La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 27 : Règles modifiant les Règles sur les brevets

Le 3 juillet 2021

Fondement législatif
Loi sur les brevets

Ministère responsable
Ministère de l'Industrie

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie des Règles.)

Résumé

Enjeux : Dans le cadre de la mise en œuvre de l'obligation d'ajustement de la durée des brevets (ADB) dans l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM), le gouvernement du Canada propose des modifications réglementaires aux Règles sur les brevets afin de mieux simplifier le processus d'examen des brevets, en vue d'éviter des retards déraisonnables ou inutiles dans l'octroi des brevets.

La rapidité du traitement des demandes de brevet est un élément clé de la stratégie opérationnelle globale de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et elle est conforme à l'exigence de l'ACEUM selon laquelle les parties doivent faire tout leur possible pour traiter les demandes de brevet de manière efficiente et en temps opportun. Le traitement efficient d'une demande, en vue de la conclusion de l'examen, représente une responsabilité partagée entre l'OPIC et le demandeur. Pour cette raison, toutes les parties doivent être suffisamment motivées pour conclure l'examen en temps opportun.

Les récentes modifications apportées au Traité de coopération en matière de brevets (PCT) en ce qui concerne la forme des listages des séquences dans une demande de brevet obligent les signataires à modifier leur législation nationale sur les brevets afin de s'assurer que les exigences nationales ne sont pas en contradiction avec les exigences internationales. Le Canada doit mettre en vigueur les modifications aux Règles sur les brevets avant le 1er janvier 2022 afin de remplir ses obligations internationales en ce qui concerne le PCT et pour demeurer en conformité avec ses exigences.

Description : Les modifications proposées viseraient à instaurer des limites raisonnables au traitement des demandes de brevet et à la taille des demandes, tout en offrant la souplesse nécessaire pour dépasser ces limites, sous réserve de conditions. Une nouveauté dans le système canadien des brevets serait une exigence de requête pour la poursuite de l'examen, ce qui encouragerait la disposition plus rapide des demandes de brevet. Une nouvelle taxe pour les revendications excédentaires au-delà de 20 revendications encouragerait les demandeurs à déposer des demandes plus condensées et découragerait le dépôt d'un nombre inutilement élevé de revendications pendant l'examen. Un nouvel avis de l'OPIC aux demandeurs nommé « avis d'acceptation conditionnelle » viserait à réduire le nombre de communications auxquelles les demandeurs doivent répondre. Les modifications proposées comportent des changements nécessaires aux Règles sur les brevets qui garantissent le respect des nouvelles exigences relatives à la présentation des listages des séquences dans le PCT, y compris l'adoption de la norme 26 (ST.26) de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). D'autres modifications diverses introduiraient un mécanisme de prorogation du délai pour les paiements incorrects des taxes à la suite de renseignements erronés fournis par l'OPIC, des dérogations pour les prorogations de délai afin de répondre aux rapports d'examen lorsqu'il y a des retards importants dans la livraison des communications du Bureau des brevets (Bureau) et la capacité de corriger les erreurs de traduction de certains documents fournis à l'OPIC.

Justification : Les modifications proposées aux Règles sur les brevets qui devraient influer sur le comportement des demandeurs et entraîner une réduction de la durée d'instance en matière de brevets aideraient le Canada à s'acquitter de ses obligations en vertu de l'ACEUM. Les modifications proposées relatives à la forme des listages des séquences permettraient de s'assurer que le droit des brevets du Canada est conforme au PCT.

Les modifications proposées visent à instaurer des mesures qui encourageraient les demandeurs à déposer des demandes de brevet de haute qualité adaptées aux exigences canadiennes. Ces mesures permettraient d'optimiser la taille des demandes de brevet pour mieux équilibrer les besoins des demandeurs par rapport aux efforts d'examen des demandes, ce qui motiverait les demandeurs à conclure la poursuite de leur demande en temps opportun.

En mettant en œuvre des taxes pour les demandes comportant un grand nombre de revendications et nécessitant une plus grande partie des ressources d'examen de l'OPIC, les demandeurs seront motivés à déposer des demandes concises et à mettre plus rapidement leurs demandes en conformité avec la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets du Canada. Pour les demandeurs qui paient les taxes, ils paieraient des coûts qui sont proportionnels aux services qu'ils utilisent. Les modifications proposées favoriseraient un meilleur équilibre entre le fardeau financier supporté par les demandeurs moyens et ceux qui consomment plus de ressources de l'OPIC. Cette approche permettrait de s'assurer que l'OPIC et les demandeurs traitent les demandes et en disposent efficacement, afin d'éviter des retards déraisonnables.

Les modifications proposées entraîneraient des coûts et des avantages aux intervenants concernés, mais auraient une incidence positive nette. Le total des avantages en valeur monétaire nette est estimé à 63,8 millions de dollars pendant la période de 2021-2022 et 2030-2031 (valeur actuelle, en dollars canadiens de 2021, actualisée à un taux d'actualisation de 7 %), dont 8,2 millions de dollars seraient encourus par les demandeurs de brevets nationaux et 52,4 millions de dollars par les demandeurs de brevets étrangers. La plus grande partie de ces avantages serait constituée par les revenus de l'OPIC générés par la perception des taxes, qui serait utilisée pour recouvrer les coûts encourus par l'OPIC pour examiner les demandes de brevet et mettre en œuvre les modifications proposées. Le coût total associé aux modifications proposées est estimé à 55,1 millions de dollars et serait engagé en majeure partie par les demandeurs et les brevetés. Les modifications proposées entraîneraient un avantage net de 8,7 millions de dollars.

Enjeux

Le traitement efficient d'une demande de brevet, en vue de la conclusion de l'examen, représente une responsabilité partagée entre l'OPIC et le demandeur. Pour cette raison, toutes les parties doivent être suffisamment motivées pour conclure l'examen. Au Canada, les demandeurs ont une influence importante sur la durée de l'examen des demandes de brevet, puisqu'ils contrôlent le contenu de la demande. Le régime de brevets du Canada, comparé à celui d'autres administrations, fournit à l'OPIC des leviers moins nombreux et plus limités pour suspendre ou mettre fin à l'examen et obliger les demandeurs à rendre leurs demandes conformes à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets dans un délai déterminé. Avant l'applicabilité de l'ADB, les retards dans l'octroi des brevets ont eu une incidence négative sur le breveté en ce sens que la durée effective du brevet a été réduite.

L'obligation de l'ADB dans l'ACEUM vise à compenser les répercussions négatives possibles pour le demandeur de retards dans le processus d'octroi. L'ACEUM exige que, lorsqu'il y a des retards déraisonnables dans la délivrance d'un brevet, le demandeur soit indemnisé avec le temps ajouté à la durée réglementaire de 20 ans du brevet. En raison de la nature du régime de brevets du Canada qui est dictée par le demandeur, l'instauration de l'ADB dans le cadre actuel des brevets canadiens, sans autre modification au régime, pourrait entraîner des résultats indésirables. Par exemple, certains demandeurs peuvent retarder l'examen d'une façon qui pourrait mener à une indemnisation en vertu de l'ADB. En outre, la qualité de l'examen des brevets et la validité des brevets peuvent diminuer en raison de la pression exercée pour accorder des brevets dans des délais artificiels qui ne tiennent pas compte de la complexité variable des demandes de brevet.

Le cadre et le processus actuels en matière de brevets n'ont pas été conçus en fonction de l'ADB et nécessitent des mises à jour qui répondent à cette nouvelle obligation. À l'heure actuelle, les Règles sur les brevets ne contiennent pas de mesures suffisantes pour influer de façon fiable sur la durée de l'examen en encourageant les demandeurs à déposer des demandes conformes au système canadien des brevets, à corriger les irrégularités connues dès que possible et à assurer le traitement efficient et en temps opportun des demandes de brevet par les demandeurs.

En ce qui concerne la durée d'instance des brevets et les rapports d'examen, le cadre réglementaire actuel ne contient pas de mécanisme efficient pour s'assurer que la poursuite de la demande est menée à bien en temps opportun. Cette lacune peut se manifester par des correspondances prolongées entre l'OPIC et les demandeurs de brevets, qui se traduisent par des rapports écrits et des réponses. Le nombre moyen de rapports par acceptation pendant l'année financière 2019-2020 était de 1,7 rapport; toutefois, le nombre maximal était de 15. Un futur système de brevets qui indemnise les demandeurs pour les retards doit avoir en place des limites raisonnables. Il est généralement dans l'intérêt du Bureau, du demandeur et du public que la poursuite de brevets soit menée de manière efficiente et en temps opportun, mais l'instauration d'un ajustement de la durée des brevets ne permettrait pas à tous les demandeurs de conserver cet intérêt. La longue durée d'instance des brevets découlant d'une poursuite prolongée augmente le risque de retards déraisonnables et l'incertitude du marché pendant la période où la disponibilité des droits de brevet est incertaine.

Les demandes de brevet canadiennes ont en moyenne un nombre de revendications plus élevé que les demandes de brevet dans d'autres administrations. Ce nombre élevé peut être attribué au fait qu'il n'y a actuellement aucun contrôle sur le nombre de revendications dans une demande de brevet au Canada. Étant donné que les revendications définissent la portée de la protection demandée, les examinateurs de brevets consacrent un temps disproportionné à l'analyse des revendications par rapport à d'autres parties des mémoires descriptifs. Il existe un lien inhérent entre le nombre de revendications dans une demande et le temps nécessaire à un examinateur pour les analyser.

L'OPIC a observé que les demandes dont l'ensemble de revendications est plus grand ont tendance à entraîner un examen plus long et moins efficient. En l'absence d'une taxe pour revendications excédentaires, les demandeurs ne sont pas suffisamment encouragés à limiter le nombre de revendications dans les demandes de brevet à un nombre raisonnable qui est optimisé pour être traité efficacement. À l'heure actuelle, les demandeurs sont encouragés à profiter du fait qu'il n'y a pas de taxe pour revendication excédentaire au Canada en déposant d'importants ensembles de revendications. Les demandeurs exploitent la souplesse du système canadien qui n'est pas disponible dans d'autres administrations et, compte tenu de la nouvelle obligation de l'ADB, n'est plus désirée au Canada.

Modifications au PCT

Le 1er janvier 2022, les Règles sur les brevets actuelles ne seront plus conformes aux nouvelles exigences du Règlement d'exécution du PCT en ce qui concerne les listages des séquences. Un listage des séquences fait partie de la description d'une demande de brevet liée à la biotechnologie qui donne une divulgation détaillée des séquences de nucléotides et/ou d'acides aminés. Des modifications doivent être apportées à la réglementation du Canada pour s'assurer que le Canada satisfait aux exigences du PCT. En outre, le Canada devra également inclure de nouvelles exigences réglementaires pour s'assurer que les demandes de brevet présentées en vertu des nouvelles exigences sont également conformes aux exigences relatives à la langue officielle (français ou anglais) pour les demandes de brevet au Canada. Ces changements doivent être en place au Canada avant le 1er janvier 2022 pour que le Canada demeure en conformité avec les exigences du PCT tout en s'assurant que ces nouvelles exigences respectent également les obligations du Canada en matière de langues officielles.

Contexte

L'OPIC est un organisme de service spécial d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) et est responsable de l'administration et du traitement de la plus grande partie de la propriété intellectuelle au Canada. La mission de l'OPIC s'étend au-delà de la prestation directe de services à ceux qui cherchent à obtenir des droits de propriété intellectuelle (PI) et comprend :

L'OPIC finance ses activités sur une base de recouvrement des coûts à partir des revenus qu'il génère par le biais de taxes payées par les clients pour les services de PI, comme l'examen des demandes de brevet. Par conséquent, les taxes doivent recouvrer les coûts des activités connexes afin de financer et d'appuyer adéquatement les activités de l'OPIC. L'organisation est guidée par le principe de neutralité financière dans l'établissement de nouvelles taxes. La neutralité est considérée dans le contexte du total des revenus et des coûts de l'organisation et non sur la base de la neutralité pour les services individuels offerts. L'OPIC a beaucoup utilisé l'établissement des coûts par activité au cours des 10 dernières années pour évaluer la relation entre les coûts, les activités, les produits et les services afin de gérer ses activités de façon stratégique.

Processus d'examen

Au Canada, un brevet accorde actuellement au breveté le droit exclusif de fabriquer, d'exploiter ou de vendre l'invention revendiquée pour une durée de 20 ans à compter de la date de dépôt de la demande, en échange d'une divulgation publique complète de l'invention. Pour obtenir un brevet, le demandeur doit présenter une demande divulguant l'invention à l'OPIC, payer les taxes réglementaires et faire une requête formelle d'examen. Une fois qu'une requête d'examen a été faite, la demande sera examinée par un examinateur de brevets afin de déterminer si la demande est conforme à la Loi sur les brevets et aux Règles sur les brevets. Une fois qu'une requête d'examen est faite, une demande de brevet peut être abandonnée ou retirée volontairement, acceptée ou refusée.

Le cadre canadien actuel en matière de brevets établit qu'un demandeur a droit à un brevet lorsque sa demande est conforme aux exigences législatives. Par conséquent, le processus d'examen vise à établir si la demande est conforme ou non et, lorsque des irrégularités sont signalées, à offrir au demandeur une possibilité de se conformer. Lorsqu'un examinateur constate des irrégularités dans une demande, le demandeur en est informé dans un rapport d'examen. Il n'y a pas de limites sur la durée globale de l'examen des brevets, ce qui permet de s'assurer que l'examen approfondi des brevets est effectué et que seuls des brevets de haute qualité sont délivrés.

Un grand pourcentage des demandes nécessitent plus d'un rapport d'examen avant d'être jugées acceptables. Le processus d'examen est typiquement itératif et comporte un certain nombre de rapports d'examen et de réponses des demandeurs. Au cours de l'exercice financier 2018-2019, 8 % des demandes de brevet ont été acceptées sans qu'un rapport d'examen soit requis. Parmi les brevets qui exigeaient un rapport d'examen avant l'octroi, 47 % exigeaient un rapport, 27 % exigeaient deux rapports, 10 % exigeaient trois rapports et 6 % exigeaient quatre rapports ou plus. Cette même année, 99,5 % des brevets accordés ont été délivrés avant le sixième rapport. Les Règles sur les brevets actuelles ne limitent pas le nombre de rapports d'examen que l'OPIC peut avoir à produire.

