La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 33 : COMMISSIONS
Le 14 août 2021
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D'IMPORTATION
Sièges domestiques rembourrés — Décisions
Le 3 août 2021, conformément à l'alinéa 41(1)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a mis fin à l'enquête de subventionnement à l'égard de certains sièges domestiques rembourrés originaires ou exportés de la Chine par Anji Hengrui Furniture Co., Ltd., Anji Hengyi Furniture Co., Ltd., Dongguan Tianhang Furniture Co., Ltd., Foshan DOB Furniture Co., Ltd., Foshan Xingpeichong Huitong Furniture Co., Ltd., Gu Jia Intelligent Household Jiaxing Co., Ltd., Haining Fanmei Furniture Co., Ltd., (Hangzhou) Huatong Industries Inc., HTL Furniture (China) Co., Ltd., HTL Furniture (Huai An) Co., Ltd., Jiaxing Motion Furniture Co., Ltd., Man Wah Furniture Manufacturing (Huizhou) Co., Ltd., Natuzzi (China) Ltd., Ruihao Furniture MFG Co., Ltd., Shanghai Trayton Furniture Co., Ltd. et Violino Furniture (Shenzhen) Ltd., et du Vietnam par Delancey Street Furniture Vietnam Co., Ltd., Koda Saigon Co., Ltd., Timberland Co., Ltd., UE Vietnam Co., Ltd., Vietnam Hang Phong Furniture Company Limited, Wanek Furniture Co., Ltd. et Wendelbo SEA JSC puisqu'il n'y a pas de subventionnement ou que les montants de subvention sont minimaux.
Le même jour, conformément à l'alinéa 41(1)b) de la LMSI, l'ASFC a rendu des décisions définitives de dumping et de subventionnement concernant certains sièges domestiques rembourrés de la Chine et du Vietnam pour tous les autres exportateurs pour qui l'enquête n'a pas été clôturée.
Les marchandises en cause sont habituellement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 9401.40.00.00
- 9401.61.10.10
- 9401.61.10.90
- 9401.71.10.10
- 9401.71.10.90
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) poursuivra son enquête sur la question de dommage à la branche de production nationale et rendra sa décision d'ici le 2 septembre 2021. Les droits provisoires continueront d'être imposés sur les marchandises en cause en provenance de la Chine et du Vietnam jusqu'à ce que le TCCE rende sa décision. Toutefois, des droits compensateurs provisoires ne seront plus imposés sur les marchandises en cause pour lesquelles l'enquête de subventionnement a été clôturée. Tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera remboursé, selon le cas.
Si le TCCE détermine que le dumping et/ou le subventionnement ont causé un dommage ou menacent de causer un dommage, les importations futures des marchandises en cause seront assujetties à des droits antidumping et/ou assujetties à des droits compensateurs. Dans ce cas, l'importateur au Canada doit payer ces droits imposés.
La Loi sur les douanes s'applique, avec toute modification que les circonstances exigent, à l'égard de la déclaration en détail et le paiement des droits antidumping et compensateurs.
Renseignements
L'Énoncé des motifs portant sur ces décisions sera émis dans les 15 jours suivant les décisions et sera affiché sur le site Web de l'ASFC.
Ottawa, le 3 août 2021
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPEL
Avis no HA-2021-006
Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une audience publique afin d'entendre l'appel mentionné ci-dessous. L'audience se déroulera par vidéoconférence. Les personnes intéressées qui ont l'intention d'y assister doivent s'adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins deux jours ouvrables avant le début de l'audience pour s'inscrire et pour obtenir plus de renseignements.
Date de l'audience | 9 septembre 2021 |
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No d'appel | AP-2020-029 |
Marchandise en cause | Détartrant pour machine à espresso Philips Saeco, numéro de produit CA6700/47 |
Question en litige | Déterminer si la marchandise en cause est correctement classée dans le numéro tarifaire 3402.20.90 à titre d'« autres préparations de nettoyage conditionnées pour la vente au détail », comme l'a déterminé le président de l'Agence des services frontaliers du Canada, ou si elle doit être classée dans le numéro tarifaire 3824.90.00 (année 2016) ou 3824.99.00 (années 2017-2019) à titre d'« autres produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs ». |
Numéros tarifaires en cause | Philips Electronics Ltd. — 3824.90.00 (année 2016) ou 3824.99.00 (années 2017-2019) Président de l'Agence des services frontaliers du Canada — 3402.20.90 |
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Systèmes d'avertisseur, détection de danger
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2020-096) le 30 juillet 2021 concernant une plainte déposée par Visiontec (2008) Ltd. (Visiontec), de Mississauga (Ontario), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (appel d'offres no 21120-203664/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (TPSGC) au nom du Service correctionnel du Canada. L'invitation portait sur l'acquisition de deux systèmes de scanneurs corporels à rayons X.
