La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 7 : COMMISSIONS
Le 13 février 2021
AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA
LOI SUR LES MESURES SPÉCIALES D’IMPORTATION
Barres d’armature pour béton — Décision
Le 4 février 2021, conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a rendu une décision provisoire de dumping à l’égard de certaines barres d’armature pour béton de l’Algérie, de l’Égypte, de l’Indonésie, de l’Italie, de la Malaisie, de Singapour et du Vietnam.
Les marchandises en cause sont habituellement importées sous les numéros de classement tarifaire suivants :
- 7213.10.00.00
- 7214.20.00.00
Dans certains cas, les marchandises en cause peuvent aussi être importées sous les numéros de classement tarifaire :
- 7215.90.00.90
- 7227.90.00.90
Le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) mènera une enquête complète sur la question de dommage causé à la branche de production nationale et rendra ses conclusions au plus tard 120 jours après avoir reçu avis de la décision provisoire en dumping.
Conformément à l’article 8 de la LMSI, des droits provisoires sont exigibles sur les marchandises en cause dédouanées par l’ASFC au cours de la période commençant le 4 février 2021 et se terminant à la première des dates suivantes : le jour où l’on met fin à l’enquête, le jour où le TCCE rend des conclusions ou le jour où un engagement est accepté.
Le montant des droits provisoires exigibles n’est pas supérieur à la marge estimative de dumping. La Loi sur les douanes s’applique en ce qui a trait à la déclaration en détail et au paiement des droits provisoires. À ce titre, le non-paiement des droits exigibles dans le délai prescrit donnera lieu à l’application des dispositions de la Loi sur les douanes concernant les intérêts.
Renseignements
L’Énoncé des motifs concernant cette décision sera émis dans les 15 jours suivant la décision et affiché sur le site Web de l’ASFC.
Ottawa, le 4 février 2021
Le directeur général
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Doug Band
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
APPEL
Avis no HA-2020-021
Le Tribunal canadien du commerce extérieur tiendra une audience publique afin d’entendre l’appel mentionné ci-dessous. L’audience se déroulera par vidéoconférence. Les personnes intéressées qui ont l’intention d’y assister doivent s’adresser au Tribunal en composant le 613‑993‑3595 ou en écrivant au tcce-citt@tribunal.gc.ca au moins deux jours ouvrables avant le début de l’audience pour s’inscrire et pour obtenir plus de renseignements.
Dates de l’audience | 15, 17, 18 et 19 mars 2021 |
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Appel no | AP-2019-047 |
Marchandises en cause | Ameublement et accessoires décoratifs de maison |
Questions en litige | Déterminer si, compte tenu de l’accord convenu entre l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et l’appelante, l’ASFC a correctement déterminé la valeur en douane des marchandises en cause importées entre le 1er mars 2014 et le 9 juillet 2017; déterminer si la valeur en douane des marchandises importées après cette date doit être calculée selon la méthode de la valeur de référence, comme le soutient l’ASFC, ou selon une méthode de la valeur reconstituée modifiée, comme le soutient l’appelante. |
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
OUVERTURE D’ENQUÊTE (PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU GREFFE)
Barres d’armature pour béton
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a été avisé le 4 février 2021, par le directeur général de la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), qu’une décision provisoire (enquête no NQ-2020-004) avait été rendue concernant le dumping de barres d’armature crénelées pour béton en acier, laminées à chaud, en longueurs droites ou sous forme de bobines, souvent identifiées comme armature, de différents diamètres jusqu’à 56,4 mm inclusivement, de finitions différentes, excluant les barres rondes ordinaires et les produits de barres d’armature fabriqués, originaires ou exportées de la République algérienne démocratique et populaire, de la République arabe d’Égypte, de la République d’Indonésie, de la République italienne, de la Malaisie, de la République de Singapour et de la République socialiste du Vietnam.
La définition de produit exclut en outre « les armatures d’un diamètre de 10 mm (10M) produites selon la norme CSA G30 18.09 (ou selon des normes équivalentes) et revêtues de résine époxyde selon la norme ASTM A775/ A 775M 04a (ou selon des normes équivalentes) en longueurs de 1 pied (30,48 cm) jusques et y compris 8 pieds (243,84 cm) ».
Aux termes de l’article 42 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), le Tribunal a ouvert une enquête en vue de déterminer si le dumping des marchandises susmentionnées a causé un dommage ou un retard ou menace de causer un dommage et d’examiner toute autre question qu’il revient au Tribunal de trancher en vertu dudit article.
Chaque personne ou chaque gouvernement qui souhaite participer à l’enquête et à l’audience à titre de partie doit déposer auprès du Tribunal la Formule I — Avis de participation au plus tard le 19 février 2021. Chaque conseiller juridique qui prévoit représenter une partie à l’enquête et à l’audience doit déposer auprès du Tribunal la Formule II — Avis de représentation ainsi que la Formule III — Acte de déclaration et d’engagement au plus tard le 19 février 2021. Les formules sont disponibles en français et en anglais sur le site Web du Tribunal.
Le Tribunal tiendra une audience dans le cadre de la présente enquête au début du mois de mai 2021. Compte tenu de la situation actuelle liée à la COVID-19, le Tribunal communiquera à une date ultérieure le type d’audience, l’endroit et la date exacte de l’audience.
Aux termes de l’article 46 de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, une personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir au Tribunal, en même temps que les renseignements, une déclaration désignant comme tels les renseignements qu’elle veut garder confidentiels avec l’explication à l’appui. En outre, la personne doit fournir soit une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, soit une déclaration énonçant pourquoi il est impossible de faire la version ou le résumé en question.
Les exposés écrits, la correspondance et les demandes de renseignements au sujet du présent avis doivent être envoyés à la greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel), 613‑993‑3595 (téléphone).
Les documents intitulés « Renseignements additionnels » et « Calendrier de l’enquête » sont annexés à l’avis d’ouverture d’enquête disponible en français et en anglais sur le site Web du Tribunal.
Ottawa, le 5 février 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
EXPIRATION DE L’ORDONNANCE (PROJET PILOTE — SERVICE ÉLECTRONIQUE DU GREFFE)
Caillebotis en acier
Le Tribunal canadien du commerce extérieur donne avis par les présentes, aux termes du paragraphe 76.03(2) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, que son ordonnance rendue le 18 avril 2016, dans le cadre du réexamen relatif à l’expiration no RR-2015-001, prorogeant ses conclusions rendues le 19 avril 2011, dans le cadre de l’enquête no NQ-2010-002, concernant le dumping et le subventionnement de caillebotis en acier au carbone et de caillebotis en alliage d’acier, composés de lames porteuses et de traverses, de type standard ou extra-fort, sous forme de panneaux, qu’ils soient galvanisés, peints, enduits, recouverts ou plaqués, originaires ou exportés de la République populaire de Chine (les marchandises en cause), expirera le 17 avril 2021 (expiration no LE-2020-005), à moins que le Tribunal n’ait procédé à un réexamen relatif à l’expiration.
Tout organisme, entreprise, personne ou gouvernement souhaitant déposer des observations quant au bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration doit déposer auprès du Tribunal la Formule I — Avis de participation au plus tard le 22 février 2021. Chaque conseiller qui désire représenter une partie à la présente enquête doit aussi déposer auprès du Tribunal la Formule II — Avis de représentation, ainsi que la Formule III — Acte de déclaration et d’engagement, au plus tard le 22 février 2021.
La date limite pour le dépôt d’observations est le 2 mars 2021 à midi, HE. Lorsque des points de vue différents sont exprimés, chaque partie peut déposer des observations en réponse au plus tard le 11 mars 2021 à midi, HE.
Les observations doivent comprendre des arguments concis et des éléments de preuve à l’appui portant sur les facteurs suivants :
- le fait qu’il y ait vraisemblablement poursuite ou reprise du dumping et du subventionnement des marchandises;
- le volume et les fourchettes de prix éventuels des marchandises sous-évaluées et subventionnées s’il y a poursuite ou reprise du dumping et du subventionnement;
- les plus récentes données concernant les activités de la branche de production nationale, notamment des données justificatives et des statistiques indiquant les tendances en matière de production, de ventes, de parts de marché, de prix sur le marché intérieur, de coûts et de profits;
- le fait que la poursuite ou la reprise du dumping et du subventionnement des marchandises causera vraisemblablement un dommage à la branche de production nationale en cas d’expiration de l’ordonnance, eu égard aux effets que la poursuite ou la reprise aurait sur le rendement de celle-ci;
- les faits ayant ou pouvant avoir une incidence sur le rendement de la branche de production nationale;
- tout changement au niveau national ou international touchant notamment l’offre ou la demande des marchandises et tout changement concernant les tendances en matière d’importation au Canada et concernant la source des importations;
- tout autre point pertinent.
Toute personne qui fournit des renseignements au Tribunal et qui désire qu’ils soient gardés confidentiels en tout ou en partie doit fournir, entre autres, une version ne comportant pas les renseignements désignés comme confidentiels ou un résumé ne comportant pas de tels renseignements, ou un énoncé indiquant pourquoi il est impossible de faire le résumé en question. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les Lignes directrices sur la confidentialité du Tribunal.
Les documents doivent être déposés auprès du Tribunal par voie électronique au moyen de son Service sécurisé de dépôt électronique. Une seule copie électronique doit être déposée auprès du Tribunal.
Après avoir reçu les avis de participation et les actes de déclaration et d’engagement, le Tribunal enverra aux conseillers juridiques et aux parties une lettre contenant des renseignements sur le Service électronique du greffe et le dépôt de documents.
Le Tribunal rendra une décision d’ici le 29 mars 2021 sur le bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration. Si le Tribunal n’est pas convaincu du bien-fondé d’un réexamen relatif à l’expiration, l’ordonnance expirera à la date d’expiration prévue. Si le Tribunal décide d’entreprendre un réexamen relatif à l’expiration, il publiera un avis de réexamen relatif à l’expiration.
Les Lignes directrices sur les réexamens relatifs à l’expiration sont disponibles sur le site Web du Tribunal.
Toute demande de renseignements au sujet du présent avis doit être envoyée à la greffière adjointe, Secrétariat du Tribunal canadien du commerce extérieur, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 5 février 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
CONCLUSIONS
Tôles fortes
Avis est donné par la présente que, le 5 février 2021, aux termes des paragraphes 42(4.1) et 43(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal canadien du commerce extérieur a rendu des conclusions (enquête no NQ-2020-001) concernant le dumping de certaines tôles fortes originaires ou exportées du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu (Taipei chinois), de la République fédérale d’Allemagne et de la République de Turquie.
Ottawa, le 5 février 2021
TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR
ENQUÊTE
Services de gestion de projets
Le Tribunal canadien du commerce extérieur a reçu une plainte (dossier no PR-2020-079) déposée par The AIM Group, d’Ottawa (Ontario), concernant un marché (invitation no 08C39-180460/A) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. L’invitation portait sur la prestation de services de gestion de projets. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 2 février 2021, d’enquêter sur la plainte.
The AIM Group conteste les résultats de l’évaluation et soutient qu’il y a un écart injustifiable dans le montant du marché adjugé entre le soumissionnaire classé au premier rang et elle-même qui s’est classée au deuxième rang.
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez communiquer avec la greffière adjointe, 613‑993‑3595 (téléphone), tcce-citt@tribunal.gc.ca (courriel).
Ottawa, le 2 février 2021
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
AVIS AUX INTÉRESSÉS
Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation, les politiques réglementaires, les bulletins d’information et les ordonnances originales et détaillées qu’il publie dès leur entrée en vigueur. Conformément à la partie 1 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (2011), ces documents peuvent être consultés au bureau du Conseil, comme peuvent l’être tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, qui sont affichés sur le site Web du Conseil sous la rubrique « Instances publiques et audiences ».
Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil.
CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES
Numéro de la décision | Date de publication | Nom du demandeur | Entreprise | Ville | Province |
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2021-49 | 4 février 2021 | TELUS Communications Inc. | Entreprise de distribution de radiodiffusion au Québec | Rimouski | Québec |