La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 25 : SUPPLÉMENT
Le 21 juin 2014
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
DOSSIER : Exécution publique d'œuvres musicales
Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales
Conformément à l'article 67.1(5) de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarifs que la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SOCAN) a déposé auprès d'elle le 31 mars 2014, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir à compter du 1er janvier 2015, pour l'exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales.
Conformément aux dispositions du même paragraphe, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer au projet doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 20 août 2014.
Ottawa, le 21 juin 2014
Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIFS DES REDEVANCES QUE LA SOCIÉTÉ CANADIENNE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE (SOCAN) PEUT PERCEVOIR
en compensation pour l'exécution en public, ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie de son répertoire, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les montants exigibles indiqués dans les présents tarifs ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Dans les présents tarifs, « licence », « licence permettant l'exécution » et « licence permettant la communication au public par télécommunication » signifient, selon le contexte, une licence d'exécution en public ou de communication au public par télécommunication ou une licence permettant d'autoriser une tierce partie à exécuter en public ou à communiquer au public par télécommunication.
Sauf indication contraire, les redevances relatives à toute licence octroyée par la SOCAN sont dues et payables dès l'octroi de la licence. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Chaque licence reste valable en fonction des conditions qui y sont énoncées. La SOCAN peut, en tout temps, mettre fin à toute licence sur préavis écrit de 30 jours pour violation des modalités de la licence.
Tarif no 1
RADIO
A. Radio commerciale
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif 1.A (2011 à 2013) de la SOCAN et des tarifs connexes ont fait l'objet d'audiences auprès de la Commission du droit d'auteur en octobre 2013. La décision de la Commission est en délibéré. La SOCAN dépose le tarif 1.A pour l'année 2015 dans la forme ci-dessous mais se réserve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justifié en conséquence du processus d'audience, des décisions de la Commission et de toute révision judiciaire.]
Titre abrégé
1. Tarif pour la radio commerciale (SOCAN : 2015; Ré:Sonne (…); CSI (…); AVLA/SOPROQ (…); ArtistI (…)).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« diffusion simultanée » Transmission simultanée, non modifiée et en temps réel du signal de radiodiffusion hertzien de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau par l'entremise d'Internet ou d'un autre réseau informatique semblable. (“simulcast”)
« Loi » Loi sur le droit d'auteur. (“Act”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« prestation » Prestation fixée avec l'autorisation de l'artisteinterprète. (“performer's performance”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées par toute personne pour l'utilisation d'une ou de plusieurs installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l'utilisation d'une ou de plusieurs de ces installations ou de ces services de diffusion, et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et le « contra »), mais à l'exclusion des sommes suivantes:
- a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux services ou aux installations de diffusion de la station, les revenus provenant d'activités qui sont le complément nécessaire des services ou des installations de diffusion de la station ou les revenus provenant de toute autre activité, ayant comme conséquence l'utilisation des services et des installations de diffusion de la station, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de la station;
- b) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que la station et dont cette autre personne devient propriétaire;
- c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où la station établit qu'elle a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station de radio;
- d) les sommes reçues par une station de source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet ensuite aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière;
Pour CSI, il est entendu que la présente définition inclut les revenus de diffusion simultanée. (“gross income”)
« station utilisant peu d'enregistrements sonores » Station ayant diffusé des enregistrements sonores publiés d'œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de Ré:Sonne, d'AVLA/SOPROQ et d'ArtistI l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (sound recordings)”)
« station utilisant peu d'œuvres » Station ayant diffusé des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) durant le mois de référence et qui conserve et met à la disposition de la SOCAN et de CSI l'enregistrement complet de ses 90 dernières journées de radiodiffusion. (“low-use station (works)”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois par une station de radio commerciale :
- a) dans le cadre de ses opérations de radiodiffusion hertzienne :
- (i) pour la communication au public par télécommunication au Canada, et à des fins privées ou domestiques, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN et d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne,
- (ii) pour la reproduction au Canada d'œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC, d'enregistrements sonores faisant partie du répertoire d'AVLA ou de la SOPROQ et de prestations faisant partie du répertoire d'ArtistI;
- b) dans le cadre d'une diffusion simultanée pour la reproduction au Canada d'œuvres musicales faisant partie du répertoire de CMRRA ou de la SODRAC.
(2) Le présent tarif permet également à la station d'autoriser une personne à communiquer au public par télécommunication une œuvre musicale, un enregistrement sonore ou une prestation et à reproduire une œuvre musicale ou une prestation dans le but de la livrer à la station pour que celle-ci l'utilise de l'une des façons permises au paragraphe (1).
(3) Le présent tarif n'autorise pas l'utilisation d'une reproduction faite en vertu du paragraphe (1) en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution, ni ne vise l'utilisation assujettie à un autre tarif, y compris les tarifs 16, 22 ou 25 de la SOCAN ou le Tarif SOCAN-SCGDV applicable aux services sonores payants.
4. Le présent tarif est assujetti au taux spécial prévu au sousalinéa 68.1(1)a)(i) de la Loi.
Redevances
5. (1) Une station utilisant peu d'œuvres verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence :
- a) à la SOCAN, 1,5 pour cent;
- b) à CSI, (…).
(2) Une station utilisant peu d'enregistrements sonores verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence :
- a) à Ré:Sonne, (…);
- b) à AVLA/SOPROQ, (…);
- c) à ArtistI, (…).
6. Sous réserve de l'article 5, une station verse, à l'égard de ses revenus bruts durant le mois de référence :
- a) à la SOCAN, 3,2 pour cent sur la première tranche de 1,25 million de dollars de revenus bruts annuels et 4,4 pour cent sur l'excédent;
- b) à Ré:Sonne, (…);
- c) à CSI, (…);
- d) à AVLA/SOPROQ, (…);
- e) à ArtistI, (…).
7. Les redevances ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autre genre qui pourraient s'appliquer.
Dispositions administratives
8. Au plus tard le premier de chaque mois, la station :
- a) verse les redevances payables pour ce mois;
- b) fait rapport de ses revenus bruts pour le mois de référence;
- c) le cas échéant, fournit à CSI, pour le mois de référence, les revenus bruts de diffusion simultanée ainsi que le nombre d'auditeurs et d'heures d'écoute ou, si ces renseignements ne sont pas disponibles, tout autre état de l'utilisation de la diffusion simultanée par les auditeurs;
- d) fournit la liste séquentielle des œuvres musicales et enregistrements sonores publiés diffusés durant le mois de référence, y compris les renseignements énumérés au paragraphe 10(1).
9. À tout moment durant la période visée au paragraphe 11(2), une société de gestion peut exiger la production d'un contrat d'acquisition de droits visés à l'alinéa c) de la définition de « revenus bruts » ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers.
Renseignements sur l'utilisation du répertoire
10. (1) Sous réserve du paragraphe (4) et sur demande écrite d'une société de gestion, la station fournit à toutes les sociétés les renseignements suivants à l'égard des œuvres musicales et enregistrements sonores publiés qu'elle a diffusés durant les jours désignés dans la demande :
- a) la date et l'heure de sa diffusion, le titre de l'œuvre, le titre de l'album, la maison de disques, le nom de l'auteur, celui du compositeur, celui de l'interprète ou du groupe d'interprètes, la durée d'exécution, en minutes et secondes;
- b) le code-barres (UPC) de l'album et le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore duquel vient l'œuvre musicale.
(2) La station fournit les renseignements prévus au paragraphe (1) au plus tard 14 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent, si possible sous forme électronique et sinon, par écrit.
(3) Une station n'est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) à l'égard de plus de 28 jours par année.
(4) La station qui se conforme à l'alinéa 8d) pour un mois donné n'est pas tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) à l'égard des jours de ce mois, si la liste ainsi fournie contient tous les renseignements prévus à l'alinéa (1)a).
Registres et vérifications
11. (1) La station tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'alinéa 8d) et au paragraphe 10(1).
(2) La station tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement ses revenus bruts.
(3) Une société de gestion peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à la station ayant fait l'objet de la vérification et aux autres sociétés.
(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sousestimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la station lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à une autre société de gestion;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que la station a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution;
- e) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
13. L'ajustement dans le montant des redevances payables par une station (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle la station doit acquitter son prochain versement.
Intérêts sur paiements tardifs
14. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
15. (1) Toute communication avec la SOCAN est adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licences@socan.ca, numéro de télécopieur : 416-442-3829, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(2) Toute communication avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 900, Toronto (Ontario) M5R 3K4, courriel : radio@resonne.ca, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(3) Toute communication avec CSI est adressée à 1470, rue Peel, Tour B, Bureau 1010, Montréal (Québec) H3A 1T1, courriel : csi@cmrrasodrac.ca, numéro de télécopieur : 514-845-3401, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(4) Toute communication avec AVLA est adressée au 85, avenue Mowat, Toronto (Ontario) M6K 3E3, courriel : radioreproduction@avla.ca, numéro de télécopieur : 416-967-9415, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(5) Toute communication avec la SOPROQ est adressée au 6420, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2R7, courriel : radioreproduction@soproq.org, numéro de télécopieur : 514-842-7762, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(6) Toute communication avec ArtistI est adressée au 1441, boulevard René-Lévesque Ouest, Bureau 400, Montréal (Québec) H3G 1T7, courriel : radiorepro@uda.ca, numéro de télécopieur : 514-288-7875, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou tout autre numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
(7) Toute communication avec une station est adressée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont l'expéditeur a été avisé par écrit.
Expédition des avis et des paiements
16. (1) Les redevances payables à AVLA/SOPROQ sont versées à AVLA. Tout autre renseignement auquel AVLA/SOPROQ a droit en vertu du présent tarif est expédié tant à AVLA qu'à la SOPROQ.
(2) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi, par courriel ou par télécopieur. Un paiement est livré par messager ou par courrier affranchi.
(3) Les renseignements prévus aux alinéas 8b) à d) sont transmis par courriel.
(4) Ce qui est posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(5) Ce qui est envoyé par télécopieur ou par courriel est présumé avoir été reçu le jour de sa transmission.
B. Radio non commerciale autre que la Société Radio-Canada
Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2015, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par une station non commerciale de radiodiffusion MA ou MF autre qu'une station de la Société Radio-Canada, le droit exigible est de 1,9 pour cent des coûts bruts d'exploitation de la station durant l'année visée par la licence. Il est entendu que les « coûts bruts d'exploitation de la station » incluent les coûts bruts d'exploitation Internet de la station.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse la redevance qu'il estime devoir payer pour l'année en cause. Le paiement est accompagné d'un rapport des coûts bruts réels d'exploitation de la station pour l'année précédente. La redevance est sujette à un rajustement lorsque les coûts bruts réels d'exploitation pour l'année visée par la licence ont été établis et qu'il en a été fait rapport à la SOCAN.
Si la période de radiodiffusion est moindre que l'année entière, une demande de licence doit être présentée à la fin du premier mois de radiodiffusion, sur le formulaire fourni par la SOCAN, et la station fait parvenir sa demande accompagnée de sa remise pour le droit estimatif payable.
Aux fins du présent tarif, « station non commerciale de radio MA ou MF » comprend toute station sans but lucratif ou exploitée sans but lucratif, qu'une partie de ses coûts d'exploitation provienne ou non de revenus publicitaires.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L'usage de musique assujetti au tarif pour les Services sonores payants n'est pas assujetti au présent tarif.
C. Société Radio-Canada
Titre abrégé
1. Tarif SOCAN-Ré:Sonne à l'égard de la radio de la SRC, 2015.
Application
2. Le présent tarif établit les redevances payables par la SRC pour la communication au public par télécommunication, au Canada, à des fins privées ou domestiques, d'œuvres musicales du répertoire de la SOCAN et d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de prestations de telles œuvres du répertoire de Ré:Sonne, sur les ondes de la radio en direct et par transmission simultanée d'un signal radio.
Redevances
3. (1) La SRC verse à la SOCAN, par mois, le premier jour de chaque mois, 144 406,60 $ plus 4,4 pour cent de tous « revenus bruts » pour les usages ci-dessus pour le mois pertinent, tel que ce terme est défini au tarif 1.A de la SOCAN (Radio commerciale) et (…) à Ré:Sonne.
(2) Les redevances exigibles en vertu du paragraphe (1) ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres genres qui pourraient s'appliquer.
Intérêts sur paiements tardifs
4. Toute somme non payée à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle elle aurait dû être acquittée jusqu'à la date où elle est reçue. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Renseignements sur l'utilisation de musique
5. (1) Chaque mois, la SRC fournit à la SOCAN et à Ré:Sonne les renseignements suivants à l'égard de chaque œuvre ou partie d'œuvre musicale et de chaque enregistrement ou partie d'enregistrement sonore constitué d'une œuvre musicale diffusés par chaque station de radio conventionnelle de la SRC, selon le cas :
- a) la date, l'heure et la durée de diffusion de l'œuvre musicale et de l'enregistrement sonore ainsi que le type de diffusion (par exemple local ou régional);
- b) le titre de l'œuvre et le nom de l'auteur, du compositeur et de l'arrangeur;
- c) le type d'utilisation (par exemple vedette, thème ou fond);
- d) le titre et le numéro de catalogue de l'album, le nom du principal interprète ou du groupe d'interprètes et le nom de la maison de disque, ainsi qu'une mention portant que la piste diffusée est ou non un enregistrement sonore publié;
- e) le nom de l'émission, la station (y compris son indicatif) et le lieu de la station qui a diffusé l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore;
- f) dans la mesure du possible, le Code international normalisé pour les œuvres musicales (ISWC) de l'œuvre, le code-barres (UPC) de l'album, le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore, le nom de tous les autres interprètes (le cas échéant), la durée de l'œuvre musicale et de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album et le numéro de piste sur l'album.
(2) Les renseignements prévus au paragraphe (1) sont fournis sous forme électronique, en format Excel ou en tout autre format dont conviennent la SOCAN, Ré:Sonne et la SRC, au plus tard 15 jours après la fin du mois auquel ils se rapportent. Chaque élément d'information énuméré aux alinéas a) à f) fait l'objet d'un champ distinct.
Tarif no 2
TÉLÉVISION
A. Stations de télévision commerciales
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d'une entente signalée par la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport aux émissions de télévision de matches de hockey de la LNH pour la saison 2014-2015. Dans l'attente de clarifications de ces questions et de leur impact potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci dépose auprès de la Commission du droit d'auteur les tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC télévision), 17 (Services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet — Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet — Société Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le droit de proposer tout changement justifié en vertu de discussions entre les parties et/ou le processus d'audience devant la Commission, le cas échéant.]
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« émission affranchie »
- a) émission contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie, si la seule musique affranchie que contient l'émission l'était au plus tard 60 jours après la publication du présent tarif;
- b) sinon, émission produite par une entreprise de programmation canadienne contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (“cleared program”)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)
« musique affranchie » Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle la station n'a pas besoin d'une licence de la SOCAN. (“cleared music”)
« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lorsqu'un événement est diffusé ou enregistré. (“ambient music”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l'utilisation d'une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par l'exploitant de la station, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l'utilisation d'une ou de plusieurs de ces installations ou services de diffusion, et la valeur marchande de toute contrepartie non monétaire (par exemple le troc et le « contra »), et peu importe si ces montants sont payés au propriétaire ou à l'exploitant de la station ou à une autre personne, mais à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les montants reçus par une personne autre que le propriétaire ou l'exploitant de la station et qui font partie de la base de calcul de la redevance payable à la SOCAN par cette autre personne en vertu du présent tarif ou d'un autre tarif;
- b) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion de la station. Il est entendu que les revenus provenant d'activités indirectement reliées ou associées aux services ou installations de diffusion de la station, les revenus provenant d'activités qui sont le complément nécessaire des services ou installations de diffusion de la station ou les revenus provenant de la station, ou ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de la station;
- c) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
- d) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'événements sportifs, dans la mesure où le titulaire de la licence établit que la station a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation du temps d'antenne et des installations de la station. La SOCAN aura le droit d'exiger la production du contrat d'acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers;
- e) les sommes reçues par une station source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que la station source remet aux autres stations participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque station participante font partie des « revenus bruts » de cette station participante.
Il est entendu que « revenus bruts » inclut tout revenu ou autre valeur reçu en échange de la distribution du signal de radiodiffusion de la station. (“gross income”)
Application
2. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication en tout temps et aussi souvent que désiré en 2015, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur les ondes d'une station de télévision commerciale.
(2) Les stations de télévision qui appartiennent en propre à la Société Radio-Canada, de même que celles qui sont expressément assujetties à un autre tarif, ne sont pas assujetties au présent tarif.
(3) L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.
Option
3. (1) Une station peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.
(2) L'option s'exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours précédant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.
(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.
(4) Une station a droit à deux options par année civile.
(5) La station qui n'a jamais exercé d'option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.
La licence générale standard
4. (1) La station qui opte pour la licence générale standard verse 2,1 pour cent des revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède le mois pour lequel la licence est émise.
(2) Au plus tard le jour précédant le premier jour du mois pour lequel la licence est émise, le titulaire de la licence verse la redevance exigible, accompagnée d'un rapport établissant les revenus bruts de la station pour le mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel la licence est émise.
La licence générale modifiée (LGM)
5. (1) La station qui opte pour la licence générale modifiée verse la redevance établie selon le formulaire A (qui se trouve à la fin de ce supplément).
(2) Au plus tard le dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel la licence est émise, la station
- (i) fournit à la SOCAN un rapport établissant, selon le formulaire A, le montant de sa redevance,
- (ii) fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire B (qui se trouve à la fin de ce supplément), précisant, à l'égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée durant l'émission,
- (iii) fournit à la SOCAN les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire B sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s'ils ont été fournis auparavant,
- (iv) verse la redevance visée au paragraphe (1).
Vérification
6. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
LGM : déclarations erronées d'émissions affranchies
7. Les sommes payées en application des lignes C et D du formulaire A à l'égard de l'émission que la station a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.
B. Office de la télécommunication éducative de l'Ontario
Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2015, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur : a) les ondes d'une station exploitée par l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario; et b) les sites Web et autres plateformes technologiques (par exemple Internet, iPod touch, téléphone mobile, iPad) exploitées par l'Office, la redevance annuelle est de 360 096 $, payable en versements trimestriels égaux le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre de l'année visée par la licence.
L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 n'est pas assujetti au présent tarif.
C. Société de télédiffusion du Québec
Pour une licence permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2015, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN sur : a) les ondes d'une station exploitée par la Société de télédiffusion du Québec (STQ); b) les sites Web et autres plateformes technologiques (par exemple Internet, iPod touch, téléphone mobile, iPad) exploitées par STQ, c'est-à-dire les utilisations qui seraient autrement couvertes par le tarif 22.E de la SOCAN, la redevance annuelle est de 216 000 $, payable en versements trimestriels égaux le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre de l'année visée par la licence.
L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 n'est pas assujetti au présent tarif.
D. Société Radio-Canada
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d'une entente signalée par la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport aux émissions de télévision de matches de hockey de la LNH pour la saison 2014-2015. Dans l'attente de clarifications de ces questions et de leur impact potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci dépose auprès de la Commission du droit d'auteur les tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC télévision), 17 (Services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet —Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet — Société Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le droit de proposer tout changement justifié en vertu de discussions entre les parties et/ou le processus d'audience devant la Commission, le cas échéant.]
Pour une licence à la Société Radio-Canada permettant l'exécution en tout temps et aussi souvent que désiré en 2015, aux fins privées ou domestiques, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN pour toutes les émissions de la Société Radio-Canada diffusées sur les ondes du réseau et des stations de télévision que possède ou exploite la Société Radio-Canada, la redevance annuelle sera de 8 922 586 $, payable en versements mensuels égaux le premier jour de chaque mois à compter du 1er janvier de l'année pour laquelle la licence est émise.
L'usage de musique expressément assujetti au tarif 17 ou au tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.
Tarif no 3
CABARETS, CAFÉS, CLUBS, BARS À COCKTAIL, SALLES À MANGER, FOYERS, RESTAURANTS, AUBERGES, TAVERNES ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE
A. Exécution en personne
Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l'établissement est de 3 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l'année visée par la licence, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 89,76 $.
« Compensation pour divertissement » s'entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux musiciens, chanteurs ou exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique exécutée en personne fait partie. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu'il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l'année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n'a été exécutée l'année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour ladite année, et verse la redevance correspondante.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertissement réellement versée l'année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.
B. Musique enregistrée accompagnant un spectacle
Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, comme partie intégrante du divertissement par des exécutants en personne dans un cabaret, un café, un club, un bar à cocktail, une salle à manger, un foyer, un restaurant, une auberge, une taverne ou un établissement du même genre, la redevance payable par l'établissement est de 2 pour cent de la compensation pour divertissement versée durant l'année visée par la licence, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 67,32 $.
« Compensation pour divertissement » s'entend des sommes totales payées par le titulaire de la licence aux exécutants, plus toute autre compensation reçue par eux, pour le divertissement dont la musique enregistrée fait partie intégrante. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation ou l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance qu'il estime devoir payer pour la licence durant cette année, établie de la façon suivante. Si de la musique a été exécutée l'année précédente dans le cadre des activités de divertissement, la redevance est établie à partir de la compensation pour divertissement réellement versée cette année-là; un rapport établissant le montant de cette compensation accompagne le paiement. Si aucune œuvre musicale n'a été exécutée l'année précédente, le titulaire de la licence fournit un rapport estimant la compensation pour divertissement prévue pour ladite année, et verse la redevance correspondante.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant la compensation pour divertissement réellement versée l'année précédente et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.
L'usage de musique assujetti au tarif 3.C n'est pas assujetti au présent tarif.
C. Clubs de divertissement pour adultes
Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un club de divertissement pour adultes, la redevance exigible est de 4,7 ¢ par jour, multiplié par le nombre de places (debout et assises) autorisées selon le permis d'alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour ce genre d'établissement.
« Jour » s'entend d'une période débutant à 6 h du matin une journée et se terminant à 6 h du matin le lendemain, durant laquelle l'établissement est exploité à titre de club de divertissement pour adultes.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le montant de la redevance exigible et fait parvenir avec ce rapport la redevance correspondante.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport indiquant le nombre de places (debout et assises) autorisées de l'établissement ainsi que le nombre de jours de l'année précédente durant lesquels il a été exploité à titre de club de divertissement pour adultes, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le titulaire de la licence peut exiger que la vérification soit effectuée par un vérificateur indépendant choisi à même une liste d'au moins trois noms soumis par la SOCAN. Dans ce cas, le titulaire n'est tenu de donner accès à ses registres qu'au vérificateur ainsi choisi. Si la vérification révèle que la redevance à verser a été sous-estimée de plus de 10 pour cent, le titulaire de la licence défraie les honoraires du vérificateur.
Tarif no 4
EXÉCUTIONS PAR DES INTERPRÈTES EN PERSONNE DANS DES SALLES DE CONCERT, THÉÂTRES OU AUTRES LIEUX DE DIVERTISSEMENT
A. Concerts de musique populaire
1. Licence pour concerts individuels
Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $;
- b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $.
Il est entendu que le tarif 4.A.1 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
Dispositions administratives
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence :
- a) verse les redevances payables pour le concert;
- b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts payants ou, selon le cas, des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes;
- c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert et, le cas échéant, des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence);
- d) fournit le nom des interprètes, si l'information est disponible;
- e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si l'information est disponible.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L'usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A et le tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.
2. Licence annuelle
Pour une licence annuelle permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans des salles de concert, théâtres ou autres lieux de divertissement, y compris les spectacles en plein air, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 3 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 60 $;
- b) 3 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 60 $.
Il est entendu que le tarif 4.A.2 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence fournit : a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert et, le cas échéant, des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence); b) le nom des interprètes, si cette information est disponible; c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.
Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l'année pour laquelle la licence est émise, en fonction des recettes brutes/cachets pour l'année précédente et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est émise. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes/cachets pour l'année précédente.
Si les recettes brutes/cachets déclarés pour l'année précédente ne tiennent compte que d'une partie de l'année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d'un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes/cachets pour la totalité de l'année pour laquelle la licence est émise.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport des recettes brutes/cachets réels pour l'année civile pour laquelle la licence a été émise est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes/cachets doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
L'usage de musique expressément couvert par le tarif 3.A et le tarif 22 n'est pas assujetti au présent tarif.
B. Concerts de musique classique
1. Licence pour concerts individuels
Pour une licence permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à l'occasion de concerts ou de récitals de musique classique, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
- a) 1,56 pour cent des recettes brutes au guichet des concerts payants, à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $;
- b) 1,56 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant à un concert gratuit, sous réserve d'une redevance minimale par concert de 35 $.
Il est entendu que le tarif 4.B.1 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.
« Concert gratuit » comprend le concert présenté dans le cadre d'une fête, d'un festival ou d'un événement semblable et qui ne fait pas l'objet d'un prix d'entrée supplémentaire.
Dispositions administratives
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence :
- a) verse les redevances payables pour le concert;
- b) fait rapport de ses recettes brutes au guichet des concerts payants ou, selon le cas, des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes;
- c) fournit les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert et, le cas échéant, des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence);
- d) fournit le nom des interprètes, si cette information est disponible;
- e) fournit le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.
La SOCAN peut vérifier les livres et les registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
2. Licence annuelle pour orchestres
Budget annuel de l'orchestre | Redevance annuelle × le nombre de concerts |
---|---|
0 $ à 100 000 $ | 77 $ |
100 001 $ à 500 000 $ | 126 $ |
500 001 $ à 1 000 000 $ | 204 $ |
1 000 001 $ à 2 000 000 $ | 257 $ |
2 000 001 $ à 5 000 000 $ | 426 $ |
5 000 001 $ à 10 000 000 $ | 468 $ |
Plus de 10 000 000 $ | 510 $ |
« Orchestre » inclut l'ensemble musical qui offre au public une ou plusieurs séries de concerts ou récitals déterminées d'avance, à même un budget annuel.
Sont inclus dans le « nombre total de concerts » les concerts qui ne comprennent aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN.
Le tarif 4.B.1 ne s'applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
3. Licence annuelle pour les diffuseurs
Pour une licence annuelle permettant l'exécution, par des exécutants en personne à un concert pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre d'une série de concerts ou de récitals de musique classique faisant partie d'une saison artistique offerte par un diffuseur, la redevance exigible par concert se calcule comme suit :
0,96 pour cent des recettes brutes au guichet, des revenus d'abonnement et des frais d'adhésion pour l'ensemble des concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n'est exécutée), à l'exclusion de toute taxe applicable, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 35 $.
Lorsqu'une série de concerts ou de récitals faisant partie de la saison artistique d'un diffuseur est gratuite, la redevance se calcule comme suit :
0,96 pour cent des cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres interprètes participant aux concerts (y compris les concerts durant lesquels aucune œuvre faisant partie du répertoire de la SOCAN n'est exécutée) de la série, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 35 $.
Il est entendu que le tarif 4.B.3 s'applique à l'exécution d'œuvres musicales en synchro ou mimée.
Au plus tard 30 jours après le concert, le titulaire de la licence fournit : a) les noms, adresses et numéros de téléphone des promoteurs du concert, le cas échéant, des propriétaires de l'établissement où s'est déroulé le concert (si ces propriétaires sont autres que le titulaire de la licence); b) le nom des interprètes, si cette information est disponible; c) le titre de chaque œuvre musicale exécutée lors du concert, si cette information est disponible.
Au plus tard le 31 janvier de l'année pour laquelle la licence est émise, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant les recettes brutes au guichet, les revenus d'abonnement et les frais d'adhésion pour cette année. Pour une série de concerts ou récitals gratuits, le titulaire de la licence soumet un rapport estimant les cachets versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes interprètes participant aux concerts de la série. Si la redevance est estimée à 100 $ ou moins, le paiement est joint au rapport. Sinon, des versements trimestriels sont effectués, conformément à l'estimation contenue dans le rapport, dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant les recettes brutes au guichet, les revenus d'abonnement et les frais d'adhésion réellement reçus ou, dans le cas d'une série de concerts ou récitals gratuits, les cachets réellement versés aux chanteurs, musiciens, danseurs, chefs d'orchestre et autres artistes interprètes participant aux concerts, pendant l'année en cause, et le coût de la licence est ajusté en conséquence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
Le tarif 4.B.1 ne s'applique pas lorsque les redevances sont payées en vertu du présent tarif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 5
EXPOSITIONS ET FOIRES
A. Pour une licence permettant l'exécution de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, en tout temps et aussi souvent que désiré, lors d'une exposition ou d'une foire tenue pendant les années 2015 à 2017, la redevance payable s'établit comme suit :
Assistance totale | Redevance quotidienne |
---|---|
Jusqu'à 25 000 personnes | 13,75 $ |
25 001 à 50 000 personnes | 27,66 $ |
50 001 à 75 000 personnes | 69,00 $ |
Assistance totale | Redevance par personne |
---|---|
Pour les premières 100 000 personnes | 1,15 ¢ |
Pour les 100 000 personnes suivantes | 0,50 ¢ |
Pour les 300 000 personnes suivantes | 0,38 ¢ |
Pour les personnes additionnelles | 0,28 ¢ |
Dans le cas d'une exposition ou d'une foire tenue chaque année, la redevance payable s'établit à partir de l'assistance réelle au cours de l'année précédente et est acquittée au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence. Avec son paiement, le titulaire de la licence soumet les chiffres d'assistance réelle pour l'année précédente et le nombre de jours de durée de l'exposition ou de la foire.
Dans tous les autres cas, le titulaire de la licence, dans les 30 jours de la fermeture de l'exposition ou de la foire, fait rapport de l'assistance et de la durée et acquitte la redevance payable sur la base de ces données.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Une licence délivrée en vertu du tarif 5.A n'autorise pas l'exécution d'œuvres musicales lors de concerts pour lesquels un prix additionnel d'entrée est exigé; ces concerts sont assujettis au tarif 5.B.
B. Lorsqu'un prix d'entrée supplémentaire est perçu pour l'accès à un concert pendant les années 2015 à 2017, une licence additionnelle est exigée. La redevance payable pour cette licence s'établit à 3 pour cent des recettes brutes au guichet du spectacle, à l'exclusion de toute taxe applicable. Si le prix du billet de concert permet à l'acheteur d'accéder à l'exposition en tout temps à compter de l'ouverture le jour du concert, le prix d'admission pour adultes est aussi déduit du prix du billet avant d'établir les recettes servant au calcul de la redevance payable.
Les redevances exigibles en vertu de l'article B sont calculées par concert et sont versées immédiatement après la fermeture de l'exposition.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 6
CINÉMAS
Année | Taux annuel par siège par écran | Redevance annuelle minimale par écran |
---|---|---|
2015 | 1,50 $ | 150 $ |
Le nombre de sièges dans les cinémas en plein air est réputé être trois fois le nombre maximum d'automobiles capables d'y stationner en même temps.
Les cinémas qui ouvrent leurs portes trois jours ou moins par semaine versent la moitié de la redevance autrement exigible.
Pour les cinémas exploités moins de 12 mois par année, la redevance payable est réduite d'un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.
La licence émise en vertu du présent tarif n'autorise pas les concerts ou autres exécutions de musique, lorsque la projection d'un ou de plusieurs films ne fait pas partie intégrante du programme. Les redevances pour ces exécutions sont établies conformément aux autres tarifs pertinents.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures de bureau régulières, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 7
PATINOIRES
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans le cadre d'activités reliées au patin à roulettes ou à glace, la redevance exigible est la suivante :
- a) où l'on perçoit un prix d'entrée : 1,2 pour cent des recettes brutes d'entrée à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 111,92 $;
- b) où l'on ne perçoit pas de prix d'entrée : une redevance annuelle de 111,92 $.
Le titulaire de la licence évalue la redevance exigible pour l'année visée par la licence en fonction des recettes brutes totales d'entrée, à l'exception des taxes de vente et d'amusement, pour l'année précédente, et verse ce montant estimatif à la SOCAN au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence. Le versement de la redevance payable doit être accompagné du relevé des recettes brutes pour l'année précédente.
Si les recettes brutes déclarées pour l'année précédente ne tiennent compte que d'une partie de l'année, le paiement de cette redevance doit être accompagné d'un rapport contenant le montant estimatif des recettes brutes d'entrée pour la totalité de l'année visée par la licence.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, un rapport des recettes brutes réelles d'entrée pour l'année visée par la licence est préparé, le montant de la redevance exigible est corrigé et toute redevance additionnelle exigible en vertu du montant réel des recettes brutes d'entrée doit être versée à la SOCAN. Si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 8
RÉCEPTIONS, CONGRÈS, ASSEMBLÉES ET PRÉSENTATIONS DE MODE
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN lors de réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode, la redevance exigible pour chaque événement lors de réceptions, congrès ou assemblées, ou pour chaque jour durant lequel se tient une présentation de mode, est comme suit :
Nombre de places (debout et assises) |
Redevance exigible par événement | |
---|---|---|
Sans danse | Avec danse | |
1 à 100 | 22,06 $ | 44,13 $ |
101 à 300 | 31,72 $ | 63,49 $ |
301 à 500 | 66,19 $ | 132,39 $ |
Plus de 500 | 93,78 $ | 187,55 $ |
Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d'événements avec et sans danse et le nombre de jours où se tenait une présentation de mode. Le rapport indiquera aussi le nombre de places (debout et assises) autorisé selon le permis d'alcool ou tout autre document émis par les autorités compétentes pour l'établissement où l'événement a eu lieu, et sera accompagné du paiement des redevances.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 9
ÉVÉNEMENTS SPORTIFS
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2015, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, à l'occasion de parties de baseball, football, hockey, basketball, compétitions de patinage, courses, rencontres d'athlétisme et autres événements sportifs, la redevance payable par événement est 0,1 pour cent des recettes brutes d'entrée, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement.
La redevance exigible pour un événement gratuit est de 5 $.
Aux fins du calcul de la redevance, les billets de faveur sont réputés avoir été vendus à la moitié du prix le plus bas auquel un billet de la même catégorie s'est vendu pour le même événement.
Au plus tard 30 jours suivant la fin de chaque trimestre, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport pour ce trimestre indiquant le nombre d'événements, accompagné du paiement des redevances.
Une licence à laquelle le tarif no 9 s'applique n'autorise pas l'exécution d'œuvres musicales lors d'événements d'ouverture ou de clôture pour lesquels un prix d'entrée supplémentaire est perçu; le tarif no 4 s'applique à ces événements.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 10
PARCS, PARADES, RUES ET AUTRES ENDROITS PUBLICS
A. Musiciens ambulants et musiciens de rues; musique enregistrée
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des musiciens ambulants ou des musiciens de rues, ou au moyen de musique enregistrée, dans des parcs, rues ou autres endroits publics, la redevance s'établit comme suit :
34,93 $ par jour où l'on exécute de la musique, jusqu'à concurrence de 239,21 $ pour toute période de trois mois.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Pour les concerts donnés dans des parcs, rues ou autres endroits publics, le tarif 4 s'applique.
B. Fanfares; chars allégoriques avec musique
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des fanfares ou chars allégoriques avec musique prenant part à des parades, la redevance s'établit comme suit :
9,42 $ par fanfare ou char allégorique avec musique prenant part à une parade, sous réserve d'une redevance minimale de 34,93 $ par jour.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 11
CIRQUES, SPECTACLES SUR GLACE, FEUX D'ARTIFICE, SPECTACLES SON ET LUMIÈRE ET ÉVÉNEMENTS SIMILAIRES; SPECTACLES D'HUMORISTES ET SPECTACLES DE MAGICIENS
A. Cirques, spectacles sur glace, feux d'artifice, spectacles son et lumière et événements similaires
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée, dans les cirques, les spectacles sur glace, les feux d'artifice, les spectacles multimédias (y compris son et lumière) et autres événements similaires, la redevance exigible pour chaque représentation est la suivante :
1,6 pour cent des recettes brutes d'entrée, à l'exclusion des taxes de vente et d'amusement, sous réserve d'une redevance minimale de 66,37 $.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
B. Spectacles d'humoristes et spectacles de magiciens
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, par des exécutants en personne ou au moyen de musique enregistrée simultanément avec des événements où la participation d'humoristes ou de magiciens constitue l'attrait principal de l'événement et l'utilisation de la musique n'est qu'accessoire à l'événement, la redevance exigible par événement est de 39,27 $. Cependant, si la présentation de l'humoriste ou du magicien constitue principalement un spectacle musical, le tarif 4.A s'applique.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 12
PARCS THÉMATIQUES, ONTARIO PLACE CORPORATION ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE; PARAMOUNT CANADA'S WONDERLAND ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE
A. Parcs thématiques, Ontario Place Corporation et établissements du même genre
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à des parcs thématiques, à Ontario Place Corporation ou à un établissement du même genre, la redevance payable s'établit comme suit :
- a) 2,59 $ par 1 000 personnes d'assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;
PLUS
- b) 1,5 pour cent des « coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne ».
« Coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne » s'entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.
Au plus tard le 30 juin de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l'assistance et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre de la même année.
Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l'année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l'assistance totale et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne durant l'année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le tarif 12.A ne s'applique pas aux exécutions assujetties au tarif 4 ou 5.
B. Paramount Canada's Wonderland Inc. et établissements du même genre
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, à Paramount Canada's Wonderland ou à un établissement du même genre, la redevance payable s'établit comme suit :
- a) 5,60 $ par 1 000 personnes d'assistance pour chaque journée où des œuvres musicales sont exécutées, en arrondissant ce nombre de personnes au millier le plus rapproché;
PLUS
- b) 1,5 pour cent des « coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne ».
« Coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne » s'entend des dépenses directes de quelque nature que ce soit (en argent ou sous une autre forme) engagées par le titulaire de la licence ou en son nom pour tout divertissement au cours duquel des œuvres musicales sont exécutées sur les lieux par des interprètes en personne. Ce montant n'inclut pas les sommes payées pour les accessoires de théâtre, le matériel d'éclairage, les décors, les costumes, la rénovation, l'expansion des installations, l'ameublement ou le matériel.
Au plus tard le 30 juin de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant l'assistance et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne durant cette année, et verse la moitié de la redevance estimée. Le solde de cette redevance est versé au plus tard le 1er octobre de la même année.
Dans les 30 jours suivant la fermeture de la saison ou le 31 janvier de l'année suivante, selon la première de ces deux dates, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un état vérifié indiquant l'assistance totale et les coûts d'exécution d'œuvres musicales par des interprètes en personne durant l'année visée par la licence. La SOCAN calcule alors la redevance payable et fournit un état rectificatif.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le tarif 12.B ne s'applique pas aux représentations assujetties au tarif 4 ou 5.
Tarif no 13
TRANSPORTS EN COMMUN
A. Avions
Pour une licence permettant l'exécution à bord d'un avion, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance annuelle payable pour chaque avion s'établit comme suit :
- Musique au sol : 2,32 $ par place pour chaque avion.
- Musique faisant partie de la programmation en vol : 5,49 $ par place pour chaque avion.
Aucune redevance n'est payable au titre du tarif 13.A.1 si une redevance est payée au titre du tarif 13.A.2.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d'un rapport établissant le nombre d'avions exploités par le titulaire, le nombre de places pour chaque avion et le tarif 13.A applicable pour chacun.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
B. Navires à passagers
Pour une licence permettant l'exécution à bord d'un navire à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s'établit comme suit :
1,13 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par navire, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 67,32 $.
Pour les navires exploités moins de 12 mois par année, la redevance payable est réduite d'un douzième pour chaque mois complet de non-exploitation.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
C. Trains, autobus et autres moyens de transport en commun, à l'exclusion des avions et des navires à passagers
Pour une licence permettant l'exécution à bord de trains, d'autobus et d'autres moyens de transport en commun, à l'exclusion des avions et des navires à passagers, au moyen de musique enregistrée, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, la redevance payable s'établit comme suit :
1,13 $ par personne par année, en se fondant sur le nombre maximum de passagers autorisé par voiture, autobus ou autre moyen de transport en commun, sous réserve d'une redevance annuelle minimale de 67,32 $.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire fournit un rapport du nombre maximum de passagers autorisé et verse à la SOCAN la redevance exigible.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 14
EXÉCUTION D'ŒUVRES PARTICULIÈRES
Pour l'exécution pendant les années 2015 à 2017 d'une œuvre particulière ou d'un extrait de cette dernière par un exécutant ou un appareil à l'occasion d'un événement particulier, lorsqu'il s'agit de la seule œuvre tirée du répertoire de la SOCAN, les redevances payables sont les suivantes :
Auditoire prévu | Ensemble musical ou orchestre avec ou sans accompagnement vocal | Instrument unique avec ou sans accompagnement vocal |
---|---|---|
500 ou moins | 5,35 $ | 2,72 $ |
501 à 1 000 | 6,27 $ | 4,11 $ |
1 001 à 5 000 | 13,37 $ | 6,68 $ |
5 001 à 10 000 | 18,66 $ | 9,36 $ |
10 001 à 15 000 | 24,01 $ | 12,03 $ |
15 001 à 20 000 | 29,30 $ | 14,65 $ |
20 001 à 25 000 | 34,60 $ | 17,33 $ |
25 001 à 50 000 | 40,05 $ | 17,48 $ |
50 001 à 100 000 | 45,45 $ | 22,72 $ |
100 001 à 200 000 | 59,33 $ | 26,63 $ |
200 001 à 300 000 | 66,68 $ | 33,31 $ |
300 001 à 400 000 | 79,94 $ | 39,95 $ |
400 001 à 500 000 | 93,36 $ | 46,68 $ |
500 001 à 600 000 | 106,67 $ | 53,26 $ |
600 001 à 800 000 | 119,94 $ | 59,58 $ |
800 001 ou plus | 133,25 $ | 66,68 $ |
Augmentation | (%) |
---|---|
Plus de 3 minutes et pas plus de 7 minutes | 75 |
Plus de 7 minutes et pas plus de 15 minutes | 125 |
Plus de 15 minutes et pas plus de 30 minutes | 200 |
Plus de 30 minutes et pas plus de 60 minutes | 300 |
Plus de 60 minutes et pas plus de 90 minutes | 400 |
Plus de 90 minutes et pas plus de 120 minutes | 500 |
Si plus d'une œuvre tirée du répertoire de la SOCAN est exécutée à l'occasion d'un événement particulier, les redevances sont calculées conformément aux autres tarifs pertinents.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 15
MUSIQUE DE FOND DANS LES ÉTABLISSEMENTS NON RÉGIS PAR LE TARIF NO 16
A. Musique de fond
Pour une licence permettant l'exécution de musique enregistrée faisant partie du répertoire de la SOCAN, par tout moyen, y compris un téléviseur, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2015, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance annuelle est de 1,23 $ le mètre carré ou 11,46 ¢ le pied carré, payable avant le 31 janvier de l'année visée par la licence.
Si aucune musique n'est exécutée durant le mois de janvier de la première année d'exploitation, la redevance payable est établie au prorata du nombre de mois, calculée à compter du premier mois de l'année durant lequel de la musique est exécutée, et est versée dans les 30 jours de la date à laquelle de la musique a été exécutée pour la première fois.
Les établissements saisonniers exploités moins de six mois par année paient la moitié du taux mentionné ci-dessus.
Dans tous les cas, la redevance annuelle minimale est de 94,51 $.
Le paiement est accompagné d'un rapport indiquant la superficie de l'établissement.
Le présent tarif ne couvre pas l'utilisation de musique expressément assujettie à tout autre tarif, y compris les exécutions visées au tarif 8.
Le paragraphe 69(2) de la Loi sur le droit d'auteur prévoit qu'à l'égard des exécutions publiques effectuées au moyen d'un appareil radiophonique récepteur, en tout endroit autre qu'un théâtre servant ordinairement et régulièrement de lieu d'amusement où est exigé un prix d'entrée, aucune redevance n'est exigible du propriétaire ou de l'usager de l'appareil radiophonique récepteur.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
B. Attente musicale au téléphone
Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication aux fins d'attente musicale au téléphone, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2015, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un établissement non assujetti au tarif 16, la redevance payable s'établit comme suit :
94,51 $ pour une ligne principale de standard, plus 2,09 $ pour chaque ligne principale de standard additionnelle.
Aux fins du présent tarif, « ligne principale de standard » signifie une ligne téléphonique reliant l'équipement de commutation téléphonique du titulaire de la licence au système téléphonique public et sur laquelle de la musique est fournie à une personne en attente.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire verse la redevance applicable, accompagnée d'un rapport indiquant le nombre de lignes principales de standard.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Aucune redevance n'est payable au titre du tarif 15 si une redevance est payée au titre du paragraphe 3(2) du tarif 16.
Tarif no 16
FOURNISSEURS DE MUSIQUE DE FOND
Définitions
1. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.
« fournisseur » Fournisseur de services de musique de fond. (“supplier”)
« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement sur la définition de petit système de transmission par fil, DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“small cable transmission system”)
« recettes » Montants versés par un abonné à un fournisseur. (“revenues”)
« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. (“quarter”)
Application
2. (1) Le présent tarif établit les redevances payables en 2015 par un fournisseur qui communique au public par télécommunication des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN ou qui autorise un abonné à exécuter en public de telles œuvres à titre de musique de fond, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, y compris l'attente musicale au téléphone ainsi qu'au moyen d'un téléviseur.
(2) Le présent tarif ne vise pas l'usage de musique expressément visé par d'autres tarifs de la SOCAN, y compris les exécutions visées par les tarifs 8 et 19 et le tarif pour les services sonores payants.
Redevances
3. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le fournisseur qui communique une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 2,25 pour cent des recettes provenant d'abonnés recevant une communication durant ce trimestre, sous réserve d'une redevance minimale de 1,50 $ par local visé.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN durant un trimestre lui verse 7,5 pour cent des recettes provenant d'abonnés ainsi autorisés durant ce trimestre, sous réserve d'une redevance minimale de 5 $ par local visé.
(3) Le fournisseur qui autorise un abonné à exécuter en public une œuvre du répertoire de la SOCAN n'est pas tenu de verser les redevances prévues au paragraphe (2) dans la mesure où l'abonné se conforme au tarif 15 de la SOCAN.
(4) Les redevances payables par un petit système de transmission par fil sont réduites de moitié.
Exigences de rapport
4. (1) Au plus tard 60 jours après la fin du trimestre, le fournisseur paie la redevance pour ce trimestre et fournit les renseignements qu'il a utilisés pour la calculer.
(2) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) fournit avec son versement la liste séquentielle des œuvres musicales communiquées durant les sept derniers jours de chaque mois du trimestre. Chaque inscription mentionne la date et l'heure de transmission, le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur et du compositeur, celui de l'artiste-interprète ou du groupe d'interprètes, la durée d'exécution, en minutes et en secondes, le titre de l'album, la maison de disque, le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (CINE).
(3) Un renseignement visé au paragraphe (2) n'est fourni que s'il est détenu par le fournisseur ou par un tiers dont le fournisseur a le droit de l'obtenir.
(4) Le fournisseur visé au paragraphe 3(1) n'est pas tenu de se conformer au paragraphe (2) à l'égard des signaux assujettis au tarif pour les services sonores payants.
(5) Le fournisseur visé au paragraphe 3(2) fournit avec son versement le nom de chaque abonné et l'adresse de chaque local à l'égard duquel le fournisseur verse une redevance.
(6) Les renseignements prévus au présent article sont transmis électroniquement, en texte clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le fournisseur.
(7) Un petit système de transmission par fil n'est pas tenu de se conformer aux paragraphes (2) à (4).
Registres et vérifications
5. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du fournisseur durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le fournisseur et les redevances exigibles de ce dernier.
Traitement confidentiel
6. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que la personne lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- (i) à la Commission du droit d'auteur,
- (ii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, dans la mesure où le fournisseur a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité,
- (iii) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution,
- (iv) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Tarif no 17
TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d'une entente signalée par la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport aux émissions de télévision de matches de hockey de la LNH pour la saison 2014-2015. Dans l'attente de clarifications de ces questions et de leur impact potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci dépose auprès de la Commission du droit d'auteur les tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC télévision), 17 (Services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet —Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet — Société Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le droit de proposer tout changement justifié en vertu de discussions entre les parties et/ou le processus d'audience devant la Commission, le cas échéant.]
Définitions
1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« émission affranchie » Émission produite par une entreprise de programmation canadienne et contenant uniquement de la musique ambiante, de production ou affranchie. (“cleared program”)
« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion. (“programming undertaking”)
« local » Local tel qu'il est défini à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
« “local” Selon le cas :
- a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;
- b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. » (“premises”)
« mois pertinent » Mois à l'égard duquel les redevances sont payables. (“relevant month”)
« musique affranchie » Musique, autre que de la musique ambiante ou de production, pour laquelle une licence de la SOCAN n'est pas requise. (“cleared music”)
« musique ambiante » Musique captée de façon incidente lorsqu'un événement est diffusé ou enregistré. (“ambient music”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« paiement d'affiliation » Montant payable par une entreprise de distribution à une entreprise de programmation pour la transmission du signal de cette dernière. (“affiliation payment”)
« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lit comme suit :
« 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, “petit système de transmission par fil” s'entend d'un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.
(3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :
- a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
- b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës.
(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.
4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. » (“small cable transmission system”)
« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“Regulations”)
« revenus bruts » Sommes brutes payées pour l'utilisation d'une ou de plusieurs des installations ou services de diffusion offerts par une entreprise de programmation, y compris la valeur de tout bien ou service fourni par toute personne en échange de l'utilisation d'une ou de plusieurs de ces installations ou services de diffusion et la valeur marchande de toute contre-partie non monétaire (par exemple le troc et le « contra »), mais à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou d'autres sources non reliées aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d'activités indirectement liées ou associées aux services ou installations de diffusion de l'entreprise, les revenus provenant d'activités qui sont le complément nécessaire des services ou installations de diffusion de la station ou les revenus provenant de toute autre activité, ayant comme conséquence l'utilisation des services et installations de diffusion de l'entreprise, y compris les sommes brutes que la station reçoit en vertu de contrats de publicité clés en main, font partie des « revenus bruts » de l'entreprise;
- b) les sommes versées pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que le titulaire de la licence et qui en devient le propriétaire;
- c) les sommes reçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion de manifestations sportives, dans la mesure où l'entreprise de programmation établit qu'elle a aussi perçu des revenus normaux pour l'utilisation de son temps d'antenne et de ses installations. La SOCAN aura le droit d'exiger la production du contrat d'acquisition de ces droits, ainsi que des factures ou autres documents se rattachant à l'usage de ces droits par des tiers;
- d) les sommes reçues par une entreprise de programmation source agissant pour le compte d'un groupe d'entreprises de programmation qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, simultanément ou en différé, un événement particulier, que l'entreprise de programmation source remet aux autres entreprises de programmation participant à la diffusion. Les sommes ainsi remises à chaque entreprise participante font partie des « revenus bruts » de cette dernière;
- e) les paiements d'affiliation. (“gross income”)
« signal » Signal de télévision, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi sur le droit d'auteur et retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi sur le droit d'auteur. « Signal » inclut le signal d'un service canadien spécialisé, d'un service canadien de télévision payante, d'un service spécialisé non canadien, d'un canal communautaire et d'autres services de programmation et hors programmation. (“signal”)
« TVRO » Station de télévision terrestre uniquement réceptrice qui reçoit des signaux transmis par satellite. (“TVRO”)
« zone de service » Zone de service telle qu'elle est définie à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
« “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada ». (“service area”)
2. Aux fins du présent tarif, un système de transmission par fil est réputé être un petit système de transmission par fil durant une année donnée
- a) s'il est un petit système de transmission par fil le 31 décembre de l'année précédente ou le dernier jour du mois de l'année au cours duquel il transmet un signal pour la première fois;
- b) si le nombre moyen de locaux, établi conformément au Règlement, qu'il desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente ne dépasse pas 2 000.
Application
3. (1) Le présent tarif vise les licences pour la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré en 2015, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, lors de la transmission d'un signal à des fins privées ou domestiques.
(2) Le présent tarif ne vise pas l'utilisation de musique assujettie au tarif 2, 16 ou 22.
Petits systèmes de transmission par fil et stations de télévision à faible puissance transmettant en clair
4. (1) La redevance totale payable pour la transmission de tous les signaux offerts par une entreprise de distribution est de 10 $ par année si l'entreprise est :
- (i) un petit système de transmission par fil,
- (ii) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada, en vigueur à compter d'avril 1997) transmettant en clair,
- (iii) un système terrestre dont l'activité est comparable à celle d'un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s'il transmettait des signaux par fil plutôt qu'en utilisant les ondes hertziennes.
(2) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est acquittée le 31 janvier de l'année pertinente ou le dernier jour du mois qui suit celui où le système transmet un signal pour la première fois durant l'année pertinente.
(3) Les renseignements énumérés ci-après sont fournis en même temps que le versement des redevances à l'égard du système visé au paragraphe (1) :
- a) le nombre de locaux desservis le 31 décembre de l'année précédente ou le dernier jour du mois au cours duquel l'entreprise de distribution a transmis un signal pour la première fois durant l'année pertinente;
- b) s'il s'agit d'un petit système de transmission par fil par application de l'alinéa 3b) du Règlement, le nombre de locaux, établi conformément au Règlement, que l'entreprise desservait ou était réputé desservir le dernier jour de chaque mois de l'année précédente;
- c) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de desserte d'un autre système de transmission par fil, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de desserte;
- d) si le système fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement,
- (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,
- (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,
- (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
- (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.
Autres entreprises de distribution
5. (1) Les articles 6 à 15 s'appliquent si l'entreprise de distribution n'est pas assujettie à l'article 4.
(2) Sauf disposition contraire, pour l'application des articles 6 à 15, la mention d'une entreprise de distribution, de paiements d'affiliation ou de locaux desservis n'inclut pas les systèmes assujettis à l'article 4, les paiements qu'ils effectuent ou les locaux qu'ils desservent.
Services communautaires et hors programmation
6. La redevance payable pour un mois donné pour la transmission de tous les canaux communautaires, services hors programmation et autres services ne générant pas de paiements d'affiliation ou de revenus bruts que transmet une entreprise de distribution est de 0,14 ¢ par local ou TVRO que l'entreprise desservait le dernier jour du mois pertinent.
Option
7. (1) L'entreprise de programmation autre qu'un service assujetti à l'article 6 peut opter pour la licence générale standard ou modifiée.
(2) L'option s'exerce par écrit. La SOCAN doit la recevoir au moins 30 jours avant le premier jour du mois au cours duquel elle prend effet.
(3) Il est mis fin à une option en exerçant une autre option.
(4) Une entreprise de programmation a droit à deux options par année.
(5) L'entreprise de programmation qui n'a jamais exercé d'option est réputée avoir opté pour la licence générale standard.
Licence générale standard
8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d'une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale standard est :
- (i) 2,1 pour cent des paiements d'affiliation payables par l'entreprise de distribution à l'entreprise de programmation pour le mois pertinent, plus
- (ii) X × Y × 2,1 pour cent
- Z
- étant entendu que
- X représente les revenus bruts de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent
- Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
- Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
(2) Malgré le paragraphe (1) :
- (i) un service spécialisé non canadien n'est pas assujetti au sous-alinéa (1)(ii),
- (ii) le taux de redevance est de 0,9 pour cent si l'entreprise de programmation communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 pour cent de son temps d'antenne et conserve et met à la disposition de la SOCAN l'enregistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.
(3) La redevance payable en vertu du paragraphe (1) est établie au moyen du formulaire A si c'est l'entreprise de distribution qui la verse, et du formulaire B si c'est l'entreprise de programmation.
Licence générale modifiée (LGM)
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la redevance mensuelle payable pour la transmission du signal d'une entreprise de programmation ayant opté pour la licence générale modifiée est établie selon le formulaire C.
(2) Malgré le paragraphe (1),
- (i) il n'est pas tenu compte des revenus bruts d'un service spécialisé non canadien dans le calcul de la redevance,
- (ii) le taux de redevance est de 0,9 pour cent si l'entreprise de programmation communique des œuvres pour lesquelles elle requiert une licence de la SOCAN, exclusion faite de la musique de production et de la musique affranchie, durant moins de 20 pour cent du temps d'antenne des émissions non affranchies et conserve et met à la disposition de la SOCAN l'enregistrement complet de ses 90 derniers jours de diffusion.
Date à laquelle les redevances sont acquittées
10. Les redevances sont acquittées le dernier jour du troisième mois suivant le mois pertinent.
Exigences de rapport
11. Au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de distribution fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant le mois pertinent :
- a) le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal le dernier jour du mois pertinent;
- b) le montant de ses paiements d'affiliation pour le signal pour le mois pertinent.
12. (1) Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de programmation qui n'entend pas payer la redevance pour le mois pertinent fournit à la SOCAN et à chacune des entreprises de distribution ayant transmis son signal durant le mois pertinent :
- a) le quotient de ses revenus bruts durant le mois pertinent par le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- b) si l'entreprise de programmation a opté pour la licence générale modifiée, le pourcentage des revenus bruts générés durant le mois pertinent par des émissions affranchies et le pourcentage de temps d'antenne de ces émissions durant ce mois;
- c) si l'entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 8(2)(ii) ou 9(2)(ii), un avis à cet effet.
(2) L'entreprise de programmation mentionnée au paragraphe (1) fournit aussi à la SOCAN, au plus tard à la date prévue au paragraphe (1) :
- a) ses revenus bruts pour le mois pertinent;
- b) le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- c) le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
13. Au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant le mois pertinent, l'entreprise de programmation qui a opté pour la licence générale modifiée fournit à la SOCAN des rapports établis selon le formulaire D, précisant, à l'égard de chaque émission affranchie, la musique utilisée durant l'émission, ainsi que les documents sur lesquels elle se fonde pour dire que les œuvres énumérées dans le formulaire D sont de la musique affranchie, ou une référence à ces documents s'ils ont été fournis auparavant.
14. (1) L'entreprise de programmation qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l'égard du mois pertinent, le montant total des paiements d'affiliation qui lui sont dus et, au moyen du formulaire pertinent, le calcul de la redevance.
(2) L'entreprise de distribution qui effectue un paiement fournit en même temps à la SOCAN, à l'égard du mois pertinent et pour chacune des entreprises de programmation dont elle a transmis le signal durant ce mois :
- a) le nom de l'entreprise de programmation, celui du signal et le paiement d'affiliation;
- b) le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- c) le calcul de la redevance, au moyen du formulaire pertinent.
LGM : déclarations erronées d'émissions affranchies
15. Les sommes payées en application des lignes B et C du formulaire C à l'égard de l'émission que l'entreprise de programmation a erronément déclaré être une émission affranchie ne sont pas remboursables.
Vérification
16. La SOCAN peut vérifier les livres et registres d'une entreprise de programmation ou de distribution durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis et la redevance exigible.
Traitement confidentiel
17. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les renseignements transmis en application du présent tarif sont gardés confidentiels, à moins que l'entreprise les ayant fournis ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) On peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- (i) dans le but de se conformer au présent tarif,
- (ii) à la Commission du droit d'auteur,
- (iii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion a préalablement donné à l'entreprise qui fournit les renseignements l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité,
- (iv) à une personne qui demande le versement de droits, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution,
- (v) si la loi ou une ordonnance d'un tribunal l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Intérêts sur paiements tardifs
18. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Tarif no 18
MUSIQUE ENREGISTRÉE UTILISÉE AUX FINS DE DANSE
Pour une licence permettant l'exécution, au moyen de musique enregistrée aux fins de danse par des clients, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans un bar, un cabaret, un restaurant, une taverne, un club, une salle à manger, une discothèque, une salle de danse, une salle de bal ou tout autre établissement du même genre, la redevance annuelle payable s'établit comme suit :
- a) Établissements pouvant accueillir 100 clients ou moins :
Mois d'opération | 1 à 3 jours | 4 à 7 jours |
---|---|---|
6 mois ou moins | 286,85 $ | 573,69 $ |
Plus de 6 mois | 573,69 $ | 1 147,38 $ |
- b) Établissements pouvant accueillir plus de 100 clients :
Pour un établissement pouvant accueillir entre 101 et 120 clients, le titulaire de la licence verse 10 pour cent de plus que la redevance établie en a). Pour chaque augmentation additionnelle de capacité de 20 clients ou moins, une majoration additionnelle de 10 pour cent de la redevance établie en a) est exigible.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire verse la redevance applicable à la SOCAN, accompagnée d'un rapport indiquant le nombre de clients que l'établissement peut recevoir.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Le présent tarif ne couvre pas l'utilisation de musique expressément assujettie à tout autre tarif, y compris les exécutions visées aux tarifs 4 et 8.
Tarif no 19
EXERCICES PHYSIQUES ET COURS DE DANSE
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, simultanément avec des exercices physiques (danse exercice, danse aérobique, culturisme et autres activités semblables) et des cours de danse, la redevance annuelle par salle dans laquelle ont lieu ces exécutions est de 2,50 $ multiplié par le nombre moyen de participants par semaine dans cette salle, avec une redevance annuelle minimale de 74,72 $.
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport estimant le nombre moyen de participants par semaine pour chaque salle dans laquelle des exécutions devraient avoir lieu durant l'année et verse la redevance estimée.
Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence soumet à la SOCAN un rapport établissant le nombre réel moyen de participants par semaine pour chaque salle dans laquelle des exécutions ont eu lieu durant l'année visée par la licence. Le paiement de toute somme due accompagne le rapport; si le coût de la licence est inférieur au montant déjà payé, la SOCAN porte le supplément au crédit du titulaire de la licence.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 20
BARS KARAOKÉ ET ÉTABLISSEMENTS DU MÊME GENRE
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, au moyen d'appareils karaoké, dans un bar karaoké ou un établissement du même genre, la redevance annuelle s'établit comme suit :
Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou moins par semaine : 205,20 $
Établissement ouvert avec karaoké 3 jours ou plus par semaine : 295,68 $
Au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence, le titulaire de la licence verse à la SOCAN la redevance applicable, accompagnée d'un rapport spécifiant le nombre de jours d'opération avec karaoké par semaine de l'établissement.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 21
INSTALLATIONS RÉCRÉATIVES EXPLOITÉES PAR UNE MUNICIPALITÉ, UNE ÉCOLE, UN COLLÈGE, UNE UNIVERSITÉ, UNE SOCIÉTÉ AGRICOLE OU AUTRES ORGANISATIONS COMMUNAUTAIRES DU MÊME GENRE
Pour une licence permettant l'exécution, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans une installation récréative exploitée par une municipalité, une école, un collège, une université, une société agricole ou autre organisation communautaire du même genre, à l'occasion d'activités récréatives qui seraient autrement assujetties au tarif 5.A (Expositions et foires), au tarif 7 (Patinoires), au tarif 8 (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode), au tarif 9 (Événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le patinage sur roulettes, le patinage sur glace, les spectacles jeunesse sur glace et les rodéos amateurs), au tarif 11.A (Cirques, spectacles sur glace, etc.) ou au tarif 19 (Exercices physiques et cours de danse), la redevance annuelle exigible pour chaque installation est de 198,58 $, si les revenus bruts du titulaire de la licence pour ces activités pendant l'année n'excèdent pas 15 422,88 $.
Le paiement de ces redevances est exigible au plus tard le 31 janvier de l'année visée par la licence. Au plus tard le 31 janvier de l'année suivante, le titulaire de la licence fournit à la SOCAN un rapport confirmant que les revenus bruts pour les événements couverts par ces tarifs n'excèdent pas 17 500 $.
L'installation qui verse une redevance en vertu du présent tarif n'est pas tenue de verser de redevances en vertu des tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19 à l'égard des événements visés dans le présent tarif.
Ce tarif ne couvre pas les exécutions d'œuvres expressément prévues aux tarifs autres que les tarifs 5.A, 7, 8, 9, 11.A ou 19.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 22
INTERNET
A. Services de musique en ligne
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Le tarif 22.A (2011 à 2013) de la SOCAN a fait l'objet d'audiences auprès de la Commission du droit d'auteur en novembre 2013. La décision de la Commission est en délibéré. La SOCAN dépose le tarif 22.A pour l'année 2015 dans la forme ci-dessous, mais se réserve le droit de proposer tout changement au tarif qui serait justifié en conséquence du processus d'audience, des motifs de décision et de toute révision judiciaire.]
Titre abrégé
1. Tarif SOCAN 22.A pour les services de musique en ligne, 2015.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie du tarif.
« abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un service de musique en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s'il transige avec le service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)
« abonnement gratuit » Accès gratuit d'un abonné à des téléchargements limités ou des transmissions sur demande. (“free subscription”)
« écoute » Exécution d'une transmission recommandée ou sur demande. (“play”)
« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu'au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent. (“bundle”)
« fichier » Sauf dans la définition d'« ensemble », fichier numérique de l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale, y compris une vidéo musicale. (“file”)
« identificateur » Numéro d'identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)
« revenus bruts » Toute somme payée à un service de musique en ligne, ou à ses distributeurs autorisés, pour l'accès au service et son utilisation, y compris des frais de membre et des frais d'abonnement, des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, de la commandite, de la promotion et du placement de produits, des commissions sur des transactions avec des tiers, et des sommes équivalant à la valeur pour le service de musique en ligne, ou le distributeur autorisé, le cas échéant, d'ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l'exploitation du service. (“gross revenue”)
« service hybride » Service de transmission sur demande qui, aux fins de son palier mobile, offre à ses abonnés une antémémoire pour usage hors ligne (“hybrid service”)
« service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions (recommandées ou sur demande) et des téléchargements (limités ou permanents) à des abonnés. Il est entendu que « service de musique en ligne » inclut les services de musique « cloud » (ou « en nuage ») et les autres services qui utilisent une technologie semblable, à l'exception des services offrant uniquement des transmissions (autres que recommandées) pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peut être écouté qu'au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n'est publiée à l'avance. (“online music service”)
« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d'un consommateur. (“download”)
« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable à compter d'un événement quelconque. (“limited download”)
« téléchargement limité portable » Téléchargement limité utilisant une technologie qui permet à l'abonné de reproduire le fichier sur un appareil autre qu'un appareil sur lequel le service de musique en ligne a livré le fichier. (“portable limited download”)
« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu'un téléchargement limité. (“permanent download”)
« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est livré. (“stream”)
« transmission recommandée » Transmission effectuée par un système informatique de filtration d'information qui présente à l'usager du contenu destiné à lui être d'intérêt. (“recommended stream”)
« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”)
« transmission sur demande gratuite » exclut la transmission sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand stream”)
« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. (“quarter”)
« vidéo musicale » Représentation audiovisuelle d'une œuvre musicale, incluant un concert. (“music video”)
« visiteur unique » Chacun des utilisateurs recevant une transmission sur demande gratuite d'un service de musique en ligne dans un mois donné, à l'exclusion des abonnés. (“unique visitor”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d'œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, dans le cadre de l'exploitation d'un service de musique en ligne et ses distributeurs autorisés en 2015, et y compris les vidéos musicales et les concerts.
(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16, 22.B-G, 24 et 25 de la SOCAN.
Redevances
Transmissions recommandées et sur demande
4. (1) Les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des transmissions recommandées et/ou sur demande sont :
A × B
C
- étant entendu que
- (A) représente 8,6 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, à l'exclusion des montants payés au service pour les téléchargements permanents et limités; si le service offre seulement des vidéos musicales, le taux est de 4,9 pour cent,
- (B) représente le nombre d'écoutes de transmissions sur demande nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois,
- (C) représente le nombre d'écoutes de toutes les transmissions sur demande durant le mois,
sous réserve d'un minimum du plus bas entre 50.67 ¢ par abonné ou visiteur unique par mois et 0.13 ¢ par transmission nécissitant une licence de la SOCAN.
Dans le cas de services hybrides, le taux applicable pour la SOCAN pour le palier mobile est 50 pour cent du taux total homologué par la Commission du droit d'auteur pour la SOCAN et CSI pour les transmissions sur demande.
Téléchargements limités
(2) Les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités sont comme suit :
A × B
C
- étant entendu que
- (A) représente 3,4 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, en excluant toute somme payée au service pour des transmissions sur demande, des transmissions recommandées et des téléchargements permanents; si le service offre seulement des vidéos musicales, le taux est de 1,94 pour cent,
- (B) représente le nombre de téléchargements limités nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois,
- (C) représente le nombre total de téléchargements limités durant le mois,
sous réserve d'une redevance minimale de 60,9 ¢ par abonné ou visiteur unique par mois si les téléchargements limités portables sont permis, et de 39,9 ¢ par abonné ou visiteur unique par mois dans le cas contraire.
Dans le calcul de la redevance minimale payable selon le paragraphe (2), le nombre d'abonnés est établi à la fin du trimestre à l'égard duquel la redevance est payable.
Téléchargements permanents
(3) Les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant des téléchargements permanents sont comme suit :
A × B
C
- étant entendu que
- (A) représente 3,4 pour cent des revenus bruts du service pour le mois, en excluant toute somme payée au service pour des transmissions sur demande, des transmissions recommandées et des téléchargements limités,
- (B) représente le nombre de téléchargements permanents nécessitant une licence de la SOCAN durant le mois,
- (C) représente le nombre total de téléchargements permanents durant le mois,
sous réserve d'une redevance minimale de 1,7 ¢ par téléchargement permanent faisant partie d'un ensemble contenant 13 fichiers ou plus et de 2,3 ¢ dans tout autre cas.
Transmissions gratuites
(4) Lorsqu'un service de musique en ligne visé au paragraphe (1), (2) ou (3) offre aussi des transmissions gratuites, la redevance payable est de 0,13 ¢ pour chaque transmission d'un fichier nécessitant une licence de la SOCAN.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport : coordonnées des services
5. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
- (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
- (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
- b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
- c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d'avis, d'échange de données, de facturation et de paiement;
- d) le nom et l'adresse de tout distributeur autorisé;
- e) l'adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.
Rapports de ventes
Définitions
6. (1) Dans le présent article, l'« information requise », par rapport à un fichier, s'entend de ce qui suit :
- a) son identificateur;
- b) le titre de l'œuvre musicale;
- c) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l'enregistrement sonore;
- d) le nom de la personne qui a publié l'enregistrement sonore;
- e) si le service croit qu'une licence de la SOCAN n'est pas requise, les renseignements permettant d'établir qu'une licence de la SOCAN est superflue;
- f) le nom de chaque auteur de l'œuvre musicale;
- g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l'enregistrement sonore;
- h) le nom de l'éditeur de musique associé à l'œuvre musicale;
- i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l'œuvre musicale;
- j) si l'enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d'un album, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l'album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;
- k) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l'album ou à l'ensemble dont le fichier fait partie;
- l) la durée du fichier, en minutes et secondes;
- m) chaque variante de titre utilisée pour désigner l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore.
Transmissions recommandées et sur demande
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 4(1) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier transmis sur demande ou recommandation, l'information requise;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- c) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers;
- d) le nombre d'abonnés au service et le montant total qu'ils ont versé;
- e) le nombre d'abonnés dont l'abonnement est gratuit et le nombre total d'écoutes de tous les fichiers qui leur ont été transmis sur demande ou par recommandation;
- f) les revenus bruts du service pour le mois;
- g) le nombre total de transmissions gratuites.
Téléchargements limités
(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) l'identificateur, le nombre de téléchargements limités portables, le nombre d'autres téléchargements limités et le nombre d'écoutes de chaque fichier qui nécessite une licence de la SOCAN;
- b) le nombre total de téléchargements limités portables et d'autres téléchargements limités et le nombre d'écoutes de chaque fichier qui nécessite une licence de la SOCAN;
- c) le nombre total de téléchargements limités portables, d'autres téléchargements limités et d'écoutes de tous les fichiers;
- d) le nombre d'abonnés autorisés à recevoir des téléchargements limités portables à la fin du mois, le nombre total d'abonnés à la fin du mois et le montant total versé par tous les abonnés;
- e) les revenus bruts du service pour le mois;
- f) le nombre total de transmissions fournies gratuitement.
Téléchargements permanents
(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne offrant des téléchargements permanents fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) le nombre total de téléchargements permanents fournis;
- b) le nombre total de téléchargements permanents nécessitant une licence de la SOCAN fourni et la somme totale payable par les abonnés pour ces téléchargements;
- c) pour chaque téléchargement permanent nécessitant une licence de la SOCAN :
- (i) le nombre de téléchargements de chaque fichier,
- (ii) le nombre de téléchargements de chaque fichier faisant partie d'un ensemble, l'identificateur de chacun de ces ensembles et de chacun de ces fichiers, le montant payé par les consommateurs pour cet ensemble et une description de la façon dont le service a établi la part de ce montant revenant au fichier,
- (iii) l'identificateur et le nombre d'autres téléchargements permanents de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris, lorsque le fichier est offert en téléchargement permanent à des prix différents, le nombre de téléchargements permanents pour chaque différent prix;
- d) la somme totale payée par les consommateurs pour les ensembles;
- e) la somme totale payée par les consommateurs pour les téléchargements permanents;
- f) les revenus bruts du service pour le mois;
- g) le nombre total de transmissions fournies gratuitement.
Transmissions sur demande gratuites
(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu du paragraphe 4(4) fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier transmis sur demande gratuitement, l'information requise;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande gratuite;
- c) le nombre total d'écoutes de fichiers comme transmission sur demande gratuite;
- d) le nombre de visiteurs uniques;
- e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;
- f) le nombre de transmissions sur demande gratuites reçues par chaque visiteur unique.
(6) Le service de musique en ligne assujetti à plus d'un paragraphe de l'article 4 fait rapport séparément à l'égard de chacun de ces paragraphes.
(7) Le rapport visant les vidéos musicales est fourni séparément de celui pour les fichiers audio.
Versement des redevances
7. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin du trimestre pertinent.
Ajustements
8. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 5 ou 6 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement du montant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.
(2) L'excédent versé parce qu'un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l'utilisation d'œuvres appartenant à la même personne que l'œuvre contenue dans ce fichier.
Registres et vérifications
10. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 5 ou 6.
(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
11. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que le service de musique en ligne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) La SOCAN peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) à CSI, à la SODRAC ou à la CMRRA, à des fins de perception de redevances ou d'application d'un tarif;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
- f) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non apparemment tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Intérêts sur paiements tardifs
12. Tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
13. (1) Toute communication adressée à la SOCAN est expédiée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario M3B 2S6, courriel : licences@socan.ca, numéro de télécopieur : 416-442-3829, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de la SOCAN à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la SOCAN a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
14. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP).
(2) Les renseignements prévus aux articles 5 et 6 sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité clair ou dans tout autre format dont conviennent la SOCAN et le service de musique en ligne.
(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
(5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit l'être en devise canadienne.
INTERNET — AUTRES UTILISATIONS DE MUSIQUE
Application
1. (1) La présente partie du tarif 22 établit les redevances à verser pour la communication au public par télécommunication d'œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, au moyen de certaines transmissions Internet ou autres moyens semblables, en 2015.
(2) La présente partie du tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, y compris les tarifs 16 (Fournisseurs de musique de fond), 22.A (Internet — Services de musique en ligne) et 24 (Sonneries).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie du tarif.
« abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un service en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s'il transige avec le service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)
« année » Année civile. (“year”)
« autre contenu » Contenu autre que le contenu payant. (“other content”)
« canal » Transmission unique de contenu autre qu'une « transmission sur demande » ou un « téléchargement » tels qu'ils sont définis dans le tarif 22.A. (“channel”)
« consultation de page » Demande de télécharger une page d'un site. (“page impression”)
« consultation de page audio » Consultation de page permettant d'entendre un son. (“audio page impression”)
« consultation de page audiovisuelle » Consultation de page permettant d'entendre et de voir une œuvre audiovisuelle. (“audiovisual page impression”)
« contenu généré par les utilisateurs » Contenu audiovisuel placé sur un site, par une personne autre que celle qui exploite le site, et mise à la disposition gratuite des utilisateurs. (“user generated content”)
« contenu payant » Œuvres audiovisuelles transmises à des utilisateurs en échange d'un paiement ou autre contrepartie. (“pay content”)
« écoute » Exécution d'une transmission sur demande. (“play”)
« fichier » Fichier numérique de l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale, y compris une vidéo musicale. (“file”)
« identificateur » Numéro d'identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier. (“identifier”)
« pages visionnées » Pages conçues pour le visionnement de contenu audiovisuel, y compris le visionnement de pages intégrées dont l'accès provient d'un autre site. (“watch pages”)
« programmation en ligne » Contenu audio et audiovisuel distribué par Internet. (“online programming”)
« recettes d'Internet » Recettes d'une activité Internet, y compris les frais d'adhésion, d'abonnement et autres, les recettes publicitaires, les placements de produits, l'autopublicité, la commandite, les revenus nets de vente de biens ou de services et les commissions sur des transactions de tiers, à l'exclusion :
- a) des recettes déjà incluses dans le calcul de redevances en vertu d'un autre tarif de la SOCAN;
- b) des recettes générées par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN;
- c) des commissions d'agence;
- d) de la juste valeur marchande des services de production publicitaire fournis par l'usager;
- e) des frais d'accès au réseau et autres frais de connectivité. (“Internet-related revenues”)
« recettes pertinentes » Tous les revenus réalisés par toutes les visites aux pages visionnées sur un site par des utilisateurs ayant une adresse IP canadienne, peu importe que le contenu visionné contienne ou non des œuvres musicales ou autre contenu audio ou encore des œuvres musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN, y compris les frais de membre et les frais d'abonnement, les autres frais d'accès, de publicité, de placement de produit, de promotion, de la commandite, de revenus nets de la vente de marchandise ou de services, les commissions sur des transactions avec des tiers, mais à l'exclusion de :
- a) revenus réalisés par la transmission de contenu payant;
- b) revenus déjà inclus dans le calcul des redevances payables en vertu d'un autre tarif de la SOCAN;
- c) revenus réalisés par une activité Internet assujettie à un autre tarif de la SOCAN;
- d) des commissions d'agence;
- e) la juste valeur marchande de tout service de production de publicité offert par l'usager;
- f) l'usage de réseau et autres frais d'accès connexes. (“relevant revenues”)
« renseignements additionnels » Par rapport à chaque œuvre musicale contenue dans un fichier audiovisuel, s'entend de ce qui suit :
- a) son identificateur;
- b) le titre de l'œuvre musicale;
- c) le nom de chaque auteur de l'œuvre musicale;
- d) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe associé à l'enregistrement sonore;
- e) le nom de la personne qui a publié tout enregistrement sonore contenu dans le fichier audiovisuel;
- f) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l'enregistrement sonore;
- g) si l'enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d'un album, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l'album, ainsi que les numéros de disque et de piste liés;
- h) le nom de l'éditeur de l'œuvre musicale;
- i) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l'œuvre musicale;
- j) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l'album ou à l'ensemble dont le fichier fait partie;
- k) la durée du fichier, en minutes et secondes;
- l) chaque variante de titre utilisée pour désigner l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore. (“additional information”)
« service audiovisuel en ligne » Un service qui effectue des transmissions ou des téléchargements d'œuvres audiovisuelles à des utilisateurs, à l'exception des services offrant uniquement des transmissions pour lesquelles le fichier est choisi par le service, qui ne peut être écouté qu'au moment déterminé par le service et pour lequel aucune liste de diffusion n'est publiée à l'avance. (“online audiovisual service”)
« service de contenu généré par les utilisateurs » Un service audio-visuel en ligne qui transmet surtout du contenu généré par les utilisateurs. (“user generated content service”)
« service de vidéo musicale » Un site dont le contenu principal est la vidéo musicale. (“music video service”)
« site » Ensemble de pages accessible par le truchement d'une adresse URL commune. (“site”)
« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale d'un consommateur. (“download”)
« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsque l'abonnement ou une autre période d'usage prend fin. (“limited download”)
« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu'un téléchargement limité. (“permanent download”)
« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est livré. (“stream”)
« transmission recommandée » Transmission effectuée par un système informatique de filtration d'information qui présente à l'usager du contenu destiné à lui être d'intérêt. (“recommended stream”)
« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”)
« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. (“quarter”)
« utilisation du répertoire SOCAN » Proportion du temps total de transmission utilisant des œuvres du répertoire de la SOCAN, à l'exclusion de la musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“SOCAN repertoire use”)
« vidéo musicale » Représentation audiovisuelle d'une œuvre musicale, y compris un concert. (“music video”)
B. Radio commerciale; radio par satellite; services sonores payants
3. (1) La redevance payable pour la communication d'œuvres audio par l'entremise d'Internet par un radiodiffuseur assujetti au tarif 1.A (Radio commerciale) ou au tarif pour les Services sonores payants est :
A × B × C
étant entendu que
- (A) représente le taux applicable au radiodiffuseur en vertu des tarifs mentionnés dans le paragraphe liminaire du présent article,
- (B) représente les recettes d'Internet du radiodiffuseur,
- (C) représente le rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est disponible, ou 1,0 s'il ne l'est pas.
(2) La redevance payable pour la communication d'œuvres audio par un service de radio par satellite assujetti au tarif 25 est 10 pour cent des recettes d'Internet du service s'il offre des transmissions sur demande, 8 pour cent si les transmissions sont des transmissions recommandées ou 4,26 pour cent si le service en ligne offre seulement des diffusions simultanées de son signal satellite.
C. Autres sites Web audio
4. (1) La redevance payable par un site habituellement visité pour écouter un contenu exclusivement audio, autre qu'un site assujetti aux articles 3, 5 à 7 ou au tarif 22.A de la SOCAN, est :
A × B × [1 − (C × D)]
étant entendu que
- (A) représente 2,0 pour cent des recettes d'Internet du site si l'utilisation du répertoire SOCAN est 20 pour cent ou moins, 5,5 pour cent si l'utilisation est entre 20 et 80 pour cent et 7,0 pour cent si l'utilisation est 80 pour cent ou plus,
- (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 1,0 dans le cas contraire,
- (C) représente 0,95 pour un site canadien et 1 pour tout autre site,
- (D) représente
- (i) le rapport entre les consultations de pages contenant de la publicité provenant d'ailleurs qu'au Canada et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est fourni à la SOCAN,
- (ii) dans le cas contraire, 0 pour un site canadien et 0,9 pour tout autre site,
sous réserve d'une redevance minimale de 37 $ par année si l'utilisation combinée du répertoire SOCAN sur le site est 20 pour cent ou moins, 104 $ si l'utilisation combinée est entre 20 et 80 pour cent et 132 $ si l'utilisation combinée est 80 pour cent ou plus.
(2) Aux fins du paragraphe (1), le taux applicable est en fonction de l'utilisation du répertoire SOCAN du canal pour les recettes attribuables à un canal et de l'utilisation combinée du répertoire SOCAN sur tous les canaux pour les autres recettes.
D. Contenu audiovisuel
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d'une entente signalée par la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport aux émissions de télévision de matches de hockey de la LNH pour la saison 2014-2015. Dans l'attente de clarifications de ces questions et de leur impact potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci dépose auprès de la Commission du droit d'auteur les tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC télévision), 17 (Services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet – Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet – Société Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le droit de proposer tout changement justifié en vertu de discussions entre les parties et/ou le processus d'audience devant la Commission, le cas échéant.]
5. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la redevance payable pour la communication d'une émission audiovisuelle contenant au moins une œuvre musicale nécessitant une licence de la SOCAN est comme suit :
- a) Pour un service qui perçoit des frais par émission : 2,1 pour cent des montants versés par les utilisateurs du service, sous réserve d'un minimum de 1,3 ¢ par émission;
- b) Pour un service qui offre des abonnements : 2,1 pour cent des montants versés par les abonnés; dans le cas d'abonnements gratuits, un minimum mensuel de 7,5 ¢ par abonné gratuit s'applique;
- c) Pour un service avec recettes d'Internet dans le cadre de ses communications d'émissions audiovisuelles, la redevance est calculée comme suit :
- 2,1 % × A × B × (1 – C)
- étant entendu que
- (A) représente les recettes d'Internet du service,
- (B) représente le rapport entre les consultations de pages audiovisuelles contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 1,0 dans le cas contraire,
- (C) représente :
- (i) 0 pour un service canadien,
- (ii) pour tout autre service, le rapport entre les consultations de pages contenant de la publicité provenant d'ailleurs qu'au Canada et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 0,9 s'il ne l'est pas;
- d) Un service avec revenus en provenance de plus d'une des catégories aux alinéas a), b) et c) verse des redevances selon chacun des alinéas applicables, mais le calcul à l'alinéa c) exclut les montants perçus des utilisateurs en vertu des alinéas a) et b), ainsi que les consultations de pages afférentes. Un service sans revenu verse une somme annuelle de 25,00 $;
- e) Le présent paragraphe 5(1) du tarif s'applique au contenu payant sur les sites de contenu généré par les utilisateurs; il ne s'applique pas aux utilisations assujetties à d'autres tarifs applicables, y compris :
- (i) le tarif 22.A de la SOCAN (Services de musique en ligne, y compris services de vidéo musicale),
- (ii) le tarif 22.G de la SOCAN (Sites de jeux),
- (iii) le tarif 22.D.5(2) de la SOCAN (Contenu autre que le contenu payant sur les sites de contenu généré par les utilisateurs).
(2) Les redevances payables pour la communication d'émissions audiovisuelles par un service de contenu généré par les utilisateurs, autre que le contenu payant qui est assujetti au paragraphe 5(1), est 7 pour cent des recettes d'Internet du service, à l'exclusion des revenus générés par le contenu payant, auquel le paragraphe 5(1) s'applique. Un service sans revenus verse une somme annuelle de 25,00 $.
(3) Dans le cas d'un service de vidéo musicale, le tarif 22.A de la SOCAN s'applique.
E. Société Radio-Canada
[AVIS AUX UTILISATEURS ÉVENTUELS : Il y a incertitude concernant les conséquences d'une entente signalée par la SRC, la Ligue nationale de hockey (LNH) et le diffuseur Rogers par rapport aux émissions de télévision de matches de hockey de la LNH pour la saison 2014-2015. Dans l'attente de clarifications de ces questions et de leur impact potentiel sur les tarifs de télévision de la SOCAN, celle-ci dépose auprès de la Commission du droit d'auteur les tarifs 2.A (Stations de télévision commerciales), 2.D (SRC télévision), 17 (Services de télévision payante, services spécialisés et autres services de télévision), 22.D (Internet – Contenu audiovisuel) et 22.E (Internet – Société Radio-Canada) dans la présente forme, mais se réserve le droit de proposer tout changement justifié en vertu de discussions entre les parties et/ou le processus d'audience devant la Commission, le cas échéant.]
6. (1) La redevance payable par la Société Radio-Canada est :
- a) Pour le service audiovisuel www.tou.tv et tout autre service en ligne audiovisuel semblable pouvant être exploité par la Société pendant le terme du présent tarif (ensemble, « tou.tv ») :
- A × B
- étant entendu que
- (A) représente 2,1 pour cent des recettes d'Internet de tou.tv,
- (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est disponible, et 1,0 s'il ne l'est pas.
- b) Pour les services en ligne audio et audiovisuel « cbcmusic.ca » et « espace.mu » (et tout autre service en ligne de musique intensive pouvant être exploité par la Société), la redevance payable dans un mois est comme suit :
- A × B
C
- A × B
- étant entendu que
- (A) représente 10 pour cent des recettes d'Internet du service pour le mois,
- (B) représente le nombre d'écoutes de tout fichier nécessitant une licence de la SOCAN pendant le mois,
- (C) représente le nombre d'écoutes de tous les fichiers pendant le mois,
- sous réserve d'un minimum de 0,25 ¢ par transmission.
- c) Pour les transmissions de programmation de la Société autre que celle prévue aux alinéas 6(1)a) et b) :
- A × B
- étant entendu que
- (A) représente 10 pour cent du montant total payable par la Société en vertu des tarifs 1.C (Radio — Société Radio-Canada) et 2.D (Télévision — Société Radio-Canada) ou d'une entente avec la SOCAN,
- (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 1,0 s'il ne l'est pas.
G. Sites de jeux
7. La redevance payable par un site habituellement visité pour télécharger ou participer à des jeux, y compris les jeux de hasard, autre qu'un site assujetti aux articles 3 à 6, est :
- A × B × (1 – C)
étant entendu que
- (A) représente 0,9 pour cent des recettes d'Internet du site,
- (B) représente le rapport entre les consultations de pages audio contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 1,0 s'il ne l'est pas,
- (C) représente :
- (i) 0 pour un site canadien,
- (ii) pour tout autre site, le rapport entre les consultations de pages provenant d'ailleurs qu'au Canada et toutes les consultations de pages, si ce rapport est fourni à la SOCAN, et 0,9 s'il ne l'est pas,
sous réserve d'une redevance minimale de 15 $ par année.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport : coordonnées des services
8. (1) Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service communique un fichier nécessitant une licence de la SOCAN ou le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la SOCAN les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris :
- (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique, ou
- (iii) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service,
ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
- b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
- c) les coordonnées, courriel compris, des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d'avis, d'échange de données, de facturation et de paiement;
- d) le nom et l'adresse de tout distributeur autorisé;
- e) l'adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.
Rapports de ventes
Transmissions sur demande
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service qui offre des transmissions fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, les renseignements suivants :
- a) le titre de l'émission et/ou de la série; le nom et le numéro de l'épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- c) le nombre d'écoutes de tous les fichiers;
- d) le numéro international normalisé d'œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier;
- e) dans le cas d'une émission traduite, le titre dans la langue de production originale;
- f) les renseignements additionnels à l'article 2.
(3) Si le service offre des abonnements dans le cadre de ses transmissions, le service fournit les renseignements suivants :
- a) le nombre d'abonnés au service à la fin du mois et le total des montants payés par eux pendant ce mois;
- b) le nombre d'abonnés avec abonnements gratuits et le nombre total d'écoutes de tous les fichiers par ces abonnés à titre de transmissions sur demande.
(4) Si le service croit qu'une licence de la SOCAN n'est pas requise, les renseignements permettant d'établir qu'une licence de la SOCAN est superflue.
Téléchargements limités
(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service offrant des téléchargements limités de fichiers fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) le nombre de téléchargements limités de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris, si le fichier est offert à titre de téléchargement limité à différents prix de temps à autre, le nombre de téléchargements limités à chaque prix offert;
- b) le nombre total de téléchargements limités fournis;
- c) le montant total payé par les consommateurs pour les téléchargements limités.
(6) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service qui offre des téléchargements limités fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque fichier audiovisuel transmis à titre de téléchargement limité, les renseignements suivants :
- a) le titre de l'émission et/ou de la série, le nom et le numéro de l'épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier;
- c) le nombre d'écoutes de tous les fichiers;
- d) le numéro international normalisé d'œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier;
- e) dans le cas d'une émission traduite, le titre dans la langue de production originale;
- f) les renseignements additionnels prévus à l'article 2.
(7) Si le service offre des abonnements dans le cadre de téléchargements limités, le service fournit les renseignements suivants :
- a) le nombre d'abonnés au service à la fin du mois et le total des montants payés par eux pendant ce mois;
- b) le nombre d'abonnés avec abonnements gratuits et le nombre total d'écoutes de tous les fichiers audiovisuels par ces abonnés à titre de téléchargements limités.
(8) Si le service croit qu'une licence de la SOCAN n'est pas requise, les renseignements permettant d'établir qu'une licence de la SOCAN est superflue.
Téléchargements permanents
(9) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service offrant des téléchargements permanents de fichiers fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) le nombre de téléchargements permanents de chaque fichier et les montants payés par les consommateurs pour le fichier, y compris, si le fichier est offert à titre de téléchargement permanent à différents prix de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents à chaque prix offert;
- b) le nombre total de téléchargements permanents fournis;
- c) le montant total payé par les consommateurs pour les téléchargements permanents.
(10) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service qui offre des téléchargements permanents fournit à la SOCAN un rapport indiquant, pour ce mois, pour chaque fichier audiovisuel transmis à titre de téléchargement permanent, les renseignements suivants :
- a) le titre de l'émission et/ou de la série, le nom et le numéro de l'épisode, la saison et tout autre renseignement pouvant aider la SOCAN à identifier le fichier;
- b) le numéro international normalisé d'œuvre audiovisuelle (ISAN) du fichier;
- c) dans le cas d'une émission traduite, le titre dans la langue de production originale;
- d) les renseignements additionnels prévus à l'article 2.
(11) Si le service offre des abonnements dans le cadre de téléchargements permanents, le service fournit les renseignements suivants :
- a) le nombre d'abonnés au service à la fin du mois et le total des montants payés par eux pendant ce mois;
- b) le nombre d'abonnés avec abonnements gratuits et le nombre total de téléchargements de tous les fichiers audiovisuels par ces abonnés.
(12) Si le service croit qu'une licence de la SOCAN n'est pas requise, les renseignements permettant d'établir qu'une licence de la SOCAN est superflue.
Consultations de page pour services ayant des recettes d'Internet
(13) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service qui doit remettre des redevances en vertu de l'alinéa 3c) fournit à la SOCAN les renseignements suivants :
- a) les recettes d'Internet du service;
- b) le rapport entre les consultations de pages audio ou audiovisuelles contenant de la publicité et toutes les consultations de pages contenant de la publicité, si ce rapport est disponible;
- c) pour un service non canadien, le rapport entre les consultations de pages provenant d'ailleurs qu'au Canada et toutes les consultations de pages, si ce rapport est disponible;
- d) si le service est un service de vidéo musicale;
- e) les renseignements prévus aux paragraphes 8(2) à 8(11), tels qu'ils sont applicables et tels qu'ils sont décrits dans ces paragraphes (c'est-à-dire s'ils sont disponibles lorsque cela est indiqué).
(14) Un service devant verser des redevances en vertu de plus d'un des paragraphes de l'article 5 fournit à la SOCAN un rapport individuel pour chacun des paragraphes applicables.
Calcul et versement des redevances
9. Les redevances sont payables au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois.
Ajustements
10. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 3 ou 4 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.
11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement du montant de redevances payables, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.
(2) L'excédent versé parce qu'un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l'utilisation d'œuvres appartenant à la même personne que l'œuvre contenue dans ce fichier.
Registres et vérifications
12. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 3 ou 4.
(2) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(4) Aux fins du paragraphe (3), ne sera pas tenu compte tout montant dû en conséquence d'une erreur ou d'une omission de la SOCAN.
Traitement confidentiel
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la SOCAN, le service et ses distributeurs autorisés gardent confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la personne les ayant transmis ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Les parties peuvent faire part des renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) entre le service et son distributeur autorisé;
- b) à la Commission du droit d'auteur;
- c) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que le service a eu une occasion raisonnable de demander une ordonnance de confidentialité;
- d) à une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;
- e) à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
- f) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements qui doivent être remis en vertu de l'article 70.11 de la Loi sur le droit d'auteur.
Tarif no 23
SERVICES OFFERTS DANS LES CHAMBRES D'HÔTEL ET DE MOTEL
Définitions
1. Dans le présent tarif, « film pour adultes » s'entend d'une œuvre audiovisuelle visant avant tout à représenter des activités de nature sexuelle et qui est mise en marché en tant que divertissement pour adultes.
Application et redevances
2. Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré pendant les années 2015 à 2017, de l'une ou de la totalité des œuvres faisant partie du répertoire de la SOCAN, dans le cadre de services audiovisuels ou musicaux offerts dans une chambre d'hôtel ou de motel, le montant total des redevances est le suivant :
- a) 1,25 pour cent des sommes versées par un client pour visionner une œuvre audiovisuelle autre qu'un film pour adultes;
- b) 0,3125 pour cent des sommes versées par un client pour visionner un film pour adultes qui contient une œuvre nécessitant une licence de la SOCAN;
- c) 5,5 pour cent des recettes du fournisseur d'un service musical.
Obligations de paiement et de rapport
3. Les redevances sont payables au plus tard 60 jours après la fin de chaque trimestre. Le paiement est accompagné d'un rapport indiquant, pour le trimestre pertinent :
- a) à l'égard des œuvres audiovisuelles autres que les films pour adultes :
- (i) les sommes versées par des clients pour visionner le contenu audiovisuel,
- (ii) le titre des œuvres audiovisuelles utilisées durant le trimestre;
- b) à l'égard des films pour adultes :
- (i) les sommes versées par des clients pour visionner un film,
- (ii) le titre des films utilisés durant le trimestre, avec une indication des films ne contenant aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN,
- (iii) si un film ne contenait aucune œuvre nécessitant une licence de la SOCAN, la documentation établissant que tel était le cas;
- c) à l'égard des services musicaux :
- (i) les sommes versées par des clients pour utiliser le service,
- (ii) les recettes du fournisseur du service,
- (iii) le code-barres (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (ISRC) des albums utilisés pour fournir le service.
Vérifications
4. La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Utilisations non visées par le tarif
5. (1) Le présent tarif ne vise pas les usages assujettis à d'autres tarifs de la SOCAN, y compris les tarifs 17 et 22 et le tarif pour les services sonores payants.
(2) Le présent tarif ne vise pas les services d'accès à Internet ou les services offrant des jeux vidéo.
Tarif no 24
SONNERIES ET SONNERIES D'ATTENTE
Pour une licence permettant la communication au public par télécommunication, en tout temps et aussi souvent que désiré durant l'année 2015, d'une sonnerie ou d'une sonnerie d'attente nécessitant une licence de la SOCAN, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre du répertoire de la SOCAN, de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, la redevance exigible est 5 pour cent du prix payé par l'abonné pour la sonnerie ou la sonnerie d'attente fournie (par abonnement et/ou à l'unité, selon le cas), net de tout montant payé pour les frais de réseau, sous réserve d'une redevance minimale de 5 ¢ pour chaque sonnerie ou sonnerie d'attente fournie pendant la période en question.
« sonnerie » s'entend d'un fichier numérique audio dont l'exécution indique un appel téléphonique entrant; (“ringtone”)
« sonnerie d'attente » s'entend d'un fichier numérique audio dont l'exécution est entendue par la personne qui fait un appel téléphonique en attendant la réponse du destinataire de l'appel. (“ringback”)
La redevance doit être versée dans les 60 jours suivant la fin du trimestre visé. Ce versement doit être accompagné d'un rapport indiquant, pour ce trimestre :
- a) le nombre total de sonneries et de sonneries d'attente fournies;
- b) le nombre total de sonneries et de sonneries d'attente nécessitant une licence de la SOCAN fournies et la somme totale payable par les abonnés pour ces sonneries;
- c) pour chaque sonnerie et sonnerie d'attente nécessitant une licence de la SOCAN :
- (i) le nombre de fois que la sonnerie ou la sonnerie d'attente a été fournie à un prix particulier,
- (ii) le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur, le nom de l'interprète, le code universel des produits (UPC) et le code international normalisé des enregistrements (ISRC);
- d) pour chaque sonnerie ou sonnerie d'attente qui ne nécessite pas une licence de la SOCAN, l'information établissant la raison pour laquelle la licence n'était pas requise.
La SOCAN peut vérifier les livres et registres du titulaire de la licence durant les heures normales de bureau, moyennant un préavis raisonnable, afin de confirmer les rapports soumis par le titulaire de la licence et la redevance exigible de ce dernier.
Tarif no 25
SERVICES DE RADIO PAR SATELLITE
Titre abrégé
1. Tarif pour les services de radio par satellite (SOCAN : 2015).
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« abonné » Personne autorisée à recevoir au Canada, gratuitement ou moyennant contrepartie, un ou plus d'un signal offert par un service, à l'exclusion d'un abonné commercial. (“subscriber”)
« année » Année civile. (“year”)
« mois » Mois civil. (“calendar month”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
« nombre d'abonnés » Nombre moyen d'abonnés durant le mois de référence. (“number of subscribers”)
« recettes du service » Montants versés par les abonnés pour le service, recettes publicitaires, placements de produits, autopublicité, commandite, revenus nets de vente de biens ou de services et commissions sur des transactions de tiers. Sont inclus les frais de mise en service et de résiliation ainsi que les frais d'adhésion, d'abonnement et autres frais d'accès. Sont exclus les commissions d'agence, les revenus provenant de sources non reliées à la distribution du service ou à l'utilisation de ses installations de diffusion ainsi que les revenus provenant de la vente de matériel ou d'accessoires utilisés pour capter le service. (“service revenues”)
« service » Service de radio satellitaire à canaux multiples par abonnement qu'autorise le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes ainsi que tout service semblable distribué au Canada. (“service”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables chaque mois en 2015 par un service pour la communication au public par télécommunication, au Canada, d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN dans le cadre de l'exploitation du service, en vue de sa réception directe par des abonnés pour leur usage privé.
(2) Le présent tarif n'autorise pas
- a) l'utilisation d'une œuvre par un service dans le cadre de sa livraison à un abonné commercial;
- b) l'utilisation par un abonné d'une œuvre transmise par un service, sauf l'utilisation prévue au paragraphe (1).
(3) Le présent tarif ne vise pas les utilisations assujetties à un autre tarif, dont les tarifs 16, 18 ou 22 de la SOCAN, ou le tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants. Il est entendu que le présent tarif ne s'applique pas à la communication au public par télécommunication d'œuvres musicales à des consommateurs au moyen de l'Internet ou de tout autre réseau semblable, comme, par exemple, un téléphone cellulaire ou un réseau mobile, mais il permet l'usage de fonctions sans fil (par exemple WiFi, Bluetooth) intégrées au sein d'un récepteur et qui permet le relai d'un signal SSRS à des haut-parleurs pour les fins privées des abonnés.
Redevances
4. Un service verse respectivement à la SOCAN chaque mois 4,26 pour cent des recettes du service pour le mois de référence, sous réserve de redevances minimales de 43 ¢ par abonné.
Exigences de rapport
5. Au plus tard le premier jour de chaque mois pendant le terme du tarif, le service verse les redevances payables pour ce mois selon l'article 4 et fournit, pour le mois de référence,
- a) le nombre total d'abonnés au service;
- b) les recettes du service, ventilées en fonction des montants versés par les abonnés pour le service, des recettes publicitaires, des commandites et des autres recettes.
Renseignements sur l'utilisation d'œuvres musicales
6. (1) Chaque mois, le service fournit à la SOCAN l'information suivante à l'égard de chaque œuvre ou partie d'œuvre musicale diffusée par le service:
- a) la date, l'heure et la durée de la diffusion de l'œuvre musicale;
- b) le titre de l'œuvre, le nom de l'auteur et du compositeur;
- c) le nom de l'artiste-interprète principal ou du groupe d'interprètes et, si disponible, le titre de l'album et la maison de disques.
Il est entendu que le service ne sera pas responsable d'une violation des condition indiquées au paragraphe (1) ci-dessus s'il ne fournit pas toute l'information prévue pour toute œuvre musicale, complète ou en partie, à moins qu'il existe des moyens commerciaux raisonnables pour que le service puisse obtenir ces informations, et que ces informations existent.
(2) En plus de l'information requise au paragraphe (1), dans la mesure ou l'information est disponible au service sur une base commerciale raisonnable, le service fournira aussi à la SOCAN l'information suivante pour chaque œuvre musicale, complète ou en partie, diffusée par le service :
- a) le numéro du catalogue de l'album;
- b) le code international normalisé (ISWC) des œuvres musicales;
- c) le code-barres (UPC);
- d) le code international normalisé des enregistrements sonores (CINE);
- e) le nom de tous les autres artistes-interprètes (si disponible);
- f) la durée de l'enregistrement sonore indiquée sur l'album, le numéro de piste sur l'album et l'année de l'album et de la piste;
- g) le type d'utilisation (par exemple vedette, thème, fond);
- h) le fait que la piste est un enregistrement sonore publié ou non.
(3) L'information prévue aux paragraphes (1) et (2) sera fournie par voie électronique selon le format convenu par la SOCAN et le service, au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant la date où le service aura reçu de son fournisseur de rapport d'information musicale le rapport d'information musicale mensuel relatif à un mois donné (en ce qui concerne Sirius XM Canada Inc., ce fournisseur est Sirius XM Radio Inc.) et, en tout état de cause, jamais plus tard que 45 jours plus 10 jours ouvrables suivant la fin d'un mois donné.
Registres et vérifications
7. (1) Le service tient et conserve, pendant une période de six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'article 6.
(2) Le service tient et conserve, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements visés à l'article 5.
(3) La SOCAN peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la SOCAN en fait parvenir une copie au service ayant fait l'objet de la vérification et aux autres sociétés de gestion.
(5) Si la vérification révèle que les redevances payables à l'une ou l'autre des sociétés de gestion ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, le service en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivants la date à laquelle on lui en fait la demande, dans la mesure où la sous-estimation est dans un rapport de vérification présenté au service en vertu du paragraphe (4) et qu'une facture des coûts de vérification est émise par le vérificateur.
Traitement confidentiel
8. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la société de gestion garde confidentiels les renseignements qu'elle reçoit en application du présent tarif, sauf si le service qui les a fournis consent par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)
- (i) à une société de gestion assujettie au présent tarif,
- (ii) à la Commission du droit d'auteur,
- (iii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission du droit d'auteur, dans la mesure où le service ayant fourni les renseignements a eu l'occasion de demander une ordonnance de traitement confidentiel,
- (iv) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement des redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution, ou
- (v) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
9. L'ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement doit être acquitté.
Intérêts sur paiements tardifs
10. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
11. (1) Toute communication avec la SOCAN est expédiée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, courriel : licences@socan.ca, numéro de télécopieur 416-442-3829, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service a été avisé.
(2) Toute communication avec un service est expédiée à la dernière adresse ou au dernier numéro de télécopieur dont la société a été avisée.
Expédition des avis et des paiements
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement peut être transmis par messager, par courrier affranchi ou par transfert bancaire électronique.
(2) Les renseignements prévus à l'article 6 sont transmis par courriel.
(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel, par FTP ou par transfert bancaire électronique est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
SERVICES SONORES PAYANTS
[La SOCAN dépose le tarif applicable aux services sonores payants, dans le même format que l'année dernière, pour les fins de la SOCAN seulement. La SOCAN ne prend aucune position quant à l'application de ce tarif à Ré:Sonne.]
Titre abrégé
1. Tarif SOCAN-Ré:Sonne applicable aux services sonores payants, 2015.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« entreprise de distribution » Entreprise de distribution telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“distribution undertaking”)
« entreprise de programmation » Entreprise de programmation telle qu'elle est définie dans la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“programming undertaking”)
« local » Local tel qu'il est défini à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
- « “local” Selon le cas :
- a) une habitation, notamment une maison unifamiliale ou un logement d'un immeuble à logements multiples;
- b) une pièce d'un immeuble commercial ou d'un établissement. » (“premises”)
« petit système de transmission par fil » Petit système de transmission par fil tel qu'il est défini aux articles 3 et 4 du Règlement, qui se lisent comme suit :
- « 3. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et de l'article 4, “petit système de transmission par fil” s'entend d'un système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à au plus 2 000 locaux situés dans la même zone de service.
- (2) Pour l'application du paragraphe (1), dans le cas d'un système de transmission par câble qui, avec un ou plusieurs autres systèmes de transmission par câble, fait partie d'une unité, le nombre de locaux auxquels ce système transmet un signal est réputé correspondre au nombre total de locaux auxquels tous les systèmes de transmission par câble de cette unité transmettent un signal.
- (3) Pour l'application du paragraphe (2), font partie d'une même unité les systèmes de transmission par fil qui répondent aux critères suivants :
- a) ils sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect de la même personne ou du même groupe de personnes;
- b) leurs zones de service respectives sont, à un point quelconque, à moins de 5 km d'au moins une d'entre elles et, si ce n'était cette distance, celles-ci constitueraient une suite linéaire ou non de zones de service contiguës.
- (4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux systèmes de transmission par fil qui faisaient partie d'une unité au 31 décembre 1993.
- 4. Est exclu de la définition figurant au paragraphe 3(1) le système de transmission par fil qui est un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par fil qui transmet un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux situés dans cette zone de service. » (“small cable transmission system”)
« Règlement » Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil », DORS/94-755 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 128, page 4096), modifié par DORS/2005-148 (Gazette du Canada, Partie II, vol. 139, page 1195). (“Regulations”)
« signal » Signal de télévision ou signal sonore, autre qu'un signal visé au paragraphe 31(1) de la Loi, retransmis conformément aux dispositions du paragraphe 31(2) de la Loi. (“signal”)
« zone de service » Zone de service telle qu'elle est définie à l'article 2 du Règlement, qui se lit comme suit :
- « “zone de service” Zone dans laquelle sont situés les locaux desservis par un système de transmission par fil en conformité avec les lois et les règlements du Canada. » (“service area”)
Application
3. (1) Le présent tarif établit les redevances payables pour la communication au public par télécommunication d'œuvres musicales ou dramatico-musicales faisant partie du répertoire de la SOCAN et d'enregistrements sonores publiés constitués d'œuvres musicales et de la prestation de telles œuvres faisant partie du répertoire de Ré:Sonne, y compris le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement lors de la transmission en 2015 d'un signal sonore payant par une entreprise de distribution à des fins privées ou domestiques.
(2) Le présent tarif ne vise pas les usages visés par d'autres tarifs, y compris les tarifs 16, 18 et 22 de la SOCAN et le tarif 3 de Ré:Sonne.
Redevances
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les redevances payables à la SOCAN et à Ré:Sonne sont respectivement de 12,35 pour cent et […] pour cent des paiements d'affiliation payables durant un mois par une entreprise de distribution pour la transmission d'un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques.
(2) Les redevances payables à la SOCAN et à Ré:Sonne sont respectivement de 6,175 pour cent et […] pour cent des paiements d'affiliation payables durant une année par une entreprise de distribution pour la transmission d'un signal sonore payant à des fins privées ou domestiques, lorsque l'entreprise de distribution est soit
- (i) un petit système de transmission par fil,
- (ii) une station de télévision à faible puissance ou station de télévision à très faible puissance (au sens respectivement défini aux articles E et G de la partie IV des Règles et procédures sur la radiodiffusion d'Industrie Canada, en vigueur à compter d'avril 1997) transmettant en clair,
- (iii) un système terrestre dont l'activité est comparable à celle d'un système de transmission par fil, et qui constituerait un petit système s'il transmettait des signaux par câble plutôt qu'en utilisant les ondes hertziennes.
Dates de paiement
5. (1) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(1) sont payables au dernier jour du mois suivant celui à l'égard duquel elles sont versées.
(2) Les redevances exigibles en application du paragraphe 4(2) sont payables au 31 janvier suivant l'année à l'égard de laquelle elles sont versées.
Exigences de rapport
6. (1) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de programmation fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de distribution à laquelle elle fournissait un signal sonore payant,
- a) le nom de l'entreprise de distribution;
- b) la liste des signaux sonores payants que l'entreprise de programmation fournissait à l'entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;
- c) le montant des paiements d'affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.
(2) Lorsqu'elle verse des redevances, l'entreprise de distribution fournit en même temps, pour la période visée et à l'égard de chaque entreprise de programmation qui lui fournissait un signal sonore payant,
- a) le nom de l'entreprise de programmation;
- b) la liste des signaux sonores payants que l'entreprise de programmation fournissait à l'entreprise de distribution pour transmission à des fins privées ou domestiques;
- c) le montant des paiements d'affiliation payables pour la transmission à des fins privées ou domestiques de ces signaux.
(3) Les renseignements suivants sont aussi fournis à l'égard du système pour lequel des redevances sont versées en application du paragraphe 4(2) :
- a) le nombre de locaux desservis le dernier jour de chaque mois pour lequel les redevances sont versées;
- b) s'il s'agit d'un système à antenne collective situé dans la zone de service d'un autre système de transmission par câble, le nom de ce système, ainsi qu'une déclaration selon laquelle ce système ne transmet pas un signal, à titre gratuit ou non, à plus de 2 000 locaux dans cette zone de service;
- c) si le petit système de transmission fait partie d'une unité tel que l'entend le Règlement sur la définition de « petit système de transmission par fil »,
- (i) la date depuis laquelle le système fait partie de l'unité,
- (ii) les noms de tous les systèmes faisant partie de l'unité,
- (iii) les noms des personnes ou du groupe de personnes qui possèdent ou contrôlent directement ou indirectement ces systèmes,
- (iv) la nature du contrôle exercé par ces personnes.
Exigences de rapport : enregistrements sonores
7. (1) L'entreprise de programmation fournit à la SOCAN et à Ré:Sonne la liste séquentielle des enregistrements communiqués sur chaque signal sonore payant. Chaque inscription mentionne le titre de l'œuvre musicale, le nom de l'auteur ou du compositeur de l'œuvre, celui des artistes-interprètes ou du groupe d'interprètes, le titre de l'album et la maison de disque.
(2) L'information visée au paragraphe (1) est fournie pour une période de sept jours consécutifs une fois par mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant. Dans la mesure du possible, elle est fournie en format numérique.
Registres et vérifications
8. (1) L'entreprise de programmation tient et conserve, durant six mois après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements demandés au titre de l'article 7.
(2) L'entreprise de distribution et l'entreprise de programmation tiennent et conservent, durant six années après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les paiements d'affiliation de l'entreprise de distribution à l'entreprise de programmation.
(3) Une société de gestion peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) ou (2), durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(4) Dès qu'elle reçoit un rapport de vérification, la société de gestion en fait parvenir une copie à l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification et à l'autre société de gestion.
(5) Si la vérification révèle que les redevances ont été sousestimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, l'entreprise ayant fait l'objet de la vérification en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Traitement confidentiel
9. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une société de gestion garde confidentiels les renseignements qui lui sont transmis en application du présent tarif, à moins que l'entreprise lui ayant fourni les renseignements ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) Une société de gestion peut faire part des renseignements visés au paragraphe (1)
- (i) à l'autre société de gestion,
- (ii) à la Commission du droit d'auteur,
- (iii) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, si la société de gestion a préalablement donné à l'entreprise qui fournit les renseignements l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité,
- (iv) à une autre société de gestion ou à une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la distribution,
- (v) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers non tenu lui-même de garder confidentiels ces renseignements.
Ajustements
10. L'ajustement dans le montant des redevances payables (y compris le trop-perçu), qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle elle doit acquitter son prochain versement.
Intérêts sur paiements tardifs
11. Tout montant non reçu à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte de la Banque du Canada en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
Adresses pour les avis, etc.
12. (1) Toute communication d'une entreprise avec la SOCAN est adressée au 41, promenade Valleybrook, Toronto (Ontario) M3B 2S6, numéro de télécopieur : 416-442-3829, ou à toute autre adresse ou tout autre numéro de télécopieur dont l'entreprise a été avisée.
(2) Toute communication d'une entreprise avec Ré:Sonne est adressée au 1235, rue Bay, Bureau 910, Toronto (Ontario) M5R 3K4, numéro de télécopieur : 416-962-7797, ou à toute autre adresse ou tout autre numéro de télécopieur dont l'entreprise a été avisée.
(3) Toute communication d'une société de gestion avec une entreprise est adressée à la dernière adresse connue de la société de gestion.
Expédition des avis et des paiements
13. (1) Un avis peut être livré par messager, par courrier affranchi ou par télécopieur.
(2) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu trois jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(3) L'avis envoyé par télécopieur est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)
FORMULAIRE A
Paiement à l’égard de la programmation affranchie | Montant |
---|---|
— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la LGM est disponible : 3 % × 2,1 % × revenus totaux bruts de la station | (A) ____________ |
— pour tenir compte du fait que les stations qui optent pour la LGM versent leurs redevances deux mois plus tard que les autres stations : 1 % × 2,1 % × revenus totaux bruts de la station | (B) ____________ |
— pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans la programmation affranchie : 5 % × 2,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie | (C) ____________ |
— pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 2,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation affranchie | (D) ____________ |
TOTAL de A + B + C + D: | (E) ____________ |
Paiement à l’égard du reste de la programmation : | |
— 2,1 % × revenus bruts de la station attribuables à la programmation autre que la programmation affranchie | (F) ____________ |
REDEVANCE TOTALE DU MOIS (E + F): | (G) ____________ |
Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (G) |
TARIF 2.A (STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES)
FORMULAIRE B
RAPPORT D'UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE
Nom de la station : ___________________________________________________
Titre de l'émission et numéro de l'épisode : ________________________________
Date de diffusion : ___________________
Producteur : _________________________________________________________
Revenus bruts attribuables à l'émission : __________________________________
Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l'émission. Veuillez fournir, à l'égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l'œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.
Item | Titre | Type de musique (thème/ vedette/ fond) | Durée | COMPOSITEUR | ÉDITEUR | INTERPRÈTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | NOM | MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | |||||
Tarif no 17
TRANSMISSION DE SERVICES DE TÉLÉVISION PAYANTE, SERVICES SPÉCIALISÉS ET AUTRES SERVICES DE TÉLÉVISION PAR DES ENTREPRISES DE DISTRIBUTION
FORMULAIRE A
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________ (paiement effectué par l'entreprise de distribution)
Nom de l'entreprise de distribution : ________________________________________________
Nom de l'entreprise de programmation ou du signal à l'égard duquel les redevances sont acquittées (veuillez remplir un formulaire par entreprise de programmation ou signal) :
(A) 2,1 % × montant payable par l'entreprise de distribution pour transmettre le signal durant le mois pertinent : _____________
(B) 2,1 % × chiffre fourni par l'entreprise de programmation conformément à l'alinéa 12(1)a) du tarif × nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent : ___________________________
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ______________________
Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)
NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 8(2)(ii) du tarif, le taux de redevance applicable est 0,9 %.
FORMULAIRE B
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE STANDARD POUR LE MOIS DE __________________ (paiement effectué par l'entreprise de programmation)
Nom de l'entreprise de programmation ou du signal : ___________________________________
Noms des entreprises de distribution à l'égard desquelles les redevances sont acquittées : ______________________________
(A) 2,1 % × montant total payable par les entreprises de distribution pertinentes pour transmettre le signal de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent : _______________________
(B) X × Y × 2,1 % : ________________
Z
étant entendu que
X représente les revenus bruts de l'entreprise de programmation durant le mois pertinent
Y représente le nombre de locaux ou de TVRO que les entreprises de distribution desservaient et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
Z représente le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent
(C) REDEVANCE TOTALE DU MOIS (A + B) : ____________________
Veuillez acquitter le montant indiqué à la case (C)
NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 8(2)(ii) du tarif, le taux de redevance applicable est de 0,9 %.
FORMULAIRE C
CALCUL DE LA REDEVANCE PAYABLE EN VERTU DE LA LICENCE GÉNÉRALE MODIFIÉE (LGM) POUR LE MOIS DE __________________
Aux fins du présent formulaire et pour le mois à l'égard duquel les redevances sont établies (le mois pertinent) les définitions suivantes s'appliquent :
« Paiements d'affiliation » Exclut les paiements effectués par les systèmes assujettis à l'article 4 du tarif (les petits systèmes).
« Paiements totaux d'affiliation »
- a) Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, les paiements d'affiliation payables par cette entreprise à l'entreprise de programmation pertinente pour le mois pertinent;
- b) si l'entreprise de programmation remplit le formulaire, les paiements d'affiliation payables à cette entreprise par toutes les entreprises de distribution pertinentes ayant transmis son signal durant le mois pertinent.
« Paiements d'affiliation à l'égard des émissions affranchies » Produit du montant des paiements totaux d'affiliation multiplié par le pourcentage du temps d'antenne total occupé par des émissions affranchies durant le moins pertinent. [Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l'entreprise de programmation en application de l'alinéa 12(1)b) du tarif].
« Paiement d'affiliation à l'égard des émissions non affranchies » Différence entre les paiements totaux d'affiliation et les paiements d'affiliation à l'égard des émissions affranchies.
« Revenus bruts totaux »
- a) Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, le produit du chiffre fourni par l'entreprise de programmation pour le mois pertinent conformément à l'alinéa 12(1)a) du tarif multiplié par le nombre de locaux ou de TVRO que l'entreprise de distribution desservait et qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent;
- b) si l'entreprise de programmation remplit le formulaire, le produit des revenus bruts de l'entreprise multiplié par le nombre total de locaux ou de TVRO (excluant ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent, divisé par le nombre total de locaux ou de TVRO (y compris ceux que desservaient des systèmes assujettis à l'article 4 du tarif) qui recevaient licitement le signal de l'entreprise de programmation le dernier jour du mois pertinent.
« Revenus bruts des émissions affranchies » Montant des revenus bruts totaux multiplié par le pourcentage des revenus bruts attribuable aux émissions affranchies. [Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, ce pourcentage lui est fourni par l'entreprise de programmation en application de l'alinéa 12(1)b) du tarif.]
« Revenus bruts des émissions non affranchies » Différence entre les revenus bruts totaux et les revenus bruts des émissions affranchies.
Si l'entreprise de distribution remplit le formulaire, il faut remplir un formulaire à l'égard de chaque entreprise de programmation ayant opté pour la LGM que l'entreprise de distribution a transmis durant le mois pertinent. Si c'est l'entreprise de programmation qui remplit le formulaire, un seul formulaire suffit.
Paiement à l’égard des émissions affranchie | Montant |
---|---|
— pour les dépenses additionnelles que la SOCAN engage au motif que la licence générale modifiée est disponible : 3 % × 2,1 % × (revenus bruts totaux + paiements d’affiliation totaux) | (A) ____________ |
— pour l’utilisation de la musique ambiante et de production dans les émissions affranchies : 5 % × 2,1 % × (revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions affranchies) | (B) ____________ |
— pour les dépenses générales d’exploitation de la SOCAN : 22 % × 95 % × 2,1 % × (revenus bruts attribuables aux émissions affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions affranchies) | (C) ____________ |
— TOTAL de A + B + C | (D) ____________ |
Paiement autre que pour les émissions affranchies | |
— 2,1 % × (revenus bruts attribuables aux émissions non affranchies + paiements d’affiliation attribuables aux émissions non affranchies) | (E) ____________ |
REDEVANCE TOTALE DU MOIS (D + E): | (F) ____________ |
Veuillez payer le montant indiqué à la ligne (F) | |
NOTE : Si l'entreprise de programmation prétend se conformer au sous-alinéa 9(2)(ii) du tarif, le taux de redevance applicable est de 0,9 %. |
FORMULAIRE D
RAPPORT D'UTILISATION DE MUSIQUE DANS LA PROGRAMMATION AFFRANCHIE
Signal/Chaîne : _________________________________________
Titre de l'émission et numéro de l'épisode : __________________________________________________
Date de diffusion : __________________
Producteur : _______________________
Revenus bruts attribuables à l'émission : ________________________
Veuillez énumérer CHACUNE des œuvres musicales utilisées durant l'émission.
Veuillez fournir, à l'égard de chacune de ces œuvres, une copie des documents sur lesquels vous vous fondez pour dire que l'œuvre est de la musique affranchie, ou une référence à ces documents si vous les avez déjà fournis.
Item | Titre | Type de musique (thème/ vedette/ fond) | Durée | COMPOSITEUR | ÉDITEUR | INTERPRÈTE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOM | MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | NOM | MODE D’AFFRANCHISSEMENT (DIRECT/À LA SOURCE/ DOMAINE PUBLIC) (fournir une référence aux documents pertinents) | |||||