La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 13 : DÉCRETS
Le 27 mars 2021
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA
Décret agréant l'acquisition de Transat A.T. Inc. par Air Canada
C.P. 2021-70 Le 9 février 2021
Attendu que le paragraphe 53.2(1) de la Loi sur les transports au Canada (la Loi) prévoit qu'il est interdit de conclure la transaction visée au paragraphe 53.1(1) de la Loi, sauf si le gouverneur en conseil l'a agréée;
Attendu qu'Air Canada et Transat A.T. Inc. (les parties) ont donné avis le 17 juillet 2019 au ministre des Transports, en application de l'alinéa 53.1(1)a) de la Loi, d'une transaction qu'elles se proposent de conclure par laquelle Air Canada acquerrait toutes les actions émises et en circulation de Transat A.T. Inc.;
Attendu qu'un rapport ministériel a été présenté au ministre sur des questions d'intérêt public en matière de transports nationaux liées à la transaction proposée;
Attendu que le commissaire de la concurrence a fait rapport au ministre et aux parties le 27 mars 2020, aux termes du paragraphe 53.2(2) de la Loi, des questions relatives à l'empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction;
Attendu que, à la suite de l'examen de ces rapports et aux termes du paragraphe 53.2(4) de la Loi, le ministre a consulté le commissaire et demandé aux parties d'étudier les questions visées aux sous-alinéas 53.2(4)b)(i) et (ii) de la Loi;
Attendu que, aux termes du paragraphe 53.2(5) de la Loi, les parties ont informé le ministre et le commissaire des mesures qu'elles sont disposées à prendre pour répondre aux questions visées aux sous-alinéas 53.2(4)b)(i) et (ii) de la Loi respectivement;
Attendu que, aux termes du paragraphe 53.2(6) de la Loi, le ministre a obtenu du commissaire son opinion sur la justesse des engagements proposés par les parties pour répondre aux questions de ce dernier relatives à l'empêchement ou à la diminution de la concurrence qui pourrait résulter de la transaction;
Attendu que, en application du paragraphe 53.2(7) de la Loi, l'administrateur en conseil est convaincue que, compte tenu des mesures que les parties sont disposées à prendre, la transaction proposée servirait l'intérêt public car elle profiterait notamment à l'ensemble du secteur aérien canadien étant donné les répercussions importantes qu'a engendré la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur ce secteur;
À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil agrée la transaction proposée par laquelle Air Canada acquerrait toutes les actions émises et en circulation de Transat A.T. Inc., sous réserve des conditions énoncées à l'annexe ci-jointe.
ANNEXE
Modalités
1. Définitions et interprétation
- (a) Les définitions suivantes s'appliquent aux présentes modalités :
- « Loi » désigne la Loi sur les transports au Canada (Canada).
- « Aéroplan » désigne Aéroplan Inc.
- « Affilié » signifie toute personne qui contrôle une autre personne, qui est contrôlée par autre personne ou qui est sous contrôle commun avec une autre personne, que ce soit de façon directe ou indirecte et « contrôle » se rapporte au fait de détenir directement ou indirectement des titres ou d'autres intérêts au sein d'une personne morale
- (i) À laquelle sont associées plus de 50 % des voix pouvant être exprimées afin d'élire les administrateurs de personnes exerçant des fonctions similaires, ou
- (ii) Autorisant le titulaire à recevoir plus de 50 % des bénéfices de la personne morale ou plus de 50 % de ses actifs lors de sa dissolution.
- « Air Canada » désigne Air Canada.
- « Partie d'Air Canada » désigne, pendant que chacun d'entre eux est un affilié d'Air Canada :
- (i) Air Canada Rouge et ses filiales;
- (ii) Vacances Air Canada et ses filiales;
- (iii) Transat et ses filiales.
- « Parties d'Air Canada » doit être interprété en conséquence.
- « Air Canada Rouge » désigne la Société en commandite Air Canada Rouge, faisant affaire sous la raison sociale Air Canada Rouge.
- « Vacances Air Canada » désigne Tourism Limited Partnership, faisant affaire sous la raison sociale Vacances Air Canada.
- « Loi applicable » ou « lois applicables » désigne :
- (i) toute loi ou proclamation applicable ou toute mesure législative déléguée ou subordonnée, y compris les règlements et les règlements administratifs;
- (ii) toute ordonnance applicable, instruction, directive, demande de renseignements, politique, interprétation administrative, ligne directrice ou règle d'une autorité gouvernementale;
- (iii) tout jugement applicable d'une cour de justice, d'une commission, d'un arbitre ou d'un organisme administratif compétent qui est un précédent faisant autorité dans la province de l'Ontario.
- dans chaque cas, en vigueur dans la province de l'Ontario ou qui lie Air Canada, une partie d'Air Canada ou Sa Majesté.
- « Jour ouvrable » désigne toute journée autre qu'un samedi, un dimanche, un jour férié observé dans les provinces de l'Ontario, du Québec ou du Manitoba ou toute journée où les banques ne sont pas ouvertes à Toronto (Ontario), à Winnipeg (Manitoba) ou à Montréal (Québec).
- « Clôture » désigne la clôture de la transaction.
- « Date d'entrée en vigueur » désigne la date de conclusion.
- « Nouveaux exploitants admissibles » désigne une compagnie aérienne qui propose d'augmenter les services de transport aérien de passagers réguliers directs ou d'en ajouter de nouveaux pour une paire de villes pertinente dans le cadre de toute mesure applicable envisagée dans les présentes, qui détient ou est qualifiée pour détenir toutes les licences nécessaires et demande à les obtenir et qui satisfait à toutes les autres exigences réglementaires ou est qualifiée pour y satisfaire et prend les mesures appropriées à cette fin en vue d'offrir des services de transport aérien de passagers pour la paire de villes pertinente. Il est entendu qu'Air Canada n'est pas tenue de conclure des accords avec la compagnie aérienne en question avant que celle-ci n'obtienne toutes les licences nécessaires et ne réponde à toutes les autres exigences réglementaires requises pour offrir des services de transport aérien de passagers pour la paire de villes pertinente. Pour plus de certitude, si un nouvel exploitant admissible cesse de satisfaire à ces exigences, toutes les obligations qu'Air Canada peut avoir à l'égard de cette entité en vertu de la mesure envisagée dans les présentes prendront fin, à moins et jusqu'à ce que l'entité satisfasse à ces exigences.
- « Autorité gouvernementale » désigne Sa Majesté et toute autre autorité gouvernementale nationale ou étrangère, fédérale, provinciale, étatique, territoriale, régionale, municipale ou locale, toute autorité quasi gouvernementale, toute cour, tout gouvernement ou organisme d'autoréglementation, toute commission, tout conseil, tout tribunal, toute organisation ou tout organisme de réglementation, administratif ou autre, ou toute subdivision politique ou autre, tout ministère ou toute direction des autorités susmentionnées, ayant compétence juridique d'une manière ou d'une autre sur Air Canada ou une partie d'Air Canada, selon le cas, tout aspect de l'exécution de l'accord, dans chaque cas dans la mesure où elle a ou exerce des fonctions législatives, judiciaires, réglementaires, administratives ou autres qui relèvent de sa compétence.
- « Sa Majesté » désigne Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre.
- « Accord de mise en œuvre et de surveillance » désigne l'Accord de mise en œuvre et de surveillance entre Sa Majesté et Air Canada qui prévoit la mise en œuvre et la surveillance des modalités, à conclure avant la clôture, avec ses modifications successives.
- « IATA » désigne l'Association internationale du transport aérien.
- « Ministre » désigne le ministre des Transports.
- « Surveillant » désigne la personne nommée par Air Canada conformément aux dispositions de l'Accord de mise en œuvre et de surveillance (ou tout suppléant nommé à cette fin), ainsi que tout employé, agent ou autre personne agissant au nom ou pour le compte du contrôleur, afin de surveiller et de contrôler le niveau de conformité d'Air Canada aux Conditions générales et de l'accord de mise en œuvre et de surveillance.
- « Période de l'offre » désigne le nombre d'années à partir de la date d'entrée en vigueur pendant lesquelles les mesures énoncées sont disponibles pour un nouvel exploitant admissible sur une paire de villes pertinente comme indiqué dans l'annexe 1.
- « Personne » désigne toute personne physique, société, société à responsabilité limitée, tout partenariat, toute coentreprise, association, société par actions, fiducie ou tout organisme non constitué en personne morale. Le terme englobe tout gouvernement, toute subdivision politique ou tout organisme de celui-ci.
- « Paire de villes pertinente » correspond à la définition établie dans l'annexe sur les paires de villes pertinentes.
- « Annexe sur les paires de villes pertinentes » signifie l'annexe 1 ci-jointe.
- « Créneau » désigne une autorisation accordée par le gestionnaire d'un aéroport qui permet au bénéficiaire d'atterrir ou de décoller à l'aéroport en question pendant une période déterminée. Dans le cas de YUL, le terme désigne les créneaux réservés au trafic régulier. Dans le cas de l'annexe 1, le terme désigne les créneaux disponibles pour Air Canada ou pour une partie d'Air Canada.
- « Filiale » désigne une personne contrôlée, directement ou indirectement, par une autre personne, lorsque le contrôle a la signification qui lui est attribuée dans la définition du terme « Affilié » dans les présentes.
- « Modalités » désigne les présentes modalités, telles que définies par le gouverneur en conseil lors de l'approbation de la transaction, conformément au paragraphe 53.2(7) de la Loi, avec ses modifications successives apportées conformément au paragraphe 53.2(8) de la Loi.
- « Transaction » désigne l'acquisition proposée par Air Canada de Transat aux termes de l'accord daté du 9 octobre 2020 conclu entre Air Canada et Transat, avec ses modifications successives.
- « Transat » désigne Transat A.T. inc.
- « Marque de commerce Transat » désigne la marque de commerce sous laquelle Transat et ses filiales exercent leurs activités.
- « Activités de Transat » désigne les services de voyages d'agrément offerts au Québec par Transat et ses filiales, qui sont susceptibles d'évoluer et de changer à la discrétion commerciale raisonnable d'Air Canada et constituent une part importante des activités de tourisme de loisirs d'Air Canada au Québec.
- (b) Les codes d'identification d'emplacement d'aéroport à trois lettres utilisés dans les présentes conditions générales font référence aux aéroports correspondants, tels que désignés par l'IATA.
Les présentes modalités doivent être interprétées conformément aux dispositions suivantes, à moins que le contexte n'exige un sens différent :
- (i) Les obligations d'Air Canada prévues dans les présentes modalités sont réputées comprendre l'exigence de faire en sorte que les parties d'Air Canada s'acquittent de leurs obligations, le cas échéant.
- (ii) Les titres, notes marginales et références qui y sont faits dans les présentes modalités sont fournis à titre de référence seulement, ne constituent pas une partie de ces modalités et ne doivent pas être pris en considération dans l'interprétation de celles-ci ni en affecter le sens.
- (iii) Sauf si le contexte exige le contraire (que certaines références dans une annexe renvoient expressément à cette annexe ou à d'autres parties des présentes modalités), les références à des articles, clauses, paragraphes, sous-paragraphes, annexes et autres divisions précises des modalités sont des références à ces articles, clauses, paragraphes ou sous-paragraphes des annexes ou divisions des modalités et les termes « article » et « clause » sont utilisés indifféremment et sont synonymes.
- (iv) Sauf si le contexte exige le contraire, les références à des articles, clauses, paragraphes, sous-paragraphes, annexes et autres divisions précises des présentes modalités, qui sont suivies d'un numéro, sont des références à l'ensemble de l'article, clause, paragraphe, sous-paragraphe, annexe ou autre division des modalités selon le cas, portant ce numéro, y compris toutes dispositions accessoires contenant ce même numéro comme préfixe.
- (v) Sauf si le contexte exige le contraire, les références, dans les présentes modalités, à des parties, articles, clauses, paragraphes, sous-paragraphes, annexes et autres divisions des modalités doivent être interprétés de manière à ce que chaque référence sur une page des modalités doivent être interprétée de manière à ce que chaque référence sur une page des modalités soit précédée du numéro de l'article ou de toute autre référence au haut de la page applicable et à ce qu'il comprenne ce numéro, et que toute référence à un article de ces modalités soit interprétée comme incluant ce numéro ou toute autre référence applicable.
- (vi) Les annexes des présentes modalités font partie intégrante de ces dernières; par conséquent toute référence aux modalités nécessite une référence aux annexes.
- (vii) Dans les présentes modalités, les annexes visées par une référence doivent être des annexes comprises dans lesdites modalités.
- (viii) Tous les termes clés utilisés dans une annexe ont le sens qui leur est donné à cette annexe, sauf indication contraire dans une annexe particulière, auquel cas cette définition a le sens qui lui est donné dans cette annexe uniquement aux fins de cette annexe.
- (ix) Les termes désignant des personnes ou des parties doivent être interprétés au sens large et comprennent les personnes physiques, les sociétés, les entreprises, les partenariats, les coentreprises, les fiducies, les organismes non constitués en personne morale, les autorités gouvernementales, les organismes ou associations non constitués en personnes morales et toute autre entité ayant la capacité juridique ainsi que les héritiers, bénéficiaires, liquidateurs, administrateurs ou autres représentants juridiques de personnes agissant à titre personnel.
- (x) Sauf si le contexte exige le contraire, le pluriel inclut le singulier, le singulier inclut le pluriel et chacun des genres masculin, féminin et neutre inclut tous les autres genres.
- (xi) Les références à une norme, un principe, un accord ou un document comprennent (sous réserve de toutes les approbations pertinentes et de toute autre disposition des présentes modalités concernant les modifications) une référence à cette norme, ce principe, cet accord ou ce document tel que modifié, complété, réaffirmé, substitué, remplacé ou attribué.
- (xii) Les références à toute loi applicable, y compris toute loi ou autre loi applicable expressément mentionnée dans le présent document, qu'il s'agisse ou non de modifications ou de successeurs de cette loi applicable, doivent être interprétées comme des références à cette loi telle que modifiée manière périodique ou à toute loi applicable couvrant le même sujet ou un sujet similaire remplaçant, étendant, regroupant ou modifiant celle-ci de manière périodique.
- (xiii) Les références à une loi comprennent tous les règlements, arrêtés, ordonnances et ordonnances pris en vertu de la loi ou en vertu de celle-ci.
- (xiv) Les références aux personnes comprennent leurs successeurs et ayants droit. Les références à un organisme public comprennent ses successeurs et ayants droit, et si un organisme public cesse d'exister ou d'exercer ses fonctions sans successeur ni ayant droit, les références à un tel organisme public sont réputées comprendre toute organisation publique ou toute organisation ou entité qui a assumé les fonctions et responsabilités de cet organisme public ou les deux.
- (xv) Toute référence dans les modalités ou dans tout document de projet à tout droit, pouvoir, obligation ou responsabilité d'une autorité gouvernementale est réputée être une référence à l'autorité gouvernementale qui, conformément aux lois applicables, a ce droit, ce pouvoir, cette obligation ou cette responsabilité au moment pertinent.
- (xvi) Les mots utilisés dans les présentes modalités doivent avoir leur sens naturel.
- (xvii) Chacune des obligations respectives d'Air Canada et de Sa Majesté doit être interprétée comme des obligations distinctes dues les unes envers les autres.
- (xviii) Les références contenant des termes comme :
- i. les présent(e)s », « aux présentes », « de celle-ci » et « ci-après » et d'autres termes similaires ne sont pas limitées dans leur applicabilité à la disposition spécifique dans laquelle ces références sont énoncées, mais font plutôt référence aux modalités dans leur ensemble;
- ii. comprend », « y compris », qu'ils soient accompagnés ou non des mots « sans s'y limiter » ou « sans limitation » ne doivent pas être réputées limitées par les éléments énumérés. Elles doivent, dans tous les cas, être reputées sans limitation et comprises et interprétées de façon à signifier « comprend sans limitation » et « y compris, sans s'y limiter ».
- (xix) Dans l'interprétation des présentes modalités, règle connue sous le nom de règle ejusdem generis ne s'applique pas et aucune règle ou approche semblable ne s'applique à l'interprétation des modalités et, par conséquent, les termes généraux introduits ou suivis du mot « autre » ou « y compris » ou « en particulier » ne doivent pas avoir une signification restrictive parce qu'ils sont accompagnés ou précédés (selon le cas) de certains exemples précis destinés à relever du sens général des termes.
- (xx) Lorsque les présentes modalités stipulent qu'une obligation doit être exécutée « au plus tard » ou « dans les » ou « d'ici » une date ou un événement stipulé qui est un nombre prescrit de jours après une date ou un événement stipulé, l'heure limite pour l'exécution est 17 h le dernier jour pour lequel l'obligation concernée est exécutée ou, si ce jour ne l'est pas, 17 h le jour ouvrable suivant.
- (xxi) Lorsque les présentes modalités stipulent qu'une obligation doit être exécutée « au plus tard » ou « d'ici » un nombre prescrit de jours avant une date ou un événement stipulé ou « d'ici » une date qui est un nombre prescrit de jours avant une date ou un événement stipulé, le dernier jour pour l'exécution de l'obligation concernée est 17 h, ou si ce jour ne correspond pas à un jour ouvrable, 17 h, le jour ouvrable suivant.
- (xxii) Là où ces modalités stipulent qu'une obligation doit être exécutée « à » une date, l'heure limite d'exécution sera 17 h ce jour-là ou, si ce jour n'est pas un jour ouvrable, 17 h le jour ouvrable suivant.
- (xxiii) Toute mention d'une heure ou d'une date renvoie à l'heure ou à la date locale en Ontario.
- (xxiv) Sauf indication contraire, les délais impartis seront interprétés strictement.
- (xxv) Chaque fois que les termes « devra » ou « doit » sont utilisés dans ces modalités à l'égard d'Air Canada ou de Sa Majesté, ils doivent être interprétés comme synonymes et se lire « Air Canada doit » ou « Sa Majesté doit », selon le cas.
- (xxvi) Tous les montants sont en devises canadiennes, et toute somme devant être avancée, payée ou calculée le sera en devise canadienne.
- (xxvii) Sauf indication contraire dans les présentes modalités, toutes les unités de mesure figurant dans tout document soumis par Air Canada à Sa Majesté doivent être conformes au système international d'unités.
- (xxviii) Sauf indication contraire, chaque fois que l'approbation, le consentement, l'autorisation ou autre pouvoir discrétionnaire d'une partie est requis, ces approbations, consentements, autorisations ou pouvoirs discrétionnaires seront exercés raisonnablement et communiqués rapidement.
Mesures de concurrence et d'intérêt public
2. Cession de créneau horaire
Au cours de la période de l'offre définie dans l'annexe sur les paires de villes pertinentes, à la demande de nouvel exploitant admissible, Air Canada doit accepter, sans délai déraisonnable, de transférer un nombre précis de créneaux horaires aux aéroports précisés dans une paire de villes pertinente, à ce nouvel exploitant admissibles, tel que précisé dans l'annexe de la paire de villes pertinente, sous réserve des dispositions de l'entente de mise en œuvre et de surveillance et en conformité avec celles-ci.
3. Accord intercompagnies
Au cours de la période de l'offre définie dans l'annexe sur les paires de villes pertinentes, à la demande d'un nouvel exploitant admissible, Air Canada doit, sans délai déraisonnable, négocier et conclure de bonne foi un accord intercompagnies (conforme aux normes de l'IATA); négocier et conclure de bonne foi un accord de répartition spécial à des conditions raisonnables sur le plan commercial; chacun des accords ayant une durée d'au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le nouvel exploitant admissible commence à offrir un service direct sur une paie de villes pertinente et devant être assorti d'une possibilité de renouvellement aux cinq ans selon la volonté du nouvel exploitant admissible, à raison d'un nouvel exploitant admissible par paire de villes pertinente pour faciliter le travail « en aval » ou « en amont » vers un maximum de cinq aéroports en correspondance avec la paire de villes pertinente, tel qu'énoncé dans l'annexe sur les paires de villes pertinentes; sous réserve des dispositions de l'accord de mise en œuvre et de surveillance et en conformité avec celles-ci.
4. Combinaison des tarifs
Au cours de la période de l'offre définie dans l'annexe sur les paires de villes pertinentes, à la demande d'un nouvel exploitant admissible, Air Canada doit, sans délai déraisonnable, négocier et conclure de bonne foi un accord de combinaison des tarifs avec un nouvel exploitant admissible par paire de villes pertinente afin de lui permettre de proposer à la vente des vols aller-retour directs sur la paire de villes pertinentes, une direction exploitée par Air Canada et l'autre direction exploitée par le nouvel exploitant admissible, pour une durée de cinq ans, avec possibilité de renouvellement après cinq ans au choix du nouvel exploitant admissible, à compter de la date à laquelle celui-ci commence à offrir un service direct sur la paire de villes pertinente, comme l'indique dans l'annexe sur les paires de villes pertinentes, sous réserve des dispositions de l'accord de mise en œuvre et de surveillance et en conformité avec celles-ci.
5. Accès à Aéroplan
Au cours de la période de l'offre définie dans l'annexe sur les paires de villes pertinentes, à la demande d'un nouvel exploitant admissible, Air Canada doit, sans délai déraisonnable, négocier et conclure de bonne foi un accord pour accueillir un nouvel exploitant admissible par paire de villes pertinente dans son programme de fidélisation associé à un seul service direct sur une paire de villes pertinentes, pour une durée de cinq ans, sous réserve d'un renouvellement de cinq ans au choix du nouvel exploitant admissible, à compter de la date à laquelle celui-ci commence à offrir un service direct sur la paire de villes concernée, comme l'indique l'annexe sur les paires de villes pertinentes, sous réserve des dispositions de l'accord de mise en œuvre et de surveillance et en conformité avec celles-ci.
6. Accès aux salons Feuille d'érable
Au cours de la période de l'offre définie dans l'annexe sur les paires de villes pertinentes, à la demande d'un nouvel exploitant admissible, Air Canada doit, sans délai déraisonnable, négocier et conclure de bonne foi un accord avec un nouvel exploitant admissible par paire de villes pertinente pour offrir, pendant une période d'au moins cinq ans à compter de la date à laquelle le nouvel exploitant admissible commence à offrir un service direct sur la paire de villes pertinente, sous réserve d'une prolongation de cinq ans au choix du nouvel exploitant admissible, l'accès au salon Feuille d'érable de l'aéroport canadien sur la paire de villes pertinente, comme l'indique l'annexe sur les paires de villes pertinentes, sous réserve des dispositions de l'accord de mise en œuvre et de surveillance et en conformité avec celles-ci.
7. Généralités
- a. Air Canada ne cherchera pas à obtenir ou ne recevra pas de compensation ou de dédommagement directement ou indirectement d'un tiers pour la remise de créneaux (au paragraphe 2), à l'exception d'une compensation ou d'un dédommagement commercialement raisonnable pour tout créneau dans un aéroport hors du Canada.
- b. Nonobstant les références faites à « un maximum d'un nouvel exploitant admissible » dans les paragraphes 3 à 6 des présentes, Air Canada mettra à disposition l'une ou l'autre ou toutes les mesures prévues aux paragraphes 3 à 6 des présentes inclusivement sur chaque paire de villes concernées, conformément aux modalités de ces mesures telles que spécifiées dans l'accord de mise en œuvre et de surveillance :
- (i) un nouvel exploitant admissible qui reçoit un créneau dans le cadre de la mesure visée au paragraphe 2 des présentes sur une paire de villes pertinente;
- (ii) jusqu'à un nouvel exploitant admissible qui n'a pas reçu de créneau en vertu de la mesure visée au paragraphe 2 des présentes sur une paire de villes pertinente et qui n'est pas affilié à un nouvel exploitant éligible qui a reçu un créneau en vertu de la mesure visée au paragraphe 2 des présentes sur une paire de villes pertinente.
Mesures d'intérêt public
8. Mesure pour l'entreprise Transat
Au cours des cinq années à partir de la date de fermeture, Air Canada maintiendra un siège social pour l'entreprise Transat dans la province de Québec et la marque Transat pour l'entreprise Transat.
9. Emplois
Au cours des deux années à partir de la date de fermeture, Air Canada doit s'assurer qu'au moins 1 500 employés actifs à temps plein sont employés exclusivement pour effectuer les services de tourisme de loisirs combinés d'Air Canada et de Transat, qui, pour plus de certitude, doit consister des services effectués par les parties d'Air Canada.
10. Nouvelles destinations
Au cours des cinq années à partir de la date de fermeture, Air Canada doit lancer cinq nouveaux itinéraires internationaux sans escales (y compris transfrontalier) qui n'étaient pas offerts par Air Canada en 2019. Air Canada doit exploiter ces liaisons pendant une période d'au moins deux saisons consécutives à l'année ou quatre saisons consécutives d'hiver ou d'été de l'IATA. Nonobstant ce qui précède, Air Canada ne doit pas exiger de lancer ou d'exploiter ces itinéraires si le surveillant agit raisonnablement et tient compte des informations pertinentes et des circonstances qu'Air Canada ou le surveillant peuvent cerner déterminent que le lancement ou l'exploitation d'un tel service ne pourrait pas être réalisé sur le plan commercial.
11. Maintenance au Canada
Au cours de la première année suivant la date de fermeture, Air Canada doit négocier et conclure de bonne foi les accords envisagés dans la lettre d'intention entre Air Canada et Avianor du 10 septembre 2019 et la lettre d'intention entre Air Canada et AAR du 17 février 2020, concernant la construction et l'exploitation des installations dans la province de Québec pour toute la maintenance du fuselage pour tous les aéronefs Airbus A330, la famille des A320 et l'aéronef A220 d'Air Canada et parties d'Air Canada, pourvu que la maintenance du fuselage, en vertu des modalités des accords conclus et conformément aux dispositions du paragraphe 11, commence dans les quatre années après la date de fermeture. Plus particulièrement, Air Canada doit fournir ses volumes disponibles de A330, A320 et A220 pour appuyer la construction et l'exploitation des installations de maintenance du fuselage des A330 et A220 au Québec par Avianor et AAR; toutefois, on comprend que la décision des fournisseurs indépendants de construire de telles installations sera prise en fonction, entre autres, des prévisions de volume commercialement raisonnables qui dépendront elles-mêmes fortement du moment où l'industrie aérienne canadienne ne sera plus touchée de façon importante par la pandémie de COVID-19.
12. Accords de transport aérien
Au cours des cinq années à partir de la date de fermeture, Air Canada doit consentir au ministre la capacité de réattribution accordée à Transat en vertu des accords de transport aérien avec le Panama, Israël et la Colombie si une telle capacité devait être raisonnablement requise par un nouvel exploitant canadien.
13. Portée et durée
Ces modalités entreront en vigueur lors de la fermeture et en y faisant l'objet. La durée de chacune de ces modalités est établie dans le paragraphe pertinent ci-contre, conformément aux dispositions de l'accord de mise en œuvre et de surveillance.
14. Production de rapports
- (a) Air Canada doit fournir au ministre, tous les six mois, un rapport et un résumé qui précise la façon dont elle se conforme aux modalités;
- (b) Pendant cinq ans après la date d'entrée en vigueur, Air Canada doit fournir au ministre un rapport dans les soixante (60) jours suivant la fin de chaque année civile (à condition, toutefois, que le rapport pour l'année civile 2021 ne couvre que la période entre la date d'entrée en vigueur et le 31 décembre 2021 et que ce rapport puisse être fourni dans les 120 jours suivant la fin de l'année civile 2021), analysant les variations de prix des billets d'avion en classe économique et de la partie des billets d'avion en classe économique, à la fois par classe tarifaire et globalement, pour les vols sans escale effectués sur les liaisons énumérées dans l'annexe au cours de l'année civile correspondante, ainsi que les coûts d'Air Canada, les prix moyens d'Air Canada et du secteur pour les régions de destination européenne et ensoleillée, à des fins de comparaison ; et Air Canada doit fournir au ministre les données relatives aux billets et les données financières concernant les itinéraires énumérés dans l'annexe 2 pour l'année civile correspondante;
- (c) le ministre peut divulguer ou publier (incluant sur des sites web) le résumé des rapports visés au paragraphe a); les rapports, mais pas les données relatives aux billets ou les données financières, visés au paragraphe b); et les rapports fondés sur les rapports et les données visés aux paragraphes a) et b), à condition que ;
- (i) tous ces rapports seront préparés sous réserve des dispositions de l'accord de mise en œuvre et de surveillance et conformément à celles-ci ;
- (ii) Air Canada sera consultée au sujet de ces rapports et aura la possibilité de les examiner à l'avance, et le point de vue d'Air Canada sur le contenu de ces rapports sera pris en compte de manière appropriée ; et
- (iii) en ce qui concerne les rapports relatifs au paragraphe (b), Air Canada et le ministre reconnaissent que ces rapports auront pour but de déterminer l'impact spécifique de la transaction sur le prix des billets sur les liaisons énumérées à l'annexe 2, et
- (d) sous réserve de tout privilège légalement reconnu, Air Canada doit fournir au ministre tous les renseignements, rapports, documents, dossiers et autres en sa possession ou à la disposition d'Air Canada ou des parties d'Air Canada, que le ministre peut raisonnablement exiger de temps à autre à toute fin liée aux modalités.
15. Mise en œuvre des modalités
- (a) Air Canada et Transat ne doivent pas effectuer la transaction avant que Sa Majesté et Air Canada aient conclu l'Accord de mise en œuvre et de surveillance. Cet accord doit entrer en vigueur au moment de la clôture ou selon la clôture.
- (b) Air Canada doit se conformer aux dispositions de l'Accord de mise en œuvre et de surveillance.
- (c) Sa Majesté et Air Canada peuvent, de temps à autre, convenir par écrit de modifier ou de compléter les dispositions de l'Accord de mise en œuvre et de surveillance, conformément aux dispositions des présentes modalités.
ANNEXE 1
PAIRES DE VILLES PERTINENTES
Pour l'application des paragraphes 2 à 6 des présentes modalités, l'offre de période déterminée, les nombres, les routes et les aéroports déterminés sont énoncés dans le tableau ci-dessous, à condition que :
- (a) les mesures envisagées au paragraphe 2 à 6 doivent s'appliquer uniquement aux nombres, aux routes et aux aéroports déterminés qui sont énoncés dans le tableau ci-dessous;
- (b) le nombre de créneaux indiqué dans le tableau ci-dessous représente le nombre total maximum de créneaux à transférer par Air Canada sur une route donnée, dans un aéroport donné;
- (c) malgré toute disposition contraire du présent accord [à compter de deux ans après la date d'entrée en vigueur], Air Canada ne sera pas tenue de céder des créneaux (A) qui l'empêcheraient d'offrir un service pendant toute semaine qui équivaut au service qu'offre Air Canada de façon autonome pendant cette semaine au cours de la saison d'hiver 2018-2019 de l'IATA (pour les créneaux en hiver) ou la saison d'été 2019 de l'IATA (pour les créneaux en été) ou de céder des créneaux (B) qu'elle ne détient plus;
- (d) les mesures envisagées en ce qui concerne Londres s'appliquent uniquement à l'aéroport Gatwick de Londres et non à l'aéroport Heathrow de Londres; et
- (e) [les dispositions des paragraphes 2 à 6 s'appliquent pour obliger Air Canada à conclure les accords qui y sont prévus à tout moment avant la fin de la période de l'offre à cet égard].
Région | Paire de villes pertinente | Mesures | Période de l'offre |
---|---|---|---|
Benelux | Toronto – Amsterdam |
|
10 années |
Montréal – Bruxelles |
|
10 années | |
Europe centrale | Toronto – Zagreb |
|
10 années |
France | Montréal – Bordeaux |
|
10 années |
Montréal – Lyon |
|
10 années | |
Montréal – Nice |
|
10 années | |
Montréal – Marseille |
|
5 années | |
Montréal – Paris |
|
10 années | |
Montréal – Toulouse |
|
10 années | |
Ville de Québec – Paris |
|
10 années | |
Toronto – Paris |
|
10 années | |
Grèce | Montréal – Athènes |
|
10 années |
Toronto – Athènes |
|
10 années | |
Irlande | Toronto – Dublin |
|
5 années |
Italie | Montréal – Rome |
|
10 années |
Montréal – Venise |
|
10 années | |
Toronto – Rome |
|
10 années | |
Toronto – Venise |
|
10 années | |
Territoires d'outre-mer | Montréal – Fort-de-France |
|
10 années |
Montréal – Pointe-à-Pitre |
|
10 années | |
Portugal | Montréal – Lisbonne |
|
5 années |
Toronto – Lisbonne |
|
5 années | |
Toronto – Porto |
|
10 années | |
Espagne | Montréal – Barcelone |
|
10 années |
Toronto – Barcelone |
|
5 années | |
Suisse | Montréal – Bâle |
|
5 années |
RU | Montréal – Londres Gatwick note * du tableau 1 |
|
10 années |
Toronto – Glasgow |
|
5 années | |
Toronto – Londres Gatwick note * du tableau 1 |
|
10 années | |
Toronto – Manchester |
|
10 années | |
Vancouver – Londres Gatwick note * du tableau 1 |
|
10 années | |
Note(s) du tableau 1
|
ANNEXE 2
Destinations ensoleillées | Destinations européennes |
---|---|
Calgary-Cancun | Calgary-Londres |
Calgary-Puerto Vallarta | Montréal-Athènes |
Halifax-Cancun | Montréal-Barcelone |
Halifax-Cayo Coco | Montréal-Bordeaux |
Halifax-Fort Lauderdale | Montréal-Bruxelles |
Halifax-Orlando | Montréal-Dublin |
Halifax-Punta Cana | Montréal-Lisbonne |
Montréal-Cancun | Montréal-Londres |
Montréal-Cayo Coco | Montréal-Lyon |
Montréal-Cozumel | Montréal-Madrid |
Montréal-Fort De France | Montréal-Marseille |
Montreal-Fort Lauderdale | Montréal-Nice |
Montréal-Havana | Montréal-Paris |
Montréal-Holguin | Montréal-Prague |
Montréal-Liberia | Montréal-Rome |
Montreal-Montego Bay | Montréal-Tel Aviv-Yafo |
Montréal-Orlando | Montréal-Toulouse |
Montréal-Guadeloupe-Dominica | Montréal-Venise |
Montréal-Pointe-a-Pitre | Montréal-Zagreb |
Montréal-Port-au-Prince | Montréal-Zurich |
Montréal-Puerto Plata | Ville de Québec-Lyon |
Montréal-Puerto Vallarta | Ville de Québec-Bruxelles |
Montréal-Punta Cana | Ville de Québec-Marseille |
Montréal-San José | Ville de Québec-Nice |
Montréal-Samana | Ville de Québec-Barcelone |
Montréal-Santa Clara | Ville de Québec-Paris |
Montréal-Santo Domingo | Ville de Québec-Rome |
Montréal-Tampa | Ville de Québec-Lisbonne |
Montréal-Varadero | Ville de Québec-Venise |
Ottawa-Cancun | Ville de Québec-Madrid |
Ottawa-Punta Cana | Ville de Québec-Prague |
Ville de Québec-Cancun | Toronto-Amsterdam |
Ville de Québec-Punta Cana | Toronto-Athènes |
Toronto-Cancun | Toronto-Barcelone |
Toronto-Cartagena | Toronto-Dublin |
Toronto-Cayo Coco | Toronto-Glasgow |
Toronto-Cozumel | Toronto-Lisbonne |
Toronto-Fort Lauderdale | Toronto-Londres |
Toronto-Havana | Toronto-Lyon |
Toronto-Holguin | Toronto-Madrid |
Toronto-Huatulco | Toronto-Manchester |
Toronto-Liberia | Toronto-Marseille |
Toronto-Montego Bay | Toronto-Paris |
Toronto-Orlando | Toronto-Porto |
Toronto-Ville de Panama | Toronto-Prague |
Toronto-Puerto Plata | Toronto-Rome |
Toronto-Puerto Vallarta | Toronto-Venise |
Toronto-Punta Cana | Toronto-Zagreb |
Toronto-Samana | Vancouver-Londres |
Toronto-San José | Vancouver-Paris |
Toronto-Santa Clara | Vancouver-Rome |
Toronto-Santo Domingo | Vancouver-Venise |
Toronto-Saint-Martin-Saint Kitts | Vancouver-Barcelone |
Toronto-Tampa | |
Toronto-Varadero | |
Vancouver-Cancun | |
Vancouver-Puerto Vallarta | |
Winnipeg-Cancun |
Données relatives aux billets
- a. Les données relatives aux passagers, incluent :
- i. Le numéro du billet;
- ii. La date du vol;
- iii. La date de la délivrance du billet;
- iv. L'origine du billet;
- v. La destination du billet;
- vi. Le code de classe de réservation
- vii. L'identifiant du transporteur aérien
- viii. L'identifiant du transporteur de commercialisation
- ix. Le montant du billet (excluant les taxes et redevances)
- x. Les taxes et redevances
- xi. Les surcharges (par type)
Données financières
- a. États financiers trimestriels non vérifiés d'Air Canada et de chacune des parties
- b. Comptes de profits et pertes pour chacun des itinéraires énumérés dans l'annexe
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret (le décret), émis conformément au paragraphe 53.2(7) de la Loi sur les transports au Canada (la Loi), approuve l'acquisition proposée de Transat A.T. Inc. (Transat) par Air Canada (la transaction proposée), sous réserve des modalités énoncées à l'annexe ci-jointe.
Objectif
L'objectif du présent décret est d'approuver, sous réserve de certaines modalités (voir l'annexe du décret), la transaction proposée, que le ministre des Transports a recommandée dans l'intérêt public. Les considérations d'intérêt public tiennent compte de l'impact extraordinaire que la pandémie de COVID-19 a eu sur le secteur aérien au Canada, ainsi que les gains et d'autres avantages économiques qui résulteraient de l'acquisition.
Les modalités établissent des mesures d'atténuation pour répondre aux préoccupations liées aux effets de la transaction proposée sur l'intérêt public. Elles sont en grande partie fondées sur les mesures proposées par les parties sous forme d'engagements, en vertu du paragraphe 53.2(5) de la Loi, pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence et d'intérêt public découlant de la transaction proposée. Ces engagements ont également été finalisés par les parties à la suite de consultations avec le ministre et le commissaire de la concurrence (le commissaire). Les modalités font partie du décret et sont donc exécutoires en vertu de la Loi. Les modalités seront administrées conformément à un accord de mise en œuvre et de surveillance (l'accord). Il précisera les détails administratifs sur la façon dont les parties mettront en œuvre les modalités et précisera en outre que le ministre mesurera et surveillera la conformité au moyen d'un organisme de surveillance indépendant. Les modalités exigent que les parties concluent l'accord avant la clôture de la transaction proposée.
Contexte
Le 27 juin 2019, les parties ont annoncé un accord définitif concernant la transaction proposée et ont déposé, le 17 juillet 2019, un avis d'acquisition auprès du ministre, conformément au paragraphe 53.1(1) de la Loi, ainsi qu'auprès du commissaire et de l'Office des transports du Canada.
Le 26 août 2019, le ministre a déterminé que la transaction proposée soulevait des considérations d'intérêt public relatives au transport national et a donc déclenché un examen officiel de 150 jours en matière d'intérêt public, comme l'exige la Loi. Compte tenu de la complexité de la transaction proposée, le ministre a également exercé son pouvoir, en vertu du paragraphe 53.1(6), de fournir une prolongation (dans le cas présent, 100 jours) à Transports Canada pour terminer son examen de la transaction proposée. De même, le ministre a accordé deux prolongations au commissaire (pour un total de 110 jours), conformément au paragraphe 53.2(2) de la Loi, pour achever le rapport du commissaire.
Le 27 mars 2020, le ministre a reçu le rapport rédigé par le commissaire en vertu du paragraphe 53.2(2) de la Loi, qui exposait ses inquiétudes sur la prévention ou la diminution potentielle de la concurrence en raison de la transaction proposée. Le même jour, conformément au paragraphe 53.2(3) de la Loi, le rapport du commissaire a été rendu public.
Le 2 mai 2020, le ministre a reçu de la part de Transports Canada l'évaluation de l'intérêt public (EIP) mentionné au paragraphe 53.1(6) de la Loi. En vertu du paragraphe 53.2(4) de la Loi, le ministre a consulté le commissaire au sujet de toutes les préoccupations qui se recoupent entre l'EIP du ministre et le rapport du commissaire et a demandé, le 25 mai 2020, aux parties de traiter avec lui et avec le commissaire, respectivement, pour aborder leurs préoccupations.
Le 14 mai 2020, l'Office des transports du Canada a déterminé que l'entité résultante de la conclusion de la transaction proposée serait canadienne en vertu du paragraphe 53.2(1) et de l'article 53.3 de la Loi.
Le rapport du commissaire sur la prévention ou la diminution potentielle de la concurrence et l'EIP sur l'effet que la transaction proposée pourrait avoir sur l'intérêt public en ce qui concerne le transport national reposaient en grande partie sur des renseignements antérieurs aux effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19 qui ont touché le secteur du transport aérien mondial, notamment le Canada. En effet, ils ont été rédigés à une époque où ces répercussions n'étaient pas encore pleinement comprises.
La pandémie a également conduit les parties à renégocier certaines modalités de la transaction proposée, notamment le prix d'achat. Le 10 octobre 2020, les parties ont annoncé un accord révisé pour la transaction proposée.
Des fonctionnaires de Transports Canada, en se basant sur des experts-conseils externes, ont demandé des renseignements supplémentaires aux parties et ont mené une analyse supplémentaire sur les répercussions que la COVID-19 aurait sur l'analyse menée avant la pandémie. Les parties ont également reçu de l'information sur les analyses menées à cet égard.
Les parties ont ensuite proposé des mesures détaillées qu'elles étaient disposées à prendre pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence et d'intérêt public (en ce qui a trait au transport national) soulevées auprès du ministre et du commissaire en vertu du paragraphe 53.2(5) de la Loi. Ces engagements ont été finalisés par les parties à la suite de consultations avec le ministre et le commissaire.
Le 9 décembre 2020, le ministre a reçu l'évaluation du commissaire sur la pertinence des engagements proposés par les parties, conformément au paragraphe 53.2(6) de la Loi. De l'avis du commissaire, ils ne sont pas conformes aux principes de conception de mesures correctives en matière de fusion et il est peu probable qu'ils favorisent une entrée réelle de nouveaux concurrents sur le marché.
Incidences
Dans sa formulation de recommandation au gouverneur en conseil, le ministre s'est demandé s'il serait dans l'intérêt public d'approuver la transaction proposée et si des modalités étaient nécessaires, en tenant compte des aspects suivants : les avantages et les préoccupations soulevés dans l'EIP et dans le rapport du commissaire; les mesures proposées, sous forme d'engagements, par les parties pour répondre à la fois aux préoccupations d'intérêt public relatives au transport national et de concurrence; l'évaluation par le commissaire des engagements proposés; et les avantages possibles de la transaction proposée, dans le contexte de l'impact de la COVID-19 sur le système de transport aérien du Canada.
Économique et sociale
a) Rapport du commissaire
Le commissaire a noté l'augmentation particulière de la part de marché des voyages sans escale qui serait contrôlée par les parties à la suite de la transaction proposée. Les préoccupations ont porté sur la probabilité d'une augmentation des prix, d'une réduction de choix aux voyageurs, d'une diminution du service et d'une réduction de la demande de services pour passagers aériens et de forfaits vacances en raison de l'augmentation des prix dans les zones de chevauchement entre les réseaux des parties.
Le commissaire a également défini des obstacles structurels à l'entrée de concurrents éventuels pour remplacer le vide laissé par la sortie d'Air Transat référence 1 en tant qu'entité indépendante, y compris les défis liés à l'obtention de créneaux dans les aéroports canadiens et européens soumis à des contraintes de créneaux référence 2.
b) Évaluation de l'intérêt public de Transports Canada
Transports Canada a effectué des recherches internes et a également retenu les services d'un expert externe pour entreprendre une analyse économique et une évaluation commerciale de la transaction proposée. Des fonctionnaires de Transports Canada ont également pris en compte les conclusions du commissaire.
L'EIP, achevée le 2 mai 2020, a révélé que la transaction proposée pourrait entraîner une diminution de choix et des augmentations de prix importantes pour les voyageurs canadiens et les touristes internationaux. L'EIP a conclu que ces répercussions seraient beaucoup plus prononcées sur les destinations européennes que sur les destinations ensoleillées, principalement en raison de la substituabilité des destinations ensoleillées par les voyageurs et de la présence d'une concurrence accrue de la part des transporteurs canadiens pour des vols vers les destinations ensoleillées. Bien qu'il n'y aurait manifestement pas de répercussions négatives sur la concurrence en raison de la forte baisse de la demande de voyages provoquée par la COVID-19, de tels impacts se produiraient probablement à mesure que le marché se rétablit à l'avenir.
D'autre part, la transaction proposée pourrait apporter à l'entité acquise des gains d'efficacité en termes d'exploitation et de réseau, ce qui procurerait des avantages pour les voyageurs comme l'introduction de nouvelles routes, une connectivité améliorée, des économies de temps et des réductions de coûts en réduisant la double marginalisation. Une double marginalisation se produit lorsqu'un passager voyage avec deux compagnies aériennes non affiliées pour différents tronçons d'un vol de correspondance et est donc facturé un supplément par les deux transporteurs. La transaction proposée pourrait aussi apporter d'autres avantages économiques au secteur aérospatial dans son ensemble, y compris l'augmentation de l'emploi.
c) Répercussions de la COVID-19
La pandémie de COVID-19 était un facteur clé dans l'évaluation finale de la question à savoir si la transaction proposée serait ou non dans l'intérêt public.
Au moment de la rédaction de la présente note explicative, le Canada et le reste du monde étaient toujours aux prises avec la deuxième vague de la COVID-19. Bien que l'on en connaisse davantage sur les répercussions de la COVID-19 sur le secteur aérien mondial, la voie de rétablissement du secteur demeure encore incertaine. Les chefs d'entreprise et l'Association du transport aérien international continuent de modifier et de réviser les prévisions de reprise du secteur aérien mondial. Toutefois, il est clair que les répercussions jusqu'à ce jour ont été extrêmement importantes pour l'industrie du transport aérien, et la reprise prendra un certain temps.
La forte réduction de la demande de transport aérien à la suite de la pandémie de COVID-19 a réduit l'importance immédiate des préoccupations en matière de concurrence exprimées dans l'EIP en attendant le rétablissement. Un exemple de cette réduction de la demande est la décision d'Air Canada de retirer toute la flotte de Boeing 767 de Rouge, abandonnant ainsi la plupart des routes européennes de tourisme de loisirs qu'elle desservait auparavant en concurrence directe avec Transat. En même temps, il est peu probable que certains des avantages prévus pour les voyageurs dans la proposition initiale des parties, comme la création de nouvelles routes, se matérialisent pleinement. Toutefois, la transaction proposée peut offrir des gains d'efficacité opérationnelle au réseau général de transport aérien canadien qui peuvent lui être bénéfiques à mesure qu'il se rétablit de la pandémie. La transaction proposée aiderait également à stabiliser et à maintenir un certain nombre d'emplois dans le secteur aérien.
En outre, tous les transporteurs aériens sont confrontés à une situation financière difficile en raison de la pandémie, et le dernier rapport financier de Transat (quatrième trimestre 2020) a clairement cerné les défis pour l'entreprise, y compris la nécessité d'obtenir un financement important pour poursuivre l'exploitation et compenser les pertes continues. En conséquence, on ne peut pas supposer que Transat, en tant qu'entité indépendante, conserverait la capacité d'offrir le même niveau de connectivité et de concurrence en Europe après la pandémie tel qu'elle l'a fait au moment de la première annonce de la transaction proposée. Par conséquent, le rejet de la transaction proposée n'aurait pas nécessairement pour effet d'atténuer la perte de concurrence indiquée dans l'EIP et dans le rapport initial du commissaire, car une grande partie de ce service pourrait être perdue de toute façon, y compris les 29 routes que Transat exploitait précédemment qui se recoupaient avec celles d'Air Canada, ainsi que 17 routes autonomes. En fait, autoriser la fusion pourrait avoir pour effet de maintenir une grande connectivité et une grande concurrence sur les routes vers l'Europe parce que les engagements pris par les parties encourageraient de nouveaux exploitants sur les routes précédentes de Transat. Permettre l'acquisition offrirait un avenir clair et stable à Transat et au secteur du transport aérien du Canada en général, et procurerait également des avantages en termes d'efficacité du réseau et de l'exploitation, ainsi qu'en ce qui a trait à l'emploi.
Modalités
L'approbation de la transaction proposée dépend de la réalisation d'avantages nets pour l'intérêt public, parallèlement à une réponse aux préoccupations relatives à la concurrence et à l'intérêt public. À cette fin, le ministre et le commissaire ont fait part aux parties de leurs préoccupations au sujet de la transaction proposée, conformément aux paragraphes 53.2(4) et (5) de la Loi. Les parties ont alors proposé des mesures sous forme d'engagements, en vertu du paragraphe 53.2(5) de la Loi, pour répondre aux préoccupations en matière de concurrence et d'intérêt public relatives au transport national découlant de la transaction proposée.
Les mesures, qui sont décrites dans les modalités et jointes au décret, ont été conçues pour répondre à plusieurs de ces préoccupations, notamment atténuer les problèmes de concurrence sur les routes européennes; assurer l'introduction de nouvelles routes; maintenir un certain niveau d'emploi; conserver la marque et le siège social de Transat; et faciliter les retombées potentielles qui pourraient bénéficier au secteur aérospatial canadien. Air Canada devra également fournir des informations sur les changements de prix sur les marchés touchés, ce qui permettra au gouvernement fédéral de surveiller la situation et d'informer les Canadiens des résultats.
Dans une lettre datée du 9 avril 2020, le commissaire a présenté au ministre des Transports son évaluation de la pertinence des mesures proposées présentées par les parties afin de répondre aux préoccupations liées à la concurrence. Selon lui, les mesures proposées sont inadéquates et ne sont pas conformes aux principes de conception de mesures correctives en matière de fusion, et il est peu probable qu'elles favorisent une entrée réelle de nouveaux concurrents. Sur la base de son expérience et de son expertise, le commissaire estime que les engagements proposés par les parties présentent des lacunes importantes, de sorte qu'ils ne permettent pas de résoudre les problèmes de concurrence susceptibles de résulter de la fusion d'Air Canada et de Transat.
Le commissaire fait remarquer que des mesures ont été proposées seulement pour un nombre limité des 81 itinéraires sur lesquelles il a perçu un besoin de mesures après un examen approfondi des preuves disponibles des parties concernant leurs plans futurs indépendamment de la transaction proposée. Il a également indiqué que l'étude de marché du Bureau de la concurrence concluait que la probabilité de nouveaux exploitants est faible. En ce qui a trait à la seule mesure corrective structurelle proposée par les parties (cession de créneaux), le commissaire a fait état de certaines préoccupations supplémentaires, y compris les problèmes éventuels liés à la mise en œuvre du mécanisme de recours de cession de créneaux à l'aéroport Pearson de Toronto et à l'aéroport Montréal-Trudeau. Le commissaire n'a proposé aucune autre mesure corrective.
Quelques engagements supplémentaires ont été proposés par les parties lorsqu'elles ont reçu le rapport du commissaire, tels qu'un mécanisme de surveillance des prix, la cessation de créneaux supplémentaires à l'aéroport Schiphol à Amsterdam, des durées plus longues associées à la cession des créneaux et d'autres mesures visant à attirer d'autres opérateurs sur les routes européennes.
La Loi exige que le commissaire de la concurrence donne son opinion sur les préoccupations en matière de concurrence, car il est l'expert en la matière. En fin de compte, selon la Loi, il incombe au ministre de faire la recommandation finale au gouverneur en conseil, après avoir tenu compte, dans l'ensemble, du point de vue du commissaire ainsi que de l'intérêt public en ce qui concerne le transport national.
Le ministre doit tenir compte d'un grand nombre de considérations d'intérêt public, notamment la connectivité, les répercussions sociales et économiques générales, la santé financière du secteur du transport aérien et les considérations de concurrence. Le ministre doit comparer ces facteurs et déterminer si, dans l'ensemble, la transaction proposée est dans l'intérêt public. Cela ne signifie pas que toutes les préoccupations dans un domaine doivent être résolues, mais plutôt que les avantages globaux devraient l'emporter sur les préoccupations.
Après avoir examiné tous les divers facteurs d'intérêt public, le ministre est d'avis que, sous réserve des modalités suivantes, l'acquisition serait dans l'intérêt public. Les modalités portent sur sept principaux domaines de préoccupation :
Mesures de concurrence et d'intérêt public
1. Domination des créneaux
Les modalités ont été conçues pour minimiser l'incidence de la domination des créneaux par l'entité acquise dans les aéroports de Montréal-Trudeau et de Toronto-Pearson sur les routes vers les destinations européennes, ce qui facilitera l'émergence, à l'avenir, de nouveaux exploitants et une concurrence accrue sur ces routes. La cession de créneaux horaires est une mesure corrective structurelle en matière de concurrence, couramment utilisée dans les fusions et acquisitions de compagnies aériennes, afin de limiter la position dominante du transporteur fusionné et de promouvoir la concurrence. L'objectif de la cession des créneaux horaires est d'attirer de nouveaux exploitants, ce qui entraîne un certain nombre de retombées d'intérêt public, telles que des prix compétitifs, une meilleure connectivité et un choix accru pour les consommateurs. Le mécanisme de recours de cession de créneaux s'appliquerait en fonction des paires de villes concernées. En réponse aux préoccupations soulevées par le commissaire et dans l'EIP, les nouveaux exploitants auront la possibilité de profiter d'un accès accru à l'infrastructure aéroportuaire dans les aéroports canadiens pertinents. En plus des engagements liés à la cession de créneaux horaires et à l'infrastructure aéroportuaire, les nouveaux exploitants pourront se prévaloir d'accords intercompagnies et d'accords de combinaison des tarifs avec Air Canada afin d'offrir un service d'apport au Canada et un horaire complet, donner à leurs clients l'accès au programme de fidélisation (Aéroplan) d'Air Canada et permettre aux clients d'avoir accès au salon Feuille d'érable dans certains aéroports canadiens. Ces mesures supplémentaires serviraient à accroître la compétitivité d'un nouvel exploitant avec l'entité acquise au moment de lancer un service sur ces routes et seraient accessibles aux nouveaux exploitants admissibles pendant des périodes de 5 ou 10 ans suivant la clôture de la transaction proposée.
Mesures d'intérêt public
2. L'entreprise Transat
Pendant cinq ans après la clôture, Air Canada conservera un siège social pour l'entreprise Transat dans la province de Québec et la marque Transat pour les activités de Transat.
3. Emploi
Un niveau minimum d'emploi de 1 500 employés dans le cadre des activités de tourisme de loisirs combinées d'Air Canada et de Transat serait maintenu pendant deux ans suivant la fermeture. Cet engagement serait maintenu indépendamment des développements liés à la pandémie ou d'autres développements qui pourraient avoir des répercussions négatives sur le secteur aérien au cours de cette période de deux ans. Le niveau d'emploi dans ces domaines est actuellement nettement inférieur à 1 500 personnes.
4. Nouvelles destinations
Cinq nouvelles destinations internationales (y compris transfrontalières) qui n'ont pas été proposées en 2019 seraient introduites pour améliorer la connectivité des voyageurs. Les nouvelles routes introduites dans le cadre de cet engagement seraient exploitées pendant au moins deux ans.
5. Maintenance au Canada
Air Canada conclurait des contrats de maintenance pour certains types d'aéronefs avec des fournisseurs québécois dans l'année suivant la fermeture afin de garantir que le secteur aérospatial canadien dans son ensemble bénéficie de la transaction proposée.
6. Nouveaux marchés
Les obstacles à l'entrée seraient réduits pour d'autres transporteurs aériens canadiens qui souhaitent entrer sur les marchés de la Colombie, d'Israël et du Panama, où l'accès à Air Transat était auparavant accordé. La capacité était auparavant accordée à Air Transat en vertu d'accords de transport aérien avec ces pays. Cet engagement, qui sera en vigueur pendant cinq ans à partir de la fermeture, permet au ministre de réattribuer la capacité aux nouveaux exploitants qui souhaitent introduire des services sur ces marchés.
7. Surveillance des prix
Air Canada partagera systématiquement avec le gouvernement du Canada des informations sur les tarifs afin de surveiller les prix après l'acquisition. Les informations seront partagées pour les liaisons pour lesquelles les parties offraient auparavant des services qui se chevauchaient à la fois vers des destinations européennes et vers des destinations ensoleillées. Cet engagement restera en vigueur pendant cinq ans après la fermeture. Le gouvernement informera le public des résultats.
Mise en œuvre
Les modalités exigeront des parties qu'elles concluent un accord de mise en œuvre et de surveillance avant la fermeture.
En cas de désaccord sur l'interprétation de ces modalités qui ne peut être résolu au moyen de mécanismes de règlement des différends contenus dans l'accord de mise en œuvre et de surveillance, le paragraphe 53.6(2) de la Loi pourrait s'appliquer en cas de violation des modalités du Décret : « Quiconque contrevient aux paragraphes 53.2(1) ou (10) commet un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans et d'une amende maximale de 10 000 000 $, ou de l'une de ces peines. » De plus, en vertu du paragraphe 53.4(1), une cour supérieure peut, sur demande du ministre, ordonner la cessation d'une infraction aux modalités ou à tout autre décret qu'elle juge appropriée, y compris le dessaisissement d'actifs. De même, le paragraphe 53.4(2) permet au commissaire de présenter une demande à une cour supérieure en cas de contravention à une condition qui a trait à la réduction ou à la prévention potentielle de la concurrence.
Consultation
Dans le cadre de l'évaluation de l'intérêt public de Transports Canada, des consultations approfondies ont été menées auprès des intervenants de l'industrie, ainsi que du grand public, du 4 novembre 2019 au 20 janvier 2020. Le processus de consultation comprenait les canaux suivants pour recueillir des commentaires :
- Réunions avec les intervenants : 34 réunions de consultation bilatérales ont été tenues avec des groupes de défense des intérêts des consommateurs, des compagnies aériennes, des associations de l'industrie et d'autres intervenants concernés.
- Présentations écrites : 54 présentations écrites officielles ont été reçues de Canadiens, de groupes de défense des intérêts des consommateurs, de compagnies aériennes, d'associations de l'industrie et d'autres intervenants intéressés, soit par l'entremise du site Web de consultation, soit par une adresse électronique spécifique utilisée pour les consultations. Air Canada et Transat ont également fourni une présentation écrite conjointe.
- Forum en ligne et portail de soumission : Le site Web de consultation de Transports Canada (www.parlonstransport.ca) a fourni un forum de discussion et un portail pour les présentations. Il y a eu 4 048 visites sur le site Web et 228 commentaires (195 en anglais et 33 en français) ont été publiés sur le forum de discussion. De ce nombre, il y avait 130 contributeurs individuels en anglais et 31 en français.
Les consultations ont permis de recueillir un large éventail de points de vue. Certains groupes ont exprimé leur appui à la transaction proposée, d'autres groupes se sont opposés, et d'autres encore ont exprimé des opinions divergentes.
Ceux qui étaient en faveur de la transaction proposée ont noté que l'entité acquise bénéficierait d'une expertise combinée et d'une position mondiale renforcée, et que la transaction proposée donnerait lieu à une connectivité accrue, une fréquence accrue des déplacements, un accent renouvelé sur le tourisme, les exportations et les investissements, ainsi que des avantages économiques locaux.
Les opposants à la transaction proposée ont fait part de leurs préoccupations quant à la possibilité de pertes d'emplois et de la disparition de la marque Transat. Certains groupes s'inquiétaient des répercussions négatives sur la concurrence dans un environnement après-acquisition qui mènerait à une hausse des tarifs et une diminution des offres de services. Ils se sont aussi inquiétés du fait que les fournisseurs des compagnies aériennes souffriraient d'une réduction du pouvoir de négociation face à un grand fournisseur, par opposition à deux sociétés distinctes. Certaines des préoccupations soulevées portaient surtout sur les voyages transatlantiques, marché où Transat fait traditionnellement concurrence à Air Canada.
Un processus de consultation a ensuite été entamé lorsque les parties ont proposé des mesures qu'elles étaient disposées à prendre. Transports Canada a consulté le commissaire, ainsi que les aéroports de Toronto-Pearson et de Montréal-Trudeau, sur les mesures présentant un intérêt particulier pour leurs activités respectives. En consultant le commissaire, Transports Canada a reçu les résultats de l'étude de marché du Bureau de la concurrence sur les mesures proposées, qui ont permis de recueillir les points de vue des principales parties prenantes. Transports Canada a dûment tenu compte des points de vue du commissaire, ainsi que des points de vue d'autres parties prenantes concernant certains engagements spécifiques.
Conclusion
À la suite de la recommandation du ministre, après avoir tenu compte de tous les facteurs pertinents, y compris l'évaluation par le commissaire des préoccupations sur la concurrence, des préoccupations d'intérêt public relatives au transport national, ainsi que les mesures proposées par les parties pour y répondre dans le cadre du processus, l'administrateur en conseil est convaincu qu'il est dans l'intérêt public d'approuver la transaction sous réserve des modalités du Décret en vertu du paragraphe 53.2 (7) de la Loi.
La fusion stabiliserait davantage le secteur canadien du transport aérien dans le contexte de la pandémie de COVID-19, et particulièrement lorsqu'on tient compte des défis financiers que connaît Transat. Par exemple, les modalités permettront de mettre en place des mesures qui encouragent les nouveaux exploitants à emprunter les anciennes routes de Transat vers l'Europe et facilitent leur démarche. Les modalités apaisent également les préoccupations concernant la préservation du siège social et de la marque de Transat et le risque de pertes d'emploi plus importantes parmi les employés de Transat. Elles fournissent également des assurances concernant les travaux de maintenance en cours des aéronefs au Canada. La fusion engendrera des gains d'efficacité en termes d'exploitation et de réseau, comme l'introduction de nouvelles routes, une connectivité améliorée, des économies de temps et des réductions de coûts en réduisant la double marginalisation, ce qui serait avantageux pour les voyageurs. Enfin, des garanties seront mises en place pour surveiller les prix sur les routes où les parties offraient auparavant des services qui se chevauchaient vers les destinations européennes et ensoleillées.
Personne-ressource
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :
Directeur
Politique de services nationaux aériens (ACEB)
Groupe de la politique du transport aérien
Transports Canada
Place de Ville, tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Demandes de renseignements généraux
Courriel : TC.natair-aernat.TC@tc.gc.ca
Site Web : www.tc.gc.ca/fr