La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 32 : Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée
Le 9 août 2014
Fondement législatif
Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999)
Ministère responsable
Ministère de l'Environnement
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
Pour le résumé de l'étude d'impact de la réglementation, voir Règlement sur les produits dangereux.
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné, conformément au paragraphe 332(1) (voir référence a) de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (voir référence b), que le gouverneur en conseil, en vertu des paragraphes 89(1) et 102(1) de cette loi, se propose de prendre le Règlement modifiant le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) et le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter à la ministre de l'Environnement, dans les soixante jours suivant la date de publication du présent avis, leurs observations au sujet du projet de règlement ou un avis d'opposition motivé demandant la constitution de la commission de révision prévue à l'article 333 de cette loi. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Lucie Desforges, directrice, Division de la production des produits chimiques, ministère de l'Environnement, 351, boul. Saint-Joseph, 11e étage, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (tél. : 819-938-4209; téléc. : 819-938-4218; courriel : lucie.desforges@ec.gc.ca).
Quiconque fournit des renseignements à la ministre peut en même temps présenter une demande de traitement confidentiel aux termes de l'article 313 de cette loi.
Ottawa, le 31 juillet 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SUBSTANCES NOUVELLES (SUBSTANCES CHIMIQUES ET POLYMÈRES) ET LE RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION DES SUBSTANCES FIGURANT À LA LISTE DES SUBSTANCES D'EXPORTATION CONTRÔLÉE
RÈGLEMENT SUR LES RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES SUBSTANCES NOUVELLES (SUBSTANCES CHIMIQUES ET POLYMÈRES)
1. (1) La définition de « fiche signalétique », au paragraphe 1(1) du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères) (voir référence 1), est abrogée.
(2) Le paragraphe 1(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
« fiche de données de sécurité »
“safety data sheet”
« fiche de données de sécurité » À l'égard d'une substance, s'entend d'une fiche de données de sécurité, au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux.
(3) L'article 1 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Fiche de données de sécurité
(1.1) Toute fiche de données de sécurité visée par le présent règlement doit être conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux.
2. Dans les passages ci-après du même règlement, « fiche signalétique » est remplacé par « fiche de données de sécurité » :
- a) l'article 7 de l'annexe 1;
- b) l'article 12 de l'annexe 3;
- c) l'article 6 de l'annexe 4;
- d) l'article 12 de l'annexe 9.
DISPOSITION TRANSITOIRE
3. Malgré le présent règlement, le Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (substances chimiques et polymères), dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, continue de s'appliquer jusqu'à la date fixée par décret pour l'application des paragraphes 131(1), 134(1) et 136(1) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014.
RÈGLEMENT SUR L'EXPORTATION DES SUBSTANCES FIGURANT À LA LISTE DES SUBSTANCES D'EXPORTATION CONTRÔLÉE
4. L'alinéa 19d) de la version française du Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée (voir référence 2) est remplacé par ce qui suit :
- d) pour chaque exportation, une copie de l'étiquette prévue à l'article 21 et de la fiche de données de sécurité prévue à l'article 22;
5. L'article 22 du même règlement et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ
Renseignements exigés
22. L'exportateur est tenu de joindre à chaque envoi une fiche de données de sécurité, au sens de l'article 2 de la Loi sur les produits dangereux, conforme au Règlement sur les produits dangereux, pour la substance ou, le cas échéant, pour le produit qui la contient, dans les deux langues officielles et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination.
6. L'article 14 de l'annexe 2 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
14. La fiche de données de sécurité de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient.
DISPOSITION TRANSITOIRE
7. Malgré le présent règlement, le Règlement sur l'exportation des substances figurant à la Liste des substances d'exportation contrôlée, dans sa version antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, continue de s'appliquer jusqu'à la date fixée par décret pour l'application des paragraphes 131(1), 134(1) et 136(1) de la Loi no 1 sur le plan d'action économique de 2014.
ENTRÉE EN VIGUEUR
8. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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