La Gazette du Canada, Partie I, volume 155, numéro 3 : DÉCRETS
Le 16 janvier 2021
AGENCE DE LA SANTÉ PUBLIQUE DU CANADA
LOI SUR LA MISE EN QUARANTAINE
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
C.P. 2021-1 Le 6 janvier 2021
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l'Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l'apparition d'une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis que l'entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada ou de toute variante nouvelle du virus qui cause la COVID-19 et qui présente des risques qui sont différents de ceux que présentent d'autres variantes, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d'avis qu'il n'existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l'introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaineréférence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), ci-après.
Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent décret.
- administrateur en chef
- L'administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l'Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)
- enfant à charge
- S'entend au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
- essai moléculaire pour la COVID-19
- Essai de dépistage ou de diagnostic de la COVID-19, selon le cas, effectué par un laboratoire accrédité, y compris l'essai effectué selon le procédé d'amplification en chaîne par polymérase (ACP) ou d'amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP). (COVID-19 molecular test)
- événement unisport international
- Événement qui est géré par la Fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l'Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l'équipe nationale. (international single sport event)
- installation de quarantaine
- Lieu désigné en vertu de l'article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé désigné au titre du paragraphe 8(2) de cette loi et choisi par l'administrateur en chef. (quarantine facility)
- isolement
- Mise à l'écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu'elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)
- personne protégée
- Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
- personne vulnérable
- L'une des personnes suivantes :
- a) la personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;
- b) la personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d'un problème de santé ou d'un traitement médical;
- c) la personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)
- quarantaine
- Mise à l'écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)
- résident permanent
- S'entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
- résident temporaire
- Résident temporaire au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
- signes et symptômes de la COVID-19
- S'entend notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)
Champ d'application
Non-application
1.01 Le présent décret ne s'applique pas à la personne qui, à bord d'un véhicule, se rend directement d'un lieu à l'extérieur du Canada à un autre lieu à l'extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l'espace aérien du Canada, si elle est demeurée à bord du moyen de transport alors qu'il se trouvait au Canada et :
- a) qu'elle n'a pas mis pied au Canada et, s'agissant d'un véhicule autre qu'un aéronef, que celui-ci n'a ni amarré, ni mouillé l'ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu'il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l'exception d'avoir mouillé l'ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international;
- b) s'agissant d'un aéronef, que celui-ci n'a pas atterri alors qu'il se trouvait au Canada.
Obligations avant ou à l'entrée au Canada
Entrée par un moyen autre qu'un aéronef — plan de quarantaine
1.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne est tenue de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu'un aéronef, un plan de quarantaine qui contient notamment l'adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Exception
(2) Toute personne visée à l'article 6 ou au paragraphe 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine, de fournir au ministre de la Santé, avant ou au moment de son entrée au Canada par un moyen de transport autre qu'un aéronef, les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Entrée à bord d'un aéronef — essai moléculaire pour la COVID-19 et plan de quarantaine
(3) Sous réserve du paragraphe (4), toute personne qui entre au Canada à bord d'un aéronef est tenue de satisfaire aux exigences suivantes :
- a) elle doit, avant de monter à bord de l'aéronef pour le vol à destination du Canada, faire ce qui suit :
- (i) si elle est âgée d'au moins cinq ans, présenter à l'exploitant de l'aéronef la preuve, contenant les précisions ci-après, qu'elle a obtenu un résultat négatif à un essai moléculaire pour la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période par application de toute autre disposition prévue sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, précédant l'heure de l'envol prévu initial de l'aéronef :
- (A) le nom et la date de naissance de la personne,
- (B) le nom et l'adresse municipale du laboratoire qui a effectué l'essai,
- (C) la date à laquelle l'échantillon a été prélevé et le procédé utilisé,
- (D) les résultats de l'essai,
- (ii) fournir au ministre de la Santé un plan de quarantaine qui contient notamment l'adresse municipale du lieu où elle entend se mettre en quarantaine ainsi que les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada,
- (iii) utiliser le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir le plan de quarantaine, à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de le fournir par ce moyen électronique pour un motif tel un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle lui fait parvenir le plan selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui;
- (i) si elle est âgée d'au moins cinq ans, présenter à l'exploitant de l'aéronef la preuve, contenant les précisions ci-après, qu'elle a obtenu un résultat négatif à un essai moléculaire pour la COVID-19 qui a été effectué sur un échantillon prélevé dans les soixante-douze heures, ou dans une autre période par application de toute autre disposition prévue sous le régime de la Loi sur l'aéronautique, précédant l'heure de l'envol prévu initial de l'aéronef :
- b) elle conserve la preuve visée au sous-alinéa a)(i) pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Exception — essai moléculaire pour la COVID-19
(4) Le sous-alinéa (3)a)(i) ne s'applique pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- b) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés qui revient au Canada après avoir quitté le pays pour suivre une formation obligatoire sur l'exploitation d'un moyen de transport et qui, à la demande de leur employeur, doit retourner au travail en tant que membre d'équipage d'un moyen de transport dans la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19;
- d) la personne qui peut travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services;
- e) le fournisseur d'un service d'urgence, tel un pompier, un agent de la paix ou un ambulancier, qui revient au Canada après avoir fourni le service à l'étranger et qui est tenu de réintégrer ses fonctions dans la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- f) la personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre la Santé, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par celui-ci pour réduire le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19;
- g) le représentant du gouvernement du Canada ou d'un gouvernement étranger, y compris l'agent de services aux frontières, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel, qui escorte une personne entrant au Canada ou quittant le Canada dans le cadre d'une procédure légale telle que l'expulsion, l'extradition ou le transfert international d'un contrevenant;
- h) le fonctionnaire du gouvernement du Canada, du gouvernement d'une province ou d'un gouvernement étranger, y compris l'agent de services aux frontières, l'agent d'exécution en matière d'immigration, l'agent responsable de l'application de la loi ou l'agent correctionnel qui satisfait aux exigences suivantes :
- (i) il entre au Canada pour exercer des activités liées, soit à l'application de la loi ou des dispositions relatives aux frontières ou à l'immigration, soit à la sécurité nationale, qui appuient des enquêtes en cours, qui assurent la continuité des activités ou des opérations de mise en application ou qui permettent le transfert de renseignements ou de preuves en vertu d'une procédure légale, ou à l'appui de celle-ci,
- (ii) il doit fournir ses services dans la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada.
Exception — plan de quarantaine
(5) Toute personne visée à l'article 6 ou au paragraphe 7.2(1) est tenue, au lieu de fournir le plan de quarantaine visé au sous-alinéa (3)a)(ii), de satisfaire aux exigences ci-après avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada :
- a) elle fournit au ministre de la Santé les renseignements permettant de la joindre pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- b) elle utilise le moyen électronique précisé par le ministre de la Santé pour lui fournir les renseignements, à moins qu'elle n'appartienne à une catégorie de personnes qui, selon ce que conclut ce dernier, sont incapables de les fournir par ce moyen pour un motif tel un handicap, l'absence d'une infrastructure convenable, une panne de service ou un désastre naturel, auquel cas elle le fait selon les modalités — de temps et autres — fixées par lui.
Personnes en transit
(6) Les paragraphes (3) et (5) ne s'appliquent pas aux personnes qui projettent d'arriver à bord d'un aéronef à un aéroport au Canada en vue d'y transiter à destination d'un autre pays, et de demeurer dans un espace de transit isolé au sens de l'article 2 du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés jusqu'à leur départ du Canada.
Personnes entrant au Canada
Obligations — questions et renseignements
2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), à la fois :
- a) de répondre aux questions pertinentes posées par l'agent de contrôle, l'agent de quarantaine ou le responsable de la santé publique désigné en vertu de l'article 2.1 ou posées au nom de l'administrateur en chef, aux fins d'application du présent décret;
- b) de fournir à l'un des agents ou au responsable visés à l'alinéa a) ou à l'administrateur en chef les renseignements et documents exigés par l'un ou l'autre de ces derniers et qu'elle a en sa possession, et ce de toute manière pouvant être raisonnablement précisée par lui aux fins d'application du présent décret;
- c) de fournir, sur demande, la preuve visée au sous-alinéa 1.1(3)a)(i), soit à tout représentant du gouvernement du Canada ou du gouvernement d'une province, soit à l'autorité sanitaire du lieu où se trouve la personne.
Désignation
2.1 L'administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l'application de l'article 2.
Masque
2.2 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s'isoler en application du présent décret porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada ou qui recommence aux termes des paragraphes 3(2) ou 4(4), un masque non médical que l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19 :
- a) lorsqu'elle entre au Canada;
- b) lorsqu'elle se rend au lieu de quarantaine ou d'isolement, à un établissement de santé ou à son lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.
Personnes non assujetties à la quarantaine
(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, aux termes de l'article 6 ou des paragraphes 7.1(1) ou 7.2(1), n'est pas tenue de se mettre ou de demeurer en quarantaine porte, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada, lorsqu'elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, un masque non médical que l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine juge approprié pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
Non-application
(3) Les obligations prévues au présent article ne s'appliquent pas lorsque le masque non médical doit être enlevé pour des raisons de sécurité.
Personnes sans symptômes
Obligations — personnes sans symptômes
3 (1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et symptômes de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) de se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et de demeurer en quarantaine jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- (i) il est jugé comme étant approprié par l'administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l'a été et de tout autre facteur qu'il juge pertinent,
- (ii) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à la personne d'obtenir des objets ou des services de première nécessité sans interrompre sa quarantaine;
- b) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu de quarantaine ainsi que l'adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;
- c) sous réserve du paragraphe (2), de faire ce qui suit, jusqu'à l'expiration de cette période de quatorze jours :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement, par tout moyen électronique ou en composant le numéro de téléphone précisés par le ministre de la Santé, son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout essai relié à la COVID-19, suivre les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine.
Recommencement de la période
(2) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s'appliquer si, durant la période de quatorze jours, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à tout essai relié à la COVID-19.
Cessation — rapport quotidien
(3) L'obligation de communiquer quotidiennement prévue au sous-alinéa (1)c)(ii) prend fin dès que la personne signale qu'elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu'elle a obtenu un résultat positif à tout essai relié à la COVID-19.
Incapacité de se mettre en quarantaine
4 (1) La personne visée à l'article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine dans les cas suivants :
- a) elle n'a pas présenté la preuve visée au sous-alinéa 1.1(3)a)(i);
- b) elle ne peut se mettre en quarantaine conformément à l'alinéa 3(1)a).
Obligations — quarantaine dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l'article 3 est tenue, à la fois :
- a) si l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine l'ordonne, de prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l'installation de quarantaine ou pour être transférée d'une telle installation à une autre;
- b) selon le cas :
- (i) de se soumettre en quarantaine sans délai à l'installation de quarantaine, conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine à l'installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours,
- (ii) de se soumettre en quarantaine sans délai à tout autre lieu que l'agent de quarantaine considère approprié, conformément aux instructions de l'agent de quarantaine, et de demeurer en quarantaine au lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours;
- c) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l'installation de quarantaine à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu de quarantaine en application de l'alinéa 3(1)b);
- d) sous réserve du paragraphe (3), de faire ce qui suit, jusqu'à l'expiration de cette période de quatorze jours :
- (i) vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19,
- (ii) communiquer quotidiennement à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à l'installation de quarantaine son état de santé relativement aux signes et symptômes de la COVID-19,
- (iii) dans le cas où elle commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou obtient un résultat positif à tout essai relié à la COVID-19, suivre les instructions de l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine;
- e) de subir, pendant qu'elle demeure à l'installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine.
Changement de lieu
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période de quatorze jours, pour poursuivre sa quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 3(1)a)(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 3(1)b) et c).
Recommencement de la période
(4) La période de quatorze jours recommence et les obligations connexes continuent de s'appliquer si, durant celle-ci, la personne commence à présenter des signes et symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne qui en présente ou obtient un résultat positif à tout essai relié à la COVID-19.
Cessation — rapport quotidien
(5) L'obligation prévue au sous-alinéa (2)d)(ii) prend fin dès que la personne signale qu'elle a commencé à présenter des signes et symptômes de la COVID-19 ou qu'elle a obtenu un résultat positif à tout essai relié à la COVID-19.
Choix — installation de quarantaine
5 Lorsqu'il choisit l'installation de quarantaine pour l'application du paragraphe 4(2), l'administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l'accès à l'installation;
- c) la capacité de l'installation;
- d) la possibilité d'y mettre des personnes en quarantaine;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou la mesure dans laquelle elle l'a été;
- f) tout autre facteur qu'il juge pertinent.
Non-application — obligation de se mettre en quarantaine
6 Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas aux personnes suivantes :
- a) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l'aviation canadien, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- b) le membre d'équipage, au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d'équipage;
- c) la personne qui entre au Canada à l'invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
- d) le membre des Forces canadiennes ou d'une force étrangère présente au Canada au sens de l'article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d'exécuter ses tâches à ce titre;
- e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, fournira un service essentiel, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19;
- f) la personne dont la présence au Canada, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, est dans l'intérêt national, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent pour réduire le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19;
- g) la personne qui peut travailler au Canada afin d'offrir des services d'urgence en vertu de l'alinéa 186t) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés et qui entre au Canada afin d'offrir de tels services;
- h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter de l'équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l'entretien ou la réparation d'équipements ou d'instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, si elle ne prodigue pas directement de soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- i) la personne qui entre au Canada afin d'y recevoir, dans les trente-six heures suivantes, des services ou traitements médicaux essentiels non liés à la COVID-19;
- j) la personne qui peut travailler au Canada à titre d'étudiant dans un domaine lié à la santé, en vertu de l'alinéa 186p) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d'exécuter ses tâches à ce titre, si elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- k) le professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice qui détient une preuve d'emploi au Canada et qui entre au Canada afin d'exécuter ses tâches à ce titre, s'il ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada;
- l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l'observateur, l'inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale ou à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d'un bateau de pêche canadien ou d'un bateau de pêche étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, le ravitaillement du bateau et le remplacement de l'équipage;
- m) le résident habituel d'une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l'intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l'entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci;
- n) la personne qui entre au Canada pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir vaqué à ses activités quotidiennes qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessitent l'entrée aux États-Unis;
- o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d'un bâtiment au sens de l'article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada qui effectue de la recherche et qui est exploité, soit par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, soit par le gouvernement d'une province, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d'un groupe autochtone, si elle demeure sur le bâtiment;
- p) l'étudiant inscrit à un établissement répertorié au sens de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine qui fréquente régulièrement l'établissement et qui entre au Canada pour s'y rendre, si le gouvernement de la province et l'autorité sanitaire du lieu où celui-ci se trouve ont indiqué à l'Agence de la santé publique du Canada que l'établissement est approuvé comme étant apte à recevoir des étudiants soustraits à l'alinéa 3(1)a) et à l'article 4;
- q) le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à l'établissement visé à l'alinéa p) un étudiant qui y est inscrit, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement répertorié, le cas échéant, et s'il porte un masque non médical lorsqu'il se trouve hors de son véhicule;
- r) l'étudiant inscrit à un établissement d'enseignement aux États-Unis, qui fréquente régulièrement cet établissement et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'y être rendu;
- s) le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un étudiant à l'établissement visé à l'alinéa r) où l'étudiant est inscrit et qui entre au Canada afin de retourner à son lieu de résidence habituel après s'y être rendu, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour accompagner l'étudiant entre le véhicule et l'établissement, le cas échéant, et s'il a porté un masque non médical lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule;
- t) l'enfant à charge qui entre au Canada en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental;
- u) le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il ne quitte le véhicule au Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il porte un masque non médical lorsqu'il se trouve hors de son véhicule;
- (v) le conducteur d'un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire en matière de garde, d'accès ou de rôle parental, s'il n'a quitté le véhicule à l'extérieur du Canada que pour déposer l'enfant à charge ou le faire entrer dans le véhicule, le cas échéant, et s'il a porté un masque non médical lorsqu'il s'est trouvé hors de son véhicule;
- w) le résident habituel des collectivités éloignées de Northwest Angle (Minnesota) ou de Hyder (Alaska) qui entre au Canada seulement pour obtenir des objets ou des services de première nécessité dans la collectivité canadienne la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles;
- x) le résident habituel des collectivités éloignées de l'île Campobello (Nouveau-Brunswick) ou de Stewart (Colombie-Britannique) qui entre au Canada après être entré aux États-Unis seulement pour obtenir des objets ou des services de première nécessité dans la collectivité américaine la plus proche où de tels objets ou services sont disponibles;
- y) la personne qui entre au Canada à bord d'un véhicule à un poste frontalier dans l'une des circonstances ci-après, si elle est demeurée dans le véhicule durant son séjour à l'extérieur du Canada et, le cas échéant, si aucune autre personne à bord du véhicule ne l'a quitté durant le séjour :
- (i) elle s'est vu refuser le droit d'entrer aux États-Unis au poste frontalier,
- (ii) elle est entrée sur le territoire des États-Unis, mais n'a pas cherché à obtenir le droit d'entrer aux États-Unis au poste frontalier.
Consultation du ministre de la Santé
6.1 Les conditions visées à l'alinéa 6f) sont imposées en consultation avec le ministre de la Santé.
Non-application — personnes participant à un projet
6.2 Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas aux personnes qui, en vertu d'un arrangement conclu entre le ministre de la Santé et son homologue chargé de la santé dans la province où cette personne entre au Canada, participent à un projet visant à recueillir des renseignements pour orienter l'élaboration d'obligations en matière de quarantaine autres que celles prévues dans le présent décret, si elles respectent les conditions qui leur sont imposées par le ministre de la Santé pour réduire le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19.
Non-application — raison médicale
7 (1) L'alinéa 3(1)a) et l'article 4 ne s'appliquent pas :
- a) pour la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée, à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l'extérieur de l'installation de quarantaine;
- b) pour la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire pour la COVID-19.
Non-application — accompagnateur
(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière de quarantaine aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge ou une personne ayant besoin d'assistance pour avoir accès à des services ou à des traitements médicaux, l'exception prévue au paragraphe (1) s'applique également à une autre personne qui l'accompagne.
Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 3 et 4 :
- a) la personne qui fait l'objet d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;
- c) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, ne présente pas de danger grave pour la santé publique, selon ce que conclut l'administrateur en chef, si elle respecte les conditions qui lui sont imposées par ce dernier pour réduire le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19.
Non-application — motifs d'ordre humanitaire
7.1 (1) L'alinéa 3(1)a) et l'article 4 ne s'appliquent pas si le ministre de la Santé, à la fois :
- a) conclut que la personne visée cherche à éviter de se mettre en quarantaine ou à interrompre sa quarantaine, selon le cas, afin d'accomplir l'une des actions suivantes :
- (i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu'un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice juge gravement malade, ou assister au décès d'une telle personne,
- (ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d'Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d'une licence ou d'un permis d'exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
- (iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
- b) n'a pas reçu d'avis écrit du gouvernement de la province où sera accomplie l'action visée à l'alinéa a) indiquant que celui-ci s'oppose à la non-application de l'alinéa 3(1)a) et de l'article 4 aux personnes qui accomplissent une telle action dans la province;
- c) dans le cas où la personne visée entend accomplir l'action dans tout lieu autre qu'un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s'oppose pas à ce que cette dernière s'y trouve pour accomplir cette action.
Conditions
(2) L'exception prévue au paragraphe (1) s'applique si les conditions ci-après sont remplies :
- a) la personne accomplit l'une des actions mentionnées à l'alinéa (1)a);
- b) la personne visée respecte toute condition que le ministre de la Santé lui impose pour minimiser le risque d'introduction et de propagation de la COVID-19.
Décrets pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine
(3) Pour l'application de tout décret pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, la non-application de l'alinéa 3(1)a) et de l'article 4 en application du présent article est une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d'ordre humanitaire.
Non-application — événement unisport international
7.2 (1) Les alinéas 3(1)a) et b), le sous-alinéa 3(1)c)(ii) et l'article 4 ne s'appliquent pas à la personne à laquelle une lettre d'autorisation a été délivrée en vertu du paragraphe (2) et qui entre au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l'événement, si elle est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d'autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s'il le juge approprié, une lettre d'autorisation après avoir reçu de l'individu ou de l'entité responsable de l'événement unisport international ce qui suit :
- a) les prénom, nom et coordonnées de chaque personne qui est affiliée à un organisme national responsable du sport en cause et qui participe à l'événement unisport international comme athlète de haut niveau ou qui remplit des fonctions essentielles liées à l'événement;
- b) un plan précisant les mesures prévues pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19;
- c) une lettre à l'appui du plan fournie par le gouvernement de la province où se déroulera l'événement unisport international ainsi que par l'autorité sanitaire locale.
Conditions
(3) L'exception prévue au paragraphe (1) s'applique si les conditions ci-après sont remplies :
- a) ni le gouvernement de la province ni l'autorité sanitaire locale ne retire la lettre d'appui au plan;
- b) l'individu ou l'entité responsable de l'événement unisport international ne l'annule pas;
- c) la personne affiliée à un organisme national de sport responsable du sport en cause participe à l'événement unisport international comme athlète de haut niveau ou remplit des fonctions essentielles liées à l'événement;
- d) la personne respecte les conditions précisées dans la lettre d'autorisation et imposées pour réduire le risque d'introduction ou de propagation de la COVID-19.
Consultation du ministre de la Santé
(4) Les conditions visées à l'alinéa (3)d) sont établies en consultation avec le ministre de la Santé.
Exception — départ du Canada
8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l'article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l'article 4 peut quitter le Canada avant l'expiration de la période de quatorze jours si elle se met en quarantaine jusqu'à son départ du Canada.
Personnes qui présentent des symptômes
Obligations — personnes qui présentent des symptômes
9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 est tenue, à la fois :
- a) de s'isoler sans délai conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine dans un lieu qui remplit les conditions ci-après et de demeurer en isolement jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada :
- (i) il est jugé comme étant approprié par l'administrateur en chef, compte tenu du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada ou de la mesure dans laquelle elle l'a été et de tout autre facteur qu'il juge pertinent,
- (ii) il permet à la personne d'éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables autres que des adultes consentants ou le parent ou l'enfant à charge dans une relation parent-enfant,
- (iii) il permet à la personne d'obtenir des objets ou des services de première nécessité sans interrompre son isolement;
- b) de signaler, par tout moyen électronique ou par appel téléphonique à un numéro précisés par le ministre de la Santé, son arrivée au lieu d'isolement ainsi que l'adresse municipale de celui-ci, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada;
- c) de subir, pendant la période de quatorze jours, tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine, de vérifier ses signes et symptômes de la COVID-19 et de communiquer avec l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine si elle nécessite des soins médicaux additionnels.
Incapacité de s'isoler
10 (1) La personne visée à l'article 9 est considérée comme incapable de s'isoler dans les cas suivants :
- a) elle n'a pas présenté la preuve visée au sous-alinéa 1.1(3)a)(i);
- b) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d'isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;
- c) elle ne peut s'isoler conformément à l'alinéa 9a).
