La Gazette du Canada, Partie I, volume 148, numéro 10 : COMMISSIONS

Le 8 mars 2014

AGENCE DU REVENU DU CANADA

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Révocation de l'enregistrement d'un organisme de bienfaisance

L'avis d'intention de révocation suivant a été envoyé à l'organisme de bienfaisance indiqué ci-après parce qu'il n'a pas respecté les parties de la Loi de l'impôt sur le revenu tel qu'il est indiqué ci-dessous :

« Avis est donné par les présentes que, conformément aux alinéas 168(1)b), 168(1)c) et 168(1)e) de la Loi de l'impôt sur le revenu, j'ai l'intention de révoquer l'enregistrement de l'organisme de bienfaisance mentionné ci-dessous et que la révocation de l'enregistrement entrera en vigueur à la date de publication du présent avis. »

Numéro d'entreprise Nom/Adresse
894235076RR0001 THE CHURCH OF THE SPRING WATER, VANCOUVER, B.C.

Direction des organismes de bienfaisance
CATHY HAWARA

[10-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ENQUÊTE

Instruments scientifiques

Le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a reçu une plainte (dossier no PR-2013-041) déposée par Alcohol Countermeasure Systems Corp. (ACS), de Toronto (Ontario), concernant un marché (invitation no 201403094) passé par la Gendarmerie royale du Canada. L'invitation porte sur la fourniture d'étalons d'éthanol. Conformément au paragraphe 30.13(2) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur et au paragraphe 7(2) du Règlement sur les enquêtes du Tribunal canadien du commerce extérieur sur les marchés publics, avis est donné par la présente que le Tribunal a décidé, le 21 février 2014, d'enquêter sur la plainte.

ACS allègue que la procédure de passation du marché public a favorisé un fournisseur potentiel.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 21 février 2014

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[10-1-o]

TRIBUNAL CANADIEN DU COMMERCE EXTÉRIEUR

ORDONNANCE

Équipement industriel

Avis est donné par la présente que le Tribunal canadien du commerce extérieur (le Tribunal) a rendu une ordonnance (dossier no PR-2013-028) le 24 février 2014 concernant une plainte déposée par R.P.M. Tech Inc., de Cap-Santé (Québec), au sujet d'un marché (invitation no T3003-130050/B) passé par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux au nom du ministère des Transports. L'appel d'offres portait sur la fourniture et la livraison d'une souffleuse à neige à haute capacité 3600 TPH.

En vertu du paragraphe 30.13(5) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal a mis fin à son enquête sur la plainte en question, mettant un terme à toute procédure connexe.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec le Secrétaire, Tribunal canadien du commerce extérieur, 333, avenue Laurier Ouest, 15e étage, Ottawa (Ontario) K1A 0G7, 613-993-3595 (téléphone), 613-990-2439 (télécopieur), secretaire@tcce-citt.gc.ca (courriel).

Ottawa, le 25 février 2014

Le secrétaire
DOMINIQUE LAPORTE

[10-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS AUX INTÉRESSÉS

Le Conseil affiche sur son site Web les décisions, les avis de consultation et les politiques réglementaires qu'il publie ainsi que les bulletins d'information et les ordonnances. Le 1er avril 2011, les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes sont entrées en vigueur. Tel qu'il est prévu dans la partie 1 de ces règles, le Conseil affiche directement sur son site Web, www.crtc.gc.ca, certaines demandes de radiodiffusion sous la rubrique « Demandes de la Partie 1 ».

Pour être à jour sur toutes les instances en cours, il est important de consulter régulièrement la rubrique « Nouvelles du jour » du site Web du Conseil, qui comporte une mise à jour quotidienne des avis de consultation publiés et des instances en cours, ainsi qu'un lien aux demandes de la partie 1.

Les documents qui suivent sont des versions abrégées des documents originaux du Conseil. Les documents originaux contiennent une description plus détaillée de chacune des demandes, y compris les lieux et les adresses où l'on peut consulter les dossiers complets de l'instance. Ces documents sont affichés sur le site Web du Conseil et peuvent également être consultés aux bureaux et aux salles d'examen public du Conseil. Par ailleurs, tous les documents qui se rapportent à une instance, y compris les avis et les demandes, sont affichés sur le site Web du Conseil sous « Instances publiques ».

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DEMANDE DE LA PARTIE 1

La demande suivante a été affichée sur le site Web du Conseil entre le 21 février 2014 et le 27 février 2014 :

Leiacomm
L'ensemble du Canada
2014-0131-4
Plainte contre Bell Media
Date limite pour le dépôt des interventions, des observations ou des réponses : le 24 mars 2014

[10-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISION ADMINISTRATIVE

Le 26 février 2014

Cochrane Polar Bear Radio Club
2014-0060-6

Approuvé — Prorogation jusqu'au 19 février 2016 de la date butoir de mise en exploitation du nouvel émetteur à Smooth Rock Falls (Ontario).

[10-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

AVIS DE CONSULTATION

2014-79 Le 25 février 2014

Appel aux observations sur des modifications à des règlements du Conseil — Clauses types de non-divulgation et de vérification des renseignements sur les abonnés

Le Conseil sollicite des observations sur des projets de modifications à certains de ses règlements afin de donner suite à ses décisions énoncées dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2013-578 et 2013-585.

Ces modifications exigeraient que les entreprises de radiodiffusion autorisées qui sont engagées dans des relations de distribution ou qui entament des négociations de distribution signent des accords comprenant des mesures de protection pour contrer l'utilisation inappropriée de renseignements sensibles sur le plan de la concurrence, créant ainsi un environnement propice à la négociation de modalités raisonnables de distribution, d'assemblage et de vente au détail des services de programmation. Une autre modification introduirait des changements aux exigences de vérification du Conseil afin de clarifier comment les services de programmation mènent les vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

La date butoir de réception des observations est le 27 mars 2014, et celle des répliques, le 7 avril 2014.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

1. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 1) est modifié par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

NON-DIVULGATION

9.1 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu'il a signé et qui, à la fois :

(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu'il a signé et qui, à la fois :

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l'annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l'égard des accords de nondivulgation.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LA TÉLÉVISION PAYANTE

2. Le Règlement de 1990 sur la télévision payante (voir référence 2) est modifié par adjonction, après l'article 3, de ce qui suit :

NON-DIVULGATION

3.1 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu'il a signé et qui, à la fois :

(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu'il a signé et qui, à la fois :

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l'annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l'égard des accords de nondivulgation.

RÈGLEMENT DE 1990 SUR LES SERVICES SPÉCIALISÉS

3. Le Règlement de 1990 sur les services spécialisés (voir référence 3) est modifié par adjonction, après l'article 6, de ce qui suit :

NON-DIVULGATION

6.1 (1) Le titulaire dont les services de programmation sont distribués par une entreprise de distribution autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation, avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu'il a signé et qui, à la fois :

(2) Le titulaire dont les émissions sont diffusées par une entreprise de vidéo sur demande autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de ses émissions avec une telle entreprise, fournit à son titulaire un accord qu'il a signé et qui, à la fois :

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l'annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l'égard des accords de nondivulgation.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

4. Le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 4) est modifié par adjonction, après l'article 9, de ce qui suit :

NON-DIVULGATION

9.1 (1) Le titulaire qui distribue les services de programmation d'une entreprise de programmation autorisée, ou qui négocie les modalités de fourniture de tels services de programmation, y compris de nouveaux services de programmation avec une telle entreprise, ou avec une entreprise qui n'est pas encore autorisée, mais qui fait l'objet d'une décision du Conseil approuvant l'attribution d'une licence en vertu de l'alinéa 9(1)b) de la Loi, fournit à l'autre titulaire ou à l'exploitant de l'entreprise de programmation faisant l'objet de la décision du Conseil, un accord qu'il a signé et qui, à la fois :

(2) Le titulaire qui distribue un service de catégorie B exempté ou un service en langue tierce exempté d'une entreprise de programmation exemptée, ou qui négocie les modalités de fourniture de tels services, y compris de nouveaux services de programmation de catégorie B exempté ou un service en langue tierce exempté, avec une telle entreprise, fournit à l'exploitant de cette entreprise un accord qu'il a signé et qui, à la fois :

(3) Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les clauses de non-divulgation sont celles énoncées à l'annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-578 du 31 octobre 2013 intitulée Clauses types à l'égard des accords de nondivulgation.

5. L'article 15.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15.1 Le titulaire permet l'accès à ses dossiers à toute entreprise de programmation canadienne qui reçoit un tarif de gros pour ses services de programmation afin qu'elle puisse vérifier l'exactitude des renseignements des abonnés à ses services de programmation conformément aux modalités prévues à l'annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2013-585 31 octobre 2013 intitulée Clauses gouvernant les échéanciers et les modalités régissant la tenue des vérifications des renseignements sur les abonnés détenus par les entreprises de distribution de radiodiffusion.

ENTRÉE EN VIGUEUR

6. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

2014-85 Le 27 février 2014

Appel aux observations sur des modifications proposées à l'égard de divers règlements, de conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et de certaines ordonnances d'exemption — Règles exigeant la distribution obligatoire des messages d'alerte en cas d'urgence

Le Conseil sollicite des observations sur les modifications qu'il propose à l'égard de certaines règles en vue d'exiger la participation de l'industrie de radiodiffusion au système national de messages d'alerte en cas d'urgence. Les règles en question concernent le Règlement de 1986 sur la radio, le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, les conditions de licence normalisées des entreprises de vidéo sur demande et les ordonnances d'exemption régissant les activités de certains types d'entreprises. Les modifications proposées prévoient la distribution obligatoire des messages d'alerte en cas d'urgence afin que les Canadiens soient avertis en temps utile de dangers imminents à compter du 31 décembre 2014.

Le Conseil sollicite également des observations sur certaines questions de politique relatives aux messages d'alerte en cas d'urgence.

La date butoir pour la réception des observations est le 31 mars 2014.

RÈGLEMENT MODIFIANT CERTAINS RÈGLEMENTS PRIS EN VERTU DE LA LOI SUR LA RADIODIFFUSION

MODIFICATIONS

RÈGLEMENT DE 1986 SUR LA RADIO

1. Le Règlement de 1986 sur la radio (voir référence 5) est modifié par adjonction, après l'article 15, de ce qui suit :

PARTIE IV

ALERTES D'URGENCE

16. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autorité compétente » Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l'Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d'avertissement au public et au système d'agrégation et de dissémination national d'alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

« système d'agrégation et de dissémination national d'alertes » Le système d'agrégation des messages d'alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans ses stations, au plus tard le 31 décembre 2014, un système d'alerte public qui diffuse sans délai, à partir d'une station donnée, toute alerte audio reçue du système d'agrégation et de dissémination national d'alertes qui :

(3) Il met en œuvre le système d'alerte public sur tous ses émetteurs.

(4) Il ne diffuse l'alerte qu'au moyen d'émetteurs qui desservent la zone qu'elle vise.

(5) Il s'assure que les alertes qu'il diffuse sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues dans le document intitulé Système national d'alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, publié par l'Association canadienne d'avis et d'alerte au public (ACAAP), compte tenu des modifications successives.

RÈGLEMENT DE 1987 SUR LA TÉLÉDIFFUSION

2. Le Règlement de 1987 sur la télédiffusion (voir référence 6) est modifié par adjonction, après l'article 17, de ce qui suit :

ALERTES D'URGENCE

18. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autorité compétente » Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l'Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d'avertissement au public et au système d'agrégation et de dissémination national d'alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

« système d'agrégation et de dissémination national d'alertes » Le système d'agrégation des messages d'alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

(2) Sauf condition contraire de sa licence, le titulaire met en œuvre dans ses stations, au plus tard le 31 décembre 2014, un système d'alerte public qui diffuse sans délai, à partir d'une station donnée, toute alerte reçue — de contenu écrit et audio — du système d'agrégation et de dissémination national d'alertes qui :

(3) Il met en œuvre le système d'alerte public sur tous ses émetteurs.

(4) Il ne diffuse l'alerte qu'au moyen d'émetteurs qui desservent la zone qu'elle vise.

(5) Il s'assure que les alertes qu'il diffuse sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues dans le document intitulé Système national d'alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, publié par l'Association canadienne d'avis et d'alerte au public (ACAAP), compte tenu des modifications successives.

RÈGLEMENT SUR LA DISTRIBUTION DE RADIODIFFUSION

3. Le passage de l'article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (voir référence 7) précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. Sous réserve de l'article 7.2, le titulaire ne peut modifier le contenu ou le format d'un service de programmation ou retirer un tel service au cours de sa distribution dans une zone de desserte autorisée, sauf si, selon le cas :

4. Le même règlement est modifié par adjonction, après l'article 7.1, de ce qui suit :

ALERTES D'URGENCE

7.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autorité compétente » Toute personne autorisée par une autorité gouvernementale canadienne — notamment le ministère de l'Environnement du Canada et les ministères et organismes publics fédéraux et provinciaux responsables de la gestion des urgences et de la sécurité publique, ainsi que les autorités municipales — à délivrer des messages d'avertissement au public et au système d'agrégation et de dissémination national d'alertes annonçant des dangers pour la vie ou les biens. (issuing authority)

« système d'agrégation et de dissémination national d'alertes » Le système d'agrégation des messages d'alerte établi et exploité par Pelmorex Communications Inc. (National Alert Aggregation and Dissemination System)

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire met en œuvre, au plus tard le 31 décembre 2014, un système d'alerte public qui modifie sans délai tout service de programmation qu'il distribue dans une zone de desserte autorisée afin d'y insérer toute alerte reçue — de contenu écrit et audio — du système d'agrégation et de dissémination national d'alertes qui :

(3) Il insère l'alerte dans tous les services de programmation qu'il distribue aux abonnés dont la résidence ou les autres locaux sont dans une zone visée par l'alerte.

(4) Il s'assure que les alertes qu'il insère dans un service de programmation sont conformes aux spécifications et aux pratiques recommandées prévues dans le document intitulé Système national d'alertes au public : Directives sur la présentation uniforme, publié par l'Association canadienne d'avis et d'alerte au public (ACAAP), compte tenu des modifications successives.

ENTRÉE EN VIGUEUR

5. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

[10-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

ORDONNANCE

2014-84 Le 26 février 2014

Droits de licence de radiodiffusion — Partie I

1. Le Règlement de 1997 sur les droits de licence de radiodiffusion (le Règlement) prévoit que certaines entreprises de radiodiffusion doivent payer des droits de licence de la partie I. Le paragraphe 9(1) du Règlement énonce les éléments qui servent au calcul des coûts de la réglementation.

2. Conformément à l'article 10 du Règlement, le Conseil annonce, par le présent avis public, que les coûts totaux estimés de la réglementation de radiodiffusion du Conseil pour l'exercice financier 2014-2015 se chiffrent à 29,853 millions de dollars.

3. Le rajustement annuel (crédit) auquel fait référence le paragraphe 8(2) est de 0,821 million de dollars pour l'exercice financier 2012-2013.

4. Un deuxième rajustement au montant de 0,165 million de dollars pour l'exercice financier 2013-2014 a été effectué à la suite de la révision des montants de la facturation de la partie I pour un petit nombre d'entreprises de radiodiffusion. Les droits de licence de radiodiffusion de la partie I ont été recalculés et un rajustement est facturé aux autres entreprises de radiodiffusion.

5. En tenant compte des rajustements indiqués aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, le montant net de la facturation pour les droits de licence de la partie I pour l'exercice financier 2014-2015 s'élève à 29,197 millions de dollars. Ce montant est 1,346 million de dollars inférieur (soit une baisse de 4,4 %) par rapport au montant net de la facturation de 30,543 millions de dollars pour l'exercice financier précédent.

[10-1-o]

CONSEIL DE LA RADIODIFFUSION ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CANADIENNES

DÉCISIONS

2014-78 Le 24 février 2014

Newcap Inc.
High Prairie (Alberta)

Approuvé — Demande en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de la station de radio commerciale de langue anglaise CKVH-FM High Prairie.

2014-80 Le 25 février 2014

Diverses entreprises de programmation de télévision
L'ensemble du Canada

Renouvelé — Licences de radiodiffusion de diverses stations de télévision, du 1er avril 2014 au 31 août 2014.

2014-81 Le 25 février 2014

Viewer's Choice Canada Inc.
L'Est du Canada

Révoqué — Licence de radiodiffusion relative à l'entreprise régionale de programmation de télévision à la carte d'intérêt général de langue anglaise distribuée par satellite de radiodiffusion directe appelée Viewer's Choice Canada desservant divers endroits dans l'Est du Canada.

2014-83 Le 26 février 2014

Nakusp Community Radio Society
Nakusp (Colombie-Britannique)

Approuvé — Demande en vue d'être autorisée à acquérir de Nakusp Roots Music Society l'actif de la station de radio communautaire de langue anglaise CJHQ-FM Nakusp.

2014-94 Le 28 février 2014

OpenBroadcaster Inc.
L'ensemble du Canada

Approuvé — Demande en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service national de vidéo sur demande.

[10-1-o]

TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

LOI SUR LA CONCURRENCE

Demande d'ordonnance

Prenez avis que, le 21 février 2014, Kobo Inc. a déposé, en vertu de l'article 106 de la Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, ch. C-34, une demande auprès du soussigné au Tribunal de la concurrence en vue d'annuler ou de modifier le consentement déposé et enregistré auprès du Tribunal de la concurrence le 7 février 2014, en vertu de l'article 105 de la Loi sur la concurrence.

Les détails de l'ordonnance sollicitée en vertu de l'article 106 de la Loi sur la concurrence sont les suivants :

Prenez avis que les requêtes pour autorisation d'intervenir dans la présente affaire doivent être déposées auprès du registraire au plus tard le 17 avril 2014.

L'avis de demande et les documents qui l'accompagnent peuvent être examinés au greffe du Tribunal. Il est possible d'en obtenir une copie sur le site Web du Tribunal de la concurrence à l'adresse suivante : www.ct-tc.gc.ca. Les demandes de renseignements relatives à la présente demande doivent être adressées au Registraire adjoint, soit par écrit au Tribunal de la concurrence, 90, rue Sparks, bureau 600, Ottawa (Ontario) K1P 5B4, soit par téléphone, en composant le 613-954-0857.

Le 28 février 2014

Le registraire
RAYNALD CHARTRAND

[10-1-o]

CONSEIL D'EXAMEN DU PRIX DES MÉDICAMENTS BREVETÉS

LOI SUR LES BREVETS

Ordonnance

Dans l'affaire de la Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, modifiée

Et dans l'affaire de Teva Neuroscience G.P.-S.E.N.C. (l'« intimé ») et de son médicament Copaxone

La présente ordonnance concerne une décision du Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (le « Conseil ») émise à la suite d'une audience commencée le 8 mai 2006 par l'entremise d'un avis d'audience, afin de décider si Teva Neuroscience G.P.-S.E.N.C., actuellement Teva Canada Innovation (« Teva »), en vertu des dispositions des articles 83 et 85 de la Loi sur les brevets, vend ou a vendu le médicament connu sous l'appellation de seringue du médicament Copaxone, numéro d'identification du médicament (« DIN ») 02245619 (« seringue de Copaxone ») sur un marché canadien à un prix que le Conseil juge excessif, et, s'il y a lieu, de rendre une ordonnance.

L'historique des procédures dans cette affaire est exposé en détail dans la décision du Conseil du 23 février 2012 relative au réexamen de cette affaire en 2010.

Le 31 janvier 2014, Teva et le personnel du Conseil ont déposé une demande conjointe qui proposait un engagement de conformité volontaire (« engagement ») en vertu duquel l'ensemble des questions soulevées dans le cadre de ces procédures seraient abordées. Le 13 février 2014, Teva et le personnel du Conseil ont déposé une demande conjointe supplémentaire, à la demande du Conseil, en vue de préciser la méthodologie qu'appliqueraient les parties pour assurer le juste équilibre entre les facteurs énumérés au paragraphe 85(1) de la Loi et pour calculer le paiement exigé en vertu de l'engagement, notamment la manière dont la méthodologie indiquée au paragraphe 11 de la demande conjointe donnait lieu au paiement proposé au paragraphe 12 de la demande.

Le Conseil a décidé d'accepter l'engagement de Teva tel qu'il a été proposé par les parties, en date de la présente ordonnance. Les membres du Conseil soulignent que l'acceptation de l'engagement de conformité volontaire sous pli est fondée sur les faits précis et uniques présentés dans cette affaire. Les membres du Conseil soulignent également que les parties acceptent l'approche et la méthodologie établies dans la décision du Conseil du 23 février 2012.

L'acceptation de l'engagement de conformité volontaire ne doit pas être interprétée comme une reconnaissance d'une modification stratégique quelconque quant à l'interprétation visée des Lignes directrices du Conseil.

Par conséquent, en vertu de la présente ordonnance, le Conseil conclut ainsi la procédure de réexamen entamée en mai 2013.

Le 14 février 2014

La secrétaire du Conseil
SYLVIE DUPONT

[10-1-o]