La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 28 : Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux

Le 10 juillet 2021

Fondement législatif
Loi sur la santé des animaux

Organisme responsable
Agence canadienne d'inspection des aliments

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Enjeux

Le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux (RIDA), établi en vertu de l'article 55 de la Loi sur la santé des animaux (LSA), fixe les montants maximaux d'indemnisation pour chaque espèce ou animal figurant à la liste, ce qui permet d'indemniser à un niveau raisonnable les propriétaires des animaux dont la destruction est ordonnée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).

La dernière mise à jour des montants maximaux d'indemnisation indiqués pour les bisons dans le RIDA remonte à 2007. L'ACIA a analysé les prix de vente aux enchères pour les bisons reproducteurs entre 2009 et 2019 et a déterminé que la valeur marchande de ces animaux avait sensiblement augmenté depuis 2007. Il est donc grand temps de réviser les montants maximaux d'indemnisation afin de cadrer avec les tendances actuelles et futures de la valeur marchande des bisons et d'encourager une déclaration prompte en cas d'éclosion de maladie animale.

Contexte

Pour prévenir ou contrôler la propagation des maladies animales au Canada, l'ACIA peut ordonner le versement d'une indemnisation au propriétaire des animaux détruits en vertu de l'alinéa 27.6(1)b) ou du paragraphe 48(1) de la LSA. Cette indemnisation vise à encourager la déclaration précoce des maladies animales et à assurer la coopération des propriétaires d'animaux dans le cadre des efforts de l'ACIA pour contrôler une maladie.

L'article 51 de la LSA confère au ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire (le « ministre ») le pouvoir d'ordonner le versement d'une indemnisation au propriétaire d'un animal dont la destruction est ordonnée. Le montant réel de l'indemnisation versée dépend de la valeur marchande, selon l'évaluation du ministre, que l'animal aurait eue au moment de son évaluation si sa destruction n'avait pas été ordonnée, déduction faite de la valeur de son cadavre. La valeur marchande ne doit pas dépasser le montant maximal fixé pour l'animal dans l'annexe (article 2) du RIDA.

Le RIDA a été publié en 2000. Les montants maximaux pour chaque animal figurant à l'annexe (article 2) ont été révisés et modifiés en juillet 2007, puis modifiés une nouvelle fois en novembre 2007. Les montants maximaux d'indemnisation pour les catégories réglementées « Bison (Bison bison) mâle non castré âgé d'un an ou plus » et « Bison (Bison bison) autre que celui visé à l'article 9 » étaient alors fixés respectivement à 4 000 $ et à 2 500 $.

La valeur marchande des bisons au Canada a augmenté depuis la dernière mise à jour des montants maximaux pour les bisons, en 2007. L'ACIA a effectué une analyse portant sur des données telles que les prix de vente aux enchères et la variation du taux d'inflation, y compris l'inflation anticipée. L'analyse démontre qu'il est nécessaire de modifier les montants maximaux pour les bisons dont la destruction est ordonnée en vertu de la LSA. Par conséquent, les montants maximaux d'indemnisation prescrits à l'heure actuelle par le RIDA doivent être rajustés afin de mieux correspondre à la valeur marchande actuelle des deux catégories de bison réglementées.

Objectif

L'objectif de cette modification est d'établir de nouveaux montants maximaux d'indemnisation dans le RIDA pour les deux catégories de bison réglementées : « Bison (Bison bison) mâle non castré âgé d'un an ou plus » et « Bison (Bison bison) autre que celui visé à l'article 9 ». La modification promouvrait une déclaration précoce des maladies animales en réduisant les conséquences économiques subies par un propriétaire qui signale que son animal est atteint d'une maladie déclarable, selon les termes de la LSA.

Description

Les présentes modifications au RIDA révisent les montants maximaux d'indemnisation pour les bisons dont la destruction est ordonnée afin de correspondre à la valeur marchande actuelle des deux catégories de bison, soit le bison mâle non castré âgé d'un an ou plus et tout autre bison. Les nouveaux montants maximaux d'indemnisation sont basés sur la valeur marchande actuelle et future des bisons. Le montant de l'indemnisation versée sera fondé sur la valeur marchande des animaux dont la destruction est ordonnée, sans dépasser le montant maximal prescrit par le RIDA.

La colonne 3, aux articles 9 et 10 de l'annexe (article 2) du RIDA, sera modifiée comme suit :

Élaboration de la réglementation

Consultation

L'Association canadienne du bison (ACB) représente les intérêts de l'industrie du bison au Canada et compte environ 550 membres au Canada, de même que quelques membres aux États-Unis. L'ACB comprend six associations provinciales, de la Colombie-Britannique au Québec.

En 2017, l'ACB a plaidé pour l'augmentation des montants maximaux d'indemnisation à 15 000 $ et à 7 500 $, respectivement, pour les articles 9 et 10 susmentionnés. L'ACIA a mené une analyse préliminaire et a tenu des discussions avec l'ACB. À la fin de 2018, l'ACIA a partagé les résultats de cette analyse préliminaire, lesquels ont démontré qu'il manquait de données pour appuyer les montants recommandés par l'ACB.

Début 2020, l'ACB a rencontré l'ACIA et lui a suggéré les enchères « Canadian National Show & Sale » de l'ACB comme source de données. Ces données comprennent les prix de vente aux enchères ainsi que l'âge, le sexe et le poids de chaque bison vendu.

En novembre 2020, l'ACIA a rencontré l'ACB pour présenter sa méthodologie, son analyse et ses montants recommandés. La réaction globale de l'ACB a été positive, en particulier en ce qui a trait aux données utilisées (par exemple les bisons reproducteurs) et à la robustesse de l'analyse de l'ACIA. L'ACB a aussi demandé une légère hausse du montant proposé pour tous les bisons autres que les mâles non castrés, car on ignore quand aura lieu la prochaine série de modifications au RIDA. L'ACB a également indiqué que la catégorie « bison autre » était trop large et ne faisait pas de distinction entre divers types de bison (bisons d'engraissage, de reproduction, etc.), et a suggéré qu'il serait une bonne idée d'envisager de réorganiser les deux catégories pour l'indemnisation. L'ACIA a révisé son approche pour tenir compte de l'inflation future. Bien que les montants partagés à l'origine par l'ACB prévoyaient une augmentation de 25 % pour tenir compte de l'inflation future (voir la section « Données et méthodologie »), les montants ont été revus avec une augmentation de 30 %.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Les modifications proposées ne devraient pas avoir d'incidence importante sur les peuples autochtones ou sur les obligations découlant des traités modernes.

Choix de l'instrument

Statu quo

La dernière mise à jour des montants maximaux de l'indemnisation pour les bisons, dans le RIDA, remonte à 2007. Dans certains cas, les montants maximaux de l'indemnisation sont en dessous de la valeur marchande. Le maintien du statu quo pourrait décourager certains propriétaires de déclarer une éclosion de maladie animale, ce qui nuirait aux efforts de contrôle et d'éradication.

Modifications réglementaires

L'option réglementaire mettrait à jour les montants maximaux d'indemnisation à verser pour les bisons afin de correspondre à la valeur marchande actuelle et future.

En cas d'éclosion de maladie animale soupçonnée, des montants maximaux d'indemnisation révisés peuvent encourager la déclaration précoce des maladies et la coopération des propriétaires d'animaux lors de l'évaluation de la valeur marchande d'un animal.

