La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 8 : DÉCRETS
Le 20 février 2021
MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES
LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
Ordonnance — Certificat d'utilité publique GC-132 à Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. pour l'exploitation du pipeline Sabrevois et des installations connexes
C.P. 2021-13 Le 27 janvier 2021
Attendu que, le 23 août 2019, Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. (TQM) a présenté à l'Office national de l'énergie sous le régime de la partie III de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi sur l'ONE) une demande visant l'obtention d'un certificat d'utilité publique pour l'exploitation du pipeline Sabrevois et des installations connexes dans le cadre du projet d'acquisition d'actifs et de renforcement de TQM (projet);
Attendu que, le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (LRCE) est entrée en vigueur et la Loi sur l'ONE a été abrogée;
Attendu que, à cette date, le projet était une demande en instance devant l'Office national de l'énergie (ONE) qui, conformément à l'article 36 de la Loi édictant la Loi sur l'évaluation d'impact et la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois, allait être poursuivie devant la Commission de la Régie canadienne de l'énergie (Commission) conformément à la Loi sur l'ONE dans sa version antérieure à son abrogation;
Attendu que la Commission a tenu une audience publique sur la demande de TQM et a reçu les observations de TQM et d'autres participants, notamment celles des parties prenantes du gouvernement fédéral, des municipalités et de l'industrie;
Attendu que l'audience publique était ouverte à la participation des groupes autochtones pour qu'ils puissent exprimer leurs points de vue au sujet de la demande de TQM;
Attendu que la Commission n'a reçu aucun commentaire des groupes autochtones;
Attendu que l'administrateur en conseil accepte la recommandation de la Commission, à savoir que le projet comporte un caractère d'utilité publique, tant pour le présent que pour l'avenir, et qu'il est dans l'intérêt public canadien aux termes de la Loi sur l'ONE si les conditions énoncées à l'annexe II du rapport du 29 octobre 2020 de la Commission, intitulé Lettre-rapport – Gazoduc Trans Québec et Maritimes Inc. (« TQM ») GH-001-2020 Acquisition d'actifs et renforcement sont respectées;
Attendu que, dans des lettres datées du 13 février 2020, du 21 juillet 2020, du 4 novembre 2020, du 24 novembre 2020 et du 4 décembre 2020, la Couronne a fourni des renseignements sur le projet et a indiqué que l'équipe de consultation de la Couronne était disponible pour rencontrer les cinq groupes autochtones susceptibles d'être touchés afin de discuter avec eux des éventuelles répercussions que ce projet pourrait avoir sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
Attendu que l'administrateur en conseil, après avoir pris en considération qu'aucune préoccupation à l'égard des peuples autochtones n'a été signalée dans le rapport de la Commission, ou lors des consultations de la Couronne, est convaincu que le processus de consultation a préservé l'honneur de la Couronne;
Attendu que l'administrateur en conseil estime que le projet contribuerait à l'exploitation sécuritaire de l'infrastructure de pipelines pour le transport du gaz naturel dans les régions de la Montérégie et de l'Estrie, dans le sud du Québec,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu de l'alinéa 54(1)a) de la Loi sur l'Office national de l'énergie, Son Excellence l'Administrateur du gouvernement du Canada en conseil donne à la Commission de la Régie canadienne de l'énergie instruction de délivrer à Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. le certificat d'utilité publique GC-132 pour l'exploitation du pipeline Sabrevois et des installations connexes, selon les conditions énoncées à l'annexe II du rapport de la Commission de la Régie canadienne de l'énergie du 29 octobre 2020, intitulé Lettre-rapport – Gazoduc Trans Québec et Maritimes Inc. (« TQM ») GH-001-2020 Acquisition d'actifs et renforcement.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition et objectifs
Ce décret est requis conformément à l'article 54 de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Loi sur l'ONE) afin d'ordonner à la Commission de la Régie de l'énergie du Canada (la Commission) de délivrer le certificat d'utilité publique (le certificat) GC-132 à Gazoduc Trans Québec & Maritimes Inc. (TQM) pour qu'elle puisse exploiter les actifs Sabrevois.
Les actifs Sabrevois comprennent un gazoduc existant de 64 km et des installations connexes dans le sud du Québec, que TQM a acquis auprès d'Énergir, s.e.c. dans le cadre du projet d'acquisition d'actifs et de renforcement de TQM (le projet).
Le projet s'inscrit dans un programme élargi de renforcement de TQM, qui consiste en un effort conjoint de planification des installations entre TQM, Énergir et TransCanada PipeLines Limited (TCPL) qui permettra de renforcer la sécurité de l'approvisionnement en gaz, tout en assurant la fiabilité continue des systèmes de TCPL. Le programme de renforcement de TQM a été élaboré afin de répondre à la demande croissante dans les régions de la Montérégie et de l'Estrie, au Québec, tout en réduisant les exigences globales des installations et les coûts.
Ce décret fait suite à la décision de la Commission, rendue le 29 octobre 2020, d'autoriser TQM à acquérir les actifs Sabrevois auprès d'Énergir, s.e.c. et de recommander la délivrance du certificat.
Bien que la demande d'approbation visant l'exploitation des actifs Sabrevois nécessite une recommandation en vertu de l'article 52 de la Loi sur l'ONE et l'approbation du gouverneur en conseil (GEC) en vertu de l'article 54 de la Loi sur l'ONE, l'approbation visant l'achat des actifs Sabrevois auprès d'Énergir est délivrée par l'entremise d'un décret en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'ONE et ne nécessite pas l'approbation du GEC. De même, l'approbation visant la construction et l'exploitation de la station de compression et des installations connexes est délivrée par l'entremise d'un décret en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'ONE et ne nécessite pas l'approbation du GEC.
L'aboutissement de ces approbations est de permettre l'intégration du pipeline Sabrevois dans le réseau de TQM sous compétence fédérale.
Contexte
Énergir, s.e.c. possède et exploite un réseau de gazoducs qui comprend le pipeline Sabrevois, dans le sud du Québec, assujetti à la compétence provinciale et réglementé par la Régie de l'énergie du Québec. Énergir, s.e.c. distribue environ 97 % du gaz consommé au Québec. Son réseau de pipelines souterrain s'étend sur plus de 10 000 km et sert un peu plus de 200 000 clients.
TQM appartient en parts égales à 9265-0860 Québec Inc. (une filiale à cent pour cent d'Énergir, s.e.c.) et TransCanada PipeLines Limited (une société affiliée à TC Energy Corporation). Le réseau de TQM est un réseau de pipelines de gaz naturel qui transporte le gaz naturel produit dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien jusqu'au bassin des Appalaches, au Québec, et jusqu'aux clients des États-Unis, notamment dans le Vermont, le New Hampshire, le Maine et le Massachusetts.
Le réseau de TQM relève de la compétence fédérale et est réglementé par la Régie de l'énergie du Canada (REC). Ses actifs comprennent un réseau de pipelines d'environ 572 km qui raccorde la canalisation principale du réseau canadien de TransCanada à Saint-Lazare, à l'ouest de Montréal, jusqu'à Saint-Nicolas, près de Québec. La ramification méridionale du réseau de TQM s'étend également de Lachenaie, à l'est de Montréal, jusqu'à la frontière entre le Québec et le New Hampshire.
Le projet de 119 millions de dollars porterait sur les changements de distribution dans le réseau de distribution d'Énergir afin de gérer les charges croissantes et les changements quant à la manière dont le gaz naturel est consommé et transporté par la canalisation principale canadienne de TCPL, le réseau de TQM, et le réseau de distribution d'Énergir dans les régions québécoises de la Montérégie et de l'Estrie. Par exemple, la majorité des réserves actuellement fournies à la station de comptage de TCPL à Saint-Mathieu, qui sert le réseau de distribution d'Énergir dans la région de la Montérégie qui fonctionne présentement à plein rendement, seront transférées à un nouveau compteur de livraison d'Énergir près de Saint-Basile. Ce compteur de livraison se raccordera au réseau de TQM via une interconnexion dans le cadre du projet.
Transition de l'ONE à la REC
Durant l'examen du Projet d'acquisition d'actifs et de renforcement de TQM, la Loi édictant la Loi sur l'évaluation d'impact et la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois a reçu la sanction royale. En conséquence, le 28 août 2019, la Loi sur l'ONE a été remplacée par la Loi sur la Régie canadienne de l'énergie (LRCE). Conformément à l'article 36 des dispositions transitoires de la LRCE, la demande du projet, déposée par TQM le 23 août 2019, a continué d'être traitée en vertu de la Loi sur l'ONE. La Commission est responsable de l'examen de la demande de certificat pour l'exploitation des actifs Sabrevois.
Contexte du projet
Le projet consiste en l'achat et l'exploitation du pipeline Sabrevois d'Énergir, qui s'étend sur environ 64 km entre Sabrevois et Shefford, et des installations connexes, soit la station au point de livraison Sabrevois, sept canalisations latérales totalisant 11 km et l'infrastructure connexe (collectivement appelés les « actifs Sabrevois »). Le projet consiste également en la construction et l'exploitation de la station de compression Bromont, qui comprend un groupe compresseur d'électricité, un groupe compresseur du gaz et des installations connexes, et la construction et l'exploitation d'un pipeline de 12 pouces de diamètre s'étendant sur environ 20 m et constituant une interconnexion à Saint-Basile-le-Grand, au Québec (« point d'interconnexion Saint-Basile »).
Sur la distance d'environ 75 km que parcourent le pipeline Sabrevois et ses canalisations latérales, TQM a affirmé que 2 % sont situés sur des terres provinciales, 6 % sur des terres municipales et 92 % sur des terres privées. La station de compression Bromont sera située sur une terre privée et nécessitera une empreinte permanente de 3,88 ha assortie d'une zone tampon de 1,29 ha et de 1,01 ha pour un chemin d'accès. Le point d'interconnexion Saint-Basile sera situé à l'intérieur de l'emprise existante de TQM.
Décision de la Commission
Le 29 octobre 2020, la Commission a émis sa Lettre-rapport – Gazoduc Trans Québec et Maritimes Inc. (TQM) GH-001-2020 Acquisition d'actifs et renforcement (le rapport de la Commission), dans laquelle elle recommandait qu'un certificat soit délivré pour les actifs Sabrevois sous réserve de 12 conditions, notamment reliées à la protection environnementale et à l'intervention d'urgence. Pour déterminer si le projet était d'intérêt public, la Commission a tenu compte des enjeux énumérés dans l'annexe I de son rapport, notamment les incidences possibles du projet sur les intérêts des Autochtones, les effets environnementaux et socioéconomiques, la sécurité et la sûreté pendant la construction et l'exploitation du projet, la valeur, les droits et le financement ainsi que la nécessité du projet.
La Commission a également décidé d'accorder à TQM les autorisations demandées pour acheter les actifs Sabrevois, en vertu de l'article 74 de la Loi sur l'ONE, et pour construire et exploiter la station de compression Bromont et le point d'interconnexion Saint-Basile, en vertu de l'article 58 de la Loi sur l'ONE, sous réserve de la délivrance du certificat autorisée par le GEC.
Répercussions
Cadre juridique
La demande de projet a été évaluée par la Commission en vertu de la Loi sur l'ONE. Le projet sera réglementé par la LRCE et ses règlements connexes.
Puisqu'aucun volet du projet n'est considéré comme étant un projet désigné en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) ou la Loi sur l'évaluation d'impact, aucune évaluation environnementale exigée par ces lois n'est requise.
Marché et enjeux économiques
TC Energy et TQM ont mentionné que le projet dégagera de nombreux avantages et qu'il était la solution d'installation à long terme la plus optimale pour gérer les charges croissantes et les changements quant à la manière dont le gaz naturel est consommé et transporté par la canalisation principale du réseau canadien de TransCanada, le réseau de TQM et le réseau de distribution d'Énergir.
TQM a mentionné que le gaz qui approvisionnait son réseau provenait d'une des ressources les plus abondantes en Amérique du Nord, notamment les formations de Montney et de Duvernay dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien, et les bassins de Marcellus et d'Utica, aux États-Unis. TQM a également souligné que cette situation démontrait le fait qu'on pouvait s'attendre à ce que ces bassins d'approvisionnement continuent d'être des sources d'approvisionnement adéquates pour répondre aux futurs marchés de son réseau. Les marchés résidentiel, commercial et industriel du Québec devraient connaître une croissance marginale allant d'environ 16,8 millions de mètres cubes par jour en 2018 jusqu'à 17,6 millions de mètres cubes par jour en 2030. TQM a fait savoir que les perspectives de la future demande du marché intérieur québécois démontraient que des marchés suffisants à long terme devraient continuer d'exister pour soutenir le projet et que le projet servira à des fins utiles tout au long de sa vie économique. La Commission est d'avis que le projet est économiquement viable et susceptible de servir à des fins raisonnables tout au long de sa vie économique.
L'achat des actifs Sabrevois ne nécessite aucuns travaux de construction, puisqu'il s'agit d'un transfert d'actifs entre deux sociétés. Pour les infrastructures connexes, TQM estime la main-d'œuvre nécessaire à environ 50 travailleurs en moyenne et à 200 travailleurs en période de pointe pendant la construction de la station de compression Bromont. Au point d'interconnexion Saint-Basile, la main-d'œuvre serait constituée d'environ 15 à 20 travailleurs et les travaux de construction devraient durer entre quatre et cinq semaines. TQM entend communiquer les possibilités d'emplois et de marchés aux Mohawks, aux Algonquins et aux Abénakis au fur et à mesure que le projet avance.
Répercussions environnementales
La Commission a effectué une évaluation environnementale exhaustive du projet en vertu de la Loi sur l'ONE. Cette évaluation étant terminée, la Commission a conclu que, grâce à la mise en œuvre des procédures de protection de l'environnement et des mesures d'atténuation de TQM, ainsi qu'aux conditions recommandées par la Commission, le projet n'est pas susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur l'environnement.
TQM a effectué dans la diligence raisonnable une évaluation environnementale relativement aux actifs Sabrevois pour s'assurer qu'ils sont conformes aux lois et règlements environnementaux et pour déterminer tout risque environnemental ou responsabilité potentielle associée à ses activités opérationnelles courantes et historiques. L'évaluation effectuée dans la diligence raisonnable a permis de déterminer que les responsabilités environnementales liées aux actifs Sabrevois n'entraînaient pas de préoccupations importantes, en fonction de l'information existante.
La Commission a néanmoins recommandé un certain nombre de conditions relativement au projet en ce qui a trait à la protection de l'environnement. Plus précisément, la condition 3, Protection de l'environnement, mentionne que TQM devra appliquer ou faire appliquer tous les programmes, pratiques, politiques, mesures d'atténuation, recommandations, procédures ainsi que ses propres engagements en matière de protection de l'environnement compris dans sa demande ou auxquels celle-ci fait référence, et sinon ceux qui figurent dans le dossier de l'audience GH-001-2020.
Sécurité des canalisations et des installations
La Commission a fait savoir qu'à sa satisfaction, la conception générale du projet était appropriée pour l'utilisation prévue. Elle a également mentionné qu'à sa satisfaction, la conception, l'emplacement, la construction, l'aménagement et l'exploitation du projet seraient conformes au Règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres et à la norme CSA Z662-19 de l'Association canadienne de normalisation.
La Commission a recommandé que la condition 2, Exploitation des actifs Sabrevois, soit ajoutée au certificat, selon lequel TQM doit se conformer aux spécifications et aux normes prescrites et aux engagements pris, et respecter toute autre information comprise dans sa demande ou dans ses présentations connexes.
La Commission a souligné qu'à sa satisfaction, TQM entendait continuer à peaufiner l'interopérabilité entre le système de gestion d'urgence (le système de commandement d'intervention) qu'elle utilise et le système utilisé au Québec au moyen de futurs exercices opérationnels et d'autres activités de liaison et de sensibilisation continue, qui seront mises en œuvre pendant la durée de vie du projet. À cet égard, la Commission a inclus la condition 7, Numéros à composer en cas d'urgence, afin de s'assurer que tous les organismes concernés sont au courant du nouveau propriétaire et ont à portée de main les numéros de téléphone les plus à jour dans l'éventualité d'une urgence.
