La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 5 : DÉCRETS
Le 30 janvier 2021
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis)
C.P. 2021-10 Le 20 janvier 2021
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- enfant à charge
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
- Forces canadiennes
- S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (Canadian Forces)
- membre de la famille élargie
- S'entend, à l'égard d'une personne :
- a) de la personne âgée de dix-huit ans ou plus avec qui la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
- b) de l'enfant à charge de la personne visée à l'alinéa a);
- c) de son enfant ou de l'enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l'alinéa a) autre qu'un enfant à charge;
- d) de l'enfant à charge d'un enfant visé au paragraphe c);
- e) de l'un des enfants de l'un ou l'autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l'un ou l'autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l'un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S'entend, à l'égard d'une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l'enfant à charge de l'enfant à charge visé à l'alinéa b);
- d) de l'un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l'un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- permis d'études
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
- personne protégée
- Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- Résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L'article 2 ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre de la famille immédiate d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- a.1) le membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui, à la fois :
- (i) possède une affirmation solennelle, signée par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien, attestant sa relation avec celui-ci,
- (ii) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada;
- b) la personne qui est autorisée par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada dans le but de réunir les membres de la famille immédiate de cette personne;
- c) le membre d'équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- d) le membre d'équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- e) la personne qui est dispensée de l'obligation d'obtenir un visa de résident temporaire en application de l'alinéa 190(2)a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l'invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- g) la personne qui arrive à bord d'un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
- h) le membre des Forces canadiennes ou d'une force étrangère présente au Canada au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de la famille immédiate de ce membre;
- i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
- j) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l'administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada :
- (i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
- (ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
- k) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l'intérêt national;
- l) le titulaire d'un permis de travail, au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui est valide;
- m) la personne qui ne s'est pas encore vu délivrer le permis de travail visé à l'alinéa l), mais qui a été avisée par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- n) la personne qui entre au Canada afin d'y fréquenter un établissement répertorié ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne autres qu'un enfant à charge d'un enfant à charge de la personne, si elle remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes :
- (i) elle est titulaire d'un permis d'études qui est valide,
- (ii) elle peut faire une demande de permis d'études au moment de son entrée au Canada aux termes de l'article 214 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,
- (iii) elle ne s'est pas encore vu délivrer le permis d'études, mais a été avisée par écrit que sa demande de permis d'études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- o) la personne qui peut travailler au Canada à titre d'étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l'alinéa 186p) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- p) la personne qui peut travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence, en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- q) le professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice qui détient une preuve d'emploi au Canada;
- r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d'y faire la livraison, l'entretien ou la réparation d'équipements ou d'instruments qui sont nécessaires du point de vue médical;
- s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d'organes ou d'autres parties du corps qui sont requis pour des soins aux patients au Canada pendant la durée d'application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la cessation d'effet du présent décret;
- t) la personne qui, bien qu'ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l'Est, le 18 mars 2020 que sa demande de résidence permanente a été approuvée sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, n'est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
- u) la personne qui travaille dans le secteur maritime des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment, au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui cherche à entrer au Canada afin d'exécuter des tâches dans ce secteur;
- v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour y occuper un poste en tant qu'agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d'un pays étranger, des Nations Unies ou de l'un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
- w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d'un véhicule commercial pour passagers, qui transite vers un pays autre que le Canada et qui demeure dans l'espace de transit isolé au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d'un bâtiment au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui effectue de la recherche et est exploité soit par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, soit par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone.
Établissement répertorié
(1.1) Pour l'application de l'alinéa (1)n), est un établissement répertorié l'établissement qui :
- a) de l'avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l'application du présent décret.
Interdiction — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est atteint de la COVID-19, s'il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s'il se sait atteint de la COVID-19.
Interdiction — autres décrets
(2.1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s'il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis s'il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate ou élargie
(4) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille immédiate ou un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l'intention d'entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d'au moins quinze jours.
Non-application — intérêt national
(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas à la personne visée à l'alinéa (1)k).
Non-application — motifs d'ordre humanitaire
3.1 L'article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s'appliquent pas à l'étranger si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
- a) le ministre de la Santé :
- (i) conclut que l'étranger cherche à entrer au Canada afin d'accomplir l'une des actions suivantes :
- (A) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice juge gravement malade, ou assister au décès d'une telle personne,
- (B) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (C) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie,
- (ii) dans le cas où l'étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée prévue de son séjour, dans l'impossibilité de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (A) n'a pas reçu d'avis écrit du gouvernement de la province où sera accomplie l'action visée au sous-alinéa (i) indiquant que celui-ci s'oppose à la non-application de l'article 2 et des paragraphes 3(2.1) et (3) aux personnes qui accomplissent une telle action dans la province et qui sont dans l'impossibilité de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (B) si l'étranger entend accomplir l'action visée au sous-alinéa (i) dans tout lieu autre qu'un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s'oppose pas à ce que l'étranger s'y trouve pour accomplir cette action,
- (i) conclut que l'étranger cherche à entrer au Canada afin d'accomplir l'une des actions suivantes :
- b) l'étranger a obtenu une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d'ordre humanitaire aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine pour l'action visée au sous-alinéa a)(i).
Non-application — sports
3.2 (1) L'article 2 et le paragraphe 3(3) ne s'appliquent pas à l'étranger qui est autorisé, au titre d'une lettre délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, s'il est affilié àun organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d'autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation d'entrer au Canada après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de toutes les personnes visées au paragraphe (1);
- b) une lettre d'appui en vue de l'entrée au Canada de toutes les personnes visées au paragraphe (1) fournie par l'autorité sanitaire locale et par le gouvernement de la province du lieu où se déroulera l'événement unisport international.
Annulation ou retrait d'appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d'autorisation pour l'une des raisons suivantes :
- a) l'annulation de l'événement par l'individu ou l'entité responsable de l'événement;
- b) le retrait, par l'autorité sanitaire locale ou par le gouvernement de la province, de la lettre d'appui visée à l'alinéa (2)b).
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s'applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne protégée;
- c) à la personne qui, à bord d'un véhicule, se rend directement d'un lieu à l'extérieur du Canada à un autre lieu à l'extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du moyen de transport alors qu'il se trouvait au Canada et :
- (i) qu'elle n'a pas mis pied au Canada et, s'agissant d'un véhicule autre qu'un aéronef, que celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l'exception d'avoir mouillé l'ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s'agissant d'un aéronef, que celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
6 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis)référence 1 est abrogé.
Durée d'application
7 Le présent décret s'applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2020-966 du même nom, entré en vigueur le 29 novembre 2020.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de s'isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l'entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour de sa prise, et s'appliquera jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.
Objectif
Le présent décret maintient l'accent mis par le Canada sur la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays. Le Décret continue d'interdire de façon générale l'entrée au Canada par des ressortissants étrangers arrivant de pays autres que les États-Unis, à moins de satisfaire à une liste d'exemptions précise. Même ceux qui sont exemptés de l'interdiction peuvent ne pas entrer s'ils ont la COVID-19 ou s'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.
Le Décret comprend également des modifications techniques mineures pour assurer la cohérence.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n'avait jamais encore été observée chez l'humain. Par conséquent, il existe peu d'information sur le virus, son mode d'action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s'appuie sur les pratiques exemplaires contre l'ensemble des coronavirus. D'abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s'est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent principalement chez les humains principalement par inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (par exemple lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue), dans certains cas, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l'éclosion actuelle de la COVID-19, et l'absence d'immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l'essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l'infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d'un déficit immunitaire ou d'un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d'affection grave. Il est estimé que l'intervalle entre l'exposition au virus et l'apparition des symptômes peut durer jusqu'à 14 jours, et qu'il est de 5 jours en moyenne.
Même si de nouveaux vaccins pour lutter contre la COVID-19 sont disponibles, la capacité de distribution demeure limitée. À la lumière de la mise au point d'un nouveau vaccin contre la COVID-19, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande pour l'instant que toutes les personnes continuent de respecter les mesures de santé publique recommandées pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 sans égard à la vaccination contre cette maladie. Le CCNI affirme qu'il n'y a pas suffisamment de données probantes sur la durée de protection et l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire la transmission de cette maladie. Le traitement actuel est un traitement de soutien visant à soulager les symptômes et à traiter les complications médicales connexes.
Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion de la maladie à coronavirus, maintenant appelée COVID-19, répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu'elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n'était pas endiguée correctement. L'OMS continue d'offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d'assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l'introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada continue de prendre des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on trouve des restrictions relatives à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d'isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Entre le 3 février 2020 et le 6 janvier 2021, la gouverneure en conseil a émis 39 décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada et de réduire les risques d'introduction à partir d'autres pays, de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'incidence de la COVID-19 au Canada.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les entrées au pays et en imposant une période de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques exceptions près) et l'isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a réduit la proportion d'infections à la COVID-19 liées aux voyages de plus de 20 % en mars, à moins de 3 % en janvier 2021. Le nombre de voyageurs au Canada en provenance d'outre-mer (pays autres que les États-Unis) a diminué de 95,2 % entre octobre 2019 et octobre 2020. Même si ces mesures ne peuvent pas empêcher la COVID-19 de franchir les frontières, elles permettent de réduire efficacement le risque que la transmission communautaire se produise à l'avenir en raison des déplacements internationaux.
À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d'évaluer les dernières données scientifiques et évaluations de ce qui se passe à divers endroits du pays et à l'étranger lorsqu'il envisage tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le nombre de cas confirmés ait diminué au Canada pendant les mois d'été, une récente résurgence du nombre de cas a entraîné la réintroduction de mesures de santé publique dans de nombreuses provinces et territoires, y compris des mesures de fermeture, pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l'intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l'Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.
À l'heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Ce constat s'impose par le fait que le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré. Des hausses marquées du nombre de cas sont observées en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé.
L'OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 11 janvier 2021, il y avait 21 761 186 cas détectés aux États-Unis, 10 450 284 cas détectés en Inde et 8 013 708 cas détectés au Brésil. Le Canada a observé de récents cas liés à des voyageurs revenant au pays en provenance de l'Inde, du Mexique et de l'Europe. À l'échelle nationale, la situation continue également de s'aggraver. Pour la semaine du 11 janvier 2021, une moyenne de 8 108 cas a été signalée chaque jour, soit une augmentation de 5 % par rapport à la semaine précédente. Plusieurs provinces et territoires réintroduisent d'importantes mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre une pression croissante sur les établissements de soins de santé et les foyers de soins de longue durée. Au 11 janvier 2021, le nombre de cas au Canada s'élevait à 660 289, dont 84 587 étaient considérés comme actifs. De plus, plusieurs pays ont signalé de nouvelles variantes du virus, avec une transmissibilité plus élevée, y compris une nouvelle variante identifiée au Royaume-Uni (variante du Royaume-Uni), en Afrique du Sud (variante de l'Afrique du Sud) et récemment, une variante du Brésil. Selon l'examen actuel de l'expérience internationale, la levée générale de restriction de voyage poserait un risque inacceptable d'importer des cas et augmenterait la possibilité de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19.
Le gouvernement a envisagé d'assouplir les restrictions de voyage en provenance des pays considérés comme à faible risque dans le cadre de sa planification du rétablissement relatif à la COVID-19, mais il n'existe actuellement aucune norme internationale pour évaluer le risque à la COVID-19 d'un pays. De nombreux pays, y compris le Royaume-Uni, l'Italie et d'autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification des pays par palier de risque dans une tentative d'atténuer la restriction de voyage. Une telle approche applique des exigences en matière de dépistage et des restrictions de mise en quarantaine aux voyageurs en provenance de pays classés au moyen d'une analyse fondée sur les risques. Cependant, avec les taux d'infection de la COVID-19 changeant constamment, les exigences en matière de couloirs de déplacement et d'entrée demeurent dynamiques, assujetties au changement et généralement instables. Bien que certains pays aient observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, l'assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Certains pays qui étaient considérés comme ayant contrôlé l'éclosion commencent à constater une recrudescence de cas, y compris la France, l'Allemagne et l'Italie. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l'incertitude pour les voyageurs et l'industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l'assouplissement des restrictions frontalières.
Pour réduire le risque d'importation, de nombreux pays du monde entier exigent un test avant le départ comme condition d'entrée, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs arrivant dans les aéroports. Le 6 janvier 2021, le gouvernement du Canada a introduit des exigences semblables pour les tests avant vol pour les personnes qui entrent au Canada, avec des exceptions limitées. Les preuves montrent que la mise en œuvre des tests moléculaires COVID-19 avant le départ réduira : l'importation de la COVID-19, les demandes connexes du système de soins de santé et les infections secondaires, par rapport à l'absence d'options de prétest. D'après la modélisation effectuée à l'Agence de santé publique du Canada, les tests moléculaires avant le départ de la COVID-19 entre zéro et trois jours ont une efficacité d'environ 70 %, tandis que les tests effectués entre quatre et cinq jours ont une efficacité d'environ 50 à 60 % pour empêcher l'arrivée de cas positifs au Canada. Afin de réduire le risque d'importation de la COVID-19 au Canada, les tests avant le départ offrent une couche supplémentaire de protection en plus de nos activités de quarantaine existantes.
Les changements apportés aux restrictions de voyage international et aux conseils sont fondés sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement reconnaît que les interdictions d'entrée et les exigences de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l'économie canadienne, les Canadiens et leur famille immédiate ou élargie. Les interdictions d'entrée combinées aux tests avant le départ et à l'isolement et à la quarantaine obligatoires restent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Alors que certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et que le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera d'interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance de pays autres que les États-Unis, à moins qu'ils ne satisfassent à une liste d'exemptions spécifiée et qu'ils n'entrent à des fins autorisées déterminées. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit continueront d'être privés d'entrée au Canada s'ils ont la COVID-19, ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils ont la COVID-19 ou qu'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions étroites. L'application de l'interdiction d'entrée pour les ressortissants étrangers qui arrivent présentant des symptômes de la COVID-19, bien qu'ils soient apparus en bonne santé avant d'embarquer à bord d'un aéronef ou d'un navire, peut être reportée dans la mesure nécessaire pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du réseau de transport commercial.
Le décret mis à jour comprend des modifications techniques mineures pour assurer la cohérence entre les autres décrets complémentaires.
Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d'entrer au Canada ont eu des répercussions considérables sur l'économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé présentée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu'à 1 000 000 $ ou une peine d'emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d'amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique et Protection civile; Patrimoine canadien et Affaires mondiales Canada compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d'autres textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)
C.P. 2021-9 Le 20 janvier 2021
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- conjoint de fait
- S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
- enfant à charge
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- étranger
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
- membre de la famille élargie
- S'entend, à l'égard d'une personne :
- a) de la personne âgée de dix-huit ans ou plus avec qui la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
- b) de l'enfant à charge de la personne visée à l'alinéa a);
- c) de son enfant ou de l'enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l'alinéa a) autre qu'un enfant à charge;
- d) de l'enfant à charge d'un enfant visé au paragraphe c);
- e) de l'un des enfants de l'un ou l'autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l'un ou l'autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- f) de l'un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
- membre de la famille immédiate
- S'entend, à l'égard d'une personne :
- a) de son époux ou conjoint de fait;
- b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
- c) de l'enfant à charge de l'enfant à charge visé à l'alinéa b);
- d) de l'un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l'un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
- e) de son tuteur. (immediate family member)
- permis d'études
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
- personne protégée
- Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- résident permanent
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- Résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdiction — signes et symptômes
2 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il a des motifs raisonnables de soupçonner qu'il est atteint de la COVID-19, s'il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s'il se sait atteint de la COVID-19.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
3 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille immédiate d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l'intention d'entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d'au moins quinze jours.
Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'étranger qui est un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens et qui, à la fois :
- a) a l'intention d'entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d'au moins quinze jours;
- b) possède une affirmation solennelle, signée par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien, attestant sa relation avec celui-ci;
- c) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada à la fin visée à l'alinéa a).
Interdiction — membre de la famille élargie
3.1 Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d'un citoyen canadien, d'un résident permanent ou d'une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il cherche à le faire pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien, sauf si, à la fois :
- a) il possède une affirmation solennelle, signée par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d'Indien, attestant sa relation avec celui-ci;
- b) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada aux fins en cause.
Interdiction — autres décrets
4 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis s'il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes visées aux paragraphes 5(1) ou (2) qui cherchent à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile.
Interdiction — demande d'asile
5 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d'asile, sauf si, selon le cas :
- a) il cherche à entrer au Canada à un point d'entrée terrestre désigné par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile en vertu de l'article 26 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et est :
- (i) soit un demandeur visé aux articles 159.2, 159.5 ou 159.6 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) soit un citoyen des États-Unis;
- b) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile ou le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration conclut que sa présence est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, dans l'intérêt national ou dans l'intérêt public, compte tenu des intérêts primordiaux du Canada et des Canadiens en matière de santé publique.
Non-application — certaines personnes
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après qui cherchent à entrer au Canada à l'un des endroits visés aux alinéas 159.4(1)a), b) et c) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés :
- a) le citoyen des États-Unis;
- b) l'apatride qui a sa résidence habituelle aux États-Unis;
- c) la personne qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) elle a moins de dix-huit ans et n'est pas accompagnée par son père, sa mère ou son tuteur légal au sens du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés,
- (ii) elle n'a ni époux ni conjoint de fait au sens de ce règlement,
- (iii) elle n'a aux États-Unis ni père, ni mère, ni tuteur légal au sens de ce règlement.
Interdiction — étudiants internationaux
5.1 (1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d'y fréquenter un établissement autre qu'un établissement répertorié.
Interdiction — établissement répertorié
(1.1) Il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d'y fréquenter un établissement répertorié, sauf si :
- a) il est titulaire d'un permis d'études;
- b) il peut faire une demande de permis d'études au moment de son entrée au Canada aux termes de l'article 214 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés;
- c) il ne s'est pas encore vu délivrer le permis d'études, mais a été avisé par écrit que sa demande de permis d'études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés.
Établissement répertorié
(2) Pour l'application des paragraphes (1) et (1.1), est un établissement répertorié l'établissement qui :
- a) de l'avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l'application du présent décret.
Non-application — motifs d'ordre humanitaire
5.2 Le paragraphe 3(1), l'article 3.1 et le paragraphe 4(1) ne s'appliquent pas à l'étranger si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
- a) le ministre de la Santé :
- (i) conclut que l'étranger cherche à entrer au Canada afin d'accomplir l'une des actions suivantes :
- (A) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice juge gravement malade, ou assister au décès d'une telle personne,
- (B) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (C) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie,
- (ii) dans le cas où l'étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée prévue de son séjour, dans l'impossibilité de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (A) n'a pas reçu d'avis écrit du gouvernement de la province où sera accomplie l'action visée au sous-alinéa (i) indiquant que celui-ci s'oppose à la non-application des paragraphes 3(1) et 4(1) aux personnes qui accomplissent une telle action dans la province et qui sont dans l'impossibilité de se conformer à l'obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
- (B) si l'étranger entend accomplir l'action visée au sous-alinéa (i) dans tout lieu autre qu'un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s'oppose pas à ce que l'étranger s'y trouve pour accomplir cette action,
- (i) conclut que l'étranger cherche à entrer au Canada afin d'accomplir l'une des actions suivantes :
- b) l'étranger a obtenu une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d'ordre humanitaire aux termes de tout décret concernant l'obligation de s'isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine pour l'action visée au sous-alinéa a)(i).
Non-application — sports
5.3 (1) Le paragraphe 3(1) ne s'applique pas à l'étranger qui est autorisé, au titre d'une lettre délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, s'il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d'autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation d'entrer au Canada après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de toutes les personnes visées au paragraphe (1);
- b) une lettre d'appui en vue de l'entrée au Canada de toutes les personnes visées au paragraphe (1) fournie par l'autorité sanitaire locale et par le gouvernement de la province du lieu où se déroulera l'événement unisport international.
Annulation ou retrait d'appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d'entrer au Canada en provenance des États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d'autorisation pour l'une des raisons suivantes :
- a) l'annulation de l'événement par l'individu ou l'entité responsable de l'événement;
- b) le retrait, par l'autorité sanitaire locale ou par le gouvernement de la province, de la lettre d'appui visée à l'alinéa (2)b).
Non-application — décret
6 Le présent décret ne s'applique pas :
- a) à la personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
- b) à la personne qui, selon ce que conclut l'administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
- c) à la personne protégée;
- d) à la personne qui, à bord d'un véhicule, se rend directement d'un lieu à l'extérieur du Canada à un autre lieu à l'extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du moyen de transport alors qu'il se trouvait au Canada et :
- (i) qu'elle n'a pas mis pied au Canada et, s'agissant d'un véhicule autre qu'un aéronef, que celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l'exception d'avoir mouillé l'ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
- (ii) s'agissant d'un aéronef, que celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
7 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
8 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis)référence 2 est abrogé.
Durée d'application
9 Le présent décret s'applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Projet
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le présent décret abroge et remplace le décret C.P. 2020-1128 du même nom, entré en vigueur le 18 décembre 2020.
Le nouveau décret constitue un complément à tout autre décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine qui impose une obligation de s'isoler ou de se soumettre à une quarantaine à l'entrée au pays.
Le présent décret entrera en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour où il sera pris, et s'appliquera jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.
Objectif
Le présent décret maintient l'accent mis par le Canada sur la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays. Le décret continue d'interdire l'entrée au Canada de ressortissants étrangers en provenance des États-Unis à des fins optionnelles ou discrétionnaires, à quelques exceptions près. Même ceux qui sont exemptés de l'interdiction ne peuvent pas entrer s'ils ont la COVID-19 ou s'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19.
L'arrêté comprend également des modifications techniques mineures pour assurer la cohérence.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus appartient à la même famille que le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (SRMO-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus qui n'avait jamais encore été observée chez l'humain. Par conséquent, il existe peu d'information sur le virus, son mode d'action, les personnes affectées et les moyens de traiter ou de prévenir la maladie. Cette information s'appuie sur les pratiques exemplaires contre l'ensemble des coronavirus. D'abord considérée comme une éclosion locale, la COVID-19 s'est maintenant propagée à la plupart des pays. La science du virus évolue toujours.
Les coronavirus se propagent principalement chez les humains par inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (produites par la toux et les éternuements des personnes infectées) et, dans certains cas, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission entre humains est le principal moteur de l'éclosion actuelle de la COVID-19, et l'absence d'immunité vis-à-vis de cette maladie dans la population générale exacerbe la situation.
Il est clairement établi que la COVID-19 est une grave maladie respiratoire, potentiellement mortelle. Les patients atteints de la COVID-19 présentent des symptômes comme de la fièvre, des malaises, une toux sèche, de l'essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas les plus graves, l'infection peut causer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. Les personnes âgées et les personnes atteintes d'un déficit immunitaire ou d'un problème de santé sous-jacent présentent un risque accru d'affection grave. Il est estimé que l'intervalle entre l'exposition au virus et l'apparition des symptômes peut durer jusqu'à 14 jours, et qu'il est de 5 jours en moyenne.
Même si de nouveaux vaccins pour lutter contre la COVID-19 sont disponibles, la capacité de distribution demeure limitée. À la lumière de la mise au point d'un nouveau vaccin contre la COVID-19, le Comité consultatif national de l'immunisation (CCNI) recommande pour l'instant que toutes les personnes continuent de respecter les mesures de santé publique recommandées pour la prévention et le contrôle de la COVID-19 sans égard à la vaccination contre cette maladie. Le CCNI affirme qu'il n'y a pas suffisamment de données probantes sur la durée de protection et l'efficacité des vaccins contre la COVID-19 pour prévenir les infections asymptomatiques et réduire la transmission de cette maladie. Le traitement actuel est un traitement de soutien visant à soulager les symptômes et à traiter les complications médicales connexes.
Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu'elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n'était pas endiguée correctement. L'OMS continue d'offrir des orientations et des conseils techniques aux pays pour les aider à contenir la pandémie, notamment en ce qui a trait au dépistage des cas et aux mesures recommandées pour prévenir la propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter dans tout le Canada, la capacité nationale pour répondre à la pandémie est source de préoccupation. Une hausse du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait surcharger le système de santé, ce qui aggraverait davantage les conséquences néfastes du virus sur la santé.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité absolue du gouvernement du Canada est d'assurer la santé et la sécurité de la population canadienne. Pour limiter l'introduction de cas de la maladie à COVID-19 et la propagation de celle-ci au pays, le gouvernement du Canada prend des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comprenant diverses strates de mesures de protection. Parmi ces mesures, on trouve des restrictions relatives à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions pour tous les voyages sur des navires de croisière au Canada et des mesures de quarantaine et d'isolement obligatoire pour empêcher que le virus ne se propage davantage.
Entre le 3 février 2020 et le 6 janvier 2021, la gouverneure en conseil a pris 39 décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de réduire au minimum le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada et de réduire les risques d'introduction à partir d'autres pays, de rapatrier des Canadiens et Canadiennes, et de renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'incidence de la COVID-19 au Canada.
Conjuguées, ces mesures ont été efficaces. En limitant les entrées au pays et en imposant une période de mise en quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques exceptions près) et d'isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a réduit la proportion d'infections par la COVID-19 liées aux voyages de plus de 20 % en mars à moins de 3 % en janvier 2021. Le Canada a également enregistré une diminution de 93,9 % du nombre de voyageurs en provenance des États-Unis, entre octobre 2019 et octobre 2020. Même si ces mesures ne peuvent pas empêcher la COVID-19 de franchir les frontières, elles permettent de réduire efficacement le risque que la transmission communautaire se produise à l'avenir en raison des déplacements internationaux.
À mesure que la pandémie de COVID-19 évolue, le gouvernement du Canada continue d'évaluer les dernières données scientifiques et évaluations des faits à divers endroits au pays et à l'étranger pour envisager tout changement aux restrictions à la frontière et aux mesures frontalières. Bien que le nombre de cas confirmés ait diminué au Canada pendant les mois d'été, une récente résurgence du nombre de cas a entraîné la réintroduction de mesures de santé publique dans de nombreuses provinces et territoires, y compris des mesures de fermeture, pour ralentir la propagation du virus. Dans les provinces et territoires où les restrictions de voyage à l'intérieur du pays et les exigences de mise en quarantaine demeurent rigoureuses, comme dans la région de l'Atlantique, le faible nombre de cas démontre que de telles mesures limitent la transmission communautaire du virus.
À l'heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire ultérieure de la COVID-19. Le Canada continue d'avoir un avis de santé de voyage de niveau 3 pour tous les pays, y compris les États-Unis, conseillant aux Canadiens d'éviter les voyages non essentiels à l'extérieur du Canada. Cette mesure s'explique par le fait que le nombre mondial de cas de COVID-19 augmente à un rythme accéléré, notamment avec de fortes augmentations en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Aux États-Unis, le nombre de cas de COVID-19 demeure également élevé.
L'OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague surpasse déjà les sommets atteints précédemment. En date du 11 janvier 2021, 21 761 186 cas ont été détectés aux États-Unis, 10 450 284 en Inde et 8 013 708 au Brésil. À l'échelle nationale, la situation continue également de s'aggraver. Pour la semaine du 11 janvier 2021, une moyenne de 8 108 cas a été signalée chaque jour, soit une augmentation de 5 % par rapport à la semaine précédente. Plusieurs provinces et territoires réintroduisent d'importantes mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre une pression croissante sur les établissements de soins de santé et les foyers de soins de longue durée. En date du 11 janvier 2021, le nombre de cas au Canada s'élevait à 660 289, dont 84 587 étaient considérés comme actifs. En septembre 2020, parmi les cas liés aux voyages répertoriés au Canada pour lesquels un pays d'origine a été déterminé, 23 % des cas étaient attribués aux voyageurs provenant des États-Unis. Les données à jour en date du 11 janvier 2021 montrent que les États-Unis ont déclaré le plus grand nombre de cas confirmés et de décès parmi tous les pays déclarants. De plus, plusieurs pays ont signalé de nouvelles variantes du virus, avec une transmissibilité plus élevée, y compris une nouvelle variante identifiée au Royaume-Uni (variante du Royaume-Uni), en Afrique du Sud (variante de l'Afrique du Sud) et récemment, une variante du Brésil. Par conséquent, il y a toujours un risque important de résurgence des cas liés aux voyages au Canada si les restrictions frontalières entre les États-Unis et le Canada étaient largement assouplies à ce moment-ci.
Le gouvernement a envisagé d'assouplir les restrictions sur les voyages en provenance des pays considérés comme à faible risque dans le cadre de sa planification du rétablissement relatif à la COVID-19, mais il n'existe actuellement aucune norme internationale pour établir des seuils de voyages ou évaluer le risque à la COVID-19 d'un pays. De nombreux pays, dont le Royaume-Uni, l'Italie et d'autres alliés du G7 et du G20, ont adopté un système de classification à plusieurs niveaux du risque par pays dans le but d'alléger les restrictions de voyage. Une telle approche impose des exigences en matière de tests et des restrictions de quarantaine aux voyageurs provenant de pays classés au moyen d'une analyse fondée sur le risque. Cependant, étant donné les taux d'infection de COVID-19 très changeants, les couloirs de déplacement et les exigences d'entrée demeurent dynamiques, sujets aux changements et généralement instables. Certains pays ont observé un léger déclin du nombre de cas confirmés et de décès au cours des mois estivaux, toutefois l'assouplissement des mesures de confinement et des restrictions de voyage a entraîné une nouvelle recrudescence du nombre de cas. Par conséquent, ces pays ont maintenant réinstauré les mesures de confinement, ce qui cause de l'incertitude pour les voyageurs et l'industrie. Pour éviter un résultat semblable, le gouvernement du Canada doit adopter une démarche prudente en ce qui concerne l'assouplissement des restrictions frontalières.
Pour réduire le risque d'importation, de nombreux pays du monde entier exigent un test de dépistage avant le départ comme condition d'entrée pour les voyageurs, ou ont mis en place des mesures de dépistage rapide pour les voyageurs arrivant dans les aéroports. Le 6 janvier 2021, le gouvernement du Canada a introduit des exigences semblables pour les tests avant vol pour les personnes qui entrent au Canada, avec des exceptions limitées. Les preuves montrent que la mise en œuvre des tests moléculaires COVID-19 avant le départ réduira : l'importation de la COVID-19, les demandes connexes du système de soins de santé et les infections secondaires, par rapport à l'absence d'options de prétest. D'après la modélisation effectuée à l'Agence de santé publique du Canada, les tests moléculaires avant le départ de la COVID-19 entre zéro et trois jours ont une efficacité d'environ 70 %, tandis que les tests effectués entre quatre et cinq jours ont une efficacité d'environ 50 à 60 % pour empêcher l'arrivée de cas positifs au Canada. Afin de réduire le risque d'importation de la COVID-19 au Canada, les tests avant le départ offrent une protection supplémentaire en plus des activités de quarantaine existantes canadiennes.
Les changements apportés aux restrictions aux voyages internationaux et aux conseils sont fondés sur une évaluation du risque fondée sur des données probantes aux échelles nationale et internationale. Le gouvernement reconnaît que l'interdiction d'entrée et l'exigence de mise en quarantaine obligatoire imposent un important fardeau sur l'économie canadienne, sur les Canadiens et sur leurs familles immédiates ou élargies. Les interdictions d'entrée combinées aux tests avant le départ et l'isolement obligatoire et à la quarantaine demeurent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Certains pays assouplissent leurs mesures de protection contre la COVID-19 et le nombre de nouveaux cas y augmente en conséquence, ainsi le gouvernement du Canada continue de suivre une approche de précaution en maintenant en grande partie les restrictions frontalières actuelles, à quelques exceptions près, dans un effort pour préserver la reprise fragile au Canada.
Répercussions
Principales répercussions pour les voyageurs
En limitant le nombre de ressortissants étrangers qui entrent au pays, le Canada a pris des mesures de contrôle frontalier strictes pour restreindre le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19 transmise par des voyageurs en provenance de pays étrangers tout en maintenant les services essentiels et les services de soutien nécessaires au Canada.
Le présent décret continuera d'interdire de façon générale aux ressortissants étrangers d'entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins qu'ils n'entrent à des fins non facultatives ou non discrétionnaires ou à d'autres fins autorisées précises. Les ressortissants étrangers qui voyagent à quelque fin que ce soit continueront d'être privés d'entrée au Canada s'ils ont la COVID-19, ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'ils ont la COVID-19 ou qu'ils présentent des signes et des symptômes de la COVID-19, sous réserve de certaines exceptions limitées. L'application de l'interdiction d'entrée pour les ressortissants étrangers qui présentent à leur arrivée des symptômes de la COVID-19, mais qui n'en avaient pas avant l'embarquement dans un aéronef ou un navire, pourrait ne pas être imposée dans la mesure requise pour maintenir la santé publique et assurer la sécurité du système de transport commercial.
Le décret mis à jour comprend des modifications techniques mineures pour assurer la cohérence entre les autres décrets complémentaires.
Le gouvernement du Canada reconnaît que les restrictions générales en vigueur à l'entrée au Canada ont eu des répercussions importantes sur l'économie canadienne. Cependant, les mesures prises par le gouvernement du Canada demeurent nécessaires pour faire face à la grave menace pour la santé posée par la COVID-19.
Peines
Le non-respect de ce décret et des mesures connexes prises sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende allant jusqu'à 1 000 000 $ ou une peine d'emprisonnement de trois ans, ou les deux. La non-conformité est également passible d'amendes en vertu de la Loi sur les contraventions du gouvernement fédéral.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. De plus, des consultations ont été menées auprès de plusieurs ministères, notamment : l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique et Protection civile et Affaires mondiales Canada compte tenu des liens avec d'autres mandats ministériels et textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
C.P. 2021-11 Le 20 janvier 2021
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d'autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L'administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- enfant à charge
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l'article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l'administrateur en chef. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l'écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- personne protégée
- Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- L'une des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d'un problème de santé ou d'un traitement médical;
- c) la personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- quarantaine
- Mise à l'écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- résident permanent
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- Résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S'entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Champ d'application
Non-application
1.01 Le présent décret ne s'applique pas à la personne qui, à bord d'un véhicule, se rend directement d'un lieu à l'extérieur du Canada à un autre lieu à l'extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du véhicule alors qu'il se trouvait au Canada et :
- a) qu'elle n'a pas mis pied au Canada et, s'agissant d'un véhicule autre qu'un aéronef, que celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l'exception d'avoir mouillé l'ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international;
- b) s'agissant d'un aéronef, que celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada.
Obligations avant ou à l'entrée au Canada
Entrée par un moyen autre qu'un aéronef — plan de quarantaine
1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un véhicule autre qu'un aéronef, un plan de quarantaine qui contient notamment l'adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant cette période.
Exception
(2) Toute personne visée aux paragraphes 6(1) ou 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine, de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un véhicule autre qu'un aéronef, les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Entrée à bord d'un aéronef — essai moléculaire relatif à la COVID-19 et plan de quarantaine
1.2 (1) Toute personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle doit, avant de monter à bord de l'aéronef pour le vol à destination du Canada, faire ce qui suit :
- (i) si elle est âgée d'au moins cinq ans et sous réserve du paragraphe (2), présenter à l'exploitant de l'aéronef la preuve, contenant les précisions ci-après, qu'elle a obtenu, soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période prévue sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement, soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement :
- (A) le nom et la date de naissance de la personne,
- (B) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai,
- (C) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé,
- (D) le résultat de l'essai,
- (ii) fournir au ministre de la Santé, sous réserve du paragraphe (3), un plan de quarantaine qui contient notamment l'adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant cette période,
- (iii) utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir le plan de quarantaine, à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- (i) si elle est âgée d'au moins cinq ans et sous réserve du paragraphe (2), présenter à l'exploitant de l'aéronef la preuve, contenant les précisions ci-après, qu'elle a obtenu, soit un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période prévue sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement, soit un résultat positif à cet essai qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement :
- b) elle conserve la preuve visée au sous-alinéa a)(i) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou, le cas échéant, qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4).
Exception — essai moléculaire relatif à la COVID-19
(2) Le sous-alinéa (1)a)(i) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- b) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés qui revient au Canada après avoir quitté le pays pour suivre une formation obligatoire sur l'exploitation d'un véhicule et qui, à la demande de leur employeur, doit retourner au travail en tant que membre d'équipage d'un véhicule dans la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- d) la personne qui peut travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services;
- e) le fournisseur d'un service d'urgence, tel un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l'étranger et qui est tenu de réintégrer ses fonctions dans la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- f) le représentant du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger, y compris l'agent de services aux frontières, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d'un processus judiciaire tel que, soit le transfert international d'un contrevenant, soit l'expulsion ou l'extradition d'une personne;
- g) le représentant du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province ou d'un gouvernement étranger, y compris l'agent des services frontaliers, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) il entre au Canada pour exercer des activités liées, soit à l'application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l'immigration, soit à la sécurité nationale, qui appuient des enquêtes en cours, qui assurent la continuité des activités ou des opérations de mise en application ou qui permettent le transfert de renseignements ou de preuves en vertu d'une procédure légale, ou à l'appui de celle-ci,
- (ii) il doit fournir ses services dans la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- h) la personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par celui-ci pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- i) la personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef et qui n'est pas tenue, sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, de présenter la preuve visée au sous-alinéa (1)a)(i).
Exception — plan de quarantaine
(3) Toute personne visée aux paragraphes 6(1) ou 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine visé au sous-alinéa (1)a)(ii), de satisfaire aux exigences ci-après avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada :
- a) elle fournit au ministre de la Santé les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) elle utilise le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir les renseignements, à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen pour un motif tel un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le fait selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Essai au Canada — personnes assujetties à la Loi sur l'aéronautique
(4) Toute personne visée à l'alinéa (2)i), exception faite de celle qui est aussi visée à l'un des alinéas (2)a) à h) ou de celle qui présente la preuve d'un résultat positif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans la période minimale de quatorze jours et maximale de quatre-vingt-dix jours précédant l'heure de départ de l'aéronef prévue initialement, doit satisfaire aux exigences suivantes :
- a) subir au Canada, conformément aux instructions de l'agent de quarantaine, un essai moléculaire relatif à la COVID-19, sauf si l'agent de quarantaine la dispense de cette obligation en raison de circonstances exceptionnelles, auquel cas elle doit suivre les instructions de ce dernier;
- b) conserver la preuve du résultat à l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de la réception de celle-ci ou qui recommence si, durant la période de quatorze jours, elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19.
Personnes en transit
(5) Les paragraphes (1) et (3) ne s'appliquent pas aux personnes qui projettent d'arriver à bord d'un aéronef à un aéroport au Canada en vue d'y transiter à destination d'un autre pays, et de demeurer dans un espace de transit isolé au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés jusqu'à leur départ du Canada.
Personnes entrant au Canada
Obligations — questions et renseignements
2 (1) Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), à la fois :
- a) de répondre aux questions pertinentes posées par l'agent de contrôle, l'agent de quarantaine ou le responsable de la santé publique désigné en vertu de l'article 2.1 ou posées au nom de l'administrateur en chef, aux fins d'application du présent décret;
- b) de fournir à l'un des agents ou au responsable visés à l'alinéa a) ou à l'administrateur en chef les renseignements et documents exigés par l'un ou l'autre de ces derniers et qu'elle a en sa possession, et ce de toute manière pouvant être raisonnablement précisée par lui aux fins d'application du présent décret;
- c) de fournir, sur demande, la preuve visée au sous-alinéa 1.2(1)a)(i), soit à tout représentant du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une province, soit à l'autorité sanitaire du lieu où se trouve la personne.
Essai au Canada
(2) Toute personne qui reçoit la preuve du résultat à l'essai moléculaire relatif à la COVID-19 effectué par application de l'alinéa 1.2(4)a) est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de la réception de celle-ci ou, le cas échéant, qui recommence si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19, de fournir la preuve, sur demande, soit à tout représentant du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une province, soit à l'autorité sanitaire du lieu où se trouve la personne.
Désignation
2.1 L'administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l'application de l'article 2.
Masque
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s'isoler en application du présent décret porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), un masque non médical que l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu'elle entre au Canada;
- b) lorsqu'elle se rend au lieu de quarantaine ou d'isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes des paragraphes 6(1), 7.1(1) ou 7.2(1), n'est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, lorsqu'elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, un masque non médical que l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application
(3) Les obligations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque le masque non médical doit être enlevé pour des raisons de sécurité.
Personnes asymptomatiques
Obligations — personnes asymptomatiques
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d'y demeurer en quarantaine jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- (i) il est jugé approprié par l'administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l'a été et de tout autre facteur qu'il juge pertinent,
- (ii) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à la personne d'obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- b) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu de quarantaine ainsi que l'adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;
- c) sous réserve du paragraphe (2), de faire ce qui suit, jusqu'à l'expiration de cette période de quatorze jours :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.
Recommencement de la période
(2) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s'appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19.
Cessation — rapport quotidien
(3) L'obligation de communiquer quotidiennement prévue au sous-alinéa (1)c)(ii) prend fin dès que la personne signale qu'elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu'elle a obtenu un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4 (1) La personne visée à l'article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine dans les cas suivants :
- a) elle n'a pas présenté la preuve visée au sous-alinéa 1.2(1)a)(i), à moins qu'elle soit soustraite à cette exigence par application du paragraphe 1.2(2);
- b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à l'alinéa 1.2(4)a);
- c) elle est visée à l'alinéa 1.2(2)i) et il lui est nécessaire de prendre un véhicule public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu de quarantaine depuis le lieu de son entrée au Canada;
- d) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l'alinéa 3(1)a).
Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l'article 3 est tenue, à la fois :
- a) si l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine l'ordonne, de prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l'installation de quarantaine ou pour être transférée d'une telle installation à une autre;
- b) de se soumettre en quarantaine sans délai :
- (i) soit à l'installation de quarantaine, conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à l'installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours,
- (ii) soit à tout autre lieu que l'agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l'agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours;
- c) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l'installation de quarantaine à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l'alinéa 3(1)b);
- d) sous réserve du paragraphe (3), de faire ce qui suit, jusqu'à l'expiration de cette période de quatorze jours :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à l'installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19, suivre les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine;
- e) de subir, pendant qu'elle demeure à l'installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période de quatorze jours, pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 3(1)a)(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 3(1)b) et c).
Recommencement de la période
(4) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s'appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19.
Cessation — rapport quotidien
(5) L'obligation prévue au sous-alinéa (2)d)(ii) prend fin dès que la personne signale qu'elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu'elle a obtenu un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19.
Obligations — personnes assujetties à la Loi sur l'aéronautique
4.1 (1) La personne qui est visée à l'alinéa 1.2(2)i), sauf si celle-ci est aussi visée à l'un des alinéas 1.2(2)a) à h), qui est soustraite aux obligations de quarantaine par application des paragraphes 6(1), 6.2(1), 7.1(1) ou 7.2(1), qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 et qui subit l'essai visé à l'alinéa 1.2(4)a) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine l'ordonne, prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l'installation de quarantaine ou pour être transférée d'une telle installation à une autre;
- b) se soumettre en quarantaine sans délai :
- (i) soit à l'installation de quarantaine, conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine,
- (ii) soit à tout autre lieu que l'agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l'agent de quarantaine;
- c) signaler son arrivée à l'installation de quarantaine à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à cette installation dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à celle-ci;
- d) demeurer en quarantaine, soit à l'installation de quarantaine ou à l'autre lieu, soit à toute autre installation de quarantaine ou à tout autre lieu que l'agent de quarantaine juge appropriés auxquels elle est subséquemment transférée, et faire ce qui suit pendant qu'elle demeure en quarantaine :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement, soit à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à l'installation de quarantaine, soit à l'agent de quarantaine de l'autre lieu, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 :
- (A) ne plus se conformer à l'obligation prévue au sous-alinéa (ii),
- (B) suivre les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine;
- e) subir, pendant qu'elle demeure à l'installation de quarantaine ou à l'autre lieu, tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine.
Résultats à un essai relatif à la COVID-19
(2) Les mesures ci-après s'appliquent à la personne qui reçoit la preuve d'un résultat à tout essai relatif à la COVID-19 :
- a) s'agissant d'une personne qui reçoit la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19, elle peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu, sans aucune autre obligation;
- b) s'agissant d'une personne qui reçoit la preuve d'un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19 :
- (i) elle n'est plus tenue de se conformer à l'obligation prévue au sous-alinéa (1)d)(ii),
- (ii) elle demeure en quarantaine à l'installation de quarantaine ou à l'autre lieu durant la période additionnelle de quatorze jours qui commence le jour où le résultat s'avère positif,
- (iii) elle suit les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.
Recommencement de la période
(3) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s'appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou est exposée à une autre personne qui en présente.
Choix — installation de quarantaine
5 Lorsqu'il choisit l'installation de quarantaine pour l'application du paragraphe 4(2), l'administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l'accès à l'installation de quarantaine;
- c) la capacité de l'installation de quarantaine;
- d) la possibilité d'y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l'a été;
- f) tout autre facteur qu'il juge pertinent.
Non-application — obligation de se mettre en quarantaine
6 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- b) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- c) la personne qui entre au Canada à l'invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- d) le membre des Forces canadiennes ou d'une force étrangère présente au Canada au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d'exécuter ses tâches à ce titre;
- e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- f) la personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- g) la personne qui peut travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services;
- h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter de l'équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l'entretien ou la réparation d'équipements ou d'instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- i) la personne qui entre au Canada afin d'y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19;
- j) la personne qui peut travailler au Canada à titre d'étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l'alinéa 186p) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d'exécuter ses tâches à ce titre, si elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- k) le professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice qui détient une preuve d'emploi au Canada et qui entre au Canada afin d'exécuter ses tâches à ce titre, s'il ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l'observateur, l'inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d'un bateau de pêche canadien ou d'un bateau de pêche étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l'équipage;
- m) le résident habituel d'une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l'intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l'entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci;
- n) la personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l'entrée aux États-Unis;
- o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d'un bâtiment au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui effectue de la recherche et qui est exploité, soit par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d'une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment;
- p) l'étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada pour s'y rendre, si le gouvernement de la province et l'autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l'Agence de la santé publique du Canada que l'établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l'alinéa 3(1)a) et à l'article 4;
- q) le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l'établissement visé à l'alinéa p) un étudiant qui y est inscrit, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement répertorié, le cas échéant, et s'il porte un masque non médical lorsqu'il se trouve hors de son véhicule;
- r) l'étudiant inscrit à un établissement d'enseignement aux États-Unis qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'être rendu à cet établissement, s'il ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- s) le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l'établissement visé à l'alinéa r) où l'étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'y être rendu, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement, le cas échéant, et s'il a porté un masque non médical lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule;
- t) l'enfant à charge qui entre au Canada en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental;
- u) le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il porte un masque non médical lorsqu'il se trouve hors de son véhicule;
- (v) le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il a porté un masque non médical lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule;
- w) le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada seulement pour obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles;
- x) le résident habituel des collectivités éloignées de l'île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après être entré aux États-Unis seulement pour obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels dans la collectivité américaine la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles;
- y) la personne qui entre au Canada à bord d'un véhicule à un poste frontalier dans l'une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l'extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l'a quitté durant le séjour :
- (i) elle s'est vu refuser le droit d'entrer aux États-Unis au poste frontalier,
- (ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n'a pas cherché à obtenir le droit d'entrer aux États-Unis au poste frontalier.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de présenter la preuve visée au sous-alinéa 1.2(1)a)(i) mais qui ne la présente pas, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Consultation du ministre de la Santé
6.1 Les conditions visées à l'alinéa 6f) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.
Non-application — personnes participant à un projet
6.2 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (2), à la personne qui, en vertu d'un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participe à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l'élaboration d'obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de présenter la preuve visée au sous-alinéa 1.2(1)a)(i) mais qui ne la présente pas, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Non-application — raison médicale
7 (1) L'alinéa 3(1)a) et l'article 4 ne s'appliquent pas :
- a) pour la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l'extérieur de l'installation de quarantaine;
- b) pour la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Non-application — accompagnateur
(1.1) Si la personne soustraite aux obligations de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d'assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, l'exception prévue au paragraphe (1) s'applique également à une autre personne qui l'accompagne.
Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 3 et 4 :
- a) la personne qui fait l'objet d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;
- c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ne présente pas de danger grave pour la santé publique, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application — motifs d'ordre humanitaire
7.1 (1) L'alinéa 3(1)a) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (3), si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée cherche à éviter de se mettre en quarantaine ou à interrompre sa quarantaine, selon le cas, afin d'accomplir l'une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice juge gravement malade, ou assister au décès d'une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n'a pas reçu d'avis écrit du gouvernement de la province où sera accomplie l'action visée à l'alinéa a) indiquant que celui-ci s'oppose à la non-application de l'alinéa 3(1)a) et de l'article 4 aux personnes qui accomplissent une telle action dans la province;
- c) dans le cas où la personne visée entend accomplir l'action dans tout lieu autre qu'un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s'oppose pas à ce que cette dernière s'y trouve pour accomplir cette action.
Conditions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique que si les conditions ci-après sont remplies :
- a) la personne accomplit l'une des actions mentionnées à l'alinéa (1)a);
- b) la personne visée respecte toute condition que le mi-nistre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de présenter la preuve visée au sous-alinéa 1.2(1)a)(i) mais qui ne la présente pas, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(4) Pour l'application de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application de l'alinéa 3(1)a) et de l'article 4 par application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d'ordre humanitaire.
Non-application — événement unisport international
7.2 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas, sous réserve du paragraphe (5), à la personne à laquelle une lettre d'autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d'autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de chaque personne qui est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et qui participe à l'événement unisport international comme athlète de haut niveau ou qui remplit des fonctions essentielles liées à l'événement;
- b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- c) une lettre à l'appui du plan fournie par le gouvernement de la province où se déroulera l'événement unisport international ainsi que par l'autorité sanitaire locale.
Conditions
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique que si les conditions ci-après sont remplies :
- a) ni le gouvernement de la province ni l'autorité sanitaire locale ne retire la lettre d'appui au plan;
- b) l'individu ou l'entité responsable de l'événement unisport international ne l'annule pas;
- c) la personne affiliée à un organisme national de sport responsable du sport en cause participe à l'événement unisport international comme athlète de haut niveau ou remplit des fonctions essentielles liées à l'événement;
- d) la personne respecte les conditions précisées dans la lettre d'autorisation et imposées pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
Consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l'alinéa (3)d) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.
Exception
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la personne qui est tenue de présenter la preuve visée au sous-alinéa 1.2(1)a)(i) mais qui ne la présente pas, à moins qu'elle reçoive subséquemment la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 ou l'autorisation de l'agent de quarantaine de quitter l'installation de quarantaine ou l'autre lieu que celui-ci a jugé approprié.
Exception — départ du Canada
8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l'article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l'article 4 peut quitter le Canada avant l'expiration de la période de quatorze jours si elle se met en quarantaine jusqu'à son départ du Canada.
Personnes symptomatiques
Obligations — personnes symptomatiques
9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) de s'isoler sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et d'y demeurer en isolement jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- (i) il est jugé approprié par l'administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l'a été et de tout autre facteur qu'il juge pertinent,
- (ii) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à la personne d'obtenir des objets ou des services pour combler ses besoins essentiels sans devoir le quitter;
- b) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu d'isolement ainsi que l'adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;
- c) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine, de vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.
Incapacité de s'isoler
10 (1) La personne visée à l'article 9 est considérée comme incapable de s'isoler dans les cas suivants :
- a) elle n'a pas présenté la preuve visée au sous-alinéa 1.2(1)a)(i), à moins qu'elle soit soustraite à cette exigence par application des alinéas 1.2(2)a) à h);
- b) elle refuse de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19 conformément à l'alinéa 1.2(4)a);
- c) il lui est nécessaire de prendre un véhicule public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d'isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- d) elle ne peut s'isoler conformément à l'alinéa 9a).
Obligations — isolement dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l'article 9, est considérée comme incapable de s'isoler est tenue, à la fois :
- a) si l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine l'ordonne, de prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l'installation de quarantaine ou pour être transférée d'une telle installation à une autre;
- b) de se soumettre à l'isolement sans délai :
- (i) soit à l'installation de quarantaine, conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine, et de demeurer en isolement à l'installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours,
- (ii) soit à tout autre lieu que l'agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l'agent de quarantaine, et de demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours;
- c) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de s'isoler dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l'installation de quarantaine à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu d'isolement en application de l'alinéa 9b);
- d) de subir tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine, de vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et, si elle nécessite des soins médicaux additionnels, de communiquer avec l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine, et ce jusqu'à l'expiration de cette période de quatorze jours.
Changement de lieu
(3) La personne peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 9a)(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 9b) et c).
Obligations — personnes assujetties à la Loi sur l'aéronautique
10.1 (1) La personne qui est visée à l'alinéa 1.2(2)i), sauf si celle-ci est aussi visée à l'un des alinéas 1.2(2)a) à h), qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 et qui subit l'essai visé à l'alinéa 1.2(4)a) est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) si l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine l'ordonne, prendre tout véhicule fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l'installation de quarantaine ou pour être transférée d'une telle installation à une autre;
- b) se soumettre à l'isolement sans délai :
- (i) soit à l'installation de quarantaine, conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine, et demeurer en isolement à l'installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée,
- (ii) soit à tout autre lieu que l'agent de quarantaine juge approprié, conformément aux instructions de l'agent de quarantaine, et demeurer en isolement à ce lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée;
- c) signaler son arrivée à l'installation de quarantaine à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à cette installation dans les quarante-huit heures suivant son arrivée à celle-ci;
- d) subir, pendant qu'elle demeure à l'installation de quarantaine ou à l'autre lieu, tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine.
Résultats négatifs à un essai relatif à la COVID-19
(2) Les mesures ci-après s'appliquent à personne qui reçoit la preuve d'un résultat négatif à tout essai relatif à la COVID-19 :
- a) soit elle demeure en isolement à l'installation de quarantaine ou à l'autre lieu jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) soit, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine et conformément à ses instructions, faire ce qui suit :
- (i) s'agissant d'une personne soustraite aux obligations de quarantaine par application des paragraphes 6(1), 6.2(1), 7.1(1) ou 7.2(1), elle quitte l'installation de quarantaine ou l'autre lieu,
- (ii) s'agissant de toute autre personne, elle quitte l'installation de quarantaine ou l'autre lieu et poursuit son isolement dans un lieu qui remplit les conditions prévues aux sous-alinéas 3(1)a)(i) à (iii), auquel cas elle doit y demeurer en isolement jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Résultats positifs à un essai relatif à la COVID-19
(3) La personne qui reçoit la preuve d'un résultat positif à tout essai relatif à la COVID-19 satisfait aux exigences suivantes :
- a) demeurer en isolement à l'installation de quarantaine ou à l'autre lieu durant la période additionnelle de quatorze jours qui commence le jour où le résultat s'avère positif;
- b) suivre les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.
Choix — installation de quarantaine
11 Lorsqu'il choisit l'installation de quarantaine pour l'application du paragraphe 10(2), l'administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l'accès à l'installation de quarantaine;
- c) la capacité de l'installation de quarantaine;
- d) la possibilité d'y isoler des personnes;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada, ou la mesure dans laquelle elle l'a été;
- f) tout autre facteur qu'il juge pertinent.
Non-application — raison médicale
12 (1) L'alinéa 9a) et l'article 10 ne s'appliquent pas :
- a) pour la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l'extérieur de l'installation de quarantaine;
- b) pour la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Non-application — accompagnateur
(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière d'isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge, l'exception prévue au paragraphe (1) s'applique également à une autre personne qui l'accompagne.
Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 9 et 10 :
- a) la personne qui fait l'objet d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Exception — départ du Canada
13 La personne qui doit s'isoler en application de l'article 9 ou demeurer en isolement en application de l'article 10 peut, à la discrétion de l'agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada à bord d'un véhicule privé avant l'expiration de la période d'isolement de quatorze jours si elle s'isole jusqu'à son départ du Canada.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
- c) les instructions à suivre aux termes des alinéas 3(1)a) et 9a) comprennent celles fournies après l'entrée au Canada.
Cessation d'effet
21 février 2021
15 Le présent arrêté cesse d'avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.
Abrogation
16 Le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)référence 3 est abrogé.
Entrée en vigueur
Prise
17 Le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le jour de sa prise.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine. Le décret abroge et remplace le décret C.P. 2021-1 du même titre, qui est entré en vigueur le 6 janvier 2021.
Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis) et Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) et l'Arrêté d'urgence no 19 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19.
Ce décret sera en vigueur à compter de 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, à la date à laquelle il est entré en vigueur jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 février 2021.
Objectif
Ce décret renforce l'accent mis par le Canada sur la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouvelles variantes du virus au Canada en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays.
Ce décret, comme son prédécesseur, continu d'exiger que toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre ou maritime, doit répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19 et, à quelques exemptions près, être mise en quarantaine ou isolée pendant 14 jours à compter de la date de son entrée au Canada. Ce décret continue d'exiger, en règle générale, que tous les voyageurs (âgés de cinq ans et plus) fournissent la preuve d'un résultat d'un test moléculaire négatif pour la COVID-19 précédant l'embarquement dans un aéronef vers le Canada.
Le nouveau décret précise que toute personne exempte d'un test avant le vol en vertu de la Loi sur l'aéronautique est maintenant tenue d'effectuer un test à leur retour au Canada, avec des exemptions limitées pour certaines catégories de personnes énumérées dans le Décret ou dans des circonstances extraordinaires déterminées par l'agent de quarantaine à l'entrée. Le nouveau décret aborde également la question de tests continuellement positifs pour les personnes ayant contracté la COVID-19 précédemment. Ces voyageurs peuvent continuer d'obtenir un résultat de test positif dans un délai de trois mois après l'infection initiale, ce qui empêcherait leur voyage même si les preuves actuelles suggèrent qu'ils ne sont pas contagieux. Ces voyageurs auront l'option de présenter un résultat de test positif à la COVID-19 effectué de 14 à 90 jours avant l'heure initiale de départ prévue, plutôt qu'un résultat négatif à la COVID-19.
D'autres changements alignent le Décret sur la politique prévue pour protéger les Canadiens d'une introduction et d'une propagation accrues de la COVID-19. Plus précisément, les changements clarifient que les étudiants transfrontaliers étudiant aux États-Unis ont l'interdiction de fournir des soins directs aux personnes de 65 ans ou plus dans les 14 jours suivant leur entrée au Canada, comme c'est actuellement le cas dans le présent décret pour les professionnels de la santé ou les étudiants dans le domaine de la santé. Le Décret a également été mis à jour afin de communiquer clairement que tous les passagers voyageant dans un véhicule à un passage frontalier terrestre et à qui on a refusé l'entrée aux États-Unis seront tenus de se mettre en quarantaine si un des voyageurs a quitté le véhicule à l'étranger. Le Décret comprend également de petites modifications techniques pour harmoniser les versions anglaise et française.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus fait partie d'une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l'humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu'il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée ont été développés au cours des derniers mois, mais cela continu de se reposer sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale, la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du monde. La science sur le virus continue d'évoluer. En supposant que l'approvisionnement en vaccins sûrs et efficaces se poursuive, on s'attend à ce qu'il y ait suffisamment de vaccins pour immuniser tous les Canadiens pour qui les vaccins sont approuvés et recommandés. Le gouvernement du Canada prévoit que cela sera réalisable d'ici septembre 2021.
Le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19, se propage d'une personne infectée à d'autres au moyen d'un contact direct avec muqueuse par des gouttelettes respiratoires (par exemple la toux ou les éternuements), ou dans certaines circonstances, par aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. La taille des gouttelettes varie de larges gouttelettes qui tombent sur le sol rapidement (en quelques secondes ou minutes) près de la personne infectée, à des gouttelettes plus petites, parfois appelées aérosols, qui restent en suspension dans l'air dans certaines circonstances. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission interhumaine est la principale force motrice de l'actuelle épidémie de COVID-19 et est exacerbée par le manque d'immunité de la population en général.
Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d'un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime actuellement que le délai entre l'exposition et l'apparition des symptômes peut aller jusqu'à 14 jours, avec une moyenne de cinq jours.
Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu'elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n'était pas endiguée correctement. L'OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter partout au Canada, on s'inquiète de la capacité nationale à faire face à la pandémie. Une augmentation du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait submerger le système de santé, ce qui aggraverait encore les effets négatifs du virus sur la santé. L'introduction de nouvelles variantes du virus qui provoque la COVID-19 avec une transmissibilité que l'on redoute plus élevée pourrait encore aggraver les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Le 19 décembre 2020, le Royaume-Uni a annoncé que l'analyse des données sur la séquence du génome viral a permis de déterminer qu'une nouvelle variante du virus qui provoque la COVID-19 se propageait dans le pays, et que cette nouvelle variante était nettement plus transmissible (jusqu'à 70 %) que les variantes circulant auparavant. En outre, l'Afrique du Sud et le Brésil ont maintenant identifié d'autres nouvelles variantes du virus. Bien que les premières données suggèrent que ces nouvelles variantes pourraient être plus transmissibles, il n'existe à ce jour aucune preuve qu'elles provoquent une maladie plus grave ou qu'elles ont un impact quelconque sur la réponse des anticorps ou l'efficacité des vaccins. Des cas de variantes déterminés au Royaume-Uni et en Afrique du Sud ont maintenant été recensés dans de nombreux pays du monde, y compris un faible nombre de cas au Canada et aux États-Unis.
Alors que les nouvelles variantes continuent de se propager au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et dans d'autres pays, il est tout à fait justifié d'exiger que les voyageurs se rendant au Canada subissent un test de dépistage de la COVID-19 avant leur arrivée au pays afin d'accroître la protection globale des Canadiens et d'empêcher l'introduction et la transmission de toutes les variantes du virus qui cause la COVID-19 au Canada. Plus de 170 pays et territoires exigent un test pour la COVID-19 ou un certificat médical avec un résultat négatif avant le voyage comme condition d'entrée sur leur territoire. Par exemple, les États-Unis exigent actuellement un test négatif avant le départ trois jours avant l'embarquement de tout passager provenant du Royaume-Uni. Les États-Unis ont également récemment annoncé qu'à compter du 26 janvier 2021, tous les voyageurs à destination des États-Unis devront fournir une preuve d'un test moléculaire ou d'antigènes préalable avec un résultat négatif au départ trois jours avant de monter à bord d'un aéronef.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l'introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent la création d'un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus d'un milliard de dollars, des restrictions à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d'isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.
Entre le 3 février 2020 et le 6 janvier 2021, la gouverneure en conseil a pris 39 décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques provenant d'autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'impact de la COVID-19 au Canada.
Ensemble, ces mesures ont été efficaces. En limitant les voyages d'entrée au Canada, en imposant une quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques exceptions près) et un isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a réduit la proportion d'infections à la COVID-19 liées aux voyages, qui était supérieure à 20 % en mars, à moins de 3 % pour janvier 2021. Le nombre de voyageurs au Canada en provenance d'un pays étranger (autre que les États-Unis) a diminué de 95,2 % d'octobre 2019 à octobre 2020, et de 93,9 % en provenance des États-Unis pour la même période. Bien que ces mesures ne puissent pas empêcher la COVID-19 de franchir la frontière, elles sont efficaces pour réduire le risque ultérieur de transmission communautaire en raison des voyages internationaux.
À l'heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. Il en est ainsi parce que le nombre mondial de cas de COVID-19 est à la hausse selon un rythme accéléré, avec des augmentations marquées du nombre de cas en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Le nombre de cas de COVID-19 aux États-Unis demeure également élevé.
Étant donné le manque actuel de preuves relatives à la mesure dans laquelle les nouvelles variantes du virus peuvent se propager en dehors du pays d'origine, les efforts déployés en temps utile pour en prévenir et en contrôler la propagation devraient être à l'image de ceux qui ont été déployés dans les premières phases de la pandémie. Cela comprend l'évitement des voyages non essentiels à destination et en provenance des zones touchées ainsi qu'en intensifiant les efforts de dépistage, de recherche des contacts et d'isolement des cas confirmés ayant un lien épidémiologique avec les zones touchées. Ces nouvelles variantes ne devraient pas avoir un impact sur l'efficacité des vaccins qui sont en distribution précoce. De nouveaux renseignements apparaissent chaque jour concernant d'autres variantes potentielles et les pays qui ont des cas de variantes confirmées, dont certains présentent un potentiel de transmissibilité plus élevé.
L'OMS a signalé que, dans de nombreux pays, la deuxième vague a déjà dépassé les sommets précédents. Au 14 janvier 2021, il y avait 22 645 757 cas détectés aux États-Unis, 10 512 093 cas détectés en Inde et 8 195 637 cas détectés au Brésil. Le Canada a récemment constaté des cas liés aux voyages en raison des voyageurs qui arrivent au Canada en provenance de l'Inde, du Mexique et de l'Europe. Au Canada, la situation continue également de se détériorer. Plusieurs provinces et territoires instaurent de nouveau d'importantes mesures de confinement en vue de contrôler la propagation du virus et signalent que la pression sur les établissements de santé et de soins de longue durée est en croissance. Au 14 janvier 2021, le nombre de cas au Canada s'établissait à 688 891, dont 77 956 cas sont considérés comme actifs. Selon l'examen actuel de l'expérience internationale, l'instauration de nouvelles mesures pour prévenir davantage l'introduction et la propagation de la COVID-19 et de nouvelles variantes du virus au Canada est justifiable. Étant donné la situation mondiale et l'environnement dynamique que présente la pandémie, y compris l'apparition de nouvelles variantes, on peut s'attendre à ce que les taux canadiens augmentent. Le Canada est actuellement confronté à une capacité limitée du système de soins de santé et une certaine proportion de voyageurs devront recourir aux ressources cliniques pour obtenir des soins. De plus, les voyageurs infectés peuvent causer des infections secondaires aux membres du ménage ou dans la collectivité.
Le gouvernement du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l'industrie pour recueillir des données sur le dépistage auprès des voyageurs entrant au Canada à certains aéroports et postes frontaliers dans le cadre de projets pilotes. Ces programmes pilotes ont démontré que la fréquence de personnes qui entrent au Canada et qui sont infectées par la COVID-19 s'élève à environ 1 % à 2 %, ce qui signifie qu'au moins une personne sur chaque vol comptant 100 passagers à destination du Canada est infectée par le virus qui cause la COVID-19. Les projets pilotes ont également démontré qu'environ 68,5 % des cas positifs sont déclarés positifs à l'arrivée et pourraient être trouvés par un dépistage avant le départ, avant l'arrivée des voyageurs au Canada. De plus, 25,8 % de cas positifs supplémentaires ont été signalés au 7e jour de la période de quarantaine, et 5,6 % de plus au 14e jour. Cela confirme la nécessité d'une vigilance constante à l'égard des voyageurs ayant obtenu un résultat négatif à leur entrée au Canada et l'importance d'une surveillance et d'une application de la loi renforcées pendant la période de quarantaine.
Si les voyageurs continuent de venir au Canada, il est important de réduire le nombre de voyageurs infectés par la COVID-19, dans la mesure du possible, avant leur arrivée ou qu'ils montent à bord d'un aéronef. Les faits montrent que la mise en œuvre d'un dépistage moléculaire pour la COVID-19 avant le départ réduira l'importation de cas de COVID-19, le fardeau connexe pour le système de soins de santé et les infections secondaires, par rapport à l'absence d'options de test préalable. Selon une modélisation effectuée à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le dépistage moléculaire pour la COVID-19 effectué de zéro à trois jours avant le voyage a une efficacité d'environ 70 %, tandis que le dépistage effectué de quatre à cinq jours à l'avance a une efficacité de 50 % à 60 % à identifier les cas positifs. Le Décret cherche à identifier ces cas à l'avance en exigeant que les voyageurs présentent un résultat négatif de test de COVID-19 où le test est effectué à moins de trois jours avant l'embarquement dans un aéronef. De nombreux pays exigent un test avant le départ comme condition d'entrée. Afin de réduire le risque d'importation de cas de COVID-19 au Canada, les tests avant le départ offrent une protection supplémentaire en plus des activités de quarantaine existantes canadiennes.
Les tests moléculaires de la COVID-19 comme le test de réaction en chaîne de la polymérase (RCP) et le test de reverse transcription loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP) ont une sensibilité plus élevée pour la détection de COVID-19 pendant la durée de l'infection. Ils sont également capables de détecter la plupart des infections symptomatiques et asymptomatiques, les rendant plus précis pour le dépistage avant le départ. Un test d'antigènes est plus susceptible de ne pas détecter une infection à la COVID-19 par rapport à un test moléculaire, comme le test RCP. Par conséquent, les tests moléculaires sont plus précis à utiliser lors du dépistage avant le départ.
La science disponible démontre que, comme c'est le cas avec beaucoup d'autres virus, une personne peut continuer d'obtenir un résultat positif de test moléculaire jusqu'à 90 jours après son infection, même si elle n'est plus considérée comme contagieuse. Les résultats positifs des tests des personnes infectées antérieurement ne devraient pas être considérés comme une preuve d'une nouvelle infection présentant un risque, mais plutôt qu'une personne s'est rétablie d'une infection à la COVID-19 antérieure. Étant donné qu'un résultat positif peut empêcher par inadvertance un patient qui s'est rétabli de monter à bord d'un aéronef, une preuve acceptable d'une infection antérieure a été instaurée en tant que solution de rechange à l'obligation de fournir un résultat négatif de test moléculaire. Le fait d'exiger que le résultat positif au test de dépistage soit obtenu au plus tard 14 jours avant le départ permet le délai nécessaire pour devenir non infectieux et empêche donc les personnes qui pourraient être infectieuses de voyager. La preuve d'un résultat positif à un test effectué de 14 à 90 jours avant l'heure initiale de départ prévue d'un vol sera donc acceptable, au lieu d'une preuve d'un résultat négatif d'un test effectué 72 heures avant l'heure initiale de départ prévue d'un vol.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyages internationaux reposent sur des évaluations des risques nationales et internationales fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d'entrée et les exigences de quarantaine obligatoire imposent un fardeau important à l'économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates et élargies. Les interdictions d'entrée associées à l'isolement et à la quarantaine obligatoires demeurent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Étant donné l'arrivée potentielle de nouvelles variantes plus transmissibles du virus, le gouvernement du Canada continue d'adopter une approche de précaution en augmentant les restrictions aux frontières et en limitant les voyages en provenance de tout pays afin de préserver les capacités du système de santé canadien et de réduire l'introduction et la transmission de la COVID-19.
Implications
Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada
Comme c'était le cas pour les décrets précédents, toute personne qui entre au Canada doit répondre à toute question pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement ou dossier requis, de toute manière qui peut être raisonnablement demandé, aux fins de l'administration du présent décret. Les voyageurs entrant au Canada sont généralement tenus de présenter leur plan de quarantaine de 14 jours à l'aide de l'application ou du site Web ArriveCan. Cette information doit être fournie avant l'embarquement dans un aéronef. Sous réserve d'exceptions limitées, les voyageurs sont également tenus de présenter un résultat négatif de test de COVID-19 effectué moins de 72 heures avant l'heure initiale de départ prévue. On continuera de demander aux personnes de confirmer qu'ils ont un endroit approprié pour s'isoler ou se mettre en quarantaine, qui ne les expose pas à des personnes vulnérables non consentantes et qui leur donne accès aux nécessités de subsistance. Le Décret continuera d'exiger que toutes les personnes qui doivent se mettre en quarantaine ou s'isoler portent un masque non médical à leur arrivée au Canada et durant leur transport pour se rendre à leur lieu de quarantaine ou d'isolement, le cas échéant. Les personnes qui sont exemptées des obligations de quarantaine sont tenues de porter un masque non médical quand elles sont dans des lieux publics si la distanciation physique est impossible.
Le nouveau décret précise qu'une personne exemptée en vertu de la Loi sur l'aéronautique de l'obligation de fournir une preuve d'un test moléculaire négatif avant de monter à bord d'un aéronef ou à défaut, une preuve d'un test positif à la COVID antérieure, est dorénavant tenue de subir un test moléculaire à la COVID-19 au Canada. Cette obligation est assujettie à des exemptions limitées pour certaines catégories de personnes énumérées dans le Décret ou dans des circonstances extraordinaires déterminées par l'agent de quarantaine à l'entrée. Le nouveau décret répond également à la question relative aux tests positifs répétés pour les voyageurs qui avaient contracté la COVID-19 antérieurement et qui se sont rétablis, en leur permettant de fournir une preuve d'un résultat positif à la COVID-19 d'un test effectué de 14 à 90 jours avant l'heure initiale de départ prévue plutôt qu'un résultat négatif d'un test moléculaire à la COVID-19 effectué 72 heures avant l'heure initiale de départ prévue d'un vol.
Il est interdit aux étudiants canadiens transfrontaliers qui étudient aux États-Unis de fournir des soins directs aux personnes âgées de plus de 65 ans dans les 14 premiers jours suivant leur entrée au Canada, comme c'est actuellement le cas dans le décret visant les professionnels de la santé ou les étudiants dans le domaine de la santé. Le Décret a également été mis à jour pour indiquer clairement que tous les passagers qui voyagent dans un véhicule à un poste frontalier terrestre et qui se voient refuser l'entrée aux États-Unis seront tenus de se mettre en quarantaine si un des voyageurs a sorti du véhicule à l'étranger. Le Décret comprend également des modifications techniques mineures visant à harmoniser les versions française et anglaise.
Sanctions
Le non-respect de ce décret et des autres mesures connexes prévues par la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la loi. Les sanctions pourraient comprendre une peine d'emprisonnement maximale de six mois et une amende de 750 000 $, ou l'une de celles-ci. La personne qui contrevient à d'autres mesures prévues par la Loi sur la mise en quarantaine, y compris l'exposition d'une autre personne à une maladie grave, est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de trois ans et à une amende de 1 000 000 $, ou de l'une de celles-ci. De plus, des amendes maximales de 1 000 $ peuvent également être données pour la non-conformité en vertu de la Loi sur les contraventions.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et leurs plans de mise en œuvre soient harmonisés. En outre, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique et Protection civile; Santé Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d'autres textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca