Canada Gazette, Part I, Volume 148, Number 21: SUPPLEMENT
May 24, 2014
COMMISSION DU DROIT D'AUTEUR
DOSSIER : Reproduction d'œuvres musicales
Projet de tarif des redevances à percevoir pour la reproduction d'œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique par les services de musique en ligne et auprès des stations de télévision commerciales pour la reproduction d'œuvres musicales
Conformément à l'article 70.14 de la Loi sur le droit d'auteur, la Commission du droit d'auteur publie le projet de tarif que l'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux (CMRRA) a déposé auprès d'elle le 31 mars 2014, relativement aux redevances qu'elle propose de percevoir, à compter du 1er janvier 2015, pour la reproduction d'œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les services de musique en ligne pour l'année 2015 (tarif no 4), et auprès des stations de télévision commerciales pour la reproduction, au Canada, d'œuvres musicales pour l'année 2015 (tarif no 5).
Conformément aux dispositions du même article, la Commission donne avis, par les présentes, que tout utilisateur éventuel intéressé, ou son représentant, désirant s'opposer à ce projet de tarif doit déposer son opposition auprès de la Commission, par écrit, à l'adresse apparaissant ci-dessous, dans les 60 jours de la présente publication, soit au plus tard le 23 juillet 2014.
Ottawa, le 24 mai 2014
Le secrétaire général
GILLES MCDOUGALL
56, rue Sparks, Bureau 800
Ottawa (Ontario)
K1A 0C9
613-952-8624 (téléphone)
613-952-8630 (télécopieur)
gilles.mcdougall@cb-cda.gc.ca (courriel)
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA POUR LA REPRODUCTION D'ŒUVRES MUSICALES INCORPORÉES DANS UNE VIDÉO DE MUSIQUE, AU CANADA, PAR LES SERVICES DE MUSIQUE EN LIGNE POUR L'ANNÉE 2015
Tarif no 4
Titre abrégé
1. Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne (vidéos de musique) 2015.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent tarif.
« abonné » Utilisateur partie à un contrat de services avec un service de musique en ligne ou son distributeur autorisé, moyennant ou non contrepartie en argent ou autre (y compris un abonnement gratuit), sauf s'il transige avec le service sur une base ponctuelle. (“subscriber”)
« abonnement gratuit » Accès gratuit d'un abonné à des téléchargements limités ou à des transmissions sur demande. (“free subscription”)
« CMRRA » L'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée. (“CMRRA”)
« écoute » Exécution d'une transmission ou d'un téléchargement limité. (“play”)
« ensemble » Deux fichiers numériques ou plus offerts comme produit unique, pour autant qu'au moins un des fichiers soit un téléchargement permanent. (“bundle”)
« fichier » Sauf dans la définition d'« ensemble », fichier numérique d'une vidéo de musique. (“file”)
« identificateur » Numéro d'identification unique que le service de musique en ligne assigne à un fichier ou à un ensemble. (“identifier”)
« non-abonné » Utilisateur à l'exception d'un abonné, y compris un utilisateur qui reçoit d'un service de musique en ligne, sujet à une exigence de visionnement ou d'écoute d'une publicité, un téléchargement limité ou une transmission sur demande. (“non-subscriber”)
« répertoire » Œuvres musicales pour lesquelles la CMRRA est autorisée à délivrer une licence en vertu de l'article 3. (“repertoire”)
« revenus bruts » Le total a) de toute somme payable par ou pour le compte des utilisateurs pour l'accès aux transmissions ou aux téléchargements fournis par un service de musique en ligne ou par ses distributeurs autorisés, y compris des frais de membre, des frais d'abonnement ou d'autres droits d'accès; b) toute autre somme payable à un service de musique en ligne ou à ses distributeurs autorisés en lien avec le service de musique en ligne, y compris des sommes qui leur sont payées pour de la publicité, du placement de produits, de la promotion, de la commandite et des commissions sur des transactions avec des tiers, à l'exclusion de sommes payable pour transmissions ou téléchargements de fichiers numériques contenant seulement des œuvres musicales incorporées à des enregistrements sonores; c) des sommes équivalant à la valeur pour le service de musique en ligne, ou pour le distributeur autorisé le cas échéant, d'ententes de troc ou de publicité compensée reliée à l'opération du service de musique en ligne, à l'exclusion de la contrepartie reçue exclusivement en relation avec la livraison de transmissions ou téléchargements de fichiers numériques contenant seulement des œuvres musicales incorporées à des enregistrements sonores. (“gross revenue”)
« service de musique en ligne » Service qui livre des transmissions sur demande, des téléchargements limités, et/ou des téléchargements permanents aux utilisateurs. (“online music service”)
« téléchargement » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil d'un utilisateur. (“download”)
« téléchargement limité » Téléchargement utilisant une technologie qui rend le fichier inutilisable lorsqu'un certain événement se produit. (“limited download”)
« téléchargement permanent » Téléchargement autre qu'un téléchargement limité. (“permanent download”)
« transmission » Fichier destiné à être copié sur la mémoire locale ou l'appareil uniquement dans la mesure nécessaire pour en permettre l'écoute essentiellement au moment où il est livré. (“stream”)
« transmission sur demande » Transmission choisie par son destinataire. (“on-demand stream”)
« transmission sur demande gratuite » exclut la transmission sur demande fournie à un abonné. (“free on-demand stream”)
« trimestre » De janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. (“quarter”)
« vidéo de musique » Vidéoclip ou autre représentation audio-visuelle similaire d'une œuvre musicale. (“music video”)
« visiteur unique » Chacun des utilisateurs recevant une transmission sur demande gratuite d'un service de musique en ligne dans un mois donné, à l'exclusion des abonnés. (“unique visitor”)
Application
3. Le présent tarif permet à un service de musique en ligne, qui se conforme au présent tarif, et à ses distributeurs autorisés :
- a) de reproduire la totalité ou une partie d'une œuvre musicale du répertoire incorporée dans une vidéo de musique afin de la transmettre dans un fichier à un utilisateur au Canada via Internet ou un autre réseau d'ordinateurs similaire, y compris par transmission sans fil;
- b) d'autoriser une personne à reproduire l'œuvre musicale incorporée dans une vidéo de musique afin de livrer au service un fichier qui peut ensuite être reproduit et transmis en vertu de l'alinéa a);
- c) d'autoriser un utilisateur au Canada à aussi reproduire l'œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique pour son usage privé,
dans le cadre de l'exploitation du service.
4. (1) Le présent tarif n'autorise pas la reproduction d'une œuvre musicale du répertoire dans un pot-pourri, pour créer un collage (« mashup »), pour l'utiliser comme échantillon ou en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution.
(2) Le présent tarif ne permet pas au titulaire du droit sur l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale d'autoriser la reproduction de l'œuvre.
(3) Le présent tarif n'autorise pas la production d'une vidéo de musique ou la synchronisation d'une œuvre musicale dans une vidéo, mais uniquement la distribution en ligne de vidéos de musique existantes qui incorporent déjà l'enregistrement sonore d'une œuvre musicale.
(4) Aucune disposition du présent tarif ne porte atteinte à la responsabilité d'un service de musique en ligne de payer des redevances en vertu du Tarif CSI pour les services de musique en ligne 2015 en ce qui concerne les fichiers numériques contenant seulement des enregistrements sonores d'œuvres musicales.
REDEVANCES
Transmissions sur demande
5. (1) Sous réserve de l'alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des transmissions sur demande, mais non des téléchargements limités sont :
A × B
C
étant entendu que
- (A) représente 4,5 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois, en excluant toute somme payée par les utilisateurs pour les téléchargements permanents,
- (B) représente le nombre d'écoutes de fichiers nécessitant une licence de la CMRRA durant le mois,
- (C) représente le nombre d'écoutes de tous les fichiers durant le mois,
sous réserve d'un minimum du plus élevé entre
- a) 29,92 ¢ par abonné;
- b) 0,08 ¢ pour chaque écoute d'un fichier nécessitant une licence de la CMRRA.
Téléchargements limités
(2) Sous réserve de l'alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois par un service de musique en ligne offrant des téléchargements limités, avec ou sans transmissions sur demande, sont :
A × B
C
étant entendu que
- (A) représente 6,53 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois, en excluant toute somme payée par les utilisateurs pour les téléchargements permanents,
- (B) représente le nombre d'écoutes de fichiers nécessitant une licence de la CMRRA durant le mois,
- (C) représente le nombre total d'écoutes de fichiers durant le mois,
sous réserve d'un minimum du plus élevé entre
- a) 65,34 ¢ par abonné;
- b) 0,13 ¢ pour chaque écoute d'une œuvre musicale nécessitant une licence de la CMRRA.
Lorsqu'un service ne fournit pas à la CMRRA le nombre d'écoutes d'œuvres musicales sous forme de téléchargements limités, (B) sera réputé correspondre soit (a) au nombre d'écoutes de la même vidéo de musique sous forme de transmission sur demande durant le mois ou (b) si la vidéo de musique n'a pas été écoutée sous forme de transmission sur demande durant le mois, au nombre moyen d'écoutes de toutes les vidéos de musique sous forme de transmissions sur demande durant le mois.
Transmissions sur demande gratuites
(3) Sous réserve de l'alinéa (6)b), les redevances payables pour des transmissions sur demande gratuites sont le moindre de 29,92 ¢ par visiteur unique par mois et 0,08 ¢ par transmission sur demande gratuite nécessitant une licence de la CMRRA reçue par ce visiteur unique durant ce mois.
Téléchargements permanents
(4) Sous réserve de l'alinéa (6)a), les redevances payables chaque mois pour un service de musique en ligne offrant uniquement des téléchargements permanents sont :
A × B
C
étant entendu que
- (A) représente 6,53 pour cent des revenus bruts provenant du service pour le mois,
- (B) représente le nombre de téléchargements permanents nécessitant une licence de la CMRRA durant le mois,
- (C) représente le nombre total de téléchargements permanents durant le mois,
sous réserve d'un minimum de 2,59 ¢ par téléchargement permanent dans un ensemble contenant 15 fichiers ou plus et 4,53 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.
(5) Sous réserve de l'alinéa (6)b), si un service de musique en ligne qui doit payer des redevances en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3) offre également des téléchargements permanents, la redevance payable par le service de musique en ligne pour chaque téléchargement permanent nécessitant une licence de la CMRRA est 6,53 pour cent de la somme payée par l'utilisateur pour le téléchargement, sous réserve d'un minimum de 2,59 ¢ par téléchargement permanent dans un ensemble contenant 15 fichiers ou plus et 4,53 ¢ pour tout autre téléchargement permanent.
Ajustements
(6) Si la CMRRA ne détient pas tous les droits sur une œuvre musicale,
- a) aux fins des paragraphes (1), (2) et (4), on inclut dans (B) uniquement la part que la CMRRA détient;
- b) aux fins des paragraphes (3) et (5), le taux applicable est le taux pertinent multiplié par la part que la CMRRA détient dans l'œuvre musicale.
(7) Les redevances exigibles en vertu du présent tarif ne comprennent ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres genres qui pourraient s'appliquer.
(8) Dans le calcul du minimum payable selon le paragraphe (1) ou (2), le nombre d'abonnés est établi à la fin du mois à l'égard duquel la redevance est payable.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Exigences de rapport : coordonnées des services
6. Au plus tard 20 jours après la fin du premier mois durant lequel un service de musique en ligne reproduit un fichier nécessitant une licence de la CMRRA ou le jour avant celui où le service rend disponible un tel fichier au public pour la première fois, selon la première de ces éventualités, le service fournit à la CMRRA les renseignements suivants :
- a) le nom de la personne qui exploite le service, y compris
- (i) sa raison sociale et la juridiction où il est constitué, dans le cas d'une société par actions,
- (ii) le nom du propriétaire, dans le cas d'une société à propriétaire unique,
- (iii) les noms des partenaires, dans le cas d'une association ou société à propriétés multiples,
- (iv) les noms des principaux dirigeants, dans le cas de tout autre service,
ainsi que toute autre dénomination sous laquelle il fait affaire;
- b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
- c) les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes avec lesquelles il faut communiquer aux fins d'avis, et, si elles sont différentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, à utiliser pour toute question reliée au paiement des redevances et à la transmission de l'information mentionnée au paragraphe 18(2);
- d) le nom et l'adresse de tout distributeur autorisé;
- e) l'adresse URL de chaque site Internet sur lequel ou à partir duquel le service est ou sera offert.
Rapports de ventes
Définition
7. (1) Dans le présent article, l'« information requise », par rapport à un fichier, s'entend de ce qui suit :
- a) son identificateur;
- b) le titre de la vidéo de musique et, s'il est différent, le titre de l'œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique;
- c) le nom de chaque interprète ou groupe associé à l'enregistrement sonore incorporé à la vidéo de musique;
- d) le nom de la personne qui a publié l'enregistrement sonore ou, s'il est différent, celui de la personne qui a publié la vidéo de musique;
- e) si le service de musique en ligne croit qu'une licence de la CMRRA n'est pas requise, l'information sur laquelle le service se fonde à cet égard;
- f) le nom de chacun des auteurs de l'œuvre musicale incorporée dans la vidéo de musique;
- g) le code international normalisé des enregistrements (ISRC) assigné à l'enregistrement sonore;
- h) si l'enregistrement sonore a été publié sur support matériel comme partie d'un album, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code universel des produits (CUP) assigné à l'album, ainsi que les numéros de disque et de piste reliés;
- i) si le fichier fait partie d'un ensemble, le nom et l'identificateur de l'ensemble ainsi que l'identificateur de chaque fichier en faisant partie;
et, si l'information est disponible,
- j) le nom de l'éditeur de musique associé à l'œuvre musicale;
- k) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) assigné à l'œuvre musicale;
- l) le Global Release Identifier (GRid) assigné au fichier et, le cas échéant, celui assigné à l'album ou à l'ensemble dont le fichier fait partie;
- m) la durée du fichier et la durée de l'œuvre musicale en minutes et en secondes;
- n) chaque variante de titre utilisée pour désigner la vidéo de musique, l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore.
Transmissions sur demande
(2) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(1) fournit à la CMRRA un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier livré à un utilisateur, l'information requise;
- b) le nombre total d'écoutes de chaque fichier transmis sur demande;
- c) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers transmis sur demande;
- d) le nombre d'abonnés au service durant le mois et le montant total qu'ils ont versé pour ce mois;
- e) le nombre d'écoutes par les non-abonnés et le montant total qu'ils ont versé pour ce mois;
- f) les revenus bruts provenant du service pour le mois;
- g) si le service a livré à des utilisateurs à titre promotionnel des fichiers gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;
- h) le nombre d'abonnés dont l'abonnement est gratuit et le nombre total d'écoutes de tous les fichiers qui leur ont été transmis sur demande.
Téléchargements limités
(3) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(2) fournit à la CMRRA un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier livré à un utilisateur, l'information requise;
- b) le nombre de téléchargements limités de chaque fichier;
- c) le nombre de téléchargements limités de tous les fichiers;
- d) le nombre total d'écoutes de chaque fichier transmis en tant que téléchargement limité et, séparément, en tant que transmission sur demande (le cas échéant);
- e) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers transmis en tant que téléchargements limités et, séparément, en tant que transmissions sur demande (le cas échéant);
- f) le nombre d'abonnés au service durant le mois et le montant total qu'ils ont versé pour ce mois;
- g) le nombre d'écoutes par les non-abonnés et le montant total qu'ils ont versé pour ce mois;
- h) les revenus bruts provenant du service pour le mois;
- i) si le service ou l'un de ses distributeurs autorisés a livré aux utilisateurs à titre promotionnel des téléchargements limités gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle;
- j) le nombre d'abonnés dont l'abonnement est gratuit, le nombre total de téléchargements limités qu'ils ont reçus et le nombre total d'écoutes par ces abonnés de tous les fichiers qui leur ont été livrés par téléchargement limité et, de façon séparée, par transmission sur demande (le cas échéant).
Transmissions sur demande gratuites
(4) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu du paragraphe 5(3) fournit à la CMRRA un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier transmis sur demande gratuitement, l'information requise;
- b) le nombre d'écoutes de chaque fichier comme transmission sur demande gratuite;
- c) le nombre total d'écoutes de tous les fichiers comme transmission sur demande gratuite;
- d) le nombre de visiteurs uniques;
- e) une description de la façon dont chaque visiteur unique est identifié;
- f) le nombre de transmissions sur demande gratuites reçues par chaque visiteur unique.
Téléchargements permanents
(5) Au plus tard 20 jours après la fin de chaque mois, un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu des paragraphes 5(4) ou (5) fournit à la CMRRA un rapport indiquant, pour ce mois :
- a) à l'égard de chaque fichier livré comme téléchargement permanent :
- (i) l'information requise,
- (ii) le nombre de téléchargements permanents du fichier en tant que partie d'un ensemble, l'identificateur de l'ensemble, le nombre de fichiers inclus dans l'ensemble, le montant payé par les utilisateurs pour l'ensemble, la part de ce montant revenant au fichier et une description de la façon dont le service a établi cette part,
- (iii) le nombre de téléchargements permanents additionnels du fichier, le montant payé par les utilisateurs pour le fichier et, si le prix du fichier offert à titre de téléchargement permanent varie de temps à autre, le nombre de téléchargements permanents livrés à chacun de ces prix;
- b) le montant total payé par les utilisateurs pour des ensembles;
- c) le montant total payé par les utilisateurs pour des téléchargements permanents;
- d) le nombre total de téléchargements permanents fournis;
- e) si le service ou l'un de ses distributeurs autorisés a livré à titre promotionnel des téléchargements permanents gratuits durant le mois, des précisions sur cette offre promotionnelle.
(6) Un service de musique en ligne qui est tenu de payer des redevances en vertu de plus d'un paragraphe de l'article 5 fait rapport séparément à l'égard de chacun de ces paragraphes.
(7) Lorsqu'un service est requis de fournir un rapport sur ses revenus bruts mensuels, ce rapport doit contenir, outre tous les renseignements spécifiquement mentionnés au paragraphe pertinent, de façon séparée, les montants reçus des abonnés, les montants reçus des non-abonnés, les montants reçus pour la publicité, les montants provenant de commandites et les montants provenant de toute autre source.
Calcul et versement des redevances
8. Au plus tard 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu de l'article 7 pour le dernier mois d'un trimestre, la CMRRA fournit au service de musique en ligne le calcul détaillé des redevances payables pour ce trimestre à l'égard de chaque fichier, accompagné d'un rapport indiquant :
- a) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire;
- b) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, ne fait pas alors partie du répertoire;
- c) quels fichiers contiennent une œuvre qui, selon elle, fait alors partie du répertoire pour fraction seulement, avec une indication de cette fraction;
- d) à l'égard de tous les autres fichiers, une indication du motif pour lequel la CMRRA ne peut répondre en vertu de l'alinéa a), b) ou c).
9. Les redevances sont payables au plus tard 30 jours après qu'un service de musique en ligne reçoit le rapport prévu à l'article 8.
Contestation du répertoire
10. (1) Le service de musique en ligne qui conteste l'indication portant qu'un fichier contient une œuvre faisant partie du répertoire ou nécessite une licence de la CMRRA fournit à cette dernière les renseignements permettant d'établir qu'une licence de la CMRRA est superflue, à moins que ces renseignements aient été fournis auparavant.
(2) Le service de musique en ligne qui conteste l'indication plus de 20 jours après avoir reçu un rapport en vertu des alinéas 8a) ou c) n'a pas droit aux intérêts sur les montants qui lui sont dus.
Ajustements
11. La mise à jour des renseignements fournis en vertu des articles 6 à 8 ou 10 est fournie en même temps que le prochain rapport traitant de tels renseignements.
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'ajustement dans le montant des redevances payables, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain versement est payable.
(2) L'excédent versé parce qu'un service de musique en ligne a fourni des renseignements inexacts ou incomplets pour un fichier est déduit des montants payables par la suite pour l'utilisation d'œuvres appartenant à la même personne que l'œuvre contenue dans ce fichier.
Registres et vérifications
13. (1) Le service de musique en ligne tient et conserve, pendant une période de six ans après la fin du mois auquel ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 6, 7, 10 et 11.
(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment durant la période visée au paragraphe (1) durant les heures régulières de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si une vérification révèle que les redevances dues ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un trimestre quelconque, le service de musique en ligne assume les coûts raisonnables de la vérification dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
(4) Aux fins du paragraphe (3), il n'est pas tenu compte des montants non payés à la suite d'une erreur ou d'une omission de la part de la CMRRA.
Défaut et résiliation
14. (1) Le service de musique en ligne qui ne transmet pas le rapport prévu à l'article 7 dans les cinq jours ouvrables de la date à laquelle il doit l'être ou qui ne verse pas les redevances au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elles sont payables ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 à partir du premier jour du mois pour lequel le rapport devait être transmis ou, selon le cas, du trimestre à l'égard duquel les redevances auraient dû être payées, et cela, jusqu'à ce que le rapport ait été transmis et les redevances, intérêts compris, aient été payées.
(2) Le service de musique en ligne qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 cinq jours ouvrables après que la CMRRA l'a informé par écrit du défaut, et ce, jusqu'à ce que le service remédie à l'omission.
(3) Le service de musique en ligne qui devient insolvable, qui commet un acte de faillite, qui fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, qui dépose une demande de protection en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d'une loi similaire d'un autre ressort, qui liquide son entreprise, qui cesse de faire affaire, qui se voit désigner un séquestre ou un séquestre gérant à l'égard d'une partie importante de ses biens ne peut se livrer à un acte décrit à l'article 3 à partir du jour qui précède immédiatement la date de l'événement pertinent.
Traitement confidentiel
15. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements transmis en application du présent tarif, à moins que la partie qui a divulgué les renseignements ne consente par écrit à ce qu'ils soient divulgués.
(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) peuvent être partagés :
a) entre CSI, la SODRAC ou la CMRRA;
b) à des fins de perception de redevances ou d'application d'un tarif, avec la SOCAN;
c) avec la Commission du droit d'auteur;
d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, après que le service de musique en ligne a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
e) avec une personne qui connaît ou est présumée connaître le renseignement;
f) avec une personne qui demande le versement de redevances, dans la mesure où cela est nécessaire pour effectuer la répartition;
g) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'une personne autre qu'un service de musique en ligne ou ses distributeurs autorisés non apparemment tenue elle-même de garder confidentiels ces renseignements.
Intérêts sur paiements tardifs
16. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), tout montant non payé à son échéance porte intérêt à compter de la date à laquelle il aurait dû être acquitté jusqu'à la date où il est reçu.
(2) Le trop-perçu découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la CMRRA porte intérêt à compter de la date du paiement excédentaire jusqu'à la date où l'excédent est remboursé.
(3) Aux fins du présent article, le rapport fourni conformément à l'article 8 à la suite de la réception tardive d'un rapport requis conformément à l'article 7 est réputé avoir été reçu dans les délais prescrits à l'article 8, pourvu que la CMRRA, après la réception tardive du rapport requis en vertu de l'article 7, fournisse le rapport requis en vertu de l'article 8 au plus tard à la date à laquelle le prochain rapport requis en vertu de l'article 8 est dû.
(4) Le montant non payé découlant d'une erreur ou d'une omission de la part de la CMRRA ne porte pas intérêt avant 30 jours après que la CMRRA a corrigé l'erreur ou l'omission.
(5) L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux officiel d'escompte en vigueur le dernier jour du mois précédent (tel qu'il est publié par la Banque du Canada). L'intérêt n'est pas composé.
(6) Si un service de musique en ligne ne fournit pas les informations requises en vertu de l'article 7 au plus tard à la date d'échéance, le service de musique en ligne paie à la CMRRA des frais de retard de 50,00 $ par jour à partir de la date d'échéance jusqu'à la date où la CMRRA reçoit les informations requises.
Adresses pour les avis, etc.
17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par un service de musique en ligne est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Bureau 320, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont le service de musique en ligne a été avisé par écrit.
(2) Toute communication de la CMRRA à un service de musique en ligne est expédiée à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.
Transmission des avis et des paiements
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être transmis par messager, par courrier affranchi, par télécopieur, par courriel ou par protocole de transfert de fichier (FTP). Un paiement est livré par messager ou par courrier affranchi ou tel qu'il est convenu entre la CMRRA et le service de musique en ligne.
(2) Les renseignements prévus aux articles 6 à 8 et au paragraphe 10(1) sont transmis électroniquement, en fichier texte délimité ou dans tout autre format dont conviennent la CMRRA et le service de musique en ligne.
(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de mise à la poste.
(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour où il est transmis.
(5) Tout montant qui doit être rapporté ou payé en vertu du présent tarif doit l'être en devise canadienne.
TARIF DES REDEVANCES À PERCEVOIR PAR LA CMRRA AUPRÈS DES STATIONS DE TÉLÉVISION COMMERCIALES POUR LA REPRODUCTION, AU CANADA, D'ŒUVRES MUSICALES EN 2015
Tarif no 5
Titre abrégé
1. Tarif CMRRA pour la télévision commerciale, 2015.
Définitions
2. Les définitions suivantes s'appliquent au présent tarif.
« année » Année civile. (“year”)
« CMRRA » L'Agence canadienne des droits de reproduction musicaux ltée. (“CMRRA”)
« diffusion simultanée » La transmission simultanée en temps réel, sans aucune modification, du signal de diffusion de la station ou d'une autre station faisant partie du même réseau que celle-ci, par Internet ou autre réseau informatique du même type. (“simulcast”)
« émission » Toute combinaison de son et d'images destinées à informer ou divertir, autre qu'une publicité d'une durée de 60 secondes ou moins. (“program”)
« identificateur » signifie l'identificateur unique assigné à une émission, à une œuvre musicale, à un enregistrement sonore ou à une feuille de chronométrage, selon le cas. (“identifier”)
« mois de référence » Mois antérieur au mois qui précède celui pour lequel les redevances sont versées. (“reference month”)
« musique de production » Musique incorporée dans la programmation interstitielle, tels les messages publicitaires, les messages d'intérêt public et les ritournelles. (“production music”)
« œuvre CMRRA » Tout ou partie d'une œuvre musicale ou musico-théâtrale dont la CMRRA peut autoriser la reproduction au Canada, dans la proportion des droits qu'elle détient. (“CMRRA work”)
« radiodiffusion » a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, à l'exclusion de la vidéo sur demande, de la dissémination payante d'émissions par Internet et de la baladodiffusion de contenu audiovisuel, mais incluant la diffusion simultanée. (“broadcasting”)
« renseignements additionnels » Pour chacune des œuvres musicales contenues dans une émission, les renseignements suivants, s'ils sont disponibles :
- a) l'identificateur de l'œuvre musicale et, s'il y a lieu, de l'enregistrement sonore dans lequel elle est incorporée;
- b) le nom de chaque artiste-interprète ou groupe auquel l'enregistrement sonore de l'œuvre musicale est attribué;
- c) le nom de la personne qui a publié l'enregistrement sonore;
- d) le code international normalisé des enregistrements (CINE) de l'enregistrement sonore;
- e) si l'enregistrement sonore est ou a été publié sur support physique comme partie d'un album, le nom, l'identificateur, le numéro de catalogue et le code-barres (UPC) de l'album, ainsi que les numéros de disques et de pistes qui y sont liés;
- f) le nom de l'éditeur de musique lié à l'œuvre musicale;
- g) le code international normalisé des œuvres musicales (ISWC) attribué à l'œuvre musicale;
- h) le Global Release Identifier (GRid) attribué à l'enregistrement sonore et, le cas échéant, celui attribué à l'album ou à l'ensemble dont l'enregistrement sonore fait partie;
- i) la durée de l'enregistrement sonore, en minutes et en secondes;
- j) chaque variante de titre utilisée pour désigner l'œuvre musicale ou l'enregistrement sonore. (“additional information”)
« réseau » a le sens qui lui est donné à l'article 2 de la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“network”)
« renseignements obligatoires » En ce qui a trait à une émission,
- a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l'émission;
- b) le numéro et le titre de l'épisode, le cas échéant, et tout identificateur attribué à l'épisode en question;
- c) sa durée, en minutes et en secondes;
- d) le numéro international normalisé d'œuvre audiovisuelle (ISAN) attribué à l'émission;
- e) dans le cas d'une émission doublée, son titre dans la langue de la version originale;
- f) pour chaque œuvre musicale incorporée à l'émission :
- (i) son titre,
- (ii) les noms de ses auteurs et compositeurs,
- (iii) la durée de l'œuvre musicale telle qu'elle est incorporée à l'émission, en minutes et en secondes,
- (iv) si l'œuvre est utilisée comme musique d'avant-plan ou comme musique de fond. (“required information”)
« revenus bruts » Sommes brutes versées pour l'utilisation d'un ou de plusieurs des services ou installations de diffusion offerts par l'exploitant d'une station, y compris la valeur des biens et services fournis par quiconque en échange de l'utilisation des dits services ou installations, la juste valeur marchande de toute considération non monétaire (c'est-à-dire troc ou contrepartie) et tout revenu qui découle de la diffusion simultanée, que ces sommes aient été versées au propriétaire ou à l'exploitant de la station ou à une autre personne, à l'exclusion des sommes suivantes :
- a) les revenus provenant d'investissements, de loyers ou de toute autre activité non reliée aux activités de diffusion. Il est entendu que les revenus provenant d'activités reliées ou associées aux activités de diffusion de la station, qui en sont le complément nécessaire, ou qui ont pour conséquence l'utilisation des services ou installations de diffusion, y compris les sommes brutes perçues par la station en raison de contrats de publicité clés en main font partie des « revenus bruts » de la station;
- b) les sommes perçues pour la réalisation d'une émission pour le compte d'une personne autre que la station et dont cette personne devient propriétaire;
- c) les sommes perçues en recouvrement du coût d'acquisition de droits exclusifs, nationaux ou provinciaux, de diffusion d'un événement sportif, dans la mesure où la station établit qu'elle a aussi perçu des frais normaux pour l'utilisation de son temps d'antenne et de ses installations;
- d) les sommes perçues par une station source agissant pour le compte d'un groupe de stations qui ne constituent pas un réseau permanent et qui diffusent, en simultané ou en différé, un événement particulier et que la station source remet subséquemment aux autres stations prenant part à la diffusion, dans la mesure où les sommes ainsi versées à chaque station participante sont incluses dans les « revenus bruts » de cette dernière. (“gross income”)
« station » Entreprise de radiodiffusion telle que la définit la Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11. (“station”)
« station à faible utilisation » signifie une station qui :
- a) diffuse des œuvres musicales pour moins de 20 pour cent de son temps d'antenne total (sans tenir compte de la musique de production) au cours du mois de référence;
- b) conserve et met à la disposition de la CMRRA l'enregistrement complet de ses 90 derniers jours de radiodiffusion. (“low-use station”)
Application
3. (1) La station qui se conforme au présent tarif est autorisée à reproduire une œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à une émission, sous quelque forme ou moyen connu ou à venir, uniquement aux fins de radiodiffusion de l'émission par la station, y compris par diffusion simultanée.
(2) La station qui se conforme au présent tarif est également autorisée à :
- a) reproduire une œuvre CMRRA incorporée à une émission, avec ou sans les images qui y sont associées, pour réaliser un montage audiovisuel ne dépassant pas quatre minutes, composé d'extraits de cette émission ou de divers épisodes de la même série, afin de promouvoir (i) la radiodiffusion de l'émission ou de la série en question sur cette station uniquement, ou (ii) la programmation de la station dont la fréquence est utilisée pour la radiodiffusion de l'émission, si l'œuvre demeure associée aux extraits de l'émission ou de la série dans laquelle l'œuvre est incorporée;
- b) reproduire une œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à une émission, dans le cadre du processus d'archivage de la programmation de la station;
- c) autoriser une tierce partie à reproduire une œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à une émission, en vue de livrer cette émission à la station afin que cette dernière puisse l'utiliser de l'une des façons prévues aux paragraphes (1) et (2).
(3) Les reproductions mentionnées au paragraphe (1) et aux alinéas (2)b) et c) devront se limiter à l'œuvre CMRRA telle qu'elle est incorporée à l'émission, y compris les images qui y sont associées.
(4) Le présent tarif n'autorise pas :
- a) la reproduction d'une œuvre CMRRA en relation synchronisée ou minutée avec des images visuelles, avec toute autre œuvre, avec un enregistrement sonore ou avec une prestation d'un artiste-interprète;
- b) l'utilisation d'une œuvre CMRRA dans un montage ou un mixage composite, ou encore en liaison avec un produit, un service, une cause ou une institution, autrement que de la façon expressément autorisée à l'alinéa (2)a);
- c) la reproduction d'une œuvre CMRRA par une tierce partie ou l'autorisation par la station à effectuer une telle reproduction, autrement que de la façon expressément autorisée à l'alinéa (2)c);
- d) la reproduction d'un enregistrement sonore;
- e) toute utilisation couverte par un autre tarif, incluant sans s'y limiter le Tarif CSI pour la radio commerciale, le Tarif CSI pour les services de musique en ligne et le Tarif CMRRA pour les services de musique en ligne — vidéoclips.
(5) Le présent tarif ne s'applique pas aux stations exploitées par l'Office de la télécommunication éducative de l'Ontario, la Société de télédiffusion du Québec ou la Société Radio-Canada.
Redevances
4. Les redevances mensuelles payables à la CMRRA sont :
- a) pour une station à faible utilisation, 0,28 pour cent des ses revenus bruts pour le mois de référence;
- b) pour toute autre station, 0,66 pour cent de ses revenus bruts pour le mois de référence.
5. Les redevances dues pour une partie d'un mois seront calculées au prorata du nombre de jours où la station a eu des activités de radiodiffusion dans ce mois.
6. Les redevances ne comprennent ni les frais bancaires ni les taxes fédérales, provinciales ou autres, ni les prélèvements d'autres types qui pourraient s'appliquer.
Exigences de rapport et de paiement
7. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du présent tarif ou 20 jours après la fin du premier mois durant lequel une station reproduit une émission pouvant nécessiter une licence de la CMRRA, selon le dernier des événements précédents à survenir, la station doit fournir à la CMRRA les renseignements suivants :
- a) le nom du propriétaire de la station, y compris
- (i) dans le cas d'une société par actions, sa raison sociale et la juridiction où elle a été incorporée,
- (ii) dans le cas d'une société à propriétaire unique, le nom du propriétaire,
- (iii) dans le cas d'une société en nom collectif, le nom de tous les associés,
- (iv) dans le cas de tout autre service, les noms des principaux dirigeants, ainsi que toute autre dénomination sous laquelle la station fait affaire;
- b) l'adresse de sa principale place d'affaires;
- c) si la station fait partie d'un réseau, le nom de celui-ci et, en ce qui a trait au réseau, les renseignements visés aux alinéas a) et b);
- d) les coordonnées, adresse courriel comprise, des personnes à qui communiquer les avis, et, si elles sont différentes, les coordonnées, adresse courriel comprise, à utiliser pour le paiement des redevances, la fourniture de renseignements conformément au présent tarif et toute question ayant trait à celui-ci.
8. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit :
- a) verser les redevances pour le mois;
- b) déclarer à la CMRRA ses revenus bruts pour le mois de référence;
- c) déclarer séparément à la CMRRA, pour le mois de référence, ses revenus bruts provenant de la diffusion simultanée, ainsi que le nombre de téléspectateurs et les heures d'écoute ou, à défaut, toute autre indication disponible de l'étendue de l'utilisation de la diffusion simultanée par les spectateurs.
9. (1) Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station doit fournir à la CMRRA une feuille de chronométrage indiquant, pour chacune des émissions diffusées par la station pour la première fois au cours du mois de référence, les renseignements suivants :
- a) son titre, y compris tout sous-titre ou variante de titre, et tout identificateur attribué à l'émission;
- b) le numéro ou le titre de l'épisode, le cas échéant, et tout identificateur attribué à l'épisode en question;
- c) sa durée en minutes et en secondes;
- d) pour chacune des œuvres musicales incorporées à l'émission,
- (i) son titre,
- (ii) les noms de ses auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, ainsi que la part respective de chacun dans la propriété du droit d'auteur sur l'œuvre musicale,
- (iii) la durée de l'œuvre musicale telle qu'incorporée à l'émission, en minutes et en secondes,
- (iv) la manière dont l'œuvre a été utilisée (par exemple comme musique d'avant-plan ou comme musique de fond);
- e) tout autre renseignement qui peut avoir été inclus dans la feuille de chronométrage par la personne qui l'a fournie à la station, y compris tout identificateur qui lui a été attribué.
(2) La station fournit une feuille de chronométrage pour chaque émission qui est autrement identique à une autre, lorsque son contenu musical diffère de celui de l'autre émission de quelque façon que ce soit, prévue ou non à l'alinéa (1)d).
(3) La feuille de chronométrage que la station fournit est celle qu'elle a reçue de la personne dont elle a acquis le droit de radiodiffusion de l'émission. La station doit coopérer avec la CMRRA dans toute tentative de la CMRRA d'obtenir des feuilles de chronométrage de tierces parties, que ces dernières aient produit ou non l'émission.
10. Au plus tard le premier jour de chaque mois, la station fournit à la CMRRA une copie de son calendrier de diffusion pour le mois de référence, ainsi qu'un rapport de diffusion indiquant, pour chacune des émissions diffusées au cours du mois de référence, les renseignements suivants :
- a) les renseignements obligatoires;
- b) tout renseignement additionnel;
- c) tout autre renseignement disponible qui aiderait la CMRRA à identifier l'émission et les œuvres musicales qu'elle contient;
- d) la date, l'heure et la durée de chaque radiodiffusion de l'émission au cours du mois de référence;
- e) si l'émission a fait l'objet d'une diffusion simultanée.
11. À tout moment au cours de la période prévue au paragraphe 12(1), la CMRRA peut exiger la production de tout contrat octroyant des droits mentionnés à l'alinéa c) de la définition des « revenus bruts », accompagné de la facturation ou correspondance ayant trait à l'utilisation de ces droits par des tiers; la station fournit ces renseignements dans les 10 jours suivant la réception d'une demande écrite de la CMRRA à cet effet.
Registres et vérifications
12. (1) La station tient et conserve pendant six ans après la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, les registres permettant de déterminer facilement les renseignements prévus aux articles 9, 10 et 11, tout autre renseignement devant être fourni conformément au présent tarif, ainsi que les montants dus conformément au présent tarif.
(2) La CMRRA peut vérifier ces registres à tout moment au cours de la période visée au paragraphe (1) durant les heures normales de bureau et moyennant un préavis raisonnable.
(3) Sur réception du rapport de vérification, la CMRRA en remet une copie à la station.
(4) Si la vérification révèle que les redevances dues à la CMRRA ont été sous-estimées de plus de 10 pour cent pour un mois quelconque, la station en acquitte les coûts raisonnables dans les 30 jours suivant la date à laquelle on lui en fait la demande.
Défaut et résiliation
13. (1) La station qui ne fournit pas les renseignements requis par le présent tarif dans les cinq jours ouvrables suivant la date où ils deviennent exigibles, ou qui ne verse pas les redevances dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle elles deviennent exigibles, n'est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3, à compter du premier jour du mois pour lequel les renseignements auraient dû être fournis ou les redevances versées, selon le cas, et ce, jusqu'au moment où les renseignements sont fournis ou les redevances, intérêts courus compris, sont versées.
(2) La station qui omet de se conformer à une autre disposition du présent tarif n'est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter de la fin du cinquième jour ouvrable suivant le moment où la CMRRA l'a avisée par écrit de son défaut, et ce, jusqu'à ce que la station remédie à ce défaut.
(3) La station dont le propriétaire ou exploitant devient insolvable, commet un acte de faillite, fait cession de ses biens au profit de ses créanciers, dépose une demande en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou d'une loi équivalente d'une autre juridiction, liquide son entreprise, cesse ses opérations, se voit désigner un séquestre ou séquestre-gérant pour tout ou une partie substantielle de ses biens, n'est autorisée à effectuer aucun des actes décrits à l'article 3 à compter du jour qui précède immédiatement la date de l'événement pertinent.
Traitement confidentiel
14. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la CMRRA garde confidentiels les renseignements reçus conformément au présent tarif, à moins que la station ne consente par écrit à ce qu'il en soit autrement.
(2) La CMRRA peut partager les renseignements visés au paragraphe (1) :
- a) avec les membres de son conseil d'administration, ses employés et ses conseillers juridiques et financiers;
- b) avec une autre société de gestion canadienne bénéficiant d'un tarif homologué s'appliquant aux stations de télévision commerciales;
- c) avec la Commission du droit d'auteur;
- d) dans le cadre d'une affaire portée devant la Commission, dans la mesure où la station a eu l'occasion de demander une ordonnance de confidentialité;
- e) avec toute personne qui connaît ou est présumée connaître ces renseignements;
- f) avec les personnes qui demandent le paiement de redevances, dans la mesure nécessaire pour effectuer la distribution;
- g) si la loi l'y oblige.
(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements disponibles au public ou obtenus d'un tiers qui n'est pas lié par une obligation de confidentialité envers la station.
Ajustements
15. L'ajustement dans le montant des redevances dues, y compris le trop-perçu, qu'il résulte ou non de la découverte d'une erreur, s'effectue à la date à laquelle le prochain paiement de redevances doit être acquitté.
Intérêts sur déclaration et paiements tardifs
16. (1) La station qui ne paie pas les montants dus conformément à l'article 8 ou ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 9 et 10, verse à la CMRRA des intérêts calculés sur la somme due à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date où la somme et les renseignements sont tous deux reçus par la CMRRA. L'intérêt est calculé quotidiennement, à un taux de un pour cent au-dessus du taux d'escompte officiel en vigueur le dernier jour du mois précédent, tel qu'il est publié par la Banque du Canada. L'intérêt n'est pas composé.
(2) La station qui ne fournit pas dans les délais les renseignements exigés par les articles 9 et 10 doit verser à la CMRRA une pénalité de retard de 50,00 $ par jour à compter de la date d'exigibilité et jusqu'à la date à laquelle les renseignements sont reçus par la CMRRA.
Adresses pour les avis, etc.
17. (1) Toute communication adressée à la CMRRA par une station est expédiée au 56, rue Wellesley Ouest, Toronto (Ontario) M5S 2S3, courriel : tariffnotices@cmrra.ca, numéro de télécopieur : 416-926-7521, ou à toute autre adresse ou adresse électronique ou à tout autre numéro de télécopieur dont la station a été avisée par écrit.
(2) Tout envoi de la CMRRA à une station doit être expédié à la dernière adresse ou adresse électronique ou au dernier numéro de télécopieur dont la CMRRA a été avisée par écrit.
Expédition des avis et des paiements
18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un avis peut être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, par courriel, par télécopieur ou par protocole de transfert de fichiers FTP. Un paiement doit être remis en mains propres ou transmis par courrier affranchi, ou de toute autre manière convenue entre la CMRRA et la station.
(2) Les renseignements fournis conformément aux articles 9 et 10 sont transmis sous forme électronique, dans un format convenu au préalable entre la CMRRA et la station.
(3) L'avis ou le paiement posté au Canada est présumé avoir été reçu quatre jours ouvrables après la date de sa mise à la poste.
(4) L'avis envoyé par télécopieur, par courriel ou par FTP est présumé avoir été reçu le jour même de sa transmission.
(5) Tout montant à être déclaré ou versé conformément au présent tarif l'est en devise canadienne.