La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 46 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 13 novembre 2021
BANQUE DU CANADA
État de la situation financière au 30 septembre 2021 (non audité)
Les montants sont exprimés en millions de dollars.
Totaux
Élément | Montant |
---|---|
Actif | 496 690,8 |
Passif et capitaux propres | 496 690,8 |
Éléments d’actif
Élément | Montant |
---|---|
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères | 7,3 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente | 29 604,2 |
Avances aux membres de Paiements Canada | s.o. |
Autres créances | 5,9 |
Total des prêts et créances | 29 610,1 |
Élément | Montant |
---|---|
Bons du Trésor du gouvernement du Canada | 3 786,8 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti | 122 566,4 |
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net | 276 519,9 |
Obligations hypothécaires du Canada | 9 591,0 |
Autres obligations | 16 547,2 |
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat | 28 594,2 |
Autres titres | 108,5 |
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) | 481,8 |
Total des placements | 458 195,8 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | 8 019,2 |
Élément | Montant |
---|---|
Immobilisations corporelles | 535,3 |
Actifs incorporels | 106,4 |
Actifs au titre de droits d’utilisation de biens loués | 42,1 |
Total des immobilisations | 683,8 |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments d’actifs | 174,6 |
Passif et capitaux propres
Élément | Montant |
---|---|
Billets de banque en circulation | 111 850,4 |
Élément | Montant |
---|---|
Gouvernement du Canada | 60 631,4 |
Membres de Paiements Canada | 285 387,6 |
Autres dépôts | 9 718,9 |
Total des dépôts | 355 737,9 |
Élément | Montant |
---|---|
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat | 27 503,1 |
Élément | Montant |
---|---|
Dérivés — conventions d’indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada | s.o. |
Élément | Montant |
---|---|
Autres éléments de passif | 1 009,3 |
Élément | Montant |
---|---|
Total des éléments de passif | 496 100,7 |
Élément | Montant |
---|---|
Capital-actions | 5,0 |
Réserve légale et réserve spéciale | 125,0 |
Réserve de réévaluation des placements | 443,8 |
Réserve pour gains actuariels | 16,3 |
Total des capitaux propres | 590,1 |
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.
Ottawa, le 27 octobre 2021
Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes
Je déclare que l’état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu’il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l’article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.
Ottawa, le 27 octobre 2021
Le gouverneur
Tiff Macklem
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Avis concernant le bisphénol A (BPA) et les analogues structuraux et les substances fonctionnelles de remplacement du BPA
Avis est par les présentes donné, conformément à l’alinéa 71(1)b) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], que le ministre de l’Environnement oblige, afin de déterminer si les substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis sont effectivement ou potentiellement toxiques ou d’apprécier s’il y a lieu de prendre des mesures de contrôle et, dans l’affirmative, de déterminer la nature de celles-ci, toute personne désignée aux articles 2 et 3 du présent avis à lui communiquer les renseignements requis aux articles 5 à 11 du présent avis, dont elle dispose ou qui lui sont normalement accessibles, au plus tard le 16 mars 2022.
Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l’Environnement au moyen du système de déclaration en ligne accessible par le biais du guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada.
En vertu de l’article 313 de la Loi, quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander par écrit qu’une partie ou la totalité des renseignements fournis soient considérés comme confidentiels. Les demandes de confidentialité devraient être faites uniquement lorsque les renseignements fournis sont confidentiels en vertu des lois canadiennes et de la Loi. De plus amples détails sont disponibles dans l’Approche pour divulguer des renseignements confidentiels et favoriser la transparence dans la gestion des produits chimiques d’Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande au ministre de l’Environnement à l’adresse courriel suivante : Substances@ec.gc.ca.
La directrice générale
Direction des sciences et de l’évaluation des risques
Jacqueline Gonçalves
Au nom du ministre de l’Environnement
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent avis.
- Article manufacturé
- désigne un article doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions en dépendant en tout ou en partie.
- Bien
- désigne un mélange, un produit ou un article manufacturé.
- Fabrication
- désigne la création ou à la production d’une substance et comprend à la fois la production fortuite et la production intentionnelle de la substance.
- Matériau d’emballage alimentaire
- désigne tout ce dans quoi un aliment ou une boisson est contenu, placé ou emballé, en tout ou en partie.
- Mélange
- désigne une combinaison de substances ne constituant pas elles-mêmes une substance différente de celles qui ont été combinées, notamment des formulations préparées, des hydrates et des mélanges de réactions qui sont entièrement caractérisés en termes de leurs constituants, et des alliages homogènes et hétérogènes.
- Produit
- exclut « substance », « mélange » et « article manufacturé ».
- Substance
- aux termes du présent avis, désigne toute substance inscrite aux parties 1 et 2 de l’annexe 1 du présent avis.
Personnes tenues de fournir les renseignements
2. Le présent avis s’applique à toute personne qui, au cours de l’année civile 2019, a :
- (1) fabriqué une substance en quantité totale supérieure à 10 kg;
- (2) importé une substance en quantité totale supérieure à 10 kg, qu’elle soit :
- a) seule;
- b) présente en concentration égale ou supérieure à 0,02 % par poids (p/p %) dans un mélange ou un produit; ou
- c) présente en concentration égale ou supérieure à 0,02 % par poids (p/p %) dans un article manufacturé qui est :
- (i) destiné à être utilisé par ou pour des enfants de moins de 14 ans,
- (ii) destiné à entrer en contact avec les muqueuses d’un individu,
- (iii) un élément d’une batterie de cuisine ou un ustensile de cuisson ou de service destiné à entrer en contact direct avec un aliment ou une boisson chauffés,
- (iv) un matériau d’emballage alimentaire, y compris les bols, les assiettes, les tasses et autres vaisselles à usage unique ou jetables, ainsi que les boîtes de conserve et les couvercles revêtus, qui peuvent ou sont destinés à entrer en contact direct avec un aliment ou une boisson,
- (v) un récipient alimentaire ou à boisson réutilisable,
- (vi) utilisé comme prévu de sorte que la substance puisse être inhalée ou entrer en contact par voie cutanée ou orale d’un individu,
- (vii) un vêtement ou une chaussure, y compris les gilets de sauvetage et les vêtements de flottaison individuels,
- (viii) un article de literie, un sac de couchage ou une serviette,
- (ix) un article d’ameublement, un matelas, un coussin ou un oreiller destiné à être utilisé par un individu, dans lesquels la substance est contenue dans une mousse, du cuir, de la fibre textile, du fil ou du tissu,
- (x) un tapis, un couvre-plancher de vinyle ou stratifié ou un sous-plancher de mousse destiné à être utilisé par un individu,
- (xi) une conduite d’eau, ou
- (xii) du papier thermosensible; ou
- (3) utilisé une substance en quantité totale supérieure à 10 kg, que la substance soit utilisée seule ou à une concentration égale ou supérieure à 0,02 % par poids (p/p %) dans un bien, pour produire un bien.
3. Le présent avis s’applique à toute personne ou catégorie de personnes qui est le successeur ou l’ayant droit des personnes désignées à l’article 2.
Exclusions
4. Le présent avis ne s’applique pas à une substance seule ou contenue dans un bien qui :
- a) est seulement en transit au Canada;
- b) est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse au sens du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et a été importée conformément à un permis délivré en vertu de ce règlement, ou est contenue dans un tel déchet;
- c) est un produit antiparasitaire enregistré en vertu de la Loi sur les produits antiparasitaires ou est contenue dans un tel produit;
- d) est un engrais ou un supplément enregistré en vertu de la Loi sur les engrais, ou est contenue dans un tel engrais ou supplément;
- e) est un aliment du bétail enregistré en vertu de la Loi relative aux aliments du bétail, ou est contenue dans un tel aliment;
- f) est mélangée avec une semence enregistrée en vertu de la Loi sur les semences, ou est attachée à une telle semence;
- g) est contenue dans du papier recyclé envoyé aux usines de recyclage du papier;
- h) est du bisphénol A (NE CASréférence 1 80-05-7) contenu dans un instrument médical; ou
- i) est fabriquée, importée ou utilisée pour produire un bien par des laboratoires, des institutions académiques, des installations de recherche ou des cabinets dentaires.
Renseignements requis
5. Si la personne assujettie au présent avis est propriétaire de plus d’une installation, une réponse unique au présent avis doit être fournie. La réponse unique doit consolider les renseignements provenant de toutes les installations qui appartiennent à la personne pour chaque question pertinente dans l’avis, à l’exception de l’article 8.
6. Toute personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne;
- b) l’adresse;
- c) le numéro d’entreprise fédéralréférence 2;
- d) le nom, l’adresse courriel et le numéro de téléphone d’un individu autorisé à agir au nom de la personne;
- e) une déclaration que les renseignements sont exacts et complets.
7. Pour chaque substance pour laquelle les critères énoncés à l’article 2 ont été satisfaits, la personne visée par le présent avis doit fournir la quantité totale de la substance que la personne a fabriquée, importée, utilisée, soit seule ou dans un bien, pour produire un bien, et exportée en kilogrammes (kg) pour l’année civile 2019.
8. Pour chaque substance pour laquelle les critères énoncés à l’article 2 ont été satisfaits, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année civile 2019 :
- a) le nom et l’adresse de l’installation canadienne où la substance a été fabriquée, importée seule ou dans un mélange, ou utilisée, seule ou dans un bien, pour produire un bien;
- b) si l’installation est utilisée seulement pour la distribution ou l’entreposage;
- c) les formes physiques de la substance, soit seule ou dans un bien, tout au long du processus de fabrication, du traitement, de la manipulation et de l’utilisation pour produire un bien :
- (i) poudre sèche,
- (ii) granules ou gros cristaux,
- (iii) solide humide à l’eau ou au solvant,
- (iv) autre solide,
- (v) gaz ou vapeur,
- (vi) liquide;
- d) un sommaire de la fabrication, du traitement et de la manipulation de la substance et son utilisation, soit seule ou dans un bien, pour produire un bien, y compris les étapes et tâches majeures de l’opération et les mesures de contrôle mises en place pour réduire l’exposition potentielle des travailleurs à la substance;
- e) si la substance est rejetée dans l’air, l’eau ou le sol, s’il est prévu qu’elle le sera ou si elle pourrait l’être, en répondant par « oui » ou « non » et en fournissant les renseignements suivants sur le milieu environnemental précisé :
- (i) une description des rejets et pertes potentiels de la substance,
- (ii) une description des mesures de prévention ou d’atténuation mises en œuvre pour prévenir ou réduire au minimum les rejets de la substance (par exemple les pratiques de gestion des déchets solides, les systèmes de traitement des eaux usées, les stratégies de réduction des émissions atmosphériques),
- (iii) la concentration moyenne annuelle et maximale de la substance dans les effluents rejetés de l’installation, exprimée en microgrammes par litre (μg/L), et la méthode utilisée pour déterminer la concentration,
- (iv) autres résultats disponibles de surveillance des rejets de la substance.
9. Pour chaque substance pour laquelle les critères énoncés à l’article 2 ont été satisfaits, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :
- a) toutes données ou études non publiées portant sur l’exposition professionnelle, comme :
- (i) les données de surveillance recueillies sur les lieux de travail,
- (ii) les études qui examinent la manipulation de la substance par les travailleurs sur les lieux de travail;
- b) toutes données ou études non publiées portant sur l’un des aspects suivants, qui n’ont pas déjà été présentées au gouvernement du Canada conformément au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et qui ne concernent pas seulement le bisphénol A, NE CAS 80-05-7 :
- (i) les paramètres d’études sur les mammifères :
- (A) la toxicité aiguë (par voie orale, cutanée et par inhalation),
- (B) la toxicité à court terme (par voie orale, cutanée et par inhalation),
- (C) la toxicité subchronique (par voie orale, cutanée et par inhalation),
- (D) la cancérogénicité,
- (E) la génotoxicité in vitro (mutagénicité ou clastogénicité),
- (F) la génotoxicité in vivo (mutagénicité ou clastogénicité),
- (G) la toxicité pour le développement et la reproduction,
- (H) l’absorption, la distribution, le métabolisme et l’excrétion,
- (I) les effets endocriniens,
- (J) l’absorption cutanée,
- (K) toutes données ou études non publiées supplémentaires non mentionnées qui pourraient être utiles pour évaluer le potentiel de la substance d’avoir une incidence sur la santé humaine;
- (ii) les paramètres d’études écologiques :
- (A) la biodégradation,
- (B) le facteur de bioaccumulation, le facteur de bioconcentration et le facteur de bioamplification,
- (C) l’écotoxicité (études aiguës et chroniques expérimentales pour les organismes pélagiques, benthiques et terrestres),
- (D) la surveillance et la présence environnementales,
- (E) la persistance,
- (F) la transformation chimique,
- (G) le potentiel de lessivage,
- (H) toutes données ou études non publiées supplémentaires non mentionnées qui pourraient être utiles pour évaluer le potentiel de la substance d’avoir une incidence sur l’environnement;
- (iii) les propriétés physico-chimiques, comme :
- (A) le point de fusion,
- (B) le point d’ébullition,
- (C) la pression de vapeur,
- (D) la solubilité dans l’eau ou l’extractabilité dans l’eau,
- (E) le coefficient de partage octanol-eau (log Koe),
- (F) le coefficient de partage carbone organique-eau (log Kco),
- (G) la constante de dissociation acide;
- (iv) la dégradation, la caractérisation ou le rejet, le lessivage ou la migration de la substance à partir du bien final, y compris les mesures ou les calculs relatifs à la migration vers les aliments;
- (i) les paramètres d’études sur les mammifères :
- c) le titre des études ou des données fournies.
10. (1) Pour chaque substance pour laquelle les critères énoncés à l’article 2 ont été satisfaits, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année civile 2019 sur les biens finaux connus ou prévus; si les biens finaux sont inconnus et les renseignements pour ceux-ci ne sont pas normalement accessibles, la personne doit fournir les renseignements pour leurs propres biens contenant la substance :
- a) le ou les codes de fonction de la substance énoncés à l’annexe 2 qui s’appliquent à la substance;
- b) lorsque le code U999 s’applique pour l’alinéa 10(1)a), une description écrite de la fonction de la substance doit être fournie;
- c) pour chaque code de fonction de la substance fourni, le ou les codes d’application énoncés à l’annexe 3 qui décrivent les biens;
- d) si les codes de fonction et d’application de la substance concernent les biens finaux connus ou prévus, ou les biens de la personne contenant la substance;
- e) pour chaque combinaison d’un code de fonction de la substance et d’un code d’application, la personne doit fournir les renseignements suivants :
- (i) la concentration ou la plage de concentrations de la substance par poids (p/p %),
- (ii) la quantité ou la plage de quantités de la substance en kilogrammes (kg),
- (iii) une description des biens,
- (iv) les noms communs, génériques ou commerciaux des biens s’ils n’ont pas déjà été présentés au gouvernement du Canada conformément au Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères);
- (v) si les biens sont destinés à un usage commercial,
- (vi) si les biens sont destinés à un usage domestique,
- (vii) si les biens sont destinés à être utilisés par ou pour des enfants de 14 ans et moins.
(2) Lorsque le code C301.01 ou C301.02 s’applique pour l’alinéa 10(1)c), la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants :
- a) si la substance est destinée à entrer en contact direct ou pourrait être en contact direct avec des aliments ou des boissons, plutôt que sur l’extérieur de l’emballage ou du récipient;
- b) les types d’aliments ou de boissons pouvant être contenus dans l’emballage ou le récipient et en contact avec ceux-ci.
11. Pour chaque substance inscrite à la partie 2 de l’annexe 1 qu’une personne a fabriquée ou utilisée, soit seule ou dans un bien, pour produire un bien, pour laquelle les critères énoncés à l’article 2 ont été satisfaits, la personne visée par le présent avis doit fournir les renseignements suivants pour l’année civile 2019 :
- a) l’identité chimique ou le NE CAS des réactifs ou composants de la substance;
- b) la concentration ou plage de concentrations de chaque réactif ou composant par poids (p/p %).
ANNEXE 1
Substances
NE CAS | Nom de la substance | Nom commun |
---|---|---|
70-30-4 | Hexachlorophène | s.o. |
76-59-5 | Bleu de bromothymol | s.o. |
76-60-8 | Vert de bromocrésol | s.o. |
76-61-9 | Bleu de thymol | s.o. |
76-62-0 | 3,3-Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)phtalide | s.o. |
77-40-7 | 4,4′-(2,2-Butanediyl)diphénol | Bisphénol B |
77-62-3 | 2,2′-Méthylènebis[6-(1-méthylcyclohexyl)-p-crésol] | s.o. |
79-94-7 | 2,2′,6,6′-Tétrabromo-4,4′-isopropylidènediphénol | TBBPA |
79-96-9 | 4,4′-Isopropylidènebis(o-tert-butylphénol) | s.o. |
79-97-0 | 4,4′-Isopropylidènedi-o-crésol | Bisphénol C |
79-98-1 | 4,4′-Isopropylidènebis[o-chlorophénol] | s.o. |
80-05-7 | 4,4′-Isopropylidènediphénol | Bisphénol A (BPA) |
80-07-9 | Bis(4-chlorophényl)sulfone | s.o. |
80-09-1 | 4,4′-Sulfonyldiphénol | Bisphénol S (BPS) |
81-90-3 | Acide α,α-bis(4-hydroxyphényl)-o-toluique | s.o. |
88-24-4 | 6,6′-Di-tert-butyl-4,4′-diéthyl-2,2′-méthylènediphénol | s.o. |
90-66-4 | 6,6′-Di-tert-butyl-2,2′-thiodi-p-crésol | s.o. |
90-68-6 | 2,6-Bis[[3-(/tert/-butyl)-2-hydroxy-5-tolyl]méthyl]-4-méthylphénol | s.o. |
96-66-2 | 6,6′-Di-tert-butyl-4,4′-thiodi-o-crésol | s.o. |
97-18-7 | Bithionol | Bithionol |
97-23-4 | Dichlorophène | s.o. |
97-29-0 | 4,4′-Thiodirésorcinol | s.o. |
115-39-9 | Bleu de tétrabromophénol | s.o. |
115-40-2 | Pourpre de bromocrésol | s.o. |
115-41-3 | Violet de catéchol | s.o. |
119-47-1 | 6,6′-Di-tert-butyl-2,2′-méthylènedi-p-crésol | s.o. |
123-31-9 | Hydroquinone | Hydroquinone |
125-20-2 | 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phtalide | s.o. |
125-31-5 | S,S-Dioxyde du 4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,5-diméthylphénol] | s.o. |
126-00-1 | Acide 4,4-bis(4-hydroxyphényl)valérique | s.o. |
127-54-8 | 4,4′-(2,2-Propanediyl)bis(2-isopropylphénol) | Bisphénol G |
143-74-8 | Rouge de phénol | s.o. |
519-34-6 | 2,3′,4,4′,6-Pentahydroxybenzophénone | s.o. |
569-58-4 | 5,5′-(3-Carboxylato-4-oxocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylène)disalicylate de triammonium | s.o. |
596-27-0 | 3,3-Bis(4-hydroxy-m-tolyl)phtalide | s.o. |
596-28-1 | 3,3-Bis(3,4-dihydroxyphényl)-1(3H)-isobenzofuranone | s.o. |
599-64-4 | 4-(α,α-Diméthylbenzyl)phénol | 4-Cumylphénol |
603-45-2 | 4-[Bis(p-hydroxyphényl)méthylène]cyclohexa-2,5-dién-1-one | s.o. |
620-92-8 | 4,4′-Méthylènediphénol | Bisphénol F (BPF) |
837-08-1 | o-[1-(4-Hydroxyphényl)isopropyl]phénol | s.o. |
843-55-0 | 4,4′-(1,1-Cyclohexanediyl)diphénol | Bisphénol Z |
1478-61-1 | 4,4′-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]diphénol | Bisphénol AF |
1571-75-1 | 4,4′-(1-Phényléthane-1,1-diyl)diphénol | Bisphénol AP |
1611-35-4 | S,S-Dioxyde de N,N-{3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidènebis[(6-hydroxy-5-méthyl-3,1-phénylène)méthylène]}bis[N-(carboxyméthyl)glycine] | s.o. |
1620-68-4 | 2,6-Bis[(2-hydroxy-5-méthylphényl)méthyl]p-crésol | s.o. |
1675-54-3 | 2,2′-[(1-Méthyléthylidène)bis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane | BADGE |
1733-12-6 | Rouge de crésol | s.o. |
1745-89-7 | 4,4′-Isopropylidènebis[2-allylphénol] | s.o. |
1752-24-5 | 4,4′-Iminodiphénol | s.o. |
1774-34-1 | 4,4′-Sulfinyldiphénol | s.o. |
1820-99-1 | Acide 5,5′-thiodisalicylique | s.o. |
1844-01-5 | 4,4′-(Diphénylméthylène)diphénol | Bisphénol BP |
1940-20-1 | 3,4,4′,5′,6,6′-Hexachloro-2,2′-méthylènediphénol | s.o. |
1943-96-0 | 4,4′-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylidènediphénol | s.o. |
1943-97-1 | p,p′-(Octahydro-4,7-méthano-5H-indén-5-ylidène)bisphénol | s.o. |
1965-09-9 | p,p′-Oxydiphénol | s.o. |
2081-08-5 | 4,4′-(1,1-Éthanediyl)diphénol | Bisphénol E |
2167-51-3 | 4,4′-(1,4-Phénylènedi-2,2-propanediyl)diphénol | Bisphénol P |
2300-15-4 | 2,4-Bis[1-(4-hydroxyphényl)isopropyl]phénol | s.o. |
2303-01-7 | S,S-Dioxyde de 4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis(3-méthylphénol) | s.o. |
2411-89-4 | Acide 1,3-dihydro-3-oxoisobenzofuran-1-ylidènebis(6-hydroxy-5-méthyl-m-phénylèneméthylènenitrilo)tétraacétique | s.o. |
2467-02-9 | 2,2′-Méthylènediphénol | Bisphénol F-ortho |
2467-03-0 | o-[(4-Hydroxyphényl)méthyl]phénol | 2,4′-Bisphénol F |
2588-24-1 | S,S-Dioxyde de l’acide 3,3′-(3H-2,1-benzooxathiol-3-ylidène)bis[6-hydroxy-5-méthylbenzoïque | s.o. |
2664-63-3 | 4,4′-Thiobisphénol | 4,4′-Thiodiphénol |
2971-36-0 | 4,4′-(2,2,2-Trichloroéthylidène)diphénol | s.o. |
3188-83-8 | Alcool 5-[1-méthyl-1-[4-(oxiranylméthoxy)phényl]éthyl]-2-(oxiranylméthoxy)benzylique | s.o. |
3236-63-3 | 2,2′-Méthylènedi-p-crésol | s.o. |
3236-71-3 | 4,4′-(9H-Fluorène-9-ylidène)diphénol | BHPF |
3294-03-9 | 2,2′-Thiobis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol] | s.o. |
3818-54-0 | 4,4′-Thiobis[5-tert-butyl-m-crésol] | s.o. |
3957-22-0 | 5,5′-Isopropylidènebis(m-xylène-2,α,α′-triol) | s.o. |
4066-02-8 | 2,2′-Méthylènebis(6-cyclohexyl-p-crésol) | s.o. |
4430-20-0 | S,S-Dioxyde du 4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis(2-chlorophénol) | s.o. |
4430-25-5 | S,S-Dioxyde de 4,4′-(4,5,6,7-tétrabromo-3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[2,6-dibromophénol] | s.o. |
4431-00-9 | Acide 5,5′-(3-carboxy-4-oxocyclohexa-2,5-diénylidèneméthylène)disalicylique | s.o. |
5129-00-0 | Bis(4-hydroxyphényl)acétate de méthyle | MBHA |
5329-21-5 | 4,4′-(Propane-2,2-diyl)bis[2-nitrophénol] | s.o. |
5397-34-2 | o-[(4-Hydroxyphényl)sulfonyl]phénol | 2,4′-BPS |
5613-46-7 | 4,4′-Isopropylidènedi-2,6-xylol | s.o. |
5945-33-5 | Acide phosphorique, P,P′-[(1-méthyléthylidène)di-4,1-phénylène] P,P,P′,P′-tétraphényl ester | Fyrolflex BDP |
6274-83-5 | 5,5′-Bis(diéthylamino)-2,2′-méthylènediphénol | s.o. |
6386-73-8 | 2,6-Dibromo-4-[1-(3-bromo-4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]phénol | s.o. |
6807-17-6 | 4,4′-(4-Méthylpentane-2,2-diyl)bisphénol | s.o. |
7292-14-0 | 2,2′-(3,5,5-Triméthylhexylidène)bis(4,6-diméthylphénol) | s.o. |
7328-97-4 | 2,2′,2″,2′′′-[Éthane-1,2-diylidènetétrakis(p-phénylénoxyméthylène)]tétraoxirane | s.o. |
7727-33-5 | Éthanediylidènetétrakisphénol | s.o. |
7786-17-6 | 2,2′-Méthylènebis(6-nonyl-p-crésol) | s.o. |
10143-03-0 | Acide 5,5′-[4-(diméthylamino)benzylidène]bis(3-méthylsalicylique) | s.o. |
10187-52-7 | Hydrogéno-2,2′-méthylènebis[4-chlorophénolate] de sodium | s.o. |
10496-54-5 | Phosphate de magnésium et de 4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-m-tolyle | s.o. |
13027-28-6 | 4,5,6,7-Tétrabromo-3,3-bis(4-hydroxyphényl)phtalide | s.o. |
13288-70-5 | 2,2′,6,6′-Tétraméthyl-4,4′-sulfonyldiphénol | s.o. |
13595-25-0 | 4,4′-(m-Phénylènediisopropylidène)diphénol | Bisphénol M |
13676-82-9 | 4,4′-Isopropylidènebis[2,6-di-tert-butylphénol] | s.o. |
13693-59-9 | 2,2′-Thiodiphénol | s.o. |
14200-84-1 | 3-(3-Phénoxyphénoxy)phénol | s.o. |
14362-12-0 | 2,2′-Méthylènebis[4,6-di-tert-butylphénol] | s.o. |
14868-03-2 | 4,4′-(Dichlorovinylidène)diphénol | Bisphénol C |
15038-67-2 | o,o′-Sulfonylbisphénol | s.o. |
15452-89-8 | 4,4′-Bis(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)-2,2′-sulfonyldiphénol | s.o. |
16669-42-4 | 2,2′,3,3′,5,5′,6,6′-Octachloro-4,4′-isopropylidènediphénol | s.o. |
17016-43-2 | Dihydrogénophosphate de 4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-m-tolyle | s.o. |
17755-37-2 | o-[(p-Hydroxyphényl)thio]phénol | s.o. |
20227-53-6 | Phosphite de 2-(tert-butyl)-4-[1-[3-(tert-butyl)-4-hydroxyphényl]-1-méthyléthyl]phényle et de bis(4-nonylphényle) | s.o. |
24038-68-4 | 4,4′-Propane-2,2-diylbis(2-phénylphénol) | Bisphénol PH |
25639-41-2 | Méthylidynetriphénol | s.o. |
27151-54-8 | p-[(p-Méthoxyphényl)amino]phénol | s.o. |
27496-82-8 | Acide méthylènebis[2-hydroxybenzoïque] | s.o. |
27725-17-3 | 2,2′-Méthylènebis[4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol] | s.o. |
27955-94-8 | p,p′,p″-Éthylidynetriphénol | s.o. |
28341-66-4 | 4,4′-Thiobis[2-méthylrésorcinol] | s.o. |
28341-67-5 | 4,4′-Sulfinylbis[2-méthylrésorcinol] | s.o. |
28341-68-6 | 6,6′-Dichloro-4,4′-thiodirésorcinol | s.o. |
28749-63-5 | Acide 4-[3-[4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl]-1-oxo-3H-isobenzofuran-3-yl]-6-isopropyl-m-tolylphosphorique, sel de sodium | s.o. |
29036-21-3 | (1-Propanyl-3-ylidène)triphénol | s.o. |
31265-39-1 | 4,4′-[(5-Chloro-2-hydroxy-1,3-phénylène)bis(méthylène)]dirésorcinol | s.o. |
31851-03-3 | 2,6-Bis[(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-méthylphényl)octahydro-4,7-méthanoindényl]-4-méthylphénol | s.o. |
32509-66-3 | Bis[3,3-bis(3-tert-butyl-4-hydroxyphényl)butyrate] d’éthylène | s.o. |
33145-10-7 | 2,2′-(2-Méthylpropylidène)bis[4,6-xylénol] | s.o. |
34487-61-1 | S,S-Dioxyde de l’hydrogéno-4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bisphénolate de sodium | s.o. |
36339-47-6 | Phosphite de tris[4,4′-thiobis[6-tert-butyl-m-tolyle]] | s.o. |
39635-79-5 | 4,4′-Sulfonylbis[2,6-dibromophénol] | s.o. |
39817-09-9 | 2,2′-[Méthylènebis(phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane | s.o. |
40232-93-7 | Acide bis(4-hydroxyphényl)acétique | s.o. |
40703-84-2 | 6,6′,1″-Tri-tert-butyl-4,4′,4″-triméthyl-2,2′,2″-{1,3,5-triazine-3,4,6-triyltris[oxy(3-tert-butyl-5-méthyl-2,1-phénylène)méthylène]}triphénol | s.o. |
41481-66-7 | 4,4′-Sulfonylbis(2-allylphénol) | TGSA |
41699-00-7 | 2,2′-(Octahydro-4,7-méthano-1H-indènediyl)bis[6-tert-butyl-p-crésol] | s.o. |
47465-97-4 | 1,3-Dihydro-3,3-bis(4-hydroxy-m-tolyl)-2H-indol-2-one | s.o. |
47758-37-2 | [9H-Fluorèn-9,9-diylbis(4,1-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane | s.o. |
50378-93-3 | 2,2′-Méthylènebis[4,6-bis(1,1-diméthylpropyl)phénol] | s.o. |
57564-54-2 | 2,2′,6,6′-Tétranitro-4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)diphénol S,S-dioxyde | s.o. |
57569-40-1 | Téréphtalate de bis[2-(1,1-diméthyléthyl)-6-[[3-(1,1-diméthyléthyl)-2-hydroxy-5-méthylphényl]méthyl]-4-méthylphényle] | s.o. |
57964-01-9 | 3,3″-Thiobis[4′,5-bis(1,1-diméthyléthyl)[1,1′-biphényl]-4-ol] | s.o. |
59189-82-1 | Phosphite de didodécyle et de 4-[1-(4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]phényle | s.o. |
60247-61-2 | N-[2-Chloro-5-[(hexadécylsulfonyl)amino]phényl]-2-[4-[(4-hydroxyphényl)sulfonyl]phénoxy]-4,4-diméthyl-3-oxovaléramide | s.o. |
60381-07-9 | Phosphite de dodécyle et de bis[4-[1-(4-hydroxyphényl)-1-méthyléthyl]phényle] | s.o. |
61167-58-6 | Acrylate de 2-(1,1-diméthyléthyl)-6-{[3-(1,1-diméthyléthyl)-2-hydroxy-5-méthylphényl]méthyl}-4-méthylphényle | s.o. |
61167-60-0 | Méthacrylate de [2-(tert-butyl)- 6-[[3-(tert-butyl)-2-hydroxy-5-méthylphényl]méthyl]-4-méthyl]phényle | s.o. |
61931-71-3 | 2-[Bis(3,5-dibromo-4-hydroxyphényl)méthyl]benzoate d’éthyle | s.o. |
62609-87-4 | α-(4-Hydroxy-3-sulfonatophényl)-α-(4-oxo-3-sulfonatocyclohexa-2,5-diénylidène)-α-toluate de trisodium | s.o. |
62625-21-2 | S,S-Dioxyde d’hydrogéno-4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis[5-méthyl-2-isopropylphénolate] sodium | s.o. |
62625-29-0 | S,S-Dioxyde de l’hydrogéno-4,4′-(3H-2,1-benzoxathiol-3-ylidène)bis(2-méthylphénolate) sodium | s.o. |
62625-31-4 | S,S-Dioxyde d’hydrogéno-4,4′-(3H-1,2-benzoxathiol-3-ylidène)bis[3-méthylphénolate sodium | s.o. |
63134-33-8 | p-[[p-Benzyloxyphényl]sulfonyl]phénol | BPS-MPE |
63450-78-2 | 2-[Bis(4-hydroxyphényl)méthyl]benzoate d’éthyle | s.o. |
63468-95-1 | 5,5′-Bis(diméthylamino)-2,2′-méthylènediphénol | s.o. |
63665-75-8 | S,S-Dioxyde de 4,4′-(1,2-benzisothiazol-3(2H)-ylidène)di-o-crésol | s.o. |
64022-67-9 | 4-(1-Méthyl-1-{4-[(9-phénoxy-2,4,8,10-tétraoxa-3,9-diphosphaspiro[5.5]undéc-3-yl)oxy]phényl}éthyl)phénol | s.o. |
64131-28-8 | α,α′-Bis(2-hydroxy-3,5-dinonylphényl)-4-nonyl-2,6-xylénol | s.o. |
66072-38-6 | 2,2′,2″-[Méthylidynetris(phénylèneoxyméthylène)]tris(oxirane) | s.o. |
66214-40-2 | Acide 7-[[2-hydroxy-5-[(4-hydroxyphényl)sulfonyl]phényl]méthyl]naphtalène-2-sulfonique | s.o. |
66327-55-7 | 7-[[2-Hydroxy-5-[(4-hydroxyphényl)sulfonyl]phényl]méthyl](1-méthylpropyl)naphtalène-2-sulfonate de ammonium | s.o. |
67786-03-2 | 2,2′-[[o-(Oxiranylméthoxy)benzylidène]bis(p-phénylèneoxyméthylène)]bisoxirane | s.o. |
67828-35-7 | S,S-Dioxyde du 2,6-dibromo-4-[3-(3,5-dibromo-4-butoxyphényl)-3H-2,1-benzoxathiol-3-yl]phénol | s.o. |
67828-51-7 | 4,4′-(5-Hydroxypentylidène)dirésorcinol | s.o. |
67923-95-9 | Méthylènebis[dinonylphénol] | s.o. |
68134-20-3 | Acide 4-amino-6-[(2-chloro-4-nitrophényl)azo]-5-hydroxy-3-[[2-hydroxy-4-[[3-hydroxy-4-[[4-[(4-nitro-2-sulfophényl)amino]phényl]azo]phényl]amino]phényl]azo]naphtalène-2,7-disulfonique | s.o. |
68310-82-7 | Acide 3-[[5-hydroxy-2-[(4-hydroxyphényl)sulfonyl]phényl]méthyl]naphtalène-2-sulfonique | s.o. |
68716-15-4 | 4,4′-Dihydroxy-2,2′-diméthoxy-5,5′-méthylènedibenzophénone | s.o. |
68815-67-8 | Thiobis[tétrapropylènephénol] | s.o. |
68959-14-8 | 3-[[5-Hydroxy-2-[(4-hydroxyphényl)sulfonyl]phényl]méthyl]naphtalènesulfonate de sodium | s.o. |
69119-80-8 | 2,2′-Dihydroxy-6,6′-diméthoxy-3,3′-méthylènedibenzophénone | s.o. |
70367-99-6 | 1,1-Dioxyde de l’ester 2-(méthylsulfonyl)éthylique de l’acide 3,3-bis(4-hydroxy-3,5-diméthoxyphényl)-1,2-benzisothiazole-2(3H)-carboxylique | s.o. |
71077-33-3 | Bis(4-hydroxyphényl)acétate de butyle | s.o. |
71113-22-9 | 2,2′-Méthylènebis[4-(1-méthyl-1-phénéthyl)phénol] | s.o. |
71113-23-0 | 2,2′-Méthylènebis[4,6-bis(1-méthyl-1-phénéthyl)phénol] | s.o. |
71463-72-4 | Phosphate de tris{4-[(4-hydroxy-2-méthylphényl)thio]-3-méthylphényle} | s.o. |
72139-00-5 | Acide 3-(2-chloro-4-nitrophénylazo)-4-hydroxy-7-[(2-hydroxy-4-{3-hydroxy-4-[p-(4-nitro-2-sulfoanilino)phénylazo]anilino}phényl)azo]naphtalène-2-sulfonique | s.o. |
72361-37-6 | 4,4-tert-Butyl-thiodipyrocathécol | s.o. |
72672-54-9 | 2,2′-Méthylènebis[4-sec-butyl-6-tert-butylphénol] | s.o. |
72672-55-0 | 2,2′-Éthylidènebis[6-(1,1-diméthyléthyl)-4-(1-méthylpropyl)phénol] | s.o. |
83558-87-6 | 4,4′-[2,2,2-Trifluoro-1-(trifluorométhyl)éthylidène]bis[2-aminophénol] | s.o. |
93589-69-6 | 4,4′-[Méthylènebis(oxy-2,1-éthanediylsulfanediyl)]diphénol | DD-70 |
95235-30-6 | 4-[[4-(propane-2-yloxy)phényl]sulfonyl]phénol | D-8 |
97042-18-7 | 4-{[4-(Allyloxy)phényl]sulfonyl}phenol | BPS-MAE |
103597-45-1 | 2,2′-Méthylènebis[6-(2H-benzotriazole-2-yl)-4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)phénol] | s.o. |
111850-25-0 | 4,4′,4″-(1-Méthylpropan-1-yl-3-ylidène)tris[2-cyclohexyl-5-méthylphénol] | s.o. |
129188-99-4 | 4,4′-(3,3,5-Triméthylcyclohexylidène)diphénol | Bisphénol TMC |
151882-81-4 | N,N′-[Méthylènebis(4,1-phénylène(azanediyl)carbonyl)]bis[4-méthylbenzènsulfonamide] | BTUM |
232938-43-1 | 4-Méthyl-N-[[3-[[(4-méthylphényl)sulfonyl]oxy]phényl]carbamoyl]benzènesulfonamide | Pergafast 201 |
NE CAS | Nom de la substance | Nom commun |
---|---|---|
39382-25-7 | Acide fumarique polymérisé avec l′α,α′-(isopropylidènedi-p-phénylène)bis{ω-hydroxypoly[oxy(méthyléthylène)]} | Polymère de bisphénol A et de fumarate d’oxyde de propylène |
68510-93-0 | 6-Diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphtalène-1-sulfonate de la 2,3,4-trihydroxybenzophénone | s.o. |
85186-33-0 | [µ-({3,3′-Méthylènebis[(4,6-dihydroxy-3,1-phénylène)azo]bis(2(ou 4)-hydroxy-5-nitrobenzènesulfonato)}(6-))]difer d’hydrogène et de sodium acide | s.o. |
113693-69-9 | 4,4′-Méthylènebis[2,6-diméthylphénol] polymérisé avec du (chlorométhyl)oxirane | Résine époxydique de tétraméthylbisphénol F |
181028-79-5 | Produits de réaction du trichlorure de phosphore avec le bisphénol A et le phénol | s.o. |
191680-83-8 | 4,4′-Sulfonylbisphénol polymérisé avec de l’oxybis(2-chloroéthane) | D-90 |
321860-75-7 | Phénol, produits de la réaction avec du 4,4′-sulfonyldianiline et du 2,4-diisocyanato-1-méthylbenzène | UU (composé urée-uréthane) |
ANNEXE 2
Codes de fonction de la substance | Titre | Description |
---|---|---|
U001 | Abrasifs | Substances utilisées pour frotter des surfaces en vue de les abraser ou les polir. |
U002 | Adhésifs, liants et scellants | Substances utilisées pour favoriser la liaison entre d’autres substances, favoriser l’adhésion des surfaces ou empêcher l’infiltration de l’humidité ou de l’air. |
U003 | Adsorbants et absorbants | Substances utilisées pour maintenir d’autres substances par accumulation sur leur surface ou par assimilation. |
U004 | Substances agricoles (autres que les pesticides) | Substances utilisées pour augmenter la productivité et la qualité des cultures agricoles. |
U005 | Agents antiadhésifs | Substances utilisées pour inhiber la liaison entre d’autres substances en empêchant l’attachement à la surface. |
U006 | Agents de blanchiment | Substances utilisées pour éclaircir ou blanchir un substrat par réaction chimique, habituellement un processus oxydant qui dégrade le système de couleurs. |
U007 | Inhibiteurs de corrosion et agents anti-incrustants | Substances utilisées pour empêcher ou retarder la corrosion ou l’entartrage. |
U008 | Teintures | Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en pénétrant la surface du substrat. |
U009 | Agents de remplissage | Substances utilisées pour donner du volume, augmenter la résistance, accroître la dureté ou améliorer la résistance au choc. |
U010 | Agents de finition | Substances ayant plusieurs fonctions, telles que celles d’agent d’adoucissage, d’agent antistatique, d’agent de résistance à la froissure et d’agent hydrofuge. |
U011 | Ignifugeants | Substances appliquées à la surface des matériaux combustibles ou qui y sont incorporées afin de réduire ou d’éliminer leur tendance à s’enflammer lorsqu’ils sont exposés à la chaleur ou à une flamme. |
U012 | Carburants et additifs pour carburants | Substances utilisées pour produire une énergie mécanique ou thermique par réactions chimiques ou ajoutées à un carburant dans le but de contrôler le rythme de la réaction ou de limiter la production de produits de combustion indésirables, ou qui présentent d’autres avantages tels que l’inhibition de la corrosion, la lubrification ou la détergence. |
U013 | Fluides fonctionnels (systèmes fermés) | Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système fermé. Ce code ne concerne pas les fluides utilisés comme lubrifiants. |
U014 | Fluides fonctionnels (systèmes ouverts) | Substances liquides ou gazeuses utilisées pour une ou plusieurs propriétés fonctionnelles dans un système ouvert. |
U015 | Intermédiaires | Substances consommées lors d’une réaction chimique afin de produire d’autres substances pour un avantage commercial. |
U016 | Agents d’échange d’ions | Substances utilisées pour retirer de façon sélective les ions ciblés d’une solution. Ce code concerne aussi les zéolites aluminosilicate. |
U017 | Lubrifiants et additifs pour lubrifiants | Substances utilisées pour réduire la friction, la chaleur ou l’usure entre des pièces mobiles ou des surfaces solides adjacentes, ainsi que pour augmenter la lubrifiance d’autres substances. |
U018 | Agents de contrôle des odeurs | Substances utilisées pour contrôler, éliminer, masquer ou produire des odeurs. |
U019 | Agents oxydants ou réducteurs | Substances utilisées pour modifier l’énergie du niveau de valence d’une autre substance en libérant ou en acceptant des électrons ou en ajoutant ou en enlevant de l’hydrogène à une substance. |
U020 | Substances photosensibles | Substances utilisées pour leur capacité à modifier leur structure physique ou chimique par l’absorption de la lumière dont le résultat est l’émission de la lumière, la dissociation, la décoloration ou la provocation d’autres réactions chimiques. |
U021 | Pigments | Substances utilisées pour colorer d’autres matériaux ou mélanges en se rattachant à la surface du substrat par la liaison ou l’adhésion. |
U022 | Plastifiants | Substances ajoutées aux plastiques, au ciment, au béton, aux panneaux muraux, aux corps d’argile ou à d’autres matériaux afin d’accroître leur plasticité ou fluidité. |
U023 | Agents de placage et agents de traitement de surface | Substances déposées sur le métal, le plastique ou d’autres surfaces afin de modifier les propriétés physiques ou chimiques de la surface. |
U024 | Régulateurs de procédés | Substances utilisées pour changer la vitesse d’une réaction chimique, pour la déclencher ou l’arrêter, ou pour exercer toute autre forme d’influence sur le cours de la réaction. |
U025 | Additifs propres à la production de pétrole | Substances ajoutées à l’eau, au pétrole ou aux boues de forage à base synthétique ou à d’autres fluides utilisés dans la production de pétrole dans le but de contrôler la mousse, la corrosion, l’alcalinité et le pH, la croissance microbiologique ou la formation des hydrates, ou dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’équipement de transformation lors de la production du pétrole, du gaz et autres produits ou mélanges du sous-sol terrestre. |
U026 | Additifs (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) | Substances utilisées dans des applications autres que la production de pétrole, de gaz ou d’énergie géothermique afin de contrôler la mousse, la corrosion ou l’alcalinité et le pH, ou dans le but d’améliorer le fonctionnement de l’équipement de transformation. |
U027 | Agents propulseurs et agents de gonflement | Substances utilisées pour dissoudre ou suspendre d’autres substances, que ce soit pour expulser ces dernières d’un contenant sous forme d’un aérosol ou pour donner une structure cellulaire aux plastiques, au caoutchouc ou aux résines thermocollantes. |
U028 | Agents de séparation des solides | Substances ajoutées à un liquide afin de favoriser sa séparation de solides suspendus. |
U029 | Solvants (pour le nettoyage ou le dégraissage) | Substances utilisées pour dissoudre les huiles, les graisses et des matières semblables des textiles, de la verrerie, des surfaces de métal et d’autres articles. |
U030 | Solvants (qui font partie d’une formulation ou d’un mélange) | Substances utilisées pour dissoudre une autre substance afin de former un mélange dont la répartition des composants est uniforme à l’échelle moléculaire. |
U031 | Agents de surface | Substances utilisées pour modifier la tension de la surface lorsqu’elles sont dissoutes dans l’eau ou dans des solutions aqueuses, pour réduire la tension interfaciale entre les liquides, entre un liquide et un solide ou entre un liquide et l’air. |
U032 | Régulateurs de viscosité | Substances utilisées pour modifier la viscosité d’une autre substance. |
U033 | Substances de laboratoire | Substances utilisées dans les laboratoires pour procéder à des analyses ou à des synthèses chimiques, pour extraire et purifier d’autres substances, pour dissoudre d’autres substances, ainsi que pour d’autres activités semblables. |
U034 | Additifs de peinture et de revêtement (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) | Substances ajoutées à la peinture ou à une formulation de revêtement pour en améliorer les propriétés, telles que le caractère hydrofuge, l’éclat, la résistance à la décoloration, la facilité d’application ou la prévention de mousse. |
U061 | Substances antiparasitaires | Substances utilisées comme ingrédients ou produits de formulation actifs entrant dans la composition de produits, de mélanges ou d’articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect soit pour contrôler, supprimer, attirer ou repousser un parasite, soit pour en atténuer ou en prévenir les effets préjudiciables, nuisibles ou gênants. |
U062 | Ingrédients actifs dans les produits de santé et les médicaments | Substances utilisées comme ingrédients actifs dans les produits de santé naturels, les médicaments en vente libre et les médicaments sur ordonnance. |
U063 | Agents aromatisants | Substances utilisées comme ingrédients non médicinaux ou excipients dans les aliments, les produits de santé naturels ou les médicaments pour leur donner une certaine saveur. |
U064 | Contaminants | Substances présentes naturellement dans un réactif ou substances produites par un procédé manufacturier et qui ne possèdent aucune propriété bénéfique dans le produit, le mélange ou l’article manufacturé final. |
U065 | Sous-produits | Substances découlant d’un procédé manufacturier, qui peuvent être partiellement ou complètement enlevées du produit, du mélange ou de l’article manufacturé prévu et possèdent à elles seules une valeur commerciale ou lorsqu’elles sont ajoutées à un autre produit, mélange ou article manufacturé. |
U066 | Déchets | Substances qui sont enlevées du produit, du mélange ou de l’article manufacturé final lors du procédé manufacturier et qui n’ont aucune valeur commerciale. |
U067 | Fonction inconnue de la substance dans un article manufacturé importé | La fonction de la substance dans un article manufacturé importé est inconnue. À utiliser seulement pour les articles manufacturés importés. |
U999 | Autre (préciser) | Substances dont la fonction n’est pas décrite dans le présent tableau. Une description écrite doit être fournie lorsque ce code est utilisé. |
ANNEXE 3
Codes d’application
PARTIE 1
Codes d’application | Titre | Description |
---|---|---|
C101 | Revêtements de sol | Substances contenues dans les revêtements de sol. Ce code ne comprend pas les revêtements de sol en bois ou en aggloméré de bois qui sont inclus dans le code pour les " matériaux de construction — bois et produits ligneux d’ingénierie ". |
C102 | Mousse utilisée dans les sièges et les produits de literie | Substances contenues dans les mousses de matelas, d’oreillers, de coussins, ainsi que dans d’autres mousses semblables utilisées dans la fabrication de sièges, de meubles et d’ameublement. |
C103 | Mobilier et ameublement (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) | Substances contenues dans les meubles et les ameublements faits de métal, de bois, de cuir, de plastique ou d’autres matières. Ce code ne concerne pas les mousses de sièges et les produits de literie. |
C104 | Articles faits de tissu, de textiles et de cuir (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) | Substances contenues dans les produits faits de tissu, d’autres textiles et de cuir pour les colorer ou leur donner d’autres propriétés, telles que l’imperméabilité, la résistance à la salissure, aux taches, à la froissure ou l’étanchéité aux flammes. |
C105 | Nettoyage et entretien de mobilier | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour éliminer la saleté, les graisses, les taches et les matières étrangères des meubles et du mobilier, ainsi que celles destinées à nettoyer, à désinfecter, à blanchir, à décaper, à polir, à protéger ou à améliorer l’apparence des surfaces. |
C106 | Lavage du linge et de la vaisselle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour le lavage du linge et de la vaisselle. |
C107 | Traitement de l’eau | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de traitement de l’eau et qui ont pour objectif de désinfecter, de réduire la teneur des contaminants ou d’autres composants indésirables, ainsi que pour conditionner ou améliorer l’aspect esthétique de l’eau. Ce code exclut toute substance contenue dans un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires. |
C108 | Soins personnels et cosmétiques | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins personnels utilisés pour l’hygiène, la toilette et l’amélioration de la peau, des cheveux ou des dents. |
C109 | Hygiène de l’air ambiant | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés pour parfumer ou désodoriser l’air à l’intérieur de la maison, des bureaux, des véhicules motorisés, ainsi que d’autres espaces fermés. |
C110 | Entretien des vêtements et des chaussures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés destinés à l’entretien des vêtements et des chaussures et qui sont appliqués après la mise en marché. |
C160 | Soins des animaux de compagnie | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de soins des animaux de compagnie utilisés pour l’hygiène, le toilettage et l’amélioration de la peau, des poils ou des dents, destinés aux animaux. |
PARTIE 2
Codes d’application | Titre | Description |
---|---|---|
C201 | Adhésifs et scellants | Substances contenues dans les produits ou mélanges adhésifs ou scellants utilisés pour fixer d’autres matériaux ensemble ou empêcher l’infiltration ou la fuite des liquides ou des gaz. |
C202.01 | Peintures et revêtements (à l’exception du revêtement de papier thermosensible) | Substances contenues dans les peintures et les revêtements, à l’exception du revêtement de papier thermosensible. |
C202.02 | Diluants et décapants pour peinture | Substances contenues dans les diluants et les décapants pour peinture. |
C203 | Matériaux de construction — Bois et produits ligneux d’ingénierie | Substances contenues dans les matériaux de construction faits de bois et de produits, mélanges ou articles manufacturés ligneux d’ingénierie ou pressés. |
C204 | Matériaux de construction (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) | Substances contenues dans les matériaux de construction qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau. |
C205 | Articles électriques et électroniques | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés électriques et électroniques. |
C206 | Produits métalliques (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés métalliques qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau. |
C207 | Piles | Substances contenues dans les piles rechargeables et non rechargeables, notamment les piles sèches ou liquides qui emmagasinent de l’énergie. |
PARTIE 3
Code d’application | Titre | Description |
---|---|---|
C301.01 | Matériau d’emballage alimentaire à usage unique ou jetable | Substances contenues dans les emballages ou récipients jetables ou à usage unique, à couches multiples, en papier, en plastique, en métal, en feuilles d’aluminium, ou en une autre matière, qui peuvent ou sont destinés à entrer en contact direct avec un aliment ou une boisson. Cela comprend, sans s’y limiter, les bols, assiettes, tasses et autres vaisselles, à usage unique ou jetables, ainsi que les revêtements de boîtes de conserve et de couvercles. |
C301.02 | Récipient réutilisable à aliments ou à boisson | Substances contenues dans les emballages ou récipients réutilisables à couches unique ou multiples, en plastique, en métal, en caoutchouc, ou en une autre matière comme le tissu ou la matière textile, qui sont ou qui pourraient être en contact direct avec les aliments. |
C302.01 | Emballage (à l’exception des emballages alimentaires), y compris les articles en papier | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés d’emballage, y compris les emballages en papier et à l’exception des emballages alimentaires. |
C302.02 | Papier thermosensible | Substances contenues dans le papier thermosensible et le revêtement de papier thermosensible comme les reçus de point de vente (par exemple caisses enregistreuses, terminaux de paiement sans fil, guichets automatiques, banques), les étiquettes (par exemple ordonnances, codes à barres industriels, articles emballés comme les aliments de supermarché [par exemple charcuterie, fromage, articles en vrac], étiquettes de tablettes de détaillants), les billets (par exemple avion, train, cinéma, stationnement, théâtre, arcades, événements sportifs, parcs d’attractions, amphithéâtres, musées, loterie) et les documents de laboratoire imprimés (par exemple ultrason, électrocardiogramme [ECG], documents imprimés à partir d’autres enregistreurs médicaux ou de laboratoire). |
C302.03 | Autres articles en papier | Substances contenues dans des produits, des mélanges ou des articles manufacturés en papier ne figurant pas dans le présent tableau. |
C303.01 | Produits en plastique (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en plastique qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau. |
C303.02 | Produits en caoutchouc (qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau) | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés en caoutchouc qui autrement ne figurent pas dans le présent tableau. |
C304 | Jouets et équipements de terrains de jeux et de sports | Substances contenues dans les jouets et les équipements de terrains de jeux et de sports faits de bois, de métal, de plastique ou de tissu. |
C305 | Matériel d’activités artistiques, artisanales ou récréatives | Substances contenues dans le matériel d’activités artistiques, artisanales ou récréatives. |
C306 | Encres liquides ou en poudre et colorants | Substances contenues dans l’encre liquide ou en poudre et dans les colorants utilisés pour la rédaction, l’impression et la création d’images sur du papier et substances contenues dans d’autres substrats, ou appliquées sur ces derniers pour en changer la couleur ou pour dissimuler une image. |
C307 | Matériel, films et produits photochimiques pour la photographie | Substances contenues dans le matériel, les films, les substances chimiques de traitement photographique et le papier photographique. |
PARTIE 4
Codes d’application | Titre | Description |
---|---|---|
C401 | Entretien des voitures | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de nettoyage et d’entretien de l’intérieur et de la carrosserie des voitures. Ce code exclut les substances contenues dans les mélanges et les produits de déglaçage, les antigels et les lubrifiants. |
C402 | Lubrifiants et graisses | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés visant à réduire les frottements, le réchauffement et l’usure des surfaces solides. |
C403 | Déglaçage et antigel | Substances ajoutées aux fluides afin de réduire le point de gel du mélange, ou celles appliquées aux surfaces pour faire fondre la glace qui les recouvre ou pour empêcher la formation de cette dernière. |
C404 | Carburants et produits, mélanges ou articles manufacturés connexes | Substances que l’on brûle pour produire de la chaleur, de la lumière ou de l’électricité ou ajoutées à d’autres produits pour inhiber la corrosion, assurer la lubrification, augmenter l’efficacité de l’utilisation ou diminuer la génération de produits dérivés indésirables. |
C405 | Matières explosives | Substances qui sont susceptibles de se dilater subitement, généralement en produisant de la chaleur et une variation importante de la pression dès l’allumage. |
C406 | Produits, mélanges ou articles manufacturés agricoles (autres que les pesticides) | Substances utilisées pour améliorer le rendement et la qualité des plantes, des animaux et des cultures forestières produits à une échelle commerciale. Ce code inclut les aliments pour le bétail (les substances ou les mélanges de substances devant servir à la consommation par des animaux de ferme, à l’alimentation des animaux de ferme, ou à empêcher ou corriger des désordres nutritifs chez les animaux de ferme, tels qu’ils sont définis dans la Loi relative aux aliments du bétail et ses règlements). |
C407 | Entretien de la pelouse et du jardin | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés pour l’entretien des pelouses, des plantes d’intérieur ou de jardin, ainsi que des arbres. Ce code exclut toute substance contenue dans un produit antiparasitaire au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires. |
C461 | Produits antiparasitaires | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés utilisés comme moyen direct ou indirect pour contrôler, prévenir, supprimer, atténuer, attirer ou repousser un parasite. |
C462 | Voiture, aéronef et transport | Substances contenues dans les voitures, les aéronefs et les autres types de transport ou utilisées dans leur fabrication. |
C463 | Extraction pétrolière et gazière | Substances qui sont, ou qui sont contenues, dans des mélanges, produits ou articles manufacturés, employés pour le forage, l’extraction ou le traitement du pétrole et du gaz naturel. |
PARTIE 5
Codes d’application | Titre | Description |
---|---|---|
C562 | Aliments et boissons | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés d’alimentation et les boissons. |
C563 | Médicaments | Substances contenues dans les médicaments délivrés sur ordonnance ou en vente libre, à usage humain ou animal. |
C564 | Santé naturelle | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés de santé naturels à usage humain ou animal. |
C565 | Instruments médicaux | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés à usage humain ou animal utilisés pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal, ainsi que pour rétablir les fonctions physiologiques, les corriger ou les modifier. |
C566 | Produits, mélanges ou articles manufacturés du tabac | Substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés composés entièrement ou en partie de tabac, y compris les feuilles de tabac, ainsi que tout extrait de feuille de tabac. |
PARTIE 6
Codes d’application | Titre | Description |
---|---|---|
C999 | Autre | Les substances contenues dans les produits, mélanges ou articles manufacturés qui ne sont pas décrits dans un autre code d’application. |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’avis.)
Le présent avis concerne 188 substances, y compris le bisphénol A (BPA) et les analogues structuraux ou les substances fonctionnelles de remplacement du BPA qui ont été retenus pour un examen approfondi dans le cadre d’un processus d’énoncé de problème visant à définir des priorités. La portée de l’avis permettra au gouvernement du Canada de recueillir des renseignements essentiels sur le statut commercial, les processus industriels (par exemple les rejets de l’installation) et l’utilisation en aval du BPA et des analogues structuraux et des substances fonctionnelles de remplacement du BPA au Canada pour informer des décisions de priorisation ou d’autres activités d’évaluation des risques par Environnement et Changement climatique Canada et Santé Canada ainsi que la gestion des risques, si nécessaire.
En vertu du paragraphe 71(3) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [ci-après appelée la « Loi »], les destinataires du présent avis doivent s’y conformer dans le délai qui leur est imparti. Les réponses au présent avis doivent être envoyées au ministre de l’Environnement, au plus tard le 16 mars 2022, au moyen du système de déclaration en ligne du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada. Pour toute demande concernant l’avis, veuillez communiquer avec la Ligne d’information de la gestion des substances par téléphone au 1‑800‑567‑1999 (sans frais au Canada) ou au 819‑938‑3232 (à l’extérieur du Canada), ou par courriel au Substances@ec.gc.ca.
En vertu du paragraphe 71(4) de la Loi, le ministre de l’Environnement peut, sur demande écrite du destinataire de l’avis, proroger le délai. La personne demandant une prorogation doit, avant la date d’échéance, présenter une demande au ministre de l’Environnement à l’adresse suivante : Substances@ec.gc.ca. La demande doit inclure la dénomination sociale de la partie demandant une prorogation, le NE CAS des substances à propos desquelles la personne fournira des renseignements ainsi que la raison de la demande de prorogation.
Toute personne non assujettie au présent avis, qui a un intérêt à l’égard de l’une des substances inscrites à l’annexe 1 du présent avis ou qui est impliquée, mais ne satisfait pas aux exigences de l’avis peut s’identifier en remplissant une déclaration des parties intéressées. Des renseignements supplémentaires jugés utiles peuvent également être soumis dans cette déclaration. Les personnes qui ne satisfont pas aux exigences de l’avis et qui n’ont pas d’intérêt à l’égard des substances peuvent soumettre une déclaration de non-implication.
Le respect de la Loi est obligatoire, et des infractions particulières sont prévues par le paragraphe 272.1(1) de la Loi. Les paragraphes 272.1(2), (3) et (4) de la Loi déterminent les peines applicables pour quiconque contrevient à l’article 71 de la Loi. Les infractions comprennent l’omission de se conformer à une obligation découlant du présent avis et la communication de renseignements faux ou trompeurs. Les peines comprennent des amendes, dont le montant peut atteindre un maximum de 25 000 $ pour une personne déclarée coupable à la suite d’une procédure sommaire et un maximum de 500 000 $ pour une grande société déclarée coupable par mise en accusation. Les amendes maximales sont doublées en cas de récidive.
Le texte actuel de la Loi, y compris ses modifications récentes, est disponible sur le site Web du ministère de la Justice.
La Loi est mise en application conformément à la Politique d’observation et d’application de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). Les infractions présumées à la Loi peuvent être signalées à la Direction générale de l’application de la loi par courriel au enviroinfo@ec.gc.ca.
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Arrêté d’urgence no 43 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l’Arrêté d’urgence no 43 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l’arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l’article 7.7 référence e de la Loi sur l’aéronautique référence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2) référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu’il estime opportun de consulter au sujet de l’arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l’aéronautique référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 43 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 29 octobre 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 43 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- administration de contrôle
- La personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l’annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l’ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening authority)
- agent de contrôle
- Sauf à l’article 2, s’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre qu’un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- personnel de sûreté de l’aérodrome
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l’aviation canadien. (Regulations)
- terrains de l’aérodrome
- À l’égard de tout aérodrome visé à l’annexe 2, les aérogares, les zones réglementées et les installations destinées aux activités liées à l’utilisation des aéronefs et qui sont situés à l’aérodrome. (aerodrome property)
- transporteur aérien
- Exploitant d’un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée
- S’entend au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d’urgence l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, masque s’entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l’alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d’une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d’une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d’autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Définition de personne entièrement vaccinée
(6) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, personne entièrement vaccinée s’entend de la personne qui a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 au moins quatorze jours avant l’accès aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(7) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (6), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Plan approprié de quarantaine
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, un plan approprié de quarantaine ou, si le décret en cause n’exige pas qu’elle fournisse ce plan, ses coordonnées. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Vaccination
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu’elle ne monte à bord de l’aéronef pour le vol, qu’elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l’aéronef ou avant qu’elle n’entre au Canada, au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par le moyen électronique que ce ministre précise, des renseignements sur son statut de vaccination contre la COVID-19 et une preuve de vaccination contre la COVID-19. L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu’elle peut se voir refuser l’embarquement et qu’elle peut encourir une amende si cette exigence s’applique à son égard et qu’elle ne s’y conforme pas.
Fausse confirmation
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l’aéronef pour le vol qu’elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- agent de contrôle
- S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la mise en quarantaine. (screening officer)
- agent de quarantaine
- S’entend de la personne désignée à ce titre en vertu du paragraphe 5(2) de la Loi sur la mise en quarantaine. (quarantine officer)
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu’elle comprend qu’elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l’administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l’aérodrome de destination du vol ou par l’administration fédérale.
Fausse confirmation
(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(3) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l’aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation exigée par le paragraphe 3(1).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L’article 5 ne s’applique pas à l’étranger dont l’entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d’équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L’exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d’effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue pour vérifier si elle présente l’un ou l’autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser de monter à bord de l’aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- c) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu’aucune des situations suivantes ne s’applique :
- a) elle a, ou soupçonne qu’elle a, la COVID-19;
- b) elle s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d’un vol en partance du Canada, elle fait l’objet d’un ordre de quarantaine obligatoire du fait d’un voyage récent ou d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse confirmation — obligation de l’exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu’elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse confirmation — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d’une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d’autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu’elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L’adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n’est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue, l’exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l’aéronef pour voir si elle présente l’un ou l’autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu’elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l’exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l’embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l’une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s’applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l’une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’article 9 ne peut monter à bord d’un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours après le refus, à moins qu’elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu’elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 17 s’appliquent à l’exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d’un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 17 ne s’appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu’elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d’un décret pris au titre de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Avis
12 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle peut se voir refuser l’embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Preuve — résultat de l’essai
13 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l’exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu’elle a obtenu, selon le cas :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Preuve — lieu de l’essai
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l’annexe 1.
Preuve — éléments
14 La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Preuve fausse ou trompeuse
15 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
16 L’exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté la preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
17 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l’article 13.
Vaccination ou essai moléculaire relatif à la COVID-19 – vols en partance d’un aérodrome au Canada
Application
17.1 (1) À compter de 3 h 00 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 octobre 2021, les articles 17.2 à 17.17 s’appliquent aux personnes suivantes :
- a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- b) la personne qui accède à une zone réglementée à un aérodrome visé à l’annexe 2 à partir d’une zone non réglementée afin de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’un transporteur aérien effectue;
- c) le transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- d) l’administration de contrôle à un aérodrome visé à l’annexe 2.
Non-application
(2) Les articles 17.2 à 17.17 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de douze ans et quatre mois;
- b) le membre d’équipage;
- c) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef en provenance d’un autre pays en vue d’y transiter vers un autre pays et qui demeure, jusqu’à son départ du Canada, dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de l’aérodrome;
- d) la personne qui arrive à un aérodrome à bord d’un aéronef à la suite du déroutement de son vol pour une raison liée à la sécurité comme le mauvais temps ou un défaut de fonctionnement de l’équipement et qui monte à bord de l’aéronef pour un vol au plus vingt-quatre heures après l’arrivée du vol dérouté.
Avis
17.2 Le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue de ce qui suit :
- a) il lui est interdit de monter à bord de l’aéronef, à moins qu’elle ne soit une personne entièrement vaccinée, qu’elle n’ait obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou qu’elle ne soit une personne visée à l’un des alinéas 17.4(2)a) ou b);
- b) elle sera tenue de confirmer au transporteur aérien qu’elle est une personne entièrement vaccinée, qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou qu’elle est une personne visée à l’un des alinéas 17.4(2)a) ou b);
- c) elle peut être tenue de présenter au transporteur aérien la preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est une personne entièrement vaccinée, la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou la preuve qu’elle est une personne visée à l’un des alinéas 17.4(2)a) ou b);
- d) elle peut se voir refuser l’embarquement si l’une des exigences prévues aux alinéas b) ou c) s’applique à elle et qu’elle ne s’y conforme pas et, dans le cas d’une exigence prévue à l’alinéa c), elle peut se voir refuser l’embarquement pour tout autre vol en partance du Canada pendant la période de soixante-douze heures après le premier refus;
- e) elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l’article 17.3, la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
17.3 (1) Avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol, selon le cas :
- a) qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
- b) qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- c) qu’elle est une personne visée à l’un des alinéas 17.4(2)a) ou b).
Exception
(2) L’adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n’est pas un adulte capable.
Exception — personne âgée de moins de seize ans
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne âgée de moins de seize ans qui voyage seule.
Interdiction — personne
17.4 (1) Il est interdit à toute personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol ou d’accéder à une zone réglementée sauf si, selon le cas :
- a) elle est une personne entièrement vaccinée;
- b) elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol à destination d’un aérodrome au Canada dont l’heure de départ prévue initialement est au plus vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol qu’elle a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) la personne qui monte à bord d’un aéronef pour un vol, selon le cas :
- (i) dans le seul but de devenir un membre d’équipage à bord d’un autre aéronef exploité par un transporteur aérien visé à la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement,
- (ii) après avoir été un membre d’équipage à bord d’un aéronef exploité par un transporteur aérien visé à la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement,
- (iii) afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un aéronef exigée par un exploitant d’un service aérien commercial visé à la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement, si elle devra retourner au travail à titre de membre d’équipage.
Demande de présenter la preuve — transporteur aérien
17.5 (1) Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire et dont le nombre est déterminé par le ministre de monter à bord d’un aéronef, le transporteur aérien qui effectue le vol est tenu de demander à chacune de ces personnes de présenter, selon le cas :
- a) la preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est une personne entièrement vaccinée;
- b) la preuve qu’elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- c) la preuve qu’elle est visée à l’un des alinéas 17.4(2)a) ou b).
Personne âgée de moins de seize ans
(2) Le transporteur aérien qui effectue un vol est tenu de demander à chaque personne visée au paragraphe 17.3(3) de présenter, avant de monter à bord d’un aéronef pour le vol, l’une des preuves visées aux alinéas (1)a), b) ou c).
Demande de présenter la preuve — administration de contrôle
17.6 Avant de permettre à certaines personnes choisies de façon aléatoire et dont le nombre est déterminé par le ministre d’accéder à la zone réglementée, l’administration de contrôle est tenue de demander à chacune de ces personnes, lorsqu’elles se présentent à un point de contrôle des passagers pour un contrôle, de présenter l’une des preuves visées aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).
Présentation de la preuve
17.7 Toute personne est tenue de présenter, sur demande du transporteur aérien ou de l’administration de contrôle, l’une des preuves visées aux alinéas 17.5(1)a), b) ou c).
Preuve de vaccination — éléments
17.8 (1) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer sur le territoire où le vaccin contre la COVID-19 a été administré et comprend les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou de l’entité non gouvernementale;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne mentionne que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.
Preuve de vaccination — traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci est certifiée conforme.
Preuve de l’essai moléculaire COVID-19 — résultat
17.9 (1) Le résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 est un résultat visé à l’un des alinéas 13(1)a) ou b).
Preuve du résultat de l’essai moléculaire COVID-19 — éléments
(2) La preuve d’un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments prévus aux alinéas 14a) à d).
Personnes visées au paragraphe 17.4(2)
17.10 La preuve que la personne est visée à l’un des alinéas 17.4(2)a) ou b) comprend :
- a) dans le cas de l’alinéa 17.4(2)a), l’itinéraire de voyage ou la carte d’embarquement qui démontre que l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement pour le vol à destination d’un aérodrome au Canada est au plus vingt-quatre heures après l’heure de départ du vol que la personne a pris en partance de tout autre pays à destination du Canada;
- b) dans le cas de l’alinéa 17.4(2)b) :
- (i) si elle fournit une pièce d’identité délivrée par le transporteur aérien ou si elle porte son uniforme, une affirmation de la personne qu’elle est visée par l’alinéa 17.4(2)b,
- (ii) sinon, un document du transporteur aérien démontrant que la personne est visée à l’alinéa 17.4(2)b).
Confirmation ou preuve fausse ou trompeuse
17.11 Il est interdit à toute personne de fournir une confirmation ou de présenter une preuve, la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
17.12 Le transporteur aérien ou l’administration de contrôle qui a des raisons de croire qu’une personne lui a fourni une confirmation ou lui a présenté une preuve susceptible d’être fausse ou trompeuse informe le ministre, au plus soixante-douze heures après la confirmation ou la présentation de la preuve, des noms et coordonnées de la personne ainsi que de la date et du numéro de son vol.
Interdiction — transporteur aérien
17.13 (1) Il est interdit au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue dans les cas suivants :
- a) la personne est un adulte capable et elle ne fournit pas la confirmation exigée par l’article 17.3;
- b) la personne ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.7.
Avis à la personne
(2) Le transporteur aérien informe la personne à qui il refuse de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa (1)b), à la fois :
- a) qu’il lui est interdit de monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus;
- b) que le ministre sera informé du refus.
Interdiction – administration de contrôle
17.14 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre l’accès à une zone réglementée à une personne qui ne présente pas la preuve exigée par l’article 17.7.
Avis à la personne
(2) L’administration de contrôle informe la personne à qui elle refuse l’accès à la zone réglementée à la fois :
- a) qu’il lui est interdit d’accéder à toute zone réglementée à tout aérodrome au Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus;
- b) que le ministre sera informé du refus.
Avis au transporteur aérien
(3) L’administration de contrôle qui refuse à une personne l’accès à une zone réglementée en avise le transporteur aérien qui effectue le vol et lui fournit le nom de cette personne et son numéro de son vol.
Exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien avisé, en application du paragraphe (3), veille à ce que la personne soit escortée jusqu’à l’endroit où elle peut récupérer ses bagages enregistrés, au sens de l’article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne, le cas échéant.
Interdiction — monter à bord de l’aéronef
17.15 (1) La personne qui s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) ne peut monter à bord d’un aéronef pour un vol en partance du Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus.
Interdiction — accès à la zone réglementée
(2) La personne qui s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) ne peut accéder à toute zone réglementée à tout aérodrome au Canada pendant la période de soixante-douze heures après le refus.
Tenue de registre — transporteur aérien
17.16 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque fois qu’une personne s’est vu refuser de monter à bord d’un aéronef en application de l’alinéa 17.13(1)b) :
- a) le nom de la personne, sa date de naissance et ses coordonnées, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel;
- b) la date et le numéro du vol;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser de monter à bord de l’aéronef.
Informer le ministre
(2) Le transporteur aérien informe le ministre de la création d’un registre en application du paragraphe (1) au plus tard soixante-douze heures après sa création.
Conservation
(3) Il conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant au moins douze mois après la date du vol.
Demande du ministre
(4) Il met le registre visé au paragraphe (1) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Tenue de registre — administration de contrôle
17.17 (1) L’administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l’égard de chaque fois qu’une personne s’est vu refuser l’accès à une zone réglementée en application du paragraphe 17.14(1) :
- a) le nom de la personne;
- b) la date et le numéro du vol;
- c) le motif pour lequel la personne s’est vu refuser l’accès à la zone réglementée.
Informer le ministre
(2) L’administration de contrôle informe le ministre de la création d’un registre au plus tard soixante-douze heures après sa création.
Conservation
(3) Elle conserve le registre visé au paragraphe (1) pendant au moins douze mois après la date de sa création.
Demande du ministre
(4) Elle met le registre visé au paragraphe (1) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
[17.18 à 17.49 réservés]
Politique à l’égard de la vaccination obligatoire
Application
17.50 À compter de 3 h 00 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 octobre 2021, les articles 17.51 à 17.55 s’appliquent :
- a) à l’exploitant d’un aérodrome visé à l’annexe 2;
- b) au transporteur aérien qui effectue un vol en partance d’un aérodrome visé à l’annexe 2, à l’exception de l’exploitant d’un service aérien commercial visé à la sous-partie 1 de la partie VII du Règlement;
- c) à NAV CANADA.
Définition de personne concernée
17.51 (1) Pour l’application des articles 17.52 à 17.55, personne concernée s’entend, à l’égard d’une entité visée à l’article 17.50, de toute personne dont les tâches concernent une activité visée au paragraphe (2) et qui, selon le cas :
- a) est un employé de l’entité;
- b) est un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité;
- c) est embauchée par l’entité pour offrir un service;
- d) est un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome;
- e) a l’autorisation de l’entité pour accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où celle-ci fournit des services de navigation aérienne civile.
Activités
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les activités sont :
- a) la conduite d’activités qui sont liées à l’exploitation des vols commerciaux — telles que les services de ravitaillement des aéronefs, les services d’entretien et de réparation d’aéronefs, les services de manutention des bagages, les services d’approvisionnement fournis à l’exploitant d’un aérodrome, à un transporteur aérien ou à NAV CANADA, les services d’entretien des pistes et des voies de circulation et les services de dégivrage — qui se déroulent aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, et le soutien direct à de telles activités;
- b) l’interaction en présentiel aux terrains de l’aérodrome avec quiconque a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol;
- c) l’exécution, aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, de tâches qui ont pour but de réduire le risque de transmission du virus de la COVID-19;
- d) l’accès à une zone réglementée d’un aérodrome visé à l’annexe 2.
Politique globale — exploitant d’un aérodrome
17.52 (1) L’exploitant d’un aérodrome établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) sous réserve de l’alinéa b), exiger que, à compter du 15 novembre 2021, toute personne âgée de douze ans et quatre mois ou plus, à l’exception d’une personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol, soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome;
- b) prévoir une procédure permettant d’exempter la personne visée à l’alinéa a) de l’exigence d’être une personne entièrement vaccinée si :
- (i) elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère,
- (ii) elle a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- c) prévoir une procédure pour la délivrance à la personne qui s’est vu accorder l’exemption visée à l’alinéa b) d’un document qui confirme la délivrance de l’exemption;
- d) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne qui s’est vu accorder l’exemption visée à l’alinéa b) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins bihebdomadairement;
- e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne qui a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, en application de la procédure visée à l’alinéa d), obtienne un résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne qui a reçu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de la procédure visée aux alinéas d) ou e) ne puisse accéder aux terrains de l’aérodrome pour la période de quatorze jours suivant la réception du résultat ou jusqu’à ce qu’elle ne présente pas des symptômes prévus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa f) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa d) pour la période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une contre-indication médicale que si la personne fournit un certificat médical établi par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’elle ne peut être vaccinée en raison de sa condition médicale.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas de l’employé de l’exploitant d’un aérodrome ou de la personne qui est embauchée par l’exploitant de l’aérodrome pour offrir un service, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une croyance religieuse sincère que si l’exploitant de l’aérodrome a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne en accordant une exemption.
Législation applicable
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si la personne a droit à une exemption au titre d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas d’un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’exploitant d’un aérodrome;
- b) le cas de l’employé d’un locataire de l’exploitant d’un aérodrome , si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Politique globale — transporteur aérien et NAV CANADA
17.53 L’article 17.54 ne s’applique pas au transporteur aérien ou à NAV CANADA, si cette entité :
- a) d’une part, établit et met en œuvre une politique globale à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme aux alinéas 17.54(2)a) à g) et aux paragraphes 17.54(3) à (5);
- b) d’autre part, possède des procédures permettant de veiller à ce que la personne concernée lors de l’exécution de ses tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux n’ait aucune interaction en personne avec toute personne non-vaccinée qui ne s’est pas vu accorder l’exemption visée à l’alinéa 17.54(2)b) et qui est :
- (i) un employé de l’entité,
- (ii) un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire de l’entité,
- (iii) une personne qui est embauché par l’entité pour offrir un service,
- (iv) un locataire de l’entité ou un employé d’un locataire de l’entité, si les lieux faisant l’objet du bail fait partie des terrains de l’aérodrome.
Politique ciblée — transporteur aérien et NAV CANADA
17.54 (1) Le transporteur aérien ou NAV CANADA établit et met en œuvre une politique ciblée à l’égard de la vaccination obligatoire contre la COVID-19 qui est conforme au paragraphe (2).
Politique — contenu
(2) La politique de vaccination doit :
- a) sous réserve de l’alinéa b), exiger que, à compter du 15 novembre 2021, toute personne concernée soit une personne entièrement vaccinée pour pouvoir accéder aux terrains de l’aérodrome ou, dans le cas de NAV CANADA, à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile;
- b) prévoir une procédure permettant d’exempter la personne concernée de l’exigence d’être une personne entièrement vaccinée si :
- (i) elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère,
- (ii) elle a reçu sa première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19 avant le 15 novembre 2021;
- c) prévoir une procédure pour la délivrance à la personne concernée qui s’est vu accorder l’exemption visée à l’alinéa b) d’un document qui confirme la délivrance de l’exemption;
- d) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée qui s’est vue accorder l’exemption visée à l’alinéa b) se soumette à un essai relatif à la COVID-19 au moins bihebdomadairement;
- e) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée qui a reçu un résultat positif à un essai relatif à la COVID-19, autre qu’un essai moléculaire relatif à la COVID-19, en application de la procédure visée à l’alinéa d), obtienne un résultat d’un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- f) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne concernée qui a reçu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de la procédure visée aux alinéas d) ou e) ne puisse accéder aux terrains de l’aérodrome pour la période de quatorze jours suivant la réception du résultat ou jusqu’à ce qu’elle ne présente pas des symptômes prévus au paragraphe 8(1), selon la plus tardive des éventualités;
- g) prévoir une procédure permettant de veiller à ce que la personne visée à l’alinéa f) soit exemptée de l’exigence visée à l’alinéa d) pour une période de cent quatre-vingts jours suivant la réception d’un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19;
- h) prévoir une procédure visant à réduire le risque d’exposition au virus qui cause la COVID-19 pour les personnes concernées à la suite des interactions en personne, aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile, avec des personnes non-vaccinées ne s’étant pas vue accorder une exemption en application de l’alinéa b) et qui sont visées à l’un des sous-alinéas 17.53b)(i) à (iv), procédure pouvant comprendre des protocoles à l’égard :
- (i) de la vaccination des personnes, autres que les personnes concernées, qui accèdent aux terrains de l’aérodrome ou à un emplacement où NAV CANADA fournit des services de navigation aérienne civile,
- (ii) de la distanciation physique et du port du masque,
- (iii) de la restriction et de la durée des interactions en personne;
- i) établir une procédure pour colliger les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne découlant de l’exploitation de vols commerciaux entre une personne concernée et une personne qui est visée à l’un des sous-alinéas 17.53b)(i) à (iv) qui n’est pas vaccinée et qui ne s’est pas vu accorder une exemption en application de l’alinéa b) ou une personne dont le statut de vaccination est inconnu :
- (i) la date, l’heure et l’endroit de l’interaction,
- (ii) les coordonnées de la personne concernée et de l’autre personne;
- j) établir une procédure afin de consigner et de transmettre, à la demande du ministre, les renseignements suivants :
- (i) le nombre de personnes concernées qui sont visées par la politique de l’entité,
- (ii) le nombre de personnes concernées qui doivent accéder aux zones réglementées de l’aérodrome,
- (iii) le nombre de personnes concernées qui :
- (A) sont entièrement vaccinées,
- (B) ont reçu leur première dose du protocole vaccinal contre la COVID-19,
- (C) ne sont pas vaccinées,
- (iv) le nombre d’heures au cours desquelles les personnes concernées n’ont pu accomplir leurs tâches liées à l’exploitation de vols commerciaux à cause de la COVID-19,
- (v) le nombre de personnes concernées qui se sont vue accorder une exemption en application de l’alinéa b), la raison invoquée, et une confirmation que ces personnes ont soumis une preuve d’un essai relatif à la COVID-19 conformément aux exigences prévues aux alinéas d) et e),
- (vi) le nombre de personnes concernées qui ont refusé de se conformer aux exigences prévues aux alinéas a), d), e) ou f),
- (vii) le nombre de personnes concernées qui se sont vu refuser l’accès à une zone réglementée à cause de leur refus de se conformer aux exigences mentionnées aux alinéas a) d), e), ou f),
- (viii) le nombre de personnes visées à l’un des sous-alinéas 17.53b)(i) à (iv) qui sont non-vaccinées et qui ne se sont pas vue accorder une exemption en application de l’alinéa b), ou dont le statut de vaccination est inconnu qui interagissent en personne avec des personnes concernées découlant de l’exploitation de vols commerciaux, de même qu’une description des procédures mises en place afin de réduire le risque, pour les personnes concernées, d’exposition au virus de la COVID-19, à la suite de ces interactions,
- (ix) le nombre d’occasions où le transporteur aérien ou NAV CANADA a été informé qu’une personne dont les renseignements ont été colligés en application de l’alinéa i) a reçu un résultat positif pour essai relatif à la COVID-19, le nombre de personnes concernées soumises à un essai relatif à la COVID-19 découlant de cette information, les résultats de ces essais et l’incidence sur l’exploitation de vols commerciaux;
- k) exiger que le transporteur aérien ou NAV CANADA conserve les renseignements visés à l’alinéa j) pour une période d’au moins de douze mois après la date à laquelle ils ont été colligés.
Contre-indication médicale
(3) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison d’une contre-indication médicale que si la personne concernée fournit un certificat médical établi par un médecin ou un infirmier praticien attestant qu’elle ne peut être vaccinée en raison de sa condition médicale.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(4) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans le cas de l’employé d’une entité ou de la personne qui est embauchée par une entité pour offrir un service, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si l’entité a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif aux termes de la Loi canadienne sur les droits de la personne en accordant une exemption.
Législation applicable
(5) Pour l’application du sous-alinéa (2)b)(i), dans les cas ci-après, la politique doit prévoir que l’exemption n’est délivrée en raison de la croyance religieuse sincère que si la personne concernée a droit à une exemption au titre d’une mesure d’adaptation pour ce motif aux termes de la législation applicable :
- a) le cas d’un employé d’un entrepreneur ou d’un mandataire d’une entité;
- b) le cas de l’employé d’un locataire d’une entité, si les lieux faisant l’objet du bail font partie des terrains de l’aérodrome.
Demande du ministre — politique
17.55 (1) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met une copie de la politique visée à l’article 17.52, 17.53 ou 17.54, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
Demande du ministre — mise en œuvre
(2) L’exploitant d’un aérodrome, le transporteur aérien ou NAV CANADA met l’information à l’égard de la mise en œuvre de la politique visée à l’article 17.52, 17.53 ou 17.54, selon le cas, à la disposition du ministre à sa demande.
Masque
Non-application
18 (1) Les articles 19 à 24 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d’équipage;
- g) l’agent d’embarquement.
Masque à la portée de l’enfant
(2) L’adulte responsable d’un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 21 l’exige et se conforme aux instructions données par l’agent d’embarquement en application de l’article 22 si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
19 L’exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l’intention de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue qu’elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l’embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l’embarquement, durant le vol et dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Obligation d’avoir un masque en sa possession
20 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d’avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d’un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s’alimente, à moins qu’un membre d’équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d’embarquement ou un membre d’équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d’embarquement, un membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou un membre d’équipage à retirer le masque pendant le contrôle d’identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après lorsqu’elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l’inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l’inspecteur de l’autorité de l’aviation civile de l’État où l’aéronef est immatriculé;
- c) l’employé de l’exploitant privé ou du transporteur aérien qui n’est pas un membre d’équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l’aéronef, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
22 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement, du membre du personnel de sûreté de l’aérodrome ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
23 Il est interdit à l’exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d’un aéronef pour un vol qu’il effectue :
- a) la personne n’a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l’agent d’embarquement ou du membre d’équipage à l’égard du port du masque.
Refus d’obtempérer
24 (1) Si, durant un vol que l’exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d’équipage à l’égard du port du masque, l’exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d’un registre en application de l’alinéa a).
Conservation
(2) L’exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l’alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L’exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l’alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d’équipage
25 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d’équipage porte un masque en tout temps durant l’embarquement et durant le vol qu’il effectue.
Exceptions — membre d’équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d’équipage;
- b) le port du masque par le membre d’équipage risque d’interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d’équipage boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre d’équipage qui est un membre d’équipage de conduite lorsqu’il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d’embarquement
26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d’embarquement porte un masque durant l’embarquement pour un vol qu’il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent d’embarquement;
- b) l’agent d’embarquement boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, durant l’embarquement, à l’agent d’embarquement s’il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d’interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
27 (1) L’article 28 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d’un vol en provenance du Canada et à destination d’un pays étranger.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l’article 28 l’exige si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
28 Toute personne à bord d’un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l’ouverture des portes de l’aéronef jusqu’au moment où elle entre dans l’aérogare, notamment par une passerelle d’embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Non-application
29 (1) Les articles 30 à 33 ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu’elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d’urgence qui répond à une urgence;
- g) l’agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(2) L’adulte responsable d’un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 30(2) l’exige et l’enlève lorsque l’agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 30(3) si l’enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
30 (1) L’administration de contrôle avise la personne qui fait l’objet d’un contrôle à un point de contrôle des passagers qu’elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l’objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d’enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l’agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L’agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu’il effectue le contrôle d’une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l’objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
31 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu’il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l’agent de contrôle;
- b) l’agent de contrôle boit, s’alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
32 Les articles 30 et 31 ne s’appliquent pas à la personne, notamment l’agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d’une autre personne si elle est séparée de l’autre personne par une barrière physique qui leur permet d’interagir et qui réduit le risque d’exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
33 (1) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui a été avisée de porter un masque et qui n’en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Il est interdit à l’administration de contrôle de permettre à une personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
34 (1) Les dispositions du présent arrêté d’urgence figurant à la colonne 1 de l’annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l’annexe 3 représentent les montants maximaux de l’amende à payer au titre d’une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L’avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l’avis doit soit payer la somme fixée dans l’avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l’amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l’avis sera accepté par le ministre en règlement de l’amende imposée et qu’aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l’avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l’avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l’équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l’avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l’égard de la contravention.
Abrogation
35 L’Arrêté d’urgence no 42 visant certaines exigences relatives à l’aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 19 octobre 2021, est abrogé.
ANNEXE 1
(paragraphe 13(2))
Article | Nom |
---|---|
1 | Inde |
2 | Maroc |
ANNEXE 2
(paragraphes 1(1) et 17.1(1) et alinéas 17.50a) et b) et 17.51(2)d))
Nom | Indicateur d’emplacement de l’OACI |
---|---|
Abbotsford (aéroport international) | CYXX |
Alma | CYTF |
Bagotville | CYBG |
Baie-Comeau | CYBC |
Bathurst | CZBF |
Brandon (aéroport municipal) | CYBR |
Calgary (aéroport international) | CYYC |
Campbell River | CYBL |
Castlegar (aéroport régional de West Kootenay) | CYCG |
Charlo | CYCL |
Charlottetown | CYYG |
Chibougamau/Chapais | CYMT |
Churchill Falls | CZUM |
Comox | CYQQ |
Cranbrook (aéroport international des Rocheuses) | CYXC |
Dawson Creek | CYDQ |
Deer Lake | CYDF |
Edmonton (aéroport international) | CYEG |
Fort McMurray | CYMM |
Fort St. John | CYXJ |
Fredericton (aéroport international) | CYFC |
Gander (aéroport international) | CYQX |
Gaspé | CYGP |
Goose Bay | CYYR |
Grande Prairie | CYQU |
Halifax (aéroport international Robert L. Stanfield) | CYHZ |
Hamilton (aéroport international John C. Munro) | CYHM |
Îles-de-la-Madeleine | CYGR |
Iqaluit | CYFB |
Kamloops | CYKA |
Kelowna | CYLW |
Kingston | CYGK |
Kitchener/Waterloo (aéroport régional) | CYKF |
La Grande Rivière | CYGL |
Lethbridge | CYQL |
Lloydminster | CYLL |
London | CYXU |
Lourdes-de-Blanc-Sablon | CYBX |
Medicine Hat | CYXH |
Moncton (aéroport international du Grand) | CYQM |
Mont-Joli | CYYY |
Montréal (aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau) | CYUL |
Nanaimo | CYCD |
North Bay | CYYB |
Ottawa (aéroport international Macdonald-Cartier) | CYOW |
Penticton | CYYF |
Prince Albert (Glass Field) | CYPA |
Prince George | CYXS |
Prince Rupert | CYPR |
Québec (aéroport international Jean-Lesage) | CYQB |
Quesnel | CYQZ |
Red Deer (aéroport régional) | CYQF |
Regina (aéroport international) | CYQR |
Rivière-Rouge/Mont-Tremblant (aéroport international) | CYFJ |
Rouyn-Noranda | CYUY |
Saint John | CYSJ |
Sarnia (aéroport Chris Hadfield) | CYZR |
Saskatoon (aéroport international John G. Diefenbaker) | CYXE |
Sault Ste. Marie | CYAM |
Sept-Îles | CYZV |
Smithers | CYYD |
St. Anthony | CYAY |
St. John’s (aéroport international) | CYYT |
Stephenville | CYJT |
Sudbury | CYSB |
Sydney (J. A. Douglas McCurdy) | CYQY |
Terrace | CYXT |
Thompson | CYTH |
Thunder Bay | CYQT |
Timmins (Victor M. Power) | CYTS |
Toronto (aéroport de la ville de Toronto — Billy Bishop) | CYTZ |
Toronto (aéroport international Lester B. Pearson) | CYYZ |
Toronto/Buttonville (aéroport municipal) | CYKZ |
Val-d’Or | CYVO |
Vancouver (aéroport international) | CYVR |
Victoria (aéroport international) | CYYJ |
Wabush | CYWK |
Whitehorse (aéroport international Erik Nielsen) | CYXY |
Williams Lake | CYWL |
Windsor | CYQG |
Winnipeg (aéroport international James Armstrong Richardson) | CYWG |
Yellowknife | CYZF |
ANNEXE 3
(paragraphes 34(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l’amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 12 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 13(1) | 5 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 5 000 | 25 000 |
Article 17 | 5 000 | 25 000 |
Article 17.2 | 25 000 | |
Paragraphe 17.3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.4(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.5(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.5(2) | 25 000 | |
Article 17.6 | 25 000 | |
Article 17.7 | 5 000 | |
Article 17.11 | 5 000 | |
Article 17.12 | 25 000 | |
Paragraphe 17.13(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.13(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.14(4) | 25 000 | |
Paragraphe 17.15(1) | 5 000 | |
Paragraphe 17.15(2) | 5 000 | |
Paragraphe 17.16(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.16(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.16(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.16(4) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(2) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(3) | 25 000 | |
Paragraphe 17.17(4) | 25 000 | |
Article 17.52 | 25 000 | |
Article 17.54 | 25 000 | |
Paragraphe 17.55(1) | 25 000 | |
Paragraphe 17.55(2) | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 5 000 | |
Paragraphe 18(3) | 5 000 | |
Article 19 | 5 000 | 25 000 |
Article 20 | 5 000 | |
Paragraphe 21(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 22 | 5 000 | |
Article 23 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 24(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 25(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 26(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 27(2) | 5 000 | |
Article 28 | 5 000 | |
Paragraphe 29(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(1) | 25 000 | |
Paragraphe 30(2) | 5 000 | |
Paragraphe 30(3) | 5 000 | |
Paragraphe 30(4) | 5 000 | |
Paragraphe 31(1) | 5 000 | |
Paragraphe 31(2) | 5 000 | |
Paragraphe 33(1) | 25 000 | |
Paragraphe 33(2) | 25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1)référence h et des alinéas 136(1)f)référence i et h)référence i de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canadaréférence j,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1)référence k de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence j, prend l’Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 30 octobre 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 7 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- bâtiment à passagers
- Bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
- bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels
- Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- navire de croisière
- Bâtiment à passagers, autre qu’un transbordeur ou qu’un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels, sur lequel il est prévu que les passagers resteront à bord pendant 24 heures ou plus. (cruise ship)
- pilote
- S’entend au sens de l’article 1.1 de la Loi sur le pilotage. (pilot)
- transbordeur
- Bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
Interprétation — entièrement vaccinée
(2) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, une personne est entièrement vaccinée au moins quatorze jours après avoir suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 si :
- (a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit bien le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- (b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard.
Précision
(3) Pour l’application du paragraphe (2), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé au Canada un vaccin similaire vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Bâtiments canadiens
Interdiction
2 (1) À compter du 1er novembre 2021, il est interdit à tout bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord, d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve, à moins que son représentant autorisé ne respecte les exigences suivantes :
- a) il a mis en place une politique de vaccination conforme aux exigences prévues au paragraphe 9(1);
- b) sous réserve du paragraphe (3) :
- (i) à compter du 15 novembre 2021, il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord,
- (ii) à compter du 24 janvier 2022, il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment est entièrement vaccinée;
- c) à compter du 15 novembre 2021, il vérifie que chaque personne à bord du bâtiment qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, a reçu, avant de monter à bord, l’un des résultats prévus aux paragraphes 3(4) ou 3(4.1) à un essai qu’elle a subi, selon le cas.
Interdiction — autres bâtiments
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à tout autre bâtiment canadien, autre qu’un navire de croisière, dont le représentant autorisé est également le représentant autorisé d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien ou de tout autre bâtiment canadien qui est exploité avec douze membres d’équipage ou plus à bord.
Exception
(3) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne vise pas :
- a) les passagers;
- b) les pilotes;
- c) les personnes dont la raison pour ne pas avoir suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 a été vérifiée par le représentant autorisé en vertu du paragraphe 3(2).
Preuve de vaccination
3 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, de monter à bord d’un bâtiment canadien visé à l’article 2 qui est en eaux canadiennes, à moins qu’elle ne présente au représentant autorisé :
- a) à compter du 15 novembre 2021, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;
- b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.
Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), la personne visée à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :
- a) la personne a une contre-indication médicale qui l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) elle ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère.
Preuve
(3) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère.
Résultat à un essai relatif à la COVID-19
(4) À compter du 15 novembre 2021, toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord du bâtiment, la preuve qu’elle a obtenu :
- a) soit un résultat négatif à un essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant qu’elle ne monte à bord;
- b) soit un résultat positif à un tel essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle au moins quatorze jours et au plus cent quatre-vingts jours avant qu’elle ne monte à bord.
Interdiction
(4.1) Il est interdit à toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’une personne qui prévoit être un passager ou qu’un pilote, qui reçoit un résultat positif à un essai relatif à COVID-19 de monter à bord d’un bâtiment pour la période de quatorze jours suivant le jour auquel l’échantillon pour cet essai a été prélevé, à moins que la personne ne reçoive un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé sur elle dans les soixante-douze heures avant qu’elle ne monte à bord du bâtiment.
Preuve — éléments
(5) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 contient les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l’adresse municipale du lieu où l’essai a été effectué;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai.
Essais continus
(6) Toute personne qui présente la preuve d’un résultat visé à l’alinéa (4)a) doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du bâtiment, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.
Pilotes
Interdiction
4 (1) Il est interdit à tout bâtiment qui est exploité en eaux canadiennes d’avoir un pilote à bord à moins que son représentant autorisé :
- a) à compter du 15 novembre 2021, vérifie :
- (i) que le pilote a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord,
- (ii) que tout pilote qui n’est pas entièrement vacciné a reçu, avant de monter à bord, l’un des résultats prévus aux paragraphes 3(4) ou 3(4.1) à un essai qu’il a subi, selon le cas;
- b) à compter du 24 janvier 2022, vérifie que le pilote est entièrement vacciné.
Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), le bâtiment visé à ce paragraphe peut avoir à bord un pilote qui n’est pas entièrement vacciné si son représentant autorisé vérifie qu’il détient un document confirmant que l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il a présenté une preuve qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons mentionnées au paragraphe 5(2).
Interdiction
5 (1) Il est interdit à tout pilote de monter à bord d’un bâtiment canadien ou étranger qui est exploité dans les eaux canadiennes, à moins qu’il ne fournisse au représentant autorisé :
- a) à compter du 15 novembre 2021, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’il a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;
- b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’il est entièrement vacciné.
Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), le pilote visé à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si l’administration de pilotage qui l’emploie ou a un contrat avec lui ou avec la personne morale dont il est membre ou actionnaire a vérifié qu’il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :
- a) il a une contre-indication médicale qui l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) il ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère.
Preuve
(3) Le pilote qui invoque l’un des motifs mentionnés aux alinéas (2)a) ou b) présente à l’administration de pilotage une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère.
Résultat à un essai relatif à la COVID-19
(4) À compter du 15 novembre 2021, le pilote qui n’est pas entièrement vacciné présente au représentant autorisé du bâtiment, avant de monter à bord, la preuve qu’il a reçu l’un des résultats prévus aux paragraphes 3(4) ou 3(4.1) à un essai qu’il a subi, selon le cas.
Navires de croisière
Interdiction
6 (1) À compter du 1er novembre 2021, il est interdit à tout navire de croisière qui est un bâtiment canadien d’être exploité peu importe les eaux où il se trouve et à tout navire de croisière qui est un bâtiment étranger d’être exploité dans les eaux canadiennes, à moins que leur représentant autorisé :
- a) dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâtiment canadien, ait mis en place une politique de vaccination conforme aux exigences prévues au paragraphe 9(1);
- b) sous réserve du paragraphe (2) :
- (i) à compter du 15 novembre 2021, vérifie que toute personne à bord du navire a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord du navire,
- (ii) à compter du 24 janvier 2022, vérifie que toute personne à bord du navire est entièrement vaccinée;
- c) vérifie, à compter du 15 novembre 2021, que toute personne à bord du navire qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, a reçu, avant de monter à bord, l’un des résultats prévus aux paragraphes 3(4) ou 3(4.1) à un essai qu’elle a subi, selon le cas;
- d) dans le cas d’un navire de croisière qui est un bâtiment étranger, avise le ministre de son entrée dans les eaux canadiennes au moins soixante jours avant son entrée prévue dans ces eaux.
Exception
(2) La mention de « personne » à l’alinéa (1)b) ne comprend pas :
- a) les passagers;
- b) les pilotes;
- c) les personnes dont la raison pour ne pas avoir suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 a été vérifiée par le représentant autorisé en vertu du paragraphe 7(2).
Preuve de vaccination
7 (1) Il est interdit à toute personne, autre qu’un passager ou un pilote, d’être à bord d’un navire de croisière visé au paragraphe 6(1) qui se trouve dans les eaux canadiennes, à moins d’avoir présenté au représentant autorisé :
- a) à compter du 15 novembre 2021, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle a reçu une première dose d’un protocole vaccinal contre la COVID-19 avant de monter à bord;
- b) à compter du 24 janvier 2022, une preuve de vaccination contre la COVID-19 démontrant qu’elle est entièrement vaccinée.
Vérification
(2) Malgré le paragraphe (1), toute personne visée à ce paragraphe peut monter à bord du bâtiment si le représentant autorisé a vérifié qu’elle n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 pour l’une des raisons suivantes :
- a) elle a une contre-indication médicale qui l’empêche de suivre un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- b) elle ne peut pas suivre de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une croyance religieuse sincère.
Preuve
(3) La personne qui invoque l’une des raisons mentionnées aux alinéas (2)a) ou b) présente au représentant autorisé une preuve d’une contre-indication médicale ou de sa croyance religieuse sincère.
Résultat à un essai relatif à la COVID-19
(4) À compter du 15 novembre 2021, toute personne qui n’est pas entièrement vaccinée, autre qu’un passager ou un pilote, doit présenter au représentant autorisé la preuve qu’elle a reçu l’un des résultats prévus aux paragraphes 3(4) ou 3(4.1) à un essai qu’elle a subi, selon le cas.
Essais continus
(5) Toute personne qui présente la preuve du résultat prévu à l’alinéa 3(4)a) ou au paragraphe 3(4.1), selon le cas, doit subir un essai relatif à la COVID-19, selon les modalités de la politique de vaccination du représentant autorisé, tous les trois jours pendant la durée du voyage du navire de croisière, dans le cas d’un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours.
Exceptions
8 Les articles 2 à 7 ne s’appliquent pas à ce qui suit :
- a) les navires de croisière étrangers qui se trouvent dans la mer territoriale du Canada et qui exercent le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’Article 19 de la Section 3 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- b) les embarcations de plaisance;
- c) les bâtiments qui sont exploités dans le but de sauver des vies, d’assurer la sécurité d’un autre bâtiment ou de prévenir la perte immédiate d’un autre bâtiment.
Politique de vaccination
Contenu
9 (1) Une politique de vaccination contient les éléments suivants :
- a) les types et les noms des bâtiments et des navires de croisière qui sont assujettis à la politique;
- b) les mesures prises par le représentant autorisé afin de se conformer aux directives de santé publique locales pour prévenir la propagation de la COVID-19;
- c) les responsabilités du représentant autorisé à l’égard de la politique;
- d) les mesures mises en place pour assurer le respect des exigences en matière de vaccination du présent arrêté d’urgence, notamment celles prévues aux alinéas 2(1)b) et c), aux paragraphes 3(1) à (4.1), à l’article 4, aux alinéas 6(1)b) et c) et aux paragraphes 7(1) à (4);
- e) les moyens que les personnes assujetties à la politique peuvent utiliser afin de démontrer leur statut de vaccination et de fournir la preuve qu’ils ont reçu l’un des résultats à un essai relatif à la COVID-19 exigé par le présent arrêté d’urgence;
- f) les mesures à suivre afin de faire subir des essais relatifs à la COVID-19 lorsqu’un bâtiment ou un navire de croisière effectue un voyage d’une durée prévue d’au moins six jours, y compris les mesures à suivre en cas de résultat positif;
- g) une procédure permettant de vérifier la preuve présentée par toute personne assujettie à la politique qui n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère;
- h) une procédure permettant de délivrer à une personne visée à l’alinéa g) un document confirmant la raison pour laquelle elle n’a pas suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19;
- i) les mesures à prendre afin de maintenir la distanciation physique entre les personnes qui travaillent à bord des bâtiments ou des navires de croisière et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas entièrement vaccinées, y compris tout accommodement à l’égard du travail pour les personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées et qui ne peuvent travailler à bord des bâtiments ou des navires;
- j) la procédure permettant de recueillir les renseignements ci-après à l’égard des interactions en personne sur les lieux de travail entre les personnes travaillant à bord d’un bâtiment ou d’un navire de croisière du représentant autorisé et les personnes employées par le représentant autorisé qui ne sont pas vaccinées ou dont le statut de vaccination est inconnu :
- (i) la date, l’heure et le lieu de l’interaction,
- (ii) les coordonnées des personnes visées;
- k) les conséquences d’un manquement aux exigences de la politique.
Contre-indication médicale
(2) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison pour laquelle elle n’a pas suivi le protocole vaccinal complet contre la COVID-19 n’est délivré à une personne que pour le motif d’une contre-indication médicale si la personne soumet un certificat médical d’un médecin ou d’un infirmier praticien attestant que la personne ne peut être vaccinée en raison d’une condition médicale.
Loi canadienne sur les droits de la personne
(3) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas de l’employé du représentant autorisé ou de quiconque est embauché par le représentant autorisé pour offrir un service, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison pour laquelle il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 n’est délivré qu’en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si le représentant autorisé a l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour ce motif en vertu de laLoi canadienne sur les droits de la personne.
Législation applicable
(4) Pour l’application des alinéas (1)g) et h), dans le cas d’un employé d’un prestataire ou d’un mandataire du représentant autorisé, la politique de vaccination doit prévoir que le document confirmant la raison pour laquelle il n’a pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 n’est délivré qu’en raison de la croyance religieuse sincère de la personne que si celle-ci a droit à une mesure d’adaptation pour ce motif en vertu de la législation applicable.
Conservation de la politique à bord
(5) À compter du 15 novembre 2021, le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 2 ou des navires de croisière visés au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens veille à ce que la politique de vaccination soit conservée à bord de chaque bâtiment ou de chaque navire dont il est le représentant autorisé et veille à ce qu’elle soit disponible sur demande du ministre.
Connaissance de la politique
(6) À compter du 15 novembre 2021, le représentant autorisé veille à ce que les membres d’équipage à bord du bâtiment ou du navire de croisière, autre que les passagers, connaissent le contenu de la politique de vaccination. Le représentant autorisé conserve à bord du bâtiment ou du navire un registre qui indique que ces membres d’équipage ont pris connaissance de la politique.
Confirmation du représentant autorisé
10 (1) Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 2 et des navires de croisière visés au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens fournit au ministre au plus tard le 15 novembre 2021 une confirmation écrite qu’il a mis en place une politique de vaccination qui est conforme au paragraphe 9(1).
Confirmation — date ultérieure
(2) Dans le cas d’un bâtiment ou d’un navire de croisière qui commence à être exploité après le 15 novembre 2021, le représentant autorisé fournit au ministre la confirmation visée au paragraphe (1) le jour où le bâtiment ou le navire commence à être exploité.
Documents
11 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 2 et des navires de croisière visés au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens met à la disposition du ministre tout document relatif à la mise en œuvre de la politique de vaccination sur demande de celui-ci.
Modification de la politique de vaccination
12 Le représentant autorisé des bâtiments visés à l’article 2 et des navires de croisière visés au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens modifie sa politique de vaccination et soumet la politique modifiée dans les cinq jours ouvrables suivant la date d’une demande du ministre à cet effet.
Preuve de vaccination – éléments
13 (1) Pour l’application du présent arrêté d’urgence, la preuve de vaccination contre la COVID-19 est délivrée par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale qui a la compétence pour la délivrer et contient les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne vaccinée;
- b) le nom du gouvernement ou le nom de l’entité non gouvernementale;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré ou, dans le cas où la preuve est un document unique qui est délivré pour deux doses et qui ne précise que la date à laquelle la dernière dose a été administrée, cette date.
Preuve de vaccination – traduction
(2) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais et, s’il s’agit d’une traduction en français ou en anglais, celle-ci doit être certifiée conforme.
Avis au ministre
14 Le représentant autorisé visé aux articles 2 ou 6 qui a des raisons de croire qu’une personne lui a présenté une preuve de vaccination contre la COVID-19 ou une preuve d’un résultat à un essai relatif à la COVID-19 susceptible d’être fausse ou trompeuse avise le ministre dès que possible des nom et coordonnées de cette personne ainsi que son numéro de candidat (CDN) ou le numéro de brevet d’aptitude des Normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).
Rapports
Rapport hebdomadaire
15 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment visé à l’article 2 ou d’un navire de croisière visé au paragraphe 6(1) qui sont des bâtiments canadiens fournit chaque semaine au ministre un rapport contenant les renseignements ci-après pour la semaine qui précède :
- a) le nom des bâtiments et des navires de croisière qui font l’objet du rapport;
- b) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé;
- c) le nombre de ces personnes qui sont entièrement vaccinées, partiellement vaccinées et non vaccinées;
- d) le nombre de personnes à qui le représentant autorisé a délivré un document confirmant qu’elles n’ont pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère et un registre confirmant qu’elles ont présenté la preuve exigée;
- e) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé qui n’ont pu travailler en raison de la COVID-19;
- f) le nombre de personnes dont les responsabilités exigent qu’elles soient à bord du bâtiment et, parmi elles, le nombre de celles qui sont entièrement vaccinées, partiellement vaccinées et non vaccinées;
- g) parmi les personnes visées à l’alinéa f), le nombre de celles à qui le représentant autorisé a délivré un document confirmant qu’elles n’ont pas suivi de protocole vaccinal complet contre la COVID-19 en raison d’une contre-indication médicale ou d’une croyance religieuse sincère ainsi que les mesures d’atténuation mises en place à leur égard;
- h) le nombre de personnes employées par le représentant autorisé qui devraient être à bord d’un bâtiment, mais qui ne sont pas autorisées à y monter parce qu’elles n’ont pas respecté les exigences de vaccination prévues dans le présent arrêté d’urgence;
- i) le nombre de cas où des renseignements ont été recueillis à l’égard d’une interaction en personne visée à l’alinéa 9(1)j).
Rapport mensuel
(2) Lorsqu’il met en œuvre une politique de vaccination qui va au-delà des exigences du présent arrêté d’urgence et qui s’applique à l’égard de tous ses employés, y compris ceux dont les responsabilités ne les obligent pas à être à bord du bâtiment ou du navire de croisière, le représentant autorisé d’un bâtiment visé à l’article 2 ou d’un navire de croisière visé au paragraphe 6(1) qui est un bâtiment canadien est soustrait à l’obligation prévue au paragraphe (1) mais fournit chaque mois au ministre un rapport contenant les renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d).
Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels et transbordeurs
Permission
16 (1) Tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels peut être exploité dans les eaux canadiennes s’il respecte l’une des exigences suivantes :
- a) il ne transporte jamais plus de 50 % du nombre maximal de passagers qu’il est autorisé à transporter selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
- b) son représentant autorisé met en œuvre les mesures d’atténuation du risque de propagation de la COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des navires intituléMesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19 sur les navires à passagers et les transbordeurs, BSN no 12/2020, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada compte tenu de ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.
Avis au ministre
(2) Le représentant autorisé d’un bâtiment qui met en œuvre des mesures visées à l’alinéa (1)b) avise au préalable le ministre par écrit de celles qu’il met en œuvre et conserve une copie de l’avis à bord du bâtiment.
Lignes directrices
17 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre les mesures contenues dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et Sûreté maritimes de Transports Canada, compte tenu de ses modifications successives.
Transbordeurs
18 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veillent au respect des exigences applicables prévues à l’article 2, aux alinéas 16(1)a) ou b) et au paragraphe 16(2) et se conforment à celle prévue à l’article 17.
Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine
Interdiction
19 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment visé à l’article 2 ou d’un navire de croisière visé au paragraphe 6(1) de permettre à ceux-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.
Contrôle d’application
Personnes chargées du contrôle d’’application
20 (1) Les personnes ci-après sont chargées du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres des forces de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres des forces de police provinciale, de comté ou municipale.
Attributions
(2) Toute personne chargée du contrôle d’application du présent arrêté d’urgence peut :
- a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
- b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.
Obligation de se conformer
21 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au paragraphe 20(2) sont tenus de s’y conformer.
Abrogation
22 L’Arrêté d’urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 11 août 2021, est abrogé.
ANNEXE
(paragraphe 1(1))
Article | Bâtiments |
---|---|
1 | Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
|
2 | Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
|
3 | Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
|