Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les méthodes d’analyse pour les aliments : DORS/2024-244
La Gazette du Canada, Partie II, volume 158, numéro 26
Enregistrement
DORS/2024-244 Le 29 novembre 2024
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
LOI DE 2001 SUR L’ACCISE
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES
LOI SUR LA SALUBRITÉ DES ALIMENTS AU CANADA
LOI SUR LE CANNABIS
LOI RELATIVE AUX ALIMENTS DU BÉTAIL
C.P. 2024-1270 Le 29 novembre 2024
Sur recommandation du ministre de la Santé, en ce qui concerne les dispositions du règlement ci-après, autres que les articles 161, 164, 165 et 170, sur recommandation de la ministre du Revenu national, en ce qui concerne l’article 161 de ce règlement, et sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, en ce qui concerne les articles 164, 165 et 170 de ce règlement, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les méthodes d’analyse pour les aliments, ci-après, en vertu :
- a) du paragraphe 30(1)référence a de la Loi sur les aliments et drogues référence b;
- b) de l’alinéa 304(1)o) de la Loi de 2001 sur l’accise référence c;
- c) de l’article 67 de la Loi sur les produits antiparasitaires référence d;
- d) de l’article 51référence e de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada référence f;
- e) du paragraphe 139(1) de la Loi sur le cannabis référence g;
- f) du paragraphe 5(1)référence h de la Loi relative aux aliments du bétail référence i.
Règlement modifiant certains règlements visant les additifs alimentaires et les normes de composition, les critères microbiologiques ainsi que les méthodes d’analyse pour les aliments
Loi sur les aliments et drogues
Règlement sur les aliments et drogues
1 L’article A.01.002 du Règlement sur les aliments et drogues référence 1 est remplacé par ce qui suit :
A.01.002 Lorsqu’il y a lieu, le présent règlement établit les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés de l’aliment ou de la drogue auxquelles elles se rapportent.
2 (1) Les définitions de agent gélatinisant, aliment non normalisé, autorisation de mise en marché et parties par million ou p.p.m., au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, sont abrogées.
(2) La définition de Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments, au paragraphe B.01.001(1) de la version française du même règlement, est abrogée.
(3) Les définitions de agent édulcorant, colorant alimentaire, édulcorant, nom usuel et préparation aromatisante, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- agent édulcorant
- Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme prévue dans le volume 15 du Document sur les normes de composition des aliments. Est toutefois exclu l’édulcorant; (sweetening agent)
- colorant alimentaire
- Tout additif alimentaire servant à ajouter de la couleur aux aliments ou à restituer leur couleur; (food colour)
- édulcorant
- Tout additif alimentaire servant à donner une saveur sucrée aux aliments; (sweetener)
- nom usuel
- S’agissant d’un aliment :
- a) son nom, imprimé en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes de composition des aliments, le cas échéant;
- b) son nom, imprimé en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes d’identité, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, le cas échéant;
- c) dans les autres cas, le nom sous lequel il est généralement connu ou un nom qui n’est pas générique et qui le désigne; (common name)
- préparation aromatisante
- Vise notamment tout aliment qui fait l’objet d’une norme prévue dans le volume 9 du Document sur les normes de composition des aliments; (flavouring preparation)
(4) La définition de List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods, au paragraphe B.01.001(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods
- means the List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods, published by the Government of Canada on its website, as amended from time to time; (Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments)
(5) L’alinéa a) de la définition de produit chimique agricole, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) les additifs alimentaires qui figurent dans les Listes des additifs alimentaires autorisés et qui sont utilisés conformément à celles-ci;
(6) L’alinéa b) de la définition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) vitamines, minéraux nutritifs et acides aminés, autres que celles de ces substances qui figurent dans les Listes des additifs alimentaires autorisés;
(7) Les alinéas c) et d) de la définition de additif alimentaire, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- c) épices, assaisonnements et préparations aromatisantes;
- d) produits chimiques agricoles, autres que celles de ces substances qui figurent dans les Listes des additifs alimentaires autorisés;
(8) L’alinéa b) de la définition de plat principal, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- b) les produits de viande, les produits de volaille et les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce ainsi que leurs substituts, dont les œufs, le tofu, les légumineuses, les fruits à écale, les graines, les beurres de fruits à écale ou de graines et les tartinades de légumineuses;
(9) La définition de aliment supplémenté, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
- a.1) les aliments pour bébés;
(10) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de aliment supplémenté, au paragraphe B.01.001(1) du même règlement, est abrogé.
(11) L’alinéa c) de la définition de plat principal, au paragraphe B.01.001(1) de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- c) les fruits et les légumes, autres que les marinades, les relishs, les olives et les garnitures;
(12) Le paragraphe B.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- aliment pour bébés
- Tout aliment étiqueté ou annoncé comme pouvant être consommé par des bébés; (infant food)
- bébé
- Individu de moins d’un an; (infant)
- Document sur les normes de composition des aliments
- Le document intitulé Normes canadiennes de composition des aliments, préparé par l’Agence canadienne d’inspection des aliments et publié sur son site Web, avec ses modifications successives; (Food Compositional Standards Document)
- Listes des additifs alimentaires autorisés
- L’une ou plusieurs des listes ci-après, publiées par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec leurs modifications successives :
- a) la Liste des régulateurs de l’acidité et des substances à réaction acide autorisés;
- b) la Liste des agents antiagglomérants autorisés;
- c) la Liste des colorants alimentaires autorisés;
- d) la Liste des agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants autorisés;
- e) la Liste des agents raffermissants autorisés;
- f) la Liste des agents autorisés de traitement des farines;
- g) la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres buts de l’emploi;
- h) la Liste des enzymes alimentaires autorisées;
- i) la Liste des agents d’enrobage autorisés;
- j) la Liste des agents de conservation autorisés;
- k) la Liste des agents séquestrants autorisés;
- l) la Liste des solvants autorisés;
- m) la Liste des agents modifiants de l’amidon autorisés;
- n) la Liste des édulcorants autorisés;
- o) la Liste de nourriture des levures autorisée; (Lists of Permitted Food Additives)
- non normalisé
- Se dit d’un aliment à l’égard duquel le Document sur les normes de composition des aliments ne prévoit pas de norme; (unstandardized)
- parties par million, p.p.m. ou ppm
- Parties par million en poids, à moins d’indication contraire; (parts per million, p.p.m. or ppm)
- récipient hermétiquement scellé
- Contenant conçu pour protéger son contenu contre les microorganismes, y compris les spores; (hermetically sealed container)
- Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments
- Le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (Table of Chemical, Physical and Nutritional Characteristics of Food)
- viande coupée solide
- a) Pièce de viande entière;
- b) produit constitué de morceaux de viande dont au moins 80 pour cent de ceux-ci pèsent au moins 25 g chacun; (solid cut meat)
- viande de volaille coupée solide
-
- a) Pièce de viande de volaille entière;
- b) produit constitué de morceaux de viande de volaille dont au moins 80 pour cent de ceux-ci pèsent au moins 25 g chacun; (solid cut poultry meat)
(13) Le paragraphe B.01.001(1) de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments
- La Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives; (List of Contaminants and Other Adulterating Substances in Foods)
(14) L’article B.01.001 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Dans le présent règlement, la mention de l’une des listes figurant dans la définition de Listes des additifs alimentaires autorisés vaut mention de la liste publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.
(15) L’article B.01.001 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
(5) Pour l’application de la définition de viande coupée solide, au paragraphe (1), viande s’entend au sens de l’article B.14.001.
(6) Pour l’application de la définition de viande de volaille coupée solide, au paragraphe (1), viande de volaille s’entend au sens de l’article B.22.001.
3 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.01.001.1, de ce qui suit :
B.01.001.2 Pour l’interprétation des documents relatifs aux aliments qui sont publiés par le gouvernement du Canada sur son site Web et qui sont incorporés par renvoi dans les parties A, B ou D, les termes utilisés dans ces documents, mais qui n’y sont pas définis, s’entendent au sens de ces parties.
B.01.001.3 Pour l’interprétation des Listes des additifs alimentaires autorisés, la mention dans celles-ci de tout aliment assujetti à une norme prévue par le Document sur les normes de composition des aliments vaut mention de l’aliment à l’égard duquel la norme est prévue dans le document.
4 L’article B.01.002 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.002 Le Document sur les normes de composition des aliments prévoit les normes de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou d’autres propriétés des aliments mentionnés dans le document.
5 Les alinéas B.01.008(2)f) et g) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- f) aux produits préemballés conformes aux normes prévues aux articles 2.1.1 à 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 à 2.4.7, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1 à 2.7.8, 2.8.1, 2.8.2 et 2.9.1 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments;
- f.1) au whisky écossais, au whisky irlandais, à l’armagnac, au cognac, au bourbon, au whisky Tennessee, à la tequila et au mezcal;
- g) aux produits préemballés conformes aux normes prévues aux articles 16.1.1 à 16.1.5 du volume 16 du Document sur les normes de composition des aliments.
6 Le passage du paragraphe B.01.008.1(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.01.008.1 (1) Les renseignements qui, aux termes des articles B.01.008.2 à B.01.010.4, B.16.016 et B.29.020, figurent sur l’étiquette d’un produit préemballé sont indiqués en caractères :
7 Le sous-alinéa B.01.008.2(2)b)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iii) toute mention visée au paragraphe B.16.016(1),
Article | Ingrédient |
---|---|
10 | pains conformes aux normes prévues aux articles 12.2.1 à 12.2.6 du volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments |
Article | Ingrédient |
---|---|
16 | laits conformes aux normes prévues aux articles 7.1.1 à 7.1.20 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments |
Article | Ingrédient |
---|---|
18 | agents édulcorants conformes aux normes prévues aux articles 15.1.1 à 15.1.14 du volume 15 du Document sur les normes de composition des aliments |
Article | Ingrédient |
---|---|
21 | vinaigres conformes aux normes prévues aux articles 16.1.1 à 16.1.5 du volume 16 du Document sur les normes de composition des aliments |
22 | boissons alcooliques conformes aux normes prévues aux articles 2.1.1 à 2.1.4, 2.2.1, 2.3.1, 2.3.2, 2.4.1 à 2.4.7, 2.5.1, 2.6.1, 2.7.1 à 2.7.8, 2.8.1, 2.8.2 et 2.9.1 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments, whisky écossais, whisky irlandais, armagnac, cognac, bourbon, whisky Tennessee, tequila et mezcal |
23 | fromages conformes aux normes prévues dans la section 7.4 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments si la quantité totale de ces fromages constitue moins de 10 pour cent du produit préemballé |
24 | confitures, marmelades et gelées conformes aux normes prévues aux articles 10.4.1 à 10.4.10 du volume 10 du Document sur les normes de composition des aliments si la quantité totale de ces ingrédients constitue moins de 5 pour cent du produit préemballé |
Article | Ingrédient |
---|---|
26 | graisses ou huiles végétales ou animales conformes aux normes prévues aux articles 8.1.1 à 8.1.9, 8.2.1 à 8.2.4 et 8.3.1 à 8.3.3 du volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, et graisses ou huiles végétales ou animales modifiées, interestérifiées ou entièrement hydrogénées, si la quantité totale de ces graisses ou ces huiles dans un produit préemballé constitue moins de 15 pour cent du produit préemballé |
(6) L’article 1 du tableau du paragraphe B.01.009(2) du même règlement est abrogé.
Article | Préparation ou mélange |
---|---|
8 | préparation d’additif alimentaire, y compris la préparation de colorants alimentaires et la préparation de présure |
(8) L’article 9 du tableau du paragraphe B.01.009(2) du même règlement est abrogé.
9 (1) Le sous-alinéa B.01.010.3(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) si elle est précédée d’une mention visée au paragraphe B.16.016(1) et si elle débute sur la ligne où se termine cette mention, il est présenté en caractères d’une hauteur plus grande d’au moins 0,2 mm que celle des caractères utilisés dans cette autre mention;
(2) L’alinéa B.01.010.3(1)a.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a.1) elle suit immédiatement, pour chaque version linguistique, toute mention visée au paragraphe B.16.016(1) qui figure dans la même langue ou, à défaut, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, et, dans les deux cas, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé;
10 (1) Le sous-alinéa B.01.010.4(1)a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) toute mention visée au paragraphe B.16.016(1), si l’étiquette ne contient pas de mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés,
(2) L’alinéa B.01.010.4(1)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) s’il est précédé d’une mention visée au paragraphe B.16.016(1) et s’il débute sur la ligne où se termine cette mention, son titre ou, à défaut, l’énoncé lui-même est en caractères d’une hauteur plus grande d’au moins 0,2 mm que celle des caractères utilisés dans cette mention.
11 Le paragraphe B.01.013(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Malgré le paragraphe (1), l’étiquette ou l’annonce d’un aliment peut contenir une mention indiquant que l’aliment est « conforme à la norme établie dans le Règlement sur les aliments et drogues pour (nom usuel de l’aliment visé) », si l’aliment satisfait à la norme applicable établie par le présent règlement et si le fabricant de l’aliment le prouve à l’aide des résultats d’essais effectués avant l’inscription de la mention ou le justifie par toute autre preuve existant avant cette inscription.
12 Les articles B.01.014 à B.01.023 du même règlement sont abrogés.
13 Les articles B.01.042 à B.01.045 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.01.042 Lorsqu’une norme est prévue pour un aliment dans le Document sur les normes de composition des aliments, l’aliment :
- a) ne contient que les ingrédients nommés dans la norme à son sujet;
- b) contient chaque ingrédient en une quantité qui respecte toute limite de quantité fixée pour celui-ci dans la norme;
- c) est étiqueté et annoncé conformément à toute exigence prévue dans la norme;
- d) est conforme à toute autre exigence prévue dans la norme relativement à la composition, à la concentration, à l’activité, à la pureté, à la qualité ou à toute autre propriété de l’aliment.
B.01.043 Malgré l’alinéa B.01.042a), si une substance — à l’exception d’un ingrédient supplémentaire — est exigée ou permise aux termes d’une disposition du présent règlement, dans un aliment à l’égard duquel le Document sur les normes de composition des aliments prévoit une norme, cet aliment contient la substance exigée et peut contenir la substance permise.
14 L’article B.01.070 du même règlement est abrogé.
15 L’article B.01.091 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.01.091 L’étiquette de toute viande coupée solide ou de toute viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des sels de phosphate ou de l’eau, qui est non saumurée et qui est préemballée chez le détaillant, indique les ingrédients de cet aliment conformément aux paragraphes B.01.008.2(1) à (5) et (7).
16 L’alinéa B.01.305(3)g) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- g) à toute mention visée au paragraphe B.16.016(1);
17 (1) L’alinéa B.01.350(5)i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- i) à toute graisse ou huile, y compris toute graisse ou huile de poisson ou d’autres animaux marins, au beurre, au ghee et à la margarine et autres succédanés de beurre similaires;
(2) L’alinéa B.01.350(6)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les œufs entiers, notamment les œufs liquides, congelés ou desséchés ou le mélange d’œufs entiers;
(3) L’alinéa B.01.350(6)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
(4) L’alinéa B.01.350(7)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) les œufs entiers, notamment les œufs liquides, congelés ou desséchés ou le mélange d’œufs entiers;
(5) L’alinéa B.01.350(7)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- f) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés.
(6) Le sous-alinéa B.01.350(9)a)(v) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce dont la teneur totale en gras est de moins de 30 % de gras saturés;
(7) L’alinéa B.01.350(13)d) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) le produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un prémélange si un ingrédient autre que de l’eau y est ajouté lors de la préparation et de la transformation du produit;
18 Le sous-alinéa B.01.401(2)b)(v) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (v) un produit vendu uniquement dans l’établissement de détail où il est préparé et transformé à partir de ses ingrédients, y compris un prémélange si un ingrédient autre que de l’eau y est ajouté lors de la préparation et de la transformation du produit,
19 Le sous-alinéa B.01.467(2.1)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) toute mention visée au paragraphe B.16.016(1);
20 L’alinéa B.01.502(2)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) aux déclarations prévues à la colonne 1 du tableau 2 du volume 7 du Document sur les normes d’identité, au sens de l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
21 L’alinéa B.01.509(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il ne contient aucun édulcorant.
Article | Colonne 2 Critères — aliments |
---|---|
4 | a) est l’un des aliments ci-après et ne contient pas d’ingrédients autres que des additifs alimentaires figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés, des agents édulcorants, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements et de l’eau : |
Article | Colonne 2 Critères — aliments |
---|---|
4.1 | a) est l’un des aliments ci-après et ne contient pas d’ingrédients autres que des additifs alimentaires figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés, du sel, des fines herbes, des épices, des assaisonnements et de l’eau : |
23 L’article B.02.001 du même règlement est abrogé.
24 Les définitions de agent édulcorant, alcool absolu, esprit de grain, esprit de malt et esprit de mélasse, à l’article B.02.002 du même règlement, sont abrogées.
25 Les articles B.02.010 à B.02.016 du même règlement sont abrogés.
26 (1) Le passage de l’article B.02.017 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.02.017 Il est interdit de mélanger ou de modifier le whisky écossais qui est importé en vrac pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky écossais, autrement que :
(2) Les alinéas B.02.017a) à c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) par mélange avec d’autres whiskys écossais;
- b) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis;
- c) par addition de caramel.
27 L’article B.02.018 du même règlement est abrogé.
28 (1) Le passage de l’article B.02.019 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.02.019 Il est interdit de mélanger ou de modifier le whisky irlandais qui est importé en vrac pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky irlandais, autrement que :
(2) Les alinéas B.02.019a) à c) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) par mélange avec d’autres whiskys irlandais;
- b) par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis;
- c) par addition de caramel.
29 Le paragraphe B.02.020(1) du même règlement est abrogé.
30 Les articles B.02.021 à B.02.022.1 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.02.022 Il est interdit de modifier le bourbon qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme bourbon, autrement que par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le bourbon au degré alcoolique requis.
B.02.022.1 Il est interdit de modifier le whisky Tennessee qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme whisky Tennessee, autrement que par addition d’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le whisky au degré alcoolique requis.
31 Le paragraphe B.02.023(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.023 (1) Il est interdit de vendre pour consommation au Canada du whisky, à l’exception du bourbon ou du whisky Tennessee, qui n’a pas été vieilli en petit fût durant au moins trois ans.
32 L’article B.02.030 du même règlement est abrogé.
33 Le paragraphe B.02.031(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.031 (1) No person shall sell rum for consumption in Canada unless it has been aged for at least one year in small wood.
34 Les articles B.02.040 et B.02.041 du même règlement sont abrogés.
35 L’article B.02.043 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.043 Est interdite toute déclaration sur l’âge du gin, mais dans le cas du gin qui a été conservé dans des récipients appropriés, l’étiquette peut porter une déclaration en ce sens.
36 L’intertitre précédant l’article B.02.050 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Eau-de-vie de vin (brandy)
37 Les articles B.02.050 à B.02.058 du même règlement sont abrogés.
38 Le passage de l’article B.02.059 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.02.059 Il est interdit de mélanger ou de modifier l’eau-de-vie de vin (brandy) qui est importée en vrac pour être embouteillée et vendue au Canada comme eau-de-vie de vin (brandy) importée, autrement que :
39 (1) Le paragraphe B.02.061(1) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.061 (1) No person shall sell brandy unless it has been aged for at least one year in wooden containers or at least six months in small wood.
(2) Le paragraphe B.02.061(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’armagnac, ni au cognac, ni à aucune autre eau-de-vie de vin (brandy) conforme aux normes prévues aux articles 2.4.2 à 2.4.7 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments.
40 L’intertitre précédant l’article B.02.070 et les articles B.02.070 et B.02.080 du même règlement sont abrogés.
41 L’article B.02.090 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.090 Il est interdit de modifier la tequila qui est importée pour être embouteillée et vendue au Canada comme tequila, sauf en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter la tequila au degré alcoolique requis.
42 L’article B.02.091 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.02.091 Il est interdit de modifier le mezcal qui est importé pour être embouteillé et vendu au Canada comme mezcal, sauf en y ajoutant de l’eau distillée ou autrement purifiée en vue de porter le mezcal au degré alcoolique requis.
43 Les articles B.02.100 à B.02.107 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.02.101 Est interdite la vente de vin, sauf s’il possède une quantité d’acidité volatile, exprimée en acide acétique, égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
44 Les articles B.02.120 à B.02.123 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.02.123 Est interdite la vente de cidre, sauf s’il possède une quantité d’acidité volatile, exprimée en acide acétique, égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
45 L’intertitre précédant l’article B.02.130 et les articles B.02.130 à B.07.043 du même règlement sont abrogés.
46 Les articles B.08.001 et B.08.001.1 du même règlement sont abrogés.
47 L’article B.08.002.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.08.002.1 Les alinéas B.08.002.3a) à i) et les articles B.08.003 à B.08.028 ne s’appliquent pas à la sécrétion lactée des glandes mammaires d’un animal autre qu’une vache, genre Bos, ni aux produits ou dérivés de cette sécrétion.
48 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.08.002.2, de ce qui suit :
B.08.002.3 Le pourcentage de matière grasse du lait contenue dans les produits laitiers ci-après doit être indiqué sur l’espace principal et suivi de l’expression « matière grasse du lait » ou de l’abréviation « M.G. » :
- a) le lait partiellement écrémé;
- b) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;
- c) le lait évaporé partiellement écrémé;
- d) le lait (nom de l’arôme);
- e) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);
- f) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait (nom de l’arôme);
- g) la crème;
- h) la crème en conserve;
- i) la crème sure;
- j) le yogourt;
- k) le fromage cottage;
- l) le fromage cottage en crème.
49 Les articles B.08.003 à B.08.009 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.003 Malgré les articles D.01.009 à D.01.011, est interdite la vente des produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’ils contiennent 2 μg de vitamine D par 100 mL :
- a) le lait;
- b) le lait stérilisé;
- c) le lait (nom de l’arôme).
B.08.004 Malgré les articles D.01.009 à D.01.011, est interdite la vente de poudre de lait, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si, une fois reconstituée selon le mode d’emploi, celle-ci contient 2 μg de vitamine D par 100 mL.
B.08.005 (1) Est interdite la vente des aliments visés au paragraphe (2) sauf s’ils contiennent :
- a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable de l’aliment contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;
- b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
(2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :
- a) le lait écrémé;
- b) le lait partiellement écrémé;
- c) le lait écrémé (nom de l’arôme);
- d) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);
- e) le lait écrémé additionné de solides du lait;
- f) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;
- g) le lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;
- h) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait.
B.08.006 Est interdite la vente de lait écrémé en poudre, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’il contient :
- a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;
- b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué selon le mode d’emploi, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
50 Les articles B.08.010 à B.08.014A du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.010 Est interdite la vente de lait évaporé, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’il contient :
- a) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, de la vitamine C en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 mg et au plus 75 mg de vitamine C;
- b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué à son volume original, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
B.08.011 Est interdite la vente de lait écrémé évaporé ou de lait évaporé partiellement écrémé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf s’ils contiennent :
- a) malgré les articles D.01.009 et D.01.010, de la vitamine A en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 1 200 U.I. et au plus 2 500 U.I. de vitamine A;
- b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, de la vitamine C en quantité telle qu’une ration quotidienne raisonnable du produit laitier contienne au moins 60 mg et au plus 75 mg de vitamine C;
- c) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, une fois reconstitué à son volume original, 2 μg de vitamine D par 100 mL.
51 (1) Le passage de l’article B.08.015 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.08.015 (1) Est interdite la vente des aliments visés au paragraphe (2) dont la teneur en vitamine D a été accrue par addition ou par irradiation, à moins que :
(2) L’alinéa B.08.015(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) dans les cas où la teneur en vitamine D est accrue par irradiation, l’espace principal ne porte l’inscription « vitamine D accrue » précédant ou suivant immédiatement le nom de l’aliment, sans interposition d’écrit, d’imprimé ou d’illustration.
(3) L’article B.08.015 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(2) Les aliments auxquels s’applique le paragraphe (1) sont les produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments :
- a) le lait;
- b) le lait écrémé;
- c) le lait partiellement écrémé;
- d) le lait écrémé additionné de solides du lait;
- e) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait;
- f) le lait (nom de l’arôme);
- g) le lait écrémé (nom de l’arôme);
- h) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme);
- i) le lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;
- j) le lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait;
- k) le lait condensé;
- l) le lait évaporé;
- m) le lait écrémé évaporé;
- n) le lait évaporé partiellement écrémé;
- o) la poudre de lait;
- p) le lait écrémé en poudre.
52 Les articles B.08.016 à B.08.024 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.024 Est interdite la vente de lait aux fins de fabrication de produits laitiers, sauf s’il contient une quantité de sédiments égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
53 Les articles B.08.025 à B.08.028 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.027 Malgré toute autre disposition du présent règlement, nul n’est tenu d’ajouter des vitamines aux produits laitiers ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments, s’ils sont utilisés ou vendus aux fins de fabrication d’autres aliments :
- a) le lait;
- b) le lait écrémé;
- c) le lait partiellement écrémé;
- d) le lait stérilisé;
- e) le lait évaporé;
- f) le lait écrémé évaporé;
- g) le lait évaporé partiellement écrémé;
- h) la poudre de lait;
- i) le lait écrémé en poudre;
- j) le lait écrémé additionné de solides du lait;
- k) le lait partiellement écrémé additionné de solides du lait.
54 (1) La définition de cornichons et achards, au paragraphe B.08.030(1) du même règlement, est abrogée.
(2) Le paragraphe B.08.030(2) du même règlement est abrogé.
55 Les articles B.08.031 à B.08.041.8 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.08.031 Un fromage fait avec du lait qui est le produit de la sécrétion lactée normale des glandes mammaires d’animaux autres que les vaches, genre Bos, doit porter l’origine du lait sur l’espace principal.
B.08.032 (1) Le pourcentage de matière grasse de lait suivi de l’expression « matière grasse de lait » ou de l’abréviation « M.G. », ainsi que le pourcentage d’humidité de l’aliment suivi du mot « humidité » ou du mot « eau » pour les fromages, à l’exception du fromage cottage et du fromage cottage en crème, doivent être indiqués sur l’espace principal.
(2) Sous réserve du paragraphe B.01.301(1), est interdite sur l’étiquette d’un aliment visé au paragraphe (1) toute mention expresse ou implicite de la teneur en matière grasse de lait ou de la teneur en humidité qui n’est pas conforme au paragraphe (1).
56 Le passage de l’article B.08.043 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.08.043 Est interdite à tout fabricant la vente de fromage qui n’a pas été fabriqué à partir d’une matière première pasteurisée, si ce fromage a été subdivisé en plus petites portions, à moins
57 Les articles B.08.048 à B.08.052 du même règlement sont abrogés.
58 Les articles B.08.054 à B.08.074 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Mélange pour crème glacée et mélange pour lait glacé
B.08.071 Est interdite la vente de mélange pour crème glacée ou de mélange pour lait glacé, sauf s’ils ont été pasteurisés ou si les produits laitiers qui sont contenus dans le mélange ont été pasteurisés.
59 L’intertitre précédant les articles B.08.075 à B.08.077 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Crème sure
B.08.077 Est interdite la vente de crème sure, sauf si celle-ci a été préparée à partir de crème pasteurisée.
60 Les articles B.09.001 à B.09.009A du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.09.002 Est interdite la vente de graisses et d’huiles d’origine animale obtenues d’animaux qui ont été abattus, sauf si elles proviennent d’animaux qui étaient sains au moment de l’abattage.
61 Les articles B.09.011 à B.09.022 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.09.016 (1) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si elles contiennent :
- a) au moins 3 300 U.I. de vitamine A par 100 g;
- b) malgré les articles D.01.009 à D.01.011, 26 μg de vitamine D par 100 g.
(2) Est interdite la vente de margarine ou de margarine réduite en calories additionnées de vitamine E, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si le produit final contient au moins 0,6 U.I. d’alpha-tocophérol par gramme d’acide linoléique.
62 Les articles B.10.003 à B.10.007 du même règlement sont abrogés.
63 Les articles B.10.009 à B.10.027 du même règlement sont abrogés.
64 La définition de ingrédient acide, à l’article B.11.001 du même règlement, est abrogée.
65 L’article B.11.001.1 du même règlement est abrogé.
66 Les articles B.11.002 à B.11.004 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.002 Est interdite la vente de légumes en conserve, sauf si, à la fois :
- a) ils proviennent de légumes frais ayant subi un traitement thermique;
- b) ils sont emballés en récipients hermétiquement scellés.
B.11.003 Est interdite la vente de champignons en conserve, sauf si, à la fois :
- a) ils proviennent de champignons cultivés ayant subi un traitement thermique;
- b) ils sont emballés en récipients hermétiquement scellés.
67 Les articles B.11.005 et B.11.007 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.005 Est interdite la vente de tomates en conserve, sauf si elles proviennent de tomates fraîches ayant subi un traitement thermique.
B.11.007 Est interdite la vente de jus de tomates, sauf s’il a été pasteurisé.
68 Les articles B.11.009 à B.11.017 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.011 Est interdite la vente de pulpe de tomates ou de purée de tomates, sauf si les tomates ayant servi à leur production ont subi un traitement thermique.
B.11.012 Est interdite la vente de catsup de tomates, sauf si le liquide extrait des tomates ayant servi à sa production a subi un traitement thermique.
69 L’article B.11.025 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.11.025 Est interdite la vente de pommes de terre, de patates douces ou d’ignames qui ont été colorées artificiellement.
70 Les articles B.11.040 à B.11.051 du même règlement sont abrogés.
71 Les articles B.11.101 à B.11.134 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.101 Est interdite la vente de fruits en conserve, sauf si, à la fois :
- a) ils proviennent de fruits frais ayant subi un traitement thermique;
- b) ils sont emballés en récipients hermétiquement scellés.
72 Les articles B.11.201 à B.11.203 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.201 Est interdite la vente de confiture de fruits ou de confiture contenant de la rhubarbe, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir les fruits ou la rhubarbe, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
73 Les articles B.11.220 à B.11.224 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.220 Est interdite la vente de marmelade d’agrumes, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le zeste ou l’écorce, la pulpe et le jus de l’agrume avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
B.11.221 Est interdite la vente de marmelade d’ananas ou de figues, sauf si elles ont été obtenues en faisant bouillir la pulpe et le jus des ananas ou des figues, selon le cas, avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
74 Les articles B.11.240 à B.11.260 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.11.240 Est interdite la vente de gelée de fruits, sauf si elle a été obtenue en faisant bouillir le fruit, le jus du fruit ou un concentré du jus du fruit avec de l’eau et un ingrédient édulcorant.
75 L’article B.12.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.12.001 (1) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, sauf si elle est potable et provient d’une source souterraine et non d’un réseau de distribution publique.
(2) Est interdite la vente d’une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source additionnée de fluorure, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 11 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si sa teneur totale en ion fluorure est égale ou inférieure à une partie par million.
76 Le passage de l’article B.12.002 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.12.002 L’étiquette d’un récipient contenant une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source doit indiquer :
77 (1) Le passage de l’article B.12.004 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.12.004 Il est interdit de vendre de l’eau en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, qui contient
(2) Les alinéas B.12.004a) et b) du même règlement sont abrogés.
(3) L’alinéa B.12.004d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
78 (1) L’alinéa B.12.005(1)a) du même règlement est abrogé.
(2) L’alinéa B.12.005(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- c) une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
(3) Le paragraphe B.12.005(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Il est interdit de fabriquer de la glace préemballée en vue de la vente, faite à partir d’eau qui présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :
- a) elle est non potable;
- b) elle contient une quantité d’ion fluorure présent à l’état naturel qui dépasse la quantité normale;
- c) elle contient une quantité de fluorure ajouté telle que la teneur totale en ion fluorure dépasse une partie par million.
79 L’article B.12.007 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.12.007 Malgré l’article B.01.008, il n’est pas nécessaire de déclarer le chlore ou ses composés dans la liste des ingrédients sur l’étiquette de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, s’ils ont été utilisés dans le traitement de l’eau et ont été par la suite éliminés ainsi que tout chlore ou composé de chlore produit dans l’eau.
80 L’article B.12.008 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.12.008 La teneur totale en ion fluorure doit être indiquée, en parties par million, dans l’espace principal de l’eau vendue en contenants scellés, à l’exclusion de l’eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, ainsi que sur l’étiquette de la glace préemballée.
81 Les articles B.13.001 à B.13.010 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.13.001 (1) Est interdite la vente de farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si celle-ci contient, par 100 g :
- a) 0,64 mg de thiamine;
- b) 0,40 mg de riboflavine;
- c) 5,30 mg de niacine ou de niacinamide;
- d) 0,15 mg d’acide folique;
- e) 4,4 mg de fer.
(2) Est interdite la vente de farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments et à laquelle a été ajouté toute vitamine ou tout minéral nutritif mentionné ci-dessous, sauf si chaque portion de 100 g de celle-ci contient, en tout, la quantité ci-après de la vitamine ou du minéral nutritif ajouté :
- a) 0,31 mg de vitamine B6;
- b) 1,3 mg d’acide d-pantothénique;
- c) 190 mg de magnésium;
- d) 140 mg de calcium provenant de l’une ou d’une combinaison des sources suivantes :
- (i) le carbonate de calcium,
- (ii) la farine d’os comestible,
- (iii) la craie (B.P.),
- (iv) le calcaire broyé,
- (v) le sulfate de calcium.
B.13.002 Malgré le paragraphe B.13.001(1), il n’est pas nécessaire que la farine blanche utilisée ou vendue aux fins de fabrication de gluten ou d’amidon contienne de la thiamine, de la riboflavine, de la niacine, de l’acide folique ou du fer ajoutés.
82 Le paragraphe B.13.010.1(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.13.010.1 (1) Au présent article, riz précuit s’entend du riz, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, qui a été poli et cuit à l’eau ou à la vapeur et séché de façon que les grains de riz conservent leur caractère poreux et leur structure ouverte.
83 Les articles B.13.011 à B.13.020 du même règlement sont abrogés.
84 Les articles B.13.021 à B.13.029 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.13.022 (1) Est interdite la vente de pain blanc enrichi, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments, sauf si celui-ci contient, par 100 g :
- a) 0,40 mg de thiamine;
- b) 0,24 mg de riboflavine;
- c) 3,3 mg de niacine ou de niacinamide;
- d) 0,10 mg d’acide folique;
- e) 2,76 mg de fer.
(2) Est interdite la vente de pain blanc enrichi, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments et qui est fabriqué à partir de farine blanche à laquelle a été ajouté toute vitamine ou tout minéral nutritif mentionné ci-dessous, sauf si chaque portion de 100 g de celui-ci contient, en tout, la quantité ci-après de la vitamine ou du minéral nutritif ajouté :
- a) 0,14 mg de vitamine B6;
- b) 0,6 mg d’acide d-pantothénique;
- c) 90 mg de magnésium;
- d) 66 mg de calcium.
85 L’article B.14.001 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- sous-produit de viande
- Toute portion comestible d’un animal, autre que la viande; (meat by-product)
- viande
- Portion comestible :
- a) du muscle squelettique d’un animal;
- b) du muscle que l’on trouve dans la langue, le diaphragme, le cœur ou l’œsophage d’un animal.
86 Les articles B.14.002 et B.14.003 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.002 Est interdite la vente de viande, d’un sous-produit de viande ou de farine d’os comestible, sauf s’ils proviennent d’animaux qui étaient sains au moment de l’abattage.
87 Les articles B.14.004 et B.14.005 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.004 La viande, les sous-produits de viande, les préparations de viande ou les préparations de sous-produits de viande sont falsifiés s’il s’y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital, du cæcum, de la rate, du pis, des poumons ou tout autre organe ou partie d’un animal qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.
88 Les articles B.14.007 à B.14.009 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.008 Est interdite la vente d’un liant à viande, d’un agent de remplissage ou de préparations pour marinade par injection ou marinade par immersion ou d’un mélange de salaison à sec, présentés comme devant servir dans les produits de viande, sauf si le respect du mode d’emploi figurant sur l’étiquette produit un aliment :
- a) conforme aux dispositions de l’article B.14.030, en ce qui concerne l’agent de remplissage;
- b) dont la quantité d’additifs alimentaires, le cas échéant, n’excède pas les limites de tolérance ou les limites maximales de résidus prévues pour cet aliment dans les Listes des additifs alimentaires autorisés.
89 Les articles B.14.015 à B.14.015C du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.015C Est interdite la vente de bœuf haché, sauf s’il contient une quantité de gras de bœuf égale ou inférieure à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
90 L’article B.14.020 du même règlement est abrogé.
91 (1) Le passage du paragraphe B.14.021(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.021 (1) Est interdite la vente de viande coupée solide à laquelle ont été ajoutés des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :
(2) L’alinéa B.14.021(1)b) du même règlement est abrogé.
92 Les articles B.14.030A à B.14.032 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.030A Pour l’application des articles B.14.030 et B.14.074 à B.14.077 et de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, dans le cas où des ingrédients non carnés sont présents dans la viande préparée ou les sous-produits de viande préparés, en morceaux identifiables de telle sorte qu’ils se différencient des autres ingrédients, ces ingrédients non carnés ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la quantité totale de gras ou de protéines dans la viande préparée ou les sous-produits de viande préparés.
93 Les articles B.14.032A à B.14.038 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.14.033 Est interdite la vente des aliments ci-après, à moins qu’ils ne soient cuits ou que la viande et les sous-produits de viande, selon le cas, dont ils sont composés ne soient cuits :
- a) la viande en pot;
- b) le pain de viande;
- c) la viande en rouleau;
- d) la viande à lunch;
- e) les sous-produits de viande en pot;
- f) le pain de sous-produits de viande;
- g) le pain de viande et de sous-produits de viande;
- h) la tête fromagée;
- i) le fromage de porc.
94 (1) Le passage de l’article B.14.040 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.040 Sous réserve de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée et d’agents de remplissage, de sous-produits de viande hachés et d’agents de remplissage ou de viande hachée, de sous-produits de viande hachés et d’agents de remplissage, à moins que cet aliment
(2) Les alinéas B.14.040b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc ou des sous-produits de porc, ou les deux;
- c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas de tout autre mélange de viande.
95 (1) Le passage de l’article B.14.041 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.041 Sous réserve de la section 13.3 du volume 13 du Document sur les normes de composition des aliments, est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de viande hachée, d’épices et d’assaisonnements, de sous-produits de viande hachés, d’épices et d’assaisonnements, de viande hachée, de sous-produits de viande hachés, d’épices et d’assaisonnements ou de viande hachée et de sous-produits de viande hachés, à moins que cet aliment
(2) Les alinéas B.14.041b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas d’un mélange contenant de la viande de porc, ou des sous-produits de porc, ou les deux;
- c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, dans le cas de tout autre mélange de viande.
96 L’intertitre précédant l’article B.14.061 et les articles B.14.061 à B.14.071 du même règlement sont abrogés.
97 Le sous-alinéa B.14.073a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
98 L’alinéa B.14.074b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
99 L’alinéa B.14.075b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
100 (1) Le passage de l’article B.14.076 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.076 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produits de viande, la viande en rouleau ou la viande à lunch, à moins que cet aliment
(2) L’alinéa B.14.076b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
101 (1) Le passage de l’article B.14.077 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.077 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de viande et d’allongeur de produit de viande et qui rappelle la viande en pot ou un sous-produit de viande en pot, à moins que cet aliment
(2) L’alinéa B.14.077b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
102 Les sous-alinéas B.14.078b)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,
- (ii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre,
- (iii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant maigre;
103 L’alinéa B.14.079b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
104 Les sous-alinéas B.14.085a)(ii) et (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (ii) une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4,
- (iii) une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
105 Les alinéas B.14.086b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
- c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
106 (1) Le passage de l’article B.14.087 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.087 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la saucisse cuite, le pain de viande, le pain de sous-produits de viande, la viande en rouleau ou la viande à lunch, à moins que ce produit
(2) Les alinéas B.14.087b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
- c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
107 (1) Le passage de l’article B.14.088 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.14.088 Est interdite la vente d’un simili-produit de viande qui rappelle la viande en pot ou un sous-produit de viande en pot, à moins que ce produit
(2) Les alinéas B.14.088b) et c) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
- c) n’ait une teneur en matières grasses d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
108 (1) L’alinéa B.14.089b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
(2) Les sous-alinéas B.14.089c)(i) à (iii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant ordinaire,
- (ii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant mi-maigre,
- (iii) d’au plus celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4, lorsque le produit est présenté comme étant maigre;
109 L’alinéa B.14.090b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
110 L’intertitre « Falsification des produits alimentaires » précédant l’article B.15.001 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Contaminants
111 Les paragraphes B.15.001(1) à (3) de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.15.001 (1) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 1 de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1.
(2) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments est falsifié si est présente dans l’aliment ou sur sa surface une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1 en une quantité dépassant la limite maximale prévue à la colonne 3.
(3) Un aliment visé à la colonne 2 de la partie 2 de la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments est soustrait à l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, en ce qui concerne une substance dont le nom ou la catégorie figure à la colonne 1, si la substance est présente dans l’aliment ou sur sa surface en une quantité ne dépassant pas la limite maximale prévue à la colonne 3.
112 Les articles B.16.001 à B.16.100 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
B.16.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- colorant synthétique
- Colorant alimentaire organique, autre que le caramel, qui est produit par synthèse chimique et qui n’a pas son équivalent dans la nature. (synthetic colour)
- pigment
- En ce qui a trait aux colorants synthétiques, le pigment principal et tout pigment associé, isomère ou accessoire qui y sont présents. (dye)
Falsification
B.16.002 Un aliment est falsifié si un additif alimentaire s’y trouve ou y a été ajouté ou si l’aliment est recouvert d’un additif alimentaire.
Exemptions
B.16.003 Sous réserve des articles B.16.005 et B.16.006, lorsqu’un additif alimentaire figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés est ajouté à un aliment correspondant figurant à la colonne 3, l’aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, ou n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de cette dernière, pour la seule raison que l’additif alimentaire s’y trouve, ou y a été ajouté ou que l’aliment est recouvert de l’additif alimentaire, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;
- b) l’additif alimentaire est utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4;
- c) la quantité de l’additif alimentaire n’excède pas :
- (i) toute limite de tolérance et toute limite maximale de résidus correspondantes qui figurent à la colonne 5,
- (ii) celle requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’additif alimentaire a été ajouté, lorsque la mention « Bonne pratique de fabrication » figure à la colonne 5 à l’égard de cet additif alimentaire pour cet aliment;
- d) toute autre condition correspondante figurant à la colonne 5 est respectée.
B.16.004 Lorsqu’un additif alimentaire figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés est combiné avec d’autres ingrédients pour fabriquer un prémélange — autre qu’un prémélange figurant à la colonne 3 —, ce prémélange n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de la Loi, pour la seule raison que l’additif alimentaire s’y trouve ou qu’il est recouvert de l’additif alimentaire, si les conditions suivantes sont réunies :
- a) le prémélange est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient soit dans la fabrication d’un autre aliment destiné à être vendu au consommateur au niveau du commerce de détail, soit dans la préparation d’un autre aliment par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution;
- b) le prémélange n’est pas destiné à être vendu au consommateur au niveau du commerce de détail;
- c) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;
- d) l’additif alimentaire est destiné à être utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4 relativement à un aliment correspondant figurant à la colonne 3.
B.16.005 Si un aliment, aux termes de l’article B.16.003, ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, ou n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de cette dernière, et qu’il est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, cet autre aliment est aussi un aliment qui ne contient pas de substance toxique ou délétère, ou n’en est pas recouvert, pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, ou qui n’est pas falsifié, pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de cette dernière, pour la seule raison que l’additif alimentaire visé à l’article B.16.003 se trouve dans cet autre aliment ou que cet autre aliment est recouvert de l’additif alimentaire ou que l’additif alimentaire a été ajouté à l’ingrédient.
B.16.006 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), les articles B.16.003 et B.16.005 ne s’appliquent pas aux aliments pour bébés.
(2) Les articles B.16.003 et B.16.005 s’appliquent à un aliment pour bébés dans les cas suivants :
- a) il s’agit d’un produit de boulangerie;
- b) l’additif alimentaire qui se trouve dans l’aliment ou le recouvre est de l’acide citrique.
(3) L’article B.16.003 s’applique à un aliment pour bébés dans les cas suivants :
- a) les mots « bébés » ou « nourrissons » sont mentionnés à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, à l’égard d’un aliment figurant dans cette colonne;
- b) il s’agit d’un fortifiant pour lait humain figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés.
(4) L’article B.16.005 s’applique à un aliment pour bébés dans les cas suivants :
- a) il contient, à titre d’ingrédient, un aliment figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés auquel un additif alimentaire correspondant qui figure à la colonne 1 a été ajouté et l’utilisation de l’ingrédient dans l’aliment pour bébés figure à la colonne 3;
- b) il s’agit d’une préparation pour nourrissons qui contient, à titre d’ingrédient, un aliment figurant à la colonne 3 de la Liste des enzymes alimentaires autorisées qui contient un additif alimentaire correspondant qui figure à la colonne 1.
B.16.007 (1) Les articles B.16.003, B.16.005 et B.16.006 s’appliquent aux aliments qui y sont visés si les autres exigences prévues par le présent règlement qui sont applicables à l’égard de l’additif alimentaire visé à ces articles, sont respectées.
(2) L’article B.16.004 s’applique au prémélange qui y est visé si les autres exigences prévues par le présent règlement qui sont applicables à l’égard de l’additif alimentaire visé à cet article, sont respectées.
Interdictions
B.16.008 Est interdite la vente de fruits ou de légumes frais destinés à être consommés crus, à l’exception de raisins frais, s’ils sont additionnés d’acide sulfureux ou de ses sels.
B.16.009 Est interdite la vente de toute substance à titre d’additif alimentaire, à moins que celle-ci ne figure à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés.
B.16.010 Est interdite la vente d’extrait de vanille ou de préparation aromatisante à la vanille, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 9 du Document sur les normes de composition des aliments, auxquels a été ajouté un colorant alimentaire.
Spécifications
B.16.011 (1) L’additif alimentaire qui figure à la colonne 1 du Tableau des spécifications des additifs alimentaires doit satisfaire aux spécifications prévues à son égard à la colonne 2.
(2) L’additif alimentaire qui ne figure pas dans le Tableau des spécifications des additifs alimentaires, mais pour lequel des spécifications sont prévues dans l’une des publications ci-après doit satisfaire à ces spécifications :
- a) la publication de la United States Pharmacopeial Convention intitulée Food Chemicals Codex, y compris ses suppléments, avec ses modifications successives;
- b) la publication de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, préparée par le Comité mixte FAO/OMS d’experts des additifs alimentaires, intitulée Répertoire des normes pour les additifs alimentaires et publiée sur le site Web de l’organisation, avec ses modifications successives.
(3) Il est entendu que des parties des publications visées aux alinéas (2)a) et b) peuvent être incorporées dans les spécifications visées au paragraphe (1).
(4) Au présent article, Tableau des spécifications des additifs alimentaires s’entend du Tableau des spécifications des additifs alimentaires, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.
B.16.012 Lorsqu’un additif alimentaire est un colorant synthétique soluble dans l’eau, sa laque doit être le sel de calcium ou d’aluminium de ce colorant synthétique, adsorbé ou précipité sur alumine.
Étiquetage et emballage
B.16.013 Toute substance ou tout mélange de substances à utiliser comme additif alimentaire doit porter une indication, regroupée avec la liste des ingrédients, soit de la quantité de chacun des additifs alimentaires présents, soit du mode d’emploi donnant comme résultat un aliment qui ne contient pas ces additifs alimentaires en une quantité supérieure aux limites de tolérance ou aux limites maximales de résidus prévues par le présent règlement.
B.16.014 Le prémélange visé à l’article B.16.004 doit porter une indication, regroupée avec la liste des ingrédients, de la quantité de chacun des additifs alimentaires visés à cet article et du mode d’emploi donnant comme résultat un aliment correspondant figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés qui ne contient pas ces additifs alimentaires en une quantité supérieure aux limites de tolérance ou aux limites maximales de résidus prévues par le présent règlement.
B.16.015 Est interdite la vente pour un usage domestique dans un aliment ou sur celui-ci d’une préparation pour colorant alimentaire contenant un ou plusieurs colorants synthétiques, sauf si :
- a) les mots « préparation colorante pour aliments » figurent sur l’espace principal;
- b) s’agissant d’une préparation pour colorant alimentaire liquide, la capacité maximale du contenant est de 60 mL et le liquide ne peut être versé que goutte à goutte;
- c) la préparation pour colorant alimentaire contient moins de 3 pour cent de pigments.
B.16.016 (1) L’étiquette d’un aliment qui contient de l’aspartame porte une mention à l’intention des personnes atteintes de la phénylcétonurie indiquant que l’aliment contient de la phénylalanine, ou une mention indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine.
(2) La mention satisfait aux exigences suivantes :
- a) elle est en caractères gras;
- b) elle suit immédiatement, pour chaque version linguistique, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, sur la même ligne que le dernier ingrédient ou sur la suivante, sans qu’aucun texte écrit ou imprimé ni aucun signe graphique ne soit intercalé;
- c) elle est présentée sur le même espace continu que la liste des ingrédients et de la même manière que cette liste, conformément au paragraphe B.01.008.2(2).
B.16.017 L’étiquette d’un aliment qui contient du polydextrose en indique la teneur, exprimée en grammes par portion indiquée.
B.16.018 (1) À moins qu’elle ne porte un tableau de la valeur nutritive ou un tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, l’étiquette d’un aliment qui contient de l’érythritol doit porter une mention indiquant la teneur en érythritol de l’aliment, exprimée en grammes par portion indiquée.
(2) La mention indiquant la teneur en érythritol et celle indiquant la teneur en tout autre polyalcool et en polydextrose doivent être regroupées.
B.16.019 L’étiquette d’un édulcorant de table contenant de l’aspartame, du sucralose, de l’acésulfame-potassium ou du néotame porte une mention sur le pouvoir édulcorant d’une portion exprimée en fonction de la quantité de sucre requise pour produire un degré d’édulcoration équivalent.
B.16.020 (1) L’étiquette du bœuf saumuré dont les coupes ont été saumurées avec de la marinade par injection contenant toute enzyme alimentaire protéolytique porte, sur l’espace principal, immédiatement avant ou après le nom usuel, la mention « Attendri par (nom de l’enzyme alimentaire protéolytique) ».
(2) Au présent article, enzyme alimentaire s’entend de toute enzyme qui est un additif alimentaire servant à catalyser une réaction chimique dans les aliments.
113 Les articles B.17.001 et B.17.003 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.17.003 (1) Est interdite la vente de sel, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 14 du Document sur les normes de composition des aliments, comme sel de table ou sel à usage domestique général, sauf s’il contient 0,01 pour cent d’iodure de potassium.
(2) La présence de l’iodure est indiquée sur l’espace principal.
B.17.004 Le sel de table ou à usage domestique général visé à l’article B.17.003 peut contenir du dextrose pour stabiliser l’iodure de potassium.
114 Les articles B.18.001 à B.18.027 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.18.005 Est interdite la vente de sucre liquide ou de sucre inverti liquide à moins que l’étiquette ne déclare le pourcentage de sa teneur en sucre ou en sucre inverti, selon le cas.
115 Les articles B.19.002 à B.19.007 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.19.002 Le pourcentage du volume d’acide acétique contenu dans le vinaigre doit figurer sur l’espace principal et être suivi de l’expression « acide acétique ».
116 Le titre 20 de la partie B du même règlement est abrogé.
117 L’article B.21.001 du même règlement est abrogé.
118 (1) La définition de remplissage, à l’article B.21.002 de la version française du même règlement, est abrogée.
(2) Les alinéas b) et c) de la définition de filler, à l’article B.21.002 de la version anglaise du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- (b) processed wheat flour containing an amount of reducing sugars, expressed as dextrose equivalent, of not less than that set out in column 3 for that item of the Table of Chemical, Physical and Nutritional Characteristics of Food, as determined by the corresponding method set out in column 4,
- (c) bakery products, except those containing a legume,
(3) L’article B.21.002 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- chair
- Chair, propre et habillée, de crustacés, de mollusques, d’autres invertébrés marins ou de mammifères marins. (meat)
(4) L’article B.21.002 de la version française du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- agent de remplissage
-
- a) Farine ou semoule de céréales ou de pommes de terre, mais non de légumineuses;
- b) farine de blé conditionnée qui contient une quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
- c) produits de boulangerie qui ne contiennent pas des légumineuses;
- d) poudre de lait, lait écrémé en poudre, babeurre en poudre et petit-lait en poudre;
- e) amidon; (filler)
(5) L’article B.21.002 du même règlement devient le paragraphe B.21.002(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
(2) Pour l’application des articles B.21.005, B.21.008 et B.21.020, à l’exception des termes protéines de poisson et liant à poisson, poisson s’entend du poisson propre et habillé.
119 Les articles B.21.003 à B.21.007 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.21.005 Le poisson ou les préparations de poisson, à l’exception des protéines de poisson, et les produits de la chair ou les préparations de produits de la chair, sont falsifiés si on y trouve ou si on leur a ajouté des muqueuses, tout organe ou partie de l’appareil génital ou tout autre organe ou partie d’un animal marin ou d’un animal d’eau douce qui ne sont pas habituellement vendus comme aliments.
120 L’article B.21.008 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.21.008 Est interdite la vente d’agents de remplissage ou de liants à poisson représentés, sur l’étiquette ou dans une annonce, comme devant servir dans les produits de poisson, à moins que l’étiquette ne porte des instructions appropriées pour que l’emploi du produit soit conforme aux exigences des articles B.21.020 et B.21.021, selon le cas.
121 Les articles B.21.020 à B.21.024 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.21.020 Est interdite la vente de poisson préparé qui contient :
- a) plus que la quantité d’agents de remplissage, de liants à poisson et d’autres ingrédients que représente la quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
- b) plus de 70 pour cent d’humidité, lorsque le poisson préparé contient un agent de remplissage.
B.21.021 Est interdite la vente de chair préparée qui contient plus que la quantité d’agents de remplissage, de liants à poisson et d’autres ingrédients que représente la quantité de sucres réducteurs, exprimée en équivalent dextrose, figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, et déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
B.21.024 Malgré l’article B.21.021, la pâte de homard ne peut contenir plus de 2 pour cent d’agent de remplissage ou de liant à poisson.
122 L’alinéa B.21.025b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) le contenu contient une quantité de sel au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
123 Les articles B.21.027 à B.21.031 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.21.027 Est interdite la vente de protéines de poisson, sauf si :
- a) elles ont une teneur totale en protéines d’au moins 75 pour cent;
- b) ces protéines ont une qualité au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4.
124 Les articles B.22.001 à B.22.004 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.22.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- sous-produit de viande de volaille
- Toute partie de la volaille, à l’exclusion de la viande de volaille, habituellement utilisée comme aliment, et comprend le foie et la peau mais non l’œsophage, les pattes et la tête. (poultry meat by-product)
- viande de volaille
- Chair d’une volaille, y compris son cœur et son gésier. (poultry meat)
- volaille
- Tout oiseau habituellement utilisé comme aliment. (poultry)
B.22.002 Est interdite la vente de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille, sauf s’ils sont propres et habillés et proviennent de volailles éviscérées qui étaient saines au moment de l’abattage.
125 Les articles B.22.005 à B.22.008 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.22.005 La viande de volaille, les sous-produits de viande de volaille ou les préparations de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille sont falsifiés si on y trouve ou si on leur a ajouté tout organe ou partie de volaille qui ne sont habituellement pas vendus comme aliments.
126 Les articles B.22.011 à B.22.013 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.22.012 (1) Est interdite la vente de viande de volaille coupée solide à laquelle ont été ajoutés des additifs alimentaires ou de l’eau, sauf si :
- a) dans le cas de la viande cuite, elle a une teneur minimale en protéines de viande de 12 pour cent;
- b) dans le cas de la viande qui n’est pas cuite, elle a une teneur minimale en protéines de viande de 10 pour cent.
(2) Les os et les couches de gras visible ne doivent pas être pris en compte dans le calcul de la teneur en protéines de la viande.
B.22.013 Est interdite la vente de carcasse de la volaille habillée, entière ou en morceaux, qui a été refroidie dans un réservoir refroidisseur contenant un liquide additionné de sels de phosphate ou de sels de lactate.
127 L’intertitre précédant l’article B.22.016 et les articles B.22.016 à B.22.019 du même règlement sont abrogés.
128 Les articles B.22.021 à B.22.025 du même règlement sont abrogés.
129 Le sous-alinéa B.22.027a)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
130 L’article B.22.028 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.22.028 Est interdite la vente d’un aliment qui consiste en un mélange de produit de volaille et d’allongeur de produit de volaille, à moins que :
- a) l’aliment n’ait une teneur totale en protéines d’au moins 16 pour cent;
- b) l’aliment n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
- c) l’allongeur de produit de volaille ne satisfasse aux exigences des alinéas B.22.027a) à c).
131 L’alinéa B.22.029b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’ait une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
132 (1) Le passage de l’article B.22.032 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.22.032 Est interdite la vente d’un produit imitant l’œuf entier, sauf si ce produit
(2) L’alinéa B.22.032b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) a une qualité protéique au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
133 Les articles B.22.033 à B.22.037 du même règlement sont abrogés.
134 Les paragraphes B.22.038(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.22.038 (1) Il est interdit d’utiliser le nom usuel d’un aliment visé au paragraphe (2.1) qui a fait l’objet d’un traitement non mentionné dans la section 19.4 du volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments, si ce traitement a entraîné une réduction de la quantité d’une vitamine ou d’un minéral nutritif qui étaient présents dans l’aliment avant le traitement en une concentration représentant, par 100 g du produit, 10 pour cent ou plus de l’apport nutritionnel recommandé pondéré, à moins que la quantité ainsi réduite n’ait été ramenée à ce qu’elle était avant le traitement.
(2) Malgré les articles D.01.009, D.01.011 et D.02.009, est permise la vente des aliments visés au paragraphe (2.1), auxquels a été ajouté une vitamine ou un minéral nutritif mentionnés à la colonne II de l’article 27 du tableau de l’article D.03.002, afin de ramener la concentration de cette vitamine ou de ce minéral nutritif à ce qu’elle était avant le traitement.
(2.1) Le paragraphe (2) s’applique aux aliments ci-après, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments :
- a) l’œuf entier liquide;
- b) la poudre d’œuf entier;
- c) l’œuf entier congelé;
- d) le jaune d’œuf liquide;
- e) la poudre de jaune d’œuf;
- f) le jaune d’œuf congelé;
- g) le blanc d’œuf liquide;
- h) la poudre de blanc d’œuf;
- i) le blanc d’œuf congelé;
- j) le mélange liquide d’œufs entiers;
- k) le mélange de poudre d’œufs entiers;
- l) le mélange congelé d’œufs entiers;
- m) le mélange liquide de jaunes d’œufs;
- n) le mélange de poudre de jaunes d’œufs;
- o) le mélange congelé de jaunes d’œufs.
135 Les articles B.23.007 et B.23.008 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
B.23.007 Est interdite la vente d’un aliment dont l’emballage peut transmettre à l’aliment toute quantité de chlorure de vinyle ou d’acrylonitrile, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments.
136 Le sous-alinéa B.24.102(1)a)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) soit au moins 20 g de protéines d’une qualité au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4,
137 Les définitions de aliment pour bébés et bébé, à l’article B.25.001 du même règlement, sont abrogées.
138 Le sous-alinéa B.25.054(1)a)(iii) du même règlement est abrogé.
139 L’article B.25.062 du même règlement précédant le tableau I est abrogé.
140 L’intertitre « Aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement fermés » précédant l’article B.27.001 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés
141 La définition de récipient hermétiquement fermé, à l’article B.27.001 du même règlement, est abrogée.
142 (1) Le paragraphe B.27.002(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.27.002 (1) Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé à moins que cet aliment ne soit dans un état de stérilité commerciale.
(2) Le passage du paragraphe B.27.002(2) de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux aliments peu acides emballés dans des récipients hermétiquement scellés lorsque, selon le cas :
(3) Le paragraphe B.27.002(3) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux tomates et aux produits de tomates dont le pH est égal ou inférieur à 4,7 après le traitement thermique, qui sont emballés dans des récipients hermétiquement scellés.
143 (1) Le passage de l’article B.27.003 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.27.003 Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé qui, selon le cas :
(2) L’alinéa B.27.003b) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) n’est pas bien scellé;
144 Le paragraphe B.27.004(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :
B.27.004 (1) Lorsque le ministre juge que la vente d’un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement scellé risque d’être en contravention avec les articles B.27.002 ou B.27.003, il peut, par avis écrit, demander au fabricant ou à l’importateur de l’aliment de lui présenter, au plus tard à la date précisée dans l’avis, la preuve que les procédés de fabrication, de transformation et d’emballage de l’aliment permettent d’atteindre et de maintenir la stérilité commerciale.
145 Le passage de l’article B.27.005 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B.27.005 Il est interdit de vendre un aliment peu acide qui est dans un état de stérilité commerciale et qui est emballé dans un récipient hermétiquement scellé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
146 (1) L’alinéa a) de la définition de aliment nouveau, à l’article B.28.001 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- a) substance, y compris un microorganisme, qui ne présente pas d’antécédents d’innocuité comme aliment;
(2) Le passage de l’alinéa c) de la définition de aliment nouveau, à l’article B.28.001 de la version française du même règlement précédant le sous-alinéa (i), est remplacé par ce qui suit :
- c) aliment dérivé d’un végétal, d’un animal ou d’un microorganisme qui, ayant été modifié génétiquement, selon le cas :
(3) Le sous-alinéa c)(iii) de la définition de aliment nouveau, à l’article B.28.001 de la version française du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
- (iii) présente un ou plusieurs caractères qui ne se trouvent plus dans les limites prévues pour ce végétal, cet animal ou ce microorganisme. (novel food)
147 La définition de modifier génétiquement, à l’article B.28.001 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
- modifier génétiquement
- Manipuler intentionnellement les caractères héréditaires d’un végétal, d’un animal ou d’un microorganisme. (genetically modify)
148 Le sous-alinéa B.29.018(3)c)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) toute mention visée au paragraphe B.16.016(1);
149 Le sous-alinéa B.29.020(2)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (iv) toute mention visée au paragraphe B.16.016(1),
150 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article B.29.032, de ce qui suit :
TITRE 30
Critères microbiologiques
Définitions
B.30.001 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent titre.
- méthode de référence microbiologique
- Méthode d’analyse visée à la colonne 2 du document intitulé Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives, à l’égard d’un microorganisme correspondant visé à la colonne 1. (microbiological reference method)
- méthode équivalente
- Méthode d’analyse équivalente à une méthode de référence microbiologique telle qu’elle est déterminée conformément au document intitulé Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments, publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (equivalent method)
- Tableau des critères microbiologiques
- Le document intitulé Tableau des critères microbiologiques pour les aliments publié par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives. (Table of Microbiological Criteria)
Falsification
B.30.002 L’aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des critères microbiologiques est falsifié si un microorganisme correspondant figurant à la colonne 2 est présent dans l’aliment ou sur sa surface et qu’au moins l’une des conditions ci-après est remplie :
- a) le nombre d’unités d’échantillonnage de l’aliment ayant une quantité du microorganisme supérieure à celle qui figure à la colonne 5 est supérieur au nombre qui figure à la colonne 4;
- b) la quantité du microorganisme dans l’une des unités d’échantillonnage de l’aliment est supérieure à celle, le cas échéant, qui figure à la colonne 6.
Exemption
B.30.003 L’aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des critères microbiologiques est, en ce qui concerne la présence d’un microorganisme correspondant figurant à la colonne 2, soustrait à l’application de l’alinéa 4(1)a) de la Loi, si aucune des conditions visées aux alinéas B.30.002a) ou b) n’est remplie à l’égard de ce microorganisme.
Évaluation
B.30.004 Pour l’application des articles B.30.002 et B.30.003 :
- a) le nombre d’unités d’échantillonnage d’un aliment figurant à la colonne 1 du Tableau des critères microbiologiques qui doivent être prélevées afin de déterminer la quantité d’un microorganisme figurant à la colonne 2 est le nombre figurant dans la colonne 3, relativement à ce microorganisme;
- b) la quantité d’un microorganisme présent dans un aliment ou sur sa surface est déterminée selon une méthode de référence microbiologique applicable ou une méthode équivalente.
151 Le paragraphe D.01.001(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Document sur les normes de composition des aliments
- S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1); (Food Compositional Standards Document)
152 L’article D.01.011.1 du même règlement est abrogé.
153 (1) L’alinéa D.02.011a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- a) que la biodisponibilité du fer dans l’aliment ne soit au moins égale à celle figurant à la colonne 3 du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, au sens du paragraphe B.01.001(1), pour cet article, déterminée selon la méthode correspondante figurant à la colonne 4;
(2) L’alinéa D.02.011b) de la version anglaise du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (b) that person retains documentary evidence showing that the bioavailability of the iron in the food has been determined by the method referred to in paragraph (a) and, on request by the Minister, submits such evidence to the Minister.
Colonne I Aliment |
|
---|---|
4 | Margarine et margarine réduite en calories, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 8 du Document sur les normes de composition des aliments et autres succédanés de beurre similaires |
Colonne I Aliment |
|
---|---|
10 | Lait condensé, lait, poudre de lait, lait stérilisé et lait (nom de l’arôme), à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments |
11 | Lait écrémé additionné de solides du lait, lait partiellement écrémé additionné de solides du lait, lait écrémé (nom de l’arôme), lait partiellement écrémé (nom de l’arôme), lait écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait, lait partiellement écrémé (nom de l’arôme) additionné de solides du lait, lait écrémé, lait partiellement écrémé et lait écrémé en poudre, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments |
12 | Lait évaporé, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments |
13 | Lait écrémé évaporé et lait partiellement écrémé évaporé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments |
14 | Jus de pomme, jus de pomme reconstitué, jus de raisin, jus de raisin reconstitué, jus d’ananas, jus d’ananas reconstitué, jus de pomme et de (nom du fruit) et jus de (nom du fruit) concentré, sauf le jus d’orange concentré congelé, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 10 du Document sur les normes de composition des aliments |
15 | Farine blanche, à l’égard de laquelle une norme est prévue dans le volume 12 du Document sur les normes de composition des aliments |
Colonne I Aliment |
|
---|---|
17 | Sel, à l’égard duquel une norme est prévue dans le volume 14 du Document sur les normes de composition des aliments, utilisé comme sel de table et succédanés du sel de table |
Colonne I Aliment |
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---|---|
25 | Riz précuit, au sens de l’article B.13.010.1 |
Colonne I Aliment |
Colonne II Vitamine, minéral nutritif ou acide aminé |
|
---|---|---|
26 | Eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source, à l’égard desquelles une norme est prévue dans le volume 11 du Document sur les normes de composition des aliments, eau en contenants scellés et glace préemballée | Fluorure |
Colonne I Aliment |
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---|---|
27 | Œuf entier liquide, poudre d’œuf entier, œuf entier congelé, jaune d’œuf liquide, poudre de jaune d’œuf, jaune d’œuf congelé, blanc d’œuf liquide, poudre de blanc d’œuf, blanc d’œuf congelé, mélange liquide d’œufs entiers, mélange de poudre d’œufs entiers, mélange congelé d’œufs entiers, mélange liquide de jaunes d’œufs, mélange de poudre de jaunes d’œufs et mélange congelé de jaunes d’œufs, à l’égard desquels une norme est prévue dans le volume 19 du Document sur les normes de composition des aliments |
155 L’alinéa D.03.003b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- b) il n’y a pas de normes prévues dans le Document sur les normes de composition des aliments pour l’aliment;
156 Dans les passages ci-après de la version française du même règlement, « vaseline » est remplacé par « gelée de pétrole » :
- a) le paragraphe B.01.312(1.1);
- b) le sous-alinéa B.01.401(2)c)(i);
- c) le paragraphe B.01.503(2.1);
- d) le passage de l’article 1 du tableau suivant l’article B.01.603 figurant dans la colonne 3;
- e) le passage du paragraphe 2(2) du tableau suivant l’article B.01.603 figurant dans la colonne 3;
- f) le passage de l’article 3 du tableau suivant l’article B.01.603 figurant dans la colonne 3;
- g) le paragraphe D.01.004(1.1);
- h) le paragraphe D.02.002(1.1).
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées)
157 (1) Le paragraphe 53(1) du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées) référence 2 est remplacé par ce qui suit :
53 (1) Au présent article, ancien règlement s’entend du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
(2) L’article 53 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
(1.1) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au présent article s’entendent au sens de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.
(3) Les alinéas 53(3)e) et f) du même règlement sont abrogés.
(4) Le paragraphe 53(3) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
- i) l’article B.16.016;
- j) l’article B.16.019.
(5) Le passage du paragraphe 53(4) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(4) Il n’est pas nécessaire que les produits préemballés soient étiquetés conformément aux dispositions ci-après du Règlement sur les aliments et drogues s’ils sont étiquetés conformément à l’ancien règlement et si aucun changement n’a été apporté à leur étiquette afin de les rendre conformes à l’une des dispositions ci-après ou à l’une des dispositions visées aux alinéas (4.1)a) à d) :
(6) Les alinéas 53(4)j) et k) du même règlement sont abrogés.
(7) Le paragraphe 53(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4.1) Il n’est pas nécessaire que les produits préemballés soient étiquetés conformément aux dispositions ci-après du Document sur les normes de composition des aliments s’ils sont étiquetés conformément à l’ancien règlement et si aucun changement n’a été apporté à leur étiquette afin de les rendre conformes à l’une des dispositions ci-après du document ou à l’une des dispositions visées aux alinéas (4)a) à l) :
- a) l’alinéa 7.4.2(2)a);
- b) l’alinéa 7.4.2(3)a);
- c) l’alinéa 7.4.3(2)a);
- d) l’alinéa 7.4.3(3)a).
(5) Il n’est pas nécessaire que les aliments visés par l’une des dispositions ci-après du Règlement sur les aliments et drogues contiennent la quantité de vitamine D nécessaire pour satisfaire aux exigences prévues à cette disposition si la quantité qu’ils contiennent satisfait aux exigences prévues à la disposition correspondante de l’ancien règlement :
- a) l’alinéa B.08.003a), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.003b) de l’ancien règlement;
- b) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)a), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.004c) de l’ancien règlement;
- c) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)b), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.005c) de l’ancien règlement;
- d) l’alinéa B.08.003b), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.007d) de l’ancien règlement;
- e) l’alinéa B.08.010b), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.010d) de l’ancien règlement;
- f) l’alinéa B.08.011c), les dispositions correspondantes étant les alinéas B.08.011e) ou B.08.012f), selon le cas, de l’ancien règlement;
- g) l’article B.08.004, la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.013c) de l’ancien règlement;
- h) l’alinéa B.08.006b), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.014d) de l’ancien règlement;
- i) l’alinéa B.08.003c), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.016c) de l’ancien règlement;
- j) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)c), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.017d) de l’ancien règlement;
- k) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)d), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.018d) de l’ancien règlement;
- l) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)e), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.019e) de l’ancien règlement;
- m) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)f), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.020d) de l’ancien règlement;
- n) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)g), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.023e) de l’ancien règlement;
- o) les alinéas B.08.005(1)b) et B.08.005(2)h), la disposition correspondante étant l’alinéa B.08.026e) de l’ancien règlement;
- p) l’alinéa B.09.016(1)b), la disposition correspondante étant le sous-alinéa B.09.016b)(iii) de l’ancien règlement.
Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés)
158 (1) Le paragraphe 31(1) du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) référence 3 est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- additif alimentaire autorisé
- Additif alimentaire qui figure dans les Listes des additifs alimentaires autorisés et qui est utilisé conformément à celles-ci. (permitted food additive)
(2) L’article 31 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) L’aliment visé à l’article 32 ou 33 est réputé ne pas être un aliment supplémenté et la substance visée à la division 32(1)b)(ii)(B) ou au sous- alinéa 33(1)c)(i) est réputée ne pas être un ingrédient supplémentaire, sauf si un changement a été apporté à son étiquette afin de le rendre conforme à l’une des dispositions du Règlement sur les aliments et drogues concernant le tableau des renseignements sur les aliments supplémentés, la liste des mises en garde ou l’identifiant des aliments supplémentés avec mise en garde.
159 (1) Le passage du paragraphe 32(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
32 (1) Sous réserve de l’article 35, le fabricant d’un aliment à qui a été délivrée une lettre d’autorisation de mise en marché temporaire en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues dont le numéro d’autorisation de mise en marché temporaire figure dans les Listes LAMT est exempté de l’application des articles B.29.031, D.01.009, D.01.011, D.02.009 et D.03.002 de ce règlement à l’égard de cet aliment si les conditions ci-après sont réunies :
(2) Le sous-alinéa 32(1)b)(i) du même règlement est abrogé.
(3) La division 32(1)b)(iii)(B) du même règlement est remplacée par ce qui suit :
- (B) un additif alimentaire autorisé.
160 (1) Le passage du paragraphe 33(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
33 (1) Sous réserve de l’article 35, le fabricant d’un aliment qui a présenté une demande de lettre d’autorisation de mise en marché temporaire à l’égard de l’aliment avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement, mais à qui n’a pas été délivrée, avant cette date, une telle lettre en vertu du paragraphe B.01.054(1) du Règlement sur les aliments et drogues, est exempté de l’application des articles B.29.031, D.01.009, D.01.011, D.02.009 et D.03.002 de ce règlement à l’égard de cet aliment si les conditions ci-après sont réunies :
(2) L’alinéa 33(1)b) du même règlement est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 33(1)c)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (ii) un additif alimentaire autorisé;
(4) L’alinéa 33(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- d) dans le cas où une substance — sauf un additif alimentaire autorisé — qui figure à la colonne 1 du tableau de la partie I des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation a été ajoutée à l’aliment, lequel n’est pas visé aux alinéas f) ou g), les mises en garde applicables qui figurent dans les titres des colonnes 2 à 6 de ce tableau — ou les énoncés de signification équivalente — figurent sur l’étiquette de l’aliment si la teneur totale de l’aliment en cette substance excède un ou plusieurs des seuils maximaux figurant aux colonnes 2 à 6 de ce tableau relativement à la substance;
(5) Le sous-alinéa 33(1)f)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- (i) la mise en garde applicable qui figure dans le titre de la colonne 8 du tableau de la partie I des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation — ou les énoncés de signification équivalente —, si une substance — sauf un additif alimentaire autorisé — qui figure à la colonne 1 de ce tableau a été ajoutée à l’aliment et que la teneur totale de l’aliment en cette substance excède le seuil maximal figurant à la colonne 8 de ce tableau,
(6) Les sous-alinéas 33(1)g)(i) et (ii) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) les mises en garde applicables qui figurent dans les titres des colonnes 2 à 6 du tableau de la partie I des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation — ou les énoncés de signification équivalente —, si une substance — sauf un additif alimentaire autorisé — qui figure à la colonne 1 de ce tableau a été ajoutée à l’aliment et que la teneur totale de l’aliment en cette substance excède un ou plusieurs des seuils maximaux figurant aux colonnes 2 à 6 de ce tableau,
- (ii) les mises en garde applicables qui figurent dans les titres des colonnes 2 à 4 du tableau de la partie II des Seuils maximaux relatifs aux mises en garde et autres conditions d’utilisation — ou les énoncés de signification équivalente —, si la teneur totale de l’aliment en caféine excède un ou plusieurs des seuils maximaux figurant aux colonnes 2 à 4 de ce tableau à l’égard de la catégorie d’aliments qui figure à la colonne 1 de ce tableau à laquelle l’aliment appartient;
(7) Le paragraphe 33(3) du même règlement est abrogé.
Loi de 2001 sur l’accise
Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé
Colonne 1 Dénaturant |
Colonne 2 Caractéristiques |
---|---|
Bleu brillant FCF | Colorant synthétique bleu satisfaisant aux exigences prévues dans l’une des publications visées au paragraphe B.16.011(2) du Règlement sur les aliments et drogues. |
Colonne 1 Dénaturant |
Colonne 2 Caractéristiques |
---|---|
Indigotine | Colorant synthétique bleu satisfaisant aux exigences prévues dans l’une des publications visées au paragraphe B.16.011(2) du Règlement sur les aliments et drogues. |
Loi sur les produits antiparasitaires
Règlement sur les produits antiparasitaires
162 Le passage de l’alinéa 4(1)g) du Règlement sur les produits antiparasitaires référence 5 précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
- g) le produit antiparasitaire qui est aussi un additif alimentaire, figurant à la colonne 1 de la Liste des agents de conservation autorisés, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives, si les exigences ci-après sont réunies :
Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires
163 La division 1d)(ii)(A) du Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires référence 6 est remplacée par ce qui suit :
- (A) l’additif alimentaire figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés, au sens du paragraphe B.01.001(1) de ce règlement,
Loi sur la salubrité des aliments au Canada
Règlement sur la salubrité des aliments au Canada
164 (1) La définition de vin, à l’article 1 du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada référence 7, est remplacée par ce qui suit :
- vin
- Boisson alcoolique qui est conforme à la norme prévue à l’article 2.7.1 du volume 2 du Document sur les normes de composition des aliments. (wine)
(2) Les alinéas a) à c) de la définition de nom usuel, à l’article 1 du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
- a) son nom, imprimé en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes d’identité, le cas échéant;
- b) son nom, imprimé en caractères gras, mais non en italiques, dans un article du Document sur les normes de composition des aliments, le cas échéant;
- c) dans les autres cas, le nom sous lequel il est généralement connu ou un nom qui n’est pas générique et qui le désigne. (common name)
(3) Le passage de la définition de nom usuel, à l’article 1 de la version française du même règlement précédant l’alinéa a), est remplacé par ce qui suit :
- nom usuel
- S’agissant d’un aliment :
(4) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Document sur les normes de composition des aliments
- S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (Food Compositional Standards Document)
165 L’alinéa 249(2)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- l) tout fromage mentionné dans la partie I ou II du tableau de l’article 7.4.1 du volume 7 du Document sur les normes de composition des aliments.
Loi sur le cannabis
Règlement sur le cannabis
166 (1) La définition de autorisation de mise en marché, au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis référence 8, est abrogée.
(2) Le paragraphe 1(2) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- Listes des additifs alimentaires autorisés
- S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (Lists of Permitted Food Additives)
167 (1) Les sous-alinéas 28.1(4)c)(i) à (iv) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- (i) le cannabis comestible serait un aliment qui figure à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi,
- (ii) l’additif alimentaire figure à la colonne 1 et n’est ni de la caféine ni du citrate de caféine,
- (iii) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2,
- (iv) l’additif alimentaire est utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4,
- (v) la quantité de l’additif alimentaire n’excède pas :
- (A) toute limite de tolérance et toute limite maximale de résidus correspondantes qui figurent à la colonne 5,
- (B) celle requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’additif alimentaire a été ajouté, lorsque la mention « Bonne pratique de fabrication » figure à la colonne 5 à l’égard de cet additif alimentaire pour cet aliment,
- (vi) toute autre condition correspondante figurant à la colonne 5 est respectée;
(2) Le paragraphe 28.1(5) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
Vitamines et minéraux nutritifs
(5) Le titulaire d’une licence de recherche autorisant la production de cannabis peut, si les exigences prévues aux sous-alinéas (4)c)(i) à (vi) sont respectées, utiliser des vitamines ou des minéraux nutritifs comme ingrédients dans la production du cannabis comestible qui est administré ou distribué à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis et qui n’est pas un produit du cannabis ou qui est contenu dans un accessoire qui n’est pas un produit du cannabis.
168 Les alinéas 102(5)a) à d) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
- a) le cannabis comestible serait un aliment qui figure à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, s’il ne contenait pas, y compris superficiellement, une chose visée aux articles 1 ou 3 de l’annexe 1 de la Loi;
- b) l’additif alimentaire figure à la colonne 1 et n’est ni de la caféine ni du citrate de caféine;
- c) l’additif alimentaire provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;
- d) l’additif alimentaire est utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4;
- e) la quantité de l’additif alimentaire n’excède pas :
- (i) toute limite de tolérance et toute limite maximale de résidus correspondantes qui figurent à la colonne 5,
- (ii) celle requise pour parvenir aux fins pour lesquelles l’additif alimentaire a été ajouté, lorsque la mention « Bonne pratique de fabrication » figure à la colonne 5 à l’égard de cet additif alimentaire pour cet aliment;
- f) toute autre condition correspondante figurant à la colonne 5 est respectée.
169 Le paragraphe 102.1(2) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
- d) un additif alimentaire, si les exigences prévues aux sous-alinéas 28.1(4)c)(i) à (vi) ou aux alinéas 102(5)a) à f), selon le cas, sont respectées en ce qui concerne l’utilisation de l’additif alimentaire comme ingrédient dans la production du cannabis comestible.
Loi relative aux aliments du bétail
Règlement de 2024 sur les aliments du bétail
170 Les sous-alinéas 69(2)d)(iii) à (x) du Règlement de 2024 sur les aliments du bétail référence 9 sont remplacés par ce qui suit :
- (iii) la Liste des agents antiagglomérants autorisés, la Liste des agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants autorisés, la Liste des agents raffermissants autorisés, la Liste des agents autorisés de traitement des farines, la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres buts de l’emploi, la Liste des enzymes alimentaires autorisées, la Liste des agents de conservation autorisés ou la Liste de nourriture des levures autorisée, visées à la définition de Listes des additifs alimentaires autorisés au paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues.
Dispositions transitoires
171 (1) Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
- ancien règlement
- Le Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (former Regulations)
- produit préemballé
- S’entend au sens du paragraphe B.01.001(1) du Règlement sur les aliments et drogues. (prepackaged product)
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2027, l’article B.16.014 du Règlement sur les aliments et drogues, édicté par l’article 112, ne s’applique pas au prémélange visé à l’article B.16.004 de ce règlement qui est étiqueté conformément à l’ancien règlement.
(3) Pour la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et se terminant le 31 décembre 2025, le prémélange visé à l’article B.16.004 du Règlement sur les aliments et drogues, édicté par l’article 112, n’a pas à être étiqueté conformément à l’article B.01.014 de l’ancien règlement s’il est un produit préemballé contenant de l’aspartame et s’il est étiqueté conformément à l’article B.01.014 du Règlement sur les aliments et drogues, dans sa version du 13 décembre 2016.
Entrée en vigueur
172 Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.
RÉSUMÉ DE L’ÉTUDE D’IMPACT DE LA RÉGLEMENTATION
(Le présent résumé ne fait pas partie du Règlement.)
Résumé
Enjeux : Le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) du Canada établit des règles régissant divers aspects des produits alimentaires, notamment la santé, la sûreté, la composition, l’étiquetage, le traitement, la transformation, l’emballage, la vente et la publicité. Plus de 300 normes de composition des aliments énoncent des exigences (par exemple ingrédients autorisés, paramètres de qualité, méthodes de fabrication, noms usuels prescrits) pour les aliments qui sont importés ou commercialisés entre les provinces. Plusieurs de ces normes de composition des aliments ne sont pas adaptées aux innovations dans la fabrication des aliments, aux changements dans la demande des consommateurs ou aux changements dans les normes internationales ou les pratiques des partenaires commerciaux. De plus, de nombreuses règles de santé et de sûreté (par exemple critères microbiologiques, additifs alimentaires) sont intégrées dans les normes de composition des aliments, ce qui entraîne un dédoublement inutile et peut brouiller l’interprétation, l’application et l’utilisation appropriées de ces règles.
En plus du cadre pour les normes de composition des aliments, les cadres du RAD qui régissent les règles de santé et de sûreté, comme les critères microbiologiques et les méthodes officielles d’analyse, sont prescrits d’une manière qui, comme les normes, ne leur permet pas de répondre aux nouvelles données scientifiques, à l’innovation ou aux risques émergents pour la santé. Par exemple, le RAD ne reflète que l’utilisation de méthodes officielles d’analyse particulières pour évaluer si un aliment répond à certaines exigences microbiologiques, chimiques, physiques ou nutritionnelles. À moins que des modifications ne soient apportées au RAD, l’utilisation de méthodes de rechange modernes et souvent plus efficaces n’y sera pas reflétée. Enfin, il reste des références périmées aux additifs alimentaires dans la partie B du RAD, ainsi que des tableaux redondants qui n’ont pas été supprimés lorsqu’un nouveau cadre pour ces substances a été créé en 2012 grâce à la création de 15 autorisations de mise en marché (AM).
Description : Ce règlement modifie considérablement la partie B du RAD, et comprend des modifications ciblées aux parties A et D. En particulier, les modifications comprennent l’introduction de cadres modernisés pour les normes de composition des aliments, les critères microbiologiques et les méthodes officielles d’analyse, ainsi que la poursuite de la modernisation du cadre des additifs alimentaires amorcée en 2012. Après la publication de la version finale du Règlement dans la Partie II de la Gazette du Canada, une AM distincte sera délivrée pour abroger les 15 AM existantes relatives aux additifs alimentaires.
En ce qui concerne les normes de composition des aliments, ces modifications feront passer les éléments des normes qui ne se rapportent pas à la santé et à la sécurité dans un nouveau document intitulé Normes canadiennes de composition des aliments. Ce document est incorporé par renvoi dans le RAD et permettra ainsi à l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) de mettre à jour les normes de composition des aliments. Les dispositions relatives à la santé et à la sécurité qui faisaient auparavant partie des normes demeureront dans le RAD, avec certaines modifications décrites ci-dessous. Les modifications abrogent également les règles redondantes pour les produits distinctifs visés par la Loi sur le commerce des spiritueux. Plusieurs modifications corrélatives au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et des révisions à quatre documents existants incorporés par renvoi, c’est-à-dire les Normes d’identité canadiennes (en vertu du RSAC), les Noms usuels d’ingrédients et de constituants (en vertu du RAD), l’Étiquetage nutritionnel - Tableau des quantités de référence pour les aliments (en vertu du RAD) et l’Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive (en vertu du RAD) seront établies de façon à s’harmoniser avec les modifications au RAD.
En ce qui concerne les critères microbiologiques et les méthodes d’analyse microbiologiques connexes, ce règlement modifie le RAD afin d’introduire un nouveau cadre réglementaire en vertu d’un nouveau titre 30 de la partie B qui inclura une nouvelle déclaration de falsification et un nouveau modèle d’exemption. Les critères microbiologiques qui étaient auparavant inclus dans les normes de composition des aliments ou dans des dispositions distinctes du RAD, ont été regroupés et seront déplacés dans un nouveau Tableau des critères microbiologiques pour les aliments qui sera incorporé par renvoi dans le RAD. À la place des méthodes officielles d’analyse microbiologique actuelles, une nouvelle disposition exigera l’utilisation d’une méthode de référence microbiologique ou d’une méthode équivalente pour déterminer si un aliment répond à ses critères microbiologiques. Par conséquent, deux nouveaux documents, intitulés Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments et Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments, seront également incorporés par renvoi dans le RAD. Les références aux méthodes officielles d’analyse microbiologique dans toute la partie B seront abrogées.
Pour permettre à Santé Canada et à l’ACIA de mettre à jour les exigences et de permettre l’utilisation d’autres méthodes officielles d’analyse en réponse aux nouvelles connaissances scientifiques, nouvelles technologies et innovations, les méthodes officielles actuelles liées aux exigences en matière de santé et de sûreté ou aux exigences de composition demeureront incorporées par renvoi dans le RAD, mais maintenant de façon dynamique (c’est-à-dire modifiées de temps à autre). Un nouveau Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments regroupera ces règles et fera référence à une nouvelle méthode de mesure de la qualité protéique des aliments. Les méthodes officielles uniquement liées à une exigence de composition pour un aliment normalisé seront transférées aux Normes canadiennes de composition des aliments. Plusieurs révisions corrélatives seront également apportées à l’Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive (en vertu du RAD) pour qu’il s’harmonise avec les modifications au RAD concernant les méthodes officielles.
Enfin, les modifications concernant les additifs alimentaires consistent à regrouper la plupart des règles relatives aux additifs alimentaires au titre 16 de la partie B du RAD, en établissant ces règles dans un modèle de déclaration de falsification et d’exemption, incorporer directement par renvoi les Listes des additifs alimentaires autorisés dans le RAD et supprimer les doublons dans la partie B, notamment ceux des normes de composition des aliments. Les règles relatives aux additifs alimentaires qui sont actuellement établies dans les normes de composition des aliments seront reflétées dans les 15 Listes des additifs alimentaires autorisés et des modifications corrélatives seront apportées au Règlement sur le cannabis, au Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé, au Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires, au Règlement sur les produits antiparasitaires et au Règlement de 2024 sur les aliments du bétail. Un nouveau document intitulé Tableau des spécifications des additifs alimentaires sera également incorporé par renvoi dans le RAD et des révisions corrélatives seront apportées à la Liste des ingrédients supplémentaires autorisés (en vertu du RAD).
Justification : Ce règlement appuiera la mise en œuvre d’un processus décisionnel scientifique qui aidera à prévenir les dommages à la santé des consommateurs, à fournir aux personnes vivant au Canada la prévisibilité de la composition, de la qualité et de la pureté des aliments et à les protéger contre la tromperie, ainsi qu’à améliorer les décisions d’achat éclairées. Il appuiera également l’innovation de l’industrie alimentaire et du milieu de la recherche. Pour l’industrie agroalimentaire en particulier, la modernisation de ces composantes du RAD permettra de répondre aux irritants et aux obstacles de longue date au marché en offrant un cadre réglementaire plus souple et plus adapté qui appuie la croissance et l’innovation. En novembre 2023, le règlement proposé a fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. Santé Canada et l’ACIA ont reçu 56 commentaires d’intervenants, qui ont été utilisés pour affiner le règlement en vue de sa publication finale dans la Partie II de la Gazette du Canada. Dans l’ensemble, les intervenants ont appuyé la proposition visant à moderniser les cadres réglementaires relatifs aux normes de composition des aliments, aux critères microbiologiques et aux méthodes d’analyse et à achever la modernisation du cadre sur les additifs alimentaires. Ces modifications ne devraient pas entraîner des coûts supplémentaires pour l’industrie. Toutefois, le règlement entraînera des coûts ponctuels pour Santé Canada (le ministère) et l’ACIA pour la création et l’amélioration de pages web afin d’assurer la fonctionnalité d’un nombre de documents qui seront incorporés par renvoi dans le RAD.
Enjeux
Le RAD du Canada établit des règles visant à : prévenir les dommages à la santé des consommateurs et veiller à ce que les produits alimentaires offerts aux Canadiens soient sécuritaires, à empêcher que les consommateurs soient induits en erreur au sujet des aliments qu’ils consomment, ainsi qu’à prévenir la tromperie dans la fabrication et la vente de biens consommés par le public. Depuis son introduction, le RAD est devenu, au fil des décennies, un ensemble très prescriptif et de plus en plus complexe de règles interconnectées qui sont difficiles à naviguer, à comprendre et à tenir à jour.
Le marché alimentaire dynamique d’aujourd’hui comprend une gamme en constante évolution d’aliments, d’ingrédients alimentaires et de méthodes de production, d’emballage, d’essais, etc. De plus, le commerce alimentaire qui devient de plus en plus mondialisé, conjugué à d’autres facteurs, comme les changements climatiques, augmentent les risques d’introduction et de propagation de nouveaux dangers d’origine alimentaire, notamment les contaminants, les agents pathogènes dangereux et les maladies. Bien que le RSAC ait modernisé plusieurs aspects de la réglementation canadienne en ce qui concerne les aliments qui sont importés, exportés et échangés interprovinciaux, certains aspects du RAD manquent actuellement d’agilité pour tenir compte des progrès de la science et de la technologie, du développement de nouveaux produits et des nouveaux risques alimentaires. Ce manque d’agilité peut créer des obstacles à l’introduction d’aliments et d’ingrédients alimentaires salubres et novateurs. Elle peut également nuire à la capacité du gouvernement d’assurer que les protections réglementaires essentielles, comme des critères microbiologiques, tiennent compte des plus récentes données scientifiques et des pratiques exemplaires en matière de santé et de sûreté, et de soutenir la croissance économique et l’innovation.
1. Cadre réglementaire désuet pour les normes de composition des aliments
Les normes de composition des aliments établissent les exigences de composition (par exemple ingrédients autorisés, paramètres de qualité, méthodes de fabrication, noms usuels prescrits) pour certains aliments importés pour la vente au Canada ou commercialisés à l’échelle interprovinciale (entre les provinces et les territoires). Dans certains cas, les normes comprennent également des règles de santé et de sûreté qui s’appliquent aux aliments normalisés vendus à tous les niveaux du commerce. En 2019, les normes d’identité des produits qui étaient visés par la Loi sur les produits agricoles au Canada, ainsi que le Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes et le Règlement sur l’inspection du poisson, ont été abrogées et par la suite incorporées par renvoi dans le RSAC. Les normes prescrites en vertu de la LSAC s’appliquent aux aliments qui sont importés, exportés et échangés de façon interprovinciale. L’ACIA et Santé Canada ont examiné attentivement le cadre des normes de composition des aliments en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et du RAD et a déterminé qu’il ne s’adaptent pas aux innovations dans les types d’aliments ou les ingrédients alimentaires, aux changements dans la demande des consommateurs ou aux changements dans les normes internationales ou les pratiques des partenaires commerciaux, ce qui peut également constituer un obstacle au commerce intérieur et international et entraver l’innovation de l’industrie.
2. Cadre réglementaire désuet pour les critères microbiologiques
Au cours des dernières décennies, des changements importants ont été apportés aux approches de gestion de la sûreté des aliments à la suite d’une connaissance accrue des agents pathogènes alimentaires existants et émergents, comme Escherichia coli (E. coli) pathogène, Salmonella et Cronobacter. Compte tenu des défis liés à la modification des critères microbiologiques (c’est-à-dire les règles concernant la présence et les niveaux tolérables de certains microorganismes dans les aliments) actuellement prescrits dans le RAD, Santé Canada a dû se fier de plus en plus aux politiques et aux directives administratives pour formuler des critères microbiologiques nouveaux ou mis à jour. Bien que cette approche adaptée ait permis au Ministère d’introduire plus rapidement des critères nouveaux et mis à jour, elle a entraîné certaines incohérences par rapport aux critères énoncés dans le RAD. De telles incohérences minent la confiance dans les exigences réglementaires qui visent à protéger la santé et la sûreté des habitants du Canada, tout en pouvant nuire aux efforts de conformité et d’application de la loi.
3. Cadres réglementaires désuets pour les méthodes d’analyse
Certaines dispositions du RAD reflètent l’utilisation de « méthodes officielles » précises d’analyse pour mesurer si un aliment répond à certaines exigences microbiologiques, chimiques, physiques ou nutritionnelles. Ces méthodes officielles ont été incorporées par renvoi dans le RAD dans les années 1980. Bien qu’elles reflètent les méthodes analytiques normalisées de l’époque, les méthodes officielles n’ont pas été révisées depuis. Les progrès technologiques et scientifiques ont mené au développement de méthodes plus fiables, rapides, rentables, sensibles et précises. Toutefois, malgré la disponibilité de solutions de rechange plus modernes, le RAD n’a pas été modifié pour tenir compte de ces méthodes de rechange et permettre leur utilisation.
À l’heure actuelle, il faut apporter des modifications au RAD pour permettre l’utilisation de nouvelles méthodes. Conscients des limites de ce système et des difficultés à maintenir les références réglementaires à jour, comme dans le cas des critères microbiologiques, Santé Canada et l’ACIA s’appuient sur des politiques administratives, des orientations et d’autres mesures non réglementaires pour permettre l’utilisation de méthodes d’analyse plus modernes et plus rapides, le cas échéant. Cependant, comme pour les critères microbiologiques, le fait de s’appuyer sur ces mesures administratives à long terme diminue la confiance dans les exigences réglementaires et complique les efforts de conformité et d’application de la loi.
4. Manque de flexibilité pour mesurer la qualité protéique des aliments
En ce qui concerne l’analyse de la qualité protéique de certains aliments, le RAD permet seulement l’utilisation de la méthode du coefficient d’efficacité protéique (CEP) [comme énoncé dans la méthode officielle FO-1 du RAD]. Il s’agit d’un problème de longue date pour les intervenants en raison du coût élevé de cette méthode, de son obligation de mener de longs essais, de son utilisation d’études sur les animaux, qui va à l’encontre des normes bioéthiques de certaines entreprises, et de son incapacité à calculer la qualité protéique d’un aliment qui contient plus d’une source de protéines (c’est-à-dire qu’une nouvelle expérimentation doit être réalisée sur les animaux pour chaque nouvelle formulation de produit). De nouvelles méthodes de mesure de la qualité des protéines qui traitent de certaines de ces questions sont disponibles et sont largement utilisées par plusieurs des principaux partenaires commerciaux du Canada, notamment les États-Unis, l’Union européenne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, depuis plus de 20 ans.
En décembre 2020, Santé Canada et l’ACIA ont publié un énoncé de politique conjoint pour reconnaître l’utilisation d’une méthode supplémentaire, c’est-à-dire l’indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines (PDCAAS) à titre de solution provisoire, jusqu’à ce que le RAD soit formellement modifié. Cette méthode est reconnue mondialement pour mesurer la qualité protéique de la plupart des aliments et est utilisée par les États-Unis à des fins réglementaires depuis le début des années 1990.
5. Poursuite de la modernisation du cadre des additifs alimentaires
En octobre 2012, le cadre réglementaire relatif aux additifs alimentaires a été modernisé par la création de 15 règlements ministériels (« autorisations de mise en marché » ou « AM »), qui incorporaient par renvoi les 15 Listes des additifs alimentaires autorisés. Ce nouveau régime reproduisait essentiellement la structure des 15 tableaux d’additifs alimentaires autorisés établis en vertu du titre 16 du RAD. Avant cette modernisation, toute modification de ces tableaux nécessitait une modification réglementaire, ce qui a entraîné des retards importants dans l’utilisation d’additifs alimentaires que Santé Canada avait jugés sûrs et, s’il y a lieu, efficaces.
Depuis 2012, Santé Canada a rendu possible l’utilisation de nouveaux additifs alimentaires et a élargi l’utilisation d’additifs alimentaires existants qu’il a jugés sécuritaires et, s’il y a lieu, efficaces en les ajoutant aux Listes des additifs alimentaires autorisés au moyen d’un processus ouvert et transparent géré par le Ministère. Toutefois, les tableaux d’additifs alimentaires autorisés établis en vertu du titre 16 n’ont pas été abrogés en octobre 2012 et n’ont pas été modifiés régulièrement depuis la création des AM pour tenir compte des décisions prises depuis 2012. Ces écarts peuvent créer de la confusion chez les intervenants quant aux règles applicables sur les additifs alimentaires. Il est donc nécessaire d’abroger ces tableaux maintenant désuets. De plus, de nombreuses dispositions de la partie B du RAD (comme les normes de composition des aliments) renvoient toujours aux tableaux désuets de l’article B.16.100 plutôt qu’aux Listes des additifs alimentaires autorisés, ou à des additifs alimentaires et conditions d’utilisation spécifiques. Les Listes des additifs alimentaires autorisés comprennent de nombreuses références à de telles dispositions, y compris à certaines règles établies dans les normes de composition des aliments. Étant donné que les normes seront transférées à un document incorporé par renvoi en vertu des présentes modifications, il est nécessaire de réviser les Listes des additifs alimentaires autorisés en conséquence.
En réponse aux cinq enjeux décrits ci-dessus, Santé Canada et l’ACIA proposent des modifications importantes à la partie B du RAD. Ces modifications, qui aideront à faire progresser les engagements pris dans la Feuille de route pour l’examen réglementaire dans le secteur de l’agroalimentaire et l’aquaculture, (la Feuille de route), met l’accent sur la modernisation des cadres d’établissement et de mise à jour de la réglementation liée aux normes de composition des aliments, les critères microbiologiques et les méthodes d’analyse ainsi que les additifs alimentaires. Le cadre modernisé sur les additifs alimentaires éliminerait les dédoublements et les incohérences du RAD en permettant de regrouper la plupart des règles relatives aux additifs alimentaires dans un nouveau titre 16 et d’incorporer directement par renvoi les Listes des additifs alimentaires autorisés ainsi qu’un nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires dans le RAD.
Contexte
La LAD et le RAD établissent les règles concernant la santé et la sûreté, la composition, l’étiquetage, le traitement, la transformation, l’emballage, la vente et la publicité des aliments. Santé Canada établit les politiques, les règlements, les normes et les lignes directrices liés à la santé, à la sûreté et à la qualité nutritionnelle de tous les aliments vendus au Canada. L’ACIA est chargée de contrôler l’application des dispositions de la LAD relatives aux aliments et d’établir les politiques, les règlements, les normes et les lignes directrices des dispositions de la LAD qui ne sont pas liés à la santé du public, à la sûreté des aliments ou à la nutrition.
1. Normes de composition des aliments
Le RAD prescrit plus de 300 normes de composition des aliments. Les normes de composition des aliments, aussi appelées normes d’identité (identifiées par le symbole « [N] » dans la partie B du RAD) sont un ensemble d’exigences établies, notamment les spécifications techniques et d’autres propriétés (comme les ingrédients, la concentration, l’activité, la pureté et la qualité) qui définissent un aliment particulier, souvent avec un nom usuel normalisé associé (par exemple beurre, whisky, fromage cheddar). Un aliment qui est susceptible d’être confondu avec un aliment normalisé et qui est importé ou commercialisé à l’échelle interprovinciale et destiné à la vente au Canada est tenu de respecter la norme établie.
Les normes de composition des aliments ont été introduites afin de fournir aux consommateurs une prévisibilité de la composition de certains aliments et d’aider à protéger les consommateurs contre les produits qui sont étiquetés avec des renseignements faux ou trompeurs. Les exigences de composition imposées pour les aliments normalisés ont également été introduites pour promouvoir l’honnêteté et la pratique de transactions équitables sur le marché en établissant des règles du jeu loyales quant à la composition, la concentration, la pureté et la qualité des aliments commercialisés entre les provinces ou importés au Canada. Dans certains cas, les normes de composition des aliments contiennent également des règles de santé et de sûreté, comme des étapes de transformation obligatoires pour aborder la sûreté microbiologique (par exemple pasteurisation du mélange pour crème glacée) ou des niveaux obligatoires de vitamines et de minéraux nutritifs à des fins de santé publique établies (par exemple quantité obligatoire de vitamine D dans le lait de vache pour aider à lutter contre les maladies osseuses). Ces règles de santé et de sûreté des normes de composition alimentaire s’appliquent à tous les niveaux du commerce.
Les éléments des normes de composition des aliments, comme les ingrédients obligatoires ou facultatifs, qui ne sont pas liées à la santé et à la sûreté des aliments en vertu du RAD s’appliquent aux produits alimentaires importés et aux produits alimentaires commercialisés entre les provinces. Elles ne s’appliquent pas aux produits alimentaires commercialisés à l’intérieur d’une province.
2. Critères microbiologiques
Les critères microbiologiques visent à assurer la sûreté microbiologique et/ou la propreté générale des aliments en établissant des paramètres pour la présence de microorganismes spécifiques dans certains aliments ou certaines catégories d’aliments. Ces microorganismes comprennent des agents pathogènes nocifs, comme la Salmonella liée aux maladies d’origine alimentaire, ainsi que des organismes indicateurs, comme les bactéries coliformes ou le E. coli générique, qui peuvent indiquer si un aliment a été fabriqué ou transformé dans des conditions non hygiéniques.
Santé Canada utilise actuellement une combinaison d’approches réglementaires et non réglementaires pour administrer ses critères microbiologiques. La partie B du RAD prescrit 21 critères microbiologiques. Il s’agit soit d’interdictions de vente distinctes, soit de dispositions « ne doivent pas contenir » intégrées dans les normes de composition des aliments. Ces critères microbiologiques comprennent le nom de l’aliment, le nom du microorganisme ou de la catégorie de microorganisme, le niveau de tolérance du microorganisme et une méthode d’analyse microbiologique officielle (MFO) qui doit être utilisée pour évaluer la conformité.
Les critères non réglementaires (appelés « lignes directrices microbiologiques ») sont énoncés dans diverses politiques et lignes directrices accessibles au public, comme les Normes et lignes directrices de la direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) sur l’innocuité microbiologique des aliments - sommaire explicatif et la Politique sur la présence de Listeria monocytogenes dans les aliments prêts-à-manger.
Quel que soit le mécanisme utilisé (réglementaire ou non réglementaire), les critères microbiologiques sont établis par Santé Canada avec le même objectif : aider à protéger la santé et à améliorer la sûreté et la propreté générale des aliments en limitant ou en éliminant la présence de certains microorganismes.
3. Méthodes officielles d’analyse
Les méthodes officielles d’analyse mentionnées dans le RAD sont définies dans des documents techniques qui énoncent les procédures détaillées que les parties réglementées et les inspecteurs des aliments doivent suivre pour déterminer si un aliment respecte une disposition réglementaire donnée. Les méthodes officielles désignées dans le RAD comme « MFO » servent à évaluer si un aliment répond à certaines exigences microbiologiques, tandis que les méthodes officielles désignées comme « FO » servent à mesurer si un aliment répond à certaines exigences chimiques, physiques ou nutritionnelles. Il y a actuellement 13 MFO et 30 FO mentionnés dans environ 93 dispositions du RAD. Ces méthodes officielles sont utilisées à des fins de conformité et d’application de la loi et doivent être utilisées telles qu’elles sont publiées dans leur forme originale. Santé Canada et l’ACIA se partagent la responsabilité du maintien de ces méthodes officielles.
Les références aux méthodes officielles dans le RAD sont associées à des versions spécifiques (c’est-à-dire 1981). Cela a créé des problèmes pour le Ministère et l’ACIA pour ce qui est de s’assurer que les meilleures méthodes peuvent être utilisées à des fins réglementaires. Il existe des méthodes modernes qui sont généralement plus rapides et plus précises, plus rentables et plus sensibles, et de nouvelles méthodes ont émergé pour mieux répondre aux problèmes actuels de salubrité des aliments liés aux agents pathogènes, aux contaminants et à la qualité nutritionnelle.
En ce qui concerne les MFO, Santé Canada présente des options acceptables dans son administratif Compendium de méthodes en ligne. Ce recueil est géré par le Comité des méthodes microbiologiques, qui est composé de membres du personnel scientifique de Santé Canada et de l’ACIA. Le Comité évalue les présentations de méthodes produites à l’interne par Santé Canada et les laboratoires de l’ACIA, ainsi que les nouvelles méthodes proposées soumises sur une base volontaire par des tiers. En pratique, ce sont les méthodes jugées appropriées par le Comité et énoncées dans le Compendium de méthodes qui sont utilisées par l’industrie alimentaire et l’ACIA pour vérifier la conformité aux critères microbiologiques. Les politiques et les lignes directrices actuelles en matière de microbiologie orientent également de façon constante les parties réglementées vers le Compendium de méthodes en tant que source faisant autorité pour les méthodes d’analyse microbiologiques acceptables.
En ce qui concerne les méthodes d’analyse chimique, physique et nutritionnelle, il n’y a aucun mécanisme officiel en place, comme le Comité des méthodes microbiologiques, pour examiner et établir des méthodes de rechange acceptables. Le Ministère et l’ACIA se fient à plusieurs outils administratifs pour répondre aux limites actuelles.
4. Qualité protéique de certains aliments
La qualité protéique est la capacité d’une protéine à fournir des acides aminés essentiels accessibles. Il existe plusieurs méthodes pour mesurer la qualité protéique des aliments, notamment les méthodes du CEP et PDCAAS. Le RAD permet seulement l’utilisation de la méthode officielle FO-1, qui utilise le CEP, pour déterminer la qualité protéique de certains aliments.
La méthode du CEP quantifie la qualité des protéines en divisant le gain de poids des rats nourris avec un régime contenant une protéine alimentaire particulière par les grammes de protéines consommés, en utilisant des rats nourris avec de la caséine comme groupe témoin. La méthode a été créée en 1919 et était largement utilisée à l’échelle mondiale pour évaluer la qualité protéique des aliments destinés aux humains. Lorsque les méthodes officielles ont été introduites dans le RAD, le CEP était la méthode la plus couramment utilisée et acceptée pour mesurer la qualité des protéines et a donc été choisi lors de l’élaboration de la méthode officielle FO-1. Depuis, de nouvelles méthodes ont été mises au point pour mesurer la qualité des protéines, notamment la méthode PDCAAS. La méthode PDCAAS a été recommandée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et par l’Organisation mondiale de la Santé en 1991. Elle est reconnue par d’autres organismes de réglementation, dont les États-Unis. Cette méthode compare les acides aminés essentiels fournis par une protéine alimentaire aux acides aminés essentiels dont les humains ont besoin, et ajuste le score en fonction de la capacité de la protéine à être digérée.
Le 3 décembre 2020, Santé Canada et l’ACIA ont publié l’énoncé de politique provisoire Mesure de la qualité des protéines dans les aliments afin de reconnaître l’utilisation du PDCAAS comme méthode supplémentaire pour mesurer la qualité protéique afin de se conformer à certaines dispositions du RAD. L’énoncé de politique confirme également l’engagement du Ministère à apporter les modifications nécessaires au RAD pour permettre l’utilisation de cette méthode et à créer un cadre souple qui continuerait d’envisager d’autres méthodes à l’avenir.
5. Additifs alimentaires
En 2012, le gouvernement du Canada a apporté deux changements ciblés à la LAD dans le cadre du projet de loi C-38, la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, qui visait, entre autres, à accroître l’efficacité et la réceptivité de la réglementation fédérale des substances dans ou sur les aliments (c’est-à-dire additifs alimentaires, produits chimiques agricoles, médicaments vétérinaires et vitamines, minéraux nutritifs ou acides aminés). Le premier changement consistait à adopter un nouveau pouvoir élargi permettant au ministre de la Santé de délivrer une autorisation de mise en marché (AM) — un règlement ministériel — qui permet au ministre d’exempter un aliment de l’application d’interdictions précises dans la LAD ou le RAD en fonction de considérations de sûreté. Le pouvoir d’autorisation de mise en marché permet également au ministre d’établir des conditions précises qui doivent être respectées pour que les exemptions s’appliquent. Le deuxième changement permettait l’incorporation par renvoi de documents, notamment des documents élaborés par Santé Canada, dans un règlement du gouverneur en conseil (par exemple le RAD) ou une AM.
Peu après l’adoption du projet de loi C-38, le ministre de la Santé a utilisé ces nouveaux pouvoirs pour moderniser le cadre réglementaire relatif aux additifs alimentaires en créant 15 AM sur les additifs alimentaires, dont chacune incorpore par renvoi une liste correspondante de substances dont l’utilisation comme additifs alimentaires est permise dans ou sur des aliments vendus au Canada. Ces listes, collectivement appelées les Listes des additifs alimentaires autorisés, sont gérées par le Ministère selon un processus ouvert et transparent. Les listes sont organisées en fonction des fins techniques pour lesquelles les additifs alimentaires peuvent être utilisés (par exemple Liste des agents de conservation autorisés; Liste des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés). Les AM autorisent légalement les utilisations d’additif alimentaire qui sont établies dans les listes en exemptant un aliment auquel un additif alimentaire est ajouté de l’application de certaines interdictions dans la LAD et le RAD. Cette exemption s’applique à l’utilisation ou à la présence de l’additif alimentaire seulement, pourvu que les conditions applicables énoncées dans les listes soient respectées.
6. Examen réglementaire
Dans le budget de 2018, le gouvernement du Canada a annoncé un programme de réforme de la réglementation axé sur l’élimination des obstacles à l’innovation et à la croissance dans des secteurs clés, notamment l’agroalimentaire et l’aquaculture. Un examen ciblé du secteur, notamment des consultations publiques, a été effectué en 2018, et il a abouti à la publication de la Feuille de route au début de juin 2019.
Dans le cadre de la Feuille de route, Santé Canada et l’ACIA se sont engagés à apporter des modifications au RAD afin de répondre à plusieurs irritants et obstacles de longue date à l’innovation pour l’industrie alimentaire et d’apporter la souplesse et l’agilité nécessaires à la réglementation canadienne sur les aliments.
Santé Canada et l’ACIA aborderont des engagements pris sous le thème « Une réglementation claire, agile et réceptive » dans le cadre de cette initiative conjointe de réglementation.
- Santé Canada s’est engagé à remanier progressivement la réglementation sur les aliments, notamment en modernisant les cadres réglementaires pour l’établissement et la mise à jour des critères microbiologiques et des méthodes d’analyse et des additifs alimentaires. Cet engagement se trouve dans le Plan prospectif de la réglementation du Ministère, dans le cadre de son initiative visant à « moderniser la réglementation sur les aliments pour favoriser la production d’aliments novateurs et sûrs ».
- L’ACIA est allée de l’avant avec son Initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments, qui avait envisagé la modernisation des normes de composition des aliments (comme annoncé dans le budget de 2014). Par l’entremise du RSAC, qui est entré en vigueur en janvier 2019, l’ACIA a incorporé par renvoi les normes de composition des aliments de huit groupes de produits alimentaires particuliers. Cette trousse réglementaire, qui prend les éléments des normes de composition des aliments qui ne sont pas liés à la santé et à la sûreté du RAD et les déplace vers des documents incorporés par renvoi, donne suite à l’engagement pris dans le cadre de l’initiative de l’ACIA « créer un cadre agile pour les normes de composition ».
Objectifs
Ces modifications contribuent à rendre le RAD du Canada plus agile, plus transparent et plus réceptif aux sciences, aux technologies, aux innovations du marché et aux risques pour la santé nouveaux et émergents. Pour ce faire, il faudra :
- Permettre des mises à jour administratives des normes de composition des aliments dans le cadre d’un processus ouvert et transparent. On aidera ainsi à garantir que les normes reflètent les pratiques actuelles du marché, à tenir compte de l’évolution de la demande des consommateurs, à s’harmoniser plus étroitement avec les partenaires commerciaux, à permettre l’innovation des produits et à faciliter le commerce interprovincial et international des produits alimentaires;
- Permettre des modifications des critères microbiologiques et des méthodes d’analyse microbiologiques associées dans le cadre d’un processus ouvert et transparent. On aidera ainsi à garantir que les règles réglementaires destinées à protéger la santé et la sûreté des Canadiens puissent être plus facilement mises à jour pour refléter les dernières avancées scientifiques;
- Permettre la modification des méthodes d’analyse du RAD dans le cadre d’un processus ouvert et transparent. On aidera ainsi à assurer que l’industrie et les organismes de réglementation utilisent des méthodes d’analyse plus modernes et plus efficaces du RAD pour corroborer les diverses exigences chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, permettant ainsi aux parties réglementées de suivre le rythme des innovations;
- Aider à réduire le fardeau imposé à l’industrie en supprimant les références redondantes des additifs alimentaires dans la partie B du RAD et entre les tableaux de l’article B.16.100 du RAD et les listes actuelles des additifs alimentaires autorisés, ainsi qu’en consolidant les règles relatives aux additifs alimentaires et en simplifiant le cadre réglementaire pour les additifs alimentaires.
Ce règlement appuiera la mise en œuvre d’un processus décisionnel scientifique qui aidera à prévenir les dommages à la santé des consommateurs, à fournir aux personnes au Canada la prévisibilité de la composition, de la qualité et de la pureté des aliments et les protéger contre la tromperie ainsi qu’à améliorer les décisions d’achat éclairées. Il appuiera également l’innovation de l’industrie alimentaire et du milieu de la recherche et précisera ce qui constitue une exigence de composition d’un aliment normalisé par rapport à une exigence de santé et de sûreté qui s’applique à un aliment, peu importe le niveau de commerce. Pour l’industrie agroalimentaire en particulier, la modernisation de ces composantes du RAD permettrait de tenir compte des irritants et des obstacles de longue date au marché en offrant un cadre réglementaire plus souple et adapté qui appuie la croissance et l’innovation.
Description
Santé Canada et l’ACIA mettent de l’avant un nombre important de modifications afin d’assurer la souplesse et la cohérence de plusieurs dispositions de la partie B du RAD. Ces modifications comprendront des cadres réglementaires modernisés pour l’établissement et la mise à jour des règles relatives aux normes de composition des aliments, aux critères microbiologiques et aux méthodes d’analyse. Il s’agira notamment de l’incorporation par renvoi de certains aspects de ces règles, ce qui permettrait à Santé Canada et à l’ACIA de veiller à ce que les règles répondent mieux aux sciences, aux technologies, aux innovations du marché ou aux risques pour la santé nouveaux et émergents.
De plus, les modifications concernant les additifs alimentaires créeront un nouveau cadre réglementaire au titre 16, abrogeront les règles redondantes du RAD et regrouperont d’autres règles relatives aux additifs alimentaires autorisés, notamment celles des AM existantes. Ces modifications comprendront l’incorporation par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisés dans le RAD.
Par conséquent, ce règlement modifiera considérablement les titres 1 à 22 de la partie B (Aliments) du RAD, tout en apportant des modifications ciblées supplémentaires aux dispositions des titres 24 et 25 de la partie B, partie A (Administration) et des titres 1, 2 et 3 de la partie D (Vitamines, minéraux et acides aminés). Des modifications corrélatives seront également apportées à plusieurs autres règlements, incluant des révisions à des documents existants incorporés par renvoi, comme il est indiqué dans les sections respectives ci-dessous.
1. Normes de composition des aliments
Le règlement modifiera les articles B.01.002 et B.01.042 du RAD afin de préciser que les normes de composition des aliments, autres que les exigences liées à la santé et à la sûreté anciennement comprises dans ces normes, se trouveront désormais dans un document défini comme les Normes canadiennes de composition des aliments et seront incorporées par renvoi de façon dynamique à l’article B.01.002 du RAD. Un nouvel article B.01.043 précisera que d’autres substances (par exemple additifs alimentaires, vitamines et minéraux nutritifs), à l’exception des ingrédients supplémentaires, pourraient être exigées ou permises dans un aliment pour lequel une norme est établie dans les Normes canadiennes de composition des aliments, si cela est prescrit dans une disposition du RAD. Les détails des modifications concernant les normes de composition des aliments dans le RAD sont présentés ci-dessous.
Définitions et interprétation
Ce règlement mettra à jour la définition actuelle de « nom usuel » du RAD afin qu’elle renvoie aux Normes canadiennes de composition des aliments et qu’elle renvoie au même terme défini dans le RSAC et qu’elle s’y harmonise mieux. Les définitions existantes de « préparation aromatisante » et de « agent édulcorant » seront également mises à jour pour faire référence aux Normes canadiennes de composition des aliments. La définition actuelle de « aliment non normalisé » sera remplacée par une définition à jour de « non normalisé » et fera également référence aux Normes canadiennes de composition des aliments. Ce document sera défini dans les parties B et D du RAD. Enfin, deux nouvelles définitions de « viande coupée solide » et de « viande de volaille coupée solide » seront introduites au titre 1 de la partie B. Ces modifications sont introduites pour refléter que ces aliments sont mentionnés dans d’autres titres et que leurs définitions s’appliquent à toute la partie B.
Ce règlement introduira une nouvelle disposition d’interprétation qui précise que les expressions ou termes utilisés, mais qui ne sont pas définis dans un document publié par le gouvernement du Canada et qui est incorporé par renvoi dans la partie A, B ou D du RAD, ont la même signification que dans ces parties du RAD.
Incorporation par renvoi — Normes canadiennes de composition des aliments
Pour permettre des changements à l’appui de l’innovation de l’industrie ou des ajouts administratifs, le règlement transposera les éléments des normes de composition des aliments qui ne sont pas liés à la santé et à la sûreté du RAD vers un document intitulé Normes canadiennes de composition des aliments, qui sera incorporé par renvoi dans le RAD.
Ce nouveau document prévoira les normes de composition des aliments de 19 denrées précises actuellement prescrites aux titres 1 à 22 de la partie B du RAD soit : les noix mélangées (révisé comme suit : produits de noix dans les Normes canadiennes de composition des aliments); les boissons alcooliques; la poudre à pâte; les produits du cacao et produits de chocolat; le café; les épices, condiments et assaisonnements (révisé comme suit : épices, assaisonnements et sauces pour salades dans les Normes canadiennes de composition des aliments); les produits laitiers; les graisses et huiles; les préparations aromatisantes; les fruits, légumes, leurs produits et succédanés; l’eau et glace préemballées (révisé comme suit : éau préemballée dans les Normes canadiennes de composition des aliments); les céréales et produits de boulangerie; la viande, préparations et produits de la viande; le sel; les agents édulcorants; le vinaigre; le thé; les produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce; et enfin la volaille, viande de volaille, leurs préparations et leurs produits. Par conséquent, les titres 3, 4, 5 et 20 de la partie B du RAD seront abrogés intégralement.
Les définitions qui sont propres à un titre particulier et qui ne s’appliquent qu’aux produits normalisés au sein de ce titre seront transférées ou copiées dans la section d’interprétation des volumes des Normes canadiennes de composition des aliments. Le symbole « [N] » n’apparaîtra plus dans le RAD pour indiquer un aliment pour lequel une norme est établie, car toutes les normes seront maintenant établies dans les Normes canadiennes de composition des aliments.
Certaines dispositions relatives à l’étiquetage qui font partie d’une norme de composition d’un aliment ou qui y sont étroitement associées seront déplacées, de même que le reste des composantes non liées à la santé et non liées à la sûreté des normes, dans les Normes canadiennes de composition des aliments. Par exemple, lorsqu’une préparation aromatisante est ajoutée à un fromage, les mots « avec (nom de la préparation aromatisante) » doivent être ajoutés au nom usuel sur l’étiquette. Les règles d’étiquetage propres à une denrée qui s’appliquent aux aliments vendus peu importe le niveau de commerce, demeureront dans le RAD. Par exemple, l’étiquetage du fromage exige une déclaration du pourcentage de matière grasse du lait (« matière grasse du lait » ou « M.G. ») et du pourcentage d’humidité dans le fromage suivi du mot « humidité » ou « eau » sur l’espace principal. L’exigence d’indiquer le pourcentage de sucre ou de sucre inverti sur l’étiquette du sucre liquide et du sucre inverti liquide demeurera également dans le RAD. Cette règle sera modifiée pour clarifier que le pourcentage de sucre ou la teneur en sucre inverti doit être indiqué sur l’étiquette de l’aliment, selon le cas, peu importe le niveau de commerce où l’aliment est vendu. Ces règles demeureront dans le RAD puisqu’elles fournissent des renseignements pour aider les consommateurs à faire des choix d’achat sains et éclairés et pour les protéger contre les pratiques trompeuses.
Les dispositions qui ne sont pas comprises dans les normes, mais qui sont étroitement liées aux normes, qui sont de nature compositionnelle et qui ne comportent aucun élément lié à la santé et à la sûreté, seraient également transférées dans les Normes canadiennes de composition des aliments. Ces dispositions prévoient habituellement une exemption aux exigences de composition d’une norme particulière. Par exemple, le RAD contient une disposition permettant aux pains de composition spéciale de contenir différents types de farine (comme la farine Graham et la farine de blé entier) en plus grande quantité que ce qui est permis pour le pain blanc. Bien qu’elle ne soit pas comprise dans la norme pour le pain, cette disposition sera transférée dans les Normes canadiennes de composition des aliments.
À certaines exceptions près, les normes de composition des aliments énoncées dans les Normes canadiennes de composition des aliments ne feront pas référence aux additifs alimentaires. Par exemple, la norme de composition de la « poudre à pâte » exige actuellement une combinaison de certains ingrédients, l’un d’eux est un additif alimentaire, mais il permet également l’utilisation d’un agent anti-agglomérant (également un type d’additif alimentaire) comme ingrédient facultatif. Cette dernière règle est déjà comprise dans la Liste des agents antiagglomérants autorisés et sera supprimée de la norme de composition, mais la référence à la « substance à réaction acide » demeurera dans la norme puisqu’il s’agit d’un ingrédient requis. La norme de composition pour la « gélatine » continuera de prévoir l’utilisation de composés acides ou basiques, mais au lieu d’énumérer spécifiquement les additifs alimentaires, elle indiquera l’ensemble de ceux qui sont énoncés dans la nouvelle Liste des régulateurs de l’acidité et des substances à réaction acide autorisés (anciennement la Liste des agents rajusteurs du pH, des substances à réaction acide et des agents correcteurs de l’eau autorisés). La norme continuera également de prévoir des agents de filtration et de clarification particuliers, car ces substances ne sont pas réglementées comme additifs alimentaires lorsqu’elles sont utilisées à cette fin dans la fabrication de gélatine.
Les normes de composition des aliments pour « extrait de (nom de l’arôme) » ou « essence de (nom de l’arôme) » et « préparation aromatisante de (nom de l’arôme) », énoncées respectivement aux articles B.10.003 et B.10.005 du RAD, prévoient que les aliments assujettis à ces normes peuvent contenir un colorant alimentaire, un agent de conservation de la classe II, un agent de conservation de la classe IV et, dans le cas d’une « préparation aromatisante de (nom de l’arôme) », un agent émulsifiant. Ces dispositions générales relatives aux additifs alimentaires seront retirées de ces normes puisque Santé Canada modifiera les Listes des additifs alimentaires autorisés afin de permettra que ces préparations aromatisantes puissent contenir certains colorants alimentaires, (certains) agents de conservation de la classe II et de la classe IV, et (certains) agents émulsifiants. Santé Canada a tenu compte des renseignements fournis par l’industrie de l’aromatisation sur l’utilisation d’additifs alimentaires dans les préparations aromatisantes en réponse à l’Appel à données sur les additifs alimentaires dans certaines préparations aromatisantes d’avril 2020. À l’automne 2024, Santé Canada a publié un avis intitulé Modification aux listes des additifs alimentaires autorisés afin d’étendre l’utilisation de certains agents de conservation, colorants alimentaires, agents émulsifiants à deux types de préparations aromatisantes normalisées.
Tout comme pour celles liées aux additifs alimentaires, les règles applicables en matière d’enrichissement des aliments et de sûreté microbiologique seront également exclues des Normes canadiennes de composition des aliments. Les règles sur l’enrichissement des aliments demeureront dans les parties B et D du RAD à titre d’interdictions de vente et elles seront consolidées dans la mesure du possible. Certaines règles de sûreté microbiologique demeureront également dans le texte du RAD, car les interdictions de vente et autres seront gérées par le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments (décrit à la section 2 ci-dessous), qui sera incorporé par renvoi dans le RAD de façon dynamique. Les interdictions de vente s’appliquent à tous les aliments vendus au Canada, peu importe le niveau de commerce.
D’autres modifications mineures considérées comme nécessaires comprennent la mise à jour de certains termes en français dans les Normes canadiennes de composition des aliments et le RAD, y compris tout document incorporé par renvoi pertinent à ces modifications. Par exemple, la traduction du terme anglais « pumping pickle » (« marinade ») sera remplacée par « marinade par injection » dans le RAD, et le même changement sera apporté dans les Normes canadiennes de composition des aliments et dans les Listes des additifs alimentaires autorisés. Les Normes canadiennes de composition des aliments continueront de ne pas établir de nom usuel normalisé pour la marinade par injection. D’autres termes français seront mis à jour, notamment « assaisonnements » pour « seasonings », « œuf entier » pour « whole egg », « gelée de pétrole » pour « petrolatum », « marinades et relishs » pour « pickles and relishes », « marinade par immersion » pour « cover pickle », « (nom de…) » pour « (naming the…) », « saumuré(e) » pour « cured », « sauces pour salades » pour « dressings for salads », « viande coupée solide » pour « solid cut meat » et « viande de volaille coupée solide » pour « solid cut poultry meat », le cas échéant.
Enfin, toute disposition restante du RAD qui renvoie actuellement à une norme de composition des aliments sera modifiée pour renvoyer plutôt à l’article pertinent des Normes canadiennes de composition des aliments. Si une disposition faisait référence à une catégorie d’aliments standardisés dans un certain titre de la partie B du RAD (par exemple « graisses et huiles visées au titre 9 », « produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce visés au titre 21 »), cette disposition sera également modifiée pour tenir compte du fait que les normes de composition des aliments ne figureront plus dans une disposition du RAD et que le terme général s’appliquera au sens large. Cela signifie que la disposition s’appliquera à tout aliment ou catégorie d’aliments qui y est mentionné, au-delà du fait qu’il existe une norme de composition pour cet aliment ou catégorie d’aliments. Par souci de clarté, une disposition du RAD incluant une mention s’appliquant aux « produits d’animaux marins et d’animaux d’eau douce » sans renvoi au volume 18 des Normes canadiennes de composition des aliments, signifiera que la disposition s’applique à tout produit d’animaux marins et d’animaux d’eau douce au sens large du terme, y compris ceux qui ne sont pas normalisés.
Indications géographiques et produits distinctifs
Certaines boissons alcooliques normalisées au titre 2 de la partie B du RAD servent de produits distinctifs en ce qu’elles interdisent l’utilisation du nom de certains spiritueux (c’est-à-dire whisky écossais, whisky irlandais, bourbon, whisky Tennessee, armagnac, cognac, tequila, mezcal) sauf si le produit est fabriqué conformément aux lois du pays d’origine. Ces dispositions, qui n’établissent pas la composition, la concentration, l’activité, la pureté, la qualité ou toute autre propriété de l’aliment, sont liées à divers engagements commerciaux internationaux et ne sont donc pas considérées comme de véritables exigences de composition.
Agriculture et Agroalimentaire Canada applique la Loi sur le commerce des spiritueux, qui met en œuvre les engagements commerciaux internationaux du Canada concernant l’utilisation de noms de spiritueux provenant de pays étrangers. Les produits distinctifs mentionnés ci-dessus qui sont actuellement visés par le RAD sont identiques aux dispositions de la Loi sur le commerce des spiritueux et sont redondants ou en conflit avec la présente loi. À ce titre, ils seront abrogés du RAD et ne seront pas reproduits dans les Normes canadiennes de composition des aliments. Deux exemptions pour l’étiquetage des ingrédients et des constituants de certaines boissons alcoolisées sont modifiées afin d’inclure tous les produits distinctifs susmentionnés. Les exigences restantes liées à la modification ou au mélange du whisky écossais, du whisky irlandais, du bourbon, du whisky Tennessee, de l’eau-de-vie de vin, de la tequila ou du mezcal seront converties en interdictions de vente dans le RAD, si elles ne le sont pas déjà prescrites d’une telle façon.
Le titre français actuel précédant l’article B.02.050 (« Eau-de-vie ») de la partie B sera remplacé par « Eau-de-vie de vin (brandy) » afin de mieux refléter les distillats visés par les dispositions qui demeureront dans cet article du RAD une fois que les normes de composition des aliments seront transférées aux Normes canadiennes de composition des aliments. Le texte français de l’article B.02.043, qui fait actuellement référence au « genièvre », sera modifié pour s’harmoniser avec la version anglaise afin de préciser que l’interdiction de faire une déclaration sur l’âge, qui interdit une déclaration de la durée de vieillissement du gin, s’applique à tout gin plutôt qu’à un type particulier de gin, à savoir au « genièvre ». L’autorisation de déclaration sur l’étiquette des gins indiquant qu’un gin a été vieilli (par exemple vieilli, en fût) demeurera en vigueur, à condition qu’il soit entreposé dans un contenant approprié.
Changements futurs aux Normes canadiennes de composition des aliments
Après l’entrée en vigueur du présent règlement, le processus établi dans la Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi s’appliquera aux révisions apportées aux Normes canadiennes de composition des aliments pour faire en sorte qu’elles soient gérées en fonction des principes directeurs, soit l’accessibilité, la transparence, l’uniformité, le caractère raisonnable et la clarté. Les Normes canadiennes de composition des aliments seront créées et examinées d’une manière ouverte, transparente, uniforme et inclusive qui mobilise le public de façon significative. Les intervenants seront avisés et auront l’occasion de commenter les révisions proposées au document. L’ACIA a également publié des lignes directrices à l’intention des intervenants intitulées Comment demander la modification d’un document incorporé par renvoi par l’ACIA dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ou dans les dispositions relatives aux aliments du Règlement sur les aliments et drogues.
Modifications et révisions corrélatives — RSAC, Normes d’identité canadiennes
Les renvois au RAD dans le RSAC, ainsi que dans certains documents incorporés par renvoi dans le RSAC, comme les Normes d’identité canadiennes de l’ACIA, seront modifiés pour faire référence aux Normes canadiennes de composition des aliments plutôt qu’au RAD, au besoin. Les Normes d’identité canadiennes seront également révisées afin d’éliminer, dans la mesure du possible, le chevauchement réglementaire avec les exigences en matière de santé et de sûreté qui se trouvent dans le RAD (par exemple les règles d’enrichissement et sur les additifs alimentaires).
Une nouvelle définition pour les Normes canadiennes de composition des aliments sera ajoutée au RSAC. La définition actuelle de « nom usuel » sera modifiée pour qu’elle s’harmonise avec les changements apportés au même terme dans le RAD, et la définition actuelle de « vin » sera modifiée pour faire référence aux Normes canadiennes de composition des aliments. De même, la référence au fromage à l’alinéa 249(2)l), partie 11, du RSAC sera modifiée pour désigner la référence appropriée dans les Normes canadiennes de composition des aliments.
Révisions corrélatives — Noms usuels d’ingrédients et de constituants, Étiquetage des aliments – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive et Étiquetage des aliments – Tableau des quantités de référence des aliments
Plusieurs révisions seront également apportées au document sur les Noms usuels d’ingrédients et de constituants de l’ACIA et au document de Santé Canada intitulé Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive et Étiquetage des aliments – Tableau des quantités de référence des aliments qui sont incorporés par renvoi dans le RAD, pour faire référence aux Normes canadiennes de composition des aliments, au besoin.
2. Critères microbiologiques et méthodes d’analyse microbiologique connexes
Ce règlement créera un nouveau titre 30 dans la partie B du RAD qui établira un cadre réglementaire pour les critères microbiologiques pour les aliments, notamment une nouvelle disposition de déclaration de falsification, une nouvelle disposition établissant des exemptions à l’application de certaines interdictions dans la LAD et une nouvelle disposition concernant les méthodes à utiliser pour se conformer aux critères microbiologiques.
Incorporation par renvoi — Tableau des critères microbiologiques pour les aliments
Tous les critères microbiologiques réglementaires prescrits dans le RAD seront abrogés et regroupés dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments. Ce tableau sera défini dans le titre 30 et incorporé par renvoi dans le RAD par l’entremise de l’article B.30.002.
Falsification et exemptions
Une nouvelle disposition sera créée pour déclarer qu’un aliment figurant dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments est falsifié s’il ne répond pas aux critères microbiologiques correspondants du tableau. Les critères préciseront le type de microorganisme, la limite tolérable pour le microorganisme et les paramètres d’échantillonnage requis (par exemple la quantité maximale d’un microorganisme dans un nombre spécifié d’unités d’échantillonnage). Dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, la colonne qui refléterait le niveau de microorganisme (tel qu’il est prescrit dans le RAD) sera élargie pour inclure des détails sur les paramètres d’échantillonnage qui sont actuellement établis dans les MFO de référence afin de rassembler tous les paramètres d’échantillonnage en un seul endroit.
Cette mesure sera suivie d’une nouvelle disposition exemptant un aliment de l’application de l’alinéa 4(1)a) de la LAD (interdiction de vendre un aliment qui contient une substance toxique ou délétère), à l’égard du microorganisme, lorsque la quantité de microorganismes dans l’aliment se situe sous la limite établie dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments.
Pour les scénarios qui dépassent la portée du tableau incorporé (c’est-à-dire les combinaisons aliments/microorganismes pour lesquels un critère n’a pas été établi dans le tableau), Santé Canada continuera de se fier, le cas échéant, à ses lignes directrices et politiques en matière de microbiologie, comme la Politique sur la présence de Listeria monocytogenes dans les aliments prêts-à-manger, pour aider à gérer les risques de maladie d’origine alimentaire associés à certains microorganismes. En l’absence de telles politiques, les situations demeureront évaluées au cas par cas afin de déterminer le niveau de risque pour la santé et les mesures de gestion des risques appropriées. L’évaluation au cas par cas déterminera si la vente de l’aliment contrevient à la LAD.
Interdictions hors de la portée du titre 30
Ce règlement modifiera l’interdiction prévue à l’alinéa B.12.005(2)a), qui porte sur la fabrication de glace préemballée à partir d’eau qui ne répond pas à ses critères microbiologiques. La référence propre aux microorganismes (c’est-à-dire les bactéries coliformes) et à sa méthode d’analyse microbiologique officielle connexe (c’est-à-dire MFO-15) sera remplacée par l’exigence que l’eau soit potable.
Tout comme l’absence de bactéries coliformes, l’eau potable indique également que la source d’eau utilisée est salubre. Cette modification réglementaire harmonisera les règles pour la glace préemballée (et l’eau utilisée pour fabriquer cette glace) avec celles qui s’appliquent à l’eau minérale et à l’eau de source, qui doivent également être faites à partir d’eau potable et être exemptes de bactéries coliformes. La traduction du terme anglais « water represented as mineral water or spring water » sera également mise à jour pour « une eau présentée comme étant une eau minérale ou une eau de source » dans l’ensemble du RAD et dans les Normes canadiennes de composition des aliments, au besoin.
Santé Canada abrogera également l’interdiction prévue à l’article B.08.025 du RAD, qui concerne l’achat de lait pour la fabrication ou la fabrication de lait dans d’autres produits laitiers soupçonnés de ne pas répondre aux critères énoncés aux alinéas B.08.024a) et b). Santé Canada a déterminé que cette interdiction est redondante, car la sûreté microbiologique et la qualité du lait destiné à la fabrication (et des produits fabriqués à partir de ce lait) sont assurées par les critères existants pour le lait destiné à la fabrication et l’interdiction prévue au paragraphe B.08.002.2(1).
Respect des critères microbiologiques
Ce règlement remplacera les MFO désuets prescrits dans la partie B du RAD par une nouvelle disposition exigeant que la conformité aux critères microbiologiques soit mesurée au moyen d’une « méthode de référence microbiologique » ou d’une « méthode équivalente ». Ces deux termes seront définis dans le titre 30 et renverront à deux nouveaux documents intitulés Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments et Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments, respectivement. Les deux documents seront incorporés par renvoi dans le RAD.
Incorporation par renvoi — Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments
Le Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments comprendra les méthodes de référence pertinentes figurant actuellement dans le Volume 2 : Méthodes de la DGPS pour l’analyse microbiologique des aliments du Compendium de méthodes. Ces méthodes de référence sont examinées périodiquement par le Comité des méthodes microbiologiques afin de tenir compte des données scientifiques les plus récentes. Elles constituent la référence par rapport à laquelle toutes les autres méthodes microbiologiques établies dans le Compendium de méthodes sont validées.
Incorporation par renvoi — Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments
Un nouveau document intitulé Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments établira les exigences selon lesquelles une méthode alternative à une méthode de référence microbiologique figurant dans le Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments doit remplir pour être considérée comme équivalente. La partie réglementée doit démontrer, par validation, que la méthode alternative satisfait aux exigences avant qu’elle puisse être utilisée pour vérifier la conformité aux critères microbiologiques des aliments. Les exigences en question s’inspirent de celles qui sont énoncées dans le Volume 1 : Méthodes officielles pour l’analyse microbiologique des aliments du Compendium de méthodes.
Les volumes 2 et 3 du Compendium de méthodes comprennent des méthodes et des procédures de laboratoire qui sont considérées comme équivalentes aux méthodes de référence microbiologiques énoncées dans le Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments. Toutefois, le Compendium de méthodes ne fournit pas une liste complète de toutes les méthodes équivalentes. Les parties réglementées peuvent choisir d’utiliser d’autres méthodes et doivent veiller à ce que ces méthodes répondent aux exigences d’équivalence nécessaires.
Changements futurs aux documents microbiologiques incorporés par renvoi
Après l’entrée en vigueur du règlement, les révisions au Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, au Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments ou aux Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments suivront un processus ouvert et transparent. Santé Canada mettra à jour ces documents au besoin en fonction des données scientifiques les plus récentes, des évaluations des risques ou en réponse à un risque émergent pour la santé publique.
3. Méthodes d’analyse chimique, physique et nutritionnelle
Incorporation par renvoi — méthodes officielles
Ce règlement déplacera les références aux FO qui sont incorporée par renvoi de façon statique (c’est-à-dire fixées) dans le RAD ainsi que leurs valeurs connexes (le cas échéant) concernant les caractéristiques chimiques, physiques ou nutritionnelles de certains aliments, et les intégra dans des documents qui seront incorporés par renvoi de façon dynamique dans le RAD (c’est-à-dire qui sont révisés de temps à autre). Selon la méthode FO en question, ce renvoi se fera de deux façons :
- Les références existantes de FO liées uniquement aux exigences de composition qui s’appliquent aux aliments normalisés seront transférées du RAD et intégrés dans les Normes canadiennes de composition des aliments de l’ACIA qui seront incorporées par renvoi dans le RAD avec la norme de composition;
- Les références existantes de FO liées aux exigences en matière de santé et de sûreté (c’est-à-dire FO-1, FO-40, FO-41 et FO-42) ou aux exigences relatives à la composition qui s’appliquent aux aliments non normalisés seront transférées du RAD et intégrées au Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments qui sera incorporé par renvoi dans le RAD. Une nouvelle définition sera ajoutée à la partie B du RAD pour ce tableau, semblable aux Normes canadiennes de composition des aliments. Ces méthodes d’analyse officielles demeureront liées au RAD dans leurs interdictions respectives, mais les détails des méthodes et de leurs valeurs seront conservés dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments.
En ce qui concerne les méthodes de FO dans les Normes canadiennes de composition des aliments ainsi que celles énoncées dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, qui sont liées aux exigences de composition, l’ACIA a l’intention, au cours des prochaines années, d’entreprendre un examen exhaustif de ces méthodes afin de déterminer la ligne de conduite appropriée, c’est-à-dire remplacer la méthode, la conserver ou l’abroger.
En ce qui concerne les quatre méthodes FO liées à la santé et à la sûreté, la FO-1 sera conservée dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments et la méthode PDCAAS reconnue à l’échelle internationale sera ajoutée en option. Les méthodes restantes, relatives aux matériaux d’emballage des aliments (FO-40 et FO-41) et à l’enrichissement des aliments (FO-42), seront abordées dans le cadre des travaux futurs sur modernisation la réglementation.
Méthode pour la qualité protéique (FO-1) et cotes des protéines
Comme il a été mentionné précédemment, une deuxième méthode validée pour mesurer la qualité protéique, le PDCAAS, sera ajoutée au Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, de même que les exigences relatives à la qualité des protéines de certains aliments. La méthode du CEP décrite dans FO-1 sera encore requise pour évaluer la qualité protéique des aliments pour bébés.
Un document distinct intitulé Détermination de la cote protéique au moyen de la méthode PDCAAS (indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines) sera également incorporé par renvoi dans le RAD (par l’entremise du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments). Il décrira en détail la détermination de la teneur en protéines d’un aliment à l’aide du PDCAAS pour évaluer la conformité aux exigences de qualité des protéines. Santé Canada suivra une méthodologie semblable pour les mesures avec la méthode PDCAAS, comme décrite dans le rapport de 1991 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la Santé intitulé Protein Quality Evaluation : Report of the Joint FAO/WHO Expert Consultation (en anglais seulement). Une version provisoire du document Détermination de la cote protéique au moyen de la méthode PDCAAS (indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines) est disponible pour examen dans le cadre de cette consultation préalable. Le document Détermination de la cote protéique au moyen de la méthode PDCAAS est disponible en ligne.
Révisions corrélatives — Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive
Des révisions seront apportées au document de Santé Canada Étiquetage nutritionnel – Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive pour les articles 8 (« source de protéines »), 9 (« excellente source de protéines ») et 10 (« plus de protéines »). Les révisions feront référence au nouveau Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments et supprimeront les références à la méthode de la qualité des protéines (FO-1) et aux cotes protéiques connexes, qui sont maintenant énoncés dans le tableau susmentionné.
Changements futurs aux documents sur les méthodes officielles (FO)
Après l’entrée en vigueur du présent règlement, les modifications apportées au Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments ou à la Détermination de la cote protéique au moyen de la méthode PDCAAS (indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines) suivront les procédures établies, ouvertes et transparentes applicables à tous les documents incorporés par renvoi. Santé Canada et l’ACIA mettront à jour ces documents (au besoin) en fonction des avancées scientifiques et des innovations, et conformément à leurs politiques respectives d’incorporation par renvoi, et les intervenants seront informés des révisions proposées et auront l’occasion de formuler des commentaires conformément à leurs politiques d’incorporation par renvoi.
4. Additifs alimentaires
Ce règlement modifiera le titre 16 de la partie B du RAD afin d’établir un cadre réglementaire modernisé pour les additifs alimentaires. La plupart des dispositions propres aux additifs alimentaires dans la partie B du RAD, ainsi que certaines des dispositions existantes dans les 15 AM sur les additifs alimentaires seront regroupées et réorganisées dans ce titre.
Une nouvelle disposition de déclaration de falsification et de nouvelles dispositions prévoyant des exemptions à certaines interdictions de la LAD seront introduites. Les 15 Listes des additifs alimentaires autorisés seront incorporées par renvoi dans le RAD de façon dynamique. Les dispositions relatives au processus de demande préalable à la mise en marché des additifs alimentaires seront abrogées du RAD et seront plutôt énoncées dans des documents d’orientation de Santé Canada. De plus, certaines dispositions de la partie B du RAD se rapportent spécifiquement aux additifs alimentaires (par exemple celles qui concernent les aliments pour bébés dans le titre 25, certaines règles d’étiquetage propres aux édulcorants et au polydextrose dans le titre 1, ainsi que les définitions et les spécifications relatives aux colorants pour aliments dans le titre 6) seront abrogées ou énoncées au titre 16 du RAD, afin de regrouper la plupart des règles relatives aux additifs alimentaires en un seul titre. Un nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires sera également incorporé par renvoi de façon dynamique dans le RAD.
Définitions et interprétation
Dans le titre 1 de la partie B du RAD, le règlement modifiera les définitions existantes de « produit chimique agricole » et d’« additif alimentaire » pour remplacer la référence aux tableaux de l’article B.16.100 par le nouveau terme défini pour les Listes des additifs alimentaires autorisés. Santé Canada modifiera les titres de plusieurs de ces listes, et la nouvelle définition de « Listes des additifs alimentaires autorisés » refléterait ces modifications. Le 14 décembre 2021, Santé Canada a publié une proposition intitulée Proposition de Santé Canada visant à moderniser la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisés (no de réf. NOP/AD-0038) qui explique en détail les révisions apportées aux titres et explique chaque changement proposé. Les mentions d’« huiles essentielles », d’« oléorésines » et d’« extractifs naturels » à l’alinéa c) de la définition d’« additif alimentaire » seront également supprimées. Ces substances, lorsqu’elles sont utilisées pour donner de la saveur à un aliment, demeureront exclues de la définition d’additif alimentaire, car l’alinéa c) exclut les préparations aromatiques de la définition. Comme ce fut toujours le cas, les fabricants qui souhaitent demander à Santé Canada d’autoriser l’utilisation future d’huiles essentielles, d’oléorésines et d’extraits naturels comme additifs alimentaires pourront le faire dans le cadre du processus de demande préalable à la mise en marché de Santé Canada.
Les définitions existantes de « colorant alimentaire » et d’« édulcorant » seront également modifiées au titre 1 de la partie B. Les deux termes définis incluront la fonction de l’additif alimentaire comme définie dans l’AM respective et les références aux AM seront supprimées. Une nouvelle définition d’« enzyme alimentaire » serait ajoutée à un nouvel article B.16.020 et inclurait également la fonction comme définie dans l’AM respective.
La définition d’« agent gélatinisant » au titre 1 de la partie B sera abrogée du RAD et la définition de « parties par million » au titre 1 de la partie B sera modifiée pour ajouter l’acronyme « ppm ».
Les définitions de « bébé » et d’« aliment pour bébés » seront abrogées du titre 25 de la partie B et transférées au titre 1 de la partie B, et la définition d’« aliment supplémenté » sera modifiée pour faire référence au dernier terme. Le passage des définitions au titre 1 reflètera le fait que les aliments sont mentionnés dans d’autres titres et que ces définitions s’appliquent à l’ensemble de la partie B.
Enfin, les définitions existantes de « pigment », et de « colorant synthétique » au titre 6 de la partie B seront déplacées au titre 16 et mises à jour (au besoin) pour refléter que ces termes s’appliquent spécifiquement aux colorants alimentaires. La définition de « préparation » au titre 6 sera abrogée et intégrée à la disposition d’étiquetage relative aux préparations de colorants alimentaires qui est également intégrée au titre 16. Les définitions de « diluant » et de « mélange » seront abrogées du titre 6.
Ce règlement introduira une nouvelle disposition d’interprétation qui précise qu’un renvoi à toute liste mentionnée dans la définition de « Listes des additifs alimentaires autorisés » est un renvoi à la liste publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web, avec ses modifications successives.
Déclaration de falsification
Une nouvelle disposition du titre 16 (article B.16.002) de la partie B permettra de déclarer un aliment comme étant falsifié si un additif alimentaire s’y trouve ou y a été ajouté ou si l’aliment est recouvert d’un additif alimentaire.
Exemptions — généralités
Les alinéas 4(1)a) et d) de la LAD interdisent la vente d’un aliment qui contient une substance toxique ou délétère ou qui est falsifié. Une nouvelle disposition du titre 16 (article B.16.003) prévoira que, si un additif alimentaire visé à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés est ajouté à un aliment visé à la colonne 3, cet aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère pour l’application du paragraphe 4(1)a) de la LAD, ou n’est pas falsifié pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de la LAD du seul fait que l’additif alimentaire y est ou y a été ajouté, et pourvu que les conditions prévues aux alinéas a) à d) de cette disposition soient respectées.
En résumé, un aliment satisfera aux conditions applicables à l’exemption prévue à l’article B.16.003 si l’additif alimentaire est mentionné à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés; si l’additif alimentaire est obtenu d’une source correspondante indiquée à la colonne 2 (le cas échéant); si l’additif alimentaire est ou a été ajouté à un aliment visé à la colonne 3; si l’additif alimentaire est utilisé à une fin d’utilisation prévue à la colonne 4 (le cas échéant); si la quantité de l’additif alimentaire ne dépasse pas le niveau maximal d’utilisation ou le niveau maximal de résidus prévu à la colonne 5; si la quantité de l’additif alimentaire ne dépasse pas la quantité requise pour accomplir les fins pour lesquelles il est ajouté, dans le cas où les mots « Bonnes pratiques de fabrication » figurent à la colonne 5; et si toute autre condition énoncée à la colonne 5 est respectée. Les exemptions seront semblables aux exemptions établies à l’article 2 des 15 AM sur les additifs alimentaires pour les aliments et les nouvelles Listes des additifs alimentaires autorisés seront modifiées pour refléter la nouvelle structure dans le RAD.
Ce règlement prévoira expressément le report d’additifs alimentaires dans les aliments. Par conséquent, en vertu du nouvel article B.16.005, si, en vertu de l’article B.16.003, un aliment ne contient pas de substance toxique ou délétère ou n’est pas falsifié conformément à l’article B.16.003 et est utilisé comme ingrédient dans un autre aliment, cet autre aliment ne contiendrait pas non plus de substance toxique ou délétère et ne serait pas falsifié uniquement parce que l’additif alimentaire se trouve dans ou sur cet autre aliment, ou parce qu’il a été ajouté à l’ingrédient. Autrement dit, si un additif alimentaire est autorisé dans un aliment, l’aliment peut, à son tour, être utilisé comme ingrédient dans un autre aliment. L’autre aliment ne sera pas considéré comme contenant une substance toxique ou délétère et ne sera pas considéré comme étant falsifié uniquement en raison de la présence de l’additif alimentaire.
Exemptions — aliments pour bébés
À l’heure actuelle, les dispositions qui autorisent la présence d’additifs alimentaires dans certains aliments pour bébé se trouvent dans les titres 1 et 25 de la partie B du RAD et dans certaines AM d’additifs alimentaires. Ce règlement regroupera ces règles au titre 16.
Un nouvel article B.16.006 prévoira que les exemptions aux articles B.16.003 et/ou B.16.005 s’appliqueront également aux aliments pour bébé dans les circonstances suivantes :
- S’il s’agit d’un produit de boulangerie étiqueté ou annoncé pour la consommation par des bébés, par exemple un produit de boulangerie pour nourrissons qui n’est pas soumis à une norme de composition alimentaire et qui relève donc de la catégorie « produits de boulangerie non normalisés » dans les Listes des additifs alimentaires autorisés;
- Si un additif alimentaire dans un aliment étiqueté ou annoncé pour la consommation par des bébés est de l’acide citrique et qu’il est utilisé conformément aux conditions applicables énoncées aux colonnes 1 à 5 des Listes des additifs alimentaires autorisés;
- Si le mot « bébé » est mentionné à l’égard d’un aliment à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, par exemple « produit de céréales pour bébés », « préparations séchées par pulvérisation de cultures bactériennes pour utilisation dans les produits céréaliers séchés pour bébés »;
- S’il s’agit d’un « fortifiant pour lait humain » mentionné à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés;
- S’il contient comme ingrédient un aliment mentionné à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés auquel un additif alimentaire correspondant figurant à la colonne 1 a été ajouté, et que l’utilisation de cet ingrédient dans cet aliment pour bébés est mentionnée à la colonne 3, par example « préparations de culture bactérienne séchées par pulvérisation destinées à être utilisées dans les produits céréaliers séchés pour nourrissons »;
- S’il s’agit d’une préparation pour nourrissons qui contient comme ingrédient un aliment mentionné à la colonne 3 de la Liste des enzymes alimentaires autorisées auquel une enzyme alimentaire correspondante figurant à la colonne 1 a été ajoutée.
Exemptions - mélanges d’additifs alimentaires et autres ingrédients non additifs destinés uniquement à la fabrication ou à la préparation d’autres aliments (« prémélanges »)
À l’heure actuelle, les listes d’additifs alimentaires autorisés comprennent des entrées permettant l’utilisation d’additifs alimentaires dans une variété d’aliments vendus comme des mélanges et des concentrés, tels que « mélanges pour boissons et concentrés », « préparations pour desserts », « mélanges pour soupes », « mélanges à gâteaux », « mélanges pour sauces », etc. Ces mélanges, comme d’autres aliments, figurent à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés et doivent satisfaire à toutes les conditions applicables à la vente au Canada. Toutefois, à très peu d’exceptions près, les Listes des additifs alimentaires autorisés ne tiennent pas compte à l’heure actuelle d’autres types de mélanges, notamment les prémélanges d’additifs alimentaires et d’autres ingrédients non additifs qui sont destinés uniquement à la fabrication ou à la préparation d’un autre aliment dans lequel les additifs alimentaires combinés aux ingrédients non additifs sont destinés à fonctionner. Ces prémélanges ne sont pas vendus directement aux consommateurs; les additifs alimentaires qu’ils contiennent sont autorisés à être utilisés dans et destinés à avoir un effet technique sur les aliments qui sont fabriqués ou préparés à partir de prémélanges, et les prémélanges sont accompagnés d’informations permettant aux utilisateurs finaux de ces prémélanges de produire des aliments qui seront conformes aux limites de tolérance ou aux limites maximales de résidus prévues pour un additif alimentaire donné dans l’aliment telles qu’il est indiqué dans la Liste des additifs alimentaires autorisés applicable.
Afin de permettre la vente de tels prémélanges (autres que la marinade pour injection, la marinade par immersion et le mélange de salaison à sec utilisés pour la saumurer de la viande conservée et des sous-produits de la viande conservée, qui sont déjà mentionnés dans la Liste des additifs alimentaires autorisés pour leur vente), une nouvelle disposition (article B.16.004) sera ajoutée qui considère que ces prémélanges ne sont pas falsifiés aux fins de l’alinéa 4(1)d) de la LAD, à condition que certaines conditions soient remplies. Plus précisément, le prémélange doit être destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient dans la fabrication d’un autre aliment destiné à être vendu au consommateur au niveau du commerce de détail ou destiné uniquement comme ingrédient dans la préparation d’un autre aliment par une entreprise commerciale ou industrielle ou une institution; le prémélange n’est pas destiné à être vendu à un consommateur au niveau du commerce au détail; l’additif alimentaire dans le prémélange doit être obtenu à partir de toute source correspondante indiquée dans la colonne 2 des Listes des additifs alimentaires autorisés et l’additif alimentaire doit être destiné à un usage correspondant visé à la colonne 4 par rapport à un aliment correspondant figurant à la colonne 3.
En outre, une nouvelle disposition (article B.16.014) exigera qu’un prémélange contienne des renseignements sur les quantités d’additifs alimentaires qu’il contient ainsi que des instructions sur le mode d’emploi qui donneront comme résultat un aliment correspondant figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés qui ne contient pas ces additifs alimentaires en une quantité supérieure aux limites do tolérance ou aux limites maximales de résidus prévues par la Liste des additifs alimentaires autorisés. Cette information peut être indiquée sur l’étiquette du prémélange, y compris dans un document qui accompagne le prémélange et doit être regroupée avec une liste d’ingrédients. L’indication quantitative et les instructions sur le mode d’emploi énoncées à l’article B.16.014 s’appliquent spécifiquement aux additifs alimentaires contenus dans le prémélange qui sont censés fonctionner dans l’autre aliment fabriqué ou préparé avec le prémélange.
Exemptions — autres exigences
Une nouvelle disposition du titre 16 (article B.16.007) indiquera que les exemptions prévues aux articles B.16.003 à B.16.006 à l’égard des aliments indiqués dans ces articles ne s’appliqueront que si toutes les autres exigences du RAD relatives à l’additif alimentaire, comme toute spécification réglementaire, sont respectées.
Interdictions
Deux interdictions de vente existantes propres aux additifs alimentaires seront déplacées des titres 10 (article B.06.002), 10 (alinéa B.10.026c)) et 11 (article B.11.001.1) jusqu’au titre 16 pour regrouper ces règles avec d’autres règles sur les additifs alimentaires sous le même titre. L’interdiction existante prévue à l’article B.16.100 serait également conservée, mais renumérotée et modifiée pour faire référence maintenant aux Listes des additifs alimentaires autorisés. L’interdiction de vente actuelle à l’article B.06.002 relative aux colorants synthétiques sera également abrogée et les limites prescrites par cette disposition seront énoncées dans la Liste des colorants alimentaires autorisés.
Spécifications
Les règles générales relatives aux spécifications des additifs alimentaires sont actuellement énoncées au titre 1 de la partie B (article B.01.045). De plus, les spécifications pour les colorants synthétiques ponceau SX et rouge citrin no 2 et pour les lacs de couleurs synthétiques sont actuellement énoncées dans le titre 6 de la partie B (articles B.06.043, B.06.053 et B.06.061, respectivement).
Les règles générales ainsi que la spécification pour les lacs avec colorants synthétiques seront transférées au titre 16, et les articles B.01.045 et B.06.061 seront abrogés.
La règle générale sera mise à jour pour inclure une référence à un nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires qui sera incorporé par renvoi dans le RAD, et établira les spécifications pour deux additifs alimentaires, à savoir ponceau SX et rouge citrin no 2, actuellement prescrites dans le titre 6 (de plus amples détails sont fournis ci-dessous sous la sous-rubrique « Incorporation par renvoi – Tableau des spécifications des additifs alimentaires »).
Si un additif alimentaire n’est pas inscrit dans le nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires, la règle générale continuerait d’exiger que les additifs alimentaires répondent aux spécifications, le cas échéant, énoncées dans le Répertoire des normes pour les additifs alimentaires ou dans le Food Chemicals Codex, qui sont tous deux actuellement incorporés par renvoi à l’article B.01.045 du RAD. Des révisions mineures seront apportées à la référence au Food Chemicals Codex afin de clarifier que son incorporation par renvoi dans le RAD est de nature évolutive en supprimant le numéro d’édition, l’année de référence actuelle, et la mention de la ville et l’État.
Enfin, les dispositions au titre 1 de la partie B qui établissent les limites pour l’arsenic et le plomb dans les colorants alimentaires sans spécifications prescrites dans le RAD ou dans le Répertoire des normes pour les additifs alimentaires ou le Food Chemicals Codex seront abrogées, car ces limites sont désuètes.
Incorporation par renvoi — Tableau des spécifications des additifs alimentaires
Ce règlement déplacera les spécifications pour Ponceau SX et rouge citrin no 2 du titre 6, partie B, vers un nouveau document intitulé Tableau des spécifications des additifs alimentaires. Ce document sera incorporé par renvoi dans le RAD de façon dynamique, ce qui permettra d’apporter des changements à l’avenir sans qu’il soit nécessaire d’apporter des modifications réglementaires. Comme les spécifications pour les additifs alimentaires s’appliquent à tous les types du commerce, les deux colorants alimentaires synthétiques ne seront plus prescrits comme normes de composition des aliments. Le titre 6 sera abrogé dans son intégralité, car il n’y aura plus de dispositions.
Suite à l’entrée en vigueur du présent règlement, les modifications apportées au Tableau des spécifications des additifs alimentaires suivront un processus ouvert et transparent. Les intervenants seront avisés et auront l’occasion de formuler des commentaires sur les révisions proposées à ces documents dans le cadre du processus de déclaration établi par Santé Canada.
Incorporation par renvoi –— Listes des additifs alimentaires autorisés
À l’heure actuelle, les Listes des additifs alimentaires autorisés sont incorporées par renvoi dans les 15 AM sur les additifs alimentaires de manière dynamique. Conformément au cadre actuel, Santé Canada peut autoriser toutes les nouvelles utilisations d’additifs alimentaires au moyen d’un processus administratif pour modifier les listes, à l’exception de l’autorisation d’un nouvel additif alimentaire à une nouvelle fin d’utilisation dans la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées. Dans ces cas, le ministre de la Santé doit ajouter le nouvel additif alimentaire et son nouveau but d’utilisation à l’annexe de l’Autorisation de mise en marché des additifs alimentaires ayant d’autres utilisations acceptées qui incorpore par renvoi la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées. Cette modification réglementaire doit être complétée pour que la nouvelle entrée que le Ministère établit sur la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées ait l’effet légal de permettre l’utilisation du nouvel additif alimentaire à de nouvelles fins. Avec ces modifications au titre 16 du RAD et l’abrogation des AM, une modification réglementaire ne sera plus nécessaire pour autoriser l’utilisation d’un nouvel additif alimentaire à une nouvelle fin d’utilisation, c’est-à-dire comme pour d’autres décisions sur les additifs alimentaires, Santé Canada sera en mesure mettre en œuvre la décision par une révision de la nouvelle Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres buts de l’emploi (anciennement la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées).
Pour regrouper toute la réglementation relative aux additifs alimentaires, Santé Canada incorporera par renvoi les 15 Listes des additifs alimentaires autorisés, qui sont actuellement incorporées par renvoi dans les 15 AM sur les additifs alimentaires directement dans le RAD. En même temps, le Ministère révisera le titre de certaines listes afin de se conformer à la terminologie utilisée à l’échelle internationale ou d’assurer la cohérence entre les titres français et anglais reconnus à l’échelle internationale. D’autres révisions seront apportées à la terminologie des listes aux fins d’uniformité et de clarté. La majorité des renvois dans les Listes des additifs alimentaires autorisés aux dispositions du RAD (par exemple « conformément aux » règles) seront remplacés par les règles établies dans ces dispositions, et des modifications correspondantes seront apportées pour abroger ces règles du RAD. Par exemple, la colonne 3 du paragraphe C.2(8) de la Liste des agents chélateurs ou séquestrants autorisés établit actuellement le niveau maximal d’utilisation et d’autres conditions d’utilisation de l’EDTA pour le calcium disodique dans les « [l]égumineuses en conserve, à l’exception des haricots jaunes en conserve, des haricots verts en conserve et des pois en conserve » comme suit : « (8) 365 p.p.m., calculé sous forme anhydre conformément aux exigences de l’article B.11.002 ». Le nouvel alinéa C.2f) à la colonne 5 de la Liste des agents séquestrants autorisés refléterait la règle actuellement énoncée au sous-alinéa B.11.002d)(v) [c’est-à-dire que l’additif alimentaire de l’EDTA pour le calcium disodique ne doit pas être utilisé avec l’EDTA pour le disodium].
Modifications aux Listes des additifs alimentaires autorisés
L’article B.16.002 prescrit actuellement les renseignements qui doivent être présentés sous la forme et de la manière établies par le ministre de la Santé pour demander de modifier les tableaux des additifs alimentaires autorisés à l’article B.16.100. Cependant, puisque les modifications réglementaires abrogent des tableaux de l’article B.16.100 et que les Listes des additifs alimentaires autorisés sont tenues administrativement à jour en dehors du RAD, les exigences actuelles en matière de présentation seront abrogées. Les exigences en matière d’information relatives aux présentations d’une demande d’autorisation pour un additif alimentaire seront plutôt insérées dans le document d’ orientation sur le processus de présentation préalable à la mise en marché des additifs alimentaires intitulé Guide de préparation des demandes d’autorisation concernant les additifs alimentaires.
L’obligation actuelle, conformément à l’article B.16.003, pour le ministre de la Santé d’aviser la personne qui dépose la présentation par écrit de sa décision sera supprimée puisque la norme de service de 90 jours ne reflète pas la pratique actuelle. De plus, le ministre de la Santé n’aura plus à faire de recommandation au gouverneur en conseil puisque les Listes des additifs alimentaires autorisés seront directement incorporées par renvoi dans le RAD et gérées par Santé Canada.
Après l’entrée en vigueur de ce règlement, les modifications aux Listes des additifs alimentaires autorisés continueront de suivre un processus ouvert et transparent. Les intervenants seront avisés et auront l’occasion de formuler des commentaires sur les révisions proposées à ces documents dans le cadre du processus de notification établi par Santé Canada.
Modifications corrélatives — AM sur les additifs alimentaires
Étant donné que les Listes des additifs alimentaires autorisés seront incorporées par renvoi dans le RAD, Santé Canada abrogera donc les 15 AM suivantes sur les additifs alimentaires :
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents anti-agglomérants
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de blanchiment, de maturation, ou pour conditionner les pâtes
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme colorants
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme enzymes alimentaires
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents raffermissants
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de satinage ou de glaçage
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires ayant d’autres utilisations acceptées (y compris l’annexe)
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme édulcorants
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents rajusteurs du pH, substances à réaction acide ou agents correcteurs de l’eau
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents de conservation
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents chélateurs ou séquestrants
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme agents modifiants de l’amidon
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme nourriture des levures
- Autorisation de mise en marché d’additifs alimentaires comme solvants de support ou d’extraction
Une autorisation de mise sur le marché distincte sera délivrée pour l’abrogation des 15 AM relatives aux additifs alimentaires. Un avis d’intention signalant l’intention du ministre de la Santé de faire une AM à cet effet a été publié le 29 janvier 2024, ouvrant une période de consultation de 75 jours.
Modifications corrélatives — Règlement sur le cannabis
Le Règlement sur le cannabis permet au titulaire d’une licence de transformation d’utiliser un additif alimentaire comme ingrédient pour produire du cannabis comestible qui est un produit du cannabis (ou contenu dans un accessoire du cannabis qui est un produit du cannabis), sous réserve de certaines exigences énoncées au paragraphe 102(5). Le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue du cannabis comestible à des participants humains dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis est assujetti à des exigences semblables. Le Règlement sur le cannabis fait actuellement référence aux aliments qui font l’objet d’une AM. Des modifications corrélatives seront apportées au Règlement sur le cannabis pour qu’il soit conforme à l’abrogation proposée des 15 AM et aux modifications à la partie B du RAD (notamment l’introduction de la nouvelle déclaration de falsification et des dispositions d’exemption et l’incorporation directe par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisés dans le RAD).
Les modifications au paragraphe 102(5) du Règlement sur le cannabis comprennent la suppression de toute référence aux AM et l’incorporation par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisés et des conditions énoncées dans ces listes. Les Listes des additifs alimentaires autorisés seront définies au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis comme ayant la même signification qu’au paragraphe B.01.001(1) du RAD. La définition d’« autorisation de mise en marché » au paragraphe 1(2) du Règlement sur le cannabis serait abrogée.
Les modifications aux sous-alinéas 28.1(4)c)(i) à (iv) du Règlement sur le cannabis visent à assurer la cohérence avec les modifications apportées au paragraphe 102(5). Plus précisément, le titulaire d’une licence de recherche qui administre ou distribue du cannabis comestible dans le cadre d’une recherche non thérapeutique sur le cannabis sera autorisé à utiliser un additif alimentaire comme ingrédient pour produire du cannabis comestible si les exigences révisées sont respectées.
Compte tenu de l’introduction de la nouvelle déclaration de falsification et des dispositions d’exemption pour les additifs alimentaires en vertu du titre 16 du RAD, le paragraphe 102.1(2) du Règlement sur le cannabis sera modifié pour indiquer que le cannabis comestible ne contient pas de substance toxique ou délétère pour l’application de l’alinéa 4(1)a) de la LAD ou n’est pas falsifié pour l’application de l’alinéa 4(1)d) de la LAD si un additif alimentaire a été utilisé comme ingrédient pour produire le cannabis comestible.
En outre, une nouvelle disposition sera ajoutée au RAD pour les mélanges d’additifs alimentaires et d’autres ingrédients non additifs destinés uniquement à la fabrication ou à la préparation d’autres aliments (c’est-à-dire les « prémélanges »). Si un prémélange visé à l’article B.16.004 satisfait aux conditions du RAD et est exempté de la disposition sur la falsification de l’alinéa 4(1)d) de la LAD, le « prémélange » ne serait pas interdit comme ingrédient dans le cannabis comestible si les exigences du Règlement sur le cannabis sont également respectées.
Les modifications au Règlement sur le cannabis n’auront aucune incidence sur la politique actuelle concernant l’utilisation d’un additif alimentaire dans le cannabis comestible qui est un produit du cannabis ou à des fins de recherches non thérapeutiques sur le cannabis. Les lignes directrices à l’intention des titulaires de licence seront mises à jour afin de refléter les exigences relatives à l’utilisation de prémélanges dans la production de cannabis comestible.
Enfin, le Règlement sur le cannabis ne permet pas l’utilisation de sucres, d’édulcorants ou d’agents édulcorants comme ingrédients dans les produits d’extrait de cannabis. Le Règlement sur le cannabis définit les édulcorants et agents édulcorants comme ils sont définis au paragraphe B.01.001(1) du RAD. La définition actuelle de l’expression « agent édulcorant » dans le RAD sera mise à jour pour se référer aux Normes canadiennes de composition des aliments. Avec l’abrogation des AM, la définition actuelle d’ « édulcorant » dans le RAD sera modifiée pour inclure la fonction de l’additif alimentaire comme édulcorant telle qu’elle a été définie dans l’AM respective. L’interdiction de l’utilisation de sucres, d’édulcorants et d’agents édulcorants dans les produits contenant de l’extrait de cannabis visait à réduire l’attrait des extraits de cannabis pour les jeunes et à protéger les jeunes des incitations à la consommation des produits du cannabis. L’incorporation continue de ces termes modifiés tels que définis dans le RAD est conforme à cette intention initiale.
Modifications corrélatives — Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé, Règlement de 2024 sur les aliments du bétail, Règlement sur les droits à payer à l’égard de produits antiparasitaires et Règlement sur les produits antiparasitaires
Les modifications corrélatives au Règlement sur l’alcool dénaturé et spécialement dénaturé modifieront les caractéristiques de certains dénaturants pour faire référence aux spécifications des additifs alimentaires connexes énoncées dans les dispositions modifiées du RAD.
Les modifications corrélatives au Règlement de 2024 sur les aliments du bétail modifieront les références respectives aux Listes des additifs alimentaires autorisés aux sous-alinéas 69(2)d)(iii) à (x). Ces références visent à permettre la fabrication d’aliments pour l’exportation avec des additifs alimentaires qui contiennent des caractéristiques novatrices, des organismes viables novateurs ou des produits de la biotechnologie novateurs, même si les additifs alimentaires ne satisfont pas aux conditions du RAD, telles que les sources autorisées ou les limites de tolérance, à condition que les aliments du bétail répondent aux conditions réglementaires dans l’état importateur.
Les modifications corrélatives au Règlement sur les droits à payer à l’égard des produits antiparasitaires modifieront certaines dispositions relatives aux additifs alimentaires et aux AM pour faire référence aux dispositions modifiées du RAD et aux listes des additifs alimentaires autorisés.
Les modifications corrélatives au Règlement sur les produits antiparasitaires modifieront la référence à un agent de conservation figurant à la colonne 1 de la partie 2 – Agents de conservation de la catégorie 2 ou à la colonne 1 de la partie 3 – Agents de conservation de la catégorie 3 de la Liste des agents de conservation autorisés pour refléter la nouvelle structure des Listes des additifs alimentaires autorisés. En particulier, l’alinéa 4(1)g) ferait référence à un additif alimentaire figurant à la colonne 1 de la Liste des agents de conservation autorisés.
5. Modifications diverses
Ce règlement modifiera plusieurs autres dispositions des titres 7, 9, 15, 25, 27 et 28 de la partie B, ainsi que des dispositions des parties A et D du RAD.
Titres 7, 9 et 15, partie B — Contaminants
Deux dispositions des titres 7 et 9 qui interdisent la vente d’une sauce d’assaisonnement ou de certaines graisses et huiles contenant plus de 5 % d’acides gras monoénoïques en C22 et une disposition du titre 25 qui interdit la vente ou la publicité pour la vente d’une préparation pour nourrissons contenant plus de une kilocalorie provenant d’acides gras monoénoïques en C22, seront abrogées du RAD, et les concentrations maximales seront transférées à la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, qui est incorporée par renvoi au titre 15 du RAD. À la suite de cette modification et des modifications mentionnés précédemment pour les normes de composition des aliments, le titre 7 sera abrogé entièrement.
La définition actuelle de la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments au titre 1 serait légèrement modifiée afin de l’harmoniser avec d’autres termes définis des documents qui sont incorporés par renvoi dans le RAD et publiés par Santé Canada. Le titre français de cette liste serait remplacé par « Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments » dans l’ensemble du RAD, au besoin.
Enfin, le titre du titre 15 (« Falsification des produits alimentaires ») de la partie B sera mis à jour pour lire « Contaminants », afin de faire la distinction entre le titre et les dispositions relatives à la falsification dans d’autres titres de la partie B. Comme il a été mentionné précédemment, deux nouvelles dispositions de déclaration de falsification sont également introduites pour les additifs alimentaires dans le titre 16 et pour les critères microbiologiques dans le titre 30.
Titres 27 et 28, partie B
Des modifications ciblées seront apportées au titre 27, notamment le titre actuel, afin d’harmoniser la version française avec le terme anglais « hermetically sealed container » qui sera modifié pour lire « récipient hermétiquement scellé » dans toute la partie B du RAD. La définition actuelle du titre 27 sera abrogée et déplacée au titre 1. Le terme français « microorganisme » (traduit par « microorganism ») sera également mis à jour dans toute la partie B, notamment au titre 28, afin de supprimer le tiret à certains endroits (« micro-organisme ») et de l’harmoniser avec le libellé du nouveau titre 30. Des changements semblables à ces termes français seront reflétés dans les Normes canadiennes de composition des aliments.
Partie A
Les modifications comprendront des changements mineurs à une disposition de la partie A du RAD afin de mettre à jour le libellé de l’article A.01.002 et de l’harmoniser avec le libellé utilisé dans la LAD.
Partie D
Plusieurs modifications au tableau de l’article D.03.002 qui permettent l’ajout de vitamines, minéraux nutritifs ou acides aminés dans certains aliments seront effectuées pour clarifier quels aliments ont une norme de composition des aliments. Ces modifications refléteront aussi la façon dont d’autres exigences relatives à l’ajout de vitamines, de minéraux nutritifs et d’acides aminés aux aliments sont actuellement intégrées dans une norme de composition des aliments, mais demeureront des interdictions de vente dans la partie B du RAD.
6. Entrée en vigueur et dispositions transitoires
Ce règlement entrera en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Bien que ce règlement de corrigera l’interdiction d’étiquetage du gin en français afin de mieux refléter l’intention de la disposition et de l’harmoniser avec le libellé de l’interdiction en anglais, aucune disposition transitoire ne serait prévue, car il est entendu que l’interdiction actuelle s’applique déjà à tous les gins. L’ACIA n’a relevé aucun produit qui nécessitera une modification de l’étiquetage et n’a reçu aucun commentaire à l’effet du contraire des intervenants du secteur des alcools et spiritueux pendant la consultation de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada. En outre, aucune période de transition n’est fournie pour les dispositions sur l’exemption à l’étiquetage des ingrédients pour le whisky Tennessee, la tequila et le mezcal, car cette modification n’imposera pas une nouvelle exigence.
Toutefois, une période de transition est prévue pour la nouvelle disposition de l’article B.16.004 relative aux renseignements qui doivent être fournis avec les prémélanges contenant un additif alimentaire destiné uniquement à la fabrication ou à la préparation d’un autre aliment. Cette nouvelle règle s’appliquera à partir du 1er janvier 2028, afin de coïncider avec la première date de conformité en vertu de la politique de coordination de l’étiquetage des aliments de Santé Canada et de l’ACIA. Cette politique assure la prévisibilité relative à la conformité aux changements d’étiquetage exigés par les modifications réglementaires en établissant les dates de conformité requises sur un cycle de deux ans.
Afin de tenir compte des changements apportés par le présent règlement, des modifications sont apportées aux dispositions transitoires existantes du Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d’étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées) [DORS/2022-168] afin qu’elles continuent de s’appliquer comme prévu. Plus particulièrement, ces modifications refléteront les nouveaux numéros de dispositions du RAD ou des Normes canadiennes de composition des aliments, selon le cas, à la suite de ces modifications.
Ce règlement modifie aussi le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) [DORS/2022-169] pour tenir compte du nouveau cadre sur les additifs alimentaires, notamment les Listes des additifs alimentaires autorisés révisées. Le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) accordait aux fabricants une période de transition soit pour les produits dont l’autorisation de mise en marché temporaire est échue soit pour les produits qui ont reçu un avis écrit indiquant qu’ils sont autorisés à être vendus sous condition qu’ils se conforment au nouveau règlement pour les aliments supplémentés. Les modifications clarifieront l’intention selon laquelle les produits en transition doivent continuer de respecter les règles les plus récentes du RAD, y compris, mais sans s’y limiter, les additifs alimentaires, les critères microbiologiques et les contaminants, sauf pour certaines dispositions (articles B.29.031, D.01.011, D.02.009 et D.03.002) jusqu’à ce que le fabricant apporte un changement à l’étiquetage pour se conformer au nouveau règlement pour les aliments supplémentés dans son intégralité. En particulier, le présent règlement modifiera les dispositions transitoires afin de préciser que les produits en transition peuvent demeurer sur le marché s’ils continuent de respecter certaines conditions et qu’ils ne seront pas considérés comme des aliments supplémentés ou comme contenant des ingrédients supplémentaires pendant cette période. Cela signifie que ces aliments ne seront pas tenus de respecter les exigences propres aux aliments supplémentés et aux ingrédients supplémentaires, comme celles qui se trouvent dans le titre 29.
Pour plus de certitude, aucun changement ne sera apporté à la fin des périodes de transition de l’un ou l’autre des règlements susmentionnés (c’est-à-dire le 1er janvier 2026).
Élaboration de la réglementation
Consultation
Santé Canada et l’ACIA ont mené les activités de consultation suivantes afin d’obtenir la rétroaction rapide des consommateurs et des intervenants concernés sur les quatre éléments de politique de la proposition. Les constatations ont été prises en compte dans l’élaboration et l’amélioration du règlement final. Aucune analyse coûts-avantages n’a été effectuée.
Consultations préalables
Le 20 octobre 2022, Santé Canada et l’ACIA ont tenu des séances d’information virtuelles en français et en anglais pour donner aux intervenants un aperçu de la proposition réglementaire et répondre à leurs questions ou préoccupations. Environ 300 représentants de l’industrie agroalimentaire, du milieu universitaire, de la santé publique et des groupes de patients ainsi que des gouvernements provinciaux et territoriaux ont assisté à ces séances. Dans l’ensemble, les participants ont répondu positivement à l’orientation proposée par Santé Canada et l’ACIA, et ont soutenu la séparation des références en matière de santé et de sécurité des normes de composition des aliments ainsi que l’utilisation de l’incorporation par renvoi pour moderniser la réglementation des normes de composition des aliments, des critères microbiologiques, des méthodes d’analyse et des additifs alimentaires. Aucune préoccupation n’a été soulevée qui aurait une incidence majeure sur la proposition.
Les questions soulevées portaient principalement sur l’utilisation proposée de l’incorporation par renvoi. Plus précisément, les participants ont demandé des éclaircissements sur la portée de l’incorporation par renvoi proposée (par exemple si la proposition incorporerait simplement par renvoi les règles existantes ou si des modifications aux règles seraient apportées dans le cadre de la proposition); les révisions futures prévues des règles une fois incorporées par renvoi; la fonctionnalité et la recherche des documents incorporés par renvoi (en particulier les Listes des additifs alimentaires autorisés); et le processus par lequel les parties intéressées seraient avisées et engagées dans les révisions proposées des documents incorporés par renvoi ainsi que les considérations de transition une fois les révisions effectuées. De plus, un certain nombre de questions relatives à la consultation ont également été abordées dont l’échéancier proposé pour la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, la durée proposée de la consultation et l’accès aux ébauches de documents proposés pour l’incorporation par renvoi.
1. Normes de composition des aliments
Les commentaires sur les normes de composition des aliments ont été recueillis pendant les trois phases des consultations sur la modernisation de l’étiquetage des aliments (de 2013 à 2017), qui était à l’origine une composante de l’initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments. La réponse globale des consommateurs et des intervenants de l’industrie indique qu’ils appuient fortement l’intégration par renvoi des normes de composition des aliments.
Au cours de la phase 1 de la consultation sur la modernisation de l’étiquetage des aliments (de 2013 à 2014), l’industrie et le gouvernement ont déterminé que plusieurs normes sont désuètes ou trop prescriptives et qu’elles posent des obstacles au commerce, étouffent l’innovation et limitent l’offre aux consommateurs. La consultation lors de la phase 2 de la modernisation de l’étiquetage des aliments comprenait des propositions pour moderniser les systèmes alimentaires du Canada, notamment les normes de composition. Les commentaires recueillis lors de la consultation auprès des intervenants externes et internes ont démontré un appui solide à l’égard de la modernisation des normes et de l’utilisation de nouveaux outils, comme l’incorporation par renvoi pour permettre des mises à jour en temps opportun.
De 2016 à 2017, les consultations pendant la phase 3 de la modernisation de l’étiquetage des aliments ont permis de recueillir des commentaires sur les principaux projets de règlement de la modernisation de l’étiquetage des aliments élaborés à la suite des commentaires recueillis pendant la consultation de la phase 2. Il s’agissait notamment de l’incorporation par renvoi des normes des aliments dans le RAD et le RSAC et de la poursuite de l’étude des options pour maintenir et moderniser ces normes, en collaboration avec d’autres organisations. Les intervenants étaient généralement en faveur de l’intégration des normes de composition des aliments dans un document incorporé par renvoi. Les intervenants ont convenu que les normes actuelles de composition des aliments sont désuètes et ont exprimé leur appui général à leur modernisation. Le Canada a également informé l’Organisation mondiale du commerce, au début de 2017, du projet d’initiative de modernisation de l’étiquetage des aliments au cours de la troisième phase de l’engagement. Cette mesure a sensibilisé les partenaires commerciaux au sujet des normes de composition des aliments.
En 2023, l’ACIA a mené une consultation sur une approche qui guiderait la modernisation future des normes de composition des aliments de l’ACIA. La consultation a proposé des principes que l’ACIA utiliserait pour orienter son triage et établir la priorité des demandes de révision des normes de composition des aliments et a demandé aux intervenants de l’industrie de fournir des commentaires précis qui permettraient à l’ACIA de quantifier la demande de révisions futures. Tel qu’il est indiqué dans le Rapport sur ce que nous avons entendu (publié le 15 août 2024), les intervenants ont appuyé l’approche proposée par l’ACIA et les commentaires de ce processus seront intégrés à une stratégie de modernisation des normes de composition des aliments que l’ACIA mettra au point d’ici l’automne 2024. Cela permettra de fournir des précisions aux intervenants de l’industrie sur la manière dont l’ACIA établira la priorité des demandes et procédera à la modernisation en ce qui concerne les ressources de l’ACIA.
En janvier 2024, l’ACIA a rencontré, sur demande, quatre associations nationales d’intervenants afin de leur donner un aperçu du projet de règlement concernant les normes de composition des aliments et l’approche stratégique de l’ACIA pour la mise à jour des normes de composition des aliments. Les intervenants ont été encouragés à lire le projet de règlement, à examiner les versions préliminaires des documents incorporés par renvoi et à soumettre leurs commentaires par l’entremise du processus de la Partie I de la Gazette du Canada.
2. Critères microbiologiques
Depuis les années 1990, plusieurs consultations ciblées ont été menées auprès de l’industrie, du milieu universitaire et des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sur les critères microbiologiques et les méthodes officielles d’analyse connexes énoncés dans le RAD. Ces consultations ont porté sur la mise à jour des critères microbiologiques pour les aliments énoncés dans le document Standards and Guidelines for Microbiological Safety of Food – An Interpretive Summary (disponible en anglais seulement), ainsi que des critères prescrits dans le RAD. Tout changement futur au Tableau des critères microbiologiques pour les aliments qui est proposé tiendra compte de ces commentaires, ainsi que de tout autre commentaire reçu dans le cadre du processus administratif de notification de Santé Canada.
3. Méthodes officielles
En novembre 2016, Santé Canada a participé à un atelier multipartite afin de discuter de la question de la méthode de qualité protéique utilisée au Canada et de celles utilisées à l’échelle internationale. Un document de l’atelier (disponible en anglais seulement) publié en 2018 a mis en évidence les problèmes cernés. On y a recommandé que Santé Canada autorise l’utilisation de la méthode PDCAAS reconnue à l’échelle internationale pour déterminer la qualité protéique de certains aliments et qu’on incorpore par renvoi les méthodes dans le RAD afin de permettre des mises à jour plus rapides des méthodes pour suivre le rythme des progrès scientifiques à l’avenir.
À la suite de l’atelier de 2016, une association de l’industrie a transmis à Santé Canada les limites de la méthode FO-1 actuelle et ses répercussions sur la capacité du secteur des aliments d’origine végétale de faire des allégations liées aux protéines pour les aliments à base de végétaux et d’analyser la qualité protéique de certains simili-produits de viande et de volaille. Une supergrappe de l’industrie des protéines a également exprimé le désir que Santé Canada adopte la méthode PDCAAS.
Dans le cadre de la consultation préalable de l’examen réglementaire dans la Partie I de la Gazette du Canada, dirigée par le Secrétariat du Conseil du Trésor en 2018, Santé Canada a de nouveau entendu de trois intervenants de l’industrie au sujet de la nécessité de mettre à jour les méthodes d’analyse et d’offrir des méthodes d’analyse plus modernes pour la qualité protéique. Tous les intervenants ont indiqué que l’incorporation par renvoi d’un document sur les méthodes permettrait des mises à jour plus rapides pour suivre le rythme des progrès scientifiques. Deux des trois intervenants ont demandé que Santé Canada accepte la méthode PDCAAS pour mesurer la qualité des protéines. Excepté que pour la qualité des protéines, il n’y a pas eu de consultations récentes au sujet d’autres méthodes d’analyse.
Les 4 et 12 octobre 2023, Santé Canada a tenu des séances virtuelles d’information en français et en anglais avec des intervenants ciblés au sujet de l’adoption proposée de la méthode PDCAAS (indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines) dans la réglementation. Cinquante-six intervenants ont participé à ces séances et provenaient de divers secteurs, dont le milieu universitaire et la recherche, les groupes de recherche publics et privés sur les aliments, les fabricants de produits alimentaires, les associations de l’industrie, les associations de la santé et des associations professionnelles et d’autres organismes gouvernementaux. Dans l’ensemble, les modifications proposées ont reçu un appui. Deux questions de clarification ont été posées, et quatre questions ont été posées sur les critères des allégations relatives aux protéines, qui en dehors de la portée de la proposition de modernisation.
4. Additifs alimentaires
Depuis 2012, Santé Canada a rendu publique son intention d’abroger les tableaux d’additifs alimentaires redondants du titre 16 du RAD et de simplifier l’ensemble des règles sur les additifs alimentaires. Aucune consultation récente sur ce sujet particulier n’a été entreprise.
En ce qui concerne la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisés, Santé Canada a publié un avis de proposition le 15 décembre 2021 intitulé Proposition de Santé Canada visant à moderniser la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisés (no de réf. NOP/ADP-0038) afin d’obtenir des commentaires des intervenants sur les révisions proposées à la structure des listes et aux titres de certaines listes. Santé Canada a reçu des commentaires de sept intervenants, tous de l’industrie, à l’exception d’un inspecteur des aliments. Dans l’ensemble, ils ont appuyé la proposition de Santé Canada visant à moderniser la structure et les titres des Listes des additifs alimentaires autorisés. La majorité (six) a demandé que la fonctionnalité de l’outil de recherche des listes soit améliorée et trois ont demandé que les listes comprennent des synonymes autorisés pour les additifs alimentaires. Santé Canada a répondu que des mécanismes visant à améliorer l’outil de recherche des listes sont en cours et a noté que l’ACIA est responsable de l’administration des questions d’étiquetage qui ne sont pas liées à la santé et qui ne sont pas liées à la sûreté. L’ACIA est responsable du Tableau des synonymes autorisés pour les additifs alimentaires. Santé Canada a indiqué que les demandes d’ajout de synonymes d’additifs alimentaires peuvent être adressées par l’ACIA à l’aide du formulaire en ligne à la page Demandez à l’ACIA. En réponse à d’autres questions soulevées par les intervenants, Santé Canada a précisé la portée de la proposition de Liste des régulateurs de l’acidité et des substances à réaction acide autorisés (anciennement la Liste des agents rajusteurs du pH, des substances à réaction acide et des agents correcteurs de l’eau autorisés), a répondu aux questions portant sur les colonnes des Listes et a expliqué comment des commentaires supplémentaires pourraient être fournis à l’avenir.
Publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada
Les commentaires portant sur la proposition, reçus par l’entremise de du processus de consultation de la Partie I de la Gazette du Canada, et du processus de notification des obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce, sont résumés ci-dessous. Il y avait des commentaires provenant de divers intervenants, notamment : 12 consommateurs, trois consultants, un intervenant gouvernemental, 10 intervenants de l’industrie, 26 associations de l’industrie et deux organisations non gouvernementales.
La majorité des commentaires portait sur les détails d’ordre technique exposés dans les divers documents incorporés par renvoi. Un certain nombre de commentaires étaient en dehors de la portée de la proposition et seront pris en compte par Santé Canada ou par l’ACIA, dans les projets futurs, le cas échéant. Parmi ces commentaires, figurent : les révisions demandées à des normes de composition d’un aliment spécifiques (par exemple shortening, arômes, épices); l’enrichissement d’aliments spécifiques (par exemple farine); les essais cliniques pour certains aliments; l’étiquetage (par exemple sans gluten, noms communs ou classes d’ingrédients et de composants, aliments génétiquement modifiés, allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs); et les modifications à l’article 4 de la LAD. Un nombre limité de modifications supplémentaires ont été apportées à ce règlement en réponse aux commentaires et aux préoccupations des intervenants décrits ci-dessous.
Commentaires généraux
Commentaires sur l’utilisation de l’incorporation par renvoi : La majorité des intervenants ont appuyé l’utilisation proposée de l’incorporation par renvoi pour les normes de composition des aliments, les critères microbiologiques, les méthodes d’analyse et les additifs alimentaires, notant comment cela renforcerait la réactivité réglementaire et la fonctionnalité du RAD. Huit associations de l’industrie, un organisme non gouvernemental, un consultant et un intervenant gouvernemental ont souligné la nécessité de mettre en place des processus de consultation ouverts, accessibles, transparents pour les révisions futures des documents incorporés par renvoi. Ils ont également indiqué la nécessité d’un accès facile aux versions actuelles et antérieures de ces documents.
Réponse de Santé Canada et de l’ACIA : Santé Canada (Politique d’incorporation par renvoi de Santé Canada) et l’ACIA (Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi) ont établi des politiques concernant l’utilisation de l’incorporation par renvoi, y compris la gestion des documents incorporés par renvoi, qui sont fondées sur des principes directeurs d’accessibilité, de transparence, de cohérence, de caractère raisonnable et de clarté. Les révisions futures à tous les documents incorporés par renvoi dans le cadre du présent règlement seront apportées de façon ouverte, transparente et inclusive, ce qui entraînera une consultation significative du public. Les intervenants nationaux et internationaux seront informés et pourront formuler des observations sur les révisions proposées aux documents, conformément aux politiques d’incorporation par renvoi respectives ainsi qu’à toute obligation internationale. Il convient de noter que les révisions apportées aux documents qui sont incorporés par renvoi et qui ont une incidence sur l’étiquetage obligatoire des aliments sont assujetties à la politique de coordination de l’étiquetage des aliments de Santé Canada et de l’ACIA. Lorsqu’un document incorporé par renvoi est achevé, un avis final sera publié confirmant les modifications apportées et l’adoption officielle du document. De plus, l’avis final résumera les commentaires reçus, les révisions qui ont été apportées et précisera toute période de transition connexe, le cas échéant.
Des répertoires en ligne de tous les documents incorporés par renvoi relatifs aux aliments sont disponibles dans Inventaire des documents incorporés par renvoi de Santé Canada et l’Inventaire des documents incorporés par renvoi de l’ACIA. Tous les avis relatifs aux documents incorporés par renvoi sont disponibles en ligne sur la page Web Avis de proposition et avis de modification de Santé Canada et sur le site Web de l’ACIA. Les versions antérieures des documents incorporés par renvoi sont archivées et peuvent être consultées en ligne, généralement par un hyperlien fourni dans la dernière version du document, ou en communiquant avec la Direction des aliments et de la nutrition de Santé Canada ou l’ACIA afin d’obtenir des copies.
Résultats : Santé Canada et l’ACIA maintiendront la proposition de la publication préalable en ce qui a trait à la modernisation des cadres pour les normes de composition des aliments, aux critères microbiologiques, aux méthodes d’analyse et aux additifs alimentaires et à l’utilisation de l’incorporation par renvoi.
Commentaires sur l’absence de mises à jour des règles contenues dans les documents incorporés par renvoi : Certains répondants représentant l’industrie alimentaire ainsi qu’un représentant d’une organisation non gouvernementale se sont dits déçus de voir que le projet de règlement se limitait à incorporer par renvoi les règles existantes dans le RAD et que cette occasion n’a pas été mise à profit pour proposer des révisions de fond à ces règles existantes, en particulier les normes de composition des aliments et les critères microbiologiques.
Réponse de Santé Canada et de l’ACIA : Le projet de règlement se limitait à moderniser les cadres réglementaires du RAD pour les normes de composition des aliments et les critères microbiologiques en incorporant par renvoi les Normes canadiennes de composition des aliments et le Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments dans le RAD. Une fois les cadres modernisés en place, Santé Canada et l’ACIA ont l’intention de procéder à des révisions proposées aux normes de composition des aliments et aux méthodes de référence microbiologiques énoncées dans ces documents. Tel qu’il est indiqué à plusieurs reprises dans le présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, les révisions proposées à ces documents, ou à tout document incorporé par renvoi, suivront un processus ouvert et transparent conforme aux politiques d’incorporation par renvoi de Santé Canada et de l’ACIA.
Résultats : Santé Canada et l’ACIA maintiendront la proposition de la publication préalable en ce qui concerne le contenu de ces documents.
Commentaires sur les méthodes d’analyse qui nécessitent des expérimentations sur les animaux : Trois consommateurs se sont dits préoccupés que le règlement proposé permette l’utilisation de méthodes d’analyse concernant les animaux, soulignant plus particulièrement la méthode actuelle du CEP (FO-1) et la méthode de détermination de la biodisponibilité du fer (FO-42), ainsi que l’adoption dans la réglementation de la méthode PDCAAS. Des préoccupations ont également été exprimées au sujet des expérimentations impliquant les additifs alimentaires et d’autres produits chimiques, y compris les pesticides, sur les animaux.
Les répondants qui représentaient les secteurs des protéines et des aliments d’origine végétale ont également reconnu que l’on s’écartait généralement de l’utilisation de méthodes de digestibilité des protéines in vivo pour adopter des méthodes non animales. Il a été noté que ces méthodes devraient être prises en considération en vue de leur inclusion au Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments au fur et à mesure qu’elles seront scientifiquement validées.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada exige que les intervenants de l’industrie présentent des données probantes démontrant que certains ingrédients (par exemple additifs alimentaires) ne rendront pas les aliments dangereux s’ils sont autorisés à être ajoutés aux aliments. Cette exigence en matière de sécurité vise à protéger les Canadiens contre l’exposition à des substances nocives dans leurs aliments. Bien que cela comprenne souvent les résultats d’expérimentations effectués sur des animaux de laboratoire, Santé Canada appuie la réduction des expérimentations inutiles sur des animaux lorsque cela est scientifiquement justifié.
Les expérimentations sur les animaux en laboratoire utilisent généralement des rats ou des souris spécifiquement élevés à cette fin. Ces expérimentations suivent des directives strictes en matière de soins aux animaux. Ce type d’expérimentation est considéré comme prédictif des effets sur la santé humaine, tels que la toxicité et la cancérogénicité à court et à long terme ainsi que les effets sur la reproduction et le développement. Il existe de nombreuses similitudes entre les humains et d’autres mammifères, comme les rats ou les souris, qui en font de bons modèles pour prédire les effets potentiels sur la santé humaine.
Santé Canada reconnaît les efforts déployés à l’échelle mondiale pour réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des expérimentations sur les animaux lors de l’évaluation des risques liés aux substances. En ce qui concerne les additifs alimentaires, on espère que de nouveaux modèles aussi prédictifs que les expérimentations sur les animaux de laboratoire seront disponibles à l’avenir. Entre-temps, toutes les justifications en matière de sécurité présentées par les intervenants de l’industrie alimentaire continueront d’être examinées, y compris celles fondées sur des modèles non animaux, afin de déterminer quand les données probantes sur l’innocuité sont suffisamment solides pour permettre la présence de ces substances dans les aliments.
En ce qui concerne les méthodes de mesure de la digestibilité des protéines des aliments, Santé Canada est conscient que certaines méthodes in vitro ont été élaborées à cette fin. Toutefois, ces méthodes n’ont pas encore été validées et il n’y a pour l’instant pas suffisamment de données probantes à l’appui de leur utilisation courante à des fins réglementaires. Santé Canada reste au courant des études de validation en cours et des efforts des organismes internationaux pour normaliser ces méthodes in vitro.
La méthode PDCAAS est basée sur les besoins humains en acides aminés et comprend une mesure de la digestibilité des protéines, réalisée dans des modèles animaux. Comparativement à la méthode FO-1, le besoin d’expérimentation sur les animaux est réduit pour le PDCAAS, puisque la digestibilité des protéines peut souvent être obtenue à partir de bases de données publiées ou d’autres sources fiables pour de nombreux aliments et utilisée pour calculer le PDCAAS pour les aliments contenant plus d’une source de protéines.
Santé Canada continue de surveiller les recherches émergentes sur la production et la validation de méthodes de digestibilité in vitro et d’autres modèles non animaux, pour une utilisation réglementaire courante afin de remplacer, de réduire ou d’affiner l’utilisation de l’expérimentation sur les animaux.
Santé Canada a également besoin de renseignements sur les effets toxiques potentiels des pesticides afin de déterminer les dangers et les risques éventuels pour la santé humaine et l’environnement liés à l’exposition aux pesticides. Les données sur la toxicité comprennent généralement, en partie, les données sur les expérimentations sur les animaux produites par les fabricants de pesticides. Ces études sont menées conformément aux protocoles d’analyse internationaux, qui comprennent des exigences visant à assurer la protection du bien-être des animaux de laboratoire. Bien que les analyses de toxicité sur les animaux jouent actuellement un rôle essentiel dans l’évaluation des risques pour la santé humaine et l’environnement liés à l’exposition à des substances chimiques, y compris aux pesticides, Santé Canada appuie la réduction des expérimentations inutiles sur les animaux, là où cela est scientifiquement justifié.
De plus, la Loi sur les produits antiparasitaires offre actuellement à Santé Canada une souplesse suffisante pour prendre en considération des options qui n’impliquent pas l’expérimentation sur les animaux dans l’évaluation des produits antiparasitaires. Par exemple, Santé Canada examine les demandes des fabricants de pesticides de déroger aux exigences relatives aux études sur les animaux ou des prendre en compte des expérimentations validées non animales dans l’évaluation des dangers, lorsque cela est possible et scientifiquement justifié. De plus, en 2013, Santé Canada a publié des lignes directrices à l’intention de l’industrie sur la dérogation des études de toxicité aiguë chez les mammifères et, en 2016 et 2018, il a révisé les exigences en matière de données pour les pesticides afin de supprimer l’exigence de routine pour certaines études sur les animaux. Bien qu’il existe des options de rechange non animales pour certains types d’analyses (par exemple des analyses in vitro pour l’irritation), les expérimentations sur les animaux continuent d’offrir une évaluation plus précise d’une variété d’autres effets potentiels et, plus important encore, à quel niveau de dose les effets peuvent se produire, de sorte que cette information puisse ensuite être utilisée pour protéger la santé humaine et l’environnement. Une analyse continue des tendances et des approches internationales est importante pour assurer une harmonisation continue. À cette fin, Santé Canada participe activement à diverses activités internationales visant à réduire les expérimentations sur les animaux tout en assurant la protection de la santé humaine et de l’environnement.
Résultats : Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable d’incorporer par renvoi, sur une base ambulatoire, la méthode PDCAAS ainsi que les méthodes FO existantes, y compris les méthodes FO-1 et FO-42.
1. Normes de composition des aliments
Commentaires sur la séparation des règles concernant la santé et la sécurité des normes de composition des aliments et des outils de référence pour faciliter la conformité : Même si la majorité des intervenants étaient généralement favorables à la séparation des règles de santé et de sécurité des normes de composition des aliments et à l’incorporation par renvoi des détails dans des documents distincts, huit associations de l’industrie et deux consultants ont fait remarquer que cela pourrait entraîner des défis pour les parties réglementées, étant donné la nécessité de naviguer dans plusieurs documents pour déterminer les exigences applicables. Ils ont suggéré que l’ACIA et Santé Canada mettent à jour ou créent des outils de référence exhaustifs et conviviaux pour faciliter la conformité et aider les intervenants à déterminer les exigences réglementaires applicables, tels que des mises à jour de l’outil d’étiquetage de l’industrie de l’ACIA et des lignes directrices pertinentes (le repérage des références croisées entre les documents incorporés par renvoi) et l’élaboration des lignes directrices indiquant où les règles précédemment prescrites dans le RAD ont été déplacées vers des documents incorporés par renvoi.
Réponse de l’ACIA et de Santé Canada : En vertu de ce règlement, l’ACIA et Santé Canada ne proposent aucune nouvelle exigence autre que celles qui ont trait aux prémélanges avec des additifs alimentaires, qui sont destinées à une fabrication ou à une préparation plus poussée, ce qui signifie que les lignes directrices existantes s’appliquent. Par exemple, l’Outil d’étiquetage de l’industrie de l’ACIA fournit des conseils sur l’étiquetage, les normes de composition des aliments, les additifs alimentaires et les exigences en matière d’enrichissement des aliments. Dans le cadre de cette initiative, l’ACIA examine l’Outil d’étiquetage de l’industrie pour l’industrie et mettra à jour les références réglementaires afin d’établir des liens clairs avec les exigences énoncées dans divers documents incorporés par renvoi. L’ACIA et Santé Canada travailleront également ensemble à l’élaboration d’outils de référence pour aider les parties réglementées à se familiariser avec le transfert de diverses exigences vers les documents incorporés par renvoi dans le RAD.
Résultats : L’ACIA et Santé Canada conserveront la proposition de la publication préalable en ce qui concerne le contenu des documents incorporés par renvoi. Toutefois, à la suite des commentaires reçus, l’ACIA et Santé Canada élaboreront un outil de référence pour aider les intervenants à naviguer dans le nouveau règlement et les dispositions réglementaires qui ont été transférées vers un certain nombre de documents incorporés par renvoi dans le RAD.
Commentaires sur la modernisation future des normes de composition des aliments : Trois associations de l’industrie et un gouvernement provincial ont souligné la nécessité des indications claires sur la façon dont l’ACIA procédera à la modernisation des normes de composition des aliments une fois que les Normes canadiennes de composition des aliments seront incorporées par renvoi dans le RAD. Deux associations et un gouvernement provincial en particulier ont souligné que les gouvernements provinciaux et territoriaux devraient participer à ce processus.
Réponse de l’ACIA : Tel qu’il est mentionné plus haut, en 2023, l’ACIA a mené une consultation sur une approche qui guidera la modernisation future des normes de composition des aliments par l’ACIA. La consultation a proposé des principes que l’ACIA utilisera pour orienter le triage et la hiérarchisation des demandes de modification des normes de composition des aliments et a demandé aux intervenants de l’industrie de fournir des commentaires précis qui permettront à l’ACIA de quantifier la demande de changements futurs. Tel qu’il est indiqué dans le Rapport sur ce que nous avons entendu, publié le 15 août 2024, les intervenants ont appuyé l’approche proposée par l’ACIA et les commentaires reçus dans le cadre de ce processus seront intégrés à une stratégie de modernisation des normes de composition des aliments que l’ACIA mettra au point d’ici l’automne 2024. Cela permettra de fournir des précisions aux intervenants de l’industrie sur la manière dont l’ACIA procédera au triage, à la hiérarchisation et à la consolidation des demandes de modifications, et de communiquer son plan de modernisation prospectif de façon à fournir des précisions aux intervenants tout en respectant les ressources de l’ACIA disponibles pour cette activité.
Au besoin, la modernisation future des normes comprendra des consultations avec tous les intervenants concernés, qui comprendraient des consultations avec les gouvernements provinciaux ou territoriaux touchés.
Résultats : La publication par l’ACIA de sa stratégie de modernisation des normes de composition des aliments permettra de répondre à ces commentaires.
Commentaires sur les normes de composition des aliments incorporées par renvoi dans le RAD ou le RSAC : Deux consultants et trois associations de l’industrie ont relevé un certain nombre de différences entre les normes de composition des aliments établies en vertu du RAD (Normes canadiennes de composition des aliments) et celles établies en vertu du RSAC (Normes d’identité canadiennes). Ils ont tous recommandé que ces deux documents incorporés par renvoi soient regroupés afin d’éviter toute confusion et tout double emploi inutile. Un consultant a recommandé d’adopter le même titre pour le document en vertu des deux règlements et de fournir des précisions sur le titre en y incluant une référence au RAD, tandis qu’une des associations de l’industrie a suggéré d’aligner les ordres de volume entre les deux documents entre-temps.
Réponse de l’ACIA : La présence de normes relatives à la composition des aliments dans le RAD et de normes d’identité dans le RSAC (auparavant dans le règlement propre aux produits en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, du Règlement sur l’inspection des viandes, 1990 et du Règlement sur l’inspection du poisson) existe depuis longtemps. Bien que les modifications aux exigences actuellement énoncées dans les normes de composition des aliments du RAD et du RSAC (Normes d’identité canadiennes) soient en dehors de la portée de cette initiative réglementaire, l’ACIA tiendra compte de ces commentaires. Il sera envisagé de regrouper les normes lorsque cela est possible et approprié.
Les Normes canadiennes de composition des aliments fourniront de l’information (au moyen d’une page couverture ou d’une bannière) qui précise la portée du document et qu’il est incorporé par renvoi dans le RAD. De plus, l’Inventaire des documents incorporés par renvoi de l’ACIA précise le règlement au sein duquel le document est incorporé par renvoi.
Résultats : L’ACIA maintiendra la proposition de la publication préalable en ce qui a trait aux Normes canadiennes de composition des aliments, y compris son titre et son incorporation par renvoi dans le RAD, et la modernisation future des normes envisagera la consolidation là où cela sera possible et approprié.
Commentaires sur les règles actuelles du RAD qui seront déplacées vers le document des Normes canadiennes de composition des aliments : Onze associations de l’industrie, un gouvernement, deux consultants de l’industrie et huit représentants de l’industrie ont proposé des modifications techniques au volume 2 (Boissons alcooliques), au volume 6 (Épices, assaisonnements et sauces pour salades), au volume 7 (Produits laitiers), au volume 8 (Graisses et huiles), au volume 9 (Préparations aromatisantes), au volume 12 (Céréales et produits de boulangerie), au volume 13 (Viandes, préparations et produits de la viande), au volume 16 (Vinaigre) et à la section 19.4 (Produits des œufs) des Normes canadiennes de composition des aliments. Le type de demandes techniques incluait l’abrogation des normes de composition des aliments jugées périmées, l’ajout de nouvelles normes de composition des aliments et la modification des normes de composition des aliments existantes afin de refléter les pratiques actuelles de l’industrie et de permettre l’utilisation d’un plus grand nombre d’ingrédients dans les aliments normalisés.
L’ACIA a également reçu un certain nombre de demandes visant des modifications aux Normes canadiennes de composition des aliments afin de les harmoniser davantage avec celles des Normes d’identité canadiennes. Une association de l’industrie a demandé pourquoi les boissons à arôme de fruit n’étaient pas incluses dans le volume 10 (Fruits, légumes, leurs produits et succédanés) et une autre s’est interrogée sur l’emplacement des définitions de « Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive » et de « lait ultrafiltré » dans l’article 7.4.0 proposé du volume 7. Une autre association de l’industrie a demandé une norme pour les substituts aux produits d’œufs « simulés » ou « imités ».
Quelques autres associations de l’industrie ont recommandé des modifications à certaines normes de composition des aliments ou aux Normes canadiennes de composition des aliments afin de signaler les règles obligatoires en matière de santé et de sécurité du RAD que les intervenants devraient connaître. En particulier, un intervenant gouvernemental voulait obtenir des éclaircissements sur le fait que les colorants alimentaires resteraient autorisés pour les liqueurs comme on le fait actuellement et il a recommandé que l’on fournisse une référence à la Liste des colorants alimentaires autorisés (anciennement Liste des colorants autorisés) dans la norme sur les liqueurs afin d’assurer la certitude réglementaire et de réduire la complexité de la conformité pour les producteurs. Par exemple, une association de l’industrie a demandé des éclaircissements sur les sels de phosphate présents dans les viandes préparées et les sous-produits de viande préparés et les agents gélifiants présents dans les viandes en conserve. Une autre association de l’industrie s’est dite préoccupée par la formulation du texte de la norme proposée sur la poudre à pâte, étant donné qu’elle estimait que la norme sur la composition des aliments permettait d’ajouter à la poudre toute matière neutre, et pas seulement les matières neutres autorisées par l’intermédiaire de la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres buts de l’emploi (anciennement Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées). Deux autres associations de l’industrie souhaitaient plus de précisions quant à la façon dont la composition des aliments avec l’enrichissement obligatoire serait reliée aux Normes canadiennes de composition des aliments.
Réponse de l’ACIA et de Santé Canada : Les Normes canadiennes de composition des aliments précisent que seules les normes de composition des aliments du RAD sont énoncées dans le document. Seules les exigences relatives à la concentration, à l’activité, à la pureté, à la qualité ou à d’autres propriétés d’un aliment normalisé figureront dans les Normes canadiennes de composition des aliments ainsi que certaines dispositions étroitement liées aux normes qui sont de nature compositionnelle. Cela signifie que tous les aliments qui avaient été identifiés précédemment par le symbole « [N] » dans la partie B du RAD étaient considérés comme des normes de composition des aliments et ont été transférés aux Normes canadiennes de composition des aliments. Comme c’est le cas pour les céréales à déjeuner et les pâtes alimentaires, les boissons à arôme de fruit ne sont pas des aliments normalisés (c’est-à-dire que le RAD n’établit pas de norme prescrivant leur composition, leur qualité ou leur pureté) et n’ont pas été déplacées pour cette raison.
En ce qui a trait au commentaire concernant la composition des aliments normalisés dans les Normes canadiennes de composition des aliments et les règles d’enrichissement obligatoire, l’ACIA et Santé Canada reconnaissent qu’il faudra peut-être du temps à l’industrie pour s’adapter au nouveau cadre, étant donné que certaines règles d’enrichissement font actuellement partie d’une norme. Dans le cadre actuel, les normes de composition des aliments s’appliquent aux produits alimentaires importés et aux produits alimentaires échangés entre les provinces, tandis que les éléments de santé et de sécurité d’une norme (par exemple l’enrichissement), qu’ils soient obligatoires ou volontaires, s’appliquent à un aliment, quel que soit le niveau de commerce. Les modifications proposées au RAD, qui ont fait l’objet d’une publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, ont clarifié la portée des règles existantes en matière d’enrichissement lorsqu’elles s’appliquaient à un aliment dont une norme était établie et ces règles ont été modifiées pour être des interdictions de vente. Par exemple, la margarine est un aliment normalisé et on a proposé de déplacer les règles de composition de l’article B.09.016 vers l’article 8.3.2 du volume 8 des Normes canadiennes de composition des aliments. On a proposé que les autres règles en matière d’enrichissement restent dans le RAD dans un article révisé B.09.016, et elles ont été converties en interdictions de vente. Cela signifie qu’un aliment produit et vendu sous forme de margarine dans une même province, sera assujetti aux règles en matière d’enrichissement obligatoire pour la vitamine A et la vitamine D, conformément au paragraphe B.09.016(1) et à la règle en matière d’enrichissement volontaire de la vitamine E au paragraphe B.09.016(2). Malgré les modifications apportées au cadre réglementaire, les règles en matière d’enrichissement continueront d’être appuyées par les directives de l’ACIA sur les exigences obligatoires et volontaires en matière d’enrichissement.
La page couverture des Normes canadiennes de composition des aliments mentionne d’autres règles de santé et de sécurité, de falsification ou de fraude peuvent également s’appliquer aux aliments normalisés de la LAD et du RAD dont les parties réglementées devraient être au courant en ce qui concerne les additifs alimentaires, l’étiquetage, les caractéristiques microbiologiques, chimiques ou physiques et la nutrition. Seules quelques références générales aux règles sur les additifs alimentaires figurent dans les Normes canadiennes de composition des aliments et c’est parce qu’elles ne pouvaient être saisies par d’autres moyens. Pour confirmer, les colorants alimentaires demeurent autorisés pour les liqueurs et demeureront assujettis aux conditions de la Liste des colorants alimentaires autorisés (anciennement la Liste des colorants autorisés). En outre, les sels de phosphate demeureront autorisés dans la viande préparée et les sous-produits de viande préparés conformément à la Liste des agents séquestrants autorisés (anciennement la Liste des agents chélateurs ou séquestrants autorisés) et des agents gélifiants restent autorisés dans les viandes conservées conformément à la Liste des agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants autorisés (anciennement la Liste des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés). L’ACIA reconnaît que la norme de composition des aliments établie pour la poudre à pâte, à l’article B.03.002, a permis une certaine souplesse quant à l’ajout de matière neutre à la poudre à pâte. L’ACIA a modifié la norme relative à la poudre dans les Normes canadiennes de composition des aliments afin de refléter plus étroitement la souplesse d’utilisation de tout matériau neutre, y compris, mais sans s’y limiter, les remplissages neutres figurant dans la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres buts de l’emploi (anciennement la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées).
En ce qui a trait aux modifications techniques proposées dans les volumes 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 16 et 19 des Normes canadiennes de composition des aliments, l’ACIA tiendra compte de ces commentaires au fur et à mesure qu’elle poursuivra ses travaux de modernisation des normes de composition des aliments. Afin de préciser le placement proposé de la définition de lait « ultrafiltré » à l’article 7.4.0 du volume 7, il est reconnu que ce terme est actuellement défini à l’article B.08.001.1 du RAD. La définition du terme lait « ultrafiltré » a été ajoutée au RAD lorsqu’il a été modifié afin de préciser comment les laits ultrafiltrés peuvent être utilisés dans la fabrication du fromage (voir le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur les produits laitiers [DORS/2007-302]). Il est également à noter que le terme n’est utilisé que dans les normes de composition des fromages (indication de la variété) (ancien article B.08.033) et du fromage cheddar (ancien article B.08.034), qui ont été transférées à la section 7.4 du volume 7 des Normes canadiennes de composition des aliments. Étant donné que ce terme n’apparaît nulle part ailleurs dans le volume 7, il n’est pas nécessaire de le définir en dehors de l’article propre au fromage. L’ACIA note que la définition de « Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive » n’est pas nécessaire à l’article 7.4.0 étant donné que la nouvelle disposition d’interprétation de l’article B.01.001.2 s’appliquera. Toutefois, à des fins de clarté cette définition a été ajoutée aux Normes canadiennes de composition des aliments.
Résultats : L’ACIA et Santé Canada maintiendront la proposition de la publication préalable en ce qui a trait à la séparation des règles de santé et de sécurité des normes de composition des aliments, y compris le libellé pour indiquer les règles qui demeurent dans le RAD lorsqu’elles concernent des aliments qui ont également une norme. D’autres outils de soutien seront mis au point pour aider les parties réglementées à naviguer entre les règles qui demeurent dans le RAD et celles qui se trouvent dans les nouvelles Normes canadiennes de composition des aliments.
Commentaires sur les définitions et les dispositions relatives à l’interprétation dans le RAD : Un consultant, une association de l’industrie et une organisation non gouvernementale ont demandé des éclaircissements concernant le déplacement de certains termes dans les titres propres aux produits spécifiques vers le titre 1 du RAD. Par exemple, des commentaires à l’effet que les termes « bébé » et « aliment pour bébés » (anciennement à l’article B.25.001) et le sens de « viande coupée solide » (anciennement à l’article B.14.020) et de « viande de volaille coupée solide » (anciennement à l’article B.22.011) et le fait que ces termes sont déplacés en tant que définitions au paragraphe B.01.001(1), mais non aux Normes canadiennes de composition des aliments. La même association de l’industrie a fait remarquer que l’ajout de l’article B.01.001.2 bénéficierait d’un exemple de la façon dont il fonctionnera. L’organisation non gouvernementale a noté une incohérence dans l’emplacement proposé des définitions dans la présente consultation dans la Partie I de la Gazette du Canada, relative au document de consultation préalable Modernisation de la réglementation des aliments à usage diététique spécial et des aliments pour bébés : Titres 24 et 25 du Règlement sur les aliments et drogues. Deux autres associations de l’industrie ont proposé de modifier le libellé du tableau du paragraphe B.01.009(1) du RAD, de « qui sont conformes aux normes » pour revenir à « régis par les normes de composition ».
Réponse de l’ACIA et de Santé Canada : Les définitions de « bébé », « aliment pour bébés », « viande coupée solide » et « viande de volaille coupée solide » ont été ajoutées au paragraphe B.01.001(1) pour éclairer la signification des dispositions qui utilisent ces aliments ou termes à travers la partie B du RAD, et pas seulement aux titres 14, 22 ou 25, où ils étaient prescrits antérieurement. Par exemple, l’interdiction de vente prévue à l’article B.01.090 s’applique à la viande coupée solide ou à la viande de volaille coupée solide. Les parties réglementées doivent utiliser la définition de « viande coupée solide » et de « viande de volaille coupée solide » pour comprendre comment appliquer ou interpréter cette interdiction. Les définitions figurant au paragraphe B.01.001(1) ne s’appliquent pas seulement au titre 1, mais à l’ensemble de la partie B du RAD.
L’article B.01.001.2 appliquera la même signification aux termes ou expressions utilisés dans les parties A, B ou D du RAD, qui sont également utilisés dans un document relatif aux aliments publié par le gouvernement du Canada et incorporé par renvoi dans ces parties, mais qui ne sont pas définis dans ce document. Cela facilite l’application du règlement en assurant l’interprétation uniforme des termes figurant dans le règlement et les documents qui sont incorporés par renvoi dans le RAD. Par exemple, les termes « parties par million » (ou « p.p.m. » ou « ppm ») qui sont définis au paragraphe B.01.001(1) comme « parties par million en poids à moins d’indication contraire ». Ce terme figure dans un certain nombre de documents relatifs aux aliments créés par Santé Canada ou l’ACIA qui sont incorporés par renvoi dans le RAD, y compris les Normes canadiennes de composition des aliments, les Listes des additifs alimentaires autorisés ainsi que la Liste des contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments. De même, il n’est pas nécessaire de répéter les définitions de « viande coupée solide » ou « viande de volaille coupée solide » dans les Normes canadiennes de composition des aliments dans les volumes respectifs en appliquant cette disposition d’interprétation.
Le document de consultation préalable des titres 24 et 25 se fonde sur le texte actuel du RAD et n’a pas examiné les modifications proposées aux définitions ou à leur emplacement, car elles n’ont pas été terminées. Les intervenants peuvent être assurés que les projets à venir reconnaîtront les modifications apportées au RAD par le présent règlement une fois qu’elles seront entrées en vigueur.
L’ACIA et Santé Canada interprètent le terme « régis par » comme signifiant la même chose que « conforme à » et ont révisé ce libellé pour qu’il soit cohérent dans toutes les parties B et D du RAD, dans la mesure du possible. Cela comprend la révision proposée de l’article 16 du tableau au paragraphe B.01.009(1) du RAD, qui a été réalisée.
Résultats : L’ACIA et Santé Canada maintiendront la proposition de la publication préalable en ce qui a trait au maintien de termes définis qui s’appliquent à l’ensemble de la partie B du RAD dans le titre 1 et au maintien d’une disposition d’interprétation pour préciser la signification des termes et expressions dans les documents produits à l’interne qui sont incorporés par renvoi dans le RAD.
Commentaires relatifs aux indications géographiques et aux produits distinctifs : Une association de l’industrie a demandé qu’une liste d’aliments normalisés au Canada, qui pourraient être touchés par la protection des indications géographiques dans d’autres pays, soit fournie à l’industrie. Une autre association de l’industrie et un gouvernement ont exprimé un appui général à la proposition de retirer les produits distinctifs du titre 2 du RAD, de ne pas transférer les règles redondantes dans les Normes canadiennes de composition des aliments et d’appuyer la suppression du terme « champagne ».
Réponse de l’ACIA : Les indications géographiques sont une catégorie de propriété intellectuelle qui indique aux consommateurs si un produit est produit dans un endroit donné et que le produit a une qualité, une réputation ou toute autre caractéristique qui est attribuable à son lieu de production. Les normes de composition des aliments qui sont des indications géographiques sont le « champagne » de France, le « whisky écossais » du Royaume-Uni et le « whisky canadien » du Canada. Une liste complète des indications géographiques conservées par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada est disponible sur le site Web du gouvernement du Canada.
Ce règlement apportera des modifications limitées au RAD afin d’éliminer les produits distinctifs en vertu de la Loi sur le commerce des spiritueux et qui sont prescrits dans le titre 2 du RAD – whisky écossais, whisky irlandais, bourbon, whisky Tennessee, armagnac, cognac, tequila et mezcal. Aucune modification n’a été apportée à l’exemption d’étiquetage bilingue des noms usuels de ces produits distinctifs ainsi qu’à d’autres spiritueux. À l’heure actuelle, la seule norme de composition alimentaire qui a été identifiée comme présentant un problème avec une indication géographique est le « cidre champagne ».
Résultats : L’ACIA maintiendra la proposition de la publication préalable relative à l’élimination des produits distinctifs du RAD. Toute proposition visant à modifier une norme sur la composition des aliments afin de résoudre un problème d’indication géographique ou de produit distinctif sera assujettie à la Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi; cela comprendra la notification de la proposition aux intervenants nationaux et internationaux et l’occasion, pour ces intervenants, de fournir une rétroaction sur la proposition avant de modifier la norme sur la composition des aliments.
Commentaires relatifs à l’extension de l’exemption relative à la liste des ingrédients et des constituants à certains produits distinctifs : Un intervenant de l’industrie a recommandé que le whisky Tennessee, la tequila et le mezcal bénéficient des mêmes exemptions relatives à la liste des ingrédients (paragraphe B.01.008(2)) ou les déclarations d’étiquetage des constituants (tableau du paragraphe B.01.009(1)) tout comme les autres boissons alcoolisées. Ils ont fait remarquer que l’industrie des boissons alcoolisées au Canada a accepté que tous les produits du titre 2 du RAD, y compris les produits distinctifs, n’exigent pas de liste des ingrédients.
Réponse de l’ACIA : Le paragraphe B.01.008(2) exempte un produit préemballé constitué de plus d’un ingrédient de l’obligation de déclarer une liste des ingrédients, et le tableau du paragraphe B.01.009(1) exempte certains ingrédients ou catégories d’ingrédients de l’obligation d’être indiqués sur l’étiquette d’un produit préemballé. Ces dispositions comprennent actuellement le bourbon ainsi que les produits préemballés assujettis aux normes de composition des aliments du titre 2. Le whisky Tennessee, la tequila et le mezcal sont des produits distinctifs qui e trouvent actuellement au titre 2 et sont représentés avec un nom usuel en caractère gras et non italisé. Bien que ce format soit associé aux noms usuels normalisés, ces trois produits n’ont pas le symbole « [N] » apposé à côté de leur nom usuel, lequel indique qu’un aliment est normalisé. Afin de maintenir les règles régissant l’énumération des ingrédients dans leur forme actuelle, l’ACIA a proposé dans la Partie I de la Gazette du Canada, que le paragraphe B.01.008(2) et le tableau du paragraphe B.01.009(1) soient modifiés pour ne mentionner que le bourbon, les noms usuels des produits distinctifs au titre 2 identifiés par le symbole « [N] », et les normes de composition des aliments qui sont transférées dans les Normes canadiennes de composition des aliments. Le whisky Tennessee est un type de bourbon pur et sera inclus dans les deux exemptions actuellement prescrites. L’ACIA reconnaît qu’en faisant partie du titre 2, les exemptions prévues au paragraphe B.01.008(2) et à l’article 22 du tableau du paragraphe B.01.009(1) ont été généralement interprétées comme s’appliquant également à la tequila et au mezcal.
Résultats : L’ACIA a modifié l’alinéa B.01.008(2)f.1) et l’article 22 du tableau au paragraphe B.01.009(1) afin d’inclure expressément le whisky Tennessee, la tequila et le mezcal. Il ne s’agit pas d’une nouvelle règle d’étiquetage obligatoire, de sorte qu’aucune période de transition n’est prévue.
2. Critères microbiologiques
Commentaires sur les critères microbiologiques énoncés dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments : Un répondant d’une association de l’industrie alimentaire ainsi qu’un organisme non gouvernemental ont remarqué l’absence dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments de critères pour d’autres microorganismes, à savoir Cronobacter spp, Listeria et Escherichia coli O157. Le répondant de l’industrie a également recommandé des révisions mineures aux critères du tableau pour le dénombrement des colonies aérobies et les coliformes dans l’eau représentée comme l’eau minérale ou l’eau de source, l’eau en contenants scellés et la glace préemballée. Ce même répondant a également posé un certain nombre de questions concernant les mises à jour futures des critères, l’accessibilité aux documents incorporés par renvoi en vertu du titre 30, partie B, et les différences avec les Normes et lignes directrices de la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) sur l’innocuité microbiologique des aliments – sommaire explicatif trouvé dans le volume 1 du Compendium de méthodes.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada a reconnu dans la consultation de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, ainsi que dans les consultations auprès des intervenants précédant la publication préalable, que l’intention de la cette proposition était de moderniser le cadre réglementaire des critères microbiologiques et qu’elle n’inclurait pas de critères mis à jour. Une première mise à jour du cadre permettra au Ministère de faire des mises à jour administratives à l’avenir pour tenir compte de l’évolution de la science et la technologie ainsi que les nouveaux risques pour la santé. Des révisions au Tableau des critères microbiologiques pour les aliments seront proposées après l’entrée en vigueur du présent règlement. Conformément à la Politique d’incorporation par renvoi de Santé Canada, les intervenants seront avisés et auront l’occasion de commenter les révisions proposées dans le cadre du processus de notification établi. Pour confirmer, les Normes et lignes directrices de la Direction générale des produits de santé et des aliments (DGPSA) sur l’innocuité microbiologique des aliments – sommaire explicatif trouvé dans le volume 1 du Compendium de méthodes seront révisées en conséquence.
Pour ce qui est de la disponibilité des documents incorporés par renvoi, comme il a déjà été mentionné, le document Inventaire des documents incorporation par renvoi de Santé Canada fournit un répertoire en ligne de tous les documents relatifs aux aliments incorporés par renvoi par Santé Canada, y compris le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments.
En ce qui a trait aux révisions recommandées aux critères microbiologiques pour le dénombrement des colonies aérobies et de coliformes dans l’eau représentée comme l’eau minérale ou l’eau de source, l’eau en contenants scellés et la glace préemballée, Santé Canada appuie les révisions proposées et a révisé le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments comme suit :
- Les unités de mesure des entrées dans les colonnes 5 et 6 pour le dénombrement des colonies aérobies dans l’eau en contenants scellés et les coliformes dans la glace préemballée sont modifiées de « g » à « mL » se conformer aux unités de mesure pour les autres critères applicables à l’eau représentée comme l’eau minérale ou l’eau de source, l’eau en contenants scellés et la glace préemballée;
- Les entrées de la colonne 5 pour les coliformes dans l’eau représentée sous forme d’eau minérale ou d’eau de source, l’eau en contenants scellés et la glace préemballée sont passées de « 0 NPP/100 mL » à « 1,8 NPP/100 mL » afin de refléter la limite de détection réalisable pour la méthode de référence applicable.
Résultats : Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable en ce qui a trait à l’incorporation par renvoi du Tableau des critères microbiologiques pour les aliments dans le RAD, avec des révisions mineures au tableau tel que mentionné ci-dessus.
Commentaires sur les critères microbiologiques des Normes d’identité canadiennes (incorporés par renvoi dans le RSAC) : Un consultant a fait remarquer que le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments ne comprenait que des critères microbiologiques de la partie B du RAD et n’incluait aucun critère énoncé dans d’autres règlements sur les aliments, notamment les volumes 2 et 4 des Normes d’identité canadiennes, qui sont incorporées par renvoi dans le RSAC. Il a recommandé de préciser la portée du Tableau des critères microbiologiques pour les aliments en révisant son titre pour faire clairement référence au RAD et en notant dans ce Tableau que d’autres critères microbiologiques figurent dans d’autres documents. Comme option de rechange, il a proposé que les critères microbiologiques du RAD et du RSAC soient reflétés dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada reconnaît que cela peut prendre du temps pour que les parties réglementées s’adaptent au nouveau cadre, étant donné que certains critères microbiologiques figurent dans deux règlements (c’est-à-dire le RAD et le RSAC). Le Ministère a l’intention, en collaboration avec l’ACIA, de réexaminer les critères énoncés dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, les Normes d’identité canadiennes, ainsi que dans le Recueil des normes canadiennes de classification (en vertu du RSAC) afin de corriger tout dédoublement ou toute divergence entre ces documents et de veiller à ce que les critères appropriés soient consignés dans les documents appropriés. Cela ne sera pas possible sans d’abord incorporer par renvoi les critères microbiologiques dans le RAD au moyen de ce règlement. En ce qui concerne le titre du Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, la section introductive du document précise la portée du document et qu’il est incorporé par renvoi au titre 30, partie B du RAD.
Résultats : Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable en ce qui concerne le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, y compris son titre et son incorporation par renvoi dans le RAD.
Commentaires sur le Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments : Une association de l’industrie a appuyé le remplacement de l’utilisation des MFO dépassés par l’exigence que l’adhésion aux critères microbiologiques proposés soit démontrée par une méthode de référence microbiologique ou une méthode équivalente. Toutefois, elle a fait remarquer, de concert avec un autre répondant de l’industrie, que seul un nombre limité de méthodes de référence sont incluses et a demandé que le contenu du Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments soit élargi pour inclure des méthodes reconnues à l’échelle internationale ainsi que d’autres méthodes validées actuellement énoncées dans le Compendium de méthodes. Une autre suggestion était de modifier le RAD pour y inclure une disposition qui donnerait une certaine souplesse pour utiliser des méthodes autres que les méthodes de référence énoncées dans le présent tableau.
Réponse de Santé Canada : Les méthodes décrites dans le Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments correspondent aux microorganismes pour lesquels des critères sont définis dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments. Au fur et à mesure que le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments est révisé pour inclure des critères pour d’autres microorganismes à l’avenir, le Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments sera révisé simultanément pour inclure une méthode de référence pour tout nouveau microorganisme. En ce qui concerne les expérimentations sur les microorganismes pour lesquels les critères ne sont pas définis dans le Tableau des critères microbiologiques pour les aliments, les méthodes du Compendium de méthodes, dans lequel la section « demande » est appropriée pour l’objectif visé, peuvent être utilisées.
Pour ce qui est de la reconnaissance et de l’utilisation d’autres méthodes microbiologiques, le nouveau cadre de critères microbiologiques au titre 30 a été conçu de manière à offrir une certaine souplesse à l’industrie alimentaire tout en veillant à ce que les méthodes satisfassent à une norme de rendement. Le titre 30 permettra aux parties réglementées d’utiliser une méthode de référence énoncée dans le Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments ou une méthode jugée équivalente par les parties réglementées en fonction des paramètres et des critères établis dans les Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments. Le titre 30 n’oblige pas les parties réglementées à obtenir l’approbation préalable à la mise en marché de Santé Canada pour utiliser une méthode équivalente. Il incombe aux parties réglementées de veiller à ce que les méthodes qu’elles choisissent soient conformes à l’article B.30.004 et au nouveau cadre. Pour confirmer, les méthodes énoncées dans le Compendium de méthodes sont considérées comme équivalentes aux méthodes de référence microbiologiques énoncées dans le Tableau des méthodes de référence microbiologiques pour les aliments et peuvent être utilisées aux fins de l’application de l’article B.30.004.
Résultats : Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable en ce qui concerne les méthodes de référence microbiologiques et les méthodes équivalentes.
Commentaires sur les Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments : Un répondant de l’industrie a proposé un certain nombre de révisions techniques au document, en particulier aux sections portant sur les « Exigences relatives aux méthodes d’analyses qualitatives et quantitatives », les « Exigences supplémentaires spécifiques aux méthodes d’analyses qualitatives » et les « Exigences spécifiques aux méthodes d’analyses quantitatives ».
Réponse de Santé Canada : Comme il a déjà été mentionné dans le présent Résumé de l’étude d’impact de la réglementation, les exigences énoncées dans les Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments ont été modélisées sur les lignes directrices et les exigences de validation des méthodes actuellement énoncées dans le volume 1 du Compendium de méthodes. Les Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments n’introduisent pas de nouvelles informations ou de nouveaux concepts. La portée et l’orientation de cette initiative de réglementation se limitaient volontairement à la modernisation des cadres de réglementation, et non à des exigences techniques. Par conséquent, les révisions proposées sont considérées comme hors de portée et des révisions aux Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments n’ont pas été envisagées pour le moment. Toutefois, les recommandations seront conservées et examinées lors d’un examen ultérieur des lignes directrices sur la validation des méthodes.
Résultats : Santé Canada maintiendra la proposition de publication préalable en ce qui a trait à l’incorporation par renvoi des Exigences canadiennes pour la détermination de l’équivalence des méthodes d’analyses microbiologiques pour les aliments.
3. Méthodes officielles et qualité des protéines
Commentaires relatifs à la qualité des protéines et à l’ébauche du document Détermination de la cote protéique au moyen de la méthode PDCAAS (indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines) : Onze associations de l’industrie ont formulé des commentaires sur les modifications proposées concernant la qualité des protéines. La plupart ont appuyé la proposition; toutefois, certaines ont exprimé des préoccupations au sujet de la méthode actuelle du CEP (méthode FO-1) et des aspects de la méthode PDCAAS proposée. Certaines associations ont également proposé l’adoption de l’indice de digestibilité des acides aminés essentiels pour mesurer la qualité des protéines. Ces commentaires et les réponses de Santé Canada sont résumés dans les sections ci-dessous.
D’autres commentaires ont été reçus des associations de l’industrie au sujet de l’introduction d’une allégation de « protéine de haute qualité », de l’utilisation d’ingrédients protéiques, de l’élaboration d’une norme pour les substituts d’œufs, des changements au cadre d’allégations relatives aux protéines, de la ration quotidienne raisonnable et des apports nutritionnels recommandés pour les protéines. Des commentaires généraux ont également été fournis sur les directives alimentaires sur les protéines et sur l’importance des protéines de haute qualité dans le régime alimentaire. Ces commentaires dépassent la portée de la présente initiative réglementaire, mais ils seront conservés pour examen ultérieur.
Commentaires propres à l’utilisation continue de la méthode du CEP (FO-1) : Certaines associations se sont déclarées favorables à la poursuite de l’utilisation de la méthode du CEP; toutefois, d’autres ont exprimé des préoccupations au sujet de la méthode et ont recommandé de ne plus l’utiliser, sauf pour les aliments pour bébés. Les principales limites soulevées étaient la dépendance envers un modèle axé sur le rat, qui ne reflète pas les besoins en protéines des humains et l’accent mis sur les besoins en protéines pour la croissance et non pas les phases de maintenance. Certains ont également fait valoir que le Canada est le seul pays qui continue d’utiliser le CEP pour réglementer les aliments autres que les aliments pour bébés et les préparations pour nourrissons et que le CEP est plus utile pour mesurer la qualité des protéines dans les régimes à source unique.
Réponse de Santé Canada : La méthode CEP a des limites; toutefois, elle demeure une méthode validée reconnue par l’Association of Official Analytical Collaboration International et présente certains avantages par rapport aux autres méthodes. D’autres juridictions continuent d’utiliser le CEP à des fins de réglementation et de recherche, au-delà de la mesure de la qualité protéique des aliments pour bébés. Par exemple, les États-Unis exigent l’utilisation du CEP pour mesurer la qualité protéique des préparations pour nourrissons, ainsi que d’autres produits tels que le lait acidifié, les tartinades d’arachides et les blancs d’œufs séchés. L’objectif de ces modifications est de contribuer à ce que Santé Canada soit en mesure de mettre rapidement à jour les méthodes d’analyse en réponse aux nouvelles connaissances scientifiques et de soutenir la croissance économique et l’innovation. À l’avenir, si les données probantes ne soutiennent plus la méthode du CEP, on pourrait y remédier en l’éliminant du Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments.
Commentaires propres à l’acceptation de la méthode PDCAAS : Plusieurs associations se sont déclarées favorables à l’inclusion de la mesure de la qualité des protéines dans les aliments (PDCAAS) comme méthode de mesure de la qualité protéique des aliments et ont reconnu que c’était une étape positive vers un système de réglementation fondé sur des données probantes plus modernes et une plus grande harmonisation à l’échelle internationale. D’autres ont fait part de leurs préoccupations concernant certains aspects de la méthode PDCAAS, et certains se sont opposés à l’inclusion de la méthode PDCAAS dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments. Les limites générales soulevées étaient la surestimation de la qualité de certaines protéines, l’utilisation des besoins en protéines des enfants âgés de deux à cinq ans, le reflet inexact de la biodisponibilité des protéines et les facteurs antinutritionnels qui ne sont pas adéquatement pris en compte. Certaines ont formulé des commentaires sur des aspects spécifiques de la méthode PDCAAS, notamment la troncature des valeurs PDCAAS à 1.0, qui ne permet pas un crédit proportionnel pour les protéines de plus haute qualité, et une proposition d’accepter les données de digestibilité in vitro au lieu des données sur les animaux.
Certaines associations ont également exprimé des préoccupations au sujet des cotes protéiques proposées pour le PDCAAS dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, car elles semblent présumer une équivalence entre le CEP et le PDCAAS et il peut y avoir des écarts entre les aliments admissibles aux allégations protéiques et conformes aux exigences de composition selon que le CEP ou le PDCAAS est utilisé. Certaines ont laissé entendre que Santé Canada a supposé une relation linéaire entre le CEP et le PDCAAS et a utilisé un facteur de conversion inexact de 2,5 pour établir les cotes protéiques. L’une d’entre elles a soulevé des préoccupations au sujet de l’écart entre les cotes protéiques utilisées dans le CEP et le PDCAAS pour les produits simulant des œufs entiers et des simili-produits de viande ressemblant au bacon de flanc. Une autre a également soulevé des préoccupations quant à la possibilité pour les fabricants de choisir entre le CEP et le PDCAAS, car ils pourraient choisir la méthode qui donne à leur produit une cote protéique plus élevée.
Réponse de Santé Canada : La méthode PDCAAS est utilisée à l’échelle mondiale pour des applications de recherche et de réglementation, et son adoption est appuyée par de nombreux intervenants. Bien qu’il y ait des limites reconnues à la méthode, elle offre des avantages par rapport à d’autres méthodes de qualité des protéines et s’harmonise avec d’autres pays comme les États-Unis, qui l’utilisent à des fins réglementaires. L’adoption du PDCAAS pour la réglementation alimentaire canadienne a été recommandée dans le cadre de l’atelier tripartite de 2016 organisé par l’Université de Toronto.référence 10 Au cours de la séance d’intervenants en octobre 2023, on a appuyé l’adoption du PDCAAS dans la réglementation canadienne. De plus, l’utilisation de PDCAAS pour démontrer la conformité à la plupart des règlements alimentaires au Canada est appuyée depuis 2020 par une politique provisoire qui a été bien accueillie par la plupart des intervenants. Étant donné que le REP et le PDCAAS sont des méthodes valides, permettant aux fabricants de choisir leur méthode de choix permet une flexibilité maximale sans avoir d’incidence sur la santé et la sécurité, ce qui contribuera à soutenir la croissance économique et l’innovation. Par souci de clarté, les fabricants n’ont qu’à démontrer la conformité à une seule et non pas aux deux évaluations des protéines.
La méthodologie proposée pour le PDCAAS suit largement celle de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et du rapport d’expert de l’Organisation mondiale de la santé. Elle inclut le modèle de notation des acides aminés sélectionnés, ainsi que la troncature des valeurs PDCAAS à 1.0. Il est important de noter que cette approche s’harmonise avec d’autres pays comme les États-Unis, qui continuent d’utiliser des valeurs tronquées. Bien que Santé Canada reconnaisse que la troncature à 1,0 peut attribuer un moindre crédit à certaines protéines de haute qualité, les valeurs non tronquées ne sont pas recommandées dans le rapport d’expert de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et de l’Organisation mondiale de la santé, qui constituent la base de la plupart des méthodes de PDCAAS utilisées par les organismes de réglementation et les chercheurs.
Santé Canada reconnaît que le CEP et le PDCAAS génèrent des valeurs différentes, ce qui explique l’introduction de nouvelles cotes protéiques propres au PDCAAS. Dans l’établissement de ces nouvelles valeurs, plusieurs approches ont été analysées, et l’harmonisation entre les méthodes était un élément clé. Les valeurs proposées ont été élaborées par modélisation et calcul des cotes protéiques, plutôt que par un facteur de conversion de 2,5 du CEP. En raison de la relation non linéaire entre le CEP et le PDCAAS, certaines valeurs aberrantes entraînent des écarts mineurs pour certains produits, comme ceux qui simulent des œufs entiers et du bacon de flanc. Toutefois, les cotes protéiques proposées pour le CEP et le PDCAAS concordent largement. Pour pallier pleinement ces différences, il faut mettre à jour les cotes protéiques existantes en utilisant le CEP, ce qui était en dehors de la portée de la présente initiative réglementaire. Santé Canada a l’intention de consulter les intervenants et d’apporter les révisions nécessaires aux cotes protéiques dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments à l’avenir.
Commentaires propres à la méthode de l’indice d’acides aminés indispensables digestibles : Certaines associations ont proposé qu’en plus du CEP et du PDCAAS, Santé Canada accepte la méthode de l’indice d’acides aminés indispensables digestibles pour mesurer la qualité protéique des aliments. Certaines ont même suggéré que cette dernière méthode soit utilisée à la place du CEP ou du PDCAAS. Ils ont fait observer que l’indice d’acides aminés indispensables digestibles avait été recommandé par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la santé dans le rapport du groupe d’experts de 2013. Les raisons invoquées comprennent qu’il reflète plus précisément que d’autres méthodes les besoins des humains en protéines et la biodisponibilité des protéines et des acides aminés, et que des ensembles de données robustes sont disponibles pour appuyer l’utilisation courante de cette méthode. À l’inverse, certains ont critiqué cette méthode et appuyé la proposition de ne pas l’accepter pour le moment, suggérant plutôt de poursuivre les consultations et d’évaluer son adéquation à l’avenir.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada reconnaît qu’il existe certains avantages de la méthode de l’indice d’acides aminés indispensables digestibles par rapport à d’autres évaluations de la qualité des protéines. Toutefois, la méthode comporte également des limites. Bien que la méthode soit appuyée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la santé, elle n’a pas encore été largement adoptée par d’autres organismes de réglementation, et certains ont fait des mises en garde contre l’adoption précoce par Santé Canada de cette méthode à des fins réglementaires. Cette méthode pose également des défis pour l’utilisation réglementaire courante puisqu’elle utilise un modèle animal plus complexe. La portée de cette initiative réglementaire était axée sur la modernisation des cadres afin de permettre une réglementation plus souple et plus réceptive et, par conséquent, des changements importants ne sont pas proposés pour la plupart des règles. Des modifications à l’acceptation du PDCAAS ont été proposées en raison de la politique provisoire existante qui appuie l’utilisation du PDCAAS, du soutien important des intervenants à l’égard du PDCAAS partagé avec Santé Canada au cours de la dernière décennie et du soutien des intervenants exprimé au cours de la séance d’information tenue en octobre 2023. L’inclusion de l’indice d’acides aminés indispensables digestibles dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments nécessitera une évaluation et une consultation plus approfondies.
Résultats : Santé Canada maintiendra la proposition de publication préalable en ce qui concerne l’inclusion du FO-1 (qui utilise le CEP) et du PDCAAS comme méthodes de mesure de la qualité des protéines dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments, et continuera de permettre seulement le CEP pour la justification des allégations relatives aux protéines sur les aliments pour nourrissons. À l’heure actuelle, l’indice d’acides aminés indispensables digestibles n’est pas inclus comme méthode pour démontrer la conformité à la réglementation en matière de qualité des protéines; toutefois, Santé Canada continuera de surveiller son adéquation aux fins de réglementation. Des changements aux méthodes acceptées peuvent être évalués à l’avenir.
Les cotes protéiques proposées dans la proposition de la publication préalable sont également maintenues; toutefois, Santé Canada a l’intention d’analyser les changements, et de tenir des consultations sur ceux-ci, afin de réduire les écarts entre le CEP et le PDCAAS à l’avenir.
La méthode de PDCAAS décrite dans le document Détermination de la cote protéique au moyen de la méthode PDCAAS (indice chimique corrigé de la digestibilité des protéines) est également maintenue. Des ajustements à certains aspects techniques, tels que le modèle de notation des acides aminés, la troncature et l’acceptation des données de digestibilité in vitro peuvent être évaluées à l’avenir.
4. Additifs alimentaires
Commentaires sur les révisions apportées à la définition réglementaire du terme « additif alimentaire » : Un consultant a demandé des précisions sur élimination proposée des « extractifs naturels » de la liste d’exclusion de la définition « d’additif alimentaire » et sur l’incidence de ce changement selon l’objectif de l’ajout d’extraits naturels, par exemple, lorsqu’ils sont ajoutés à un aliment non pas comme une préparation aromatisante, mais pourraient causer un effet antioxydant sur l’aliment.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada réglemente les extractifs naturels comme ingrédients non additifs lorsqu’ils sont ajoutés à un aliment principalement pour donner de la saveur à un aliment, et comme additifs alimentaires lorsqu’ils sont ajoutés à un aliment principalement pour produire un effet technique dans ou sur l’aliment, comme pour prévenir l’oxydation. La modification de la définition d’additif alimentaire élimine une source potentielle de confusion à cet égard. La définition d’additif alimentaire exclut encore les épices, les assaisonnements et les préparations aromatisantes, car ceux-ci sont tous utilisés pour donner de la saveur aux aliments, et ne seront donc pas considérés comme étant des additifs alimentaires. