La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 5 : AVIS DU GOUVERNEMENT
Le 30 janvier 2021
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Protocole d'entente concernant le Programme Info-Smog du Québec
Avis est donné que le ministre de l'Environnement (« le ministre ») a signé un protocole d'entente (PE) avec le gouvernement du Québec. Le ministre publie le Protocole d'entente conformément au paragraphe 9(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999).
Le Protocole d'entente est entré en vigueur le 20 novembre 2020.
Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson
PROTOCOLE D'ENTENTE CANADA-QUÉBEC CONCERNANT LE PROGRAMME INFO-SMOG DU QUÉBEC
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA, représenté par le ministre de l'Environnement,
ci-après appelé le « Canada »
ET
LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, représenté par le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne,
ci-après appelé le « Québec »
Ci-après désignés individuellement une « Partie » et collectivement les « Parties ».
ATTENDU QUE les Parties mettent conjointement en œuvre le Programme Info-Smog du Québec (ci-après le « Programme Info-Smog ») depuis 1994;
ATTENDU QUE le Québec opère des stations de surveillance de la qualité de l'air lesquelles sont réparties sur l'ensemble du territoire du Québec;
ATTENDU QUE le Québec renseigne la population sur la formation et la provenance du smog, ainsi que des effets du smog pour la santé;
ATTENDU QUE le Canada réalise et diffuse des prévisions de la qualité de l'air et émet des avertissements lorsque la qualité de l'air prévue est mauvaise;
ATTENDU QUE les prévisions de la qualité de l'air et les avertissements de smog au Québec sont offerts par le Programme Info-Smog, qui s'appuie sur la législation québécoise;
ATTENDU QUE pour le Canada, le Programme Info-Smog s'insère dans le « Programme national des services de prévisions pour la qualité de l'air et la santé » à l'échelle pancanadienne;
ATTENDU QUE le Canada et le Québec collaborent dans le cadre du Protocole d'entente concernant le Programme de surveillance national de la pollution atmosphérique. Ce Protocole d'entente a obtenu les autorisations nécessaires requises en vertu de l'article 9 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) ont conclu une entente en 1981 relativement à la surveillance de la qualité de l'air laquelle prévoit notamment que la Ville de Montréal, par délégation du gouvernement du Québec, effectue la surveillance de la qualité de l'air sur le territoire de la CMM;
ATTENDU QUE Environnement et Changement climatique Canada et le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (ci-après le « MELCC ») collaborent actuellement à la mise en œuvre du Programme Info-Smog avec le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal de la Direction régionale de santé publique de Montréal et la Ville de Montréal;
ATTENDU QUE les Parties et les partenaires de l'époque ont conclu des ententes relatives au fonctionnement du Programme Info-Smog de 1995 à 1998, lesquelles sont échues;
ATTENDU QUE les Parties ont poursuivi leur collaboration et ont continué à mettre en œuvre le Programme Info-Smog jusqu'à ce jour;
ATTENDU QUE les Parties souhaitent formaliser et préciser leur collaboration et assurer la pérennité du Programme Info-Smog par le présent Protocole d'entente;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Protocole d'entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent :
- Données : valeur non validée et obtenue en temps réel résultant d'une analyse effectuée par un équipement servant à caractériser un contaminant atmosphérique. Ces données sont présentées sous forme d'une moyenne horaire.
- Partenaires Info-Smog : organisations qui collaborent à la mise en œuvre du Programme Info-Smog, soit Environnement et Changement climatique Canada, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ainsi que, au moment de la conclusion de la présente entente, le ministère de la Santé et des Services sociaux, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal de la Direction régionale de santé publique de Montréal et la Ville de Montréal.
- Programme Info-Smog : programme produisant et diffusant dans différents médias une prévision quotidienne de la qualité de l'air et des avertissements à la population du Québec lorsque du smog est prévu.
- Simulation de la qualité de l'air : activité consistant à estimer la concentration des contaminants dans l'air ambiant à l'aide d'un modèle statistique, physico-chimique ou semblable.
- Station : station de surveillance de la qualité de l'air constituée d'une maisonnette contenant des équipements mesurant des contaminants atmosphériques en continu.
2. OBJET DU PROTOCOLE D'ENTENTE
Le présent Protocole d'entente vise à établir les modalités de collaboration et les responsabilités respectives des Parties pour assurer la continuité de la transmission des Données de la qualité de l'air et la production de prévisions de la qualité de l'air et d'avertissements de smog pour le Programme Info-Smog du Québec.
3. PRINCIPES DE COLLABORATION
Les Parties s'engagent à appliquer les principes suivants lors de la mise en œuvre du présent Protocole d'entente :
- 3.1 La collaboration se fait dans le respect des compétences, des mandats et des responsabilités respectives des Parties.
- 3.2 Étant spécifique au Québec, le Programme Info-Smog doit continuer de satisfaire aux besoins du Québec en matière d'information et de sensibilisation de sa population sur la qualité de l'air.
- 3.3 Les seuils des concentrations de polluants utilisés dans la production des prévisions et des avertissements de smog sont basés sur la législation du Québec.
- 3.4 Les Parties contribuent à la promotion du Programme Info-Smog et font des efforts raisonnables pour faciliter l'accès aux bulletins de prévision et d'avertissement de smog par les moyens qu'ils ont à leur disposition.
- 3.5 Les Parties prennent en considération les nouvelles connaissances, l'évolution des outils et les technologies disponibles afin de favoriser l'amélioration continue du Programme Info-Smog ainsi que des moyens de diffusion des bulletins de prévision de la qualité de l'air et d'avertissement de smog.
- 3.6 Les Parties se partagent l'information, les connaissances et leur expertise aux fins de la mise en œuvre efficace du présent Protocole d'entente.
- 3.7 Chaque Partie contribue au Programme Info-Smog à même ses ressources humaines et financières. Aucun transfert financier n'est prévu dans le cadre du présent Protocole d'entente. Les Parties peuvent toutefois s'entendre pour partager les coûts pour la réalisation d'actions conjointes spécifiques.
- 3.8 Le présent Protocole d'entente s'applique à l'ensemble du Québec.
4. INTERPRÉTATION
- 4.1 Rien dans le présent Protocole d'entente ne doit être interprété comme affectant le partage des compétences entre les Parties ou ayant l'effet de soustraire le Québec et le Canada à leurs obligations respectives d'appliquer leurs lois, règlements et directives.
- 4.2 Le présent Protocole d'entente ne vise pas à créer de droits exigibles entre le Canada et le Québec. L'inexécution par l'une des Parties d'une obligation qui lui est impartie par le présent Protocole d'entente ne peut donner lieu à un recours en dommages-intérêts ou en exécution forcée par l'autre Partie.
- 4.3 Le présent Protocole d'entente est régi par le droit applicable au Québec.
- 4.4 Les Parties conviennent que le présent Protocole d'entente ne constitue pas une association visant à établir un partenariat légal ou un plan conjoint, ne crée pas de relation mandant-mandataire entre les Parties, et ne constitue en aucune façon un accord ou un engagement concernant la conclusion d'une entente ultérieure.
- 4.5 Ce Protocole d'entente constitue l'entente unique et complète conclue entre les Parties visant l'objet du Programme Info-Smog. Le préambule fait partie intégrante du présent Protocole d'entente.
5. GESTION ET ADMINISTRATION
5.1 Comité de gestion du Protocole d'entente
- 5.1.1. Les Parties mettent en place un Comité de gestion du Protocole d'entente (ci-après le « Comité de gestion ») chargé de faciliter les communications et de veiller à l'administration du Protocole d'entente.
- 5.1.2. Chaque Partie nomme un représentant pour siéger au Comité de gestion. Tout changement apporté par une Partie doit être signifié par écrit à l'autre Partie.
- 5.1.3. Les responsabilités du Comité de gestion sont les suivantes :
- a) administrer efficacement le présent Protocole d'entente, examiner les progrès réalisés et résoudre les problèmes, préoccupations et difficultés liés à la mise en œuvre du présent Protocole d'entente;
- b) approuver la planification annuelle des activités;
- c) approuver les recommandations du Comité de programme;
- d) confirmer l'ajout ou le retrait de Partenaires Info-Smog après consultation du Comité de programme;
- e) convenir de la liste des Stations visées par le présent Protocole d'entente ainsi que des contaminants atmosphériques mesurés à chaque Station;
- f) convenir de la liste des régions couvertes par les prévisions du Programme Info-Smog;
- g) approuver le format et le contenu des bulletins de prévision et d'avertissement de smog du Programme Info-Smog;
- h) procéder, tous les 5 ans, à une évaluation du présent Protocole d'entente et recommander, le cas échéant, sa modification aux Parties.
- 5.1.4. Le fonctionnement du Comité de gestion est comme suit :
- a) tenir au moins une rencontre, en personne ou par téléconférence, par année financière ou à la demande écrite de l'une des Parties, en un lieu et à une date convenue par les deux Parties;
- b) toute décision du Comité de gestion nécessite un consensus. Dans le cas où le Comité de gestion ne peut en venir à un consensus, le différend est soumis au sous-ministre adjoint au développement durable et à la qualité de l'environnement du MELCC du Québec et au directeur général régional – Atlantique et Québec d'Environnement et Changement climatique Canada et
- c) au besoin, les Parties se réfèrent aux modalités de règlement des différends de l'article 8 du présent Protocole d'entente.
5.2 Comité de programme
- 5.2.1. Les Parties mettent en place un Comité de programme chargé de mettre en œuvre le Programme Info-Smog.
- 5.2.2. Chaque Partie nomme un représentant pour siéger au Comité de programme. Tout changement apporté par une Partie doit être signifié par écrit à l'autre Partie.
- 5.2.3. Les Parties demandent aux autres Partenaires Info-Smog de siéger sur le Comité de programme et pour ce faire, leur demandent :
- a) de nommer un représentant respectif; et
- b) de leur signifier tout changement apporté par écrit.
- 5.2.4. Le Comité de programme a les responsabilités suivantes :
- a) identifier le besoin de réviser les définitions des catégories de qualité de l'air pour le smog selon les nouvelles connaissances des impacts sur la santé humaine et l'environnement;
- b) élaborer le contenu des bulletins de prévision et d'avertissement de smog et proposer les modifications à lui apporter au besoin;
- c) planifier annuellement les activités de soutien ou d'amélioration du Programme Info-Smog;
- d) recommander le partage des coûts entre les Partenaires Info-Smog pour la réalisation d'actions conjointes spécifiques (ex. : activités de communication ou de sensibilisation).
- 5.2.5. Le Comité de programme peut créer des sous-comités pour remplir certains mandats spécifiques, notamment en lien avec les technologies de l'information, les communications et les activités de promotion et de sensibilisation du Programme Info-Smog.
- 5.2.6. Toute recommandation du Comité de programme doit être soumise au Comité de gestion pour approbation.
6. MODALITÉS DU PROGRAMME INFO-SMOG
6.1 Données et Stations couvertes par le Protocole entente
- 6.1.1. Les Données couvertes par le présent Protocole d'entente proviennent de Stations situées au Québec, dont la liste est convenue par le Comité de gestion, tel que prévu à l'article 5.1.3e) ci-dessus.
- 6.1.2. La liste des Stations et des contaminants atmosphériques mesurés doit être mise à jour annuellement afin de refléter l'état du réseau actuel. Le Québec doit effectuer la mise à jour de la liste et la transmettre au Canada le 30 avril de chaque année, et ce, pour la durée du présent Protocole d'entente. Tout changement sera communiqué à l'autre Partie dans les meilleurs délais.
6.2 Transmission des Données
- 6.2.1. Le Québec rend disponible au Canada les Données visées par le Protocole d'entente au format de transmission des données convenu par les Parties, une fois par heure, par l'entremise d'outils électroniques, l'un géré par le MELCC et un autre par la Ville de Montréal.
- 6.2.2. Advenant un arrêt temporaire de la transmission des Données provenant d'une ou de plusieurs Stations, les Données manquantes, si disponibles, seront transmises dès que la communication sera rétablie.
6.3 Simulation, prévisions de la qualité de l'air et avertissements de smog
- 6.3.1. Le Canada assure la disponibilité, l'entretien et l'amélioration continue du modèle numérique de Simulation de la qualité de l'air et des autres guides numériques pour la prévision de la qualité de l'air.
- 6.3.2. Le Canada prépare des prévisions de qualité de l'air à la fréquence recommandée par le Comité de programme et approuvée par le Comité de gestion pour toutes les régions couvertes par le Programme Info-Smog au Québec.
- 6.3.3. Le Canada émet des avertissements de smog lorsque la qualité de l'air prévue dans une région couverte est de catégorie « mauvaise » et des bulletins de fin d'avertissement lorsque les conditions de qualité de l'air sont revenues à des valeurs de catégorie « bonne » ou « acceptable ».
- 6.3.4. À la demande du Québec, afin de répondre à des besoins spécifiques et indépendants des activités régulières du Programme Info-Smog, le Canada effectue des Simulations de la qualité de l'air ou partage des résultats de Simulations de la qualité de l'air déjà disponibles selon les ressources, moyens technologiques disponibles et l'échéance convenue entre les Parties.
6.4 Diffusion des bulletins et bilans
- 6.4.1. Le Canada est responsable de générer les bulletins de prévision de qualité de l'air et d'avertissement de smog, en versions française et anglaise, selon le format et le contenu convenus par le Comité de gestion. Le Canada procède aux modifications approuvées par le Comité de gestion.
- 6.4.2. Le Canada diffuse les bulletins de prévisions de qualité de l'air et d'avertissement de smog et les transmet en temps réel au Québec ainsi qu'aux autres Partenaires Info-Smog qui en font la demande avec les moyens de communication à sa disposition.
- 6.4.3. Le Canada produit des bilans mensuels et saisonniers des avertissements de smog émis dans le cadre du Programme Info-Smog et les transmet au Québec.
7. DROITS DE PROPRIÉTÉ
7.1 Données du Québec
- 7.1.1. Les Données rendues disponibles au Canada par le Québec sont accessibles aux unités administratives du Canada qui ont besoin des Données pour appuyer et améliorer les systèmes d'assimilation, de Simulation de la qualité de l'air et de prévisions de la qualité de l'air, tel que convenu par le Comité de gestion.
- 7.1.2. Les Données ne doivent pas être utilisées pour d'autres fins que celle prévue dans le présent Protocole d'entente sans le consentement du Québec.
- 7.1.3. Le Canada peut continuer à utiliser les Données pour la diffusion des prévisions du programme fédéral de Cote air santé pour les villes de Gatineau, Montréal et Québec et s'assurera de la cohérence des messages avec ceux des bulletins de prévision du Programme Info-Smog. Les Parties s'engagent à poursuivre le dialogue à l'égard de l'harmonisation et de l'amélioration des liens entre le Programme Info-Smog et les outils fédéraux de surveillance de la qualité de l'air au Québec.
- 7.1.4. Les Données ne doivent en aucun cas être transmises à un tiers par le Canada. Par conséquent, si un tiers souhaite obtenir les Données, il doit en faire la demande par écrit au Québec.
- 7.1.5. Le Canada pourra conserver les Données, mais uniquement pour usage interne, conformément aux articles 7.1.1 et 7.1.2, sans les diffuser.
7.2 Bulletins de prévision de la qualité de l'air et d'avertissement de smog
Les bulletins de prévision de la qualité de l'air et d'avertissement de smog sont la propriété du Canada, et peuvent être diffusés par le Québec ou par un autre Partenaire Info-Smog et ce, sans en modifier le contenu et à la condition que les bulletins contiennent la mention de la source d'information « Environnement et Changement climatique Canada ».
7.3 Propriété intellectuelle et droits d'auteur
Chaque Partie demeure propriétaire des Données qu'elle recueille, ainsi que des produits qu'elle développe en utilisant ces Données.
8. RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
- 8.1 Les Parties s'engagent à collaborer afin de prévenir et, le cas échéant, de régler les différends concernant l'exécution ou l'interprétation du présent Protocole d'entente. Les Parties s'efforceront de prévenir les différends découlant du présent Protocole d'entente en se tenant informées, par écrit, des questions qui pourraient faire l'objet d'un conflit entre elles.
- 8.2 En cas de différend, les Parties essaient de le résoudre en négociant de bonne foi. Tout différend qui survient dans le cadre du présent Protocole d'entente qui ne peut être réglé par le Comité de gestion tel que prévu à l'article 5.1.4 est soumis, pour le Québec, au sous-ministre du MELCC et, pour le Canada, au sous-ministre d'Environnement et Changement climatique Canada afin qu'ils tentent de le régler.
9. DURÉE, MODIFICATION ET RÉSILIATION DU PROTOCOLE D'ENTENTE
- 9.1 Le présent Protocole d'entente entre en vigueur à la date de la dernière signature des deux Parties pour une durée de cinq (5) ans renouvelable automatiquement à moins d'un avis de résiliation de six (6) mois de la part d'une des Parties.
- 9.2 Le présent Protocole d'entente peut être modifié en tout temps avec le consentement des Parties. Pour être valide, toute modification doit se faire par écrit et doit être signée par les Parties.
- 9.3 Une Partie peut mettre fin au Protocole d'entente après avoir donné un préavis écrit d'au moins six (6) mois à l'autre Partie.
10. CONFIDENTIALITÉ
- 10.1 Chaque Partie confirme son intention de ne pas divulguer les renseignements confidentiels de l'autre Partie à d'autres fins que celles requises ou autorisées par les lois applicables.
- 10.2 Aux fins du présent Protocole d'entente, on entend par « renseignement confidentiel » : tout renseignement, autre que les Données, jugé confidentiel et partagé par l'une des Parties avec l'autre Partie en vertu du présent Protocole d'entente. Ces informations peuvent être sous forme verbale, électronique, écrite, graphique ou sous une autre forme, et elles doivent clairement porter la mention « Confidentiel » ou une autre mention équivalente.
- 10.3 La Partie qui communique par écrit un renseignement confidentiel à l'autre Partie lui indique à ce moment expressément qu'il s'agit d'une information confidentielle.
- 10.4 La Partie qui communique verbalement un renseignement confidentiel à l'autre Partie lui indique aussi à ce moment qu'il s'agit d'un renseignement confidentiel et lui confirme ce fait par écrit au plus tard vingt (20) jours après sa divulgation verbale.
11. COMMUNICATIONS
- 11.1 Tout avis ou autre communication exigé en vertu du présent Protocole d'entente, pour être valide et lier les Parties, doit être donné par écrit et être transmis au destinataire en personne, par messagerie ou par courrier recommandé aux coordonnées suivantes :
Pour le Canada :
Edwina Lopes
Gestionnaire, Sciences
Direction des Services de prévision, Centre
Service météorologique du Canada
Environnement et Changement climatique Canada
4905, rue Dufferin
Toronto (Ontario) M3H 5T4
Téléphone : 416‑739‑4825
edwina.lopes@canada.ca
Pour le Québec :
Nathalie La Violette
Directrice de la qualité de l'air et du climat
Direction générale du suivi de l'état de l'environnement
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Édifice Marie-Guyart, 7référence e étage
675, boulevard René-Lévesque Est, boîte 22
Québec (Québec) G1R 5V7
Téléphone : 418‑521‑3820, poste 4780
Télécopieur : 418‑643‑9591
nathalie.laviolette@environnement.gouv.qc.ca
- 11.2 Les Parties s'engagent à s'informer mutuellement de tout changement dans l'identité du destinataire et leur adresse respective officielle.
12. SURVIE DES OBLIGATIONS
Nonobstant l'expiration du présent Protocole d'entente ou encore sa résiliation pour quelque motif que ce soit, toutes les dispositions comprises dans le présent Protocole d'entente qui, par leur nature, s'appliquent au-delà de la fin du Protocole d'entente, notamment les articles 7 et 10, demeurent en vigueur.
13. EXEMPLAIRES
Le présent Protocole d'entente peut être signé en plusieurs exemplaires, dont chacun sera réputé être un original; ensemble, ces exemplaires constitueront un seul et même Protocole d'entente. Les Parties conviennent que les exemplaires signés pourront être transmis par voie électronique et que ces exemplaires seront alors traités au même titre que les originaux. Chaque Partie s'engage à remettre à l'autre un exemplaire original du présent Protocole d'entente portant les signatures originales dans un délai raisonnable après la signature du Protocole d'entente.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ, EN DOUBLE EXEMPLAIRE :
GOUVERNEMENT DU CANADA
Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson
À : Gatineau, Québec
Date : Le 14 octobre 2020
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
Le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
Benoit Charette
À : Québec
Date: Le 10 novembre 2020
La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne
Sonia LeBel
À : Québec
Date : Le 20 novembre 2020
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
Publication de la décision finale après évaluation préalable de la benzophénone, NE CASréférence 1 119-61-9, inscrite sur la Liste intérieure [paragraphe 77(6) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)]
Attendu que la benzophénone est une substance qui satisfait aux critères du paragraphe 73(1) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999);
Attendu qu'un résumé de l'évaluation préalable de la benzophénone réalisée en application de l'article 74 de la Loi est ci-annexé;
Attendu qu'il est conclu que la substance satisfait à au moins un des critères énoncés à l'article 64 de la Loi,
Avis est par les présentes donné que le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé (les ministres) proposent de recommander à Son Excellence la Gouverneure en conseil que cette substance soit ajoutée à l'annexe 1 de la Loi.
Avis est de plus donné que les ministres ont publié l'approche proposée de gestion des risques pour cette substance sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques) afin de continuer les discussions avec les parties intéressées sur la façon dont ils entendent élaborer un projet de texte réglementaire concernant les mesures de prévention ou de contrôle relatives à la substance.
Délai pour recevoir les commentaires du public sur l'approche de gestion des risques
Dans les 60 jours suivant la publication de l'approche de gestion des risques proposée, quiconque peut présenter des commentaires par écrit au ministre de l'Environnement à ce sujet. Des précisions sur celles-ci peuvent être obtenues à partir du site Web Canada.ca (Substances chimiques). Tous les commentaires doivent mentionner la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication du présent avis, et être adressés au Directeur exécutif, Division de la mobilisation et de l'élaboration de programmes, Ministère de l'Environnement, Gatineau (Québec) K1A 0H3, par courriel à eccc.substances.eccc@canada.ca ou au moyen du système de déclaration en ligne accessible par l'entremise du Guichet unique d'Environnement et Changement climatique Canada.
Conformément à l'article 313 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), quiconque fournit des renseignements en réponse au présent avis peut en même temps demander que ceux-ci soient considérés comme confidentiels
Le ministre de l'Environnement
Jonathan Wilkinson
La ministre de la Santé
Patty Hajdu
ANNEXE
Résumé de l'évaluation préalable pour la benzophénone
En vertu de l'article 74 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) [LCPE], le ministre de l'Environnement et la ministre de la Santé ont procédé à l'évaluation préalable de la benzophénone. L'évaluation de cette substance a été jugée prioritaire, car elle satisfait aux critères de catégorisation formulés au paragraphe 73(1) de la LCPE. Le numéro d'enregistrement du Chemical Abstracts Service (NE CAS) de cette substance est le 119-61-9.
La benzophénone existe naturellement dans l'environnement et est aussi produite artificiellement. Au Canada, on l'utilise dans un éventail varié d'applications, notamment dans les cosmétiques, les peintures, les enduits, les teintures, les adhésifs, les produits d'étanchéité, les produits antiparasitaires, les encres liquides ou en poudre et les colorants. Elle peut également être utilisée dans les encres employées dans certains emballages alimentaires et comme aromatisant alimentaire. D'après les renseignements déclarés en réponse à une enquête menée en vertu de l'article 71 de la LCPE, moins de 1 000 kg de benzophénone ont été déclarés comme étant fabriqués au Canada en 2008, et de 35 000 kg à 135 000 kg ont été déclarés comme étant importés au Canada cette même année.
Les risques occasionnés par la benzophénone à l'environnement ont été caractérisés au moyen de la Classification des risques écologiques posés par les substances organiques (CRE), une approche axée sur le risque qui utilise de nombreuses mesures du danger et de l'exposition et qui se fonde sur la prise en compte pondérée de multiples sources de données déterminant la classification du risque. On détermine les profils de risques principalement en se basant sur les mesures liées au mode d'action toxique, à la réactivité chimique, aux seuils de toxicité interne basés sur les réseaux trophiques, à la biodisponibilité et à l'activité chimique et biologique. Parmi les paramètres pris en compte pour les profils d'exposition, on retrouve le taux d'émission potentiel, la persistance globale et le potentiel de transport sur de grandes distances. Une matrice du risque est utilisée pour attribuer un niveau de préoccupation potentielle faible, modéré ou élevé pour ces substances en fonction de leurs profils de danger et d'exposition. D'après les résultats de l'analyse de la CRE, il serait peu probable que la benzophénone cause des effets nocifs pour l'environnement.
Compte tenu de tous les éléments de preuve contenus dans la présente évaluation préalable, la benzophénone présente un faible risque d'effets nocifs sur l'environnement. Il a été conclu que la benzophénone ne satisfait pas aux critères énoncés aux alinéas 64a) ou 64b) de la LCPE, car elle ne pénètre pas dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à avoir, immédiatement ou à long terme, un effet nocif sur l'environnement ou sur la diversité biologique, ou à mettre en danger l'environnement essentiel pour la vie.
Au palier international, le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) ont étudié la benzophénone. L'IARC a classé la benzophénone dans le groupe 2B (« possible cancérogène pour l'humain ») grâce à une quantité suffisante de données probantes obtenues chez les animaux de laboratoire sur la cancérogénicité de cette substance. L'exposition chronique à la benzophénone par voie orale a causé un cancer chez les rats et les souris. La benzophénone n'était pas génotoxique dans les essais biologiques in vitro et in vivo. Parmi les effets non cancéreux de la benzophénone, l'effet critique induit par l'administration orale dans les études de laboratoire était les effets sur les reins et les effets sur la mère.
La population générale du Canada pourrait être exposée à la benzophénone par la poussière et l'air intérieurs, des aliments et des biberons. Des produits disponibles pour les consommateurs, notamment les cosmétiques, les teintures, les peintures et les enduits sont d'autres sources d'exposition de la population générale au Canada.
Une comparaison entre les concentrations estimées d'exposition à la benzophénone associées au milieu naturel et aux aliments, notamment l'exposition à la benzophénone présente dans des biberons, et celles causant un effet critique se traduit par des marges d'exposition qui sont jugées suffisantes pour tenir compte des incertitudes relatives aux effets sur la santé et aux données sur l'exposition. Cependant, une comparaison entre les concentrations estimées d'exposition à la benzophénone associées à l'utilisation de certains produits disponibles pour les consommateurs (par exemple les vernis à ongles, les peintures extérieures et intérieures, et les teintures) et les concentrations causant un effet critique dégage des marges d'exposition qui sont considérées comme insuffisantes pour tenir compte des incertitudes des ensembles de données sur les effets sur la santé et l'exposition.
À la lumière des renseignements contenus dans la présente évaluation préalable, il a été conclu que la benzophénone satisfait aux critères énoncés à l'alinéa 64c) de la LCPE, car elle pénètre ou peut pénétrer dans l'environnement en une quantité ou concentration ou dans des conditions de nature à constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines.
Conclusion générale
Il est conclu que la benzophénone satisfait à l'un ou plusieurs des critères énoncés à l'article 64 de la LCPE.
La benzophénone répond aux critères de persistance, mais pas à ceux de bioaccumulation, énoncés dans le Règlement sur la persistance et la bioaccumulation de la LCPE.
