La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 34 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 21 août 2021
BANQUE DU CANADA
LOI SUR LA COMPENSATION ET LE RÈGLEMENT DES PAIEMENTS
Avis de désignation signifié à l’Association canadienne des paiements
Conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements (la Loi), le gouverneur de la Banque du Canada est habilité — s’il est d’avis qu’un système de compensation et de règlement peut, par son fonctionnement, poser un risque systémique — à assujettir par désignation ce système à la partie I de la Loi si le ministre des Finances croit qu’il est dans l’intérêt public de le faire.
L’Association canadienne des paiements (Paiements Canada) exploite Lynx, le système modernisé de paiement de gros du Canada, qui sera utilisé pour régler les transactions d’autres infrastructures de marchés financiers, renforcer le taux directeur de la Banque du Canada et traiter les paiements de grande valeur effectués au pays. Lynx peut être désigné aux termes de la Loi, car il comporte au moins trois établissements participants (dont au moins un est canadien et au moins un a son siège social ailleurs qu’en Ontario, où se trouve le siège social de Paiements Canada) et il utilise le dollar canadien pour toutes ses opérations de compensation et de règlement, lesquelles donnent lieu à des obligations de paiement réglées en définitive à l’aide d’un ajustement du compte que détiennent à la Banque du Canada les établissements participants.
Je suis d’avis que l’exploitation de Lynx peut présenter un risque systémique et qu’il y a donc lieu de désigner ce système comme assujetti à la partie I de la Loi. De plus, la ministre des Finances estime qu’une telle désignation serait dans l’intérêt public.
Par conséquent, Lynx est désigné aux termes du paragraphe 4(1) de la Loi, à compter du jour où l’exploitation commence.
Le 18 août 2021
Le gouverneur
Banque du Canada
Tiff Macklem
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)
Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Attendu que certaines dispositions de la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis correspondent à certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers référence a;
Attendu que certaines dispositions du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers référence a sont incompatibles avec la partie 86 du titre 40 du Code of Federal Regulations, modifiée par la règle finale concernant les normes applicables à l’égard des émissions de gaz à effet de serre publiée le 23 avril 2020 dans le volume 85 du Federal Register des États-Unis à la page 22620,
À ces causes, en vertu du paragraphe 163(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) référence b, le ministre de l’Environnement prend l’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers, ci-après.
Gatineau, le 30 juillet 2021
Le ministre de l’Environnement
Jonathan Wilkinson
Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers
Définition de Règlement
1 (1) Dans le présent arrêté d’urgence, Règlement s’entend du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers.
Terminologie
(2) Il est entendu que les termes du présent arrêté d’urgence s’entendent au sens du Règlement.
Points — années de modèle 2017 à 2021
2 (1) Pour l’application du sous-alinéa 162(1)b)(i) de la Loi et malgré les paragraphes 20(1) à (3) et (4) du Règlement, une entreprise peut obtenir des points relatifs aux émissions d’équivalent CO2 ou réduire la valeur du déficit pour un parc d’automobiles à passagers ou de camions légers des années de modèle 2017 à 2021 de la manière prévue au présent arrêté d’urgence.
Calcul et recalcul
(2) L’entreprise peut choisir de recalculer le nombre de points ou la valeur du déficit de l’un de ses parcs pour les années de modèle 2017 à 2020, ou de calculer les points ou la valeur du déficit de l’un de ses parcs de l’année de modèle 2021, en faisant le choix prévu au paragraphe 18.1(4) du Règlement et en appliquant la formule prévue au paragraphe 20(3) du Règlement en y remplaçant les éléments A et C par les éléments suivants :
- A la norme moyenne rajustée des émissions d’équivalent CO2 exprimée en grammes par mille et calculée pour le parc conformément à l’article 17, mais pour l’application des éléments B et C de la formule prévue au paragraphe 17(3), dans le cas de véhicules à technologie de pointe, de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz naturel à double carburant le nombre de véhicules est multiplié par le nombre indiqué au tableau du paragraphe 18.1(4) pour le type de véhicule selon l’année de modèle en cause;
- C est calculé selon la formule suivante :
- Nv + ∑(Ncv × M)
- où :
- Nv
- représente le nombre d’automobiles à passagers ou de camions légers dans le parc autres que les véhicules à technologie de pointe, les véhicules au gaz naturel et les véhicules à gaz naturel à double carburant,
- Ncv
- le nombre de véhicules à technologie de pointe, de véhicules au gaz naturel ou de véhicules à gaz naturel à double carburant du parc, selon le cas,
- M
- le multiplicateur indiqué dans le tableau du paragraphe 18.1(4) pour ce type de véhicule selon l’année de modèle en cause.
