La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 43 : Règlement sur l'exécution et le contrôle d'application de la Loi sur la procréation assistée

Le 27 octobre 2018

Fondement législatif

Loi sur la procréation assistée

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 65(1) référence a de la Loi sur la procréation assistée référence b, se propose de prendre le Règlement sur l'exécution et le contrôle d'application de la Loi sur la procréation assistée, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Bruno Rodrigue, directeur, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la Santé, 11, avenue Holland, bureau 14, indice d'adresse 3000A, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).

Ottawa, le 18 octobre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement sur l'exécution et le contrôle d'application de la Loi sur la procréation assistée

Définitions et interprétation

Définitions

1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

conjoint de fait S'entend au sens du paragraphe 10(5) de la Loi. (common-law partner)

donneur S'agissant d'un embryon in vitro, s'entend des personnes suivantes :

Loi La Loi sur la procréation assistée. (Act)

Interprétation

(2) Dans le présent règlement, le terme époux exclut les personnes qui, au moment considéré, vivent séparément en raison de l'échec de leur mariage.

Donneur d'embryons in vitro — cas particulier

(3) Dans le cas où le donneur d'un embryon in vitro est un couple d'époux ou de conjoints de fait au moment de la création de l'embryon et où celui-ci est créé à l'aide de matériel reproductif humain provenant d'une seule des personnes formant le couple, cette personne devient le donneur de l'embryon et est visée à l'alinéa a) de la définition de donneur, au paragraphe (1) pour l'application de l'article 54 de la Loi et du présent règlement si, avant la prise d'une autre mesure d'exécution ou de contrôle d'application de la Loi, elle n'est plus en couple avec l'autre époux ou conjoint de fait.

Définition de agent désigné

(4) Pour l'application du paragraphe 52(3) et de l'article 54 de la Loi et du présent règlement, agent désigné s'entend du directeur général responsable de la supervision des activités liées au contrôle de l'observation et de l'application de la Loi.

Demande de restitution

Signification de l'avis

2 (1) L'avis prévu au paragraphe 51(1) de la Loi est signifié par tout moyen comportant une preuve de livraison au ministre au moins quinze jours francs avant la date de présentation de la demande d'ordonnance de restitution à un juge d'une cour provinciale.

Teneur de l'avis

(2) L'avis précise ce qui suit :

Article 54 de la Loi

Consentement du donneur — embryons in vitro créés pour des besoins reproductifs

3 (1) Pour l'application de l'article 54 de la Loi, dans le cas d'un embryon in vitro créé pour les besoins reproductifs d'un couple d'époux ou de conjoints de fait, toute mesure qui peut être prise à l'égard de l'embryon conformément au consentement du donneur doit être prise conformément au consentement de chacun des époux ou conjoints de fait.

Non-application

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas au donneur d'embryon in vitro visé au paragraphe 1(3).

Consentement du donneur — embryons in vitro créés pour l'amélioration ou l'apprentissage de techniques de procréation assistée

(3) Pour l'application de l'article 54 de la Loi, dans le cas d'un embryon in vitro créé pour l'amélioration ou l'apprentissage de techniques de procréation assistée, toute mesure qui peut être prise à l'égard de l'embryon conformément au consentement du donneur doit être prise conformément au consentement de chacune des personnes dont le matériel reproductif humain a été utilisé pour créer l'embryon.

Consentement écrit

(4) Pour l'application de l'article 54 de la Loi et du présent article, le consentement du donneur doit être donné par écrit, signé par celui-ci et attesté par un témoin ou, si les spermatozoïdes, les ovules ou les embryons in vitro saisis proviennent d'un don fait sous le couvert de l'anonymat dans le cadre d'une technique de procréation assistée, le consentement doit être attesté par un document signé par la personne qui a initialement obtenu le consentement du donneur dans ce cadre.

Disposition — impossibilité d'obtenir le consentement

4 S'il est impossible d'obtenir le consentement du donneur à l'égard de spermatozoïdes, d'ovules ou d'embryons in vitro qui ont été confisqués, l'agent désigné ne peut ordonner à un inspecteur d'en disposer qu'après un délai de soixante jours suivant leur confiscation.

Entrée en vigueur

5 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.