La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 31 : DÉCRETS
Le 31 juillet 2021
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)
C.P. 2021-731 Le 20 juillet 2021
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- Décret visant la quarantaine
- Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- membre de la famille élargie
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus et qui a passé du temps en sa présence physique pendant la relation;
- b) de l’enfant à charge de l’individu visé à l’alinéa a);
- c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de l’individu visé à l’alinéa a), autre qu’un enfant à charge;
- d) de l’enfant à charge d’un enfant visé à l’alinéa c);
- e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- permis d’études
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- a.1) le membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui, à la fois :
- (i) possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui est signée :
- (A) dans le cas où le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien a moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents,
- (B) dans tous les autres cas, par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien
- (ii) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada;
- b) la personne qui est autorisée par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada dans le but de réunir les membres de la famille immédiate de cette personne;
- c) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de la famille immédiate de ce membre;
- i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- j) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- k) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
- l) le titulaire d’un permis de travail, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est valide;
- m) la personne qui ne s’est pas encore vu délivrer le permis de travail visé à l’alinéa l), mais qui a été avisée par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- n) la personne qui entre au Canada afin d’y fréquenter un établissement répertorié ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne autre qu’un enfant à charge d’un enfant à charge de la personne, si elle remplit l’une des conditions suivantes :
- (i) elle est titulaire d’un permis d’études qui est valide,
- (ii) elle peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada aux termes de l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (iii) elle ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, mais a été avisée par écrit que sa demande de permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- o) la personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- p) la personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence, en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- q) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada;
- r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
- s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps requis pour assurer des soins à des patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la fin de sa durée d’application;
- t) la personne qui a été avisée par écrit que sa demande de résidence permanente a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais qui n’est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
- u) la personne qui travaille dans le secteur du transport maritime dont les responsabilités sont essentielles au transport de marchandises par bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur;
- v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un aéronef commercial pour passagers, qui transite vers un pays étranger et qui demeure dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada;
- x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.
Établissement répertorié
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)n), est un établissement répertorié l’établissement qui :
- a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes du Décret visant la quarantaine;
- b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l’application du présent décret.
Interdiction — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.
Interdiction — autres décrets
(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate ou élargie
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate ou un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui cherche à entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — intérêt national
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne visée à l’alinéa (1)k).
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
3.1 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une des conditions ci-après est remplie :
- a) le ministre de la Santé conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine, le ministre de la Santé :
- (i) d’une part, n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application de l’article 2 et des paragraphes 3(2.1) et (3) aux personnes qui accomplissent cette action dans la province et qui sont dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine,
- (ii) d’autre part conclut, si l’étranger entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve afin d’accomplir cette action;
- c) l’étranger a obtenu une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine afin d’accomplir l’action visée à l’alinéa a) pour motifs d’ordre humanitaire aux termes du Décret visant la quarantaine.
Non-application — événement unisport international
3.2 (1) L’article 2 et le paragraphe 3(3) ne s’appliquent pas à l’étranger qui est autorisé, au titre d’une lettre d’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, s’il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’entrée au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de l’étranger visé au paragraphe (1);
- b) une lettre à l’appui de l’entrée au Canada de l’étranger visé au paragraphe (1) fournie conjointement ou séparément par le gouvernement de la province où se déroulera l’événement unisport international et l’autorité sanitaire locale.
Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :
- a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité responsable de l’événement;
- b) le retrait, par le gouvernement de la province ou par l’autorité sanitaire locale, de la lettre à l’appui de l’entrée au Canada.
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne protégée;
- c) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et :
- (i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)référence 1 est abrogé.
Durée d’application
7 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 août 2021.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
En effet, le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-614 du même nom, entré en vigueur le 21 juin 2021.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de se faire tester, de s’isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l’entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise, et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 août 2021.
Objectif
Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. En général, le Décret continue d’interdire l’entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivants de pays autres que les États-Unis, à moins de satisfaire à une liste d’exemptions précise. Même ceux qui sont exemptés de l’interdiction générale ne peuvent pas entrer s’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Même s’il appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRAS-CoV et le SRMO-CoV.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n’avait jamais encore été observée chez l’humain. On a obtenu de plus en plus de renseignements sur le virus, son mode d’action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie au cours des derniers mois, mais on continue de les fonder sur les pratiques exemplaires contre l’ensemble des coronavirus. D’abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s’est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui provoque la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, change, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.
Il a été démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l’essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime actuellement que l’intervalle entre l’exposition et l’apparition des symptômes peut aller jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à 6 jours.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée. L’OMS continue d’offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduction de nouveaux variants préoccupants du virus qui provoque la COVID-19, lesquels seraient plus transmissibles, pourrait aggraver davantage les conséquences néfastes de la COVID-19 sur la santé.
Dépistage
Les capacités de dépistage ont progressé de façon considérable au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que tous les voyageurs qui s’y rendent aient la preuve d’un test moléculaire ou antigène négatif trois jours avant d’embarquer sur un vol à destination des États-Unis. Les États-Unis explorent aussi activement leur approche des frontières terrestres. Depuis le 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont mis à jour leurs recommandations à l’intention des voyageurs entièrement vaccinés, les informant que même si des tests avant l’arrivée continuent d’être obligatoires, ils ne sont plus tenus de se mettre en quarantaine à leur arrivée aux États-Unis.
Les tests moléculaires de la COVID-19, comme les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité plus élevée pour la détection de la COVID-19 pendant la durée de l’infection, et ils sont également en mesure de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigène est plus susceptible de manquer une infection de COVID-19 qu’un test moléculaire, comme un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour être utilisés dans le dépistage avant le départ.
Les données scientifiques disponibles montrent que, comme dans le cas de nombreux autres virus, une personne peut continuer d’obtenir un résultat de test moléculaire positif jusqu’à 90 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats positifs des tests effectués sur des personnes infectées précédemment ne devraient pas être considérés comme une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut empêcher par inadvertance un patient rétabli d’entrer au Canada, la preuve acceptable d’une infection antérieure d’un voyageur asymptomatique est acceptée comme solution de rechange à l’obligation de faire un test à l’arrivée et (pour les voyageurs aériens non vaccinés) d’aller dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours avant le départ prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes susceptibles d’être infectieuses de voyager et éventuellement de transmettre la COVID-19 au moment de leur voyage au Canada.
Le gouvernement du Canada a travaillé avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour recueillir des données sur le dépistage des voyageurs entrant au Canada dans certains aéroports et postes frontaliers dans le cadre de programmes pilotes. Ces programmes pilotes ont démontré que la fréquence des personnes arrivant au Canada avec la COVID-19 est d’environ 1 à 2 %, ce qui signifie qu’au moins une personne sur chaque vol de 100 passagers à destination du Canada est atteinte du virus responsable de la COVID-19. En tout, 68,5 % des cas positifs sont détectés à l’arrivée. De plus, 25,8 % des cas positifs supplémentaires ont été détectés au 7e jour de leur période de quarantaine et 5,6 % au 14e jour. En date du 15 juillet 2021, depuis la mise en œuvre des tests avant le départ, à l’arrivée et après l’arrivée en février 2021, le gouvernement a continué d’observer un taux global de 1,0 % pour le taux de positivité des voyageurs arrivant par avion et de 0,2 % pour le taux de positivité des voyageurs arrivant par voie terrestre.
Vaccination
L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre développement technologique qui contribue aux mesures de contrôle de la pandémie. En date du 8 juillet 2021, les CDC ont indiqué que plus de 183 millions de personnes aux États-Unis (55,2 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 et que 158 millions de personnes (47,7 % de la population totale) avaient été entièrement vaccinées. En comparaison, en date du 10 juillet 2021, plus de 26 millions de Canadiens (68,8 % de la population totale) ont reçu au moins une dose et plus de 16 millions (43,7 % de la population totale) sont entièrement vaccinés. Il est important de noter que ces données se rapportent précisément aux populations totales des deux pays en raison des difficultés éprouvées à obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles à recevoir un vaccin aux États-Unis.
En supposant un approvisionnement continu en vaccins sûrs et efficaces, on s’attend à ce qu’il y ait suffisamment de vaccins pour immuniser tous les Canadiens pour lesquels les vaccins sont approuvés et recommandés. Le gouvernement du Canada prévoit que cet objectif pourra être atteint d’ici septembre 2021.
Les connaissances sur la durée de la protection offerte par les vaccins contre la COVID-19 et sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire la transmission de la COVID-19 à d’autres individus évoluent rapidement. À l’heure actuelle, les études suggèrent que les vaccinations peuvent être en mesure de réduire les charges virales, et éventuellement l’infectiosité; des preuves émergentes suggèrent que les vaccins ont un impact sur la prévention de la transmission. Les personnes vaccinées semblent moins susceptibles d’être infectées par le SRAS-CoV-2 et, par conséquent, moins susceptibles de transmettre l’infection à d’autres personnes. En outre, des données préliminaires suggèrent que les personnes vaccinées, si elles sont infectées, sont moins susceptibles de propager l’infection que les personnes infectées non vaccinées. Les nouvelles données et expériences scientifiques fondées sur des preuves contribueront à éclairer l’action future du gouvernement du Canada dans ce domaine.
Le groupe d’experts sur le dépistage et les tests de la COVID-19 a publié son quatrième rapport intitulé Stratégies prioritaires pour optimiser les tests et la quarantaine aux frontières du Canada, le 8 juin 2021, qui répartit les voyageurs en cinq catégories en fonction de leur statut vaccinal, du fait qu’ils ont déjà obtenu un résultat positif pour la COVID-19 et de leur exemption ou non des mesures frontalières existantes. Le groupe a recommandé que les voyageurs entièrement vaccinés soient traités différemment de ceux qui sont partiellement vaccinés (dose unique d’une série de deux doses) ou non vaccinés.
Bien que les CDC aient annoncé que les personnes entièrement vaccinées pouvaient cesser de porter des masques et de maintenir une distance physique dans certains environnements intérieurs et extérieurs, ils continuent de recommander le port du masque et la distanciation pour des activités telles que la réception de services médicaux et les déplacements dans les transports publics. Ils continuent également à exiger un test de dépistage avant le départ pour tous les voyageurs à destination des États-Unis, y compris ceux qui sont entièrement vaccinés.
Situation mondiale de la COVID-19
Le Canada continue d’avoir un conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, qui conseille aux Canadiens d’éviter les déplacements non essentiels à l’extérieur du Canada. Récemment, les États-Unis ont réduit le niveau de certains de leurs conseils de santé aux voyageurs, y compris la réduction du niveau du conseil de santé aux voyageurs à destination du Canada, soit du niveau 4 au niveau 3.
Le nombre mondial de cas de COVID-19 signalés quotidiennement a légèrement augmenté au cours des dernières semaines, avec près de 3 millions de cas déclarés la semaine du 5 juillet 2021 (soit une augmentation de 10 % par rapport à la semaine précédente). Le total cumulatif de cas signalés dans le monde dépasse maintenant 186 millions et le nombre de décès dépasse 4 millions. Des pays dans de nombreuses régions du monde continuent de signaler un nombre élevé de cas et la couverture vaccinale mondiale est encore faible.
Selon le rapport hebdomadaire de l’OMS, en date du 11 juillet 2021, la région africaine a signalé plus de 213 000 nouveaux cas et plus de 5 000 nouveaux décès, soit une augmentation de 5 % et de 50 % respectivement par rapport à la semaine précédente. La région des Amériques a signalé plus de 962 000 nouveaux cas et plus de 23 000 nouveaux décès, soit une diminution de 3 % et de 11 % respectivement par rapport à la semaine précédente. Dans l’ensemble, les cas continuent de diminuer dans cette région; toutefois, plusieurs pays ont continué de signaler des augmentations importantes, notamment une augmentation de 38 % des nouveaux cas aux États-Unis (128 482). La région de la Méditerranée orientale a signalé un peu moins de 307 000 nouveaux cas et plus de 3 700 nouveaux décès, soit une augmentation de 25 % et de 7 % respectivement par rapport à la semaine précédente. Les cas dans la Région européenne n’ont cessé d’augmenter au cours du dernier mois et cette semaine, la Région a signalé plus de 653 000 nouveaux cas, soit une augmentation de 20 % par rapport à la semaine précédente. Dans la Région du Pacifique occidental, plus de 147 000 nouveaux cas et plus de 1 800 nouveaux décès ont été signalés, soit une augmentation de 15 % et une diminution de 3 % respectivement par rapport à la semaine précédente. La région de l’Asie du Sud-Est signale une nouvelle recrudescence des cas avec plus de 712 000 nouveaux cas signalés dans la région cette semaine, soit une augmentation de 16 % par rapport à la semaine précédente.
