La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 30 : Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

Le 24 juillet 2021

Fondement législatif
Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

Ministères responsables
Ministère des Ressources naturelles
Ministère de l'Emploi et du Développement social
Ministère des Transports

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné, conformément au paragraphe 210.127(1)référence a de la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiersréférence b, que l'administrateur en conseil, en vertu de l'alinéa 210.001(3)(a)référence a et de l'article 210.126référence a de cette loi, se propose de prendre le Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Kim Phillips, agente principale des affaires réglementaires, Division de la gestion des hydrocarbures extracôtiers, ministère des Ressources naturelles (courriel : kim.phillips@canada.ca).

Ottawa, le 8 juillet 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

TABLE ANALYTIQUE

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

PARTIE 1

Généralités

1 Définitions et interprétation

2 Incorporation par renvoi

3 Incompatibilité ou conflit

PARTIE 2

Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail

4 Politique en matière de santé et de sécurité au travail

5 Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

6 Programme de santé et de sécurité au travail

7 Comité du lieu de travail

8 Tenue des documents

9 Affichage de documents

PARTIE 3

Rapports et enquêtes

10 Notification au superviseur ou à l'employeur

11 Notification à l'employeur responsable

12 Obligation de l'employeur

13 Notification au délégué à la sécurité

14 Enquête

PARTIE 4

Formation — généralités

15 Prestation de formations générales

16 Personne compétente

17 Dossiers

PARTIE 5

Interventions d'urgence et préparations aux situations d'urgence

18 Plan d'intervention d'urgence

19 Affichage de documents

20 Instructions et formation

21 Voies d'évacuation

22 Équipement d'urgence

23 Systèmes d'avertissement d'urgence

24 Alimentation électrique de secours

25 Dispositifs de contrôle des descentes

26 Incendies et explosions

27 Équipement de lutte contre les incendies

28 Équipement de l'équipe de lutte contre les incendies

29 Chutes dans l'océan

30 Entraînements et exercices d'urgence

PARTIE 6

Premiers soins et soins médicaux

31 Obligations de l'exploitant

32 Obligations de l'employeur

33 Technicien médical

34 Secouriste

35 Dossiers des traitements médicaux

PARTIE 7

Bien-être des employés

36 Programme de santé et de sécurité au travail

37 Facultés altérées

38 Formation sur la fatigue

39 Période de repos

40 Stress thermique

41 Blessures musculo-squelettiques

42 Violence et harcèlement au travail

43 Comportement perturbateur

PARTIE 8

Équipement de protection personnelle

44 Obligations de l'employé

45 Exigences

46 Équipement visé

47 Équipement de protection des voies respiratoires

48 Dispositif personnel de surveillance des gaz

49 Registres

PARTIE 9

Transport des passagers

50 Transport par hélicoptère

51 Transport par navires

52 Sécurité des entrées et sorties

PARTIE 10

Permis de travail

53 Contenu

54 Programme de santé et de sécurité au travail

55 Obligations de l'employeur

PARTIE 11

Installations

56 Champs d'application

57 Aire d'habitation

58 Toilettes

59 Cabinets d'aisance portatifs

60 Installations pour le nettoyage des mains

61 Douches

62 Vestiaires

63 Cabines

64 Aires de repas

65 Espaces fumeurs

PARTIE 12

Hygiène et entretien

66 Déchets

67 Organismes nuisibles

68 Propreté et ordre

69 Entreposage

PARTIE 13

Aliments et eau potable

70 Salubrité des aliments

71 Eau potable

PARTIE 14

Éclairage

72 Non-application

73 Niveaux minimums

74 Éclairage de secours

75 Manipulation, entreposage et élimination

PARTIE 15

Niveaux sonores

76 Communications sans entraves

77 Bruit

PARTIE 16

Ventilation

78 Qualité de l'air

79 Systèmes de ventilation

80 Moteur à combustion interne

PARTIE 17

Équipement sous pression

81 Définitions

82 Inspections

83 Registre

PARTIE 18

Sûreté des structures

84 Déplacement dans le lieu de travail

85 Portes

86 Garde-fous

87 Bords non protégés et ouvertures dans les planchers et les murs

88 Réceptacle à ouverture sur le dessus

89 Ouvertures dans la structure

PARTIE 19

Équipement, machines et dispositifs

90 Exigences

91 Mise hors service

92 Cheveux, vêtements et accessoires

93 Passages pour piétons

94 Normes

95 Avitaillement en carburant

PARTIE 20

Ascenseurs et monte-personnes

96 Normes

97 Document relatif à l'ascenseur

PARTIE 21

Échelles, escaliers et rampes

98 Application

99 Échelles de navires

100 Installation requise

101 Rampes, échelles fixes et escaliers

102 Escaliers temporaires

103 Rampes

104 Échelles fixes

105 Échelles portatives

PARTIE 22

Échafaudages et plates-formes

106 Définition de plate-forme de travail élévatrice

107 Utilisation — généralités

108 Prévention des contacts

109 Échafaudages

110 Plates-formes de travail élévatrices

PARTIE 23

Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes

111 Risques de chute

112 Dispositifs de protection

113 Accès au moyen de cordes

114 Permis de travail

115 Instructions et formation

PARTIE 24

Chute d'objets

116 Risques de blessures

PARTIE 25

Manutention

117 Définitions

118 Risques liés au levage

119 Permis de travail

120 Interdictions

121 Conditions dangereuses

122 Manutention manuelle

123 Capacité nominale

124 Équipement de manutention

125 Grues et palans

126 Serre-câbles

127 Équipement mobile

128 Normes supplémentaires

129 Transfert du personnel

130 Signalisation

131 Inspection

132 Instructions et formation

PARTIE 26

Espace clos

133 Appréciation

134 Programme de santé et de sécurité au travail

135 Permis de travail

136 Entrée et occupation — exigences

137 Atmosphère

138 Surveillants

139 Instructions et formation

140 Achèvement du travail

PARTIE 27

Travail à chaud

141 Risques visés

142 Permis de travail

143 Exigences

PARTIE 28

Énergies dangereuses

144 Définitions

145 Programme de santé et de sécurité au travail

146 Permis de travail

147 Obligations de l'employeur

148 Seuils d'approche

PARTIE 29

Gaz comprimés

149 Tuyaux

150 Bouteilles à gaz comprimé

151 Bouteilles à gaz comprimé portatives

PARTIE 30

Décapage à l'abrasif et lavage sous haute pression

152 Définition de enceinte

153 Obligation de l'employeur

PARTIE 31

Explosifs

154 Définition de activité visant un explosif

155 Programme de santé et de sécurité au travail

156 Permis de travail

157 Obligations de l'employeur

PARTIE 32

Substances dangereuses

158 Définitions

159 Programme de santé et de sécurité au travail

160 Enquête et appréciation

161 Obligations de l'employeur

162 Identification

163 Produit dangereux — étiquettes

164 Produits dangereux — fiches de données de sécurité

165 Dérogation à l'obligation de communiquer

166 Instructions et formation

167 Renseignements requis en cas d'urgence

PARTIE 33

Plongée

168 Définitions

169 Programme de santé et de sécurité au travail

170 Interdictions

171 Instructions

172 Spécialistes de la sécurité en plongée

173 Plan d'intervention d'urgence

174 Entraînements et exercices d'urgence

175 Plan du projet de plongée

176 Obligations de l'entrepreneur en plongée

177 Registre

PARTIE 34

Entrée en vigueur

178 1er janvier 2022

ANNEXE 1

ANNEXE 2

Règlement sur la santé et la sécurité au travail dans la zone extracôtière Canada — Nouvelle-Écosse

PARTIE 1

Généralités

Définitions et interprétation

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

aire d'habitation
Aire de l'ouvrage en mer où sont situés les cabines, les aires de repas, les aires de préparation des repas, les aires de loisir, les bureaux et les infirmeries, y compris les toilettes qui s'y trouvent. (accommodations area)
ANSI
L'American National Standards Institute. (ANSI)
ASME
L'American Society of Mechanical Engineers. (ASME)
cadenassage
Le fait d'assujettir, conformément aux procédures prévues en application de l'alinéa 145b), un dispositif de cadenassage sur un dispositif d'isolation des sources d'énergie qui est utilisé pour isoler l'énergie d'un équipement, d'une machine, d'un dispositif ou d'un système. (lockout)
capacité nominale
Charge maximale que l'équipement peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, notamment lorsqu'il est, le cas échéant, utilisé dans certaines positions ou selon certaines configurations, sans égard aux conditions environnementales. (rated capacity)
certificat en secourisme avancé
Certificat attestant que son titulaire a terminé avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme à celui du programme de secourisme avancé prévu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d'équipage d'un navire, un programme dont le contenu est conforme au chapitre 4 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulée Normes de formation en secourisme en mer et en soins médicaux en mer. (advanced first aid certificate)
certificat en secourisme général
Certificat attestant que son titulaire a terminé avec succès un programme de formation dont le contenu est conforme à celui du programme de secourisme intermédiaire prévu dans la norme Z1210 du groupe CSA, intitulée Formation en secourisme en milieu de travail – Programme et gestion de la qualité pour les organismes de formation ou, dans le cas des membres d'équipage d'un navire, conforme au chapitre 3 de la publication TP 13008 du ministère des Transports, intitulée Normes de formation en secourisme en mer et en soins médicaux en mer. (standard first aid certificate)
conditions environnementales
Conditions météorologiques, océanographiques et autres conditions naturelles, y compris l'état des glaces, qui peuvent avoir un effet sur les opérations menées dans le lieu de travail. (environmental conditions)
dispositif de cadenassage
Dispositif servant à empêcher la manipulation ou le retrait d'un dispositif d'isolation des sources d'énergie. (lockout device)
dispositif d'isolation des sources d'énergie
Dispositif servant à empêcher matériellement la transmission ou la libération de l'énergie ou de substances qui constituent une source d'énergie, notamment :
  • a) les disjoncteurs manuels;
  • b) les interrupteurs;
  • c) les interrupteurs manuels permettant de déconnecter les conducteurs d'un circuit de tout conducteur d'alimentation qui n'est pas mis à la masse;
  • d) les vannes;
  • e) les obturateurs, les brides pleines et les joints de coupure. (energy-isolating device)
énergie
Vise notamment l'énergie électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique, chimique, radiante, thermique ou gravitationnelle. (energy)
équipement de manutention
Équipement, autre que les ascenseurs et les monte-personnes, qui sert au transport, au levage, au déplacement ou au placement des personnes ou des choses, y compris tout engin ou dispositif utilisé avec tout autre équipement à ces fins. (materials handling equipment)
équipement électrique
Équipement qui utilise l'électricité ou qui sert à la production ou à la distribution de celle-ci. (electrical equipment)
équipement mobile
Équipement de manutention à roues ou à chenilles qui est propulsé par moteur, y compris l'équipement qu'il remorque ou qui y est fixé. (mobile equipment)
espace clos
Espace entièrement ou partiellement fermé qui :
  • a) n'est pas conçu pour être occupé par des personnes, ni destiné à l'être, sauf de manière temporaire pour y exécuter des tâches précises;
  • b) est dangereux, ou peut le devenir, pour la personne qui s'y trouve, notamment du fait de sa conception, sa construction, son emplacement ou son atmosphère ou du fait des matériaux ou des substances qu'il contient, compte non tenu des protections que l'équipement de protection personnelle ou le système de ventilation supplémentaire peuvent procurer à la personne;
  • c) a des voies d'accès et de sortie restreintes ou une configuration interne qui peuvent rendre difficile la prestation de premiers soins à la personne qui s'y trouve, l'évacuation ou le sauvetage de celle-ci, ou la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention d'urgence. (confined space)
espace de travail
L'endroit précis où l'employé exécute ses tâches. (work area)
fiche de données de sécurité
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (safety data sheet)
hors tension
Se dit de l'équipement, de la machine, du dispositif ou du système — ou encore du composant de l'un ou l'autre de ceux-ci — qui est débranché de toute source d'énergie et qui ne contient ni énergie résiduelle ni énergie stockée. (de-energized)
ingénieur
Personne compétente qui est autorisée à exercer la profession d'ingénieur ou agréée à cette fin sous le régime du droit de la province où elle l'exerce. (professional engineer)
lavage sous haute pression
Utilisation de l'eau ou de tout autre liquide propulsés par une pompe à une pression supérieure à 10 MPa, avec ou sans particules solides, en vue du décollage de matières indésirables d'une surface. (high-pressure washing)
Loi
La Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers. (Act)
médecin de plongée spécialisé
Médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine au Canada et qui satisfait aux exigences prévues, à l'égard des compétences des médecins de niveau 3, dans la norme Z275.4 du groupe CSA, intitulée Norme sur la compétence visant la plongée, l'utilisation de caissons hyperbares et la conduite de véhicules télécommandés. (specialized dive physician)
permis de travail
Permis visé à l'article 53. (work permit)
personne compétente
Personne qui, à l'égard d'une tâche :
  • a) a les connaissances, l'expérience et la formation nécessaires pour exécuter la tâche d'une manière qui ne présente pas de risque pour la santé ou la sécurité des personnes se trouvant dans le lieu de travail;
  • b) connaît les dispositions de la Loi, du présent règlement et du programme de santé et de sécurité au travail, visé à l'article 210.02 de la Loi, qui s'appliquent à cette tâche et les dangers réels ou potentiels que celle-ci présente pour la santé ou la sécurité des personnes. (competent person)
projet de plongée
Activité à l'égard de laquelle une autorisation à plonger a été délivrée. (dive project)
recueil LSA
L'annexe de la résolution MSC.48(66) de l'Organisation maritime internationale, intitulée Recueil international de règles relatives aux engins de sauvetage. (LSA Code)
renseignements sur les risques
S'entend, à l'égard d'une substance dangereuse, des renseignements sur les risques pour la santé et les dangers physiques qu'elle présente et sur les façons de l'entreposer, de la manipuler, de l'utiliser et de l'éliminer convenablement et en toute sécurité. (hazard information)
réseau de canalisations
Ensemble de conduits, accessoires, soupapes ou autres dispositifs de réglage ou de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d'équipement fixes. (piping system)
résolution MSC.81(70) de l'OMI
L'annexe de la résolution MSC.81(70) de l'Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l'essai des engins de sauvetage. (IMO Resolution MSC.81(70))
secouriste
Personne, autre qu'un technicien médical désigné en application de l'alinéa 32(1)f), qui détient un certificat en secourisme général ou un certificat en secourisme avancé valides ou encore qui remplit les exigences prévues au paragraphe 33(1). (first aider)
travail à chaud
Toute activité, autre que l'usage d'explosifs, qui requiert l'usage de flammes, d'étincelles ou de toute autre source d'inflammation ou qui est susceptible d'en produire. (hot work)
valeur limite d'exposition
Valeur limite d'exposition établie, à l'égard de toute substance ou de tout agent, par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices. (threshold limit value)

Définitions — application de la partie III.1 de la Loi

(2) Les termes ci-après sont ainsi définis pour l'application de la partie III.1 de la Loi.

événement
Incident qui a entraîné l'un des faits ci-après ou au cours duquel le fait a été évité de justesse :
  • a) la mort;
  • b) une blessure grave au sens du paragraphe 210.017(5) de la Loi;
  • c) la disparition d'une personne;
  • d) un incendie ou une explosion;
  • e) une collision;
  • f) l'exposition à une substance dangereuse au-delà des valeurs limites d'exposition ou des indices biologiques d'exposition applicables;
  • g) la dégradation d'une structure, d'une installation, d'un équipement ou d'un système essentiels à la sécurité des personnes;
  • h) la mise en œuvre de procédures d'intervention d'urgence. (incident)
lieu de plongée
À l'égard de l'opération de plongée effectuée à partir d'une embarcation de plongée détachée, cette embarcation conjointement avec le navire d'attache dont elle relève. (dive site)
opération de plongée
Activités liées à une plongée qui ont lieu pendant la période commençant au moment où une personne amorce la pressurisation ou la descente pour effectuer la plongée et prenant fin au moment où elle termine la décompression ou la remontée, notamment les activités auxquelles participent les plongeurs et celles menées par les personnes qui les aident. (diving operation)

Incorporation par renvoi

2 (1) Dans le présent règlement, l'incorporation par renvoi d'un document vise l'incorporation de celui-ci avec ses modifications successives.

Document bilingue

(2) Malgré le paragraphe (1), si le document incorporé par renvoi existe dans les deux langues officielles, les modifications qui lui sont apportées ne sont incorporées que lorsqu'elles sont accessibles dans ces deux langues.

Incompatibilité ou conflit

3 En cas d'incompatibilité ou de conflit entre les dispositions du présent règlement, notamment entre celles qui incorporent des documents, les dispositions qui prévoient les exigences les plus contraignantes ont préséance.

PARTIE 2

Gestion et surveillance de la santé et de la sécurité au travail

Politique en matière de santé et de sécurité au travail

4 La politique en matière de santé et de sécurité au travail visée à l'article 210.011 de la Loi énonce :

Système de gestion de la santé et de la sécurité au travail

5 (1) Le système de gestion de la santé et de la sécurité au travail visé à l'article 210.015 de la Loi prévoit les procédures à suivre :

Évaluation

(2) L'évaluation visée à l'alinéa 210.015(2)g) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

Amélioration

(3) L'exploitant met en œuvre, dès que possible, toute amélioration constatée dans le cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 210.015(2)g) de la Loi.

Programme de santé et de sécurité au travail

6 (1) Les dispositions du programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 210.02 de la Loi doivent :

Évaluation

(2) L'évaluation visée à l'alinéa 210.02(2)h) de la Loi est effectuée dès que possible après chacune des situations ci-après et, en tous cas, au moins une fois tous les trois ans :

Amélioration

(3) L'employeur met en œuvre, dès que possible, toute amélioration constatée dans le cadre de l'évaluation visée à l'alinéa 210.02(2)h) de la Loi.

Comité du lieu de travail

7 (1) Le comité du lieu de travail qui établit ses propres règles de procédure y prévoit, notamment :

Procès-verbaux

(2) Pour l'application de l'alinéa 210.043(4)d) de la Loi, le comité du lieu de travail fournit une copie des procès-verbaux de ses réunions à tout employé qui la lui demande.

Tenue des documents

8 Tout document dont la tenue est exigée sous le régime de la Loi est conservé d'une manière qui en assure l'accessibilité.

Affichage de documents

9 (1) L'exploitant ou l'employeur, selon le cas, veille à ce que le document visé à l'alinéa 210.098(4)a) de la Loi soit affiché pour une période d'au moins quarante-cinq jours.

Appel

(2) Dans le cas où un appel d'une décision ou d'un ordre est interjeté en vertu du paragraphe 210.101(1) de la Loi, l'exploitant ou l'employeur, selon le cas, veille à ce que les documents connexes visés aux alinéas 210.098(1)a) à d) de cette loi demeurent affichés jusqu'au quarante-cinquième jour suivant le jour où la décision ou l'ordre est annulé, confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 210.101(9) de cette même loi.

PARTIE 3

Rapports et enquêtes

Notification au superviseur ou à l'employeur

10 L'employé qui prend connaissance d'une maladie professionnelle, d'un accident, d'un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail, le signale sans délai à son superviseur ou à son employeur, verbalement ou par écrit.

Notification à l'employeur responsable

11 Le superviseur, ou l'employeur qui n'est pas responsable du lieu de travail, à qui la maladie professionnelle, l'accident, l'événement ou la situation sont signalés en application de l'article 10 le signale, sans délai, à l'employeur responsable de ce lieu, verbalement ou par écrit.

Obligation de l'employeur

12 L'employeur qui prend connaissance d'une maladie professionnelle, d'un accident, d'un événement ou de toute autre situation comportant un risque, qui surviennent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, doit, sans délai :

Notification au délégué à la sécurité

13 L'exploitant tenu, en application du paragraphe 210.017(1) de la Loi, de signaler au délégué à la sécurité les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques le fait par écrit.

Enquête

14 (1) L'exploitant tenu, en application du paragraphe 210.017(2) de la Loi, d'enquêter sur une maladie professionnelle, un accident, un événement ou une autre situation comportant des risques obtient, dans les quatorze jours suivant la date où il prend connaissance de leur survenance, un rapport accompagné de tous les documents à l'appui, qui est préparé par une personne compétente, qui est détaillé en fonction de la gravité réelle et potentielle de la maladie professionnelle, de l'accident, de l'événement ou de la situation et qui :

Rapport

(2) L'exploitant soumet, sans délai, une copie du rapport et des documents à l'appui :

Modifications de fond

(3) S'il prend connaissance de nouveaux renseignements pouvant entraîner des modifications de fond au rapport, l'exploitant est tenu d'obtenir la version à jour du rapport et des documents à l'appui et d'en soumettre, sans délai, copie aux personnes visées aux alinéas (2)a) et b).

Dossiers

(4) Pour l'application du paragraphe 210.017(2) de la Loi :

PARTIE 4

Formation — généralités

Prestation de formations générales

15 Les formations que l'employeur est tenu de fournir à chacun de ses employés comprennent :

Personne compétente

16 L'employeur veille à ce que les instructions et les formations qu'il est tenu de fournir sous le régime de la Loi soient élaborées et, le cas échéant, dispensées par une personne compétente.

Dossiers

17 L'employeur conserve les dossiers relatifs aux instructions et aux formations fournies sous le régime de la Loi, pendant au moins :

PARTIE 5

Interventions d'urgence et préparations aux situations d'urgence

Plan d'intervention d'urgence

18 (1) L'employeur est tenu, à l'égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d'élaborer par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir — compte tenu de l'appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 210.02 de la Loi — un plan d'intervention d'urgence qui vise à parer à toute situation d'urgence raisonnablement prévisible qui pourrait compromettre la santé et la sécurité des personnes dans ce lieu de travail ou dans tout autre lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un bateau-atelier ou un lieu de plongée et qui est associé à cet ouvrage ou en mer.

Contenu du plan

(2) Le plan d'intervention d'urgence doit :

Accessibilité du plan

(3) L'employeur veille à ce qu'une copie du plan d'intervention d'urgence soit mise à la portée des employés dans le lieu de travail.

Plusieurs employeurs

(4) L'employeur veille à ce que ceux de ses employés qui se trouvent dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité observent, selon le cas :

Affichage de documents

19 L'employeur veille à l'affichage des documents ci-après aux endroits indiqués, séparément du plan d'intervention d'urgence, dans chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :

Instructions et formation

20 Les instructions et la formation que l'employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent :

Voies d'évacuation

21 L'employeur est tenu, à l'égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller :

Équipement d'urgence

22 (1) L'employeur veille à ce que l'emplacement de tout équipement à utiliser ou à porter, en vue de la mise en œuvre des procédures d'intervention d'urgence dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, soit clairement marqué au moyen de signes lumineux ou réfléchissants.

Trousses

(2) Dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, l'employeur fournit à chaque personne et met à sa portée dans la cabine qu'elle occupe une trousse contenant une cagoule antifumée, des gants résistants à la chaleur et un dispositif portatif d'éclairage qui permettent à la personne de se rendre au poste de rassemblement, dans un refuge temporaire ou au poste d'évacuation en cas d'incendie, de chaleur intense ou de fumée.

Appareils respiratoires

(3) L'employeur veille à ce que les appareils fournis en application de l'alinéa 46a) le soient en quantités appropriées et dans les endroits appropriés dans le lieu de travail, en vue de faciliter l'évacuation de ce lieu, et ce, compte tenu :

Combinaisons d'immersion

(4) L'employeur veille à ce que les combinaisons d'immersion qu'il fournit en application de l'alinéa 46b) soient fournies en quantités suffisantes et dans les tailles et les lieux adéquats, en vue de faciliter l'abandon du lieu de travail et compte tenu :

Nombre minimum de combinaisons

(5) Malgré le paragraphe (4), l'employeur fournit au moins les nombres de combinaisons d'immersion suivants :

Systèmes d'avertissement d'urgence

23 L'employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d'un système d'alarme et de diffusion publique sonore ou visuel — selon qu'il convient — dont les signaux sont perceptibles dans tout endroit du lieu de travail où des personnes peuvent se trouver, lequel système devant être utilisé pour avertir les personnes dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes :

Alimentation électrique de secours

24 L'employeur veille à ce que chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit pourvu d'une source d'alimentation électrique d'appoint qui, en cas de défaillance du système électrique principal et dans la mesure nécessaire à l'occupation ou à l'évacuation du lieu de travail en toute sécurité, permet de faire fonctionner :

Dispositifs de contrôle des descentes

25 (1) L'employeur est tenu, à l'égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de fournir dans toute tour de forage ou autre aire élevée qui ne dispose que d'un seul moyen d'évacuation un dispositif supplémentaire qui, en cas d'urgence, pourrait servir au contrôle de la vitesse des personnes qui l'utilisent lorsqu'elles descendent de la tour de forage ou de l'endroit élevé.

Défaillance de la source d'alimentation

(2) Le dispositif doit pouvoir fonctionner malgré la défaillance de la source d'alimentation primaire.

Instructions

(3) L'employeur veille à ce que des instructions écrites concernant l'utilisation du dispositif soient conservées dans un endroit bien en vue et proche de celui où ce dispositif est entreposé.

Incendies et explosions

26 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les incendies et les explosions, l'employeur étant tenu de veiller à ce que le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit conçu, construit, aménagé et entretenu en vue de la réduction de ces risques au minimum.

Zones dangereuses

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail, visé à l'article 210.02 de la Loi, élaboré pour le lieu de travail qui est un ouvrage en mer indique :

Signalisation

(3) L'employeur veille à ce que des affiches signalant la présence de risques d'incendie ou d'explosion soient placées bien en vue à chaque aire visée au paragraphe (2) qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.

Interdiction

(4) L'employeur veille à ce que nul n'utilise de flamme nue ni d'autre source d'inflammation dans une aire visée au paragraphe (2), sauf pour y effectuer du travail à chaud en conformité avec la partie 27.

Équipement de chauffage temporaire ou portatif

(5) L'employeur veille à ce que tout équipement de chauffage, temporaire ou portatif, utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit disposé, protégé et utilisé de façon à éviter qu'il soit endommagé ou renversé et que les matériaux combustibles se trouvant à sa proximité s'enflamment.

Équipement de lutte contre les incendies

27 L'employeur est tenu de munir le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l'équipement de lutte contre les incendies adapté à ce lieu et aux classes d'incendies pouvant s'y déclarer.

Équipement de l'équipe de lutte contre les incendies

28 (1) L'équipement de protection personnelle que l'employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, à chaque employé — et autre individu se trouvant dans ce lieu — affecté à la lutte contre les incendies comprend, notamment :

Autres équipements

(2) L'employeur fournit également :

Équipement de rechange

(3) Malgré le paragraphe (1) et l'alinéa (2)a), si le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l'employeur peut fournir l'équipement de pompier qui satisfait aux exigences prévues dans le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l'incendie, publié par l'Organisation maritime internationale.

Quantité

(4) Le nombre de séries et, s'il y a lieu, les tailles de l'équipement à fournir dans le lieu de travail, conformément aux paragraphes (1) à (3), sont déterminés compte tenu de l'appréciation des risques effectuée par l'employeur dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 210.02 de la Loi.

Minimums

(5) Malgré le paragraphe (4), le nombre de séries d'équipement à fournir est d'au moins :

Accessibilité de l'équipement

(6) L'employeur veille à ce que l'équipement fourni conformément au présent article soit tenu prêt à l'emploi et entreposé dans un endroit facilement accessible et à ce qu'au moins deux séries de chaque type d'équipement soient facilement accessibles depuis tout hélipont de l'ouvrage en mer.

Chutes dans l'océan

29 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques de chutes des personnes dans l'océan, l'employeur étant tenu, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Entraînements et exercices d'urgence

30 (1) L'employeur est tenu, à l'égard du lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, d'élaborer — compte tenu de l'appréciation des risques effectuée dans le cadre du programme de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 210.02 de la Loi — un plan qui décrit les entraînements et les exercices d'urgence à effectuer à l'égard de diverses hypothèses et qui prévoit leur fréquence.

Fréquence minimale

(2) Malgré le paragraphe (1), l'employeur est tenu de veiller à ce que :

Mesures de rechange

(3) S'il n'est pas possible d'effectuer les entraînements prévus au sous-alinéa (2)d)(ii), l'employeur veille à ce qu'il soit procédé, en consultation avec le fabricant des canots et avec l'approbation préalable du délégué à la sécurité, à des inspections et à des mises à l'essai supplémentaires de tout composant qui autrement ferait l'objet de mises à l'essai dans le cadre de ces entraînements;

Participation

(4) L'employeur établit un calendrier des entraînements et des exercices qui assure une participation égale des employés, quels que soient les quarts de travail ou les rotations de l'effectif.

Visiteurs

(5) L'employeur veille à ce que toute personne qui visite le lieu de travail et qui n'a pas participé aux entraînements ou aux exercices d'urgence soit, durant la visite, accompagnée par une personne qui y a participé.

Dossier

(6) L'employeur tient, à l'égard de chaque entraînement et exercice d'urgence effectué, un dossier qui contient :

Conservation du dossier

(7) L'employeur veille à ce que le dossier visé au paragraphe (6) soit conservé pendant au moins trois ans après le jour où l'entraînement ou l'exercice est effectué.

PARTIE 6

Premiers soins et soins médicaux

Obligations de l'exploitant

31 L'exploitant veille :

Obligations de l'employeur

32 (1) L'employeur est tenu, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Nombre de personnes au lieu de travail

Colonne 2

Nombre de secouristes détenant un certificat en secourisme général ou de niveau supérieur

Colonne 3

Nombre de secouristes supplémentaires détenant un certificat en secourisme avancé ou des titres et compétences équivalant à ceux d'un technicien médical

Colonne 4

Nombre de techniciens médicaux

1 6–10 1 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 6 0 0
2 11–30 3 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 10 1 0
3 31–40 13 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 30 1 0
4 Plus de 40 17 plus 1 pour chaque 2 personnes au-dessus de 40 2 plus 1 pour chaque 10 personnes au-dessus de 40 1

Trousses de premiers soins

(2) Les fournitures de premiers soins visées à l'alinéa (1)c) comprennent notamment des trousses de premiers soins :

Défibrillateurs externes automatisés

(3) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, l'équipement de premiers soins visé à l'alinéa (1)c) comprend :

Infirmerie

(4) Si le lieu de travail est un ouvrage en mer, les installations visées à l'alinéa (1)c) comprennent une infirmerie qui satisfait aux exigences suivantes :

Technicien médical

33 (1) Peut être désignée à titre de technicien médical, en application de l'alinéa 32(1)f), la personne qui :

Interdiction d'assigner d'autres tâches

(2) L'employeur ne peut assigner au technicien médical aucune autre tâche qui entrave la prestation rapide et appropriée de premiers soins et de soins médicaux.

Responsabilités

(3) Les règles ci-après s'appliquent lorsque le technicien médical administre les premiers soins ou les soins médicaux aux personnes blessées ou malades :

Secouriste

34 (1) L'employeur est tenu de permettre au secouriste et à tout autre employé dont l'aide est requise d'administrer diligemment les premiers soins appropriés à toute personne blessée ou malade et de veiller à ce que le secouriste et l'employé disposent du temps approprié pour le faire, sans perte de salaire ni d'avantages.

Responsabilités

(2) Les règles ci-après s'appliquent lorsque le secouriste administre les premiers soins aux personnes blessées ou malades :

Dossiers des traitements médicaux

35 (1) Le secouriste ou le technicien médical qui administre des soins à une personne blessée ou malade, ou dont l'intervention est sollicitée, est tenu de consigner dans un dossier qu'il signe les renseignements suivants :

Conservation des dossiers

(2) L'employeur conserve, pendant les périodes ci-après, les dossiers tenus dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à compter du premier jour où des renseignements sur les blessures ou les maladies y sont consignés :

PARTIE 7

Bien-être des employés

Programme de santé et de sécurité au travail

36 Le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 210.02 de la Loi prévoit les mesures à prendre en vue de la promotion de la santé mentale et des modes de vie sains et traite de la consommation de substances intoxicantes, des effets sur la santé mentale du travail dans les régions éloignées et de la gestion des maladies mentales.

Facultés altérées

37 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l'altération des facultés des employés, notamment, en raison du stress, de la fatigue, de blessures, de maladies ou d'autres problèmes de santé physiques ou psychologiques ou encore en raison de la consommation d'alcool ou de drogues, le programme de santé et de sécurité visé à l'article 210.02 de cette loi devant :

Travail avec facultés altérées

(2) L'employeur veille, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu'aucun employé ne soit autorisé à travailler si ses facultés sont altérées au point de présenter un risque probable pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de toute autre personne dans ce lieu.

Enquêtes sur les événements

(3) le fait d'avoir des facultés altérées est considéré comme un facteur de causalité potentiel lors des enquêtes sur les événements dans le lieu de travail.

Formation sur la fatigue

38 Les instructions et les formations que l'employeur est tenu de fournir aux employés portent notamment sur les facteurs qui contribuent à la fatigue, sur les procédures à suivre pour le recensement et la déclaration des cas de fatigue et sur les rôles et obligations des employés en matière de gestion de la fatigue.

Période de repos

39 (1) L'employeur veille à ce qu'aucun employé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit autorisé à travailler à un moment donné, à moins qu'il n'eût pris au moins onze heures consécutives de repos au cours de la période des vingt-quatre heures précédant ce moment.

Exception

(2) L'employeur peut, si des circonstances particulières le justifient, autoriser l'employé à travailler sans que celui-ci ait bénéficié de la période de repos si, après appréciation des risques associés aux heures travaillées en supplément, il conclut, en consultation avec l'employé, que le travail peut être effectué sans risque accru pour la santé ou la sécurité de ce dernier.

Consignation de renseignements

(3) L'employeur qui autorise un employé à travailler sans bénéficier de la période de repos veille à ce que la description du travail, le nom de l'employé, les heures travaillées, la raison justifiant l'autorisation et les résultats de l'appréciation des risques visée au paragraphe (2) soient consignés dans un registre.

Non-application en cas d'urgence

(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque survient dans le lieu de travail une situation d'urgence susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés.

Substitution

(5) Malgré les paragraphes (1) et (2), l'employeur responsable du lieu de travail, à l'égard duquel une autorisation a été délivrée pour une période de moins de six mois, peut choisir, à l'égard de l'équipage marin, de satisfaire aux exigences concernant les heures de travail quotidiennes et les périodes de repos minimales prévues dans la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille.

Stress thermique

40 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le stress thermique, l'employeur étant tenu à l'égard des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité et pouvant être exposées à la chaleur ou au froid :

Blessures musculo-squelettiques

41 (1) Au présent article, blessure musculo-squelettique s'entend de toute blessure ou tout trouble touchant les muscles, les tendons, les ligaments, les joints, les nerfs, les vaisseaux sanguins ou les tissus mous connexes, y compris les entorses, foulures ou inflammations.

Procédure

(2) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures musculo-squelettiques, la procédure visée à cet alinéa devant couvrir l'appréciation, en consultation avec les personnes ci-après, de la mesure dans laquelle chaque type de travail, effectué dans le lieu de travail, comporte ces risques :

Mesures de contrôle des risques

(3) L'employeur veille à la mise en œuvre de mesures de contrôle provisoires, sans délai après l'appréciation des risques de blessures musculo-squelettiques, et à la mise en œuvre, dès que possible, de mesures de contrôle permanentes conçues compte tenu des paramètres établis par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.

Violence et harcèlement au travail

42 (1) Au présent article, violence et harcèlement au travail s'entend de tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique.

Politique

(2) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques liés à la violence et au harcèlement au travail, à l'égard desquels l'employeur est tenu d'élaborer et d'afficher, à un endroit accessible à tous les employés, une politique énonçant son engagement :

Programme de santé et de sécurité au travail

(3) Le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 210.02 de la Loi prévoit :

Formations

(4) Les formations que l'employeur est tenu de fournir à ses employés comportent de la formation sur les facteurs qui contribuent à la violence et au harcèlement au travail.

Comportement perturbateur

43 L'employeur donne aux employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité des instructions leur interdisant tout comportement perturbateur pouvant présenter un risque pour eux ou pour quiconque dans ce lieu.

PARTIE 8

Équipement de protection personnelle

Obligations de l'employé

44 (1) L'équipement de protection personnelle que les employés sont tenus d'utiliser ou de porter en application de l'alinéa 210.027b) de la Loi comprend tout équipement de protection personnelle que l'employeur ou l'exploitant leur fournissent, à l'égard du risque auxquels ils sont exposés, en vue de la prévention ou de l'atténuation de la gravité des blessures pouvant résulter de ce risque.

Compatibilité entre vêtements et équipement

(2) Tout employé veille à ce que les vêtements qu'il porte ne compromettent en rien le bon fonctionnement de l'équipement de protection personnelle qu'il porte ou qu'il utilise.

Exigences

45 L'employeur veille à ce que l'équipement de protection personnelle qu'il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — remplisse les exigences suivantes :

Équipement visé

46 L'équipement de protection personnelle que l'employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — comprend, notamment :

Équipement de protection des voies respiratoires

47 (1) L'employeur veille à ce que tout équipement de protection des voies respiratoires qu'il fournit aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — soit utilisé conformément à la norme Z94.4 du groupe CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

Air fourni

(2) L'employeur veille à ce que l'équipement de protection des voies respiratoires qui fournit de l'air ne soit utilisé que si :

Dispositif personnel de surveillance des gaz

48 L'employeur veille à ce que tout dispositif personnel de surveillance des gaz utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité fasse l'objet d'essais de fonctionnalité avant chaque utilisation.

Registres

49 Malgré le paragraphe 90(2), l'employeur conserve, à l'égard de tout équipement de protection personnelle qu'il fournit, le registre prévu à l'alinéa 90(1)f), tant que l'équipement est en service.

PARTIE 9

Transport des passagers

Transport par hélicoptère

50 (1) Les renseignements et les instructions qui doivent être fournis, en application de l'alinéa 210.014(1)a) de la Loi, aux employés et autres passagers transportés à bord d'un hélicoptère, à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant, comprennent :

Équipement

(2) L'équipement et les dispositifs dont tout hélicoptère à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant doit être muni, en application de l'alinéa 210.014(2)b) de la Loi, comprennent :

Équipement de protection personnelle

(3) L'équipement de protection personnelle qui doit être fourni, en application de l'alinéa 210.014(3)a) de la Loi aux employés et autres passagers se trouvant à bord d'un hélicoptère, à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant, comprend :

Formation

(4) La formation qui doit être fournie, en application de l'alinéa 210.014(3)b) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d'un hélicoptère à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant comprend :

Exception

(5) L'exigence de fournir ou de porter la combinaison pour passagers d'hélicoptère ou le dispositif respiratoire submersible de secours et celle de fournir de la formation sur leur utilisation ne s'appliquent pas à l'égard du passager soustrait, en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, à l'exigence prévue, relativement à leur port ou leur utilisation, au Règlement de l'aviation canadien.

Transport par navires

51 (1) Les renseignements et les instructions qui doivent être fournis, en application de l'alinéa 210.014(1)a) de la Loi, aux employés et autres passagers transportés à bord d'un navire, à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant, comprennent :

Équipement

(2) L'équipement et les dispositifs dont doit être muni, en application de l'alinéa 210.014(2)b) de la Loi, tout navire à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant comprennent :

Équipement de protection personnelle

(3) L'équipement de protection personnelle qui doit être fourni, en application de l'alinéa 210.014(3)a) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d'un navire, à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant comprend des combinaisons d'immersion conformes aux exigences de l'alinéa 46b).

Formation

(4) La formation qui doit être fournie, en application de l'alinéa 210.014(3)b) de la Loi, aux employés et autres passagers se trouvant à bord d'un navire, à destination ou en provenance d'un lieu de travail de l'exploitant, comprend des exercices pratiques sur la façon d'enfiler les combinaisons d'immersion fournies et sur la façon de s'en défaire.