L'évaluation préalable et le document sur l'approche de la gestion des risques pour cette substance sont disponibles sur le site Web Canada.ca (Substances chimiques).
MINISTÈRE DE LA SANTÉ
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES
Dépôt des demandes de dérogation
Un fournisseur peut présenter en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (LCRMD) auprès de Santé Canada une demande de dérogation à l'obligation de divulguer, en vertu de la Loi sur les produits dangereux (LPD) et du Règlement sur les produits dangereux (RPD), dans une fiche de données de sécurité (FDS) ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des renseignements commerciaux confidentiels (RCC).
Un employeur peut également présenter une demande de dérogation en vertu de la LCRMD auprès de Santé Canada à l'obligation de divulguer, en vertu du Code canadien du travail ou des dispositions de la loi de mise en œuvre, dans une FDS ou sur une étiquette associée à un produit dangereux des renseignements qu'il considère comme des RCC.
Avis est par les présentes donné du dépôt des demandes de dérogations en vertu de la LCRMD énumérées dans le tableau ci-dessous.
La directrice
Bureau des matières dangereuses utilisées au travail
Direction de la sécurité des produits de consommation et des produits dangereux
Direction générale de la santé environnementale et de la sécurité des consommateurs
Lynn Berndt-Weis
Demandeur | Identificateur du produit | Objet de la demande de dérogation | Numéro d'enregistrement |
---|---|---|---|
ChampionX Canada ULC | CORR11940W | I.c. et C. de trois ingrédients | 03395674 |
Fluid Energy Group Ltd. | CI-13CNE | I.c. de deux ingrédients | 03395675 |
Nalco Canada ULC | 64578 | I.c. d'un ingrédient | 03397440 |
The Lubrizol Corporation | Anglamol GO3230 | I.c. de trois ingrédients | 03397441 |
Chevron Oronite Company LLC | OLOA 20020 | I.c. d'un ingrédient | 03397747 |
VERDFESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC | TRIDENT V | I.c. et C. de trois ingrédients | 03397948 |
VERDFESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC | ALTERRA L | I.c. et C. de trois ingrédients | 03397949 |
VERDFESIAN LIFE SCIENCES U.S., LLC | ALTERRA | I.c. et C. de trois ingrédients | 03397950 |
ChampionX Canada ULC | CORR19374A | I.c. et C. de cinq ingrédients | 03398671 |
Nota : I.c. = identité chimique et C. = concentration
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence no 19 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19
Attendu que l'Arrêté d'urgence no 19 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l'arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu des articles 4.71référence a et 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l'article 7.7référence e de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f, prend l'Arrêté d'urgence no 19 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, ci-après.
Ottawa, le 19 janvier 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d'urgence no 19 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
- agent de contrôle
- S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien. (screening officer)
- agent de la paix
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (peace officer)
- bagages enregistrés
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (checked baggage)
- COVID-19
- La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)
- document d'autorisation
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (document of entitlement)
- essai moléculaire relatif à la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19 effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- étranger
- Personne autre qu'un citoyen canadien ou un résident permanent; la présente définition vise également les apatrides. (foreign national)
- normes
- Le document intitulé Normes de contrôle de la température de Transports Canada publié par le ministre, avec ses modifications successives. (standards)
- personnel de sûreté de l'aérodrome
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (aerodrome security personnel)
- point de contrôle des non-passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (non-passenger screening checkpoint)
- point de contrôle des passagers
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (passenger screening checkpoint)
- Règlement
- Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
- température élevée
- Température comprise dans l'intervalle prévu dans les normes. (elevated temperature)
- transporteur aérien
- Exploitant d'un service aérien commercial visé aux sous-parties 1, 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement. (air carrier)
- zone réglementée
- S'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne. (restricted area)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement et du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Définition de masque
(4) Pour l'application du présent arrêté d'urgence, masque s'entend de tout masque non médical ou de tout article destiné à couvrir le visage qui satisfait aux exigences suivantes :
- a) il est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) il peut couvrir complètement le nez, la bouche et le menton sans laisser d'espace;
- c) il peut être solidement fixé à la tête par des attaches ou des cordons formant des boucles que l'on passe derrière les oreilles.
Masque — lecture sur les lèvres
(5) Malgré l'alinéa (4)a), la partie du masque située devant les lèvres peut être faite d'une matière transparente qui permet la lecture sur les lèvres si :
- a) d'une part, le reste du masque est constitué de plusieurs couches d'une étoffe tissée serrée, telle que le coton ou le lin;
- b) d'autre part, le joint entre la matière transparente et le reste du masque est hermétique.
Avis
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
2 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.
Décrets — Loi sur la mise en quarantaine
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque étranger qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'il peut se voir interdire l'entrée au Canada au titre de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Plan de quarantaine
(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne, avant qu'elle ne monte à bord de l'aéronef pour le vol, qu'elle pourrait être tenue, aux termes de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, de fournir au ministre de la Santé, par le moyen électronique que celui-ci précise, un plan de quarantaine ou ses coordonnées, et ce, avant de monter à bord de l'aéronef. L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qu'elle peut encourir une amende si cette exigence s'applique à son égard et qu'elle ne s'y conforme pas.
Fausses déclarations
(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle peut encourir une amende si elle fournit la confirmation visée à l'un des paragraphes 3(1) ou (2) la sachant fausse ou trompeuse.
Confirmation
Mesures fédérales, provinciales ou territoriales
3 (1) Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, chaque personne est tenue de confirmer à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut être visée par des mesures visant à prévenir la propagation de la COVID-19 prises par l'administration provinciale ou territoriale ayant compétence là où est situé l'aérodrome de destination du vol ou par l'administration fédérale.
Décrets — Loi sur la mise en quarantaine
(2) Avant de monter à bord de l'aéronef pour un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays, l'étranger est tenu de confirmer à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol que, pour autant qu'il sache, un décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine ne lui interdit pas d'entrer au Canada.
Fausse déclaration
(3) Il est interdit à toute personne de fournir la confirmation visée aux paragraphes (1) ou (2) la sachant fausse ou trompeuse.
Exception
(4) L'adulte capable peut fournir la confirmation visée aux paragraphes (1) ou (2) pour la personne qui n'est pas un adulte capable.
Interdiction
4 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue un vol entre deux points au Canada ou un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays de permettre à une personne de monter à bord de l'aéronef pour le vol si la personne est un adulte capable et ne fournit pas la confirmation qu'elle est tenue de fournir en application des paragraphes 3(1) ou (2).
Étrangers
Interdiction
5 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à un étranger de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue à destination du Canada en partance de tout autre pays.
Exception
6 L'article 5 ne s'applique pas à l'étranger dont l'entrée au Canada est permise en vertu de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Vérification de santé
Non-application
7 Les articles 8 à 10 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Vérification de santé
8 (1) L'exploitant privé ou le transporteur aérien est tenu d'effectuer une vérification de santé en posant des questions à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue pour vérifier si elle présente l'un ou l'autre des symptômes suivants :
- a) de la fièvre;
- b) de la toux;
- c) des difficultés respiratoires.
Avis
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire de monter à bord de l'aéronef dans les cas suivants :
- a) elle présente de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que ses symptômes ne sont pas liés à la COVID-19;
- b) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- c) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- d) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Confirmation
(3) La personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'un exploitant privé ou un transporteur aérien effectue confirme à celui-ci qu'aucune des situations suivantes ne s'applique :
- a) elle a, ou soupçonne qu'elle a, la COVID-19;
- b) elle s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef dans les quatorze derniers jours pour une raison médicale liée à la COVID-19;
- c) dans le cas d'un vol en partance du Canada, elle fait l'objet d'un ordre de quarantaine obligatoire du fait d'un voyage récent ou d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale.
Fausse déclaration — obligation de l'exploitant privé ou du transporteur aérien
(4) L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise la personne qu'elle peut encourir une amende si elle fournit des réponses à la vérification de santé ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Fausse déclaration — obligations de la personne
(5) La personne qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation est tenue :
- a) d'une part, de répondre à toutes les questions;
- b) d'autre part, de ne pas fournir de réponses ou une confirmation qu'elle sait fausses ou trompeuses.
Exception
(6) L'adulte capable peut répondre aux questions ou donner une confirmation pour la personne qui n'est pas un adulte capable et qui, en application des paragraphes (1) et (3), subit la vérification de santé et est tenue de donner la confirmation.
Observations — exploitant privé ou transporteur aérien
(7) Durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue, l'exploitant privé ou le transporteur aérien observe chaque personne montant à bord de l'aéronef pour voir si elle présente l'un ou l'autre des symptômes visés au paragraphe (1).
Interdiction
9 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue dans les cas suivants :
- a) les réponses de la personne à la vérification de santé indiquent qu'elle présente :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- b) selon les observations de l'exploitant privé ou du transporteur aérien, la personne présente au moment de l'embarquement :
- (i) soit de la fièvre et de la toux,
- (ii) soit de la fièvre et des difficultés respiratoires;
- c) la confirmation donnée par la personne aux termes du paragraphe 8(3) indique que l'une des situations visées aux alinéas 8(3)a), b) et c) s'applique;
- d) la personne est un adulte capable et refuse de répondre à l'une des questions qui lui sont posées en application du paragraphe 8(1) ou de donner la confirmation visée au paragraphe 8(3).
Période de quatorze jours
10 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 9 ne peut monter à bord d'un autre aéronef, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que les symptômes visés au paragraphe 8(1) qu'elle présente ne sont pas liés à la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 — vols à destination du Canada
Application
10.1 (1) Les articles 10.2 à 10.7 s'appliquent à l'exploitant privé et au transporteur aérien qui effectuent un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 10.2 à 10.7 ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas tenues de présenter la preuve qu'elles ont obtenu un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19, en application d'un décret pris conformément à l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Application reportée — annexe 1
(3) Malgré le paragraphe (1), les articles 10.2 à 10.7 s'appliquent aux personnes qui montent à bord d'un aéronef pour un vol en partance d'un pays ou territoire énuméré à l'annexe 1 à compter de 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 20 janvier 2021.
Avis
10.2 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir refuser l'embarquement si elle ne peut présenter la preuve qu'elle a obtenu un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Résultat négatif
10.3 Avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de présenter à l'exploitant privé ou au transporteur aérien qui effectue le vol la preuve qu'elle a obtenu un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l'heure de départ de l'aéronef prévu initialement.
Preuve — éléments
10.4 La preuve d'un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 comprend les éléments suivants :
- a) le nom et la date de naissance de la personne;
- b) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai;
- c) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé;
- d) le résultat de l'essai.
Preuve fausse ou trompeuse
10.5 Il est interdit à toute personne de présenter la preuve d'un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 la sachant fausse ou trompeuse.
Avis au ministre
10.6 L'exploitant privé ou le transporteur aérien qui a des raisons de croire qu'une personne lui a présenté la preuve d'un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui est susceptible d'être fausse ou trompeuse informe le ministre dès que possible des nom et coordonnées de la personne ainsi que la date et le numéro de son vol.
Interdiction
10.7 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, autre qu'une personne visée à l'article 10.3, de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue si la personne ne présente pas la preuve qu'elle a obtenu un résultat négatif à un essai moléculaire relatif à la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures précédant l'heure de départ de l'aéronef prévu initialement.
Contrôle de la température — vols à destination du Canada
Application
11 (1) Les articles 12 à 19 s'appliquent au transporteur aérien qui effectue un vol à destination du Canada en partance de tout autre pays et à chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour le vol.
Non-application
(2) Les articles 12 à 19 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que la température élevée qu'elle présente n'est pas liée à la COVID-19;
Non-application — membre d'équipage
(3) Les articles 12 à 15 ne s'appliquent pas au membre d'équipage qui a fait l'objet d'un contrôle de la température en application de l'article 22 au cours du quart de travail durant lequel le contrôle a été effectué.
Exigence
12 (1) Sous réserve du paragraphe 19(2), le transporteur aérien effectue le contrôle de la température de chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Il effectue un deuxième contrôle de la température au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure, si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée.
Avis
13 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Confirmation
(2) Avant de monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne est tenue de confirmer au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
14 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 12(2) indique que la personne a une température élevée, le transporteur aérien :
- a) lui interdit de monter à bord de l'aéronef;
- b) l'informe qu'il lui est interdit de monter à bord d'un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Il interdit à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température de monter à bord de l'aéronef.
Période de quatorze jours
15 La personne qui s'est vu interdire de monter à bord d'un aéronef en application de l'article 14 ne peut monter à bord d'un autre aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
16 Le transporteur aérien est tenu d'étalonner et d'entretenir l'équipement utilisé pour le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
17 Le transporteur aérien veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(2) ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
18 (1) Le transporteur aérien consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard de chaque vol qu'il effectue :
- a) le nombre de personnes qui se sont vu interdire de monter à bord de l'aéronef en application de l'alinéa 14(1)a);
- b) la date et le numéro du vol;
- c) la marque et le modèle de l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application du paragraphe 12(2);
- d) la date et l'heure du dernier étalonnage et du dernier entretien de l'équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- e) les résultats du dernier étalonnage et les activités effectuées durant le dernier entretien de l'équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Il consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 17 ainsi que le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Il conserve le registre :
- a) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date du vol, dans le cas du registre visé au paragraphe (1);
- b) pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date où la personne a reçu la formation, dans le cas du registre visé au paragraphe (2).
Demande du ministre
(4) Il met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre sur demande de celui-ci.
Définition de personne autorisée
19 (1) Pour l'application du présent article, personne autorisée s'entend de toute personne autorisée par l'autorité compétente à effectuer les contrôles de température à un aérodrome situé à l'étranger.
Exception
(2) Le transporteur aérien peut s'en remettre à une personne autorisée pour effectuer le contrôle de la température visé au paragraphe 12(1), auquel cas le paragraphe 12(2) et les articles 13, 14 et 16 à 18 ne s'appliquent pas à l'égard de ce transporteur.
Avis
(3) Le transporteur aérien avise chaque personne qui monte à bord de l'aéronef pour le vol qu'elle ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Période de quatorze jours
(4) Si le contrôle de la température indique qu'elle a une température élevée, la personne ne peut monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le contrôle, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Équipement
(5) Le transporteur aérien veille à ce que l'équipement utilisé pour le contrôle soit étalonné et entretenu de façon à ce que l'équipement soit en bon état de fonctionnement.
Contrôle de la température — aérodromes au Canada
Définition de administration de contrôle
20 (1) Pour l'application du présent article et des articles 21 à 31, administration de contrôle s'entend au sens de l'article 3 du Règlement canadien de 2012 sur la sûreté aérienne.
Application
(2) Les articles 21 à 31 s'appliquent aux personnes suivantes :
- a) toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 2 à partir d'une zone non réglementée;
- b) toute personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 2;
- c) l'exploitant de tout aérodrome visé à l'annexe 2;
- d) l'administration de contrôle à tout aérodrome visé à l'annexe 2;
- e) le transporteur aérien qui exploite un vol en partance d'une aérogare se trouvant à l'un des aérodromes visés à l'annexe 2.
Non-application
(3) Les articles 21 à 31 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant de moins de deux ans;
- b) la personne qui fournit un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19;
- c) le membre du personnel des fournisseurs de services d'urgence qui répond à une urgence;
- d) l'agent de la paix qui répond à une urgence.
Exigence
21 Toute personne qui accède à une zone réglementée située à l'intérieur d'une aérogare, à partir d'une zone non réglementée située à l'intérieur de l'aérogare, le fait à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers.
Exigence — contrôle de la température
22 (1) Sous réserve du paragraphe (3), l'administration de contrôle effectue le contrôle de la température de chaque personne qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé à l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, et de chaque personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare. Le contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Deuxième contrôle
(2) Après une période de repos de dix minutes, elle effectue un deuxième contrôle de la température si le premier contrôle de la température indique que la personne a une température élevée. Le deuxième contrôle est effectué au moyen d'équipement conforme aux normes et selon la marche à suivre qui y figure.
Exception
(3) Si le contrôle de la température d'une personne, autre qu'un passager, qui se présente à un point de contrôle des passagers ou à un point de contrôle des non-passagers situé l'intérieur d'une aérogare, en vue d'accéder à une zone réglementée à partir d'une zone non réglementée, ou qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des non-passagers situé à l'extérieur d'une aérogare, indique que celle-ci n'a pas une température élevée, l'administration de contrôle n'est pas tenue d'effectuer un autre contrôle de la température de cette personne au cours de la journée durant laquelle elle a fait l'objet du contrôle.
Avis — conséquence d'une température élevée
23 (1) Le transporteur aérien avise chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle peut se voir interdire l'embarquement pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Confirmation — conséquence d'une température élevée
(2) Avant de traverser un point de contrôle des passagers pour monter à bord de l'aéronef pour un vol, chaque personne, autre qu'un membre d'équipage, confirme au transporteur aérien qui effectue le vol qu'elle comprend qu'elle peut se voir interdire l'embarquement à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada et qu'elle ne peut accéder à aucune zone réglementée de tout aérodrome au Canada pendant une période de quatorze jours si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique qu'elle a une température élevée, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — température élevée
24 (1) Si le contrôle de la température effectué en application du paragraphe 22(2) indique que la personne a une température élevée, l'administration de contrôle :
- a) lui refuse l'accès à la zone réglementée;
- b) l'informe qu'il lui est interdit de monter à bord d'un aéronef pour un vol en partance du Canada ou d'accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — refus
(2) Elle refuse l'accès à la zone réglementée à la personne qui refuse de se soumettre au contrôle de la température.
Période de quatorze jours
25 La personne qui s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée en application de l'article 24 ne peut accéder à une zone réglementée à tout aérodrome au Canada, et ce, pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Refus — personnes qui ont l'intention de monter à bord d'un aéronef
26 (1) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne, autre qu'un membre d'équipage, qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle en avise, pour l'application de l'alinéa 26(4)a), le transporteur aérien qui exploite le vol et lui fournit le nom de la personne et le numéro de son vol.
Refus — personnes qui n'ont pas l'intention de monter à bord d'un aéronef
(2) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, l'administration de contrôle fournit, pour l'application du paragraphe 26(5), à l'exploitant de l'aérodrome les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui figure sur son document d'autorisation;
- b) le numéro ou identifiant de son document d'autorisation;
- c) le motif pour lequel la personne s'est vu refuser l'accès à la zone réglementée.
Refus — membre d'équipage
(3) Si, en application de l'article 24, elle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage, l'administration de contrôle fournit au transporteur aérien les renseignements visés au paragraphe (2) en vue de lui permettre d'assigner un membre d'équipage de relève, s'il y a lieu.
Refus — exigences du transporteur aérien
(4) Le transporteur aérien qui a été avisé en vertu du paragraphe (1) :
- a) d'une part, veille à ce que la personne soit dirigée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, le cas échéant;
- b) d'autre part, si la personne est escortée vers tout endroit où les bagages enregistrés peuvent être réclamés, veille à ce que l'escorte porte un masque et maintienne une distance d'au moins deux mètres de la personne.
Refus — exigence de l'exploitant de l'aérodrome
(5) L'exploitant de l'aérodrome qui a été avisé en application du paragraphe (2) suspend les privilèges d'accès à la zone réglementée de la personne pendant une période de quatorze jours après que celle-ci s'est vu refuser l'accès, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Interdiction — zone réglementée
(6) Si, en application de l'article 24, l'administration de contrôle refuse l'accès à une zone réglementée à un membre d'équipage ou à une personne qui n'a pas l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol, celle-ci ne peut se présenter à aucun point de contrôle des passagers ou point de contrôle des non-passagers de tout aérodrome en vue d'accéder à une zone réglementée pendant une période de quatorze jours suivant le refus, à moins qu'elle fournisse un certificat médical attestant que sa température élevée n'est pas liée à la COVID-19.
Exigence — équipement
27 L'administration de contrôle veille à ce que l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été étalonné et entretenu de façon à ce que celui-ci soit en bon état de fonctionnement.
Exigence — formation
28 L'administration de contrôle veille à ce que la personne qui utilise l'équipement pour effectuer le contrôle de la température visé à l'article 22 ait été formée pour utiliser cet équipement et en interpréter les données.
Tenue de registre — équipement
29 (1) L'administration de contrôle consigne dans un registre les renseignements ci-après à l'égard des contrôles de température qu'elle effectue :
- a) le nombre de personnes à qui l'on a refusé l'accès à partir d'un point de contrôle des passagers en application de l'alinéa 24(1)a);
- b) le nombre de personnes à qui l'on a refusé l'accès à partir d'un point de contrôle des non-passagers en application de l'alinéa 24(1)a);
- c) le numéro de vol de toute personne à qui l'on a refusé l'accès à partir d'un point de contrôle des passagers en application de l'alinéa 24(1)a) et la date du refus;
- d) la marque et le modèle de l'équipement utilisé pour effectuer le contrôle de la température en application de l'article 22;
- e) la date et l'heure de l'étalonnage et de l'entretien de l'équipement et le nom de la personne qui les a effectués;
- f) les résultats de l'étalonnage et les activités effectuées durant l'entretien de l'équipement, y compris les mesures correctives prises.
Tenue de registre — formation
(2) Elle consigne dans un registre le nom de chaque personne qui a reçu la formation en application de l'article 28 et le contenu de cette formation.
Conservation
(3) Elle conserve le registre :
- a) dans le cas du registre visé au paragraphe (1), pendant au moins quatre-vingt-dix jours suivant la date de la consignation des renseignements;
- b) dans le cas du registre visé au paragraphe (2), conformément à toute exigence de conservation des registres de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
Demande du ministre
(4) Elle met les registres visés aux paragraphes (1) et (2) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Installations pour le contrôle de la température
30 L'exploitant d'un aérodrome prévoit des installations pour le contrôle de la température qui sont accessibles sans avoir à accéder à une zone réglementée.
Exigence — représentant du transporteur aérien
31 Le transporteur aérien veille à ce que l'administration de contrôle à l'aérodrome ait les nom et numéro de téléphone du représentant du transporteur aérien en service en vue de faciliter la remise des bagages enregistrés aux personnes qui se sont vu refuser l'accès à une zone réglementée en application de l'article 24.
Masque
Non-application
32 (1) Les articles 33 à 38 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre d'équipage;
- g) l'agent d'embarquement.
Masque à la portée de l'enfant
(2) L'adulte responsable d'un enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, veille à ce que celui-ci ait un masque à sa portée avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.
Port du masque
(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 35 l'exige et se conforme aux instructions données par l'agent d'embarquement en application de l'article 36 si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Avis
33 L'exploitant privé ou le transporteur aérien avise chaque personne qui a l'intention de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue qu'elle est tenue de respecter les conditions suivantes :
- a) avoir un masque en sa possession avant l'embarquement;
- b) porter le masque en tout temps durant l'embarquement, durant le vol et dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare;
- c) se conformer aux instructions données par un agent d'embarquement ou un membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Obligation d'avoir un masque en sa possession
34 Toute personne âgée de six ans ou plus est tenue d'avoir un masque en sa possession avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol.
Port du masque — personne
35 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que toute personne porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.
Exceptions — personne
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans les situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de la personne;
- b) la personne boit ou s'alimente, à moins qu'un membre d'équipage ne lui demande de porter le masque;
- c) la personne prend un médicament par voie orale;
- d) la personne est autorisée par un agent d'embarquement ou un membre d'équipage à retirer le masque en raison de circonstances imprévues ou des besoins particuliers de la personne;
- e) la personne est autorisée par un agent d'embarquement, un membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou un membre d'équipage à retirer le masque pendant le contrôle d'identité.
Exceptions — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes ci-après lorsqu'elles se trouvent dans le poste de pilotage :
- a) l'inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports;
- b) l'inspecteur de l'autorité de l'aviation civile de l'État où l'aéronef est immatriculé;
- c) l'employé de l'exploitant privé ou du transporteur aérien qui n'est pas un membre d'équipage et qui exerce ses fonctions;
- d) un pilote, un mécanicien navigant ou un agent de bord qui travaille pour une filiale à cent pour cent ou pour un partenaire à code partagé du transporteur aérien;
- e) la personne qui possède une expertise liée à l'aéronef, à son équipement ou à ses membres d'équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l'exploitant privé ou au transporteur aérien.
Conformité
36 Toute personne est tenue de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement, du membre du personnel de sûreté de l'aérodrome ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Interdiction — exploitant privé ou transporteur aérien
37 Il est interdit à l'exploitant privé ou au transporteur aérien de permettre à une personne, dans les cas ci-après, de monter à bord d'un aéronef pour un vol qu'il effectue :
- a) la personne n'a pas de masque en sa possession;
- b) la personne refuse de se conformer aux instructions de l'agent d'embarquement ou du membre d'équipage à l'égard du port du masque.
Refus d'obtempérer
38 (1) Si, durant un vol que l'exploitant privé ou le transporteur aérien effectue, une personne refuse de se conformer aux instructions données par un membre d'équipage à l'égard du port du masque, l'exploitant privé ou le transporteur aérien :
- a) consigne dans un registre les renseignements suivants :
- (i) la date et le numéro du vol,
- (ii) les nom, date de naissance et coordonnées de la personne, y compris son adresse de résidence, son numéro de téléphone et son adresse de courriel,
- (iii) le numéro du siège occupé par la personne,
- (iv) les circonstances du refus;
- b) informe dès que possible le ministre de la création d'un registre en application de l'alinéa a).
Conservation
(2) L'exploitant privé ou le transporteur aérien conserve le registre visé à l'alinéa (1)a) pendant au moins douze mois suivant la date du vol.
Demande du ministre
(3) L'exploitant privé ou le transporteur aérien met le registre visé à l'alinéa (1)a) à la disposition du ministre à la demande de celui-ci.
Port du masque — membre d'équipage
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout membre d'équipage porte un masque en tout temps durant l'embarquement et durant le vol qu'il effectue.
Exceptions — membre d'équipage
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité du membre d'équipage;
- b) le port du masque par le membre d'équipage risque d'interférer avec des exigences opérationnelles ou de compromettre la sécurité du vol;
- c) le membre d'équipage boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — poste de pilotage
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au membre d'équipage qui est un membre d'équipage de conduite lorsqu'il se trouve dans le poste de pilotage.
Port du masque — agent d'embarquement
40 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l'exploitant privé ou le transporteur aérien exige que tout agent d'embarquement porte un masque durant l'embarquement pour un vol qu'il effectue.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l'agent d'embarquement;
- b) l'agent d'embarquement boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas, durant l'embarquement, à l'agent d'embarquement s'il est séparé des autres personnes par une barrière physique qui lui permet d'interagir avec celles-ci et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.
Débarquement
Non-application
41 (1) L'article 42 ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) la personne qui est à bord d'un vol en provenance du Canada et à destination d'un pays étranger.
Port du masque
(2) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque l'article 42 l'exige si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Port du masque — personne
42 Toute personne à bord d'un aéronef est tenue de porter un masque en tout temps dès l'ouverture des portes de l'aéronef jusqu'au moment où elle entre dans l'aérogare, notamment par une passerelle d'embarquement des passagers.
Administration de contrôle
Définition de administration de contrôle
43 (1) Pour l'application des articles 44 et 47, administration de contrôle s'entend de la personne responsable du contrôle des personnes et des biens à tout aérodrome visé à l'annexe du Règlement sur la désignation des aérodromes de l'ACSTA ou à tout autre endroit désigné par le ministre au titre du paragraphe 6(1.1) de la Loi sur l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien.
Non-application
(2) Les articles 44 à 47 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) l'enfant âgé de moins de deux ans;
- b) l'enfant âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, qui ne peut tolérer le port du masque;
- c) la personne qui fournit un certificat médical attestant qu'elle ne peut porter de masque pour des raisons médicales;
- d) la personne qui est inconsciente;
- e) la personne qui est incapable de retirer son masque par elle-même;
- f) le membre du personnel des fournisseurs de services d'urgence qui répond à une urgence;
- g) l'agent de la paix qui répond à une urgence.
Port du masque
(3) L'adulte responsable d'un enfant veille à ce que celui-ci porte un masque lorsque le paragraphe 44(2) l'exige et l'enlève lorsque l'agent de contrôle lui en fait la demande au titre du paragraphe 44(3) si l'enfant :
- a) est âgé de deux ans ou plus, mais de moins de six ans, et peut tolérer le port du masque;
- b) est âgé de six ans ou plus.
Exigence — point de contrôle des passagers
44 (1) L'administration de contrôle avise la personne qui fait l'objet d'un contrôle à un point de contrôle des passagers qu'elle doit porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Port du masque — personne
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la personne qui fait l'objet du contrôle visé au paragraphe (1) est tenue de porter un masque en tout temps pendant le contrôle.
Exigence d'enlever le masque
(3) Pendant le contrôle, la personne enlève son masque si l'agent de contrôle lui en fait la demande.
Port du masque — agent de contrôle
(4) L'agent de contrôle est tenu de porter un masque à un point de contrôle des passagers lorsqu'il effectue le contrôle d'une personne si, lors du contrôle, il se trouve à une distance de deux mètres ou moins de la personne qui fait l'objet du contrôle.
Exigence — point de contrôle des non-passagers
45 (1) La personne qui se présente à un point de contrôle des non-passagers pour passer dans une zone réglementée porte un masque en tout temps.
Port du masque — agent de contrôle
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l'agent de contrôle est tenu de porter un masque en tout temps lorsqu'il se trouve à un point de contrôle des non-passagers.
Exceptions
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux situations suivantes :
- a) le port du masque risque de compromettre la sécurité de l'agent de contrôle;
- b) l'agent de contrôle boit, s'alimente ou prend un médicament par voie orale.
Exception — barrière physique
46 Les articles 44 et 45 ne s'appliquent pas à la personne, notamment l'agent de contrôle, qui se trouve à deux mètres ou moins d'une autre personne si elle est séparée de l'autre personne par une barrière physique qui leur permet d'interagir et qui réduit le risque d'exposition à la COVID-19.
Interdiction — point de contrôle des passagers
47 (1) L'administration de contrôle interdit à toute personne qui a été avisée de porter un masque et qui n'en porte pas de traverser un point de contrôle des passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Interdiction — point de contrôle des non-passagers
(2) Elle interdit à toute personne qui ne porte pas de masque de traverser un point de contrôle des non-passagers pour se rendre dans une zone réglementée.
Textes désignés
Désignation
48 (1) Les dispositions du présent arrêté d'urgence figurant à la colonne 1 de l'annexe 3 sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l'annexe 3 représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l'avis doit soit payer la somme fixée dans l'avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l'avis sera accepté par le ministre en règlement de l'amende imposée et qu'aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l'avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l'avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l'avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la contravention.
Abrogation
49 L'Arrêté d'urgence no 18 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19, pris le 6 janvier 2021, est abrogé.
ANNEXE 1
(Paragraphe 10.1(3))
Article | Nom |
---|---|
1 | Haïti |
ANNEXE 2
(paragraphe 20(2))
Nom | Indicateur d'emplacement de l'OACI |
---|---|
Aéroport international de Calgary | CYYC |
Aéroport international d'Edmonton | CYEG |
Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax | CYHZ |
Aéroport international de Kelowna | CYLW |
Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal | CYUL |
Aéroport international Macdonald-Cartier d'Ottawa | CYOW |
Aéroport international Jean-Lesage de Québec | CYQB |
Aéroport international de Regina | CYQR |
Aéroport international John G. Diefenbaker de Saskatoon | CYXE |
Aéroport international de St. John's | CYYT |
Aéroport Billy Bishop de Toronto | CYTZ |
Aéroport international Lester B. Pearson de Toronto | CYYZ |
Aéroport international de Vancouver | CYVR |
Aéroport international de Victoria | CYYJ |
Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg | CYWG |
ANNEXE 3
(paragraphes 48(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l'amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Paragraphe 2(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 2(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 3(1) | 5 000 | |
Paragraphe 3(2) | 5 000 | |
Paragraphe 3(3) | 5 000 | |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Article 5 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(3) | 5 000 | |
Paragraphe 8(4) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 8(5) | 5 000 | |
Paragraphe 8(7) | 5 000 | 25 000 |
Article 9 | 5 000 | 25 000 |
Article 10 | 5 000 | |
Article 10.2 | 5 000 | 25 000 |
Article 10.3 | 5 000 | |
Article 10.5 | 5 000 | |
Article 10.6 | 5 000 | 25 000 |
Article 10.7 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 12(1) | 25 000 | |
Paragraphe 12(2) | 25 000 | |
Paragraphe 13(1) | 25 000 | |
Paragraphe 13(2) | 5 000 | |
Paragraphe 14(1) | 25 000 | |
Paragraphe 14(2) | 25 000 | |
Article 15 | 5 000 | |
Article 16 | 25 000 | |
Article 17 | 25 000 | |
Paragraphe 18(1) | 25 000 | |
Paragraphe 18(2) | 25 000 | |
Paragraphe 18(3) | 25 000 | |
Paragraphe 18(4) | 25 000 | |
Paragraphe 19(3) | 25 000 | |
Paragraphe 19(4) | 5 000 | |
Paragraphe 19(5) | 25 000 | |
Article 21 | 5 000 | |
Paragraphe 22(1) | 25 000 | |
Paragraphe 22(2) | 25 000 | |
Paragraphe 23(1) | 25 000 | |
Paragraphe 23(2) | 5 000 | |
Paragraphe 24(1) | 25 000 | |
Paragraphe 24(2) | 25 000 | |
Article 25 | 5 000 | |
Paragraphe 26(1) | 25 000 | |
Paragraphe 26(2) | 25 000 | |
Paragraphe 26(3) | 25 000 | |
Paragraphe 26(4) | 25 000 | |
Paragraphe 26(5) | 25 000 | |
Paragraphe 26(6) | 5 000 | |
Article 27 | 25 000 | |
Article 28 | 25 000 | |
Paragraphe 29(1) | 25 000 | |
Paragraphe 29(2) | 25 000 | |
Paragraphe 29(3) | 25 000 | |
Paragraphe 29(4) | 25 000 | |
Article 30 | 25 000 | |
Article 31 | 25 000 | |
Paragraphe 32(2) | 5 000 | |
Paragraphe 32(3) | 5 000 | |
Article 33 | 5 000 | 25 000 |
Article 34 | 5 000 | |
Paragraphe 35(1) | 5 000 | 25 000 |
Article 36 | 5 000 | |
Article 37 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(2) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 38(3) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 39(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 40(1) | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 41(2) | 5 000 | |
Article 42 | 5 000 | |
Paragraphe 43(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(1) | 25 000 | |
Paragraphe 44(2) | 5 000 | |
Paragraphe 44(3) | 5 000 | |
Paragraphe 44(4) | 5 000 | |
Paragraphe 45(1) | 5 000 | |
Paragraphe 45(2) | 5 000 | |
Paragraphe 47(1) | 25 000 | |
Paragraphe 47(2) | 25 000 |
MINISTÈRE DES TRANSPORTS
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Arrêté d'urgence visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs)
Attendu que l'Arrêté d'urgence visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs), ci-après, est requis pour parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public;
Attendu que l'arrêté ci-après peut comporter les mêmes dispositions qu'un règlement pris en vertu de l'article 4.9référence b, des alinéas 7.6(1)a)référence c et b)référence d et de l'article 7.7référence e de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f;
Attendu que, conformément au paragraphe 6.41(1.2)référence g de cette loi, le ministre des Transports a consulté au préalable les personnes et organismes qu'il estime opportun de consulter au sujet de l'arrêté ci-après,
À ces causes, le ministre des Transports, en vertu du paragraphe 6.41(1)référence g de la Loi sur l'aéronautiqueréférence f, prend l'Arrêté d'urgence visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs), ci-après.
Ottawa, le 18 janvier 2021
Le ministre des Transports
Omar Alghabra
Arrêté d'urgence visant certaines exigences relatives à la formation (B-737-8 et autres aéronefs)
Définitions et interprétation
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent arrêté d'urgence.
- B-737-8
- L'aéronef de modèle 737-8 fabriqué par Boeing conformément au certificat de type A-146. (B-737-8)
- Règlement
- Le Règlement de l'aviation canadien. (Regulations)
Interprétation
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes utilisés dans le présent arrêté d'urgence s'entendent au sens du Règlement.
Incompatibilité
(3) Les dispositions du présent arrêté d'urgence l'emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement.
Application
Personnes
2 Le présent arrêté d'urgence s'applique aux personnes suivantes :
- a) l'exploitant privé;
- b) l'exploitant aérien titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne délivré en vertu de la sous-partie 5 de la partie VII du Règlement;
- c) le membre d'équipage de conduite à qui sont assignées des fonctions à l'égard d'un aéronef que l'exploitant visé à l'alinéa a) ou b) exploite, ou toute autre personne qui agit en cette qualité.
Exigences de formation et interdiction
Rapport d'évaluation opérationnelle — programme de formation
3 L'exploitant aérien qui exploite un B-737-8 :
- a) d'une part, veille à ce que les exigences de formation prévues aux articles 9.2.1.1, 9.2.1.5, 9.2.2.4, 9.2.2.5, 9.2.2.6, 9.2.2.7, 9.6 et 10.5 et à l'annexe 7 du Rapport d'évaluation opérationnelle — Boeing 737, révision 1, publié le 17 décembre 2020 par le ministère des Transports, soient incorporées dans son programme de formation exigé à l'article 705.124 du Règlement;
- b) d'autre part, veille à ce que son programme de formation modifié soit présenté au ministre en vue de l'approbation visée à l'alinéa 705.124(1)b) du Règlement.
Interdiction — B-737-8
4 Malgré l'alinéa 705.106(3)a) du Règlement, il est interdit à l'exploitant aérien de permettre à une personne d'agir en qualité de commandant de bord ou de commandant en second à bord d'un B-737-8 pour un vol d'entraînement, de convoyage ou de mise en place, ou à quiconque d'agir en cette qualité, à moins qu'elle n'ait terminé avec succès la formation à l'égard des exigences visées à l'alinéa 3a) du présent arrêté d'urgence qui ont été incorporées au programme de formation de l'exploitant.
Avis du ministre
Programme de formation
5 (1) S'il détermine que le programme de formation de l'exploitant privé exigé à l'article 604.166 du Règlement ou le programme de formation de l'exploitant aérien exigé à l'article 705.124 du Règlement ne comprend pas les compétences requises pour que les membres d'équipage de conduite puissent effectuer les fonctions qui leurs ont été assignées, le ministre avise l'exploitant privé ou l'exploitant aérien des mesures correctives qui doivent être mises en œuvre par l'un ou l'autre dans son programme de formation et :
- a) dans le cas de l'exploitant privé, de la date à laquelle il doit au plus tard mettre en œuvre les mesures correctives dans son programme de formation;
- b) dans le cas de l'exploitant aérien, de la date à laquelle il doit au plus tard présenter au ministre son programme de formation modifié en vue de l'approbation visée à l'alinéa 705.124(1)b) du Règlement.
Mise en œuvre ou présentation au ministre
(2) L'exploitant privé met en œuvre les mesures correctives au plus tard à la date précisée par le ministre au titre de l'alinéa (1)a) et l'exploitant aérien présente au ministre son programme de formation modifié au plus tard à la date précisée par celui-ci au titre de l'alinéa (1)b).
Textes désignés
Désignation
6 (1) Les dispositions du présent arrêté d'urgence figurant à la colonne 1 de l'annexe sont désignées comme dispositions dont la transgression est traitée conformément à la procédure prévue aux articles 7.7 à 8.2 de la Loi.
Montants maximaux
(2) Les sommes indiquées à la colonne 2 de l'annexe représentent les montants maximaux de l'amende à payer au titre d'une contravention au texte désigné figurant à la colonne 1.
Avis
(3) L'avis visé au paragraphe 7.7(1) de la Loi est donné par écrit et comporte :
- a) une description des faits reprochés;
- b) un énoncé indiquant que le destinataire de l'avis doit soit payer la somme fixée dans l'avis, soit déposer auprès du Tribunal une requête en révision des faits reprochés ou du montant de l'amende;
- c) un énoncé indiquant que le paiement de la somme fixée dans l'avis sera accepté par le ministre en règlement de l'amende imposée et qu'aucune poursuite ne sera intentée par la suite au titre de la partie I de la Loi contre le destinataire de l'avis pour la même contravention;
- d) un énoncé indiquant que, si le destinataire de l'avis dépose une requête en révision auprès du Tribunal, il se verra accorder la possibilité de présenter ses éléments de preuve et ses observations sur les faits reprochés, conformément aux principes de l'équité procédurale et de la justice naturelle;
- e) un énoncé indiquant que le défaut par le destinataire de l'avis de verser la somme qui y est fixée et de déposer, dans le délai imparti, une requête en révision auprès du Tribunal vaut aveu de responsabilité à l'égard de la contravention.
ANNEXE
(paragraphes 6(1) et (2))
Colonne 1 Texte désigné |
Colonne 2 Montant maximal de l'amende ($) |
|
---|---|---|
Personne physique | Personne morale | |
Alinéa 3a) | 3 000 | 15 000 |
Alinéa 3b) | 3 000 | 15 000 |
Article 4 | 5 000 | 25 000 |
Paragraphe 5(2) | 3 000 | 15 000 |
BUREAU DU CONSEIL PRIVÉ
Possibilités de nominations
Nous savons que notre pays est plus fort et notre gouvernement plus efficace lorsque les décideurs reflètent la diversité du Canada. Le gouvernement du Canada a mis en œuvre un processus de nomination transparent et fondé sur le mérite qui reflète son engagement à assurer la parité entre les sexes et une représentation adéquate des Autochtones et des groupes minoritaires dans les postes de direction. Nous continuons de rechercher des Canadiens qui incarnent les valeurs qui nous sont chères : l'inclusion, l'honnêteté, la prudence financière et la générosité d'esprit. Ensemble, nous créerons un gouvernement aussi diversifié que le Canada.
Nous nous engageons également à offrir un milieu de travail sain qui favorise la dignité et l'estime de soi des personnes et leur capacité à réaliser leur plein potentiel au travail. Dans cette optique, toutes les personnes nommées devront prendre des mesures pour promouvoir et maintenir un environnement de travail sain, respectueux et exempt de harcèlement.
Le gouvernement du Canada sollicite actuellement des candidatures auprès de divers Canadiens talentueux provenant de partout au pays qui manifestent un intérêt pour les postes suivants.
Possibilités d'emploi actuelles
Les possibilités de nominations des postes pourvus par décret suivantes sont actuellement ouvertes aux demandes. Chaque possibilité est ouverte aux demandes pour un minimum de deux semaines à compter de la date de la publication sur le site Web des nominations par le gouverneur en conseil.
Poste | Organisation | Date de clôture |
---|---|---|
Membre | Administration de pilotage de l'Atlantique Canada | |
Commissaire | Commission des traités de la Colombie-Britannique | |
Membre | Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority | |
Administrateur | Banque de développement du Canada | |
Administrateur — Président du comité de risque du conseil | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Banque de développement du Canada | |
Président et premier dirigeant | Corporation de développement des investissements du Canada | |
Commissaire des employeurs | Commission de l'assurance-emploi du Canada | |
Président et premier dirigeant | Société immobilière du Canada Limitée | |
Administrateur | Société canadienne d'hypothèques et de logement | |
Président | Société canadienne d'hypothèques et de logement | |
Membre du conseil d'administration | Postes Canada | |
Président | Corporation commerciale canadienne | |
Membre | Commission canadienne d'examen des exportations de biens culturels | |
Directeur | Régie canadienne de l'énergie | |
Commissaire | Commission canadienne des grains | |
Défenseur fédéral du logement | Commission canadienne des droits de la personne | |
Membre | Tribunal canadien des droits de la personne | |
Membre | Instituts de recherche en santé du Canada | |
Président | Musée canadien de l'histoire | |
Directeur | Musée canadien de l'histoire | |
Président | Office des transports du Canada | |
Membre temporaire | Office des transports du Canada | |
Conseiller | Financement agricole Canada | |
Président | Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral | |
Vice-président | Commission des relations de travail et de l'emploi dans le secteur public fédéral | |
Administrateur | Office de commercialisation du poisson d'eau douce | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire d'Hamilton-Oshawa | |
Membre, Territoires du Nord-Ouest | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Membre, Yukon | Commission des lieux et monuments historiques du Canada | |
Vice-président adjoint | Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada | |
Membre (nominationà une liste) |
Organes de règlement des différends en matière de commerce international et d'investissement international | |
Président du conseil | Administration de pilotage des Laurentides Canada | |
Président | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Membre | Commission d'examen des plaintes concernant la police militaire du Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Nanaimo | |
Membre | Société du Centre national des Arts | |
Membre | Conseil national des aînés | |
Membre | Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada | |
Commissaire et directeur | Bureau du commissaire aux langues autochtones | |
Surintendant | Bureau du surintendant des institutions financières Canada | |
Membre | Comité consultatif sur les paiements versés en remplacement d'impôts | |
Administrateur | Office d'investissement des régimes de pensions du secteur public | |
Commissaire | Commission du parc international Roosevelt de Campobello | |
Membre | Conseil de recherches en sciences humaines du Canada | |
Président | Conseil canadien des normes | |
Registraire | Cour suprême du Canada | |
Membre | Téléfilm Canada | |
Administrateur (fédéral) |
Administration portuaire de Toronto | |
Président et conseiller | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Membre | Tribunal d'appel des transports du Canada | |
Vice-président | Tribunal d'appel des transports du Canada |