Conclusions de la Commission
La Commission a conclu qu'il était dans l'intérêt public d'approuver la demande d'autorisation de TQM d'acheter les actifs Sabrevois auprès d'Énergir, s.e.c. en vertu de l'alinéa 74(1)b) de la Loi sur l'ONE, sous réserve de la délivrance d'un certificat par le GEC. Elle a recommandé que le GEC approuve le projet et qu'un certificat soit délivré pour l'exploitation des actifs Sabrevois, au titre de l'article 54 de la Loi sur l'ONE, sous réserve des 12 conditions ayant force exécutoire couvrant les questions de la sécurité, de la protection de l'environnement, de la signalisation à l'installation et des numéros de téléphone d'urgence, entre autres.
Outre l'approbation visant l'exploitation des actifs Sabrevois, TQM a également déposé une demande auprès de l'ONE pour obtenir une ordonnance en vertu de l'article 58 relativement à la construction et à l'exploitation de la station de compression Bromont et du point d'interconnexion Saint-Basile. La Commission a décidé qu'elle délivrerait cette ordonnance demandée si le GEC autorise la délivrance d'un certificat pour le projet. Elle a imposé huit conditions concernant cette ordonnance qui ont trait à différentes questions, entre autres l'échéancier des travaux de construction de TQM, la protection de l'environnement et les tableaux de suivi des engagements.
Si le GEC autorise la délivrance d'un certificat, la Commission a décidé d'approuver, conformément à l'article 59 de la Loi sur l'ONE, la demande de TQM d'inclure le prix d'achat des actifs Sabrevois, plus les ajustements, comme détaillé à l'annexe C de la convention de vente, dans le taux de base du réseau de TQM lors de la conclusion. Le taux de base correspond au montant de l'investissement sur lequel un remboursement est autorisé à l'endroit d'une société pipelinière, tandis que le terme « conclusion » s'entend de l'achèvement du transfert des actifs Sabrevois à TQM et de l'acceptation de ceux-ci par la société.
TQM a demandé à la Commission de lui accorder l'autorisation d'ouvrir les actifs Sabrevois pour le transport de gaz naturel conformément à l'article 47 de la Loi sur l'ONE. La Commission s'est dite satisfaite que les actifs Sabrevois répondent aux exigences du Règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres et que les installations soient adaptées pour l'utilisation prévue. Conséquemment, elle a autorisé TQM à ouvrir ces installations en vertu de l'article 47 de la Loi sur l'ONE, sous réserve qu'un certificat soit autorisé par le GEC.
Changement de compétence, du provincial au fédéral
L'aboutissement collectif de ces décisions consiste à intégrer les actifs Sabrevois de compétence provinciale au réseau de TQM de compétence fédérale, ce qui les fera relever de la compétence fédérale. Toutes les décisions relèvent de l'autorité de la Commission, en vertu de la Loi sur l'ONE, exception faite de la délivrance du certificat, qui doit être ordonnée par le GEC.
Énergir a parallèlement présenté pour approbation une demande à la Régie de l'énergie du Québec pour vendre les actifs Sabrevois à TQM, ce qui les soustrairait à l'autorité provinciale.
Consultations
Consultations publiques
L'approche que TQM a prise envers l'engagement auprès des intervenants a été de s'assurer que les propriétaires fonciers potentiellement touchés, les municipalités, les élus fédéraux et provinciaux et les autres intéressés, par exemple des organisations non gouvernementales, ont eu l'occasion de prendre connaissance du projet proposé et de donner leur rétroaction dans la langue officielle de leur choix. TQM a adapté ses activités d'engagement auprès des intervenants pour chacun des principaux volets du projet — l'acquisition des actifs Sabrevois, ainsi que la construction et l'exploitation de la station de compression Bromont et du point d'interconnexion Saint-Basile.
Pour ce qui est des actifs Sabrevois, TQM a déterminé les propriétaires fonciers, les municipalités, les municipalités régionales de comté (MRC) et les intervenants d'urgence comme étant potentiellement touchés. En décembre 2018, la société a envoyé par courrier de l'information sur le projet et des trousses d'information mises à jour; en août 2019, elle a envoyé de nouveau des trousses d'information mises à jour.
Pour ce qui est de la station de compression Bromont, TQM a amorcé son programme de consultation en mars 2019 en s'engageant auprès de la Ville de Bromont, des propriétaires fonciers, des utilisateurs des terres, des conseillers municipaux et des intervenants d'urgence. Elle a fourni des trousses d'information sur le projet et a tenu des réunions en personne ainsi que des séances d'information.
En novembre 2018, elle a commencé à mettre en œuvre son programme d'engagement pour le point d'interconnexion Saint-Basile, lorsqu'elle a tenu une réunion à Saint-Basile-le-Grand pour présenter de l'information sur le projet. En janvier 2019, elle a envoyé par courriel de l'information sur le projet à la MRC de Vallée-du-Richelieu et aux premiers intervenants. En août 2019, elle a envoyé des trousses d'information mises à jour sur le projet à ces mêmes intervenants.
TQM s'est engagée à poursuivre ses activités d'engagement auprès des intervenants par l'entremise de son programme de sensibilisation du public pendant la durée de vie du projet. Selon TQM, les intervenants commerciaux n'ont aucune préoccupation à l'endroit du projet.
Processus d'audience de la REC
Le 4 février 2020, la Commission a fait paraître un avis d'audience publique et invité ceux qui voulaient participer à son audience à présenter une demande de participation. Elle a accordé sept statuts d'intervenantsréférence 1 et un statut de commentateurréférence 2 dans la procédure GH-001-2020, qui ont démontré qu'ils étaient directement touchés par la demande proposée ou qu'ils avaient l'information ou l'expertise pertinente. La qualité pour agir n'a été refusée à aucun intervenant. Cette demande a été évaluée par la Commission par l'entremise d'un processus écrit. Les lettres de commentaires ont été remplies au moyen de l'outil de remplissage en ligne de la REC et ont également été acceptées par courriel envoyé au secrétaire de la REC en prenant en compte les répercussions de la COVID-19 sur la REC et sur les participants.
Lors de l'audience de la REC, aucun participant n'a exprimé de préoccupation concernant les répercussions commerciales du projet. Dans sa demande de participation, la Ville de Saint-Basile-le-Grand avait exprimé ses préoccupations relativement au fait que l'infrastructure serait située proche de la route 116, rappelant qu'une fuite de gaz avait déjà déclenché des mesures d'urgence.
Consultations auprès des Autochtones
TQM a déterminé qu'il n'y avait aucune nouvelle possibilité que la pratique des droits des Autochtones subisse des répercussions des suites du projet parce que tous les travaux de construction se dérouleront sur des terres privées, qu'il n'y aura aucune possibilité de répercussions sur la navigation et que le site du projet sera situé à environ 40 km de la communauté la plus proche. Aucun groupe autochtone n'a participé à l'audience de la REC, n'a soulevé de préoccupations ou n'a répondu à une invitation à prendre part aux consultations de la Couronne; en outre, aucun participant n'a exprimé de préoccupations entourant l'engagement des peuples autochtones.
Consultations de la Couronne auprès des peuples autochtones
Le Canada tient résolument à faire progresser la réconciliation et à transformer sa relation avec les peuples autochtones de façon à faire reposer celle-ci sur une reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Cet engagement vise à s'assurer que la Couronne s'acquitte de son obligation de consulter et, le cas échéant, d'accommoder les peuples autochtones d'une manière raisonnable et véritable. Pour cela, il faut notamment favoriser un dialogue bidirectionnel qui préserve l'honneur de la Couronne. Le Canada a l'obligation légale de consulter et, le cas échéant, d'accommoder, lorsqu'elle envisage une conduite susceptible d'avoir des effets préjudiciables sur des droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, par exemple la décision concernant un projet.
Dans une lettre datée du 13 février 2020 envoyée aux cinq groupes autochtones potentiellement touchés établis lors du processus d'audience du projet mené par la REC, le Canada a indiqué que le gouvernement avait l'intention de faire appel à la REC, dans la mesure du possible, pour honorer l'obligation de consulter du gouvernement fédéral en ce qui a trait au projet proposé. La lettre mentionnait également que, dans l'éventualité où les répercussions du projet sur les droits en vertu de l'article 35 ne pouvaient être abordées dans le cadre de ce processus, le gouvernement du Canada consulterait les groupes autochtones directement au sujet de ces questions. Le 21 juillet 2020, le Canada a envoyé une deuxième lettre aux mêmes groupes autochtones pour leur offrir de discuter de toutes répercussions ou préoccupations non résolues. Subséquemment à la parution du rapport de la Commission, le Canada a envoyé trois autres lettres – les 4 et 24 novembre, et le 4 décembre 2020 – pour aviser ces groupes de son intention de clore les consultations et de tenir compte de la recommandation de la REC s'ils ne soulevaient aucune préoccupation. Le Canada n'a reçu aucun commentaire de leur part.
Points de vue de la REC sur les droits et les intérêts des Autochtones
La Commission a souligné qu'un engagement précoce de la société auprès des peuples autochtones était un élément essentiel du développement d'un projet proposé et que les communautés autochtones suivantes possèdent un territoire traditionnel dans la zone du projet et qu'ils sont potentiellement touchés par ce dernier : nation algonquine Anishinabeg; Mohawks de Kanesatake; Mohawks de Kahnawake; Abénakis de Wôlinak; Première Nation Odanak. La Commission a conclu qu'elle avait tenu des consultations suffisantes pour pouvoir rendre sa décision concernant le projet. Elle a également conclu que toutes répercussions potentielles du projet sur les intérêts et les droits des peuples autochtones touchés n'étaient pas susceptibles d'être importantes et qu'elles pouvaient être abordées de manière appropriée.
La Commission a souligné que les efforts d'engagement déployés par un promoteur auprès des peuples autochtones étaient pris en compte dans le contexte des attentes définies dans le Guide de dépôt de la REC. Bien que les efforts d'engagement d'un promoteur soient distincts de ceux de la Couronne, l'information recueillie en conséquence de tels efforts peut souvent aider la Commission à comprendre les points de vue et les préoccupations des peuples autochtones potentiellement touchés quant à leurs droits et leurs intérêts.
La Commission a souligné que TQM avait fourni de l'information sur le projet aux communautés cernées par la REC, et qu'aucun problème ni préoccupation n'avait été soulevé. Elle a affirmé qu'à sa satisfaction, TQM avait fourni de l'information sur le projet aux communautés potentiellement touchées et qu'elle entendait continuer à s'engager auprès des peuples autochtones pendant le cycle de vie du projet.
La Commission a tenu compte des facteurs suivants pour évaluer la pertinence des activités de consultation et des mesures d'accommodement pour le projet : la sélection du tracé par TQM; la taille, la portée et l'ampleur du projet; l'engagement de TQM auprès des peuples autochtones dans le cadre du projet, notamment les avis et l'information ayant été fournis au sujet du projet; le processus d'évaluation du projet; les possibilités de participation des peuples autochtones; le fait qu'aucune observation n'avait été reçue de la part des peuples autochtones.
En conséquence des points susmentionnés, la Commission a conclu que l'approbation du projet était conforme à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qu'elle honorait la Couronne.
Conclusion
L'administrateur en conseil adhère à l'avis de la Commission selon lequel le projet est requis, compte tenu du caractère d'utilité publique, tant pour le présent que pour le futur, et de l'intérêt public des Canadiens en vertu de la Loi sur l'ONE; il adhère en outre à l'opinion de la Commission selon laquelle le projet n'est pas susceptible de causer des effets environnementaux néfastes importants si les mesures d'atténuation appropriées sont mises en œuvre.
L'administrateur en conseil estime que le projet contribuerait à l'exploitation sécuritaire de l'infrastructure de pipelines pour le transport du gaz naturel dans les régions de la Montérégie et de l'Estrie dans le sud du Québec.
Lorsqu'il a rendu sa décision selon laquelle le projet était dans l'intérêt public, l'administrateur en conseil a analysé un certain nombre de considérations, notamment les conclusions et les recommandations de la Commission à l'endroit du projet, la pertinence des consultations menées par la Couronne auprès des groupes autochtones en vertu de l'article 35 ainsi que le fait que ces groupes n'aient soulevé aucune préoccupation.
À la lumière de cette information, l'administrateur en conseil, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles,
en vertu de l'article 54 de la Loi sur l'ONE, ordonne à la Commission de la REC de délivrer le certificat d'utilité publique GC-132 à Trans Québec et Maritimes Pipeline Inc. pour l'exploitation de la pipeline et des actifs Sabrevois, sous réserve des modalités énoncées à l'annexe II du Rapport de la Commission daté d'octobre 2020 intitulé Lettre rapport – TQM – Acquisition d'actifs et de renforcement de Trans Québec et Maritimes Inc. (TQM) GH-001-2020.
Personne-ressource
Chris Evans
Directeur principal
Division des pipelines, du gaz et du GNL
Direction des ressources pétrolières
Ressources naturelles Canada
Téléphone : 343‑292‑6521
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis)
C.P. 2021-76 Le 14 février 2021
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation au Canada de la maladie ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- enfant à charge
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
- Forces canadiennes
- S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (Canadian Forces)
- membre de la famille élargie
- S'entend, à l'égard d'une personne :
- a) de la personne âgée de dix-huit ans ou plus avec qui la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
- b) de l'enfant à charge de la personne visée à l'alinéa a);
- c) de son enfant ou de l'enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l'alinéa a) autre qu'un enfant à charge;
- d) de l'enfant à charge d'un enfant visé à l'alinéa c);
- e) de l'un des enfants de l'un ou l'autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l'un ou l'autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l'un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S'entend, à l'égard d'une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l'enfant à charge de l'enfant à charge visé à l'alinéa b);
- d) de l'un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l'un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- permis d'études
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
- personne protégée
- Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- Résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L'article 2 ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre de la famille immédiate d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- a.1) le membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui, à la fois :
- (i) possède une affirmation solennelle, signée par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien, attestant sa relation avec celui-ci,
- (ii) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada;
- b) la personne qui est autorisée par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada dans le but de réunir les membres de la famille immédiate de cette personne;
- c) le membre d'équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- d) le membre d'équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- e) la personne qui est dispensée de l'obligation d'obtenir un visa de résident temporaire en application de l'alinéa 190(2)a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l'invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- g) la personne qui arrive à bord d'un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- h) le membre des Forces canadiennes ou d'une force étrangère présente au Canada au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de la famille immédiate de ce membre;
- i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- j) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l'administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- k) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l'intérêt national;
- l) le titulaire d'un permis de travail, au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui est valide;
- m) la personne qui ne s'est pas encore vu délivrer le permis de travail visé à l'alinéa l), mais qui a été avisée par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- n) la personne qui entre au Canada afin d'y fréquenter un établissement répertorié ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne autres qu'un enfant à charge d'un enfant à charge de la personne, si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- (i) elle est titulaire d'un permis d'études qui est valide,
- (ii) elle peut faire une demande de permis d'études au moment de son entrée au Canada aux termes de l'article 214 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,
- (iii) elle ne s'est pas encore vu délivrer le permis d'études, mais a été avisée par écrit que sa demande de permis d'études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- o) la personne qui peut travailler au Canada à titre d'étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l'alinéa 186p) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- p) la personne qui peut travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence, en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- q) le professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice qui détient une preuve d'emploi au Canada;
- r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d'y faire la livraison, l'entretien ou la réparation d'équipements ou d'instruments qui sont nécessaires du point de vue médical;
- s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d'organes ou d'autres parties du corps qui sont requis pour des soins aux patients au Canada pendant la durée d'application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la cessation d'effet du présent décret;
- t) la personne qui, bien qu'ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l'Est, le 18 mars 2020 que sa demande de résidence permanente a été approuvée sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, n'est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
- u) la personne qui travaille dans le secteur maritime des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et qui cherche à entrer au Canada afin d'exécuter des tâches dans ce secteur;
- v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour y occuper un poste en tant qu'agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d'un pays étranger, des Nations Unies ou de l'un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d'un véhicule commercial pour passagers, qui transite vers un pays autre que le Canada et qui demeure dans l'espace de transit isolé au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d'un bâtiment au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui effectue de la recherche et est exploité soit par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, soit par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone.
Établissement répertorié
(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1)n), est un établissement répertorié l'établissement qui :
- a) de l'avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l'application du présent décret.
Interdiction — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est atteint de la COVID-19, s'il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s'il se sait atteint de la COVID-19.
Interdiction — autres décrets
(2.1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s'il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis s'il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate ou élargie
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille immédiate ou un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l'intention d'entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d'au moins quinze jours.
Non-application — intérêt national
(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la personne visée à l'alinéa (1)k).
Non-application — motifs d'ordre humanitaire
3.1 L'article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s'appliquent pas à l'étranger si l'une des conditions suivantes est remplie :
- a) le ministre de la Santé conclut que l'étranger cherche à entrer au Canada afin d'accomplir l'une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice juge gravement malade, ou assister au décès d'une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) dans le cas où l'étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée prévue de son séjour, dans l'impossibilité de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, le ministre de la Santé :
- (i) d'une part, n'a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l'action visée à l'alinéa a) qu'il s'oppose à la non-application de l'article 2 et des paragraphes 3(2.1) et (3) aux personnes qui accomplissent l'action visée à l'alinéa a) dans la province et qui sont dans l'impossibilité de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (ii) d'autre part, si l'étranger entend accomplir l'action visée à l'alinéa a) dans tout lieu autre qu'un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s'oppose pas à ce que l'étranger s'y trouve afin d'accomplir cette action;
- c) l'étranger a obtenu une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d'ordre humanitaire aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine afin d'accomplir l'action visée à l'alinéa a).
Non-application — sports
3.2 (1) L'article 2 et le paragraphe 3(3) ne s'appliquent pas à l'étranger qui est autorisé, au titre d'une lettre délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, s'il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d'autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation d'entrer au Canada après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de toutes les personnes visées au paragraphe (1);
- b) une lettre d'appui en vue de l'entrée au Canada de toutes les personnes visées au paragraphe (1) fournie par l'autorité sanitaire locale et par le gouvernement de la province du lieu où se déroulera l'événement unisport international.
Annulation ou retrait d'appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d'autorisation pour l'une des raisons suivantes :
- a) l'annulation de l'événement par l'individu ou l'entité responsable de l'événement;
- b) le retrait, par l'autorité sanitaire locale ou par le gouvernement de la province, de la lettre d'appui visée à l'alinéa (2)b).
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s'applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne protégée;
- c) à la personne qui, à bord d'un véhicule, se rend directement d'un lieu à l'extérieur du Canada à un autre lieu à l'extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu'il se trouvait au Canada et :
- (i) qu'elle n'a pas mis pied au Canada et, s'agissant d'un véhicule autre qu'un aéronef, que celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l'exception d'avoir mouillé l'ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s'agissant d'un aéronef, que celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
6 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis)référence 3 est abrogé.
Durée d'application
7 Le présent décret s'applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 avril 2021.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2021-10 du même nom, entré en vigueur le 20 janvier 2021.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de se faire tester, de s'isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l'entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour de sa prise, et s'appliquera jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 avril 2021.
Objectif
Le présent décret maintient l'accent mis par le Canada sur la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays. Le Décret continue d'interdire l'entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant de pays autres que les États-Unis, à moins de satisfaire à une liste d'exemptions précise. Même ceux qui sont exemptés de l'interdiction peuvent ne pas entrer s'ils ont la COVID-19 ou s'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n'avait jamais encore été observée chez l'humain. Par conséquent, il existe peu d'information sur le virus, son mode d'action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s'appuie sur les pratiques exemplaires contre l'ensemble des coronavirus. D'abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s'est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent principalement chez les humains principalement par inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (par exemple lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue), dans certains cas, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l'éclosion actuelle de la COVID-19, et l'absence d'immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l'essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l'infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d'un déficit immunitaire ou d'un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d'affection grave. Il est estimé que l'intervalle entre l'exposition au virus et l'apparition des symptômes peut durer jusqu'à 14 jours, et qu'il est de 5 jours en moyenne.
Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu'elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n'était pas endiguée correctement. L'OMS continue d'offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.
Même si de nouveaux vaccins pour lutter contre la COVID-19 sont disponibles, la capacité de distribution demeure limitée. Aussi, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) affirme qu'il n'y a pas suffisamment de données probantes sur la durée de protection et l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire la transmission de cette maladie. Le CCNI recommande pour l'instant que toutes les personnes continuent de respecter les mesures de santé publique recommandées pour la prévention, le contrôle et la transmission de la COVID-19 sans égard à la vaccination contre cette maladie. Le traitement actuel est un traitement de soutien visant à soulager les symptômes et à traiter les complications médicales connexes.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d'assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l'introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on trouve des restrictions relatives à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d'isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Entre le 3 février 2020 et le 20 janvier 2021, le gouverneur en conseil a émis 42 décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada en vue de réduire les risques d'introduction à partir d'autres pays, de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'incidence de la COVID-19 au Canada.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Entre décembre 2019 et décembre 2020, le Canada a connu une diminution de 85,7 % des arrivées internationales. Étant donné le nombre limité d'arrivées internationales au Canada, le nombre de cas de COVID-19 associés aux voyages n'est demeuré qu'une fraction de ces cas en décembre 2020 par rapport au début de la pandémie, en mars 2020. De plus, la mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques exceptions près) et l'isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques se sont avérés des mesures efficaces pour réduire le risque de transmission communautaire causée par les voyages internationaux.
À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d'évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l'étranger lorsqu'il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le nombre de cas confirmés ait diminué au Canada pendant les mois d'été, une récente résurgence du nombre de cas a entraîné la réintroduction de mesures de santé publique dans de nombreuses provinces et territoires, y compris des mesures de fermeture, pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l'intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l'Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.
À l'heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Ce constat s'impose par le fait que le nombre de cas de COVID-19 dans le monde continue d'augmenter à un rythme accéléré. Des hausses permanentes du nombre de cas sont observées en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé.
L'OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 3 février 2021, il y avait 26 055 512 cas détectés aux États-Unis, 10 777 284 cas détectés en Inde et 9 229 322 cas détectés au Brésil. Le Canada a observé de récents cas liés à des voyageurs revenant au pays en provenance de l'Inde, du Mexique et de l'Europe. À l'échelle nationale, la situation continue également de s'aggraver. Pour la semaine du 31 janvier 2021, une moyenne de 3 376 cas ont été signalés chaque jour, une diminution de 24 % par rapport à la semaine du 24 janvier 2021, ce qui reflète le fait que plusieurs provinces et territoires réintroduisent d'importantes mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre une pression croissante sur les établissements de soins de santé et les foyers de soins de longue durée. Au 3 février 2021, le nombre de cas au Canada s'élevait à 786 417 dont 49 562 étaient considérés comme actifs. En outre, plusieurs nouvelles variantes du virus SRAS-CoV-2 présentant une plus grande transmissibilité sont détectées dans les pays du monde entier, notamment la nouvelle variante B.1.1.7 signalée pour la première fois au Royaume-Uni et la variante B.1.351 signalée pour la première fois en Afrique du Sud — toutes deux identifiées au Canada — et récemment, une nouvelle variante préoccupante identifiée au Brésil qui n'avait pas encore été identifiée au Canada au 3 février 2021. Selon l'examen actuel de l'expérience internationale, la levée générale des restrictions aux déplacements poserait un risque inacceptable d'importer des cas et augmenterait la possibilité de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19.
Le gouvernement a envisagé d'assouplir les restrictions sur les voyages en provenance des pays considérés comme à faible risque dans le cadre de sa planification du rétablissement relatif à la COVID-19, mais il n'existe actuellement aucune norme internationalement acceptée pour évaluer le risque à la COVID-19 d'un pays. De nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, l'Italie et d'autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification des pays par palier de risque dans une tentative d'atténuer les restrictions sur les voyages. Une telle approche applique des exigences en matière de dépistage et des restrictions de mise en quarantaine aux voyageurs en provenance de pays classés au moyen d'une analyse fondée sur les risques. Cependant, avec les taux d'infection de la COVID-19 changeant constamment, les exigences en matière de couloirs de déplacement et d'entrée demeurent dynamiques, assujetties au changement et généralement instables. Bien que certains pays aient observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, l'assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Certains pays qui étaient considérés comme ayant contrôlé l'éclosion commencent à montrer une recrudescence de cas, y compris la France, l'Allemagne et l'Italie. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l'incertitude pour les voyageurs et l'industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l'assouplissement des restrictions frontalières.
Pour réduire le risque d'importation, de nombreux pays du monde entier exigent un test avant le départ comme condition d'entrée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs arrivant dans les aéroports. Le 6 janvier 2021, le gouvernement du Canada a introduit des exigences semblables pour les tests avant vol pour les personnes qui entrent au Canada, avec des exceptions limitées. Les preuves montrent que la mise en œuvre des tests moléculaires COVID-19 avant le départ réduira : l'importation de la COVID-19, les demandes connexes du système de soins de santé et les infections secondaires, par rapport à l'absence d'options de prétest. D'après la modélisation effectuée à l'Agence de santé publique du Canada, les tests moléculaires avant le départ de la COVID-19 entre zéro et trois jours ont une efficacité d'environ 70 %, tandis que les tests effectués entre quatre et cinq jours ont une efficacité d'environ 50 à 60 % pour empêcher l'arrivée de cas positifs au Canada. Afin de réduire le risque d'importation de la COVID-19 au Canada, les tests avant le départ offrent une couche supplémentaire de protection en plus de nos activités de quarantaine existantes.
Les changements apportés aux restrictions aux voyages internationaux et des conseils sont fondés sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement reconnaît que les interdictions d'entrée et les exigences de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l'économie canadienne, les Canadiens et leur famille immédiate ou élargie. Interdictions d'entrée combinées aux tests avant le départ et à l'isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et que le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera d'interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance de pays autres que les États-Unis, à moins qu'ils ne satisfassent à une liste d'exemptions spécifiée et qu'ils n'entrent à des fins autorisées déterminées. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit continueront d'être privés d'entrée au Canada s'ils ont la COVID-19, ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils ont la COVID-19 ou qu'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions étroites. L'application de l'interdiction d'entrée pour les ressortissants étrangers qui arrivent présentant des symptômes de la COVID-19, bien qu'ils soient apparus en bonne santé avant d'embarquer à bord d'un aéronef ou d'un navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du réseau de transport commercial.
Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d'entrer au Canada ont eu des répercussions considérables sur l'économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu'à 1 000 000 $ ou une peine d'emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d'amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d'autres textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2021-75 Le 14 février 2021
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation au Canada de la maladie ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- enfant à charge
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
- membre de la famille élargie
- S'entend, à l'égard d'une personne :
- a) de la personne âgée de dix-huit ans ou plus avec qui la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
- b) de l'enfant à charge de la personne visée à l'alinéa a);
- c) de son enfant ou de l'enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l'alinéa a) autre qu'un enfant à charge;
- d) de l'enfant à charge d'un enfant visé au paragraphe c);
- e) de l'un des enfants de l'un ou l'autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l'un ou l'autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l'un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S'entend, à l'égard d'une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l'enfant à charge de l'enfant à charge visé à l'alinéa b);
- d) de l'un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l'un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- permis d'études
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
- personne protégée
- Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- Résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est atteint de la COVID-19, s'il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s'il se sait atteint de la COVID-19.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile.
Interdiction — essai moléculaire relatif à la COVID-19
2.1 Il est interdit à tout étranger âgé d'au moins cinq ans d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il omet de se conformer à l'obligation applicable, aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de présenter, avant ou à l'entrée au Canada, la preuve qu'il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant d'entrer au Canada.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
3 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille immédiate d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l'intention d'entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d'au moins quinze jours.
Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la fois :
- a) a l'intention d'entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d'au moins quinze jours;
- b) possède une affirmation solennelle, signée par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien, attestant sa relation avec celui-ci;
- c) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada à la fin visée à l'alinéa a).
Interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il cherche à le faire pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien, sauf si, à la fois :
- a) il possède une affirmation solennelle, signée par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien, attestant sa relation avec celui-ci;
- b) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada aux fins en cause.
Interdiction — autres décrets
4 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile.
Interdiction — demande d'asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile, sauf si, selon le cas :
- a) il cherche à entrer au Canada à un point d'entrée terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l'article 26 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et est :
- (i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) soit un citoyen des États-Unis;
- b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration conclut que sa présence est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l'intérêt national ou dans l'intérêt public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l'un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) et c) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés :
- a) le citoyen des États-Unis;
- b) l'apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n'est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) elle n'a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n'a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement.
Interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d'y fréquenter un établissement autre qu'un établissement répertorié.
Interdiction — établissement répertorié
(1.1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d'y fréquenter un établissement répertorié, sauf si :
- a) il est titulaire d'un permis d'études;
- b) il peut faire une demande de permis d'études au moment de son entrée au Canada aux termes de l'article 214 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- c) il ne s'est pas encore vu délivrer le permis d'études, mais a été avisé par écrit que sa demande de permis d'études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Établissement répertorié
(2) Pour l'application des paragraphes (1) et (1.1), est un établissement répertorié l'établissement qui :
- a) de l'avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l'application du présent décret.
Non-application — motifs d'ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l'article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s'appliquent pas à l'étranger si l'une des conditions suivantes est remplie :
- a) le ministre de la Santé conclut que l'étranger cherche à entrer au Canada afin d'accomplir l'une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice juge gravement malade, ou assister au décès d'une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) dans le cas où l'étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée prévue de son séjour, dans l'impossibilité de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, le ministre de la Santé :
- (i) d'une part, n'a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l'action visée à l'alinéa a) qu'il s'oppose à la non-application des paragraphes 3(1) et 4(1) aux personnes qui accomplissent l'action visée à l'alinéa a) dans la province et qui sont dans l'impossibilité de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (ii) d'autre part, si l'étranger entend accomplir l'action visée à l'alinéa a) dans tout lieu autre qu'un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s'oppose pas à ce que l'étranger s'y trouve afin d'accomplir cette action;
- c) l'étranger a obtenu une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d'ordre humanitaire aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine afin d'accomplir l'action visée à l'alinéa a).
Non-application — sports
5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas à l'étranger qui est autorisé, au titre d'une lettre délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, s'il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d'autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation d'entrer au Canada après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de toutes les personnes visées au paragraphe (1);
- b) une lettre d'appui en vue de l'entrée au Canada de toutes les personnes visées au paragraphe (1) fournie par l'autorité sanitaire locale et par le gouvernement de la province du lieu où se déroulera l'événement unisport international.
Annulation ou retrait d'appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d'autorisation pour l'une des raisons suivantes :
- a) l'annulation de l'événement par l'individu ou l'entité responsable de l'événement;
- b) le retrait, par l'autorité sanitaire locale ou par le gouvernement de la province, de la lettre d'appui visée à l'alinéa (2)b).
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s'applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne qui, selon ce que conclut l'administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) à la personne protégée;
- d) à la personne qui, à bord d'un véhicule, se rend directement d'un lieu à l'extérieur du Canada à un autre lieu à l'extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu'il se trouvait au Canada et :
- (i) qu'elle n'a pas mis pied au Canada et, s'agissant d'un véhicule autre qu'un aéronef, que celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l'exception d'avoir mouillé l'ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s'agissant d'un aéronef, que celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 4 est abrogé.
Durée d'application
9 Le présent décret s'applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 mars 2021.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le précédent décret C.P. 2021-9 du même nom, entré en vigueur le 20 janvier 2021.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de dépistage, de s'isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l'entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour où il sera pris, et s'appliquera jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 mars 2021.
Objectif
Le présent décret maintient l'accent mis par le Canada sur la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays. Le Décret continue d'interdire l'entrée au Canada de ressortissants étrangers en provenance des États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires, à quelques exceptions près. Même ceux qui sont exemptés de l'interdiction peuvent ne pas entrer s'ils ont la COVID-19 ou s'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.
Le Décret interdit désormais également aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'ils ne satisfont pas aux obligations de tests avant l'arrivée prévues par le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), avec quelques exceptions.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n'avait jamais encore été observée chez l'humain. Par conséquent, il existe peu d'information sur le virus, son mode d'action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s'appuie sur les pratiques exemplaires contre l'ensemble des coronavirus. D'abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s'est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent principalement chez les humains par inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et, dans certains cas, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l'éclosion actuelle de la COVID-19, et l'absence d'immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l'essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l'infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d'un déficit immunitaire ou d'un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d'affection grave. Il est estimé que l'intervalle entre l'exposition au virus et l'apparition des symptômes peut durer jusqu'à 14 jours, et qu'il est de 5 jours en moyenne.
Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu'elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n'était pas endiguée correctement. L'OMS continue d'offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.
Même si de nouveaux vaccins pour lutter contre la COVID-19 sont disponibles, la capacité de distribution demeure limitée. À la lumière de la mise au point d'un nouveau vaccin contre la COVID-19, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande pour l'instant que toutes les personnes continuent de respecter les mesures de santé publique recommandées pour la prévention, le contrôle et la transmission de la COVID-19 sans égard à la vaccination contre cette maladie. Le CCNI affirme qu'il n'y a pas suffisamment de données probantes sur la durée de protection et l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire la transmission de cette maladie. Le traitement actuel est un traitement de soutien visant à soulager les symptômes et à traiter les complications médicales connexes.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d'assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l'introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada prend des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on trouve des restrictions relatives à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d'isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Entre le 3 février 2020 et le 20 janvier 2021, le gouverneur en conseil a pris 42 décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada en vue de réduire les risques d'introduction à partir d'autres pays, de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'incidence de la COVID-19 au Canada.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. Étant donné le nombre limité d'arrivées internationales au Canada, le nombre de cas de COVID-19 associés aux voyages n'est demeuré qu'une fraction de ces cas en décembre 2020 par rapport au début de la pandémie, en mars 2020. De plus, la mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques exceptions près) et l'isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques se sont avérés des mesures efficaces pour réduire le risque de transmission communautaire causée par les voyages internationaux. Le Canada a enregistré une diminution de 85,2 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, entre décembre 2019 et décembre 2020.
À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d'évaluer les dernières données scientifiques et évaluations des faits à divers endroits au pays et à l'étranger pour envisager tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le nombre de cas confirmés ait diminué au Canada pendant les mois d'été, une récente résurgence du nombre de cas a entraîné la réintroduction de mesures de santé publique dans de nombreuses provinces et territoires, y compris des mesures de fermeture, pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l'intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l'Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.
À l'heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Le Canada continue d'avoir un avis de santé de voyage de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada. Cette mesure s'explique par le fait que le nombre mondial de cas de COVID-19 continue d'augmenter, notamment avec des hausses permanentes en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé.
L'OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 3 février 2021, 26 055 512 cas ont été détectés aux États-Unis, 10 777 284 en Inde et 9 229 322 au Brésil. À l'échelle nationale, la situation s'améliore, mais ces progrès pourraient être rapidement inversés si les nouvelles variantes sont introduites et diffusées au Canada. Pour la semaine du 31 janvier 2021, une moyenne de 3 376 cas a été signalée chaque jour, une diminution de 24 % dans le nombre moyen de cas quotidien par rapport à la semaine du 24 janvier 2021, ce qui reflète le fait que plusieurs provinces et territoires réintroduisent d'importantes mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre une pression croissante sur les établissements de soins de santé et les foyers de soins de longue durée. En date du 3 février 2021, le nombre de cas au Canada s'élevait à 786 417, dont 49 562 étaient considérés comme actifs. En décembre 2020, parmi les cas liés aux voyages répertoriés au Canada pour lesquels un pays d'origine a été déterminé, 49 % des cas étaient attribués aux voyageurs provenant des États-Unis. Les données à jour en date du 3 février 2021, montrent que les États-Unis ont déclaré le plus grand nombre de cas confirmés et de décès parmi tous les pays déclarants, avec autant que 4 000 décès à chaque jour. En outre, plusieurs nouvelles variantes du virus SRAS-CoV-2 présentant une plus grande transmissibilité sont détectées dans les pays du monde entier, notamment la nouvelle variante B.1.1.7 signalée pour la première fois au Royaume-Uni et la variante B.1.351 signalée pour la première fois en Afrique du Sud — toutes deux identifiées au Canada — et récemment, une nouvelle variante préoccupante identifiée au Brésil qui n'avait pas encore été identifiée au Canada au 3 février 2021. Par conséquent, il y a toujours un risque important de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre les États-Unis et le Canada étaient largement assouplies à ce moment-ci.
Le gouvernement a envisagé d'assouplir les restrictions sur les voyages en provenance des pays considérés comme à faible risque dans le cadre de sa planification du rétablissement relatif à la COVID-19, mais il n'existe actuellement aucune norme internationalement acceptée pour évaluer le risque à la COVID-19 d'un pays. Désormais, il n'existe actuellement aucune norme internationalement acceptée pour établir des seuils de voyages ou évaluer le risque à la COVID-19 d'un pays. De nombreux pays, dont le Royaume-Uni, l'Italie et d'autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification à plusieurs niveaux du risque par pays dans le but d'alléger les restrictions de voyage. Une telle approche impose des exigences en matière de tests et des restrictions de quarantaine aux voyageurs provenant de pays classés au moyen d'une analyse fondée sur le risque. Cependant, avec les taux d'infection de COVID-19 très changeants, les couloirs de déplacement et les exigences d'entrée demeurent dynamiques, sujets aux changements et généralement instables. Certains pays ont observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, toutefois l'assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l'incertitude pour les voyageurs et l'industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l'assouplissement des restrictions frontalières.
Pour réduire le risque d'importation, de nombreux pays du monde entier exigent un test avant le départ comme condition d'entrée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs arrivant dans les aéroports. Le 6 janvier 2021, le gouvernement du Canada a introduit des exigences semblables pour les tests avant l'arrivée pour les personnes qui entrent au Canada, avec des exceptions limitées. Les preuves montrent que la mise en œuvre des tests moléculaires COVID-19 avant le départ réduira : l'importation de la COVID-19, les demandes connexes du système de soins de santé et les transmissions secondaires, par rapport à l'absence des options de tests avant l'arrivée. D'après la modélisation effectuée à l'Agence de santé publique du Canada, les tests moléculaires avant le départ de la COVID-19 entre zéro et trois jours ont une efficacité d'environ 70 %, tandis que les tests effectués entre quatre et cinq jours ont une efficacité d'environ 50 à 60 % pour empêcher l'arrivée de cas positifs au Canada. Afin de réduire le risque d'importation de la COVID-19 au Canada, les tests avant l'arrivée offrent une couche supplémentaire de protection en plus de nos activités de quarantaine existantes.
Les changements apportés aux restrictions aux voyages internationaux et des conseils sont fondés sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement reconnaît que l'interdiction d'entrée et l'exigence de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l'économie canadienne, sur les Canadiens et sur leurs familles immédiates ou élargies. Interdictions d'entrée combinées aux tests avant le départ et l'isolement obligatoire et à la quarantaine demeurent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, ainsi le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera d'interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins qu'ils n'entrent à des fins non facultatives ou non discrétionnaires ou à d'autres fins autorisées spécifiées. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit continueront d'être privés d'entrée au Canada s'ils ont la COVID-19, ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils ont la COVID-19 ou qu'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions étroites. L'application de l'interdiction d'entrée pour les ressortissants étrangers qui arrivent présentant des symptômes de la COVID-19, bien qu'ils soient apparus en bonne santé avant d'embarquer à bord d'un aéronef ou d'un navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du réseau de transport commercial.
Le Décret interdit désormais également aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'ils ne satisfont pas aux obligations en matière de tests avant l'arrivée dans le cadre du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations) complémentaire, avec quelques exceptions.
Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions générales en vigueur à l'entrée au Canada ont eu des répercussions importantes sur l'économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé posée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu'à 1 000 000 $ ou une peine d'emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d'amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment : l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique Canada; et Affaires mondiales Canada compte tenu des liens avec d'autres mandats ministériels et textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
C.P. 2021-77 Le 14 février 2021
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation au Canada de la maladie ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que l'administrateur en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence l'administrateur du gouvernement du Canada en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L'administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- enfant à charge
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
- Forces canadiennes
- Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l'article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l'administrateur en chef. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l'écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement
- lieu d'hébergement autorisé par l'Agence de la santé publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, le ministère de l'Emploi et du Développement ou le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, notamment tout lieu d'hébergement qui est, avec l'accord du gouvernement fédéral, exploité ou mis sur pied avec le gouvernement d'une province ou qui est mis sous contrat par celui-ci. (government-authorized accommodation)
- masque
- Masque ou tout article destiné à couvrir le visage, notamment un masque non médical, qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il peut couvrir complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d'espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l'on passe derrière les oreilles. (mask)
- personne accréditée
- Ressortissant étranger titulaire d'un passeport contenant une acceptation valide en tant qu'agent diplomatique ou consulaire, ou en tant que représentant officiel ou spécial, délivrée par le chef du protocole du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. (accredited person)
- personne protégée
- Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- L'une des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d'un problème de santé ou d'un traitement médical;
- c) la personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- quarantaine
- Mise à l'écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- résident permanent
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- Résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S'entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Champ d'application
Non-application
1.01 Le présent décret ne s'applique pas à la personne qui, à bord d'un véhicule, se rend directement d'un lieu à l'extérieur du Canada à un autre lieu à l'extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu'il se trouvait au Canada et :
- a) qu'elle n'a pas mis pied au Canada et, s'agissant d'un véhicule autre qu'un aéronef, que celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l'exception d'avoir mouillé l'ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international;
- b) s'agissant d'un aéronef, que celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada.
Obligations avant ou à l'entrée au Canada
Entrée à bord d'un moyen autre qu'un aéronef — essai moléculaire à la COVID-19 et plan de quarantaine
1.1 (1) Toute personne est tenue de satisfaire aux exigences ci-après avant ou au moment de son entrée au Canada à bord d'un moyen de transport autre qu'un aéronef :
- a) si elle est âgée d'au moins cinq ans et entre au Canada par voie terrestre et sous réserve du paragraphe (2), fournir au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, selon le cas, la preuve, contenant les précisions ci-après, qu'elle a obtenu soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué aux États-Unis sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada, soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué, aux États-Unis ou non, sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son entrée au Canada :
- (i) son nom et sa date de naissance,
- (ii) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai,
- (iii) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé,
- (iv) le résultat de l'essai;
- b) fournir au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, sous réserve du paragraphe (3), un plan de quarantaine indiquant notamment l'adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada et contenant les renseignements permettant de la joindre pendant cette période;
- c) conserver la preuve visée à l'alinéa a) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, le cas échéant, qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4).
Non-application — essai moléculaire relatif à la COVID-19
(2) L'alinéa (1)a) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- b) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- b.1) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien et le membre d'équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés qui revient au Canada pour suivre une formation obligatoire sur l'exploitation d'un véhicule et qui est requis de retourner au travail à ce titre par l'employeur durant la période de quatorze jours suivants son entrée au Canada;
- c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- d) la personne qui peut travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services;
- e) le fournisseur d'un service d'urgence, tel un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l'étranger;
- f) le représentant du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger, notamment l'agent des services frontaliers, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d'un processus judiciaire tel que le transfert international d'un contrevenant ou l'expulsion ou l'extradition d'une personne;
- g) le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province ou d'un gouvernement étranger, notamment l'agent des services frontaliers, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités de contrôle d'application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l'immigrationou en matière de sécurité nationalepermettant d'appuyer des enquêtes en cours, d'assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d'application ou le transfert de renseignements ou de preuves conformément à une procédure légale ou à l'appui de celle-ci;
- h) la personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- i) le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions;
- j) le membre du personnel d'aéronef d'une force étrangère présente au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d'exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission;
- k) la personne qui revient au Canada après avoir été aux prises avec des circonstances exceptionnelles éprouvantes à l'étranger, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- l) la personne visée aux paragraphes 5(1) ou (2) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) qui entre au Canada en provenance des États-Unis afin de présenter une demande d'asile;
- m) le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée ou la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui a reçu des services ou traitements médicaux essentiels dans un pays étranger si elle détient les preuves écrites suivantes :
- (i) une preuve écrite d'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice au Canada indiquant qu'il est nécessaire que la personne reçoive des services ou traitements médicaux dans un pays étranger,
- (ii) une preuve écrite d'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou traitements médicaux dans ce pays;
- n) la personne qui œuvre dans le domaine du commerce ou du transport et qui joue un rôle important pour le transport de marchandises ou de personnes, notamment le camionneur et le membre d'équipage de tout avion, navire de transport ou train, et qui entre au Canada afin d'exécuter ses tâches à ce titre;
- o) la personne qui entre au Canada à un poste frontalier dans l'une des circonstances ci-après :
- (i) elle s'est vu refuser le droit d'entrer aux États-Unis au poste frontalier,
- (ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n'a pas cherché à obtenir le droit d'entrer aux États-Unis au poste frontalier;
- p) la personne qui entre au Canada régulièrement afin de se rendre à son lieu habituel d'emploi ou de revenir d'un tel lieu qui se trouve aux États-Unis, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- q) le résident habituel de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel ou pour accéder à la partie continentale des États-Unis;
- r) la personne visée à l'un des alinéas 6(1)m) à x);
- s) la personne qui, selon le ministre des Transports, en consultation avec le ministre de la Santé, est tenue d'intervenir, d'enquêter ou d'empêcher des perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport;
- t) la personne qui, selon le ministre de la Sécurité publique, en consultation avec le ministre de la Santé, est tenue d'intervenir, d'enquêter ou de prévenir des événements liés à la sécurité nationale;
- u) la personne qui est dispensée par l'agent de quarantaine de l'obligation prévue à l'alinéa (1)a) en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Exception — plan de quarantaine
(3) Toute personne visée aux paragraphes 6(1) ou 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine visé à l'alinéa (1)b), de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par voie terrestre, les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Entrée à bord d'un aéronef — essai moléculaire, plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé
1.2 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle doit, avant de monter à bord de l'aéronef pour le vol à destination du Canada, faire ce qui suit :
- (i) si elle est âgée d'au moins cinq ans et sous réserve du paragraphe (2), fournir à l'exploitant de l'aéronef la preuve, contenant les précisions ci-après, qu'elle a obtenu, soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période prévue sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement, soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement :
- (A) son nom et sa date de naissance,
- (B) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai,
- (C) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé,
- (D) le résultat de l'essai,
- (ii) sous réserve du paragraphe 3, fournir au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine :
- (A) d'une part, un plan approprié de quarantaine,
- (B) d'autre part, la preuve du paiement d'un hébergement prépayé lui permettant de demeurer en quarantaine, pendant la période de trois jours qui commence le jour de son entrée au Canada, dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement,
- (iii) utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir le plan approprié de quarantaine visé à la division (ii)(A) et la preuve du prépaiement visé à la division (ii)(B), à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- (i) si elle est âgée d'au moins cinq ans et sous réserve du paragraphe (2), fournir à l'exploitant de l'aéronef la preuve, contenant les précisions ci-après, qu'elle a obtenu, soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période prévue sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement, soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement :
- b) elle conserve la preuve visée au sous-alinéa a)(i) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, le cas échéant, qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4).
Preuve d'hébergement prépayé
(1.1) Pour l'application de la division (1)a)(ii)(B), la preuve d'un hébergement prépayé s'entend notamment de la preuve que l'hébergement de la personne a été payé avant ou au moment de son entrée au Canada :
- a) soit par la personne ou par une autre personne agissant en son nom;
- b) soit par le gouvernement du Canada ou le gouvernement d'une province.
Non-application — essai moléculaire relatif à la COVID-19 précédant l'entrée au Canada
(2) Le sous-alinéa (1)a)(i) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- b) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- b.1) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien et le membre d'équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés qui revient au Canada pour suivre une formation obligatoire sur l'exploitation d'un véhicule et qui est requis de retourner au travail à ce titre par l'employeur durant la période de quatorze jours suivants son entrée au Canada;
- c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- d) la personne qui est autorisée à travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services;
- e) le fournisseur d'un service d'urgence, tel un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l'étranger et qui est appelé à fournir un service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- f) le représentant du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger, l'agent des services frontaliers, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d'un processus judiciaire tel que le transfert international d'un contrevenant ou l'expulsion ou l'extradition d'une personne;
- g) le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province ou d'un gouvernement étranger notamment l'agent des services frontaliers, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui entre au Canada pour exercer des activités de contrôle d'application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l'immigration ou en matière de sécurité nationale permettant d'appuyer des enquêtes en cours, d'assurer la continuité des activités ou des opérations de contrôle d'application ou le transfert de renseignements ou de preuves conformément à une procédure légale ou à l'appui de celle-ci, et qui est appelé à fournir un service pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- h) la personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- i) la personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef et qui n'est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, de fournir la preuve visée au sous-alinéa (1)a)(i);
- j) la personne qui monte à bord d'un vol d'évacuation pour des raisons médicales si l'urgence de sa situation ne lui permet de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant de monter à bord de l'aéronef;
- k) le membre des Forces canadiennes qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions;
- l) le membre du personnel d'aéronef d'une force étrangère présente au Canada, au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, qui entre au Canada afin d'exercer à ce titre des fonctions qui sont essentielles à une mission;
- m) la personne qui revient au Canada après avoir été aux prises avec des circonstances exceptionnelles éprouvantes à l'étranger, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères en consultation avec le ministre de la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre des Affaires étrangères pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- n) le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée ou la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui a reçu des services ou traitements médicaux essentiels dans un pays étranger si elle détient les preuves écrites suivantes :
- (i) une preuve écrite d'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice au Canada indiquant qu'il est nécessaire que la personne reçoive des services ou traitements médicaux dans un pays étranger,
- (ii) une preuve écrite d'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice dans le pays étranger indiquant que la personne a reçu des services ou traitements médicaux dans ce pays;
- o) le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée ou la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada, qui s'est vu refusé le droit d'entrer dans un pays étranger et qui doit monter à bord d'un vol à destination du Canada.
- p) la personne qui, selon le ministre des Transports, en consultation avec le ministre de la Santé, est tenue d'intervenir, d'enquêter ou d'empêcher des perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport;
- q) la personne qui, selon le ministre de la Sécurité publique, en consultation avec le ministre de la Santé, est tenue d'intervenir, d'enquêter ou de prévenir des événements liés à la sécurité nationale;
- r) la personne visée aux paragraphes 5(1) ou (2) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) qui a fait une demande d'asile au moment d'entrer au Canada en provenance des États-Unis.
Exception — plan approprié de quarantaine et hébergement prépayé
(3) Toute personne visée aux paragraphes 6(1) ou 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan approprié de quarantaine visé à la division (1)a)(ii)(A) et la preuve du prépaiement visé à la division (1)a)(ii)(B), de satisfaire aux exigences ci-après avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada :
- a) elle fournit au ministre de la Santé les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) elle utilise le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir les renseignements, à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen pour un motif tel un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le fait selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(4) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas aux personnes qui projettent d'arriver à bord d'un aéronef à un aéroport au Canada en vue d'y transiter à destination d'un autre pays, et de demeurer dans un espace de transit isolé au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés jusqu'à leur départ du Canada.
Plan approprié de quarantaine
1.3 Le plan approprié de quarantaine visé à la division 1.2(1)(a)(ii)(A) doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) il contient les renseignements suivants :
- (i) dans le cas où la personne entre au Canada par voie terrestre, l'adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada,
- (ii) dans le cas où elle entre au Canada à bord d'un aéronef :
- (A) d'une part, le nom et l'adresse du lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période qui commence le jour de son entrée au Canada et y demeurer en quarantaine jusqu'au moment où elle reçoit le résultat de l'essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4(1)a)(i),
- (B) l'adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période qui commence le jour où elle reçoit la preuve d'un résultat négatif à l'essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4(1)a)(i) et y demeurer en quarantaine pendant le reste de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada,
- (iii) les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) il indique que le lieu visé à l'alinéa a)(i) ou à la division a)(ii)(B), selon le cas, lui permet d'éviter d'entrer en contact pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, avec toute personne qui n'a pas voyagé avec elle, à moins qu'il ne s'agisse d'un mineur et d'un parent ou d'un tuteur qui fournit un soutien ou des soins au mineur;
- c) il indique que nul ne sera présent dans le lieu visé au sous-alinéa a)(i) ou à la division a)(ii)(B), selon le cas, hormis quiconque y réside habituellement;
- d) il indique qu'elle aura un accès à une chambre à coucher dans le lieu visé au sous-alinéa a)(i) ou à la division a)(ii)(B), selon le cas, distincts de celles utilisées par les personnes qui n'ont pas voyagé et ne sont pas entrées au Canada avec elle;
- e) il indique que le lieu visé au sous-alinéa a)(i) ou à la division a)(ii)(B), selon le cas, lui permet d'obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- f) il indique que le lieu visé au sous-alinéa a)(i) ou à la division a)(ii)(B), selon le cas, lui permet d'éviter d'entrer en cont10act avec des personnes vulnérables — autres qu'un adulte consentant ou le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant — et des personnes qui leur fournissent des soins;
- g) il indique que le lieu visé au sous-alinéa a)(i) ou à la division a)(ii)(B), selon le cas, lui permet d'éviter d'entrer en contact avec tout fournisseur de soins de santé et toute personne qui travaille ou aide dans un établissement, un foyer ou un lieu de travail où des personnes vulnérables sont présentes.
Essais au Canada
1.4 (1) Toute personne âgée d'au moins cinq ans qui entre au Canada à bord d'un aéronef doit :
- a) subir, d'une part conformément aux instructions de l'agent de quarantaine ou du ministre de la Santé, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, à la fois
- (i) à son entrée au Canada,
- (ii) après son entrée au Canada;
- b) d'autre part, conserver la preuve des résultats aux essais moléculaires relatifs à la COVID-19 visés à l'alinéa a) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de la réception de la preuve du résultat ou, le cas échéant, qui recommence si elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) la personne qui fournit à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine la preuve, contenant les précisions ci-après, qu'elle a obtenu un résultat positif à tout type d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son entrée au Canada ou l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement, selon le cas :
- (i) son nom et sa date de naissance,
- (ii) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai,
- (iii) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé,
- (iv) le résultat de l'essai;
- b) la personne qui monte à bord d'un vol d'évacuation pour des raisons médicales , si l'urgence de sa situation ne lui permet pas de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 lors de son entrée au Canada;
- c) la personne qui se soumet au protocole d'essai alternatif conformément au paragraphe 1.5(1);
- d) le résident habituel de Point Roberts (Washington) qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel ou pour accéder à la partie continentale des États-Unis;
- e) l'une des personnes visées au paragraphe 6(1);
- f) la personne visée au paragraphe 6.2(1).
- g) la personne visée au paragraphe 7.2(1);
- h) la personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par celui-ci pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- i) la personne qui, selon le ministre des Transports, en consultation avec le ministre de la Santé, est tenue d'intervenir, d'enquêter ou d'empêcher des perturbations importantes qui interrompent le fonctionnement efficace et continu du réseau national de transport, des entreprises ou des infrastructures de transport;
- j) la personne qui, selon le ministre de la Sécurité publique, en consultation avec le ministre de la Santé, est tenue d'intervenir, d'enquêter ou d'éviter des événements liés à la sécurité nationale.
- k) la personne accréditée et la personne titulaire d'un visa D1, O1 ou C1 qui entre au Canada pour occuper un poste et devenir une personne accréditée;
- l) le courrier diplomatique ou consulaire.
Circonstances exceptionnelles
(3) Les sous-alinéas (1)a)i) ou ii) ne s'appliquent pas à la personne qui est dispensée par l'agent de quarantaine de l'obligation de subir l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé aux sous-alinéas (1)a)i) ou ii), selon le cas, en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Essais — frais
(4) Il est entendu que toute personne visée à l'alinéa (1)a) doit satisfaire aux conditions prévues à cet alinéa à ses propres frais, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière payent les frais liés aux essais moléculaires relatifs à la COVID-19.
Protocole d'essai alternatif
1.5 (1) Sous réserve du paragraphe 1.4(2), afin de réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (1.1) qui entrent au Canada à bord d'un aéronef doivent doit se soumettre, conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine, à un protocole d'essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
- a) le nombre d'essais;
- b) le procédé de chaque essai;
- c) le lieu où chaque essai est administré;
- d) la fréquence des essais;
- e) le moment où chaque test doit être effectué;
- f) toutes circonstances exceptionnelles.
Personnes assujetties au paragraphe (1)
(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), les personnes sont les suivantes :
- a) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est désignée par l'administrateur en chef;
- b) le mineur non accompagné;
- c) la personne visée au paragraphe 7.1(1);
Circonstances exceptionnelles
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est dispensée par l'agent de quarantaine de l'obligation de subir le protocole d'essai alternatif en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Non-application — résultat positif
(3) Le présent article ne s'applique pas à la personne qui obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19.
Obligations — questions et renseignements
2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), à la fois :
- a) de répondre aux questions pertinentes posées soit par l'agent de contrôle, l'agent de quarantaine, l'agent de la paix ou le responsable de la santé publique désigné en vertu de l'article 2.1, soit au nom de l'administrateur en chef, aux fins d'application du présent décret;
- b) de fournir sur demande, aux fins d'application du présent décret, à l'un des agents ou au responsable visés à l'alinéa a) ou à l'administrateur en chef les renseignements et documents qu'elle a en sa possession, et ce de toute manière que l'un ou l'autre peut valablement exiger;
- c) de fournir, sur demande, la preuve visée à l'alinéa 1.1(1)a) ou au sous-alinéa 1.2(1)a)(i) soit à tout représentant du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une province, soit à l'autorité sanitaire du lieu où elle se trouve.
Désignation
2.1 L'administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l'application de l'article 2.
Masque
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s'isoler en application du présent décret porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, le cas échéant, qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), un masque que l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu'elle entre au Canada;
- b) lorsqu'elle se rend au lieu de quarantaine ou d'isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes des paragraphes 6(1), 7.1(1) ou 7.2(1), n'est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine, ainsi que toute personne qui se soumet au protocole d'essai alternatif conformément au paragraphe 1.5(1), doit pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- a) d'une part, porter, lorsqu'elle se trouve dans des lieux publics, un masque que l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19, notamment lorsqu'elle entre au Canada;
- b) d'autre part, tenir à jour une liste des prénom, nom et coordonnées de chaque personne avec qui elle est entrée en contact étroit et de tout lieu qu'elle a visité durant cette période.
Non-application
(3) Les obligations prévues au présent article ne s'appliquent pas aux personnes suivantes
- a) la personne qui doit enlever son masque pour des raisons de sécurité;
- b) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- c) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque.
Personnes asymptomatiques
Obligations — entrée par moyen autre qu'un aéronef
3 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d'un moyen de transport autre qu'un aéronef et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d'y demeurer en quarantaine jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- (i) il est jugé approprié par l'administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l'a été et de tout autre facteur qu'il juge pertinent,
- (ii) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à la personne d'obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- b) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu de quarantaine et de fournir, de la même manière, l'adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;
- c) sous réserve du paragraphe (2), de faire ce qui suit, jusqu'à l'expiration de cette période de quatorze jours :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.
Obligations — entrée à bord d'un aéronef
(1.01) Toute personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement et d'y demeurer en quarantaine jusqu'au moment où elle reçoit le résultat de l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa 1.4(1)a)(i);
- b) si elle reçoit la preuve d'un résultat négatif à l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa 1.4(1)a)(i), de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui satisfait aux exigences ci-après et d'y demeurer en quarantaine pendant le reste de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- (i) il est jugé approprié par l'administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l'a été et de tout autre facteur qu'il juge pertinent,
- (ii) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à la personne d'obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- c) si elle ne reçoit pas de preuve d'un résultat d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa 1.4(1)a)(ii) avant la fin de la période de quatorze jours suivant son entrée au Canada, de demeurer en quarantaine conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine jusqu'au jour de la réception du résultat ou de l'expiration d'une période additionnelle de quatorze jours, si ce jour est antérieur;
- d) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisé par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement ou au lieu de quarantaine et de fournir, de la même manière, l'adresse municipale de ceux-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son arrivée;
- e) sous réserve du paragraphe (2), de faire ce qui suit, pendant qu'elle demeure en quarantaine conformément aux alinéas a) et b) :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisé par le ministre de la Santé, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.
Lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement
(1.1) Le lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement est autorisé en tenant compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la capacité du lieu;
- c) la possibilité d'y mettre des personnes en quarantaine;
- d) sa proximité du lieu à l'aéroport d'arrivée;
- e) tout autre facteur que l'Agence de la santé publique du Canada, les Forces canadiennes, le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministère de l'Emploi et du ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire juge pertinent.
Non-application — lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement
(1.2) L'alinéa (1.01)(a) ne s'applique pas aux personnes ci-après :
- a) l'enfant à charge ou le mineur non accompagnés;
- b) la personne visée au paragraphe 1.4(2);
- c) le courrier diplomatique ou consulaire;
- d) la personne qui est dispensée de se mettre en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement par l'agent de quarantaine conformément au paragraphe (1.01)a) en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier.
Hébergement — frais
(1.3) Il est entendu que toute personne visée à l'alinéa (1.01)a) doit satisfaire aux conditions prévues à cet alinéa à ses propres frais, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière payent ces frais ou fournissent l'hébergement.
Recommencement de la période
(2) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s'appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.
Cessation — rapport quotidien
(3) L'obligation de communiquer quotidiennement prévue aux sous-alinéas (1)c)(ii) et (1.01)e)(ii) prend fin dès que la personne signale qu'elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu'elle a obtenu un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19.
Incapacité de se mettre en quarantaine — entrée à bord d'un moyen de transport autre qu'un aéronef
4 (1) La personne visée au paragraphe 3(1) qui entre au Canada à bord d'un moyen de transport autre qu'un aéronef est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
- a) elle n'a pas fourni la preuve visée à l'alinéa 1.1(1)a) à moins qu'elle soit soustraite à cette exigence par application du paragraphe 1.1(2);
- b) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l'alinéa 3(1)a).
Incapacité de se mettre en quarantaine — entrée à bord d'un aéronef
(1.01) La personne visée à l'article 3 qui entre au Canada à bord d'un aéronef est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
- a) elle n'a pas fourni la preuve visée au sous-alinéa 1.2(1)a)(i), à moins qu'elle soit soustraite à cette exigence par application du paragraphe 1.2(2);
- b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à l'alinéa 1.4(1)a);
- c) elle n'a pas fourni de plan approprié de quarantaine conformément au présent décret;
- d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l'alinéa 3(1.01)a) ou b);
- e) pendant qu'elle demeure en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement visé à l'alinéa 3(1.01)a), elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.
Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l'article 3 est tenue, à la fois :
- a) si l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine l'ordonne, de prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l'installation de quarantaine ou pour être transférée d'une telle installation à une autre;
- b) de se soumettre en quarantaine sans délai :
- (i) soit à l'installation de quarantaine, conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à l'installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours,
- (ii) soit à tout autre lieu que l'agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l'agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours;
- c) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l'installation de quarantaine à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l'alinéa 3(1)b) ou 3(1.01)d);
- d) sous réserve du paragraphe (3), de faire ce qui suit, jusqu'à l'expiration de cette période de quatorze jours :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à l'installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine;
- e) de subir, pendant qu'elle demeure à l'installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 3(1)a)(i) à (iii) ou aux sous-alinéas 3(1.01)b)(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 3(1)a) et b) ou aux alinéas 3(1.01)b) à d).
Recommencement de la période
(4) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s'appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.
Cessation — rapport quotidien
(5) L'obligation prévue au sous-alinéa (2)d)(ii) prend fin dès que la personne signale qu'elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu'elle a obtenu un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19.
Choix — installation de quarantaine
5 Lorsqu'il choisit l'installation de quarantaine pour l'application du paragraphe 4(2), l'administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l'accès à l'installation de quarantaine;
- c) la capacité de l'installation de quarantaine;
- d) la possibilité d'y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l'a été;
- f) tout autre facteur qu'il juge pertinent.
Non-application — obligation de se mettre en quarantaine
6 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii), les alinéas 3(1.01)a) à d), le sous-alinéa 3(1.01)e)ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- b) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- c) la personne qui entre au Canada à l'invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- d) le membre des Forces canadiennes ou d'une force étrangère présente au Canada au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d'exécuter ses tâches à ce titre;
- e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- f) la personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- g) la personne qui est autorisée à travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services;
- h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter ou de collecter de l'équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l'entretien ou la réparation d'équipements ou d'instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- i) la personne qui entre au Canada afin d'y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19, si elle est sous supervision médicale pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- i.1) le citoyen canadien, le résident permanent, le résident temporaire, la personne protégée ou la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui a reçu des services ou traitements médicaux essentiels dans un pays étranger, si elle détient les preuves suivantes :
- (i) une preuve écrite d'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice au Canada indiquant qu'il est nécessaire qu'elle reçoive des services ou traitements médicaux dans un pays étranger,
- (ii) une preuve écrite d'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice dans le pays étranger indiquant qu'elle a reçu des services ou traitements médicaux dans ce pays;
- j) la personne qui est autorisée à travailler au Canada à titre d'étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l'alinéa 186p) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- k) le professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice qui détient une preuve d'emploi au Canada et qui entre au Canada afin d'exercer ses fonctions, s'il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l'observateur, l'inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d'un bateau de pêche canadien ou d'un bateau de pêche étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l'équipage;
- m) le résident habituel d'une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l'intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l'entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci;
- n) la personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l'entrée aux États-Unis;
- o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d'un bâtiment au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui effectue de la recherche et qui est exploité, soit par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d'une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment;
- p) l'étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada pour s'y rendre, si le gouvernement de la province et l'autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l'Agence de la santé publique du Canada que l'établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l'alinéa 3(1)a) et à l'article 4;
- q) le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l'établissement visé à l'alinéa p) un étudiant qui y est inscrit, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement répertorié, le cas échéant, et s'il porte un masque lorsqu'il se trouve hors de son véhicule;
- r) l'étudiant inscrit à un établissement d'enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'être rendu à cet établissement, s'il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus;
- s) le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l'établissement visé à l'alinéa r) où l'étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'y être rendu, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement, le cas échéant, et s'il a porté un masque lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule;
- t) l'enfant à charge qui entre au Canada en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental;
- u) le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il porte un masque lorsqu'il se trouve hors de son véhicule;
- (v) le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il a porté un masque lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule;
- w) le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada seulement pour obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles;
- x) le résident habituel des collectivités éloignées de l'île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après être entré aux États-Unis seulement pour obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles;
- y) la personne qui entre au Canada à bord d'un véhicule à un poste frontalier dans l'une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l'extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l'a quitté durant le séjour :
- (i) elle s'est vu refuser le droit d'entrer aux États-Unis au poste frontalier,
- (ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n'a pas cherché à obtenir le droit d'entrer aux États-Unis au poste frontalier.
Non-application
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée à l'alinéa 1.1(1)a) ou au sous-alinéa 1.2(1)a)(i), mais qui omet de le faire, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Consultation du ministre de la Santé
6.1 Les conditions visées à l'alinéa 6(1)f) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.
Non-application — personnes participant à un projet
6.2 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii), les alinéas 3(1.01)a) à d), le sous-alinéa 3(1.01)e)ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), à la personne qui, en vertu d'un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l'élaboration d'obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application — personne tenue de fournir la preuve
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée à l'alinéa 1.1(1)a) ou au sous-alinéa 1.2(1)a)(i), mais qui omet de la faire, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Non-application — raison médicale
7 (1) Les alinéas 3(1)a) et (1.01)a) et l'article 4 ne s'appliquent pas :
- a) pour la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l'extérieur de l'installation de quarantaine;
- b) pour la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Application du paragraphe (1) — accompagnateur
(1.1) Si la personne soustraite aux obligations de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d'assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, l'exception prévue au paragraphe (1) s'applique également à une autre personne qui l'accompagne.
Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 3 et 4 :
- a) la personne qui fait l'objet d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;
- c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ne présente pas de danger grave pour la santé publique, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application — motifs d'ordre humanitaire
7.1 (1) Les alinéas 3(1)a) et (1.01)a) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée cherche à éviter de se mettre en quarantaine ou à interrompre sa quarantaine, selon le cas, afin d'accomplir l'une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice juge gravement malade, ou assister au décès d'une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n'a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l'action visée à l'alinéa a) qu'il s'oppose à la non-application de l'alinéa 3(1)a) ou de l'alinéa 3(1.01)a), selon le cas, et de l'article 4 aux personnes qui accomplissent l'action visée à l'alinéa a) dans la province;
- c) dans le cas où la personne visée entend accomplir l'action visée à l'alinéa a) dans tout lieu autre qu'un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s'oppose pas à ce que cette dernière s'y trouve afin d'accomplir cette action.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si les conditions ci-après sont remplies :
- a) la personne accomplit l'une des actions mentionnées à l'alinéa (1)a);
- b) la personne visée respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée à l'alinéa 1.1(1)a) ou au sous-alinéa 1.2(1)a)(i), mais qui omet de le faire, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l'application de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application de l'alinéa 3(1)a) ou de l'alinéa 3(1.01)a), selon le cas, et de l'article 4 par application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d'ordre humanitaire.
Non-application — événement unisport international
7.2 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii), l'alinéa 3(1.01)a) à d), le sous-alinéa 3(1.01)e)ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (5), à la personne à laquelle une lettre d'autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d'autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de chaque personne qui est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et qui participe à l'événement unisport international comme athlète de haut niveau ou qui remplit des fonctions essentielles liées à l'événement;
- b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- c) une lettre à l'appui du plan fournie par le gouvernement de la province où se déroulera l'événement unisport international ainsi que par l'autorité sanitaire locale.
Conditions
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique que si les conditions ci-après sont remplies :
- a) ni le gouvernement de la province ni l'autorité sanitaire locale ne retire la lettre d'appui au plan;
- b) l'individu ou l'entité responsable de l'événement unisport international ne l'annule pas;
- c) la personne affiliée à un organisme national de sport responsable du sport en cause participe à l'événement unisport international comme athlète de haut niveau ou remplit des fonctions essentielles liées à l'événement;
- d) la personne respecte les conditions précisées dans la lettre d'autorisation et imposées pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
Consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l'alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.
Non-application
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de fournir la preuve visée à l'alinéa 1.1(1)a) ou au sous-alinéa 1.2(1)a)(i), mais qui omet de la faire, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Exception — départ du Canada
8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l'article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l'article 4 peut quitter le Canada avant l'expiration de la période de quatorze jours si elle se met en quarantaine jusqu'à son départ du Canada.
Personnes symptomatiques
Obligations — entrée par moyen autre qu'un aéronef
9 Toute personne qui entre au Canada à bord d'un moyen de transport autre qu'un aéronef et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) de s'isoler sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d'y demeurer en isolement jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- (i) il est jugé approprié par l'administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l'a été et de tout autre facteur qu'il juge pertinent,
- (ii) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables autres qu'un adulte consentant ou le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à la personne d'obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- b) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu d'isolement et de fournir, de la même manière l'adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;
- c) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine, de vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.
Obligations — entrée à bord d'un aéronef
9.01 Toute personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 et toute personne qui a voyagé avec elle sont tenues, à la fois :
- a) de s'isoler sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans une installation de quarantaine et d'y demeurer en isolement jusqu'au moment où elles reçoivent le résultat de l'essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4(1)a)(i);
- b) si elles reçoivent la preuve d'un résultat positif à l'essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4(1)a) ou subi suivant un protocole d'essai alternatif visé au paragraphe 1.5(1), de s'isoler sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d'y demeurer en isolement pendant le reste de la période de quatorze jours qui commence le jour de leur entrée au Canada :
- (i) il est jugé approprié par l'administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que ces personnes aient été exposées à la COVID-19 avant leur entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elles l'ont été et de tout autre facteur qu'il juge pertinent,
- (ii) il permet à ces personnes d'éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables autres qu'un adulte consentant ou le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à ces personnes d'obtenir des objets ou des services pour combler leurs besoins essentiels sans devoir le quitter;
- c) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, leur arrivée au lieu d'isolement et de fournir, de la même manière, l'adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant leur entrée au Canada;
- d) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine, de vérifier leurs signes et symptômes de la COVID-19 et, si elles nécessitent des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.
Incapacité de s'isoler — entrée par moyen autre qu'un aéronef
10 (1) La personne visée à l'article 9 est considérée comme incapable de s'isoler si, selon le cas :
- a) elle n'a pas fourni la preuve visée à l'alinéa 1.1(1)a) à moins qu'elle soit soustraite à cette exigence par application du paragraphe 1.1(2);
- b) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d'isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- c) elle ne peut s'isoler conformément à l'alinéa 9a).
Incapacité de s'isoler — entrée à bord d'un aéronef
(1.01) La personne visée à l'article 9.01 est considérée comme incapable de s'isoler si, selon le cas :
- a) elle n'a pas fourni la preuve visée au sous-alinéa 1.2(1)a)(i), à moins qu'elle soit soustraite à cette exigence par application du paragraphe 1.2(2);
- b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à l'alinéa 1.4(1)a);
- c) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d'isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- d) elle ne peut s'isoler conformément à l'alinéa 9.01a);
- e) elle reçoit la preuve d'un résultat positif à l'essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4(1)a)(i) pendant qu'elle demeure en isolement dans une installation de quarantaine conformément à l'alinéa 9.01a);
- f) elle a voyagé avec une personne qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19.
Obligations — isolement dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue aux articles 9 ou 9.01, selon le cas, est considérée comme incapable de s'isoler est tenue, à la fois :
- a) si l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine l'ordonne, de prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l'installation de quarantaine ou pour être transférée d'une telle installation à une autre;
- b) de se soumettre à l'isolement sans délai :
- (i) soit à l'installation de quarantaine, conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine, et de demeurer en isolement à l'installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours,
- (ii) soit à tout autre lieu que l'agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours;
- c) dans le cas où elle est considérée comme incapable de s'isoler dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l'installation de quarantaine à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu'elle ait déjà signalé son arrivée au lieu d'isolement en application des alinéas 9b) ou 9.01c), selon le cas;
- d) de subir tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine, de vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine, et ce jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées ou aux sous-alinéas 9a)(i) à (iii) ou 9.01b)(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 9a) et b) ou 9.01b) et c).
Choix — installation de quarantaine
11 Lorsqu'il choisit l'installation de quarantaine pour l'application du paragraphe 10(2), l'administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l'accès à l'installation de quarantaine;
- c) la capacité de l'installation de quarantaine;
- d) la possibilité d'y isoler des personnes;
- e) la probabilité que des personnes aient été exposées à la COVID-19 avant leur entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elles l'ont été;
- f) tout autre facteur qu'il juge pertinent.
Non-application — raison médicale
12 (1) Les alinéas 9a) et 9.01a) et l'article 10 ne s'appliquent pas :
- a) pour la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiel, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas où elle se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l'extérieur de l'installation de quarantaine;
- b) pour la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Application du paragraphe (1) — accompagnateur
(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière d'isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge, l'exception prévue au paragraphe (1) s'applique également à une autre personne qui l'accompagne.
Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 9 à 10 :
- a) la personne qui fait l'objet d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Exception — départ du Canada
13 La personne qui doit s'isoler en application de l'article 9 ou 9.01 ou demeurer en isolement en application de l'article 10 peut, à la discrétion de l'agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada à bord d'un véhicule privé avant l'expiration de la période d'isolement de quatorze jours si elle s'isole jusqu'à son départ du Canada.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
- c) les instructions à suivre aux termes des alinéas 3(1)a) et (1.01)a), 9a) et 9.01a) comprennent celles fournies après l'entrée au Canada.
Modifications au présent décret
15 (1) Le paragraphe 1.1(1) du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Entrée à bord d'un moyen autre qu'un aéronef — essai moléculaire relatif à la COVID-19 et plan approprié de quarantaine
1.1 (1) Toute personne est tenue de satisfaire aux exigences ci-après avant ou au moment de son entrée au Canada à bord d'un moyen de transport autre qu'un aéronef :
- a) si elle est âgée d'au moins cinq ans et entre au Canada par voie terrestre et sous réserve du paragraphe (2), fournir au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, selon le cas, la preuve, contenant les précisions ci-après, qu'elle a obtenu soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué aux États-Unis sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant son entrée au Canada, soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué, aux États-Unis ou non, sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant son entrée au Canada :
- (i) son nom et sa date de naissance,
- (ii) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai,
- (iii) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé,
- (iv) le résultat de l'essai;
- b) fournir au ministre de la Santé, à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine, sous réserve du paragraphe (3), un plan approprié de quarantaine;
- b.1) dans le cas où la personne entre au Canada par voie terrestre, utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir le plan visé à l'alinéa b), à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- c) conserver la preuve visée à l'alinéa a) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, le cas échéant, qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4).
(2) Le paragraphe 1.1(3) du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Exception — plan approprié de quarantaine
(3) Toute personne visée aux paragraphes 6(1) ou 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan approprié de quarantaine visé à l'alinéa (1)b), utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir, avant ou au moment de son entrée au Canada par voie terrestre, les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
16 Le passage de l'article 1.3 du présent décret précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Plan approprié de quarantaine
1.3 Le plan approprié de quarantaine doit satisfaire aux exigences suivantes :
17 Le passage du paragraphe 1.4(1) du présent décret précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Essai au Canada
1.4 (1) Toute personne âgée d'au moins cinq ans qui entre au Canada doit :
18 Le passage du paragraphe 1.5(1) du présent décret précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Protocole d'essai alternatif
1.5 (1) Sous réserve du paragraphe 1.4(2), afin de réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19, les personnes mentionnées au paragraphe (1.1) qui entrent au Canada doivent se soumettre, conformément aux instructions de l'agent de quarantaine, à un protocole d'essai alternatif qui vise à dépister ou à diagnostiquer la COVID-19 et qui tient compte des facteurs suivants :
19 (1) Les paragraphes 3(1) et (1.01) du présent décret sont remplacés par ce qui suit :
Obligations
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) si elle entre au Canada à bord d'un aéronef, de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement et d'y demeurer en quarantaine jusqu'au moment où elle reçoit le résultat de l'essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4(1)a)(i);
- a.1) si elle entre au Canada à bord d'un moyen de transport autre qu'un aéronef, de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d'y demeurer en quarantaine jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- (i) il est jugé approprié par l'administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l'a été et de tout autre facteur qu'il juge pertinent,
- (ii) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à la personne d'obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- b) si elle reçoit la preuve d'un résultat négatif à l'essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4(1)a)(i),de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d'y demeurer en quarantaine pendant le reste de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- (i) il est jugé approprié par l'administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l'a été et de tout autre facteur qu'il juge pertinent,
- (ii) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables autres qu'un adulte consentant ou le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à la personne d'obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- c) si elle ne reçoit pas de preuve d'un résultat d'essai moléculaire relatif à la COVID-19 visé au sous-alinéa 1.4(1)a)(ii) avant la fin de la période de quatorze jours suivant son entrée au Canada, de demeurer en quarantaine conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine jusqu'au jour de la réception du résultat ou de l'expiration d'une période additionnelle de quatorze jours, si ce jour est antérieur;
- d) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement ou au lieu de quarantaine et de fournir, de la même manière, l'adresse municipale de ceux-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son arrivée ;
- e) sous réserve du paragraphe (2), de faire ce qui suit, pendant qu'elle demeure en quarantaine conformément aux alinéas a) ou a.1), selon le cas et b) :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.
(2) Le passage du paragraphe 3(1.2) du présent décret précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application — lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement
(1.2) L'alinéa (1)(a) ne s'applique pas aux personnes ci-après :
(3) Le paragraphe 3(1.3) du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Accommodation — expense
(1.3) Il est entendu que toute personne visée à l'alinéa (1)a) doit satisfaire aux conditions prévues à cet alinéa à ses propres frais, à moins que Sa Majesté du chef du Canada ou un mandataire de cette dernière payent ces frais ou fournissent l'hébergement.
(4) Le paragraphe 3(3) du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Cessation — rapport quotidien
(3) L'obligation de communiquer quotidiennement prévue au sous-alinéa (1)d)(ii) prend fin dès que la personne signale qu'elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu'elle a obtenu un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19.
20 (1) Les paragraphes 4(1) et (1.01) du présent décret sont remplacés par ce qui suit :
Incapacité de se mettre en quarantaine
4 (1) La personne visée à l'article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, selon le cas :
- a) elle n'a pas fourni la preuve visée à l'alinéa 1.1(1)a) ou au sous-alinéa 1.2(1)a)(i), à moins qu'elle soit soustraite à cette exigence par application du paragraphe 1.1(2) ou 1.2(2);
- b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à l'alinéa 1.4(1)a);
- c) elle n'a pas fourni de plan approprié de quarantaine conformément au présent décret;
- d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément aux alinéas 3(1)a) ou a.1), selon le cas, ou à l'alinéa b);
- e) pendant qu'elle demeure en quarantaine dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement visé à l'alinéa 3(1)a), elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, obtient un résultat positif à tout type d'essai relatif à la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.
(2) L'alinéa 4(2)c) du présent décret est remplacé par ce qui suit :
- c) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l'installation de quarantaine à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l'alinéa 3(1)d);
(3) Le paragraphe 4(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 3(1)b)(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 3(1)b) et d).
21 Le passage du paragraphe 6(1) du présent décret précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application — obligation de se mettre en quarantaine
6 (1) Les alinéas 3(1)a) ou a.1), selon le cas, et l'alinéa b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), aux personnes suivantes :
22 Le paragraphe 6.2(1) du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Non-application — personnes participant à un projet
6.2 (1) Les alinéas 3(1)a) ou a.1), selon le cas, et l'alinéa b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), à la personne qui, en vertu d'un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l'élaboration d'obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
23 Le passage du paragraphe 7(1) du présent décret précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application — raison médicale
7 (1) Les alinéas 3(1)a) ou a.1), selon le cas, et l'article 4 ne s'appliquent pas :
24 (1) Le passage du paragraphe 7.1(1) du présent décret précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application — motifs d'ordre humanitaire
7.1 (1) Les alinéas 3(1)a) ou a.1), selon le cas, et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
(2) L'alinéa 7.1(1)b) du présent décret est remplacé par ce qui suit :
- b) n'a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l'action visée à l'alinéa a) qu'il s'oppose à la non-application de l'alinéa 3(1)a) et de l'article 4 aux personnes qui accomplissent l'action visée à l'alinéa a) dans la province;
(3) Le paragraphe 7.1(4) du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l'application de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application de l'alinéa 3(1)a) et de l'article 4 par application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d'ordre humanitaire.
25 Le paragraphe 7.2(1) du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Non-application — événement unisport international
7.2 (1) Les alinéas 3(1)a) ou a.1), selon le cas, et l'alinéa b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (5), à la personne à laquelle une lettre d'autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause.
26 Les articles 9 et 9.01 du présent décret sont remplacés par ce qui suit :
Obligations
9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 et toute personne qui a voyagé avec elle sont tenues, à la fois :
- a) de s'isoler sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans une installation de quarantaine et d'y demeurer en isolement jusqu'au moment où elles reçoivent le résultat de l'essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4(1)a)(i);
- b) si elles reçoivent la preuve d'un résultat positif à l'essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4(1)a) ou subi suivant un protocole d'essai alternatif visé au paragraphe 1.5(1), de s'isoler sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d'y demeurer en isolement pendant le reste de la période de quatorze jours qui commence le jour de leur entrée au Canada :
- (i) il est jugé approprié par l'administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que ces personnes aient été exposées à la COVID-19 avant leur entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elles l'ont été et de tout autre facteur qu'il juge pertinent,
- (ii) il permet à ces personnes d'éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables autres qu'un adulte consentant ou le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à ces personnes d'obtenir des objets ou des services pour combler leurs besoins essentiels sans devoir le quitter;
- c) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, leur arrivée au lieu d'isolement et de fournir, de la même manière, l'adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant leur entrée au Canada;
- d) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine, de vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et, si elles nécessitent des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.
27 L'article 10 du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Incapacité de s'isoler
10 (1) La personne visée à l'article 9 est considérée comme incapable de s'isoler si, selon le cas :
- a) elle n'a pas fourni la preuve visée à l'alinéa 1.1(1)a) ou au sous-alinéa 1.2(1)a)(i), à moins qu'elle soit soustraite à cette exigence par application des paragraphes 1.1(2) ou 1.2(2), selon le cas;
- b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à l'alinéa 1.4(1)a);
- c) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d'isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- d) elle ne peut s'isoler conformément à l'alinéa 9a);
- e) elle reçoit la preuve d'un résultat positif à l'essai moléculaire visé au sous-alinéa 1.4(1)a)(i) pendant qu'elle demeure en isolement dans une installation de quarantaine conformément à l'alinéa 9a);
- f) elle a voyagé avec une personne qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19.
Obligations — isolement dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l'article 9, est considérée incapable de s'isoler est tenue, à la fois :
- a) si l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine l'ordonne, de prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l'installation de quarantaine ou pour être transférée d'une telle installation à une autre;
- b) de se soumettre à l'isolement sans délai :
- (i) soit à l'installation de quarantaine, conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine, et de demeurer en isolement à l'installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours,
- (ii) soit à tout autre lieu que l'agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de ce dernier, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours;
- c) dans le cas où elle est considérée comme incapable de s'isoler dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l'installation de quarantaine à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins qu'elle ait déjà signalé son arrivée au lieu d'isolement en application de l'alinéa 9b);
- d) de subir tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine, de vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine, et ce jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 9b)(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 9b) et c).
28 Le passage du paragraphe 12(1) du présent décret précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Non-application — raison médicale
12 (1) L'alinéa 9a) et l'article 10 ne s'appliquent pas :
29 L'article 13 du présent décret est remplacé par ce qui suit :
Exception — départ du Canada
13 La personne qui doit s'isoler en application de l'article 9 ou demeurer en isolement en application de l'article 10 peut, à la discrétion de l'agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada à bord d'un véhicule privé avant l'expiration de la période d'isolement de quatorze jours si elle s'isole jusqu'à son départ du Canada.
30 L'alinéa 14c) du présent décret est remplacé par ce qui suit :
- c) les instructions à suivre aux termes des alinéas 3(1)a) ou a.1), selon le cas, et 9a) comprennent celles fournies après l'entrée au Canada.
Dispositions transitoires
Entrée au Canada à bord d'un aéronef avant le 21 février — exemptions
31 (1) Les divisions 1.2(1)a)(ii)(A) et (B), le sous-alinéa 1.2(1)a)(iii), les paragraphes 1.4(1) et 1.5(1), et les alinéas 3(1.01)a) à d) et 4(1.01)e) ne s'appliquent pas à la personne qui entre au Canada par aéronef avant 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.
Entrée au Canada à bord d'un aéronef avant le 21 février — quarantaine
(2) Les sous-alinéas 1.2(1)a)(ii) et (iii) et l'alinéa 3(1)a) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 5, dans sa version antérieure à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 14 février 2021, continue de s'appliquer aux personnes qui entrent au Canada par aéronef avant 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.
Entrée au Canada à bord d'un moyen autre qu'un aéronef avant le 21 février — essai moléculaire à la COVID-19
(3) Malgré les autres dispositions du présent décret, la personne qui entre au Canada à bord d'un moyen de transport autre qu'un aéronef avant 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021, sans satisfaire à l'exigence prévue à l'alinéa 1.1(1)a) est assujettie aux exigences prévues aux paragraphes 1.4(1) et 1.5(1), avec les adaptations nécessaires.
Travailleurs agricoles saisonniers — exemptions
(4) L'alinéa 3(1.01)a) ne s'applique pas à l'étranger titulaire d'un permis de travail, au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui est valide et qui l'autorise à exercer un travail visé par un accord international conclu entre le Canada et un ou plusieurs pays concernant les travailleurs agricoles saisonniers, de même qu'à l'étranger qui ne s'est pas encore vu délivrer un tel permis mais qui a été avisé par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui entrent au Canada par aéronef avant 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 14 mars 2021.
Travailleurs agricoles saisonniers — quarantaine
(5) L'alinéa 3(1)a) du Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 5, dans sa version antérieure à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 14 février 2021, continue de s'appliquer aux étrangers visés au paragraphe (4) qui entrent au Canada par aéronef avant 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 14 mars 2021.
Cessation d'effet
21 avril 2021
32 Le présent arrêté cesse d'avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 avril 2021.
Abrogation
33 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 5 est abrogé.
Entrée en vigueur
14 février 2021
34 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 14 février 2021.
21 février 2021
(2) L'alinéa 1.3a)(i) et les articles 15 à 30 entrent en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-11 du même titre, qui est entré en vigueur le 20 janvier 2021.
Ce décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis) et Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) et tout décret connexe pris en vertu de la Loi sur l'aéronautique pour minimiser le risque d'importation de la COVID-19.
La plupart des dispositions de ce décret seront en vigueur à compter de 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est à la date à laquelle il est entré en vigueur jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 avril 2021. Les exigences post-arrivée de ce décret seront en vigueur à compter de 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021 jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l'Est, le 21 avril 2021.
Objectif
Ce décret renforce l'accent sur la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouvelles variantes du virus au Canada en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays. Ce décret, comme son prédécesseur, continue d'exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, doit répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19 et, à quelques exemptions près, être mise en quarantaine ou isolée pendant 14 jours à compter de la date de son entrée au Canada. Ce décret continue d'exiger, en règle générale, que tous les voyageurs (âgés de cinq ans et plus), sauf les personnes exemptées, fournissent la preuve d'un résultat d'un test moléculaire négatif pour la COVID-19 précédant l'embarquement dans un aéronef vers le Canada, ou encore qu'ils fournissent la preuve d'un résultat positif au test de dépistage de la COVID-19 effectué au cours des 14 à 90 jours précédents pour démontrer qu'ils ne sont plus infectieux.
Le nouveau décret exige maintenant que tous les voyageurs, à quelques rares exceptions près, arrivant des États-Unis par voie terrestre présentent une preuve de test moléculaire négatif pour la COVID-19 effectué aux États-Unis au plus tard 72 heures avant leur présentation au point d'entrée, ou une preuve d'un résultat positif au test pour la COVID-19 effectué de 14 à 90 jours avant l'heure de départ initialement prévue. Les citoyens canadiens, les résidents permanents et les personnes inscrites comme Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens qui n'ont pas de preuve de test seront généralement tenus de se rendre dans un établissement de quarantaine désigné. Tous les voyageurs doivent fournir les coordonnées de leur contact et un plan de quarantaine approprié par voie électronique avant de demander à entrer au Canada, autrement il sera possible de leur imposer une amende.
Le décret mis à jour s'appuie maintenant sur la disponibilité des tests moléculaires pour la COVID-19 visant à réduire la probabilité d'importation de nouveaux variants de COVID-19 grâce à l'imposition de nouvelles mesures aux voyageurs. Tous les voyageurs, à quelques exceptions près, devront se soumettre à des tests moléculaires pour la COVID-19 au moment de leur arrivée et de nouveau plus tard au cours des 14 jours suivants leur arrivée pendant qu'ils sont en quarantaine. Ces résultats seront analysés afin de suivre et de limiter la propagation des variants de la COVID-19. Dans certains cas où la quarantaine ne conviendrait pas en raison de la nature urgente ou critique du travail du voyageur entrant, la capacité de tirer parti des nouvelles technologies de dépistage continuera d'être utile en introduisant potentiellement, dans l'avenir, des protocoles de dépistage qui pourraient être envisagés afin de recueillir les échantillons dans un délai différent et des circonstances limitées.
Les voyageurs entrant par voie aérienne devront désormais se rendre dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement à proximité du premier point d'entrée en attendant le résultat du premier test après leur entrée. Les voyageurs devront fournir la preuve qu'ils ont réservé et payé à l'avance ce lieu d'hébergement pour une période de trois jours avant de prendre leur vol pour le Canada, ce qui sera vérifié à l'arrivée. Les voyageurs asymptomatiques dont le test suivant leur entrée est négatif seront autorisés à quitter le lieu d'hébergement désigné par le gouvernement pour mettre fin à leur quarantaine de 14 jours, conformément à leur plan de quarantaine approprié. Les voyageurs dont le résultat de test pour la COVID-19 est positif, ou qui deviennent symptomatiques pendant leur séjour, devront s'isoler dans une installation de quarantaine désignée.
Le décret mis à jour comprend des exigences plus strictes concernant un plan de quarantaine adapté afin de renforcer la quarantaine obligatoire de 14 jours (par exemple les voyageurs doivent éviter tout contact avec les autres personnes de leur ménage avec lesquelles ils n'ont pas voyagé et ne peuvent pas demeurer au sein d'une sous-population ou avec quiconque travaille auprès d'une telle population). Le nouveau décret précise également que les voyageurs en quarantaine ou en isolement doivent répondre aux questions et fournir des renseignements aux agents de la paix, sur demande.
Le nouveau décret permet également quelques exemptions limitées aux exigences relatives au test suivant l'entrée et aux lieux d'hébergement autorisés par le gouvernement. Il s'agit notamment de nouvelles dispositions pour les fournisseurs de services essentiels, les personnes cherchant à obtenir un traitement médical essentiel à l'extérieur du Canada, les personnes entrant au Canada pour aider en cas de catastrophe majeure, et les enfants à charge non accompagnés.
Le nouveau décret étend également les obligations des voyageurs exemptés de quarantaine en ce qui concerne le port du masque et la tenue d'une liste de contacts à contacter pendant leur période initiale de 14 jours au Canada.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, nommé coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2) capable de provoquer une maladie grave. Il fait partie d'une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l'humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu'il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des derniers mois, mais cela continu de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale, la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du monde. La science sur le virus continue d'évoluer. En supposant que l'approvisionnement en vaccins sûrs et efficaces se poursuive, on s'attend à ce qu'il y ait suffisamment de vaccins pour immuniser tous les Canadiens pour qui les vaccins sont approuvés et recommandés. Le gouvernement du Canada prévoit que cela sera réalisable d'ici septembre 2021.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d'une personne infectée à d'autres au moyen d'un contact direct avec muqueuse par des gouttelettes respiratoires (par exemple la toux ou les éternuements), ou dans certaines circonstances, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de larges gouttelettes qui tombent sur le sol rapidement (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à des gouttelettes plus petites, parfois appelées aérosols, qui restent en suspension dans l'air dans certaines circonstances. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission interhumaine est la principale force motrice de l'actuelle épidémie de COVID-19 et est exacerbée par le manque d'immunité de la population en général.
Il a été démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d'un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime actuellement que le délai entre l'exposition et l'apparition des symptômes peut aller jusqu'à 14 jours, avec une moyenne de 5 jours.
L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré qu'une épidémie de ce qui est maintenant connu sous le nom de COVID-19 était une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) le 30 janvier 2020, et une pandémie le 11 mars 2020. La COVID-19 a démontré qu'elle peut provoquer une maladie généralisée si elle n'est pas maîtrisée. L'OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter partout au Canada, on s'inquiète de la capacité nationale à faire face à la pandémie. Une augmentation du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait submerger le système de santé, ce qui aggraverait encore les effets négatifs du virus sur la santé. L'introduction de nouvelles variantes du virus qui provoque la COVID-19 avec une transmissibilité que l'on redoute plus élevée pourrait encore aggraver les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Le 19 décembre 2020, le Royaume-Uni (R.-U.) a annoncé que l'analyse des données sur la séquence du génome viral a permis de déterminer qu'une nouvelle variante du virus qui provoque la COVID-19 se propageait dans le pays, et que cette nouvelle variante était nettement plus transmissible (pouvant atteindre jusqu'à 70 %) que les variantes circulant auparavant. En outre, l'Afrique du Sud et le Brésil ont maintenant identifié d'autres propres nouvelles variantes du virus. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont observé que les nouveaux variants se répandent plus facilement et plus rapidement que les autres, bien que des études suggèrent que les vaccins actuels autorisés aux États-Unis fonctionnent pour ces variants. Le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies a évalué que l'impact de l'introduction et de la propagation communautaire de ces nouveaux variants est élevé et pourrait entraîner une augmentation des hospitalisations et des décès. Des cas de variantes déterminés au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et au Brésil ont maintenant été recensés dans de nombreux pays du monde, y compris un faible nombre de cas au Canada et aux États-Unis.
Alors que les nouvelles variantes continuent de se propager au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, au Brésil et dans d'autres pays, il est tout à fait justifié d'exiger que les voyageurs se rendant au Canada subissent un test de dépistage de la COVID-19 avant et à l'arrivée au Canada et ils devraient, à quelques exceptions près, être mis en quarantaine dès leur arrivée jusqu'à ce qu'ils reçoivent un résultat de test négatif afin d'accroître la protection globale des Canadiens et de prévenir toute nouvelle introduction et transmission de tous les variants du virus qui provoque la COVID-19 au Canada. Plus de 197 pays et territoires exigent un test pour la COVID-19 ou un certificat médical avec un résultat négatif avant le voyage comme condition d'entrée sur leur territoire. Par exemple, aux États-Unis, tous les voyageurs qui se rendent sur le territoire américain doivent actuellement avoir la preuve d'un test moléculaire ou d'antigènes négatif avant leur départ, trois jours avant de monter à bord d'un vol. Les autorités américaines étudient également des mesures supplémentaires à mettre en œuvre aux frontières terrestres.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l'introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d'un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus de 1 milliard de dollars, des restrictions à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d'isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.
Entre le 3 février 2020 et le 20 janvier 2021, le gouverneur en conseil a pris 42 décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques provenant d'autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'impact de la COVID-19 au Canada.
Ensemble, ces mesures ont été efficaces. Le Canada a connu une diminution de 85,7 % des arrivées internationales de décembre 2019 à décembre 2020, et une diminution de 85,2 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis pour la même période. En limitant les voyages d'entrée au Canada, en imposant une quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques exceptions près) et un isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le nombre de cas de COVID-19 liés aux voyages recensé en janvier 2021 est une fraction du nombre de cas recensé en mars 2020. Malgré tout, le taux de cas importés par 100 000 voyageurs entrants est à la hausse depuis septembre 2020, et il a été plus élevé en janvier 2021 par rapport à tout autre mois pendant la pandémie. En janvier 2021, près de 700 cas sont arrivés à bord de 407 vols internationaux entrants, le nombre mensuel le plus élevé depuis le début de la pandémie.
À l'heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque d'importation de cas, notamment de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, et ils augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. En effet, le nombre de cas de COVID-19 dans le monde continue d'augmenter, avec une augmentation continue en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis est en baisse, mais demeure également élevé.
Les efforts déployés à temps pour prévenir et contrôler la propagation de la COVID-19 et des variants préoccupants devraient être plus agressifs que ceux déployés au cours des premières phases de la pandémie. Il s'agit notamment d'éviter tout voyage non essentiel, d'intensifier les efforts de dépistage, de rechercher les contacts et d'isoler les cas confirmés.
L'OMS a averti que, dans de nombreux pays, la deuxième vague a déjà dépassé les sommets précédents. Au 8 février 2021, il y avait 26 547 977 cas cernés aux États-Unis, 10 826 363 cas cernés en Inde et 9 447 165 cas cernés au Brésil. Par ailleurs, de nouveaux variants très contagieux du virus du SRAS-CoV-2 sont détectés dans des pays du monde entier, notamment le variant B.1.1.7 signalé pour la première fois au Royaume-Uni, le variant B.1.351 d'abord signalé en Afrique du Sud, et un nouveau variant préoccupant récemment détecté au Brésil. Le Canada a récemment constaté des cas liés aux voyages en raison des voyageurs qui arrivent au Canada en provenance de l'Inde, du Mexique et de l'Europe. Au niveau national, la situation s'améliore, mais avec la détection récente de cas des variants au Canada, ces progrès pourraient être rapidement annulés s'ils se propagent à l'intérieur du pays.
Plusieurs provinces et territoires ont introduit des mesures de confinement ou imposé des exigences plus strictes aux résidents pour contrôler la propagation du virus; cependant, beaucoup d'administrations continuent de mettre en garde contre la pression potentiellement élevée sur les établissements de soins de santé et les foyers de soins de longue durée en raison des variants. Au 7 février 2021, le nombre de cas au Canada s'établissait à 804 260, dont 44 727 cas sont considérés comme actifs. Étant donné la situation mondiale et l'environnement dynamique que présente la pandémie, y compris l'apparition de nouvelles variantes, on peut s'attendre à ce que les taux canadiens augmentent. Au Canada, nous sommes actuellement confrontés à une capacité limitée du système de soins de santé et une certaine proportion de voyageurs devront recourir aux ressources cliniques pour obtenir des soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent provoquer une transmission secondaire aux membres de leur ménage ou à la communauté. Sur la base de l'examen actuel de l'expérience internationale en matière de nouveaux variants, il est justifié d'introduire des mesures supplémentaires qui tirent parti de la disponibilité des technologies de test pour prévenir davantage l'introduction et la propagation de la COVID-19 ou de nouveaux variants préoccupants au Canada.
Le gouvernement du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l'industrie pour recueillir des données sur le dépistage auprès des voyageurs entrant au Canada à certains aéroports et postes frontaliers dans le cadre de projets pilotes. Ces programmes pilotes ont démontré que la fréquence de personnes qui entrent au Canada et qui sont infectées par la COVID-19 s'élève à environ 1 % à 2 %, ce qui signifie qu'au moins une personne sur chaque vol comptant 100 passagers à destination du Canada est infectée par le virus qui cause la COVID-19. Les projets pilotes ont également démontré qu'environ 68,5 % des cas positifs déclarés positifs à l'arrivée et pourraient être trouvés par un dépistage avant le départ, avant d'entrer au Canada. De plus, 25,8 % de cas positifs supplémentaires ont été signalés au 7e jour de leur période de quarantaine, et 5,6 % de plus au 14e jour. Cela confirme la nécessité d'une vigilance constante à l'égard des voyageurs ayant obtenu un résultat négatif à leur entrée au Canada et l'importance d'une surveillance et d'une application de la loi renforcées pendant la période de quarantaine.
Si les voyageurs doivent continuer à entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible le risque que des voyageurs introduisent des cas de COVID-19 au Canada. Il est prouvé que les tests effectués avant le départ, combinés aux tests effectués sur tous les voyageurs à leur entrée et à nouveau plus tard au cours de la période de quarantaine, permettront de détecter la majorité des personnes atteintes de COVID-19 arrivant au Canada. L'identification de ces cas permettra également le séquençage génétique et l'identification de nouveaux variants préoccupants pour soutenir les efforts de santé publique visant à contenir la propagation de la COVID-19. Le fait d'obliger les voyageurs entrant au Canada par avion à séjourner dans des lieux d'hébergement autorisés par le gouvernement jusqu'à ce qu'ils reçoivent leur premier résultat de test permettra d'identifier et d'isoler ceux qui pourraient introduire ou propager des variants de la COVID-19.
Les tests moléculaires de la COVID-19 comme le test de réaction en chaîne de la polymérase (RCP) et le test de reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ont une sensibilité plus élevée pour la détection de COVID-19 pendant la durée de l'infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques, les rendant plus précis pour le dépistage avant le départ. Un test d'antigènes est plus susceptible de ne pas détecter une infection à la COVID-19 par rapport à un test moléculaire, comme le test RCP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis à utiliser lors du dépistage avant le départ.
La science disponible démontre que, comme c'est le cas avec beaucoup d'autres virus, une personne peut continuer d'obtenir un résultat positif de test moléculaire jusqu'à 90 jours après son infection, même si elle n'est plus considérée comme contagieuse. Les résultats positifs des tests des personnes infectées antérieurement ne devraient pas être considérés comme une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt comme une personne qui s'est rétablie d'une infection à la COVID-19 antérieure. Étant donné qu'un résultat positif au test peut, involontairement, empêcher un patient rétabli d'entrer au Canada, une preuve acceptable d'une infection antérieure provenant d'un voyageur asymptomatique est acceptée comme solution de rechange à l'obligation de se soumettre au test à l'arrivée et (pour les voyageurs aériens) de se rendre à un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement. Le fait d'exiger que les résultats des tests positifs antérieurs ne soient pas antérieurs à plus de 14 jours à l'heure de départ (par mode aérien) ou d'arrivée (par mode terrestre) initialement prévue permet de laisser le temps nécessaire pour que les personnes ne soient plus infectieuses, ce qui évite ainsi qu'elles voyagent et transmettent éventuellement la COVID-19 lors de leur voyage au Canada. Il convient toutefois de souligner que l'exigence de quarantaine s'appliquera toujours à l'entrée au Canada de ces voyageurs.
Le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande que tout le monde continue de mettre en application les mesures de santé publique recommandées pour prévenir et contrôler la COVID-19 et sa transmission, indépendamment des campagnes de vaccination en cours. Le CCNI indique que les données sont actuellement insuffisantes en ce qui a trait à la durée de protection procurée par les vaccins contre la COVID-19 et à l'efficacité de ces vaccins en matière de prévention des infections sans présence de symptômes et de transmission de la maladie.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyages internationaux reposent sur des évaluations des risques nationales et internationales fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d'entrée, les exigences de quarantaine obligatoire et les protocoles de dépistage imposent un fardeau important à l'économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates et élargies. Ensemble, ces mesures demeurent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Avec l'arrivée potentielle de nouvelles variantes plus transmissibles du virus, le gouvernement du Canada continue d'adopter une approche de précaution en augmentant les restrictions aux frontières et les conditions d'entrée, et en limitant les voyages en provenance de tout pays afin de préserver les capacités du système de santé canadien et de réduire l'introduction et la transmission de la COVID-19 au pays.
Implications
Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada
Comme c'était le cas pour le décret précédent, toute personne qui entre au Canada doit répondre à toute question pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement ou dossier requis, de toute manière qui peut être raisonnablement demandée, aux fins de l'administration du présent décret. Il est désormais précisé que cette obligation s'étend aux questions et aux demandes d'information des agents de la paix. Tous les voyageurs entrant au Canada par avion ou par voie terrestre sont également tenus de fournir leur plan de quarantaine de 14 jours au moyen de l'application ArriveCan ou du site Web. On continuera à demander aux personnes de confirmer qu'elles disposent d'un lieu approprié pour s'isoler ou se mettre en quarantaine. Les critères de ce qui constitue un plan de quarantaine adéquat ont été inclus de manière plus détaillée dans le décret mis à jour. Le Décret mis à jour précise que les personnes entrant au Canada par avion doivent, à moins d'en être exemptées, présenter la preuve d'une réservation prépayée d'un séjour de 3 jours dans un lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement avant l'embarquement, à leur premier point d'entrée. Ces renseignements doivent être fournis avant de monter à bord d'un vol et seront vérifiés à l'arrivée. Généralement, les frais pour le lieu d'hébergement doivent être payés avant l'entrée de la personne au Canada ou au moment de son arrivée, et il doit être effectué par cette personne ou par quelqu'un d'autre en son nom.
Comme jusqu'à présent, sous réserve d'exceptions limitées, les voyageurs par voie aérienne sont également tenus de fournir un résultat négatif au test pour la COVID-19 effectué avant le vol, au plus tard 72 heures avant l'heure de départ initialement prévue du vol. Ils peuvent également présenter la preuve d'un résultat positif au test pour la COVID-19 effectué de 14 à 90 jours avant l'heure de départ initialement prévue. Cette obligation s'étend désormais aux personnes entrant par voie terrestre, et on précise également que pour l'entrée par voie terrestre, le test négatif doit avoir été effectué aux États-Unis.
Tous les voyageurs par voie aérienne, à quelques exceptions près, devront se soumettre à un test moléculaire pour la COVID-19 à leur entrée au Canada, et ils devront rester dans leur lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement au premier point d'entrée jusqu'à ce qu'ils reçoivent le premier résultat du test. Les voyageurs asymptomatiques dont le test est négatif seront autorisés à quitter leur lieu d'hébergement et à poursuivre leur voyage (notamment par des moyens de transport publics) pour terminer leur quarantaine de 14 jours conformément à leur plan de quarantaine approprié. Les voyageurs dont le test pour la COVID-19 est positif, ou qui deviennent symptomatiques pendant leur séjour, devront s'isoler dans une installation de quarantaine désignée pendant 14 jours supplémentaires. Il faut payer pour le lieu d'hébergement prépayé avant que la personne n'entre au Canada ou à son arrivée au pays.
Les voyageurs arrivant par voie terrestre devront également passer un test moléculaire pour la COVID-19 à leur entrée au Canada, mais ils pourront se rendre dans leur véhicule au lieu de quarantaine approprié. Si les résultats du test indiquent qu'ils sont positifs à la COVID-19, ils devront également procéder à un isolement dans un lieu approprié.
Les voyageurs arrivant par voie aérienne et terrestre devront également passer un deuxième test moléculaire pour la COVID-19 plus tard au cours de leur période de quarantaine, selon les instructions d'un agent de quarantaine, et ils seront tenus de se conformer à cette exigence à leurs propres frais, à moins que le test ne soit offert ou payé par le gouvernement du Canada. Les voyageurs recevront ou devront acheter une trousse de test à emporter chez eux, des instructions et des détails sur le transport par messagerie à cette fin lors de leur entrée au Canada. Sauf indication contraire, les voyageurs ne seront pas autorisés à quitter leur lieu de quarantaine avant la fin des 14 jours suivant leur entrée au Canada et s'ils obtiennent un deuxième résultat négatif au test. S'il ne reçoit pas de résultat, que le résultat est peu concluant ou que le résultat est retardé, le voyageur devra rester dans son lieu de quarantaine jusqu'à ce que le résultat du test arrive ou pendant une période de 14 jours supplémentaires, selon la première éventualité. Cette prolongation correspond au dernier jour de la période d'incubation (14e jour) au cours de laquelle ils auraient pu obtenir un résultat positif à la suite d'une exposition internationale, atténuant ainsi le risque qu'un voyageur puisse transmettre le virus dans sa communauté. Le deuxième test permettra de détecter les infections importantes pour la santé publique et il sera donc important de disposer des résultats de ce test avant la levée de la quarantaine pour contrôler la propagation du virus. Les personnes dont le test pour la COVID-19 s'est révélé positif lors du second test devront s'isoler pendant 14 jours supplémentaires à compter de la date à laquelle le résultat de leur test a été recueilli par le courrier.
Afin de créer un équilibre entre la nécessité de protéger les Canadiens contre l'introduction et la propagation de la COVID-19 et celle d'assurer la circulation des marchandises, des médicaments et des vaccins au Canada, il y aura des exemptions limitées aux exigences de tests avant l'entrée. Ces exemptions comprendront les personnes qui fournissent des services essentiels, ainsi que les personnes qui reviennent d'un traitement médical essentiel à l'étranger et les enfants à charge non accompagnés.
Le Décret continuera d'exiger que toutes les personnes qui doivent être mises en quarantaine ou isolées portent un masque à leur entrée au Canada et pendant leur transit vers leur lieu de quarantaine ou d'isolement, selon le cas. Le Décret exige maintenant que les personnes exemptées de quarantaine portent un masque même lorsqu'il est possible de maintenir une distance physique, et qu'elles conservent une liste de contacts étroits pendant les 14 jours suivant leur entrée au Canada afin de faciliter toute recherche liée à la COVID-19 nécessaire si une personne est infectée.
Pour permettre aux voyageurs de se conformer aux nouvelles exigences, la mesure en œuvre de certaines des nouvelles dispositions sera retardée. Pour les voyageurs entrants par voie aérienne, l'obligation de réserver un lieu d'hébergement prépayé autorisé par le gouvernement a été reportée au 21 février 2021. Pour les voyageurs entrants par voie terrestre, les protocoles de tests avant l'entrée seront également en place pour le 21 février 2021. Afin de respecter les accords commerciaux internationaux, l'exigence du lieu d'hébergement autorisé par le gouvernement ne s'appliquera pas à certains travailleurs agricoles saisonniers jusqu'au 14 mars 2021 pour leur permettre de prendre d'autres dispositions acceptables autorisées par le gouvernement pour leur hébergement. Toutes les autres dispositions sont actuellement en vigueur, et toutes les dispositions existantes continuent de l'être.
Sanctions
Le non-respect de ce décret et des autres mesures connexes prévues par la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la loi. Les sanctions pourraient comprendre une peine d'emprisonnement maximale de six mois et une amende de 750 000 $, ou l'une de celles-ci. La personne qui contrevient à d'autres mesures prévues par la Loi sur la mise en quarantaine, y compris l'infraction à la loi portant sur les préjudices graves contre une autre personne, est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans et à une amende de 1 000 000 $, ou de l'une de celles-ci. De plus, des contraventions peuvent également être données pour la non-conformité en vertu de la Loi sur les contraventions.
Consultation
Le gouvernement du Canada a engagé les provinces et les territoires afin de coordonner leurs efforts et leurs plans de mise en œuvre. En outre, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, Transports Canada, Sécurité publique Canada, Santé Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Emploi et Développement social Canada, ministère des Pêches et des Océans, Forces armées canadiennes, et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d'autres textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca