La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 27 : AVIS DU GOUVERNEMENT

Le 3 juillet 2021

MINISTÈRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LOI SUR L'IMMIGRATION ET LA PROTECTION DES RÉFUGIÉS

Instruction ministérielle modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2021-1)

En vertu de l'alinéa 10.3(1)k)référence a de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiésréférence b, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration donne l'Instruction ministérielle modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2021-1), ci-après.

Ottawa, le 23 juin 2021

Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
Marco E. L. Mendicino

Instruction ministérielle modifiant les Instructions ministérielles concernant le système Entrée express (2021-1)

Modification

1 L'article 6 des Instructions ministérielles concernant le système Entrée expressréférence 1 est remplacé par ce qui suit :

Invitation — validité

6 L'invitation est valide durant les soixante jours suivant sa formulation et toute demande de visa de résident permanent en réponse à cette invitation doit être présentée au cours de cette période.

Prise d'effet

2 La présente instruction prend effet le 29 juin 2021.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Condition ministérielle no 20654

Condition ministérielle

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) ont évalué les renseignements dont ils disposent concernant la substance 3-(alkylamido en C8-18)-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthylpropane-1- aminium, sels internes, numéro d'enregistrement 97862-59-4 du Chemical Abstracts Service (CAS);

Attendu que les ministres soupçonnent que la substance est effectivement ou potentiellement toxique au sens de l'article 64 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [la Loi],

Par les présentes, le ministre de l'Environnement, en vertu de l'alinéa 84(1)a) de la Loi, autorise la fabrication ou l'importation de la substance aux conditions énoncées à l'annexe ci-après.

Le sous-ministre adjoint
Direction générale des sciences et de la technologie
Marc D'Iorio
Au nom du ministre de l'Environnement

ANNEXE

Conditions

[Alinéa 84(1)a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

1. Les définitions qui suivent s'appliquent aux présentes conditions ministérielles :

« déchets »
s'entend notamment des effluents générés par le rinçage de l'équipement ou des contenants utilisés pour la substance, des contenants jetables utilisés pour la substance, de toute quantité de la substance déversée accidentellement, des effluents des procédés contenant la substance ainsi que de toute quantité résiduelle de la substance sur tout équipement ou dans tout contenant;
« déclarant »
s'entend de la personne qui, le 26 janvier 2021, a fourni au ministre de l'Environnement les renseignements réglementaires concernant la substance conformément au paragraphe 81(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
« site d'enfouissement technique de déchets dangereux »
s'entend d'une installation qui fait partie d'un système global intégré de gestion des déchets dangereux, où sont envoyés les déchets qui ne nécessitent pas de traitement supplémentaire et qui assure le confinement ou le contrôle des matières dangereuses jusqu'à ce qu'elles cessent de poser des risques de contamination;
« substance »
s'entend de la substance 3-(alkylamido en C8-18)-N-(carboxyméthyl)-N,N-diméthylpropane-1- aminium, sels internes, numéro d'enregistrement 97862-59-4 du Chemical Abstracts Service (CAS).

2. Le déclarant peut fabriquer ou importer la substance conformément aux présentes conditions ministérielles.

Restrictions

3. Le déclarant ne doit pas fabriquer ou importer la substance à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

Exigences concernant la manipulation et l'élimination de la substance

4. (1) II est interdit au déclarant de rejeter la substance ou les déchets dans l'environnement.

(2) Le déclarant doit recueillir tous les déchets en sa possession ou sous son contrôle et les détruire ou les éliminer de l'une des manières suivantes :

Rejet environnemental

5. Si un rejet de la substance ou de déchets dans l'environnement se produit, le déclarant doit prendre immédiatement toutes les mesures appropriées pour prévenir tout rejet additionnel et pour en limiter la dispersion. De plus, le déclarant doit en aviser, dans les meilleurs délais selon les circonstances, le ministre de l'Environnement en communiquant avec un agent de l'autorité désigné en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).

Autres exigences

6. (1) Le déclarant doit, avant de transférer la possession physique ou le contrôle de la substance ou de déchets à toute personne :

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'égard des personnes à qui la substance est transférée alors qu'elle est contenue dans ce qui suit :

7. La personne qui signe la déclaration écrite indiquée à l'alinéa 6(1)b) doit se conformer aux articles 4 et 5 comme si ceux-ci la visaient.