Sécurité des entrées et sorties

52 (1) L'exploitant établit les procédures à suivre pour entrer sur chacun de ses lieux de travail qui est un ouvrage en mer et pour en sortir en toute sécurité, y compris les procédures régissant le transfert des personnes entre ouvrages en mer au moyen de passerelles de service ou d'embarcations rapides de sauvetage.

Interdiction — transfert par corde

(2) Le transfert par corde pour entrer sur un ouvrage en mer ou en sortir est interdit aux termes de ces procédures.

PARTIE 10

Permis de travail

Contenu

53 (1) Tout permis de travail exigé par le présent règlement est délivré sur support papier ou électronique, par la personne compétente désignée par l'employeur responsable du lieu de travail où l'activité visée est exercée, est approuvé par une autre personne compétente désignée par cet employeur et comprend les renseignements suivants :

Signatures

(2) Le permis de travail porte la signature de la personne qui le délivre, de celle qui l'approuve et de toute personne qui participe à l'activité qu'il vise, confirmant ainsi que ces personnes ont lu et compris le contenu du permis.

Programme de santé et de sécurité au travail

54 Le programme de santé et de sécurité au travail prévu à l'article 210.02 de la Loi traite de la délivrance et de l'utilisation des permis de travail, notamment :

Obligations de l'employeur

55 (1) L'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Conservation — copie du permis

(2) L'employeur conserve une copie de tout permis de travail délivré dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, pendant au moins trois ans après le jour où l'activité visée par le permis est achevée.

PARTIE 11

Installations

Champs d'application

56 La présente partie s'applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.

Aire d'habitation

57 (1) L'employeur veille à ce que l'aire d'habitation se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit :

Entreposage de l'équipement

(2) L'employeur veille à ce qu'aucun équipement ne soit entreposé dans l'aire d'habitation, sauf s'il est :

Toilettes

58 (1) L'employeur met à la disposition des personnes de toutes identités de genre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un nombre suffisant de toilettes, placées de sorte que les personnes puissent y accéder facilement à partir de tous les espaces de travail.

Plus d'une cuvette

(2) Si les toilettes comprennent plus d'une cuvette, l'employeur veille à ce que :

Exigences

(3) L'employeur veille à ce que les toilettes soient :

Cabinets d'aisance portatifs

59 (1) Si, compte tenu du nombre de personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous la responsabilité d'un employeur, le nombre de toilettes est insuffisant pendant la mise en service ou la mise hors service de ce lieu, l'employeur peut, pour satisfaire à l'exigence prévue au paragraphe 58(1), fournir des cabinets d'aisance portatifs en supplément des toilettes disponibles.

Exigences

(2) L'employeur veille à ce que les cabinets d'aisance portatifs soient :

Installations pour le nettoyage des mains

60 (1) L'employeur met à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un nombre suffisant d'installations pour le nettoyage des mains, à des endroits facilement accessibles à partir des espaces de travail.

Exigences

(2) Il veille à ce que  ces installations soient :

Douches

61 (1) L'employeur met un nombre suffisant de douches à la disposition des personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité.

Exigences

(2) Il veille à ce que chaque douche soit :

Vestiaires

62 L'employeur est tenu de fournir, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, des vestiaires qui sont :

Cabines

63 (1) L'employeur veille, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que chaque personne dispose dans la cabine qui lui est attribuée :

Cabines et toilettes personnelles

(2) L'employeur attribue, dans la mesure du possible, à chaque personne se trouvant dans le lieu travail placé sous sa responsabilité une cabine personnelle avec un accès direct à des toilettes personnelles comprenant une douche.

Nombre maximum d'occupants

(3) S'il lui est impossible de se conformer au paragraphe (2), l'employeur est tenu :

Aires de repas

64 L'employeur veille à ce que soit aménagée, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, une aire de repas qui est :

Espaces fumeurs

65 (1) Il est interdit de fumer ou d'utiliser des dispositifs de vapotage dans le lieu de travail, sauf dans les espaces désignés par l'employeur responsable de ce lieu.

Désignation des espaces

(2) L'employeur décide de l'espace qu'il désigne, le cas échéant, comme un espace où il est permis de fumer ou d'utiliser des dispositifs de vapotage en tenant compte :

Interdiction — Proximité d'activités de forage ou de production

(3) Il est interdit de fumer, ou d'utiliser les dispositifs de vapotage, sur le pont — y compris dans les espaces désignés qui s'y trouvent — de tout ouvrage en mer lorsque des activités de forage ou de production se déroulent à proximité.

Espaces à l'intérieur

(4) L'employeur veille, à l'égard de tout espace à l'intérieur qu'il désigne comme espace où il est permis de fumer ou d'utiliser des dispositifs de vapotage :

Signalisation

(5) L'employeur veille à ce qu'une affiche soit placée à chaque entrée de l'espace désigné comme espace où il est permis de fumer ou d'utiliser des dispositifs de vapotage et à ce qu'elle indique :

Révocation de la désignation

(6) Si l'employeur révoque la désignation d'un espace comme espace où il est permis de fumer ou d'utiliser des dispositifs de vapotage, il veille à ce que les affiches visées à l'alinéa (5)a) demeurent placées à chaque entrée de l'espace jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de contaminant résiduel résultant de la consommation de tabac ou de toute autre substance ou de l'utilisation de dispositifs de vapotage.

PARTIE 12

Hygiène et entretien

Déchets

66 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent l'exposition aux déchets et leur accumulation, notamment les ordures, les résidus recyclables, les rebuts d'aliments et les débris, l'employeur étant tenu de veiller à l'égard du lieu de travail placé sous la responsabilité :

Organismes nuisibles

67 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la présence d'organismes nuisibles dans le lieu de travail, l'employeur étant tenu de veiller à ce que les espaces clos du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient construits, équipés et entretenus de manière à éviter, dans la mesure du possible, que ces organismes y pénètrent.

Élimination des organismes nuisibles

(2) Si des organismes nuisibles pénètrent dans un espace fermé se trouvant dans le lieu de travail, l'employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour les éliminer et pour empêcher leur retour.

Registres

(3) Le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 210.02 de la Loi prévoit la tenue de registres sur les inspections relatives au contrôle des organismes nuisibles et sur l'utilisation des pesticides.

Propreté et ordre

68 Les mesures de contrôle des risques contenues dans le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 210.02 de la Loi comprennent les procédures à suivre pour :

Entreposage

69 L'employeur veille à ce que les choses entreposées ou rangées dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité le soient de manière à éviter qu'elles présentent des risques pour la santé ou la sécurité de quiconque, notamment de manière à éviter :

PARTIE 13

Aliments et eau potable

Salubrité des aliments

70 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la consommation d'aliments insalubres dans tout lieu de travail où des aliments sont servis, l'employeur responsable de ce lieu étant tenu :

Eau potable

71 (1) Au présent article, eau potable s'entend d'eau conforme aux Recommandations pour la qualité de l'eau potable au Canada, publiées par le ministère de la Santé.

Obligations de l'employeur

(2) L'employeur est tenu de fournir aux personnes se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité de l'eau potable propre à la consommation humaine et à la préparation des aliments et, si elle n'est pas distribuée au moyen d'une fontaine, des gobelets propres et salubres.

Programme de santé et de sécurité au travail

(3) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente la consommation d'eau non potable, le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 210.02 de cette loi devant :

PARTIE 14

Éclairage

Non-application

72 La présente partie ne s'applique pas à l'éclairage des passerelles de commandement des unités mobiles de forage en mer ou des navires géotechniques, sismologiques, de construction, de production ou de plongée.

Niveaux minimums

73 L'employeur veille à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité :

TABLEAU
Article

Colonne 1

Poste de travail ou aire

Colonne 2

Niveau moyen minimum (en lx)

1 Bureaux :
a) postes de travail où sont effectués des travaux de cartographie, de rédaction ou de lecture de plans, ou d'autres travaux exigeant une grande acuité visuelle 800
b) postes de travail où des machines sont utilisées ou des travaux de lecture ou de rédaction prolongés sont effectués 500
c) autres aires 50
2 Laboratoires :
a) postes de travail où se fait la lecture d'instruments ou la manipulation de substances dangereuses, si une erreur de lecture ou de manipulation est susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité des employés 800
b) postes de travail où les travaux de laboratoire exigent une attention minutieuse et soutenue 500
c) autres aires 50
3 Ateliers et garages :
a) postes de travail où sont effectués des travaux de haute ou de moyenne précision à l'établi, sur des machines ou de réparation 500
b) postes de travail où sont effectués des travaux de peu de précision à l'établi, sur des machines ou de réparation 300
c) autres aires 50
4 Aires de traitement :
a) postes de travail, dans les salles de contrôle principales et dans les salles contenant des indicateurs à cadran, où sont accomplies les tâches essentielles au contrôle de l'équipement ou des machines susceptibles de présenter un risque pour la sécurité des employés 800
b) postes de travail où des substances dangereuses sont utilisées, manipulées ou entreposées 500
c) postes de travail où se trouvent des indicateurs et des compteurs qui ne sont pas autolumineux 50
d) autres aires 20
5 Plates-formes de chargement et entrepôts :
a) postes de travail où les colis ou les marchandises sont vérifiés ou triés 150
b) postes de travail où sont fréquemment accomplies les opérations de chargement et de déchargement 100
6 Aires d'entreposage :
a) aires présentant un niveau d'activité élevé 50
b) autres aires 20
7 Tours de forage, planchers de forage et puits central :
a) postes de travail présentant un niveau d'activité élevé 100
b) autres aires 20
8 Entrées, issues, ascenseurs, couloirs, allées et escaliers :
a) aires dont le niveau d'activité est élevé ou dans lesquelles le va-et-vient est important 100
b) autres aires 50
9 Infirmeries :
a) postes de travail où les premiers soins ou les soins médicaux sont donnés, les examens sont effectués ou les tâches essentielles à la santé ou à la sécurité des employés sont accomplies 1 000
b) autres aires 500
10 Aires de préparation des aliments :
a) postes de travail où la préparation ou la coupe des aliments est effectuée de façon prolongée 1 000
b) autres aires 300
11 Aires de repas et aires de loisirs 200
12 Cabines 100
13 Toilettes et douches 200
14 Salles des chaudières, des machines, du ballastage et des génératrices 200
15 Salles réservées à l'équipement principal de chauffage, de ventilation ou de climatisation 70
16 Salles de douches d'urgence, endroits réservés à l'équipement de secours, postes de rassemblement, aires de refuge temporaire et aires où se trouvent les canots de secours et les radeaux de sauvetage 50

Éclairage de secours

74 (1) L'employeur veille à ce que le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité soit muni d'un système d'éclairage de secours qui :

Vérification

(2) L'employeur veille à ce que le système d'éclairage de secours soit vérifié pour s'assurer de son bon fonctionnement, au moins une fois par mois.

Manipulation, entreposage et élimination

75 L'employeur veille à ce que les éléments d'éclairage et les ampoules du lieu de travail placé sous sa responsabilité soient manipulés, entreposés et éliminés conformément aux instructions des fabricants et d'une manière qui ne présente aucun risque pour quiconque.

PARTIE 15

Niveaux sonores

Communications sans entraves

76 L'employeur veille à ce que les niveaux sonores dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité n'entravent pas les communications durant les activités courantes ou liées à une urgence.

Bruit

77 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le bruit excessif, tout employeur devant veiller, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui n'est pas une aire sous-marine :

Résultats des diagnostics acoustiques

(2) L'employeur conserve les résultats des diagnostics acoustiques pendant au moins dix ans après le jour où ceux-ci sont effectués.

Instructions et formation

(3) Les instructions et la formation que l'employeur est tenu de fournir à ses employés portent notamment sur les risques que présente le bruit.

PARTIE 16

Ventilation

Qualité de l'air

78 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que représente la mauvaise qualité de l'air, tout employeur étant tenu de veiller à ce que le niveau des contaminants dans l'air du lieu de travail placé sous sa responsabilité ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition applicables, notamment, si le lieu est un ouvrage en mer, par l'installation, l'utilisation, l'entretien et la mise à l'essai de systèmes de ventilation appropriés et d'autres dispositifs techniques.

Systèmes locaux d'évacuation de l'air

(2) Les systèmes de ventilation comprennent, si cela est possible, les systèmes locaux d'évacuation de l'air propres à empêcher, au besoin, les impuretés de se retrouver dans l'espace respiratoire des employés au travail.

Systèmes de ventilation

79 L'employeur veille à l'égard de tout système de ventilation installé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Moteur à combustion interne

80 L'employeur veille, dans le cas où de l'équipement mobile mû par un moteur à combustion interne est utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à l'intérieur d'un local ou dans un espace de travail fermé, à ce que le moteur soit entretenu en vue du maintien de sa conformité aux exigences prévues — relativement à la ventilation des gaz d'échappement des véhicules — dans la norme de l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists, intitulée Industrial Ventilation : A Manual of Recommended Practice for Design.

PARTIE 17

Équipement sous pression

Définitions

81 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

inspection
Toute inspection visant à vérifier la sûreté de l'équipement sous pression, qui est effectuée par toute personne reconnue sous le régime des lois du Canada ou d'une province comme étant qualifiée pour le faire ou par tout représentant de l'autorité visée à l'article 143.2 de la Loi. (inspection)
équipement sous pression :
  • a) Chaudière, autre qu'une chaudière de chauffage dont la surface de chauffe est de 3 m2 ou moins;
  • b) réservoir sous pression, autre qu'un réservoir qui présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :
    • (i) il est d'une capacité de 40 L ou moins,
    • (ii) il est destiné à être utilisé à une pression de 100 kPa ou moins,
    • (iii) il est d'un diamètre intérieur, selon le cas :
      • (A) de 15,2 cm ou moins,
      • (B) de 61 cm ou moins, s'il sert à contenir de l'eau chaude ou s'il est relié à un système de pompage d'eau contenant de l'air comprimé utilisé comme amortisseur;
  • c) réseau de canalisations contenant une substance sous pression, à l'exception de tout réseau d'eau ou système de plomberie domestiques et de toute installation de réfrigération d'une capacité de 18 kW ou moins. (pressure equipment)

Inspections

82 L'employeur veille à ce que l'équipement sous pression se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité fasse, malgré l'alinéa 90(1)e), l'objet :

Registre

83 L'employeur veille à ce que la personne qui effectue une inspection en application de l'article 82 consigne dans le registre visé à l'alinéa 90(1)f) :

PARTIE 18

Sûreté des structures

Déplacement dans le lieu de travail

84 L'employeur veille à ce que les personnes se trouvant dans le lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité puissent, dans la mesure du possible, se déplacer dans ce lieu, notamment dans les couloirs, sans avoir à se courber, sans être gênés et sans risquer de trébucher, et à ce que tout changement dans la dénivellation du plancher ou dans la hauteur du plafond, qui présente un risque de blessure et qui ne peut pas être corrigé, soit clairement signalé.

Portes

85 L'employeur veille à l'égard de chaque lieu de travail qui est un ouvrage en mer placé sous sa responsabilité :

Garde-fous

86 Tout garde-fou requis par le présent règlement remplit les exigences suivantes :

Bords non protégés et ouvertures dans les planchers et les murs

87 L'employeur est tenu, à l'égard de toute aire à laquelle les personnes peuvent accéder dans l'ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que :

Réceptacle à ouverture sur le dessus

88 (1) Lorsque, dans un lieu de travail, les employés ont accès à la partie supérieure d'un compartiment, d'une trémie, d'un réservoir, d'une cuve, d'une fosse ou de tout réceptacle semblable, dont la partie supérieure comporte une ouverture suffisamment large pour permettre le passage d'une personne, l'employeur responsable de ce lieu veille, selon le cas :

Charge supportée

(2) La grille, l'écran, la pièce de protection et la passerelle doivent pouvoir supporter la plus élevée des deux charges suivantes :

Entrée dans un réceptacle

(3) Lorsqu'un employé est appelé à pénétrer dans un réceptacle à ouverture sur le dessus, par cette ouverture, l'employeur veille à ce que le réceptacle soit muni d'une échelle fixée sur sa paroi interne, de sorte que l'employé puisse y pénétrer et en sortir sans risque.

Ouvertures dans la structure

89 L'employeur veille, préalablement à la création de toute ouverture dans la structure de l'ouvrage en mer placé sous sa responsabilité, y compris dans un mur ou dans le plancher, à ce que l'emplacement de tout tuyau, câble ou conduit se trouvant dans l'aire prévue pour l'ouverture soit clairement signalé.

PARTIE 19

Équipement, machines et dispositifs

Exigences

90 (1) Chaque exploitant et chaque employeur veille à l'égard de l'équipement, des machines, des dispositifs qu'il fournit, pour usage dans un lieu de travail, et de leurs pièces et accessoires :

Registre

(2) L'exploitant ou l'employeur, selon le cas, conserve le registre visé à l'alinéa (1)f) ainsi qu'un registre contenant la date d'acquisition de chaque équipement, machine ou dispositif, depuis leur établissement jusqu'à l'écoulement de cinq ans après la date de leur mise hors service dans le lieu de travail, et veille à ce que ces registres soient mis à la portée des personnes qui utilisent, inspectent, mettent à l'essai, entretiennent, réparent ou modifient l'équipement, la machine ou le dispositif.

Exception — entretien, réparation ou nettoyage

(3) Malgré le sous-alinéa (1)g)(i), il est permis d'effectuer les travaux d'entretien, de réparation ou de nettoyage sur l'équipement, la machine ou le dispositif qui est en cours de fonctionnement si :

Exception — retrait du dispositif protecteur

(4) Malgré le sous-alinéa (1)g)(ii), il est permis de faire fonctionner l'équipement, la machine ou le dispositif dont le dispositif protecteur n'est pas adéquatement installé, dans la mesure nécessaire :

Procédures de rechange

(5) L'employeur établit les procédures à suivre par les employés — et leur donne des instructions en ce sens — en vue de les exposer le moins possible aux risques de blessures lorsqu'ils sont appelés à exécuter, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, des travaux de mise à l'essai, de réparation, d'entretien ou de nettoyage sur de l'équipement, des machines ou des dispositifs en cours de fonctionnement, dont les dispositifs protecteurs ne sont pas en place et dont les sources d'énergie ne peuvent pas être maîtrisées aux termes de l'alinéa (3)b) ou du sous-alinéa (4)b)(i).

Mise hors service

91 L'employeur veille à ce que l'équipement, les machines et les dispositifs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient, s'il a des motifs de douter de la sûreté de leur utilisation, mis hors service et à ce qu'ils portent une indication de sorte qu'ils ne soient pas remis en service par inadvertance, et ce, jusqu'à ce qu'une personne compétente établisse qu'ils peuvent être utilisés en toute sécurité.

Cheveux, vêtements et accessoires

92 L'employeur veille, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que toute personne qui porte des cheveux longs, des vêtements amples, des accessoires pendants, des bijoux ou d'autres objets semblables les attache, les couvre ou les assujettit autrement, de sorte qu'ils n'entrent pas en contact avec l'équipement ou les machines ni ne présentent d'autres risques pour sa santé ou sa sécurité.

Passages pour piétons

93 L'employeur est tenu, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu'une allée soit désignée pour être utilisée par les piétons, dans chaque aire où de l'équipement mobile ou qui présente un risque de blessure pour les personnes qui la traversent est utilisé, et à ce qu'elle soit clairement signalée à l'aide de marquages au sol ou de délimitations matérielles.

Normes

94 (1) L'employeur veille à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Dispositifs de rechange

(2) S'il est impossible de munir l'équipement ou la machine des dispositifs visés aux alinéas (1)c), n) ou o), ou le câble métallique tendu du dispositif protecteur visé à l'alinéa (1)p), l'employeur veille à ce qu'un autre dispositif protecteur ou de sécurité ou une barrière de mise en garde soient mis en place aux fins de protection contre les risques.

Avitaillement en carburant

95 (1) L'employeur veille à ce qu'aucun équipement ni aucune machine dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ne soit avitaillé en carburant, et à ce qu'aucun carburant ne soit transféré d'un conteneur à l'autre :

Exception

(2) Malgré le sous-alinéa (1)a)(ii), l'équipement peut être avitaillé en carburant dans la cale ou dans une autre aire fermée d'un navire si :

Procédures

(3) L'employeur élabore les procédures à suivre pour l'avitaillement de l'équipement en carburant, en vue de la protection de la santé et de la sécurité des employés.

PARTIE 20

Ascenseurs et monte-personnes

Normes

96 (1) L'employeur veille à ce que les ascenseurs se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus, entretenus, mis à l'essai, inspectés et utilisés conformément à la norme conjointe ASME A17.1/CSA B44 de l'ASME et du groupe CSA, intitulée Safety code for elevators and escalators, et à ce que les monte-personnes se trouvant dans ce lieu soient conçus, installés, entretenus, mis à l'essai, inspectés et utilisés conformément à la norme CAN/CSA-B311 du groupe CSA, intitulée Code de sécurité sur les monte-personne.

Inspection et mise à l'essai

(2) L'employeur veille à ce que chaque ascenseur et monte-personnes soit inspecté et mis à l'essai :

Validité de l'inspection

(3) La période de validité de l'inspection expire un an après la date de l'inspection.

Registre

(4) L'employeur veille à ce que la personne qui inspecte un ascenseur ou un monte-personnes consigne dans le registre visé à l'alinéa 90(1)f) la date d'expiration de la période de validité de l'inspection.

Document relatif à l'ascenseur

97 L'employeur veille à ce que soit affiché dans chaque ascenseur se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité un document qui indique l'emplacement de cet ascenseur, sa capacité et la date d'expiration de la période de validité de sa plus récente inspection.

PARTIE 21

Échelles, escaliers et rampes

Application

98 La présente partie s'applique au lieu de travail qui est un ouvrage en mer.

Échelles de navires

99 Pour l'application de la présente partie, toute mention d'escaliers vise également les structures, communément appelées échelles de navires, qui sont fixées de manière permanente, qui ont une forte pente et qui sont dotées de mains courantes de chaque côté et de pas rigides soutenus par des montants rigides.

Installation requise

100 Si, dans le cadre de son travail habituel, un employé est appelé à se déplacer d'un niveau à un autre et que la dénivellation entre ces niveaux est de plus de 45 cm, l'employeur responsable du lieu de travail veille à ce qu'une échelle fixe, une rampe fixe ou un escalier fixe soit installé entre ces niveaux.

Rampes, échelles fixes et escaliers

101 (1) L'employeur veille à ce que les échelles fixes, les rampes et les escaliers, y compris les cages, les paliers et les plates-formes utilisés avec ces échelles, qui sont installés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conçus et entretenus pour supporter les charges pouvant vraisemblablement y être appliquées et pour permettre le passage, en toute sécurité, des personnes susceptibles de les utiliser et de l'équipement susceptible d'y être déplacé.

Protection contre les risques

(2) L'employeur veille à l'installation d'une barrière de protection contre le risque de blessures que toute chose située près de l'extrémité d'une rampe, d'une échelle fixe ou d'un escalier présenterait pour la personne qui les emprunte si celle-ci venait à entrer en contact avec cette chose par inadvertance.

Escaliers temporaires

102 L'employeur veille à ce que les escaliers temporaires installés dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité soient solidement fixés et à ce qu'ils aient :

Rampes

103 L'employeur veille à ce que toute rampe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit :

Échelles fixes

104 (1) L'employeur veille à ce que toute échelle fixe installée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si elle fait partie d'un échafaudage, remplisse les exigences suivantes :

Utilisation

(2) L'employé qui monte ou descend à l'aide d'une échelle fixe dans un lieu de travail est tenu :

Interdiction

(3) Il est interdit aux employés d'utiliser les échelles métalliques, ou renforcées au moyen de fils métalliques, si elles risquent d'entrer en contact avec un conducteur, une pièce de circuit ou un équipement électriques sous-tension.

Échelles portatives

105 (1) L'employeur veille à ce que toute échelle portative utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

Utilisation

(2) L'employé qui utilise une échelle portative dans le lieu de travail le fait conformément aux exigences prévues dans la norme Z11 du groupe CSA, intitulée Échelles portatives, et veille lorsqu'il l'utilise :

Interdictions

(3) Il est interdit aux employés :

PARTIE 22

Échafaudages et plates-formes

Définition de plate-forme de travail élévatrice

106 Dans la présente partie, plate-forme de travail élévatrice s'entend de la plate-forme à châssis intégral dotée d'un plateau à position réglable qui est soutenu au sol au moyen d'une flèche télescopique ou articulée ou au moyen d'un mât télescopique, orienté verticalement ou élévateur.

Utilisation — généralités

107 (1) L'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce qu'aucun employé n'utilise d'échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues, sauf si :

Conditions dangereuses

(2) L'employeur veille à ce qu'aucun employé n'utilise d'échafaudages ni de plates-formes de travail élévatrices ou suspendues dans des conditions environnementales pouvant vraisemblablement présenter un risque accru pour la santé ou la sécurité de l'employé, sauf si l'élimination d'un danger ou le sauvetage d'une personne le nécessitent.

Prévention des contacts

108 Lorsqu'il y a un risque de contact dangereux entre une personne ou de l'équipement et un échafaudage ou une plate-forme de travail élévatrice ou suspendue, l'employeur veille à ce qu'une barrière soit installée ou, si cela est impossible, à ce qu'un autre moyen soit mis en place pour prévenir le contact.

Échafaudages

109 (1) L'employeur veille à ce que tout échafaudage utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

Échafaudages sur échelles

(2) L'employeur veille à ce qu'aucun échafaudage sur échelle ne soit utilisé dans le lieu de travail.

Plates-formes de travail élévatrices

110 L'employeur veille à ce que toute plate-forme de travail élévatrice utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité remplisse les exigences suivantes :

PARTIE 23

Protection contre les chutes et accès au moyen de cordes

Risques de chute

111 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques de chute des personnes depuis l'un des emplacements suivants :

Dispositifs de protection

112 (1) L'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que le plus approprié, dans les circonstances, des dispositifs de protection contre les chutes ci-après soit fourni à toute personne se trouvant à l'un des emplacements visés à l'article 111 :

Programme de santé et de sécurité au travail

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 210.02 de la Loi doit :

Dispositif antichutes exigé

(3) Malgré le paragraphe (1) et l'alinéa (2)a), l'employeur veille à ce que le dispositif antichutes visé à l'alinéa (1)d) soit fourni à toute personne qui, selon le cas :

Utilisation

(4) L'employeur veille à ce que tout moyen de protection qu'il fournit en application des alinéas (1)c) à e) soit utilisé conformément aux normes visées à ces alinéas et à ce que le dispositif antichutes fourni à la personne visée à l'alinéa (3)a) soit fixée à un point d'ancrage approuvé par le constructeur de la plate-forme ou par un ingénieur.

Filet de sécurité

(5) L'employeur veille à ce que tout filet de sécurité fourni soit :

Composants

(6) L'employeur veille :

Accès au moyen de cordes

113 (1) Au présent article, accès au moyen de cordes se dit de l'utilisation de cordes, combinées à d'autres dispositifs, afin d'accéder à l'espace de travail, de le quitter ou de s'y maintenir.

Code d'IRATA

(2) Malgré les paragraphes 112(1), (3) et (4), l'employeur veille à ce que tout accès au moyen de cordes effectué par quiconque dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou par ses employés dans un lieu de travail ne relevant pas de sa responsabilité le soit, sous réserve du paragraphe (4), conformément au Code de bonnes pratiques d'IRATA International pour l'accès par corde sur les sites industriels, publié par l'Industrial Rope Access Trade Association.

Interprétation du code

(3) Pour l'application du paragraphe (2), toute recommandation dans le code est réputée avoir force obligatoire, sauf s'il n'est pas possible de s'y conformer, auquel cas l'employeur prouve au délégué à la sécurité, avant que l'accès au moyen de cordes en cause ne soit effectué, que des mesures ont été prises pour atténuer ou éliminer les risques visés par l'obligation.

Normes de rechange

(4) Toute disposition du code qui exige, à l'égard de l'équipement, la conformité à telle ou telle norme est satisfaite si celui-ci est conforme à celle des normes ci-après qui s'applique :

Casques

(5) L'équipement de protection personnelle que l'employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui effectuent l'accès au moyen de cordes comprend, notamment, les casques qui satisfont aux exigences de l'une des normes suivantes :

Permis de travail

114 Toute activité requérant l'utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue dans le lieu de travail est subordonnée à l'obtention d'un permis de travail.

Instructions et formation

115 (1) Les instructions et la formation que l'employeur est tenu de fournir aux employés — et aux autres individus se trouvant dans un lieu de travail placé sous sa responsabilité — qui participent aux activités requérant l'utilisation de dispositifs antichutes ou de systèmes de retenue comprennent, notamment :

Périodicité

(2) Les instructions et la formation sont fournies :

PARTIE 24

Chute d'objets

Risques de blessures

116 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques de blessures que présente la chute d'objets ou de matériaux dans le lieu de travail.

Butoirs de pied, panneaux ou grilles

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous responsabilité, à ce que soit installé un butoir de pied, un panneau ou une grille qui fait saillie au-dessus du plancher de tout espace de travail surélevé, d'où des objets ou des matériaux risquent de tomber sur les personnes se trouvant en dessous, sur une hauteur suffisante pour empêcher la chute des objets ou des matériaux.

Mesures de rechange

(3) S'il est impossible d'installer le butoir de pied, le panneau ou la grille, l'employeur veille, selon le cas :

PARTIE 25

Manutention

Définitions

117 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

signaleur
Personne qui, au moyen de signaux visuels ou sonores, dirige les déplacements et l’utilisation sans risque de l’équipement de manutention. (signaller)
transfert du personnel
S’entend du transfert des employés, au moyen de grues, entre des navires, entre des ouvrages en mer ou entre des navires et des ouvrages en mer. (personnel transfer)

Risques liés au levage

118 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l’utilisation de l’équipement de manutention pour le levage de personnes et d’objets, le programme de santé et de sécurité au travail visé à l’article 210.02 de cette loi devant :

Risques liés au transfert du personnel

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)b), aucun transfert du personnel ne peut être classifié comme un levage présentant un faible niveau de risque.

Permis de travail

119 Sont subordonnées à l’obtention d’un permis de travail les opérations de levage effectuées dans le lieu de travail au moyen de l’équipement de manutention, sauf celles que le programme de santé et de sécurité au travail de l’employeur qualifie d’opérations ne présentant qu’un faible niveau de risque.

Interdictions

120 Il est interdit :

Conditions dangereuses

121 L’employeur veille, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que personne n’y utilise l’équipement de manutention dans des conditions où cela présente un risque pour la santé ou la sécurité de quiconque, sauf s’il est nécessaire de le faire pour prévenir ce même risque, s’il est plus élevé.

Manutention manuelle

122 L’employeur est tenu, dans le cas où la manutention manuelle de toute chose présente un risque pour la santé ou la sécurité des employés, notamment en raison du poids, des dimensions, de la forme ou de la toxicité de la chose, de veiller à ce que la manutention de celle-ci soit, dans la mesure du possible, effectuée uniquement au moyen de l’équipement de manutention.

Capacité nominale

123 L’employeur veille à ce que l’équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit, dans les cas ci-après, inspecté et soumis aux essais de surcharge par une personne compétente, qui est indépendante de l’exploitant et de l’employeur, et à ce que cette personne certifie la capacité nominale de cet équipement et indique, compte tenu des conditions environnementales, les limites attachées à son utilisation, par écrit et sur le fondement des essais effectués :

Équipement de manutention

124 (1) L’employeur veille, à l’égard de tout équipement de manutention utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Exception — capacité nominale ou réduite

(2) Malgré l’alinéa (1)f), il est permis d’utiliser, aux fins de mise à l’essai ou d’inspection, l’équipement de manutention qui porte une charge supérieure à sa capacité nominale ou à sa capacité réduite.

Prévention des contacts

(3) Si l’employeur n’est pas en mesure de déterminer de façon raisonnablement certaine l’emplacement du risque visé à l’alinéa (1)z.3) ni la distance de sécurité mentionnée au sous-alinéa (1)z.3)(ii), ou s’il est nécessaire d’utiliser l’équipement de manutention à l’intérieur d’une telle distance, cet équipement ne peut être utilisé dans l’aire concernée que si :

Grues et palans

125 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de toute opération de levage effectuée au moyen de grues ou de palans dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

Aires — mise en garde et protection

(2) Pour l’application de l’alinéa (1)e), l’employeur veille à ce que les entrées des aires où se déroulent les travaux de manutention soient munies de panneaux de mise en garde, universellement reconnus, interdisant l’accès à toute personne non autorisée, et à ce que ces entrées soient protégées de manière à y prévenir l’accès par inadvertance.

Présence de personnes non essentielles

(3) Il est interdit à l’opérateur de la grue ou du palan d’amorcer les travaux de levage si des personnes, dont la présence n’est pas essentielle au déroulement de ces travaux, se trouvent dans l’aire de manutention. Si ces personnes entrent dans l’aire alors que les travaux s’y déroulent, l’opérateur prend immédiatement des mesures d’atténuation des risques à l’égard de toute personne et, dès qu’il peut le faire en toute sécurité, interrompt les travaux jusqu’à ce que les personnes quittent l’aire.

Grue à proximité d’un hélipont

(4) L’employeur veille à ce que, lors du décollage ou de l’atterrissage d’un hélicoptère dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, toute grue qui présente pour l’hélicoptère ou pour son équipage un risque physique ou une obstruction à la vue soit immobilisée et, si cela est possible, à ce que sa flèche soit arrimée.

Grue sur socle à usage extracôtier

(5) L’employeur veille à l’égard de toute grue sur socle à usage extracôtier utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Palan manuel

(6) L’employeur est tenu, à l’égard de tout palan manuel utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

Serre-câbles

126 L’employeur veille à ce que les serre-câbles utilisés dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient :

Équipement mobile

127 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de tout équipement mobile utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller :

Virages sans visibilité

(2) L’employeur veille à ce que des miroirs soient placés à chaque virage sans visibilité que l’équipement mobile peut emprunter, de sorte que l’opérateur de celui-ci puisse voir toute personne et tout équipement qui s’approchent du virage.

Dispositifs protecteurs

(3) Si l’équipement mobile est utilisé sur le pont d’un ouvrage en mer ou sur toute autre aire en hauteur, l’employeur veille à ce que des dispositifs protecteurs propres à empêcher l’équipement de passer par-dessus les bords du pont ou de l’aire soient installés à ces bords.

Chariot élévateur — charge

(4) L’employeur veille, dans le cas où le transport est effectué au moyen d’un chariot élévateur :

Normes supplémentaires

128 (1) L’employeur est tenu, à l’égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que la conception, la construction, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’inspection et la mise à l’essai :

Engins de levage portatifs

(2) L’employeur veille à ce que la construction, l’utilisation, l’entretien, l’inspection et la mise à l’essai de tout engin de levage portatif utilisé dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soient conformes à celles des normes ci-après qui s’appliquent :

Transfert du personnel

129 (1) L’employeur veille, à l’égard de tout transfert du personnel effectué dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité ou à destination ou en provenance de ce lieu :

Disponibilité des dispositifs de transfert

(2) L’employeur veille à ce qu’au moins deux dispositifs de transfert du personnel soient disponibles, en tout temps, dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité qui est un ouvrage en mer qui sert au forage, à la production ou d’unité de logement.

Équipement de protection personnelle

(3) L’équipement de protection personnelle que l’employeur est tenu de fournir aux employés qui font l’objet du transfert du personnel comprend, notamment, soit des combinaisons pour passagers d’hélicoptère conformes aux exigences du Manuel de navigabilité publié par le ministère des Transports, soit des combinaisons d’immersion conformes à l’alinéa 46b).

Signalisation

130 (1) L’employeur veille, avant l’utilisation de tout équipement de manutention dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

Signal d’arrêt d’urgence

(2) Tout opérateur d’équipement de manutention dans le lieu de travail est tenu de se conformer au signal d’arrêt d’urgence que lui donne toute personne.

Autres moyens de communication

(3) S’il est impossible au signaleur de communiquer avec l’opérateur d’équipement de manutention au moyen de signaux manuels, notamment en raison de la distance qui les sépare, l’employeur veille :

Copie du code

(4) L’employeur veille à ce qu’une copie du code visé à l’alinéa (1)b) soit mise à la disposition de toute personne dans le lieu de travail, pour consultation.

Signaux inintelligibles

(5) Lorsque l’opérateur de l’équipement de manutention ne comprend pas un signal donné par le signaleur, il doit le considérer comme étant un signal d’arrêt.

Inspection

131 (1) Seule la personne compétente qui est indépendante de l’exploitant et de l’employeur peut effectuer les inspections minutieuses visées au sous-alinéa 90(1)e)(ii) sur l’équipement de manutention.

Périodicité accrue

(2) Malgré le sous-alinéa 90(1)e)(ii), l’employeur veille à ce que :

Système de repérage

(3) L’employeur met en œuvre, dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, un système qui facilite le repérage, en temps voulu, de tout équipement de manutention qui a besoin d’être inspecté.

Instructions et formation

132 Les instructions et la formation que l’employeur est tenu de fournir aux employés qui utilisent l’équipement de manutention dans le cadre de leur travail portent notamment sur les effets des conditions environnementales sur l’utilisation adéquate et sans risques de cet équipement.

PARTIE 26

Espace clos

Appréciation

133 (1) Sont visés, pour l’application de l’alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques auxquels s’exposent les personnes dans les espaces clos, tout employeur étant tenu, avant le début des travaux dans chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce qu’une personne compétente procède à l’appréciation de ce lieu et à ce qu’elle tienne un registre de tous les espaces clos qui s’y trouvent.

Appréciations subséquentes

(2) L’employeur veille à ce qu’une personne compétente procède de nouveau à l’appréciation du lieu de travail, au moins une fois tous les trois ans ainsi qu’à la suite de toute création ou suppression d’espaces clos, et à ce qu’elle consigne tout nouveau changement concernant les espaces clos.

Signalisation

(3) L’employeur veille à ce que tout espace clos, autre que l’espace rendu inaccessible au moyen de brides pleines boulonnées, qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité soit clairement signalé, à chaque point d’accès, comme étant :

Programme de santé et de sécurité au travail

134 Le programme de santé et de sécurité au travail prévu à l’article 210.02 de la Loi doit, à l’égard des divers espaces clos se trouvant dans le lieu de travail et des types de travaux susceptibles de s’y dérouler :

Permis de travail

135 (1) L’occupation de tout espace clos du lieu de travail est subordonnée à l’obtention d’un permis de travail.

Contenu supplémentaire

(2) Outre les renseignements devant figurer dans tout permis de travail en application du paragraphe 53(1), le permis de travail relatif à l’occupation de l’espace clos indique :

Validité

(3) La validité du permis de travail relatif à l’occupation de l’espace clos expire douze heures après le moment où les analyses les plus récentes sont effectuées en application du paragraphe 137(2).

Affichage et mise à jour

(4) L'employeur veille à ce qu'une copie du permis de travail soit affichée à l'entrée de l'espace clos pour la durée d'occupation de celui-ci et à ce que cette copie soit mise à jour au fur et à mesure que les renseignements visés aux alinéas (2)c) ou 53(1)i) changent.

Entrée et occupation — exigences

136 (1) L'employeur veille à ce qu'aucune personne n'entre ni ne demeure dans un espace clos se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, sauf si :

Isolation des canalisations

(2) Le dispositif technique visé à l'alinéa (1)g) doit, à l'égard de toute canalisation contenant une substance dangereuse ou une substance sous pression ou sous haute température, être composé d'un obturateur ou d'une bride pleine ainsi que de vannes ou d'autres joints de coupure maintenus en position fermée — au moyen d'un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n'est pas due à l'usage d'une force excessive — pour empêcher la substance d'atteindre l'obturateur ou la bride pleine. L'employeur veille à ce que la canalisation porte des marques indiquant l'emplacement de l'obturateur ou de la bride et à ce que les vannes ou les joints portent des marques indiquant qu'ils sont fermés.

Entrée non autorisée

(3) L'employeur veille à ce que des barrières adéquates soient érigées pour empêcher toute entrée non autorisée dans l'espace clos.

Signatures

(4) L'employeur veille à ce que quiconque entre dans un espace clos ou en sort signe le registre prévu à cet effet.

Atmosphère

137 (1) L'employeur veille, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que tout espace clos occupé et toute aire dont l'atmosphère risque d'avoir un effet sur celle d'un tel espace ou d'en subir les effets soient, si cela est possible, conformes aux exigences suivantes :

Analyses

(2) L'employeur veille à ce qu'une personne compétente analyse l'atmosphère et consigne les résultats obtenus, aux intervalles appropriés aux risques que celle-ci présente, notamment :

Analyses depuis l'extérieur

(3) L'employeur veille à ce que la personne compétente demeure, dans la mesure du possible, à l'extérieur de l'espace clos lorsqu'elle effectue les analyses.

Surveillance continue

(4) En plus de satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2), l'employeur veille à ce que l'atmosphère de l'espace clos soit continuellement surveillée aux fins de détection de toute accumulation de contaminants atmosphériques, qui pourraient présenter une menace imminente pour la vie ou nuire à la capacité d'une personne de sortir par ses propres moyens de l'espace clos, et, le cas échéant, à ce que les personnes se trouvant dans cet espace en soient informées à temps pour pouvoir quitter cet espace en toute sécurité.

Cordon de sécurité

(5) S'il est impossible de se conformer aux exigences du paragraphe (1), l'employeur veille à ce que le harnais intégral porté, en application de l'alinéa 136(1)b), par toute personne dans l'espace clos soit solidement attaché à un cordon de sécurité qui est assujetti à un ancrage à l'extérieur de cet espace et observé par un surveillant, à moins que le fait d'utiliser le cordon de sécurité ne fasse courir à la personne un risque plus grand que celui auquel elle s'exposerait si elle ne l'utilisait pas.

Surveillants

138 (1) L'employeur veille à ce que des surveillants soient postés à l'extérieur et à proximité des entrées de chaque espace clos occupé qui se trouve dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, en vue :

Moyens de communication

(2) L'employeur veille à ce que les surveillants de l'espace clos disposent de moyens leur permettant de communiquer continuellement entre eux et avec les personnes se trouvant dans cet espace et de moyens leur permettant de demander de l'aide supplémentaire.

Entrée interdite

(3) Il est interdit aux surveillants d'entrer dans l'espace clos.

Interdiction d'assigner d'autres tâches

(4) L'employeur veille à ce qu'aucune tâche, autre que celles visées au paragraphe (1), ne soit assignée aux surveillants postés à l'extérieur d'un espace clos.

Plus d'une entrée

(5) Dans le cas où plusieurs entrées de l'espace clos sont assignées à un seul surveillant, l'employeur veille à ce que celui-ci soit posté à l'endroit qui lui permet de s'acquitter au mieux de son obligation de surveillance à l'égard de chacune de ces entrées.

Instructions et formation

139 (1) Les instructions et la formation que l'employeur est tenu de fournir aux employés qui prennent part aux activités concernant les espaces clos du lieu de travail placé sous sa responsabilité — notamment les employés appelés à entrer dans ces espaces, à les évaluer, à les surveiller, à y superviser d'autres personnes ou à mettre en œuvre les procédures régissant les interventions d'urgence les concernant — comprennent notamment :

Périodicité

(2) Les formations prévues au paragraphe (1) sont fournies à chaque employé avant qu'il n'effectue, pour la première fois dans le lieu de travail, tout travail lié aux espaces clos et au moins une fois tous les trois ans par la suite.

Interventions d'urgence

(3) L'employeur est également tenu de fournir aux employés pouvant être appelés à mettre en œuvre les procédures d'interventions d'urgence visant un espace clos des instructions et de la formation qui portent :

Achèvement du travail

140 L'employeur veille à ce que, après l'achèvement de tout travail effectué dans un espace clos dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, une personne compétente s'assure qu'aucune personne ne se trouve dans l'espace clos et que les outils, l'équipement ou tout autre matériel censés en être retirés l'ont été.

PARTIE 27

Travail à chaud

Risques visés

141 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente le travail à chaud.

Permis de travail

142 (1) Le travail à chaud effectué dans le lieu de travail est subordonné à l'obtention d'un permis de travail.

Contenu — circonstances

(2) Les circonstances à indiquer dans le permis de travail en application de l'alinéa 53(1)e) visent notamment :

Contenu — procédures

(3) Les procédures à indiquer dans le permis de travail en application de l'alinéa 53(1)f) indiquent notamment les outils et l'équipement nécessaires à la réalisation du travail à chaud.

Exigences

143 (1) L'employeur veille à ce qu'aucun travail à chaud ne soit effectué dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :

Soudage, coupage et procédés connexes

(2) L'employeur veille à ce que les travaux de soudage et de coupage ainsi que les procédés connexes soient effectués, dans la mesure du possible, conformément aux exigences de la norme W117.2 du groupe CSA, intitulée Règles de sécurité en soudage, coupage et procédés connexes.

Travail à chaud à l'aide de gaz

(3) Si le travail à chaud est effectué à l'aide d'un gaz, l'employeur veille :

PARTIE 28

Énergies dangereuses

Définitions

144 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

énergie dangereuse
Toute énergie pouvant nuire aux personnes. (hazardous energy)
risque associé à l'électricité
Risque de décharge électrique, de blessure causée par une explosion, de brûlure par un arc électrique ou de brûlure thermique pouvant résulter d'un contact avec l'équipement électrique ou de la défaillance de celui-ci. (electrical hazard)
seuil d'approche limite
  • a) dans le cas du conducteur électrique exposé et sous-tension :
    • (i) s'il fait partie d'un système de courant alternatif, la distance prévue à son égard à la colonne 2 de l'annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1,
    • (ii) s'il fait partie d'un système de courant continu, la distance prévue à son égard à la colonne 2 de l'annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1;
  • b) dans le cas de la pièce de circuits électriques exposée et sous-tension :
    • (i) si elle fait partie d'un système de courant alternatif, la distance prévue à son égard à la colonne 3 de l'annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1,
    • (ii) si elle fait partie d'un système de courant continu, la distance prévue à son égard à la colonne 3 de l'annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1. (limited approach boundary)
seuil d'approche restrictif
À l'égard des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension :
  • a) s'ils font partie d'un système de courant alternatif, la distance prévue à l'égard de chaque pièce ou de chaque conducteur à la colonne 4 de l'annexe 1 en regard de sa tension figurant à la colonne 1;
  • b) s'ils font partie d'un système de courant continu, la distance prévue à l'égard de chaque pièce ou conducteur à la colonne 4 de l'annexe 2 en regard de sa tension figurant à la colonne 1. (restricted approach boundary)

Programme de santé et de sécurité au travail

145 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l'exposition des personnes aux énergies dangereuses, notamment l'exposition due à la mise en marche fortuite de l'équipement, d'une machine, d'un dispositif ou d'un système, à l'entrée en contact avec l'équipement électrique ou à la défaillance de celui-ci, le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 210.02 de cette loi devant :

Permis de travail

146 Est subordonné à l'obtention d'un permis de travail tout travail qui présente des risques d'exposition aux énergies dangereuses dans le lieu de travail, notamment le travail effectué près des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension, à l'intérieur des seuils d'approche limites ou des seuils d'approche restrictifs applicables.

Obligations de l'employeur

147 (1) L'employeur veille à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Étiquette ou affiche de cadenassage

(2) Dans le cas où la source d'énergie isolée est électrique, l'étiquette ou l'affiche visée à l'alinéa (1)f) est faite de matériaux non conducteurs d'électricité.

Isolation des canalisations

(3) L'employeur veille :

Équipement électrique défectueux

(4) L'employeur veille à ce que l'équipement électrique mis hors service en application de l'article 91 soit mis hors tension et le demeure jusqu'à ce qu'une personne compétente établisse qu'il peut être utilisé en toute sécurité.

Seuils d'approche

148 (1) L'employeur est tenu, à l'égard des conducteurs et des pièces de circuits électriques qui sont exposés et sous-tension et qui se trouvent dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, de veiller à ce que nul ne franchisse :

Distance nécessaire à l'exécution du travail

(2) Nul ne peut, en aucune circonstance, se rapprocher des conducteurs ou des pièces de circuits électriques exposés et sous-tension à une distance inférieure à celle nécessaire à l'exécution du travail.

Franchissement des seuils d'approche limites

(3) Dans le cas où une personne est appelée, pour l'exécution de son travail, à franchir les seuils d'approche limites relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, sans avoir besoin d'accéder au conducteur ni à la pièce, ou s'il y a un risque qu'une personne travaillant à l'extérieur de ces seuils d'approche les franchisse par inadvertance, l'employeur veille :

Franchissement des seuils d'approche restrictifs

(4) Dans le cas où une personne est appelée, pour l'exécution de son travail, à franchir les seuils d'approche restrictifs relatifs à un conducteur ou à une pièce de circuits électriques exposés et sous-tension, ou s'il y a un risque qu'une personne travaillant à l'extérieur de ces seuils d'approche les franchisse par inadvertance, l'employeur veille à ce que les outils et l'équipement qu'elle utilise et qui risquent d'entrer en contact avec ces conducteurs ou ces pièces soient isolés.

Seuils d'approche — arcs électriques

(5) L'employeur est tenu, dans le cas où une personne se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité est appelée, pour l'exécution de son travail, à franchir les seuils d'approche indiqués, relativement aux arcs électriques, en application de l'alinéa 145j) de veiller :

Surveillant de sécurité électrique

(6) L'employeur veille à ce que le surveillant de sécurité électrique qu'il désigne pour l'application des alinéas (3)b) ou (5)c) :

PARTIE 29

Gaz comprimés

Tuyaux

149 L'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les tuyaux qui acheminent du gaz inflammable ou de l'oxygène depuis des conduits d'alimentation ou des bouteilles de gaz comprimé aux chalumeaux soient munis de filetages conformes à la norme CGA V-1 de la Compressed Gas Association, intitulée Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections.

Bouteilles à gaz comprimé

150 (1) L'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les bouteilles à gaz comprimé et l'équipement utilisé avec ces bouteilles, notamment les détendeurs, les réducteurs de pression automatiques, les jauges et les tuyaux, soient tous compatibles les uns avec les autres selon les spécifications des fabricants.

Utilisation avec un gaz différent

(2) L'employeur veille, à l'égard du lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que les pièces d'équipement visées au paragraphe (1), qui sont fournies pour être utilisées avec une bouteille à gaz comprimé contenant un gaz ou un groupe de gaz particuliers, ne soient pas utilisées avec une bouteille à gaz comprimé qui contient un gaz différent, sauf approbation par chaque fournisseur de biens concerné.

Raccords et soupapes des bouteilles

(3) L'employeur veille, à l'égard de toute bouteille à gaz comprimé utilisée dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

Bouteilles à gaz comprimé portatives

151 (1) L'employeur veille à l'égard des bouteilles à gaz comprimé portatives, qui sont utilisées dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Affiches

(2) L'employeur veille à ce que soient placées, bien en vue dans les aires où les bouteilles à gaz comprimé portatives sont entreposées, des affiches indiquant les noms des gaz qu'elles contiennent.

PARTIE 30

Décapage à l'abrasif et lavage sous haute pression

Définition de enceinte

152 Dans la présente partie, enceinte s'entend de tout espace de travail fermé, de façon temporaire ou permanente, où l'on effectue les travaux de décapage à l'abrasif ou de lavage sous haute pression, ou des travaux de nature semblable, y compris tout espace fermé inoccupé où de tels travaux sont effectués par une personne qui se tient à l'extérieur.

Obligation de l'employeur

153 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présentent les travaux de décapage à l'abrasif ou de lavage sous haute pression, ou de travaux de nature semblable, tout employeur étant tenu, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, où ces travaux sont effectués, de veiller :

PARTIE 31

Explosifs

Définition de activité visant un explosif

154 Dans la présente partie, activité visant un explosif s'entend notamment de l'entreposage, de la manipulation, du transport, de la préparation ou de l'utilisation d'un explosif.

Programme de santé et de sécurité au travail

155 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l'exercice d'activités visant des explosifs, le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 210.02 de cette loi devant :

Permis de travail

156 L'exercice dans le lieu de travail de toute activité visant un explosif est subordonné à l'obtention d'un permis de travail.

Obligations de l'employeur

157 (1) L'employeur veille, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité, à ce que :

Conservation du registre

(2) L'employeur conserve le registre visé à l'alinéa (1)f) pendant au moins deux ans après le dernier jour où des renseignements y ont été consignés.

PARTIE 32

Substances dangereuses

Définitions

158 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

émission fugitive
Produit dangereux sous toute forme qui s'échappe de l'équipement de transformation, de l'équipement de contrôle des émissions ou d'un produit et qui s'introduit dans le lieu de travail. (fugitive emission)
identificateur de produit
S'entend, à l'égard d'une substance dangereuse, y compris un produit dangereux, de sa marque, de sa dénomination chimique ou de son appellation courante, commerciale ou générique. (product identifier)
produit dangereux
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux. (hazardous product)
résidu dangereux
Produit dangereux destiné à être recyclé, récupéré ou éliminé. (hazardous waste)

Programme de santé et de sécurité au travail

159 (1) Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques que présente l'exposition à toute substance dangereuse, les mesures de contrôle prévues dans le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 210.02 de cette loi devant être proportionnées aux risques que présente chaque substance dans le lieu de travail.

Contenu

(2) Le programme de santé et de sécurité au travail établit les procédures à suivre pour :

Enquête et appréciation

160 (1) L'employeur est tenu, aux fins de l'enquête et de l'appréciation prévues à l'alinéa 210.022f) de la Loi relativement aux expositions potentielles aux substances dangereuses, de prendre les mesures ci-après, avant le début des travaux pouvant entraîner ces expositions :

Effets combinés

(2) Lorsque deux ou plusieurs substances dangereuses ont des effets toxicologiques similaires sur le même organe ou système cible, il est tenu compte, aux fins de l'enquête et de l'appréciation, des effets combinés des substances, lesquels effets sont appréciés selon la formule du mélange additif établie par l'American Conference of Governmental Industrial Hygienists dans sa publication intitulée TLVs and BEIs : Based on the Documentation of the Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices.

Méthodes d'analyse

(3) S'il est probable que la concentration d'un agent chimique aéroporté visée à la division (1)a)(i)(F) dépasse la valeur applicable visée à l'alinéa 161(1)a), cette concentration est déterminée au moyen d'une méthode conforme au NIOSH Manual of Analytical Methods du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, si ce manuel en prévoit une à l'égard de l'agent.

Obligations de l'employeur

161 (1) L'employeur veille, à l'égard de chaque lieu de travail placé sous sa responsabilité :

Assujettissement des vannes, joints et mécanismes

(2) Chaque vanne et autre joint ou mécanisme visé au sous-alinéa (1)r)(i) est assujetti en position ouverte ou fermée, selon le cas, au moyen d'un dispositif mécanique à commande directe conçu pour résister à toute ouverture accidentelle qui n'est pas due à l'usage d'une force excessive.

Dossiers relatifs à l'exposition

(3) L'employeur conserve les dossiers sur l'exposition visés à l'alinéa 210.022g) de la Loi pendant quarante ans après le premier jour où les renseignements afférents ont été consignés.

Identification

162 (1) Pour l'application de l'alinéa 210.022c) de la Loi, toute substance dangereuse, autre qu'un produit dangereux, qui se trouve dans un contenant doit être clairement signalée au moyen :

Renseignement sur les risques

(2) L'employeur obtient et met à la disposition des employés se trouvant dans le lieu de travail placé sous sa responsabilité la fiche de données de sécurité ou tout autre document pouvant être obtenus du fournisseur de bien et contenant l'identificateur et les renseignements sur les risques de toute substance dangereuse, autre qu'un produit dangereux, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans ce lieu.

Produit dangereux — étiquettes

163 (1) Sont soustraits à l'application de l'alinéa 210.022d) de la Loi :

Exigences

(2) Pour l'application de l'alinéa 210.022d) de la Loi, les renseignements qui doivent figurer sur les étiquettes et les signaux de danger à afficher sur celles-ci ainsi que la manière d'afficher ces signaux sont ceux exigés, en matière d'étiquetage, par le Règlement sur les produits dangereux.

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (2), le contenu de l'étiquette peut être limité :

Produits dangereux — fiches de données de sécurité

164 (1) Sont soustraits à l'application de l'alinéa 210.022e) de la Loi :

Renseignements exigés

(2) Sont visés, pour l'application du sous-alinéa 210.022e)(v) de la Loi, les renseignements, autres que ceux énoncés dans les sous-alinéas 210.022e)(i) à (iv) de cette loi, dont l'inclusion dans la fiche de données de sécurité est exigée par le Règlement sur les produits dangereux.

Dérogation à l'obligation de communiquer

165 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'employeur qui, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, présente une demande de dérogation à toute obligation de communiquer des renseignements, prévue sous le régime de la Loi, communique, en remplacement de ceux-ci, les renseignements ci-après, au moyen d'une fiche de données de sécurité, d'un autre document, d'une étiquette ou d'une affiche :

Identificateur de produit

(2) Dans le cas où la demande de dérogation vise un identificateur de produit, l'employeur communique, en remplacement de cet identificateur, le nom de code ou le numéro de code qu'il attribue au produit dangereux en cause pour l'identifier, au moyen d'une fiche de données de sécurité, d'un autre document, d'une étiquette ou d'une affiche.

Instructions et formation

166 Les instructions et la formation que l'employeur est tenu de fournir à ses employés comprennent, notamment :

Renseignements requis en cas d'urgence

167 Pour l'application du paragraphe 210.023(1) de la Loi, le technicien médical désigné en application de l'alinéa 32(1)f) est désigné comme professionnel de la santé à qui l'employeur est tenu de fournir les renseignements visés à l'alinéa 210.022e) de cette loi.

PARTIE 33

Plongée

Définitions

168 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

entrepreneur en plongée
Employeur investi des pouvoirs de direction et de contrôle des opérations de plongée dans le lieu de travail. (dive contractor)
équipe de plongée
À l'égard d'un projet de plongée, les plongeurs, les plongeurs de secours, les préposés au soutien à la plongée et les directeurs de plongée. (dive team)
spécialiste de la sécurité en plongée
Personne désignée en application du paragraphe 172(1). (offshore dive safety specialist)
table de décompression
Table ou série de tables indiquant les durées de descente et de remontée sans risque et les paliers de décompression, eu égard au mélange respiratoire à utiliser par le plongeur durant la plongée. (decompression table)

Programme de santé et de sécurité au travail

169 Sont visés, pour l'application de l'alinéa 210.02(2)a) de la Loi, les risques associés aux opérations de plongée, le programme de santé et de sécurité au travail visé à l'article 210.02 de cette loi devant prévoir, à l'égard de chaque lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en œuvre, les procédures régissant, notamment :

Interdictions

170 Il est interdit d'exercer les activités ci-après dans un lieu de travail ou à partir d'un tel lieu :

Instructions

171 Les instructions que l'entrepreneur en plongée est tenu de donner aux membres de l'équipe de plongée portent, notamment, sur les risques associés à la plongée en eau froide et les mesures d'urgence à prendre dans les cas où le plongeur, son mélange respiratoire ou son équipement subissent une perte de chaleur.

Spécialistes de la sécurité en plongée

172 (1) L'exploitant du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mené et l'entrepreneur en plongée qui dirige et contrôle les opérations de plongée dans ce lieu désignent, chacun, par écrit, à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, une personne compétente qui doit être présente sur le lieu de plongée pour la durée du projet et disponible, durant l'exécution des plongées, pour fournir des conseils sur toute question touchant à la sûreté du projet et qui :

Indépendance

(2) La personne désignée par l'exploitant, à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, est indépendante de l'entrepreneur en plongée, et celle désignée au même titre par celui-ci de l'exploitant.

Personnes distinctes

(3) Nul ne peut être désigné à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, à l'égard d'un même projet de plongée, à la fois par l'exploitant et par l'entrepreneur en plongée.

Plan d'intervention d'urgence

173 (1) Le plan d'intervention d'urgence élaboré en application de l'article 18, à l'égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en œuvre, contient notamment des dispositions que l'entrepreneur en plongée qui dirige et contrôle les opérations de plongée élabore — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée désignés pour le projet et avec soit le chargé de projet visé à l'article 198.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — et qui :

Procédures

(2) L'entrepreneur en plongée veille à ce que des procédures d'intervention d'urgence détaillées, couvrant toute situation d'urgence raisonnablement prévisible, soient mises à la portée de toute personne qui joue un rôle dans leur mise en œuvre dans le lieu de travail.

Accessibilité du plan

(3) L'entrepreneur en plongée est tenu, en plus de satisfaire à l'exigence prévue au paragraphe 18(3), de veiller à ce que le plan d'intervention d'urgence élaboré à l'égard du lieu de travail à partir duquel est mis en œuvre un projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, soit mis à la portée des personnes qui, qu'elles se trouvent dans ce lieu ou non, peuvent être appelées à intervenir en cas d'urgence liée aux plongées.

Entraînements et exercices d'urgence

174 Le plan élaboré en application de l'article 30, à l'égard du lieu de travail à partir duquel un projet de plongée est mis en œuvre, contient, notamment, des dispositions que l'entrepreneur en plongée qui dirige et contrôle les opérations de plongée élabore, lesquelles dispositions devant exiger la tenue d'entraînements et d'exercices relativement aux urgences liées à la plongée qui sont raisonnablement prévisibles, notamment :

Plan du projet de plongée

175 (1) L'entrepreneur en plongée est tenu à l'égard de chaque projet de plongée, duquel il dirige et contrôle les opérations de plongée, d'établir par écrit, de mettre en œuvre et de maintenir à jour — en consultation avec les spécialistes de la sécurité en plongée et avec soit le chargé de projet visé à l'article 198.2 de la Loi, soit le gestionnaire des constructions extracôtières et le maître du navire de plongée — un plan qui expose en détail les éléments du projet relatifs aux opérations et à la sécurité et qui, notamment :

Équipe de plongée

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)b), la composition de l'équipe de plongée est établie en fonction de l'appréciation des risques effectuée conformément au programme de santé et de sécurité et comprend, notamment :

Moyens de communication

(3) Les moyens visés à l'alinéa (1)n) doivent permettre que la communication se fasse en continu et sur des voies de transmission réservées et, s'ils servent à la communication entre le chef de plongée et le plongeur, doivent :

Obligations de l'entrepreneur en plongée

176 (1) L'entrepreneur en plongée est tenu, à l'égard des opérations de plongée qu'il dirige et qu'il contrôle, de veiller :

Plongée en narghilé

(2) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée en narghilé, l'entrepreneur en plongée veille également :

Plongée à saturation

(3) Dans le cas où les opérations de plongée comprennent la plongée à saturation, l'entrepreneur en plongée veille également :

Registre

177 (1) L'entrepreneur en plongée tient, à l'égard de chaque plongée qu'il dirige et qu'il contrôle, un registre qu'il signe et dans lequel il consigne les renseignements suivants :

Conservation du registre

(2) L'entrepreneur en plongée conserve le registre pendant au moins cinq ans après la date d'exécution de la plongée qu'il vise.

Conservation des enregistrements

(3) L'entrepreneur en plongée conserve les enregistrements visés aux alinéas 175(3)c) et 176(1)(q) pendant au moins quarante-huit heures après le retour du plongeur à la surface ou au caisson d'habitation, ou, si elle est plus longue, la période nécessaire à l'exploitant pour enquêter, en application du paragraphe 210.017(2) de la Loi, sur toute maladie professionnelle, tout accident ou événement ou toute autre situation comportant des risques.

PARTIE 34

Entrée en vigueur

1er janvier 2022

178 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 144)

Seuils d'approche — courant alternatif (distance à respecter entre les conducteurs ou pièces de circuits électriques sous-tension et les personnes)
Article

Colonne 1

Plage de tension nominale du circuit, tension entre phases note a du tableau i1

Colonne 2 Colonne 3

Colonne 4

Seuil d'approche restrictif

Seuil d'approche limite
Conducteur exposé et sous-tension Pièce de circuits électriques exposée et sous-tension
1 Moins de 30 V Sans objet Sans objet Sans objet
2 31 V — 150 V 3,0 m 1,0 m > 0 m
3 151 V — 750 V 3,0 m 1,0 m 0,3 m
4 751 V — 15 kV 3,0 m 1,5 m 0,7 m
5 15,1 kV —  36 kV 3,0 m 1,8 m 0,8 m
6 36,1 kV —  46 kV 3,0 m 2,5 m 0,8 m
7 46,1 kV –  72,5 kV 3,0 m 2,5 m 1,0 m
8 72,6 kV –  121 kV 3,3 m 2,5 m 1,0 m
9 138 kV –  145 kV 3,4 m 3,0 m 1,2 m
10 161 kV –  169 kV 3,6 m 3,6 m 1,3 m
11 230 kV –  242 kV 4,0 m 4,0 m 1,7 m
12 345 kV –  362 kV 4,7 m 4,7 m 2,8 m
13 500 kV –  550 kV 5,8 m 5,8 m 3,6 m
14 765 kV –  800 kV 7,2 m 7,2 m 4,9 m

Note(s) du tableau i1

Note a du tableau i1

Pour les réseaux monophasés de plus de 250 V, sélectionner la plage qui correspond à la tension phase-terre maximale du réseau multipliée par 1,732.

Retour à la note a du tableau i1

ANNEXE 2

(article 144)

Seuils d'approche — courant continu (distance à respecter entre les conducteurs ou pièces de circuits électriques sous-tension et les personnes)
Article

Colonne 1

Plage de tension nominale du circuit, tension entre phases

Colonne 2 Colonne 3

Colonne 4

Seuil d'approche restrictif

Seuil d'approche limite
Conducteur exposé et sous-tension Pièce de circuits électriques exposée et sous-tension
1 Moins de 30 V Sans objet Sans objet Sans objet
2 31 V – 300 V 3,0 m 1,0 m > 0 m
3 301 V – 1 kV 3,0 m 1,0 m 0,3 m
4 1.1 kV – 5 kV 3,0 m 1,5 m 0,4 m
5 5,1 kV – 15 kV 3,0 m 1,5 m 0,7 m
6 15,1 kV – 45 kV 3,0 m 2,5 m 0,8 m
7 45,1 kV – 75 kV 3,0 m 2,5 m 1,0 m
8 75,1 kV –  150 kV 3,4 m 3,0 m 1,2 m
9 150,1 kV –  250 kV 4,0 m 4,0 m 1,6 m
10 250,1 kV –  500 kV 6,0 m 6,0 m 3,5 m
11 500,1 kV –  800 kV 8,0 m 8,0 m 5,0 m