Décret correctif visant l’annexe de la Loi sur le précontrôle (2016) : DORS/2024-260

La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26

Enregistrement
DORS/2024-260 Le 9 décembre 2024

LOI SUR LE PRÉCONTRÔLE (2016)

C.P. 2024-1299 Le 9 décembre 2024

Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en vertu de l’article 44 de la Loi sur le précontrôle (2016) référence a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret correctif visant l’annexe de la Loi sur le précontrôle (2016), ci-après.

Décret correctif visant l’annexe de la Loi sur le précontrôle (2016)

Modification

1 L’article 4 de l’annexe de la Loi sur le précontrôle (2016) référence a est remplacée par ce qui suit :

Entrée en vigueur

2 Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.

RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION

(Le présent résumé ne fait pas partie du Décret et du Règlement.)

Enjeux

En septembre 2019, le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation (CMPER) a relevé des enjeux techniques relatifs aux instruments suivants : (i) le Règlement sur le précontrôle au Canada; et (ii) l’annexe de la Loi sur le précontrôle (2016), et en a recommandé la modification. Sécurité publique Canada reconnaît que les enjeux techniques doivent être résolus et qu’il faut donc apporter des modifications au Règlement et à l’annexe de la Loi. Sécurité publique Canada a également identifié une erreur administrative mineure à corriger.

Objectif

Les modifications ont les objectifs suivants :

Description et justification

Règlement sur le précontrôle au Canada

Le CMPER a relevé deux enjeux techniques relatifs à ce règlement : (i) le manque de précision concernant le transfert de biens saisis ou retenus par un agent du précontrôle à un responsable canadien autorisé et (ii) une différence entre les versions anglaise et française d’une disposition.

Pour donner suite à ces observations et apporter des précisions au Règlement, des modifications sont apportées aux articles 7 et 9. Ces deux articles prévoient la façon dont les biens saisis ou retenus par des contrôleurs des États-Unis dans le cadre de leurs fonctions peuvent être transférés aux autorités canadiennes. Auparavant, le Règlement prévoyait que les marchandises dangereuses, les substances nucléaires et les biens visés par les lois du Canada ou des États-Unis concernant la santé publique, l’inspection des aliments ou la santé des animaux et des végétaux saisis par les contrôleurs devaient être remis à un agent de la paix canadien ou à une personne chargée du contrôle d’application d’une loi fédérale dès que possible après la saisie. Selon le CMPER, ces articles peuvent autoriser le transfert d’un bien saisi ou retenu à une personne n’ayant pas l’autorisation de le recevoir. Par exemple, on aurait pu interpréter qu’une substance nucléaire saisie pouvait être remise à un agent de l’inspection des aliments, puisque ce dernier est chargé de l’application d’une loi fédérale.

Ainsi, les articles 7 et 9 sont modifiés de façon à préciser l’intention des dispositions, c’est-à-dire que le bien saisi ou retenu doit être remis à une personne qui a l’autorisation pertinente de le recevoir en vertu d’une loi fédérale.

En outre, le CMPER a relevé une discordance linguistique à l’alinéa 7(2)c), selon lequel le contrôleur doit remettre un avis écrit concernant le transfert d’un bien saisi aux autorités canadiennes. La discordance vient du fait qu’en anglais, il est question d’une personne ayant des pouvoirs en vertu de la loi canadienne, tandis qu’en français, il est question d’une personne ayant des pouvoirs en vertu de la loi fédérale, dans le contexte de la réception d’un bien saisi par un contrôleur. Loi canadienne est un terme à interprétation plus vaste, car il comprend les lois provinciales et les règlements municipaux. L’intention est d’autoriser le transfert d’un bien saisi à un agent canadien compétent ayant l’autorisation de faire appliquer une loi fédérale. Ainsi, la version anglaise de cet alinéa est modifiée.

L’alinéa 2(1)c) a pour objet de permettre l’entrée dans la zone de précontrôle des personnes chargées de l’exercice ou du contrôle d’application des règles de droit canadien, ou les deux. La version anglaise de cette disposition reflète fidèlement cette intention. Malheureusement, il existe actuellement une divergence entre les versions anglaise et française. La version française exige qu’une personne soit chargée de l’exercice et du contrôle d’application des règles de droit canadien. Par conséquent, elle est modifiée pour refléter correctement l’intention énoncée dans la version anglaise.

Ces modifications entrent en vigueur dès l’enregistrement.

Annexe de la Loi sur le précontrôle (2016)

Le CMPER a aussi établi la nécessité de préciser le point 4 de l’annexe de la Loi sur le précontrôle (2016) dans ce décret.

Les espaces physiques où les activités de précontrôle surviennent doivent être officiellement désignés comme des « zones de précontrôle » ou des « périmètres de précontrôle » par le ministre responsable. Les types d’emplacements où une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle peut être désigné doivent être énumérés dans l’annexe de la Loi sur le précontrôle (2016). Auparavant, l’annexe énumérait quatre éléments correspondant aux emplacements suivants : (1) les aérodromes; (2) les installations maritimes; (3) les gares ferroviaires et les terminaux; (4) les autoroutes, routes, ponts, tunnels et sentiers reliant le Canada aux États-Unis ainsi que les endroits à partir desquels des biens sont régulièrement expédiés en vue d’être exportés aux États-Unis.

Le ministre des Transports est responsable de la désignation des zones de précontrôle et/ou des périmètres de précontrôle dans les cas où il s’agit de la navigation ou des infrastructures maritimes, des aérodromes, des voies ferrées et des gares ferroviaires. Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile est responsable de la désignation des zones de précontrôle et/ou des périmètres de précontrôle dans tous les endroits, y compris des autoroutes, des routes, des ponts, des tunnels et des sentiers.

Le CMPER a fait remarquer que la description des emplacements au point 4 est trop générale, de façon à ce qu’elle puisse aussi englober les emplacements déjà précisés aux points 1 à 3. Le point 4 est modifié et les éléments 5 et 6 sont ajoutés de façon à préciser qu’une zone de précontrôle ou un périmètre de précontrôle peut être désigné dans des endroits liés à des moyens de transport de marchandises ou de personnes par voie routier.

Ces modifications entrent en vigueur dès l’enregistrement.

Règle du « un pour un » et lentille des petites entreprises

La règle du « un pour un » ne s’applique pas à ces modifications, car les coûts administratifs et le fardeau pour les entreprises ne changent pas.

L’analyse sous la lentille des petites entreprises a déterminé que la proposition n’aura pas d’impact sur les petites entreprises au Canada.

Personne-ressource

Philippe Roseberry
Directeur
Division de la politique frontalière
Sécurité publique Canada
269, avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0P8
Courriel : Philippe.Roseberry@ps-sp.gc.ca