Exigences — véhicules électriques hybrides rechargeables
(3) L’entreprise ne peut faire le choix prévu au paragraphe (2) relativement à un véhicule électrique hybride rechargeable des années de modèle 2017 à 2021 que si celui-ci est doté d’une autonomie tout électrique égale ou supérieure à 16,4 km (10,2 milles) ou d’une autonomie tout électrique équivalente égale ou supérieure à 16,4 km (10,2 milles). L’autonomie tout électrique et l’autonomie tout électrique équivalente sont déterminées conformément à l’article 1866(b)(2)(ii) de la sous-partie S de la partie 86, section de chapitre C, chapitre I, titre 40 du CFR.
Date d’attribution — années de modèle 2017 à 2020
(4) L’entreprise obtient des points ou réduit la valeur du déficit à l’égard de l’un de ses parcs des années de modèle 2017 à 2020 à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour l’année de modèle 2021 si le rapport contient les renseignements ci-après pour le parc en cause :
- a) le nombre de points ou la valeur du déficit calculés, à la fois, selon le paragraphe 20(3) du Règlement et selon le présent article de même que la différence entre les résultats obtenus;
- b) une déclaration portant que l’entreprise a choisi de recalculer les points ou la valeur du déficit selon le présent article, le nombre de points supplémentaires ou la réduction de la valeur du déficit obtenus à la suite du choix exercé, de même que le nombre de véhicules en cause.
Date d’attribution — année de modèle 2021
(5) L’entreprise obtient des points ou subit un déficit à l’égard de l’un de ses parcs de l’année de modèle 2021 à la date de présentation de son rapport de fin d’année de modèle pour cette année de modèle si le rapport contient les renseignements ci-après pour le parc en cause :
- a) le nombre de points ou la valeur du déficit calculés selon le présent article;
- b) en lieu et place des renseignements prévus à l’alinéa 33(2)q.1) du Règlement, une déclaration portant que l’entreprise a choisi de calculer le nombre de points ou la valeur du déficit selon le présent article, de même que le nombre de véhicules en cause.
Compensation
3 Pour l’application du paragraphe 21(3) du Règlement, les points obtenus en application du présent arrêté d’urgence sont réputés être des points obtenus en vertu de l’article 20 du Règlement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie de l’Arrêté d’urgence.)
L’Arrêté d’urgence modifiant l’application du Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers a été pris par le ministre de l’Environnement le 30 juillet 2021. Le présent arrêté d’urgence corrige à court terme une erreur dans le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des automobiles à passagers et des camions légers et permet aux entreprises de recevoir rapidement le nombre approprié de points pour les véhicules à technologie de pointe, tels que les véhicules électriques, les véhicules électriques hybrides rechargeables et les véhicules à pile à combustible, ainsi que pour les véhicules à gaz naturel à double carburant et les véhicules alimentés exclusivement au gaz naturel, vendus au pays. Suivant l’approbation de la gouverneure en conseil et conformément au paragraphe 163(5) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), cet arrêté d’urgence cessera d’avoir effet un an après sa prise ou à la date de son abrogation ou, si elle est antérieure, à la date de la modification ou de l’abrogation du Règlement visant à donner effet à l’arrêté d’urgence.
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT
LOI DE 1994 SUR LA CONVENTION CONCERNANT LES OISEAUX MIGRATEURS
Avis concernant la possession temporaire d’une carcasse d’oiseau migrateur
Le ministre de l’Environnement publie le présent avis, autorisé en vertu de l’article 36 du Règlement sur les oiseaux migrateurs, pour modifier l’application de l’alinéa 6b) du Règlement sur les oiseaux migrateurs. En vertu du présent avis, une personne est autorisée à avoir temporairement en sa possession des oiseaux migrateurs trouvés morts afin d’en permettre la livraison rapide aux autorités compétentes autorisées de chaque province et territoire pour analyse. En toutes autres circonstances, l’interdiction d’avoir en sa possession la carcasse d’un oiseau migrateur demeure en vigueur. Cet avis entre en vigueur pour une période d’un an, à compter du 21 août 2021. Le gouvernement du Canada a la responsabilité, selon la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, de veiller à ce que les populations d’oiseaux migrateurs soient maintenues, protégées et conservées. On considère que l’analyse des oiseaux migrateurs trouvés morts est la méthode la plus efficace de détecter des virus aviaires.
Le Réseau canadien pour la santé de la faune coordonne l’enquête canadienne interagences sur l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages. De l’information concernant la collecte et la présentation d’oiseaux morts peut être obtenue en visitant la page Web du Réseau canadien pour la santé de la faune ou en composant le 1‑800‑567‑2033. Des conseils généraux sur les précautions à prendre lorsqu’on manipule des oiseaux sauvages sont disponibles sur le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada.
Août 2021
La directrice générale
Direction générale de la gestion de la faune
Service canadien de la faune
Environnement et Changement climatique Canada
Julie Spallin
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Arrêté d’urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Attendu que le ministre des Transports estime que l’Arrêté d’urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après, est nécessaire pour parer à un risque — direct ou indirect — à la sécurité maritime ou au milieu marin;
Attendu que les dispositions de cet arrêté d’urgence peuvent faire l’objet d’un règlement pris en vertu du paragraphe 120(1) référence c et des alinéas 136(1)f) référence d et h) référence d et 244f) référence e de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence f,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 10.1(1) référence g de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada référence f, prend l’Arrêté d’urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), ci-après.
Ottawa, le 11 août 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d’urgence no 6 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent arrêté d’urgence.
- bâtiment à passagers
- Bâtiment, autre qu’un transbordeur, qui est certifié pour transporter plus de douze passagers selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger. (passenger vessel)
- bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels
- Tout bâtiment à passagers mentionné à l’annexe. (passenger vessel that provides essential services)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- eaux arctiques
- S’entend :
- a) des eaux canadiennes situées au nord du soixantième parallèle de latitude nord;
- b) de la mer territoriale du Canada dans le voisinage du Nunatsiavut, du Nunavik et de la côte du Labrador. (arctic waters)
- ministre
- Le ministre des Transports. (Minister)
- transbordeur
- Tout bâtiment aménagé pour le transport de passagers de pont et de véhicules qui est utilisé sur un petit parcours suivant un horaire entre deux points sur la voie d’eau la plus directe et qui offre un service public généralement assuré par un pont ou un tunnel. (ferry vessel)
Application
Application
2 Le présent arrêté d’urgence s’applique à tout bâtiment à passagers et à tout transbordeur.
Interdictions
Interdiction — eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques
3 Il est interdit à tout bâtiment à passagers de naviguer, de s’amarrer ou de mouiller dans les eaux canadiennes, autres que les eaux arctiques, si, à la fois :
- a) le bâtiment est certifié pour transporter plus de cent personnes selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout autre certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
- b) il est équipé de couchettes ou de cabines permettant aux passagers de voyager durant la nuit.
Interdiction — eaux arctiques
4 Il est interdit à tout bâtiment à passagers d’entrer dans les eaux arctiques à partir de toutes autres eaux.
Exceptions
5 (1) Les articles 3 et 4 ne s’appliquent pas :
- a) à un bâtiment en détresse ou prêtant assistance à un bâtiment ou à une personne en détresse;
- b) à un bâtiment obligé de naviguer, de s’amarrer ou de mouiller pour éviter un danger immédiat;
- c) à un bâtiment effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone;
- d) à un bâtiment transportant :
- (i) soit des employés du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial,
- (ii) soit des agents de la paix qui ont besoin du service de transport dans le cadre de leurs fonctions;
- e) à un bâtiment étranger dans la mer territoriale du Canada qui exerce le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982;
- f) à un bâtiment qui n’est pas en service;
- g) à un bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels qui satisfait à l’une des exigences prévues au paragraphe 6(1).
Bâtiments étrangers dans certaines eaux
(2) Malgré l’article 3, un bâtiment étranger peut, dans les Grands Lacs, dans le Passage de l’Intérieur, dans le fleuve Saint-Laurent, dans le golfe du Saint-Laurent ou dans la voie maritime du Saint-Laurent :
- a) naviguer, si le passage est effectué rapidement;
- b) s’amarrer ou mouiller, si ces activités constituent des opérations accessoires au passage.
Opérations accessoires au passage
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)b), un amarrage ou un mouillage ne constitue pas une opération accessoire au passage s’il s’agit d’un arrêt technique. Un arrêt technique comprend notamment l’embarquement, le débarquement, l’avitaillement en carburant, le chargement et le déchargement du fret et le réapprovisionnement.
Bâtiments à passagers qui fournissent des services essentiels et transbordeurs
Permission
6 (1) Le bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels peut naviguer, s’amarrer ou mouiller dans les eaux canadiennes s’il respecte l’une des exigences suivantes :
- a) il ne transporte jamais plus de 50 % du nombre maximal de passagers qu’il est autorisé à transporter selon ce qui figure sur son certificat d’inspection ou son certificat de sécurité pour navire à passagers délivré en vertu du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment, ou sur tout certificat équivalent délivré par un gouvernement étranger;
- b) son représentant autorisé met en œuvre les mesures d’atténuation du risque de propagation de la COVID-19 qui sont précisées dans le bulletin de la sécurité des navires intitulé Mesures visant à atténuer la propagation de la COVID-19 sur les navires à passagers et les transbordeurs, BSN no 12/2020, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada compte tenu de ses modifications successives et de tout texte le remplaçant.
Avis au ministre
(2) Le représentant autorisé qui met en œuvre les mesures visées à l’alinéa (1)b) avise le ministre par écrit, avant de le faire, de celles qu’il met en œuvre et conserve une copie de cet avis à bord du bâtiment.
Lignes directrices
7 Le représentant autorisé et le capitaine de tout bâtiment à passagers qui fournit des services essentiels font des efforts raisonnables pour mettre en œuvre et mettre en place les mesures incluses dans les lignes directrices qui sont précisées dans le document intitulé COVID-19 : Document d’orientation à l’intention des navires à passagers et des opérateurs de traversiers, publié le 17 avril 2020 par la Direction générale de la Sécurité et sûreté maritimes de Transports Canada, compte tenu de ses modifications successives.
Transbordeurs
8 Le représentant autorisé et le capitaine de tout transbordeur veillent à ce qu’une exigence prévue aux alinéas 6(1)a) ou b) soit respectée et se conforment à celle prévue à l’article 7.
Eaux arctiques
Bâtiments étrangers dans les eaux arctiques
9 (1) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée dans les eaux arctiques d’un bâtiment étranger qui entend exercer le droit de passage inoffensif conformément au droit international et aux termes de l’article 19 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, le capitaine du bâtiment donne au ministre un préavis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.
Conditions
(2) Le ministre impose au bâtiment à l’égard duquel le préavis lui est donné toutes conditions qu’il estime indiquées.
Obligation du capitaine
(3) Le capitaine veille à ce que le bâtiment et l’équipage respectent ces conditions.
Interdiction visant le représentant autorisé et le capitaine
Interdiction
10 Il est interdit au représentant autorisé et au capitaine d’un bâtiment à passagers de permettre à celui-ci de contrevenir à toute restriction ou interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence.
Dispense ministérielle
Obligations internationales et affaires extérieures du Canada
11 Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l’application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si, les conditions suivantes sont réunies :
- a) il établit, après avoir consulté le ministre des Affaires étrangères, que la dispense est nécessaire pour assurer :
- (i) soit le respect des obligations internationales du Canada,
- (ii) soit la bonne conduite des affaires extérieures du Canada;
- b) il établit, après avoir consulté le ministre de la Santé, que la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Réparations
12 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l’application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le bâtiment navigue dans les eaux canadiennes aux fins de réparations;
- b) le ministre établit, après avoir consulté l’administrateur en chef de la santé publique de la province ou du territoire concerné et le ministre de la Santé, que la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Avis de soixante jours
(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de celui-ci donne au ministre un préavis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.
Bâtiment à passagers
13 (1) Le ministre peut, par écrit, dispenser tout bâtiment à passagers de l’application de toute restriction ou de toute interdiction prévue dans le présent arrêté d’urgence si les conditions suivantes sont réunies :
- a) il établit, après avoir consulté le gouvernement de la province ou du territoire concerné :
- (i) soit que la dispense est nécessaire pour permettre un transport et un commerce maritimes viables, efficaces et économiques,
- (ii) soit qu’il n’est pas pratique dans les circonstances que le bâtiment se conforme à la restriction ou à l’interdiction;
- b) il établit, après avoir consulté l’administrateur en chef de la santé publique de la province ou du territoire concerné et le ministre de la Santé, que la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, et la protection du milieu marin seront maintenues dans la mesure du possible.
Avis de soixante jours
(2) Au moins soixante jours avant la date prévue de l’arrivée du bâtiment dans les eaux canadiennes, le capitaine de celui-ci donne au ministre un préavis écrit de l’arrivée du bâtiment dans ces eaux.
Demande de dispense
14 (1) La demande de dispense visée à l’un des articles 11 à 13 est présentée au ministre par le représentant autorisé du bâtiment à passagers.
Conditions de la dispense
(2) La dispense est assortie de toute condition que le ministre estime indiquée.
Modification des conditions
(3) Le ministre peut ajouter, modifier ou supprimer des conditions s’il le juge nécessaire pour la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques, ou pour la protection du milieu marin.
Dispense à bord
(4) La dispense est conservée à bord du bâtiment.
Suspension ou révocation
(5) Le ministre peut suspendre ou révoquer la dispense dans les circonstances suivantes :
- a) le représentant autorisé a fourni sciemment des renseignements faux ou trompeurs en vue d’obtenir la dispense;
- b) une condition dont la dispense est assortie n’a pas été respectée et le non-respect constitue un risque pour la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques ou pour le milieu marin;
- c) le ministre estime que la suspension ou la révocation est nécessaire pour la sécurité de la navigation, la santé et la sécurité publiques ou le milieu marin.
Avis
(6) Le ministre avise par écrit le représentant autorisé du bâtiment de la suspension ou de la révocation.
Publication — Gazette du Canada
(7) Chaque dispense accordée en application du présent arrêté d’urgence fait l’objet d’un avis dans la Gazette du Canada.
Contrôle d’application
Personnes chargées de l’application
15 (1) Les personnes ci-après sont chargées de l’application du présent arrêté d’urgence :
- a) les inspecteurs de la sécurité maritime;
- b) les membres de la Gendarmerie royale du Canada;
- c) les membres d’une force de police portuaire ou fluviale;
- d) les membres d’une force de police provinciale, de comté ou municipale.
Attributions
(2) Toute personne chargée de l’application du présent arrêté d’urgence peut :
- a) interdire ou ordonner le déplacement de tout bâtiment;
- b) ordonner l’immobilisation de tout bâtiment et monter à bord de celui-ci à toute heure convenable puis :
- (i) ordonner à quiconque, d’une part, de lui donner les renseignements qu’elle peut valablement exiger et, d’autre part, de lui prêter toute l’assistance possible,
- (ii) exiger de toute personne qu’elle lui présente, pour examen, tout document qu’elle est tenue d’avoir en sa possession ou qui doit être conservé à bord;
- c) vérifier par tout moyen que les exigences prévues par le présent arrêté d’urgence sont respectées.
Obligation de se conformer
16 Les personnes et les bâtiments qui font l’objet d’un ordre, d’une exigence ou d’une interdiction prévus au paragraphe 15(2) sont tenus de s’y conformer.
Abrogation
17 L’Arrêté d’urgence no 5 imposant certaines restrictions aux bâtiments à passagers en raison de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), pris le 1er mars 2021, est abrogé.
Cessation d’effet
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent arrêté d’urgence cesse d’avoir effet le 28 février 2022.
(2) Les articles 3 à 5 cessent d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 31 octobre 2021.
ANNEXE
(article 1)
Article | Bâtiments |
---|---|
1 | Le bâtiment exploité pour protéger la santé ou la sécurité publiques ou assurer la protection du milieu marin, notamment celui qui est affecté :
|
2 | Le bâtiment qui appuie les activités de l’une des personnes ci-après à leur demande :
|
3 | Le bâtiment qui est exploité pour fournir le moyen de transport le plus pratique, selon le cas :
|
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l’inclusion, l’honnêteté, la prudence financière et la générosité d’esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l’estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d’emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Conseil des Arts du Canada | |
Vice-président | Conseil des Arts du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Administrateur | Fondation du Canada pour l’appui technologique au développement durable | |
Administrateur | Banque de l’infrastructure du Canada | |
Administrateur | Société canadienne d’hypothèques et de logement | |
Président | Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers | |
Premier dirigeant | Centre canadien de lutte contre les toxicomanies | |
Membre | Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels | |
Président | Commission canadienne du lait | |
Président et premier dirigeant | Commission canadienne du lait | |
Commissaire à l’accessibilité | Commission canadienne des droits de la personne | |
Vice-président | Commission canadienne des droits de la personne | |
Défenseur fédéral du logement | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Commission canadienne des droits de la personne | |
Président | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Directeur | Musée canadien de l’histoire | |
Membre | Musée canadien de la nature | |
Administrateur | Fondation canadienne des relations raciales | |
Administrateur | Destination Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d’Hamilton-Oshawa | |
Gouverneur | Centre de recherches pour le développement international | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Président | Commission d’examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Administrateur | Musée des beaux-arts du Canada | |
Conseiller | Conseil national de recherches Canada | |
Dirigeant principal de l’accessibilité | Bureau du dirigeant principal de l’accessibilité | |
Commissaire à la protection de la vie privée | Commissariat à la protection de la vie privée du Canada | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d’impôts | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Québec | |
Président | Conseil canadien des normes | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Toronto | |
Vice-président | Tribunal d’appel des transports du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Trois-Rivières | |
Président | Autorité du pont Windsor-Détroit | |
Administrateur | Autorité du pont Windsor-Détroit |