La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 26 : Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2014)
Le 28 juin 2014
Fondement législatif
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Organisme responsable
Commission canadienne de sûreté nucléaire
RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Ce résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Contexte
Chaque année, plus d'un million de colis contenant des substances nucléaires sont transportés de manière sécuritaire au Canada. La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et Transports Canada se partagent la responsabilité de leur transport sécuritaire. Le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses (RTMD) de Transports Canada vise le transport de toutes les classes de marchandises dangereuses, tandis que le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (RETSN) de la CCSN met l'accent sur la sûreté, la santé et la sécurité des Canadiens, ainsi que la protection de l'environnement compte tenu des caractéristiques spéciales liées aux substances nucléaires.
Le RETSN canadien se fonde sur le Règlement de transport des matières radioactives (Règlement de l'AIEA) de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Afin de tenir compte de certaines questions spécifiques au Canada, le RETSN comporte certaines variations (définitions, classifications). Le Règlement de l'AIEA, observé par tous les États membres de l'AIEA, assure l'utilisation de méthodes sûres et uniformes à l'échelle internationale.
Avec l'apport des États membres de l'AIEA, dont le Canada, le Règlement de l'AIEA est régulièrement révisé et de nouvelles versions sont publiées. La dernière version de ce règlement est celle de 2012.
En 2011, le Canada a accueilli une mission du Service d'examen intégré de la réglementation (SEIR) de l'AIEA, qui a réalisé, entre autres choses, une évaluation des pratiques réglementaires de la CCSN relatives à l'emballage et au transport des substances nucléaires. Dans leur rapport de suivi, les membres de la mission du SEIR ont conclu que « le cadre de réglementation du transport des matières radioactives est bien établi et adapté à la diversité et au volume des activités de transport au Canada ».
De plus, l'équipe du SEIR a recommandé une mise à jour du RETSN afin qu'il renvoie à la dernière version du Règlement de l'AIEA (le RETSN fait actuellement renvoi à la version révisée de 1996). Elle a aussi recommandé que la CCSN envisage des options en vue d'améliorer la clarté et la facilité d'utilisation du RETSN, plus particulièrement en regard des exigences pertinentes de l'AIEA, et aussi d'examiner les possibilités de mieux harmoniser les définitions du RETSN et du Règlement de l'AIEA. Le projet de révision du RETSN a débuté en 2012.
Enjeux
Le règlement proposé aborderait les questions suivantes :
Harmonisation avec le Règlement de l'AIEA
1. Le RETSN fait actuellement renvoi à la version révisée de 1996 du Règlement de l'AIEA. La version de 2012 du Règlement de l'AIEA introduit un certain nombre de nouvelles dispositions, y compris de nouvelles exigences d'approbation. Il convient que ces modifications soient intégrées dans le RETSN au moyen de nouvelles exigences de permis et d'homologation afin que le Canada demeure en conformité avec les pratiques internationales en matière d'emballage et de transport des substances nucléaires.
Améliorations apportées au RETSN actuel
Délivrance de permis
2. Toutes les expéditions de substances nucléaires en transit, transportées dans des colis d'un modèle homologué ou dans certains types de colis approuvés par une autorité compétente à l'étranger (conformément au Règlement de l'AIEA), qui arrêtent au Canada, doivent être autorisées par la CCSN. L'autorisation de ces expéditions permet de s'assurer qu'une surveillance réglementaire est exercée pendant qu'elles se trouvent au Canada. Dans le RETSN en vigueur, les exigences relatives à la délivrance de permis pour les expéditions de substances nucléaires en transit par voies aériennes et maritimes créaient de la confusion auprès de certains membres de la collectivité réglementée.
Classification de minerai comme matière LSA
3. Selon le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires en vigueur, les matières de faible activité spécifique (LSA) peuvent être classées en trois catégories, LSA-I, LSA-II ou LSA-III, en fonction de la concentration de l'activité et de la forme de la matière. Dans le RETSN, la limite de concentration d'activité pour qu'une matière puisse être classée comme LSA-I est de l'ordre de 10-6 A2/g, tandis que celle qui s'applique aux LSA-II est de 10-4 A2/g.
Comme les exigences d'emballage s'appliquant aux matières classées comme LSA-II sont plus strictes que pour les matières classées comme LSA-I, le coût de l'emballage des matières LSA-II peut également s'avérer plus élevé.
En ce qui concerne les minerais contenant des substances nucléaires présentes à l'état naturel qui pourraient être classés comme matières LSA-I, le Règlement limite actuellement leur concentration en uranium et en thorium à un maximum de 2 %. Les minerais dont la concentration est au-dessus de cette limite doivent être classés comme matières LSA-II. Le Règlement de transport des matières radioactives de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) ne précise pas de limites s'appliquant à la concentration du minerai pour qu'il puisse être classé comme matière LSA-I, car, en général, la concentration de minerai extrait à l'échelle mondiale est très faible. Cependant, certains minerais d'uranium actuellement exploités au Canada ont une concentration significativement plus élevée que la limite de 2 % mentionnée ci-dessus. Ce sont des minerais à forte teneur que l'on ne trouve habituellement pas dans les sites d'exploitation minière étrangers. La limite de concentration du minerai a été établie en 2000, à l'entrée en vigueur du RETSN, par souci de maintenir la cohérence avec d'autres types de matières aussi classées comme matières LSA-I dans le cadre du RETSN.
Documents de transport
4. En vertu du RETSN actuel, on exige d'inclure quelques renseignements dans les documents de transport des colis exceptés. Le risque associé à ces envois est généralement faible; en revanche, dans l'éventualité d'un accident concernant le transport d'un colis excepté, certains renseignements de base (nom et adresse de l'expéditeur/du destinataire et la marque d'identification pour toute homologation) pourraient être utiles, car ils permettraient aux intervenants de gérer l'accident de manière appropriée (par exemple choisir la réponse appropriée basée sur le numéro ONU de la substance nucléaire). De plus, cette précaution favoriserait l'harmonisation du règlement canadien avec le Règlement de l'AIEA et serait conforme aux pratiques des autres organismes de réglementation.
5. En vertu du RETSN actuel, tous les expéditeurs d'un envoi sont tenus de fournir une « déclaration de l'expéditeur » indiquant que le contenu de l'envoi a été décrit en détail et avec exactitude, et que celui-ci est conforme aux règlements nationaux et internationaux applicables. Même en l'absence d'une telle déclaration, l'expéditeur assume la responsabilité de veiller à ce que le colis et son contenu soient conformes aux règlements. Une telle exigence de déclaration n'ajoute donc que très peu de valeur.
Programmes de radioprotection
6. En vertu du RETSN actuel, tous les expéditeurs, transporteurs et destinataires doivent disposer d'un programme de radioprotection. Quoiqu'il existe un document d'orientation pour venir en aide aux transporteurs élaborant un tel programme, les exigences réglementaires actuelles sont vagues et pourraient ne pas convenir aux divers niveaux de doses reçues par les travailleurs.
Situations dangereuses
7. En vertu du RETSN actuel, les défauts d'emballage et les cas de non-conformité au règlement sont seulement signalés à la CCSN s'il y a un motif raisonnable de croire qu'ils entraîneront une situation qui aura des effets indésirables sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale (c'est-à-dire une situation dangereuse). Les situations d'utilisation inadéquate d'un colis et/ou de non-respect des attentes de performance peuvent être symptomatiques de problèmes plus grands associés à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation des colis dans le transport des substances nucléaires. De telles situations doivent être surveillées et suivies.
Compréhension/intelligibilité
8. Le présent RETSN, entré en vigueur en 2000, a remplacé le Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport entré en vigueur en 1983. Peu de modifications ont été apportées au Règlement depuis son entrée en vigueur, mais la CCSN a reçu la rétroaction de diverses parties intéressées selon lesquelles la structure et le langage du RETSN actuel ne sont pas clairs et prêtent à confusion. Il y aurait avantage à le réécrire.
9. Il s'est avéré que l'exemption pour le transport des substances nucléaires présentes à l'état naturel qui se trouve dans le Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN) prêtait à confusion pour certains membres de la collectivité réglementée. Ces personnes ne sont peut-être pas au courant de l'exemption en vertu du RGSRN, et s'attendent à ce que le RETSN comprenne toutes les exemptions et les exigences liées à l'emballage et au transport des substances nucléaires.
Autres questions liées au transport
Chargements non identifiés
10. En vertu du RETSN actuel, les substances nucléaires non identifiées contenues dans des chargements de déchets ou de résidus ne peuvent être transportées avant que le chargement soit adéquatement caractérisé. Généralement, les substances nucléaires non identifiées sont détectées au moyen d'un portique de détection des rayonnements, dont l'emplacement pourrait ne pas être adéquat pour la caractérisation du chargement. Ceci pourrait constituer un problème de sûreté, selon la quantité ou le type de rayonnement détecté. En outre, ce ne sont pas tous les chargements déclenchant le portique de détection des rayonnements qui sont tenus d'observer le RETSN, si on tient compte du niveau/type de rayonnement et des fausses alertes; cependant, on ne peut être fixé qu'une fois la caractérisation adéquate réalisée.
L'industrie a aussi signalé que les coûts (par exemple perte de revenu, frais d'hébergement pour le conducteur, risque de se voir imposer une amende pour laisser le véhicule sur le côté de la route pendant une longue période) associés à ces situations peuvent être importants, puisque le véhicule pourrait être immobilisé pendant longtemps, selon le temps qu'il faut pour réaliser la caractérisation.
Arrangement spécial et transport d'objets de grande dimension
11. Comme le secteur nucléaire au Canada prend de l'âge, la CCSN s'attend à recevoir un plus grand nombre de demandes de transport en vertu d'un « arrangement spécial » pour le transport d'objets de grande dimension (comme des générateurs de vapeur) entraînées par les activités de mise hors service et de réfection. Les exigences actuelles concernant ces types d'envoi sont formulées intentionnellement de manière générale, afin de permettre l'adaptation à la vaste gamme de cas que ces types d'envoi concernent. Toutefois, cette généralité n'offre pas de clarté aux demandeurs en ce qui touche les attentes de la CCSN concernant leur demande. En outre, le public a par le passé questionné l'usage du terme « arrangement spécial » lorsqu'une entreprise présente une demande d'approbation de ce type. Il ne convient pas de supprimer complètement ce type d'autorisation, puisqu'il y aura toujours des situations où il ne sera pas possible de transporter des substances nucléaires en conformité avec toutes les exigences d'emballages spécifiées dans le RETSN.
Objectifs
Les objectifs du règlement proposé sont les suivants :
- veiller à l'harmonisation continue du Canada avec les règlements internationaux actuels et futurs en matière de transport des substances nucléaires;
- veiller à ce que le régime de réglementation du Canada en matière d'emballage et de transport de substances nucléaires soit fondé sur le risque, offre une protection améliorée au besoin et réduise le fardeau réglementaire lorsque le risque est faible ou absent;
- préciser les exigences existantes afin d'améliorer la conformité au RETSN;
- veiller à la sûreté et à l'efficacité continues du transport de substances nucléaires partout au Canada et dans le monde.
Description
Uniformisation avec le Règlement de l'AIEA
Le règlement proposé serait fondé sur la version de 2012 du Règlement de l'AIEA et introduirait un renvoi par mention de titre (compte tenu de ses modifications successives) plutôt qu'un renvoi statique au Règlement de l'AIEA. La modification proposée ferait en sorte que le Canada puisse maintenir son harmonisation avec les règlements internationaux. Des exigences d'approbation et d'homologation supplémentaires seraient incluses dans le règlement proposé comme partie de cette initiative.
Des permis seraient requis pour le transport de substances nucléaires par l'intermédiaire de navires à usage spécial et d'envois pour lesquels des approbations multilatérales seraient exigées. Ces dernières sont décrites dans le Règlement de l'AIEA, mais n'ont pas été préalablement intégrées au RETSN.
Les nouvelles exigences d'homologation s'appliqueraient aux éléments suivants : des matières radioactives ayant une valeur de base de radionucléide qui ne figure pas actuellement dans le Règlement de l'AIEA; des appareils et des objets ayant une autre limite d'activité pour un envoi exempté; certaines matières radioactives fissiles exceptées. Le Règlement de l'AIEA comporte une liste des valeurs communes et des limites d'activité qui sont utilisées pour déterminer l'applicabilité du règlement ainsi que le type d'emballage qui est requis pour le transport de substances nucléaires. En ce qui concerne les valeurs de base des radionucléides, une nouvelle homologation est proposée pour les situations où l'isotope ne figure pas sur la liste dans le Règlement de l'AIEA. En ce qui concerne une autre limite d'activité pour un envoi exempté, une nouvelle homologation est proposée pour les situations où l'on tente d'utiliser une limite supérieure à celles actuellement énumérées dans le tableau de l'AIEA. En ce qui touche les matières radioactives fissiles exceptées, un nouveau type d'homologation est proposé pour tenir compte des préoccupations de sûreté soulevées par le risque de criticité lié à l'accumulation possible de matières radioactives fissiles exceptées dans l'envoi. La CCSN ne s'attend pas à recevoir de nombreuses demandes pour ces types d'homologation, puisque les listes comportent déjà les valeurs/limites pouvant être utilisées pour l'emballage et l'envoi sans nécessiter d'homologations supplémentaires — lesquelles, par ailleurs, entraîneraient un fardeau et des coûts supplémentaires.
Amélioration du RETSN
Délivrance de permis
Le règlement proposé préciserait les exigences relatives à la délivrance de permis pour indiquer clairement qu'il faut un permis pour les expéditions de substances nucléaires en transit transportées dans des colis d'un modèle homologué ou des colis nécessitant l'autorisation d'une autorité compétente conformément au Règlement de l'AIEA (les colis contenant une quantité de substances nucléaires posant un risque élevé) qui arrêtent au Canada, peu importe le mode de transport. Il permettrait ainsi de confirmer que la CCSN exerce une surveillance réglementaire de telles expéditions.
Documents de transport
Le règlement proposé exigerait que les documents de transport pour les colis exceptés comportent des renseignements supplémentaires, comme le nom et l'adresse de l'expéditeur et du destinataire et la cote pour toute homologation. Cette nouvelle exigence permettrait d'harmoniser le règlement canadien avec le Règlement de l'AIEA.
Le règlement proposé permettrait aussi de supprimer l'exigence de déclaration de l'expéditeur et correspondrait ainsi à l'exigence du RTMD de Transports Canada. La déclaration serait toutefois toujours requise pour les envois par aéronef conformément aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, ainsi que pour les envois internationaux par navire conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses.
Classification de minerai comme matière LSA
En vertu du nouveau RETSN, la limite de concentration de l'uranium et du thorium passerait de 2 à 3 % pour que les minerais contenant des substances nucléaires présentes à l'état naturel puissent être classés comme matières LSA-I. Par conséquent, les minerais dont la concentration dépasse 3 % resteront classés comme matières LSA-II. Les calculs montrent que cette limite plus élevée maintient toujours une limite de concentration de l'activité qui n'excède pas la limite de 10-6 A2/g applicable aux matières LSA-I.