À l’échelle mondiale, de nombreux pays ont du mal à gérer leur situation de la COVID-19 nationale en partie à cause de l’émergence de variants préoccupants (plus particulièrement le Delta) ainsi que de l’assouplissement simultané des restrictions de confinement nationales. En date du 11 juillet 2021, les plus grands nombres de nouveaux cas au cours des sept jours précédents ont été signalés par le Brésil (333 030 nouveaux cas; diminution de 9 %), l’Inde (291 789 nouveaux cas; diminution de 7 %), l’Indonésie (243 119 nouveaux cas; augmentation de 44 %), le Royaume-Uni (210 277 nouveaux cas; augmentation de 30 %) et la Colombie (174 320 nouveaux cas; diminution de 15 %).
Dans de nombreux pays, la propagation de variants préoccupants plus contagieux a contribué à une troisième vague. Plusieurs nouveaux variants du virus à plus forte transmissibilité détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde ont maintenant été détectés dans de nombreux pays du monde, y compris le Canada et les États-Unis, qui ont vu le nombre de cas de variants augmenter. En date du 11 juillet 2021, le variant B.1.1.7 (Alpha) est signalé dans 178 pays, le variant B.1.351 (Beta) dans 123 pays, le variant P.1 (Gamma) dans 75 pays et le variant B.1.617 (Delta) dans 111 pays dans les six régions de l’OMS. Ces quatre variants ont été détectés aux États-Unis, et l’on estime que le plus répandu est le variant B.1.1.7 (Alpha), mais la prévalence du variant B.1.617 (Delta) augmente rapidement.
L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais il n’existe actuellement aucune norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas des nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.
Le risque accru que représente la propagation accélérée de ces variants augmente la probabilité de transmission de la COVID-19 dans certains pays. Il existe encore un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre le Canada et tout autre pays devaient être largement levées à grande échelle à l’heure actuelle.
Situation de la COVID-19 au Canada
À l’échelle nationale, la situation s’améliore. Le nombre de cas au Canada a considérablement diminué au cours des dernières semaines, et plusieurs provinces et territoires ont commencé à assouplir les mesures de confinement et à publier des plans pour une réouverture progressive. À l’échelle nationale, le taux d’incidence quotidien en date du 14 juillet 2021 a chuté. En date du 15 juillet 2021, le nombre de cas au Canada s’élevait à 1 422 246 avec 4 848 cas considérés comme actifs.
En date du 15 juillet 2021, 253 447 cas impliquant des variants préoccupants ont été signalés par le biais du système national de déclaration des cas, la majorité étant le variant B.1.1.7 (Alpha). Le variant B.1.617 (Delta), identifié pour la première fois en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilité les plus élevés de tous les variants préoccupants et est devenu la souche la plus dominante circulant au Royaume-Uni. Le variant Delta est maintenant également présent dans la plupart des provinces et territoires.
En raison des mesures limitant les voyages facultatifs ou discrétionnaires au Canada, le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages ne représente qu’une fraction des cas importés observés au début de la pandémie. Le Canada a connu une diminution de 87 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis en juin 2021 par rapport à juin 2019, et une diminution de 93 % du nombre de voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la même période.
Cependant, le taux d’importation a augmenté en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dépistage obligatoires à la frontière canadienne qui ont augmenté la détection des cas, la dégradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importés de l’Inde et du Pakistan. À la suite de la mise en œuvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrêté d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays à obtenir un test négatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminué en mai. Le NOTAM et l’arrêté d’urgence ont été levés pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis qu’ils ont été prolongés pour l’Inde jusqu’au 21 juillet 2021.
Le nombre de cas importés déclarés est fort probablement une sous-estimation de la valeur réelle. Cependant, l’introduction des tests aux frontières a permis d’améliorer la détection des cas et le nombre actuel de cas importés déclarés est donc probablement une approximation plus proche de la véritable estimation des cas importés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests post frontaliers de routine en février 2021.
Une certaine proportion de voyageurs nécessiteront l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que les voyageurs introduisent au Canada des cas de COVID-19 et de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour prévenir davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d’un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus de 1 milliard de dollars, des restrictions à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d’isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.
Entre le 3 février 2020 et le 1er juillet 2021, 57 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada. Ces décrets d’urgence réduisent les risques provenant d’autres pays, facilitent le rapatriement des Canadiens et renforcent les mesures à la frontière afin de réduire l’impact de la COVID-19 au Canada. Ensemble, ces mesures ont été efficaces à réduire le nombre de cas liés aux voyages.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie. Le gouvernement tiendra compte d’un ensemble de critères, notamment la capacité des hôpitaux, les taux d’infection, les variants préoccupants et les taux de vaccination de la population admissible, lorsqu’il déterminera le moment de la transition progressive de la entre les phases de réouverture.
Avec l’apparition de nouveaux variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. L’approche progressive du gouvernement du Canada visant à assouplir les mesures frontalières est fondée sur le respect de critères précis en matière de santé publique, sur des preuves scientifiques et sur la situation épidémiologique au Canada et dans le monde. Récemment, le gouvernement du Canada a fait un premier pas vers l’assouplissement des mesures frontalières en supprimant les exigences de quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés autorisés à entrer au Canada. Le gouvernement du Canada continuera d’examiner les preuves disponibles et de surveiller la situation pour déterminer les ajustements futurs des mesures frontalières afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens en réduisant l’introduction et la transmission de la COVID-19 dans le pays.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et le soutien nécessaire au Canada.
Le présent décret continuera d’interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance de pays autres que les États-Unis, à moins qu’ils ne satisfassent à une liste d’exemptions précises et qu’ils n’entrent à des fins autorisées déterminées. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit continueront d’être privés d’entrée au Canada s’ils ont la COVID-19, ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou qu’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n’en avaient pas avant l’embarquement dans un aéronef ou un navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions générales d’entrée au Canada ont eu des répercussions considérables sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende pouvant aller jusqu’à 1 000 000 $ ou un emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et leurs plans de mise en œuvre soient harmonisés. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; Affaires mondiales Canada.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2021-730 Le 20 juillet 2021
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- Décret visant la quarantaine
- Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
- membre de la famille élargie
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus et qui a passé du temps en sa présence physique pendant la relation;
- b) de l’enfant à charge de l’individu visé à l’alinéa a);
- c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de l’individu visé à l’alinéa a), autre qu’un enfant à charge;
- d) de l’enfant à charge d’un enfant visé à l’alinéa c);
- e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S’entend, à l’égard d’une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
- d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- permis d’études
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
2 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 5 qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — essai moléculaire relatif à la COVID-19
2.1 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance des États-Unis à moins de se conformer à l’obligation applicable de présenter aux termes du Décret visant la quarantaine, avant ou au moment de son entrée au Canada, la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant d’entrer au Canada.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui cherche à entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la fois :
- a) cherche à entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours;
- b) possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui est signée :
- (i) dans le cas où le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien a moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents,
- (ii) dans tous les autres cas, par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien;
- c) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada à la fin visée à l’alinéa a).
Non-application — intérêt national
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national.
Interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien, sauf si, à la fois :
- a) il possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui est signée :
- (i) dans le cas où le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien a moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents,
- (ii) dans tous les autres cas, par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien;
- b) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada aux fins en cause.
Interdiction — autres décrets
4 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 5 qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile.
Interdiction — demande d’asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile, sauf si, selon le cas :
- a) il cherche à entrer au Canada à un point d’entrée terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l’article 26 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et est :
- (i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) soit un citoyen des États-Unis;
- b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration conclut que sa présence est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l’intérêt national ou dans l’intérêt public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l’un des endroits visés au paragraphe 159.4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés :
- a) le citoyen des États-Unis;
- b) l’apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n’est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens de l’article 159.1 de ce règlement,
- (ii) elle n’a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n’a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement.
Interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié.
Interdiction — établissement répertorié
(1.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement répertorié, sauf si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
- a) il est titulaire d’un permis d’études;
- b) il peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada en vertu de l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
- c) il ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, mais a été avisé par écrit que sa demande de permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Établissement répertorié
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est un établissement répertorié l’établissement qui :
- a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes du Décret visant la quarantaine;
- b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l’application du présent décret.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l’article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une des conditions ci-après est remplie :
- a) le ministre de la Santé conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine, le ministre de la Santé :
- (i) d’une part, n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des paragraphes 3(1) et 4(1) aux personnes qui accomplissent cette action dans la province et qui sont dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine,
- (ii) d’autre part conclut, si l’étranger entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve afin d’accomplir cette action;
- c) l’étranger a obtenu une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine afin d’accomplir l’action visée à l’alinéa a) pour motifs d’ordre humanitaire aux termes du Décret visant la quarantaine.
Non-application — événement unisport international
5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé, au titre d’une lettre d’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, s’il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’entrée au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de l’étranger visé au paragraphe (1);
- b) une lettre à l’appui de l’entrée au Canada de l’étranger visé au paragraphe (1) fournie conjointement ou séparément par le gouvernement de la province où se déroulera l’événement unisport international et l’autorité sanitaire locale.
Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :
- a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité responsable de l’événement;
- b) le retrait, par le gouvernement de la province ou par l’autorité sanitaire locale, de la lettre à l’appui de l’entrée au Canada.
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s’applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne qui, selon ce que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) à la personne protégée;
- d) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et :
- (i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 2 est abrogé.
Durée d’application
9 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 août 2021.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-613 du même nom, entré en vigueur le 21 juin 2021. En effet, le nouveau décret prolonge les mesures énoncées dans le décret précédent, sans apporter de modifications substantielles.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de dépistage, d’isolement ou de quarantaine à l’entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour où il sera pris, et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 août 2021.
Objectif
Le présent décret maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays. Le Décret continue d’interdire l’entrée au Canada de ressortissants étrangers en provenance des États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires, à quelques exceptions près. Même ceux qui sont exemptés de l’interdiction ne peuvent pas entrer s’ils ont la COVID-19 ou s’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.
Le Décret continue d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’ils ne satisfont pas aux obligations en matière de tests avant l’arrivée prévues par le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), sauf quelques exceptions.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Même si ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRAS-CoV et le SRMO-CoV.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des derniers mois, mais ils continuent de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale, la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du monde. La science sur le virus continue d’évoluer.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.
Il a été démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime actuellement que l’intervalle entre l’exposition et l’apparition des symptômes peut aller jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à 6 jours.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelé COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté la présence de variants du SRAS-CoV-2, dont les mutations peuvent augmenter la pathogénicité ou la transmissibilité et potentiellement réduire l’efficacité des vaccins; on les surnomme les variants préoccupants. L’introduction de nouveaux variants préoccupants du virus qui provoque la COVID-19, lesquels seraient plus transmissibles, pourrait aggraver davantage les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Dépistage
Les capacités de dépistage ont considérablement progressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ, trois jours avant d’embarquer sur un vol à destination des États-Unis. Les États-Unis explorent aussi activement leur approche des frontières terrestres. Au 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont mis à jour leurs recommandations pour les voyageurs pleinement vaccinés, pour les informer que, même si le test de dépistage avant l’arrivée est toujours requis, ils ne sont plus tenus de se mettre en quarantaine après leur entrée aux États-Unis.
Les tests moléculaires pour la COVID-19, comme les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité élevée pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test ACP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.
Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 90 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de personnes précédemment infectées ne doivent pas être considérés comme une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure par la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme alternative à l’obligation de se soumettre à un test à l’arrivée et (pour les voyageurs aériens non vaccinés) de se rendre dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours avant le départ initialement prévu (par avion) ou l’arrivée (par voie terrestre) donne le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.
Le gouvernement du Canada a travaillé avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie pour recueillir des données sur le dépistage des voyageurs entrant au Canada dans certains aéroports et postes frontaliers dans le cadre de programmes pilotes. Ces programmes pilotes ont démontré que la fréquence des personnes arrivant au Canada avec la COVID-19 est d’environ 1 % à 2 %, ce qui signifie qu’au moins une personne sur chaque vol de 100 passagers à destination du Canada est atteinte du virus responsable de la COVID-19. En tout, 68,5 % des cas positifs sont détectés à l’arrivée et pourraient être découverts par un dépistage avant l’entrée au Canada. De plus, 25,8 % des cas positifs supplémentaires ont été détectés au septième jour de leur période de quarantaine et 5,6 %, au quatorzième jour. En date du 15 juillet 2021, depuis la mise en œuvre des tests avant le départ, à l’arrivée et après l’arrivée en février 2021, le gouvernement a continué d’observer un taux global de 1,0 % pour le taux de positivité des voyageurs arrivant par avion et de 0,2 % pour le taux de positivité des voyageurs arrivant par voie terrestre.
Vaccination
L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre développement technologique qui contribue aux mesures de contrôle de la pandémie. En date du 8 juillet 2021, les CDC ont indiqué que plus de 183 millions de personnes aux États-Unis (55,2 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et que 158 millions de personnes (47,7 % de la population totale) avaient été entièrement vaccinées. En comparaison, en date du 10 juillet 2021, plus de 26 millions de Canadiens (68,8 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 16 millions (43,7 % de la population totale) sont entièrement vaccinés. Il est important de noter que ces données se rapportent précisément aux populations totales des deux pays en raison des difficultés éprouvées à obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles à recevoir un vaccin aux États-Unis.
En supposant un approvisionnement continu en vaccins sûrs et efficaces, on s’attend à ce qu’il y ait suffisamment de vaccins pour immuniser tous les Canadiens pour lesquels les vaccins sont approuvés et recommandés. Le gouvernement du Canada prévoit que cet objectif pourra être atteint d’ici septembre 2021.
Les connaissances sur la durée de la protection offerte par les vaccins contre la COVID-19 et sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire la transmission de la COVID-19 à d’autres individus évoluent rapidement. À l’heure actuelle, des études suggèrent que les vaccinations peuvent être en mesure de réduire les charges virales, et éventuellement l’infectiosité; des preuves émergentes suggèrent que les vaccins ont un impact sur la prévention de la transmission. Les personnes vaccinées semblent moins susceptibles d’être infectées par le SRAS-CoV-2 et, par conséquent, moins susceptibles de transmettre l’infection à d’autres personnes. En outre, des données préliminaires suggèrent que les personnes vaccinées, si elles sont infectées, sont moins susceptibles de propager l’infection que les personnes infectées non vaccinées. Les nouvelles données et expériences scientifiques fondées sur des preuves contribueront à éclairer l’action future du gouvernement du Canada dans ce domaine.
Le groupe d’experts sur le dépistage et les tests de la COVID-19 a publié le 8 juin 2021 son quatrième rapport intitulé Stratégies prioritaires pour optimiser les tests et la quarantaine aux frontières du Canada. Ce rapport répartit les voyageurs en cinq catégories en fonction de leur statut vaccinal, du fait qu’ils ont déjà obtenu un résultat positif pour la COVID-19 et du fait de leur exemption ou non des mesures frontalières existantes. Le groupe a recommandé que les voyageurs entièrement vaccinés soient traités différemment de ceux qui sont partiellement vaccinés (dose unique d’une série de deux doses) ou non vaccinés.
Bien que les CDC aient annoncé que les personnes entièrement vaccinées pouvaient cesser de porter des masques et de maintenir une distance physique dans certains environnements intérieurs et extérieurs, ils continuent de recommander le port du masque et la distanciation pour des activités telles que la réception de services médicaux et les déplacements dans les transports publics. Ils continuent également à exiger un test de dépistage avant le départ pour tous les voyageurs à destination des États-Unis, y compris ceux qui sont entièrement vaccinés.
Situation mondiale de la COVID-19
Le Canada continue d’avoir un conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada. Récemment, les États-Unis ont réduit le niveau de certains de leurs conseils de santé aux voyageurs, y compris la réduction du niveau du conseil de santé aux voyageurs à destination du Canada, soit du niveau 4 au niveau 3.
Le nombre mondial de cas signalés quotidiennement de COVID-19 a légèrement augmenté au cours des dernières semaines, avec près de 3 millions de cas déclarés la semaine du 5 juillet 2021 (soit une augmentation de 10 % par rapport à la semaine précédente). Le total cumulatif de cas signalés dans le monde dépasse maintenant 186 millions et le nombre de décès dépasse 4 millions. Des pays dans de nombreuses régions du monde continuent de signaler un nombre élevé de cas et la couverture vaccinale mondiale est encore faible. En date du 11 juillet 2021, les plus grands nombres de nouveaux cas au cours des sept jours précédents ont été signalés par le Brésil (333 030 nouveaux cas; diminution de 9 %), l’Inde (291 789 nouveaux cas; diminution de 7 %), l’Indonésie (243 119 nouveaux cas; augmentation de 44 %), le Royaume-Uni (210 277 nouveaux cas; augmentation de 30 %) et la Colombie (174 320 nouveaux cas; diminution de 15 %).
Dans de nombreux pays, la propagation de variants préoccupants plus contagieux a contribué à une troisième vague. Plusieurs nouveaux variants du virus à plus forte transmissibilité détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde ont maintenant été détectés dans de nombreux pays du monde, y compris le Canada et les États-Unis, qui ont vu le nombre de cas de variants augmenter. En date du 11 juillet 2021, le variant B.1.1.7 (Alpha) est signalé dans 178 pays, le variant B.1.351 (Beta) est signalé dans 123 pays, le variant P.1 (Gamma) est signalé dans 75 pays et le variant B.1.617 (Delta) est signalé dans 111 pays dans les six régions de l’OMS. Ces quatre variants ont été détectés aux États-Unis, le plus répandu étant le variant B.1.1.7 (variant Alpha), mais la prévalence du variant B.1.617 (Delta) augmente rapidement.
L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et qu’ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.
Le risque accru que représente la propagation accélérée de ces variants augmente la probabilité de transmission de la COVID-19 dans certains pays. Il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre les États-Unis et le Canada devaient être largement levées à l’heure actuelle.
Situation de la COVID-19 au Canada
À l’échelle nationale, la situation s’améliore. Le nombre de cas au Canada a considérablement diminué au cours des dernières semaines, et plusieurs provinces et territoires ont commencé à assouplir les mesures de confinement et ont publié des plans pour une réouverture progressive. À l’échelle nationale, le taux d’incidence quotidien en date du 14 juillet 2021 a chuté. En date du 15 juillet 2021, le nombre de cas au Canada s’élevait à 1 422 246 avec 4 848 cas considérés comme actifs.
En date du 15 juillet 2021, 253 447 cas impliquant des variants préoccupants ont été signalés par le biais du système national de déclaration des cas, la majorité étant la variante B.1.1.7 (Alpha). Le variant B.1.617 (Delta), identifié pour la première fois en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilité les plus élevés de tous les variants préoccupants et est devenu la souche la plus dominante circulant au Royaume-Uni. Le variant Delta est maintenant également présent dans la plupart des provinces et territoires.
En raison des mesures limitant les voyages facultatifs ou discrétionnaires au Canada, le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages ne représente qu’une fraction des cas importés observés au début de la pandémie. Le Canada a connu une baisse de 87 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis en juin 2021 par rapport à juin 2019, et une baisse de 93 % du nombre de voyageurs internationaux en provenance de tous les autres pays pour la même période.
Cependant, le taux d’importation a augmenté en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dépistage obligatoires à la frontière canadienne qui ont augmenté la détection des cas, la dégradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importés de l’Inde et du Pakistan. À la suite de la mise en œuvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrêté d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays à obtenir un test négatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminué en mai. Le NOTAM et l’arrêté d’urgence ont été levés pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis qu’ils ont été prolongés pour l’Inde jusqu’au 21 juillet 2021.
Le nombre de cas importés signalés est probablement une sous-estimation de la valeur réelle. Cependant, l’introduction des tests de dépistage à la frontière a permis d’améliorer la détection des cas et le nombre actuel de cas importés déclarés est donc probablement une approximation plus proche de la véritable estimation des cas importés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests post frontaliers de routine en février 2021.
Les CDC ayant récemment abaissé le conseil de santé aux voyageurs à destination du Canada, soit du niveau 4 — très élevé au niveau 3 — élevé, il pourrait y avoir une augmentation du nombre de personnes intéressées à voyager à destination du Canada en provenance des États-Unis.
Une certaine proportion de voyageurs nécessitera l’utilisation de ressources cliniques pour les soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer une transmission secondaire aux membres du ménage ou dans la collectivité. Si les voyageurs doivent continuer d’entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque de voyageurs introduisant au Canada des cas de COVID-19 et de nouveaux variants préoccupants. D’après l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié de maintenir des mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage, combinées à des programmes de vaccination énergiques, pour prévenir davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d’un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus de 1 milliard de dollars, des restrictions à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d’isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.
Entre le 3 février 2020 et le 1er juillet 2021, 57 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l’impact de la COVID-19 au Canada. Ensemble, ces mesures ont été efficaces à réduire le nombre de cas liés aux voyages.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie. Le gouvernement tiendra compte d’un ensemble de critères, notamment la capacité des hôpitaux, les taux d’infection, les variants préoccupants et les taux de vaccination de la population admissible, lorsqu’il déterminera le moment de la transition entre les phases de réouverture.
Avec l’apparition de nouveaux variants transmissibles du virus de la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. L’approche progressive du gouvernement du Canada visant à assouplir les mesures frontalières est fondée sur le respect de critères précis en matière de santé publique, sur des preuves scientifiques et sur la situation épidémiologique au Canada et dans le monde. Récemment, le gouvernement du Canada a fait un premier pas vers l’assouplissement des mesures frontalières en supprimant les exigences de quarantaine pour les voyageurs entièrement vaccinés autorisés à entrer au Canada.
Le gouvernement du Canada continuera d’examiner les preuves disponibles et de surveiller la situation pour déterminer les ajustements futurs des mesures frontalières afin de protéger la santé et la sécurité des Canadiens en réduisant l’introduction et la transmission de la COVID-19 dans le pays.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera d’interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins qu’ils n’entrent à des fins non optionnelles ou non discrétionnaires ou à d’autres fins autorisées précises. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit continueront d’être privés d’entrée au Canada s’ils ont la COVID-19, ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ont la COVID-19 ou qu’ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L’application de l’interdiction d’entrée pour les ressortissants étrangers qui arrivent présentant des symptômes de la COVID-19, bien qu’ils soient apparus en bonne santé avant d’embarquer à bord d’un aéronef ou d’un navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du réseau de transport commercial.
Le Décret continue également d’interdire aux ressortissants étrangers d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’ils ne respectent pas les obligations de dépistage avant l’arrivée en vertu du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) complémentaire, à quelques exceptions près.
Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions générales en vigueur à l’entrée au Canada ont eu des répercussions importantes sur l’économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé posée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines sont une amende maximale de 1 000 000 $ ou un emprisonnement maximal de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a fait appel aux provinces et aux territoires pour assurer la coordination des efforts et des plans de mise en œuvre. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; Affaires mondiales Canada.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
C.P. 2021-732 Le 20 juillet 2021
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que l’administrateur en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine référence a, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.
TABLE ANALYTIQUE
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
1.1 Définitions
1.2 Non-application
1.3 Personnes exemptées — conditions et exigences
PARTIE 2
Essais moléculaires
2.1 Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord
2.2 Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée
2.3 Essais au Canada
2.4 Protocole d’essai alternatif
2.5 Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
3.1 Plan de quarantaine approprié
3.2 Plan de quarantaine approprié — obligation
3.3 Preuve de prépaiement d’un lieu d’hébergement
3.4 Renseignements — pays
3.5 Masque
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
4.1 Obligation de quarantaine
4.2 Obligations supplémentaires
4.3 Incapacité de se mettre en quarantaine
4.4 Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.5 Non-application — général
4.6 Non-application — raison médicale
4.7 Non-application — motifs d’ordre humanitaire
4.8 Non-application — événement unisport international
4.9 Non-application — Personnes entièrement vaccinées
4.10 Signes et symptômes pendant une période de quarantaine
4.11 Exception — départ du Canada
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
5.1 Obligation de s’isoler
5.2 Obligations supplémentaires
5.3 Incapacité de s’isoler
5.4 Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.5 Non-application — raison médicale
5.6 Résultat positif
5.7 Exception — départ du Canada
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
6.1 Pouvoirs et obligations
PARTIE 7
Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur
Cessation d’effet
7.1 21 août 2021
Abrogation
7.2 Abrogation
Entrée en vigueur
7.3 Date de prise
ANNEXE 1
ANNEXE 2
ANNEXE 3
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
PARTIE 1
Dispositions générales
Définitions
1.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- enfant à charge
- S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l’essai effectué selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l’administrateur en chef. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement
- Lieu d’hébergement :
- a) soit autorisé par l’Agence de la santé publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, le ministère de l’Emploi et du Développement social, le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire;
- b) soit autorisé par le gouvernement d’une province avec l’accord du gouvernement du Canada. (government-authorized accommodation)
- masque
- Masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d’une étoffe tissée serrée, telle qu’une étoffe de coton ou de lin;
- b) il couvre complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d’espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l’on passe derrière les oreilles. (mask)
- membre d’équipage
- S’entend :
- a) au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- b) au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et de la personne qui entre au Canada dans le seul but de devenir un tel membre d’équipage;
- c) de la personne qui revient au Canada après l’avoir quitté afin de suivre une formation obligatoire sur l’exploitation d’un véhicule et qui est requise de retourner au travail à titre de membre d’équipage au sens des alinéas a) ou b) par l’employeur durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada. (crew member)
- personne accréditée
- Étranger titulaire d’un passeport contenant une acceptation valide l’autorisant à occuper un poste en tant qu’agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- personne entièrement vaccinée
- Personne qui, au moins quatorze jours avant son entrée au Canada, a suivi un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, si :
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- (i) soit le vaccin a été administré à la personne conformément à son étiquetage,
- (ii) soit le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que le protocole vaccinal est approprié compte tenu des preuves scientifiques relatives à son efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard;
- b) dans tout autre cas :
- (i) d’une part, les vaccins du protocole vaccinal sont autorisés pour la vente soit au Canada, soit dans un pays étranger,
- (ii) d’autre part, le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef, conclut que ces vaccins et le protocole vaccinal sont appropriés compte tenu des preuves scientifiques relatives à leur efficacité pour prévenir l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de tout autre facteur pertinent à cet égard. (fully vaccinated person)
- a) dans le cas d’un protocole vaccinal précisant un vaccin contre la COVID-19 qui est autorisé pour la vente au Canada :
- personne protégée
- S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- S’entend de l’une des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement médical;
- c) la personne qui est âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Preuve qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom, nom et date de naissance de la personne de laquelle l’échantillon a été prélevé;
- b) le nom et l’adresse municipale du laboratoire qui a effectué l’essai;
- c) la date à laquelle l’échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l’essai. (evidence of a COVID-19 molecular test)
- quarantaine
- Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- résident permanent
- S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S’entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Interprétation — personne entièrement vaccinée
(2) Pour l’application de la définition de personne entièrement vaccinée au paragraphe (1), il est entendu que ne constitue pas un vaccin contre la COVID-19 autorisé pour la vente au Canada le vaccin similaire qui est vendu par le même fabricant et qui a été autorisé pour la vente dans un pays étranger.
Non-application
1.2 Le présent décret ne s’applique pas à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu’il se trouvait au Canada et :
- a) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international;
- b) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Personnes exemptées — conditions et exigences
1.3 (1) L’administrateur en chef peut prendre des mesures immédiates relatives à la santé publique en imposant des conditions ou des obligations, notamment l’une de celles énumérées ci-après, pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 à toute personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation qui y est prévue :
- a) une condition permettant la collecte de renseignements concernant la probabilité d’introduction ou de propagation de la COVID-19 par cette personne ou cette catégorie de personnes;
- b) une obligation prévue par le présent décret ou toute autre obligation similaire.
Respect des conditions et des obligations
(2) La personne qui est exemptée en vertu du présent décret de toute obligation et à laquelle les conditions ou obligations ont été imposées doit les respecter afin de demeurer exemptée de l’obligation applicable.
Facteurs à considérer
(3) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- c) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, introduise ou propage la COVID-19;
- d) l’importance de la propagation de la COVID-19 dans tout lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- e) toute preuve scientifique indiquant qu’un nouveau variant du virus qui cause la COVID-19 se propage dans un lieu où la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, a voyagé;
- f) la probabilité que la personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, présente un danger imminent et grave pour la santé publique au Canada;
- g) tout autre facteur compatible avec l’objet de la Loi sur la mise en quarantaine qu’il juge pertinent.
PARTIE 2
Essais moléculaires
Entrée à bord d’un aéronef — essai avant de monter à bord
2.1 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada, de fournir à l’exploitant de l’aéronef la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 indiquant qu’elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période prévue sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, précédant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement;
- b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au tableau 1 de l’annexe 1.
Entrée par voie terrestre — essai avant l’entrée
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada par voie terrestre est tenue, au moment de son entrée, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 indiquant qu’elle a obtenu l’un des résultats suivants :
- a) un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué aux États-Unis sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada;
- b) un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué, aux États-Unis ou non, sur un échantillon prélevé au moins quatorze jours et au plus quatre-vingt-dix jours avant son entrée au Canada.
Personnes exemptées
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au tableau 2 de l’annexe 1.
Essais au Canada
2.3 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef ou par voie terrestre est tenue, sous réserve des paragraphes (3) à (6), de subir conformément aux instructions de l’agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois :
- a) à son entrée au Canada;
- b) après son entrée au Canada.
Frais
(2) Il est entendu que la personne qui est tenue de subir les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 les fait réaliser à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province fournissent les essais moléculaires relatifs à la COVID-19 ou payent pour ceux-ci.
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir, à son entrée au Canada ou après celle-ci, l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personnes exemptées
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes visées au tableau 2 de l’annexe 2.
Personnes exemptées de l’alinéa (1)a)
(5) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux personnes à l’égard desquelles le ministre de la Santé a renoncé à appliquer la condition énoncée à l’alinéa 4.9(1)d).
Personnes exemptées de l’alinéa (1)b)
(6) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux personnes visées à l’article 4.9.
Protocole d’essai alternatif
2.4 (1) Afin de réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (2) qui entrent au Canada à bord d’un aéronef ou par voie terrestre doivent subir, sous réserve du paragraphe (3) et conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, tout essai conformément à un protocole d’essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- a) le nombre d’essais;
- b) le procédé de chaque essai;
- c) le lieu où chaque essai est réalisé;
- d) la fréquence des essais;
- e) le moment où chaque essai doit être effectué;
- f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes visées
(2) Les personnes devant subir tout essai conformément au protocole d’essai alternatif sont les suivantes :
- a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l’administrateur en chef;
- b) la personne âgée de moins de dix-huit ans qui n’est pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus;
- c) la personne visée au paragraphe 4.7(1).
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne de l’obligation de subir tout essai conformément au protocole d’essai alternatif auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Personne exemptée — résultat positif
(4) Le présent article ne s’applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 — conservation
2.5 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver les preuves visées aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) et la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.10(1) ou (2);
- b) conserver la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)b) ou la preuve des résultats de tout essai subi conformément à un protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour où elle reçoit la preuve;
- c) fournir sur demande les preuves visées aux alinéas a) et b), soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique, ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
(2) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’alinéa (1)c).
PARTIE 3
Plan de quarantaine approprié et autres mesures
Plan de quarantaine approprié
3.1 (1) Est approprié le plan de quarantaine qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il contient les renseignements suivants :
- (i) dans le cas où la personne entre au Canada à bord d’un aéronef :
- (A) d’une part, le nom et l’adresse municipale du lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période qui commence le jour de son entrée au Canada et demeurer en quarantaine jusqu’au jour où elle obtient le résultat de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a),
- (B) d’autre part, l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période qui commence le jour où elle obtient un résultat négatif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a) et demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada,
- (ii) dans le cas où la personne entre au Canada, soit à bord d’un aéronef et est visée à l’un des articles 6 et 16 à 25 du tableau 3 de l’annexe 2, soit par un mode de déplacement autre que par voie aérienne, l’adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada,
- (iii) les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il indique que le lieu de quarantaine, exception faite d’un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement, remplit les conditions prévues au paragraphe (2).
Lieu de quarantaine — conditions
(2) Les conditions applicables au lieu de quarantaine sont les suivantes :
- a) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne qui n’a pas voyagé avec elle, à moins qu’il ne s’agisse d’un mineur, auquel cas ce dernier peut entrer en contact avec les personnes qui résident avec lui et qui lui offrent un soutien ou des soins pendant la période de quarantaine de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.10(1) ou (2);
- b) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant;
- c) il permet à la personne d’être seule dans le lieu, à moins que d’autres personnes y résident habituellement;
- d) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher dans le lieu, distincte de celle utilisée par les personnes qui n’ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
- e) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- f) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Plan de quarantaine approprié — obligation
3.2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, sous réserve du paragraphe (2), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine un plan de quarantaine approprié qui se conforme aux exigences prévues à l’article 3.1.
Exception — coordonnées
(2) La personne visée au paragraphe 4.8(1) ou au tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine approprié visé au paragraphe (1), de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, les coordonnées permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Moment de fourniture
(3) La personne qui fournit son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées le fait conformément à ce qui suit :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moyen électronique — voie aérienne ou terrestre
(4) La personne qui entre au Canada est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir son plan de quarantaine approprié ou ses coordonnées, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada.
Preuve de prépaiement d’un lieu d’hébergement
3.3 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef est tenue, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada :
- a) d’une part, de fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve du prépaiement d’un hébergement lui permettant de demeurer en quarantaine, pendant la période de trois jours qui suit le jour de son entrée au Canada, dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement;
- b) d’autre part, d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir la preuve du prépaiement, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de la fournir par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle la lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) celle qui est visée au tableau 3 de l’annexe 2;
- b) celle qui est dispensée, en raison de circonstances exceptionnelles, par l’agent de quarantaine de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement conformément à l’alinéa 4.1(1)a), auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier;
- c) la personne entièrement vaccinée qui fournit la preuve de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application du paragraphe 2.1(1).
Renseignements — pays
3.4 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue d’indiquer au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine les pays dans lesquels elle s’est trouvée dans les quatorze jours précédant le jour de son entrée.
Renseignement et preuve — vaccination
(2) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef ou par voie terrestre, sauf celle visée à l’article 4 du tableau 1 de l’annexe 2, est tenue, sous réserve du paragraphe (3), de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine tout renseignement relatif à sa vaccination contre la COVID-19, notamment en lui indiquant si elle a reçu un vaccin contre la COVID-19 et en lui précisant la marque nominative du vaccin ou tout autre renseignement permettant de l’identifier, les dates auxquelles celui-ci a été administré et les doses reçues;
- b) fournir au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine une preuve de vaccination contre la COVID-19, si elle est une personne entièrement vaccinée.
Circonstances exceptionnelles
(3) L’agent de quarantaine peut, en raison de circonstances exceptionnelles, dispenser toute personne des obligations prévues au paragraphe (2) auquel cas la personne doit suivre ses instructions.
Contenu — preuve de vaccination
(4) La preuve de vaccination contre la COVID-19 est un document qui est délivré par le gouvernement ou l’entité non gouvernementale ayant administré le vaccin contre la COVID-19 et qui contient les renseignements suivants :
- a) les prénom et nom de la personne qui a reçu le vaccin;
- b) le nom du gouvernement ou le nom et l’adresse municipale de l’entité non gouvernementale qui a administré le vaccin;
- c) la marque nominative ou tout autre renseignement permettant d’identifier le vaccin qui a été administré;
- d) les dates auxquelles le vaccin a été administré.
Preuve de vaccination — traduction
(5) La preuve de vaccination contre la COVID-19 doit être en français ou en anglais ou, à défaut elle doit être une traduction en français ou en anglais certifiée conforme.
Moment de fourniture — pays
(6) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés au paragraphe (1) le fait conformément à ce qui suit :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada;
- c) si elle entre au Canada par voie maritime, avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci.
Moment de fourniture — vaccination contre la COVID-19
(7) La personne qui est tenue de fournir les renseignements visés à l’alinéa (2)a) ou la preuve de vaccination contre la COVID-19 visée à l’alinéa (2)b) le fait conformément à ce qui suit :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef avant son entrée au Canada ou au moment de celle-ci;
- b) si elle entre au Canada par voie terrestre, avant son entrée au Canada.
Moyen électronique
(8) Toute personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef ou par voie terrestre est tenue d’utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour fournir les renseignements et la preuve de vaccination contre la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Preuve de vaccination — conservation
(9) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 doit, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada satisfaire aux exigences suivantes :
- a) conserver la preuve de vaccination;
- b) si la preuve de vaccination est une traduction certifiée conforme, conserver l’original de la preuve;
- c) fournir sur demande la preuve de vaccination et, le cas échéant, l’original, soit à tout représentant du gouvernement du Canada, notamment un responsable de la santé publique ou du gouvernement d’une province, soit à l’autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Réponses, renseignements et documents
(10) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pour l’application du présent décret, de satisfaire aux exigences ci-après avant son entrée au Canada ainsi que pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.10(1) ou (2) :
- a) répondre aux questions pertinentes posées soit par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine, l’agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu du paragraphe (11), soit au nom de l’administrateur en chef;
- b) fournir, soit à l’un des agents ou au responsable visés à l’alinéa a), soit à l’administrateur en chef, les renseignements et documents qu’elle a en sa possession que celui-ci demande et selon les modalités — de temps et autres — qu’il fixe.
Désignation
(11) L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique.
Masque
3.5 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler porte, dans les circonstances ci-après, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 4.10(1) ou (2), un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu’elle entre au Canada;
- b) lorsqu’elle se rend au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l’article 4.5, des paragraphes 4.7(1) ou 4.8(1) ou de l’article 4.9, n’est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine doit, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, satisfaire aux exigences suivantes :
- a) porter, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics, notamment lorsqu’elle entre au Canada, un masque que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
- b) tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec laquelle elle entre en contact étroit et de tout lieu qu’elle visite durant cette période.
Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
- b) l’enfant âgé de moins de deux ans;
- c) l’enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
PARTIE 4
Quarantaine des personnes asymptomatiques
Obligation de quarantaine
4.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si elle entre au Canada à bord d’un aéronef, sous réserve de l’alinéa b) et du paragraphe (5), se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement et y demeurer en quarantaine jusqu’au moment où elle obtient le résultat de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a);
- b) si elle entre au Canada, soit à bord d’un aéronef et est visée à l’un des articles 6 et 16 à 25 du tableau 3 de l’annexe 2, soit par un mode de déplacement autre que par voie aérienne, se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- (i) il remplit les conditions prévues au paragraphe 3.1(2),
- (ii) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent;
- c) s’agissant de la personne visée à l’alinéa a) qui obtient un résultat négatif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a), se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions visées au paragraphe b) et y demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- d) si la personne ne reçoit pas de preuve du résultat d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de subir en application de l’alinéa 2.3(1)b) avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, demeurer en quarantaine conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine jusqu’au jour de la réception du résultat ou de l’expiration d’une période additionnelle de quatorze jours, selon la première de ces éventualités à survenir.
Transport vers le lieu d’hébergement autorisé
(2) La personne visée à l’alinéa (1)a) ne peut prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement depuis le lieu de son entrée au Canada, à moins d’y avoir été autorisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Frais
(3) Il est entendu que la personne qui est tenue de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement le fait à ses frais ou aux frais d’une autre personne agissant en son nom, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière ou Sa Majesté du chef d’une province payent ces frais ou fournissent l’hébergement.
Lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement
(4) Le lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement est autorisé en tenant compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la capacité du lieu;
- c) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
- d) la proximité du lieu par rapport à l’aéroport d’arrivée;
- e) tout autre facteur que l’Agence de la santé publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, le ministère de l’Emploi et du Développement social ou le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire juge pertinent.
Personnes exemptées — lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement
(5) Les personnes ci-après ne sont pas tenues de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement :
- a) la personne visée au tableau 3 de l’annexe 2;
- b) la personne qui, en raison de circonstances exceptionnelles, est dispensée par l’agent de quarantaine de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Obligations supplémentaires
4.2 Toute personne visée au paragraphe 4.1(1) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement et au lieu de quarantaine ainsi que fournir l’adresse municipale de ceux-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, et ce, dans les délais ci-après, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui fournir ces renseignements par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui :
- (i) s’agissant de la personne visée aux alinéas 4.1(1)a) ou b), dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada,
- (ii) s’agissant de la personne visée à l’alinéa 4.1(1)c), dans les quarante-huit heures suivant son arrivée au lieu de quarantaine;
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément au paragraphe 4.1(1) :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine, par tout moyen électronique précisé par le ministre ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de lui communiquer ces renseignements par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui communique selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre :
- (i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application du paragraphe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1) qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période,
- (ii) tout résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1) qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4.3 (1) La personne visée au paragraphe 4.1(1) est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
- a) elle n’a pas fourni la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1), à moins qu’elle soit soustraite à cette exigence par application des paragraphes 2.1(2) ou 2.2(2);
- b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de l’alinéa 2.3(1)a);
- c) elle n’a pas fourni de plan de quarantaine approprié conformément au présent décret;
- d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément au paragraphe 4.1(1);
- e) pendant qu’elle demeure en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement, si elle remplit l’une des conditions suivantes :
- (i) elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) elle est exposée à une personne qui présente des signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) elle obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19,
- (iv) elle est exposée à une personne qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1), est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en quarantaine sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l’agent de quarantaine, et demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées à l’alinéa 4.1(1)b) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 4.2.
Choix — installation de quarantaine
(4) Pour l’application du paragraphe (2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs ci-après lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l’accès à l’installation de quarantaine;
- c) la capacité de l’installation de quarantaine;
- d) la possibilité d’y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l’a été;
- f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Incapacité de se mettre en quarantaine — obligations supplémentaires
4.4 La personne visée aux paragraphes 4.3(2) ou (3) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine, signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l’alinéa 4.2a);
- b) pendant qu’elle demeure en quarantaine conformément à l’alinéa 4.3(2)b) :
- (i) se surveiller pour détecter toute apparition de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à l’installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine;
- d) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre :
- (i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application du paragraphe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1) qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période,
- (ii) tout résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 effectué sur un échantillon prélevé durant la période de quatorze jours prévue au paragraphe 4.1(1) qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période.
Non-application — général
4.5 Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne visée au tableau 1 de l’annexe 2 si elle satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle se surveille pour détecter toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19;
- c) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, elle suit les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Non-application — raison médicale
4.6 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne une autre personne soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes de ce paragraphe si cette dernière, soit a besoin d’assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, soit est un enfant à charge.
Autres cas
(3) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 4.1 à 4.4 :
- a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
4.7 (1) Les articles 4.1, 4.3 et 4.4 ne s’appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée n’a pas l’intention de se mettre ou demeurer en quarantaine, selon le cas, afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province;
- c) conclut, dans le cas où la personne visée entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que cette dernière s’y trouve afin d’accomplir cette action.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) s’applique pendant que la personne accomplit l’une des actions visées à l’alinéa (1)a), si celle-ci respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Preuve d’essai moléculaire
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) et 2.2(1), mais qui omet de le faire, à moins qu’elle obtienne subséquemment un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l’application de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application des articles 4.1, 4.3 et 4.4 par application du présent article est une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire.
Non-application — événement unisport international
4.8 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne à laquelle une lettre d’autorisation a été délivrée en application du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et si elle satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle fournit la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1) ou, à défaut, elle obtient par la suite un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 ou l’autorisation de l’agent de quarantaine de quitter l’installation de quarantaine ou l’autre lieu que celui-ci a jugé approprié;
- b) elle se surveille pour détecter toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19;
- c) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19, elle suit les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de chaque personne qui est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et qui participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou qui remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;
- b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19;
- c) une lettre à l’appui du plan fournie conjointement ou séparément par le gouvernement de la province où se déroulera l’événement unisport international et l’autorité sanitaire locale.
Conditions
(3) Le paragraphe (1) s’applique si les conditions ci-après sont remplies :
- a) ni le gouvernement de la province ni l’autorité sanitaire locale ne retire la lettre à l’appui du plan;
- b) l’individu ou l’entité responsable de l’événement unisport international ne l’annule pas;
- c) la personne affiliée à un organisme national de sport responsable du sport en cause participe à l’événement unisport international comme athlète de haut niveau ou remplit des fonctions essentielles liées à l’événement;
- d) la personne respecte les conditions précisées dans la lettre d’autorisation et imposées pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.
Consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l’alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.
Non-application — Personnes entièrement vaccinées
4.9 (1) Les articles 4.1 à 4.4 ne s’appliquent pas à la personne entièrement vaccinée qui entre au Canada à bord d’un aéronef ou par voie terrestre si elle satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle fournit la preuve de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 qu’elle est tenue de fournir en application des paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1);
- b) elle fournit les renseignements exigés à l’alinéa 3.4(2)a) conformément à l’article 3.4;
- c) elle fournit la preuve de vaccination contre la COVID-19 exigée à l’article 3.4 conformément à cet article;
- d) elle subit un essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé à l’alinéa 2.3(1)a) ou un essai conforme à un protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1).
Personnes entièrement vaccinées — surveillance
(2) La personne, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, qui est soustraite aux obligations relatives à la quarantaine aux termes du paragraphe (1) doit, jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- a) se surveiller pour détecter toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19;
- b) subir tout essai relatif à la COVID-19 que pourrait exiger le ministre de la Santé en application du paragraphe (3).
Essai relatif à la COVID-19
(3) Le ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef et compte tenu des facteurs prévus au paragraphe 1.3(3), peut renoncer à appliquer la condition énoncée à l’alinéa (1)d) auquel cas, la personne visée au paragraphe (2) l’égard de laquelle il a fait cette renonciation doit, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada et à la demande du ministre, subir un essai relatif à la COVID-19 et lui fournir le résultat de cet essai.
Essai relatif à la COVID-19 — choix aléatoire
(4) Le ministre de la Santé choisit de façon aléatoire la personne à qui il impose l’obligation de subir l’essai en application du paragraphe (3).
Personnes entièrement vaccinées — signes et symptômes ou résultat positif
(5) Si la personne visée au paragraphe (2) commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 avant l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada elle doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) communiquer ces renseignements sans délai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre;
- b) suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine.
Signes et symptômes pendant une période de quarantaine
4.10 (1) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant une période de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente :
- a) la période est remplacée par une nouvelle période d’isolement de quatorze jours qui débute le jour où la personne commence à présenter les signes et symptômes ou le jour où la personne a été le plus récemment exposée à l’autre personne;
- b) les obligations prévues à la partie 5 s’appliquent.
Résultat positif ou exposition à une autre personne
(2) Les modalités ci-après s’appliquent si, pendant la période de quarantaine applicable de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui obtient un tel résultat :
- a) la période est remplacée par une nouvelle période d’isolement de quatorze jours qui débute selon le cas :
- (i) dans le cas de la personne qui obtient un résultat positif :
- (A) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (B) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (ii) dans le cas de la personne qui est exposée à une autre personne qui obtient un résultat positif, le jour où la personne a été le plus récemment exposée à l’autre personne;
- b) les obligations prévues à la partie 5 s’appliquent.
Cessation — rapport quotidien
(3) Les obligations prévues aux sous-alinéas 4.2b)(ii) et 4.4b)(ii) cessent de s’appliquer dès que la personne signale qu’elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu’elle a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19.
Exception — départ du Canada
4.11 La personne visée aux articles 4.1 et 4.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quatorze jours prévue à ces articles que si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.
PARTIE 5
Isolement des personnes symptomatiques
Obligation de s’isoler
5.1 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19, qui se sait atteinte de la COVID-19 ou qui a obtenu un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé soit dans les quatorze jours avant son entrée au Canada, soit le jour de celle-ci, ainsi que toute autre personne qui a voyagé avec elle, sont tenues de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si elles entrent au Canada à bord d’un aéronef :
- (i) s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans une installation de quarantaine et y demeurer en isolement jusqu’au moment où elles obtiennent le résultat de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a),
- (ii) si elles obtiennent un résultat négatif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a) ou à tout essai subi conformément à un protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1), s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions visées au paragraphe (3) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de leur entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable;
- b) si elles entrent au Canada par un mode de déplacement autre que par voie aérienne, s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions visées au paragraphe (3) et y demeurer en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou de toute autre période d’isolement applicable.
Choix — installation de quarantaine
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’administrateur en chef tient compte des facteurs visés au paragraphe 4.3(4), avec les adaptations nécessaires lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine.
Lieu d’isolement — conditions
(3) Les conditions applicables au lieu d’isolement sont les suivantes :
- a) il est accessible directement par véhicule privé dans lequel seules les personnes qui ont voyagé ensemble et qui sont entrées ensemble au Canada peuvent être à bord;
- b) il permet à la personne d’y demeurer en isolation pendant la période d’isolement applicable;
- c) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec des personnes vulnérables et des personnes qui leur fournissent des soins à moins que la personne vulnérable ne soit un adulte consentant, le parent ou l’enfant à charge dans une relation parent-enfant et qu’aucune autre personne ne peut fournir de soins à la personne vulnérable;
- d) il permet à la personne d’éviter d’entrer en contact avec toute autre personne à moins que des soins médicaux soient nécessaires ou exigés, auquel cas elle est tenue de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe 5.5(3);
- e) il permet à la personne d’avoir accès à une chambre à coucher et à une salle de bains dans le lieu, distinctes de celles utilisées par toute autre personne;
- f) il permet à la personne d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- g) il permet à la personne d’avoir accès à des services de santé publique locaux;
- h) il permet à la personne de fournir un échantillon prélevé pour la réalisation de l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 aux fins d’application du paragraphe 2.3(1);
- i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l’a été et de tout autre facteur qu’il juge pertinent.
Obligations supplémentaires
5.2 Toute personne visée au paragraphe 5.1(1) satisfait aux exigences suivantes :
- a) signaler son arrivée au lieu d’isolement et fournir l’adresse municipale de celui-ci au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen électronique précisé par le ministre ou par appel téléphonique à un numéro précisé par ce dernier, et ce, dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle n’appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de fournir ces renseignements par ce moyen électronique pour un motif tels un handicap, l’absence d’une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle les lui fait parvenir selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- b) pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’article 5.1, subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine;
- c) communiquer chacun des résultats ci-après dans les vingt-quatre heures de sa réception au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine par tout moyen précisé par le ministre :
- (i) tout résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application du paragraphe 2.3(1) et effectué sur un échantillon prélevé durant la période d’isolement applicable qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période,
- (ii) tout résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 autre qu’un essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application du paragraphe 2.3(1) effectué sur un échantillon prélevé durant la période d’isolement applicable qu’elle obtient avant ou après l’expiration de cette période.
Incapacité de s’isoler
5.3 (1) La personne visée au paragraphe 5.1(1) est considérée comme incapable de s’isoler si, selon le cas :
- a) elle n’a pas fourni la preuve visée aux paragraphes 2.1(1) ou 2.2(1), à moins qu’elle soit soustraite à cette exigence par application des paragraphes 2.1(2) ou 2.2(2), selon le cas;
- b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application de l’alinéa 2.3(1)a);
- c) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- d) elle ne peut s’isoler conformément au sous-alinéa 5.1(1)a)(ii) ou à l’alinéa 5.1(1)b);
- e) elle obtient, pendant qu’elle demeure en isolement dans une installation de quarantaine conformément à l’alinéa 5.1(1)a)(i), un résultat positif à l’essai moléculaire relatif à la COVID-19 subi en application de l’alinéa 2.3(1)a).
Installation de quarantaine ou autre lieu approprié
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période d’isolement applicable prévue à l’article 5.1, est considérée incapable de s’isoler est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine ou pour être transférée d’une telle installation à une autre;
- b) se mettre en isolement sans délai :
- (i) soit à l’installation de quarantaine, conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l’installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période,
- (ii) soit à tout autre lieu que l’agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu’à l’expiration de la période.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période d’isolement applicable pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées au paragraphe 5.1(3) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues à l’article 5.2.
Incapacité de s’isoler — obligations supplémentaires
5.4 La personne visée aux paragraphes 5.3(2) et (3) satisfait aux exigences suivantes :
- a) dans le cas où elle est considérée comme incapable de s’isoler, signaler son arrivée à l’installation de quarantaine à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu’elle ait déjà signalé son arrivée au lieu d’isolement en application de l’alinéa 5.2a);
- b) pendant qu’elle demeure en isolement conformément à l’alinéa 5.3(2)b), subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, se surveiller pour détecter toute apparition des signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine, et ce jusqu’à l’expiration de la période.
Non-application — raison médicale
5.5 (1) Les articles 5.1 à 5.4 ne s’appliquent pas à la personne qui satisfait aux exigences prévues au paragraphe (3) :
- a) pendant la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à se faire amener à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine;
- b) pendant la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Accompagnateur
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à la personne qui accompagne un enfant à charge soustrait aux obligations relatives à l’isolement aux termes de ce paragraphe.
Exigences
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les exigences sont les suivantes :
- a) porter un masque pour soit se rendre à un établissement de santé ou à un lieu pour subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19, soit en revenir;
- b) ne pas prendre de moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage pour soit se rendre à l’établissement ou au lieu, soit en revenir;
- c) ne se rendre à aucun autre lieu.
Autres cas
(4) Les personnes ci-après sont soustraites aux obligations prévues aux articles 5.1 à 5.4 :
- a) la personne qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Résultat positif
5.6 Si, pendant la période d’isolement applicable, la personne obtient un résultat positif à tout type d’essai relatif à la COVID-19 :
- a) la période d’isolement en cours est remplacée par une nouvelle période d’isolement de quatorze jours qui débute, selon le cas :
- (i) à la date à laquelle l’échantillon de la personne a été prélevé et qui a été validée et indiquée par le fournisseur de l’essai au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine,
- (ii) si aucune date n’a été validée à l’égard du prélèvement de l’échantillon par le fournisseur de l’essai, à la date du résultat de l’essai qui a été indiquée par le fournisseur de l’essai à la personne ou au ministre de la Santé, à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine;
- b) les obligations connexes continuent de s’appliquer.
Exception — départ du Canada
5.7 La personne visée aux articles 5.1 et 5.3 ne peut quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement applicable qu’à bord d’un véhicule privé, qu’à la discrétion de l’agent de quarantaine et que conformément aux instructions de ce dernier.
PARTIE 6
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
6.1 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus aux termes de la Loi sur les aliments et drogues;
- c) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
- d) les instructions à suivre aux termes des paragraphes 2.3(1) et (3) et 2.4(1) et (3), de l’alinéa 3.3(2)b), des paragraphes 4.1(1) et (2), de l’alinéa 4.1(5)b), du paragraphe 5.1(1) et de l’article 30 du tableau 2 de l’annexe 1 comprennent celles fournies après l’entrée au Canada.
PARTIE 7
Cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur
Cessation d’effet
21 août 2021
7.1 Le présent décret cesse d’avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 août 2021.
Abrogation
Abrogation
7.2 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 3 est abrogé.
Entrée en vigueur
Date de prise
7.3 Le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise.
ANNEXE 1
(paragraphes 2.1(2) et 2.2(2) et l’alinéa 6.1d))
Personnes exemptées — essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée au Canada
Article |
Personnes |
---|---|
1 |
La personne âgée de moins de cinq ans |
2 |
Le membre d’équipage |
3 |
La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
|
4 |
La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 |
Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 |
Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 |
Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 |
La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.1(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 |
Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 |
Le membre du personnel d’aéronef d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission |
11 |
La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
12 |
Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
13 |
La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
14 |
La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
15 |
La personne qui entre au Canada à bord d’un aéronef et qui n’est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l’aéronautique, de fournir la preuve visée au paragraphe 2.1(1) du présent décret |
16 |
La personne qui prend un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l’aéronef pour le vol à destination du Canada |
17 |
Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada, qui se sont vu refuser le droit d’entrer dans un pays étranger et qui doivent monter à bord d’un vol à destination du Canada |
18 |
La personne visée aux paragraphes 5(1) et (2) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis et qui a fait une demande d’asile |
19 |
La personne qui projette d’arriver à bord d’un aéronef à un aéroport au Canada en vue d’y transiter vers un pays étranger, et de demeurer dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada |
20 |
La personne qui entre au Canada régulièrement et qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant dans un autre pays, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
Article |
Personnes |
---|---|
1 |
La personne âgée de moins de cinq ans |
2 |
Le membre d’équipage |
3 |
La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :
|
4 |
La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
5 |
Le fournisseur d’un service d’urgence, tels un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l’étranger et qui est tenu de fournir un tel service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
6 |
Le représentant du gouvernement du Canada ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d’un processus judiciaire tel que le transfert international d’un contrevenant ou l’expulsion ou l’extradition d’une personne |
7 |
Le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’un gouvernement étranger, notamment l’agent des services frontaliers, l’agent d’exécution en matière d’immigration, l’agent responsable de l’application de la loi ou l’agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités, soit de contrôle d’application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l’immigration, soit en matière de sécurité nationale, qui permettent d’appuyer des enquêtes en cours, d’assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d’application ou de transférer des renseignements ou des preuves conformément à une procédure légale ou à l’appui de celle-ci |
8 |
La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de fournir la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.2(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
9 |
Le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
10 |
La personne qui revient au Canada après avoir été, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, aux prises avec des circonstances éprouvantes à l’étranger, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
11 |
La personne visée aux paragraphes 5(1) et (2) du Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile |
12 |
Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
13 |
La personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d’équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d’exécuter ses tâches à ce titre |
14 |
La personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l’une des circonstances suivantes :
|
15 |
La personne qui entre au Canada régulièrement et qui se rend à son lieu d’emploi habituel ou qui revient d’un tel lieu se trouvant aux États-Unis, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
16 |
Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
17 |
Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
18 |
La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
19 |
L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application de l’alinéa 4.1(1)b) et de l’article 4.3 du présent décret |
20 |
Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 19 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
21 |
L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus |
22 |
Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 21 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
23 |
L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
24 |
Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
25 |
Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
26 |
Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
27 |
Le résident habituel des collectivités éloignées de l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
28 |
La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
29 |
La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
30 |
La personne qui est dispensée par l’agent de quarantaine de l’obligation prévue au paragraphe 2.2(1) du présent décret en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier |
31 |
Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
ANNEXE 2
(paragraphes 2.3(4), sous-alinéa 3.1(1)a)(ii), paragraphe 3.2(2), alinéas 3.3(2)a), paragraphe 3.4(2), alinéa 4.1(1)b) et (5)a) et article 4.5)
Personnes exemptées — diverses obligations
Article |
Personnes |
---|---|
1 |
La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret |
2 |
La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 |
Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
4 |
La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef,
|
5 |
La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 |
La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
7 |
La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 |
La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 |
Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
10 |
La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 |
Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 |
La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage |
13 |
Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 |
La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
15 |
La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 |
L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application de l’alinéa 4.1(1)b) et de l’article 4.3 du présent décret |
17 |
Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
18 |
L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus |
19 |
Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
20 |
L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
21 |
Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
22 |
Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
23 |
Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
24 |
Le résident habituel des collectivités éloignées de l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
25 |
La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
|
26 |
La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
27 |
La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine conformément à l’article 4.1 du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
Article |
Personnes |
---|---|
1 |
La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret |
2 |
La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 |
Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
4 |
La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :
|
5 |
La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.3(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
6 |
La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
7 |
La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
8 |
La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
9 |
Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
10 |
La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 |
Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
12 |
La personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l’équipage |
13 |
Le résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci |
14 |
La personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l’entrée aux États-Unis |
15 |
La personne qui entre au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à bord duquel est effectué de la recherche et qui est exploité soit par le gouvernement du Canada, à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d’une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment |
16 |
L’étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada pour s’y rendre, si le gouvernement de la province et l’autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l’Agence de la santé publique du Canada que l’établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l’application de l’alinéa 4.1(1)b) et de l’article 4.3 du présent décret |
17 |
Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l’établissement visé à l’article 16 un étudiant qui y est inscrit, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement répertorié, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
18 |
L’étudiant inscrit à un établissement d’enseignement aux États-Unis, qui fréquente régulièrement l’établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’être rendu à cet établissement, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus |
19 |
Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l’établissement visé à l’article 18 où l’étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s’y être rendu, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour accompagner l’étudiant entre le véhicule et l’établissement, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
20 |
L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
21 |
Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il porte un masque lorsqu’il se trouve hors de son véhicule |
22 |
Le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental, s’il n’a quitté le véhicule à l’extérieur du Canada que pour déposer l’enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s’il a porté un masque lorsqu’il s’est trouvé hors de son véhicule |
23 |
Le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
24 |
Le résident habituel des collectivités éloignées de l’île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après s’être rendu aux États-Unis dans le seul but d’obtenir des biens ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels biens ou services sont disponibles |
25 |
La personne qui entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l’a quitté durant le séjour :
|
26 |
La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
27 |
La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.3(1) du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
28 |
La personne âgée de moins de cinq ans |
29 |
La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement |
30 |
La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada |
31 |
La personne qui subit un essai conformément à un protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1) du présent décret |
32 |
Le résident habituel de Point Roberts (Washington) ou de Northwest Angle (Minnesota) qui entre au Canada pour accéder à la partie continentale des États-Unis ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
33 |
La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément au paragraphe 2.3(1) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
34 |
La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
35 |
La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
36 |
La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée |
37 |
Le courrier diplomatique ou consulaire |
38 |
Le résident habituel d’un lieu situé en Alaska qui entre au Canada pour accéder, en passant par le Yukon, à un autre lieu situé en Alaska ou pour retourner à son lieu de résidence, s’il demeure dans le véhicule durant son séjour au Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne le quitte durant le séjour |
Article |
Personnes |
---|---|
1 |
La personne visée aux alinéas a) et b) de la définition de membre d’équipage à l’article 1.1 du présent décret |
2 |
La personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19 |
3 |
Le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada, au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions |
4 |
La personne accréditée ainsi que la personne titulaire d’un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée |
5 |
Le courrier diplomatique ou consulaire |
6 |
La personne qui respecte les conditions qui lui sont imposées par l’administrateur en chef pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 et si, tel que le conclut l’administrateur en chef :
|
7 |
La personne visée à l’article 5 du tableau 1 de l’annexe 2 qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement conformément à l’alinéa 4.1(1)a) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
8 |
La personne autorisée à travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services |
9 |
La personne qui entre au Canada afin, soit de fournir des soins médicaux, soit de transporter ou de collecter des équipements, des fournitures, du matériel ou des matières organiques médicalement essentiels, soit de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
10 |
La personne qui entre au Canada afin d’y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou des traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
11 |
Le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée et la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui résident au Canada et qui ont reçu des services ou des traitements médicaux essentiels dans un pays étranger s’ils détiennent les preuves écrites suivantes :
|
12 |
La personne autorisée à travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
13 |
Le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exercer ses fonctions, s’il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada |
14 |
L’enfant à charge qui entre au Canada en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental |
15 |
La personne qui, en vertu d’un accord conclu entre le ministre de la Santé et son homologue responsable de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant la collecte de renseignements pour orienter l’élaboration d’obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
16 |
La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement conformément à l’alinéa 4.1 (1)a) du présent décret, cette dispense ne présentant pas de danger grave pour la santé publique selon ce que conclut l’administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
17 |
La personne qui fournit à l’agent de contrôle ou à l’agent de quarantaine la preuve d’essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon laquelle elle a obtenu un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son entrée au Canada ou l’heure de départ de l’aéronef prévue initialement |
18 |
La personne qui monte à bord d’un vol d’évacuation pour des raisons médicales, si l’urgence de sa situation ne lui permet pas de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement |
19 |
La personne qui subit un essai conformément à un protocole d’essai alternatif visé au paragraphe 2.4(1) du présent décret |
20 |
La personne qui est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dispensée de l’obligation de se mettre en quarantaine dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement conformément à l’alinéa 4.1(1)a) du présent décret, cette dispense étant dans l’intérêt national selon ce que conclut le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
21 |
La personne qui, selon ce que conclut le ministre des Transports, est tenue d’intervenir à l’égard de perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport, d’enquêter sur ces perturbations ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Transports en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
22 |
La personne qui, selon ce que conclut le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, est tenue d’intervenir à l’égard d’événements liés à la sécurité nationale, d’enquêter sur ceux-ci ou de les empêcher, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en consultation avec le ministre de la Santé pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 |
23 |
La personne âgée de moins de dix-huit ans qui ne sera pas accompagnée d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus au lieu d’hébergement autorisé |
24 |
La personne âgée de dix-huit ans ou plus qui dépend du soutien ou des soins d’une ou plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et qui ne sera pas accompagnée d’une autre personne âgée de dix-huit ans ou plus au lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement |
25 |
L’étranger titulaire d’un permis de travail délivré au titre des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés de même que l’étranger qui ne s’est pas encore vu délivrer un tel permis mais qui a été avisé par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime de l’un de ces sous-alinéas, si :
|
ANNEXE 3
(annexe 2)
Article |
Colonne 1 Groupes de base |
Colonne 2 Codes de classification nationale des professions |
---|---|---|
1 |
Gestionnaires en agriculture |
0821 |
2 |
Gestionnaires en horticulture |
0822 |
3 |
Bouchers, coupeurs de viande et poissonniers - commerce de gros et de détail |
6331 |
4 |
Entrepreneurs de services agricoles, surveillants d’exploitations agricoles et ouvriers spécialisés dans l’élevage |
8252 |
5 |
Entrepreneurs et superviseurs des services de l’aménagement paysager, de l’entretien des terrains et de l’horticulture |
8255 |
6 |
Ouvriers agricoles |
8431 |
7 |
Ouvriers de pépinières et de serres |
8432 |
8 |
Manœuvres à la récolte |
8611 |
9 |
Opérateurs de machines et de procédés industriels dans la transformation des aliments et des boissons |
9461 |
10 |
Bouchers industriels, dépeceurs-découpeurs de viande, préparateurs de volaille et personnel assimilé |
9462 |
11 |
Ouvriers dans les usines de transformation du poisson et de fruits de mer |
9463 |
12 |
Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons |
9617 |
13 |
Manœuvres dans la transformation du poisson et des fruits de mer |
9618 |
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-615 du même titre, qui est entré en vigueur le 21 juin 2021.
En effet, le nouveau décret prolonge la durée des mesures énoncées dans le décret précédent et apporte des modifications techniques pour harmoniser les versions française et anglaise.
Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays autre que les États-Unis) et Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis) et tout décret connexe pris en vertu de la Loi sur l’aéronautique pour minimiser le risque d’importation de la COVID-19.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise, et s’appliquera jusqu’à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 21 août 2021.
Objectif
Le présent décret, comme son prédécesseur, maintient l’accent mis par le Canada sur la réduction de l’introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouveaux variants du virus au Canada en diminuant le risque d’importer des cas de l’extérieur du pays.
Le présent décret continu d’exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, soit tenue de fournir des coordonnées exactes pour les 14 premiers jours au Canada, de répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19 et, sauf exception, d’être mise en quarantaine ou isolée pendant 14 jours à compter de la date de son entrée au Canada. Le décret maintient l’obligation pour tous les voyageurs non vaccinés d’obtenir un résultat négatif au test moléculaire pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada, et de se soumettre à un test lors de l’entrée et une nouvelle fois plus tard dans la période de 14 jours suivant l’entrée, à quelques exceptions près. Le présent décret continue également d’exiger que tous les voyageurs non vaccinés entrant au Canada par voie aérienne, à quelques exceptions près, entrent dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement près du premier point d’entrée en attendant le résultat du premier test après leur entrée au Canada. En vertu du présent décret, les déclarations obligatoires des voyageurs sur le statut vaccinal et la preuve de vaccination, ainsi que les exigences modifiées de quarantaine et de test pour les voyageurs entièrement vaccinés sont maintenues.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Bien qu’il fasse partie d’une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV), le SRAS-CoV-2 est plus contagieux que le SRMO-CoV et le SRAS-CoV.
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l’humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu’il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des derniers mois, mais ils continuent de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale, la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du monde. La science sur le virus continue d’évoluer.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d’une personne infectée à d’autres par des gouttelettes respiratoires et des aérosols lorsqu’une personne infectée respire, tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de grandes gouttelettes qui tombent rapidement au sol (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à de minuscules gouttelettes, parfois appelées aérosols, qui subsistent dans l’air dans certaines circonstances.
Il a été démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d’un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime actuellement que l’intervalle entre l’exposition et l’apparition des symptômes peut aller jusqu’à 14 jours, avec une médiane de 5 à 6 jours.
Le 30 janvier 2020, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l’éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d’une urgence de santé publique de portée internationale; le 11 mars 2020, l’OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu’elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n’était pas endiguée. L’OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Depuis septembre 2020, de nombreux pays ont détecté des variants du SRAS-CoV-2 dont les mutations peuvent en accroître la pathogénicité ou la transmissibilité et peut-être réduire l’efficacité du vaccin; on parle de variants préoccupants. L’introduction de nouveaux variants préoccupants du virus pourrait aggraver davantage les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Dépistage
Les capacités de dépistage ont considérablement progressé au cours des derniers mois. Plus de 197 pays et territoires exigent un test négatif pour la COVID-19 avant le voyage ou un certificat médical comme condition d’entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement que les voyageurs à destination des États-Unis aient la preuve d’un test moléculaire ou antigénique négatif avant le départ trois jours avant d’embarquer sur un vol à destination des États-Unis. Les États-Unis explorent aussi activement leur approche à la frontière terrestre. En date du 2 avril 2021, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont mis à jour leurs recommandations pour les voyageurs entièrement vaccinés, les informant que, bien que les tests avant l’arrivée continuent d’être exigés, ils ne sont plus tenus de rester en quarantaine après leur arrivée aux États-Unis.
Les tests moléculaires pour la COVID-19, comme les tests effectués selon le procédé d’amplification en chaîne par polymérase (ACP) et d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP), ont une sensibilité plus élevée pour détecter la COVID-19 pendant toute la durée de l’infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques. Un test antigénique est plus susceptible de ne pas détecter une infection par la COVID-19 qu’un test moléculaire, tel qu’un test PCR. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis pour le dépistage avant le départ.
Les données scientifiques disponibles démontrent que, comme c’est le cas avec de nombreux autres virus, une personne peut continuer à obtenir un résultat positif au test moléculaire jusqu’à 90 jours après son infection, même si elle n’est plus considérée comme infectieuse. Les résultats de test positifs de personnes précédemment infectées ne doivent pas être considérés comme une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu’une personne s’est rétablie d’une infection antérieure à la COVID-19. Étant donné qu’un résultat positif peut, par inadvertance, empêcher un patient guéri d’entrer au Canada, une preuve acceptable d’infection antérieure fournie par un voyageur asymptomatique est acceptée comme alternative à l’obligation de se soumettre à un test à l’arrivée et (pour les voyageurs aériens non vaccinés) de se rendre dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement. Le fait d’exiger que les résultats des tests positifs antérieurs soient obtenus au plus tôt 14 jours avant le départ prévu (par avion) ou à l’arrivée (par voie terrestre) permet d’obtenir le temps nécessaire pour devenir non infectieux et empêche ainsi les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager et de transmettre éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada.
Le gouvernement du Canada a mené un certain nombre de programmes pilotes avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l’industrie à certains aéroports et postes frontaliers, qui ont démontré que la fréquence des personnes arrivant au Canada avec la COVID-19 était d’environ 1 % à 2 %, ce qui signifie qu’au moins une personne sur chaque vol de 100 passagers à destination du Canada a le virus responsable de la COVID-19. En tout, 68,5 % des cas se sont révélés positifs à l’arrivée. De plus, 25,8 % des cas positifs ont été identifiés au septième jour de leur période de quarantaine, et 5,6 % au quatorzième jour. En date du 15 juillet 2021, depuis la mise en œuvre des tests avant le départ, à l’arrivée et après l’arrivée en février 2021, le gouvernement a continué d’observer un taux global de 1,0 % pour le taux de positivité des voyageurs arrivant par avion et de 0,2 % pour le taux de positivité des voyageurs arrivant par voie terrestre.
Vaccination
L’arrivée de nouveaux vaccins contre la COVID-19 est un autre développement technologique qui contribue aux mesures de contrôle de la pandémie. En date du 8 juillet 2021, les CDC ont indiqué que plus de 183 millions de personnes aux États-Unis (55,2 % de la population totale) avaient reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19, et que 158 millions de personnes (47,7 % de la population totale) avaient été entièrement vaccinées. En comparaison, en date du 10 juillet 2021, plus de 26 millions de Canadiens (68,8 % de la population totale) ont reçu au moins une dose, et plus de 16 millions (43,7 % de la population totale) sont entièrement vaccinés. Il est important de noter que ces données se rapportent précisément aux populations totales des deux pays en raison des difficultés éprouvées à obtenir des renseignements exacts sur la population des personnes admissibles à recevoir un vaccin aux États-Unis.
En supposant un approvisionnement continu en vaccins sûrs et efficaces, on s’attend à ce qu’il y ait suffisamment de vaccins pour immuniser tous les Canadiens pour lesquels les vaccins sont approuvés et recommandés. Le gouvernement du Canada prévoit que cet objectif pourra être atteint d’ici septembre 2021.
Les connaissances sur la durée de la protection offerte par les vaccins contre la COVID-19 et sur l’efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire la transmission de la COVID-19 à d’autres individus évoluent rapidement. À l’heure actuelle, les études suggèrent que les vaccinations peuvent être en mesure de réduire les charges virales, et éventuellement l’infectiosité; des preuves émergentes suggèrent que les vaccins ont un impact sur la prévention de la transmission. Les personnes vaccinées semblent moins susceptibles d’être infectées par le SRAS-CoV-2 et, par conséquent, moins susceptibles de transmettre l’infection à d’autres personnes. En outre, des données préliminaires suggèrent que les personnes vaccinées, si elles sont infectées, sont moins susceptibles de propager l’infection que les personnes infectées non vaccinées. Les nouvelles données et expériences scientifiques fondées sur des preuves contribueront à éclairer l’action future du gouvernement du Canada dans ce domaine.
Le groupe d’experts sur le dépistage et les tests de la COVID-19 a publié son quatrième rapport intitulé Stratégies prioritaires pour optimiser les tests et la quarantaine aux frontières du Canada, le 8 juin 2021, qui répartit les voyageurs en cinq catégories en fonction de leur statut vaccinal, du fait qu’ils ont déjà obtenu un résultat positif pour la COVID-19 et du fait de leur exemption ou non des mesures frontalières existantes. Le groupe a recommandé que les voyageurs entièrement vaccinés soient traités différemment de ceux qui sont partiellement vaccinés (dose unique d’une série de deux doses) ou non vaccinés.
Bien que les CDC aient annoncé que les personnes entièrement vaccinées pouvaient cesser de porter des masques et de maintenir une distance physique dans certains environnements intérieurs et extérieurs, ils continuent de recommander le port du masque et la distanciation pour des activités telles que la réception de services médicaux et les déplacements dans les transports publics. Ils continuent également à exiger un test de dépistage avant le départ pour tous les voyageurs à destination des États-Unis, y compris ceux qui sont entièrement vaccinés.
Situation mondiale de la COVID-19
Le Canada maintient un conseil de santé aux voyageurs de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d’éviter les voyages non essentiels à l’extérieur du Canada. Récemment, les États-Unis ont réduit le niveau de certains de leurs conseils de santé aux voyageurs, notamment en ramenant le conseil de santé aux voyageurs pour le Canada du niveau 4 au niveau 3.
Le nombre mondial de cas de COVID-19 signalés quotidiennement a légèrement augmenté au cours des dernières semaines. Des pays dans de nombreuses régions du monde continuent de signaler un nombre élevé de cas et la couverture vaccinale mondiale est encore faible. En date du 11 juillet 2021, les plus grands nombres de nouveaux cas au cours des sept jours précédents ont été signalés par le Brésil (333 030 nouveaux cas; diminution de 9 %), l’Inde (291 789 nouveaux cas; diminution de 7%), l’Indonésie (243 119 nouveaux cas; augmentation de 44%), le Royaume-Uni (210 277 nouveaux cas; augmentation de 30 %), et la Colombie (174 320 nouveaux cas; diminution de 15 %).
Dans de nombreux pays, la propagation de variants préoccupants plus contagieux a contribué à une troisième vague. Plusieurs nouveaux variants du virus à plus forte transmissibilité détectés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et en Inde ont maintenant été identifiés dans de nombreux pays du monde, y compris le Canada et les États-Unis, qui ont vu le nombre de cas de variants augmenter. En date du 11 juillet 2021, le variant B.1.1.7 (Alpha) est signalé dans 178 pays, le variant B.1.351 (Beta) est signalé dans 123 pays, le variant P.1 (Gamma) est signalé dans 75 pays et le variant B.1.617 (Delta) est signalé dans 111 pays dans les six régions de l’OMS. Ces quatre variants ont été détectés aux États-Unis, le plus répandu étant le variant B.1.1.7 (Alpha), mais la prévalence du variant B.1.617 (Delta) augmente rapidement.
L’OMS a publié un document d’orientation provisoire fournissant aux autorités nationales une approche étape par étape de la prise de décision pour calibrer les mesures d’atténuation des risques et établir des politiques pour permettre des voyages internationaux sécuritaires, mais actuellement, il n’y a pas de norme internationale pour établir des seuils de voyage ou évaluer le risque de COVID-19 d’un pays. À l’heure actuelle, le gouvernement du Canada est d’avis que les voyages continuent de présenter un risque d’importation de cas, y compris de cas de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Les efforts pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants continuent.
Le risque accru que représente la propagation accélérée de ces variants augmente la probabilité de transmission de la COVID-19 dans certains pays. Ainsi, il existe toujours un risque de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières devaient être largement levées à l’heure actuelle.
Situation de la COVID-19 au Canada
À l’échelle nationale, la situation s’améliore. Le nombre de cas au Canada a considérablement diminué au cours des dernières semaines, et plusieurs provinces et territoires ont commencé à assouplir les mesures de confinement et ont publié des plans pour une réouverture progressive. À l’échelle nationale, le taux d’incidence quotidien en date du 14 juillet 2021 a chuté. En date du 15 juillet 2021, le nombre de cas au Canada s’élevait à 1 422 246 avec 4 848 cas considérés comme actifs.
En date du 15 juillet 2021, 253 447 cas impliquant des variants préoccupants ont été signalés par le biais du système national de déclaration des cas, la majorité étant le variant B.1.1.7 (Alpha). Le variant B.1.617 (Delta), identifié pour la première fois en Inde, s’avère avoir les taux de transmissibilité les plus élevés de tous les variants préoccupants et est devenu la souche la plus dominante circulant au Royaume-Uni. Le variant Delta est maintenant également présent dans la plupart des provinces et territoires.
En raison des mesures limitant les voyages facultatifs ou discrétionnaires au Canada, le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages ne représente qu’une fraction des cas importés observés au début de la pandémie. Le Canada a connu une diminution de 87 % du nombre de voyageurs arrivant des États-Unis, en juin 2021 par rapport à juin 2019, et une diminution de 93 % parmi les voyageurs internationaux arrivant de tous les autres pays pour la même période.
Cependant, le taux d’importation a augmenté en mars et avril 2021, sous l’effet de plusieurs facteurs, dont l’introduction de mesures de tests de dépistage obligatoires à la frontière canadienne qui ont augmenté la détection des cas, la dégradation de la situation mondiale, ainsi que l’augmentation du nombre de cas importés de l’Inde et du Pakistan. À la suite de la mise en œuvre, le 22 avril 2021, d’un avis aux navigants (NOTAM) qui restreignait les vols directs en provenance de l’Inde et du Pakistan et d’un arrêté d’urgence de Transports Canada qui obligeait les voyageurs indirects en provenance de ces pays à obtenir un test négatif pour la COVID-19 d’un pays tiers, le taux d’importation de cas au Canada a diminué en mai. Le NOTAM et l’arrêté d’urgence ont été levés pour le Pakistan le 22 juin 2021, tandis qu’ils ont été prolongés pour l’Inde jusqu’au 21 juillet 2021.
Le nombre de cas importés déclarés est probablement une sous-estimation de la valeur réelle. Cependant, l’introduction des tests aux frontières a permis d’améliorer la détection des cas et le nombre actuel de cas importés déclarés est donc probablement une approximation plus proche de la véritable estimation des cas importés que ce qui était déclaré avant la mise en œuvre des tests post frontaliers de routine en février 2021. Selon l’examen actuel de l’expérience internationale en matière de nouveaux variants, le maintien de mesures qui tirent parti de la disponibilité des technologies de dépistage permettra de prévenir davantage l’introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.
Il est prouvé que le dépistage avant le départ, combiné au dépistage de tous les voyageurs à leur entrée et à nouveau plus tard au cours de la période de quarantaine, permettra de détecter la majorité des personnes atteintes de COVID-19 qui arrivent au Canada. L’identification de ces cas permettra en outre le séquençage génétique et l’identification de nouveaux variants préoccupants afin de soutenir les efforts de santé publique visant à contenir la propagation de la COVID-19. Le fait d’exiger des voyageurs entrant au Canada par avion qu’ils résident dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement jusqu’à ce qu’ils reçoivent leur premier résultat de test aidera à identifier et à isoler les personnes susceptibles d’introduire ou de propager les variants de COVID-19. Les personnes entièrement vaccinées peuvent ne pas présenter un risque aussi élevé que les voyageurs non vaccinés, de sorte que le risque pour la santé publique atténué par un hébergement autorisé par le gouvernement et une quarantaine de 14 jours est plus faible pour les personnes qui ont reçu un vaccin.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l’introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d’un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus d’un milliard de dollars, des restrictions à l’entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d’isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.
Entre le 3 février 2020 et le 1er juillet 2021, 57 décrets d’urgence ont été pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d’exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques de l’introduction provenant d’autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l’impact de la COVID-19 au Canada. Certaines provinces et certains territoires ont mis en place leurs propres restrictions. Ensemble, ces mesures ont été efficaces pour réduire le nombre de cas liés aux voyages.
Le gouvernement du Canada a remplacé les processus papier inefficaces aux points d’entrée du Canada par des moyens électroniques, notamment l’application et le site Web ArriveCAN, afin de réduire les risques pour la santé publique liés aux arriérés de voyageurs et de permettre aux responsables de la santé publique d’assurer la surveillance et le suivi en temps opportun des voyageurs qui entrent au Canada. On s’attend à ce que le nombre de voyageurs augmente considérablement au cours des prochains mois. Il n’y a donc pas de solution de rechange raisonnable à l’utilisation obligatoire croissante d’ArriveCAN pour permettre aux voyageurs de soumettre électroniquement les renseignements relatifs à la COVID-19 avant leur arrivée.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyage international reposent sur des évaluations des risques fondées sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d’entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent des fardeaux importants à l’économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiate et élargie. Le gouvernement tiendra compte d’un ensemble de critères, notamment la capacité des hôpitaux, les taux d’infection, les variants préoccupants et les taux de vaccination de la population admissible, lorsqu’il déterminera le moment de la transition entre les phases de réouverture.
Avec l’apparition de nouveaux variants plus transmissibles du virus qui cause la COVID-19 dans des pays du monde entier, le gouvernement du Canada continue d’adopter une approche fondée sur les données, les preuves scientifiques et la précaution dans ses mesures frontalières pour les voyageurs entrant au Canada. L’approche progressive du gouvernement du Canada visant à assouplir les mesures frontalières est fondée sur le respect de critères précis en matière de santé publique et sur des preuves scientifiques et la situation épidémiologique au Canada et dans le monde.
L’augmentation des taux de vaccination au Canada signifie que les Canadiens sont mieux protégés contre les sources potentielles d’infection, y compris les cas importés. Les preuves montrent que les vaccins contre la COVID-19 sont très protecteurs, avec un faible pourcentage de cas signalés après la vaccination. Dans ce contexte, le gouvernement du Canada a fait son premier pas vers l’assouplissement des mesures frontalières en éliminant les exigences de quarantaine pour les voyageurs pleinement vaccinés actuellement autorisés à entrer au Canada. Le gouvernement du Canada continuera d’examiner les éléments de preuve disponibles et de surveiller la situation afin de déterminer les mesures appropriées et progressives visant à lever les mesures frontalières qui facilitent la reprise sécuritaire des voyages internationaux, tout en réduisant l’introduction et la transmission de la COVID-19 au pays.
Répercussions
Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada
Comme c’était le cas dans le décret précédent, tous les voyageurs arrivant dans les modes aérien et terrestre sont tenus de soumettre à la ministre de la Santé, par voie électronique ou par un autre moyen pour certaines catégories de personnes déterminées par la ministre, leurs coordonnées exactes et leurs plans de quarantaine, ou seulement leurs coordonnées s’ils sont exemptés de quarantaine. L’obligation actuelle d’avoir un résultat négatif au test moléculaire pour la COVID-19 avant d’entrer au Canada, à quelques exceptions près, continue de s’appliquer. Tous les voyageurs qui arrivent par voie terrestre ou aérienne, à quelques exceptions près, doivent continuer de fournir des renseignements sur leur état vaccinal, afin d’aider à identifier les variants d’évasion vaccinale.
Les voyageurs non vaccinés, à quelques exceptions près, devront subir un test moléculaire pour la COVID-19 à leur entrée au Canada, ainsi qu’après leur entrée au Canada. Pour les voyageurs non vaccinés arrivant par avion, ils devront rester dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement au premier point d’entrée jusqu’à ce qu’ils reçoivent le résultat du premier test. Les personnes non vaccinées qui sont exemptées de l’obligation de rester dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement sont toujours tenues de rester en quarantaine pendant 14 jours à compter du jour de leur entrée au Canada.
Les personnes entièrement vaccinées qui sont actuellement autorisées à entrer au Canada sont exemptées du séjour en hébergement autorisé par le gouvernement lorsqu’elles arrivent par avion, si certaines conditions sont remplies. Les personnes entièrement vaccinées arrivant par voie aérienne ou terrestre restent également exemptées de l’obligation de se mettre en quarantaine. Ces voyageurs doivent continuer de soumettre par voie électronique les informations relatives à la COVID-19 dans ArriveCAN avant leur arrivée, satisfaire aux exigences relatives aux tests avant et à l’arrivée, avoir un plan de quarantaine approprié en cas de nécessité, être asymptomatiques et ne pas avoir de tests positifs pour la COVID-19 ni l’exposition à un autre voyageur avec l’un ou l’autre de ces derniers. Ces personnes doivent continuer de fournir des preuves de vaccination par voie électronique avant ou lors de leur entrée au Canada (selon le mode de voyage). Ces documents doivent être rédigés en français ou en anglais, ou une traduction certifiée conforme dans l’une ou l’autre de ces langues, et les voyageurs doivent conserver des copies accessibles pendant les 14 premiers jours suivant leur arrivée au Canada. Comme pour les autres voyageurs exemptés de quarantaine, les personnes pleinement vaccinées doivent encore porter un masque en tout temps en public et tenir une liste de leurs contacts étroits pendant toute la période de 14 jours.
Le gouvernement du Canada a remplacé les processus papier inefficaces aux points d’entrée du Canada. Ainsi, le gouvernement exige maintenant que les voyageurs entièrement vaccinés arrivant aux points d’entrée terrestres soumettent électroniquement les renseignements relatifs à la COVID-19 dans ArriveCAN avant leur arrivée. La décision finale concernant les exemptions est prise par un représentant du gouvernement à la frontière, sur la base des informations présentées au moment de l’entrée au Canada.
En vertu de ce décret, la ministre de la Santé, sur recommandation de l’administrateur en chef de la santé publique, est toujours autorisée à exiger de toute personne entièrement vaccinée qu’elle se soumette à un régime modifié ou aléatoire de dépistage de la COVID-19 (par exemple en renonçant au test à l’arrivée pour certains voyageurs) au cours des 14 jours suivant son entrée au Canada, et à communiquer le résultat à la ministre, à un agent de contrôle ou à un agent de quarantaine. Si la personne obtient un résultat positif au test de la COVID-19 obligatoire, elle doit suivre les instructions fournies par l’autorité de santé publique précisée par l’agent de contrôle ou de quarantaine.
Comme auparavant, les enfants de moins de 18 ans non vaccinés et certains adultes à charge qui voyagent avec un parent entièrement vacciné par voie aérienne sont exemptés de l’obligation de rester dans un lieu d’hébergement autorisé par le gouvernement, bien qu’ils soient tenus de remplir toutes les exigences en matière de dépistage et de quarantaines de 14 jours, étant donné qu’ils demeurent sensibles à la COVID-19 et peuvent présenter un risque pour d’autres. Cette approche prudente consistant à continuer d’exiger les tests post frontaliers et la mise en quarantaine s’applique également aux personnes qui ont déjà été infectées par la COVID-19 ou qui sont incapables de se faire vacciner.
Peines
Le non-respect du présent décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu’à 1 000 000 $ ou une peine d’emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d’amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et leurs plans de mise en œuvre soient harmonisés. En outre, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d’autres textes réglementaires, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l’Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada; Pêches et Océans Canada; les Forces armées canadiennes; Patrimoine canadien; Affaires mondiales Canada.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca