La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 26 : DÉCRETS
Le 28 juin 2014
OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
LOI SUR L'OFFICE NATIONAL DE L'ÉNERGIE
Décret — Certificats d'utilité publique OC-060 et OC-061 à Northern Gateway Pipelines Inc. pour le projet d'oléoduc Northern Gateway
C.P. 2014-809 Le 17 juin 2014
Attendu que, le 27 mai 2010, Northern Gateway Pipelines Limited Partnership a présenté à l'Office national de l'énergie (« Office »), en vertu de l'article 52 (voir référence a) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (voir référence b), une demande visant l'obtention de deux certificats d'utilité publique concernant le projet de construction et d'exploitation d'un terminal à Kitimat, en Colombie-Britannique, et de deux pipelines parallèles reliant Bruderheim, en Alberta, à Kitimat (« projet »);
Attendu que, le 20 janvier 2010, une commission (« Commission ») a été constituée conjointement par le ministre de l'Environnement et l'Office pour l'examen de l'évaluation des effets environnementaux du projet aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992) et pour l'étude de la demande de ces certificats en vertu de la Loi sur l'Office national de l'énergie (voir référence c) conformément à l'Entente conclue entre l'Office national de l'énergie et le ministre de l'Environnement concernant l'examen conjoint du projet d'oléoduc Northern Gateway;
Attendu que, en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (voir référence d), l'examen par la Commission du projet se poursuit sous le régime de cette loi et que le projet est réputé être un projet désigné pour l'application de cette loi et de la partie 3 de la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable (voir référence e);
Attendu que, le 19 décembre 2013, la Commission a présenté au ministre des Ressources naturelles son rapport en deux volumes intitulés Connexions : Rapport de la commission d'examen conjoint sur le projet Enbridge Northern Gateway, Volume 1 et Considérations : Rapport de la commission d'examen conjoint sur le projet Enbridge Northern Gateway, Volume 2 (« rapport de la Commission »);
Attendu que la Couronne a entrepris un processus de consultation et d'accommodement auprès des groupes autochtones en se fondant sur les travaux de la Commission et sur des consultations supplémentaires auprès des groupes autochtones;
Attendu que le gouverneur en conseil accepte la conclusion de la Commission à l'effet que le projet — s'il est construit et exploité dans le respect strict des conditions figurant à l'annexe 1 du volume 2 du rapport de la Commission — aura un caractère d'utilité publique, tant pour le présent que pour le futur et accepte la recommandation de la Commission;
Attendu que le gouverneur en conseil est d'avis que le projet permettrait de diversifier le marché d'exportation d'énergie du Canada et contribuerait à la prospérité économique durable du Canada,
À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, Son Excellence le Gouverneur général en conseil :
- a) en vertu de l'alinéa 52(1)a) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012)(voir référence f), décide que, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'il estime indiquées, la réalisation du projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(1) (voir référence g) de cette loi qui sont négatifs et importants;
- b) en vertu de l'alinéa 52(1)b) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (voir référence h), décide que, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation qu'il estime indiquées, la réalisation du projet est susceptible d'entraîner des effets environnementaux visés au paragraphe 5(2) de cette loi qui sont négatifs et importants pour certaines populations de caribous des bois et d'ours grizzli;
- c) en vertu du paragraphe 52(4) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (voir référence i), décide que les effets environnementaux négatifs importants visés à l'alinéa b) sont justifiables dans les circonstances;
- d) en vertu des paragraphes 53(1) et (2) de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (voir référence j), fixe comme conditions que Northern Gateway Pipelines Limited Partnership est tenu de respecter relativement aux effets environnementaux visés aux alinéas a) et b), celles figurant à l'annexe 1 du volume du rapport de la Commission intitulé Considérations : Rapport de la commission d'examen conjoint sur le projet Enbridge Northern Gateway, Volume 2;
- e) en vertu de l'article 54 (voir référence k) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (voir référence l), donne à l'Office national de l'énergie instruction de délivrer les certificats d'utilité publique OC-060 et OC-061 à Northern Gateway Pipelines Inc., au nom de Northern Gateway Pipelines Limited Partnership, à l'égard du projet de construction et d'exploitation d'un terminal à Kitimat, en Colombie-Britannique, et de deux pipelines parallèles reliant Bruderheim, en Alberta, à Kitimat, sous réserve des conditions figurant à l'annexe 1 du volume du rapport de la Commission intitulé Considérations : Rapport de la commission d'examen conjoint sur le projet Enbridge Northern Gateway, Volume 2.
NOTE EXPLICATIVE
(Cette note ne fait pas partie du Décret.)
Proposition et objectif
Le but de ce décret est de demander au gouverneur en conseil l'approbation de donner instruction à l'Office national de l'énergie (l'Office) de délivrer deux certificats d'utilité publique (les Certificats) à Northern Gateway Pipelines Inc. au nom de Northern Gateway Pipelines Limited Partnership (Northern Gateway) pour les pipelines pour lesquels Northern Gateway a présenté une demande conformément aux articles 52 et 54 (partie III) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (la Loi sur l'ONÉ).
Contexte
Le 27 mai 2010, Northern Gateway a demandé à l'Office l'autorisation de construire et d'exploiter le projet d'oléoduc Northern Gateway (le projet). Le projet serait une nouvelle voie de transport pour les produits pétroliers canadiens vers les marchés mondiaux, principalement en Asie et sur la côte ouest des États-Unis, et comprendrait trois composantes majeures :
- un pipeline d'un diamètre extérieur de 914 millimètres (36 pouces), d'environ 1 178 kilomètres de longueur, pour transporter en moyenne 83 400 mètres cubes (525 000 barils) de pétrole par jour en direction ouest, de Bruderheim, en Alberta, à Kitimat, en Colombie-Britannique;
- un pipeline, parallèle au premier, d'un diamètre extérieur de 508 millimètres (20 pouces), pour transporter en moyenne 30 700 mètres cubes (193 000 barils) de condensat par jour vers l'est, de Kitimat à Bruderheim;
- un terminal à Kitimat comportant 2 postes d'accostage pour accueillir des navires-citernes, 3 réservoirs de stockage de condensat et 16 réservoirs de stockage de pétrole.
L'Office et le ministre de l'Environnement ont convenu de constituer une commission d'examen conjoint (la Commission), conformément à l'article 40 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale afin de réaliser l'évaluation environnementale du projet et d'étudier la demande de certificats.
Le 19 décembre 2013, la Commission a recommandé que le gouverneur en conseil donne à l'Office instruction de délivrer deux certificats (Certificat OC-060 et Certificat OC-061) pour le projet pour lequel Northern Gateway a présenté une demande.
Conséquences
La Commission a conclu que, dans l'ensemble, le projet d'oléoduc Northern Gateway d'Enbridge, construit et exploité en pleine conformité avec les 209 conditions requises dans l'annexe 1 de « Considérations : Rapport de la Commission d'examen conjoint sur le projet Enbridge Northern Gateway, Volume 2 », aura un caractère d'utilité publique, tant pour le présent que pour le futur. Pour arriver à cette recommandation, la Commission a évalué le projet du point de vue de ses effets sur l'industrie, sur l'économie en général, de ses effets sociaux et environnementaux, ainsi que de la rigueur de sa conception.
La Commission a conclu que l'accès à des marchés du bassin du Pacifique pour les produits pétroliers canadiens est important pour l'économie et la société du Canada. On peut s'attendre à ce que des avantages sociétaux et économiques découlent du projet.
Avec les 209 conditions requises par la Commission, de façon générale, le fardeau environnemental occasionné par la construction et l'exploitation courante du projet peut être allégé efficacement. La Commission a conclu que, après l'atténuation, la probabilité que les effets environnementaux négatifs découlant d'une défaillance ou d'un accident soient importants est très faible.
La Commission a recommandé que le gouverneur en conseil conclue que les cas d'effets négatifs importants sur l'environnement soient trouvés justifiables dans les circonstances pour certaines populations de caribous des bois (voir référence 1) et d'ours grizzly.
Consultation
Conformément à l'ordonnance d'audience OH-4-2011, une audience a eu lieu sur une durée de 173 jours entre le 10 janvier 2012 et le 24 juin 2013 à divers endroits en Alberta et en Colombie-Britannique, à l'occasion de laquelle la Commission a entendu Northern Gateway et les parties intéressées à la procédure.
Au cours de l'audience, la Commission a entendu 218 intervenants et participants gouvernementaux, des preuves orales ont été entendues d'un total de 393 témoins représentant 60 intervenants, 1 179 personnes ont présenté des déclarations orales et plus de 9 000 lettres de commentaires ont été reçues. Les ministères fédéraux ont présenté des informations et des connaissances spécialisées à la Commission.
La Commission a pris en considération la preuve produite par les groupes autochtones, par Northern Gateway et par les autres participants relativement à la nature et à la portée des activités, utilisations et pratiques des groupes autochtones dans la zone du projet, ainsi que les effets potentiels du projet sur celles-ci. La Commission a également examiné toutes les mesures que Northern Gateway s'est engagée à mettre en œuvre pour éviter ou atténuer les effets du projet.
Des éléments de preuve écrits et des témoignages présentés devant la Commission ont démontré que les groupes autochtones continuent d'utiliser la terre, les eaux et les ressources de cette région à des fins traditionnelles. La commission juge que cette preuve démontre la compatibilité actuelle des utilisations multiples que l'on constate dans la région.
La Commission a accepté que durant les activités de construction et l'exploitation courante, il n'y aurait pas d'effets négatifs importants sur les ressources biophysiques utilisées par les groupes autochtones ni sur les écosystèmes qui les soutiennent, et le projet n'entraînerait pas d'effets négatifs importants sur la capacité des peuples autochtones de continuer d'utiliser les zones terrestres et marines et leurs ressources à des fins traditionnelles.
Personne-ressource
Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec Terry Hubbard, directeur général, Direction des ressources pétrolières, Ressources naturelles Canada, au 613-992-8609.
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