Obligations — isolement dans une installation de quarantaine
(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours prévue à l'article 9, est considérée comme incapable de s'isoler est tenue, à la fois :
- a) si l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine l'ordonne, de prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l'installation de quarantaine ou pour être transférée d'une telle installation à une autre;
- b) selon le cas :
- (i) de se soumettre à l'isolement sans délai à l'installation de quarantaine, conformément aux instructions de l'agent de contrôle ou de l'agent de quarantaine, et de demeurer en isolement à l'installation, ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours,
- (ii) de se soumettre à l'isolement sans délai à tout autre lieu que l'agent de quarantaine considère approprié, conformément aux instructions de l'agent de quarantaine, et de demeurer en isolement au lieu, ou à tout autre lieu auquel elle est subséquemment transférée, jusqu'à l'expiration de la période de quatorze jours;
- c) dans le cas où la personne est considérée comme incapable de s'isoler dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, de signaler son arrivée à l'installation de quarantaine à l'agent de contrôle ou à l'agent de quarantaine à cette installation, et ce dans les quarante-huit heures suivant son entrée au Canada, à moins que la personne ait déjà signalé son arrivée au lieu d'isolement en application de l'alinéa 9b);
- d) de subir tout contrôle médical exigé par l'agent de quarantaine, de vérifier la présence de signes et symptômes de la COVID-19 et de communiquer avec l'autorité sanitaire précisée par l'agent de contrôle ou l'agent de quarantaine si elle nécessite des soins médicaux additionnels, et ce jusqu'à l'expiration de cette période de quatorze jours.
Changement de lieu
(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l'autorisation de l'agent de quarantaine, quitter l'installation de quarantaine avant l'expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement dans un lieu qui remplit les conditions précisées aux sous-alinéas 9a)(i) à (iii) et, le cas échéant, est tenue de satisfaire aux exigences prévues aux alinéas 9b) et c).
Choix — installation de quarantaine
11 Lorsqu'il choisit l'installation de quarantaine pour l'application du paragraphe 10(2), l'administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :
- a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;
- b) la possibilité de contrôler l'accès à l'installation de quarantaine;
- c) la capacité de l'installation de quarantaine;
- d) la possibilité d'y isoler des personnes;
- e) la probabilité que la personne ait été exposée à la COVID-19 avant son entrée au Canada, ou la mesure dans laquelle elle l'a été;
- f) tout autre facteur qu'il juge pertinent.
Non-application — raison médicale
12 (1) L'alinéa 9a) et l'article 10 ne s'appliquent pas :
- a) pour la durée soit de toute urgence médicale, soit de tout service ou traitement médicaux essentiels, obligeant la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne qui se trouve dans une installation de quarantaine, est situé à l'extérieur de l'installation de quarantaine;
- b) pour la durée nécessaire afin de permettre à la personne de subir un essai moléculaire pour la COVID-19.
Non-application — accompagnateur
(1.1) Si la personne soustraite aux obligations en matière d'isolement aux termes du paragraphe (1) est un enfant à charge, l'exception prévue au paragraphe (1) s'applique également à une autre personne qui l'accompagne.
Non-application — autres cas
(2) Sont soustraites aux obligations prévues aux articles 9 et 10 :
- a) la personne qui fait l'objet d'une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;
- b) la personne à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible.
Exception — départ du Canada
13 La personne qui doit s'isoler en application de l'article 9 ou demeurer en isolement en application de l'article 10 peut, à la discrétion de l'agent de quarantaine et conformément aux instructions de ce dernier, quitter le Canada à bord d'un véhicule privé avant l'expiration de la période d'isolement de quatorze jours si elle s'isole jusqu'à son départ du Canada.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
14 Il est entendu que :
- a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;
- b) le présent décret peut être appliqué et exécuté par voie électronique;
- c) les instructions à suivre aux termes des alinéas 3(1)a) et b) et 9a) comprennent celles fournies après l'entrée au Canada.
Dispositions transitoires
Preuve de l'essai moléculaire pour la COVID-19 non requise
15 (1) Le sous-alinéa 1.1(3)a)(i) ne s'applique pas aux personne suivantes :
- a) la personne qui est à bord d'un aéronef dont le vol est à destination du Canada lors de l'entrée en vigueur du présent décret;
- b) la personne qui, avant de monter à bord d'un aéronef pour un vol à destination du Canada, n'est pas tenue d'obtenir un résultat négatif à un essai moléculaire pour la COVID-19 sous le régime de la Loi sur l'aéronautique.
Quarantaine ou isolement
(2) Les alinéas 4(1)a) et 10(1)a) ne s'appliquent pas à la personne visée au paragraphe (1).
Cessation d'effet
21 janvier 2021
16 Le présent arrêté cesse d'avoir effet à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 janvier 2021.
Abrogation
Abrogation du C.P. 2020-967
17 Le Décret no 8 visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s'isoler)référence 1 est abrogé.
Entrée en vigueur
Jour de la prise du décret
18 Le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 6 janvier 2021.
NOTE EXPLICATIVE
(La présente note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition
Le présent décret, intitulé Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations), est pris en vertu de l'article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Le Décret abroge et remplace le décret C.P. 2020-967 intitulé Décret no 8 visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s'isoler), qui est entré en vigueur le 29 novembre 2020.
Le présent décret complète les décrets intitulés Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance d'un pays étranger autre que les États-Unis) et Décret visant la réduction du risque d'exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d'entrée au Canada en provenance des États-Unis) et l'Arrêté d'urgence no 18 visant certaines exigences relatives à l'aviation civile en raison de la COVID-19.
Ce décret sera en vigueur à compter de 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 6 janvier 2021 jusqu'à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l'Est, le 21 janvier 2021.
Objectif
Ce décret renforce l'accent mis par le Canada sur la réduction de l'introduction et de la propagation de la COVID-19 et de nouvelles variantes du virus au Canada en diminuant le risque d'importer des cas de l'extérieur du pays.
Ce décret maintient les exigences précédentes selon lesquelles toute personne entrant au Canada, que ce soit par voie aérienne, terrestre, ferroviaire ou maritime, doit répondre à des questions pour déterminer si elle présente des signes ou des symptômes de COVID-19 et, à quelques exceptions près, être mise en quarantaine ou isolée pendant 14 jours à compter de la date de son entrée au Canada.
Ce décret mis à jour exige généralement que les voyageurs (âgés de cinq ans et plus) de tout pays qui ont l'intention d'entrer au Canada par voie aérienne fournissent la preuve d'un test moléculaire négatif pour la COVID-19 effectué dans les 72 heures précédant l'heure de départ initiale prévue de l'aéronef, à quelques exceptions près (par exemple les membres d'équipage, les personnes considérées par l'administrateur en chef de la santé publique comme fournissant des services essentiels, les personnes dont la présence au Canada est jugée d'intérêt national par le ministre de la Santé, celles qui sont autorisées à fournir cette preuve dans un autre délai en vertu de toute autre disposition de la Loi sur l'aéronautique). Les voyageurs devront continuer de s'isoler, s'ils sont symptomatiques, et de se mettre en quarantaine, s'ils sont asymptotiques, pendant 14 jours à compter de la date de leur entrée au Canada (sous réserve de prolongation), avec des exceptions limitées. Les voyageurs arrivant par voie aérienne qui doivent fournir la preuve d'un test moléculaire négatif pour la COVID-19 et qui ne fournissent pas cette preuve doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours dans une installation fédérale désignée près du point d'entrée, ou dans un autre site jugé approprié par un agent de quarantaine.
Contexte
COVID-19
La COVID-19 est causée par un nouveau coronavirus, qui peut provoquer des affections graves, nommément appelé le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS-CoV-2). Ce virus fait partie d'une famille de virus comprenant le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV) et le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV).
La COVID-19 a été détectée pour la première fois à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. La maladie est causée par une nouvelle souche de coronavirus jamais vue auparavant chez l'humain. Les renseignements sur le virus, la manière dont il provoque la maladie, les personnes qu'il affecte et la manière de traiter ou de prévenir la maladie de manière appropriée sont limités et reposent sur les meilleures pratiques concernant les coronavirus en général. Initialement considérée comme une épidémie locale, la COVID-19 a maintenant touché la majorité des pays du monde. La science sur le virus continue d'évoluer. En supposant que l'approvisionnement en vaccins sûrs et efficaces se poursuive, on s'attend à ce qu'il y ait suffisamment de vaccins pour immuniser toutes les personnes pour lesquelles les vaccins sont approuvés et recommandés. On prévoit que cela sera réalisé d'ici septembre 2021.
Les coronavirus se propagent chez l'humain principalement par l'inhalation de gouttelettes respiratoires infectieuses (par exemple lorsqu'une personne infectée tousse ou éternue) et, dans certaines situations, par les aérosols, créés lorsqu'une personne infectée tousse, éternue, chante, crie ou parle. Les coronavirus se propagent également par contact avec des objets ou des surfaces contaminés par des gouttelettes infectieuses. La transmission interhumaine est la principale force motrice de l'actuelle épidémie de COVID-19 et est exacerbée par le manque d'immunité de la population en général.
Il a été clairement démontré que la COVID-19 est une maladie respiratoire grave et potentiellement mortelle. Les patients atteints de COVID-19 présentent des symptômes qui peuvent comprendre de la fièvre, des malaises, une toux sèche, un essoufflement et des lésions pulmonaires. Dans les cas plus graves, l'infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et la mort. On a constaté que les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli ou qui souffrent d'un problème médical sous-jacent sont plus exposées à une maladie grave. On estime actuellement que le délai entre l'exposition et l'apparition des symptômes peut aller jusqu'à 14 jours, avec une moyenne de 5 jours.
Le 30 janvier 2020, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que l'éclosion de la maladie à coronavirus maintenant appelée COVID-19 répondait aux critères d'une urgence de santé publique de portée internationale (USPPI); le 11 mars 2020, l'OMS a qualifié la situation de pandémie. La COVID-19 a démontré qu'elle pouvait se répandre à grande échelle si elle n'était pas endiguée correctement. L'OMS continue de fournir des orientations et des conseils techniques aux pays pour contenir la pandémie, notamment en recensant les cas et en recommandant des mesures pour prévenir une nouvelle propagation. Comme le nombre de cas continue d'augmenter partout au Canada, on s'inquiète de la capacité nationale à faire face à la pandémie. Une augmentation du nombre de cas signalés dans les hôpitaux et les unités de soins intensifs pourrait submerger le système de santé, ce qui aggraverait encore les effets négatifs du virus sur la santé. L'introduction de nouvelles variantes du virus qui provoque la COVID-19 avec une transmissibilité que l'on redoute plus élevée pourrait encore aggraver les effets négatifs de la COVID-19 sur la santé.
Le 19 décembre 2020, le Royaume-Uni a annoncé que l'analyse des données sur la séquence du génome viral a permis de déterminer qu'une nouvelle variante du virus qui provoque la COVID-19 se propageait dans le pays, et que cette nouvelle variante était nettement plus transmissible (jusqu'à 70 %) que les variantes circulant auparavant. En outre, l'Afrique du Sud a maintenant identifié sa propre nouvelle variante du virus. Bien que les premières données suggèrent que ces nouvelles variantes pourraient être plus transmissibles, il n'existe à ce jour aucune preuve qu'elles provoquent une maladie plus grave ou qu'elles ont un impact quelconque sur la réponse des anticorps ou l'efficacité des vaccins. Des cas de la variante identifiée au Royaume-Uni ont maintenant été signalés dans de nombreux pays du monde entier, y compris un petit nombre de cas au Canada et aux États-Unis. En particulier, plusieurs cas de la variante identifiée au Royaume-Uni ont maintenant été signalés en Ontario, en Colombie-Britannique, en Alberta et au Québec.
Alors que les nouvelles variantes continuent de se propager au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et dans d'autres pays, il est tout à fait justifié d'exiger que les voyageurs se rendant au Canada subissent un test de dépistage de la COVID-19 avant leur arrivée au pays afin d'accroître la protection globale des Canadiens et d'empêcher l'introduction et la transmission de toutes les variantes du virus qui cause la COVID-19 au Canada. Plus de 170 pays et territoires exigent un test pour la COVID-19 ou un certificat médical avec un résultat négatif avant le voyage comme condition d'entrée sur leur territoire. Les États-Unis, par exemple, exigent actuellement un résultat négatif avant le départ, trois jours avant l'embarquement, pour tout passager en provenance du Royaume-Uni.
Réponse du gouvernement du Canada à la pandémie de COVID-19
La priorité du gouvernement du Canada est la santé et la sécurité des Canadiens. Pour limiter l'introduction et la propagation de la COVID-19 au Canada, le gouvernement du Canada a pris des mesures sans précédent pour mettre en œuvre une stratégie globale comportant plusieurs niveaux de mesures de précaution. Ces mesures comprennent, par exemple, la création d'un fonds de lutte contre la COVID-19 de plus d'un milliard de dollars, des restrictions à l'entrée au Canada pour les voyages optionnels ou discrétionnaires, des restrictions sur les voyages en bateau de croisière au Canada, et des mesures obligatoires de quarantaine et d'isolement pour prévenir toute nouvelle propagation du virus.
Entre le 3 février 2020 et le 12 décembre 2020, la gouverneure en conseil a pris 38 décrets d'urgence en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine afin de minimiser le risque d'exposition à la COVID-19 au Canada — pour réduire les risques provenant d'autres pays, pour rapatrier des Canadiens et pour renforcer les mesures à la frontière afin de réduire l'impact de la COVID-19 au Canada.
Ensemble, ces mesures ont été efficaces. En limitant les voyages d'entrée au Canada, en imposant une quarantaine obligatoire pour les voyageurs asymptomatiques (à quelques exceptions près) et un isolement obligatoire pour les voyageurs symptomatiques, le gouvernement du Canada a réduit la proportion d'infections à la COVID-19 liées aux voyages, qui était supérieure à 20 % en mars, à moins de 3 % pour tous les mois depuis avril 2020. Le nombre de voyageurs au Canada en provenance d'un pays étranger (autre que les États-Unis) a diminué de 95,2 % d'octobre 2019 à octobre 2020, et de 93,9 % en provenance des États-Unis pour la même période. Bien que ces mesures ne puissent pas empêcher la COVID-19 de franchir les frontières, elles sont efficaces pour réduire le risque de transmission communautaire en raison des voyages internationaux.
Le 21 décembre 2020, un avis aux navigants de Transports Canada (NOTAM) a suspendu pendant 72 heures tous les vols commerciaux et privés de passagers en provenance du Royaume-Uni pour les empêcher d'entrer au Canada. Cette suspension a depuis été prolongée jusqu'au 6 janvier 2021. Les passagers qui sont arrivés au Canada en provenance du Royaume-Uni le 20 décembre 2020 ont fait l'objet d'un contrôle secondaire et de mesures renforcées, notamment un examen plus approfondi des plans de quarantaine. Tous les voyageurs qui se sont récemment rendus au Royaume-Uni ou en Afrique du Sud sont désormais également soumis à un contrôle secondaire et à des mesures de santé publique renforcées.
À l'heure actuelle, les voyages continuent de présenter un risque de cas importés et augmentent le potentiel de transmission communautaire de la COVID-19. En effet, le nombre de cas de COVID-19 dans le monde augmente à un rythme accéléré, avec une forte augmentation des cas en Amérique latine, en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Les cas de COVID-19 aux États-Unis restent également élevés.
Étant donné le manque actuel de preuves relatives à la mesure dans laquelle les nouvelles variantes du virus se propagent en dehors du pays d'origine, les efforts déployés en temps utile pour en prévenir et en contrôler la propagation devraient être à l'image de ceux qui ont été déployés dans les premières phases de la pandémie. Cela comprend l'évitement des voyages non essentiels à destination et en provenance des zones touchées ainsi qu'en intensifiant les efforts de dépistage, de recherche des contacts et d'isolement des cas confirmés ayant un lien épidémiologique avec les zones touchées. On ne s'attend pas actuellement à ce que ces nouvelles variantes aient un impact sur l'efficacité des vaccins qui sont en distribution précoce. De nouveaux renseignements apparaissent chaque jour concernant d'autres variantes potentielles et les pays qui ont des cas de variantes confirmées, dont certains présentent un potentiel de transmissibilité plus élevé.
L'OMS a signalé que dans de nombreux pays, la deuxième vague dépasse déjà les pics précédents. Au 29 décembre 2020, on comptait 18 972 813 cas détectés aux États-Unis, 10 224 303 cas détectés en Inde et 7 484 285 cas détectés au Brésil. Le Canada a connu récemment des cas liés à des voyageurs en provenance de l'Inde, du Mexique et de l'Europe. Sur le plan intérieur, la situation continue également à se détériorer. Plusieurs provinces et territoires réintroduisent d'importantes mesures de confinement pour contrôler la propagation du virus et mettent en garde contre la pression croissante sur les établissements de santé et les foyers de soins de longue durée. Au 30 décembre 2020, le nombre de cas au Canada s'élevait à 572 982, dont 72 927 étaient considérés comme des cas actifs. Sur la base de l'examen actuel de l'expérience internationale, il est justifié d'introduire de nouvelles mesures pour prévenir davantage l'introduction et la propagation de la COVID-19 et de nouvelles variantes du virus au Canada.
Le gouvernement du Canada collabore avec les gouvernements provinciaux et les intervenants de l'industrie pour recueillir des données sur le dépistage auprès des voyageurs entrant au Canada à certains aéroports et postes frontaliers dans le cadre de projets pilotes. Ces projets pilotes ont démontré que la charge de morbidité de la COVID-19 à l'arrivée est d'environ 1 %, ce qui signifie qu'au moins une personne sur chaque vol de 100 passagers à destination du Canada est atteinte du SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19. Les projets pilotes ont également démontré qu'environ 68,5 % des cas positifs sont positifs à l'arrivée et seraient ciblés par un dépistage avant le départ, avant d'entrer au Canada. De plus, 25,8 % de cas positifs supplémentaires ont été signalés au 7e jour de leur période de quarantaine, et 5,6 % de plus au 14e jour. Cela confirme la nécessité d'une vigilance constante à l'égard des voyageurs ayant obtenu un résultat négatif à leur entrée au Canada et l'importance d'une surveillance et d'une application de la loi renforcées pendant la période de quarantaine.
Compte tenu de la situation mondiale et de l'environnement dynamique présenté par la pandémie, y compris l'émergence de nouvelles variantes, on peut s'attendre à ce que ce taux augmente. Au Canada, nous sommes actuellement confrontés à une capacité limitée du système de soins de santé et une certaine proportion de voyageurs devront recourir à des ressources cliniques pour se faire soigner. En outre, les voyageurs infectés peuvent provoquer des infections secondaires chez les membres de leur ménage ou dans la communauté. Si les voyageurs doivent continuer à entrer au Canada, il est important de réduire autant que possible la charge de morbidité dans les cohortes de voyageurs avant qu'ils n'arrivent ou ne prennent l'avion avec d'autres voyageurs. Les faits montrent que la mise en œuvre d'un dépistage moléculaire pour la COVID-19 avant le départ réduira l'importation de cas de COVID-19, le fardeau connexe pour le système de soins de santé et les infections secondaires, par rapport à l'absence d'options de test préalable. Selon une modélisation effectuée à l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), le dépistage moléculaire pour la COVID-19 effectué de zéro à trois jours avant le départ a une efficacité d'environ 70 %, tandis que le dépistage effectué de quatre à cinq jours à l'avance a une efficacité de 50 % à 60 % pour prévenir l'arrivée de cas positifs au Canada. De nombreux pays exigent un test avant le départ comme condition d'entrée. Afin de réduire le risque d'importation de cas de COVID-19 au Canada, les tests avant le départ offrent une protection supplémentaire en plus de nos activités de quarantaine existantes.
Les modifications apportées aux restrictions et aux conseils en matière de voyages internationaux reposent sur des évaluations des risques nationales et internationales fondées sur des données probantes. Le gouvernement du Canada reconnaît que les interdictions d'entrée et les exigences de quarantaine obligatoire imposent un fardeau important à l'économie canadienne, aux Canadiens et à leurs familles immédiates et élargies. Les interdictions d'entrée associées à l'isolement et à la quarantaine obligatoires demeurent le moyen le plus efficace de limiter l'introduction de nouveaux cas de COVID-19 au Canada. Avec l'arrivée potentielle de nouvelles variantes plus transmissibles du virus, le gouvernement du Canada continue d'adopter une approche de précaution en augmentant les restrictions aux frontières et en limitant les voyages en provenance de tout pays afin de préserver les capacités du système de santé canadien et de réduire l'introduction et la transmission de la COVID-19.
Implications
Principales conséquences pour les personnes entrant au Canada
Comme c'était le cas pour les décrets précédents, toute personne qui entre au Canada doit répondre à toute question pertinente qui lui est posée et fournir tout renseignement ou dossier requis, de toute manière qui peut être raisonnablement demandé, aux fins de l'administration du présent décret. Il continuera d'être demandé aux personnes de confirmer qu'elles disposent d'un lieu approprié pour s'isoler ou se mettre en quarantaine, qui ne les expose pas à des personnes vulnérables non consentantes et leur permet d'accéder aux nécessités de la vie.
Le Décret continuera d'exiger que toute personne présentant des symptômes qui entre au Canada soit isolée et que toute personne asymptomatique soit mise en quarantaine pendant 14 jours à compter du jour de son entrée au Canada (sous réserve de prolongation), à quelques exceptions près. Toute personne qui doit être mise en quarantaine ou isolée doit porter un masque non médical à son entrée au Canada et pendant son transit vers son lieu de quarantaine ou d'isolement de 14 jours, selon le cas. Une personne qui est exemptée des exigences de quarantaine doit porter un masque non médical lorsqu'elle se trouve dans un lieu public où l'éloignement physique n'est pas possible.
Ce décret mis à jour exige généralement que les voyageurs (âgés de cinq ans et plus) de tout pays qui ont l'intention d'entrer au Canada par voie aérienne fournissent la preuve d'un test moléculaire négatif pour la COVID-19 effectué dans les 72 heures précédant l'heure de départ initiale prévue de l'avion, à quelques exceptions près (par exemple les membres d'équipage, les personnes considérées par l'administrateur en chef de la santé publique comme fournissant des services essentiels, les personnes dont la présence au Canada est jugée d'intérêt national par le ministre de la Santé, celles qui sont autorisées à fournir cette preuve dans un autre délai en vertu de toute autre disposition de la Loi sur l'aéronautique). Les voyageurs continueront d'être tenus de s'isoler s'ils sont symptomatiques et de se mettre en quarantaine s'ils sont asymptomatiques pendant 14 jours à compter du jour de leur entrée au Canada (sous réserve de prolongation), avec quelques exceptions. Les voyageurs arrivant par avion qui doivent fournir la preuve d'un test moléculaire négatif pour la COVID-19 et qui ne fournissent pas cette preuve doivent être mis en quarantaine pendant 14 jours dans une installation fédérale désignée près du point d'entrée, ou dans un autre site jugé approprié par un agent de quarantaine.
Sanctions
Le non-respect de ce décret et des autres mesures connexes prévues par la Loi sur la mise en quarantaine constitue une infraction à la Loi. Les peines maximales sont une amende maximale de 750 000 $ ou un emprisonnement d'un maximum de six mois, ou les deux. En outre, des contraventions d'un montant maximum de 1 000 $ peuvent également être imposées pour non-respect en vertu de la Loi sur les contraventions.
Consultation
Le gouvernement du Canada a mobilisé les provinces et les territoires afin que leurs efforts et les plans de mise en œuvre soient harmonisés. En outre, de nombreux ministères ont été consultés, notamment l'Agence des services frontaliers du Canada; Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada; Transports Canada; Sécurité publique et Protection civile; Santé Canada; Patrimoine canadien; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Emploi et Développement social Canada et Affaires mondiales Canada, compte tenu des liens avec les mandats ministériels et d'autres textes réglementaires.
Personne-ressource
Kimby Barton
Agence de la santé publique du Canada
Téléphone : 613‑960‑6637
Courriel : kimby.barton@canada.ca