Exigences en matière de tenue de registres

8. (1) Le déclarant tient des registres papier ou électroniques, accompagnés de toute documentation validant l'information qu'ils contiennent, indiquant :

(2) Le déclarant conserve les registres papier ou électroniques tenus conformément au paragraphe (1) à son établissement principal au Canada ou à celui de son représentant au Canada pour une période d'au moins cinq ans après leur création.

Entrée en vigueur

9. Les présentes conditions ministérielles entrent en vigueur le 17 juin 2021.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Arrêté 2021-87-07-02 modifiant la Liste extérieure

Attendu que, conformément au paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)référence c, le ministre de l'Environnement a inscrit sur la Liste intérieureréférence d les substances visées par l'arrêté ci-après,

À ces causes, en vertu du paragraphe 87(5) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) référence a, le ministre de l'Environnement prend l'Arrêté 2021-87-07-02 modifiant la Liste extérieure, ci-après.

Gatineau, le 21 juin 2021

Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson

Arrêté 2021-87-07-02 modifiant la Liste extérieure

Modification

1 La partie I de la Liste extérieureréférence 2 est modifiée par radiation de ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'Arrêté 2021-87-07-01 modifiant la Liste intérieure.

MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)

Publication de la décision finale après évaluation préalable de trois substances — l'amitrole, NE CASréférence 3 61-82-5, le dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa), NE CAS 2893-78-9, et l'hexa(méthoxyméthyl)mélamine, NE CAS 3089-11-0 — inscrites sur la Liste intérieure [alinéas 68b) et c) ou paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]

Attendu que l'amitrole et le dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa) sont des substances qui satisfont aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);

Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable de l'hexa(méthoxyméthyl)mélamine réalisée en application des alinéas 68b) et c) et de l'amitrole et du DCCNa réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;

Attendu qu'il est conclu que ces substances ne satisfont à aucun des critères de l'article 64 de la Loi,

Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de ne rien faire pour le moment en vertu de l'article 77 de la Loi à l'égard des deux substances satisfaisant aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi.

Avis est de plus donné que les ministres proposent de ne rien faire pour le moment à l'égard de l'hexa(méthoxyméthyl)mélamine.

Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson

La ministre de la Santé
Patty Hajdu

ANNEXE

Résumé de l'évaluation préalable pour le groupe des triazines et du triazole

En vertu des articles 68 ou 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont produit une évaluation préalable portant sur trois substances appartenant au groupe des triazines et du triazole. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS), le nom sur la Liste intérieure (LI) et le nom commun des substances du groupe des triazines et du triazole figurent dans le tableau ci-dessous.

Substances du groupe des triazines et du triazole
NE CAS Nom dans la LI Nom commun
61-82-5 Amitrole Amitrole
2893-78-9 Troclosène sodique Dichloroisocyanurate de sodium (DCCNa)
3089-11-0 note a du tableau a1 Hexakis(méthoxyméthyl)mélamine Hexa(méthoxyméthyl)mélamine

Note(s) du tableau a1

Note a du tableau a1

Cette substance n'a pas été désignée en vertu du paragraphe 73(1) de la LCPE, mais est visée par la présente évaluation, car elle est déclarée prioritaire, puisqu'elle suscite des inquiétudes quant à la santé humaine.

Retour à la note a du tableau a1

L'amitrole, le DCCNa et l'hexa(méthoxyméthyl) mélamine n'auraient pas été fabriqués au Canada en quantité supérieure au seuil de déclaration dans l'année de déclaration 2008 ou 2011. Le DCCNa et l'hexa(méthoxyméthyl)mélamine ont été déclarés importés au Canada en quantités annuelles totales comprises entre 100 000 kg et 1 000 000 kg dans l'année de déclaration 2008 ou 2011, et l'amitrole n'a pas été déclaré importé au-dessus du seuil de déclaration en 2008 ou en 2011.

Au Canada, l'amitrole ne serait pas présent en quantité supérieure au seuil de déclaration dans des produits commerciaux ou de consommation. L'amitrole est homologué comme herbicide, mais ces produits sont tous en voie d'être abandonnés. Le DCCNa peut être utilisé dans divers produits, y compris les produits de traitement de l'eau, les produits de nettoyage et les désinfectants. Le DCCNa est également un ingrédient actif dans les produits de lutte antiparasitaire. L'hexa(méthoxyméthyl)mélamine peut être utilisée comme composant dans la fabrication de certains matériaux d'emballage alimentaire. Elle peut être utilisée dans des applications commerciales, telles que les peintures et les revêtements, les applications dans les domaines de l'automobile, de l'aviation et du transport, mais aucune utilisation par les consommateurs n'a été signalée au Canada.

Les risques pour l'environnement associés aux substances du groupe des triazines et du triazole ont été caractérisés au moyen de la classification du risque écologique des substances organiques (CRE), méthode fondée sur les risques qui tient compte de plusieurs paramètres liés au danger et à l'exposition et d'une pondération des éléments de preuve pour déterminer la classification des risques. Les profils des dangers reposent principalement sur des paramètres liés au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne établis dans le réseau trophique, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve la vitesse d'émission potentielle, la persistance globale et le potentiel de transport à grande distance. Une matrice de risque est utilisée pour attribuer aux substances un degré de préoccupation potentielle faible, moyen ou élevé, selon leurs profils de danger et d'exposition. Selon l'issue de l'analyse de la CRE, les trois substances qui font partie du groupe des triazines et du triazole sont jugées peu susceptibles de nuire à l'environnement.

Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, l'amitrole, le DCCNa et l'hexa(méthoxyméthyl)mélamine présentent un faible risque d'avoir des effets nocifs sur l'environnement. Il est conclu que l'amitrole, le DCCNa et l'hexa(méthoxyméthyl)mélamine ne satisfont pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) et b) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.

Parmi les effets sur la santé humaine préoccupants de l'amitrole se trouvent la toxicité pour la reproduction et la cancérogénicité. Peu de données existent sur les effets sur la santé rattachés au DCCNa. Deux substances chimiques analogues, le cyanurate de sodium et l'acide cyanurique, ont servi à la lecture croisée. Le DCCNa, le cyanurate de sodium et l'acide cyanurique ont fait l'objet d'un examen international par le Comité mixte de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et de l'Organisation mondiale de la Santé d'experts des additifs alimentaires (JECFA). Le JECFA a dégagé des effets préoccupants pour la santé du cyanurate de sodium, dont les effets sur les voies urinaires et le cœur mesurés dans des études de laboratoire. Ces effets du DCCNa sont jugés critiques.

Les données sur les effets sur la santé propres à l'hexa(méthoxyméthyl)mélamine sont restreintes. Une substance chimique analogue, la mélamine, a servi à la lecture croisée. Des études en laboratoire menées avec la mélamine ont indiqué que les effets sur la vessie et le système urinaire sont les effets critiques à retenir pour cette évaluation. De plus, cette substance est potentiellement cancérigène.

Étant donné que l'amitrole n'est pas destiné aux consommateurs au Canada et que la population générale ne devrait pas être exposée à cette substance, le risque potentiel pour la santé humaine est estimé faible. Les marges d'exposition entre les niveaux d'exposition de la population générale canadienne associés à une utilisation du DCCNa sans lien avec les pesticides dans les produits offerts aux consommateurs (par exemple les comprimés de purification d'eau et les produits de nettoyage) et les doses critiques ont été jugées adéquates pour rendre compte des incertitudes liées aux bases de données concernant les effets sur la santé et l'exposition. De même, pour l'hexa(méthoxyméthyl)mélamine, les marges entre les niveaux d'exposition de la population générale en raison de sa présence potentielle dans l'eau potable et les doses critiques ont été jugées adéquates pour dissiper les incertitudes dans les bases de données des effets pour la santé et les expositions.

Compte tenu de toute l'information présentée dans la présente évaluation préalable, il est conclu que l'amitrole, le DCCNa et l'hexa(méthoxyméthyl)mélamine ne satisfont pas aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car ils ne pénètrent pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.

Conclusion générale

Par conséquent, il est conclu que l'amitrole, le DCCNa et l'hexa(méthoxyméthyl)mélamine ne satisfont à aucun des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.

Considérations dans le cadre d'un suivi

Bien qu'aucun risque pour la santé humaine ou l'environnement n'ait été décelé aux concentrations d'exposition actuelles, ces dernières pourraient être préoccupantes si l'exposition à l'amitrole et à l'hexa(méthoxyméthyl) mélamine devait augmenter. Par conséquent, ces substances pourraient être examinées dans de futures initiatives visant à suivre leur statut commercial ou à trouver de nouvelles utilisations.

L'évaluation préalable pour ces substances est disponible sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Nominations

Le 24 juin 2021

La registraire des documents officiels
Diane Belanger

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE

BUREAU DU REGISTRAIRE GÉNÉRAL

Sénateurs appelés

Il a plu à Son Excellence le très honorable Richard Wagner de mander au Sénat du Canada, par lettres patentes sous le grand sceau du Canada portant la date du 21 juin 2021 :

Le 24 juin 2021

La registraire des documents officiels
Diane Belanger

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Arrêté d'urgence no 31 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19

Attendu que l'Arrêté d'urgence no 31 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que l'arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu des articles 4.71référence e et 4.9référence f, des alinéas 7.6(1)a)référence g et b)référence h et de l'article 7.7référence i de la Loi sur l'aéronautiqueréférence j;

Attendu que, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence k de la Loi sur l'aéronautiqueréférence j, le ministre des Transports a autorisé le sous-ministre des Transports à prendre des arrêtés d'urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de la partie I de cette loi pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;

Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence k de cette loi, le sous-ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrêté ci-après,

À ces causes, le sous-ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1.1)référence k de la Loi sur l'aéronautiqueréférence j, prend l'Arrêté d'urgence no 31 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.

Ottawa, le 11 juin 2021

Le sous-ministre des Transports
Michael Keenan

Arrêté d'urgence no 31 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.

agent de contrôle
S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
agent de la paix
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
bagages enregistrés
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
COVID-19
La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
document d'autorisation
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
essai moléculaire relatif à la COVID-19
Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
étranger
Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
normes
Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
personnel de sûreté de l'aérodrome
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
point de contrôle des non-passagers
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
point de contrôle des passagers
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
Règlement
Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
température élevée
Température comprise dans l'intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
transporteur aérien
Exploitant d'un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
zone réglementée
S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)

Interprétation

(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.

Incompatibilité

(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Définition de masque

(4) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, masque s'entend de tout masque, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :

Masque — lecture sur les lèvres

(5) Malgré l'alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d'une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :

Avis

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

2 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.

Plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé

(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord de l'aéronef pour le vol, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir, avant de monter à bord de l'aéronef, au ministre de la Santé par le moyen électronique que celui-ci précise, un plan approprié de quarantaine et la preuve du paiement d'un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, ou, si le décret en cause n'exige pas qu'elle fournisse ce plan et cette preuve, ses coordonnées. L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.

Fausses déclarations

(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée au paragraphe 3(1), la sachant fausse ou trompeuse.

Confirmation

Mesures fédérales, provinciales ou territoriales

3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.

Fausse déclaration

(2) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée au paragraphe (1), la sachant fausse ou trompeuse.

Exception

(3) L'adulte capable peut fournir la confirmation visée au paragraphe (1) pour la personne qui n'est pas un adulte capable.

Interdiction

4 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l'aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu'elle est tenue de fournir en application du paragraphe 3(1).

Étrangers

Interdiction

5 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.

Exception

6 L'article 5 ne s'applique pas à l'étranger dont l'entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Vérification de santé

Non-application

7 Les articles 8 à 10 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Vérification de santé

8 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d'effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue pour vérifier si elle présente l'un ou l'autre des symptômes suivants :

Avis

(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire de monter à bord de l'aéronef dans les cas suivants :

Confirmation

(3) La personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu'aucune des situations suivantes ne s'applique :

Fausse déclaration — obligation de l'exploitant privé ou du transporteur aérien

(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu'elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.

Fausse déclaration — obligations de la personne

(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :

Exception

(6) L'adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n'est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.

Observations — exploitant privé ou transporteur aérien

(7) Durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue, l'exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l'aéronef pour voir si elle présente l'un ou l'autre des symptômes visés au paragraphe (1).

Interdiction

9 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue dans les cas suivants :

Période de quatorze jours

10 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 9 ne peut monter à bord d'un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.

Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada

Application

10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s'appliquent à l'exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu'elles ont obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 en application d'un décret pris au titre de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.

Avis

10.2 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir refuser l'embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.

Preuve — résultat de l'essai

10.3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu'elle a obtenu, selon le cas :

Preuve — lieu de l'essai

(2) Pour l'application du paragraphe (1), l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 doit être effectué dans un pays ou territoire qui ne figure pas à l'annexe 1.

Preuve — éléments

10.4 La preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :

Preuve fausse ou trompeuse

10.5 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, la sachant fausse ou trompeuse.

Avis au ministre

10.6 L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu'une personne lui a présenté la preuve d'un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d'être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.

Interdiction

10.7 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu'elle a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 selon les exigences prévues à l'article 10.3.

Contrôle de la température — vols à destination du Canada

Application

11 (1) Les articles 12 à 19 s'appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.

Non-application

(2) Les articles 12 à 19 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Non-application — membre d'équipage

(3) Les articles 12 à 15 ne s'appliquent pas au membre d'équipage qui a fait l'objet d'un contrôle de la température en application de l'article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrôle a été effectué.

Exigence

12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.

Avis

13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Confirmation

(2) Avant de monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :

Interdiction — refus

(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l'aéronef.

Période de quatorze jours

15 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 14 ne peut monter à bord d'un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

16 Le transporteur aérien est tenu d'étalonner et d'entretenir l'équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard de chaque vol qu'il effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 17 ainsi que le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Il conserve le registre :

Demande du ministre

(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.

Définition de personne autorisée

19 (1) Pour l'application du présent article, personne autorisée s'entend de toute personne autorisée par l'autorité compétente à effectuer les contrôles de température à un aérodrome situé à l'étranger.

Exception

(2) Le transporteur aérien peut s'en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s'appliquent pas à l'égard de ce transporteur.

Avis

(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Période de quatorze jours

(4) Si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Équipement

(5) Le transporteur aérien veille à ce que l'équipement utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.

Contrôle de la température — aérodromes au Canada

Définition de administration de contrôle

20 (1) Pour l'application du présent article et des articles 21 à 31, administration de contrôle s'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.

Application

(2) Les articles 21 à 31 s'appliquent aux personnes suivantes :

Non-application

(3) Les articles 21 à 31 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Exigence

21 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare, à partir d'une zone non réglementée située à l'intérieur de l'aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.

Exigence — contrôle de la température

22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Deuxième contrôle

(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.

Exception

(3) Si le contrôle de la température d'une personne, autre qu'un passager, qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, ou qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare, indique que celle-ci n'a pas une température élevée, l'administration de contrôle n'est pas tenue d'effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l'objet du contrôle.

Avis — conséquence d'une température élevée

23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Confirmation — conséquence d'une température élevée

(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — température élevée

24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une température élevée, l'administration de contrôle :

Interdiction — refus

(2) Elle refuse l'accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.

Période de quatorze jours

25 La personne qui s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée en application de l'article 24 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Refus — personnes qui ont l'intention de monter à bord d'un aéronef

26 (1) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle en avise, pour l'application de l'alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.

Refus — personnes qui n'ont pas l'intention de monter à bord d'un aéronef

(2) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle fournit, pour l'application du paragraphe 26(5), à l'exploitant de l'aérodrome les renseignements suivants :

Refus — membre d'équipage

(3) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage, l'administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d'assigner un membre d'équipage de relève, s'il y a lieu.

Refus — exigences du transporteur aérien

(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :

Refus — exigence de l'exploitant de l'aérodrome

(5) L'exploitant de l'aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d'accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s'est vu refuser l'accès, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Interdiction — zone réglementée

(6) Si, en application de l'article 24, l'administration de contrôle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage ou à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d'accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.

Exigence — équipement

27 L'administration de contrôle veille à ce que l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.

Exigence — formation

28 L'administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.

Tenue de registre — équipement

29 (1) L'administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard des contrôles de température qu'elle effectue :

Tenue de registre — formation

(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 28 et le contenu de cette formation.

Conservation

(3) Elle conserve le registre :

Demande du ministre

(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Installations pour le contrôle de la température

30 L'exploitant d'un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.

Exigence — représentant du transporteur aérien

31 Le transporteur aérien veille à ce que l'administration de contrôle à l'aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l'accès à une zone réglementée en application de l'article 24.

Masque

Non-application

32 (1) Les articles 33 à 38 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Masque à la portée de l'enfant

(2) L'adulte responsable d'un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.

Port du masque

(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 35 l'exige et se conforme aux instructions données par l'agent d'embarquement en application de l'article 36 si l'enfant :

Avis

33 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle est tenue de respecter les conditions suivantes :

Obligation d'avoir un masque en sa possession

34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d'avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.

Port du masque — personne

35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.

Exceptions — personne

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :

Exceptions — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après lorsqu'elles se trouvent dans le poste de pilotage :

Conformité

36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement, du membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.

Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien

37 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue :

Refus d'obtempérer

38 (1) Si, durant un vol que l'exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d'équipage à l'égard du port du masque, l'exploitant privé ou le transporteur aérien :

Conservation

(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l'alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.

Demande du ministre

(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l'alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.

Port du masque — membre d'équipage

39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d'équipage porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.

Exceptions — membre d'équipage

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — poste de pilotage

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au membre d'équipage qui est un membre d'équipage de conduite lorsqu'il se trouve dans le poste de pilotage.

Port du masque — agent d'embarquement

40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d'embarquement porte un masque durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, durant l'embarquement, à l'agent d'embarquement s'il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d'interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.

Débarquement

Non-application

41 (1) L'article 42 ne s'applique pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(2) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 42 l'exige si l'enfant :

Port du masque — personne

42 Toute personne à bord d'un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare, notamment par une passerelle d'embarquement des passagers.

Administration de contrôle

Définition de administration de contrôle

43 (1) Pour l'application des articles 44 et 47, administration de contrôle s'entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.

Non-application

(2) Les articles 44 à 47 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :

Port du masque

(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l'exige et l'enlève lorsque l'agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l'enfant :

Exigence — point de contrôle des passagers

44 (1) L'administration de contrôle avise la personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des passagers qu'elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Port du masque — personne

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l'objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.

Exigence d'enlever le masque

(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l'agent de contrôle lui en fait la demande.

Port du masque — agent de contrôle

(4) L'agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu'il effectue le contrôle d'une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l'objet du contrôle.

Exigence — point de contrôle des non-passagers

45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.

Port du masque — agent de contrôle

(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu'il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux situations suivantes :

Exception — barrière physique

46 Les articles 44 et 45 ne s'appliquent pas à la personne, notamment l'agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d'une autre personne si elle est séparée de l'autre personne par une barrière physique qui leur permet d'interagir et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.

Interdiction — point de contrôle des passagers

47 (1) L'administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n'en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Interdiction — point de contrôle des non-passagers

(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.

Textes désignés

Désignation

48 (1) Les dispositions du présent arrêté d'urgence figurant à la colonne 1 de l'annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.

Montants maximaux

(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l'annexe 3 représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.

Avis

(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :

Abrogation

49 L'Arrêté d'urgence no 30 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 30 mai 2021, est abrogé.

ANNEXE 1

(paragraphe 10.3(2))

Pays et territoires
Nom
Inde
Pakistan

ANNEXE 2

(paragraphe 20(2))

Aérodromes
Nom Indicateur d'emplacement de l'OACI
Aéroport international de Calgary CYYC
Aéroport international d'Edmonton CYEG
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax CYHZ
Aéroport international de Kelowna CYLW
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal CYUL
Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa CYOW
Aéroport international Jean-Lesage de Québec CYQB
Aéroport international de Regina CYQR
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon CYXE
Aéroport international de St. John's CYYT
Aéroport Billy Bishop de Toronto CYTZ
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto CYYZ
Aéroport international de Vancouver CYVR
Aéroport international de Victoria CYYJ
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg CYWG

ANNEXE 3

(paragraphes 48(1) et (2))

Textes désignés
Colonne 1
Texte désigné
Colonne 2
Montant maximal de l'amende ($)
Personne physique Personne morale
Paragraphe 2(1) 5 000 25 000
Paragraphe 2(2) 5 000 25 000
Paragraphe 2(3) 5 000 25 000
Paragraphe 3(1) 5 000  
Paragraphe 3(2) 5 000  
Article 4 5 000 25 000
Article 5 5 000 25 000
Paragraphe 8(1) 5 000 25 000
Paragraphe 8(2) 5 000 25 000
Paragraphe 8(3) 5 000  
Paragraphe 8(4) 5 000 25 000
Paragraphe 8(5) 5 000  
Paragraphe 8(7) 5 000 25 000
Article 9 5 000 25 000
Article 10 5 000  
Article 10.2 5 000 25 000
Paragraphe 10.3(1) 5 000  
Article 10.5 5 000  
Article 10.6 5 000 25 000
Article 10.7 5 000 25 000
Paragraphe 12(1)   25 000
Paragraphe 12(2)   25 000
Paragraphe 13(1)   25 000
Paragraphe 13(2) 5 000  
Paragraphe 14(1)   25 000
Paragraphe 14(2)   25 000
Article 15 5 000  
Article 16   25 000
Article 17   25 000
Paragraphe 18(1)   25 000
Paragraphe 18(2)   25 000
Paragraphe 18(3)   25 000
Paragraphe 18(4)   25 000
Paragraphe 19(3)   25 000
Paragraphe 19(4) 5 000  
Paragraphe 19(5)   25 000
Article 21 5 000  
Paragraphe 22(1)   25 000
Paragraphe 22(2)   25 000
Paragraphe 23(1)   25 000
Paragraphe 23(2) 5 000  
Paragraphe 24(1)   25 000
Paragraphe 24(2)   25 000
Article 25 5 000  
Paragraphe 26(1)   25 000
Paragraphe 26(2)   25 000
Paragraphe 26(3)   25 000
Paragraphe 26(4)   25 000
Paragraphe 26(5)   25 000
Paragraphe 26(6) 5 000  
Article 27   25 000
Article 28   25 000
Paragraphe 29(1)   25 000
Paragraphe 29(2)   25 000
Paragraphe 29(3)   25 000
Paragraphe 29(4)   25 000
Article 30   25 000
Article 31   25 000
Paragraphe 32(2) 5 000  
Paragraphe 32(3) 5 000  
Article 33 5 000 25 000
Article 34 5 000  
Paragraphe 35(1) 5 000 25 000
Article 36 5 000  
Article 37 5 000 25 000
Paragraphe 38(1) 5 000 25 000
Paragraphe 38(2) 5 000 25 000
Paragraphe 38(3) 5 000 25 000
Paragraphe 39(1) 5 000 25 000
Paragraphe 40(1) 5 000 25 000
Paragraphe 41(2) 5 000  
Article 42 5 000  
Paragraphe 43(3) 5 000  
Paragraphe 44(1)   25 000
Paragraphe 44(2) 5 000  
Paragraphe 44(3) 5 000  
Paragraphe 44(4) 5 000  
Paragraphe 45(1) 5 000  
Paragraphe 45(2) 5 000  
Paragraphe 47(1)   25 000
Paragraphe 47(2)   25 000

BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ

Possibilités de nominations

Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.

Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.

Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.

Possibilités d'emploi actuelles

Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.

Possibilités de nominations par le gouverneur en conseil
Poste Organisation Date de clôture
Commissaire Commission des traités de la Colombie-Britannique  
Membre Conseil des Arts du Canada  
Vice-président Conseil des Arts du Canada  
Président et premier dirigeant Corporation de développement des investissements du Canada  
Commissaire des employeurs Commission de l'assurance-emploi du Canada  
Administrateur Banque de l'infrastructure du Canada  
Administrateur Société canadienne d'hypothèques et de logement  
Membre du conseil d'administration Postes Canada  
Président Office Canada — Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers  
Membre Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels  
Président Commission canadienne du lait  
Président et premier dirigeant Commission canadienne du lait  
Commissaire à l'accessibilité Commission canadienne des droits de la personne  
Défenseur fédéral du logement Commission canadienne des droits de la personne  
Président Tribunal canadien des droits de la personne  
Membre Instituts de recherche en santé du Canada  
Directeur Musée canadien de l'histoire  
Membre Musée canadien de la nature  
Administrateur Fondation canadienne des relations raciales  
Président Destination Canada  
Administrateur Destination Canada  
Administrateur Office de commercialisation du poisson d'eau douce  
Membre Administration de pilotage des Grands Lacs Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa  
Gouverneur Centre de recherches pour le développement international  
Président du conseil Administration de pilotage des Laurentides Canada  
Président Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada  
Membre Société du Centre national des Arts  
Conseiller Conseil national de recherches Canada  
Membre Conseil national des aînés  
Dirigeant principal de l'accessibilité Bureau du dirigeant principal de l'accessibilité  
Commissaire et directeur Bureau du commissaire aux langues autochtones  
Surintendant Bureau du surintendant des institutions financières Canada  
Membre Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts  
Administrateur Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public du Canada  
Membre Comité consultatif sur la pension de la fonction publique  
Président Conseil canadien des normes  
Registraire Cour suprême du Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Toronto  
Président et conseiller Tribunal d'appel des transports du Canada  
Vice-président Tribunal d'appel des transports du Canada  
Administrateur (fédéral) Administration portuaire de Trois-Rivières  
Président Autorité du pont Windsor-Détroit  
Administrateur Autorité du pont Windsor-Détroit  

BANQUE DU CANADA

État de la situation financière au 31 mai 2021
(non audité)

Les montants sont exprimés en millions de dollars.

Totaux

Actif et Passif et capitaux propres
Élément Montant
Actif 476 713,4
Passif et capitaux propres 476 713,4

Éléments d'actif

Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères
Élément Montant
Trésorerie et dépôts en monnaies étrangères 5,5
Prêts et créances
Élément Montant
Titres achetés dans le cadre de conventions de revente 32 660,0
Avances aux membres de Paiements Canada s.o.
Autres créances 4,8
Total des prêts et créances 32 664,8
Placements
Élément Montant
Bons du Trésor du gouvernement du Canada 17 087,1
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées au coût amorti 116 113,7
Obligations du gouvernement du Canada comptabilisées à la juste valeur par le biais du résultat net 249 641,5
Obligations hypothécaires du Canada 9 666,2
Autres obligations 18 100,3
Titres prêtés ou vendus dans le cadre de conventions de rachat 23 625,7
Autres titres 967,9
Actions de la Banque des règlements internationaux (BRI) 465,8
Total des placements 435 668,2
Dérivés — conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada
Élément Montant
Dérivés — conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada 7 544,7
Immobilisations
Élément Montant
Immobilisations corporelles 552,0
Actifs incorporels 92,4
Actifs au titre de droits d'utilisation de biens loués 43,5
Total des immobilisations 687,9
Autres éléments d'actif
Élément Montant
Autres éléments d'actifs 142,2

Passif et capitaux propres

Billets de banque en circulation
Élément Montant
Billets de banque en circulation 108 195,6
Dépôts
Élément Montant
Gouvernement du Canada 59 218,0
Membres de Paiements Canada 276 118,5
Autres dépôts 9 326,2
Total des dépôts 344 662,7
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat
Élément Montant
Titres vendus dans le cadre de conventions de rachat 22 535,3
Dérivés — conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada
Élément Montant
Dérivés — conventions d'indemnisation conclues avec le gouvernement du Canada s.o.
Autres éléments de passif
Élément Montant
Autres éléments de passif 762,0
Total des éléments de passif
Élément Montant
Total des éléments de passif 476 155,6
Capitaux propres
Élément Montant
Capital-actions 5,0
Réserve légale et réserve spéciale 125,0
Réserve de réévaluation des placements 427,8
Total des capitaux propres 557,8

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, au vu des livres de la Banque.

Ottawa, le 17 juin 2021

Le chef des finances et comptable en chef
Coralia Bulhoes

Je déclare que l'état ci-dessus est exact, à ma connaissance, et qu'il montre fidèlement et clairement la situation financière de la Banque, en application de l'article 29 de la Loi sur la Banque du Canada.

Ottawa, le 17 juin 2021

Le gouverneur
Tiff Macklem