La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 23 : Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Le 5 juin 2021
Fondement législatif
Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre
Ministère responsable
Ministère de l'Environnement
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Enjeux
La Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre (LTPGES ou la Loi) a reçu la sanction royale le 21 juin 2018référence 1. La Loi définit le cadre juridique et les pouvoirs habilitants pour l'établissement d'un filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone au Canada. Ce système se compose de deux éléments : une redevance réglementaire sur les combustibles fossiles (la redevance sur les combustibles) et un système de tarification fondé sur le rendement (STFR), destiné aux installations industrielles et régi par le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (RSTFR ou le Règlement)référence 2.
L'objectif du Règlement est de s'assurer qu'il y a un incitatif financier pour encourager les installations à forte intensité d'émissions et exposées aux échanges commerciaux à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) par unité de production, tout en atténuant les risques liés à la compétitivité intérieure et aux fuites de carbone vers d'autres pays en raison de la tarification de la pollution par le carbone. Il définit les installations auxquelles le STFR fédéral s'applique (« installations assujetties ») et précise les normes de rendement, ou émissions par unité de production (intensité d'émissions), pour certaines activités industrielles. En règle générale, les installations assujetties ne paient pas la redevance pour les combustibles qu'elles achètent. En revanche, elles sont tenues de verser une compensation annuellement pour les émissions de GES dépassant leur limite d'émissions respective au cours d'une période de conformité. On détermine la limite d'émissions d'une installation assujettie, qui est mesurée en tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone (CO2e), en multipliant la production de l'installation par la norme de rendement applicable. Le ministre de l'Environnement (le ministre) émet des crédits excédentaires à une installation assujettie dont les émissions de GES sont en deçà de sa limite d'émissions en un nombre égal à la différence entre la quantité d'émissions de GES et sa limite.
Le RSTFR a été publié dans la Partie II de la Gazette du Canada le 10 juillet 2019. Dans le cadre de l'administration du Règlement, le ministère de l'Environnement (le Ministère) a depuis déterminé qu'il fallait clarifier et renforcer les exigences réglementaires existantes afin de régler les problèmes suivants :
- (1) Les provinces et les territoires peuvent mettre en œuvre un système de tarification de la pollution par le carbone qui convient à leur situation, soit un système explicite fondé sur la tarification ou un système de plafonnement et d'échange, dans la mesure où ce système répond aux exigences minimales de rigueur du modèle fédéral. Cette flexibilité permet à une province ou un territoire de passer du filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone, en tout ou en partie, vers son propre système. À l'heure actuelle, le Règlement n'empêche pas les crédits excédentaires émis aux installations d'une province ou d'un territoire où le STFR fédéral ne s'applique plus d'être utilisés à titre de compensation pour les émissions excédentaires. Cependant, en l'absence d'une certitude à long terme concernant les provinces et les territoires où s'applique le STFR et dans une situation où le STFR ne s'applique plus parce qu'une province ou un territoire a mis en place son propre système de tarification de la pollution par le carbone qui respecte les exigences fédérales, la demande de crédits excédentaires pourrait diminuer soudainement. Ceci pourrait entraîner une baisse considérable du prix des crédits et, par conséquent, diminuer dans une large mesure l'incitatif à réduire les émissions de GES dans le STFR.
- (2) Le RSTFR contient une règle relative à l'arrondissement lors de la quantification de la production qui entraîne des inexactitudes inutiles dans le calcul des limites d'émissions des installations assujetties. Des modifications sont également nécessaires pour mettre à jour les facteurs d'émissions utilisés dans la quantification des émissions de GES provenant de la combustion de combustibles afin d'améliorer l'exactitude des calculs. La lisibilité de la méthode de quantification actuelle pour les émissions liées au transport sur le site pourrait aussi être améliorée.
- (3) La norme de rendement prévue à l'annexe 1 du Règlement qui s'applique à la transformation industrielle de la pomme de terre destinée à la consommation humaine ou animale doit être révisée, en raison d'incohérences dans les données historiques utilisées pour élaborer cette norme.
- (4) De plus, il faut effectuer plusieurs changements administratifs pour améliorer la clarté du Règlement et veiller à ce que la conformité au RSTFR soit cohérente avec l'intention stratégique du Ministère.
Contexte
Le gouvernement du Canada s'engage à prendre des mesures pour lutter contre les changements climatiques et travaille en partenariat avec la communauté internationale. À la conférence de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) tenue en décembre 2015, la communauté internationale, et notamment le Canada, a conclu l'Accord de Paris, qui vise à réduire les émissions de GES dans le monde afin de limiter à moins de deux degrés Celsius (2 °C) la hausse de la température moyenne de la planète et à poursuivre ses efforts pour la limiter à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Dans le cadre de l'Accord de Paris, le Canada a promis de réduire de 30 % les émissions nationales de GES en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030. Le gouvernement du Canada met en œuvre une série de mesures pour atteindre ou dépasser cet objectif, notamment en continuant d'imposer une tarification sur la pollution par le carbone, et a publié en décembre 2020 un plan intitulé Un environnement sain et une économie saine afin que le Canada puisse atteindre la carboneutralité d'ici 2050référence 3.
Filet de sécurité fédéral pour la tarification de la pollution par le carbone
Le gouvernement fédéral s'est également engagé à mettre en œuvre un système fédéral de tarification de la pollution par le carbone dans les provinces ou les territoires qui en font la demande ou qui n'ont pas instauré un système de tarification conforme au modèle fédéral. La partie 1 de la LTPGES établit la redevance sur les combustibles, qui est généralement payée par les producteurs ou les distributeurs de combustibles et qui s'applique généralement aux combustibles fossiles produits, livrés ou utilisés dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral, transférés dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral d'un autre lieu au Canada ou importés au Canada à un emplacement dans une administration assujettie au filet de sécurité fédéral. La redevance sur les combustibles est administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC).
La partie 2 de la LTPGES définit le cadre juridique et les pouvoirs habilitants pour établir le STFR fédéral, un système d'échange réglementaire pour les installations industrielles administré par le Ministère. En règle générale, les installations assujetties au STFR ne paient pas le prix sur la pollution par le carbone (redevance sur les combustibles) sur le combustible qu'elles achètent pour l'utiliser à leur installation, mais elles doivent le payer (redevance sur les émissions excédentaires) sur leurs émissions de GES qui dépassent la limite d'émissions applicable. Lorsque les émissions de GES d'une installation assujettie sont inférieures à sa limite d'émissions, le ministre émet à l'installation des crédits excédentaires qu'elle peut vendre ou utiliser pour s'acquitter de ses obligations futures en matière de conformité.
La LTPGES confère au gouverneur en conseil le pouvoir de déterminer où la Loi s'applique en modifiant l'annexe 1 de la Loi pour y inscrire ou retirer le nom de provinces ou de territoires. Le STFR fédéral s'applique aux administrations assujetties au filet de sécurité inscrites à la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES. Le RSTFR est entré en vigueur le 1er janvier 2019 et s'applique depuis en Ontario, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, à l'Île-du-Prince-Édouard et en partie en Saskatchewan. Il s'applique depuis le 1er juillet 2019 au Yukon et au Nunavut. Le STFR vise les installations qui exercent certaines activités industrielles dans ces provinces et territoires et qui émettent 50 kilotonnes (kt) d'émissions de GES ou plus par année. Toute autre installation qui est située dans une province ou un territoire assujetti au filet de sécurité qui émet 10 kt d'émissions de GES ou plus par année et qui mène une activité industrielle visée par le Règlement ou dans un secteur industriel considéré comme présentant un risque important de perte de compétitivité et de fuites de carbone en raison de la tarification de la pollution par le carbone, peut présenter une demande de participation volontaire au STFR.
Plusieurs possibilités s'offrent aux installations assujetties en ce qui a trait au versement de la compensation pour émissions excédentaires. Premièrement, elles peuvent payer au receveur général du Canada une redevance pour émissions excédentairesréférence 4. Deuxièmement, elles peuvent utiliser des unités de conformité, chacune représentant une tonne de CO2e, qui comprennent (i) les crédits excédentaires émis par le ministre ou qu'elles ont acquis par des échanges avec d'autres installations assujetties; (ii) des crédits compensatoires provinciaux ou territoriaux admissibles, formellement reconnus par le ministre en vertu de la LTPGES comme des unités de conformité; (iii) des crédits compensatoires fédéraux émis par le ministreréférence 5. Les installations assujetties peuvent aussi utiliser une combinaison de paiements de la redevance pour émissions excédentaires et d'unités de conformité à titre de compensation.
Objectif
L'objectif du Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement (le projet de modifications) est de maintenir l'incitatif à réduire les émissions de GES créé par le STFR fédéral en ajoutant des règles concernant les mesures transitoires applicables en cas de suppression du nom d'une province ou d'un territoire de la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES et relativement aux circonstances selon lesquelles une installation cesse d'être une installation assujettie. Le projet de modifications vise aussi à accroître l'exactitude des quantités de production, d'émissions de GES et des limites d'émissions calculées par les installations assujetties en ajustant les règles relatives à la quantification prévues par le Règlement. De plus, le Ministère entend clarifier plusieurs dispositions du texte réglementaire de manière à faciliter l'administration du RSTFR et de veiller à ce que la conformité au Règlement soit cohérente avec son intention stratégique.
Description
Le projet de modifications s'appliquerait aux installations assujetties et modifierait le RSTFR comme décrit ci-dessous.
Règles relatives aux crédits excédentaires et aux paiements
Le projet de modifications ajouterait des circonstances selon lesquelles le ministre peut suspendre des crédits excédentaires émis à une installation et qui se trouvent dans le compte STFR de l'installation si la province ou le territoire où est située l'installation est retiré de la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi. De plus, le projet de modifications limiterait l'utilisation des crédits excédentaires émis par le ministre à toute installation assujettie située dans cette province ou ce territoire en interdisant leur utilisation pour satisfaire à une obligation de compensation aux termes du RSTFR au cours d'une période de conformité pendant laquelle ladite province ou ledit territoire n'est pas inscrit à la partie 2 de l'annexe 1. Le ministre peut lever la suspension des crédits excédentaires s'ils doivent être utilisés pour satisfaire à une obligation de compensation au cours d'une période de conformité pendant laquelle la province ou le territoire est inscrit à la partie 2 de l'annexe 1, pourvu qu'ils soient toujours admissibles pour une utilisation à titre de compensationréférence 6.
À l'heure actuelle, le RSTFR permet au ministre de déterminer la quantité d'émissions de GES ou la limite d'émissions d'une installation assujettie lorsqu'il y a un écart important relativement aux quantités de production ou d'émissions de GES contenues dans le rapport annuel de l'installation pour une période de conformité, ou lorsqu'un organisme de vérification n'a pas été en mesure de le déterminer ou d'établir si le rapport annuel de l'installation a été préparé conformément au Règlementréférence 7. Le projet de modifications préciserait que des crédits excédentaires ne seront pas émis lorsque le ministre a déterminé la quantité d'émissions ou la limite d'émissions d'une installation. Il préciserait aussi que, si la limite d'émissions contenue dans le rapport annuel de l'installation transmis pour une période de conformité a été calculée conformément au Règlement, alors la quantité de crédits excédentaires que le ministre émettrait serait basée sur les valeurs contenues dans le rapport annuel.
Le RSTFR indique qu'à compter du 16 février 2023, un minimum de 25 % de la compensation pour émissions excédentaires exigée en vertu de la Loi doit être versée par le paiement d'une redevance pour émissions excédentaires. Le projet de modifications préciserait que l'obligation de verser compensation pour au moins 25 % des émissions excédentaires pour chaque période de conformité au moyen de la redevance pour émissions excédentaires s'appliquerait à toute compensation due pour la période de conformité 2022 et toute période de conformité subséquente.
Règles relatives à la quantification et à la vérification
Le RSTFR requiert l'arrondissement des quantités de production à trois chiffres significatifs et celles d'émissions de GES à la tonne la plus proche. Le projet de modifications abrogerait ces dispositions afin d'améliorer la précision du bilan des émissions de GES d'une installation assujettie et celle du calcul de la limite d'émissions, qui est calculée en multipliant la production par la norme de rendement applicable. Le projet de modifications exigerait plutôt que le résultat de la différence entre les émissions de GES d'une installation assujettie au cours d'une période de conformité et la limite d'émissions pour cette période soit arrondie au nombre entier le plus proche.
Les facteurs d'émission utilisés dans la quantification des émissions de GES provenant de la combustion de combustibles seraient mis à jour pour intégrer ceux de la version 2020 des Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada publiée dans le cadre du Programme de déclaration des gaz à effet de serre (PDGES)référence 8. Ces modifications augmenteraient la précision de la quantification des émissions de GES, et la comparaison des émissions de GES avec la limite d'émissions, exigée par le Règlement. Le projet de modifications exigerait également que les émissions liées au transport sur le site soient quantifiées conformément aux exigences de quantification du PDGES de 2020. Ceci faciliterait la conformité et améliorerait la compréhension des exigences de quantification des émissions liées au transport sur le site, puisque l'approche de quantification pour ces émissions a été clarifiée dans les exigences du PDGES de 2020.
De plus, pour améliorer la précision de l'évaluation des émissions de GES d'une installation assujettie, le RSTFR serait modifié pour expliquer quand les émissions de dioxyde de carbone (CO2) qui ont été captées et stockées de façon permanente peuvent être déduites des émissions de GES totales d'une installation assujettie. Le projet de modifications préciserait que les émissions CO2 captées et stockées de façon permanente dans un projet de stockage qui satisfait aux critères de l'article 35 du Règlement doivent d'abord être comprises dans la quantité totale des émissions de l'installation. Ces émissions pourraient par la suite être déduites de la quantité totale des émissions de l'installation, ce qui assurerait que les GES retirés de l'atmosphère ne sont pas comptabilisés deux fois.
Enfin, le RSTFR précise présentement qu'un organisme de vérification ne peut pas effectuer la vérification d'un rapport annuel s'il a effectué six vérifications consécutives de rapports annuels préparés en vertu du Règlement à l'égard d'une même installation assujettie, à moins que trois années ne se soient écoulées depuis la dernière vérification de ces rapports. Une autre disposition serait ajoutée afin de limiter le nombre de vérifications des rapports annuels effectuées par un seul organisme de vérification à six rapports annuels préparés en vertu du Règlement à l'égard d'une même installation assujettie au cours d'une période de neuf années civiles.
Enregistrement et cesser d'être une installation assujettie
Le projet de modifications clarifierait quand la première période de conformité débute dans les cas où l'installation assujettie commence à participer au STFR au cours d'une période de conformité. Lorsque la personne responsable d'une installation assujettie n'est pas déjà un émetteur inscrit en vertu de la partie 1 de la LTPGES (Redevance sur les combustibles), la première période de conformité pour cette installation débute à la date de prise d'effet de l'inscription en vertu de la partie 1 de la LTPGES à titre d'émetteur auprès de l'ARC. Lorsque la personne responsable d'une installation assujettie est déjà un émetteur inscrit en vertu de la partie 1 de la Loi ou si l'installation est située dans une province ou un territoire où une redevance sur les combustibles provinciale ou territoriale est en place au lieu de la redevance fédérale, la première période de conformité commence à la date précisée dans le certificat d'installation assujettie délivré en vertu de la partie 2 de la Loi (Émissions industrielles de gaz à effet de serre).
Le projet de modifications apporterait des précisions concernant les mesures transitoires relatives aux circonstances selon lesquelles une installation cesse d'être une installation assujettie et les obligations de la personne responsable de cette installation qui demeurent. En particulier, le texte réglementaire serait clarifié pour préciser que la personne responsable d'une installation doit satisfaire aux exigences du RSTFR, notamment celles de transmettre un rapport annuel vérifié et de verser compensation pour les émissions excédentaires, et ce, pour toute période de conformité, qu'elle soit complète ou partielle, pendant laquelle l'installation était assujettie au Règlement.
Le projet de modifications ajouterait également une disposition exigeant que, si une personne prévoit de ne plus être responsable d'une installation assujettie, elle en informe le ministre par écrit au moins 30 jours avant le jour où elle cesse d'être responsable de l'installation.
Autres modifications
La norme de rendement à l'article 30 de l'annexe 1 pour la transformation industrielle de la pomme de terre destinée à la consommation humaine ou animale serait révisée pour tenir compte des données historiques revues et corrigées.
Le projet de modifications préciserait que la norme de rendement pour les combustibles solides ne s'applique qu'à un groupe chaudière d'une installation de production d'électricité, même si le groupe chaudière produit de l'électricité avec des combustibles liquides ou gazeux :
- pourvu que le groupe ait été inscrit en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l'électricité thermique au charbon en 2018 ou qu'il le soit toujours en vertu de ce règlement;
- pourvu que le groupe ait utilisé des combustibles solides pour produire de l'électricité en 2018.
Des modifications mineures seraient également apportées au RSTFR afin de clarifier et d'améliorer le texte réglementaire, notamment :
- changer le nom de l'American National Standards Institute pour « ANSI National Accreditation Board »;
- corriger les erreurs dans une formule applicable aux activités industrielles pour lesquelles une norme de rendement doit être calculée;
- apporter une précision au paragraphe 6(1) du Règlement, qui indique quand le ministre peut annuler la désignation d'une installation assujettie;
- s'assurer que les versions française et anglaise du texte réglementaire concordent.
Élaboration de la réglementation
Consultation
La plupart des modifications proposées seraient apportées pour améliorer la mise en œuvre et l'administration du RSTFR. Certaines des modifications proposées découlent des questions soulevées par les intervenants, comme les inexactitudes créées par les exigences relatives à l'arrondissement des quantités de production. De plus, après la publication du règlement final en 2019, le Ministère a reçu d'une installation assujettie du secteur de la transformation de la pomme de terre une demande de révision de la norme de rendement applicable à ce secteur afin de tenir compte des données historiques révisées; les intervenants ont aussi demandé une meilleure harmonisation des exigences de quantification entre le RSTFR et le PDGES.
Le 23 décembre 2020, un avis a été publié sur la page Web du gouvernement du Canada annonçant l'intention du ministre d'élaborer le projet de modifications et de retirer le nom de certaines provinces de la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES afin d'améliorer la mise en œuvre du Règlement et de donner suite à l'intention déclarée du gouvernement du Canada de ne plus appliquer le STFR fédéral en Ontario et au Nouveau-Brunswickréférence 9. Conformément à l'article 194 de la LTPGES, cet avis d'intention indiquait également que certaines dispositions du projet de modifications pourraient entrer en vigueur dès la date de publication de l'avis, sous réserve de l'approbation du gouverneur en conseil.
Le 12 février 2021, le Ministère a entrepris un examen officiel du RSTFR en réponse à un engagement pris lors de la publication du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canadaréférence 10. Le but de cet examen est de déterminer les modifications essentielles à apporter au Règlement :
- afin que le STFR continue de contribuer aux objectifs de réduction des émissions de GES du Canada, tout en réduisant les risques relatifs à la compétitivité et aux fuites de carbone vers d'autres pays en raison de la tarification de la pollution par le carbone;
- afin que le STFR fonctionne efficacement comme filet de sécurité dans n'importe quelle administration au Canada, le cas échéant.
Le 11 mars 2021, le Ministère a tenu des séances de consultation (webinaires) en français et en anglais. Ces séances visaient à fournir à la collectivité réglementée une mise à jour sur l'examen officiel du RSTFR, ainsi qu'un aperçu du projet de modifications. Le Ministère entend tenir compte de tous les commentaires reçus des parties intéressées lors de la finalisation de ce projet de modifications, après sa publication dans la Partie I de la Gazette du Canada.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Le projet de modifications ne devrait avoir aucune répercussion sur les traités modernes. Il respecterait les obligations du gouvernement du Canada relativement aux droits protégés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et aux traités modernes, ainsi qu'aux obligations internationales en matière de droits de la personne. Le gouvernement fédéral continue de travailler avec les organisations autochtones pour veiller à ce que l'approche fédérale en matière de tarification de la pollution par le carbone tienne compte de la situation et des priorités uniques des peuples autochtones.
Choix de l'instrument
Le Ministère estime que le projet de modifications est nécessaire puisque les règles du RSTFR concernant les crédits excédentaires doivent être renforcées. À l'heure actuelle, il y a un risque que l'incitatif à réduire les émissions de GES, créé par le STFR fédéral, diminue considérablement si on ne fait pas en sorte que les crédits excédentaires accordés aux installations d'une administration où le STFR ne s'applique plus ne puissent pas être utilisés pour satisfaire à une obligation de compensation pour les périodes de conformité pendant lesquelles cette administration n'est pas assujettie au STFR. Le Ministère considère également que le projet de modifications est nécessaire, car le calcul des limites d'émissions des installations assujetties pourrait être plus précis en adaptant les règles du Règlement concernant la quantification de la production et des émissions de GES. Enfin, les précisions apportées aux diverses dispositions du texte réglementaire, au moyen du projet de modifications, faciliteraient l'administration du RSTFR par le Ministère et contribueraient à faire en sorte que la conformité avec le RSTFR soit cohérente avec l'intention stratégique du Ministère.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
Cette analyse évalue les répercussions (avantages et coûts) d'un scénario de réglementation dans lequel le gouverneur en conseil prend le projet de modifications par rapport à un scénario de base dans lequel cela ne s'est pas produit. Le projet de modifications modifierait les règles du RSTFR relatives aux crédits excédentaires, aux paiements et à la quantification, et il préciserait un certain nombre de dispositions du texte réglementaire. L'ampleur des incidences attribuables au projet de modifications devrait être faible. Par conséquent, ces répercussions ont été évaluées qualitativement. Plus particulièrement, il est présumé que le projet de modifications n'aurait aucune incidence sur la quantité prévue de réductions d'émissions de GES associée au Règlement.
Incidences liées aux règles sur les paiements et les crédits excédentaires
Le projet de modifications servirait à maintenir l'incitatif à réduire les émissions de GES, créé par le STFR fédéral, en suspendant les crédits excédentaires accordés aux installations d'une province ou d'un territoire qui n'est plus inscrit au STFR et en limitant l'utilisation de ces crédits. L'ajout de ces règles au Règlement permettrait d'éviter une diminution importante du prix des crédits excédentaires, comparativement au signal que lance le prix sur la pollution par le carbone, qui pourrait découler d'une diminution soudaine de la demande par rapport à l'offre de crédits excédentaires. Il est important de noter que ces règles ne feraient que limiter la période pendant laquelle certains crédits excédentaires pourraient être utilisés. Les installations assujetties auraient le droit d'utiliser des crédits excédentaires générés dans une province ou un territoire où le STFR ne s'applique plus pour satisfaire une obligation de compensation pour les périodes de conformité pendant lesquelles cette province ou ce territoire était inscrit à la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES.
Même si le projet de modifications établissait ces règles relatives aux crédits excédentaires, elles ne pourraient pas être mises en œuvre avant qu'une modification pour retirer une province ou un territoire de la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES soit faite. Les répercussions associées à ces règles seraient attribuables à la décision de ne plus appliquer le STFR dans une province ou un territoire parce que cette province ou ce territoire a mis en œuvre un système de tarification de la pollution par le carbone qui se conforme aux exigences du modèle fédéral. Par conséquent, ces répercussions seraient prises en compte dans le résumé de l'étude d'impact de la réglementation (REIR) qui accompagne le décret retirant une province ou un territoire de la partie 2 de l'annexe 1 de la LTPGES. Ceux-ci seraient publiés dans la Gazette du Canada.
Le RSTFR exige qu'au moins 25 % de la compensation pour les émissions excédentaires d'une installation assujettie soit versée par le paiement d'une redevance pour émissions excédentaires. Cette disposition entre en vigueur le 16 février 2023. Le projet de modifications clarifierait l'intention stratégique du Ministère à l'égard de cette disposition, comme mentionné dans le REIR qui accompagnait le Règlement lors de sa publication en 2019référence 2. En particulier, le projet de modifications préciserait qu'une installation assujettie doit payer la redevance pour émissions excédentaires afin de verser compensation pour au moins 25 % de ses émissions excédentaires à compter de la période de conformité de 2022.
Incidences liées aux modifications des règles de quantification
Le RSTFR exige actuellement que les installations assujetties arrondissent les quantités de production à trois chiffres significatifs. Cette disposition pourrait entraîner des inexactitudes inutiles dans le calcul des limites d'émissions des installations assujetties. Voici un exemple à titre indicatif :
- L'installation A entreprend une activité industrielle et déclare une production de 67 500 tonnes en utilisant la règle actuelle d'arrondissement des quantités de production pour une période de conformité donnée, mais en réalité sa production atteint 67 460 tonnes. En supposant que la norme de rendement applicable est de 1,25 tonne de CO2e par tonne de production, la limite d'émissions de l'installation est donc supérieure de 50 tonnes de CO2e à ce qu'elle aurait été si elle avait été fondée sur la quantité de production non arrondieréférence 11.
- Par ailleurs, l'installation B entreprend la même activité industrielle et déclare une production de 67 500 tonnes en utilisant également la règle actuelle d'arrondissement des quantités de production pour la même période de conformité, mais en fait sa production atteint 67 532 tonnes. En supposant encore une fois que la norme de rendement applicable est de 1,25 tonne de CO2e par tonne de production, la limite d'émissions de l'installation est donc plus petite de 40 tonnes de CO2e qu'elle ne l'aurait été si elle avait été fondée sur la quantité de production non arrondieréférence 12.
Le projet de modifications éliminerait l'exigence pour les installations assujetties d'arrondir les quantités de production à trois chiffres significatifs. Ce retrait permettrait d'accroître l'exactitude des quantités de production, de sorte que le calcul des limites d'émissions pour les installations assujetties dans le cadre du RSTFR serait plus exact et équitable. L'élimination de la règle d'arrondissement des quantités de production ne devrait pas changer les décisions d'affaires relatives à la production ou à l'intensité des émissions; cette modification ne devrait donc pas mener à des changements au niveau des émissions de GES. Néanmoins, elle pourrait entraîner de faibles effets distributifs sur les limites d'émissions des installations assujetties des secteurs industriels, alors que les limites de certaines installations augmenteraient légèrement et diminueraient légèrement pour d'autres au cours d'une période de conformité donnée. On s'attend à ce que ces changements positifs et négatifs des limites d'émissions soient minimes et aient tendance à se contrebalancer en général.
Les exigences de quantification établies par le PDGES du Ministère publiées en 2017 sont l'une des principales méthodes prévues dans le Règlement pour quantifier les émissions de GES. Le paragraphe 2(2) du Règlement indique que les documents incorporés par renvoi sont incorporés avec leurs modifications successives, à deux exceptions près : (1) la norme ISO 14065 publiée par l'Organisation internationale de normalisation en 2013; (2) le PDGES. L'intégration des exigences de quantification de 2017 du PDGES dans le RSTFR est donc statique. Il faut apporter des modifications au Règlement pour intégrer les facteurs d'émission des exigences du PDGES de 2020 pour la quantification des émissions provenant de la combustion de combustibles. De plus, le projet de modifications intégrerait les exigences du PDGES de 2020 pour la quantification des émissions liées au transport sur le site. Ces modifications constitueraient une première étape vers une plus grande harmonisation des exigences relatives à la quantification des GES du Règlement avec celles du PDGES. L'examen officiel du RSTFR entrepris en février 2021 explorera d'autres possibilités d'harmonisation à cet égard.
Incidences liées aux autres modifications
Le projet de modifications réviserait la norme de rendement pour la transformation industrielle de la pomme de terre destinée à la consommation humaine ou animale afin de prendre en compte des incohérences dans les données historiques utilisées pour établir cette norme. Le changement entraînerait une augmentation de la valeur numérique de la norme de rendement. Ce changement harmoniserait également les exigences relatives à la quantification des GES utilisées dans l'élaboration de la norme de rendement pour la transformation de la pomme de terre avec celles utilisées dans l'élaboration de toutes les autres normes de rendement en vertu du Règlement. En maintenant constantes les émissions de GES et la production d'une installation assujettie du secteur de la transformation de la pomme de terre, cette révision profiterait à l'installation en augmentant sa limite d'émissions, ce qui diminuerait l'obligation de compensation ou augmenterait la quantité de crédits excédentaires qu'elle pourrait se voir émettre. Cette augmentation de la limite d'émissions des installations assujetties du secteur de la transformation de la pomme de terre dans les provinces assujetties au filet de sécurité ne devrait pas changer la quantité de réductions de GES totales qui pourraient survenir à cause du STFR.
Le projet de modifications permettrait aussi de clarifier diverses dispositions du texte réglementaire. La section « Description » présente ces modifications en détail. Dans l'ensemble, ces précisions amélioreraient l'administration du Règlement par le Ministère et contribueraient à faire en sorte que la conformité au RSTFR soit cohérente avec l'intention stratégique du Ministère. On ne s'attend pas à ce que ces modifications aient des répercussions supplémentaires sur les installations assujetties.
Lentille des petites entreprises
Pour étendre la participation au STFR aux petites installations, le Ministère a élaboré une politique sur la participation volontaire au STFR pour les installations situées dans des administrations assujetties au filet de sécurité. Un élément clé de cette politique est que les installations qui participent volontairement au STFR (participants volontaires) devraient avoir ou s'attendre à avoir des émissions annuelles de 10 kt de CO2e ou plusréférence 13.
Aucun participant obligatoire au STFR n'est considéré comme une petite entreprise. Toutefois, il est possible que certains participants volontaires qui décident d'adhérer au STFR dans les administrations assujetties au filet de sécurité soient des petites entreprises. Les participants volontaires sont déjà tenus de présenter des rapports au PDGES et ont la possibilité de choisir entre le régime de redevances sur les combustibles et la participation au STFR.
La suppression de la règle d'arrondissement des quantités de production pourrait avoir de faibles répercussions distributionnelles pour toutes les installations assujetties, y compris les participants volontaires, mais elle améliorerait l'exactitude et l'équité dans le calcul des limites d'émissions en vertu du RSTFR, comme mentionné ci-dessus. Pour ce qui est de la révision de la norme de rendement pour la transformation de la pomme de terre, elle réduirait la rigueur de la norme, ce qui profiterait à toute petite entreprise du secteur de la transformation industrielle de la pomme de terre participant au STFR fédéral.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique puisque le projet de modifications engendrerait une faible augmentation du fardeau administratif pour les entreprises. Il modifierait le Règlement, ne causant aucune augmentation ou diminution nette du nombre de titres réglementaires.
Le projet de modifications ajouterait une disposition obligeant toute personne qui prévoit qu'elle ne sera plus la personne responsable d'une installation assujettie à informer le ministre par écrit, au moins 30 jours avant le changement, de la date du changement et du nom de la nouvelle personne responsable. Un préavis de changement de personne responsable d'une installation assujettie est essentiel pour permettre au Ministère de fournir le support nécessaire à la communauté réglementée afin qu'elle se conforme aux exigences du RSTFR ainsi que pour compléter le processus d'enregistrement de la nouvelle personne responsable et d'attribuer convenablement toute obligation restante.
En se basant sur les premières années d'administration du Règlement par le Ministère, il est anticipé que la personne responsable d'une installation assujettie pourrait changer à un taux de 7 % par année. À ce taux, la nouvelle exigence introduirait un fardeau administratif supplémentaire pour environ 8 installations sur les 122 qui doivent participer au STFR de façon obligatoire. De façon générale, le nouveau fardeau administratif est estimé à environ 320 $ en coûts moyens annualisésréférence 14. Le fardeau administratif net pour les 8 installations assujetties est anticipé à 1,5 heure, en moyenne, par installation par année. Ceci correspond à environ 40 $ par installation en coûts moyens annualisés lorsqu'alloué sur une période de 10 ans pour évaluer les répercussions des coûts du fardeau administratif (2021-2030)référence 15.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Le Canada travaille en partenariat avec la communauté internationale pour mettre en œuvre l'Accord de Paris à l'appui de l'objectif de limiter l'augmentation de la température moyenne mondiale à moins de 2 °C et de s'efforcer d'atteindre au maximum 1,5 °C. Conformément à l'engagement qu'il a pris dans l'Accord de Paris, le Canada a promis de réduire de 30 % les émissions nationales de GES en deçà des niveaux de 2005 d'ici 2030. De plus, il s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050référence 3. Pour respecter ces engagements, le gouvernement fédéral met en œuvre une série de mesures, notamment en continuant d'imposer une tarification de la pollution par le carbone. Le projet de modifications appuierait la mise en œuvre du STFR fédéral, qui est une composante de l'approche du Canada en matière de tarification de la pollution par le carbone.
Évaluation environnementale stratégique
Le RSTFR appuie la mise en œuvre du Cadre pancanadien sur la croissance propre et les changements climatiques (le Cadre pancanadien) et de l'Approche pancanadienne pour une tarification de la pollution par le carbone. L'objectif du Règlement est de préserver le signal que lance la tarification de la pollution par le carbone qui incite les installations à forte intensité d'émissions et exposées aux échanges commerciaux à réduire les émissions par unité de production, tout en atténuant les risques relatifs à la compétitivité et aux fuites de carbone vers d'autres administrations. Le projet de modifications ne change pas l'objectif environnemental du RSTFR, si bien qu'une analyse préliminaire a conclu qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas requise, conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune incidence de l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) n'a été relevée pour ce qui est des modifications proposées.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Le projet de modifications entrerait en vigueur le 1er janvier 2022, à quelques exceptions près. Les modifications au Règlement énumérées ci-dessous, qui sont mentionnées dans l'avis d'intention du ministre publié le 23 décembre 2020référence 9 et expliquées dans la section « Description », entreraient en vigueur le 1er janvier 2021 :
- l'abrogation proposée des exigences relatives à l'arrondissement des quantités de production et des émissions de GES calculées par les installations assujetties;
- l'intégration proposée des facteurs d'émission pour la combustion de combustibles et la méthode de quantification des émissions liées au transport sur le site provenant de la méthode de calcul énoncée dans le PDGES de 2020;
- les précisions proposées à l'égard des obligations de la personne responsable d'une installation qui cesse d'être assujettie dans le cadre du Règlement;
- la révision proposée de la valeur de la norme de rendement pour la transformation industrielle de la pomme de terre destinée à la consommation humaine ou animale;
- les corrections proposées à la formule applicable aux activités industrielles pour lesquelles une norme de rendement doit être calculée.
Pour décider si une modification du Règlement devrait entrer en vigueur rétroactivement, le Ministère a pris en considération (i) si un changement s'imposait avant qu'une province ou un territoire cesse de participer au STFR pour mettre en place son système de tarification de la pollution par le carbone; (ii) si l'on s'attend à ce que la modification permette d'améliorer grandement la mise en œuvre du RSTFR ou de réduire les coûts réglementaires pour les installations assujetties.
Conformité et application
Les fonctionnaires du Ministère prendraient des mesures pour mettre en œuvre et appliquer les modifications proposées, au besoin, conformément aux politiques du Ministère en matière de conformité et d'application de la loiréférence 16. Les agents d'application de la loi appliqueraient les principes énoncés dans les politiques de conformité et d'application de la loi lorsqu'ils vérifieraient la conformité à la loi. Ces politiques établissent l'éventail des mesures d'application de la loi possibles en cas d'infractions présumées. Lorsqu'un agent de l'application de la loi découvre une infraction présumée lors d'une inspection ou d'une enquête, il opterait pour la mesure d'application appropriée en fonction de la politique.
Personnes-ressources
Katherine Teeple
Directrice
Division de la gestion des émissions industrielles de gaz à effet de serre
Bureau des marchés du carbone
Direction générale de la protection de l'environnement
Ministère de l'Environnement
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec@canada.ca
Matthew Watkinson
Directeur
Division de l'analyse réglementaire et de l'évaluation
Direction de l'analyse économique
Direction générale de la politique stratégique
Ministère de l'Environnement
200, boulevard Sacré-Cœur
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Courriel : ec.darv-ravd.ec@canada.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que l'administrateur en conseil, en vertu des articles 192 et 193 de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serreréférence a, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Katherine Teeple, directrice, Division de la gestion des émissions industrielles de gaz à effet de serre, Bureau des marchés du carbone, Direction générale de la protection de l'environnement, Environnement et Changement climatique Canada, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (courriel : ec.tarificationducarbonecarbonpricing.ec@canada.ca).
Ottawa, le 27 mai 2021
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement modifiant le Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement
Modifications
1 (1) Le paragraphe 2(1) du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendementréférence 17 est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
- ANSI National Accreditation Board
- Organisme d'accréditation qui est une filiale de l'American National Standards Institute. (ANSI National Accreditation Board)
- méthode d'ECCC 2020
- Le document intitulé Exigences relatives à la quantification des gaz à effet de serre du Canada : Programme de déclaration des gaz à effet de serre, dans sa version de décembre 2020, publié par le ministère de l'Environnement. (2020 GHGRP)
(2) Le paragraphe 2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Incorporation par renvoi
(2) Sauf indication contraire, toute mention d'un document incorporé par renvoi dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives, sauf dans le cas de la méthode d'ECCC, de la méthode d'ECCC 2020 et de la norme ISO 14065.
2 Le paragraphe 6(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Condition non remplie
6 (1) Si une installation assujettie a été désignée à la condition d'émettre, au cours d'au moins une des trois années civiles suivant la date où elle a commencé sa production, une quantité de gaz à effet de serre égale à au moins 10 kt de CO2e, le ministre peut, aux termes du paragraphe 172(3) de la Loi, annuler la désignation si cette condition n'est pas remplie au 31 décembre de la troisième année civile suivant cette date.
3 Le paragraphe 7(3) du même règlement est abrogé.
4 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :
Obligations pour une période de conformité partielle
7.1 Si une installation cesse d'être une installation assujettie au cours d'une période de conformité, la personne qui en est responsable est tenue de respecter les obligations prévues par la section 1 de la partie 2 de la Loi et par le présent règlement à l'égard de la partie de la période de conformité durant laquelle l'installation était une installation assujettie.
5 Le paragraphe 9(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Période de conformité partielle
(2) Si une installation devient une installation assujettie sous le régime de la Loi après le 1er janvier d'une année civile, la période précisée à son égard, pour l'application de la définition de période de conformité à l'article 169 de la Loi, débute, pour cette année civile :
- a) dans le cas où la personne responsable de l'installation assujettie n'était pas déjà un émetteur inscrit au titre de l'article 57 de la Loi à la date d'enregistrement précisée dans le certificat d'installation assujettie délivré en application du paragraphe 171(2) de la Loi, à la date de prise d'effet de l'inscription précisée dans l'avis donné par le ministre du Revenu national en application du paragraphe 64(2) de la Loi;
- b) dans tout autre cas, à la date d'enregistrement précisée dans le certificat d'installation assujettie délivré en application du paragraphe 171(2) de la Loi.
6 Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :
Présomption irréfragable
10.1 (1) Si une installation cesse d'être une installation assujettie, la personne responsable de l'installation est réputée être responsable d'une installation assujettie en ce qui concerne les obligations suivantes :
- a) celles prévues à l'article 173 de la Loi;
- b) celle de verser une compensation, prévue à l'article 174 de la Loi;
- c) celle d'aviser le ministre de toute erreur ou omission, en application du paragraphe 176(1) de la Loi;
- d) celle de fournir un rapport corrigé, prévue à l'article 62 du présent règlement et au paragraphe 176(2) de la Loi ou à l'article 63 du présent règlement et au paragraphe 177(2) de la Loi;
- e) celle de verser une compensation, prévue à l'alinéa 178(1)a) de la Loi;
- f) celles prévues à l'article 181 de la Loi;
- g) celle de maintenir le compte visé à l'article 14;
- h) celle, prévue au paragraphe 187(5) de la Loi, de conserver les renseignements visés à l'article 47;
- i) celle, prévue au paragraphe 48(1), d'aviser le ministre d'un changement de personne responsable.
Durée des obligations
(2) Les obligations prévues aux alinéas (1)a) à g) s'appliquent pendant la période nécessaire selon la Loi et celles prévues aux alinéas (1)h) et i) s'appliquent pendant une période de sept ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle l'installation a cessé d'être une installation assujettie.
Crédits excédentaires
(3) Si une installation cesse d'être une installation assujettie, la personne responsable de l'installation est réputée être responsable d'une installation assujettie en ce qui concerne l'obtention de crédits excédentaires au titre de l'article 175 de la Loi et de l'alinéa 178(1)b) de la Loi.
7 (1) Le passage de l'alinéa 11(1)c) de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- c) s'agissant d'une installation assujettie où sont exercées d'une part l'activité industrielle visée de production de charbon à partir de l'exploitation de gisement de charbon et d'autre part, si elle est constituée d'un groupe ou d'un ensemble de groupes enregistrés en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l'électricité thermique au charbon, celle de production d'électricité :
(2) L'alinéa 11(1.2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) pour chacun des groupes dont la capacité de production d'électricité, à partir de combustibles gazeux, a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d'électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe et la quantité brute d'électricité produite qui est attribuée à la capacité du groupe avant l'ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité conformément à l'article 32 et au paragraphe 41.2(3) et exprimées séparément;
8 L'article 16 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Fusion et affinage pyrométallurgique du plomb
(7.1) Si une installation assujettie où est exercée une activité industrielle visée prévue à l'alinéa 23c) de l'annexe 1 fait de la fusion et de l'affinage pyrométallurgique de plomb, les règles suivantes s'appliquent :
- a) pour l'application de l'article 17, la personne responsable de l'installation assujettie détermine la quantité des gaz à effet de serre attribuables à la fusion et à l'affinage pyrométallurgique du plomb en conformité avec les méthodes applicables à l'activité industrielle prévue à l'alinéa 23c) de l'annexe 1;
- b) pour l'application des articles 31, 36 et 36.2, l'activité industrielle prévue à l'alinéa 23b) de l'annexe 1 est réputée ne pas être exercée à l'installation assujettie.
9 L'article 17 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Coefficients d'émissions — précision
(4.1) Pour l'application du paragraphe (2), lorsque les quantités de gaz à effet de serre sont déterminées en conformité avec les sections 2.A ou 2.B de la méthode d'ECCC, les tableaux de coefficients d'émissions prévus par cette méthode sont remplacés par ceux de la méthode d'ECCC 2020.
10 L'article 24 du même règlement est abrogé.
11 L'article 33 du même règlement est abrogé.
12 (1) Le passage du paragraphe 35(2) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Quantité de CO2 pouvant être déduite
(2) Seule peut être comptabilisée sous l'élément B de la formule prévue au paragraphe (1) la quantité de CO2 comptabilisée sous l'élément A de cette formule et stockée de façon permanente dans le cadre d'un projet de stockage qui respecte les critères suivants :
(2) Le paragraphe 35(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Émissions réputées de CO2
(4) Il est entendu que toute quantité de CO2 provenant de l'installation assujettie, qui a été captée mais n'a pas été stockée de façon permanente dans le cadre d'un projet de stockage qui respecte les critères prévus au paragraphe (2), est réputée avoir été émise par l'installation assujettie et est incluse dans la quantité de gaz à effet de serre comptabilisée sous l'élément A de la formule prévue au paragraphe (1).
13 (1) L'élément O de la formule figurant à l'alinéa a) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 37(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- O is the ratio of heat from the combustion of fossil fuels to produce thermal energy for reference year “i” and is
- (i) if M is greater than N, the ratio of heat determined under section 34 for reference year “i” for the covered facility, or
- (ii) if M is less than N, the ratio of heat determined under section 34 for reference year “i” for the covered facility from which the thermal energy was purchased, or
(2) L'alinéa b) de l'élément B de la formule figurant au paragraphe 37(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) soit à 0 pour toutes les années de référence, si la valeur absolue du quotient de la somme des résultats du calcul effectué conformément à l'alinéa a) pour chaque année de référence « i » sur le nombre d'années de référence est inférieur au résultat de la formule suivante :
(3) La formule figurant au paragraphe 37(1) du même règlement est modifiée par adjonction, après l'élément i, de ce qui suit :
- n le nombre des années de référence.
14 Le passage du paragraphe 41(2) du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Norme de rendement — exception
(2) Si un groupe chaudière qui produit de l'électricité à partir de combustibles liquides ou gazeux répond aux critères ci-après, la norme de rendement applicable à l'activité industrielle prévue à l'alinéa 38a) de l'annexe 1 s'applique à ce groupe :
- a) il est enregistré en vertu du Règlement sur la réduction des émissions de dioxyde de carbone – secteur de l'électricité thermique au charbon ou, s'il ne l'est pas, l'a été à un moment donné en 2018;
15 (1) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 41.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- C pour chaque groupe « k » dont est constituée l'installation, qui produit de l'électricité à partir de combustibles gazeux, qui a une capacité de production d'électricité de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d'électricité produite, pour l'activité industrielle visée prévue à l'alinéa 38c) de l'annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l'article 32;
(2) L'élément E de la formule figurant au paragraphe 41.1(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- E pour chaque groupe « l » dont est constituée l'installation, qui produit de l'électricité à partir de combustibles gazeux et qui a une capacité de production d'électricité inférieure à 50 MW ou qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9, la quantité brute d'électricité produite, pour l'activité industrielle visée prévue à l'alinéa 38c) de l'annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l'article 32;
(3) Les éléments k et l de la formule figurant au paragraphe 41.1(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- k le ke groupe « k », « k » allant de 1 à r, où r représente le nombre total de groupes dont est constituée l'installation, qui produisent de l'électricité à partir de combustibles gazeux, qui ont une capacité de production d'électricité de 50 MW ou plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9;
- l le le groupe « l », « l » allant de 1 à s, où s représente le nombre total de groupes dont est constituée l'installation, qui produisent de l'électricité à partir de combustibles gazeux et qui ont une capacité de production d'électricité inférieure à 50 MW ou qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité égal ou supérieur à 0,9.
16 (1) Le paragraphe 41.2(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Augmentation de la capacité de production d'électricité
41.2 (1) Si, le 1er janvier 2021 ou après cette date, la capacité de production d'électricité d'une installation de production d'électricité, à partir de combustibles gazeux, augmente de 50 MW ou plus et si cette capacité provient d'un groupe qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la personne responsable de l'installation est tenue de calculer, pour chaque période de conformité à partir de laquelle la capacité est augmentée, la limite d'émissions de gaz à effet de serre applicable à l'installation conformément au paragraphe (2).
(2) L'élément C de la formule figurant au paragraphe 41.2(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- C pour chaque groupe « k » dont est constituée l'installation, qui a commencé à produire de l'électricité à partir de combustibles gazeux le 1er janvier 2021 ou après cette date, qui a une capacité de production d'électricité de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d'électricité produite, pour l'activité industrielle visée prévue à l'alinéa 38c) de l'annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l'article 32;
(3) Les éléments E et F de la formule figurant au paragraphe 41.2(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- E pour chaque groupe « l » dont est constituée l'installation, qui produisait de l'électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d'électricité de l'installation soit augmentée, dont la capacité de production d'électricité a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d'électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe, pour l'activité industrielle visée prévue à l'alinéa 38c) de l'annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l'article 32 et au paragraphe (3);
- F pour chaque groupe « l » dont est constituée l'installation, qui produisait de l'électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d'électricité de l'installation soit augmentée, dont la capacité de production d'électricité a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d'électricité produite qui est attribuée à la capacité du groupe avant l'ajout de capacité, pour l'activité industrielle visée prévue à l'alinéa 38c) de l'annexe 1 qui y est exercée, quantifiée pour la période de conformité conformément à l'article 32 et au paragraphe (3);
(4) Les éléments k et l de la formule figurant au paragraphe 41.2(2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- k le ke groupe « k », « k » allant de 1 à r, où r représente le nombre total de groupes dont est constituée l'installation de production d'électricité qui ont commencé à produire de l'électricité le 1er janvier 2021 ou après cette date à partir de combustibles gazeux, qui ont une capacité de production d'électricité de 50 MW ou plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9;
- l le le groupe « l », « l » allant de 1 à s, où s représente le nombre total de groupes dont est constituée l'installation de production d'électricité qui produisaient de l'électricité à partir de combustibles gazeux avant que la capacité de production d'électricité de l'installation soit augmentée, dont la capacité de production d'électricité a augmenté de 50 MW ou plus et qui sont conçus pour fonctionner à un rapport énergie thermique-électricité inférieur à 0,9.
17 L'article 44 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Arrondissement
(1.1) Le résultat du bilan établi conformément au paragraphe (1) est arrondi au nombre entier le plus proche ou, si le chiffre est équidistant des deux nombres entiers, au plus élevé de ceux-ci.
18 Le paragraphe 47(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Conservation de renseignements
47 (1) La personne responsable de l'installation assujettie conserve les registres dans lesquels sont consignés les renseignements visés à l'article 45, tout renseignement que le ministre précise aux termes du paragraphe 187(2) de la Loi et une copie des renseignements fournis au ministre en application du présent règlement, avec les documents à l'appui, y compris les calculs, mesures et autres données sur lesquels sont fondés les renseignements.
19 L'article 48 du même règlement devient le paragraphe 48(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Changement de personne responsable
(2) Toute personne qui prévoit cesser d'être la personne responsable d'une installation assujettie avise le ministre par écrit de la date prévue du changement et du nom de la nouvelle personne responsable de l'installation assujettie, au moins trente jours avant la date prévue du changement.
20 Le sous-alinéa 49(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) il est accrédité par le Conseil canadien des normes, l'ANSI National Accreditation Board ou tout autre organisme d'accréditation membre de l'International Accreditation Forum, en qualité d'organisme de vérification selon la norme ISO 14065,
21 L'article 50 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Nombre maximal de vérifications
(3) La personne responsable d'une installation assujettie ne peut faire vérifier par le même organisme de vérification plus de six rapports annuels établis à l'égard de la même installation en application du présent règlement, au cours d'une période de neuf ans.
22 L'article 56 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Pourcentage minimal — redevance
56 Au moins 25 % de la compensation exigée par l'article 174 de la Loi est versée par paiement d'une redevance pour émissions excédentaires pour chaque période de conformité à compter de la période de conformité 2022.
23 L'article 59 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Crédits excédentaires
59 Pour l'application de l'article 175 de la Loi, le nombre de crédits excédentaires, équivalant à la différence entre la limite d'émissions et la quantité de gaz à effet de serre émise par l'installation assujettie, que le ministre émet est établi à partir de ce qui est indiqué dans le rapport annuel fourni pour la période de conformité, dans la mesure où la limite d'émissions qui y est indiquée a été calculée en conformité avec le présent règlement, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) il existe un écart important au sens du paragraphe 49(2) en ce qui a trait à la quantité totale des gaz à effet de serre ou à la production pour l'une des activités industrielles visées prises en compte dans le calcul de la limite d'émissions pour la période de conformité en cause;
- b) le ministre a établi la limite d'émissions ou déterminé la quantité de gaz à effet de serre émise par l'installation assujettie durant la période de conformité en cause en vertu de l'article 53.
24 L'article 70 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Crédits excédentaires
70 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en application du paragraphe 174(1) ou de l'alinéa 178(1)a) de la Loi, seuls les crédits excédentaires qui n'ont pas été émis depuis plus de cinq années civiles peuvent être remis au ministre.
Précisions — retrait d'une province
(2) Les crédits excédentaires doivent avoir été émis à l'égard d'une installation située dans une province qui figurait à la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi pendant au moins un jour de la période de conformité pour laquelle ils sont remis.
25 (1) Le passage du paragraphe 72(1) du même règlement précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Suspension — motifs raisonnables
72 (1) Pour l'application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre un crédit excédentaire, dans un compte donné, s'il a des motifs raisonnables de croire que le crédit :
(2) L'article 72 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Suspension — retrait d'une province
(1.1) Pour l'application du paragraphe 180(1) de la Loi, le ministre peut suspendre tous les crédits excédentaires qui, à la fois :
- a) ont été émis à l'égard d'installations assujetties situées dans une province qui figurait à la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi et n'y figure plus;
- b) sont inscrits à un compte, dans le système de suivi, lié à une installation située dans une province qui ne figure plus à la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi et ayant cessé d'être une installation assujettie au moment où le nom de la province en question a été retiré de cette partie.
(3) Le paragraphe 72(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Représentation
(3) Dans le cas de la suspension d'un crédit pour les motifs visés au paragraphe (1), le titulaire du compte dispose de trente jours à compter de la date de transmission de l'avis pour présenter au ministre les raisons pour lesquelles le crédit ne devrait pas être suspendu.
Levée conditionnelle de la suspension
(4) La personne responsable d'une installation qui est titulaire d'un compte lié à l'installation dans le système de suivi dans lequel sont inscrits des crédits excédentaires suspendus à la suite du retrait du nom d'une province de la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi peut demander au ministre de lever la suspension de ces crédits afin de lui permettre de verser compensation, en application du paragraphe 174(1) de la Loi ou de l'alinéa 178(1)a) de la Loi, pour les émissions excédentaires de l'installation durant une période de conformité pendant laquelle l'installation était une installation assujettie.
26 Le passage de l'article 73 du même règlement précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Révocation
73 À la fin du délai prévu au paragraphe 72(3), le ministre procède à une révision approfondie des motifs sur lesquels repose la suspension et qui sont visés au paragraphe 72(1) et avise le titulaire du compte :
- a) de la révocation du crédit excédentaire, s'il établit que la suspension est fondée;
27 L'alinéa 75(2)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) s'agissant de crédits excédentaires, à même les crédits émis dans les cinq années civiles précédant la fin du délai indiqué dans l'avis visé au paragraphe (1) à l'égard d'une installation assujettie située dans une province figurant à la partie 2 de l'annexe 1 de la Loi pendant au moins un jour de la période de conformité pour laquelle les crédits sont remis;
28 Le sous-alinéa 78(4)d)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) il est accrédité par le Conseil canadien des normes, l'ANSI National Accreditation Board ou tout autre organisme d'accréditation membre de l'International Accreditation Forum, en qualité d'organisme de vérification selon la norme ISO 14065,
29 Le paragraphe 93(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
1er janvier 2022
(5) L'article 56 entre en vigueur le 1er janvier 2022.
Article | Colonne 3 Norme de rendement (tonnes de CO2e / unité de mesure de la production) |
---|---|
30 | 0,0995 |
31 L'annexe 3 du même règlement est modifiée par adjonction, après le titre « Exigences de quantification », de ce qui suit :
Interprétation – coefficients d'émissions
Pour l'application de la présente annexe, lorsque la méthode de calcul des GES qui est prévue à la colonne 3 des parties 1 et 2, de la section 1 des parties 3 à 5, de la partie 6, de la section 1 des parties 7 et 8, des parties 9 à 17, de la section 1 de la partie 18, des parties 19 à 24, du tableau 1 de la partie 25, des parties 26 à 35 et de la section 1 des parties 36 à 38 est la méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B, les tableaux de coefficients d'émissions qui doivent être utilisés pour la quantification sont ceux figurant dans la méthode d'ECCC 2020.
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des |
---|---|---|---|
4 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des |
---|---|---|---|
6 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
36 Le titre de la colonne 5 de la section 1 de la partie 3 de l'annexe 3 de la version française du même règlement est remplacé par « Méthode d'estimation des données manquantes ».
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
|
---|---|---|
1 | Méthode d'ECCC, section 2.D | |
2 | a) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
b) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
c) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
3 | a) | Méthode de la WCI, disposition WCI.135 |
b) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
c) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
d) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
4 | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
5 | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 | |
6 | a) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
b) | Méthode de la WCI, disposition WCI.205 |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
7 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
40 Le titre de la colonne 5 de la section 1 de la partie 4 de l'annexe 3 de la version française du même règlement est remplacé par « Méthode d'estimation des données manquantes ».
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, section 2.D |
2 | Méthode de la WCI, disposition WCI.365 |
3 | Méthode de la WCI, disposition WCI.365 |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données |
---|---|---|---|
4 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B |
Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
5 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
2 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
2 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
6 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
6 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
2 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
8 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
71 (1) L'élément A de la formule figurant à l'article 1 de la section 2 de la partie 18 de l'annexe 3 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- A représente la capacité de chaque cuve « i » utilisée pour mélanger les ingrédients ensemble à cette étape, exprimée en litres;
(2) L'élément i de la formule figurant à l'article 1 de la section 2 de la partie 18 de l'annexe 3 de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i is the ith tank where “i” goes from 1 to n where n is the total number of tanks used to combine ingredients for that step.
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
5 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
2 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
2 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
2 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
2 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
2 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
2 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
2 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
|
---|---|---|
1 | a) | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B, sauf que pour les combustibles de biomasse, autres que ceux visés aux tableaux 2-3 et 2-11 de cette méthode, les coefficients d'émissions prévus au tableau 20-2 de la méthode de la WCI, disposition WCI.20, sont utilisésréférence a |
b) | Pour les combustibles fossiles, méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B et pour la liqueur de cuisson, méthode de la WCI, disposition WCI.213(c)référence a |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 d) | Méthode d'ECCC, section 2.B, sauf que les coefficients d'émissions par défaut prévus pour les fours à chaux dans le tableau 210-1 de la méthode de la WCI, disposition WCI.213, sont utilisésréférence a |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
4 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
---|---|
1 | Méthode d'ECCC, sections 2.A et 2.B |
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
3 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
110 Le paragraphe 1(2) de la section 1 de la partie 38 de l'annexe 3 du même règlement est abrogé.
Article | Colonne 3 Méthode de calcul des GES |
Colonne 4 Exigences d'échantillonnage, d'analyse et de mesure |
Colonne 5 Méthode d'estimation des données manquantes |
---|---|---|---|
4 | Méthode d'ECCC 2020, sections 2.A.1.a, 2.A.2.e et 2.B | Méthode d'ECCC 2020, section 2.D | Méthode d'ECCC 2020, section 2.E |
112 Le sous-alinéa 3h.1)(i) de l'annexe 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) pour chacun des groupes dont la capacité de production d'électricité, à partir de combustibles gazeux, a augmenté de 50 MW ou plus et qui est conçu pour fonctionner à un rapport thermique-électricité inférieur à 0,9, la quantité brute d'électricité produite qui est attribuée à la capacité ajoutée du groupe et la quantité brute d'électricité produite qui est attribuée à la capacité du groupe avant l'ajout de capacité, quantifiées pour la période de conformité,
Entrée en vigueur
113 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique à l'égard de la période de conformité 2022 et des périodes de conformité suivantes.
(2) Les articles 3, 4 et 6 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021.
(3) Les articles 1, 9 à 11, 13, 17, 30, 31 à 35, 37, 39, 41, 43 à 70 et 72 à 111 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2021 et ils s'appliquent à compter de cette date à l'égard de la période de conformité 2021 et des périodes de conformité suivantes.