Le délai d'examen d'une demande peut varier considérablement et dépend d'un certain nombre de facteurs, dont la qualité de la rédaction de la demande de brevet, la stratégie de poursuite du demandeur, l'état de la poursuite à l'étranger sur les demandes correspondantes, la complexité et l'exhaustivité de la demande et la nature des revendications. Deux des facteurs qui ont tendance à prolonger les délais d'examen des brevets sont le nombre de revendications dans la demande et le nombre de rapports d'examen requis avant que la demande ait achevé la transition hors du processus d'examen.

D'autres administrations ont mis en place des délais stricts pour que les demandeurs puissent mettre leurs demandes de brevet en conformité avec les exigences légales. Par exemple, le Royaume-Uni et l'Australie exigent que la demande soit acceptée dans les 12 mois suivant le premier rapport d'examen. La non-conformité entraîne des taxes supplémentaires pour les prorogations de délai ou l'obligation de déposer une nouvelle demande dans certains cas. Le délai de 12 mois sert à influer sur la qualité des demandes de brevet déposées dans ces administrations et à décourager les demandeurs de prolonger inutilement l'examen. D'autres administrations, comme les États-Unis, ont divisé leur processus d'examen en étapes définies par une requête pour la poursuite de l'examen (RPE). Cette division permet à l'examen de continuer à l'étape suivante sur requête et le paiement d'une taxe, ou de cesser l'examen lorsqu'il n'est plus dans l'intérêt du demandeur. Même si le Canada n'est pas le seul pays à avoir adopté une approche qui consiste actuellement à autoriser un nombre sans restriction d'itérations entre le demandeur et l'OPIC, cette approche n'est pas idéale pour assurer une utilisation efficiente des ressources du Bureau et pose problème compte tenu de l'obligation future de l'ADB.

Les revendications d'une demande sont le fondement juridique qui définit l'objet de l'invention. Elles forment une limite autour de l'invention et définissent la portée des droits protégés par le brevet. À l'heure actuelle, il n'y a pas de limites quant au nombre de revendications dans une demande de brevet, pas plus qu'il n'y a de taxes supplémentaires pour un grand nombre de revendications. Une demande portant sur 40 revendications serait assujettie à la même taxe d'examen qu'une demande portant sur 20 revendications, malgré la différence importante de temps qu'il peut y avoir pour l'examen.

À l'échelle internationale, les taxes pour revendications excédentaires sont appliquées dans la plupart des grands systèmes de brevets. Ces taxes sont présentes dans les cinq plus grands offices de propriété intellectuelle [c'est-à-dire l'Office européen des brevets (OEB); l'Office japonais des brevets (JPO); l'Office coréen de la propriété intellectuelle (KIPO); l'Administration nationale de la propriété intellectuelle de la République populaire de Chine (CNIPA) et l'Office américain des brevets et des marques de commerce (USPTO)] ainsi que dans des administrations de taille comparable à celle du Canada, comme l'Australie, le Royaume-Uni, l'Inde, Singapour et la Nouvelle-Zélande. Il est reconnu, d'après les rapports statistiques des offices de brevets étrangers, que l'instauration d'une taxe pour revendications excédentaires a eu une incidence significative sur le comportement des demandeurs et se traduit par une réduction du nombre de revendications contenues dans une demande et une plus grande uniformité dans la taille des demandes de brevet.

Ajustement de la durée des brevets dans l'Accord Canada–États-Unis–Mexique

En 2018, le Canada a signé l'Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) et, le 13 mars 2020, a adopté la Loi de mise en œuvre de l'Accord Canada–États-Unis–Mexique. Le gouvernement du Canada a l'intention d'apporter des modifications au système de propriété intellectuelle du Canada afin de ratifier l'ACEUM. L'article 20.44 de l'ACEUM exige que chacune des parties (Canada, États-Unis et Mexique) fournisse un ADB dans leur administration respective en ajustant la durée d'un brevet pour compenser les retards déraisonnables dans la délivrance du brevet dans leur administration. Les délais déraisonnables sont définis, à l'article 20.44 de l'ACEUM, comme étant un délai de plus de cinq ans à compter du dépôt, ou de plus de trois ans après la requête d'examen. L'obligation d'ADB s'applique à toutes les demandes de brevet déposées à partir du 1er décembre 2020. Dans le cadre de l'ACEUM, le Canada dispose d'une période de transition de 4,5 ans pour la mise en œuvre de l'ADB, au cours de laquelle le gouvernement procédera à un examen approfondi de l'engagement et consultera un large éventail d'intervenants.

Traité de coopération en matière de brevets

Le PCT est un traité international avec plus de 150 États contractants. Le PCT permet de demander la protection par brevet d'une invention simultanément dans un grand nombre de pays en déposant une seule demande de brevet « internationale » au lieu de déposer plusieurs demandes de brevet nationales ou régionales distinctes. Le Canada est membre du PCT depuis 1990.

À la 13e séance du groupe de travail du PCT tenue du 5 au 8 octobre 2020, des modifications du règlement d'exécution du PCT ont été proposées pour adoption à la prochaine Assemblée générale en octobre 2021. Les modifications sont liées à la nouvelle norme ST.26 de l'OMPI pour la présentation des listages des séquences. Les modifications proposées au règlement du PCT devraient être adoptées telles quelles en octobre 2021, y compris la date de mise en œuvre du 1er janvier 2022.

Objectif

Les grands objectifs des modifications proposées sont d'accroître l'efficience du processus d'examen des brevets, de réduire le nombre moyen de rapports d'examen requis avant la disposition d'une demande de brevet, de réduire le nombre moyen de revendications dans les demandes de brevet, de veiller à ce que la norme de listages des séquences dans les Règles sur les brevets demeure harmonisée avec la norme PCT internationale et d'instaurer de nouvelles mesures de protection importantes pour prévenir la perte de droits.

Description

Les modifications proposées aux Règles sur les brevets sont décrites selon les trois principaux thèmes qui suivent.

Examen simplifié des brevets

Les modifications proposées limiteraient le nombre de rapports d'examen qui seraient rédigés avant la cessation de l'examen, limiteraient le nombre de revendications qui seraient examinées pour la taxe pour l'examen de base et simplifieraient le processus d'acceptation d'une demande de brevet lorsque seules des irrégularités mineures doivent encore être corrigées par le demandeur.

Dans le cadre du processus proposé, une requête d'examen (RE) permettrait au demandeur de recevoir un maximum de trois rapports d'examen ou un avis d'acceptation (AA), selon la première de ces deux éventualités. À ce stade, l'examen cesserait. Les demandeurs qui choisissent de poursuivre l'examen après la cessation de l'examen peuvent le faire en faisant une requête pour la poursuite de l'examen (RPE) et en acquittant une taxe réglementaire. Une nouvelle taxe est proposée par rapport à la RPE. La taxe générale proposée pour les RPE est de 816 $. Conformément à l'approche actuelle de l'OPIC en matière de détermination des taxes applicables aux petites entités, il est proposé que cette taxe soit réduite de 50 % pour les petites entités (408 $).

Si un demandeur choisit de faire une RPE et paie la taxe réglementaire, la demande serait retournée à l'examinateur pour la poursuite de l'examen. Le raisonnement pour limiter le nombre d'actions officielles après une RE est également valable pour limiter le nombre d'actions officielles après une RPE. Il est proposé que le demandeur reçoive jusqu'à deux rapports d'examen supplémentaires afin de rendre la demande conforme ou un avis d'acceptation, selon la première de ces deux éventualités, avant que l'examen cesse à nouveau. À ce stade, faire une RPE supplémentaire est possible. Ce processus itératif de RPE permet de prolonger l'examen jusqu'à sa conclusion dans les cas où cette prolongation s'avère nécessaire (par exemple pour qu'il n'y ait pas de perte inutile de droits ou de réduction de la qualité de l'examen et des brevets accordés) tout en incitant les demandeurs à conclure l'examen le plus rapidement possible. En outre, le cycle de correspondance permettant de fournir deux rapports d'examen peut généralement prendre jusqu'à deux ans lorsque les délais de réponse entre des demandeurs et le Bureau sont pris en compte. À tout moment, les demandeurs peuvent modifier volontairement leurs demandes afin de s'assurer de leur conformité en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Les limites proposées pour l'examen et la possibilité d'apporter des modifications volontaires offrent au demandeur suffisamment de possibilités pour conclure le processus d'examen.

Lorsque l'examen a cessé suivant trois rapports d'examen après une RE, et suivant deux rapports d'examen après une RPE, il est proposé que la conséquence de l'omission de faire une RPE dans le délai de quatre mois après la date du rapport ayant causé la cessation de l'examen soit un abandon réputé de la demande. Dans le cas où la demande est réputée abandonnée, il est proposé que le demandeur ait 12 mois pour rétablir la demande en faisant une requête pour la poursuite de l'examen et en payant les taxes réglementaires. L'abandon est un processus efficace et existant qui permet d'éliminer les demandes lorsque le demandeur ne souhaite pas poursuivre l'examen. La RPE après un avis d'acceptation constitue une exception au processus normal et ne causerait aucun abandon si elle n'était pas faite. En l'absence d'une RPE, la demande serait accordée ou abandonnée.

Les modifications proposées remplaceraient le paragraphe 86(17) des Règles en tant que mécanisme actuel pour retirer une demande de l'acceptation et poursuivre l'examen avec le nouveau mécanisme de la RPE. Les délais actuels associés au paragraphe 86(17) actuellement en vigueur seraient maintenus pour les situations impliquant une RPE suivant un avis d'acceptation.

La taxe existante pour faire une requête d'examen et la taxe finale requise pour l'octroi d'un brevet seraient modifiées. Ces modifications proposées instaureraient une nouvelle composante à chacune de ces taxes pour chaque revendication après la vingtième revendication incluse dans une demande de brevet. Il est proposé de fixer à 100 $ la taxe générale pour chaque revendication excédentaire au-delà de 20. La taxe proposée applicable aux petites entités est de 50 $. Les demandes comportant 20 revendications ou moins ne seraient pas assujetties à ces nouvelles taxes et ne paieraient que le taux actuel pour une requête d'examen ou la taxe finale.

Les taxes proposées doivent être appliquées à deux points distincts du processus de demande :

Les modifications proposées créeraient une nouvelle action officielle appelée avis d'acceptation conditionnelle (AAC). Un AAC serait délivré à la discrétion du commissaire et informerait le demandeur que la demande est jugée acceptable, mais que certaines irrégularités mineures sont présentes dans la demande et doivent être corrigées. L'AAC exigerait que le demandeur traite les irrégularités et paie la taxe finale. En remplissant les exigences de l'AAC, la demande serait accordée.

Norme PCT de listage des séquences

La définition de « norme PCT de listages des séquences » est remplacée par une référence à la nouvelle norme PCT de listages des séquences énoncée dans la norme ST.26 de l'OMPI.

Dans diverses sections des Règles, les modifications apportées aux exigences en matière de traduction garantiraient qu'au moins une des langues du texte contenu dans des listages des séquences est en anglais ou en français.

Modifications d'ordre administratif et autres modifications mineures

Les modifications apportées aux Règles sur les brevets en octobre 2019 ont limité la possibilité pour les demandeurs de corriger les erreurs de traduction dans une demande internationale PCT en langue étrangère après son entrée en phase nationale au Canada. Les modifications proposées offriraient une certaine souplesse pour corriger les erreurs évidentes de traduction, car ce changement permettrait de mieux harmoniser le système canadien des brevets sur ce point avec ceux d'autres administrations.

Des paiements incorrects de taxes pourraient entraîner la perte de droits pour les demandeurs et les brevetés et il est souhaitable de réduire le risque que cela se produise. Les taxes figurant à l'annexe 2 des Règles sur les brevets doivent être lues en tenant compte de tout ajustement causé par la Loi sur les frais de service (LFS). À première vue, la taxe correcte à payer peut ne pas être évidente, surtout pour les demandeurs qui sont moins familiarisés avec le traitement d'une demande de brevet au Canada. Avec les ajustements annuels des frais de service imposés par la LFS, il existe un risque accru que le demandeur paie involontairement des taxes à un taux incorrect. L'OPIC a pris des mesures pour améliorer le paiement électronique des taxes, ce qui réduit le risque de paiement incorrect des taxes, et a affiché les taxes actuelles sur son site Web. Un mécanisme de prorogation de délai garantirait que si les demandeurs ont payé un montant de taxe incorrect à la suite de renseignements erronés fournis par l'OPIC, ils pourront corriger l'erreur et ne risqueront pas de perdre les droits conférés par leur brevet.

Les modifications proposées permettront de :

Élaboration de la réglementation

Consultation

En juillet 2020, l'OPIC a mené une consultation restreinte auprès d'un groupe ciblé d'intervenants afin de recevoir des points de vue et des idées sur la simplification du traitement de l'examen des brevets au Canada. Cette consultation a permis à l'OPIC de recevoir de la rétroaction de la part des utilisateurs du système de brevet sur toute la gamme des possibilités de simplification du traitement de l'examen des brevets, incluant des approches non réglementaires. Les principaux intervenants organisationnels de l'OPIC, les principaux cabinets d'avocats, les grandes et les petites entités canadiennes ont été convoqués pour une table ronde virtuelle. Quatorze intervenants ont participé à la table ronde et les rétroactions reçues ont été utilisées pour orienter ces propositions.

La consultation a ciblé le concept général de simplification de l'examen de brevets et comprenait la demande de points de vue sur les taxes pour les revendications excédentaires des autres administrations et les mécanismes des autres administrations qui limitent le délai d'examen. Les commentaires reçus à la suite du sondage sont résumés comme suit :

Commentaires remettant en question le besoin d'une réduction de la durée d'instance des brevets : Le point de vue exprimé par des cabinets d'avocats spécialisés en propriété intellectuelle est que la durée d'instance des brevets à l'OPIC est suffisamment courte ou trop courte. À leurs yeux, l'OPIC atteint déjà les objectifs de l'ACEUM, soit un délai de moins de 36 mois de la requête d'examen à la délivrance d'un brevet, et il n'est pas nécessaire d'entreprendre d'autres initiatives de simplification pour diminuer la durée d'instance. Ce groupe d'intervenants a fait remarquer qu'eux et leurs clients étaient satisfaits de la rapidité actuelle de l'examen et que la durée d'instance actuelle au Canada, par rapport à celle de certains offices étrangers, crée des problèmes pendant l'examen des brevets. Il a aussi été indiqué que d'autres approches visant à réduire la durée d'instance, y compris la réduction du délai d'exécution des actions officielles subséquentes, pourraient être examinées si l'OPIC souhaitait réduire davantage la durée d'instance.

Réponse : Bien que la durée d'instance moyenne des demandes soit inférieure aux cibles de l'ACEUM pour éviter les retards déraisonnables, l'OPIC est préoccupé par le volume de demandes qui demeurent au-dessus du seuil et de demandes atypiques qui sont considérablement supérieures à la moyenne. On s'attend à ce que les modifications proposées rapprochent la durée d'instance des demandes qui dépassent la durée d'instance moyenne actuelle de la moyenne actuelle. L'OPIC investit dans la réduction du délai d'exécution des actions officielles subséquentes et, depuis la consultation, a modifié les cibles de rendement dans ce domaine.

Commentaires liés à des aspects du système de brevets canadien qui mènent à une plus grande durée d'instance des brevets et à un nombre élevé de revendications : Certaines entreprises et certains groupes de l'industrie de la PI ont fait remarquer qu'il existe des problèmes sous-jacents avec le système de brevets canadien. Ces problèmes sont les principales causes d'un nombre élevé de revendications et de longues poursuites prolongeant ainsi la durée d'instance. Il a été suggéré d'aborder ces questions avant d'envisager d'autres solutions. Il a été avancé que l'une des raisons pour lesquelles un nombre élevé de revendications sont présentes dans les demandes canadiennes est les lois uniques sur le double brevet à l'évidence au Canada. Les lois contre le double brevet sont également considérées comme étant la cause de poursuites prolongées des demandes. Ces intervenants ont également fait des commentaires sur le manque de clarté entourant la brevetabilité de certains domaines spécialisés, comme les inventions mises en œuvre par ordinateur, qui est l'une des principales causes de durées d'instance prolongées. Des demandeurs provenant de petites entreprises ont fait valoir un point de vue différent selon lequel les demandeurs sont souvent motivés à déposer de plus grands ensembles de revendications simplement parce qu'ils le peuvent au Canada, sans taxe supplémentaire. Ils ont également fait remarquer que lorsqu'il est dans leur intérêt de retarder la poursuite, par exemple d'attendre que la poursuite se termine dans une administration étrangère, ils utiliseront la souplesse du système parce qu'elle est disponible.

Réponse : Les problèmes perçus dans le système de brevets canadien sont des problèmes complexes liés aux aspects législatifs de la Loi sur les brevets. On reconnaît le besoin d'explorer tous les types de solutions, y compris aux niveaux législatif, réglementaire et opérationnel. L'OPIC collabore étroitement avec le Secteur de la politique stratégique pour étudier les problèmes de cette nature qui sont soulevés, mais il est incapable de les régler dans le cadre du présent processus réglementaire.

Commentaires liés aux taxes pour les revendications excédentaires proposées et à une limite au processus d'examen qui ne seraient pas une bonne formule pour le Canada : Certaines entreprises et certains groupes de l'industrie de la PI ont fait remarquer que des éléments communs à d'autres administrations, comme les taxes pour les revendications excédentaires et les limites de l'examen, ne s'intègrent pas nécessairement au système de brevets canadien, puisque le Canada est un marché de troisième ou quatrième rang pour la protection par brevets. On a fait valoir que même si les administrations situées dans des rangs supérieurs peuvent imposer des taxes pour les revendications excédentaires et imposer des changements de comportement de la part des demandeurs durant l'examen, l'adoption d'approches semblables au Canada aurait pour résultat que les demandeurs éviteraient tout simplement de participer au système de brevets au Canada. Une entreprise de PI a indiqué que les taxes pour les revendications excédentaires et les limites d'examen ne feraient qu'augmenter les coûts pour les demandeurs et la complexité du système. D'autres entreprises de PI ont indiqué que les propositions étaient raisonnables et familières aux demandeurs, puisqu'elles étaient communes à de nombreuses administrations étrangères. Une entreprise de PI et une petite entreprise appuyaient et préconisaient généralement des limites quant au nombre de rapports d'examen plutôt qu'un délai fixe pour l'examen, comme on le voit au Royaume-Uni et en Australie.

Réponse : L'OPIC est d'avis que la proposition relative aux taxes n'aura pas d'effet dissuasif sur la participation des demandeurs au système de brevets canadien. Les taxes proposées s'harmonisent généralement avec celles en vigueur dans d'autres marchés de taille similaire. Par exemple, l'Australie est un marché comparable sur le plan de la taille pour la protection par brevet et ses taxes pour chaque revendication lorsque le nombre de revendications est supérieur à 20 étaient de 120 $ AU (environ 113 $ CA) en 2020. L'Australie a apporté des modifications à son système de taxes pour les revendications excédentaires, y compris une augmentation des taxes en 2021. Les nouvelles taxes pour les revendications excédentaires sont de 125 $ AU (environ 118 $ CA) pour chaque revendication lorsque le nombre de revendications est supérieur à 20, mais inférieur ou égal à 30 revendications au moment de l'acceptation, et de 250 $ AU (environ 236 $ CA) pour chaque revendication lorsque le nombre de revendications est supérieur à 30 au moment de l'acceptation. En comparaison, la proposition canadienne est beaucoup moins dispendieuse et fait en sorte qu'il est plus facile pour les demandeurs d'éviter l'incidence des taxes en poursuivant seulement la portée de la protection nécessaire.

Commentaires sur les approches non réglementaires pour réduire la durée d'instance des brevets : Les intervenants de l'industrie et les entreprises de PI ont recommandé que l'OPIC adopte des options non réglementaires pour réduire davantage la durée d'instance des brevets plutôt que des modifications réglementaires, soutenant qu'une telle option n'aurait pas d'incidence financière sur les demandeurs et négative sur le système de brevets canadien. La principale suggestion en ce qui a trait à une option non réglementaire était que l'OPIC devrait restreindre la pratique de l'examen fragmentaire lorsque l'examinateur ne cite pas toutes les irrégularités dans la demande le plus tôt possible dans le processus d'examen, afin d'augmenter l'utilisation du service d'entrevue avec les examinateurs de brevets et de régler les problèmes perçus avec une pratique d'examen à l'égard d'un objet admissible.

Réponse : L'audit interne indique que l'examen fragmentaire n'est pas un problème systémique, mais qu'il s'agit plutôt de cas isolés où les irrégularités dans les demandes ne sont pas portées à l'attention du demandeur le plus tôt possible. L'OPIC offre une formation sur les examens fragmentaires et surveille le rendement des examinateurs sur cette question dans son système de qualité. L'OPIC fait déjà la promotion du service d'entrevue avec les examinateurs et les demandeurs peuvent demander son utilisation au besoin. En novembre 2020, l'OPIC a mis en œuvre une nouvelle pratique d'examen à l'égard d'un objet admissible qui s'harmonisait avec les directives de la jurisprudence récente d'août 2020. La brevetabilité de certains objets est une question difficile au niveau international, à laquelle sont confrontés les demandeurs dans toutes les administrations.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

Ces modifications proposées ne devraient pas avoir d'incidence sur les traités avec les peuples autochtones du Canada. ISDE a réalisé une évaluation initiale qui a porté sur la zone géographique et l'objet de l'initiative en relation avec les traités modernes en vigueur, et n'a pas conclu à l'existence d'incidences potentielles liées à des traités modernes.

Choix de l'instrument

Dans le cadre des efforts visant à réduire la durée d'instance et à simplifier le processus d'examen des brevets, l'OPIC a examiné un éventail d'options, notamment la prise d'aucune mesure (statu quo), des options non réglementaires, comme l'embauche accrue d'examinateurs de brevets et la modification de processus et pratiques internes, ainsi que des options réglementaires. Enfin, il a été décidé qu'une approche qui intégrait les options réglementaires était la plus efficiente et l'approche nécessaire pour atteindre les objectifs.

Statu quo

Le processus actuel d'examen des demandes de brevet peut être principalement axé sur le demandeur. Le statu quo offre des mécanismes limités pour s'assurer de façon fiable que les demandeurs déploient des efforts pour accélérer le processus d'examen. L'OPIC a un mandat en ce qui a trait à la rapidité de l'examen et, dans le cadre de l'ACEUM, le gouvernement du Canada s'est engagé à déployer tous les efforts possibles pour traiter les demandes de brevet de façon efficiente et en temps opportun, dans le but d'éviter les retards déraisonnables. Le fait de ne prendre aucune mesure et d'accepter le statu quo n'était pas considéré comme une option raisonnable. Dans le scénario du statu quo, on s'attend à ce qu'un grand nombre de brevets puissent être considérés comme ayant été retardés de façon déraisonnable, ce qui pourrait entraîner des rajustements évitables de la durée des brevets.

Approche non réglementaire

Des options non réglementaires visant à réduire la durée d'instance des brevets et à simplifier leur examen ont été envisagées et analysées. Ces options comprenaient les suivantes : élaborer des directives supplémentaires pour aider les demandeurs à déposer des demandes qui sont entièrement conformes aux lois canadiennes sur les brevets; encourager les demandeurs à corriger volontairement les irrégularités citées dans les demandes internationales avant de faire la requête d'examen d'une demande PCT en phase nationale au Canada; continuer d'améliorer la capacité de l'OPIC à accélérer l'examen; ou mettre en place d'autres changements de processus. Ces options n'ont pas été jugées viables, car elles ne fourniraient pas les incitations nécessaires aux demandeurs pour qu'ils déposent des demandes simplifiées, exemptes d'irrégularités et de revendications inutiles, et ne s'attaqueraient pas aux sources de retard qui sont sous le contrôle des demandeurs.

Récemment, l'OPIC a augmenté sa capacité et a apporté un certain nombre de modifications à ses processus et pratiques, y compris l'automatisation de l'envoi de certains avis aux demandeurs, la mise à jour de la formation sur l'examen, l'encouragement de l'utilisation des paiements en ligne, l'instauration d'un service d'entrevue d'examen pour accélérer l'examen et la modification du processus d'octroi afin de réduire sa durée.

Approche réglementaire

Afin d'améliorer l'efficience du processus d'examen des brevets et de permettre au gouvernement de respecter ses obligations en vertu de l'ACEUM en ce qui concerne la rapidité de l'examen, il est nécessaire d'imposer des limites raisonnables à la poursuite des brevets et d'inciter les demandeurs à modifier leur comportement en ce qui concerne la poursuite des demandes devant l'OPIC. Les modifications réglementaires, notamment l'instauration de taxes pour les revendications excédentaires, d'un mécanisme de requête pour la poursuite de l'examen et d'un avis d'acceptation conditionnelle, sont considérées comme le moyen le plus efficient d'atteindre ces objectifs. En outre, l'harmonisation des Règles sur les brevets avec la norme internationale du PCT et l'apport d'autres modifications nécessaires ne peuvent être réalisés que par voie réglementaire. L'utilisation d'un instrument réglementaire est l'outil le plus approprié pour atteindre ces objectifs et constitue donc l'option retenue.

Analyse de la réglementation

Coûts et avantages

Une analyse coûts-avantages a été effectuée pour déterminer l'incidence des modifications proposées sur les intervenants. Les modifications proposées visent à simplifier l'examen des brevets et à harmoniser certains aspects du système de brevets canadien avec les normes internationales, ce qui donne lieu à des avantages et des coûts identifiables pour les Canadiens, les demandeurs de brevets et les brevetés, les agents de brevets et le gouvernement du Canada.

Les modifications proposées augmenteraient les taxes liées à l'examen pour les demandeurs de brevets qui ont besoin de plus de temps pour l'examen et pour les demandeurs qui cherchent à obtenir une protection pour des revendications supplémentaires qu'ils jugent utiles. On estime que jusqu'à 17,6 % des demandeurs de brevets feraient une requête pour la poursuite de l'examen et paieraient les taxes réglementaires et que jusqu'à 17 % des demandeurs de brevets seraient assujettis aux taxes pour les revendications excédentaires (TRE). Les coûts supplémentaires pour les demandeurs de brevets seraient utilisés pour recouvrer les coûts engagés par l'OPIC pour examiner les demandes de brevet ainsi que mettre en œuvre les modifications proposées et soutenir les opérations de l'OPIC. La valeur actualisée nette des répercussions quantifiées sur une période de 10 ans serait un avantage net de 8,7 millions de dollars (montant annuel de 1,24 million de dollars), avec un avantage total de 63,8 millions de dollars et un coût total de 55,1 millions de dollars. Les valeurs actuelles sont actualisées jusqu'en 2021 en utilisant un taux de 7 %.

Il est attendu que les modifications proposées auront pour conséquence un changement de comportement des demandeurs qui va apporter une diminution du nombre de rapports d'examen et une diminution du nombre de revendications dans les demandes de brevets. Il est également attendu que les demandeurs devraient chercher à éviter de payer les nouvelles taxes en déposant des demandes de brevets qui soient plus conformes avec la Loi sur les brevets et les Règles sur les brevets, en étant plus proactifs dans la modification des demandes pour corriger les irrégularités connues et en considérant attentivement l'étendue de la protection demandée. Le changement de comportement devrait modifier les tendances de l'examen et aurait pour conséquence de diminuer la durée d'instance. L'efficience accrue du processus d'examen des brevets devrait permettre à l'OPIC d'augmenter sa capacité de production et de déployer les ressources d'examen là où elles sont le plus nécessaires.

Les modifications proposées aux Règles sur les brevets afin d'adopter la nouvelle norme PCT pour le listage des séquences devraient assurer que la norme pour le listage des séquences du Canada demeure harmonisée avec la norme PCT pour le listage des séquences. L'harmonisation de cette norme est importante pour assurer l'harmonisation internationale continue afin de faciliter le traitement des demandes de brevets comportant des listages des séquences.

Finalement, les modifications proposées d'instaurer des protections et des flexibilités quant aux prorogations de délai pour des paiements de taxes erronés et pour corriger des erreurs évidentes dans les traductions fournies à l'OPIC sont destinés à réduire le risque de perte de droits.

Les impacts des modifications proposées ont été évalués qualitativement et quantitativement.

Cadre d'analyse

Les avantages et les coûts associés aux modifications proposées sont évalués en comparant le scénario de base au scénario réglementaire. Le scénario de base décrit ce qui se produira probablement à l'avenir si les modifications proposées ne sont pas mises en œuvre. Le scénario réglementaire fournit des renseignements sur les résultats attendus sur tous les intervenants concernés en tant que résultat des modifications proposées. Les demandeurs de brevets et les brevetés, les agents de brevets et l'OPIC, ainsi que tous les Canadiens seraient concernés par les modifications proposées.

Les tendances et les prévisions de l'OPIC en matière d'opérations et d'examen des brevets, combinées à l'analyse comparative internationale et à l'expertise en la matière, ont été utilisées pour déterminer l'impact différentiel des modifications proposées.

Suivant le Guide d'analyse coûts-avantages du Secrétariat du Conseil du Trésor, les coûts et les avantages attribués aux Canadiens sont prévus. Les coûts supplémentaires liés au paiement des nouvelles taxes seraient principalement engagés par les demandeurs étrangers puisque 87 % des demandeurs cherchant la protection par brevets au Canada sont étrangers. Ces taxes payées par les demandeurs canadiens et étrangers financeraient les efforts supplémentaires d'examen et les autres coûts associés aux opérations de l'OPIC.

L'incidence des modifications proposées est prévue sur une période de 10 ans, de l'exercice financier de 2021-2022 à l'exercice financier de 2030-2031. Sauf indication contraire, tous les coûts sont en valeur actualisée, actualisés jusqu'en 2021 en utilisant un taux d'actualisation de 7 % et en dollars canadiens de 2021.

Un rapport détaillé sur l'analyse coûts-avantages est disponible sur demande.

Prévision des scénarios de base et réglementaire

Les changements de comportement attendu ont été modélisés en se basant sur les tendances de l'examen international, le comportement des demandeurs dans des pays comportant des caractéristiques semblables dans leurs systèmes de brevets et en consultation avec des experts en la matière. Les scénarios de base et réglementaire supposent que 6 % des demandes ayant fait l'objet d'une demande d'examen proviennent de petites entités, avec la même répartition entre les demandeurs étrangers (86,5 %) et nationaux (13,5 %).

Scénario de base

En 2019-2020, 37 999 demandes de brevets ont été déposées au Canada et 21 005 brevets ont été accordés par l'OPIC. De ce nombre, 13,2 % des demandes ont été déposées par des Canadiens et 9,5 % des brevets ont été accordés à des Canadiens. Les demandeurs de brevet et les brevetés sont habituellement représentés dans le processus d'obtention des droits de brevet par des agents de brevets enregistrés.

Pendant l'année financière 2021-2022, il est prévu qu'à peu près 27 600 requêtes d'examen seraient reçues. Le nombre de requêtes d'examen est prévu d'augmenter à environ 39 000 d'ici 2024 avant de diminuer à 28 000 d'ici 2031. Ce sommet est le résultat de la réduction de la période maximale d'examen différé de cinq ans à quatre ans, instauré lors de l'abrogation et le remplacement des Règles sur les brevets d'octobre 2019.

En l'absence des limites de revendication proposées et des taxes qui y sont associées, le nombre de revendications par demande est prévu demeurer le même pendant la période d'analyse, avec 46 % des demandes ayant un nombre de revendications plus élevé que 20. Ainsi, la même proportion de temps d'examen supplémentaire serait consacrée à l'examen de ces demandes.

En l'absence des limites de revendication proposées et des taxes qui y sont associées, le nombre de rapports d'examen jusqu'à l'acceptation d'une demande suivrait la distribution actuelle du nombre de rapports jusqu'à l'octroi : 8,74 % des brevets sont accordés sans rapport d'examen, 46,31 % sont accordés avec un rapport d'examen, 24,94 % le sont avec deux et 20 % seraient accordées avec trois rapports ou plus (quatre actions ou plus).

Sans contrôle réglementaire sur la taille des demandes de brevets et la durée d'instance de l'examen, il est possible que le nombre de revendications par demande et le nombre d'examens par demande augmentent dans la mesure où les demandeurs essayeraient de profiter des avantages de l'ADB. La durée des brevets en serait prolongée, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur les marchés et entraîner des centaines de millions de dollars de coûts pour les Canadiens.

Scénario réglementaire

Le nombre de demandes de brevet déposées annuellement serait le même que dans le scénario de base. Cependant, avec les modifications proposées, on s'attend à ce que :

Avantages

Les mécanismes qui seraient mis en place pour simplifier l'examen des brevets devraient permettre de réaliser des gains d'efficience dans le processus d'examen des brevets en réduisant de 3,5 % le volume total des produits résultant de l'examen, en réduisant de 5 à 8 mois la durée d'instance des brevets pour 4,4 % des brevets et en réduisant de 9 à 12 mois la durée d'instance des brevets pour 2,4 % des demandes de brevets. On s'attendrait, grâce à des poursuites plus condensées et à des demandes plus précises, à une amélioration de la qualité de l'examen et des brevets accordés apportant ainsi une plus grande certitude sur le marché. En outre, la réduction de la durée d'instance des brevets et les gains d'efficience permettraient à l'OPIC de traiter les demandes de brevets de manière efficiente et rapide, conformément aux dispositions de l'ACEUM, en vue d'éviter les délais déraisonnables et superflus amenant par conséquent à accorder des ajustements de la durée des brevets.

La modernisation de la norme PCT sur les listages des séquences et les modifications apportées aux exigences linguistiques et de traduction permettraient d'harmoniser le Canada avec les normes internationales et d'offrir plus de souplesse et de certitude aux demandeurs.

Les modifications d'ordre administratif et diverses introduiraient de nouvelles mesures de protection pour les demandeurs, résoudraient diverses ambiguïtés et corrigeraient des erreurs mineures. Combinées, ces modifications proposées réduiraient l'incertitude pour les demandeurs et les agents.

Dans l'ensemble, les modifications proposées augmenteraient l'efficience du processus d'examen, réduiraient la durée d'instance des brevets, augmenteraient la qualité de l'examen et harmoniseraient plus étroitement le système des brevets du Canada avec ceux de ses homologues internationaux, ce qui amènerait une plus grande assurance pour les demandeurs. La valeur actualisée nette des avantages quantifiés s'élève à 63,8 millions de dollars, qui proviennent de gains d'efficience monétisés dans l'examen des brevets (3,20 millions de dollars) et des revenus provenant des taxes supplémentaires perçues auprès des demandeurs canadiens (8,2 millions de dollars) et des demandeurs étrangers (52,4 millions de dollars).

Avantages pour le gouvernement

Il y aurait une augmentation des revenus de l'OPIC résultant des taxes supplémentaires perçues auprès des demandeurs de brevets. Les revenus seraient utilisés en partie pour recouvrer les coûts engagés par l'OPIC afin de mettre davantage l'accent sur l'examen efficient et de grande qualité des demandes de brevets et de mettre en œuvre les modifications proposées. Comme le montre le tableau 1, le revenu supplémentaire total provenant des taxes payées par les demandeurs de brevets et les brevetés sur une période de 10 ans est estimé à 60,6 millions de dollars. Ce revenu supplémentaire comprend les revenus perçus auprès des demandeurs et brevetés canadiens (8,2 millions de dollars) et étrangers (54,2 millions de dollars).

Tableau 1 : Revenus provenant des taxes pour RPE et des revendications excédentaires
Source Demandeurs nationaux Demandeurs étrangers Total sur 10 ans (valeur actuelle)
Revendications à la requête d'examen 5 300 186 $ 33 960 450 $ 39 260 635 $
Revendications à la taxe finale 969 533 $ 6 212 196 $ 7 181 730 $
RPE du choix du demandeur de mettre de côté l'AA et l'AAC 96 249 $ 616 709 $ 712 959 $
RPE 1 816 223 $ 11 637 279 $ 13 453 502 $
Total 8 182 191 $ 52 426 634 $ 60 608 825 $

Les revenus générés par des taxes liées aux brevets sont utilisés dans le recouvrement global des coûts de l'OPIC, incluant les nombreux services et rôles qui ne génèrent pas de taxes (par exemple la sensibilisation, la promotion de l'innovation et des intérêts de la PI au Canada et à l'étranger). Les revenus prévus serviraient à couvrir les coûts de mise en œuvre et d'administration des modifications proposées et des opérations et de la prestation des services de l'OPIC, ce qui augmenterait la capacité de l'OPIC de répondre à tout changement dans les tendances en examen découlant de l'instauration de l'ADB au Canada.

Gain de temps grâce à des gains d'efficience

L'instauration de mécanismes de traitement plus condensés (RPE et AAC) aurait comme résultat la diminution du nombre de rapports d'examen, qui devrait permettre de réaliser des économies annuelles moyennes équivalentes à quatre employés à temps plein (ETP) d'ici 2025 (état d'équilibre). Le temps d'examen qui dépasserait la moyenne allouée pour les demandes contenant un nombre excédentaire de revendications serait réduit et il est prévu que cela se traduise par une économie moyenne de temps d'examen de 400 heures par année. Ces gains d'efficience se traduiraient par une réduction de la durée d'instance des brevets et permettraient à l'OPIC de transférer des ressources vers d'autres fonctions. Ils permettraient également à l'OPIC de mieux se positionner pour réduire la probabilité de retards déraisonnables dans l'octroi des brevets, soutenant ainsi l'engagement du gouvernement dans l'ACEUM de réduire les retards dans le processus de délivrance.

Le tableau 2 illustre les prévisions monétaires de gain d'efficience qui seraient réalisés par l'OPIC avec les modifications proposées.

Tableau 2 : Avantages en matière de gain de temps
Économies Montant annualisé Total sur 10 ans (valeur actuelle)
Gains de temps grâce à la réduction du nombre de rapports d'examen (RPE et AAC) 420 942 $ 2 956 518 $
Gains de temps grâce à la réduction du nombre de demandes contenant un grand nombre de revendications 34 414 $ 241 711 $
Total 455 356 $ 3 198 230 $

Harmonisation avec les normes et obligations internationales

Le Canada n'est pas en phase avec les normes internationales sur le nombre de revendications admissibles dans une demande de brevet sans exiger de taxes supplémentaires. L'instauration de taxes pour les revendications excédentaires permettrait d'harmoniser le système de brevets du Canada à celui de ses principaux partenaires commerciaux qui ont adopté des mécanismes semblables pour assurer un traitement efficient des demandes.

Un autre avantage pour les Canadiens découlant de ces modifications proposées est que les modifications aux Règles sur les brevets relatives à la norme de listage des séquences du PCT assureraient que le Canada demeure conforme au Traité.

Les modifications réglementaires proposées harmoniseraient mieux le système de brevets canadien avec les normes internationales et les pratiques dans les autres administrations, assurant une plus grande harmonie avec les autres régimes pour les demandeurs de brevets, dont la majorité est des demandeurs étrangers. L'amélioration de l'harmonisation du système de brevets canadien sur les normes internationales pourrait attirer des investissements étrangers et nationaux au Canada.

Avantages pour les demandeurs de brevets et les brevetés

Les taxes pour les revendications encourageraient les demandeurs à déposer et à effectuer la poursuite des demandes de brevet avec moins de revendications ou à payer des taxes pour des revendications supplémentaires qu'ils jugent utiles. Il est attendu que les demandeurs au Canada déposeraient et effectueraient la poursuite pour moins de revendications par demande. De plus, l'augmentation des gains d'efficience en matière de poursuite et d'examen en raison d'une diminution du nombre de revendications peut entraîner une diminution des coûts liés à la poursuite payés par les demandeurs aux agents de brevets et peut entraîner une réduction de la durée d'instance des brevets, ce qui accroîtrait la certitude du marché.

Environ 80 % des demandes entrent dans le système canadien par l'entremise du PCT et la majorité (98 %) des demandes déposées au Canada ont des demandes qui sont membres de la même famille dans d'autres administrations (c'est-à-dire une collection de demandes de brevets contenant les mêmes inventions ou des inventions semblables et qui ont des inventeurs communs). Puisque les modifications proposées augmenteraient l'harmonisation entre le système de brevets du Canada et ceux de nos partenaires commerciaux et qu'il est attendu que les demandeurs qui ont déposé des demandes correspondantes dans d'autres administrations seraient plus susceptibles d'harmoniser leur demande canadienne avec leurs demandes étrangères, ce qui pourrait entraîner une réduction des coûts et du fardeau administratif pour préparer la demande canadienne.

Le mécanisme de RPE proposé serait avantageux pour les demandeurs, car il apporte une certaine souplesse pour les demandeurs qui ont besoin de plus de temps d'examen tout en réduisant les coûts pour la majorité des demandeurs qui déposent et modifient leurs demandes afin de se conformer à la loi canadienne plus tôt au cours du processus d'examen. Les demandeurs qui déposent une demande au Canada par l'entremise du PCT (80 % des demandes déposées au Canada) ont déjà reçu une opinion préliminaire sur la brevetabilité, qu'ils peuvent utiliser pour régler les problèmes avant l'examen devant l'OPIC. L'instauration de l'AAC serait plus avantageuse pour les demandeurs, car il leur permettrait de répondre aux irrégularités mineures de formalité sans avoir à faire une autre requête de RPE et de payer les taxes associées. De plus, comme mesure de « deux pour un », l'AAC réduirait la durée d'instance du brevet de 5 à 8 mois.

Les demandeurs tireraient également profit des gains en efficience liés à l'examen et aux poursuites découlant des modifications proposées à la fois en termes de réduction de la durée d'instance des brevets et de réduction éventuelle des taxes liées à la poursuite payées aux agents pour les services rendus si l'examen se termine plus tôt, ce qui nécessite moins de services. Bien qu'une réduction de la durée d'instance d'un brevet ne soit pas quantifiable, il existe des avantages accrus à l'obtention d'un brevet plutôt que d'avoir un brevet en instance, par exemple, la possibilité d'accroître la commercialisation et l'attrait commercial, un meilleur accès au capital ainsi qu'une indemnisation financière accrue en cas de contrefaçon.

Un certain nombre de modifications proposées offrent des avantages supplémentaires aux demandeurs. Ces avantages sont l'instauration d'une souplesse pour corriger les erreurs de traduction avant l'acceptation d'une demande, comme le prévoient d'autres administrations, des modifications aux Règles sur les brevets pour corriger des erreurs et des ambiguïtés qui obscurcissent l'intention de la politique et l'adoption de la norme PCT sur le listage des séquences pour se conformer aux obligations découlant du Traité, telles qu'elles ont été adoptées par d'autres partenaires commerciaux.

Avantages pour les agents des brevets

Les agents de brevets enregistrés représentent les demandeurs dans 98 % des demandes de brevet au Canada. Les modifications réglementaires proposées par l'OPIC permettraient de mieux harmoniser le système de brevets du Canada avec les normes et les pratiques internationales d'autres administrations en assurant une plus grande harmonie avec d'autres régimes pour les demandeurs de brevets, dont la majorité sont des demandeurs étrangers. Environ 80 % des demandes entrent dans le système canadien par l'entremise du PCT et la majorité (98 %) des demandes déposées au Canada ont des demandes qui sont des membres de la même famille dans d'autres administrations. Étant donné que les agents de brevets canadiens préparent les demandes afin de les déposer ailleurs dans le monde et fournissent des instructions aux agents de brevets et aux avocats étrangers, une harmonisation accrue du système de brevets canadien avec les homologues internationaux serait avantageuse pour les agents.

Avantages pour les Canadiens

Les modifications proposées seraient avantageuses pour les Canadiens, en raison d'une diminution de la durée d'instance des brevets, des gains d'efficience en examen et d'un réinvestissement stratégique des recettes du Bureau des brevets, ce qui réduirait le risque de retards déraisonnables ou superflus entraînant des ajustements de la durée des brevets.

Coûts

Les modifications proposées se traduiraient par un coût quantifié total de 55,1 millions de dollars, dont 8,2 millions de dollars de ce montant engagés par les demandeurs de brevets canadiens et 46,9 millions de dollars par l'OPIC.

Des coûts additionnels, comme les coûts de transaction pour les demandeurs et les agents de brevets afin d'effectuer la poursuite des demandes de brevets selon le processus d'examen modifié, sont examinés qualitativement. Les coûts de transaction pour les demandeurs sont présumés être bas et/ou compensés par les économies réalisées par les demandeurs.

Coûts pour les demandeurs de brevets canadiens

Les demandeurs de brevets canadiens engageraient une augmentation des coûts pour la requête d'examen des demandes contenant plus de 20 revendications et pour la requête de poursuivre l'examen après que l'examen ait cessé. Les coûts totaux des taxes proposées pour les demandeurs canadiens, de l'exercice financier 2021-2022 à l'exercice financier 2030-2031, seraient de 8,2 millions de dollars, annualisés à 1,16 million de dollars, comme présentés au tableau 3.

Taxes pour les revendications excédentaires

Les modifications proposées instaureraient une taxe de 100 $ pour les entités payant les taxes générales et de 50 $ pour les petites entités (c'est-à-dire une université ou une entreprise employant au plus 50 personnes) pour chaque revendication dépassant 20, évalué au moment de la requête d'examen (RE) [ce qui amorce l'examen de la demande] et pour chaque revendication dépassant 20 au paiement de la taxe finale (ce qui termine l'examen et amorce l'octroi du brevet) pour les revendications pour lesquelles des taxes pour les revendications excédentaires n'ont pas été payées à la RE. En 2020-2021, l'OPIC a modélisé 46 % des demandes de brevets contenant plus de 20 revendications, avec un nombre moyen de revendications excédentaires de 15 (35 revendications à la RE). Le modèle de prévision de l'OPIC prévoit que le nombre moyen de revendications par demande de brevet diminuerait pour atteindre un état stable de 17 revendications en 2025-2026, avec 17 % des demandes contenant plus de 20 revendications et le nombre moyen de revendications excédentaires étant de 11 (31 revendications à la RE). Pendant la période de prévision (de l'année financière 2021-2022 à l'année financière 2030-2031), il est attendu que 9 364 demandes déposées par des demandeurs canadiens seraient assujetties aux taxes pour les revendications excédentaires (TRE), entraînant un coût total pour les demandeurs de 6,3 millions de dollars (5,3 millions de dollars à la requête d'examen et 1 million de dollars à la taxe finale).

Taxes de requête pour la poursuite de l'examen

Selon le scénario réglementaire, 17,6 % des demandes seraient assujetties à des taxes de RPE. Étant donné que des taxes de RPE sont requises après un troisième rapport d'examen, il est attendu que les demandeurs commenceraient à demander un examen continu pour cette raison en 2025. À partir de ce moment-là, il est attendu que 503 demandes déposées par des demandeurs canadiens seraient soumises à au moins une RPE par année financière (de l'année financière 2025-2026 à l'année financière 2030-2031). En appliquant les taxes de RPE de 816 $ (réduite à 408 $ pour les petites entités) pour continuer l'examen lorsqu'il y a eu trois rapports d'examen suivant la requête d'examen ainsi que deux rapports d'examen suivant la RPE au volume estimé de demandes qui seraient reçues au cours de la période d'analyse, le coût total pour les demandeurs canadiens associé à la RPE est estimé à 1,9 million de dollars.

Tableau 3 : Valeur actuelle des coûts pour les demandeurs canadiens
Remarque : L'analyse suppose que 13,5 % des demandeurs sont nationaux (canadiens).
Type de taxes Montant annuel Total sur 10 ans (valeur actuelle)
Taxes pour revendications excédentaires à la requête d'examen 754 627 $ 5 300 186 $
Taxes pour revendications excédentaires à la taxe finale 138 040 $ 969 533 $
Taxe pour la requête pour la poursuite de l'examen 272 293 $ 1 912 472 $
Total 1 164 960 $ 8 182 191 $

Coûts pour le gouvernement

L'OPIC engagerait des coûts fixes de mise en œuvre (investissements en technologie de l'information, en formation) ainsi que des dépenses annuelles (temps d'administration et d'examen, contrôle de la qualité) pour appliquer les modifications proposées. Les coûts ont été classés en fonction de la mise en œuvre des modifications proposées et des changements de système et d'organisation liés à la RPE et aux TRE. Les coûts de ces services sont détaillés au tableau 4.

En ce qui a trait à la RPE, il est attendu que les examinateurs auraient besoin d'une moyenne de 1,5 heure supplémentaire par demande afin d'augmenter le contrôle de la qualité des produits du travail d'examen à des étapes précises afin de garantir un examen de haute qualité. Cette mesure garantirait un examen plus complet des brevets et l'identification des irrégularités dans les demandes de brevets le plus tôt possible. Un temps de traitement administratif serait nécessaire pour traiter les RPE et les TRE, de l'ordre de 7,5 à 15 minutes par tâche.

Tableau 4 : Valeur actuelle des coûts nets de mise en œuvre et d'administration de la réglementation pour l'OPIC
Coûts nets Montant annualisé Total sur 10 ans (valeur actuelle)
Mise en œuvre des modifications proposées 418 648 $ 2 940 411 $
Changements de système et d'organisation liés aux modifications proposées 6 262 577 $ 43 985 719 $
Total 6 681 225 $ 46 926 130 $
Énoncé des coûts et des avantages
Tableau 4a : Coûts représentés en valeur monétaire
Intervenant touché Description du coût 2021-2022 (valeur actuelle) 2022-2023 (valeur actuelle) 2026-2027 (valeur actuelle) 2030-2031 (valeur actuelle) Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Demandeurs de brevets canadiens TRE 240 292 $ 853 984 $ 606 562 $ 461 348 $ 6 269 719 $ 892 666 $
Taxes pour la RPE 2 401 $ 13 462 $ 325 662 $ 223 305 $ 1 912 472 $ 272 292 $
Office de la propriété intellectuelle du Canada Mise en œuvre des modifications proposées 2 940 411 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2 940 411 $ 418 648 $
Changements de système et d'organisation liés aux modifications proposées 1 125 948 $ 5 761 677 $ 4 517 775 $ 3 472 148 $ 43 985 719 $ 6 262 576 $
Tous les intervenants Total des coûts 4 309 052 $ 6 629 123 $ 5 449 999 $ 4 156 801 $ 55 108 322 $ 7 846 185 $
Tableau 4b : Avantages représentés en valeur monétaire
Intervenant touché Description de l'avantage 2021-2022 (valeur actuelle) 2022-2023 (valeur actuelle) 2026-2207 (valeur actuelle) 2030-2031 (valeur actuelle) Total (valeur actuelle) Valeur annualisée
Office de la propriété intellectuelle du Canada Revenus provenant des TRE 1 779 943 $ 6 325 810 $ 4 493 048 $ 3 417 393 $ 46 442 365 $ 6 612 348 $
Revenus provenant des taxes pour les RPE 17 783 $ 99 720 $ 2 412 310 $ 1 654 109 $ 14 166 460 $ 2 016 985 $
Avantages en matière de gain de temps 5 826 $ 32 916 $ 434 211 $ 336 339 $ 3 198 230 $ 455 356 $
Tous les intervenants Total des avantages 1 803 552 $ 6 458 446 $ 7 339 569 $ 5 407 841 $ 63 807 055 $ 9 084 689 $
Tableau 4c : Résumé des coûts et des avantages représentés en valeur monétaire
Incidences 2021-2022 (valeur actuelle) 2022-2023 (valeur actuelle) 2026-2027 (valeur actuelle) 2030-2031 (valeur actuelle) Total
(valeur actuelle)
Valeur annualisée
Total des coûts 4 309 052 $ 6 629 123 $ 5 449 999 $ 4 156 801 $ 55 108 322 $ 7 846 185 $
Total des avantages 1 803 552 $ 6 458 446 $ 7 339 569 $ 5 407 841 $ 63 807 055 $ 9 084 689 $
INCIDENCE NETTE −2 505 500 $ −170 678 $ 1 889 570 $ 1 251 040 $ 8 698 733 $ 1 238 503 $

Analyse de sensibilité

Une analyse de sensibilité a été réalisée pour déterminer la sensibilité des estimations aux changements de variables clés telles que le taux d'actualisation. L'analyse centrale a utilisé un taux d'actualisation de 7 %, comme recommandé par le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. Les résultats de l'analyse de sensibilité utilisant un taux d'actualisation de 3 % ou de 10 % sont présentés en dollars de 2021 dans le tableau 5 (les résultats de l'analyse centrale sont indiqués en gras). L'ampleur des estimations varie en fonction du choix du taux d'actualisation, mais il n'y a pas de changement de direction.

Tableau 5 : Incidence des changements de taux d'actualisation sur les estimations finales
Taux d'actualisation 3 % 7 % 10 %
Avantages nets 76 426 292 $ 63 807 055 $ 56 313 070 $
Coûts nets 65 001 676 $ 55 108 322 $ 49 213 377 $
Incidence nette 11 424 615 $ 8 698 733 $ 7 099 693 $
Analyse de répartition

Comme il a été décrit précédemment, les demandeurs de brevets canadiens et étrangers seraient touchés par les modifications proposées. Au Canada, le volume des demandes de brevet déposées auprès de l'OPIC varie selon la province et le territoire, comme le montre le tableau 6. Ce tableau présente une analyse de la répartition des coûts pour les demandeurs de brevets canadiens au Canada. La majorité des coûts seraient engagés en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique.

Tableau 6 : Coûts pour les demandeurs canadiens selon la province ou le territoire
Remarque : Le pourcentage de demandeurs de brevets canadiens a été tiré de la distribution au cours des exercices financiers de 2017-2018 à 2019-2020.
Province ou territoire Pourcentage de demandes de brevet canadiennes Annualisé Total sur 10 ans
Alberta 17,13 % 199 577 $ 1 401 743 $
Colombie-Britannique 12,53 % 145 995 $ 1 025 408 $
Manitoba 2,45 % 28 539 $ 200 445 $
Nouveau-Brunswick 0,80 % 9 328 $ 65 513 $
Terre-Neuve-et-Labrador 0,39 % 4 540 $ 31 887 $
Territoires du Nord-Ouest 0,40 % 4 698 $ 32 995 $
Nouvelle-Écosse 0,82 % 9 544 $ 67 034 $
Nunavut 0,01 % 94 $ 660 $
Ontario 39,15 % 456 054 $ 3 203 131 $
Île-du-Prince-Édouard 0,30 % 3 524 $ 24 754 $
Québec 23,11 % 269 271 $ 1 891 244 $
Saskatchewan 2,84 % 33 088 $ 232 396 $
Yukon 0,06 % 709 $ 4 981 $
Canada 100 % 1 164 960 $ 8 182 191 $

Lentille des petites entreprises

Une analyse en vertu de la lentille des petites entreprises a déterminé que les modifications proposées entraîneraient une augmentation des coûts pour les petites entreprises pour l'examen des demandes de brevet au Canada. Au Canada, environ 6 % des demandeurs de brevets se déclarent comme ayant le statut de petites entités. L'OPIC a introduit des flexibilités pour réduire toute charge disproportionnée des modifications proposées sur les petites entreprises, notamment en proposant des réductions de taxes de 50 % pour les petites entreprises (c'est-à-dire les petites entités telles qu'elles sont définies dans les Règles sur les brevets).

Au cours de la période de 10 ans, de l'exercice financier 2021-2022 à l'exercice financier 2030-2031, l'OPIC prévoit recevoir en moyenne 1 809 requêtes d'examen de demandes de brevets annuellement de la part de petites entreprises. Environ 13,5 % de ces requêtes, soit un total de 244 requêtes annuellement, seront faites par de petites entreprises canadiennes et le reste par des entités étrangères. L'OPIC prévoit qu'une requête pour la poursuite de l'examen sera demandée dans environ 17,6 % des demandes et que les taxes pour les revendications excédentaires seront payées dans environ 17 % des demandes.

Étant donné que les nouvelles taxes sont évitables et que les petites entreprises sont plus sensibles aux coûts et qu'elles peuvent chercher à éviter ces taxes, les coûts actuels pour les petites entreprises pourraient s'avérer beaucoup moins importants que ceux prévus par l'OPIC.

Il est attendu que les nouvelles taxes pour les revendications excédentaires des demandes de brevet augmentent les coûts pour les petites entreprises d'environ 85 $ par demande en moyenne. Il est également attendu que les nouvelles taxes pour la poursuite de l'examen des demandes augmentent les coûts pour les petites entreprises d'environ 40 $ par demande en moyenne. Le coût pour la poursuite de l'examen d'une demande après un avis d'acceptation demeure le même en raison de la nouvelle proposition de réduire de 50 % cette taxe pour les petites entités. Il est attendu que l'instauration d'un mécanisme d'avis d'acceptation conditionnelle profite aux petites entreprises qui réaliseront des économies modestes en évitant l'exigence potentielle de faire une requête pour la poursuite de l'examen sur un rapport qui déclencherait autrement cette exigence.

Certains coûts aux petites entreprises n'ont pas été pris en compte dans la présente analyse. Un coût qui n'a pas été pris en compte était les coûts transactionnels pour effectuer la poursuite des demandes de brevet selon le processus d'examen modifié, en raison du manque de données et parce que le coût au demandeur est présumé faible. Les économies réalisées par les petites entreprises grâce aux modifications proposées n'ont pas non plus été quantifiées. L'OPIC suppose, sur la base des commentaires reçus lors de la consultation de juin 2020, que les petites entreprises peuvent économiser de l'argent sur la préparation et la poursuite de leurs demandes de brevet en demandant à leurs agents de brevets d'harmoniser plus étroitement leurs demandes canadiennes avec celles des administrations étrangères, de corriger plus tôt les irrégularités connues afin d'augmenter la possibilité d'un octroi rapide, et de rédiger des demandes plus concises, avec moins de revendications, afin d'éviter des taxes. Il peut y avoir des avantages supplémentaires pour les petites entreprises, mais ils ne sont pas estimés en raison du manque de données fiables.

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 7 : Coûts de conformité pour les petites entreprises canadiennes
Activité Montant annualisé Total sur 10 ans (valeur actuelle)
Taxes pour les revendications excédentaires à la requête d'examen 23 339 $ 163 923 $
Taxes pour les revendications excédentaires à la taxe finale 3 701 $ 25 995 $
Taxes pour la requête pour la poursuite de l'examen note a du tableau b10 8 033 $ 56 422 $
Coût total de la conformité 35 073 $ 246 340 $

Note(s) du tableau b10

Note a du tableau b10

La RPE pour la poursuite de l'examen après l'acceptation : aucun changement aux taxes actuelles pour les petites entreprises qui choisissent de demander l'annulation de l'avis d'acceptation.

Retour à la note a du tableau b10

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » ne s'applique pas parce que cette règle ne s'applique pas aux taxes et les présentes modifications proposées n'auraient pas d'incidence sur le fardeau administratif imposé aux entreprises. Les modifications proposées ne comportent aucune exigence connexe en matière de rapports ou de tenue de dossiers. ISDE ne propose pas d'exigences nouvelles ou supplémentaires pour démontrer la conformité, y compris la collecte, le traitement et la conservation de l'information ou la production de rapports.

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Les modifications proposées dans leur ensemble ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d'un forum officiel de coopération en matière de réglementation (par exemple le Conseil de coopération en matière de réglementation Canada–États-Unis, la Table de conciliation et de coopération en matière de réglementation de l'Accord de libre-échange canadien, le Forum de coopération en matière de réglementation de l'Accord économique et commercial global Canada–Union européenne).

Dans l'élaboration des modifications proposées, l'OPIC a examiné les approches en place dans d'autres administrations. À l'échelle internationale, il n'y a pas d'approche unique à l'égard de certaines des questions communes auxquelles sont confrontés les offices de brevets dans le monde. À l'échelle mondiale, il est courant de voir des règlements qui simplifient l'examen des brevets, y compris l'approche du Bureau des brevets à l'égard du processus d'examen et des mécanismes pour motiver les demandeurs à déposer des demandes concises, à poursuivre les demandes rapidement et à utiliser les ressources du Bureau des brevets de façon efficiente. ISDE a étudié les systèmes de brevets dans plusieurs pays et groupes régionaux, y compris aux États-Unis, dans l'Union européenne, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, au Japon, en Chine et au Mexique. Diverses approches sont utilisées dans les différentes administrations pour assurer l'efficience du traitement des demandes de brevet et, bien qu'il y ait certaines similitudes, ces approches ne sont pas nécessairement harmonisées. Dans la plupart des systèmes de brevets étudiés, une taxe pour les revendications excédentaires est une caractéristique commune. ISDE a proposé une approche canadienne axée sur la simplicité et l'abordabilité, tout en offrant une motivation suffisante pour modifier le comportement actuel en ce qui concerne la rédaction des revendications. Les éléments de l'approche canadienne, comme le seuil de revendications et le montant des taxes pour les revendications excédentaires, sont principalement harmonisés avec les éléments des approches des États-Unis et de l'Australie. De même, aucun système de brevets n'a la même approche pour encourager l'utilisation efficiente des ressources du Bureau des brevets et encourager la disposition rapide des demandes de brevet. À cet égard, ISDE a proposé une approche canadienne qui visait à s'harmoniser avec les éléments du système américain de requête pour la poursuite de l'examen adaptée aux comportements historiques observés des demandeurs canadiens. Le système de requête pour la poursuite de l'examen proposé par le Canada sera bien connu dans son concept par les demandeurs de brevets canadiens qui font appel au système de brevets des États-Unis, mais il serait plus simple à naviguer et à comprendre. Il offrirait également plus de souplesse aux demandeurs comparativement aux approches dans d'autres pays comme les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni.

Les modifications proposées aux Règles sur les brevets en ce qui a trait aux modifications apportées à la forme des listages des séquences seraient conformes aux nouvelles exigences de forme du PCT en ce qui a trait aux listages des séquences. Les exigences du PCT comprenaient des assouplissements pour permettre au Canada d'apporter des modifications mineures afin d'assurer la conformité des modifications apportées aux Règles sur les brevets aux exigences relatives aux langues officielles (français et anglais) pour les demandes de brevet au Canada. Le PCT compte maintenant 153 États contractants et, par conséquent, les nouvelles exigences relatives aux listages des séquences seraient harmonisées avec un grand nombre d'administrations.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, ISDE a réalisé une analyse préliminaire, qui a conclu que les modifications proposées n'entraîneraient pas d'effets favorables ou défavorables sur l'environnement. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'effectuer une évaluation environnementale stratégique.

Analyse comparative entre les sexes plus

ISDE a effectué une analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) préliminaire afin de déterminer si des groupes ou des personnes, y compris le grand public, les demandeurs, les brevetés et les agents de PI, seraient touchés différemment des autres en fonction de facteurs tels que le genre, le sexe, l'âge, la langue, l'éducation, la géographie, la culture, l'ethnicité, le revenu et la capacité. L'analyse n'a trouvé aucune preuve qu'il y aurait des répercussions disproportionnées. Il a donc été déterminé que les modifications proposées n'ont aucune incidence sur l'ACS+.

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

Les modifications proposées entreraient en vigueur le 30e jour suivant la date de leur enregistrement. Il est prévu que les intervenants touchés disposeraient d'un délai suffisant entre la publication dans la Partie II de la Gazette du Canada et la date d'entrée en vigueur pour se familiariser avec les modifications réglementaires et mettre en œuvre les changements nécessaires à leurs processus, à la documentation et à la technologie de l'information.

Dans le cadre de la mise en œuvre, l'OPIC aviserait les intervenants de la date d'entrée en vigueur des modifications proposées par courriel. Le Centre de services à la clientèle de l'OPIC et les examinateurs de brevets seraient équipés pour répondre aux questions générales concernant les modifications proposées. Les activités de sensibilisation seraient proactives et seraient menées par l'entremise de courriels directs et de publications sur les médias sociaux. Le Recueil des pratiques du Bureau des brevets, le site Web de l'OPIC et la technologie de l'information seraient mis à jour pour appuyer la mise en œuvre des modifications proposées. Le Centre d'appels des services à la clientèle de l'OPIC serait équipé pour répondre aux questions générales concernant les modifications proposées aux Règles sur les brevets.

Conformité et application

L'OPIC veillerait à la conformité en utilisant ses outils d'application et de conformité existants disponibles en vertu de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets. Lorsque les demandes de brevet ne sont pas conformes aux exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, l'OPIC émet des avis et des rapports au demandeur lui donnant la possibilité de s'y conformer. Toute nouvelle exigence instaurée dans les modifications proposées serait mise en application au moyen de ces avis et de ces rapports. Comme dans le cas d'autres exigences de la Loi sur les brevets et des Règles sur les brevets, la non-conformité peut entraîner des surtaxes, l'abandon réputé de la demande et, ultimement, la perte de droits. Aucune nouvelle activité de conformité et d'application ne serait requise pour les modifications proposées et il n'y aurait aucun changement dans la façon dont les exigences des Règles sur les brevets sont appliquées.

Normes de service

Les normes de service existantes (normes de service à la clientèle de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada) seraient utilisées pour la taxe de requête d'examen et la taxe finale, qui comprennent toutes deux la nouvelle composante des taxes pour les revendications excédentaires. En ce qui a trait aux taxes payées pour faire une requête pour la poursuite de l'examen, l'OPIC proposerait de mettre en œuvre la même norme de service associée à la taxe actuelle pour l'annulation de l'avis d'acceptation et la poursuite de l'examen. La norme de service pour la RPE serait une confirmation que la demande a été retournée à l'examen qui serait envoyée dans le mois suivant la réception d'une requête conforme et du paiement de la taxe réglementaire.

Dans les cas où une norme de service n'est pas respectée, une partie des taxes serait remise au client conformément à la LFS, à la Directive sur l'imputation et les autorisations financières spéciales du Conseil du Trésor et à la Politique de remise de l'OPIC.

Personne-ressource

Virginie Ethier
Sous-commissaire et directrice générale
Direction des brevets
Office de la propriété intellectuelle du Canada
Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Courriel : virginie.ethier@canada.ca
Téléphone : 819‑997‑2949

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l'administrateur en conseil, en vertu du paragraphe 12(1)référence a de la Loi sur les brevetsréférence b, se propose de prendre les Règles modifiant les Règles sur les brevets, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règles dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Virginie Ethier, commissaire adjointe et directrice générale, Direction des brevets, ministère de l'Industrie, Place du Portage, Phase I, 50, rue Victoria, pièce 807A, Gatineau (Québec) K1A 0C9 (tél. : 819‑997‑2949; courriel : ic.cipo-consultations-opic.ic@canada.ca).

Ottawa, le 23 juin 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règles modifiant les Règles sur les brevets

Modifications

1 (1) La définition de Instructions administratives, au paragraphe 1(1) des Règles sur les brevetsréférence 1 est abrogée.

(2) La définition de norme PCT de listages des séquences, au paragraphe 1(1) des mêmes règles, est remplacée par ce qui suit :

norme PCT de listages des séquences
La norme ST.26 de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, Recommandation de norme relative à la présentation des listages des séquences de nucléotides et d'acides aminés en langage XML (eXtensible Markup Language), avec ses modifications successives. (PCT sequence listing standard)

(3) L'alinéa b) de la définition de demande PCT à la phase nationale, au paragraphe 1(1) des mêmes règles, est remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe 1(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

Instructions administratives du PCT
Les Instructions administratives du Traité de coopération en matière de brevets, ainsi que les modifications éventuellement apportées à celles-ci. (Administrative Instructions under the PCT)

2 (1) Le passage du paragraphe 3(3) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Autres prorogations autorisées

(3) Le commissaire est également autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe visée aux paragraphes 44(1), 68(1) ou (2), 80(1), 85.1(4), 86(1), (1.1), (6), (10) ou (12) ou 112(1), aux alinéas 112(5)a) ou c) ou 154(1)c), au paragraphe 154(2) ou aux sous-alinéas 154(3)a)(iii) ou b)(i) ou (ii), que ce délai soit expiré ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

(2) L'article 3 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Prorogation — renseignements erronés

(3.1) Le commissaire est également autorisé à proroger le délai de paiement de la taxe, que ce délai soit expiré ou non, s'il estime que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

3 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 5, de ce qui suit :

Taxe

Taxe générale payée avant le dépôt de la déclaration du statut de petite entité

5.1 Malgré toute disposition qui prévoit une taxe applicable aux petites entités ou une taxe générale relative à un brevet ou une demande de brevet, lorsqu'un un breveté ou un demandeur paye la taxe générale et qu'une déclaration du statut de petite entité est déposée plus tard à l'égard de ce brevet ou de cette demande de brevet, la taxe exigible est la taxe générale.

4 (1) Le passage du paragraphe 15(1) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Documents en français ou en anglais

15 (1) Les documents ou les renseignements fournis ou rendus accessibles au commissaire ou au Bureau des brevets doivent être en français ou en anglais, sauf :

(2) L'alinéa 15(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) Le paragraphe 15(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

(4) Les paragraphes 15(2) et (3) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Traduction : demande de brevet déposée antérieurement

(2) Si la copie d'une demande de brevet déposée antérieurement est fournie ou rendue accessible au titre de l'alinéa 67(2)b) et qu'une partie ou la totalité de cette demande est dans une langue autre que le français ou l'anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la demande ou de la partie de la demande en question.

Traduction — dessins et mémoire descriptif

(3) Si tout ou partie des dessins ou du mémoire descriptif qui figurent dans le document visé à l'alinéa 71d) qui est fourni pour l'application du paragraphe 28(1) de la Loi sont dans une langue autre que le français ou l'anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais des dessins ou du mémoire descriptif ou de la partie des dessins ou du mémoire descriptif en question.

Listage des séquences — éléments de texte en français et en anglais

(3.1) Dans le cas où un listage des séquences contient des éléments de texte, qui sont à la fois en français et en anglais, seule la version ci-après de ces éléments de texte est prise en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue :

Listage des séquences — éléments de texte dans une langue autre

(3.2) Tout texte libre dépendant de la langue, figurant dans un listage des séquences qui est dans une langue autre que le français ou l'anglais n'est pas pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue.

(5) Les paragraphes 15(5) et (6) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Traduction remplace le texte original

(5) La traduction fournie au titre du paragraphe (2) ou (3), ou après l'envoi de l'avis visé au paragraphe (4), remplace le texte qui était dans une langue autre que le français ou l'anglais.

Limite

(6) La traduction d'un dessin ou du mémoire descriptif, ou d'une partie du dessin ou du mémoire descriptif, fournie au titre des paragraphes (2) ou (3), ou après l'envoi de l'avis visé au paragraphe (4), ne peut contenir quelque élément qui ne peut raisonnablement s'inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet à sa date de dépôt.

5 Le paragraphe 26(6) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Représentant commun par défaut : correction ou décision

(6) Sous réserve des paragraphes (9) et (11), si, à l'égard d'une demande de brevet pour laquelle il y a plus d'un demandeur et aucun représentant commun nommé conformément au paragraphe (3), une correction quant à la désignation des demandeurs a été apportée au titre de l'article 104 ou du paragraphe 154(6) et que la correction change l'identité des demandeurs ou si, à l'égard d'une telle demande, le commissaire a rendu une décision sous le régime des paragraphes 31(2), (3) ou (4) de la Loi, autre qu'une décision refusant une demande faite au titre de ces paragraphes, est réputé nommé à titre de représentant commun le premier des codemandeurs selon l'ordre alphabétique après la correction ou la décision ou, s'il y a plus d'une correction ou décision ou s'il y a une correction et une décision, après la plus récente de ces corrections ou décisions.

6 Le passage du paragraphe 36(2) de la version anglaise des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(2) For the purposes of filing an application for a patent, paying a fee under subsection 27(2) or section 27.1 of the Act or the additional fee for late payment referred to in subsection 154(4) of these Rules or complying with the requirements of subsection 154(1), (2) or (3) of these Rules,

7 Le paragraphe 54(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Déclaration

(2) La demande de brevet contient l'une des déclarations suivantes :

Traduction

(2.1) Si la déclaration visée à l'alinéa (2)c) est, en tout ou en partie, dans une langue autre que le français ou l'anglais, le demandeur fournit au commissaire une traduction en français ou en anglais de la déclaration ou de la partie en question.

8 (1) Le paragraphe 58(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Norme PCT de listages des séquences

58 (1) Lorsque le mémoire descriptif divulgue une séquence de nucléotides ou une séquence d'acides aminés qui, au titre de l'exigence de la norme PCT de listages des séquences, est comprise dans le listage des séquences et qui n'est pas désignée comme faisant partie d'une invention ou d'une découverte antérieure, la description comprend, à l'égard de cette séquence, un listage des séquences sous forme électronique conforme à la norme PCT de listages des séquences et dont le contenu est conforme à cette norme.

(2) Le paragraphe 58(4) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Déclaration — demande non conforme

(4) Dans le cas où le listage des séquences qui ne respecte pas les exigences de la norme PCT de listages des séquences est remplacé par un listage des séquences qui est conforme à cette norme, le demandeur dépose une déclaration portant que la portée du listage de remplacement n'est pas plus étendue que la divulgation faite dans la demande initialement déposée.

Identificateur de séquence

(4.1) Dans le cas où la séquence comprise dans le listage des séquences est mentionnée dans les revendications, les dessins ou la partie de la description autre que les listages de séquences, la mention comprend le numéro d'identification de séquence, au sens de la norme PCT de listages des séquences, et est précédée de “SEQ ID NO :”.

9 Le paragraphe 62(3) des mêmes règles est abrogé.

10 L'article 73 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Demande PCT à la phase nationale

(2.1) Il est entendu qu'une demande de priorité présentée à l'égard d'une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale, en conformité avec les exigences du Traité de coopération en matière de brevets avant la date d'entrée en phase nationale de cette demande PCT, est considérée comme une demande de priorité présentée en conformité avec le paragraphe (1) et le demandeur est considéré comme ayant fourni les renseignements exigés au paragraphe 28.4(2) de la Loi en conformité avec le paragraphe (2).

11 (1) Le passage du paragraphe 80(1) des mêmes règles précédant le sous-alinéa a)(i) est remplacé par ce qui suit :

Taxe pour l'examen d'une demande

80 (1) Pour l'application du paragraphe 35(1) de la Loi, la taxe à payer pour l'examen d'une demande de brevet est :

(2) L'alinéa 80(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 80 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Revendication définie par variantes

(1.1) Dans le cas où une revendication définit, par variantes, l'objet de l'invention, les variantes de cette revendication sont considérées comme une seule revendication pour l'application du paragraphe (1).

12 L'article 81 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : 

Date de paiement

(1.1) Si le montant payé pour l'examen d'une demande de brevet est moindre que la taxe prévue au paragraphe 80(1) et que, après que la requête d'examen est faite, la demande de brevet est modifiée afin de réduire le nombre de revendications de sorte que le montant payé est au moins égal au montant de la taxe, la taxe est considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la modification est apportée.

13 L'article 83 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Date de paiement

(1.1) Si le montant payé pour l'examen d'une demande de brevet est moindre que la taxe prévue au paragraphe 80(1) et que, après que la requête d'examen est faite, la demande de brevet est modifiée afin de réduire le nombre de revendications de sorte que le montant payé est au moins égal au montant de la taxe, la taxe est considérée comme ayant été payée à la date à laquelle la modification est apportée.

14 Le passage du paragraphe 84(1) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Examen avancé

84 (1) Sur requête de l'une des personnes ci-après, le commissaire avance l'examen de la demande de brevet, effectuée au titre du paragraphe 35(1) de la Loi, qui peut être consultée au Bureau des brevets :

15 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 85, de ce qui suit :

Cessation de l'examen

85.1 (1) L'examen de la demande de brevet, en application du paragraphe 35(1) de la Loi, cesse à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

Requête pour la poursuite de l'examen — avis visé au paragraphe 86(2) ou (5)

(2) Lorsque l'examen de la demande de brevet cesse en raison de l'envoi d'un avis visé au paragraphe 86(2) ou (5), à la fois :

Requête pour la poursuite de l'examen — avis visé au paragraphe 86(1), (1.1), (6) ou (10)

(3) Lorsque l'examen de la demande de brevet cesse en raison de l'envoi d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle visé au paragraphe 86(1), (1.1), (6) ou (10), l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle est écarté si une requête pour la poursuite de l'examen est présentée et si la taxe est payée au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

Taxe pour la poursuite de l'examen

(4) La taxe à payer pour la poursuite de l'examen d'une demande de brevet est :

Cessation de la poursuite de l'examen

(5) La poursuite de l'examen de la demande de brevet cesse à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

Avis de cessation

(6) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent à l'égard de la cessation de la poursuite de l'examen d'une demande de brevet.

Interprétation — nombre d'avis

(7) L'avis retiré par l'examinateur ou le commissaire n'est pas considéré comme un avis pour l'application des paragraphes (1) ou (5).

Non-application du paragraphe 3(1)

(8) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus à l'alinéa (2)b) ou au paragraphe (3).

16 (1) L'article 86 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Avis d'acceptation conditionnelle

(1.1) Si l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet, mises à part certaines irrégularités mineures, est conforme à la Loi et aux présentes règles, le commissaire peut, par avis, informer le demandeur que sa demande a été jugée acceptable sous condition d'y apporter certaines modifications et lui demander que, au plus tard quatre mois après la date de l'envoi de l'avis, il apporte à la demande les modifications exigées ou lui communique les motifs pour lesquels il estime sa demande conforme à la Loi et aux présentes règles et paie la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2.

(2) Les paragraphes 86(14) à (18) des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Retrait de l'avis d'acceptation

(14) Si, après l'envoi de l'avis d'acceptation, mais avant la délivrance du brevet, l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles, le commissaire prend les mesures suivantes :

Retrait de l'avis d'acceptation conditionnelle — autres irrégularités

(14.1) Si, après l'envoi de l'avis d'acceptation conditionnelle au titre du paragraphe (1.1), mais avant la délivrance du brevet, l'examinateur a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en ce qui concerne des irrégularités autres que celles visées dans la demande faite au titre de ce paragraphe, le commissaire prend les mesures suivantes :

Retrait de l'avis d'acceptation conditionnelle après la réponse

(15) Si le demandeur répond de bonne foi à une demande faite au titre du paragraphe (1.1) au plus tard à la date prévue au paragraphe (16), mais que l'examinateur, après avoir reçu la réponse, a des motifs raisonnables de croire que la demande de brevet n'est toujours pas conforme à la Loi ou aux présentes règles en ce qui concerne des irrégularités autres que celles visées dans la demande faite au titre de ce paragraphe, le commissaire prend les mesures suivantes :

Date

(16) Pour l'application du paragraphe (15), la date est celle du dernier jour du délai prévu au paragraphe (1.1) ou, si la demande de brevet est réputée abandonnée par application du paragraphe 73(2) de la Loi dans les circonstances prévues à l'alinéa 132(1)f), la date à laquelle les conditions de rétablissement prévues au paragraphe 73(3) de la Loi sont remplies à l'égard de l'abandon.

Suspension de l'examen — demande abandonnée

(17) L'examen d'une demande de brevet au titre du paragraphe 35(1) de la Loi est suspendu pendant toute période durant laquelle la demande de brevet est réputée abandonnée en application de l'article 73 de la Loi.

Non-application du paragraphe 3(1)

(18) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux paragraphes (1), (1.1), (6), (10) ou (12).

17 Le paragraphe 87(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Taxe finale

87 (1) La taxe finale à l'égard d'une demande de brevet est :

Revendication définie par variantes

(1.1) Dans le cas où une revendication définit, par variantes, l'objet de l'invention, les variantes de cette revendication sont considérées comme une seule revendication pour l'application des sous-alinéas (1)a)(iii) et b)(iii).

18 L'alinéa 91a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

19 (1) L'alinéa 93(1)d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) L'alinéa 93(1)f) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 93 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Demande PCT à la phase nationale

(1.1) À l'égard d'une demande internationale qui est devenue une demande PCT à la phase nationale et qui est publiée par le bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle en application de l'article 21 du Traité de coopération en matière de brevets au plus tard à la date d'entrée en phase nationale, l'exigence de l'alinéa (1)b) est considérée comme étant respectée seulement si les renseignements visés à cet alinéa ont été fournis en conformité avec le Traité de coopération en matière de brevets avant la date de publication de la demande internationale.

20 L'article 100 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Aucune modification après l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle

100 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande de brevet ne peuvent être modifiés par le demandeur après l'envoi d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle, sauf si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté en conformité avec le paragraphe 85.1(3).

Exceptions 

(2) La modification peut être apportée par le demandeur au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée si, selon le cas :

21 Le passage du paragraphe 104 des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Erreur — désignation des demandeurs

104 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des demandeurs dans une demande de brevet, autre qu'une demande PCT à la phase nationale, si la demande de correction contient un énoncé selon lequel l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et est faite par la personne qui a présenté la demande de brevet au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre :

22 Les articles 105 et 106 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Erreur — désignationdes demandeurs

105 Sur demande, lecommissaire corrige une erreur quant à la désignation des demandeurs dans une demande de brevet si la demande de correction comporte un énoncé selon lequel la correction n'ajoute pas et ne supprime pas le nom d'un demandeur et ne change pas l'identité d'un demandeur et si la demande de correction est faite par le demandeur de brevet au plus tard à la date à laquelle la taxe finale prévue à l'article 14 de l'annexe 2 a été payée ou, si celle-ci a été remboursée, au plus tard à la date à laquelle elle est de nouveau payée.

Erreur — désignation des inventeurs

106 Sur demande, le commissaire corrige une erreur quant à la désignation des inventeurs dans une demande de brevet si les conditions ci-après sont remplies :

23 L'alinéa 109(1)a) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

24 L'article 110 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Non-application du paragraphe 3(1)

110 Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas aux délais prévus aux articles 104, 105 ou 106 ou aux paragraphes 107(1), 108(1) ou 109(1), (3) ou (4).

25 Le passage du paragraphe 112(5) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception

(5) Pour l'application du paragraphe 46(1) de la Loi, dans le cas où le brevet a été accordé au titre d'une demande de brevet pour laquelle la taxe à payer en application du paragraphe 27.1(1) de la Loi, pour l'anniversaire de la date de dépôt de la demande qui tombait au cours de la période de douze mois précédant la date de délivrance du brevet, n'a pas été payée avant cette date, la taxe à payer afin de maintenir en état les droits conférés par ce brevet est, pour la date du premier des anniversaires de la date de dépôt de la demande de brevet qui tombent au plus tôt à la date de délivrance du brevet, la somme des montants suivants :

26 (1) Le passage de l'article 132 des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Demande réputée abandonnée

132 Pour l'application du paragraphe 73(2) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la demande de brevet est réputée abandonnée si, selon le cas :

(2) L'alinéa 132e) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(3) L'article 132 des mêmes règles devient le paragraphe 132(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exception

(2) Les alinéas (1)f), g) et h) ne s'appliquent pas à l'égard d'un avis d'acceptation ou d'un avis d'acceptation conditionnelle qui est écarté en conformité avec le paragraphe 85.1(3).

27 (1) Le passage du paragraphe 139(1) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Remboursement de taxes

139 (1) Le commissaire ne peut rembourser que les sommes suivantes :

(2) Le paragraphe 139(1) des mêmes règles est modifié par adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :

28 L'article 140 des mêmes règles est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Renonciation au paiement de la taxe : prorogation de délai

(3) Le commissaire est autorisé à renoncer au versement de la taxe prévue à l'article 1 de l'annexe 2 qui est exigible pour la demande de prorogation de délai, si celui-ci est convaincu que les circonstances le justifient et si les conditions ci-après sont remplies :

29 (1) L'alinéa 154(1)b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) Le passage du paragraphe 154(6) des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Correction d'une erreur — désignation des demandeurs

(6) Sur demande, le commissaire corrige une erreur, figurant dans les archives du Bureau des brevets, quant à la désignation des demandeurs à l'égard d'une demande PCT à la phase nationale si la demande de correction contient un énoncé selon lequel l'erreur a été commise par inadvertance, accident ou méprise, sans intention de frauder ou de tromper et est faite au plus tard à celle des dates ci-après qui est antérieure à l'autre par la personne qui a payé la taxe nationale de base prévue à l'alinéa (1)c) ou au sous-alinéa (3)a)(iii) :

30 Les paragraphes 155(4) et (5) des mêmes règles sont abrogés.

31 Les mêmes règles sont modifiées par adjonction, après l'article 155, de ce qui suit :

Traduction — partie de description ou des revendications

155.1 (1) Au plus tard au moment où une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, le demandeur fournit au commissaire la traduction de toute partie de la description — à l'exclusion de tout listage des séquences — et de toute partie des revendications qui sont dans une langue autre que le français et l'anglais.

Traduction — abrégé, requête et déclaration

(2) Au plus tard au moment où une demande internationale devient une demande PCT à la phase nationale, le demandeur fournit au commissaire la traduction d'une partie ou de la totalité de l'un des éléments ci-après qui est dans une langue autre que le français ou l'anglais :

Avis — erreur dans la traduction

155.2 (1) Si le commissaire, à tout moment avant la présentation de la requête d'examen, ou un examinateur, au cours de l'examen d'une demande de brevet, a des motifs raisonnables de croire qu'une traduction fournie au titre de l'alinéa 154(1)b) ou b.1) ou de l'article 155.1 contient une erreur, le commissaire ou l'examinateur, selon le cas, en informe le demandeur au moyen d'un avis.

Correction — erreur dans la traduction

(2) Le demandeur peut corriger une traduction fournie au titre des alinéas 154(1)b) ou b.1) ou de l'article 155.1 qui contient une erreur en fournissant au commissaire, avant la date à laquelle l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle est envoyé ou si cet avis est retiré par le commissaire ou écarté en conformité avec le paragraphe 85.1(3) avant la date à laquelle l'avis d'acceptation ou l'avis d'acceptation conditionnelle est envoyé de nouveau, ce qui suit :

Date de remplacement

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la traduction corrigée fournie en conformité avec le paragraphe (2) remplace la traduction originale et est considérée comme ayant été fournie à la date à laquelle la traduction originale a été fournie.

Accessible au public — date

(4) Pour l'application du paragraphe 55(2) de la Loi, si, aux termes du paragraphe (2), le demandeur fournit une traduction corrigée de toute partie d'un mémoire descriptif compris dans une demande de brevet après que cette demande soit devenue accessible au public en français ou en anglais en application de l'article 10 de la Loi, le mémoire descriptif est considéré comme étant devenu accessible au public en français ou en anglais à la date à laquelle le demandeur a fourni la traduction corrigée ou, si plus d'une traduction corrigée du mémoire descriptif est fournie aux termes du paragraphe (2), à la date la plus tardive à laquelle une traduction corrigée est fournie.

Restriction — traduction de dessins ou du mémoire descriptif

155.3 La traduction d'un dessin ou du mémoire descriptif, ou d'une partie du dessin ou du mémoire descriptif, fournie en application des articles 155.1 ou 155.2 ne peut contenir aucun élément ne pouvant raisonnablement s'inférer des dessins ou du mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet à sa date de dépôt.

Copie intégrale

155.4 (1) Le demandeur qui doit fournir une traduction aux termes des articles 155.1 ou 155.2 fournit, en même temps, au commissaire ce qui suit :

Traduction intégrée

(2) Pour l'application des articles 155.1 et 155.2, lorsqu'il fournit une copie intégrale en conformité avec le paragraphe (1), le demandeur n'est pas tenu de fournir la traduction dans un document distinct.

Traduction remplace texte original — description

155.5 (1) Si une traduction est fournie au titre de l'alinéa 154(1)b), la traduction remplace la totalité de la description, à l'exclusion de tout listage des séquences.

Traduction remplace texte original — revendications

(2) Si une traduction est fournie au titre de l'alinéa 154(1)b.1), la traduction remplace la totalité des revendications.

Traduction remplace texte original — élément de la demande

(3) Si une traduction est fournie au titre de l'article 155.1, la traduction remplace le texte correspondant dans la demande PCT à la phase nationale.

Défaut de fournir traduction — certains éléments de la demande

(4) Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction d'une partie de la description ou des revendications ou de tout texte compris dans les dessins en conformité avec le paragraphe 155.1(1) ou l'alinéa 155.1(2)b), respectivement, le texte non traduit correspondant qui figure dans la demande PCT à la phase nationale ne peut être pris en considération dans l'évaluation de l'étendue de la protection demandée ou obtenue.

Défaut de fournir traduction — déclaration

(5) Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction de la déclaration visée à l'alinéa 155.1(2)e), ou d'une partie de celle-ci, en conformité avec cet alinéa, la déclaration peut être rejetée par le commissaire.

Défaut de fournir traduction ou copie intégrale

(6) Dans le cas où le demandeur omet de fournir la traduction en conformité avec les alinéas 155.1(2)c) ou d) ou la copie intégrale en conformité avec les alinéas 155.4(1)a), b) ou c), le commissaire peut, par avis, exiger du demandeur qu'il fournisse la traduction ou une copie intégrale au plus tard trois mois après la date de l'avis.

Modifications aux dessins et au mémoire descriptif

155.6 (1) Si tout ou partie du texte des dessins ou du mémoire descriptif figurant dans une demande internationale à sa date de dépôt international est dans une langue autre que le français ou l'anglais, les dessins ou le mémoire descriptif figurant dans la demande PCT à la phase nationale ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent raisonnablement s'inférer à la fois :

Listage des séquences

(2) Pour l'application de l'alinéa (1)a), si, à sa date de dépôt international, la demande internationale contient, dans un listage des séquences, des éléments de texte qui sont à la fois en français ou en anglais et dans une langue autre que le français ou l'anglais, les éléments de texte qui sont dans une langue autre que le français ou l'anglais sont considérés comme n'ayant pas été contenus dans la demande à cette date.

Demande divisionnaire

(3) Les dessins et le mémoire descriptif qui sont compris dans une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande PCT à la phase nationale ne peuvent être modifiés pour y ajouter des éléments qui ne peuvent ou n'auraient pas pu être ajoutés, en application du paragraphe (1) ou du présent paragraphe, aux dessins et au mémoire descriptif qui sont compris dans la demande de brevet de laquelle résulte la demande divisionnaire.

Non-application des paragraphes (1) et (3)

(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas lorsque le mémoire descriptif compris dans la demande mentionne que les éléments en cause sont des inventions ou des découvertes antérieures.

Précision — demande divisionnaire

155.7 Il est entendu que, sauf dans les cas ci-après, les dessins et le mémoire descriptif compris dans une demande divisionnaire résultant d'une demande PCT à la phase nationale ne peuvent contenir un élément qui n'était pas dans les dessins et le mémoire descriptif compris dans la demande originale à sa date de dépôt ou, si la demande originale est elle-même une demande divisionnaire, à sa date de soumission :

32 Les articles 159 et 160 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :

Non-application de certaines dispositions de la Loi

159 (1) Le paragraphe 27(7), les articles 27.01, 28 et 28.01, les paragraphes 38.2(3) et 78.1(2) et l'article 78.2 de la Loi ne s'appliquent pas à l'égard des demandes PCT à la phase nationale.

Non-application de l'alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi

(2) L'alinéa 38.2(3.1)a) de la Loi ne s'applique pas à l'égard d'une demande divisionnaire résultant de la division d'une demande PCT à la phase nationale.

Non-application de l'article 78 de la Loi

160 L'article 78 de la Loi ne s'applique pas à l'égard du délai visé à cet article qui expire avant la date d'entrée en phase nationale d'une demande PCT à la phase nationale.

33 Les définitions de demande antérieure à la date d'entrée en vigueur et date d'entrée en vigueur, au paragraphe 165(1) des mêmes règles, sont abrogées.

34 Le paragraphe 168(1) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Non-application de certaines dispositions des présentes règles

168 (1) Les articles 14, 47 à 51, 55, 56, 58 à 63, 65 et 74, le paragraphe 86(1.1), les sous-alinéas 87(1)a)(iii) et b)(iii), les articles 93 à 96, les paragraphes 97(2) et (3) et les articles 98 et 104 ne s'appliquent pas aux demandes de catégorie 1.

35 L'alinéa 171b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

36 Le paragraphe 177(2) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Application de l'article 100

(2) L'article 100 s'applique à une demande de catégorie 2 seulement si un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle est envoyé le 30 octobre 2019 ou après cette date.

37 Le passage du paragraphe 181(2) de la version anglaise des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Request for priority considered withdrawn

(2) If the applicant fails to comply with the requirements of paragraph (1)(a) or (b) in respect of a previously regularly filed application for a patent not later than four months after the date of the notice referred to in subsection (1), the request for priority is considered to have been withdrawn at the end of that time in respect of that previously regularly filed application unless, before the end of that time,

38 (1) L'alinéa 187d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) L'article 187 des mêmes règles devient le paragraphe 187(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exception

(2) Les alinéas (1)d) et e) ne s'appliquent pas à l'égard de l'avis d'acceptation ou de l'avis d'acceptation conditionnelle qui est écarté en conformité avec le paragraphe 85.1(3).

39 Le paragraphe 188(3) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Application de l'article 100

(3) L'article 100 s'applique à une demande de catégorie 3 seulement si un avis d'acceptation ou un avis d'acceptation conditionnelle est envoyé le 30 octobre 2019 ou après cette date.

40 (1) L'alinéa 203d) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

(2) L'article 203 des mêmes règles devient le paragraphe 203(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exception

(2) Les alinéas (1)d) et e) ne s'appliquent pas à l'égard de l'avis d'acceptation ou de l'avis d'acceptation conditionnelle qui est écarté en conformité avec le paragraphe 85.1(3).

41 L'alinéa 204b) des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

42 L'article 214 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Communication envoyée avant un refus

214 (1) À l'égard d'une communication concernant une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 ou un brevet accordé au titre d'une telle demande, la mention « quatre mois » aux paragraphes 11(1) et (2) vaut mention de « six mois » si le refus de reconnaître comme procureur ou agent de brevets la personne à qui elle est envoyée est prononcé le 30 octobre 2019 ou dans les six mois suivant cette date.

Communication envoyée avant une suppression

(2) À l'égard d'une communication concernant une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 ou un brevet accordé au titre d'une telle demande, la mention « quatre mois » au paragraphe 11(3) vaut mention de « six mois » si le nom de la personne à qui elle est envoyée est supprimé du registre des agents de brevets le 30 octobre 2019 ou dans les six mois suivant cette date.

43 Le passage de l'article 218 des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Représentation : demande déposée avant le 30 octobre 2019

218 À l'égard d'une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019, autre qu'une demande divisionnaire dont la date de soumission est le 30 octobre 2019 ou une date postérieure à celle-ci, pour laquelle il y a plus d'un demandeur, aucun représentant commun nommé conformément aux alinéas 26(3)a) ou c) et aucune correction visée au paragraphe 26(6) n'a été apportée ou décision visée à ce paragraphe n'a été rendue, exclusion faite des décisions rendues avant le 30 octobre 2019, et relativement à laquelle le paragraphe 26(9) ne s'applique pas :

44 Le passage de l'article 219 des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Représentation : brevet accordé avant le 30 octobre 2019

219 À l'égard d'un brevet, autre qu'un brevet redélivré, accordé avant le 30 octobre 2019 pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s'applique pas :

45 Le passage de l'article 220 des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Représentation : brevet redélivré avant le 30 octobre 2019

220 À l'égard d'un brevet redélivré avant le 30 octobre 2019 pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) et relativement auquel le paragraphe 26(9) ne s'applique pas :

46 Le passage de l'article 221 des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Représentation : brevet accordé le 30 octobre 2019 ou après cette date

221 À l'égard d'un brevet, autre qu'un brevet redélivré, pour lequel il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) et qui a été accordé, le 30 octobre 2019 ou après cette date, au titre d'une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et pour laquelle, au moment de l'octroi du brevet, il n'y a aucun représentant commun nommé :

47 Le passage de l'article 222 des mêmes règles précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Représentation : brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date

222 S'il y a plus d'un breveté et aucun représentant commun nommé conformément à l'alinéa 26(3)a) à l'égard d'un brevet redélivré le 30 octobre 2019 ou après cette date au titre d'une demande dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 et que, au moment de la redélivrance, il n'y a aucun représentant commun nommé à l'égard du brevet original :

48 L'article 227 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Exception à l'article 54 : date de dépôt antérieure au 30 octobre 2019

227 À l'égard d'une demande de brevet dont la date de dépôt est le 1er octobre 2010 ou est postérieure à cette date mais antérieure au 30 octobre 2019, le demandeur peut remplir les exigences prévues à l'article 37 des anciennes règles au lieu de celles prévues à l'article 54 des présentes règles.

49 Le passage de l'article 229 des mêmes règles précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Taxe finale payée avant le 30 octobre 2019

229 Si, avant le 30 octobre 2019, le demandeur d'une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 30 octobre 2019 a payé, à l'égard de la demande, la taxe finale applicable prévue à l'article 6 de l'annexe II des anciennes règles et que cette taxe n'a pas été remboursée avant le 30 octobre 2019 :

50 Dans les passages ci-après des mêmes règles, « date d'entrée en vigueur » est remplacé par « 30 octobre 2019 », avec les adaptations nécessaires :

51 Dans les passages ci-après des mêmes règles, « Instructions administratives » est remplacé par « Instructions administratives du PCT » :

52 Dans les passages ci-après des mêmes règles, « l'entrée en vigueur des présentes règles » est remplacé par « le 30 octobre 2019 », avec les adaptations nécessaires :

53 Dans les passages ci-après des mêmes règles, « l'article 13 » est remplacé par « l'article 14 » :

54 (1) Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l'annexe 2 des mêmes règles, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 3, 4, 19, 22 à 24, 44, 45, 68, 70, 73, 80, 82, 84, 85.1, 86, 87, 100, 105, 106, 109, 112, 115, 117, 119, 121, 122, 124 à 127, 129, 132, 134, 136 à 140, 147 à 151, 154, 171, 184, 187, 199, 203, 208, 212, 213 et 229)

(2) L'article 10 de l'annexe 2 des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

10 Taxe pour l'examen d'une demande de brevet :
  • a) taxe de base :
 
  • (i) si la demande a fait l'objet d'une recherche internationale par le commissaire à titre d'administration chargée de la recherche internationale :
 
  • (A) taxe applicable aux petites entités
100,00
  • (B) taxe générale
204,00
  • (ii) dans tout autre cas :
 
  • (A) taxe applicable aux petites entités
408,00
  • (B) taxe générale
816,00
  • b) pour chaque revendication à compter de la vingtième revendication comprise dans la demande :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
50,00
  • (ii) taxe générale
100,00
(3) Les articles 13 et 14 de l'annexe 2 des mêmes règles sont remplacés par ce qui suit :
Article

Colonne 1

Description

Colonne 2

Montant ($)

13 Taxe pour la poursuite de l'examen d'une demande de brevet
  • a) taxe applicable aux petites entités
408,00
  • b) taxe générale
816,00
14 Taxe finale :
  • a) taxe de base :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
153,00
  • (ii) taxe générale
306,00
  • b) pour chaque page des dessins et du mémoire descriptif après la centième page
6,12
  • c) pour chaque revendication à compter de la vingtième revendication comprise dans la demande à l'égard de laquelle la taxe prévue à l'alinéa 10b) n'a pas été payée :
 
  • (i) taxe applicable aux petites entités
50,00
  • (ii) taxe générale
100,00
(4) Le passage de l'article 15 de l'annexe 2 de la version anglaise des mêmes règles figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :
Item

Column 1

Description

15 Fee for reinstatement of an application deemed to be abandoned, in respect of each failure to take an action referred to in the request for reinstatement

Dispositions transitoires

55 À l'égard d'une demande de brevet dont la date de dépôt est antérieure au 1er janvier 2022, un listage des séquences peut, pour l'application du paragraphe 58(1) des Règles, se conformer aux exigences de la norme de listage des séquences du PCT soit au sens de la définition des Règles telles que modifiées par les présentes règles, soit au sens des Règles dans leur version antérieure au trentième jour suivant la date de l'enregistrement des présentes règles.

56 Le paragraphe 80(1), dans sa version modifiée par les présentes règles, ne s'applique pas à l'égard de l'examen d'une demande de brevet si tous les actes ci-après sont accomplis avant le trentième jour suivant la date de l'enregistrement des présentes règles :

57 L'alinéa 85.1(1)a) et les sous-alinéas 87(1)a)(iii) et b)(iii) des Règles ne s'appliquent pas à l'égard de l'examen d'une demande de brevet si tous les actes ci-après sont accomplis avant le trentième jour suivant la date de l'enregistrement des présentes règles :

Entrée en vigueur

58 (1) Les présentes règles, sauf les articles 1 et 55, entrent en vigueur le trentième jour suivant la date de leur enregistrement.

(2) Les articles 1 et 55 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.