La Gazette du Canada, Partie I, volume 152, numéro 43 : Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée
Le 27 octobre 2018
Fondement législatif
Loi sur la procréation assistée
Ministère responsable
Ministère de la Santé
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir le Règlement sur la sécurité des spermatozoïdes et des ovules.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la gouverneure en conseil, en vertu du paragraphe 65(1) référence a de la Loi sur la procréation assistée référence b, se propose de prendre le Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Bruno Rodrigue, directeur, Bureau de la modernisation des lois et des règlements, Direction générale des produits de santé et des aliments, ministère de la santé, 11, avenue Holland, bureau 14, Ottawa (Ontario) K1A 0K9 (courriel : hc.lrm.consultations-mlr.sc@canada.ca).
Ottawa, le 18 octobre 2018
Le greffier adjoint du Conseil privé
Jurica Čapkun
Règlement sur le remboursement relatif à la procréation assistée
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
Loi La Loi sur la procréation assistée. (Act)
personne à charge Relativement à un donneur de spermatozoïdes ou d'ovules ou à une mère porteuse, toute personne qui réside avec le donneur ou la mère porteuse et qui dépend de lui ou d'elle en raison de son âge ou d'une incapacité physique ou mentale. (dependant)
Remboursement de frais au titre du paragraphe 12(1) de la Loi
Frais pour don d'ovules ou de spermatozoïdes
2 Les frais ci-après supportés par un donneur pour le don d'ovules ou de spermatozoïdes peuvent faire l'objet d'un remboursement :
- a) les frais de déplacement, notamment les frais de transport, de stationnement, de repas et d'hébergement;
- b) les frais pour les soins de personnes à charge;
- c) les frais de services de consultation;
- d) les frais de services juridiques et les débours;
- e) les frais pour toute drogue ou tout instrument au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- f) les frais pour tout produit ou service fourni ou recommandé par écrit par une personne autorisée, en vertu des lois d'une province, à y exercer la médecine;
- g) les frais relatifs à une assurance-maladie, une assurance-vie ou une assurance-invalidité;
- h) les frais pour l'obtention des dossiers médicaux ou d'autres documents, ou pour leur confirmation.
Frais d'entretien et de transport d'un embryon in vitro
3 Les frais ci-après supportés par quiconque peuvent faire l'objet d'un remboursement :
- a) les frais d'entretien d'un embryon in vitro, y compris les frais d'entreposage;
- b) les frais de transport d'un embryon in vitro, y compris les frais de préparation en vue de son transport, ainsi que le coût du contenant d'expédition et les frais de préparation en vue de son transport.
Frais pour agir à titre de mère porteuse
4 Les frais ci-après supportés par la mère porteuse pour agir à ce titre peuvent faire l'objet d'un remboursement :
- a) les frais de déplacement, notamment les frais de transport, de stationnement, de repas et d'hébergement;
- b) les frais pour les soins de personnes à charge;
- c) les frais de services de consultation;
- d) les frais de services juridiques et les débours;
- e) les frais pour toute drogue ou tout instrument au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;
- f) les frais pour tout produit ou service fourni ou recommandé par écrit par une personne autorisée, en vertu des lois d'une province, à évaluer et à suivre une femme durant sa grossesse, son accouchement ou la période post-partum, et à lui fournir des soins de santé;
- g) les frais pour les vêtements de maternité;
- h) les frais liés à l'accouchement;
- i) les frais relatifs à une assurance-maladie, une assurance-vie ou une assurance-invalidité;
- j) les frais pour l'obtention des dossiers médicaux ou d'autres documents, ou pour leur confirmation.
Frais d'usage d'une automobile
5 Dans le cas des frais de transport visés aux alinéas 2a), 3b) et 4a), la somme maximale remboursable au titre des frais d'usage d'une automobile — autre qu'une automobile utilisée dans le cadre d'un service de transport qui fournit un reçu — est le montant calculé en fonction de la distance parcourue en kilomètres au taux des allocations pour frais d'automobile applicable, pour l'année au cours de laquelle le transport est effectué, qui est affiché sur le site Internet de l'Agence du revenu du Canada.
Conditions préalables au remboursement
6 Une personne ne peut rembourser les frais applicables visés aux articles 2 à 4 à la personne qui en demande le remboursement (l'intéressé) que si elle a obtenu les documents suivants :
- a) une déclaration de l'intéressé, datée et signée par lui, qui comporte les renseignements suivants :
- (i) ses nom et adresse,
- (ii) la nature des frais supportés, séparément,
- (iii) pour tous les frais, séparément, le montant supporté et, s'il est moindre, le montant du remboursement demandé,
- (iv) les dates où les frais ont été supportés, séparément,
- (v) s'agissant de frais de transport supportés pour l'usage d'une automobile — autre qu'une automobile utilisée dans le cadre d'un service de transport qui fournit un reçu —, les renseignements additionnels ci-après relatifs à chaque déplacement :
- (A) les adresses du point d'origine et du point de destination,
- (B) la distance totale parcourue, en kilomètres, entre ces deux points,
- (vi) un énoncé portant que tous les frais ont été supportés, selon le cas, pour le don de spermatozoïdes ou d'ovules, pour l'entretien ou le transport d'un embryon in vitro ou pour agir à titre de mère porteuse,
- (vii) un énoncé pour tous les frais, séparément, portant que la somme demandée ne lui a pas autrement été payée, en totalité ou en partie,
- (viii) un énoncé portant que tous les renseignements indiqués dans la déclaration sont, à sa connaissance, exacts et complets;
- b) s'il y a lieu, une copie de la recommandation écrite fournie par une personne autorisée en vertu des lois d'une province à y exercer la médecine relativement à un produit ou service pour lequel l'intéressé demande le remboursement de frais;
- c) s'il y a lieu, une copie de la recommandation écrite fournie par une personne autorisée, en vertu des lois d'une province, à évaluer et à suivre une femme durant sa grossesse, son accouchement ou la période post- partum et à lui fournir des soins de santé, relativement à un produit ou service pour lequel l'intéressé demande le remboursement de frais;
- d) tous les reçus relatifs aux frais dont le remboursement est demandé — sauf les frais de transport s'il est fait usage d'une automobile conformément à l'article 5 —, sur lesquels est indiquée la date où les frais ont été supportés.
Remboursement — signature
7 La personne qui rembourse l'intéressé de frais indiqués dans la déclaration inscrit sur celle-ci la somme remboursée pour tous les frais, séparément, et la date du remboursement et y appose sa signature pour attester de la véracité de ces inscriptions.
Indemnisation de la mère porteuse pour perte de revenu de travail au titre du paragraphe 12(3) de la Loi
Conditions préalables à l'indemnisation
8 Une personne ne peut verser à la mère porteuse qui en fait la demande une indemnité pour la perte de revenu de travail subie au cours de la grossesse que si elle a obtenu les documents suivants :
- a) une déclaration de la mère porteuse, datée et signée par elle, qui comporte les renseignements suivants :
- (i) ses nom et adresse,
- (ii) les dates de début et de fin de la période de sa grossesse durant laquelle elle ne travaillait pas pour la raison attestée par un médecin qualifé aux termes de l'alinéa 12(3)a) de la Loi,
- (iii) le montant de l'indemnité demandée,
- (iv) un énoncé portant qu'elle n'a pas autrement été indemnisée, en totalité ou en partie, pour la perte de revenu de travail visée,
- (v) un énoncé portant que tous les renseignements indiqués dans la déclaration sont, à sa connaissance, exacts et complets;
- b) les pièces justificatives corroborant le revenu de travail qu'elle aurait autrement gagné n'eût été la période d'arrêt de travail visée au sous-alinéa a)(ii);
- c) une copie de l'attestation, visée à l'alinéa 12(3)a) de la Loi, fournie par un médecin qualifié.
Indemnisation — signature
9 La personne qui indemnise la mère porteuse pour la perte de revenu de travail inscrit sur la déclaration le montant de l'indemnité versée et la date du versement et y appose sa signature pour attester de la véracité de ces inscriptions.
Exemption
Exemption de reçus
10 La personne qui rembourse des frais de transport est soustraite à l'application du paragraphe 12(2) de la Loi s'il s'agit de frais supportés pour l'usage d'une automobile, autre qu'une automobile utilisée dans le cadre d'un service de transport qui fournit un reçu.
Tenue de dossiers
Tenue de dossiers — remboursement de frais
11 (1) La personne qui rembourse des frais visés au présent règlement tient, pour chaque remboursement, un dossier contenant tous les documents obtenus aux fins du remboursement pendant une période de six ans suivant la date du remboursement.
Tenue de dossiers — indemnisation pour perte de revenu de travail
(2) La personne qui indemnise une mère porteuse pour la perte de revenu de travail subie au cours de la grossesse tient, pour chaque indemnisation, un dossier contenant tous les documents obtenus aux fins de l'indemnisation pendant une période de six ans suivant la date de l'indemnisation.
Communication au ministre
Avis du ministre
12 (1) Le ministre peut, dans un avis écrit, exiger de la personne qui doit tenir un dossier à l'égard d'un remboursement ou d'une indemnisation en application de l'article 11 qu'elle lui communique, au plus tard à la date précisée dans l'avis, le dossier ou tout renseignement supplémentaire relatif au remboursement ou à l'indemnisation.
Obligation
(2) La personne avisée aux termes du paragraphe (1) est tenue de communiquer au ministre, au plus tard à la date précisée dans l'avis, le dossier ou tout renseignement supplémentaire relatif au remboursement ou à l'indemnisation que le ministre exige.
Entrée en vigueur
13 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.