Analyse de la réglementation

Données et méthodologie

L'analyse de l'ACIA a fait appel aux données des enchères « Canadian National Show & Sale ». Ces enchères ont lieu une fois par année (par association) et comprennent en général des bisons reproducteurs, qui sont vendus pour une valeur plus élevée en raison de leurs caractéristiques génétiques. L'analyse considère donc principalement les résultats de l'enchère pour le bison de premier choix ou à la valeur la plus élevée pour une certaine année et un certain événement de vente aux enchères, ce qui a été considéré comme pertinent en vue d'établir le montant maximal d'indemnisation pour les bisons. Une période de 10 ans (2009 à 2019) a été sélectionnée afin d'obtenir une large bande de données pour l'analyse.

Les données sur les prix de vente aux enchères ont été divisées en deux catégories pour correspondre à chaque catégorie de bison réglementée dans le RIDA. Une analyse identique a été réalisée pour chaque catégorie, telle qu'elle est décrite ci-dessous.

Pour fixer un montant maximal d'indemnisation révisé, l'ACIA a appliqué une méthodologie sur la valeur moyenne, ainsi que des intervalles de confiance. Cette méthodologie met l'accent sur une bande de prix de vente aux enchères qui est susceptible d'inclure le prix de vente aux enchères moyen réel avec un niveau de confiance précis. Plus important encore, elle établit la limite supérieure (pour recommander une valeur maximale) à laquelle pourrait résider le prix de vente aux enchères moyen réel pour un certain niveau de confiance.

L'ACIA a examiné les intervalles de confiance à trois degrés de confiance distincts (90 %, 95 % et 99 %). L'intervalle de confiance de 99 % a généré la plus large bande de valeurs, et l'ACIA a recommandé de sélectionner la valeur maximale de cette bande.

L'analyse a également pris en considération des facteurs externes, dont les fluctuations passées et futures des prix, par exemple l'inflation, les valeurs aberrantes extrêmes, les paiements d'indemnisation passés et les régimes d'indemnisation d'autres régions de compétence.

Les fluctuations passées des prix ont été examinées à l'aide des données de la Banque du Canada, disponibles à la page Web Inflation : Définitions, graphiques et données. L'ACIA a déterminé que tous les prix de vente aux enchères devraient être augmentés pour prendre en compte l'inflation cumulative d'une année à l'autre et les variations futures des prix. À la suite de consultations avec l'ACB, l'ACIA a conclu que la période supposée, d'une durée de 13 ans, devrait être prolongée pour inclure la date à laquelle les modifications sont censées entrer en vigueur (2023) plutôt que l'année de l'analyse (2020).

Les autres facteurs pris en considération n'ont pas joué sur l'analyse. Les montants d'indemnisation et la fréquence des versements ont été examinés, mais n'ont pas semblé être un facteur important pour faire augmenter les montants maximaux prévus par le Règlement. L'ACIA n'a pas versé d'indemnisation pour destruction de bisons depuis 2013. Par rapport à d'autres régions de compétence telles que les États-Unis, il a été déterminé que l'approche fédérale canadienne en matière d'indemnisation était à tout le moins en phase avec le programme fédéral canadien. Enfin, l'ACIA a passé en revue des valeurs aberrantes dans les prix de vente aux enchères (les prix allaient de 300 $ à 35 000 $) et a déterminé que leur élimination de l'ensemble de données ne contribuerait pas à l'établissement des montants maximaux.

Recommandation

À la lumière de l'analyse décrite ci-dessus, on recommande que les articles 9 et 10 de l'annexe (article 2) du RIDA soient modifiés comme suit :

Les montants sélectionnés correspondent à un niveau plus élevé (99 %) de certitude statistique et maintiennent l'objectif de fixer un montant maximal. Ils représentent le maximum de cet intervalle, arrondi au millier le plus proche, à un niveau de certitude statistique qui présente la bande de valeurs la plus large et, par conséquent, le maximum le plus élevé.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s'applique pas, car il n'y aura aucun changement au fardeau administratif des entreprises.

Une analyse effectuée sous la lentille des petites entreprises a conclu que le règlement proposé n'aurait pas d'incidence sur les petites entreprises canadiennes.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Le projet de modification ne comporte aucune considération relative à la coopération et à l'harmonisation en matière de réglementation. Comme l'indemnisation n'est disponible que pour les producteurs canadiens, il n'y aura pas d'incidence directe sur les partenaires internationaux.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu'il n'était pas nécessaire de réaliser une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

Aucune répercussion relative à l'analyse comparative entre les sexes plus n'a été soulevée dans le cadre de la proposition.

Justification

L'établissement d'un montant maximal d'indemnisation pour un animal détruit est une part importante des mesures de contrôle des maladies animales. Un montant maximal d'indemnisation qui correspond aux valeurs marchandes peut être un outil puissant pour limiter les éclosions de maladie animale, préserver la santé animale et la santé publique et encourager la coopération de l'industrie.

Les montants maximaux d'indemnisation pour les bisons en vertu de l'annexe (article 2) du RIDA ont été mis à jour pour la dernière fois en 2007. Ces montants sont devenus désuets en raison de l'augmentation des valeurs de vente aux enchères des bisons, des prix d'abattage des bisons et des prix au Canada en général (inflation) depuis lors. Il est donc nécessaire de rajuster à la hausse les montants maximaux à verser en indemnisation en cas d'ordonnance de destruction de bisons en vertu de la LSA. Le projet de modification en vue de mettre à jour les montants maximaux d'indemnisation a été élaboré en consultation avec l'ACB et s'appuie sur la valeur marchande actuelle et future des bisons.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

L'alinéa 55b) de la LSA confère au ministre le pouvoir d'établir par règlement les montants maximaux d'indemnisation pour les animaux dont la destruction est ordonnée.

Tous les montants d'indemnisation versés en vertu du RIDA sont recommandés par un inspecteur vétérinaire, délégué du ministre, ayant été désigné en vertu de la LSA.

L'ACIA fixe les montants d'indemnisation en fonction de la valeur marchande de l'animal au moment de son évaluation, jusqu'à concurrence du montant maximal stipulé par le RIDA. Au moment de l'évaluation, l'ACIA prendra en compte tous les rapports sur le marché disponibles ainsi que les documents à l'appui pour en venir à une valeur marchande finale. Un mécanisme pour faire appel du montant d'indemnisation est disponible, conformément aux exigences de la LSA.

Les nouveaux montants maximaux d'indemnisation pour chaque catégorie de bison réglementée entreront en vigueur au moment de l'enregistrement des modifications et ne seront pas rétroactifs.

L'ACIA élabore actuellement une politique d'indemnisation zoosanitaire et phytosanitaire applicable à l'ensemble de l'Agence qui établira une approche normalisée pour la gestion de l'indemnisation zoosanitaire et phytosanitaire par l'Agence. En particulier, la politique a pour but d'améliorer la cohérence, la prévisibilité, la transparence et l'atténuation des risques dans l'administration de l'indemnisation pour tous les secteurs et produits.

Le projet de modification n'a pas d'incidence anticipée sur l'application des normes de service actuelles de l'ACIA.

Personne-ressource

Division des affaires économiques, réglementaires et législatives
Agence canadienne d'inspection des aliments
1400, chemin Merivale
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9
Télécopieur : 613‑773‑5692
Courriel : cfia.legislation-legislation.acia@canada.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, en vertu de l'alinéa 55b) référence a de la Loi sur la santé des animaux référence b, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication de cet avis, et d'envoyer le tout à la Division des affaires législatives, réglementaires et économiques de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (courriel : cfia.legislation-legislation.acia@canada.ca).

Ottawa, le 14 juin 2021

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire
Marie-Claude Bibeau

Règlement modifiant le Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux

Modification

1 Le passage des articles 9 et 10 de l'annexe du Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux référence 1 figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 3

Montant maximal ($)

9 10 000
10 6000

Entrée en vigueur

2 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.