La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 26 : Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées ne s'applique pas au Yukon
Le 28 juin 2014
Fondement législatif
Loi sur les pêches
Ministère responsable
Ministère de l'Environnement
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Décret.)
Enjeux
Le Yukon a des lois et des règlements en place visant les effluents des eaux usées qui prescrivent des mesures de contrôle qui sont d'effet équivalent à celui du règlement fédéral, le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (RESAEU). Les deux ordres de gouvernement ont négocié le projet d'Accord sur l'équivalence des lois applicables aux systèmes d'assainissement des eaux usées situés au Yukon (projet d'accord d'équivalence). Le projet d'accord d'équivalence permettrait au gouverneur en conseil, par le biais du projet de Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées ne s'applique pas au Yukon (projet de décret), de décréter que le RESAEU ne s'appliquerait pas aux systèmes d'assainissement des eaux usées au Yukon qui sont visés à la fois par les exigences réglementaires fédérales (RESAEU) et par les exigences territoriales, et aussi que le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s'appliquerait pas à tout rejet d'effluent fait par le point de rejet final qui aurait été autrement régi par le RESAEU. Cela permettrait de réduire le double emploi réglementaire tout en assurant au moins la même réduction de quantité de substances nocives rejetées dans les eaux de surface canadiennes provenant des effluents des eaux usées.
Contexte
Les effluents rejetés à partir des systèmes d'assainissement des eaux usées représentent, en volume, une des plus grandes sources de pollution dans les eaux canadiennes. Les effets négatifs des substances nocives présentes dans les effluents des eaux usées sur les écosystèmes aquatiques ont été consignés à l'échelle nationale et internationale depuis plus de 25 ans. Au Canada, la gestion des eaux usées est partagée entre les différentes autorités compétentes, ce qui a provoqué un manque d'uniformité dans les régimes de réglementation et des fluctuations de la qualité du traitement dans tout le pays. Les parties intéressées ont indiqué avec constance la nécessité que tous les ordres de gouvernement conçoivent une approche harmonisée pour la gestion du secteur des eaux usées au Canada.
Pour remédier à cette situation, le RESAEU a été développé en vertu de la Loi sur les pêches et publié en juillet 2012. Ce règlement a pour but d'établir des normes nationales de base en matière de qualité des effluents qui peuvent être atteintes au moyen d'un traitement secondaire, ou équivalent. Le RESAEU fait suite à l'engagement du gouvernement fédéral pris dans le cadre de la Stratégie pancanadienne pour la gestion des effluents d'eaux usées municipales développée sous les auspices du Conseil canadien des ministres de l'environnement (Stratégie du CCME) et signée en 2009. La Stratégie du CCME représente une entente collective visant à assurer la gestion des effluents des eaux usées conformément à un cadre de travail harmonisé pour assurer la protection de l'environnement et de la santé humaine, et indique que chaque autorité compétente usera de ses pouvoirs en la matière afin d'atteindre les objectifs et de remplir les engagements pris dans celle-ci.
Le RESAEU s'applique à l'égard de tout système d'assainissement des eaux usées qui rejette une substance nocive désignée dans le RESAEU dans les eaux de surface à partir de son point de rejet final, et qui est conçu pour recueillir, ou qui recueille réellement, un volume journalier moyen d'au moins 100 m3 d'affluent au cours d'une année.
Selon l'engagement du gouvernement fédéral pris dans la Stratégie du CCME, le RESAEU pourrait être administré par le truchement d'accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et le Yukon. Ces accords préciseraient les rôles et les responsabilités des autorités compétentes en ce qui concerne l'administration du RESAEU et constitueraient un précédent dans le secteur de la gestion coopérative des eaux usées au Canada. En 2012, subséquemment à la mise en œuvre de la Stratégie du CCME, de nouvelles dispositions ont été ajoutées à la Loi sur les pêches qui permettent au gouvernement fédéral de conclure un accord d'équivalence si les dispositions du droit de la province ou du territoire sont d'effet équivalent à celui d'un règlement fédéral. Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions du règlement fédéral et que certaines dispositions de la Loi sur les pêches ne s'appliquent pas dans cette province ou ce territoire. Le projet d'accord d'équivalence et le projet de décret ont été élaborés pour le Yukon en vertu de ces nouvelles dispositions.
Objectifs
Les objectifs du projet d'accord d'équivalence et du projet de décret sont d'accroître la clarté et l'efficacité de la réglementation pour la gestion du secteur des eaux usées au Yukon et de réduire le double emploi réglementaire au Yukon.
Description
Le projet de décret a été établi en vertu de la Loi sur les pêches et décréterait que le RESAEU ne s'applique pas aux systèmes d'assainissement des eaux usées au Yukon qui sont visés à la fois par les exigences réglementaires fédérales (RESAEU) et par les exigences territoriales, et aussi que le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s'applique pas à tout rejet d'effluent fait à partir du point de rejet final de ces systèmes. Le fondement du projet de décret est le projet d'accord d'équivalence qui indique que les lois du Yukon et le RESAEU sont d'effet équivalent pour ces systèmes.
Le projet d'accord d'équivalence a été établi en vertu de la Loi sur les pêches et s'appliquerait aux systèmes d'assainissement des eaux usées visés à la fois par les exigences réglementaires fédérales (RESAEU) et par les exigences territoriales. Au Yukon, trois systèmes d'assainissement des eaux usées sont visés par les deux régimes réglementaires.
Les dispositions actuelles du régime législatif du Yukon donnent lieu à un rendement des systèmes d'assainissement des eaux usées qui est d'effet équivalent aux exigences du RESAEU. Les trois systèmes sont assujettis à des exigences obligatoires prescrites par les permis délivrés par l'Office des eaux du Yukon et par le Règlement sur les eaux du Yukon. Ces derniers relèvent de l'application de la Loi sur les eaux du Yukon. La Loi sur les eaux stipule que l'Office des eaux du Yukon ne peut pas inclure dans un permis une condition qui serait moins stricte que les dispositions de règlements établis en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches où ces règlements s'appliquent à ces eaux. En conséquence, les trois systèmes d'assainissement des eaux usées doivent respecter des normes relatives aux concentrations de substances nocives présentes dans les effluents rejetés qui sont au moins aussi rigoureuses que celles du RESAEU. Les normes sur la qualité des effluents en vertu du RESAEU sont les suivantes :
- matières exerçant une demande biochimique en oxygène de la partie carbonée (DBOC) ne dépassant pas 25 mg/L (valeur moyenne);
- matières en suspension (MES) ne dépassant pas 25 mg/L (valeur moyenne);
- chlore résiduel total (CRT) ne dépassant pas 0,02 mg/L (valeur moyenne);
- ammoniac non ionisé (NH3) inférieur à 1,25 mg/L (valeur maximum);
- effluent qui ne présente pas de létalité aiguë.
En outre, dans les permis au Yukon, les normes concernant la DBOC et les MES sont des valeurs de concentration maximales de 25 mg/L plutôt que des valeurs de concentration moyennes. En d'autres termes, les normes sont plus rigoureuses que celles du RESAEU.
Le paragraphe 7(1) de la Loi sur les eaux du Yukon interdit de déposer des déchets dans des eaux, ainsi qu'en tout autre endroit, dans des conditions qui permettent à ces déchets d'atteindre ces eaux. Toujours selon la Loi sur les eaux du Yukon, le terme « déchet » inclut toute substance qui altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de l'eau au point d'en rendre l'utilisation nocive pour l'être humain ou pour les animaux et les végétaux.
Dans le RESAEU, les exigences relatives à la surveillance et à la production de rapports se fondent sur la taille et le type du système d'assainissement des eaux usées. Les systèmes d'assainissement en continu qui sont de plus grande taille sont assujettis à une surveillance et une production de rapports plus fréquentes. Compte tenu de ces critères, deux des systèmes d'assainissement des eaux usées au Yukon (systèmes intermittents) sont assujettis à une production annuelle de rapports sur la qualité des effluents et un système (en continu) est assujetti à une production trimestrielle de rapports sur la qualité des effluents. Au Yukon, les permis sont délivrés par l'Office des eaux du Yukon et comportent des fréquences de surveillance des effluents propres à chaque site, de même que des exigences en matière de production de rapports. Les trois permis exigent la présentation de rapports sommaires annuels comportant des données relatives à la qualité des effluents ainsi que des renseignements de nature opérationnelle et autre. Outre les rapports sommaires annuels, les permis de l'Office des eaux exigent la présentation de rapports mensuels contenant des données relatives à la qualité des effluents dans le cas des deux systèmes de plus grande taille.
En vertu du RESAEU, les propriétaires et les exploitants doivent conserver pendant cinq ans des dossiers sur les résultats des analyses de laboratoire et un exemplaire de chaque rapport soumis. Le Règlement sur les eaux du Yukon exige que chaque titulaire de permis tienne des livres et registres exacts et détaillés. Des copies des dossiers sont conservées indéfiniment sur place, dans chaque installation. Au bureau de l'Office des eaux du Yukon, on conserve aussi indéfiniment tous les documents relatifs à un permis, y compris les documents relatifs à la demande, aux consultations publiques, aux modifications, etc., de même que les rapports soumis. Ainsi, les exigences du Yukon en matière de tenue de registre, de production de rapports et de surveillance des systèmes d'assainissement des eaux usées constituent une garantie de rendement qui est équivalente aux dispositions du RESAEU. Les dispositions en matière de conformité et d'application de la loi au Yukon de même que le manuel de l'inspecteur prévu par la Loi sur les eaux indiquent que la vérification de la conformité et l'application de la loi sont d'effets équivalents aux dispositions de la Loi sur les pêches et de la Politique de conformité et d'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution du gouvernement fédéral. De plus, en vertu de l'article 133 de la Loi sur l'environnement du Yukon, les déversements doivent être rapportés aussitôt que possible et, en vertu de l'article 135 de cette même loi, des mesures raisonnables doivent être prises pour atténuer les déversements et pour remettre en état et restaurer l'environnement naturel.
Le Yukon et le Canada échangeraient des renseignements au sujet de l'administration du projet d'accord d'équivalence. Tous les ans, le Yukon fournirait au Canada des renseignements sur l'administration et l'application des dispositions du Yukon s'appliquant aux systèmes d'assainissement des eaux usées, en plus d'un avis par écrit de toutes les modifications proposées et réelles aux dispositions du droit du Yukon concernant les systèmes d'assainissement des eaux usées. Le Canada fournirait au Yukon des renseignements concernant les modifications proposées et réelles à la Loi sur les pêches, au RESAEU, ou à d'autres dispositions pertinentes. Le Yukon et le Canada conviennent que l'accord d'équivalence serait évalué et réexaminé tous les cinq ans. L'accord ne comporte aucune date d'expiration, mais l'une ou l'autre des parties à l'accord pourrait mettre fin à ce dernier avec un préavis écrit d'au moins six mois, ou les parties pourraient y mettre fin par consentement mutuel. Conformément aux dispositions du paragraphe 4.2(5) de la Loi sur les pêches, le Décret cesserait d'avoir effet lorsque l'accord d'équivalence prendrait fin. Cet accord prendrait également fin et le RESAEU serait de nouveau applicable au Yukon dans le cas où le gouverneur en conseil révoque le Décret en vertu du paragraphe 4.2(3) de la Loi sur les Pêches.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s'applique pas au présent projet étant donné qu'aucune des parties réglementées n'est une entreprise. Par conséquent, il n'y a aucun changement en ce qui a trait aux coûts administratifs pour les entreprises.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas au présent projet, car aucune des parties réglementées n'est une entreprise.
Consultation
Environnement Canada mène depuis 2002 des consultations relativement à divers instruments concernant la gestion des eaux usées. La rétroaction des intervenants a constamment indiqué qu'il faut améliorer la gestion des eaux usées au Canada et fait part du souhait que toutes les autorités compétentes collaborent.
Entre novembre 2007 et janvier 2008, Environnement Canada a tenu 26 séances de consultation d'une journée partout au pays. Les séances de consultation ont rejoint plus de 500 participants représentant les communautés et organismes autochtones, les municipalités et leurs organismes, les organisations non gouvernementales de l'environnement et les ministères et organismes fédéraux. Ces séances avaient pour objectif de fournir aux intervenants et aux parties intéressées des renseignements détaillés et de solliciter des commentaires sur la Proposition de cadre réglementaire sur les eaux usées d'Environnement Canada et le projet de Stratégie du CCME. L'administration du RESAEU par le truchement d'accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et les provinces et le Yukon afin de préciser les rôles et responsabilités des autorités faisait partie de ces consultations.
Les parties intéressées ont fait part de leur appui à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une approche harmonisée pour gérer le secteur des eaux usées au Canada. Elles ont exprimé leur intérêt dans l'élaboration d'accords bilatéraux entre les deux ordres de gouvernement afin de minimiser le double emploi et le fardeau réglementaire pour les intervenants.
Le projet de RESAEU a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada, le 20 mars 2010, pour une période de commentaires publique de 60 jours. Les commentaires reçus par l'entremise de 189 soumissions écrites ont été pris en compte. Les parties ayant présenté des commentaires comprennent chacun des gouvernements provinciaux et territoriaux, ainsi que des municipalités et leurs organismes, des communautés autochtones et leurs organismes, des ministères fédéraux, des propriétaires de systèmes d'assainissement des eaux usées privés, des consultants, des organisations non gouvernementales de l'environnement et le grand public.
Les commentaires reçus appuyaient l'administration du RESAEU par le truchement d'accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et les provinces et le Yukon et faisaient part du souhait que ces accords soient rapidement mis en place.
Lors de la publication du RESAEU dans la Partie II de la Gazette du Canada, le gouvernement du Canada a réitéré son intention de conclure des accords bilatéraux entre le gouvernement fédéral et chacune des provinces et le Yukon afin de définir l'interface principale quant à l'administration du RESAEU pour les propriétaires et exploitants de systèmes d'assainissement des eaux usées.
Tant le gouvernement du Yukon que les propriétaires et exploitants des systèmes d'assainissement des eaux usées ont manifesté leur appui au projet d'accord d'équivalence et au projet de décret concernant le RESAEU afin de réduire le double emploi réglementaire dans le secteur.
Justification
Il en résulterait une clarté réglementaire étant donné que les normes pour la gestion des eaux usées sont d'effet équivalant à celles du RESAEU au Yukon et que seulement un régime s'appliquerait au Yukon. Il en découlerait une uniformité des normes sur la qualité des effluents des eaux usées, d'exigences de production de rapports et d'échéanciers en matière de conformité en vue de la mise en œuvre. Conséquemment, une diminution du double emploi réglementaire et une plus grande efficacité réglementaire, du fait que le Yukon deviendrait l'organisme de réglementation unique, seraient obtenues.
Il y aurait de légères économies pour le gouvernement fédéral étant donné qu'il n'assumerait plus les coûts d'administration et d'application du RESAEU au Yukon. Il y aurait aussi de légères économies pour les trois systèmes d'assainissement des eaux usées appartenant à des municipalités visées par le projet d'accord d'équivalence (Whitehorse, Dawson, Haines Junction). À l'heure actuelle, les propriétaires et exploitants des trois systèmes d'assainissement des eaux usées doivent surveiller la qualité des effluents et soumettre les rapports exigés en vertu du RESAEU au Canada en fonction de la fréquence prévue dans le RESAEU. Les rapports sont soumis au moyen du système de déclaration en ligne d'Environnement Canada. Les propriétaires et exploitants des systèmes doivent aussi surveiller la qualité des effluents et faire rapport séparément au Yukon, conformément aux fréquences déterminées dans leurs permis respectifs de l'Office des eaux. Les rapports sont soumis à l'Office des eaux du Yukon au moyen d'un registre en ligne. Le coût pour les propriétaires et exploitants de ces systèmes diminuerait puisqu'ils feraient rapport à un seul ordre de gouvernement plutôt qu'à deux.
Mise en œuvre, application et normes de service
S'il est approuvé par le gouverneur en conseil, le projet de décret pour l'équivalence serait mis en œuvre au Yukon pour le RESAEU. Le Yukon et le Canada échangeraient des renseignements concernant l'administration de l'accord d'équivalence. Tous les ans, le Yukon fournirait au Canada des renseignements et des données sur l'administration et l'application des dispositions du Yukon qui s'appliquent aux systèmes d'assainissement des eaux usées. L'échange de renseignements permettrait l'évaluation continue par le Canada des dispositions du Yukon qui s'appliquent aux systèmes d'assainissement des eaux usées. Les renseignements fourniraient également au Canada l'information requise relativement à l'évaluation et à la mesure du rendement d'Environnement Canada, à la Stratégie fédérale de développement durable du Canada, au Rapport ministériel sur le rendement d'Environnement Canada et au Rapport annuel au Parlement sur l'administration et l'application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection de l'habitat du poisson et à la prévention de la pollution. Les renseignements comprennent les pourcentages d'entités réglementées faisant rapport à temps, le degré de conformité avec les normes sur la qualité des effluents, les diminutions de la charge de DBOC et de MES au fil du temps ainsi que les activités et mesures entreprises par le gouvernement du Yukon relativement à la vérification de la conformité et à l'application de la loi.
De plus, le Yukon fournirait au Canada un avis par écrit de toute modification proposée et réelle aux dispositions du droit du Yukon s'appliquant aux systèmes d'assainissement des eaux usées, et le Canada fournirait au Yukon des renseignements concernant les modifications proposées et réelles à la Loi sur les pêches, au RESAEU ou à d'autres dispositions pertinentes.
Le Yukon et le Canada conviennent aussi que l'accord serait évalué tous les cinq ans afin d'assurer une pertinence et une efficacité continues.
Personnes-ressources
James Arnott
Gestionnaire
Programme des eaux usées
Environnement Canada
351, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-420-7725
Courriel : james.arnott@ec.gc.ca
Yves Bourassa
Directeur
Analyse réglementaire et valuation
Environnement Canada
10, rue Wellington, pièce 2501
Gatineau (Québec)
K1A 0H3
Téléphone : 819-953-7651
Courriel : ravd.darv@ec.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que le gouverneur en conseil, en vertu du paragraphe 4.2(1) (voir référence a) de la Loi sur les pêches (voir référence b), se propose de prendre le Décret déclarant que le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées ne s'applique pas au Yukon, ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de décret dans les trente jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à James Arnott, Programme des eaux usées, ministère de l'Environnement, 351, boulevard Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3 (téléc. : 819-420-7382; courriel : ww-eu@ec.gc.ca).
Ottawa, le 17 juin 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
DÉCRET DÉCLARANT QUE LE RÈGLEMENT SUR LES EFFLUENTS DES SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES NE S'APPLIQUE PAS AU YUKON
DÉCLARATION
Définitions
1. Pour l'application des articles 2 et 3, « effluent », « point de rejet final » et « système d'assainissement » s'entendent au sens de l'article 1 du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.
Non-application — Règlement
2. Le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées, pris en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, ne s'applique pas au Yukon à l'égard de tout système d'assainissement qui aurait été autrement assujetti à ce règlement et qui est assujetti à la Loi sur les eaux, LY 2003, ch. 19; 2007, ch. 6, et au Règlement sur les eaux, YD 2003/58.
Non-application — paragraphe 36(3) de la Loi
3. Le paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches ne s'applique pas à l'égard de tout rejet d'effluent à partir du point de rejet final d'un système d'assainissement visé à l'article 2 si l'effluent rejeté aurait autrement été régi par le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Date d'enregistrement
4. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.
MINISTÈRE DE L'ENVIRONNEMENT
LOI SUR LES PÊCHES (L.R.C. (1985), ch. F-14)
Avis est par la présente donné que la ministre de l'Environnement projette de conclure avec le Yukon un accord intitulé « Accord sur l'équivalence des lois applicables aux systèmes d'assainissement des eaux usées situés au Yukon », ci-après. La ministre de l'Environnement publie son intention de conclure cet accord conformément à l'article 4.1 de la Loi sur les Pêches.
Les personnes intéressées peuvent, dans un délai de 30 jours après la publication du présent avis, présenter des observations relativement à ce projet d'accord. Ces observations doivent citer la Partie I de la Gazette du Canada et la date de publication de cet avis et être envoyées à James Arnott, Programme des eaux usées, Ministère de l'Environnement, 351, boul. Saint-Joseph, Gatineau (Québec) K1A 0H3, ou à l'adresse courriel suivante : ww-eu@ec.gc.ca.
Ottawa, le 22 mai 2014
La ministre de l'Environnement
LEONA AGLUKKAQ
ACCORD SUR L'ÉQUIVALENCE DES LOIS APPLICABLES AUX SYSTÈMES D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES SITUÉS AU YUKON
ENTRE
LE GOUVERNEMENT DU CANADA REPRÉSENTÉ PAR LA MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT (« CANADA »)
ET
LE GOUVERNEMENT DU YUKON REPRÉSENTÉ PAR LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT (« YUKON »)
Dans le présent accord, « Parties » signifie le Canada et le Yukon collectivement, et « Partie » signifie le Canada, ou le Yukon, individuellement.
ATTENDU QUE le Canada et le Yukon (« les Parties ») sont signataires de la Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales du CCME, qui comprend des normes nationales de rendement pour la qualité des effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées qui rejettent des effluents d'eaux usées dans les eaux de surface et qui établit une approche de gouvernance à guichet unique;
ET ATTENDU QUE la réduction des risques associés aux effluents des eaux usées est une question d'importance pour les Parties;
ET ATTENDU QUE le Yukon a promulgué le Règlement sur les eaux (décret 2003/58) pris en vertu de la Loi sur les eaux du Yukon (Lois du Yukon 2003);
ET ATTENDU QUE le Canada a publié le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées (DORS/2012-139), ci-après appelé « RESAEU » en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, pour faire suite à un des engagements du gouvernement fédéral afin de mettre en œuvre la Stratégie du CCME (Stratégie pancanadienne sur la gestion des effluents d'eaux usées municipales);
ET ATTENDU QUE les Parties reconnaissent qu'il y a un avantage à adopter une approche concertée et harmonisée pour éviter le chevauchement administratif découlant de législations comparables dans le secteur de l'assainissement des eaux usées, et qu'il y a lieu d'en préciser les modalités dans un accord;
ET ATTENDU QUE l'article 4.1 de la Loi sur les pêches et le Décret désignant le ministre de l'Environnement pour l'exécution et le contrôle d'application des paragraphes 36(3) à (6) de la Loi sur les pêches permettent à la ministre de l'Environnement de conclure avec toute province un accord visant la réalisation des objectifs de la Loi, notamment en vue de favoriser l'action concertée dans des domaines d'intérêt commun, l'harmonisation de leurs programmes respectifs et la réduction des chevauchements;
ET ATTENDU QU'en vertu de l'article 4.1 de la Loi sur les pêches, cet accord peut prévoir les circonstances et les modalités de communication, par la province, de renseignements sur la mise en œuvre de toute disposition du droit de la province dont il prévoit que l'effet est équivalent à celui d'une disposition des règlements;
ET ATTENDU QU'en vertu du paragraphe 4.2(1) de la Loi sur les pêches, lorsqu'un accord visé à l'article 4.1 prévoit qu'une disposition du droit de la province est d'effet équivalent à celui d'une disposition des règlements pris en vertu de la Loi sur les pêches, le gouverneur en conseil peut, par décret (« décret »), déclarer que certaines dispositions de la Loi ou des règlements ne s'appliquent pas dans la province;
ET ATTENDU QUE le Règlement sur les eaux, la Loi sur les eaux et les permis délivrés en vertu de cette loi imposent des obligations qui ont force de loi, incluant des exigences s'appliquant aux rejets de substances nocives qui sont au moins aussi sévères que celles du RESAEU, et que la Loi sur les eaux prescrit des sanctions pour défaut de se conformer;
ET ATTENDU QUE l'article 4.3 de la Loi sur les pêches oblige la ministre à faire un rapport annuel au Parlement portant sur l'application des articles 4.1 et 4.2 de la Loi;
ET ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a le pouvoir, en vertu de la Loi sur le Yukon (Canada), L.C. 2002, ch. 7, de conclure et délivrer des accords avec le gouvernement du Canada au nom du gouvernement du Yukon;
ET ATTENDU QUE les Parties désirent conclure le présent Accord sur l'équivalence des lois applicables aux systèmes d'assainissement des eaux usées situés au Yukon (l'« Accord ») concernant le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées du Canada;
À CES CAUSES, les Parties conviennent de ce qui suit :
(1) OBJET
Le présent Accord a pour objet de reconnaître que les dispositions des lois du Yukon sont d'effet équivalent à celui des dispositions du Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées en ce qui a trait aux systèmes d'assainissement visés par les deux ensembles de dispositions, de prévoir les circonstances et les modalités de communication au Canada, par le Yukon, de renseignements sur la mise en œuvre de sa Loi sur les eaux et de son Règlement sur les eaux, ainsi que du partage, entre les Parties, de renseignements concernant l'application du présent Accord.
(2) DÉFINITIONS
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent Accord.
- a) « Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées » Le règlement portant le numéro d'enregistrement DORS/2012-139 pris en vertu de la Loi sur les pêches et publié dans la Gazette du Canada, Partie II, le 18 juillet 2012, avec ses modifications successives. Ce règlement est désigné par l'acronyme « RESAEU » dans le présent Accord.
- b) « Loi sur les pêches » La Loi sur les pêches (L.R.C. (1985), ch. F-14) fédérale, avec ses modifications successives.
- c) « système d'assainissement des eaux usées » Définition donnée dans le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées.
- d) « Loi sur les eaux » La Loi sur les eaux (L.Y. 2003, ch. 19) et son règlement d'application, avec leurs modifications successives.
- e) « Règlement sur les eaux » Le Règlement sur les eaux pris en vertu de la Loi sur les eaux (décret 2003/58).
- f) « Manuel de l'inspecteur de la Loi sur les eaux » Le manuel intitulé « Yukon Environment Waters Act Inspector Manual », avec ses modifications successives, qui comprend la Politique d'application et de conformité.
- g) « Office des eaux du Yukon » L'Office des eaux du Yukon créé en vertu de l'article 8 de la Loi sur les eaux.
(3) ÉQUIVALENCE
- a) Les dispositions des lois du Yukon, plus précisément celles de la Loi sur les eaux et du Règlement sur les eaux, sont d'effet équivalent au RESAEU aux fins de l'article 4.2 de la Loi sur les pêches dans la mesure de ce qui suit :
- (i) En vigueur en vertu du droit du territoire :
- (1) Les permis délivrés par l'Office des eaux du Yukon pour la réglementation de l'utilisation des eaux et le dépôt de déchets dans les eaux sont délivrés en vertu de la Loi sur les eaux et du Règlement sur les eaux et sont assortis d'exigences de conformité légalement exécutoires régissant l'utilisation de l'eau et les dépôts de déchets dans l'eau.
- (ii) Les exigences territoriales s'appliquent à tous les systèmes d'assainissement des eaux à l'intérieur du territoire qui sont visés par le RESAEU :
- (1) Les exigences de permis du Règlement sur les eaux pour le dépôt de déchets comprendraient les installations d'assainissement des eaux usées qui sont conçues pour recueillir ou qui recueillent un volume journalier moyen d'au moins 100 mètres cubes (m3) (100 000 litres) d'affluent et qui rejettent une substance nocive désignée dans des eaux fréquentées par les poissons ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi sur les pêches.
- (2) Au moment de la conclusion du présent Accord, il y a trois systèmes d'assainissement des eaux usées au Yukon qui requièrent et ont le permis requis dûment délivré par l'Office des eaux du Yukon (Whitehorse, Dawson et Haines Junction). Le Yukon convient que si d'autres systèmes du Yukon répondaient aux critères d'application du RESAEU au fil des ans, ils devront satisfaire aux normes de qualité des effluents du RESAEU alors en vigueur et opérer en vertu d'un permis dûment délivré par l'Office des eaux du Yukon.
- (iii) Les exigences territoriales comprennent des normes sur les effluents qui sont d'effet équivalent à celles du RESAEU :
- (1) La Loi sur les eaux empêche l'Office des eaux du Yukon d'assortir un permis de conditions en matière de dépôt de déchets à l'égard des eaux qui sont moins sévères que les dispositions du règlement pris en vertu du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches (Canada) là où ce règlement s'applique à ces eaux. En vertu de cette disposition, l'Office des eaux du Yukon doit veiller à ce que tous les permis qu'il délivre pour des systèmes d'assainissement des eaux au Yukon qui sont assujettis au RESAEU respectent les conditions pour le rejet de substances nocives désignées dans ledit Règlement.
- (2) Les permis délivrés aux trois systèmes d'assainissement des eaux par l'Office des eaux du Yukon, au moment de la conclusion du présent Accord, intègrent des normes de qualité des effluents pour les substances nocives désignées dans le RESAEU qui sont plus sévères que celles prévues dans le RESAEU. Les trois systèmes d'assainissement sont actuellement tenus d'être conformes à ces normes, avant même le début des échéanciers de mise en œuvre pour le respect des normes de qualité des effluents fixées dans le RESAEU.
- (3) Les permis délivrés par l'Office des eaux du Yukon pour les trois systèmes d'assainissement des eaux sont assortis d'exigences de surveillance, d'analyse et de rapport qui sont au moins aussi sévères que celles du RESAEU et exigent la même norme d'accréditation de laboratoire.
- (4) Le Règlement sur les eaux précise que les titulaires de permis doivent tenir des livres et registres exacts et détaillés et présenter un rapport annuel à l'Office, lesquels documents indiquent la quantité, la concentration et le type de déchets déposés en vertu du permis. Le Règlement sur les eaux oblige aussi l'Office des eaux du Yukon à conserver, dans un registre public, des copies de tous les documents soumis relativement à un permis.
- (iv) Il y a des sanctions territoriales en place pour défaut de se conformer et des politiques régissant leur application :
- (1) La Loi sur les eaux prévoit des sanctions de même que des mesures de conformité et d'application. Elle permet au ministre de l'Environnement de désigner des inspecteurs et des analystes dans le but de faire observer la Loi sur les eaux, le Règlement sur les eaux ainsi que les permis d'utilisation des eaux. La Loi sur les eaux fixe aussi les pouvoirs d'inspection des inspecteurs pour ce qui est de l'application et prévoit des sanctions pour défaut de se conformer aux dispositions de la Loi sur les eaux relatives au dépôt de déchets ainsi que pour défaut de se conformer aux conditions fixées dans un permis.
- (2) La Politique de conformité et d'application de la Loi sur les eaux est un document public contenant un engagement clair de la part du Yukon d'administrer et d'appliquer la Loi sur les eaux et ce de façon juste, prévisible et cohérente. Le Manuel de l'inspecteur de la Loi sur les eaux décrit les pouvoirs et les fonctions des inspecteurs, avec les procédures détaillées pour l'exercice de ces pouvoirs et fonctions.
- (i) En vigueur en vertu du droit du territoire :
(4) PARTAGE D'INFORMATION
- a) Les Parties entreront en communication, sur demande, afin de partager l'information concernant l'application du présent Accord. Chacune des parties permet à l'autre d'utiliser cette information, afin de répondre à l'obligation respective de chaque ministre de faire rapport au Parlement et à l'Assemblée législative du Yukon.
- b) Le Yukon transmettra au Canada, et permettra au Canada d'utiliser à ses fins :
- (i) des rapports annuels sur la mise en œuvre des dispositions applicables aux systèmes d'assainissement des eaux usées qui auraient autrement été régis par le RESAEU, le ou avant le 30 mai de chaque année, pour la durée de l'Accord, avec les renseignements ci-après à l'égard de l'année civile précédente :
- (1) le nombre de propriétaires/exploitants de systèmes d'assainissement qui ont présenté à temps les rapports requis;
- (2) le nombre de systèmes d'assainissement qui sont conformes aux exigences sur la qualité des effluents au Yukon;
- (3) La demande biochimique en oxygène moyenne des matières carbonées (DBOC) et des concentrations de matières en suspension (MES) dans l'effluent déposé, et le débit total d'effluent déposé, par chaque système d'assainissement, selon les fréquences de mesure applicables au Yukon;
- (4) le nombre d'activités de vérification de la conformité et d'application de la loi menées à l'égard des systèmes d'assainissement, y compris les inspections, les vérifications, les enquêtes, les avertissements adressés oralement ou par écrit, les avis de non-conformité, les directives des inspecteurs et les poursuites.
- (ii) un avis écrit des modifications pertinentes proposées et effectives à la Loi sur les eaux, au Règlement sur les eaux et aux permis d'utilisation des eaux municipales délivrés en vertu de la Loi sur les eaux pour les systèmes d'assainissement qui auraient autrement été régis par le RESAEU;
- (iii) des listes des autres systèmes d'assainissement des eaux qui, avec le temps, auraient autrement été régis par le RESAEU.
- (i) des rapports annuels sur la mise en œuvre des dispositions applicables aux systèmes d'assainissement des eaux usées qui auraient autrement été régis par le RESAEU, le ou avant le 30 mai de chaque année, pour la durée de l'Accord, avec les renseignements ci-après à l'égard de l'année civile précédente :
- c) Le Canada transmettra au Yukon un avis écrit des modifications pertinentes proposées et effectives à la Loi sur les pêches et au RESAEU ainsi qu'à toute autre disposition législative ou réglementaire pertinente pour le présent Accord;
- d) Toute information que les Parties recueillent ou s'échangent entre elles pour se conformer au présent Accord est assujettie à la législation respective des Parties sur l'accès à l'information et sur la protection des renseignements personnels et à toute autre législation pertinente, avec leurs modifications successives.
- e) Pour le Canada, le gestionnaire, Eaux usées, Direction des secteurs industriels, Environnement Canada, et, pour le Yukon, le directeur de la Direction générale des ressources en eau, Environnement Yukon, sont les points de contact aux fins d'échange d'information et de l'administration du présent Accord.
(5) RATIFICATION, MODIFICATION, REVUE ET RÉSILIATION
- a) Le présent Accord peut être signé en plusieurs exemplaires et chaque exemplaire constitue un document original; ensemble, ces exemplaires constituent un seul et même Accord. Les Parties conviennent que les exemplaires signés peuvent être transmis par télécopieur ou par des moyens électroniques (en format PDF) et que ces exemplaires sont alors traités au même titre que les originaux. Chaque Partie s'engage à remettre à l'autre Partie une copie originale de l'Accord portant des signatures originales dans un délai raisonnable après la signature de l'Accord.
- b) L'Accord entre en vigueur au moment où il est signé par les deux Parties.
- c) Le présent Accord fait l'objet d'une revue au plus tard cinq (5) ans après la date de son entrée en vigueur, et avant la fin de chaque période quinquennale subséquente pour la durée de l'Accord. Les Parties peuvent convenir d'effectuer des examens conjoints de l'Accord. Un rapport de l'examen est alors mis à la disposition des deux Parties.
- d) Le présent Accord peut être modifié, de temps à autre, par accord mutuel écrit du ministre fédéral de l'Environnement et du ministre de l'Environnement du Yukon.
- e) Le présent Accord peut être résilié :
- (i) si l'une des Parties signifie, au moins six (6) mois d'avance, un avis de résiliation à l'autre Partie;
- (ii) s'il y a consentement mutuel des deux Parties en ce sens.
- f) À la résiliation du présent Accord, le décret cesse de s'appliquer en vertu du paragraphe 4.2(5) de la Loi sur les pêches, et le Règlement sur les effluents des systèmes d'assainissement des eaux usées s'applique au Yukon.
- g) Le présent accord sera résilié si, en vertu du paragraphe 4.2(3) de la Loi sur les pêches, le gouverneur en conseil retire le décret. Dans ce cas, la date de résiliation de l'Accord est celle où le décret est révoqué.
- h) Les Parties conviennent de préparer le présent Accord en anglais.
(6) CONFORMITÉ À LA LOI
- a) Le présent Accord ne modifie en rien les pouvoirs législatifs ou autres de chacune des Parties à l'égard de l'exercice de leurs pouvoirs législatifs, ou autres, en vertu de la Constitution du Canada et de la Loi sur le Yukon. Les Parties reconnaissent en outre que le présent Accord ne porte pas atteinte à la position de l'une ou l'autre des Parties pour ce qui est de la compétence législative en matière de réglementation des eaux usées.
- b) Les Parties reconnaissent que le présent Accord est régi par les lois applicables du Canada et du Yukon.
(7) INTÉGRALITÉ DE L'ACCORD
Le présent Accord constitue la totalité de la seule entente entre les Parties, et l'emporte sur toute autre communication, négociation ou entente intervenue entre les Parties relativement à l'objet et au sujet du présent Accord.
EN FOI DE QUOI, le présent Accord est signé, pour le Canada, par la ministre de l'Environnement et, pour le Yukon, par le ministre de l'Environnement :
GOUVERNEMENT DU CANADA
La ministre de l'Environnement
L'HON. LEONA AGLUKKAQ
GOUVERNEMENT DU YUKON
Le ministre de l'Environnement
L'HON. CURRIE DIXON
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