La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 27 : DÉCRETS
Le 3 juillet 2021
BUREAU DE L'INFRASTRUCTURE DU CANADA
LOI SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX
Lettres supplémentaires modifiant les lettres patentes de l'Autorité du pont Windsor-Détroit
C.P. 2017-1053 Le 10 août 2017
Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, Son Excellence le Gouverneur général en conseil délivre les lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l'Autorité du pont Windsor-Détroit, ci-après.
LETTRES SUPPLÉMENTAIRES MODIFIANT LES LETTRES PATENTES DE L'AUTORITÉ DU PONT WINDSOR-DÉTROIT
Attendu que, par le décret C.P. 2012-1350 du 9 octobre 2012, le gouverneur en conseil a délivré, en vertu du paragraphe 29(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, des lettres patentes pour la constitution de l'Autorité du pont Windsor-Détroit, une personne morale sans capital-actions, en vue de la construction ou de l'exploitation par celle-ci d'un pont international sur la rivière Détroit entre Windsor (Ontario) et Détroit (Michigan);
Attendu que, depuis la délivrance des lettres patentes, la Loi sur les ponts et tunnels internationaux a été modifiée et la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est entrée en vigueur et que des lettres patentes supplémentaires doivent donc être délivrées en conséquence,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 29(3) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, Son Excellence le Gouverneur général en conseil délivre les lettres patentes supplémentaires ci-jointes, lesquelles modifient les lettres patentes de l'Autorité du pont Windsor-Détroit et prennent effet à la date qui y est mentionnée.
CANADA
LETTRES PATENTES SUPPLÉMENTAIRES
ATTENDU QUE l'Accord sur le passage initialement conclu le 15 juin 2012 entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et l'État du Michigan prévoit que l'Autorité du passage sera établie par le Canada conformément à la législation canadienne et y sera assujettie.
ET ATTENDU QUE les Lettres patentes de constitution ont été émises le 9 octobre 2012 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports, conformément au paragraphe 29(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux pour constituer une personne morale sans capital-actions sous le nom de
AUTORITÉ DU PONT WINDSOR-DÉTROIT/ WINDSOR-DETROIT BRIDGE AUTHORITY
en vue de la construction ou de l'exploitation par celle-ci d'un pont international au-dessus de la rivière Détroit entre Windsor, Ontario, et Détroit, Michigan, aux fins des Lettres patentes et selon leurs dispositions.
ET ATTENDU QUE le paragraphe 29(3) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux prévoit que le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre des Transports, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de la personne morale.
ET ATTENDU QUE le ministre des Transports a recommandé que des modifications soient apportées aux Lettres patentes pour les rendre conformes aux dispositions de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce et aux modifications connexes apportées à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et apporter certaines autres modifications aux Lettres patentes.
À CES CAUSES, les présentes Lettres patentes supplémentaires émises par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Transports, conformément au paragraphe 29(3) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, modifient par les présentes les Lettres Patentes en supprimant les articles 1.0 à 10.0 inclusivement et en les remplaçants par ce qui suit:
1.0 Définitions. Dans les présentes Lettres patentes supplémentaires, les définitions suivantes s'appliquent :
- 1.1 « Accord sur le passage » :
- L'Accord sur le passage entre le Canada, l'Autorité du passage, l'État du Michigan, le département des Transports de l'État du Michigan et le Fonds stratégique du Michigan exécuté par le Canada et l'État du Michigan le 15 juin 2012, en sa version modifiée, augmentée ou reformulée, de temps à autre.
- 1.2 « Activités » :
- Tout comportement de l'Autorité du passage en vue de réaliser ses objets et tout engagement pris par l'Autorité du passage, à l'exclusion des Affaires de l'Autorité du passage.
- 1.3 « Administrateur » :
- Une personne, nommée par le Ministre sur approbation du gouverneur en conseil, qui occupe le poste d'Administrateur et qui est membre du Conseil d'administration de l'Autorité du passage.
- 1.4 « Administrateur-dirigeant » :
- Président ou Premier dirigeant, nommé par le gouverneur en conseil, qui occupe le poste d'Administrateur-dirigeant et qui est membre du Conseil d'administration de l'Autorité du passage.
- 1.5 « Affaires » :
- Relations entre l'Autorité du passage et les Administrateurs, les Administrateurs-dirigeants et le Canada.
- 1.6 « Annexe » :
- Annexe de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce.
- 1.7 « Autorité du passage » :
- Personne morale constituée conformément aux Lettres patentes;
- 1.8 « Autorités gouvernementales » :
- Tout gouvernement national ou étranger, y compris tout gouvernement fédéral, provincial, d'état, ou municipal, et tout agence gouvernemental, tribunal, commission ou autre autorité exerçant des fonctions exécutives, législatives, judiciaires, réglementaires ou administratives d'un tel gouvernement ou s'y rapportant.
- 1.9 « Canada » :
- Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
- 1.10 « Conseil d'administration » :
- Conseil d'administration de la personne morale composé d'au plus neuf membres, qui sont les Administrateurs et les Administrateurs-dirigeants de la personne morale.
- 1.11 « Construction » :
- S'agissant du Pont ou d'un Ouvrage connexe, sont assimilés à la Construction tous les travaux et les activités connexes.
- 1.12 « Dirigeant » :
- Dirigeant de l'Autorité du passage autre qu'un Administrateur-dirigeant.
- 1.13 « Exploitation » :
- S'agissant du Pont ou d'un Ouvrage connexe, sont assimilés à l'Exploitation son entretien et sa réparation.
- 1.14 « Lettres patentes » :
- Les Lettres patentes de constitution émises le 9 octobre 2012 par le gouverneur en conseil sur recommandation du ministre des Transports, conformément au paragraphe 29(1) de la Loi, pour constituer une personne morale sans capital-actions sous le nom d'Autorité du pont Windsor-Détroit, telles que modifiées par des lettres patentes supplémentaires, le cas échéant.
- 1.15 « Loi » :
- La Loi sur les ponts et tunnels internationaux avec ses modifications successives.
- 1.16 « Ministre » :
- Le ministre de l'Infrastructure, des Collectivités et des Affaires intergouvernementales.
- 1.17 « Ouvrage connexe » :
-
- a) installation destinée à la prestation de services frontaliers et liée au Pont, qui est située au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l'Annexe;
- b) ouvrage utile à l'Exploitation du Pont ou d'une installation visée à l'alinéa a), y compris poste de péage, boutique hors taxes et aire de stationnement, et situé au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l'Annexe;
- c) route ou échangeur routier reliant à l'Interstate 75 l'un des ouvrages visés aux alinéas a) et b) qui sont situés au Michigan;
- d) ouvrage accessoire au Pont ou à l'un des ouvrages visés aux alinéas a) ou b);
- e) ouvrage prévu par règlement en vertu de l'article 28 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce.
- 1.18 « Passage » :
- Le Pont et les Ouvrages connexes, au sens de l'Accord sur le passage.
- 1.19 « Personne » :
- Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes, la fiducie, la coentreprise ou l'organisation ou l'association non dotée de la personnalité morale.
- 1.20 « Pont » :
- Le pont permettant de franchir la rivière Détroit et reliant Windsor, en Ontario, à Détroit, au Michigan, et dont les piliers, du côté ontarien, se trouvent dans les limites du territoire visé à l'Annexe. Y sont assimilées les approches connexes.
- 1.21 « Premier dirigeant » :
- Une personne qui occupe le poste de Premier dirigeant de l'Autorité du passage, de temps à autre.
- 1.22 « Président » :
- Une personne qui occupe le poste de Président du Conseil d'administration, de temps à autre.
- 1.23 « Règlement » :
- Règlement pris en application de la Loi.
2.0 Conflits
2.1 En cas de conflit entre les Lettres patentes et la Loi ou un Règlement, la Loi ou le Règlement a préséance.
2.2 En cas de conflit entre les Lettres patentes et les règlements administratifs de l'Autorité du passage, les Lettres patentes ont préséance.
3.0 Objets
3.1 Les objets de l'Autorité du passage consistent à la Construction ou à l'Exploitation du Passage, à titre de voie publique, seule ou avec une ou plusieurs Autorités gouvernementales et de le faire directement ou en impliquant une ou plusieurs tierces parties pour le faire, en tout ou en partie, comme prévu par l'Accord sur le passage et la Loi.
4.0 Capacité et pouvoirs
4.1 L'Autorité du passage sera constituée en personne morale afin de conclure l'Accord sur le passage et de s'acquitter des obligations incombant à l'Autorité du passage en tant que partie prenante à cet Accord relatifs à la Construction ou à l'Exploitation du Passage, à titre de voie publique, et à ces fins, ainsi qu'aux fins de la Loi, l'Autorité du passage disposera de la capacité, des droits et des pouvoirs d'une personne physique.
4.2 L'Autorité du passage n'exercera aucune Activité, et n'exercera aucun pouvoir qui lui soit interdit par les Lettres patentes ou par un Règlement pris en application du paragraphe 31(1) de la Loi, et, de plus, n'exercera pas des Activités et n'exercera pas des pouvoirs qui seraient contraires aux Lettres patentes, au Règlement ou à la Loi.
4.3 Sans autorisation du gouverneur en conseil, l'Autorité du passage ne pourra pas :
- (a) constituer une personne morale, dont une action au moins, lors de la constitution, serait détenue par l'Autorité du passage, en son nom ou en fiducie pour elle. Sont assimilés à une action, les droits des membres ou des propriétaires sur une personne morale.
- (b) acquérir des actions, qui, lors de l'acquisition, seraient détenues par l'Autorité du passage, en son nom ou en fiducie pour elle. Sont assimilés à des actions, les droits des membres ou des propriétaires sur une personne morale.
- (c) acquérir la totalité ou la quasi-totalité des actifs d'une autre personne morale.
- (d) vendre ou, de façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité des actifs de l'Autorité du passage.
4.4 Sauf autorisation du Ministre, l'Autorité du passage n'exercera pas ses Activités, à l'exception de celle consistant à conclure l'Accord sur le passage, avant la première nomination d'un Conseil d'administration composé de plus d'un (1) membre.
5.0 Territoire
5.1 L'Autorité du passage peut exercer ses Activités partout au Canada.
5.2 L'Autorité du passage aura la capacité d'exercer ses Activités, de conduire ses Affaires et d'exercer ses pouvoirs dans toute administration à l'étranger, dans les limites des règles de droit applicables en l'espèce.
6.0 Droits de péage
6.1 Conformément aux dispositions de la Loi, de tout Règlement, des Lettres patentes et sujet aux dispositions de l'Accord sur le passage, l'Autorité du passage peut fixer et exiger des droits de péage, des droits ou d'autres frais pour l'utilisation du Pont.
7.0 Siège social
7.1 Le siège social de l'Autorité du passage sera situé dans la ville de Windsor, dans la province de l'Ontario.
8.0 Administrateurs, Administrateurs-dirigeants et Dirigeants
8.1 Le Conseil d'administration gère les Activités et les Affaires ou en surveillent la gestion de l'Autorité de passage.
8.2 Le Conseil d'administration de l'Autorité du passage comprend au minimum un (1) membre et au maximum neuf (9) membres exerçant cette charge, de temps à autre.
8.3 Le quorum nécessaire pour la conduite d'activités lors des réunions du Conseil d'administration sera la majorité des membres du Conseil d'administration en poste. Un quorum des membres du Conseil d'administration peut exercer tous les pouvoirs du Conseil d'administration.
8.4 Chaque membre du Conseil d'administration disposera d'un vote pour toutes questions soumises à un vote. À toutes les réunions du Conseil d'administration, chaque question sera adoptée à la majorité des votes émis lors de la réunion. S'il n'y a qu'un seul membre du Conseil d'administration en poste, ce membre peut constituer une réunion. Une résolution écrite signée par tous les membres du Conseil d'administration habilités à voter sur cette résolution lors d'une réunion des membres du Conseil d'administration est aussi valide que si elle avait été adoptée lors d'une réunion du Conseil d'administration.
8.5 Les Administrateurs seront nommés par le Ministre avec l'approbation du gouverneur en conseil, à titre amovible, pour un mandat ne dépassant pas quatre (4) ans.
8.6 Le cas échéant, le Président sera nommé par le gouverneur en conseil, à titre amovible, pour la durée que celui-ci estime indiquée.
8.7 Le cas échéant, le Premier dirigeant sera nommé par le gouverneur en conseil, à titre amovible, pour la durée que celui-ci estime indiquée.
8.8 Si un Administrateur n'est pas nommé pour occuper le poste à l'expiration du mandat d'un Administrateur sortant, ce dernier reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.
8.9 Un membre du Conseil d'administration cesse d'occuper son poste :
- (a) s'il décède ou démissionne;
- (b) s'il est démis de ses fonctions; ou
- (c) son mandat a expiré, et dans le cas d'un Administrateur, sujet à l'article 8.8.
8.10 Un membre du Conseil d'administration peut démissionner de ses fonctions en envoyant sa démission par écrit à l'Autorité du passage. La démission sera effective à la date de réception de la démission par l'Autorité du passage ou à la date précisée dans la démission, la plus tardive de ces deux dates étant prise en considération.
8.11 Un Administrateur peut être démis de ses fonctions à la discrétion du Ministre avec l'approbation du gouverneur en conseil.
8.12 Un Administrateur-dirigeant peut être démis de ses fonctions à la discrétion du gouverneur en conseil.
8.13 Sous réserve des Lettres patentes et les règlements administratifs de l'Autorité du passage :
- (a) les membres du Conseil d'administration peuvent désigner les postes de l'Autorité du passage, et y nommer des Dirigeants des personnes ayant la pleine capacité, déterminer leurs tâches et leur déléguer des pouvoirs afin de gérer les Activités et les Affaires de l'Autorité du passage; et
- (b) une même personne peut occuper deux postes ou plus au sein de l'Autorité du passage autre que les postes de Président et Premier dirigeant.
8.14 Un acte posé par un membre du Conseil d'administration ou un autre Dirigeant est valide en dépit d'une irrégularité dans leur nomination ou malgré un défaut dans leur qualification.
8.15 Les contrats, documents ou tout autre instrument écrit nécessitant la signature de l'Autorité du passage, y compris l'Accord sur le passage, doivent être signés par un membre du Conseil d'administration et tous les contrats, documents ou tout autre instrument écrit ainsi signés, y compris l'Accord sur le passage, sont contraignants pour l'Autorité du passage sans aucune autre autorisation ou formalité. Le Conseil d'administration aura le pouvoir de temps à autre par résolution de nommer une ou plusieurs personnes qui auront le pouvoir de signer des contrats, documents ou tout autre instrument écrit particuliers au nom de l'Autorité du passage.
8.16 Le Conseil d'administration peut, par résolution, créer, modifier ou abroger tout règlement administratif qui règlemente les Activités ou les Affaires de l'Autorité du passage.
9.0 Membre
9.1 Le seul Membre de l'Autorité du passage est le Canada.
9.2 Une résolution écrite signée par le Ministre au nom du Canada est valide.
10.0 Changements fondamentaux
10.1 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Transports, émettre des lettres patentes supplémentaires modifiant les Lettres patentes. Ces lettres patentes supplémentaires prennent effet à la date qui y est indiquée.
11.0 Finances
11.1 L'Autorité du passage possèdera tous les biens de quelque nature que ce soit qui sont transférés ou autrement accordés à l'Autorité du passage et ne détient aucun bien en fiducie, à moins que le bien ne lui ait été expressément transféré en fiducie dans un but déterminé.
11.2 Les Administrateurs ou les Administrateurs-dirigeants ne sont pas, dans cette capacité, fiduciaires des biens de l'Autorité du passage, incluant pour les biens détenus en fiducie par l'Autorité de passage.
11.3 L'Autorité du passage peut distribuer une partie ou la totalité de ses biens au Canada.
11.4 Dans l'éventualité d'une dissolution ou d'une mise en liquidation de l'Autorité du passage, tous les actifs restant après remboursement de ses dettes et obligations, reviendront au Canada.
11.5 Le Canada est dégagé de toute responsabilité à l'égard de toute dette de l'Autorité du passage, ou de tout acte ou défaut de l'Autorité du passage.
Date d'entrée en vigueur des Lettres Patentes Supplémentaires – Le 12 juin 2017
L'honorable Marc Garneau
Ministre des Transports