturés agricoles (autres que les pesticides) Substances utilisées pour améliorer le rendement et la qualité des plantes, des animaux et des cultures forestières produits à une échelle commerciale. Ce code inclut les aliments pour le bétail (les substances ou les mélanges de substances devant servir à la consommation par des animaux de ferme, à l’alimentation des animaux de ferme, ou à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme, tels qu’ils sont définis dans la Loi relative aux aliments du bétail et ses règlements).
C407 Entretien de la pelouse et du jardin Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés pour l’entretien des pelouses, des plantes d’intérieur ou de jardin, ainsi que des arbres. Ce code exclut toute substance contenue dans un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires.
C461 Produits antiparasitaires Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect pour contrôler, prévenir, supprimer, atténuer, attirer ou repousser un parasite.
C462 Voiture, aéronef et transport Substances contenues dans les voitures, les aéronefs et les autres types de transport ou utilisées dans leur fabrication.
C463 Extraction pétrolière et gazière Substances qui sont, ou qui sont contenues, dans des mélanges, produits ou articles manufacturés, employés pour le forage, l’extraction ou le traitement du pétrole et du gaz naturel.

PARTIE 5

Substances contenues dans les articles alimentaires, de santé ou de tabac
Codes d’application Titre Description
C562 Aliments et boissons Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés d’alimentation et les boissons.
C563 Médicaments Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal.
C564 Santé naturelle Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal.
C565 Instruments médicaux Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés à usage humain ou animal utilisés pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal, ainsi que pour rétablir les fonctions physiologiques, les corriger ou les modifier.
C566 Produits, mélanges ou articles manufacturés du tabac Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés composés entièrement ou en partie de tabac, y compris les feuilles de tabac, ainsi que tout extrait de feuille de tabac.

PARTIE 6

Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés non décrits par d’autres codes
Codes d’application Titre Description
C999 Autre Les substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés qui ne sont pas décrits dans un autre code d’application.

NOTE EXPLICATIVE

(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)

Le présent avis concerne 188 substances, y compris le bisphénol A (BPA) et les analogues structuraux ou les substances fonctionnelles de remplacement du BPA qui ont été retenus pour un examen approfondi dans le cadre d’un processus d’énoncé de problème visant à définir des priorités. La portée de l’avis permettra au gouvernement du Canada de recueillir des renseignements essentiels sur le statut commercial, les processus industriels (par exemple les rejets de l’installation) et l’utilisation en aval du BPA et des analogues structuraux et des substances fonctionnelles de remplacement du BPA au Canada pour informer des décisions de priorisation ou d’autres activités d’évaluation des risques par Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada ainsi que la gestion des risques, si nécessaire.

En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], les destinataires du présent avis doivent s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l’Environnement, au plus tard le 16 mars 2022, au moyen du système de déclaration en ligne du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada), ou par courriel au Substances@ec.gc.ca.

En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande au ministre de l’Environnement à l’adresse suivante : Substances@ec.gc.ca. La demande doit inclure la dénomination sociale de la partie demandant une prorogation, le NE CAS des substances à propos desquelles la personne fournira des renseignements ainsi que la raison de la demande de prorogation.

Toute personne non assujettie au présent avis, qui a un intérêt à l’égard de l’une des substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis ou qui est impliquée, mais ne satisfait pas aux exigences de l’avis peut s’identifier en remplissant une déclaration des parties intéressées. Des renseignements supplémentaires jugés utiles peuvent également être soumis dans cette déclaration. Les personnes qui ne satisfont pas aux exigences de l’avis et qui n’ont pas d’intérêt à l’égard des substances peuvent soumettre une déclaration de non-implication.

Le respect de la Loi est obligatoire, et des infractions particulières sont prévues par le paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables pour quiconque contrevient à l’article 71 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission de se conformer à une obligation découlant du présent avis et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le montant peut atteindre un maximum de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable à la suite d’une procédure sommaire et un maximum de 500 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublées en cas de récidive.

Le texte actuel de la Loi, y compris ses modifications récentes, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice.

La Loi est mise en application conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées à la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel au enviroinfo@ec.gc.ca.

