La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 7 : Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles
Le 13 février 2021
Fondement législatif
Loi canadienne sur l’accessibilité
Organisme responsable
Office des transports du Canada
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux
Les personnes handicapées sont confrontées à des obstacles qui les empêchent de participer pleinement aux activités du quotidien, y compris dans leurs déplacements. Tous les Canadiens méritent d’avoir les mêmes chances de réussir. Le réseau de transport est un élément essentiel à l’inclusion et à la pleine participation des personnes handicapées dans notre société. Le règlement proposé visera à éliminer les obstacles qui limitent l’accessibilité grâce à un travail proactif de reconnaissance, d’élimination et de prévention des obstacles à l’accessibilité du réseau de transport canadien.
La Loi canadienne sur l’accessibilité (LCA) a reçu la sanction royale le 21 juin 2019 et est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. Comme l’énonce l’article 5, elle a pour objet « la transformation du Canada, dans le champ de compétence législative du Parlement, en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040, à l’avantage de tous, en particulier des personnes handicapées, particulièrement par la reconnaissance et l’élimination d’obstacles — ainsi que la prévention de nouveaux obstacles », notamment dans le transport.
Dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la LCA, l’Office des transports du Canada (OTC) est tenu de créer un ensemble de règles en matière d’accessibilité liées aux plans sur l’accessibilité, aux processus de rétroaction et aux rapports d’étape; ces règles énonceront les exigences précises applicables aux entités réglementées qui, dans le cas de l’OTC, sont les fournisseurs de services de transport (FST) du réseau de transport fédéral. Les exigences de la LCA en matière d’établissement de plans et de rapports s’appliquent aux FST qui sont tenus de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada et qui sont inclus dans une des catégories du règlement proposé pour laquelle une date a été fixée. Ces entités comprennent les compagnies aériennes, les compagnies de chemin de fer transportant des passagers, les exploitants de traversiers, les entreprises offrant des services interprovinciaux de transport par autobus, les aéroports et d’autres gares, ainsi que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l’Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA).
Description
La LCA établit un cadre général pour les nouvelles exigences en matière de planification et d’établissement de rapports sur l’accessibilité à l’intention des entités réglementées. Cependant, un règlement est nécessaire pour prescrire des obligations et des échéances précises.
Le règlement proposé établirait des exigences précises en ce qui concerne les plans sur l’accessibilité, les processus de rétroaction et les rapports d’étape. Il donnerait des précisions concernant l’échéancier de mise en œuvre; la fréquence de production et la façon dont les plans et les rapports doivent être publiés; l’échéancier et la façon dont l’OTC doit être avisé de leur publication; la façon dont les plans et les rapports peuvent être demandés; et les en-têtes des sections qu’ils doivent contenir.
Justification
Le règlement proposé permet de mettre en œuvre les objectifs de la LCA en définissant les exigences en matière d’établissement de plans et de rapports que doivent respecter les FST du réseau de transport fédéral canadien afin de contribuer à faire du Canada un pays exempt d’obstacles. La LCA exige que les FST établissent des plans sur l’accessibilité, des processus de rétroaction et des rapports d’étape, de manière à s’assurer qu’ils façonnent des environnements et développent des services accessibles de manière proactive, et à permettre aux personnes handicapées de soulever les problèmes d’accessibilité auprès des FST et de tenir ces derniers responsables de créer un réseau de transport fédéral exempt d’obstacles.
Depuis l’adoption de la LCA et la tenue de consultations, la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur l’industrie du transport et les personnes handicapées. Bien que l’OTC reconnaisse la gravité de ces répercussions dans certains cas, il est important de souligner que la LCA établit des exigences claires pour que l’OTC mette en place un règlement d’ici le 11 juillet 2021. Le règlement proposé prévoit toutefois une mise en œuvre graduelle des exigences afin de donner du temps à l’industrie pour s’y conformer, compte tenu des perturbations opérationnelles et financières que connaissent de nombreux FST en raison de la pandémie de COVID-19.
En même temps, il est important d’insister sur le fait qu’il s’agit d’un moment critique pour se pencher sur la question de l’accessibilité. Malgré les difficultés que connaît le secteur des transports, il est plus important que jamais que l’accessibilité soit intégrée dans les travaux d’élaboration et de modification des politiques, des opérations, de l’équipement et de l’infrastructure des FST. Revoir la manière dont les services de transport sont offerts — alors que l’industrie se remet graduellement des effets de la pandémie — est aussi l’occasion de mettre en œuvre les principes de conception universelle et d’offrir à un plus grand pourcentage de la population la capacité de voyager sans avoir à faire face à des obstacles.
Le règlement proposé répond aux préoccupations soulevées lors des consultations par la communauté des personnes handicapées, l’industrie du transport et le grand public. La section « Consultation » décrit les commentaires reçus par l’OTC et explique comment le règlement proposé a été révisé à la lumière des commentaires des intervenants.
L’analyse coûts-avantages permet d’évaluer l’impact du règlement proposé sur les intervenants mentionnés ci-dessus. Les FST assument des coûts liés aux exigences des dispositions du règlement proposé, et les personnes handicapées en tirent des économies de temps, une réduction de l’anxiété et une indépendance accrue. L’analyse coûts-avantages estime également le coût de l’application du règlement proposé pour l’OTC. En ce qui concerne la valeur actualisée, les estimations du total des avantages du règlement proposé (2 015 520 $) dépassent les coûts totaux (878 514 $), pour un avantage net en valeur actualisée de 1 137 006 $. Bien que le règlement proposé entraîne des coûts pour les FST et l’OTC, les avantages pour les personnes handicapées l’emportent sur les coûts, de sorte qu’il représente un avantage global pour la société.
De plus, en établissant des exigences en matière de rapports, la contribution de l’OTC à la LCA facilitera le respect par le Canada de la Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées (CNUDPH) et aidera ainsi le Canada à s’acquitter de ses obligations, notamment celle de rendre compte de la conformité aux normes relatives à un handicap.
Dans le cadre de l’initiative de la LCA, l’OTC propose d’harmoniser, lorsque c’est possible, son règlement avec des règlements semblables en matière d’établissement de plans et de rapports élaborés par Emploi et Développement social Canada (EDSC) et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
Le règlement proposé devrait avoir des répercussions positives sur l’inclusion et la participation de tous les Canadiens qui vivent avec un handicap, ce qui favorisera l’égalité des chances.
Enjeux
L’enjeu principal est la présence d’obstacles qui limitent l’accessibilité du réseau de transport canadien pour les personnes handicapées. Les obstacles à l’accessibilité sont au cœur des inégalités entre les Canadiens handicapés et non handicapés. Les personnes handicapées ont droit à un accès égal au réseau de transport canadien, et la LCA favorise l’égalité des chances en plus de protéger les gens contre la discrimination.
L’OTC est tenu de mettre en place un règlement dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la LCA.
L’adoption d’un règlement qui définit les exigences que doivent respecter les FST pour établir des plans sur l’accessibilité, des processus de rétroaction et des rapports d’étape — et l’obligation de consulter les personnes handicapées au moment d’élaborer ces plans et ces rapports — est une étape cruciale et nécessaire pour éliminer les obstacles existants et pour éviter d’en dresser de nouveaux. Ces exigences en matière d’établissement de plans et de rapports obligeront les FST à évaluer de façon critique les activités et les services de leur organisation afin de reconnaître les obstacles et de mettre en place des plans pour les éliminer. Les processus de rétroaction permettront aux personnes handicapées de jouer un rôle actif dans ce processus de reconnaissance des obstacles, et établiront un mécanisme grâce auquel les FST pourront être tenus responsables et s’assurer que des progrès significatifs sont accomplis. La création de rapports d’étape servira également de mécanisme de reddition de comptes et garantira que les FST réalisent des progrès significatifs vers l’élimination des obstacles de manière à créer un réseau de transport fédéral exempt d’obstacles pour les personnes handicapées et tous les Canadiens.
Contexte
Aperçu
L’accessibilité est un droit de la personne qui exige le respect de la dignité, l’égalité des chances, des environnements exempts d’obstacles, l’autonomie, une conception inclusive et une participation significative. Elle est reconnue comme un droit fondamental dans un certain nombre d’instruments et de traités internationaux, dont la CNUDPH.
En 2015, la ministre des Sports et des Personnes handicapées a reçu le mandat de mener une consultation auprès des Canadiens afin d’orienter l’élaboration d’une nouvelle loi fédérale sur l’accessibilité. Au terme de cette consultation, la ministre s’est vu confier le mandat de transformer le Canada en un pays exempt d’obstacles au plus tard le 1er janvier 2040. Comme l’indique le résumé en langage clair de la LCA, conformément à ce mandat, la LCA vise [traduction] « à assurer l’uniformité de l’accessibilité dans les secteurs relevant de la compétence fédérale partout au Canada et à faire en sorte que le gouvernement du Canada montre l’exemple. »
En 2017, environ 22 % des Canadiens (6,2 millions) âgés de 15 ans et plus ont déclaré que leurs activités quotidiennes étaient limitées en raison d’un handicap. Ce pourcentage devrait augmenter avec le vieillissement de la population canadienne, puisque la prévalence des handicaps augmente avec l’âge. Chaque jour, des obstacles empêchent les Canadiens handicapés d’avoir accès à des édifices et aux services dont ils ont besoin, et des obstacles continuent d’entraver la participation des personnes handicapées dans tous les aspects de leur vie professionnelle, familiale et communautaire.
Loi canadienne sur l’accessibilité
L’objectif déclaré de la LCA est de procurer des avantages à toutes les personnes au Canada, en particulier aux personnes handicapées, en faisant du Canada un pays exempt d’obstacles. Pour ce faire, il faudra reconnaître, éliminer et prévenir de façon proactive les obstacles dans les secteurs prioritaires clés, dont le transport.
La LCA définit un obstacle comme suit : « Tout élément — notamment celui qui est de nature physique ou architecturale, qui est relatif à l’information, aux communications, aux comportements ou à la technologie ou qui est le résultat d’une politique ou d’une pratique — qui nuit à la participation pleine et égale dans la société des personnes ayant des déficiences notamment physiques, intellectuelles, cognitives, mentales ou sensorielles, des troubles d’apprentissage ou de la communication ou des limitations fonctionnelles. » La LCA définit aussi le terme handicap : « Déficience notamment physique, intellectuelle, cognitive, mentale ou sensorielle, trouble d’apprentissage ou de la communication ou limitation fonctionnelle, de nature permanente, temporaire ou épisodique, manifeste ou non et dont l’interaction avec un obstacle nuit à la participation pleine et égale d’une personne dans la société. »
En établissant un cadre pour l’accessibilité, la loi utilise une approche sectorielle qui tire parti des mandats existants en matière d’accessibilité pour aller plus loin. En vertu de la LCA, l’OTC, EDSC et le CRTC demeurent responsables de l’accessibilité dans leurs champs de compétence respectifs.
La LCA crée un cadre pour l’élaboration de normes et de règlements en matière d’accessibilité, l’établissement de rapports sur l’accessibilité et l’application des exigences en matière d’accessibilité, ainsi que pour la surveillance de la mise en œuvre. En vertu de la LCA, les entités réglementées — c’est-à-dire les entités qui relèvent de la compétence du gouvernement fédéral conformément à l’article 7 de la LCA — doivent se conformer aux nouvelles exigences en matière d’établissement de plans et de rapports concernant l’accessibilité. Dans le cas de l’OTC, ces entités réglementées sont les FST, lesquels comprennent des sociétés d’État et des organismes comme VIA Rail Canada, Marine Atlantique, l’ACSTA et l’ASFC, ainsi que des entités du secteur privé, à savoir les compagnies aériennes, les exploitants de traversiers, les compagnies de chemin de fer transportant des passagers, des transporteurs par autobus, ainsi que les aéroports et d’autres gares.
Office des transports du Canada
L’OTC est un tribunal quasi judiciaire indépendant et un organisme de réglementation responsable de s’assurer que le réseau national de transport fonctionne efficacement, de protéger le droit des personnes handicapées à un réseau de transport accessible, et d’offrir aux passagers aériens un régime de protection du consommateur. Depuis 1988, l’OTC a pour mandat de protéger le droit fondamental des personnes handicapées à des services de transport accessibles. En vertu de la Partie V de la Loi sur les transports au Canada, tous les FST du réseau de transport fédéral doivent, sans se voir imposer une contrainte excessive, éliminer les obstacles à la mobilité des personnes handicapées afin de faciliter un accès égal au réseau de transport fédéral.
Dans l’exécution de ce mandat, le point de départ de l’OTC est l’accessibilité universelle. L’accessibilité universelle diffère de l’adaptation individuelle en ce sens qu’elle est une approche engagée et innovatrice qui vise à éviter et à éliminer systématiquement les obstacles à l’accessibilité.
Principes directeurs
Le respect des exigences de la LCA repose sur la reconnaissance des principes ci-dessous, présentés à l’article 6 de la LCA :
- a) le droit de toute personne à être traitée avec dignité, quels que soient ses handicaps;
- b) le droit de toute personne à l’égalité des chances d’épanouissement, quels que soient ses handicaps;
- c) le droit de toute personne à un accès exempt d’obstacles et à une participation pleine et égale dans la société, quels que soient ses handicaps;
- d) le droit de toute personne d’avoir concrètement la possibilité de prendre des décisions pour elle-même, avec ou sans aide, quels que soient ses handicaps;
- e) le fait que les lois, politiques, programmes, services et structures doivent tenir compte des handicaps des personnes, des différentes façons dont elles interagissent au sein de leurs environnements ainsi que des formes multiples et intersectionnelles de discrimination et de marginalisation vécues par celles-ci;
- f) le fait que les personnes handicapées doivent participer à l’élaboration et à la conception des lois, des politiques, des programmes, des services et des structures;
- g) l’élaboration et la révision de normes d’accessibilité et la prise de règlements doivent être faites dans l’objectif d’atteindre le niveau d’accessibilité le plus élevé qui soit pour les personnes handicapées.
Objectif
L’objectif principal du règlement proposé est de contribuer à l’objectif de la LCA de faire du Canada un pays exempt d’obstacles en établissant un règlement qui garantirait l’élaboration de processus visant à offrir aux personnes handicapées un accès équitable au réseau de transport canadien afin qu’elles puissent participer pleinement à la société canadienne sur les plans social et économique. À cette fin, le règlement proposé obligerait les FST à tenir compte expressément de l’accessibilité dans la conception, l’élaboration et la prestation des programmes, des politiques et des services, ce qui aiderait à reconnaître, à éliminer et à prévenir les obstacles à l’accessibilité dans le réseau de transport fédéral.
Description
Le règlement proposé créerait un ensemble d’exigences pour l’élaboration de plans sur l’accessibilité, de rapports d’étape et de processus de rétroaction. À la suite de la rétroaction reçue lors des consultations, il permettrait de reconnaître et d’éliminer les obstacles à un réseau de transport accessible.
Éléments clés de la LCA
L’établissement de plans et de rapports concernant l’accessibilité peut grandement contribuer à appuyer un changement de culture plus vaste en matière d’accessibilité. La LCA exige que les FST élaborent et publient des plans sur l’accessibilité qui tiennent compte des principes de la LCA et qui traitent de leurs politiques, de leurs programmes, de leurs pratiques et de leurs services en ce qui concerne la reconnaissance et l’élimination des obstacles — ainsi que la prévention de nouveaux obstacles — dans les domaines prioritaires suivants :
- 1. les technologies de l’information et des communications;
- 2. l’acquisition de biens, de services et d’installations (par exemple pour s’assurer que l’équipement et les gares sont accessibles);
- 3. la conception et la prestation de programmes et de services;
- 4. le transport;
- 5. l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci est un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux passagers;
- 6. les communications, autres que les technologies de l’information et des communications, liées aux points 1 à 5 ci-dessus.
Les FST doivent également indiquer dans leurs plans toutes les dispositions des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada qui s’appliquent à eux, comme celles du Règlement sur les transports accessibles aux personnes handicapées (RTAPH).
En vertu de la LCA, les FST doivent également préparer des rapports d’étape qui rendent compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des plans sur l’accessibilité et d’autres progrès accomplis en matière d’accessibilité.
Les plans sur l’accessibilité et les rapports d’étape seraient soumis au public aux fins de rétroaction, et les FST seraient tenus de prendre en considération cette rétroaction. La LCA exige que les FST établissent un processus pour recevoir et traiter la rétroaction sur la mise en œuvre de leur plan sur l’accessibilité, et sur les obstacles auxquels se sont heurtées les personnes qui font affaire avec eux. Ils doivent également publier une description de leur processus de rétroaction. Les Canadiens seraient ainsi en mesure de surveiller ce que font les FST pour éliminer les obstacles à l’accessibilité et de les tenir responsables. Les FST devraient également préparer et publier régulièrement des plans sur l’accessibilité subséquents qui décrivent les progrès réalisés et tenir compte de la rétroaction reçue des personnes handicapées.
Les FST assujettis au règlement proposé devraient consulter les personnes handicapées pour préparer leurs plans sur l’accessibilité et leurs rapports d’étape, et expliquer comment ils les ont consultées. De plus, les rapports d’étape devraient donner des précisions sur la rétroaction reçue et la mesure dans laquelle elle a été prise en compte.
Principales dispositions comprises dans le règlement de l’OTC pris en vertu de la LCA
En reconnaissance du droit de la personne à des transports accessibles, le règlement proposé a été conçu pour mettre en œuvre les dispositions fondamentales de la LCA en temps opportun, tout en donnant aux FST suffisamment de temps pour élaborer et mettre en œuvre leurs plans sur l’accessibilité et pour recueillir et examiner les renseignements reçus dans le cadre des processus de rétroaction.
Étant donné que les FST ont différentes méthodes pour élaborer et mettre en œuvre leurs plans sur l’accessibilité initiaux et leurs rapports d’étape, le règlement proposé échelonnerait l’entrée en vigueur des exigences relatives à la publication du plan sur l’accessibilité initial et des rapports d’étape en fonction des catégories de FST :
- Pour les FST de catégorie 1 — ministères, organismes et sociétés d’État — la date fixée dans le règlement proposé est le 31 décembre 2021 (de sorte qu’ils seraient tenus de publier leurs plans sur l’accessibilité initiaux au plus tard le 31 décembre 2022);
- Pour les FST de catégorie 2 — FST du secteur privé comptant 100 employés ou plus — la date fixée dans le règlement proposé est le 1er juin 2022 (de sorte qu’ils seraient tenus de publier leurs plans sur l’accessibilité initiaux au plus tard le 1er juin 2023);
- Pour les FST de catégorie 3 — les FST du secteur privé comptant moins de 100 employés, mais 10 ou plus — la date fixée dans le règlement proposé est le 1er juin 2023 (de sorte qu’ils seraient tenus de publier leurs plans sur l’accessibilité initiaux au plus tard le 1er juin 2024).
Les très petits FST du secteur privé comptant moins de 10 employés ne seraient pas assujettis au règlement proposé. Ceci est accompli en établissant une quatrième catégorie pour laquelle aucune date ne sera fixée.
Le règlement proposé prévoirait les éléments supplémentaires qui suivent.
- Exiger que chaque plan sur l’accessibilité soit suivi de deux rapports d’étape. Les FST seraient tenus de publier un rapport d’étape avant la date fixée pour la catégorie à laquelle ils appartiennent, chaque année où ils ne sont pas tenus de présenter un plan sur l’accessibilité, ce qui permettrait aux personnes handicapées de suivre les progrès réalisés et fournir de la rétroaction. Le cycle se déroulerait comme suit :
- 1re année — Plan sur l’accessibilité
- 2e année — Rapport d’étape
- 3e année — Rapport d’étape
- 4e année — Plan subséquent
- Exiger que les FST incluent des en-têtes dans leurs plans sur l’accessibilité pour chaque élément du plan qui est requis aux termes des paragraphes 60(1) et 60(5) de la LCA, ce qui comprend les technologies de l’information et des communications; l’acquisition de biens, de services et d’installations; la conception et la prestation de programmes et de services; le transport; l’environnement bâti, dans la mesure où celui-ci est un aéronef, un train, un autobus, un bâtiment, un aérodrome ou une gare ferroviaire, routière ou maritime qui est réservé aux passagers; les communications, autres que les technologies de l’information et des communications, liées aux éléments précédents.
- Préciser que les plans sur l’accessibilité, les processus de rétroaction et les rapports d’étape doivent être publiés dans un langage clair, simple et concis. Cela signifie que la grammaire doit être simple et qu’il faut éviter les mots techniques dans la mesure du possible, de sorte que le texte est facile à comprendre.
- Exiger que les plans sur l’accessibilité, les processus de rétroaction et les rapports d’étape soient publiés à un endroit facilement accessible sur la principale plateforme numérique dont le FSP est le propriétaire, qu’il exploite ou qui est sous son contrôle et qu’il utilise pour communiquer de l’information au public, et cela d’une manière qui les rend accessibles soit directement, soit au moyen d’un hyperlien direct. Ils doivent également être publiés dans un format accessible, c’est-à-dire qui répond aux exigences de conformité de niveau AA de la dernière version bilingue des Règles pour l’accessibilité des contenus Web (WCAG), publiées par le Consortium World Wide Web (W3C), avec ses modifications successives. Les WCAG seraient incorporées par renvoi et elles sont évolutives, ce qui signifie que la norme est mise à jour à mesure que de nouvelles versions sont révisées et publiées.
- Exiger que les FST qui n’utilisent pas de plateforme numérique publient des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape et les rendent disponibles dans un endroit bien en vue dans la zone d’accueil principale de chaque emplacement d’affaires accessible au public afin que les personnes handicapées puissent y accéder.
- Permettre aux personnes handicapées de demander des plans sur l’accessibilité ou des rapports d’étape par tout moyen par lequel un FST communique avec le public, ce qui peut comprendre la communication en personne, par téléphone, par courriel, par la poste ou par d’autres moyens, selon le cas.
- Permettre aux personnes handicapées de demander une copie d’un plan sur l’accessibilité ou d’un rapport d’étape dans des formats de communication de substitution précis. La personne pourrait demander les plans et les rapports sur papier, en gros caractères ou dans un format électronique compatible avec la technologie d’adaptation qu’elle utilise. Les FST seraient tenus de mettre leurs plans ou leurs rapports à la disposition de la personne dans le format demandé dès que possible après la demande, mais au plus tard 15 jours après la demande dans le cas des FST de catégorie 1 ou 2, et au plus tard 20 jours après la demande dans le cas des FST de catégorie 3. Les plans sur l’accessibilité peuvent également être demandés en braille ou sur support audio, et le règlement proposé exige que les FST des catégories 1, 2 et 3 les fournissent dans ces autres formats dans les 45 jours suivant la réception de la demande.
- Exiger que dans les 48 heures suivant la publication, les FST informent l’OTC qu’un plan sur l’accessibilité, un processus de rétroaction ou un rapport d’étape a été publié et, s’il y a lieu, inclure dans l’avis un lien vers le localisateur de ressources uniforme (URL) pertinent, ou les adresses des emplacements d’affaires accessibles au public où une copie imprimée du plan, du processus ou du rapport est disponible.
- Permettre aux personnes handicapées de fournir leur rétroaction par tout moyen par lequel un FST communique avec le public. Cela pourrait comprendre la communication en personne, par téléphone, par courriel, par la poste ou par d’autres moyens, selon le cas.
- Exiger que les FST permettent aux personnes handicapées de soumettre leur rétroaction de façon anonyme si elles le préfèrent.
Élaboration de la réglementation
Consultation
Le 2 décembre 2019, l’OTC s’est réuni avec son Comité consultatif sur l’accessibilité (CCA) — qui comprend des représentants de la communauté des personnes handicapées, des FST et d’autres parties intéressées — et a annoncé qu’il entreprendrait des consultations. L’OTC a publié un document de travail le lendemain, dans lequel il invitait le public et les intervenants à lui faire part de leurs commentaires pendant une période de trois mois, du 3 décembre 2019 au 28 février 2020. L’OTC a convié des représentants de la communauté des personnes handicapées ainsi que des FST à une réunion avec son personnel pour discuter de leurs commentaires et de leurs préoccupations.
Les intervenants consultés sont les suivants :
- 1. Les personnes handicapées et les organismes qui défendent leurs droits;
- 2. Les transporteurs aériens, aussi bien intérieurs qu’étrangers;
- 3. Les transporteurs ferroviaires, aussi bien intérieurs qu’étrangers, qui traversent une frontière nationale, provinciale ou territoriale dans l’exercice de leurs activités;
- 4. Les transporteurs maritimes, aussi bien intérieurs qu’étrangers, qui traversent une frontière nationale, provinciale ou territoriale dans l’exercice de leurs activités;
- 5. Les transporteurs par autobus, aussi bien intérieurs qu’étrangers, qui traversent une frontière nationale, provinciale ou territoriale dans l’exercice de leurs activités;
- 6. Les exploitants de gares situées au Canada qui assurent leurs services aux transporteurs aériens, ou encore aux transporteurs ferroviaires, maritimes ou par autobus qui traversent une frontière nationale, provinciale ou territoriale dans l’exercice de leurs activités;
- 7. Les ports situés au Canada qui assurent leur services aux navires de croisière;
- 8. L’ACSTA et l’ASFC.
L’OTC a reçu 108 présentations écrites, dont 67 de la part du public, 16 de la communauté des personnes handicapées, 21 des FST, et 4 d’entités gouvernementales. L’OTC a également tenu cinq réunions avec la communauté des personnes handicapées et quatre avec les FST.
Au cours des consultations, des représentants de la communauté des personnes handicapées, du grand public et de l’industrie ont fait part de leurs points de vue sur plusieurs questions essentielles au règlement proposé.
Échéancier de présentation des plans initiaux
En ce qui concerne le moment de présentation des plans sur l’accessibilité initiaux, la communauté des personnes handicapées et le public étaient d’avis qu’un délai de 12 à 24 mois suffirait, alors que la plupart des FST suggéraient un délai de 24 mois.
En réponse aux commentaires reçus, le règlement proposé permettrait une mise en œuvre échelonnée sur une période de trois ans afin de donner suffisamment de temps aux différents FST pour évaluer ce qu’ils doivent faire, mener des consultations et élaborer leurs plans sur l’accessibilité initiaux. Étant donné que des processus de consultation distincts pour chaque FST pourraient donner lieu à de multiples consultations, le fait d’échelonner les dates de mise en œuvre pour les différentes catégories de FST réduirait également la fatigue liée à la consultation, une préoccupation soulevée par les représentants des personnes handicapées.
Spécificité des plans sur l’accessibilité
Les représentants de la communauté ont indiqué que les plans sur l’accessibilité devraient préciser à la fois les mesures — y compris les échéanciers — que prendront les FST pour éliminer les obstacles cernés, ainsi que les critères de mesure du succès. Ils ont également suggéré que les plans sur l’accessibilité fournissent des explications détaillées sur la formation, notamment des renseignements sur l’embauche de personnes handicapées.
En vertu de la LCA, le règlement proposé ne peut que prescrire que la forme et les modalités de publication des plans sur l’accessibilité initiaux et des plans subséquents. En conséquence, ces éléments suggérés n’ont pas été inclus dans le règlement proposé.
Processus de rétroaction
Les membres de la communauté des personnes handicapées et le public ont indiqué que les FST devraient être tenus de répondre aux préoccupations soulevées par les personnes qui fournissent une rétroaction et déposent des plaintes. Certains étaient d’avis que les personnes handicapées devraient être rémunérées équitablement pour leur contribution à l’élaboration des plans sur l’accessibilité et des rapports d’étape. Les personnes handicapées ont également exprimé une préférence pour la participation en personne avec les FST. Par exemple, un représentant a suggéré que les FST établissent des comités consultatifs mixtes qui comprendraient des représentants de la communauté des personnes handicapées.
Les FST ont également formulé diverses suggestions. Certains ont souligné que les transporteurs devraient pouvoir définir eux-mêmes les intervalles de consultation et les processus de rétroaction, tandis que d’autres ont fait ressortir l’importance de recueillir la rétroaction des particuliers par le Web, par téléphone, par courriel, ou encore au moyen de formulaires ou de sondages sur l’accessibilité. L’un d’eux a affirmé que l’exigence d’offrir diverses options pour fournir la rétroaction constituerait un fardeau déraisonnable et disproportionné.
En réponse à ces commentaires et conformément à l’exigence énoncée dans la LCA selon laquelle les FST tiennent compte des commentaires reçus, le règlement proposé permettrait aux personnes handicapées de fournir de la rétroaction par tout moyen utilisé par le FST pour communiquer avec le public, et de le faire de façon anonyme.
Rapports d’étape
Tant pour la communauté des personnes handicapées que pour les FST, les points de vue sur les rapports d’étape variaient considérablement, même si les diverses recommandations de chaque groupe étaient comparables. Les suggestions concernant la publication des premiers rapports allaient de trois mois à un an; de même, celles concernant la fréquence des rapports subséquents allaient de rapports trimestriels à un rapport annuel par la suite.
Le règlement proposé comprendrait un cycle de trois ans — les plans sur l’accessibilité étant suivis de deux rapports d’étape — afin que les personnes handicapées aient suffisamment de temps pour suivre les progrès réalisés et fournir de la rétroaction aux FST, ainsi que pour permettre aux FST d’examiner la rétroaction reçue et de répondre aux préoccupations liées aux obstacles cernés dans les plans sur l’accessibilité subséquents.
Publication de documents sur les plateformes numériques
Les membres de la communauté des personnes handicapées et le public, ainsi que les FST, ont convenu que l’information devrait être publiée dans un endroit bien en vue, respecter les normes d’accessibilité et inclure de multiples formes d’accès. La communauté des personnes handicapées et le public ont également souligné l’importance d’avoir une variété de formats de communication accessibles. Le règlement proposé exigerait que les plans sur l’accessibilité, les rapports d’étape et les processus de rétroaction soient publiés sur des plateformes numériques accessibles et soient faciles à trouver.
Formats de communication de substitution
Les réponses des groupes d’intervenants variaient en ce qui concerne les formats de communication de substitution qui devraient être disponibles.
Certains représentants des personnes handicapées ont suggéré que de multiples formats accessibles devraient être disponibles sur demande, tandis que d’autres ont indiqué que l’exercice pourrait s’avérer long et coûteux. Parmi les suggestions de la communauté des personnes handicapées, mentionnons l’établissement d’une ligne téléphonique pour répondre aux demandes ou l’ajout de texte électronique sur les sites Web, et l’assurance que l’information est facilement accessible en format électronique, audio et visuel, et peut être facilement convertie en d’autres formats. On a suggéré une gamme de formats, y compris des formats compatibles avec les lecteurs d’écran ou les logiciels de grossissement de texte pour les plateformes iOS et Android, les lecteurs DAISY ou les applications mobiles, des fichiers électroniques formatés pour des afficheurs braille dynamiques et des documents papier en formats de communication de substitution, notamment en gros caractères ou en braille.
De façon générale, les FST n’ont pas formulé de commentaires sur les formats proposés, bien qu’ils aient fait part de leur expérience de la communication de renseignements liés au transport dans divers formats accessibles. Ils ont largement indiqué que les passagers ne demandent pratiquement jamais de documents imprimés, en gros caractères, et encore moins en braille, compte tenu des technologies d’adaptation qui sont maintenant largement disponibles. Les FST ont également commenté les délais dans lesquels ils seraient tenus de fournir des formats accessibles sur demande; les suggestions variaient de « en temps opportun » à quelques jours ou plusieurs semaines.
En réponse à ces commentaires, le règlement proposé exigerait que les plans sur l’accessibilité et les rapports d’étape soient disponibles dans un format électronique compatible avec une technologie d’adaptation visant à aider les personnes handicapées, ainsi qu’en gros caractères, en braille et sur support audio. Les délais de mise à disposition de formats de substitution varieraient quelque peu selon le format demandé et la catégorie du FST.
Petits FST
Les membres de la communauté des personnes handicapées et le public ont suggéré que le règlement proposé s’applique de la même façon aux FST de toutes tailles.
Les FST, par contre, ont indiqué que les exigences pourraient devoir être plus souples pour les petites organisations, selon leur complexité ou leurs coûts. Ils ont également recommandé d’accorder plus de temps aux petits FST pour répondre aux exigences.
Compte tenu de l’importance de l’accessibilité, le règlement proposé établirait les mêmes exigences pour les FST de différentes tailles en ce qui concerne presque toutes les obligations. Toutefois, les délais accordés aux FST pour se conformer seraient échelonnés en fonction du nombre d’employés. Les très petits FST de moins de 10 employés ne seraient pas assujettis à ces exigences réglementaires.
En ce qui a trait aux petits FST qui ne peuvent pas utiliser une plateforme numérique, certains représentants de la communauté des personnes handicapées et du public ont recommandé que l’OTC héberge un site dans ces circonstances. Les représentants de la communauté et des FST ont également recommandé diverses approches en matière de publication, notamment le courriel, la poste et le téléphone, et que des documents soient offerts dans les lieux d’affaires des FST.
Pour assurer une uniformité en ce qui concerne les endroits où les plans et les rapports doivent se trouver, le règlement proposé exigerait que les FST qui n’utilisent pas de plateforme numérique publient leurs documents et les rendent disponibles dans un endroit bien en vue dans la zone d’accueil principale de chaque lieu d’affaires accessible au public. Les FST qui n’ont pas de site Web ne seraient pas tenus d’en établir un pour publier leurs documents.
Avis à l’OTC
Les membres du public s’entendaient généralement pour dire que l’OTC devrait être avisé le jour même de la publication des rapports, alors que les réponses des FST à cet égard variaient considérablement.
Étant donné que les FST n’ont pas tous la même capacité de publier et de communiquer un avis en même temps, et comme ce ne sont pas tous les FST qui assurent un service les fins de semaine, le règlement proposé prescrirait que les FST avisent l’OTC de la publication dans les 48 heures.
Pandémie de COVID-19
Même si la plupart des consultations ont eu lieu avant le début de la pandémie de COVID-19, l’OTC a poursuivi le dialogue avec les intervenants tout au long de l’année 2020. L’OTC a aussi informé par écrit les intervenants qui ont participé aux consultations de son intention d’aller de l’avant, comme prévu, et de mettre en place un règlement d’ici juillet 2021, l’échéance prévue par la loi.
Les FST reconnaissent l’importance de la question de l’accessibilité et n’ont pas soulevé de préoccupations importantes en ce qui concerne l’incidence de la pandémie sur le règlement proposé en principe. Toutefois, ils ont demandé qu’on leur accorde suffisamment de temps pour satisfaire aux nouvelles exigences compte tenu des perturbations opérationnelles et financières causées par la pandémie.
Les membres de la communauté des personnes handicapées ont indiqué à l’OTC qu’ils ne veulent pas que le processus d’élaboration du règlement proposé soit retardé, car ce règlement défend un droit fondamental de la personne.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
La LCA s’applique aux FST de compétence fédérale (elle s’applique aux transporteurs, aux terminaux qui en assurent le service, ainsi qu’à l’ACSTA et à l’ASFC) qui exploitent ou dirigent un ouvrage ou une entreprise qui relève de la compétence législative du Parlement, ce qui comprend les régions nordiques et éloignées desservies par de petits transporteurs et des terminaux (qui pourraient appartenir à des peuples autochtones). Par conséquent, une bande ou un conseil des Premières Nations, dans la mesure où elle ou il est propriétaire d’un transporteur ou d’une gare, participerait à l’application d’un règlement pris en vertu de la LCA, y compris pour ce qui est de l’élaboration des plans et des rapports d’étape.
Il ressort de l’évaluation initiale de l’OTC que la Couronne n’a pas l’obligation de consulter les groupes autochtones au sujet de l’élaboration du règlement proposé étant donné qu’il ne semble pas avoir de répercussions négatives potentielles sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis, des peuples autochtones du Canada reconnus à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Étant donné que l’évaluation initiale par l’OTC de l’obligation de consulter de la Couronne repose sur des faits, l’OTC demeurera attentif à toute nouvelle information qui pourrait avoir une incidence sur cette évaluation initiale.
L’OTC souhaitait tout particulièrement entendre les collectivités autochtones et les organisations qui les représentent, et a accueilli favorablement les commentaires qui permettaient à l’OTC de mieux comprendre la nature, l’étendue et l’importance des problèmes de transport accessible qui touchent les collectivités autochtones et qui pourraient être pris en compte dans l’élaboration du règlement proposé.
Dans le cadre de son processus de consultation, l’OTC s’est efforcé de communiquer avec la Coalition des revendications territoriales et ses membres, ainsi qu’avec divers organisations autochtones fédérales, notamment l’Association des femmes autochtones du Canada (AFAC), l’Assemblée des Premières Nations (APN), l’Inuit Tapiriit Kanatami (ITK), le Ralliement national des Métis (RNM), le Congrès des peuples autochtones, la Société régionale inuvialuit, le gouvernement du Nunatsiavut, le Grand Conseil des Cris, le Conseil des Tlingits de Teslin, la Selkirk First Nation, la Little Salmon/Carmacks First Nation et la Première Nation des Nacho Nyak Dun.
Durant les consultations, une des organisations s’est réunie avec l’OTC pour discuter d’une série de sujets, dont le règlement de l’OTC pris en vertu de la LCA. Le groupe a encouragé l’OTC à adopter une approche générale et à inclure l’analyse comparative entre les sexes, notant que le document de consultation de l’OTC ne faisait pas de mention explicite des Autochtones, qui constituent une proportion importante de la population du Nord et des régions éloignées. En ce qui concerne la LCA plus particulièrement, l’organisation s’est dite d’avis que les processus de rétroaction en personne (par exemple les tables rondes) ont été les mécanismes les plus productifs, et que ce type de rétroaction est important pour les collectivités éloignées, car elles n’ont peut-être pas accès à Internet, ce qui peut nuire à leur participation à des consultations virtuelles. Bien que la LCA accorde aux FST une certaine souplesse dans la conception de leurs processus de rétroaction, l’OTC a l’intention de tenir compte de ces points de vue et de proposer des pratiques exemplaires dans ses lignes directrices.
Choix de l’instrument
Il est nécessaire de procéder à l’élaboration d’un règlement d’ici juillet 2021, parce qu’il s’agit d’une exigence de la LCA. Cette exigence législative a été établie pour défendre d’un droit fondamental de la personne. Aucune autre option n’a donc été envisagée.
Analyse de la réglementation
Analyse coûts-avantages
But
L’analyse coûts-avantages mesure les impacts différentiels du règlement proposé sur les intervenants canadiens touchés (gouvernements, consommateurs, entreprises et autres organisations). Les impacts différentiels correspondent à la différence entre deux scénarios, soit ce qui arriverait en l’absence du règlement proposé (scénario de référence) et ce qui devrait arriver si le règlement proposé est mis en œuvre (scénario de réglementation). Ces scénarios sont décrits dans les deux prochaines sections.
Au moment d’examiner l’analyse qui suit, il est important de se rappeler que l’analyse coûts-avantages mesure les impacts différentiels. Ce n’est pas parce qu’un impact du règlement proposé est jugé hors de la portée de l’analyse ou qu’il ne s’ajoute pas au scénario de référence que le coût ou l’avantage de l’impact n’existe pas. Ces impacts sont réels et parfois considérables; toutefois, conformément à la Politique sur l’analyse coûts-avantages, ils ne sont pas pris en compte puisqu’ils ne découlent pas du règlement proposé.
Les coûts et les avantages potentiels découlant des éléments suivants sont jugés hors de la portée de l’analyse coût-avantages des projets de règlement fédéraux :
- la loi habilitante d’un règlement proposé, en l’occurrence la LCA;
- les politiques ou les programmes connexes déjà en place au moment de l’entrée en vigueur du règlement proposé.
Les coûts et les avantages à analyser sont ceux qui découlent uniquement des nouvelles exigences du règlement proposé.
Scénario de référence
Le scénario de référence définit l’environnement qui aurait existé en l’absence du règlement proposé. Il s’agit du scénario en fonction duquel les coûts et les avantages du règlement proposé sont évalués.
Le scénario de référence comprend la Loi et les règlements suivants :
- la LCA et les règlements connexes fixant la date d’entrée en vigueur des dispositions de la LCA;
- le RTAPH.
Dans le scénario de référence, la LCA est en vigueur. Les articles 60 à 62 de la LCA établissent l’obligation pour les FST de produire et de publier un plan initial, un processus de rétroaction et des rapports d’étape concernant la mise en œuvre de leur plan sur l’accessibilité. Le plan sur l’accessibilité, les rapports d’étape et le processus de rétroaction seront appelés les « documents requis » dans la présente analyse lorsqu’il sera question de l’ensemble de ces documents.
En plus des articles 60 à 62, le paragraphe 63(1.1) de la LCA stipule que l’OTC doit prendre au moins un règlement au titre du paragraphe 63(1) au plus tard au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 63. Le paragraphe 63(1) de la LCA indique les différents sujets qui pourraient faire l’objet d’un règlement. La présente analyse suppose que, dans le scénario de référence, l’OTC prendrait le règlement au titre de l’alinéa 63(1)a), c’est-à-dire qu’il fixerait la date à laquelle les FST devraient commencer à se conformer aux articles 60 à 62 de la LCA.
Dans le scénario de référence, comme dans le scénario de réglementation, les FST privés comptant moins de 10 employés ne sont pas assujettis au règlement proposé. Ces entités sont exclues en raison des limites importantes de leur capacité à se conformer aux nouvelles exigences en matière d’établissement de plans et de rapports.
Dans le scénario de référence, le règlement proposé s’applique également aux FST qui doivent se conformer à toute disposition d’un règlement en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada et pour lesquels une date a été fixée pour l’établissement du plan initial. Les règlements pris en vertu de ce paragraphe comprennent le RTAPH, le Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience et le Règlement sur les transports aériens.
Le RTAPH joue un rôle important dans le scénario de référence. Le paragraphe 4(1) du RTAPH stipule que si un FST assujetti au règlement met à la disposition du public des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport, il doit s’assurer que ces renseignements sont compatibles avec les technologies d’adaptation s’ils sont fournis sur support électronique, ou encore qu’ils sont fournis, sur demande, en braille, en gros caractères et sur support audio.
La présente analyse coûts-avantages considère qu’un plan sur l’accessibilité, un rapport d’étape et un processus de rétroaction sont « des renseignements au sujet de ses services ou installations liés au transport ». Par conséquent, dans le scénario de référence, les FST assujettis au RTAPH doivent rendre ces renseignements disponibles dans des formats de communication de substitution.
Le RTAPH s’applique aux grands FST. L’OTC a récemment tenu des consultations sur un projet de phase II du RTAPH, qui élargirait la portée du règlement aux petits FST. À la lumière des commentaires reçus dans le cadre de ces consultations, l’OTC a déterminé qu’il faut poursuivre les discussions pour mieux comprendre les réalités opérationnelles de ces FST et les besoins des collectivités qu’ils desservent.
Scénario de réglementation
Le scénario de réglementation comprend les exigences législatives de la LCA qui seront en vigueur. Toutefois, en plus du règlement mentionné ci-dessus [pris au titre de l’alinéa 63(1)a) de la LCA] fixant ou établissant, pour l’application du paragraphe 60(1), une date relativement à une entité réglementée afin qu’elle se conforme aux dispositions visées, le règlement proposé serait également en vigueur et préciserait la forme et les modalités de préparation des documents requis (voir la section « Coûts »).
Le scénario de réglementation, décrit plus haut dans la section « Description », établit trois catégories de FST pour lesquelles l’application du règlement proposé serait échelonnée sur une période de trois ans. Les FST de moins de 10 employés ne seraient pas assujettis aux exigences.
Intervenants
FST
Dans le contexte du règlement proposé, les FST sont des entreprises qui fournissent des services au public voyageur et qui sont réglementées par un ou plusieurs des règlements suivants : le RTAPH, le Règlement sur les transports aériens et le Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience. Il s’agit notamment des transporteurs aériens, ferroviaires, maritimes et par autobus et des gares du secteur privé, ainsi que des ministères, des organismes ou des sociétés d’État.
Selon le règlement proposé, les FST seraient touchés différemment selon leur catégorie et selon qu’ils sont assujettis ou non au RTAPH. Le RTAPH s’applique à un large éventail de terminaux et ports aériens, ferroviaires, d’autobus et de traversiers, ainsi qu’aux activités et responsabilités de l’ACSTA et l’ASFC. Étant donné que le paragraphe 4(1) du RTAPH exige que les renseignements fournis au public soient disponibles dans des formats accessibles, les exigences semblables du règlement proposé n’imposeraient pas de coûts supplémentaires pour les FST réglementés par le RTAPH.
La présente analyse suppose que le nombre de FST demeure constant pour la période de 10 ans sur laquelle elle porte. Le tableau suivant présente la répartition des FST par catégorie.
Classification des FST | Nombre de FST note a du tableau b1 |
---|---|
Catégorie 1 | 7 |
Catégorie 2 | 39 |
Catégorie 3 |
72 |
Note(s) du tableau b1
|
Personnes handicapées
Les dispositions du règlement proposé devraient faciliter la lecture et la compréhension des plans sur l’accessibilité pour les personnes handicapées et leur permettre de fournir une rétroaction aux FST, ainsi que de prendre les meilleures décisions en matière de transport en fonction de leurs besoins particuliers. Cette question est abordée plus en détail ci-dessous.
OTC
L’OTC engagera des coûts pour s’assurer que les plans sur l’accessibilité, les processus de rétroaction et les rapports d’étape sont présentés dans la forme et de la manière qui sont prescrites dans le règlement proposé.
Avantages et coûts
La présente analyse quantifie les impacts, c’est-à-dire qu’elle les traduit en valeur monétarisée (en argent), dans la mesure du possible, et fournit une évaluation qualitative des coûts et des avantages quand la quantification est impossible. Les estimations de l’analyse coûts-avantages sont fondées sur une période d’analyse de 10 ans qui s’échelonne de juin 2021 à juin 2030.
Coûts
Accessibilité des sites Web
Le règlement proposé exigerait que les FST publient les documents requis sur la principale plateforme numérique d’usage public dont ils sont propriétaires, qu’ils exploitent ou qui est sous leur contrôle, et qu’ils utilisent pour communiquer de l’information au public. Les FST seraient en outre tenus d’y publier les documents de manière à ce qu’ils soient accessibles directement ou au moyen d’un hyperlien direct, à tout le moins, dans un format accessible conforme aux critères de niveau AA de la dernière version bilingue des WCAG. Ces exigences en matière d’accessibilité du Web ne s’appliqueraient pas à un FST qui n’est pas propriétaire d’une plateforme numérique, n’exploite pas une telle plateforme ou n’en a pas sous son contrôle; cependant, un tel FST serait tenu de publier des copies physiques des documents et de les rendre disponibles. La dernière version bilingue des WCAG est 2.0, mais la version 2.1 a été publiée en juin 2018 (en anglais). Comme le premier plan sur l’accessibilité ne serait pas publié avant le 1er juin 2022, l’analyse suppose qu’une version bilingue des WCAG 2.1 sera disponible d’ici là.
Pour être conforme aux WCAG 2.1, une plateforme numérique doit être robuste. La règle 4.1 indique que cela signifie que la plateforme doit optimiser la compatibilité avec les agents utilisateurs actuels et futurs, y compris les technologies d’assistance (d’adaptation). Par conséquent, l’exigence selon laquelle les formats électroniques doivent être compatibles avec la technologie d’adaptation servant à aider les personnes handicapées fait partie de l’obligation de se conformer aux WCAG.
Le coût pour les FST comprendrait les coûts des services d’un développeur en TI pour apporter les changements requis afin de se conformer aux WCAG 2.1, de même que les coûts pour que du personnel interne ou externe vérifie que toutes les caractéristiques d’accessibilité du Web fonctionnent correctement. De plus, le règlement proposé exige que les documents soient conformes aux WCAG tant en anglais qu’en français, ce qui entraîne des coûts supplémentaires de traduction. Ces coûts s’appliquent à chaque version du plan sur l’accessibilité et des rapports d’étape au cours de la période d’analyse de 10 ans pour chaque FST.
On suppose que les plans sur l’accessibilité en français et en anglais pour les FST de catégorie 1 et 2 (les grands FST) compteraient 10 pages, les rapports d’étape, 5 pages, et le processus de rétroaction, une demi-page. On a supposé que la longueur des documents requis pour les FST de catégorie 3 (les petits FST) serait coupée de moitié, à l’exception du processus de rétroaction qui resterait à une demi-page. Le développeur en TI devrait consacrer plusieurs heures par page pour s’assurer qu’elles sont conformes aux WCAG 2.1. Le nombre d’heures par page a été calculé à partir des commentaires de l’industrie, et il diffère entre les petits et les grands FST. Le coût de développement Web pour convertir les documents requis aux WCAG 2.1 a été estimé en multipliant le taux de salaire moyen d’un développeur en TI par le nombre total d’heures par document à convertir (nombre de pages par document, multiplié par le nombre d’heures par page à convertir).
Le coût de vérification de la conformité a été estimé en multipliant le nombre d’heures nécessaires pour effectuer la vérification d’un document par le taux de salaire du vérificateur. On présume que le vérificateur est un expert-conseil indépendant, et le nombre d’heures est basé sur un rapport interne de l’expert-conseil de l’OTC.
Le coût supplémentaire pour les FST visés (assujettis au Règlement sur les transports aériens ou au Règlement sur la formation du personnel en matière d’aide aux personnes ayant une déficience seulement) est estimé à une valeur actualisée nette de 445 659 $ (en dollars canadiens de 2019) sur la période de 10 ans, soit une moyenne annualisée de 63 452 $. Il s’agit de la somme du total des coûts des services du développeur en TI pour rendre les documents bilingues requis conformes aux WCAG 2.1 et du total des coûts pour la vérification.
Format papier, gros caractères et braille
L’analyse n’évalue pas le coût des éventuelles demandes pour obtenir les documents requis en format papier standard. On suppose qu’il y aura peu de demandes pour ce format, selon la rétroaction reçue des FST. De plus, on suppose que la plupart des personnes qui aimeraient avoir une version papier standard l’imprimeraient elles-mêmes, en raison du temps qu’il faudrait pour recevoir la version papier de la part des FST. Le coût pour les FST ne comprendrait que les frais pour l’achat de papier et de timbres pour l’envoi au demandeur par la poste. On prévoit un faible coût par FST par année pour ce format.
L’OTC a effectué un sondage auprès de tous les FST afin de savoir combien de demandes de documents en gros caractères et en braille ils estimaient recevoir pour tout document requis, et combien ils en avaient reçu, en moyenne, par année, au cours des trois dernières années. Sur les 21 répondants, la majorité (84 %) a déclaré n’avoir reçu aucune demande de production dans ces autres formats de communication. Les autres répondants (16 %) ont reçu entre 1 et 10 demandes par document par année.
D’après l’ensemble des réponses, la moyenne globale de demandes de documents en gros caractères et en braille était inférieure à une demande par année, par document publié. Puisque seulement 17 % des FST assujettis à la LCA ont répondu, et que la plupart entrent dans la catégorie des petits FST, on ne peut pas considérer que les réponses sont pleinement représentatives de l’ensemble de la population des FST. Par conséquent, l’analyse suppose que les grands FST recevront trois demandes par année par document requis pour une production en gros caractères et en braille, et que les petits FST en recevront deux.
L’analyse estime le coût d’une seule copie maîtresse, plus trois copies pour les grands FST et deux copies pour les petits FST, comme il est expliqué au paragraphe précédent. Le coût de la copie maîtresse est estimé en multipliant le nombre de pages par document requis par le coût par page. Pour les gros caractères et le braille, on suppose que le contenu des documents requis prendra plus d’espace, ce qui exigera plus de pages que ce qui a été estimé dans la section sur l’accessibilité du Web. On suppose que les documents en gros caractères seront 1,5 fois plus longs que ceux en format papier standard, tant pour les petits que pour les grands FST. Le coût par page est basé sur des devis reçus d’entreprises tiers qui produisent des formats de communication de substitution. En plus de la création des copies maîtresses, l’analyse estime également le coût d’impression des copies pour les FST. Le coût d’impression est calculé en multipliant le nombre de pages par copie des documents en gros caractères et en braille par le coût d’impression par page. Ce produit est ensuite multiplié par le nombre de copies du document requis pour l’année en question. Les frais supplémentaires pour répondre à la demande sont également calculés en multipliant le nombre de demandes qu’un FST reçoit par le salaire de l’employé. On suppose que 20 minutes seraient nécessaires pour répondre à une demande.
On estime que le coût supplémentaire pour les FST qui fournissent des documents en gros caractères et en braille représenterait une valeur actualisée nette de 68 731 $ (en dollars canadiens de 2019) sur la période de 10 ans, soit une moyenne annualisée de 9 786 $.
Audio
Comme dans le cas des autres formats de communication de substitution, les FST ont indiqué qu’ils ne recevaient pas beaucoup de demandes de versions audio des documents. On tient pour acquis que la plupart, sinon la totalité, des personnes handicapées qui aimeraient obtenir une version audio utiliseraient des lecteurs électroniques. L’analyse suppose qu’une seule copie sera demandée par document requis. Il est important de noter que les frais les plus élevés de la production sur support audio sont ceux pour la création de la première copie, car toute demande subséquente n’exigerait pas la reproduction du fichier audio. Ainsi, l’hypothèse d’une demande par FST s’avérerait le principal coût pour les FST, même si le nombre réel de demandes était plus élevé. La demande sera pour la version française ou anglaise du document requis. Le coût par document audio en français ou en anglais est similaire.
Le coût par FST pour la production d’une version audio d’un document requis est calculé en multipliant le nombre total de mots dans le document par le coût par mot pour la conversion du document en version audio. L’analyse suppose que chaque document requis (plans sur l’accessibilité et rapports d’étape) comptera 250 mots par page. Ainsi, en multipliant 250 par le nombre de pages correspondant du document requis, on obtient le nombre total de mots. Le coût par mot est estimé à l’aide des contrats internes de l’OTC et des factures d’entrepreneurs externes pour la conversion de documents en version audio dans le passé. L’analyse suppose que les FST feraient également appel à des entrepreneurs externes pour produire les documents sur des supports audio.
On estime que le coût supplémentaire pour les FST pour fournir un document sur support audio représente une valeur actualisée nette de 111 441 $ (en dollars canadiens de 2019) sur la période de 10 ans, soit une moyenne annualisée de 15 867 $.
Deuxième rapport d’étape
Selon le paragraphe 62(1) de la LCA, les FST doivent préparer et publier, conformément à la LCA et aux règlements pris en vertu du paragraphe 63(1), un rapport d’étape sur la mise en œuvre de leur plan sur l’accessibilité. Le règlement proposé exige que les FST des catégories 1 à 3 publient un rapport d’étape chaque année entre les plans subséquents. Le tableau suivant aide à visualiser l’obligation que le règlement proposé ajoute. Ce tableau est présenté à titre d’illustration seulement et ne reflète pas la chronologie spécifique de production des documents requis que tous les FST devront soumettre.
Année | Exigence |
---|---|
1re année | Plan sur l’accessibilité initial |
2e année | Rapport d’étape 1 |
3e année | Rapport d’étape 2 |
4e année | Plan subséquent |
5e année | Rapport d’étape 1 |
6e année | Rapport d’étape 2 |
7e année | Plan subséquent |
8e année | Rapport d’étape 1 |
9e année | Rapport d’étape 2 |
10e année | Plan subséquent |
Dans le tableau ci-dessus, le rapport d’étape 1 est une obligation de la LCA, de sorte que sa création et sa publication ne sont pas prises en compte dans l’analyse. Le rapport d’étape 2 est une exigence du règlement proposé et est donc considéré comme un coût supplémentaire dans la présente analyse. Il est important de signaler que les coûts liés aux formats de communication de substitution décrits ci-dessus comprennent les rapports d’étape 1 et 2, puisque l’obligation de fournir des documents dans des formats de communication de substitution serait énoncée dans le règlement proposé. Le coût estimé dans la présente section concerne uniquement la création et la publication du deuxième rapport d’étape.
On suppose que le deuxième rapport d’étape prendrait deux fois moins de temps à établir que le premier, étant donné qu’une grande partie du contenu serait probablement tirée directement du premier rapport. L’analyse suppose qu’il faudrait 7,5 heures (un jour ouvrable) pour rédiger chaque page du deuxième rapport d’étape. Elle suppose que le rapport d’étape compterait 5 pages pour les FST de catégories 1 et 2, et 2,5 pages pour les FST de catégorie 3. Le coût par FST pour la production du deuxième rapport d’étape a été estimé en multipliant le nombre d’heures par page par le nombre total de pages par le taux de salaire du personnel de soutien des FST, selon Statistique Canada. Pour connaître le coût pour l’industrie, on a ensuite multiplié ce chiffre par le nombre de FST.
Le coût total de la production du deuxième rapport d’étape pour tous les FST est estimé à une valeur actualisée nette de 177 811 $ (en dollars canadiens de 2019) sur la période de 10 ans, soit une moyenne annualisée de 25 316 $.
Avis à l’OTC
Aux termes du règlement proposé, les FST seraient tenus d’envoyer un avis à l’OTC, par voie électronique (par exemple par courriel, sur un portail Web), dans les 48 heures suivant la publication de leur plan sur l’accessibilité, de leur rapport d’étape et de leur processus de rétroaction, et y inclure un hyperlien menant à l’adresse URL du document, s’il y a lieu. On suppose que ce sont des employés de la haute direction qui communiqueraient cet avis.
L’analyse suppose qu’il faudra 20 minutes à l’employé pour envoyer l’avis à l’OTC. Le coût est estimé en multipliant le temps nécessaire pour envoyer l’avis par le taux de salaire de l’employé.
On estime que l’avis à l’OTC représentera pour les FST une valeur actualisée nette de 15 689 $ (en dollars canadiens de 2019) sur la période de 10 ans, soit une moyenne annualisée de 2 234 $.
Coût de surveillance de la conformité
L’OTC supporterait des coûts pour surveiller le respect du règlement proposé. Il s’agira de vérifier que l’OTC a bel et bien été avisé de la publication d’un document requis, que le document est dans le format approprié et qu’il respecte les règles prescrites dans le règlement proposé. L’OTC examinerait également d’autres aspects des documents requis, par exemple pour vérifier si le document est complet et conforme aux exigences de la LCA. Puisque les exigences de contenu sont prévues dans la LCA, et non dans le règlement proposé, l’examen du contenu n’est pas inclus dans les estimations de coûts ci-dessous.
L’OTC peut évaluer les coûts en fonction des activités de surveillance traditionnelles. Un facteur a été appliqué à l’estimation des coûts pour exclure les tâches liées aux obligations prévues dans la LCA. Pour les besoins de la présente analyse, on a supposé que seulement 15 % du temps estimé était lié aux tâches de surveillance de la conformité découlant du règlement proposé. Le coût estimatif de la surveillance de la conformité par document a été multiplié par le nombre de documents requis par année pour calculer le coût total.
Les coûts de surveillance de la conformité sont estimés à une valeur actualisée nette de 59 185 $ (en dollars canadiens de 2019) sur la période de 10 ans, soit une moyenne annualisée de 8 427 $.
Avantages
Économies de temps
En ayant accès aux documents requis dans un format adapté à leur incapacité particulière (selon la section sur les coûts), les personnes handicapées économisent du temps de lecture et de compréhension de ces documents. Parmi la population de personnes handicapées, on s’attend à ce que les personnes ayant une incapacité visuelle soient celles qui tirent le plus avantage de cette disposition. On suppose que cet avantage serait surtout attribuable aux versions accessibles des plateformes numériques, compte tenu de la faible demande pour les autres formats de communication de substitution mentionnés dans la section sur les coûts.
Rappelons que, puisque l’exigence relative aux formats de communication de substitution est également présente dans le RTAPH, les personnes handicapées qui utilisent les services des FST assujettis au RTAPH auraient accès aux documents requis dans un format accessible, dans le scénario de référence. Environ 273 000 personnes handicapées tireraient avantage des formats de communication de substitution, parmi lesquelles environ 250 000 utilisent les services de FST assujettis au RTAPH. Par conséquent, environ 23 000 personnes handicapées par année tireraient avantage de l’économie de temps supplémentaire, ce qui représente une valeur actualisée nette de 1 938 000 $ (en dollars canadiens de 2019), soit un avantage moyen annualisé de 275 928 $.
Par souci de simplicité, la méthodologie utilisée pour calculer cet avantage est décrite en quatre étapes.
1. Déterminer le nombre de personnes handicapées qui économiseraient du temps avec des formats accessibles :
La population des personnes de plus de 15 ans ayant une incapacité visuelle modérée ou grave est tirée de l’Enquête canadienne sur l’incapacité de 2017 de Statistique Canada. Cette population est rajustée à la baisse par le pourcentage de ces personnes qui utilisent des services en ligne, ainsi que par le pourcentage de ces personnes qui voyagent chaque année (à des fins autres que pour le travail). Selon l’analyse coûts-avantages, 58 % des personnes handicapées utiliseraient des services en ligne au cours de la première année de l’analyse (de la publication du Census Bureau des États-Unis : Americans With Disabilities: 2010 (disponible en anglais seulement), avec une augmentation de 1 % chaque année de la période de l’analyse, et de l’Enquête sur la participation et les limitations d’activités de Statistique Canada, 57 % se déplaceraient à des fins autres que pour le travail.
2. Déterminer le temps économisé par personne handicapée :
a) La présente analyse tire les données suivantes de la dernière analyse d’impact de la réglementation en 2017 par l’Architectural and Transportation Barriers Compliance Board des États-Unis (le Bureau) pour mettre à jour les standards fédéraux de l’article 508 et les lignes directrices fédérales de l’article 255. Le Bureau est un organisme fédéral indépendant qui se consacre à l’accessibilité pour les personnes handicapées.
Variable | Valeur substitutive | Estimation |
---|---|---|
Nombre moyen de documents requis consultés chaque année par personne handicapée (par voie électronique) | Nombre moyen de visites des sites Web du gouvernement fédéral chaque année | 15 |
Pourcentage de temps perdu avec un site Web inaccessible | s.o. | 18 % |
b) En l’absence de plateforme numérique accessible, on suppose qu’une personne handicapée consacrerait 15 minutes à lire les documents requis.
c) Au total, on suppose que les personnes handicapées consacrent 225 minutes par année à lire les documents requis des FST (15 documents requis lus multipliés par 15 minutes par document requis). Sur les 225 minutes, 18 %, soit environ 41 minutes, sont présumées être perdues parce que le site Web n’est pas dans un format accessible.
3. Déterminer l’économie de temps totale :
En multipliant les économies de temps par personne, par année selon l’étape 2, par le nombre de personnes handicapées touchées selon l’étape 1, on obtient le temps total économisé par toutes les personnes handicapées touchées par l’obligation d’accessibilité de la plateforme numérique dans le règlement proposé, au cours d’une année donnée. L’avantage total lié à l’économie de temps est égal au temps total économisé par toutes les personnes handicapées multiplié par le taux de salaire moyen des personnes handicapées. On estime que le taux de salaire correspond au revenu total médian des déclarants âgés de 15 ans et plus (tableau 11-10-0072-01 de Statistique Canada) divisé par le nombre d’heures travaillées par semaine (supposé être de 40 heures par semaine).
4. Appliquer le facteur lié au RTAPH :
Rappelons que la majorité des passagers handicapés utilisent les services de FST assujettis au RTAPH. Étant donné que les avantages pour ces passagers seraient également comptabilisés dans le scénario de référence, ces avantages doivent être retirés du calcul de l’étape 3 ci-dessus. D’après les calculs internes du nombre de passagers par mode de transport au cours des dernières années, on estime qu’environ 8 % de tous les passagers n’obtiennent pas les services de FST assujettis aux exigences du RTAPH (92 % obtiennent les services de FST assujettis aux exigences du RTAPH). L’analyse suppose que les passagers handicapés obtiennent les services de FST assujettis aux exigences du RTAPH dans une même proportion que tous les passagers. Ainsi, l’avantage lié à l’économie de temps pour les personnes handicapées, en conséquence du règlement proposé, représente l’avantage total lié à l’économie de temps calculé à l’étape 3 multiplié par le facteur lié au RTAPH de 8 %.
En plus des avantages directs que représente l’économie de temps pour les personnes handicapées parce qu’elles pourront lire les plans et les rapports dans le format de leur choix, les personnes handicapées constateraient également une baisse de l’anxiété qu’elles ressentent lorsqu’elles n’ont pas accès à des documents dans des formats accessibles. Cet avantage est estimé à une valeur actualisée nette de 77 520 $ (en dollars canadiens de 2019), soit un avantage moyen annualisé de 11 037 $.
Dans le scénario de référence, où les FST non assujettis au RTAPH ne sont pas tenus d’assurer l’accessibilité de la plateforme numérique qui contient les documents requis, les personnes ayant une incapacité visuelle auraient de la difficulté à lire et à comprendre le contenu, ce qui leur causerait de l’anxiété. On fait allusion à cette situation dans la partie sur les avantages tirés de l’économie de temps. Un facteur d’anxiété, exprimé en pourcentage de temps, est appliqué à l’avantage tiré de l’économie de temps dont il est question ci-dessus pour calculer le coût associé à l’anxiété réduite pour les personnes handicapées qui ont facilement accès au contenu de la plateforme numérique dans un format accessible.
Dans la dernière analyse d’impact de la réglementation sur les mesures de protection améliorées des passagers aériens [Rulemaking on Enhanced Airline Passenger Protections (disponible en anglais seulement), 2009, p. 22], le département des transports des États-Unis a utilisé dans son calcul un facteur d’anxiété de 0,01 pour tous les passagers. En outre, il ressort d’une étude réalisée par la Mental Health Foundation (la fondation pour la santé mentale), Living with Anxiety (PDF, disponible en anglais seulement), que les niveaux d’anxiété des personnes handicapées seraient en moyenne quatre fois plus élevés que ceux des personnes non handicapées. En conséquence, on applique un facteur d’anxiété de 4 % dans la présente analyse.
La présente analyse tient uniquement compte des personnes ayant une incapacité visuelle, mais les personnes ayant des troubles cognitifs ou d’apprentissage sont également susceptibles de tirer avantage des exigences relatives au format accessible prévues dans le règlement proposé. L’une des normes de conformité des WCAG concerne la clarté du contenu et la facilité à naviguer sur la page Web. On présume que pareille exigence serait utile pour bien des gens, mais elle le serait encore plus pour les personnes ayant des troubles d’apprentissage ou des troubles cognitifs. Comme il est difficile d’estimer l’économie de temps dont peut bénéficier ce groupe de personnes handicapées, on ne peut pas le traduire en somme d’argent. Il convient néanmoins d’en souligner l’avantage potentiel pour ce groupe.
Indépendance et participation accrues
Enfin, la disponibilité des documents requis dans des formats accessibles procurerait une certaine autonomie aux personnes handicapées. En effet, les personnes handicapées n’auraient plus à se fier à leur famille, à leurs amis ou à d’autres formes d’aide pour lire et comprendre les documents requis. Cette indépendance leur donnerait la possibilité de s’impliquer activement dans le processus décisionnel concernant le FST qu’ils utiliseront. Les formats accessibles permettent aux personnes handicapées de participer à des décisions importantes sur leurs déplacements à des fins personnelles et professionnelles, ce qui accroît leur estime de soi et leur qualité de vie en général.
Mise en œuvre échelonnée des catégories
Comme il est expliqué dans le scénario de réglementation, les FST des trois premières catégories créées par le règlement proposé devront respecter des dates différentes pour publier leur plan sur l’accessibilité initial et, par conséquent, tous les rapports d’étape et plans subséquents. Au cours de la période d’analyse de 10 ans, cela se traduit par un avantage lié à la valeur de l’argent au fil du temps pour certains FST.
Le règlement proposé ne présente aucun avantage pour la première catégorie, car son échéancier de publication du plan sur l’accessibilité initial est le même dans le scénario de référence que dans le scénario de réglementation. Les FST des deuxième et troisième catégories peuvent retarder la publication de leur plan sur l’accessibilité initial d’un an et de deux ans respectivement, ce qui leur procure un avantage financier lié au report des investissements nécessaires pour la publication des documents.
Selon le principe de la valeur de l’argent au fil du temps, les particuliers ou les entreprises préfèrent retarder des paiements, car ils préfèrent une consommation maintenant plutôt que dans l’avenir. En effet, il est postulé que l’argent que vous avez maintenant vaut plus que la même somme dans l’avenir en raison de la capacité de gains. Pour calculer le montant de l’avantage, le coût de production des formats accessibles des documents requis est actualisé sur un an et deux ans, respectivement, selon un taux du marché approprié. Cet avantage est intégré aux coûts d’accessibilité de la plateforme numérique et des formats de communication de substitution décrits ci-dessus. Elle vise à réduire le coût global lié à ces dispositions.
Résumé
Le règlement proposé entraînerait un coût pour les FST et l’OTC d’une valeur actualisée de 878 514 $, des avantages pour les personnes handicapées d’une valeur actualisée de 2,02 M$ et un avantage actualisé net de 1,14 M$, exprimé en dollars canadiens de 2019, au cours de la période de 10 ans suivant l’entrée en vigueur du règlement proposé. Les avantages du règlement proposé pour les Canadiens l’emportent sur ce qu’il en coûte pour les FST et l’OTC. Les personnes handicapées devraient bénéficier d’une diminution du temps perdu pour lire et comprendre des documents dans un format non accessible, et d’une réduction de l’anxiété grâce à la disponibilité de formats accessibles. En plus des avantages financiers, les personnes handicapées gagneraient en autonomie et pourraient augmenter leur participation à des décisions importantes quant à leurs déplacements à des fins personnelles et professionnelles.
Résumé consolidé de l’analyse coûts-avantages
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2019
- Année de référence de la valeur actualisée : 2021
- Taux d’actualisation : 7 %
Intervenant touché | Description du coût | Année de référence 2021 |
4e année 2024 |
7e année 2027 |
Dernière année 2030 |
Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OTC | Surveillance et conformité | 0 $ | 13 491 $ | 8 230 $ | 8 230 $ | 59 185 $ | 8 427 $ |
FST | Accessibilité du Web et technologie d’adaptation | 0 $ | 237 913 $ | 193 077 $ | 193 077 $ | 445 659 $ | 63 452 $ |
Gros caractères et braille | 0 $ | 30 444 $ | 30 444 $ | 30 444 $ | 68 731 $ | 9 786 $ | |
Audio | 0 $ | 50 699 $ | 50 699 $ | 50 699 $ | 111 441 $ | 15 867 $ | |
Deuxième rapport d’étape | 0 $ | 11 024 $ | 11 024 $ | 11 024 $ | 177 811 $ | 25 316 $ | |
Avis à l’OTC | 0 $ | 4 214 $ | 2 634 $ | 2 634 $ | 15 689 $ | 2 234 $ | |
Tous les intervenants | Total des coûts | 0 $ | 347 786 $ | 296 109 $ | 296 109 $ | 878 514 $ | 125 081 $ |
Intervenant touché | Description de l’avantage | Année de référence 2021 |
4e année 2024 |
7e année 2027 |
Dernière année 2030 |
Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Canadiens : Personnes handicapées | Économie de temps | 0 $ | 355 234 $ | 385 247 $ | 418 881 $ | 1 938 000 $ | 275 928 $ |
Réduction de l’anxiété | 0 $ | 14 209 $ | 15 410 $ | 16 755 $ | 77 520 $ | 11 037 $ | |
Tous les intervenants | Total des avantages | 0 $ | 369 444 $ | 400 656 $ | 435 637 $ | 2 015 520 $ | 286 965 $ |
Impacts | Année de référence 2021 |
4e année 2024 |
7e année 2027 |
Dernière année 2030 |
Total (valeur actualisée) | Valeur annualisée |
---|---|---|---|---|---|---|
Total des coûts | 0 $ | 347 786 $ | 296 109 $ | 296 109 $ | 878 514 $ | 125 081 $ |
Total des avantages | 0 $ | 369 444 $ | 400 656 $ | 435 637 $ | 2 015 520 $ | 286 965 $ |
Avantage net | 0 $ | 21 658 $ | 104 547 $ | 139 528 $ | 1 137 006 $ | 161 875 $ |
Avantage qualitatif
- Autonomie et participation accrues des personnes handicapées
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s’applique puisqu’il y a une augmentation graduelle du fardeau administratif pour les entreprises et qu’un nouveau titre réglementaire est en voie d’être introduit. Le règlement proposé comprend une obligation, pour les FST, de présenter un avis à l’OTC lorsqu’ils ont publié un document requis pour démontrer qu’ils respectent le règlement.
Tableau 7 : Sommaire de la règle du « un pour un »
Valeurs à déclarer dans le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation : Unité de mesure — Dollars canadiens constants de 2012, valeur actualisée de l’année de référence 2012 |
|
---|---|
Coûts administratifs annualisés |
1 102 $ |
Coûts administratifs annualisés par entreprise |
9,76 $ |
On suppose que chaque fois qu’un des documents requis sera publié conformément au règlement proposé, il faudra 0,33 heure à un gestionnaire ou à un cadre supérieur d’un FST pour aviser l’OTC que le FST a publié un document. Le salaire moyen pour un poste de direction et un poste de haute direction indiqué dans la Classification nationale des professions est utilisé comme étant la meilleure approximation pour estimer le coût horaire que représente cette activité pour le FST. Ces coûts devraient revenir une fois par année pour chaque rapport publié. Au total, 118 intervenants assumeront ces fardeaux administratifs. Sur une période de 10 ans, le total des coûts d’administration est de 15 557 $ ou de 9,76 $ par année pour chaque FST.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises s’applique parce qu’en plus des coûts d’administration, les petites entreprises devront assumer des coûts pour se conformer au Règlement. Il y aura notamment tous les coûts initiaux associés aux documents requis en formats accessibles sur la plateforme numérique et à la prodsuction de copies matérielles des plans sur l’accessibilité, des descriptions de processus de rétroaction ou des rapports d’étape dans des formats de communication de substitution. Il s’agirait de coûts permanents liés aux diverses mises à jour des documents requis.
La LCA établit les obligations des entités réglementées. Cela dit, dans le règlement proposé, on a tenu compte du fardeau potentiel qu’il pourrait imposer aux petites entreprises et on l’a réduit en séparant les FST en catégories. Ainsi, les FST comptant entre 10 et 99 employés auront plus de temps pour se conformer aux dispositions du règlement proposé. Ce délai supplémentaire leur permettra de mieux se préparer et de faire une meilleure planification pour se conformer au règlement proposé. Le report des coûts liés aux dispositions se traduit également par des économies de coûts de conformité pour les petites entreprises.
Une flexibilité supplémentaire a été fournie en ce qui concerne le temps dont disposent les FST de petite et moyenne taille pour fournir les documents requis dans d’autres formats (par exemple imprimés, gros caractères ou dans un format électronique compatible avec la technologie adaptative). Les FST de catégorie 1 et 2 fourniront des formats de substitution dans les 15 jours sur demande, tandis que les FST de catégorie 3 disposeraient de 20 jours pour fournir des formats de substitution.
Il convient également de souligner qu’une autre mesure prise pour atténuer les répercussions sur les petites entreprises a été d’exclure les entreprises de moins de 10 employés des exigences, en raison de leur capacité limitée de se conformer. Le règlement proposé désigne ces entreprises comme une catégorie (catégorie 4), mais ne fixe pas de date à laquelle ces FST doivent produire leur plan.
Afin d’assurer une application uniforme du projet de règlement et d’assurer que les personnes handicapées bénéficient d’un niveau de service, d’engagement et d’accès uniforme dans tout le secteur des transports au Canada, d’autres flexibilités pour les petites entreprises n’ont pas été prises en considération. Un système de transport sans obstacle est essentiel à l’inclusion et à la pleine participation des personnes handicapées dans la société canadienne.
Au total, 74 petites entreprises seraient assujetties au règlement proposé. La valeur actualisée totale des coûts pour les propriétaires de petites entreprises est de 4 190 $ par propriétaire, ou de 597 $ par petite entreprise, selon une estimation annualisée.
Résumé de lentille des petites entreprises
- Nombre de petites entreprises touchées : 74
- Nombre d’années : 10 (2021 à 2030)
- Année de référence pour l’établissement des coûts : 2019
- Année de référence pour la valeur actualisée : 2021
- Taux d’actualisation : 7 %
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Accessibilité du Web et technologie d’adaptation | 26 959 $ | 189 349 $ |
Gros caractères et braille | 1 549 $ | 10 882 $ |
Audio | 4 356 $ | 30 597 $ |
Deuxième rapport d’étape | 10 042 $ | 70 534 $ |
Coût total de conformité | 42 907 $ | 301 362 $ |
Activité | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Avis à l’OTC |
1 238 $ | 8 697 $ |
Coût total d’administration | 1 238 $ | 8 697 $ |
Total | Valeur annualisée | Valeur actualisée |
---|---|---|
Coût total (toutes les petites entreprises touchées) | 44 145 $ | 310 059 $ |
Coût total pour chaque petite entreprise touchée | 597 $ | 4 190 $ |
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Les modifications proposées ne sont pas liées à un plan de travail ou à un engagement dans le cadre d’un forum officiel de coopération en matière de réglementation; toutefois, on en a tenu compte dans la conception et l’élaboration du règlement proposé pour assurer l’harmonisation et réduire au minimum les différences et le double emploi entre les administrations.
National
La nature interministérielle de la LCA fournit un cadre de collaboration entre les organisations fédérales responsables de différents aspects de son administration, de sa conformité et de son application.
L’OTC collabore avec EDSC et le CRTC pour harmoniser, dans la mesure du possible, les approches réglementaires dans le but de maximiser l’uniformité et de réduire le double emploi et le fardeau administratif. Par exemple, en réponse aux commentaires reçus de personnes handicapées et de l’industrie, l’OTC a établi des catégories d’entités réglementées qui sont semblables à celles d’EDSC, en fonction du nombre d’employés et de la distinction entre le secteur public (ministères, organismes et sociétés d’État) et les autres FST, afin d’adapter l’entrée en vigueur des exigences relatives à la publication des plans sur l’accessibilité initiaux et des processus de rétroaction. En effet, le règlement proposé comprend des échéanciers de mise en œuvre échelonnés, comme l’a fait EDSC. Afin de simplifier l’application du règlement proposé pour les FST, ces catégories sont comparables à celles utilisées par EDSC, de sorte que les FST de moins de 10 employés ne sont pas assujettis au règlement proposé. Les exigences relatives aux formats accessibles et aux formats de communication de substitution, à la publication des rapports d’étape et à l’avis à fournir à l’OTC dans les 48 heures sont également harmonisées avec celles d’EDSC.
Étant donné que certaines provinces ont une loi sur l’accessibilité sous le régime de laquelle elles ont établi des exigences en matière de rapports sur l’accessibilité, une évaluation des exigences provinciales a été effectuée pour faciliter le plus possible l’harmonisation entre les exigences provinciales et les exigences fédérales proposées. En ce qui concerne l’élaboration d’exigences sur l’établissement des plans sur l’accessibilité et des rapports connexes, le règlement de l’OTC s’harmonise avec un certain nombre d’initiatives récentes au niveau provincial. Par exemple, la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario exige que toutes les organisations du secteur public, de même que les organismes du secteur privé comptant 50 employés ou plus, produisent et publient des mises à jour périodiques de leur plan sur l’accessibilité. Les organisations du secteur public doivent élaborer leur plan sur l’accessibilité en consultation avec des personnes handicapées et publier des rapports d’étape annuels pour informer le public des objectifs de leur plan sur l’accessibilité qu’elles ont atteints. La loi sur l’accessibilité de la Nouvelle-Écosse exige que les organismes du secteur public désignés élaborent et mettent à jour des plans sur l’accessibilité, et la Loi sur l’accessibilité pour les Manitobains exige également que les organismes du secteur public élaborent et mettent à jour des plans sur l’accessibilité.
International
Comme on le voit dans d’autres provinces, des pays étrangers intègrent déjà des exigences d’établissement de plans et de rapports, en particulier pour les institutions du secteur public. Les États-Unis obligent les transporteurs aériens et les entreprises de communications à tenir des dossiers et à établir des rapports, et les villes à concevoir des plans de conformité et des rapports d’étape. Les villes sont également tenues de produire des plans de transport régionaux si elles veulent obtenir du financement fédéral, et bon nombre de ces plans, mais pas tous, renferment des éléments d’accessibilité. Au Royaume-Uni, les écoles sont tenues d’élaborer des stratégies et des plans sur l’accessibilité; il est également obligatoire de prévoir des mesures d’accessibilité dans les processus de planification des transports locaux, qui doivent inclure des stratégies d’accessibilité. En ce qui a trait à l’exhaustivité, toutefois, les exigences en matière d’établissement de plans et de rapports de la LCA, et celles de ses pendants provinciaux, font du Canada un chef de file mondial en matière d’établissement de plans et de rapports sur l’accessibilité en général, et sur les transports accessibles en particulier.
Le règlement proposé aidera également le Canada à mettre en œuvre la CNUDPH, à laquelle le Canada est partie. Les Nations Unies, auxquelles le Canada rend compte périodiquement de ses avancées et de ses nouvelles initiatives, surveillent la mise en œuvre de la CNUDPH par le Canada. Le règlement proposé représente des mesures concrètes pour veiller à ce que les personnes handicapées aient un accès égal au réseau national de transport du Canada. Le règlement proposé contribue ainsi à la mise à œuvre de la CNUDPH par le Canada et il permet au pays d’accroître son leadership en matière de droits de la personne, et possiblement de servir d’exemple à d’autres pays.
Évaluation environnementale stratégique
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes, l’OTC a effectué une analyse préliminaire qui lui a permis de conclure que le règlement proposé n’aurait pas d’impacts environnementaux directs ou indirects, et donc qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire.
Analyse comparative entre les sexes plus (ACS+)
Impacts
Le règlement proposé, qui rendrait opérationnels des aspects clés de la LCA, devrait avoir des répercussions positives importantes sur les personnes handicapées qui utilisent le réseau de transport fédéral. Les dispositions du règlement proposé devraient permettre aux personnes handicapées d’avoir plus facilement accès aux plans sur l’accessibilité et aux rapports d’étape et de les comprendre, ainsi que de prendre les meilleures décisions en matière de transport en fonction de leurs besoins particuliers. Les personnes handicapées seraient en mesure de jouer un rôle important en fournissant de la rétroaction aux FST au sujet de la mise en œuvre de leur plan sur l’accessibilité.
Données démographiques
Il arrive que les médias rapportent des expériences négatives vécues par des personnes handicapées dans le réseau de transport. Ces cas, comme celui d’un couple de personnes en fauteuil roulant laissées à elles-mêmes pendant près de 12 heures à l’aéroport (article disponible en anglais seulement) ou celui d’une personne amputée dont les batteries de son scooter ont été saisies pendant son voyage (article disponible en anglais seulement), peuvent sembler être des incidents isolés. Toutefois, en 2019-2020, l’OTC a reçu 227 plaintes relatives à l’accessibilité, ce qui représente une augmentation importante par rapport aux deux années précédentes (122 en 2017-2018 et 182 en 2018-2019). Ces chiffres témoignent des expériences négatives que les personnes handicapées ont vécues et continuent de vivre en raison des obstacles à l’accès aux services de transport au Canada.
Au Canada, 22 % de la population de plus de 15 ans a au moins un handicap. Selon l’Enquête canadienne sur l’incapacité (2017) de Statistique Canada, les personnes handicapées sont représentées à tous les niveaux de la société canadienne. Parmi les quelque 6,2 millions de Canadiens qui font partie de la communauté des personnes handicapées, il n’est pas rare que les personnes handicapées fassent partie du groupe des femmes et des aînés. Par exemple, les femmes présentent un taux d’incapacité plus élevé que les hommes (24 % contre 20 %). La prévalence de l’incapacité augmente avec l’âge, passant de 13 % chez les 15 à 24 ans à 47 % chez les 75 ans et plus. Le taux d’incapacité parmi les autres groupes vulnérables, comme les Autochtones, les jeunes et les minorités visibles, mérite également d’être mentionné. Le taux d’incapacité chez les Autochtones de 15 ans et plus vivant hors réserve était de 31 % (comparativement à 22 % dans la population générale). Bien que l’information sur les enfants handicapés de moins de 15 ans au Canada soit limitée en raison de lacunes dans les données, cette même enquête révèle que plus d’un jeune sur 10 âgé de 15 à 24 ans a une ou plusieurs incapacités. De plus, la prévalence de l’incapacité chez les femmes immigrantes de 65 ans et plus est beaucoup plus élevée que chez les femmes non immigrantes (40,8 % contre 32,9 %, respectivement).
Les dispositions du règlement proposé aideraient toutes les personnes handicapées, y compris les hommes, les femmes, les minorités visibles, les jeunes, les Autochtones, les personnes LGBTQ2 et les aînés. Certaines personnes handicapées peuvent en bénéficier plus ou moins que d’autres, mais il n’y a pas de différence importante entre les données démographiques énumérées.
Bien que l’information associée au taux de déplacement pour chaque sous-groupe de la communauté des personnes handicapées soit limitée en raison des lacunes dans les données, le tableau 7.1 du document « Les mesures de soutien à l’incapacité au Canada (PDF) » de Statistique Canada donne un aperçu des habitudes de déplacements des personnes handicapées. Ce document (publié par Statistique Canada en 2001) a révélé qu’environ 22 % des répondants âgés de 15 ans et plus ayant une incapacité ont déclaré se déplacer sur de longues distances. Parmi les quelque 750 000 Canadiens handicapés, 20 % ont déclaré s’être déplacés, mais avec difficulté. Même s’il n’existe pas d’analyse ou de données détaillées sur les difficultés ou les obstacles particuliers auxquels ces personnes ont été confrontées pendant leurs déplacements, les conclusions donnent à penser que les personnes handicapées sont considérablement désavantagées dans leurs déplacements.
La recherche (disponible en anglais seulement) suggère que l’accès au transport est indispensable pour relier les citoyens à la vie en société. En utilisant le réseau de transport, les citoyens peuvent se déplacer de façon autonome pour participer à différentes activités, comme se rendre à leur lieu de travail ou d’études, rendre visite à leur famille et à leurs amis, assister à un événement social ou demander de l’aide médicale. Cette indépendance leur permet de participer pleinement à la société. Toutefois, les personnes handicapées qui se heurtent à des obstacles lorsqu’elles utilisent le réseau de transport ont moins d’occasions d’interaction dans leur collectivité. Par conséquent, ces personnes désavantagées en ce qui concerne les transports risquent de se sentir exclues de la société, car leur vie sociale a été entravée par l’accès limité au transport.
On s’attend du règlement proposé qu’il permette aux personnes handicapées d’avoir accès de manière plus équitable au réseau de transport canadien. Il leur permettrait de vivre de façon plus autonome et de participer pleinement à tous les aspects de la vie dans leur collectivité. Le droit à des transports accessibles est un droit de la personne dont la réalisation est essentielle à l’égalité, à l’inclusion et à la dignité des Canadiens handicapés. Bien que le règlement proposé vise précisément à aider les personnes handicapées qui utilisent le réseau de transport fédéral, la communauté des personnes handicapées au Canada est un groupe diversifié et intersectionnel, de sorte que si l’on fait la promotion de l’inclusion en éliminant les obstacles, la démarche profitera largement à tous les Canadiens.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
L’OTC prévoit que le règlement proposé entrera en vigueur d’ici l’été 2021.
Le règlement proposé a été élaboré en prévoyant une approche de mise en œuvre échelonnée sur trois ans.
Les nouveaux FST qui ne seront pas assujettis au règlement proposé au moment de son entrée en vigueur, mais qui le seront à une date ultérieure à celle fixée par règlement, seraient tenus de publier leur plan sur l’accessibilité initial selon le calendrier suivant :
- dans le cas d’un FST de catégorie 1, le 31 décembre de l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle il entre dans cette catégorie;
- dans le cas d’un FST de catégorie 2 ou 3, le 1er juin de l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle il entre dans cette catégorie.
Pour aider les FST à mettre en œuvre le règlement proposé, l’OTC a l’intention de fournir des documents d’orientation sur l’élaboration des plans sur l’accessibilité, des processus de rétroaction et des rapports d’étape. De plus, l’OTC continuera de consulter les personnes handicapées et les FST.
Les résultats du règlement proposé seront mesurés grâce à quantité de données provenant par exemple d’activités de surveillance et d’application de la loi, de plaintes en matière d’accessibilité, ou encore de la rétroaction de personnes handicapées ou de sondages menés auprès d’elles.
Conformité et application
L’OTC utilise plusieurs activités et outils différents dans l’ensemble du continuum de conformité, d’une part pour surveiller les FST et vérifier qu’ils s’acquittent de leurs obligations, et d’autre part pour cerner les cas de non-conformité et prendre les mesures qui s’imposent. Par exemple, l’OTC surveille et évalue de manière proactive si les entités réglementées respectent leurs obligations légales, notamment par des examens et des suivis des questionnaires d’auto-évaluation de la conformité, des examens de leur site Web et de leur documentation courante, et des inspections sur dossiers et sur place pour vérifier la conformité, entre autres.
L’approche de l’OTC en matière de surveillance de la conformité et d’application de la loi est guidée par sa politique moderne de surveillance de la conformité et d’application de la loi et son processus d’application qu’il a récemment élaborés et publiés. Dans une situation où un FST a violé une disposition de la LCA visant à reconnaître ou supprimer les obstacles à la mobilité des personnes handicapées, un agent verbalisateur désigné de l’OTC peut émettre un procès-verbal de violation (PVV) avec un avertissement ou une sanction administrative pécuniaire (SAP) que l’entité réglementée est tenue de payer. Le montant de la pénalité pour chaque infraction, d’une valeur maximale de 250 000 $, dépend de la gravité de la violation et si cette non-conformité est récurrente. En outre, une fois qu’un PVV avec une SAP a été émis, l’OTC peut, à la demande d’un FST, conclure un accord de conformité soumis à des conditions que l’OTC juge appropriées afin de garantir le respect par le FST de ses obligations légales.
Tous les coûts d’OTC associés au règlement proposé seraient gérés selon les niveaux de référence existants.
Personne-ressource
Sonia Gangopadhyay
Directrice
Centre d’expertise sur les transports accessibles
Direction générale de l’analyse et de la liaison
Office des transports du Canada
15, rue Eddy
Gatineau (Québec)
K1A 0N9
Téléphone : 873‑353‑4498
Courriel : sonia.gangopadhyay@otc-cta.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que l’Office des transports du Canada, en vertu de l’article 63 de la Loi canadienne sur l’accessibilitéréférence a, se propose de prendre, sous réserve de l’agrément de l’administrateur en conseil, le Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-cinq jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d’y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d’envoyer le tout à Sonia Gangopadhyay, directrice, Centre d’expertise sur les transports accessibles, Office des transports du Canada, 15, rue Eddy, Gatineau (Québec) K1A 0N9 (tél. : 873‑353‑4498; courriel : sonia.gangopadhyay@otc-cta.gc.ca).
Ottawa, le 4 février 2021
La greffière adjointe du Conseil privé
Julie Adair
Règlement sur l’établissement des plans et des rapports en matière de transports accessibles
Définitions
Définitions
1 Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement.
- employé
- Personne employée par une entité réglementée visée aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi, y compris un entrepreneur dépendant au sens du paragraphe 3(1) du Code canadien du travail, à l’exception :
- a) de toute personne employée dans le cadre d’un programme désigné par l’employeur comme un programme d’embauche des étudiants;
- b) d’un étudiant employé seulement pendant ses périodes de vacances. (employee)
- entité de transport
- Entité ou personne appartenant à une des catégories établies par le paragraphe 2(1). (transport entity)
- entité de transport réglementée
- Entité de transport pour qui une date a été fixée en application de l’article 3. (regulated transport entity)
- Loi
- Loi canadienne sur l’accessibilité. (Act)
- nombre moyen d’employés
- Somme du nombre maximal d’employés employés par une entité réglementée pour chaque mois d’une année civile divisée par 12, arrondie au nombre entier le plus près ou, en cas d’équidistance entre deux nombres entiers, au nombre entier supérieur. (average number of employees)
- Office
- Office des transports du Canada. (Agency)
- WCAG
- La plus récente version des Règles pour l’accessibilité des contenus Web publiée par le Consortium World Wide Web, disponible en anglais et en français, avec ses modifications successives. (WCAG)
Catégories
Catégories
2 (1) Pour l’application du présent règlement, les catégories suivantes sont établies :
- a) la catégorie 1, qui comprend les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)a) à c) de la Loi qui sont tenues de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada;
- b) la catégorie 2, qui comprend les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont tenues de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de laLoi sur les transports au Canada et qui ont un nombre moyen d’employés au cours de l’année civile précédente de 100 ou plus;
- c) la catégorie 3, qui comprend les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont tenues de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada et qui ont un nombre moyen d’employés au cours de l’année civile précédente de 10 à 99;
- d) la catégorie 4, qui comprend les entités réglementées visées aux alinéas 7(1)e) ou f) de la Loi qui sont tenues de se conformer à toute disposition des règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) de la Loi sur les transports au Canada et qui ont un nombre moyen d’employés au cours de l’année civile précédente de moins de 10.
Catégorie réputée
(2) Dans le cas où le nombre moyen d’employés d’une entité de transport réglementée diminue de sorte qu’elle devient membre d’une catégorie ayant un nombre moyen d’employés plus bas, cette entité est réputée avoir toujours appartenu à cette catégorie.
Obligations préalables au changement réputé
(3) Malgré le paragraphe (2), l’entité de transport réglementée qui a publié un plan sur l’accessibilité alors qu’elle appartenait à une catégorie donnée s’acquitte de ses obligations en ce qui concerne le processus de rétroaction et les rapports d’étape en relation avec ce plan sur l’accessibilité comme si elle continuait d’appartenir à cette catégorie.
Date fixée
3 (1) Pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), la date fixée est :
- a) s’agissant des entités réglementées de la catégorie 1, le 31 décembre 2021;
- b) s’agissant des entités réglementées de la catégorie 2, le 1er juin 2022;
- c) s’agissant des entités réglementées de catégorie 3, le 1er juin 2023.
Nouvelle entité de transport
(2) Pour l’entité ou la personne qui devient une entité de transport des catégories 1, 2 ou 3 à une date postérieure à la date fixée en application du paragraphe (1) pour sa catégorie, la date fixée pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi, en ce qui concerne cette entité ou personne, est :
- a) dans le cas d’une entité de la catégorie 1, le 31 décembre de l’année civile suivant celle où l’entité ou la personne est devenue une entité de cette catégorie;
- b) dans le cas d’une entité des catégories 2 ou 3, le 1er juin de l’année civile suivant celle où l’entité ou la personne est devenue une entité de cette catégorie.
Plans sur l’accessibilité
Forme
4 L’entité de transport réglementée inclut dans son plan sur l’accessibilité des rubriques pour chaque élément du plan exigé en application des paragraphes 60(1) et (5) de la Loi.
Publication des plans sur l’accessibilité
5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entité de transport réglementée publie par voie électronique son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :
- a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
- b) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page d’accueil ou cet écran d’accueil;
- c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.
Pas de plateforme numérique accessible au public
(2) Si l’entité de transport réglementée ne se sert pas d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public, elle publie un exemplaire de son plan sur l’accessibilité le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis en l’affichant à un endroit bien en vue dans l’aire de réception principale de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public.
Avis à l’Office
6 L’entité de transport réglementée avise, par voie électronique, l’Office de la publication de chaque version de son plan sur l’accessibilité dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis soit un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (URL) du plan, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire du plan est accessible.
Autre support
7 (1) Toute personne peut présenter une demande pour que l’entité de transport réglementée mette à sa disposition son plan sur l’accessibilité sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout moyen par lequel l’entité de transport réglementée communique avec le public.
Délai de remise
(3) L’entité de transport réglementée met à la disposition de la personne son plan sur l’accessibilité sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :
- a) quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, en ce qui concerne le braille ou le support audio;
- b) quinze jours suivant la réception de la demande, dans le cas des entités des catégories 1 ou 2 et en ce qui concerne tous les autres supports;
- c) vingt jours suivant la réception de la demande, dans le cas des entités de la catégorie 3 et en ce qui concerne tous les autres supports.
Rétroaction
Processus de rétroaction
8 (1) L’entité de transport réglementée établit un processus pour recevoir de la rétroaction pour l’application du paragraphe 61(1) de la Loi par tout moyen par lequel elle communique avec le public.
Rétroaction anonyme
(2) L’entité de transport réglementée permet qu’une personne soumette de la rétroaction de manière anonyme.
Accusé de réception de la rétroaction
(3) L’entité de transport réglementée accuse réception de la rétroaction, à l’exception de la rétroaction anonyme, de la même manière qu’elle est reçue.
Publication du processus de rétroaction
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et pour l’application du paragraphe 61(2) de la Loi, l’entité de transport réglementée publie par voie électronique la description de son processus de rétroaction rédigée en langage simple, clair et concis :
- a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
- b) de manière à ce qu’elle soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page d’accueil ou cet écran d’accueil;
- c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.
Pas de plateforme numérique accessible au public
(2) Si l’entité de transport réglementée ne se sert pas d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public, elle publie un exemplaire de la description de son processus de rétroaction la plus récente rédigée en langage simple, clair et concis en l’affichant à un endroit bien en vue dans l’aire de réception principale de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public.
Date de publication
(3) L’entité de transport réglementée publie la description de son processus de rétroaction le jour où elle publie son plan sur l’accessibilité.
Processus de rétroaction à jour
(4) L’entité de transport réglementée qui met à jour son processus de rétroaction en publie la description à jour selon les modalités prévues au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, dès que possible.
Avis à l’Office
10 L’entité de transport réglementée avise, par voie électronique, l’Office de la publication de la description de son processus de rétroaction ou de la description à jour de ce processus dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis soit un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (URL) de la description ou de la description à jour, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire de la description ou de la description à jour est accessible.
Rapports d’étape
Forme
11 L’entité de transport réglementée inclut dans son rapport d’étape des rubriques pour chaque élément exigé en application des paragraphes 60(1) et 62(4) et (5) de la Loi.
Publication des rapports d’étape
12 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entité de transport réglementée publie par voie électronique son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis :
- a) sur la plateforme numérique principale dont elle est propriétaire, qu’elle exploite ou qui est sous son contrôle, et qu’elle utilise pour communiquer des renseignements au public;
- b) de manière à ce qu’il soit accessible sur la plateforme numérique soit directement depuis la page d’accueil ou l’écran d’accueil, soit par un hyperlien direct depuis cette page d’accueil ou cet écran d’accueil;
- c) dans un format conforme au niveau AA des WCAG.
Pas de plateforme numérique accessible au public
(2) Si l’entité de transport réglementée ne se sert pas d’une plateforme numérique pour communiquer des renseignements au public, elle publie un exemplaire de son rapport d’étape le plus récent rédigé en langage simple, clair et concis en l’affichant à un endroit bien en vue dans l’aire de réception principale de chacun de ses lieux d’affaires accessibles au public.
Délais de publication — catégorie 1
13 (1) L’entité de transport réglementée de la catégorie 1 publie son rapport d’étape au plus tard le 31 décembre de chaque année civile pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité.
Délais de publication — catégories 2 ou 3
(2) L’entité de transport réglementée des catégories 2 ou 3 publie son rapport d’étape au plus tard le 1er juin de chaque année civile pour laquelle elle n’est pas tenue de publier un plan sur l’accessibilité.
Avis à l’Office
14 L’entité de transport réglementée avise, par voie électronique, l’Office de la publication de son rapport d’étape dans les quarante-huit heures suivant la publication et inclut dans l’avis soit un hyperlien menant au localisateur de ressources uniforme (URL) du rapport, soit l’adresse des lieux d’affaires accessibles au public où un exemplaire du rapport est accessible.
Autre support
15 (1) Toute personne peut présenter une demande pour que l’entité de transport réglementée mette à sa disposition son rapport d’étape sur support papier, en gros caractères, en braille, sur support audio ou sur un support électronique compatible avec les technologies d’adaptation visant à aider les personnes handicapées.
Forme et modalités de la demande
(2) La personne peut présenter la demande par tout moyen par lequel l’entité de transport réglementée communique avec le public.
Délai de remise
(3) L’entité de transport réglementée met à la disposition de la personne son rapport d’étape sur le support demandé dès que possible après réception de la demande, mais au plus tard :
- a) quarante-cinq jours suivant la réception de la demande, en ce qui concerne le braille ou le support audio;
- b) quinze jours suivant la réception de la demande, dans le cas des entités des catégories 1 ou 2 et en ce qui concerne tous les autres supports;
- c) vingt jours suivant la réception de la demande, dans le cas des entités de la catégorie 3 et en ce qui concerne tous les autres supports.
Entrée en vigueur
Enregistrement
16 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.