Visiontec alléguait que TPSGC l'avait injustement empêchée de présenter une soumission en réponse à l'appel d'offres en raison d'une apparence alléguée de conflit d'intérêts.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte était en partie fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 30 juillet 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Certains châssis porte-conteneur
Avis est donné par la présente que, le 9 août 2021, aux termes du paragraphe 37.1(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a déterminé (enquête préliminaire de dommage no PI-2021-002) que les éléments de preuve indiquent, de façon raisonnable, que le dumping et le subventionnement de châssis porte-conteneur et cadres de châssis porte-conteneur, finis ou non, assemblés ou non, quel que soit le nombre d'essieux, pour le transport de conteneurs ou d'autres charges utiles (y compris les charges utiles autonomes) dans les modes routier, maritime (roulier) et/ou ferroviaire, et certains sous-ensembles de châssis porte-conteneur, originaires ou exportés de la République populaire de Chine, ont causé un dommage à la branche de production nationale. La description complète des marchandises susmentionnées se trouve dans la décision provisoire de dommage du Tribunal.
Ottawa, le 9 août 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Moteurs diesel et composants
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2021-007) le 3 août 2021 concernant une plainte déposée par Wärtsilä Canada Incorporated (Wärtsilä) de Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (appel d'offres no F6855-210015/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère des Pêches et des Océans. L'invitation portait sur des pièces de moteur pour les NGCC Cygnus et NGCC Cape Roger.
Wärtsilä alléguait que le contrat avait été adjugé à un soumissionnaire qui ne satisfaisait pas à une exigence obligatoire.
Aux termes de l'alinéa 10a) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal a rejeté la plainte et a mis fin à toute procédure connexe.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 3 août 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Équipements de réfrigération, de conditionnement et de circulation d'air
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2020-098) le 6 août 2021 concernant une plainte déposée par Aqua Valley Water (AVW), de Coldbrook (Nouvelle-Écosse), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (appel d'offres no W0102-22001D/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère de la Défense nationale. L'invitation portait sur la fourniture et la livraison d'eau en bouteille, la location de rafraîchisseurs d'eau, et le nettoyage et l'entretien des machines.
AVW alléguait avoir été induite en erreur par l'entité contractante.
Après avoir examiné les éléments de preuve présentés par les parties et tenu compte des dispositions de divers accords commerciaux, le Tribunal a jugé que la plainte était fondée.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 6 août 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
DÉCISION
Bateaux, divers
Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur, à la suite de son enquête, a rendu une décision (dossier no PR-2021-006) le 3 août 2021 concernant une plainte déposée par Wärtsilä Canada Incorporated (Wärtsilä), de Mount Pearl (Terre-Neuve-et-Labrador), aux termes du paragraphe 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985), ch. 47 (4e suppl.), au sujet d'un marché (appel d'offres no F7049-200079/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère des Pêches et des Océans. L'invitation portait sur la mise en cale sèche PVN du NGCC Cape Roger et du NGCC Cygnus.
Wärtsilä alléguait que le contrat avait été adjugé à un soumissionnaire qui ne satisfaisait pas à une exigence obligatoire.
Aux termes de l'alinéa 10a) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, le Tribunal a rejeté la plainte et a mis fin à toute procédure connexe.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le greffe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 3 août 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPIRATION DES CONCLUSIONS
(PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU GREFFE)
Tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis par les présentes, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, que ses conclusions rendues le 20 octobre 2016, dans le cadre de l'enquête no NQ-2016-001, concernant le dumping de tubes de canalisation soudés à gros diamètre en acier au carbone et en acier allié, dont le diamètre extérieur est supérieur à 24 po (609,6 mm), mais ne dépasse pas 60 po (1 524 mm), peu importe l'épaisseur de la paroi, la longueur, le traitement de la surface (recouverte ou non), la finition des extrémités (lisses ou biseautées), la présence ou non de marques au pochoir, et les attestations (y compris les marques ou les attestations multiples applicables à des utilisations comme le transport du pétrole et du gaz), originaires ou exportés de la République populaire de Chine (Chine) et du Japon, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de la Chine, expireront (expiration no LE-2021-002) le 19 octobre 2021, à moins que le Tribunal n'ait procédé à un réexamen relatif à l'expiration.
Pour plus de clarté, la définition du produit englobe tout ce qui suit :
- a) les tubes de canalisation conformes à la spécification 5L de l'American Petroleum Institute (API) dans les nuances A25, A, B et X jusques et y compris X100, ou bien conformes à des spécifications équivalentes dans des nuances équivalentes, telle la spécification CSA Z245.1 jusques et y compris la nuance 690;
- b) les tubes de canalisation non finis (même s'ils n'ont pas encore été mis à l'essai, inspectés, ou attestés comme conformes aux spécifications), originaires de la Chine et du Japon, et importés pour servir à la production ou à la finition de tubes de canalisations conformes aux spécifications finales, y compris pour le diamètre extérieur, la nuance, l'épaisseur de la paroi, la longueur, la finition des extrémités ou le traitement de la surface;
- c) les tubes secondaires et de qualité inférieure (« produits à service limité »).
La liste complète des marchandises exclues par les conclusions du Tribunal dans le cadre de l'enquête susmentionnée et par son ordonnance dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2020-003 se trouve à l'annexe A du présent avis d'expiration des conclusions.
Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement souhaitant déposer des observations quant au bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration doit déposer auprès du Tribunal la Formule I — Avis de participation, au plus tard le 23 août 2021. Chaque avocat qui prévoit représenter une partie à la présente enquête doit aussi déposer auprès du Tribunal la Formule II — Avis de représentation et la Formule III — Acte de déclaration et d'engagement, au plus tard le 23 août 2021. Les formules sont disponibles, en français et en anglais, sur le site Web du Tribunal.
La date limite pour le dépôt d'observations est le 31 août 2021, à midi, HE. Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque partie peut déposer des observations en réponse au plus tard le 9 septembre 2021, à midi, HE. Les avocats et les participants se représentant eux-mêmes sont tenus de se signifier mutuellement leurs observations respectives au même moment où celles-ci sont déposées auprès du Tribunal.
Les observations doivent comprendre des arguments concis et des éléments de preuve à l'appui portant sur les facteurs suivants :
- le fait qu'il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping et du subventionnement des marchandises;
- le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées et subventionnées s'il y a poursuite ou reprise du dumping et du subventionnement;
- les plus récentes données concernant les activités de la branche de production nationale, notamment des données justificatives et des statistiques indiquant les tendances en matière de production, de ventes, de parts de marché, de prix sur le marché intérieur, de coûts et de profits;
- le fait que la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d'expiration des conclusions, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;
- les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;
- tout changement au niveau national ou international touchant notamment l'offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d'importation au Canada et concernant la source des importations;
- tout autre point pertinent.
Toute personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu'ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal, disponibles en français et en anglais sur son site Web.
Les documents doivent être déposés auprès du Tribunal par voie électronique au moyen de son Service sécurisé de dépôt électronique. Une seule copie électronique doit être déposée auprès du Tribunal.
Après avoir reçu les Formules I — Avis de participation, Formules II — Avis de représentation et Formules III — Acte de déclaration et d'engagement, le Tribunal enverra aux avocats et participants se représentant eux-mêmes une lettre contenant des renseignements sur le Service électronique du greffe et le dépôt de documents.
Le Tribunal rendra une décision d'ici le 27 septembre 2021 sur le bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration. Si le Tribunal n'est pas convaincu du bien-fondé d'un réexamen relatif à l'expiration, les conclusions expireront à la date d'expiration prévue. Si le Tribunal décide d'entreprendre un réexamen relatif à l'expiration, il publiera un avis de réexamen relatif à l'expiration.
Les Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l'expiration sont disponibles en français et en anglais sur le site Web du Tribunal.
Toute demande de renseignements au sujet du présent avis doit être envoyée au greffe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, à l'adresse tcce-citt@tribunal.gc.ca. Il est également possible de communiquer par téléphone avec le greffe au 613‑993‑3595.
Ottawa, le 6 août 2021
Le 6 août 2021 | Distribution de l'avis d'expiration des conclusions et du calendrier |
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Le 23 août 2021 | Avis de participation et de représentation, actes de déclaration et d'engagement |
Le 31 août 2021, au plus tard à midi, HE | Observations appuyant ou opposant l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration |
Le 9 septembre 2021, au plus tard à midi, HE | Observations en réponse |
Le 27 septembre 2021 | Publication de la décision du Tribunal |
Le 13 octobre 2021 | Publication de l'exposé des motifs (si nécessaire) |
ANNEXE A — EXCLUSIONS
Marchandises exclues par le Tribunal dans le cadre de l'enquête no NQ-2016-001
- Les tubes en acier soudés à l'arc ASME SA 672 ou ASME SA 691 homologués selon les règles du « Boiler and Pressure Vessel Code » (code sur les chaudières et cuves sous pression) de l'ASME (et comportant au moins un de ces marquages), d'une longueur n'excédant pas 15 pieds (4,572 m), pour une utilisation autre que celle des tubes de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 et importés avec les certificats d'inspection autorisés et les rapports de données partiels de l'ASME applicables;
- Les tubes de canalisation, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l'épaisseur de la paroi, comportant un marquage unique « DNV-OS-F101 » pour utilisation exclusive en mer et désignés « For Offshore Applications Only » (pour les utilisations en mer seulement);
- Les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l'arc immergé, indépendamment de la nuance, du diamètre extérieur et de l'épaisseur de la paroi, d'une longueur de 60 pieds (18,288 m), sans soudure sur la circonférence, pour utilisation exclusive dans les systèmes d'évacuation des boues ou des résidus dans l'exploitation des sables bitumineux et désignés « For Use as Slurry/Tailings Pipe Only » (à être utilisé en tant que tubes pour pipelines à boues seulement); pour plus de précision, l'utilisation comme tube de conduite satisfaisant à la norme CSA Z-662 ou comme tube sous pression satisfaisant au code CSA B51 n'est pas permise aux termes de la présente exclusion;
- Les tubes de canalisation soudés longitudinalement à l'arc immergé, indépendamment du diamètre extérieur, de l'épaisseur de la paroi et de la longueur, pour utilisation exclusive comme conduites de distribution à température et pression élevées et désignés « For Steam Distribution Only » (pour conduites de distribution à haute pression seulement), homologués pour satisfaire à la norme CSA Z662-15 chapitre 14 et/ou à l'annexe I et résistant à la fatigue et au fluage selon les sections I.2.3.2 et I.3.2.1 de la norme CSA Z662-15 tel qu'il est établi par un essai de fluage d'au moins 10 000 heures effectué conformément à la norme ASTM E139.
Marchandises exclues par le Tribunal dans le cadre du réexamen intermédiaire no RD-2020-003
- Les tubes de canalisation fabriqués selon le procédé de soudage longitudinal à l'arc immergé ainsi que le procédé de soudage double à l'arc immergé, marqués au pochoir de la nuance API 2B, portant ou non la marque d'autres nuances, quel que soit le diamètre extérieur, dont l'épaisseur de la paroi est supérieure à 1 pouce, destinés à être utilisés exclusivement dans la fabrication de rotors d'écorceuse et portant la mention « Pour utilisation exclusive à la fabrication de rotor d'écorceuse ».
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ORDONNANCES
Sucre raffiné
Avis est donné par la présente que, le 6 août 2021, aux termes de l'alinéa 76.03(12)b) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a prorogé son ordonnance (réexamen relatif à l'expiration no RR-2020-003) concernant le dumping du sucre raffiné tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, et le subventionnement des marchandises susmentionnées originaires ou exportées de l'Union européenne. Aux termes du paragraphe 76.04(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a également prorogé son ordonnance concernant le dumping des marchandises susmentionnées originaires ou exportées des États-Unis d'Amérique. Les marchandises exclues des ordonnances du Tribunal sont énumérées à l'annexe 1 des ordonnances.
Ottawa, le 6 août 2021
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d'information et les ordonnances originales et détaillées qu'il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (2011), ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l'être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
DEMANDES DE LA PARTIE 1
Les demandes de renouvellement ou de modification ou les plaintes suivantes ont été affichées sur le site Web du Conseil entre le 23 juillet et le 5 août 2021.
Demande présentée par | Numéro de la demande | Entreprise | Ville | Province | Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses |
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Société Radio-Canada | 2021-0501-4 et 2021-0502-2 | CBMF-FM et CBF-FM-14 | Mont-Tremblant | Québec | 30 août 2021 |
CKUA Radio Foundation | 2021-0506-4 | CKUA-FM-13 | Drumheller | Alberta | 27 août 2021 |
Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province | Date de la décision |
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Canadian Hellenic Toronto Radio Inc. | CHTO et CHTO-1 | Toronto et Mississauga | Ontario | 23 juillet 2021 |
2251723 Ontario Inc. | Entreprise de distribution par câble | Diverses localités | Ontario | 2 août 2021 |
2251723 Ontario Inc. | Entreprise de distribution par câble | Diverses localités | Québec | 2 août 2021 |
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
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2021-243 | 30 juillet 2021 | Radio Ntetemuk inc. | Station de radio FM autochtone (autochtone de type B) de langues innue, française et anglaise | Pessamit | Québec |
2021-247 | 2 août 2021 | Acadia Broadcasting Corporation | Diverses entreprises de radiodiffusion autorisées | Diverses localités | Ontario, Nouveau-Brunswick et Nouvelle-Écosse |
2021-248 | 2 août 2021 | Muskoday Community Radio Corporation | Station de radio autochtone de faible puissance et de langues anglaise et crie | Muskoday | Saskatchewan |
2021-250 | 3 août 2021 | Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée | Ici Tou.tv Extra | L'ensemble du Canada | |
2021-264 | 4 août 2021 | Société Radio-Canada | CBZB-FM | Fredericton et Boiestown | Nouveau-Brunswick |
2021-266 | 5 août 2021 | Société Radio-Canada | Diverses stations de télévision et de radio | L'ensemble du Canada |