Cette modification permettra de classer les minerais de faible teneur (dont la concentration est moindre) comme LSA-I plutôt que LSA-II, ce qui réduira le coût associé à leur emballage tout en maintenant les exigences plus strictes pour les minerais plus concentrés.
Programmes de radioprotection
Le règlement proposé rehausserait les exigences existantes liées aux programmes de radioprotection en introduisant de nouvelles obligations pour les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires qui ont des employés susceptibles d'être exposés à des doses de rayonnement supérieures aux limites réglementaires prescrites pour le public (1 mSv/année). À ce titre, le nouveau règlement comprendrait l'obligation d'aviser les travailleurs des risques associés aux doses élevées de rayonnement et de mettre en place une surveillance des doses individuelles ou du lieu de travail. Il prévoirait également une exemption liée à l'exigence de mettre en œuvre un programme de radioprotection pour les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires qui ne font que manipuler et transporter des colis exceptés (c'est-à-dire de faible risque). Les changements proposés s'harmonisent avec les exigences actuelles du Règlement sur la radioprotection (RRP).
Situations dangereuses
La liste des événements considérés comme des situations dangereuses serait amendée et comprendrait les défauts d'un colis altérant son intégrité d'une manière pouvant affecter la capacité de celui-ci d'être conforme au Règlement. Ainsi, de tels événements exigeraient une notification et un signalement à la CCSN. De plus, des notifications et des exigences semblables de signalement sont aussi proposées pour un manquement aux exigences d'emballage prescrites par le règlement proposé.
Compréhension/intelligibilité
Le règlement proposé remplacerait le RETSN existant (publié pour la première fois en 2000) et serait réécrit en utilisant des techniques modernes de rédaction et un langage simple afin d'améliorer la clarté et l'intelligibilité du texte réglementaire.
L'exemption pour le transport des substances nucléaires présentes à l'état naturel serait transférée du RGSRN au RETSN. De plus, l'exemption existante pour le transport d'objets solides non radioactifs dont la surface comporte des substances nucléaires en quantités inférieures à celles de la définition de « contamination » serait clarifiée en vue de spécifier que cette activité n'est pas assujettie au Règlement. Une exemption pour le transport de personnes contaminées serait aussi ajoutée.
Autres questions liées au transport
Chargements non identifiés
Le déplacement d'un chargement non identifié serait permis à des fins de caractérisation adéquate, pourvu que des conditions particulières soient observées (niveau de rayonnement détecté et pas de dispersion des substances nucléaires). Cette exemption permet de transporter une seule fois un chargement à un endroit sûr pour une caractérisation adéquate. De plus, le recours à une telle exemption déclencherait une notification et un signalement supplémentaires à la CCSN, afin que cette dernière puisse surveiller la situation et s'assurer que la caractérisation a été réalisée et qu'on a disposé de la substance nucléaire de manière sûre.
Arrangement spécial et transport d'objets de grande dimension
Dans un effort d'ajouter des exigences particulières pertinentes, le règlement proposé créerait un nouveau type de permis pour le transport d'objets de grande dimension. Ces exigences amélioreraient la clarté du Règlement pour la collectivité réglementée, en spécifiant les tests et les calculs requis pour démontrer que le transport peut être effectué de manière sûre. L'information relative aux attentes de la CCSN en matière de renseignements requis pour le transport d'objets de grande dimension est lacunaire ou inexistante dans le règlement actuel.
De plus, le terme « arrangement spécial » serait supprimé du Règlement, alors que la disposition concernant ce type de transport demeurerait. Ainsi, une personne serait toujours en mesure de soumettre une demande de permis lorsque le transport ne pourrait pas s'effectuer en conformité avec toutes les exigences d'emballage spécifiées dans le RETSN.
Consultation
Le 23 août 2012, la CCSN a publié le document de travail DIS-12-06, « Modifications proposées au Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires », en vue de le soumettre à une période de commentaires de 60 jours. Le but de ce document de travail était d'obtenir la rétroaction des diverses parties intéressées et de la population en général sur la proposition de la CCSN de mettre à jour le RETSN de manière à y intégrer la plus récente version du Règlement de l'AIEA, et de prendre en compte les problèmes qui ont émergé au regard de l'emballage et du transport des substances nucléaires depuis la dernière modification importante du Règlement.
Une invitation à présenter des observations sur le document de travail a été affichée sur le site Web de la CCSN, un avis a été affiché sur la page Facebook de la CCSN, un bulletin d'information a été transmis aux diverses parties intéressées de la CCSN, et un article a été publié dans l'édition de l'été 2012 du Bulletin d'information de la DRSN de la CCSN. L'avis de consultation a aussi été diffusé sur le site Web Consultations auprès des Canadiens du gouvernement du Canada.
La CCSN a reçu six observations présentées par des parties intéressées représentant des exploitants d'une centrale nucléaire, une autorité régionale de la santé et des associations de l'industrie. Le 6 novembre 2012, la CCSN a affiché toutes les observations reçues sur son site Web et a invité les différentes parties intéressées à formuler des observations sur les commentaires reçus, pendant une période de 10 jours. Deux autres observations ont été communiquées.
D'une manière générale, les parties intéressées ont soutenu l'initiative de modifier le RETSN, notamment en ce qui concerne l'assurance d'uniformité du RETSN et du Règlement de l'AIEA. On a cherché à obtenir des renseignements et des précisions supplémentaires sur le règlement proposé, notamment concernant les questions suivantes :
Comment les adaptations futures au Règlement de l'AIEA seraient mises en application
Les différentes parties intéressées ont suggéré qu'au lieu d'utiliser un renvoi par mention de titre au Règlement de l'AIEA, les modifications renvoient uniquement à la version de 2012 du Règlement de l'AIEA, et que la CCSN s'engage à apporter des révisions mineures plus fréquentes afin d'intégrer au Règlement les modifications futures du Règlement de l'AIEA. La CCSN a examiné cette possibilité, mais a proposé l'utilisation du renvoi par mention de titre au Règlement de l'AIEA (avec ses modifications successives), car cela assurerait l'harmonisation du RETSN avec la plus récente version du Règlement de l'AIEA.
Les révisions du Règlement de l'AIEA entrent en vigueur lorsqu'elles sont intégrées dans les lois d'un État membre ou dans les règlements internationaux, tels que les Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses. À l'échelle internationale, le processus prend habituellement deux ans. Le règlement proposé précise qu'aux fins de cette réglementation, l'intégration par renvoi de toute révision du Règlement de l'AIEA entrerait en vigueur deux ans après la publication de la révision, ou pas moins de six mois après que la date de la révision est rendue publique dans les deux langues officielles. Le règlement proposé exige aussi que la CCSN affiche sur son site Web la date attendue de l'entrée en vigueur de la version révisée du Règlement de l'AIEA.
De plus, la CCSN élabore du matériel d'orientation afin d'aider les différentes parties intéressées à se conformer au règlement proposé.
Suppression de variations spécifiques au RETSN canadien
Plusieurs parties intéressées ont soutenu l'idée de supprimer des variations spécifiques au Canada dans le RETSN, particulièrement en ce qui touche la définition liée aux matières LSA-I, car elles diffèrent de manière importante du Règlement de l'AIEA. Elles ont observé qu'une différence par rapport aux pratiques internationales risquerait d'entraîner pour le Canada un désavantage concurrentiel en matière d'emballage et de transport des substances nucléaires, puisque les entreprises de transport seraient forcées de se conformer à la fois aux pratiques internationales et à celles spécifiques au Canada. Le cas échéant, la CCSN propose de supprimer les variations spécifiques au Canada dans le RETSN actuel afin de favoriser son harmonisation avec le Règlement de l'AIEA.
Dispositions relatives à un « arrangement spécial » et transport d'objets de grande dimension
Les parties intéressées ont exprimé des réserves concernant la suppression proposée du terme « arrangement spécial », et ont fait remarquer que le terme est bien compris et est utilisé par la collectivité internationale du transport depuis de nombreuses années, et que sa suppression pouvait entraîner de la confusion. Elles ont suggéré de conserver le terme, mais de prévoir des exigences spécifiques dans le RETSN pour ces types d'envois. La CCSN a pris bonne note de ce commentaire, mais elle propose tout de même de supprimer le terme « arrangement spécial » du règlement proposé, tout en conservant les éléments requis de la disposition, et reconnaît qu'il peut toujours exister des situations où le transport de substances nucléaires est nécessaire bien qu'il ne soit pas possible d'observer toutes les exigences d'emballage spécifiées dans le RETSN. Un exemple de cela serait le transport d'un vieil irradiateur, aux fins de son élimination définitive, pour lequel il n'existe pas de colis homologué. Un tel transport pourrait nécessiter des dispositions non prévues dans le Règlement. En vertu du règlement actuel, une entreprise devrait faire une demande de permis pour un « arrangement spécial » et démontrer que le transport sera effectué avec un niveau de sûreté au moins équivalent à celui qui aurait été fait si le demandeur s'était entièrement conformé aux exigences du RETSN. Avec le règlement proposé, un permis semblable serait requis.
Les parties intéressées ont aussi réagi favorablement aux nouvelles dispositions concernant le transport de composantes de grande taille (maintenant appelées « objets de grande dimension »). Elles ont suggéré que le concept de limites de performance d'emballage et de classification de l'AIEA soit utilisé comme fondement de ces dispositions, et ont recommandé l'harmonisation avec les exigences des autres pays. Les nouvelles dispositions proposées se fondent sur les orientations de l'AIEA élaborées par les États membres qui avaient pour tâche d'établir les exigences d'emballage et de transport pour les objets de grande dimension, lesquelles pourront être introduites dans une révision future du Règlement de l'AIEA. Ces orientations sont actuellement appliquées par les États membres pour le transport d'objets de grande dimension.
Exigences des programmes de radioprotection pour les transporteurs
Dans le document de travail, la CCSN a initialement proposé deux options permettant de rehausser les exigences des programmes de radioprotection pour les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires de substances nucléaires. La première option était de transférer les exigences dans le Règlement de radioprotection (RRP), lequel renferme actuellement toutes les autres exigences en matière de radioprotection; la deuxième option était de conserver les exigences en matière de radioprotection existantes dans le RETSN, mais d'y inclure des dispositions qui réglementeraient la surveillance des doses individuelles ou du lieu de travail. Il était aussi proposé que les transporteurs qui manipulent et transportent seulement des colis exceptés soient exemptés de toutes les exigences des programmes de radioprotection. Plusieurs parties intéressées craignaient que le transfert des exigences des programmes de radioprotection vers le RRP entraîne un surcroît d'exigences pour les transporteurs, puisque le RRP comporte plus d'exigences quant aux programmes de radioprotection que le RETSN existant. Elles ont fait remarquer que cette proposition serait problématique pour les transporteurs dont l'exploitation s'effectue à l'échelle internationale et que les exigences des programmes de radioprotection au sein du RETSN devraient poursuivre leur harmonisation avec les exigences de l'AIEA. En outre, les parties intéressées ont signalé que la proposition entraînerait des coûts supplémentaires pour les transporteurs. Elles ont ajouté que le transfert des exigences des programmes de radioprotection au RRP pourrait avoir comme conséquence de limiter le nombre de transporteurs acceptant de transporter des substances nucléaires, ou en mesure de le faire. Prenant en compte ces observations, la CCSN propose de conserver les exigences des programmes de radioprotection pour les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires de substances nucléaires au sein du RETSN. En revanche, des dispositions supplémentaires ont été incluses, notamment celles concernant la surveillance des doses individuelles ou du lieu de travail pour les travailleurs susceptibles de recevoir des doses élevées de rayonnement. Ces dispositions devraient favoriser la protection des travailleurs contre les risques associés à l'emballage et au transport de substances nucléaires, dans les situations où les travailleurs pourraient être exposés à un niveau annuel de rayonnement plus élevé que la limite permise pour les membres du public.
Traitement des chargements non identifiés
À la suite des observations de différentes parties intéressées, l'iode 123 et l'iode 124 ont été ajoutés à la liste des isotopes médicaux exemptés, puisque le risque qu'ils posent est similaire aux autres isotopes déjà spécifiés.
Les parties intéressées ont aussi recommandé qu'on établisse un maximum d'activités ou un débit de dose pour l'exemption de chargements contenant des isotopes médicaux. Cette disposition permettrait de distinguer entre la contamination croisée et l'indication potentielle de problèmes liés à l'élimination de déchets, ou de tentatives délibérées d'éliminer des substances nucléaires par l'entremise de moyens non prévus à cette fin. La CCSN a proposé d'ajouter une exemption pour tous les chargements non identifiés contenant des isotopes médicaux, sans égard à l'utilisation précédente. Les envois contaminés avec des isotopes médicaux ne posent que très peu de risques puisque la période de demi-vie des isotopes est courte; en peu de temps ceux-ci se seront désintégrés jusqu'à un point ou le rayonnement ne sera plus détectable.
Changements en regard du signalement de situations dangereuses
Un certain nombre d'observations portant sur les changements proposés aux dispositions liées aux « situations dangereuses » ont été communiquées. Les parties intéressées ont clairement souligné que cet article ne devrait pas servir à détecter des erreurs relatives aux exigences « administratives », comme les problèmes ou la non-conformité liés aux documents de transport. La CCSN est d'accord : le but de cet article du règlement proposé n'est pas d'être utilisé pour relever des erreurs liées aux exigences administratives, mais plutôt de mettre l'accent sur les cas de défaut d'emballage ou de non-conformité de l'emballage. Étant donné que la sûreté globale d'un envoi dépend, de manière ultime, de la manipulation adéquate qui en est faite et de son emballage, tout événement de non-conformité de l'emballage ou concernant un défaut d'emballage pourrait signifier l'existence de problèmes systémiques plus vastes, lesquels, s'ils ne sont pas pris en compte, pourraient entraîner des « situations dangereuses ». Avec les nouvelles dispositions concernant la notification et le signalement, la CCSN serait bien placée pour surveiller les actions des entreprises réglementées afin d'assurer qu'elles ont pris les mesures adéquates permettant d'éviter la récurrence de l'événement.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » s'applique au règlement proposé, car celui-ci entraînerait une augmentation du fardeau administratif pour les entreprises représentant un coût moyen annuel d'administration d'environ 27 769 $, soit 16 $ par entreprise. Ce coût moyen d'administration est déterminé à partir d'une prévision sur 10 ans. Le règlement proposé est donc considéré comme un AJOUT selon la règle du « un pour un ».
Afin de déterminer les coûts administratifs associés au règlement proposé, la CCSN estime le nombre d'entreprises réglementées identifiables touchées à 1 700 parties intéressées représentant des petites, moyennes et grandes entreprises. Le nombre d'entreprises réglementées a été calculé en utilisant le nombre de titulaires de permis de la CCSN (environ 1 600), auquel s'ajoutent environ 100 transporteurs ne détenant pas de permis de la CCSN, mais qui sont reconnus pour transporter des substances nucléaires.
Une valeur de 1 600 sera utilisée pour calculer les coûts associés aux exigences réglementaires concernant seulement les demandeurs, les expéditeurs et les destinataires. Pour calculer les coûts associés uniquement aux transporteurs, une valeur de 500 est utilisée, en supposant qu'un quart de tous les titulaires de permis transportent leurs propres substances nucléaires, soit les 100 transporteurs non titulaires de permis et 400 (un quart de 1 600) titulaires de permis transportant leurs propres substances nucléaires au lieu de faire appel à un transporteur tiers.
Le règlement proposé devrait donc introduire un nouveau fardeau administratif, mais l'augmentation est associée à des activités qui seraient réalisées principalement au cours de la première année suivant l'entrée en vigueur du Règlement, et diminuerait les années subséquentes. Ces coûts administratifs se rattachent à la formation, à la délivrance de permis/homologation, aux programmes de radioprotection et aux documents de transport.
Formation
Les coûts sont associés à la formation non récurrente qui est requise pour que les entreprises familiarisent leur personnel avec le règlement proposé. Selon la taille et le type d'entreprise, cette formation peut prendre différentes formes. Dans le but de quantifier ces coûts de formation, la CCSN suppose que toutes les entreprises forment leurs employés de la même manière, et que toutes les entreprises ont déjà en place une forme quelconque de programme de formation qui nécessiterait seulement des modifications pour prendre en compte les changements que comporte le règlement proposé. En tenant pour acquis que toutes les entreprises réglementées font ces modifications et offrent ce matériel de formation (fardeau administratif), on s'attend à un coût non récurrent global d'environ 153 255 $ pour toutes les entreprises touchées. Ce calcul se fonde sur l'hypothèse qu'il faudrait une heure à chaque entreprise pour modifier le matériel de formation et deux heures pour donner la nouvelle formation selon un coût de 30 $/l'heure.
Délivrance de permis et homologation
L'harmonisation avec la version de 2012 du Règlement de l'AIEA introduirait de nouvelles exigences relatives au permis et à l'homologation, mais la CCSN ne s'attend pas à recevoir un grand nombre de demandes de ces types (pas plus d'une par an par type de demande globalement). C'est pourquoi le fardeau administratif supplémentaire entraîné par les changements devrait être minimal au sein de l'industrie. La CCSN suppose que les coûts globaux associés à la transmission d'une demande de permis pour les envois requérant un navire à usage spécial ou des autorisations multilatérales seront environ de 85 $ par demande. Pour les demandes exigeant des calculs complexes (par exemple une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l'AIEA), les coûts administratifs globaux par demande seraient d'environ 685 $. Ces coûts seraient permanents (annuels) et s'appliqueraient seulement aux entreprises réglementées effectuant une demande pour de tels permis ou homologation. En supposant l'occurrence d'un seul de chacun de ces types de demande par année globalement (par exemple nouveaux permis et homologation : permis pour envois requérant un navire à usage spécial, permis exigeant des autorisations multilatérales, homologation d'une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l'AIEA), le coût annuel des nouvelles demandes serait globalement d'environ 1 540 $ par année et d'environ 0,96 $ par année par entreprise.
Les coûts décrits précédemment ne comprennent pas les coûts de permis et d'homologation en vertu du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, qui ne font pas partie des calculs de la règle du « un pour un ». Le coût actuel pour un permis de transport est de 500 $ et le coût associé à l'obtention d'un nouveau permis pour un envoi requérant un navire à usage spécial ou des approbations multilatérales sera le même, étant donné que le processus est très similaire. Concernant les demandes exigeant des calculs complexes, telles que les demandes pour une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l'AIEA, les coûts seraient supérieurs puisqu'il faudra à la CCSN plus de temps pour vérifier les calculs. Ces types de demandes sont assujettis à des frais de projets spéciaux en vertu du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et le coût serait d'environ 1 000 $ par demande.
Programmes de radioprotection
Les nouvelles obligations pour les expéditeurs, les transporteurs et les destinataires ayant des employés qui pourraient être exposés à des doses de rayonnement supérieures à la limite réglementaire pour les membres du public (1 mSv/année) entraîneraient également des coûts supplémentaires administratifs et liés à la conformité. La CCSN s'attend à ce qu'une grande part du fardeau supplémentaire ne touche pas les entreprises réglementées qui détiennent un permis de la CCSN, puisque ces dernières doivent déjà se conformer aux exigences du RRP et que les nouvelles exigences sont similaires à celles du RRP. Par conséquent, la CCSN est d'avis que les coûts supplémentaires s'appliqueraient seulement aux transporteurs ainsi qu'à une très faible portion de la collectivité réglementée qui ne détient pas de permis et dont les travailleurs pourraient être exposés à des doses de rayonnement supérieures à la limite pour les membres du public, soit environ cinq transporteurs.
Un fardeau administratif serait progressivement généré par le traitement des documents associés à la notification et à la reconnaissance du changement de statut des travailleurs concernés (passage du statut de travailleur régulier à travailleur du secteur nucléaire). La CCSN suppose qu'environ seulement cinq transporteurs devront fournir un document en vue de respecter les exigences des nouvelles dispositions (notification et reconnaissance), et qu'il faudra une heure au coût de 30 $/l'heure pour le produire, entraînant des coûts non récurrents globaux de 150 $ ou de 30 $ par entreprise. Des coûts administratifs supplémentaires sont aussi associés au fait de devoir remplir les documents pour les entreprises, et au fait de devoir examiner et signer la reconnaissance pour les travailleurs concernés — mais ces coûts devraient être minimaux.
De plus, on assisterait à une réduction du fardeau administratif pour ceux qui emballent et transportent seulement des colis exceptés, puisqu'ils ne sont plus tenus désormais d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de radioprotection. En revanche, le nombre d'entreprises concernées est inconnu, il est donc difficile de quantifier cette réduction potentielle.
Documents de transport
D'autres changements faisant partie du règlement proposé occasionneraient une augmentation du fardeau administratif (renseignements supplémentaires demandés dans les documents de transport des colis exceptés et changement de l'ordre des renseignements dans les documents de transport), mais le fardeau administratif global associé à ces changements devrait être faible et entraîner des coûts supplémentaires minimaux à la collectivité réglementée. Les coûts administratifs associés à ces changements sont difficiles à quantifier, étant donné que la CCSN ne surveille pas la portion des envois de substances nucléaires au Canada que constituent les colis exceptés. La CCSN suppose que tous les expéditeurs (environ 1 600 parties intéressées) devront modifier le modèle de leurs documents de transport existants et que cette modification devrait prendre une heure au coût de 30 $/l'heure, pour un coût non récurrent global de 48 000 $ ou 30 $ par entreprise.
Certains autres changements proposés au Règlement réduiraient le fardeau administratif pour certains titulaires de permis, par exemple la suppression de l'exigence de « la déclaration de l'expéditeur », mais cette réduction de fardeau administratif devrait être minimale et difficile à quantifier puisque le nombre exact d'envois et de parties intéressées concernés est inconnu.
La suppression de « la déclaration de l'expéditeur » et les changements de l'ordre des renseignements dans les documents de transport toucheraient seulement le transport routier. « La déclaration de l'expéditeur » serait toujours exigée pour les envois par aéronef qui sont assujettis aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses et pour les envois par navire assujettis au Code maritime international des marchandises dangereuses. En outre, les changements proposés à l'ordre des renseignements dans les documents de transport ont déjà été intégrés aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses et au Code maritime international des marchandises dangereuses.
Plusieurs des nouvelles dispositions en matière de signalement se rattachent à des événements (par exemple des chargements non identifiés qui déclenchent une alarme d'un portique de détection des rayonnements ou des événements de défaut d'un colis ou de non-conformité d'emballage) qui ne font pas partie des activités quotidiennes d'emballage et de transport de substances nucléaires. Ainsi, le fardeau administratif supplémentaire potentiel n'est pas pris en compte dans les calculs de l'augmentation totale des coûts administratifs annuels attribuée au règlement proposé.
Étant donné que le règlement proposé ne changerait pas le niveau de fardeau administratif associé à une demande relative au transport d'un objet de grande dimension, celui-ci n'a pas été inclus dans le calcul de l'augmentation totale des coûts administratifs annuels attribuable à la proposition. Les exigences de renseignements associées à cet article du RETSN ne changeraient pas; en revanche, elles seraient clarifiées par l'inclusion d'exigences spécifiques concernant la démonstration que l'expédition de l'objet de grande dimension peut se faire de manière sûre même si l'emballage ne respecte pas toutes les exigences d'emballages spécifiées dans le RETSN. Cette clarification des exigences devrait en fait entraîner une réduction du fardeau administratif, puisque les demandeurs auraient besoin de moins de temps pour préparer la demande de permis et que la CCSN pourrait examiner les demandes plus rapidement.
Lentille des petites entreprises
La lentille des petites entreprises ne s'applique pas à cette proposition.
Justification
La proposition moderniserait le RETSN en clarifiant le langage utilisé dans le texte réglementaire, en garantissant que le niveau de fardeau administratif réglementaire est proportionnel au niveau de risque associé à l'emballage des substances nucléaires et en assurant l'uniformisation du règlement canadien avec les règlements internationaux. Le règlement proposé contribuera à améliorer la sécurité de la population et des travailleurs et garantira que les entreprises canadiennes demeurent concurrentielles sur le plan international.
Mise en œuvre, application et normes de service
Le règlement proposé ajoute de nouvelles exigences en matière d'emballage et de transport de substances nucléaires. La CCSN aidera les entreprises réglementées à se conformer à ces nouvelles dispositions grâce à l'élaboration de matériel d'orientation, qui serait offert sur le site Web de la CCSN au même moment que le règlement définitif entrerait en vigueur.
Étant donné qu'un renvoi par mention de titre au Règlement de l'AIEA est compris dans le règlement proposé, la CCSN s'assurerait que les parties intéressées sont informées du contenu (notamment grâce au site Web et au bulletin de la CCSN) des révisions futures du Règlement de l'AIEA et des répercussions possibles sur la conformité au RETSN. La CCSN travaille actuellement à l'élaboration du matériel d'orientation en vue d'aider les parties intéressées à se conformer au règlement proposé. Cette orientation sera mise à jour de manière à tenir compte des révisions futures du Règlement de l'AIEA pouvant avoir une incidence sur la conformité au RETSN.
L'application du règlement proposé serait réalisée selon la politique d'application existante de la CCSN. Les inspecteurs de la CCSN vérifient régulièrement que les titulaires de permis et les transporteurs observent le RETSN. Dans le cadre des inspections, ils vérifient, entre autres, les preuves de l'existence de formation pour les travailleurs du transport, examinent les documents de transport et inspectent les colis afin de s'assurer que ceux-ci sont préparés conformément aux règlements. Si un titulaire de permis ou un transporteur n'observe pas ces règlements, la CCSN adopte une approche graduelle pour la mise en œuvre de mesures correctives. Une formation supplémentaire serait offerte au personnel de la CCSN chargé de l'application du règlement proposé.
Personne-ressource
Brian Torrie
Directeur général
Direction de la politique de réglementation
Commission canadienne de sûreté nucléaire
280, rue Slater
Case postale 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P 5S9
Téléphone : 613-947-3728
Télécopieur : 613-995-5086
Courriel : consultation@cnsc-ccsn.gc.ca
PROJET DE RÉGLEMENTATION
Avis est donné que la Commission canadienne de sûreté nucléaire, en vertu du paragraphe 44(1) (voir référence a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence b), se propose de prendre le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2014), ci-après.
Les intéressés peuvent présenter leurs observations au sujet du projet de règlement dans les soixante-quinze jours suivant la date de publication du présent avis. Ils sont priés d'y citer la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que la date de publication, et d'envoyer le tout à Brian Torrie, directeur général, Direction de la politique de réglementation, Commission canadienne de sûreté nucléaire, 280, rue Slater, C.P. 1046, succursale B, Ottawa (Ontario) K1P 5S9 (tél. : 613-947-3728; téléc. : 613-995-5086; courriel : consultation@cnsc-ccsn.gc.ca). Toute observation sera publiée sur le site Web de la commission dans sa version linguistique originale.
Ottawa, le 17 juin 2014
Le greffier adjoint du Conseil privé
JURICA ČAPKUN
RÈGLEMENT SUR L'EMBALLAGE ET LE TRANSPORT
DES SUBSTANCES NUCLÉAIRES (2014)
DÉFINITIONS
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« A1 »
“A1”
« A1 » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« A2 »
“A2”
« A2 » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« activité »
“activity”
« activité » Nombre de transformations nucléaires, mesurées en Bq, se produisant par unité de temps.
« activité spécifique »
“specific activity”
« activité spécifique » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« appareils ou objets »
“instrument or article”
« appareils ou objets » Outils, instruments ou articles, ou leurs composants, qui contiennent des substances nucléaires et qui sont fabriqués pour un usage spécifique autre que celui de seulement renfermer ces substances.
« autre limite d'activité pour un envoi exempté »
“alternative activity limit for an exempt consignment”
« autre limite d'activité pour un envoi exempté » Relativement à des appareils ou objets, la limite d'activité pour un envoi qui est supérieure à la limite d'activité pour un envoi exempté prévue par le Règlement de l'AIEA et qui a été approuvée comme respectant les critères d'exemption prévus par ce règlement à l'égard des appareils ou objets.
« Code maritime international des marchandises dangereuses »
“International Maritime Dangerous Goods Code”
« Code maritime international des marchandises dangereuses » Document publié par l'Organisation maritime internationale, compte tenu de ses modifications successives.
« colis »
“package”
« colis » Contenu radioactif et son emballage, tel qu'il est présenté pour le transport.
« colis excepté »
“excepted package”
« colis excepté » S'agissant d'un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l'AIEA.
« contamination »
“contamination”
« contamination » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« conteneur »
“freight container”
« conteneur » S'entend au sens du Code maritime international des marchandises dangereuses.
« destinataire »
“consignee”
« destinataire » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« document d'homologation »
“certificate”
« document d'homologation » Document délivré par la Commission en vertu de l'alinéa 21(1)h) de la Loi ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l'alinéa 37(2)a) de la Loi, qui atteste de l'homologation de l'un des éléments suivants :
- a) un modèle de colis;
- b) un modèle de matière radioactive sous forme spéciale;
- c) un modèle de matière radioactive faiblement dispersable;
- d) dans le cas d'une matière radioactive fissile exceptée, le calcul de la valeur qui en démontre la sous-criticité;
- e) dans le cas d'une matière radioactive dont la valeur de base pour un radionucléide ne figure pas au règlement de l'AIEA, le calcul de cette valeur de base;
- f) dans le cas d'appareils ou objets ayant une autre limite d'activité pour un envoi exempté, le calcul de cette limite.
« dose efficace »
“effective dose”
« dose efficace » S'entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection.
« emballage »
“packaging”
« emballage » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« enveloppe de confinement »
“containment system”
« enveloppe de confinement » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« envoi »
“consignment”
« envoi » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« équipement réglementé »
“prescribed equipment”
« équipement réglementé » S'entend au sens de l'alinéa 20a) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
« expéditeur »
“consignor”
« expéditeur » S'entend au sens de l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
« indice de sûreté-criticité »
“criticality safety index”
« indice de sûreté-criticité » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« indice de transport »
“transport index”
« indice de transport » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses »
“Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air”
« Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses » Document désigné comme Doc 9284 et publié par l'Organisation de l'aviation civile internationale, compte tenu de ses modifications successives.
« Loi »
“Act”
« Loi » La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
« matière fissile »
“fissile material”
« matière fissile » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« matière LSA »
“LSA material”
« matière LSA » S'entend de « matière de faible activité spécifique (LSA) » au sens du Règlement de l'AIEA.
« matière radioactive »
“radioactive material”
« matière radioactive » Substance nucléaire qui est une matière radioactive au sens du Règlement de l'AIEA.
« matière radioactive faiblement dispersable »
“low dispersible radioactive material”
« matière radioactive faiblement dispersable » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« matière radioactive fissile exceptée »
“fissileexcepted radioactive material”
« matière radioactive fissile exceptée » Matière radioactive fissile qui est :
- a) soit exceptée de la classification fissile, conformément au Règlement de l'AIEA;
- b) soit contenue dans un colis qui est excepté de la classification fissile, conformément au même règlement.
« matière radioactive sous forme spéciale »
“special form radioactive material”
« matière radioactive sous forme spéciale » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« moyen de transport »
“conveyance”
« moyen de transport » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« objet de grande dimension »
“large object”
« objet de grande dimension » Objet mis horsservice d'une installation nucléaire, dont l'intérieur est contaminé par des substances nucléaires et qui, vu sa taille, ne peut être transporté dans un des types de colis prévus par le présent règlement.
« Règlement de l'AIEA »
“IAEA Regulations”
« Règlement de l'AIEA » Le Règlement de transport des matières radioactives publié par l'Agence internationale de l'énergie atomique, compte tenu de ses modifications successives.
« SCO »
“SCO”
« SCO » S'entend de « objet contaminé superficiellement (SCO) » au sens du Règlement de l'AIEA.
« suremballage »
“overpack”
« suremballage » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« système de gestion »
“management system”
« système de gestion » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« système d'isolement »
“confinement system”
« système d'isolement » Assemblage de matières fissiles et de composants d'emballage visant à assurer la sûreté-criticité.
« transit »
“transit”
« transit » Transport via le Canada après l'importation et avant l'exportation, lorsque le point de chargement initial et la destination finale sont à l'étranger.
« transporteur »
“carrier”
« transporteur » S'entend au sens de l'article 1.4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
« type A »
“Type A”
« type A » S'agissant d'un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l'AIEA.
« type B »
“Type B”
« type B » S'agissant d'un colis, classifié comme étant de type B(U) ou de type B(M) en application du Règlement de l'AIEA et conçu conformément aux exigences applicables de ce règlement.
« type C »
“Type C”
« type C » S'agissant d'un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l'AIEA.
« type H(M) »
“Type H(M)”
« type H(M) » S'agissant d'un colis excepté, de type IP-1, de type IP-2, de type IP-3 ou de type A dont l'indicatif est H(M), conformément au Règlement de l'AIEA, et conçu pour contenir plus de 0,1 kg d'hexafluorure d'uranium qui est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée.
« type H(U) »
“Type H(U)”
« type H(U) » S'agissant d'un colis excepté, de type IP-1, de type IP-2, de type IP-3 ou de type A dont l'indicatif est H(U), conformément au Règlement de l'AIEA, et conçu pour contenir plus de 0,1 kg d'hexafluorure d'uranium qui est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée.
« type IP-1 »
“Type IP-1”
« type IP-1 » S'agissant d'un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l'AIEA.
« type IP-2 »
“Type IP-2”
« type IP-2 » S'agissant d'un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l'AIEA.
« type IP-3 »
“Type IP-3”
« type IP-3 » S'agissant d'un colis, conçu conformément aux exigences applicables du Règlement de l'AIEA.
« usager inscrit »
“registered user”
« usager inscrit » Personne ayant reçu de la Commission la confirmation que l'usage qu'elle fait d'un colis est inscrit conformément au paragraphe 19(3).
« utilisation exclusive »
“exclusive use”
« utilisation exclusive » S'entend au sens du Règlement de l'AIEA.
« valeur de base pour un radionucléide »
“basic radionuclide value”
« valeur de base pour un radionucléide » S'entend de A1 en TBq, de A2 en TBq, d'une limite d'activité massique en Bq/g pour une matière exemptée ou d'une limite d'activité en Bq pour un envoi exempté, aux termes du Règlement de l'AIEA.
Incorporation par renvoi du Règlement de l'AIEA
(2) Pour l'application du présent règlement, l'incorporation par renvoi de toute modification au Règlement de l'AIEA prend effet deux ans après la date de la publication initiale de la modification ou six mois après la date à laquelle la modification est disponible dans les deux langues officielles du Canada, selon la plus tardive de ces dates.
Avis de prise d'effet de l'incorporation par renvoi
(3) La Commission indique sur son site web la date de prise d'effet de l'incorporation par renvoi.
Version française
(4) Dans la version française du présent règlement :
- a) la mention « approbation » vise notamment le « certificat d'agrément » et le « certificat d'approbation » au sens du Règlement de l'AIEA, sauf aux alinéas 6(1)f), 7h) et 11(3)f) et au sous-alinéa 26(1)b)(iv);
- b) la mention « approuvé » vise notamment le terme « agréé » au sens du même règlement.
Version anglaise
(5) Dans la version anglaise du présent règlement, sauf aux alinéas 6(1)f), 7h) et 11(3)f) et au sous-alinéa 26(1)b)(iv), la mention « approval » vise notamment le « certificat of approval » au sens du Règlement de l'AIEA.
CHAMP D'APPLICATION
Champ d'application
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s'applique à l'emballage et au transport :
- a) de l'équipement réglementé;
- b) des substances nucléaires, notamment :
- (i) à la conception, à la production, à l'utilisation, à l'inspection, à l'entretien et à la réparation de leurs emballages et de leurs colis,
- (ii) à la préparation, à l'envoi, à la manutention, au chargement, à l'acheminement et au stockage en cours de transport des colis ainsi qu'à leur réception au point de destination finale, à leur déchargement et à leur dépaquetage.
Exception
(2) Le présent règlement, à l'exception des articles 6 et 7, ne s'applique pas à l'emballage et au transport d'une substance nucléaire :
- a) qui est présente à l'état naturel et qui n'a pas été traitée ou qui l'a été uniquement pour des besoins autres que son extraction et qui n'est pas destinée à être traitée pour son utilisation si elle a :
- (i) soit une activité spécifique inférieure ou égale à 70 kBq/kg,
- (ii) soit une activité massique ne dépassant pas dix fois les valeurs des limites d'activité massique pour les matières exemptées prévues par le Règlement de l'AIEA;
- b) qui est implantée ou incorporée dans une personne ou un animal aux fins de diagnostic ou de traitement médical, ou qui est présente dans leurs restes;
- c) qui sert d'échantillon pour des essais biologiques;
- d) qui est utilisée par le titulaire d'une licence ou d'un permis dans le cadre d'une activité visée aux alinéas 26a) à c) de la Loi que la licence ou le permis l'autorise à exercer, sur une propriété privée dont l'accès est contrôlé;
- e) qui est contenue dans des échantillons de tissus humains ou animaux, dans des restes d'animaux, ou dans un milieu où s'effectue la scintillation liquide, si l'activité spécifique moyenne de la substance nucléaire dans la masse de la matière ne dépasse pas 10-6 A2/kg;
- f) qui est contenue dans un produit pour lequel aucun permis n'est requis aux termes des articles 6 à 8 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement après la vente du produit à un utilisateur final;
- g) qui fait partie intégrante d'un moyen de transport et qui est nécessaire aux fins de transport;
- h) dont l'activité massique ne dépasse pas les valeurs prévues par le Règlement de l'AIEA pour une matière exemptée ou par le document d'homologation d'une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement;
- i) qui est contenue dans un envoi dont l'activité totale ne dépasse pas les valeurs des limites d'activité pour un envoi exempté prévues par le Règlement de l'AIEA, par le document d'homologation d'une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement ou par le document d'homologation d'appareils ou objets ayant une autre limite d'activité pour un envoi exempté;
- j) qui est contenue dans une source de contrôle pour laquelle aucun permis n'est requis aux termes de l'article 8.1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement après la vente de la source à un utilisateur final;
- k) qui est contenue dans un appareil à rayonnement pour lequel aucun permis n'est requis aux termes de l'alinéa 5(1)c) du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement après la vente de l'appareil à un utilisateur final;
- l) qui est constituée d'objets solides non radioactifs comportant sur au moins une de leurs surfaces des matières radioactives dont la quantité ne dépasse pas 0,4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité, et 0,04 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;
- m) qui est présente sur ou dans une personne qui, de façon accidentelle ou délibérée, a été contaminée par la substance nucléaire ou l'a ingérée et qui est transportée aux fins de traitement médical;
- n) qui, étant présente dans un chargement de déchets en cours de transport, n'est pas classifiée comme étant une matière radioactive et a déclenché l'alarme d'un équipement de détection des rayonnements, s'il n'y a aucune perte ni dispersion de matière durant le transport et si elle est uniquement constituée d'un ou de plusieurs des isotopes médicaux suivants :
- (i) le chrome 51,
- (ii) l'indium 111,
- (iii) l'iode 123, 124 ou 131,
- (iv) le gallium 67,
- (v) le technétium 99m,
- (vi) le thallium 201;
- o) qui est transportée pour que soit effectuée une caractérisation appropriée, conformément à l'article 3, si, à la fois :
- (i) elle est présente dans un chargement déjà en cours de transport,
- (ii) elle n'est pas classifiée comme étant une matière radioactive,
- (iii) elle a déclenché l'alarme d'un équipement de détection des rayonnements et le débit de dose maximal est égal ou inférieur à 500 µSv/h,
- (iv) il n'y a aucune perte ni dispersion de matière durant le transport.
Caractérisation
3. (1) La caractérisation de la substance nucléaire visée à l'alinéa 2(2)o) est effectuée dès que possible afin de déterminer dans quelle mesure le présent règlement et le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement s'y appliquent.
Quantité pouvant être autorisée par licence ou permis
(2) Pour l'application du présent article, relativement à une substance nucléaire, une quantité pouvant être autorisée par licence ou permis est une quantité à l'égard de laquelle, selon le cas :
- a) l'activité excède la quantité d'exemption au sens de l'article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement;
- b) aucune exemption de permis ne s'applique aux termes des articles 5 à 8.1 de ce règlement.
Documentation de la caractérisation
(3) Le responsable de la caractérisation :
- a) tient un registre de la détection des rayonnements et de l'élimination de la substance nucléaire pendant deux ans;
- b) dépose auprès de la Commission, au plus tard le 30 avril, un rapport annuel résumant les détections de rayonnements pour l'année civile qui précède la date du rapport;
- c) avise sans délai la Commission si la source de radioactivité du chargement provient d'une substance nucléaire qui s'y trouve en une quantité pouvant être autorisée par licence ou permis.
Débit de dose supérieur à 5 µSv/h mais d'au plus 25 µSv/h
(4) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l'alarme est supérieur à 5 µSv/h mais d'au plus 25 µSv/h et s'il n'y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l'expéditeur, le transporteur et le destinataire :
- a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d'alarme, des renseignements sur le transport, l'endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes mesures qu'ils ont prises ou proposées à cet égard;
- b) caractérisent la source de rayonnement dans les dix jours suivant sa détection et rédigent un rapport de suivi :
- (i) soit sans délai, si la source de radioactivité du chargement provient d'une substance nucléaire qui s'y trouve en une quantité pouvant être autorisée par licence ou permis,
- (ii) soit dans les vingt et un jours suivant, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le chargement en une quantité pouvant être autorisée par licence ou permis, avec à l'appui un résumé de la détection des rayonnements et de l'élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu'elle ne s'y trouve pas en une quantité pouvant être autorisée par licence ou permis.
Débit de dose supérieur à 25 µSv/h mais d'au plus 500 µSv/h
(5) Si le débit de dose mesuré au moment du déclenchement de l'alarme est supérieur à 25 µSv/h mais d'au plus 500 µSv/h et s'il n'y a aucune perte ou dispersion de substance nucléaire durant le transport, l'expéditeur, le transporteur et le destinataire :
- a) fournissent sans délai à la Commission un rapport préliminaire comportant le niveau d'alarme, des renseignements sur le transport, l'endroit et les circonstances de la détection des rayonnements, ainsi que toutes les mesures qu'ils ont prises ou proposées à cet égard;
- b) isolent le chargement, empêchent la dispersion de la substance nucléaire et contrôlent l'accès au chargement de façon à ce que personne ne soit exposée à des doses efficaces supérieures aux limites prévues à l'article 13 du Règlement sur la radioprotection;
- c) font évaluer la situation par un expert en radioprotection;
- d) rendent compte à la Commission dans les dix jours suivant la détection et rédigent un rapport de suivi :
- (i) soit sans délai, si la source de radioactivité du chargement provient d'une substance nucléaire qui s'y trouve en une quantité pouvant être autorisée par licence ou permis,
- (ii) soit dans les vingt et un jours suivant, si la substance nucléaire ne se trouve pas dans le chargement en une quantité pouvant être autorisée par licence ou permis, avec à l'appui un résumé de la détection des rayonnements et de l'élimination de la substance, ainsi que la confirmation qu'elle ne s'y trouve pas en une quantité pouvant être autorisée par licence ou permis.
CLASSIFICATION DES MATIÈRES ET DES COLIS
Classification générale
4. Sous réserve de l'article 5, les matières radioactives et les colis sont classifiés conformément au Règlement de l'AIEA.
Matière LSA
5. (1) La matière LSA est classifiée LSA-I si elle est une matière non fissile ou une matière radioactive fissile exceptée et si elle est constituée de l'une ou l'autre des matières suivantes :
- a) du minerai contenant des radionucléides naturels dont la concentration en uranium et en thorium est d'au plus 3 % en masse;
- b) de la matière radioactive dont la valeur A2 est illimitée, à l'exception des minerais contenant des radionucléides naturels dont la concentration en uranium et en thorium est supérieure à 3 % en masse;
- c) des concentrés de thorium non irradié, d'uranium naturel ou d'uranium appauvri, au sens du Règlement de l'AIEA, ou leurs composés ou mélanges non irradiés à l'état solide ou liquide;
- d) des résidus miniers, de la terre contaminée, du béton, des gravas, d'autres débris et matières activées dans lesquels les matières radioactives sont pour l'essentiel réparties uniformément et dont l'activité spécifique moyenne ne dépasse pas 10 -6 A2/g;
- e) d'autres matières radioactives au sein desquelles l'activité est répartie dans l'ensemble et dont l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas trente fois les valeurs des limites d'activité massique pour les matières exemptées prévues par le Règlement de l'AIEA ou par le document d'homologation d'une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas dans ce règlement.
Matière LSA-II
(2) La matière LSA est classifiée LSA-II si elle est constituée :
- a) soit de moins de 225 litres d'eau dont la concentration en tritium est d'un niveau d'activité maximale de 0,8 TBq/L;
- b) soit de matières au sein desquelles l'activité est répartie dans l'ensemble et dont l'activité spécifique moyenne estimée ne dépasse pas 10-4 A2/g pour les solides et les gaz et 10-5 A2/g pour les liquides.
Matière LSA-III
(3) La matière LSA est classifiée LSA-III si elle est constituée d'une matière solide qui n'est pas en poudre et qui est conforme aux exigences applicables du Règlement de l'AIEA.
LICENCES ET PERMIS
Licences et permis – exemptions
6. (1) Une personne peut transporter une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, sauf dans les cas suivants :
- a) la substance nucléaire est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III, au sens de l'article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire, et elle est transportée à l'extérieur de la zone où elle doit, en application de l'article 7 du même règlement, être traitée, utilisée ou stockée;
- b) la substance nucléaire est en transit dans un colis d'un modèle homologué ou dans un colis qui a été approuvé comme étant de type B(U)-96, de type C-96 ou de type H(U)-96, conformément au Règlement de l'AIEA, par une autorité compétente à l'étranger sauf si, dans les cas de transport par aéronef ou par navire, aucune escale au Canada n'est prévue;
- c) la substance nucléaire est contenue dans un objet de grande dimension;
- d) le transport de la substance nucléaire ne peut se faire en conformité avec les exigences du présent règlement;
- e) le transport de la substance nucléaire requiert un navire à usage spécial;
- f) le transport de la substance nucléaire nécessite une approbation multilatérale des expéditions conformément au Règlement de l'AIEA.
Activités – exemptions
(2) Une personne peut, sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, avoir en sa possession, transférer, importer, exporter ou utiliser de l'équipement réglementé.
Emballage – exemptions
(3) Une personne peut emballer une substance nucléaire sans y être autorisée par une licence ou un permis délivrés à cet effet en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi.
Exigence en vertu de l'article 26 de la Loi
(4) Il est entendu que les exemptions prévues aux paragraphes (1) à (3) visent seulement l'emballage et le transport de substances nucléaires et qu'elles n'écartent pas l'obligation imposée par l'article 26 de la Loi d'obtenir une licence ou un permis.
Demande de licence ou de permis
7. La demande visant à ce que soit délivré, en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi, une licence ou un permis pour le transport d'une substance nucléaire comporte :
- a) les renseignements applicables exigés par l'article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires;
- b) les renseignements exigés par l'article 5 du Règlement sur la sécurité nucléaire si la substance est une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de ce règlement;
- c) le nom, l'adresse postale et le numéro de téléphone de chaque expéditeur et de chaque destinataire;
- d) dans le cas où la substance nucléaire est visée à l'alinéa 6(1)b) :
- (i) une description de la substance nucléaire, y compris le nom, la forme chimique et l'état physique, l'activité — ou, s'agissant d'une matière fissile, la masse — de chaque substance nucléaire contenue dans le colis, et la valeur totale de l'activité ou la masse totale contenue dans l'envoi,
- (ii) le pays d'origine de la substance nucléaire,
- (iii) la description du système de gestion applicable,
- (iv) la raison du choix d'un itinéraire via le Canada,
- (v) le nom de chaque transporteur,
- (vi) les dates, heures et endroits d'arrivée, de départ et des arrêts ou transbordements prévus au Canada,
- (vii) le numéro du document d'homologation ou de l'approbation applicable au colis,
- (viii) le nombre de colis qui seront transportés,
- (ix) les types de moyens de transport qui seront utilisés durant le transit,
- (x) le nom du navire et l'État dont il bat pavillon, si un navire est utilisé comme moyen de transport durant le transit,
- (xi) le numéro attribué par l'Organisation des Nations Unies à la substance nucléaire,
- (xii) le numéro d'identification du plan d'intervention d'urgence agréé en application de l'article 7 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses ou la mention qu'un tel plan n'est pas exigé au titre de cette loi;
- e) dans le cas où la substance nucléaire est contenue dans un objet de grande dimension :
- (i) les renseignements démontrant que la contamination interne :
- (A) est contenue dans l'objet, toutes les ouvertures étant scellées,
- (B) n'excède pas les limites prévues par les exigences applicables aux SCO-I ou SCO-II,
- (C) est classifiée comme étant une matière radioactive fissile exceptée ou non fissile,
- (D) se présente à l'état solide, le contenu liquide étant négligeable,
- (ii) les renseignements démontrant que l'objet de grande dimension :
- (A) respecte les exigences liées à l'épreuve de chute libre prévues par le Règlement de l'AIEA pour le type de colis industriel visé à l'article 27 pour la classification d'un SCO établie en fonction de la contamination interne,
- (B) présente un débit de dose au contact ne dépassant pas 2 mSv/h à partir des surfaces accessibles de l'objet, tel qu'il a été préparé pour l'expédition,
- (C) présente une contamination sur les surfaces extérieures ne dépassant pas 4 Bq/cm2;
- (iii) un plan de transport détaillé couvrant toutes les activités d'expédition, notamment :
- (A) la radioprotection,
- (B) les interventions d'urgence,
- (C) les précautions spéciales ou les mesures de contrôle administratif ou opérationnel spéciales à prendre durant le transport,
- (iv) la description du système de gestion applicable;
- (i) les renseignements démontrant que la contamination interne :
- f) dans le cas où le transport de la substance nucléaire ne peut respecter toutes les exigences du présent règlement :
- (i) les renseignements démontrant que le niveau global de sûreté du transport est au moins équivalent à celui qui existerait si toutes les exigences applicables prévues par le présent règlement étaient respectées,
- (ii) une mention des raisons pour lesquelles l'envoi ne peut respecter toutes les exigences du présent règlement,
- (iii) une mention de toute précaution spéciales ou mesure de contrôle administratif ou opérationnel spéciale à prendre durant le transport pour pallier le non-respect des exigences du présent règlement;
- g) dans le cas où le transport de la substance nucléaire requiert un navire à usage spécial :
- (i) les coordonnées du propriétaire et de l'exploitant du navire, notamment leurs noms, adresses postales et de courriels, numéros de téléphone et de télécopieur, le cas échéant,
- (ii) une copie du programme de radioprotection applicable à l'expédition,
- (iii) la description de l'envoi,
- (iv) des renseignements sur les dispositions d'arrimage pour la durée du voyage, y compris pour les envois chargés ou déchargés aux ports d'escale en cours de route,
- (v) les dates, heures et endroits de l'arrivée au Canada, du départ du Canada et des arrêts qui y sont prévus,
- (vi) une copie de tout document d'homologation ou de l'approbation applicable aux colis ou aux matières de l'envoi,
- (vii) le nom du navire et l'État dont il bat pavillon,
- (viii) une copie de tout document approuvant le programme de radioprotection délivré par l'autorité compétente de l'État dont il bat pavillon;
- h) dans le cas où le transport de la substance nucléaire nécessite une approbation de l'expédition conformément au Règlement de l'AIEA :
- (i) la durée de l'expédition visée par l'approbation,
- (ii) des renseignements sur le contenu radioactif, les moyens de transport prévus ainsi que les itinéraires probables ou proposés,
- (iii) la description de l'application des précautions et des contrôles administratifs ou opérationnels mentionnés dans l'approbation du modèle de colis, le cas échéant, délivré conformément au Règlement de l'AIEA,
- (iv) une copie de toute approbation applicable accordée pour le modèle de colis,
- (v) dans le cas d'une matière fissile, les renseignements relatifs à la somme des indices de sûreté-criticité et aux évaluations de sûreté ainsi qu'aux plans d'intervention d'urgence et aux contrôles administratifs ou opérationnels connexes.
EXIGENCES LIÉES À L'EMBALLAGE
Colis de type H(M)
8. Les colis de type H(M) doivent :
- a) être conçus et entretenus suivant des normes nationales ou internationales autres que la norme ISO 7195 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Emballage de l'hexafluorure d'uranium (UF6) en vue de son transport, compte tenu de ses modifications successives, à condition qu'un niveau de sûreté équivalent soit maintenu;
- b) résister, sans fuite et sans défaut inacceptable, à une épreuve hydraulique sous une pression interne d'au moins 1,38 MPa;
- c) résister, sans perte ou dispersion d'hexafluorure d'uranium, à l'épreuve de chute libre prévue par le Règlement de l'AIEA dans des conditions normales de transport;
- d) résister, sans rupture de l'enveloppe de confinement, à l'épreuve thermique prévue par le Règlement de l'AIEA pour des conditions accidentelles de transport, sauf si l'emballage est conçu pour contenir 9 000 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium;
- e) être exempts de dispositifs de décompression.
Colis de type H(U)
9. Les colis de type H(U) doivent :
- a) résister, sans fuite et sans défaut inacceptable, conformément à la norme ISO 7195 de l'Organisation internationale de normalisation, intitulée Emballage de l'hexafluorure d'uranium (UF6) en vue de son transport, compte tenu de ses modifications successives, à l'épreuve hydraulique prévue par le Règlement de l'AIEA;
- b) résister, sans perte ou dispersion d'hexafluorure d'uranium, à l'épreuve de chute libre prévue par le Règlement de l'AIEA dans des conditions normales de transport;
- c) résister, sans rupture de l'enveloppe de confinement, à l'épreuve thermique prévue par le Règlement de l'AIEA pour des conditions accidentelles de transport;
- d) être exempts de dispositifs de décompression.
HOMOLOGATION
Homologation — modèle de certains équipements réglementés
10. (1) Le modèle des types d'équipements réglementés ci-après est homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant son utilisation :
- a) les colis de type B et de type C;
- b) les colis utilisés pour le transport de matière fissile;
- c) les colis utilisés pour le transport d'au moins 0,1 kg d'hexafluorure d'uranium;
- d) la matière radioactive sous forme spéciale;
- e) la matière radioactive faiblement dispersable.
Homologation — sous-criticité d'une matière radioactive fissile exceptée
(2) Dans le cas d'une matière radioactive fissile exceptée, le calcul de la valeur en démontrant la sous-criticité est homologué par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant son utilisation, sauf pour les matières suivantes :
- a) de l'uranium enrichi jusqu'à un maximum de 1 % en masse d'uranium 235 et dont la teneur en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d'uranium 235, à condition que les nucléides fissiles soient répartis de façon essentiellement homogène dans l'ensemble des matières et que l'uranium 235 sous forme de métal, d'oxyde ou de carbure ne forme pas de disposition en réseau;
- b) les solutions liquides de nitrate d'uranyle enrichi en uranium 235 jusqu'à un maximum de 2 % en masse, avec une teneur en plutonium et en uranium 233 ne dépassant pas 0,002 % de la masse d'uranium et un rapport atomique azote/uranium (N/U) minimal de 2;
- c) de l'uranium avec un enrichissement maximal de 5 % en masse d'uranium 235, si les conditions suivantes sont réunies :
- (i) chaque colis ne contient pas plus de 3,5 g d'uranium 235,
- (ii) la teneur en plutonium et en uranium 233 ne dépasse pas 1 % de la masse d'uranium 235 par colis,
- (iii) l'envoi ne contient pas plus de 45 g de nucléides fissiles;
- d) les nucléides fissiles dont la masse totale ne dépasse pas 2,0 g par colis, à condition que la masse totale de nucléides fissiles de l'envoi n'excède pas 15 g;
- e) les nucléides fissiles dont la masse totale ne dépasse pas 45 g par envoi, qu'ils soient emballés ou non, à condition qu'ils soient transportés dans le cadre d'une utilisation exclusive.
Homologation — valeur de base ou autre limite d'activité
(3) Les calculs ci-après sont homologués par la Commission ou par un fonctionnaire désigné avant que la valeur ou l'autre limite ainsi obtenues ne soient utilisées :
- a) dans le cas d'une matière radioactive ayant une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l'AIEA, le calcul de cette valeur de base;
- b) dans le cas d'appareils ou objets ayant une autre limite d'activité pour un envoi exempté, le calcul de cette autre limite d'activité.
Demande d'homologation — modèle
11. (1) La demande d'homologation d'un modèle pour les types d'équipements réglementés visés au paragraphe 10(1) contient les renseignements nécessaires à l'approbation applicable prévue par le Règlement de l'AIEA ainsi que :
- a) le numéro de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l'étranger conformément au Règlement de l'AIEA;
- b) à l'égard d'un modèle de colis :
- (i) le programme d'inspection et d'entretien recommandé,
- (ii) les instructions pour l'empaquetage, le transport, la réception, l'entretien et le dépaquetage;
- c) tout autre renseignement permettant de démontrer que le modèle est conforme aux exigences du présent règlement.
Préavis raisonnable d'un essai
(2) Avant d'effectuer un essai pour démontrer que le modèle est conforme au présent règlement, le demandeur donne à la Commission, ou à un fonctionnaire désigné, un préavis raisonnable des date et heure de l'essai pour lui donner la possibilité de l'observer.
Demande pour nouvelle homologation
(3) Au plus tard soixante jours après la date d'expiration du document d'homologation d'un modèle, une nouvelle demande d'homologation du modèle peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si les spécifications techniques n'ont pas été modifiées. La demande contient :
- a) une mention confirmant que les schémas et les procédures présentés antérieurement n'ont pas été modifiés ou, s'ils l'ont été, une copie de ceux-ci révisés et une mention confirmant que ces changements n'ont aucune importance technique ni aucune incidence sur la sûreté du modèle;
- b) une mention confirmant que chaque type d'équipement réglementé visé au paragraphe 10(1) a été produit et entretenu conformément aux schémas et aux procédures présentés antérieurement;
- c) une mention confirmant que les instructions présentées antérieurement concernant le modèle homologué n'ont pas été modifiées;
- d) le numéro du modèle et les schémas de toute capsule contenant une matière radioactive, sauf s'ils ont été présentés antérieurement;
- e) la liste des numéros de série utilisés pour le modèle homologué, autre qu'un modèle homologué visé à l'alinéa f);
- f) la liste des numéros de série utilisés et devant être utilisés au Canada, s'agissant d'un modèle ayant été homologué après approbation par une autorité compétente à l'étranger conformément au Règlement de l'AIEA;
- g) la liste des utilisateurs connus du dernier modèle homologué;
- h) un résumé de l'entretien effectué et de tout problème opérationnel ou d'entretien lié au modèle homologué, y compris la date, la nature du problème, ainsi que toute mesure ayant été prise;
- i) une copie de toute approbation applicable accordée par l'autorité compétente à l'étranger conformément au Règlement de l'AIEA depuis l'homologation précédente;
- j) une copie des documents présentés à l'autorité compétente à l'étranger en vue de l'obtention de chaque approbation;
- k) tout autre renseignement permettant de démontrer que le modèle est conforme aux exigences applicables du présent règlement.
Demande d'homologation — sous-criticité
12. (1) La demande d'homologation du calcul visé au paragraphe 10(2) contient :
- a) une description de la matière radioactive fissile exceptée, y compris son nom ainsi que sa forme chimique et son état physique;
- b) le calcul démontrant que la matière demeurera sous-critique sans qu'on ait besoin d'en contrôler l'accumulation dans les conditions prévues par le Règlement de l'AIEA, notamment les essais effectués, les principes utilisés, les hypothèses formulées, les scénarios envisagés, les limites qui devraient être appliquées et toute donnée, formule ou analyse utilisée;
- c) une copie de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l'étranger conformément au Règlement de l'AIEA;
- d) une copie de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l'étranger conformément au Règlement de l'AIEA ou de tout document d'homologation applicable délivré pour une matière radioactive sous forme spéciale;
- e) une copie de tout document d'homologation applicable délivré pour une matière radioactive faiblement dispersable;
- f) la description du système de gestion applicable;
- g) la description de toute mesure à prendre avant l'expédition;
- h) tout autre renseignement permettant de démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent règlement.
Demande pour nouvelle homologation
(2) Au plus tard soixante jours après la date d'expiration du document d'homologation, une nouvelle demande d'homologation peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si le calcul n'a pas été modifié. La demande contient :
- a) une mention confirmant que le calcul démontrant que la matière demeure sous-critique sans qu'on ait besoin d'en contrôler l'accumulation dans les conditions prévues dans le Règlement de l'AIEA n'a pas été modifié, et que les essais effectués, les principes utilisés, les hypothèses formulées, les scénarios envisagés, les limites devant être appliquées et toute donnée, formule ou analyse utilisée n'ont pas changés;
- b) une copie de toute approbation applicable accordée par l'autorité compétente à l'étranger conformément au Règlement de l'AIEA depuis l'homologation précédente;
- c) une mention confirmant que la description du système de gestion applicable et toutes les mesures à prendre avant l'expédition qui ont été présentées antérieurement n'ont pas été modifiées;
- d) tout autre renseignement permettant de démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent règlement.
Demande d'homologation — valeur de base et autre limite d'activité
13. (1) La demande d'homologation des calculs visés au paragraphe 10(3) contient :
- a) la description de la substance nucléaire, y compris son nom, sa forme chimique et son état physique;
- b) le calcul de la valeur de base pour le radionucléide, y compris les principes utilisés, les hypothèses formulées, les scénarios envisagés et toute donnée ou formule utilisée pour la déterminer;
- c) une copie de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l'étranger conformément au Règlement de l'AIEA;
- d) relativement aux appareils ou objets :
- (i) la description de ceux qui contiendront la substance nucléaire, y compris leur identification, la description de leur construction, l'endroit où se trouve la substance nucléaire et leurs utilisations prévues,
- (ii) leur activité maximale,
- (iii) l'intensité de leur rayonnement externe maximal,
- (iv) la description du système de gestion pour leur conception et leur production,
- (v) les instructions liées à leur utilisation, à leur inspection, à leur entretien et à leur élimination;
- e) tout autre renseignement permettant de démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent règlement.
Demande pour nouvelle homologation
(2) Au plus tard soixante jours après la date d'expiration du document d'homologation, une nouvelle demande d'homologation peut être présentée à la Commission ou à un fonctionnaire désigné si le calcul n'a pas été modifié. La demande contient :
- a) une mention confirmant que le calcul de la valeur de base pour le radionucléide, y compris les principes utilisés, les hypothèses formulées, les scénarios envisagés et toute donnée ou formule utilisée pour la déterminer, n'a pas été modifié;
- b) dans le cas des appareils ou objets, une mention confirmant que les renseignements présentés antérieurement n'ont pas été modifiés ou, s'ils l'ont été, les renseignements révisés et une mention confirmant que ces changements n'ont aucune importance technique ni aucune incidence sur la sûreté;
- c) une copie de toute approbation applicable accordée par l'autorité compétente à l'étranger conformément au Règlement de l'AIEA depuis l'homologation précédente;
- d) une mention confirmant que les instructions présentées antérieurement concernant le calcul homologué n'ont pas été modifiées;
- e) tout autre renseignement permettant de démontrer que le calcul est conforme aux exigences applicables du présent règlement.
Demande d'homologation — présentation
14. (1) Les demandes d'homologation visées aux articles 11 à 13 sont présentées à la Commission ou à un fonctionnaire désigné.
Modification requérant une nouvelle homologation
(2) Si le modèle ou le calcul homologué visé à l'article 10 est modifié d'une manière qui affecte la sûreté de l'équipement réglementé visé à cet article, le document d'homologation est annulé et une nouvelle demande d'homologation doit être présentée.
Avis du refus d'homologuer
15. (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne qui a présenté une demande d'homologation de sa décision proposée de ne pas accorder l'homologation, motifs à l'appui, au moins trente jours avant de la rendre.
Droit d'être entendu
(2) L'avis mentionne le droit de la personne de se voir accorder la possibilité d'être entendue conformément à l'article 17.
Avis d'annulation de l'homologation
16. (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné avise la personne à laquelle un document d'homologation a été délivré et, dans le cas d'un document délivré pour un modèle de colis, tout usager inscrit pour ce modèle, de la décision proposée d'annuler le document d'homologation, motifs à l'appui, au moins trente jours avant de la rendre.
Droit d'être entendu
(2) L'avis mentionne le droit de la personne et de l'usager inscrits de se voir accorder la possibilité d'être entendus conformément à l'article 17.
Possibilité d'être entendu
17. (1) La Commission ou le fonctionnaire désigné accorde la possibilité d'être entendu de vive voix ou par écrit à la personne visée aux articles 15 ou 16 ou à l'usager inscrit visé à l'article 16 si l'un de ceux-ci en fait la demande dans les trente jours suivant la date de l'avis.
Avis de la décision finale
(2) Chaque personne et chaque usager inscrit qui a reçu un avis conformément aux articles 15 ou 16 est avisé de la décision finale, motifs à l'appui.
PRODUCTION, UTILISATION ET POSSESSION D'ÉQUIPEMENT RÉGLEMENTÉ
Production de colis d'un modèle homologué
18. La personne qui produit un colis d'un modèle homologué :
- a) le fait conformément aux exigences prévues dans le document d'homologation;
- b) y inscrit clairement les numéros du document d'homologation, de modèle et de série.
Demande d'inscription de l'usage
19. (1) La personne qui prévoit utiliser un colis d'un modèle homologué présente à la Commission une demande pour en inscrire l'usage.
Renseignements pour l'inscription
(2) La Commission inscrit l'usage que la personne entend faire d'un colis d'un modèle homologué sur réception d'une demande comprenant les renseignements suivants :
- a) les coordonnées de la personne, notamment, ses nom, adresses postale et de courriel, numéros de téléphone et de télécopieur le cas échéant;
- b) le nom d'une personne à contacter en matière de transport;
- c) le numéro de toute licence ou de tout permis qu'elle détient à l'égard du contenu du colis;
- d) le numéro de toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l'étranger conformément au Règlement de l'AIEA;
- e) les numéros de modèle et de série du colis;
- f) une mention confirmant que la personne dispose des instructions nécessaires, figurant dans le document d'homologation du modèle du colis, pour préparer le colis pour l'expédition.
Confirmation
(3) Toute personne peut utiliser un colis d'un modèle homologué si la Commission lui en a confirmé l'inscription de l'usage.
Production de matière radioactive sous forme spéciale
20. (1) Toute personne qui produit une matière radioactive sous forme spéciale :
- a) utilise un modèle homologué et la produit conformément aux exigences figurant dans le document d'homologation;
- b) y fait, ou sur tout porte-source auquel elle est liée en permanence, une marque unique, lisible et indélébile qui l'identifie clairement.
Transport de matières radioactives sous forme spéciale
(2) Une personne peut transporter une matière radioactive sous forme spéciale uniquement si celle-ci a été produite à partir d'un modèle homologué ou à partir d'un modèle approuvé par une autorité compétente à l'étranger conformément au Règlement de l'AIEA.
Approbations antérieures
(3) Toute personne qui possède une matière radioactive sous forme spéciale, dont le modèle a été approuvé en vertu des éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l'AIEA, s'assure qu'elle a été produite avant le 1er janvier 2004 et qu'elle est utilisée conformément à l'article 24.
Production de matière radioactive faiblement dispersable
21. (1) Toute personne qui produit une matière radioactive faiblement dispersable :
- a) utilise un modèle homologué et la produit conformément aux exigences figurant dans le document d'homologation;
- b) y fait une marque unique, lisible et indélébile qui l'identifie clairement.
Transport de matière radioactive faiblement dispersable
(2) Une personne peut transporter une matière radioactive faiblement dispersable uniquement si celle-ci a été produite à partir d'un modèle homologué.
Appareils ou objets ayant une autre limite d'activité
22. (1) Toute personne qui produit des appareils ou objets ayant une autre limite d'activité pour un envoi exempté utilise le calcul homologué applicable et les produit conformément aux exigences figurant dans le document d'homologation.
Transport d'appareils ou objets ayant une autre limite d'activité
(2) Une personne peut transporter des appareils ou objets ayant une autre limite d'activité pour un envoi exempté uniquement si ceux-ci ont été produits à partir du calcul homologué applicable.
Production de matière radioactive fissile exceptée
23. (1) Toute personne qui produit une matière radioactive fissile exceptée dont le calcul démontrant la sous-criticité doit être homologué ne peut la produire que conformément aux exigences figurant dans le document d'homologation.
Transport de matière radioactive fissile exceptée
(2) Une personne peut transporter une matière radioactive fissile exceptée dont le calcul démontrant la sous-criticité doit être homologué uniquement si celle-ci a été produite conformément aux exigences figurant dans le document d'homologation.
SYSTÈME DE GESTION
Système de gestion
24. Toute personne qui conçoit, produit, met à l'essai, utilise, inspecte, entretient ou répare un équipement réglementé :
- a) établit et maintient un système de gestion conformément au Règlement de l'AIEA;
- b) tient un registre sur le système et y consigne tous les renseignements recueillis par ce système;
- c) conserve le registre pendant deux ans après la date de fin d'exploitation de l'équipement réglementé.
EMBALLAGE ET TRANSPORT DES MATIÈRES RADIOACTIVES
Obligations générales
25. (1) Toute personne qui transporte une matière radioactive ou qui la présente aux fins de transport se conforme aux exigences du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Responsabilité de l'expéditeur
(2) Tout expéditeur autre que l'expéditeur d'un colis excepté se conforme aux exigences des dispositions du Règlement de l'AIEA relatives :
- a) à la fourniture d'information à l'intention des transporteurs;
- b) à la notification aux autorités compétentes;
- c) à la possession des documents d'homologation et des instructions d'utilisation.
Avis au destinataire
(3) L'expéditeur avise le destinataire du transport de la matière radioactive.
Responsabilités du transporteur
(4) Le transporteur d'une matière radioactive :
- a) se conforme aux exigences du Règlement de l'AIEA en matière de transport et d'entreposage, sauf en ce qui concerne les placards;
- b) transporte la matière radioactive conformément aux instructions de l'expéditeur;
- c) met en œuvre et maintient des méthodes de travail pour assurer la conformité au présent règlement et tient un registre de ces méthodes.
Colis pour le transport
26. (1) L'expéditeur peut présenter aux fins du transport et le transporteur peut transporter ce qui suit :
- a) une matière radioactive si elle est contenue dans :
- (i) un colis excepté,
- (ii) un colis de type IP-1, de type IP-2 ou de type IP-3,
- (iii) un colis de type A,
- (iv) un colis de type B ou de type C d'un modèle homologué,
- (v) un colis d'un modèle homologué pour le transport de matières fissiles,
- (vi) un colis d'un modèle homologué pour le transport de 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium;
- b) l'un ou l'autre des éléments ci-après si une licence ou un permis a été délivré à cet égard en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi :
- (i) une substance nucléaire contenue dans un objet de grande dimension,
- (ii) une substance nucléaire dont le transport ne respecte pas toutes les exigences du présent règlement,
- (iii) une substance nucléaire dont le transport requiert un navire à usage spécial,
- (iv) une substance nucléaire dont le transport nécessite une approbation multilatérale de l'expédition, conformément au Règlement de l'AIEA,
- (v) un colis qui est en transit et dont le modèle a été approuvé par une autorité compétente à l'étranger comme étant un colis de type B(U)-96 ou de type C-96, conformément au Règlement de l'AIEA;
- c) une matière LSA-I non emballée ou un SCO-I non emballé, conformément au Règlement de l'AIEA;
- d) un colis contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium et dont le modèle a été approuvé par une autorité compétente à l'étranger comme étant un colis de type H(U)-96, conformément au Règlement de l'AIEA.
Limites de l'activité ou de la masse
(2) L'activité ou la masse de la matière radioactive contenue dans le colis se trouve à l'intérieur des limites applicables prévues par ce qui suit :
- a) le Règlement de l'AIEA;
- b) tout document d'homologation applicable;
- c) toute approbation applicable accordée par une autorité compétente à l'étranger conformément au Règlement de l'AIEA.
Homologation non requise
(3) Malgré le paragraphe (1), un colis pour lequel l'homologation par la Commission n'est pas requise et dont le modèle est conforme aux exigences des éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l'AIEA peut être utilisé si, à la fois :
- a) il respecte les exigences applicables prévues à l'article 25;
- b) l'emballage n'a été ni fabriqué ni modifié après le 31 décembre 2003.
Homologation précédente
(4) Malgré le paragraphe (1), un colis fabriqué selon un modèle de colis homologué conformément aux exigences des éditions de 1973, de 1973 (version amendée), de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l'AIEA peut continuer à être utilisé si les conditions suivantes sont remplies :
- a) il respecte les exigences applicables prévues à l'article 25;
- b) sa fabrication a débuté avant l'une ou l'autre des dates suivantes :
- (i) le 1er janvier 1996, pour les modèles conformes aux éditions de 1973 ou de 1973 (version amendée) du Règlement de l'AIEA,
- (ii) le 1er janvier 2007, pour les modèles conformes aux éditions de 1985 ou de 1985 (revue en 1990) du Règlement de l'AIEA;
- c) il contient une matière fissile qui respecte les exigences applicables des versions du Règlement de l'AIEA publiées après 2009.
Exigences
(5) Dans le cas d'un colis préparé conformément aux exigences d'une édition du Règlement de l'AIEA antérieure à celle de 2012, si la matière est considérée comme une matière radioactive fissile exceptée en vertu de l'édition antérieure et si elle n'est ni exclue de la définition de matière fissile, ni exemptée des dispositions applicables aux matières fissiles dans les éditions du même règlement postérieures à 2009, le colis peut être transporté s'il l'est sous utilisation exclusive et si la formule suivante donne un résultat inférieur à un :
- (A/B) + (C/D)
- où
- A est la masse, en grammes, de l'uranium 235,
- B est égal à 400, dans le cas où la matière fissile est mélangée avec des substances ayant une masse volumique moyenne en hydrogène égale ou inférieure à celle de l'eau, sinon est égal à 290,
- C est la masse, en grammes, de tous les autres nucléides fissiles au sens du Règlement de l'AIEA,
- D est égal à 250, dans le cas où la matière fissile est mélangée avec des substances ayant une masse volumique moyenne en hydrogène égale ou inférieure à celle de l'eau, sinon est égal à 180.
Exigences de transport pour matière LSA et SCO
27. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les matières LSA et les SCO sont transportés dans des colis de type IP-3.
Absence de fuite de contenu radioactif
(2) Les matières LSA-I et les SCO-I peuvent être transportés non emballés conformément au Règlement de l'AIEA, mais seulement de façon à ce qu'il n'y ait pas, dans des conditions de transport de routine, de fuite du contenu radioactif hors du moyen de transport ni de perte de protection.
Transport conforme au Règlement de l'AIEA
(3) Les matières LSA et les SCO peuvent être transportés dans des colis de type IP-1 et de type IP-2, conformément au Règlement de l'AIEA, si, à la fois :
- a) ils sont transportés dans un moyen de transport sans passager;
- b) ils sont transportés dans un moyen de transport ou un conteneur provenant d'un seul expéditeur;
- c) ils sont chargés chez l'expéditeur et déchargés chez le destinataire, exclusivement.
Respect du Règlement de l'AIEA par l'expéditeur et le transporteur
28. (1) L'expéditeur et le transporteur d'une matière radioactive se conforment au Règlement de l'AIEA relativement à ce qui suit :
- a) les exigences applicables avant la première expédition et avant chaque expédition;
- b) les exigences relatives au transport d'autres marchandises;
- c) les exigences et les contrôles relatifs à la contamination et aux fuites;
- d) les exigences et les contrôles relatifs au transport des colis exceptés;
- e) la détermination de l'indice de transport;
- f) la détermination de l'indice de sûreté-criticité;
- g) les limites de l'indice de transport, de l'indice de sûreté-criticité et de l'intensité du rayonnement;
- h) la détermination des catégories de colis, de suremballage et de conteneurs;
- i) le marquage et l'étiquetage des colis, des suremballages et des conteneurs, exception faite des figures représentant les étiquettes prévues par le Règlement de l'AIEA sont remplacées par les illustrations correspondantes pour les matières radioactives de classe 7 figurant à l'appendice de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
Exceptions
(2) Malgré le paragraphe (1), l'expéditeur peut présenter aux fins de transport routier, et le transporteur peut transporter par la route une matière radioactive dans un colis, ou un colis dans un suremballage, qui n'est pas étiqueté conformément au Règlement de l'AIEA, dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) le colis ou le suremballage contient un appareil d'exposition, au sens de l'article 1 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, d'un modèle homologué, ou en est un, et, à la fois :
- (i) le colis ou le suremballage est transporté par un moyen de transport sans passager avec du matériel provenant d'un seul expéditeur,
- (ii) le colis ou le suremballage est transporté par un moyen de transport sur lequel est apposée, de chaque côté et à chaque extrémité, une plaque pour les matières radioactives de classe 7 figurant à l'appendice de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iii) le colis et le suremballage, le cas échéant, portent clairement la mention « RADIOACTIF » ou « RADIOACTIVE »;
- b) le colis est un colis excepté;
- c) le colis ou le suremballage contient seulement une matière LSA-I autre que de l'hexafluorure d'uranium et, à la fois :
- (i) le colis ou le suremballage est transporté par un moyen de transport sans passager avec du matériel provenant d'un seul expéditeur,
- (ii) le colis ou le suremballage est chargé chez l'expéditeur et déchargé chez le destinataire, exclusivement,
- (iii) le colis ou le suremballage est transporté par route dans un moyen de transport ou un conteneur sur lequel est apposée, de chaque côté et à chaque extrémité, une plaque pour les matières radioactives de classe 7 figurant à l'appendice de la partie 4 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
- (iv) le colis et le suremballage, le cas échéant, portent clairement la mention « LSA-I RADIOACTIF » ou « RADIOACTIVE LSA-I ».
Exception
(3) Malgré le paragraphe (1), l'expéditeur peut présenter aux fins de transport et un transporteur peut transporter une matière radioactive conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses ou aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.
Utilisation du français ou de l'anglais
(4) Lorsque les versions française et anglaise du Règlement de l'AIEA exigent chacune l'usage d'un mot, le mot prescrit par l'une ou l'autre version peut être utilisé.
Renseignements sur l'envoi
29. (1) Tout expéditeur d'une matière radioactive inclut dans les documents de transport les renseignements exigés par le Règlement de l'AIEA pour les besoins de l'envoi imprimés de façon claire et indélébile.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
- a) à un colis excepté si les documents de transport contiennent les renseignements suivants :
- (i) l'identité de l'expéditeur et du destinataire,
- (ii) le numéro de l'Organisation des Nations Unies attribué aux matières, conformément au Règlement de l'AIEA, précédé des lettres « UN »,
- (iii) la désignation officielle de transport conformément au Règlement de l'AIEA,
- (iv) la cote de toute homologation visée aux articles 12 à 14, selon le cas,
- (v) la cote de chaque approbation applicable accordée par une autorité compétente à l'étranger conformément au Règlement de l'AIEA pour une matière radioactive sous forme spéciale;
- b) à l'expéditeur qui fournit des documents de transport rédigés conformément au Code maritime international des marchandises dangereuses ou aux Instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses.
Obligation
(3) Tout transporteur d'un envoi de matière radioactive veille à ce que celui-ci soit accompagné des documents de transport visés aux paragraphes (1) ou (2).
Exception pour appareils d'exposition
(4) Les documents de transport d'une matière radioactive qui est dans un appareil d'exposition d'un modèle homologué transporté conformément à l'alinéa 28(2)a) n'ont pas à satisfaire aux exigences prévues par le Règlement de l'AIEA pour la catégorie du colis et l'indice de transport.
RADIOPROTECTION
DÉFINITIONS
Définitions
30. Pour l'application des articles 31 et 33, « dose équivalente », « engagée » et « produit de filiation du radon » s'entendent au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection.
PROGRAMME DE RADIOPROTECTION
Programme de radioprotection
31. (1) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire de matières radioactives, sauf celui qui manutentionne ou transporte seulement des colis exceptés, met en œuvre un programme de radioprotection dans le cadre duquel il :
- a) maintient le degré d'exposition aux produits de filiation du radon ainsi que la dose efficace et la dose équivalente qui sont reçues par les personnes, et engagées à leur égard, au niveau le plus bas, raisonnablement possible, compte tenu des facteurs économiques et sociaux, grâce :
- (i) à la maîtrise des méthodes de travail par la direction,
- (ii) aux qualités et compétences et à la formation du personnel,
- (iii) au contrôle de l'exposition du personnel et du public au rayonnement,
- (iv) à la préparation aux situations inhabituelles;
- b) veille à ce que les personnes ne reçoivent pas de doses de rayonnement supérieures aux limites prévues par le Règlement sur la radioprotection;
- c) évalue le rayonnement sur les lieux de travail et, selon le cas :
- (i) effectue une surveillance des lieux de travail ou une surveillance individuelle si les doses de rayonnement reçues par le personnel seront vraisemblablement au moins égales à 1 mSv par année mais inférieures à 5 mSv,
- (ii) effectue une surveillance individuelle, si les doses de rayonnement reçues par le personnel seront vraisemblablement au moins égales à 5 mSv par année;
- d) donne une formation sur l'application du programme aux personnes visées par celui-ci.
Exigence de tenu de documents
(2) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire :
- a) tient un registre de son programme de radioprotection et y consigne les renseignements recueillis dans le cadre du programme;
- b) conserve le registre pendant deux ans après la date de collecte des renseignements.
Dépassement de la dose prévue au règlement
32. Tout expéditeur, transporteur ou destinataire qui apprend qu'une dose de rayonnement reçue par une personne peut avoir excédée une limite de dose applicable prévue par le Règlement sur la radioprotection :
- a) en avise sans délai la personne et la Commission;
- b) fait enquête pour évaluer l'ampleur de la dose et les causes de l'exposition;
- c) prend les mesures nécessaires pour prévenir tout incident semblable;
- d) dans les vingt et un jours suivant, informe la Commission des résultats ou des progrès de l'enquête.
Renseignements à fournir
33. (1) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire avise par écrit ses travailleurs du secteur nucléaire :
- a) du fait qu'ils sont des travailleurs du secteur nucléaire;
- b) des risques associés au rayonnement auquel ils peuvent être exposés dans le cadre de leur travail, y compris des risques pour les embryons et les fœtus;
- c) des limites de dose efficace et de dose équivalente applicables prévues respectivement aux articles 13 et 14 du Règlement sur la radioprotection;
- d) de leurs niveaux de dose de rayonnement.
Obligation d'information
(2) Dans le cas d'une travailleuse du secteur nucléaire, l'expéditeur, le transporteur ou le destinataire :
- a) l'avise par écrit qu'elle doit, dès qu'elle a appris être enceinte, l'en informer par écrit;
- b) l'avise par écrit des limites de dose effective applicables prévues par le Règlement sur la radioprotection;
- c) après avoir appris qu'elle est enceinte, prend toute disposition lui permettant de se conformer à l'article 13 du Règlement sur la radioprotection sans lui causer de contrainte financière ou commerciale excessive.
Preuve de transmission des renseignements
(3) Tout expéditeur, transporteur ou destinataire obtient de son travailleur du secteur nucléaire une confirmation écrite attestant que les renseignements visés aux alinéas (1)a) et b) et au paragraphe (2) lui ont été communiqués.
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Collecte de renseignements personnels
34. (1) L'expéditeur, le transporteur ou le destinataire qui recueille des renseignements personnels, au sens de l'article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qu'il peut être tenu de communiquer à la Commission, à une autre institution fédérale ou à un service de dosimétrie, avise la personne concernée des fins auxquelles les renseignements sont recueillis.
Renseignements requis
(2) Tout travailleur du secteur nucléaire dont le travail requiert qu'il exécute une activité assujettie au présent règlement fournit à son employeur les renseignements suivants :
- a) ses prénoms, son nom de famille et tout nom de famille antérieur;
- b) son numéro d'assurance sociale;
- c) son sexe;
- d) sa date, sa province et son pays de naissance;
- e) le dossier, le cas échéant, de ses doses pour les périodes de dosimétrie d'un an et de cinq ans en cours, au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur la radioprotection.
SITUATIONS DANGEREUSES
Rapport de situation dangereuse
35. (1) Tout expéditeur, transporteur, destinataire et titulaire d'une licence ou d'un permis de transport d'un colis en transit fournit sans délai un rapport préliminaire à la Commission et, le cas échéant, au titulaire d'une licence ou d'un permis d'importation de la matière radioactive lorsqu'il prend connaissance d'un manquement aux exigences de l'article 26 ou de l'une des situations dangereuses suivantes :
- a) un moyen de transport transportant des matières radioactives est impliqué dans un accident;
- b) un colis présente des signes d'endommagement, d'altération ou de fuite de contenu, ou son intégrité a été compromise de façon à affecter vraisemblablement sa capacité à se conformer au présent règlement ou à son document d'homologation;
- c) de la matière radioactive est perdue, volée ou ne se trouve plus en la possession et sous le contrôle de la personne qui est tenue d'en avoir le contrôle aux termes de la Loi;
- d) de la matière radioactive s'est échappée d'une enveloppe de confinement, d'un colis ou d'un moyen de transport durant le transport;
- e) de la matière fissile se trouve à l'extérieur du système d'isolement durant le transport;
- f) la moyenne du niveau de contamination non fixée, au sens du Règlement de l'AIEA, pendant le transport dépasse les limites applicables ci-après pour toute aire de 300 cm2 de toute partie de la surface du colis ou du moyen de transport :
- (i) 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et les émetteurs alpha de faible toxicité,
- (ii) 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs alpha;
- g) il y a un manquement à la Loi, au présent règlement, à une licence ou à un permis ou à un document d'homologation visant un colis qui peut vraisemblablement donner lieu à une situation entraînant des effets négatifs sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale.
Exception
(2) Aucun rapport préliminaire n'est requis pour la situation dangereuse visée à l'alinéa (1)f) relative aux surfaces internes des citernes ou des grands récipients pour vrac, au sens du Règlement de l'AIEA, ou des conteneurs ou des moyens de transport qui servent uniquement au transport sous utilisation exclusive de matières radioactives non emballées, et ce, pour la période où ils sont affectés à cette utilisation exclusive particulière.
Information à l'expéditeur
(3) Tout transporteur, destinataire et titulaire d'une licence ou d'un permis visés au paragraphe (1) fournit sans délai à l'expéditeur qui n'a pas connaissance d'un manquement aux exigences ou de l'existence de l'une des situations dangereuses visés au même paragraphe un rapport préliminaire l'en informant.
Contenu des rapports préliminaires
(4) Les rapports préliminaires visés aux paragraphes (1) et (3) comprennent des renseignements sur l'endroit où est survenu le manquement aux exigences ou la situation dangereuse et sur les circonstances les entourant, ainsi que sur les mesures que l'expéditeur, le transporteur, le destinataire ou le détenteur d'une licence ou d'un permis de transport d'un colis en transit a pris ou qu'il se propose de prendre à leur égard.
Actions à la suite d'une situation dangereuse
(5) Sans délai après la survenance d'une situation dangereuse, l'expéditeur, le transporteur, le destinataire ou toute autre personne qui contrôle une zone touchée :
- a) limite, dans la mesure du possible, la dispersion de toute matière radioactive;
- b) installe des barrières ou des panneaux ou place des membres du personnel à chaque point d'entrée de la zone touchée pour en contrôler l'accès;
- c) prend en note les nom, adresse postale et numéro de téléphone des personnes qui ont pu être exposées à la matière radioactive ou contaminées par celle-ci, et leur demande de demeurer disponibles afin d'être examinées par un expert en radioprotection;
- d) fait évaluer la situation par un expert en radioprotection;
- e) communique à la Commission les résultats de l'évaluation.
Rapport complet
(6) Dans les vingt et un jours suivant le manquement aux exigences ou la survenance d'une situation dangereuse, l'expéditeur, le transporteur, le destinataire et le titulaire d'une licence ou d'un permis de transport de colis en transit, le cas échéant, déposent auprès de la Commission un rapport complet qui comprend les renseignements suivants :
- a) la date, l'heure et l'endroit du manquement aux exigences ou de la survenance de la situation dangereuse;
- b) le nom des personnes en cause;
- c) la description de l'emballage et des colis;
- d) la cause probable;
- e) les effets réels ou possibles sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes et la sécurité nationale ou internationale;
- f) les doses de rayonnement auxquelles les personnes ont réellement ou probablement été exposées;
- g) les mesures qui ont été prises pour remédier aux manquements ou à la situation dangereuse et en empêcher la répétition.
« REJET » — LOI DE 1992 SUR LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Intensité du rayonnement ionisant
36. Pour l'application de la définition de « rejet » à l'article 2 de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses, l'intensité du rayonnement ionisant est :
- a) s'agissant d'un colis transporté dans le cadre d'une utilisation exclusive :
- (i) de 10 mSv/h sur la surface externe du colis,
- (ii) de 2 mSv/h sur la surface du moyen de transport,
- (iii) de 0,1 mSv/h à 2 m de la surface du moyen de transport;
- b) s'agissant d'un colis qui n'est pas transporté dans le cadre d'une utilisation exclusive :
- (i) de 2 mSv/h sur la surface externe du colis,
- (ii) de 0,1 mSv/h à 1 m du colis,
- (iii) de 2 mSv/h sur la surface du moyen de transport,
(iv) de 0,1 mSv/h à 2 m de la surface du moyen de transport.
OUVERTURE DES COLIS
Colis ouvert par d'autres autorités
37. (1) Il est interdit à quiconque, à l'exception de l'expéditeur et du destinataire, d'ouvrir un colis sauf si :
- a) des mesures sont prises pour que personne ne soit exposée à des doses de rayonnement supérieures aux limites prévues par le Règlement sur la radioprotection;
- b) le colis est ouvert en présence d'un expert en radioprotection.
Remise en état d'un colis ouvert
(2) Quiconque, autre que l'expéditeur ou le destinataire, ouvre un colis pendant le transport le remet dans un état conforme aux exigences du présent règlement avant de l'acheminer au destinataire.
Responsabilités à l'ouverture d'un colis
(3) Quiconque reçoit ou ouvre un colis l'examine, à ce moment, afin de constater son état et d'évaluer :
- a) s'il est endommagé;
- b) s'il présente des signes d'altération;
- c) s'agissant d'un colis qui contient de la matière fissile, s'il s'en trouve à l'extérieur du système d'isolement;
- d) si une partie du contenu du colis se trouve à l'extérieur de l'enveloppe de confinement ou du colis.
Rapport préliminaire
(4) Si l'un des états visés au paragraphe (3) est constaté, la personne ayant ouvert le colis présente sans délai un rapport préliminaire à la Commission et à l'expéditeur.
Contenu du rapport préliminaire
(5) Ce rapport comprend des renseignements relatifs à l'endroit où est constaté l'état identifié et les circonstances s'y rapportant ainsi que sur les mesures prises ou proposées.
Rapport complet
(6) L'expéditeur et la personne ayant fait le rapport préliminaire déposent, dans les vingt et un jours suivant l'identification de l'état du colis, un rapport complet auprès de la Commission qui contient les renseignements suivants :
- a) la date, l'heure et l'endroit où l'état a été constaté;
- b) le nom des personnes en cause;
- c) la description de l'emballage et des colis;
- d) la cause probable de l'état;
- e) les effets réels ou possibles de l'état sur l'environnement, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que sur la sécurité nationale ou internationale;
- f) les doses de rayonnement auxquelles des personnes ont réellement ou probablement été exposées;
- g) les mesures qui ont été prises pour remédier à cet état et le prévenir.
Envois non livrables
38. Si un envoi ne peut être livré au destinataire, le transporteur :
- a) en avise l'expéditeur, le destinataire et la Commission;
- b) le garde dans une zone dont il contrôle l'accès jusqu'à ce que l'envoi puisse être livré à l'expéditeur ou au destinataire.
REGISTRES
Registre à tenir et à conserver
39. (1) Toute personne qui empaquette une matière radioactive dans un colis de type IP-2, un colis de type IP-3 ou un colis de type A tient un registre où elle verse les renseignements et documents suivants :
- a) les spécifications techniques du modèle de colis;
- b) le type, la quantité et l'état physique de la matière radioactive que le colis est conçu pour contenir;
- c) tout document prouvant que le colis respecte les exigences du présent règlement et du système de gestion;
- d) les instructions pour l'empaquetage, le transport, la réception, l'entretien et le dépaquetage.
Période de conservation des documents
(2) Elle conserve le registre pendant les deux ans qui suivent la date d'empaquetage.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES
40. (1) L'alinéa 3(1)e) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (voir référence 1) est remplacé par ce qui suit :
- e) les mesures proposées pour assurer la conformité au Règlement sur la sécurité nucléaire, au Règlement sur la radioprotection et au Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2014);
(2) Au paragraphe 3(2) du même règlement, « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires » est remplacé par « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2014) ».
41. L'alinéa 10a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) des dispositions régissant le transport des substances nucléaires;
42. L'alinéa 20a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) les colis, les matières radioactives sous forme spéciale, les matières radioactives faiblement dispersables, les matières radioactives fissiles exceptées, les matières radioactives ayant une valeur de base pour un radionucléide ne figurant pas au Règlement de l'AIEA et les appareils ou objets ayant une autre limite d'activité pour un envoi exempté au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2014);
RÈGLEMENT SUR LA RADIOPROTECTION
43. À l'alinéa 20(2)d) du Règlement sur la radioprotection (voir référence 2), « Règlement sur le transport et l'emballage » est remplacé par « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2014) ».
RÈGLEMENT SUR LA SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
44. Le passage de l'article 5 précédant l'alinéa a) du Règlement sur la sécurité nucléaire (voir référence 3) est remplacé par ce qui suit :
5. La demande de licence ou de permis pour transporter une matière nucléaire de catégorie I, II ou III comprend, outre les renseignements exigés à l'article 7 du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2014), un plan de sécurité écrit comportant ce qui suit :
RÈGLEMENT SUR LES DROITS POUR LE RECOUVREMENT DES COÛTS DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
45. L'alinéa 25a) du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (voir référence 4) est remplacé par ce qui suit :
- a) aux licences ou aux permis d'emballage ou de transport requis en application de l'alinéa 6(1)d) du Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2014);
46. Dans les passages ci-après du même règlement, « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires » est remplacé par « Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (2014) » :
- a) les alinéas 21a) et b);
- b) les alinéas 25a) et b);
- c) la note qui figure à la fin de l'annexe 2 du même règlement.
RÈGLEMENT SUR LES SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE
47. La partie 8 de l'annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (voir référence 5) est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 8
Article | Colonne 1 Disposition |
Colonne 2 Sommaire |
Colonne 3 Catégorie de violation |
---|---|---|---|
1. | 3(1) | Omission de caractériser dès que possible la substance nucléaire | A |
2. | 3(3)a) | Omission de tenir un registre de la détection du rayonnement et de l'élimination de la substance nucléaire durant une période préétablie | A |
3. | 3(3)b) | Omission de déposer un rapport annuel contenant les renseignements requis dans le délai prévu | A |
4. | 3(3)c) | Omission d'informer sans délai si la source de radioactivité du chargement est une quantité pouvant être autorisée par licence ou permis de substance nucléaire | B |
5. | 3(4)a) | Omission de fournir sans délai un rapport préliminaire comportant les renseignements requis | B |
6. | 3(4)b) | Omission de caractériser la source de radiation dans le délai prévu et de fournir un rapport de suivi | B |
7. | 3(5)a) | Omission de fournir sans délai un rapport préliminaire comportant les renseignements requis | B |
8. | 3(5)b) | Omission d'empêcher la dispersion d'une substance nucléaire | B |
9. | 3(5)b) | Omission d'isoler le chargement et d'en contrôler l'accès | C |
10. | 3(5)c) | Omission de faire évaluer la situation | B |
11. | 3(5)d) | Omission de faire rapport de la situation | B |
12. | 4 | Omission de classifier les colis et les matières radioactives | B |
13. | 5 | Omission de classifier correctement les matières LSA | B |
14. | 10 | Omission d'homologuer le modèle ou le calcul d'une valeur d'un équipement réglementé | B |
15. | 18a) | Production d'un colis d'un modèle homologué non conforme aux exigences | B |
16. | 18b) | Omission d'inscrire sur un colis les renseignements exigés | A |
17. | 19(3) | Utilisation d'un colis d'un modèle homologué sans confirmation de l'inscription de l'usage | A |
18. | 20(1)a) | Production d'une matière radioactive sous forme spéciale d'une manière non conforme au document d'homologation | B |
19. | 20(1)b) | Omission de faire une marque sur la matière radioactive sous forme spéciale | A |
20. | 20(2) | Transport d'une matière radioactive sous forme spéciale non produite à partir d'un modèle homologué ou approuvé par une autorité compétente à l'étranger | A |
21. | 21(1)a) | Production d'une matière radioactive faiblement dispersable d'une manière non conforme au document d'homologation | B |
22. | 21(1)b) | Omission de faire une marque sur la matière radioactive faiblement dispersable | A |
23. | 21(2) | Transport d'une matière radioactive faiblement dispersable non produite à partir d'un modèle homologué | A |
24. | 22(1) | Production d'appareils ou objets ayant une autre limite d'activité pour un envoi exempté à partir d'un calcul non homologué | B |
25. | 22(2) | Transport d'appareils ou objets ayant une autre limite d'activité pour un envoi exempté produits à partir d'un calcul non homologué | B |
26. | 23(2) | Transport d'une matière radioactive fissile exceptée non produite conformément aux exigences du document d'homologation | B |
27. | 24a) | Omission d'établir et de maintenir un système de gestion | B |
28. | 24b) et c) | Omission de tenir et de conserver un registre sur le système de gestion | A |
29. | 25(1) | Omission d'agir conformément au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses | C |
30. | 25(2) | Omission de l'expéditeur de se conformer au Règlement de l'AIEA | B |
31. | 25(3) | Omission de l'expéditeur d'aviser le destinataire du transport | A |
32. | 25(4)a) | Omission du transporteur de se conformer au Règlement de l'AIEA | B |
33. | 25(4)b) | Omission du transporteur de transporter conformément aux instructions de l'expéditeur | B |
34. | 25(4)c) | Omission du transporteur de mettre en œuvre, de maintenir et de tenir un registre sur les méthodes de travail | A |
35. | 26(1)a) | Présentation d'une matière radioactive aux fins de transport ou transport d'une telle matière dans un colis qui ne répond pas aux exigences | B |
36. | 26(1)b) | Présentation d'une matière radioactive aux fins de transport ou transport d'une telle matière sans la licence ou le permis requis | B |
37. | 26(1)c) | Omission de présenter aux fins de transport ou de transporter une matière LSA-I ou un SCO-I non emballé conformément au Règlement de l'AIEA | B |
38. | 26(1)d) | Présentation aux fins de transport ou transport d'un colis non approuvé contenant 0,1 kg ou plus d'hexafluorure d'uranium | B |
39. | 27(1) | Omission de transporter dans le colis spécifié | C |
40. | 28(1) | Omission de l'expéditeur ou du transporteur de se conformer au Règlement de l'AIEA | B |
41. | 29(1) | Omission de l'expéditeur de joindre aux documents de transport les renseignements exigés | A |
42. | 29(3) | Transport d'un envoi de matière radioactive sans les documents exigés | B |
43. | 31(1)a) | Omission de maintenir le degré d'exposition ainsi que la dose efficace et la dose équivalente au niveau le plus bas | B |
44. | 31(1)b) | Omission de veiller à ce que les personnes ne reçoivent pas de doses de rayonnement élevées | C |
45. | 31(1)c) | Omission d'évaluer le rayonnement sur les lieux de travail et d'effectuer une surveillance des lieux | B |
46. | 31(1)d) | Omission de donner aux personnes visées une formation sur l'application du programme de radioprotection | B |
47. | 31(2) | Omission de tenir et de conserver un registre sur le programme de radioprotection | A |
48. | 32a) | Omission d'aviser sans délai si une personne peut avoir été exposée à une dose supérieure à la dose réglementaire limite | B |
49. | 32b) | Omission de faire enquête | B |
50. | 32c) | Omission de prendre des mesures pour éviter un incident semblable | B |
51. | 32d) | Omission de présenter les résultats de l'enquête dans le délai prescrit | A |
52. | 33(1) | Omission d'informer par écrit chaque travailleur du secteur nucléaire | A |
53. | 33(2) | Omission d'informer les travailleuses enceintes du secteur nucléaire de leurs droits et de leurs obligations | B |
54. | 35(1) et (3) | Omission de fournir sans délai un rapport préliminaire requis à la suite d'un manquement aux exigences ou d'une situation dangereuse | B |
55. | 35(5) | Omission de prendre sans délai les mesures exigées à la suite d'une situation dangereuse | B |
56. | 35(6) | Omission de déposer dans le délai prévu un rapport complet au sujet d'un manquement aux exigences ou d'une situation dangereuse | B |
57. | 37(1) | Ouverture d'un colis sans prendre les mesures requises | B |
58. | 37(2) | Omission de remettre un colis dans un état qui respecte les exigences avant de l'acheminer | B |
59. | 37(3) | Omission de constater l'intégrité du colis sur réception ou ouverture | B |
60. | 37(4) | Omission de présenter sans délai un rapport préliminaire si l'état d'un colis est problématique | A |
61. | 37(5) | Omission d'inclure les renseignements exigés dans le rapport préliminaire | A |
62. | 37(6) | Omission de déposer dans le délai prévu un rapport complet | A |
63. | 38a) | Omission d'aviser l'expéditeur, le destinataire et la Commission qu'un envoi ne peut être livré | B |
64. | 38b) | Omission de garder l'envoi qui ne peut être livré dans une zone à accès contrôlé | B |
65. | 39 | Omission de tenir et de conserver un registre à l'égard de certains colis et d'y verser les renseignements et documents exigés | A |
ABROGATION
Abrogation
48. Le Règlement sur l'emballage et le transport des substances nucléaires (voir référence 6) est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Enregistrement ou agrément
49. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement ou à la date de son agrément par le gouverneur en conseil si celle-ci est postérieure.
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