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Arrêté d’urgence no 43 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l’Arrêté d’urgence no 43 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 43 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 29 octobre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 43 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

administration de contrôle
La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
agent de contrôle
Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
personnel de sûreté de l’aérodrome
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
terrains de l’aérodrome
À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs et qui sont situés à l’aérodrome. (aerodrome property)
transporteur aérien
Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
zone réglementée
S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Définition de personne entièrement vaccinée

(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :

Interprétation — personne entièrement vaccinée

(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Vaccination

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.

Fausse confirmation

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

agent de contrôle
S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
agent de quarantaine
S’entend de la personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.

Fausse confirmation

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :

Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse confirmation — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l’essai

13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :

Preuve — lieu de l’essai

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.

Preuve — éléments

14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Interdiction

17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 13.

Vaccination ou essai moléculaire relatif à la COVID-19 – vols en partance d’un aérodrome au Canada

Application

17.1 (1) À compter de 3 h 00 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 octobre 2021, les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Avis

17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue de ce qui suit :

Confirmation

17.3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol, selon le cas :

Exception

(2) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.

Exception — personne âgée de moins de seize ans

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de moins de seize ans qui voyage seule.

Interdiction — personne

17.4 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si, selon le cas :

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Demande de présenter la preuve — transporteur aérien

17.5 (1) Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire et dont le nombre est déterminé par le ministre de monter à bord d’un aéronef, le transporteur aérien qui effectue le vol est tenu de demander à chacune de ces personnes de présenter, selon le cas :

Personne âgée de moins de seize ans

(2) Le transporteur aérien qui effectue un vol est tenu de demander à chaque personne visée au paragraphe 17.3(3) de présenter, avant de monter à bord d’un aéronef pour le vol, l’une des preuves visées aux alinéas (1)a), b) ou c).

Demande de présenter la preuve — administration de contrôle

17.6 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire et dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des passagers pour un contrôle, de présenter l’une des preuves visées aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).

Présentation de la preuve

17.7 Toute personne est tenue de présenter, sur demande du transporteur aérien ou de l’administration de contrôle, l’une des preuves visées aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).

Preuve de vaccination — éléments

17.8 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer sur le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré et comprend les renseignements suivants :

Preuve de vaccination — traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.

Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat

17.9 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé à l’un des alinéas 13(1)a) ou b).

Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments

(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).

Personnes visées au paragraphe 17.4(2)

17.10 La preuve que la personne est visée à l’un des alinéas 17.4(2)a) ou b) comprend :

Confirmation ou preuve fausse ou trompeuse

17.11 Il est interdit à toute personne de fournir une confirmation ou de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

17.12 Le transporteur aérien ou l’administration de contrôle qui a des raisons de croire qu’une personne lui a fourni une confirmation ou lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre, au plus soixante-douze heures après la confirmation ou la présentation de la preuve, des noms et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.

Interdiction — transporteur aérien

17.13 (1) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :

Avis à la personne

(2) Le transporteur aérien informe la personne à qui il refuse de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa (1)b), à la fois :

Interdiction – administration de contrôle

17.14 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre l’accès à une zone réglementée à une personne qui ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.7.

Avis à la personne

(2) L’administration de contrôle informe la personne à qui elle refuse l’accès à la zone réglementée à la fois :

Avis au transporteur aérien

(3) L’administration de contrôle qui refuse à une personne l’accès à une zone réglementée en avise le transporteur aérien qui effectue le vol et lui fournit le nom de cette personne et son numéro de son vol.

Exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien avisé, en application du paragraphe (3), veille à ce que la personne soit escortée jusqu’à l’endroit où elle peut récupérer ses bagages enregistrés, au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, le cas échéant.

Interdiction — monter à bord de l’aéronef

17.15 (1) La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus.

Interdiction — accès à la zone réglementée

(2) La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) ne peut accéder à toute zone réglementée à tout aérodrome au Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus.

Tenue de registre — transporteur aérien

17.16 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque fois qu’une personne s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) :

Informer le ministre

(2) Le transporteur aérien informe le ministre de la création d’un registre en application du paragraphe (1) au plus tard soixante-douze heures après sa création.

Conservation

(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant au moins douze mois après la date du vol.

Demande du ministre

(4) Il met le registre visé au paragraphe (1) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Tenue de registre — administration de contrôle

17.17 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque fois qu’une personne s’est vu refuser l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) :

Informer le ministre

(2) L’administration de contrôle informe le ministre de la création d’un registre au plus tard soixante-douze heures après sa création.

Conservation

(3) Elle conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant au moins douze mois après la date de sa création.

Demande du ministre

(4) Elle met le registre visé au paragraphe (1) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

[17.18 à 17.49 réservés]

Politique à l’égard de la vaccination obligatoire

Application

17.50 À compter de 3 h 00 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 octobre 2021, les articles 17.51 à 17.55 s’appliquent :

Définition de personne concernée

17.51 (1) Pour l’application des articles 17.52 à 17.55, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.50, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :

Activités

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :

Politique globale — exploitant d’un aérodrome

17.52 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une contre-indication médicale que si la personne fournit un certificat médical établi par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’elle ne peut être vaccinée en raison de sa condition médicale.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant de l’aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une croyance religieuse sincère que si l’exploitant de l’aérodrome a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne en accordant une exemption.

Législation applicable

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si la personne a droit à une exemption au titre d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA

17.53 L’article 17.54 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :

Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA

17.54 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).

Politique — contenu

(2) La politique de vaccination doit :

Contre-indication médicale

(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une contre-indication médicale que si la personne concernée fournit un certificat médical établi par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’elle ne peut être vaccinée en raison de sa condition médicale.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas de l’employé d’une entité ou de la personne qui est embauchée par une entité pour offrir un service, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si l’entité a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne en accordant une exemption.

Législation applicable

(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si la personne concernée a droit à une exemption au titre d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :

Demande du ministre — politique

17.55 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée à l’article 17.52, 17.53 ou 17.54, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

Demande du ministre — mise en œuvre

(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée à l’article 17.52, 17.53 ou 17.54, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.

Masque

Non-application

18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l’enfant

(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :

Avis

19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d’avoir un masque en sa possession

20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :

Refus d’obtempérer

24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d’équipage

25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.

Exceptions — membre d’équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d’embarquement

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :

Port du masque — personne

28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Non-application

29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d’enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

35 L’Arrêté d’urgence no 42 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 19 octobre 2021, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 13(2))

Pays et territoires
Article Nom
1 Inde
2 Maroc

ANNEXE 2

(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.50a) et b) et 17.51(2)d))

Aérodromes
Nom Indicateur d’emplacement de l’OACI
Abbotsford (aéroport international) CYXX
Alma CYTF
Bagotville CYBG
Baie-Comeau CYBC
Bathurst CZBF
Brandon (aéroport municipal) CYBR
Calgary (aéroport international) CYYC
Campbell River CYBL
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) CYCG
Charlo CYCL
Charlottetown CYYG
Chibougamau/Chapais CYMT
Churchill Falls CZUM
Comox CYQQ
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) CYXC
Dawson Creek CYDQ
Deer Lake CYDF
Edmonton (aéroport international) CYEG
Fort McMurray CYMM
Fort St. John CYXJ
Fredericton (aéroport international) CYFC
Gander (aéroport international) CYQX
Gaspé CYGP
Goose Bay CYYR
Grande Prairie CYQU
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) CYHZ
Hamilton (aéroport international John C. Munro) CYHM
Îles-de-la-Madeleine CYGR
Iqaluit CYFB
Kamloops CYKA
Kelowna CYLW
Kingston CYGK
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) CYKF
La Grande Rivière CYGL
Lethbridge CYQL
Lloydminster CYLL
London CYXU
Lourdes-de-Blanc-Sablon CYBX
Medicine Hat CYXH
Moncton (aéroport international du Grand) CYQM
Mont-Joli CYYY
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) CYUL
Nanaimo CYCD
North Bay CYYB
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) CYOW
Penticton CYYF
Prince Albert (Glass Field) CYPA
Prince George CYXS
Prince Rupert CYPR
Québec (aéroport international Jean-Lesage) CYQB
Quesnel CYQZ
Red Deer (aéroport régional) CYQF
Regina (aéroport international) CYQR
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) CYFJ
Rouyn-Noranda CYUY
Saint John CYSJ
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) CYZR
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) CYXE
Sault Ste. Marie CYAM
Sept-Îles CYZV
Smithers CYYD
St. Anthony CYAY
St. John’s (aéroport international) CYYT
Stephenville CYJT
Sudbury CYSB
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) CYQY
Terrace CYXT
Thompson CYTH
Thunder Bay CYQT
Timmins (Victor M. Power) CYTS
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) CYTZ
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) CYYZ
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) CYKZ
Val-d’Or CYVO
Vancouver (aéroport international) CYVR
Victoria (aéroport international) CYYJ
Wabush CYWK
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) CYXY
Williams Lake CYWL
Windsor CYQG
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) CYWG
Yellowknife CYZF

ANNEXE 3

(paragraphes 34(1) et (2))

Textes désignés

Colonne 1

Texte désigné

Colonne 2

Montant maximal de l’amende ($)

Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 2(4) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 12 5 000 25 000
Paragraphe 13(1) 5 000  
Article 15 5 000  
Article 16 5 000 25 000
Article 17 5 000 25 000
Article 17.2   25 000
Paragraphe 17.3(1) 5 000  
Paragraphe 17.4(1) 5 000  
Paragraphe 17.5(1)   25 000
Paragraphe 17.5(2)   25 000
Article 17.6   25 000
Article 17.7 5 000  
Article 17.11 5 000  
Article 17.12   25 000
Paragraphe 17.13(1)   25 000
Paragraphe 17.13(2)   25 000
Paragraphe 17.14(1)   25 000
Paragraphe 17.14(2)   25 000
Paragraphe 17.14(3)   25 000
Paragraphe 17.14(4)   25 000
Paragraphe 17.15(1) 5 000  
Paragraphe 17.15(2) 5 000  
Paragraphe 17.16(1)   25 000
Paragraphe 17.16(2)   25 000
Paragraphe 17.16(3)   25 000
Paragraphe 17.16(4)   25 000
Paragraphe 17.17(1)   25 000
Paragraphe 17.17(2)   25 000
Paragraphe 17.17(3)   25 000
Paragraphe 17.17(4)   25 000
Article 17.52   25 000
Article 17.54   25 000
Paragraphe 17.55(1)   25 000
Paragraphe 17.55(2)   25 000
Paragraphe 18(2) 5 000  
Paragraphe 18(3) 5 000  
Article 19 5 000 25 000
Article 20 5 000  
Paragraphe 21(1) 5 000 25 000
Article 22 5 000  
Article 23 5 000 25 000
Paragraphe 24(1) 5 000 25 000
Paragraphe 24(2) 5 000 25 000
Paragraphe 24(3) 5 000 25 000
Paragraphe 25(1) 5 000 25 000
Paragraphe 26(1) 5 000 25 000
Paragraphe 27(2) 5 000  
Article 28 5 000  
Paragraphe 29(2) 5 000  
Paragraphe 30(1)   25 000
Paragraphe 30(2) 5 000  
Paragraphe 30(3) 5 000  
Paragraphe 30(4) 5 000  
Paragraphe 31(1) 5 000  
Paragraphe 31(2) 5 000  
Paragraphe 33(1)   25 000
Paragraphe 33(2)   25 000

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;

Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence h et des alinéas 136(1)f)référence i et h)référence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence j,

À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence j, prend l’Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.

Ottawa, le 30 octobre 2021

Le ministre des Transports
Omar Alghabra

Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.

bâtiment à passagers
Bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels
Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
ministre
Le ministre des Transports. (Minister)
navire de croisière
Bâtiment à passagers, autre qu’un transbordeur ou qu’un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels, sur lequel il est prévu que les passagers resteront à bord pendant 24 heures ou plus. (cruise ship)
pilote
S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (pilot)
transbordeur
Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)

Interprétation — entièrement vaccinée

(2) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, une personne est entièrement vaccinée au moins quatorze jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si :

Précision

(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada un vaccin similaire vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.

Bâtiments canadiens

Interdiction

2 (1) À compter du 1er novembre 2021, il est interdit à tout bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord, d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :

Interdiction — autres bâtiments

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, dont le représentant autorisé est également le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou de tout autre bâtiment canadien qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord.

Exception

(3) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne vise pas :

Preuve de vaccination

3 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, de monter à bord d’un bâtiment canadien visé à l’article 2 qui est en eaux canadiennes, à moins qu’elle ne présente au représentant autorisé :

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :

Preuve

(3) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère.

Résultat à un essai relatif à la COVID-19

(4) À compter du 15 novembre 2021, toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord du bâtiment, la preuve qu’elle a obtenu :

Interdiction

(4.1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à COVID-19 de monter à bord d’un bâtiment pour la période de quatorze jours suivant le jour auquel l’échantillon pour cet essai a été prélevé, à moins que la personne ne reçoive un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant qu’elle ne monte à bord du bâtiment.

Preuve — éléments

(5) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 contient les éléments suivants :

Essais continus

(6) Toute personne qui présente la preuve d’un résultat visé à l’alinéa (4)a) doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du bâtiment, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.

Pilotes

Interdiction

4 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui est exploité en eaux canadiennes d’avoir un pilote à bord à moins que son représentant autorisé :

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), le bâtiment visé à ce paragraphe peut avoir à bord un pilote qui n’est pas entièrement vacciné si son représentant autorisé vérifie qu’il détient un document confirmant que l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il a présenté une preuve qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 5(2).

Interdiction

5 (1) Il est interdit à tout pilote de monter à bord d’un bâtiment canadien ou étranger qui est exploité dans les eaux canadiennes, à moins qu’il ne fournisse au représentant autorisé :

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), le pilote visé à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :

Preuve

(3) Le pilote qui invoque l’un des motifs mentionnés aux alinéas (2)a) ou b) présente à l’administration de pilotage une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère.

Résultat à un essai relatif à la COVID-19

(4) À compter du 15 novembre 2021, le pilote qui n’est pas entièrement vacciné présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord, la preuve qu’il a reçu l’un des résultats prévus aux paragraphes 3(4) ou 3(4.1) à un essai qu’il a subi, selon le cas.

Navires de croisière

Interdiction

6 (1) À compter du 1er novembre 2021, il est interdit à tout navire de croisière qui est un bâtiment canadien d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve et à tout navire de croisière qui est un bâtiment étranger d’être exploité dans les eaux canadiennes, à moins que leur représentant autorisé :

Exception

(2) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne comprend pas :

Preuve de vaccination

7 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, d’être à bord d’un navire de croisière visé au paragraphe 6(1) qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté au représentant autorisé :

Vérification

(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne visée à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :

Preuve

(3) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère.

Résultat à un essai relatif à la COVID-19

(4) À compter du 15 novembre 2021, toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, doit présenter au représentant autorisé la preuve qu’elle a reçu l’un des résultats prévus aux paragraphes 3(4) ou 3(4.1) à un essai qu’elle a subi, selon le cas.

Essais continus

(5) Toute personne qui présente la preuve du résultat prévu à l’alinéa 3(4)a) ou au paragraphe 3(4.1), selon le cas, doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du navire de croisière, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.

Exceptions

8 Les articles 2 à 7 ne s’appliquent pas à ce qui suit :

Politique de vaccination

Contenu

9 (1) Une politique de vaccination contient les éléments suivants :

Contre-indication médicale

(2) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison pour laquelle elle n’a pas suivi le protocole vaccinal complet contre la COVID-19 n’est délivré à une personne que pour le motif d’une contre-indication médicale si la personne soumet un certificat médical d’un médecin ou d’un infirmier praticien attestant que la personne ne peut être vaccinée en raison d’une condition médicale.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(3) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas de l’employé du représentant autorisé ou de quiconque est embauché par le représentant autorisé pour offrir un service, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison pour laquelle il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 n’est délivré qu’en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si le représentant autorisé a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif en vertu de laLoi canadienne sur les droits de la personne.

Législation applicable

(4) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas d’un employé d’un prestataire ou d’un mandataire du représentant autorisé, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison pour laquelle il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 n’est délivré qu’en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si celle-ci a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif en vertu de la législation applicable.

Conservation de la politique à bord

(5) À compter du 15 novembre 2021, le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 2 ou des navires de croisière visés au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens veille à ce que la politique de vaccination soit conservée à bord de chaque bâtiment ou de chaque navire dont il est le représentant autorisé et veille à ce qu’elle soit disponible sur demande du ministre.

Connaissance de la politique

(6) À compter du 15 novembre 2021, le représentant autorisé veille à ce que les membres d’équipage à bord du bâtiment ou du navire de croisière, autre que les passagers, connaissent le contenu de la politique de vaccination. Le représentant autorisé conserve à bord du bâtiment ou du navire un registre qui indique que ces membres d’équipage ont pris connaissance de la politique.

Confirmation du représentant autorisé

10 (1) Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 2 et des navires de croisière visés au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens fournit au ministre au plus tard le 15 novembre 2021 une confirmation écrite qu’il a mis en place une politique de vaccination qui est conforme au paragraphe 9(1).

Confirmation — date ultérieure

(2) Dans le cas d’un bâtiment ou d’un navire de croisière qui commence à être exploité après le 15 novembre 2021, le représentant autorisé fournit au ministre la confirmation visée au paragraphe (1) le jour où le bâtiment ou le navire commence à être exploité.

Documents

11 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 2 et des navires de croisière visés au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens met à la disposition du ministre tout document relatif à la mise en œuvre de la politique de vaccination sur demande de celui-ci.

Modification de la politique de vaccination

12 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 2 et des navires de croisière visés au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens modifie sa politique de vaccination et soumet la politique modifiée dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.

Preuve de vaccination – éléments

13 (1) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer et contient les renseignements suivants :

Preuve de vaccination – traduction

(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.

Avis au ministre

14 Le représentant autorisé visé aux articles 2 ou 6 qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19 ou une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des nom et coordonnées de cette personne ainsi que son numéro de candidat (CDN) ou le numéro de brevet d’aptitude des Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Rapports

Rapport hebdomadaire

15 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment visé à l’article 2 ou d’un navire de croisière visé au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens fournit chaque semaine au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après pour la semaine qui précède :

Rapport mensuel

(2) Lorsqu’il met en œuvre une politique de vaccination qui va au-delà des exigences du présent arrêté d’urgence et qui s’applique à l’égard de tous ses employés, y compris ceux dont les responsabilités ne les obligent pas à être à bord du bâtiment ou du navire de croisière, le représentant autorisé d’un bâtiment visé à l’article 2 ou d’un navire de croisière visé au paragraphe 6(1) qui est un bâtiment canadien est soustrait à l’obligation prévue au paragraphe (1) mais fournit chaque mois au ministre un rapport contenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d).

Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels et transbordeurs

Permission

16 (1) Tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels peut être exploité dans les eaux canadiennes s’il respecte l’une des exigences suivantes :

Avis au ministre

(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui met en œuvre des mesures visées à l’alinéa (1)b) avise au préalable le ministre par écrit de celles qu’il met en œuvre et conserve une copie de l’avis à bord du bâtiment.

Lignes directrices

17 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre les mesures contenues dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada, compte tenu de ses modifications successives.

Transbordeurs

18 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veillent au respect des exigences applicables prévues à l’article 2, aux alinéas 16(1)a) ou b) et au paragraphe 16(2) et se conforment à celle prévue à l’article 17.

Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine

Interdiction

19 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment visé à l’article 2 ou d’un navire de croisière visé au paragraphe 6(1) de permettre à ceux-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.

Contrôle d’application

Personnes chargées du contrôle d’’application

20 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :

Attributions

(2) Toute personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :

Obligation de se conformer

21 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au paragraphe 20(2) sont tenus de s’y conformer.

Abrogation

22 L’Arrêté d’urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 11 août 2021, est abrogé.

ANNEXE

(paragraphe 1(1))

Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels
Article Bâtiments
1 Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
  • a) à des opérations de recherche et de sauvetage;
  • b) à des interventions d’urgence ou environnementales.
2 Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
  • a) le ministre;
  • b) le ministre des Pêches et des Océans;
  • c) un membre de la Garde côtière canadienne;
  • d) tout agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
3 Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
  • a) pour donner aux passagers accès à leur domicile ou résidence ou à leur lieu de travail;
  • b) pour donner aux passagers accès à des biens ou à des services essentiels, notamment :
    • (i) les biens ou services qui sont directement liés à la lutte contre la COVID-19, y compris de l’équipement médical et des services de dépistage et de laboratoire,
    • (ii) les services de santé essentiels, y compris des services de soins de santé primaires et des pharmacies,
    • (iii) la nourriture, l’eau potable, les médicaments ou le combustible;
  • c) pour transporter des marchandises pour réapprovisionner des entreprises, des communautés ou des industries;
  • d) pour donner aux passagers accès à des services qui ont été déclarés services essentiels par le gouvernement du Canada ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisé à agir pour le compte d’un groupe autochtone.