La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 43 : Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée

Le 27 octobre 2018

Fondement législatif

Loi sur la procréation assistée

Ministère responsable

Ministère de la Santé

RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules.

PROJET DE RÉGLEMENTATION

Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 65(1) référence a de la Loi sur la procréation assistée référence b, se propose de prendre le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée, ci-après.

Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Bruno Rodrigue, directeur, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la santé, 11, avenue Holland, bureau 14, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).

Ottawa, le 18 octobre 2018

Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun

Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée

Définitions

Définitions

1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

Loi La Loi sur la procréation assistée. (Act)

personne à charge Relativement à un donneur de spermatozoïdes ou d'ovules ou à une mère porteuse, toute personne qui réside avec le donneur ou la mère porteuse et qui dépend de lui ou d'elle en raison de son âge ou d'une incapacité physique ou mentale. (dependant)

Remboursement de frais au titre du paragraphe 12(1) de la Loi

Frais pour don d'ovules ou de spermatozoïdes

2 Les frais ci-après supportés par un donneur pour le don d'ovules ou de spermatozoïdes peuvent faire l'objet d'un remboursement :

Frais d'entretien et de transport d'un embryon in vitro

3 Les frais ci-après supportés par quiconque peuvent faire l'objet d'un remboursement :

Frais pour agir à titre de mère porteuse

4 Les frais ci-après supportés par la mère porteuse pour agir à ce titre peuvent faire l'objet d'un remboursement :

Frais d'usage d'une automobile

5 Dans le cas des frais de transport visés aux alinéas 2a), 3b) et 4a), la somme maximale remboursable au titre des frais d'usage d'une automobile — autre qu'une automobile utilisée dans le cadre d'un service de transport qui fournit un reçu — est le montant calculé en fonction de la distance parcourue en kilomètres au taux des allocations pour frais d'automobile applicable, pour l'année au cours de laquelle le transport est effectué, qui est affiché sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada.

Conditions préalables au remboursement

6 Une personne ne peut rembourser les frais applicables visés aux articles 2 à 4 à la personne qui en demande le remboursement (l'intéressé) que si elle a obtenu les documents suivants :

Remboursement — signature

7 La personne qui rembourse l'intéressé de frais indiqués dans la déclaration inscrit sur celle-ci la somme remboursée pour tous les frais, séparément, et la date du remboursement et y appose sa signature pour attester de la véracité de ces inscriptions.

Indemnisation de la mère porteuse pour perte de revenu de travail au titre du paragraphe 12(3) de la Loi

Conditions préalables à l'indemnisation

8 Une personne ne peut verser à la mère porteuse qui en fait la demande une indemnité pour la perte de revenu de travail subie au cours de la grossesse que si elle a obtenu les documents suivants :

Indemnisation — signature

9 La personne qui indemnise la mère porteuse pour la perte de revenu de travail inscrit sur la déclaration le montant de l'indemnité versée et la date du versement et y appose sa signature pour attester de la véracité de ces inscriptions.

Exemption

Exemption de reçus

10 La personne qui rembourse des frais de transport est soustraite à l'application du paragraphe 12(2) de la Loi s'il s'agit de frais supportés pour l'usage d'une automobile, autre qu'une automobile utilisée dans le cadre d'un service de transport qui fournit un reçu.

Tenue de dossiers

Tenue de dossiers — remboursement de frais

11 (1) La personne qui rembourse des frais visés au présent règlement tient, pour chaque remboursement, un dossier contenant tous les documents obtenus aux fins du remboursement pendant une période de six ans suivant la date du remboursement.

Tenue de dossiers — indemnisation pour perte de revenu de travail

(2) La personne qui indemnise une mère porteuse pour la perte de revenu de travail subie au cours de la grossesse tient, pour chaque indemnisation, un dossier contenant tous les documents obtenus aux fins de l'indemnisation pendant une période de six ans suivant la date de l'indemnisation.

Communication au ministre

Avis du ministre

12 (1) Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger de la personne qui doit tenir un dossier à l'égard d'un remboursement ou d'une indemnisation en application de l'article 11 qu'elle lui communique, au plus tard à la date précisée dans l'avis, le dossier ou tout renseignement supplémentaire relatif au remboursement ou à l'indemnisation.

Obligation

(2) La personne avisée aux termes du paragraphe (1) est tenue de communiquer au ministre, au plus tard à la date précisée dans l'avis, le dossier ou tout renseignement supplémentaire relatif au remboursement ou à l'indemnisation que le ministre exige.

Entrée en vigueur

13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.