La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 7 : Règlement canadien sur l'accessibilité

Le 13 février 2021

Fondement législatif
Loi canadienne sur l'accessibilité

Ministère responsable
Ministère de l'Emploi et du Développement social

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)

Résumé

Enjeux : On estime à 6,2 millions le nombre de Canadiens qui ont un handicap, et on s'attend à ce que ce nombre augmente. Il est donc plus que jamais nécessaire de reconnaître, d'éliminer et de prévenir les obstacles à l'accessibilité au Canada. Il y a des obstacles physiques, comme des bâtiments sans rampes d'accès, et d'autres qui sont intangibles, comme les pratiques d'emploi et les processus d'embauche qui peuvent entraver la pleine participation des Canadiens handicapés à leur communauté.

Afin de corriger ces lacunes, le Parlement a promulgué en 2019 la Loi canadienne sur l'accessibilité (la « Loi »). Le but de la Loi est de reconnaître et d'éliminer les obstacles actuels et de prévenir les nouveaux obstacles dans des domaines précis. Selon la Loi, les entités sous réglementation fédérale doivent rendre des comptes au public concernant leurs politiques et leurs pratiques en matière de reconnaissance et d'élimination des obstacles en publiant leurs plans sur l'accessibilité, leurs processus de rétroaction et leurs rapports d'étape (« exigences en matière de planification et de rapports »). La Loi précise également la portée des mesures que le commissaire à l'accessibilité peut prendre pour s'assurer que les entités sous réglementation fédérale respectent leurs obligations en matière d'accessibilité.

Description : Le projet de Règlement canadien sur l'accessibilité (le règlement proposé) permettrait de mettre en œuvre les exigences en matière de planification et de rapports énoncées dans la Loi et d'établir un cadre visant à promouvoir la conformité aux exigences en matière d'accessibilité contenues dans la Loi.

Le règlement proposé s'appliquerait aux entités sous réglementation fédérale, notamment les ministères et organismes fédéraux; les entités parlementaires; les sociétés d'État; les Forces canadiennes; la Gendarmerie royale du Canada; les entités du secteur privé sous réglementation fédérale; et les conseils de bande des Premières Nations (ci-après désignés collectivement comme les « entités »). Le règlement proposé établirait des critères précis relatifs à l'élaboration et à la publication des plans sur l'accessibilité, des rapports d'étape et des processus de rétroaction, et à la détermination des détails relatifs au cadre des sanctions administratives pécuniaires (SAP), qui servira à promouvoir le respect de la Loi.

Justification : Le projet de règlement est un élément essentiel de la mise en œuvre de la Loi et de la réalisation d'un Canada exempt d'obstacles d'ici 2040.

Il n'est pas envisageable de ne prendre aucune mesure réglementaire, car d'importantes dispositions législatives ne seraient pas mises en œuvre. Par exemple, les entités sous réglementation fédérale ne sont pas tenues de publier leurs premiers plans sur l'accessibilité avant une date fixée par règlement. En d'autres termes, le règlement proposé est nécessaire pour obliger les entités à respecter leurs exigences en matière de planification et de rapports.

De plus, bien que la Loi permette au commissaire à l'accessibilité d'utiliser les SAP comme outil de promotion de la conformité, les règlements déterminant les montants des pénalités en cas de violation doivent être établis en vertu de la Loi afin de rendre opérationnel cet outil de conformité et d'application. Sans le règlement proposé, le commissaire à l'accessibilité ne pourra pas imposer de SAP; il se retrouverait donc privé de son instrument de conformité et de contrôle d'application le plus puissant.

Bien que les coûts administratifs et les coûts liés à la conformité associés au règlement proposé soient considérés comme importants, on s'attend à ce qu'ils soient compensés par les avantages. Sur la période prévue de 10 ans (de 2022 à 2031), on estime que la valeur actualisée totale prévue des coûts pour les entités s'élèverait à environ 17,6 millions de dollars et que le coût moyen annuel serait de 2,5 millions de dollars. La valeur actualisée totale prévue des avantages devrait atteindre environ 73,7 millions de dollars et l'avantage annuel moyen serait de 10,5 millions de dollars.

Si l'on soustrait la valeur actualisée des coûts de la valeur actualisée des avantages (soit 73,7 millions de dollars moins 17,6 millions de dollars), on obtient une valeur actualisée nette prévue d'environ 56,1 millions de dollars et un avantage annualisé net moyen de 8,0 millions de dollars.

On s'attend à ce que le règlement proposé procure des avantages principalement aux clients et aux employeurs de la façon suivante :

  • Avantages pour les clients : Les avantages attendus sont des gains de temps pour obtenir des informations sur l'accessibilité grâce au fait de disposer de ces informations dans un format substitut, ainsi qu'une meilleure qualité de vie et une participation sociale.
  • Avantages pour les employeurs : Les avantages attendus sont une utilisation plus efficace du temps des employés, grâce à la disponibilité des informations sur l'accessibilité dans des formats substituts, ainsi qu'à une satisfaction professionnelle accrue et une diminution d'anxiété; des avantages qui contribueront à améliorer la qualité de vie et à la participation sociale des personnes handicapées.

Enjeux

Selon les résultats de l'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2017, on estime à 6,2 millions le nombre de Canadiens âgés de 15 ans et plus (22 % de la population) ayant un handicap, et les chiffres réels sont vraisemblablement supérieursréférence 1.

Les personnes handicapées sont sous-représentées au sein de la main-d'œuvre canadienne à cause des obstacles de nature physique, administrative, institutionnelle, technologique et comportementale présents en milieu de travail. Seuls 59 % des Canadiens ayant un handicap et âgés de 25 à 64 ans ont un emploi, comparativement à 80 % des Canadiens ne présentant pas de handicapréférence 2. Les Canadiens ayant un handicap gagnent moins que les autres Canadiens (12 % de moins pour ceux qui présentent des handicaps plus légers et 51 % de moins pour ceux qui présentent des handicaps plus graves), et ils sont plus susceptibles de vivre dans la pauvretéréférence 3. On estime qu'une hausse des résultats et de la productivité découlant d'une participation à la vie active accrue des personnes handicapées et des gains plus élevés qu'ils toucheraient pourrait contribuer à une augmentation du produit intérieur brut (PIB) du Canada de près de 3,2 %référence 4.

Les personnes handicapées représentent aussi une clientèle éventuelle importante pour les entreprises. Étant donné qu'on s'attend à ce que le nombre de personnes en situation de handicap physique augmente au cours des 13 prochaines annéesréférence 5 pour passer de 2,9 millions à 3,6 millions, soit une croissance presque deux fois plus rapide que celle de l'ensemble de la population, les dépenses réelles devraient également augmenter pour passer de 14 % du marché total de consommation à 21 %. Il est primordial d'éliminer les obstacles qui empêchent les personnes handicapées d'acheter des biens et des services (par exemple des services financiers) afin d'améliorer leur qualité de vie et de faire croître l'économie canadienne.

La Loi, qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2019, permet d'agir face à cette situation en exigeant des entités sous réglementation fédérale qu'elles rendent des comptes concernant les politiques et les pratiques qu'elles appliquent pour reconnaître et éliminer les obstacles actuels et prévenir tout obstacle futur au sein de leur organisation. Cependant, pour que la Loi produise les résultats escomptés, il faut prendre des règlements pour établir certaines exigences en ce qui concerne les plans sur l'accessibilité, le processus de rétroaction et les rapports d'étape et établir les détails relatifs au cadre de sanctions administratives pécuniaires.

Contexte

En 2016, le gouvernement du Canada a amorcé des consultations auprès des Canadiens en vue d'élaborer de nouvelles lois fédérales en matière d'accessibilité. En 2018, le gouvernement a présenté la Loi visant à faire du Canada un pays exempt d'obstacles (la Loi canadienne sur l'accessibilité), qui est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. La Loi propose une approche proactive et inclusive pour la reconnaissance et l'élimination des obstacles au sein des entités sous réglementation fédérale. Elle comprend sept domaines d'action, soit :

La Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant les aspects suivants :

Ces nouvelles dispositions réglementaires sur l'accessibilité qui s'appliqueront aux secteurs et aux industries qui relèvent du gouvernement fédéral, comme les banques, les télécommunications et les transports, ainsi qu'aux organismes fédéraux. La Loi prévoit également des mesures de conformité et d'application de la loi, ainsi qu'un mécanisme permettant de traiter les plaintes liées à l'accessibilité.

La Loi met de l'avant une approche sectorielle qui s'appuie sur les mandats actuels en matière d'accessibilité. Ainsi, l'Office des transports du Canada (OTC) et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) continuent d'être responsables de l'accessibilité dans leurs champs de compétence respectifs. Emploi et Développement social Canada (EDSC) est responsable d'élaborer des règlements pour les secteurs qui ne relèvent pas de la compétence de l'OTC ou du CRTC, soit :

En vertu de la Loi, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour régir des domaines prioritaires précis dans des secteurs qui relèvent du CRTC et de l'OTC.

En ce qui concerne les secteurs des télécommunications et de la radiodiffusion, les domaines concernés sont les suivants :

En ce qui concerne le secteur des transports, les domaines concernés sont les suivants :

Exigences de la Loi en matière de planification et de rapport

La Loi exige que les entités réglementées préparent et publient leurs plans sur l'accessibilité, la description de leurs processus de rétroaction et leurs rapports d'étape, mais laisse aux règlements le soin de spécifier comment et quand ils doivent être publiés.

Exigences de la Loi en matière de plans sur l'accessibilité

Selon la Loi, les plans sur l'accessibilité doivent être publiés et mis à jour tous les trois ans, en consultation avec des personnes handicapées. Les plans initiaux doivent être publiés dans l'année qui suit la date fixée ou établie par règlement. Les plans sur l'accessibilité doivent faire état des politiques, des programmes et des pratiques que les entités réglementées appliquent pour reconnaître et éliminer les obstacles à l'accessibilité et prévenir l'apparition de nouveaux obstacles.

Exigences de la Loi en matière de processus de rétroaction

Les entités réglementées doivent établir un processus pour recevoir et traiter la rétroaction des personnes handicapées concernant la mise en œuvre de leurs plans sur l'accessibilité et les obstacles rencontrés par leurs employés et d'autres personnes qui traitent avec elles.

Exigences de la Loi en matière de rapports d'étape

Aux termes de la Loi, les entités réglementées doivent préparer et publier des rapports d'étape afin de tenir le public informé de la mise en œuvre de leur plan sur l'accessibilité. Ces rapports, publiés entre deux plans sur l'accessibilité, doivent inclure des renseignements sur la rétroaction présentée par les personnes handicapées et sur la manière dont cette rétroaction a été prise en considération. Comme dans le cas des plans sur l'accessibilité, les entités doivent consulter des personnes handicapées chaque fois qu'elles préparent un rapport d'étape. Celui-ci doit comprendre une description de la manière dont elles ont consulté ces personnes.

Exigences de la Loi en matière de publication et d'avis

La Loi exige que les entités informent le commissaire à l'accessibilité de la publication de chaque exigence en matière de planification et de rapport (plans sur l'accessibilité, rapports d'étape et description des processus de rétroaction).

Conformité et contrôle d'application

Commissaire à l'accessibilité

Afin de garantir le respect de ses exigences, la Loi prévoit la nomination d'un commissaire à l'accessibilité au sein de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), qui sera responsable d'un cadre proactif de conformité et d'application de la loi ainsi que du traitement des plaintes.

Sanctions administratives pécuniaires

La Loi met à la disposition du commissaire à l'accessibilité tout un éventail d'outils d'application pour faire la promotion de la Loi et de son règlement d'application et en assurer le respect, y compris le pouvoir de mener des inspections et d'émettre des ordonnances, de dresser des procès-verbaux (avec ou sans sanctions) et de conclure une transaction. Toutefois, c'est dans le règlement que les détails précis relatifs aux sanctions administratives pécuniaires (SAP) sont énoncés.

La Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des règlements concernant la conformité et le contrôle d'application. Les règlements seraient nécessaires pour mettre en œuvre les éléments du régime de SAP de la Loi.

En vertu de la Loi, les sanctions administratives pécuniaires ne s'appliquent pas au Parlement. Les entités parlementaires qui contreviennent aux parties pertinentes de la Loi peuvent demander de conclure une transaction. Le président du Sénat ou de la Chambre des communes doit déposer tout avis de défaut d'exécution d'ordre de conformité et tout ordre de conformité non respecté reçu dans la chambre respective.

Objectif

L'objectif de cette proposition est de contribuer à la réalisation d'un Canada sans obstacle d'ici l'année 2040, par la mise en œuvre des éléments de la Loi qui font la promotion de la conformité et qui obligent les entités réglementées à rendre des comptes sur la prévention, la reconnaissance et l'élimination des obstacles actuels et futurs au sein de leur organisation.

Description

Le règlement proposé permettrait de mettre en œuvre les articles de la Loi portant sur :

Exigences en matière de planification et de rapport

Application

Lorsque le règlement proposé entrera en vigueur, tous les ministères et organismes fédéraux et toutes les sociétés d'État fédérales, quelle que soit leur taille, ainsi que toutes les entités du secteur privé relevant du commissaire à l'accessibilité et comptant en moyenne 10 employés ou plus devront commencer un cycle de planification et de rapport en préparant et en publiant un plan initial sur l'accessibilité.

Un cycle de planification et de rapport dure trois années civiles. Il prévoit l'élaboration d'un plan sur l'accessibilité durant la première année civile et l'élaboration d'un rapport d'étape au cours de chacune des deux années civiles subséquentes. Une fois qu'un cycle est terminé, une entité sous réglementation fédérale commence un nouveau cycle en publiant un plan sur l'accessibilité révisé, à condition qu'elle compte encore au moins 10 employés en moyenne.

Selon le règlement proposé, l'entité réglementée devra terminer le cycle de planification et de rapport après avoir publié un plan sur l'accessibilité, et ce, même si son nombre moyen d'employés est passé sous le seuil des 10 employés au cours de l'année subséquente de ce cycle.

Le règlement proposé ne s'appliquera pas aux conseils de bande des Premières Nations pendant une période de cinq ans suivant son entrée en vigueur, ce qui permettra au gouvernement du Canada de mener des consultations auprès des organisations autochtones et des personnes handicapées concernant une éventuelle application adaptée de la Loi et de ses règlements.

Calendrier du plan initial sur l'accessibilité

Le règlement proposé établirait les dates d'ici lesquelles les entités devraient publier leurs plans initiaux sur l'accessibilité :

Si, après le 1er juin 2023, une entité n'est plus exemptée de satisfaire aux exigences en matière de planification et de rapport ou s'il s'agit d'une nouvelle entité assujettie à la Loi, le plan de l'entité devra être publié au plus tard le 1er juin de l'année suivant celle au cours de laquelle elle comptait en moyenne au moins 10 employés, ou celle au cours de laquelle elle est devenue assujettie à la Loi.

Format du plan sur l'accessibilité

Au titre du règlement proposé, les plans sur l'accessibilité devraient comporter les rubriques suivantes :

Rapports d'étape

Au titre du règlement proposé, les entités devraient publier un rapport d'étape au premier anniversaire et au deuxième anniversaire de la publication de leur plan initial et subséquent sur l'accessibilité.

Au titre du règlement proposé, les rapports d'étape devraient comporter les rubriques suivantes :

Publication et avis des plans sur l'accessibilité, des rapports d'étape et d'une description des processus de rétroaction

Le règlement proposé exigerait que les entités réglementées informent le commissaire à l'accessibilité par courriel ou par d'autres moyens électroniques dans les 48 heures suivant la publication de leurs plans sur l'accessibilité, rapports d'étape et descriptions des processus de rétroaction. L'avis devrait inclure des informations sur l'endroit où l'on peut consulter leur plan, leur rapport d'étape ou leur description des processus de rétroaction (c'est-à-dire le lien Web ou l'adresse physique de l'entreprise où le document est affiché).

Le règlement proposé exigerait également que les plans sur l'accessibilité, les rapports d'étape et les descriptions des processus de rétroaction soient rédigés dans un langage simple, clair et concis. Cela signifie que la grammaire doit être simple et l'emploi des mots techniques doit être évité dans la mesure du possible, de sorte que le texte soit facilement compréhensible. De plus amples informations quant à cette exigence seront incluses dans les documents d'orientation (lignes directrices). Les plans sur l'accessibilité, les rapports d'étape et les descriptions des processus de rétroaction doivent également être publiés sur la principale plate-forme numérique détenue, exploitée ou contrôlée par l'entité réglementée qui est utilisée pour communiquer avec le public, et de façon à ce que ce dernier puisse les consulter sur la plate-forme numérique en cliquant sur un lien hypertexte ou directement sur l'écran ou la page d'accueil. Les plans sur l'accessibilité, les rapports d'étape et les descriptions des processus de rétroaction qui sont publiés sur la principale plate-forme numérique de l'entité réglementée, telle qu'elle a été décrite précédemment, doivent être fournis dans un format conforme au niveau AA de la dernière version des Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG) disponibles en français et en anglais, soit les WCAG 2.0.

Si une entité ne dispose pas d'une plate-forme numérique comme un site Web ou une page Facebook, elle doit afficher des copies imprimées de ses plans, rapports et descriptions des processus de rétroaction dans chacun de ses lieux d'affaires. Les entités doivent également fournir leurs plans et rapports aux membres du public sur demande.

Formats substituts

Le règlement proposé exigerait que les plans et les rapports soient fournis, sur demande, en format imprimé sur papier, en gros caractère, en braille et en format audio, ou encore dans un format électronique compatible avec les technologies d'adaptation visant à aider les personnes handicapées.

Pour les ministères et organismes fédéraux, les sociétés d'État et les entités du secteur privé comptant au moins 100 employés, le règlement proposé exigerait que des plans et des rapports en formats substituts (à l'exception du braille et du format audio) soient fournis aux personnes qui en font la demande dans les 15 jours suivant la demande. Les entités du secteur privé de plus petite taille, c'est-à-dire celles comptant de 10 à 99 employés, seraient tenues de fournir des plans et des rapports en formats substituts (à l'exception du braille et du format audio) aux personnes qui en font la demande dans les 20 jours suivant la demande.

Pour permettre le temps supplémentaire requis pour obtenir les documents en braille et en format audio, toutes les entités réglementées auraient jusqu'à 45 jours pour fournir ces formats.

Processus de rétroaction

Le règlement proposé exigerait que les entités veillent à ce que leurs processus de rétroaction offrent aux personnes la possibilité de donner leur rétroaction de manière anonyme et de toute autre manière dans laquelle l'entité communique avec le public. Les entités seraient tenues d'accuser réception de la rétroaction à condition que celle-ci n'ait pas été fournie de façon anonyme.

Si les processus de rétroaction sont mis à jour, les entités réglementées devraient publier une description simple, claire et concise de leur processus mis à jour. Elles devraient également aviser le commissaire à l'accessibilité, dans les 48 heures suivant la publication, que la description de leur processus de rétroaction a été mise à jour, ainsi que donner de l'information sur l'endroit où il est possible de trouver la mise à jour (c'est-à-dire hyperlien ou adresses physiques des entreprises où le document est affiché).

Conservation des documents

Le règlement proposé exigerait que les entités conservent leurs plans sur l'accessibilité qui ont été publiés, leurs descriptions du processus de rétroaction et leurs rapports d'étape sur leur plate-forme numérique pendant six ans à compter de la publication initiale et qu'elles conservent une version électronique de chaque dossier pendant une année de plus. Si une entité n'utilise pas une plate-forme numérique, il serait nécessaire de conserver une copie de chaque document pendant sept ans à compter de la publication initiale.

Les entités réglementées devraient aussi conserver une copie de toute rétroaction reçue pendant sept ans à compter du moment où elles l'ont reçue.

Signification des documents

Le règlement proposé exigerait que la signification de tout avis ou ordre mentionné dans la Loi ou dans son règlement d'application soit effectuée en prenant les mesures suivantes :

Il est déterminé que l'avis ou l'ordre a été signifié à la date à laquelle il a été laissé à la personne ou à l'entité réglementée; à la dixième journée après que le document a été envoyé par un service de messagerie ou par courrier recommandé; ou à la date à laquelle il a été envoyé par télécopie, par courrier électronique ou par d'autres moyens électroniques.

Cadre sur les sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Le règlement proposé classerait les violations comme étant « mineures », « graves » ou « très graves » et préciserait les barèmes des sanctions pécuniaires pour ces classifications. Le règlement proposé établirait les circonstances selon lesquelles les sanctions pourraient être réduites.

Des sanctions pécuniaires seraient établies pour chaque classification selon une approche d'application de la loi progressive : les sanctions augmenteraient ou diminueraient en fonction des antécédents de conformité d'une entité sur une période de cinq ans et de l'évaluation du commissaire à l'accessibilité.

Identification et classification des violations

Le règlement proposé classifie les violations aux dispositions de la Loi et au règlement proposé, ainsi que les ordonnances rendues en vertu de la Loi comme étant « mineures », « graves » ou « très graves ». Ces classifications seraient fondées sur les facteurs suivants :

En règle générale, la violation d'une exigence administrative serait classifiée comme étant « mineure »; la violation d'un ordre de communication ou de conformité serait classifiée comme étant « grave »; tandis que l'obstruction ou les déclarations fausses ou trompeuses faites en connaissance de cause au commissaire à l'accessibilité ou à son délégué seraient classifiées comme étant « très graves ».

Seules les violations désignées peuvent faire l'objet d'une SAP.

Détermination du montant de la sanction

Le règlement proposé établirait les barèmes des sanctions en fonction de la classification de la violation. Le montant des sanctions pour les violations qui correspondent aux barèmes en question serait calculé en fonction des éléments suivants :

On entend par « petite entreprise » une entité du secteur privé comptant en moyenne moins de 100 employés pendant l'année qui précède la signification d'un avis de violation à l'entité ou si l'entité exerce des activités depuis moins d'un an le jour où l'avis est émis.

Par exemple, si un avis de violation est signifié à une entité parce qu'elle n'a pas publié son plan initial sur l'accessibilité dans les délais prescrits dans le règlement, cette situation serait considérée comme une violation « mineure » selon le régime de SAP proposé. Le règlement proposé établirait, pour les violations mineures, un barème de sanctions de 1 000 $ à 10 000 $ pour la première violation sur une période de cinq ans d'une entité réglementée qui n'est pas une personne ou une petite entreprise. Le montant précis de cette violation dépendrait de sept critères, comme le préjudice causé (ou qui pourrait avoir été causé) par la non-conformité et l'avantage de la non-conformité pour l'entité qui ne se conforme pas à la Loi (les critères proposés sont indiqués dans le tableau ci-dessous). Dans le présent exemple, la sanction imposée à l'entité serait de l'ordre de 1 000 $ à 10 000 $, selon les circonstances.

Formule de détermination de la sanction

Sept critères assortis d'une échelle de pondération seraient évalués par le commissaire à l'accessibilité, qui appliquera les éléments de preuve disponibles, atténuants ou aggravants, pour calculer le montant de la SAP.

Les critères proposés sont conçus pour encourager certains comportements, comme la déclaration volontaire immédiate et la mise en œuvre rapide de mesures d'atténuation.

En revanche, les critères visent également à décourager des comportements comme la négligence et le gain financier découlant d'une violation.

La valeur totale de la gravité est déterminée en additionnant les valeurs de gravité évaluées sur la base des preuves disponibles pour chaque critère. Une valeur totale de gravité de zéro entraînerait le montant de SAP le plus faible du barème. Alors que la valeur totale de gravité maximale de 28 entraînerait le montant maximum de SAP prévu dans le barème. La politique d'application indiquera comment les valeurs de gravité sont déterminées en fonction des faits relatifs à une violation.

Tableau 1 : Résumé des critères et des échelles de gravité associées
Critères Échelle de gravité
Le degré de négligence de l'entité réglementée ou de la personne De 0 à 4
Le préjudice qui a été causé ou qui aurait pu être causé en raison de la violation De 0 à 4
La mesure dans laquelle l'entité réglementée ou la personne a tiré un quelconque avantage concurrentiel ou économique de la violation De 0 à 4
Le niveau d'effort fait par l'entité réglementée ou la personne pour changer sa culture et son attitude par rapport à l'accessibilité De -2 à 4
Le niveau d'effort fait par l'entité réglementée ou la personne pour changer sa culture et son attitude par rapport à l'accessibilité De -2 à 4
La manière dont la violation a été portée à l'attention du commissaire à l'accessibilité De -2 à 4
Le degré d'aide fournie par l'entité réglementée ou la personne au commissaire à l'accessibilité De -2 à 4

Remarque : S'il était déterminé que la valeur de la gravité serait un montant négatif, la valeur serait réputée être zéro, ce qui ferait en sorte que le montant de sanction correspondrait au montant le plus faible du barème.

Barème de sanctions
Tableau 2.1 : Barème de sanctions pour une personne
Classification Première violation Deuxième violation Troisième violation Quatrième violation ou violation subséquente
Mineure 250 $ - 2 500 $ 2 500 $ - 6 250 $ 6 250 $ - 12 500 $ 12 500 $ - 18 750 $
Grave 2 500 $ - 6 250 $ 6 250 $ - 12 500 $ 12 500 $ - 25 000 $ 25 000 $ - 37 500 $
Très grave 6 250 $ - 12 500 $ 12 500 $ - 25 000 $ 25 000 $ - 37 500 $ 37 500 $ - 62 500 $
Tableau 2.2 : Barème de sanctions pour une petite entreprise
Classification Première violation Deuxième violation Troisième violation Quatrième violation ou violation subséquente
Mineure 500 $ - 5 000 $ 5 000 $ - 12 500 $ 12 500 $ - 25 000 $ 25 000 $ - 37 500 $
Grave 5 000 $ - 12 500 $ 12 500 $ - 25 000 $ 25 000 $ - 50 000 $ 50 000 $ - 75 000 $
Très grave 12 500 $ - 25 000 $ 25 000 $ - 50 000 $ 50 000 $ - 75 000 $ 75 000 $ - 125 000 $
Tableau 2.3 : Barème de sanctions pour une entité réglementée qui n'est pas une petite entreprise
Classification Première violation Deuxième violation Troisième violation Quatrième violation ou violation subséquente
Mineure 1 000 $ - 10 000 $ 10 000 $ - 25 000 $ 25 000 $ - 50 000 $ 50 000 $ - 75 000 $
Grave 10 000 $ - 25 000 $ 25 000 $ - 50 000 $ 50 000 $ - 100 000 $ 100 000 $ - 150 000 $
Très grave 25 000 $ - 50 000 $ 50 000 $ - 100 000 $ 100 000 $ - 150 000 $ 150 000 $ - 250 000 $
Réduction des sanctions

La Loi accorde au commissaire à l'accessibilité le pouvoir d'établir le délai dont dispose une entité pour payer une sanction. Afin d'encourager le paiement anticipé, le règlement proposé réduirait de 10 % le montant de toute sanction si la sanction est payée dans les 15 jours suivant la signification du procès-verbal.

Élaboration de la réglementation

Consultation

Au début de 2019, EDSC a reçu la rétroaction et les commentaires de plus de 30 intervenants sur l'élaboration de dispositions réglementaires d'application générale en vertu de la Loi. Ces intervenants, représentant des milliers de personnes les plus touchées par la Loi, sont notamment les suivants :

Communauté des personnes handicapées : Personnes d'abord du Canada, Accès troubles de la communication Canada, Alliance pour l'égalité des personnes aveugles du Canada, ARCH Disability Law Centre, Canada sans barrière.

Industrie : Employeurs des transports et communications de régie fédérale (ETCOF), Association des banquiers canadiens, Alliance canadienne du camionnage, Accessibilité Média Inc., Air Canada.

Gouvernement : Anciens Combattants Canada, Office des transports du Canada, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

La mobilisation sur le règlement a commencé en février 2019 par une réunion entre EDSC, Personnes d'abord du Canada et Accès troubles de la communication Canada. Compte tenu de la nature très technique du contenu et du processus, des fonctionnaires ont travaillé avec ces organismes pour s'assurer que les prochains processus de mobilisation seraient accessibles pour les intervenants présentant des handicaps intellectuels, cognitifs et de communication. EDSC a ensuite tenu les séances de mobilisation suivantes :

Mobilisation des intervenants œuvrant auprès des personnes handicapées :

Mobilisation des intervenants de l'industrie :

Mobilisation des intervenants du gouvernement :

EDSC a fourni aux intervenants des exemples pour illustrer des exigences semblables pour la production de rapports prévues par d'autres lois et administrations, ainsi que des exemples de règlements relatifs à des sanctions administratives pécuniaires. Les intervenants ont fourni leurs points de vue sur la production de rapports sur l'accessibilité en lien avec les exemples présentés et sur ce qu'ils aimeraient voir dans les plans sur l'accessibilité, les rapports d'étape et les processus de rétroaction de la Loi. Ils ont également donné leurs points de vue sur les sanctions administratives. EDSC a reçu 25 mémoires.

En ce qui concerne la planification et la production de rapports, voici certains des commentaires qui ont été reçus :

Bon nombre des commentaires ont été intégrés au règlement proposé. Le règlement proposé exigerait que les plans sur l'accessibilité, les rapports d'étape et les descriptions des processus de rétroaction soient rédigés dans un langage simple, clair et concis.

Les plans sur l'accessibilité et les rapports d'étape pour les entités du secteur privé seraient exigibles le 1er juin de chaque année, soit le même jour où les rapports sont exigibles sous le régime de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

La rétroaction reçue sur les sanctions administratives pécuniaires a également été intégrée au règlement proposé et incluait les éléments suivants :

Cependant, il n'était pas possible d'intégrer tous les points de vue des intervenants dans le règlement proposé. Le choix des éléments à intégrer reposait souvent sur la nécessité d'équilibrer les points de vue des différents groupes d'intervenants tout en tenant compte des limites des pouvoirs que la Loi leur confère. Alors que certains intervenants auprès des personnes handicapées souhaitaient que le règlement comporte des modèles et des listes d'exigences aux fins de l'établissement des plans et des rapports, notamment les plans sur l'accessibilité, l'industrie souhaitait disposer de la marge de manœuvre nécessaire pour élaborer ses propres modèles et exigences. Compte tenu des limites des pouvoirs conférés par la Loi, le règlement proposé établit un équilibre entre ces deux points de vue, exigeant des en-têtes dans les plans et les rapports tout en offrant aux entités la souplesse nécessaire pour élaborer des plans et des rapports qui respectent leur situation individuelle.

Consultations durant la pandémie de COVID-19

Le gouvernement du Canada reconnaît que la pandémie de COVID-19 actuelle a eu une incidence sur la vie quotidienne des Canadiens, des entreprises et des organisations et qu'elle a eu des répercussions économiques, sociales et sanitaires. Plus particulièrement, la pandémie a eu une incidence disproportionnée sur les personnes handicapées, y compris sur leur capacité de répondre aux demandes de participation aux consultations réglementaires.

À la fin de l'été 2020, il a été décidé de retarder la publication préalable du règlement proposé jusqu'à ce que les intervenants œuvrant auprès des personnes handicapées et les industries étaient mieux placée pour faire part de ses observations. Les intervenants n'ont fait part d'aucune préoccupation concernant le retard.

Rétroaction additionnelle des intervenants

En plus des éléments susmentionnés, EDSC a pris en considération la rétroaction reçue pendant d'autres mobilisations des intervenants pertinentes, y compris les consultations entreprises par l'OTC et les consultations entreprises au printemps 2020 par le CRTC.

L'élaboration du règlement proposé s'est appuyée sur les commentaires et la rétroaction reçus des plus de 6 000 personnes et de plus de 100 organismes qui ont participé aux consultations sur l'accessibilité au Canada, tenues entre juin 2016 et février 2017, ainsi que des intervenants au cours du processus parlementaire pour la Loi. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces consultations, veuillez consulter le rapport Ce que nous avons appris.

Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones

La Loi s'applique à toute entité qui exploite des installations, des ouvrages ou des entreprises ou exerce des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement.

Un conseil de bande des Premières Nations, lorsqu'il exerce ses fonctions principales, est généralement considéré comme exploitant un ouvrage ou une entreprise ou exerçant des activités qui relèvent de la compétence législative du Parlement. Une organisation créée par un conseil de bande peut aussi être considérée comme faisant partie de cette catégorie en fonction de sa nature, de ses opérations et de ses activités habituelles. Par conséquent, la Loi s'applique aux conseils de bande des Premières Nations, et potentiellement aux organisations créées par ces conseils de bande.

Consultations des Autochtones

Pendant les consultations sur l'accessibilité au Canada en 2016-2017, du financement a été accordé à trois organisations autochtones afin de consulter leurs membres et les communautés à propos de la loi en matière d'accessibilité. De plus, les signataires de traités modernes ont été informés de l'intention du gouvernement de créer une loi. Les représentants du gouvernement ont rencontré 11 signataires de traités modernes du Yukon en personne et ont envoyé une lettre à l'ensemble des 28 signataires de traités modernes.

Lorsque la Loi est entrée en vigueur en 2019, le gouvernement du Canada s'est engagé à ce qu'elle ne soit pas immédiatement appliquée aux conseils de bande des Premières Nations afin de les faire participer à l'application de Loi.

EDSC a conclu au printemps 2019 un partenariat avec trois organisations autochtones pour un processus de mobilisation sur l'adaptation potentielle de la Loi. Un financement sous forme de subvention a été accordé par le volet Personnes handicapées de l'intermédiaire du Programme de partenariats pour le développement social afin d'appuyer les efforts déployés par ces organisations en vue de mobiliser leurs membres à l'échelle nationale, régionale et communautaire.

Afin de reconnaître ce processus de mobilisation continue et de respecter l'engagement du gouvernement à renouveler la relation de nation à nation, le règlement proposé exemptera les conseils de bande des Premières Nations jusqu'au cinquième anniversaire de la date d'entrée en vigueur du règlement. Cette exemption ne s'appliquerait pas aux entreprises commerciales exploitées pour ou pour le compte des conseils de bande des Premières Nations ou sur les terres de la réserve de la bande, lorsque la Loi s'appliquerait par ailleurs. Cette exemption de cinq ans permet d'assurer que l'on dispose de suffisamment de temps pour mener une mobilisation importante, évaluer les résultats de la mobilisation et aller de l'avant avec les prochaines étapes, notamment la proposition de modifications à la Loi ou à son règlement d'application.

EDSC projette de communiquer avec les signataires de traités modernes au cours des prochaines années pour discuter de la Loi, de l'accessibilité et de l'inclusion au sein de leurs communautés.

Choix de l'instrument

La Loi limite les choix d'instruments offerts aux régulateurs, car elle exige qu'au moins un règlement d'application soit mis en place dans les deux années suivant l'entrée en vigueur de la Loi pour opérationnaliser bon nombre de ses dispositions ou les mettre en pratique. Par exemple, un règlement est nécessaire pour établir le délai que les entités réglementées doivent respecter en ce qui a trait à la préparation et à la publication de leur plan initial sur l'accessibilité. Par conséquent, ne pas prendre de mesures réglementaires ne serait pas une option, car d'importantes dispositions de la Loi ne seraient pas mises en œuvre. Des instruments de substitution aux règlements, comme des codes de pratique, n'étaient pas appropriés, car ils ne sont que volontaires.

EDSC a examiné deux options distinctes pour mettre en œuvre les exigences en matière de planification et de production de rapports de la Loi : (1) la pleine application de la Loi dès la première année; (2) l'option proposée, qui comprend une mise en œuvre progressive, une exemption pour les entités du secteur privé ayant moins de 10 employés, ainsi qu'une exemption de cinq ans pour les conseils de bande des Premières Nations.

Les calendriers échelonnés de la mise en œuvre tiennent compte des contraintes de capacité des petites entités, ainsi que de l'impact sur la capacité de mobilisation de la communauté des personnes handicapées, qui sera consultée dans le cadre de la préparation des plans et des rapports. Cela donnera également le temps aux entités du secteur privé d'apprendre des meilleures pratiques du gouvernement fédéral.

La proposition d'exempter les entités du secteur privé ayant moins de 10 employés était fondée sur une préoccupation manifestée par des intervenants de l'industrie, à savoir que les exigences en matière de planification et de production de rapports seraient un fardeau pour les plus petites entreprises. Cela correspond également au seuil fixé pour les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale en vertu de la Loi sur l'équité salariale. Cette décision exempte environ 60 % des entités privées représentant 2,5 % de l'ensemble des employés travaillant pour une entité du secteur privé sous réglementation fédérale; la plupart des entités exemptées relèveraient du transport routier (camionnage).

Options envisagées en ce qui a trait au cadre des sanctions administratives pécuniaires

L'article 91 de la Loi donne le pouvoir de prendre des règlements nécessaires pour que le commissaire à l'accessibilité puisse fixer les montants des pénalités. Les options non réglementaires ne répondraient pas à cette exigence et n'ont donc pas été prises en considération. Toutefois, la Loi offre une certaine souplesse à l'autorité réglementaire en ce qui concerne la détermination des montants des sanctions en autorisant des montants fixes ou un barème de sanctions. On a choisi un barème de sanctions, car elle tient compte de la proportionnalité de la sanction par rapport au préjudice ou au risque de violation.

Afin de garantir une application cohérente et la transparence, le règlement proposé établit la formule et les critères associés pour calculer les sanctions administratives pécuniaires dans des règlements. La formule et les critères adoptés sont similaires à ceux d'autres cadres de sanctions administratives pécuniaires et tiennent compte de l'importance d'avoir des sanctions qui correspondent à la menace et au risque/préjudice. Ils permettent également au commissaire à l'accessibilité d'évaluer le bien-fondé de chaque cas individuellement en fonction des preuves recueillies.

EDSC a envisagé de proposer un seul barème de sanctions pour toutes les entités. Toutefois, compte tenu de l'impact économique qu'une sanction pécuniaire plus élevée pourrait avoir sur les personnes et les petites entreprises, le règlement proposé réduit les pénalités de 50 % pour les petites entreprises et de 75 % pour les personnes.

Analyse réglementaire

Portée et application du Règlement

Le règlement proposé s'applique à toutes les entités réglementées, à l'exception des conseils de bande des Premières Nations, lesquels sont exemptés pendant cinq ans, et des entreprises ayant moins de 10 employés, lesquelles sont exemptées des exigences proposées en matière de planification et de rapport. Le règlement proposé s'applique plus particulièrement aux entités se trouvant dans les secteurs qui ne relèvent pas de la compétence de l'OTC ou du CRTC, y compris :

De plus, le règlement proposé s'applique aux entités sous réglementation fédérale qui relèvent de l'OTC et du CRTC, mais uniquement dans certains domaines d'action de la Loi (consulter la section « Contexte » pour de plus amples renseignements).

Selon les données administratives de la base de données Application du travail 2000 du Programme du travail (de novembre 2019), il y a environ 13 800 entités sous réglementation fédérale au Canada, ce qui représente approximativement 1,54 million d'employés.

Coûts et avantagesréférence 6

Les coûts associés à la proposition pour les entités réglementées comprennent les coûts d'administration et de conformité, ainsi que les coûts d'application de la loi pour le gouvernement fédéral. Bien que les coûts d'administration et de conformité qui découleraient du règlement proposé soient importants, on estime que les avantages l'emportent sur les coûts.

Selon la période de projection de 10 ans (2022 à 2031), la valeur actualisée des coûts pour les entités devrait totaliser environ 17,6 millions de dollars, avec un coût annuel moyen de 2,5 millions de dollars. Les avantages totaux prévus sont d'environ 73,7 millions de dollars, avec un avantage annuel moyen de 10,5 millions de dollars.

En soustrayant la valeur actualisée des coûts de la valeur actualisée des avantages (73,7 millions de dollars − 17,6 millions de dollars), on obtient un avantage net prévu en valeur actualisée d'environ 56,1 millions de dollars, avec un avantage net moyen annualisé de 8,0 millions de dollars.

Les coûts assumés par les entreprises pour payer les sanctions administratives pécuniaires (SAP), ainsi que les revenus générés par les SAP pour le gouvernement du Canada, ne sont pas considérés comme des coûts ou des avantages dans le cadre de l'analyse réglementaire, puisqu'ils se situent en dehors du cours normal des affaires et ne se produisent que dans les cas de non-conformité à la Loi canadienne sur l'accessibilité (ci-après la « Loi ») ou à ces règlements. La mise en œuvre du régime de SAP est motivée par un souci d'amélioration de la conformité. Elle ne vise pas à générer une source importante de revenus pour le cadre financier, et on ne s'attend pas à ce qu'elle le fasse. Ce traitement des coûts et revenus associés aux SAP concorde avec les analyses d'autres organisations fédérales qui ont établi des systèmes de SAP au cours des dernières années.

Les coûts et avantages potentiels découlant de la Loi elle-même, bien que réels, sont considérés comme hors de la portée de l'analyse. Seuls les coûts et avantages découlant des exigences liées à la réglementation sont pris en compte dans l'analyse coûts-avantages.

Les coûts et avantages associés au règlement proposé ont été estimés selon deux scénarios possibles, comportant des exemptions possibles et des calendriers de mise en œuvre différents.

Les scénarios sont les suivants :

Scénario 1 (scénario de substitution) : Toutes les entités sous réglementation fédérale seraient tenues de se conformer aux exigences au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur (c'est-à-dire en 2022).

Scénario 2 (scénario proposé) : Exemptions pour les petites entités (moins de 10 employés) du secteur privé et mise en œuvre échelonnée comme suit :

Une copie du rapport complet de l'analyse coûts-avantages est disponible sur demande.

Dans le cadre du règlement proposé, on suppose que les entités seraient touchées différemment, en fonction de leur nombre d'employés, et selon qu'elles relèvent également ou non de la compétence de l'Office des transports du Canada (OTC) ou du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) et qu'elles soient ou non une entité publique.

L'analyse estime les coûts et avantages associés aux exigences en matière de planification et de rapports sur une période de 10 ans (2022-2031). De plus, un taux d'actualisation de 7 % est utilisé.

Coûts

Le règlement proposé devrait entraîner des coûts supplémentaires d'environ 17,6 millions de dollars. Ces coûts seraient assumés par les ministères et organismes fédéraux, les sociétés d'État, les Forces canadiennes, les entités parlementaires et les entités du secteur privé sous réglementation fédérale. Ces coûts seraient liés aux activités suivantes :

Coûts d'administration

Les coûts d'administration sont les coûts associés à l'établissement de la preuve que l'entité réglementée s'est conformée à la réglementation, y compris en ce qui concerne la collecte, le traitement, la déclaration et la conservation des renseignements et la préparation des formulaires. Dans le cadre du règlement proposé, les coûts d'administration seront associés à l'obligation pour les entités d'aviser le commissaire à l'accessibilité dans les 48 heures suivant la publication de leurs plans sur l'accessibilité, de leurs rapports d'étape et de la description des processus de rétroaction, par voie électronique, en précisant l'emplacement du document. Les coûts d'administration sont également associés à l'exigence de conserver pendant sept ans les plans sur l'accessibilité, les rapports d'étape et la rétroaction reçue.

L'analyse suppose qu'il faudra 20 minutes à un cadre supérieur d'une entité réglementée pour aviser le commissaire à l'accessibilité et que le travail de conservation des plans sur l'accessibilité, du rapport d'étape et de la rétroaction serait minime et s'intégrerait au travail régulier de la personne concernée. Le coût est estimé en multipliant le temps qu'il faut pour envoyer l'avis par le taux salarial de l'employé, qui comprend des frais généraux de 25 %.

On estime que sur la période de dix ans, l'obligation d'aviser le commissaire à l'accessibilité et de conserver les documents dans le cadre du scénario de substitution coûterait aux entités 2 210 000 $ en valeur actualisée nette (VAN) [$ CA de 2019] et, dans le scénario proposé, 585 000 $ en VAN ($ CA de 2019) au cours de la période de 10 ans.

Coûts de conformité

Les coûts de conformité sont des coûts que les entités réglementées doivent assumer pour se conformer aux règlements. Dans ce cas, le règlement proposé obligerait les entreprises à remplir un deuxième rapport d'étape deux ans après la publication de leur premier plan sur l'accessibilité (voir le cycle de planification et de production de rapports ci-dessous), ainsi qu'à rendre disponibles leurs plans sur l'accessibilité et leurs rapports d'étape dans des formats substituts.

Tableau 3 : Cycle de planification et de rapports en matière d'accessibilité
Remarque : Ce tableau n'est présenté qu'à titre d'exemple.
  Exigence en matière de planification et de rapports
Année 1 Plan initial sur l'accessibilité
Année 2 Rapport d'étape no 1
Année 3 Rapport d'étape no 2
Année 4 Plan sur l'accessibilité
Année 5 Rapport d'étape no 1
Année 6 Rapport d'étape no 2
Coûts de conformité associés à un deuxième rapport d'étape

La Loi stipule qu'une entité réglementée doit préparer et publier un rapport d'étape sur la mise en œuvre de leur plan sur l'accessibilité. Le règlement proposé exigerait qu'un rapport d'étape soit publié au premier et au deuxième anniversaires de la date de publication d'un plan sur l'accessibilité. Dans le tableau ci-dessus, le rapport d'étape no 1 est une exigence de la Loi et, par conséquent, les coûts associés à sa préparation ne sont pas considérés comme des coûts différentiels. Toutefois, le rapport d'étape no 2 est une exigence du règlement proposé.

On suppose que le deuxième rapport d'étape prendrait deux fois moins de temps à produire que le premier rapport d'étape, pour un temps moyen de production de 18,75 heures, et que le travail serait accompli par un gestionnaire.

On suppose également que la taille variable des entités influera sur la longueur du rapport et sur le temps qu'il faudra pour préparer le deuxième rapport d'étape. Le facteur temps présumé pour produire le rapport d'étape serait le suivant :

Le coût total a été calculé en multipliant le temps nécessaire à la préparation du rapport d'étape no 2 par le taux salarial moyen d'un gestionnaire dans l'ensemble des secteurs selon Statistique Canada, incluant des frais généraux de 25 % (56,46 $ l'heure). Ce montant a ensuite été ajusté en fonction de la taille de l'entité.

Le coût total de la production du rapport d'étape no 2 pour toutes les entités est estimé, pour la période de 10 ans, à 19 520 000 $ en VAN ($ CA de 2019) dans le scénario de substitution et à 5 153 000 $ en VAN ($ CA de 2019) dans le scénario proposé.

Coûts de conformité associés aux formats substituts

Le règlement proposé obligerait les entités réglementées à offrir leurs plans sur l'accessibilité et leurs rapports d'étape dans les formats suivants : imprimé, imprimé en gros caractères, braille, audio et électronique compatible avec les technologies d'adaptation visant à aider les personnes handicapées (c'est-à-dire PDF accessible balisé, format DAISY, texte électronique, etc.). La présente analyse n'évalue pas le coût des demandes éventuelles concernant les formats d'impression réguliers des documents requis, car on suppose que les demandes pour ce type de formats seront très limitées.

Le calcul des coûts estimatifs de conformité associés aux formats substituts tient compte des hypothèses suivantes :

Le coût par page de production des formats substituts sera le suivant :

Tableau 4 : Coût de production des formats substituts (par page)
Type de format substitut Coût par page — première copie « maîtresse » Coût par page — copie imprimée additionnelle Coût par CD
Gros caractères 10,50 $ 0,30 $ s.o.
Braille 10,50 $ 1,20 $ s.o.
Format audio 87,50 $ 87,50 $ s.o.
PDF accessible balisé 10,00 $ s.o. 5,00 $
Format DAISY 7,00 $ s.o. 5,00 $
Texte électronique 6,00 $ s.o. 5,00 $

Pour le calcul du coût moyen, les composantes suivantes ont été incluses :

Le coût moyen par page revient à 49,57 $ en dollars de 2019.

On suppose que les plans sur l'accessibilité et les rapports d'étape auront les longueurs suivantes :

Tableau 5 : Longueur estimée des documents à produire (en pages)
Taille des entités Longueur de page estimée — plan sur l'accessibilité Longueur de page estimée — rapport d'étape
Secteur privé (ne relevant pas de la compétence de l'OTC ou du CRTC) 1 à 99 10 7
Secteur privé (ne relevant pas de la compétence de l'OTC ou du CRTC) 100 ou plus 15 10
Entreprises relevant de la compétence de l'OTC ou du CRTC 5 4
Ministères et organismes 30 20

Les entités relevant de la compétence de l'OTC (par exemple les compagnies aériennes, le transport maritime) sont assujetties au Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH) en vertu de la Loi sur les transports au Canada. Le RTAPH exige déjà que ces entités produisent des documents pour les personnes handicapées dans des formats substituts. Par conséquent, les coûts associés à la mise à disposition de formats substituts par ces entités ne sont pas attribuables à ces règlements.

Les coûts associés à la production des plans sur l'accessibilité et des rapports d'étape dans des formats substituts sont estimés ci-dessous.

Tableau 6 : Coût de production estimatif des documents
Taille des entités Coût estimatif des documents — plan sur l'accessibilité Coût estimatif des documents — rapport d'étape
Secteur privé (ne relevant pas de la compétence de l'OTC ou du CRTC) 1 à 99 495,73 $ 347,01 $
Secteur privé (ne relevant pas de la compétence de l'OTC ou du CRTC) 100 ou plus 743,59 $ 495,73 $
Entreprises relevant de la compétence de l'OTC ou du CRTC 247,86 $ 198,29 $
Ministères et organismes 1 487,18 $ 991,45 $

De plus, le règlement proposé oblige les entités à publier les documents requis sur la principale plate-forme numérique publique qu'elles possèdent, exploitent ou contrôlent et qu'elles utilisent pour communiquer de l'information au public, et cela d'une manière qui rend les documents accessibles sur la plate-forme numérique ou au moyen d'un hyperlien direct, dans un format substitut respectant le niveau de conformité AA de la dernière version bilingue des normes WCAG. Étant donné que ces normes WCAG sont bien établies dans le milieu des concepteurs de sites Web, on s'attend à ce que le coût d'adoption de ces normes soit modeste (surtout après la préparation d'une version électronique).

Le coût total des formats substituts est estimé à 34 758 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario de substitution et à 9 842 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario proposé (sur la période de 10 ans).

Les coûts de conformité combinés du deuxième rapport d'étape et des formats substituts pour la période de 10 ans sont estimés à 54 278 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario de substitution et à 14 996 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario proposé.

Coûts d'application de la loi

Les coûts d'application sont les coûts engagés par le gouvernement du Canada pour faire respecter le règlement proposé. Pour assurer que les entités fédérales se conforment aux exigences en matière d'accessibilité, la Loi prévoit la nomination, au sein de la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP), d'un commissaire à l'accessibilité responsable de la conformité et de l'application. De par sa compétence, le commissaire à l'accessibilité peut mener une enquête pour déterminer si les entités se conforment à la Loi et à son règlement. Comme la majorité des mécanismes d'application et des exigences en matière de planification et de rapports sont décrits en détail dans la Loi, les coûts décrits ci-dessous ne comprennent pas les coûts assumés par la CCDP pour les inspections et les mises en conformité à la Loi. On suppose également que la CCDP dispose d'une infrastructure appropriée pour les mises en conformité et l'application de la loi, tant sur le plan des ressources humaines que de l'infrastructure technologique.

Les ressources affectées aux activités de mise en application de la loi, à compter de la première année, équivaudraient à 3,5 équivalents temps plein (ETP) par année pendant les quatre premières années. Ce nombre passerait à 2,5 ETP après la quatrième année. Ce changement dans le nombre d'employés requis est attribuable au besoin de ressources supplémentaires pour les activités d'éducation et de promotion au cours des premières années du règlement proposé (c'est-à-dire le premier cycle des plans sur l'accessibilité et des rapports d'étape). Le nombre d'ETP requis diminuera au fur et à mesure que de plus en plus d'entités réglementées prépareront et publieront leurs plans initiaux sur l'accessibilité et leurs rapports d'étape. Ainsi, seulement 2,5 ETP environ seraient nécessaires à la quatrième année pour l'éducation et la surveillance de la conformité de plus de 5 000 entités. On suppose que ce travail serait accompli par un PM-05, un CS-02 et un EC-04.

Compte tenu de ces hypothèses, le coût de l'application de la loi et de l'éducation est estimé à 2 320 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario de substitution et à 2 036 000 $ en VAN ($ CA de 2019) selon le scénario proposé (sur la période de 10 ans dans les deux cas).

Total des coûts

Le tableau suivant présente les valeurs actuelles des coûts estimatifs tant pour le secteur privé que pour le gouvernement fédéral.

Tableau 7.1 : Coûts estimatifs — Secteur privé
Activité Scénario de substitution Scénario proposé
Avis et conservation 2 020 $ 525 $
Second rapport d'étape 17 161 $ 4 135 $
Formats substituts 30 034 $ 7 690 $
Total 49 214 $ 12 350 $
Tableau 7.2 : Coûts estimatifs — Premières Nations
Activité Scénario de substitution Scénario proposé
Avis et conservation 161 $ 34 $
Second rapport d'étape 1 574 $ 285 $
Formats substituts 3 006 $ 676 $
Total 4 741 $ 995 $
Tableau 7.3 : Coûts estimatifs — Gouvernement fédéral
Activité Scénario de substitution Scénario proposé
Avis et conservation 29 $ 26 $
Second rapport d'étape 785 $ 734 $
Formats substituts 1 718 $ 1 476 $
Coûts d'application de la loi 2 320 $ 2 036 $
Total 4 852 $ 4 272 $
Tableau 7.4 : Coûts estimatifs — L'ensemble des secteurs
Secteur et activité Scénario de substitution Scénario proposé
Avis et conservation 2 210 $ 585 $
Second rapport d'étape 19 520 $ 5 153 $
Formats substituts 34 758 $ 9 842 $
Avis et conservation 2 320 $ 2 036 $
Total 58 807 $ 17 617 $
Avantages du règlement proposé

Le règlement proposé faciliterait de diverses façons l'accès à l'information pour les personnes handicapées et devrait donc produire des avantages pour les entités sous réglementation fédérale et la société canadienne en général.

Les avantages du règlement proposé sont caractérisés séparément pour les différentes parties prenantes concernées :

Avantages pour les clients

En ayant accès à des plans et à des rapports sur l'accessibilité dans un format adapté à leur handicap spécifique (tel qu'il est décrit dans la section « Coûts »), les personnes handicapées économisent du temps au moment de lire et de comprendre ces documents. Compte tenu de la vaste gamme d'incapacités et des formats prescrits, on estime qu'environ 50 % des personnes handicapées de plus de 15 ans bénéficieront de cette disposition. Par conséquent, environ 3,7 millions de personnes handicapées par année réaliseraient des économies de temps, estimées à 67,7 millions de dollars en VAN ($ CA de 2019), soit un avantage moyen annualisé de 9,6 millions de dollars.

En plus des avantages directs associés au gain de temps pour les personnes handicapées qui consultent les plans et rapports dans un format de leur choix, les personnes handicapées bénéficieraient d'une réduction de l'anxiété causée par l'absence d'accès à des documents dans des formats substituts.

Cet avantage est estimé à 67 664 000 $ en VAN ($ CA de 2019), soit un bénéfice moyen annualisé de 9 634 000 $.

De plus, l'augmentation de la quantité d'informations disponibles dans un format substitut permettra aux personnes handicapées de mieux planifier leurs activités et leur donnera le sentiment de mieux maîtriser la situation. Des études ont montré que ce sentiment accru de maîtrise mène à une meilleure santé physique et psychologique. Le règlement proposé accroît également la commodité avec laquelle les clients handicapés peuvent accéder à l'information, ce qui a toujours été un obstacle important pour les clients handicapés.

Avantages pour les employeurs

Les employés handicapés passent habituellement une partie de leur temps de travail rémunéré à obtenir de l'information dans un format qui leur convient. En ayant accès à des plans et à des rapports sur l'accessibilité à partir d'un format adapté à leur handicap particulier (voir la section « Coûts »), les personnes handicapées perdent moins de temps à lire et à comprendre ces documents. Il est considéré que 3,3 % des effectifs du secteur privé et 5,4 % des effectifs du secteur public assujettis à la réglementation fédérale ont un handicap. Par conséquent, environ 70 000 employés handicapés par année réaliseraient des économies de temps. Cela signifie que les employés peuvent consacrer plus de temps à leur travail réel. La valeur de ce travail pour l'employeur est estimée à 5 827 000 $ en VAN ($ CA de 2019), soit un avantage moyen annualisé de 830 000 $.

Avantages de la réduction de l'anxiété pour les employés

Outre les avantages directs acquis par les employeurs du fait du temps gagné par les salariés qui peuvent désormais examiner les plans et les rapports dans le format de leur choix, les personnes handicapées seraient moins en proie à l'anxiété liée au fait de ne pas avoir accès aux documents dans des formats substituts. Le Sondage auprès des fonctionnaires fédéraux (SAFF) a révélé que les employés handicapés ressentent constamment un niveau de stress au travail supérieur à celui de leurs collègues (SAFF, 2018; SCT, 2018). En plus des résultats de cette étude, plusieurs études montrant des résultats semblables ont été publiées. Dans l'étude de la Mental Health Foundation intitulée « Living with Anxiety » (PDF, disponible en anglais seulement), il est avancé que les niveaux d'anxiété des personnes handicapées sont en moyenne quatre fois plus élevés que ceux des personnes non handicapées. La réduction de l'anxiété devrait générer 233 000 $ en VAN ($ CA de 2019), un bénéfice moyen annualisé de 23 000 $.

Avantages associés à une plus grande satisfaction au travail au bénéfice des employeurs

Il est prévu que le règlement proposé améliorera également la satisfaction au travail des employés handicapés. Le fait que des renseignements sur les plans sur l'accessibilité d'une entité réglementée soient fournis dans un format substitut adapté aux personnes handicapées et qu'il leur soit possible de donner de la rétroaction à l'aide d'un format substitut offre des chances égales aux employés handicapés et réduit leur sentiment de discrimination. Même si l'amélioration de la satisfaction au travail est reconnue comme un avantage, il est difficile de quantifier les économies qui en découlent; par conséquent, la valeur en dollars de cet avantage n'a pas été établie, et il convient de considérer celui-ci comme un avantage qualitatif.

État des coûts et des avantages

En résumé, le règlement proposé dans les deux scénarios devrait procurer un avantage net aux entités réglementées et à l'ensemble de la société canadienne. Dans les deux scénarios, même si les coûts du projet étaient 4,2 fois supérieurs à sa valeur estimative, le règlement proposé s'avérerait néanmoins avantageux. Même si une seule des catégories d'avantages pour les employés (c'est-à-dire réduction de l'anxiété) ou pour les employeurs (c'est-à-dire économie de temps pour les employés, hausse de l'engagement et de la satisfaction des employés) se concrétisait, les avantages qui découleraient du règlement proposé l'emporteraient sur les coûts estimatifs, ce qui rendrait le projet globalement avantageux. Une copie du rapport complet de l'analyse coûts-avantages peut être obtenue sur demande.

En résumé, comme le montre le tableau ci-dessous, le règlement proposé devrait entraîner des coûts moyens annualisés de 2 537 000 $ et procurer des avantages moyens annualisés de 10 497 000 $ et donc des avantages nets moyens annualisés de 7 988 000 $ pour les entités du secteur privé sous réglementation fédérale et pour le gouvernement fédéral au cours des 10 années qui suivront l'entrée en vigueur du règlement proposé.

Résumé de la déclaration coûts-avantages
Tableau 8.1 : Résumé des coûts — Secteur privé
Description des coûts Année 2 (2023) Moyenne annuelle (2024 à 2032) Année 10 (2031) Valeur actualisée (chacune des 10 années) Moyenne annualisée
Avis et conservation 0 $ 102 $ 116 $ 525 $ 75 $
Rapport d'étape no 2 0 $ 963 $ 0 $ 4 135 $ 589 $
Formats substituts 0 $ 1 458 $ 1 909 $ 7 690 $ 1 095 $
Total 0 $ 2 523 $ 2 024 $ 12 350 $ 1 758 $
Tableau 8.2 : Résumé des coûts — Premières Nations
Description des coûts Année 2 (2023) Moyenne annuelle (2024 à 2032) Année 10 (2031) Valeur actualisée (chacune des 10 années) Moyenne annualisée
Avis et conservation 0 $ 6 $ 15 $ 34 $ 5 $
Rapport d'étape no 2 0 $ 65 $ 0 $ 285 $ 41 $
Formats substituts 0 $ 150 $ 354 $ 676 $ 96 $
Total 0 $ 223 $ 369 $ 995 $ 142 $
Tableau 8.3 : Résumé des coûts — Gouvernement fédéral

Description des coûts

Année 2 (2023)

Moyenne annuelle (2024 à 2032)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée (chacune des 10 années)

Moyenne annualisée

Avis et conservation

4 $

4 $

4 $

26 $

4 $

Rapport d'étape no 2

0 $

145 $

387 $

734 $

104 $

Formats substituts

272 $

238 $

226 $

1 476 $

210 $

Contrôle d'application

388 $

324 $

277 $

2 036 $

318 $

Total

664 $

678 $

895 $

4 272 $

637 $

Tableau 8.4 : Résumé des coûts — Tous les secteurs

Description des coûts

Année 2 (2023)

Moyenne annuelle (2024 à 2032)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée (chacune des 10 années)

Moyenne annualisée

Total des coûts

664 $

3 403 $

3 288 $

17 617 $

2 537 $

Avantages monétaires
Tableau 9.1 : Résumé des avantages — Secteur privé

Description des avantages

Année 2 (2023)

Moyenne annuelle (2024 à 2030)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée (chacune des 10 années)

Moyenne annualisée

Avantages pour les employeurs en lien avec le gain de temps

0 $

722 $

1 483 $

3 782 $

539 $

Avantages pour les employés en lien avec la réduction de l'anxiété

0 $

29 $

59 $

151 $

22 $

Avantages pour les clients en lien avec le gain de temps

0 $

6 706 $

12 486 $

34 551 $

4 919 $

Total

0 $

7 457 $

14 028 $

38 485 $

5 479 $

Tableau 9.2 : Résumé des avantages — Premières Nations

Description des avantages

Année 2 (2023)

Moyenne annuelle (2024 à 2030)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée (chacune des 10 années)

Moyenne annualisée

Avantages pour les employeurs en lien avec le gain de temps

0 $

0 $

42 $

21 $

3 $

Avantages pour les employés en lien avec la réduction de l'anxiété

0 $

0 $

2 $

1 $

0 $

Avantages pour les clients en lien avec le gain de temps

0 $

0 $

800 $

407 $

58 $

Total

0 $

0 $

843 $

429 $

61 $

Tableau 9.3 : Résumé des avantages — Gouvernement fédéral

Description des avantages

Année 2 (2023)

Moyenne annuelle (2024 à 2030)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée (chacune des 10 années)

Moyenne annualisée

Avantages pour les employeurs en lien avec le gain de temps

0 $

394 $

605 $

2 024 $

288 $

Avantages pour les employés en lien avec la réduction de l'anxiété

0 $

16 $

24 $

81 $

12 $

Avantages pour les clients en lien avec le gain de temps

0 $

6 404 $

9 243 $

32 706 $

4 657 $

Total

0 $

6 814 $

9 873 $

34 811 $

4 956 $

Tableau 9.4 : Résumé des avantages — Tous les secteurs

Description des avantages

Année 2 (2023)

Moyenne annuelle (2024 à 2030)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée (chacune des 10 années)

Moyenne annualisée

Total des avantages

0 $

14 270 $

24 744 $

73 724 $

10 497 $

Tableau 10 : Résumé des coûts et avantages monétaires

Description des coûts et avantages

Année 2 (2022)

Moyenne annuelle (2023 à 2030)

Année 10 (2031)

Valeur actualisée (chacune des 10 années)

Moyenne annualisée

Total des coûts

664 $

3 403 $

3 288 $

17 617 $

2 537 $

Total des avantages

0 $

14 270 $

24 744 $

73 724 $

10 497

Avantages nets

-664 $

10 868 $

21 456 $

56 107 $

7 988 $

Règle du « un pour un »

La règle du « un pour un » s'applique en raison de l'augmentation progressive du fardeau administratif des entreprises et de l'ajout d'un nouveau titre réglementaire (titre ajouté). Ces coûts d'administration sont liés aux exigences en matière d'avis, de conservation et de rapports dû au règlement.

Les coûts d'administration annualisés estimatifs qui pourraient être imposés à un total de 13 554 entités du secteur privé (y compris les entités des Premières Nations) comptant au moins 10 employés seraient de 44 294 $ (en dollars de 2012) et le coût d'administration annualisé par entreprise serait de 3,27 $ (en dollars de 2012).

Les coûts estimatifs du fardeau administratif ont été calculés à partir de l'examen des estimations tirées de l'analyse d'exigences réglementaires similaires (notification, conservation, formats substituts) de différents ministères fédéraux et de l'expertise en la matière. Les coûts d'administration supplémentaires se rapportent au temps consacré à aviser le commissaire à l'accessibilité, ainsi qu'au temps consacré par les employés aux activités liées à la conservation des documents.

L'initiative actuelle est un AJOUT
Unité de mesure : Valeur actualisée constante en dollars canadiens de 2012
Valeur actuelle, année de référence : 2012

Tableau 11 : Résumé des coûts de la règle du « un pour un »

Description

Montant

Coûts d'administration annualisés

44 294 $

Coûts d'administration annualisés par entreprise

3,27 $

Lentille des petites entreprises

La lentille des petites entreprises s'applique, car le règlement proposé aura des répercussions sur 4 726 petites entreprises.

Les coûts pour les petites entreprises comprennent les coûts d'administration associés à l'avis au commissaire à l'accessibilité et les coûts de conservation des dossiers et de conformité liés à la préparation d'un deuxième rapport d'étape deux ans suivant la publication du premier plan sur l'accessibilité, ainsi qu'à l'offre des plans sur l'accessibilité et des rapports d'étape dans des formats substituts, sur demande.

Compte tenu de l'incidence importante que ces exigences peuvent avoir sur les entités du secteur privé comptant moins de 100 employés, le règlement proposé adopte un scénario moins strict. Ce scénario comprend l'exemption aux exigences en matière de planification et de rapports pour les entités du secteur privé comptant moins de 10 employés, le report de la mise en œuvre pour les petites entités du secteur privé (c'est-à-dire les exigences ne s'appliqueraient pas aux entités comptant de 10 à 99 employés avant la troisième année de mise en œuvre), et plus de temps pour fournir les plans sur l'accessibilité et les rapports d'étape dans des formats substituts.

L'exemption proposée pour les petites entités (comptant moins de 10 employés) et le report de la mise en œuvre pour les petites entités (comptant de 10 à 99 employés) se traduiraient par un coût inférieur d'environ 44 % pour les petites entreprises comparativement au coût de l'autre scénario (par exemple aucune exemption pour les petites entités comptant moins de 10 employés et mise en œuvre immédiate), avec une différence d'environ 37,4 millions de dollars (47,3 millions de dollars moins 9,9 millions de dollars) en valeur actualisée et 5,6 millions de dollars (7,0 millions de dollars moins 1,5 million de dollars) en coûts annualisés. Le coût moyen pour chaque petite entreprise touchée serait de 2 200 $ en valeur actualisée et de 313 $ en coûts annualisés.

Ces coûts moyens par entité sont considérablement inférieurs à ceux de l'autre scénario, qui seraient de 3 926 $ en valeur actualisée et de 559 $ en coûts annualisés par entité. De plus, l'exemption des petites entités (comptant moins de 10 employés) signifierait que le règlement ne s'appliquerait qu'à moins de 40 % du nombre total d'entités du secteur privé et des Premières Nations comptant moins de 100 employés (4 276 sur un total de 12 571).

Résumé de la lentille des petites entreprises
Tableau 12.1 : Coûts de conformité (règlement proposé)

Activité

Valeur annualisée

Valeur actualisée

Deuxième rapport d'étape

495 492 $

3 480 126 $

Formats substituts

920 661 $

6 466 335 $

Total des coûts de conformité

1 416 152 $

9 946 461 $

Tableau 12.2 : Coûts d'administration (règlement proposé)

Activité

Valeur annualisée

Valeur actualisée

Avis et conservation

63 985 $

449 402 $

Total des coûts d'administration

63 985 $

449 402 $

Tableau 12.3 : Total des coûts de conformité et d'administration (règlement proposé)

Total

Valeur annualisée

Valeur actualisée

Total des coûts (toutes les petites entreprises touchées)

1 480 137 $

10 395 863 $

Coût pour chaque petite entreprise touchée

313 $

2 200 $

Coopération et harmonisation en matière de réglementation

Autres organismes de réglementation au titre de la Loi canadienne sur l'accessibilité

Le règlement proposé a été élaboré en collaboration avec l'OTC et le CRTC, soit les deux autres organismes de réglementation mentionnés dans la Loi. Cette collaboration permettra d'harmoniser, dans la mesure du possible, le règlement proposé concernant les exigences en matière de planification et de rapport émanant des trois organismes de réglementation. L'harmonisation des trois réglementations signifie que toutes les entités réglementées appliquent des exigences cohérentes, dans la mesure du possible, quel que soit le secteur, et simplifie le régime de conformité, plus particulièrement pour les organisations qui relèvent de plus d'un organisme de réglementation à la fois. En outre, les trois organismes de réglementation, ainsi que la CCDP, veillent à ce que l'application future de la Loi et de son règlement soit cohérente.

La Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario

Le règlement proposé établirait une approche pour la mise en œuvre de la Loi qui est compatible avec les exigences prévues par la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes handicapées de l'Ontario (LAPHO). Précisons que le règlement d'application de la LAPHO prévoit un seuil plus élevé en ce qui concerne la distinction des organisations en fonction de leur taille, c'est-à-dire celles comptant au moins 50 employés ou plus comparativement à au moins 10 employés.

Le règlement proposé échelonnerait aussi le calendrier de présentation des plans initiaux en fonction du secteur et de la taille des organisations, ce qui est sensiblement ce que prévoit la LAPHO. Le secteur public présenterait ses plans sur l'accessibilité dans les deux années suivant l'entrée en vigueur du règlement et reporterait d'au moins un an l'application de ces exigences pour les entités du secteur privé.

La Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies

Le Canada a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies (Convention) en mars 2010. Étant donné qu'il met en œuvre les dispositions de la Loi, le règlement proposé permettra de mieux harmoniser la loi avec les obligations du Canada à titre d'État partie à la Convention et de renforcer la position du Canada en tant que chef de file mondial en matière d'accessibilité.

Évaluation environnementale stratégique

Conformément à la Directive du Cabinet sur l'évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, une analyse préliminaire a conclu qu'une évaluation environnementale stratégique n'est pas nécessaire.

Analyse comparative entre les sexes plus

Afin de guider l'élaboration du règlement proposé, les membres de la communauté des personnes handicapées, de l'industrie et du gouvernement ont été consultés à la fin du printemps et au début de l'été de 2019. Des personnes des différents segments, de la société, visés par l'analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) et représentant plusieurs handicaps ont également participé à ces consultations.

Étant donné que de nombreux Canadiens handicapés sont également membres d'autres groupes traditionnellement marginalisés, dont les femmes, les Autochtones, les minorités visibles et la communauté LGBTQ2, on a examiné comment le règlement proposé pourrait prendre en compte la réalité des Canadiens ayant de multiples identités qui s'entrecroisent et qui font d'eux ce qu'ils sont. Cet entrecroisement des identités influe sur l'interaction d'une personne avec son gouvernement et sa communauté. En effet, une personne handicapée qui est également membre d'une minorité visible peut ressentir ou être victime d'une marginalisation plus grande qu'une personne qui a le même handicap, mais sans avoir les autres identités.

Selon le règlement proposé, les entités seront tenues de publier des plans sur l'accessibilité et des rapports d'étape en langage simple, clair et précis sur leur plate-forme numérique conformément aux Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG), niveau AA. Ainsi, la plupart des membres de la communauté des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, pourront avoir accès aux plans et aux rapports.

Cependant, ce ne sont pas tous les membres de la communauté des personnes handicapées qui pourront consulter les plans et les rapports en matière d'accessibilité conformes aux WCAG, niveau AA, soit en raison d'obstacles à l'accès à l'Internet, soit parce que cette norme ne répond pas à leurs besoins particuliers en matière d'accessibilité. Par conséquent, cette proposition exigerait des entités réglementées qu'elles fournissent sur demande des copies de leurs plans et rapports dans les formats substituts suivants : imprimé, gros caractères, version électronique, braille et format audio. Même si ces formats seront à un moment donné disponibles, les entités réglementées ne seront pas tenues de les fournir tous dans le même délai. Cela tient compte du fait que les entités auront besoin de plus de temps pour préparer et diffuser leurs documents dans certains formats.

Le règlement exigerait également que les entités réglementées mettent en place des mécanismes permettant de recevoir de la rétroaction de manière anonyme, car les personnes handicapées peuvent avoir des préoccupations en matière de protection de la vie privée, notamment lorsqu'elles fournissent de la rétroaction à leur employeur.

Les considérations relatives à l'ACS+ suivantes en ce qui a trait aux Canadiens handicapés ont été soulevées :

Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service

Mise en œuvre

La Loi prévoit que chaque partie ayant un pouvoir de réglementation (c'est-à-dire l'OTC, le CRTC et le gouverneur en conseil) élabore le premier règlement concernant les plans sur l'accessibilité, les processus de rétroaction ou les rapports d'étape au cours des deux années suivant l'entrée en vigueur de la Loi (juillet 2021).

En vertu de la Loi, les entités réglementées doivent publier leur plan initial sur l'accessibilité dans l'année suivant la date établie par règlement. Compte tenu du fardeau qu'imposent les exigences prévues par la Loi en matière de planification et de rapport, le règlement proposé comprendra un calendrier qui garantit une mise en œuvre graduelle.

Compte tenu de la collaboration continue entre le gouvernement du Canada et les organisations et gouvernements autochtones en ce qui a trait à l'application de la Loi, les conseils de bandes des Premières Nations sont exemptés des exigences liées au règlement proposé jusqu'au cinquième anniversaire du jour de son entrée en vigueur.

La mise en œuvre du règlement proposé sera appuyée par des documents d'orientation et de formation, ainsi que par des outils de communication, qui visent à informer les Canadiens, les employeurs, les employés de même que les fonctionnaires fédéraux. Les documents d'orientation comprendront notamment des modèles, des exemples, des lignes directrices ainsi que des pratiques exemplaires qui appuieront la capacité des entités à mettre en œuvre la Loi et le règlement proposé. EDSC a entrepris des consultations auprès des intervenants au sujet des documents d'orientation proposés. D'autres consultations sont prévues.

Conformité et application

En vertu de la Loi, le commissaire à l'accessibilité, une fois nommé au sein de la CCDP, est responsable des activités liées à la conformité et au contrôle d'application en ce qui concerne les entités réglementées et les domaines qui ne relèvent pas du CRTC ou de l'OTC. Le CRTC et l'OTC établiront leur propre régime de conformité et de contrôle d'application.

La Loi confère au commissaire à l'accessibilité le pouvoir de mener diverses activités pour vérifier la conformité aux dispositions de la Loi et à son règlement. Elle prévoit aussi les différents moyens suivants qui permettent d'assurer le contrôle d'application :

Dans le cadre du régime de conformité et de contrôle d'application, la CCDP élaborera des documents de politiques et d'orientation qui seront mis en ligne pour que les entités comprennent les mesures qui peuvent être prises par les agents de contrôle d'application pour régler les situations de non-conformité.

Une fois que le règlement proposé sera en vigueur, le commissaire à l'accessibilité disposera de tous les outils dont il a besoin pour la mise en œuvre de son programme de conformité et de contrôle d'application avant que les premiers plans sur l'accessibilité ne soient publiés. Ces outils visent non pas à punir en cas de non-conformité, mais plutôt à promouvoir la conformité.

Chaque fois qu'un procès-verbal prévoyant des sanctions serait dressé, la personne ou l'entité réglementée aurait la possibilité de demander à conclure une transaction avec le commissaire à l'accessibilité. Le commissaire à l'accessibilité peut conclure un accord de conformité comportant les conditions qu'il juge appropriées, notamment en prévoyant la réduction de la sanction en tout ou en partie.

Une entité ou une personne peut demander au commissaire à l'accessibilité de procéder à un examen des ordres de conformité et des procès-verbaux assortis d'un avertissement ou prévoyant une sanction.

Personne-ressource

Marzieh Tafaghod
Directrice
Division de la mise en œuvre des mesures d'accessibilité
Secrétariat de l'accessibilité
Emploi et Développement social Canada
105, rue de l'Hôtel-de-Ville
Gatineau (Québec)
J8X 4H7
Courriel : accessible-canada@hrsdc-rhdcc.gc.ca

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que l'administrateur en conseil, en vertu des paragraphes 91(1) et 117(1) de la Loi canadienne sur l'accessibilitéréférence a, se propose de prendre le Règlement canadien sur l'accessibilité, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Marzieh Tafaghod, directrice, Division de la mise en œuvre des mesures d'accessibilité, Secrétariat de l'accessibilité, Emploi et Développement social Canada, 105 rue de l'Hôtel-de-Ville, Gatineau (Québec) J8X 4H7 (courriel : accessible-canada@hrsdc-rhdcc.gc.ca).

Ottawa, le 4 février 2021

La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair

Règlement canadien sur l'accessibilité

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

année
S'entend d'une année civile. (year)
cycle de planification
S'entend des trois années consécutives au cours desquelles l'entité réglementée doit, pendant la première année, préparer et publier son plan sur l'accessibilité et, pendant les deuxième et troisième années, préparer et publier son rapport d'étape conformément à la Loi. (planning and reporting cycle)
employé
Toute personne employée par une entité réglementée en vertu des alinéas 7(1)e) et f) de la Loi, y compris un entrepreneur dépendant, au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail à l'exception :
  • a) de toute personne employée dans le cadre d'un programme désigné par l'employeur comme un programme d'embauche des étudiants;
  • b) d'un étudiant employé seulement pendant ses périodes de vacances. (employee)
Loi
La Loi canadienne sur l'accessibilité. (Act)
WCAG
La plus récente version des Règles pour l'accessibilité des contenus Web (WCAG), publiée par le Consortium World Wide Web (W3C), disponible en anglais et en français. (WCAG)

Nombre moyen d'employés — année

(2) Pour l'application du présent règlement, le nombre moyen d'employés au cours d'une année est égal à la somme du nombre le plus élevé d'employés pour chaque mois de cette année, divisée par douze, arrondie au nombre entier le plus près ou, si le nombre se situe à valeur égale entre deux nombres entiers, au nombre entier le plus élevé.

Nombre moyen d'employés au cours d'un cycle de planification

(3) Pour l'application du présent règlement, le nombre moyen d'employés visé par un cycle de planification est la somme du nombre moyen d'employés durant chaque année du cycle de planification, divisée par trois, arrondie au nombre entier le plus près ou, si le nombre se situe à distance égale entre deux nombres entiers, au nombre entier le plus élevé.

PARTIE 1

Planification, rétroaction et rapport

Exemptions

Moins de dix employés

2 (1) L'entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi est soustraite à l'application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67, et 69 à 71 de la Loi, si elle emploie en moyenne moins de dix employés, pendant la plus tardive des périodes ci-après à survenir :

Diminution du nombre d'employés

(2) L'entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi, qui emploie en moyenne moins de dix employés durant un cycle de planification est soustraite à l'application des articles 47 à 49, 56 à 58, 65 à 67, et 69 à 71 de la Loi à compter de la dernière journée visée par le cycle de planification.

Cessation d'effet de l'exemption

(3) L'exemption prévue aux paragraphes (1) ou (2) cesse d'avoir effet durant l'année où l'entité réglementée emploie en moyenne dix employés ou plus.

Plan initial sur l'accessibilité

(4) Si l'exemption cesse d'avoir effet en application du paragraphe (3) et que l'entité réglementée n'a jamais préparé et publié de plan initial sur l'accessibilité conformément aux paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) ou 69(1) de la Loi, la date fixée est, selon la dernière des éventualités ci-après à survenir :

Plan à jour

(5) L'entité réglementée qui n'est plus exemptée en application du paragraphe (3), et qui, avant de l'être, avait terminé au moins un cycle de planification pour l'application des paragraphes 47(2), 56(2), 65(2) ou 69(2) de la Loi, doit préparer et publier une version à jour de son plan sur l'accessibilité le 1er juin de l'année suivant celle où elle comptait en moyenne dix employés ou plus.

Conseil de bande

3 À l'égard d'une bande, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, le présent règlement s'applique aux entités et aux personnes ci-après, dès le cinquième anniversaire du jour de son entrée en vigueur :

Plan sur l'accessibilité

Date pour la préparation et la publication

Plan initial sur l'accessibilité

4 (1) Pour l'application des paragraphes 47(1), 56(1), 65(1) et 69(1) de la Loi, la date fixée est :

Nouvelle entité réglementée première année

(2) Si une entité réglementée est constituée ou devient assujettie à la Loi durant la première année qui suit la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la date fixée est le 1er juin 2023.

Nouvelle entité réglementée année suivante

(3) Si une entité réglementée est constituée ou devient assujettie à la Loi la deuxième année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent règlement ou pendant toute année suivant celle-ci, la date fixée est le 1er juin de l'année suivant celle où elle est constituée ou assujettie à la Loi.

Plan sur l'accessibilité

Langage et rubriques

5 (1) Le plan sur l'accessibilité exigé aux termes des paragraphes 47(1) et (2), 56(1) et (2), 65(1) et (2), et 69(1) et (2) de la Loi est rédigé en langage simple, clair et concis et contient les rubriques suivantes :

Rubrique « Renseignements généraux »

(2) Les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent les modalités permettant au public de communiquer avec l'entité réglementée, notamment l'adresse postale des établissements accessibles au public, un numéro de téléphone ou une adresse courriel.

Rubrique « Consultation »

(3) Les renseignements contenus sous la rubrique « Consultation » sont rédigés conformément aux paragraphes 47(5), 56(5), 65(5) ou 69(5) de la Loi, selon le cas.

Publication

6 (1) Le plan sur l'accessibilité est publié, à la fois :

Pas de plate-forme numérique accessible au public

(2) L'entité réglementée qui n'a pas de plate-forme numérique accessible au public publie son plan sur l'accessibilité en affichant une copie papier dans un endroit bien en vue et accessible au public, à la réception ou à l'entrée de chacun de ses établissements.

Avis au commissaire à l'accessibilité

7 L'entité réglementée avise, par voie électronique, le commissaire à l'accessibilité de la publication de son plan sur l'accessibilité dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l'avis un lien menant au localisateur de ressources uniforme (URL) ou l'adresse postale des établissements où le plan est publié.

Modalités pour la demande

8 (1) La demande visée aux paragraphes 47(8), 56(8), 65(8) ou 69(8) de la Loi est présentée selon les modalités prévues par l'entité réglementée pour communiquer avec le public.

Support

(2) L'entité réglementée met son plan sur l'accessibilité à la disposition de la personne qui en fait la demande et le fournit sur support papier, en gros caractères, en braille, en format audio ou sur un support électronique compatible avec la technologie adaptative et visant à aider les personnes handicapées.

Délais pour obtenir le plan sur l'accessibilité

(3) Le plan sur l'accessibilité est mis à la disposition de la personne qui en fait la demande aussitôt que possible, mais au plus tard :

Rétroaction

Langage simple, clair et concis

9 (1) L'entité réglementée veille à ce que la description du processus de rétroaction qu'elle établit en application des paragraphes 48(1), 57(1), 66(1) ou 70(1) de la Loi, soit rédigée en langage simple, clair et concis.

Processus de rétroaction

(2) L'entité réglementée veille à ce que ce processus de rétroaction permette la rétroaction de manière anonyme et soit accessible selon les modalités prévues par l'entité réglementée pour communiquer avec le public.

Accusé de réception

(3) L'entité réglementée envoie un accusé de réception pour toute rétroaction qui n'est pas anonyme, sur le même support que celui où elle l'a reçue.

Publication

10 (1) Pour l'application des paragraphes 48(2), 57(2), 66(2) et 70(2) de la Loi, la description du processus de rétroaction est publiée, à la fois :

Pas de plate-forme numérique accessible au public

(2) L'entité réglementée qui n'a pas de plate-forme numérique accessible au public publie la description de son processus de rétroaction en affichant une copie papier dans un endroit bien en vue et accessible au public à la réception ou à l'entrée de chacun de ses établissements.

Modification du processus de rétroaction

11 L'entité réglementée qui modifie son processus de rétroaction fait publier la description du processus modifié conformément à l'article 10.

Avis au commissaire à l'accessibilité

12 L'entité réglementée avise, par voie électronique, le commissaire à l'accessibilité de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de son processus modifié, selon le cas, dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l'avis le lien vers le localisateur de ressources uniforme (URL) ou l'adresse postale de ses établissements où la description du processus de rétroaction est publiée.

Rapport d'étape

Échéancier

13 Le rapport d'étape exigé aux paragraphes 49(1), 58(1), 67(1) et 71(1) de la Loi est préparé et publié, à la fois :

Langage et rubriques

14 (1) Le rapport d'étape est rédigé en langage simple, clair et concis et contient les rubriques suivantes :

Rubrique « Renseignements généraux »

(2) Les renseignements contenus sous la rubrique « Renseignements généraux » comprennent les modalités permettant au public de communiquer avec l'entité réglementée, notamment l'adresse postale de ses établissements accessibles au public, un numéro de téléphone ou une adresse courriel.

Rubrique « Consultation »

(3) Les renseignements contenus sous la rubrique «  Consultation » sont rédigés conformément aux paragraphes 49(4), 58(4), 67(4) ou 71(4) de la Loi, selon le cas.

Rubrique « Rétroaction »

(4) Les renseignements contenus sous la rubrique « Rétroaction » sont rédigés conformément aux paragraphes 49(5), 58(5), 67(5) ou 71(5) de la Loi, selon le cas.

Publication

15 (1) Le rapport d'étape est publié, à la fois :

Pas de plate-forme numérique accessible au public

(2) L'entité réglementée qui n'a pas de plate-forme numérique accessible au public publie son rapport d'étape en affichant une copie papier dans un endroit bien en vue et accessible au public, à la réception ou à l'entrée de chacun de ses établissements.

Avis au commissaire à l'accessibilité

16 L'entité réglementée avise, par voie électronique, le commissaire à l'accessibilité de la publication de son rapport d'étape dans les quarante-huit heures suivant sa publication et elle inclut dans l'avis un lien menant vers le localisateur de ressources uniforme (URL) ou l'adresse postale des établissements où le rapport d'étape est publié.

Modalités pour la demande

17 (1) La demande visée aux paragraphes 49(7), 58(7), 67(7) ou 71(7) de la Loi est présentée selon les modalités prévues par l'entité réglementée pour communiquer avec le public.

Support

(2) L'entité réglementée met à la disposition de la personne qui en fait la demande son rapport d'étape et le fournit sur support papier, en gros caractères, en braille, en format audio ou sur un support électronique compatible avec la technologie adaptative et visant à aider les personnes handicapées.

Délais pour obtenir le rapport d'étape

(3) Le rapport d'étape est mis à la disposition de la personne qui en fait la demande aussitôt que possible, mais au plus tard :

Préparation et conservation des documents

Conservation des documents

18 (1) Une entité réglementée qui prépare et publie un plan sur l'accessibilité, une description des processus de rétroaction et un rapport d'étape conformément au présent règlement, conserve :

Pas de plate-forme numérique accessible au public

(2) L'entité réglementée qui n'a pas de plate-forme numérique conserve un registre électronique et un registre papier de ses plans d'accessibilité, de ses rapports d'étape et de sa description des processus de rétroaction pour une période de sept ans à compter de la date de leur publication.

Rétroaction

19 La rétroaction reçue conformément à l'article 9 est conservée dans un registre électronique ou papier pour une période de sept ans à compter de la date de sa réception.

PARTIE 2

Signification de documents

Personne physique

Signification — personne

20 La signification à personne d'un avis, d'un procès-verbal ou d'un ordre donné en vertu de la Loi ou du présent règlement, à la personne physique qui y est nommée peut se faire :

Entité réglementée

Signification — entité réglementée

21 La signification d'un avis, d'un procès-verbal ou d'un ordre prévus par la Loi ou par le présent règlement, à une entité réglementée qui y est nommée peut se faire :

Copie de l'avis du procès-verbal ou de l'ordre donné

22 La transmission d'un avis, d'un procès verbal ou d'un ordre par télécopieur, par courriel ou par un autre moyen électronique est suivie par l'envoi d'une copie papier par messagerie ou par courrier recommandé dans les quarante-huit heures suivant la date de la transmission initiale.

Date de signification

Date de la signification — signature sur l'attestation

23 (1) Lorsqu'une attestation de signification d'un avis, d'un procès-verbal ou d'un ordre, indique le moyen utilisé pour sa signification à l'entité ou à la personne nommée dans l'attestation, la personne qui signe l'attestation est réputée avoir signifié l'un avis, le procès-verbal ou l'ordre à la date établie conformément au paragraphe (2).

Date réputée

(2) L'avis, le procès-verbal ou l'ordre signifié conformément aux articles 20 ou 21 sont réputés être signifiés :

PARTIE 3

Sanctions administratives pécuniaires

Définition de petite entreprise

24 Pour l'application de la présente partie et de l'annexe 2, petite entreprise s'entend de l'entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui compte en moyenne moins de cent employés durant l'année précédant celle au cours de laquelle un procès-verbal lui est signifié au titre de la Loi ou, si elle est constituée depuis moins d'un an, moins de cent employés à la date à laquelle le procès-verbal est dressé.

Qualification

25 La violation de toute disposition mentionnée à la colonne 1 d'une partie de l'annexe 1 est qualifiée de mineure, de grave ou de très grave, selon ce qui est prévu à la colonne 2 de cette partie.

Barème de sanctions

26 (1) Le barème de sanctions applicable à une violation dont la qualification est prévue à la colonne 1 d'une partie de l'annexe 2 et qui est commise par une personne, par une petite entreprise ou par une entité réglementée autre qu'une petite entreprise figure à la colonne 2 de cette partie pour une première violation, à la colonne 3 pour une deuxième violation, à la colonne 4 pour une troisième violation et à la colonne 5 pour une quatrième violation ou pour toute violation subséquente.

Antécédents

(2) Pour l'application du paragraphe (1), seules sont incluses dans le compte des antécédents les violations dont l'entité réglementée ou la personne a été réputée ou tenue responsable au cours des cinq années précédant la date de signification du procès-verbal.

Détermination du montant

27 (1) Le montant de la sanction est déterminé selon la formule suivante :

((A − B) × C/28) + B
où :
A
représente le montant le plus élevé du barème applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5 de la partie applicable de l'annexe 2;
B
le montant le plus bas du barème applicable figurant aux colonnes 2, 3, 4 ou 5 de la partie applicable de l'annexe 2;
C
la cote de gravité.

Cote de gravité

(2) Sous réserve du paragraphe (3), pour l'application du paragraphe (1), la cote de gravité est la somme des valeurs prévues dans l'échelle de gravité figurant à la colonne 2 du tableau du présent paragraphe et attribuées à chaque critère applicable prévu à la colonne 1; une cote de gravité moindre ou négative représente une circonstance atténuante tandis qu'une cote de gravité plus élevée ou positive représente une circonstance aggravante.

TABLEAU

Article

Colonne 1

Critères

Colonne 2

Échelle de gravité

1 Le degré de négligence de l'entité réglementée ou de la personne De 0 à 4
2 La gravité du tort causé, ou qui aurait pu l'être, par la violation De 0 à 4
3 La mesure dans laquelle l'entité réglementée ou la personne a bénéficié d'avantages concurrentiels ou économiques découlant de la violation De 0 à 4
4 Le niveau d'effort déployé par l'entité réglementée ou la personne pour modifier la culture d'entreprise ou les comportements à l'égard de l'accessibilité De - 2 à 4
5 Le niveau d'effort déployé par l'entité réglementée ou la personne pour atténuer ou annuler les effets négatifs de la violation De - 2 à 4
6 La manière dont le commissaire à l'accessibilité a été informé de la violation De - 2 à 4
7 Le degré d'assistance que l'entité réglementée ou la personne a fournie au commissaire à l'accessibilité De - 2 à 4

Cote de gravité zéro

(3) La cote de gravité qui, en l'absence du présent paragraphe, serait négative est réputée égale à zéro.

Montant inférieur

28 (1) Pour l'application du sous-alinéa 79(1)b)(iii) de la Loi, vaut règlement le paiement d'une somme égale à 90 % du montant de la sanction effectué dans les quinze jours suivant la date de signification du procès-verbal.

Date du paiement

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le paiement est réputé effectué :

PARTIE 4

Entrée en vigueur

Enregistrement

29 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1

(article 25)

Qualification des violations

PARTIE 1

Loi canadienne sur l'accessibilité

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1 47(1) Mineure
2 47(2) Mineure
3 47(3) Mineure
4 47(4) Mineure
5 47(7) Mineure
6 48(1) Mineure
7 48(2) Mineure
8 48(3) Mineure
9 49(1) Mineure
10 49(2) Mineure
11 49(3) Mineure
12 49(6) Mineure
13 56(1) Mineure
14 56(2) Mineure
15 56(3) Mineure
16 56(4) Mineure
17 56(7) Mineure
18 57(1) Mineure
19 57(2) Mineure
20 57(3) Mineure
21 58(1) Mineure
22 58(2) Mineure
23 58(3) Mineure
24 58(6) Mineure
25 65(1) Mineure
26 65(2) Mineure
27 65(3) Mineure
28 65(4) Mineure
29 65(7) Mineure
30 66(1) Mineure
31 66(2) Mineure
32 66(3) Mineure
33 67(1) Mineure
34 67(2) Mineure
35 67(3) Mineure
36 67(6) Mineure
37 69(1) Mineure
38 69(2) Mineure
39 69(3) Mineure
40 69(4) Mineure
41 69(7) Mineure
42 70(1) Mineure
43 70(2) Mineure
44 70(3) Mineure
45 71(1) Mineure
46 71(2) Mineure
47 71(3) Mineure
48 71(6) Mineure
49 73(8) Grave
50 124 Très grave
51 125 Très grave
52 126 Très grave

PARTIE 2

Ordres donnés ou modifiés sous le régime de la Loi canadienne sur l'accessibilité

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1 73(2)i) Grave
2 73(2)j) Grave
3 73(2)k) Grave
4 73(2)l) Grave
5 74 Grave
6 75(1) Grave
7 76(4) Grave

PARTIE 3

Règlement canadien sur l'accessibilité

Article

Colonne 1

Disposition

Colonne 2

Qualification

1 9(2) Mineure
2 9(3) Mineure
3 18(1) Mineure
4 18(2) Mineure
5 19 Mineure

ANNEXE 2

(paragraphes 26(1) et 27(1))

Sanctions

PARTIE 1

Barème des sanctions — personne
Article

Colonne 1

Qualification

Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5
Barème des sanctions ($)
Première violation Deuxième violation Troisième violation Quatrième violation ou violation subséquente
1 Mineure 250 à 2 500 2 500 à 6 250 6 250 à 12 500 12 500 à 18 750
2 Grave 2 500 à 6 250 6 250 à 12 500 12 500 à 25 000 25 000 à 37 500
3 Très grave 6 250 à 12 500 12 500 à 25 000 25 000 à 37 500 37 500 à 62 500

PARTIE 2

Barème des sanctions — petite entreprise
Article

Colonne 1

Qualification

Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5
Barème des sanctions ($)
Première violation Deuxième violation Troisième violation Quatrième violation ou violation subséquente
1 Mineure 500 à 5 000 5 000 à 12 500 12  500 à 25 000 25 000 à 37 500
2 Grave 5 000 à 12 500 12 500 à 25 000 25 000 à 50 000 50 000 à 75 000
3 Très grave 12 500 à 25 000 25 000 à 50 000 50 000 à 75 000 75 000 à 125 000

PARTIE 3

Barème des sanctions — entité réglementée autre qu'une petite entreprise
Article

Colonne 1

Qualification

Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5
Barème des sanctions ($)
Première violation Deuxième violation Troisième violation Quatrième violation ou violation subséquente
1 Mineure 1 000 à 10 000 10 000 à 25 000 25 000 à 50 000 50 000 à 75 000
2 Grave 10 000 à 25 000 25 000 à 50 000 50 000 à 100 000 100 000 à 150 000
3 Très grave 25 000 à 50 000 50 000 à 100 000 100 000 à 150 000 150 000 à 250 000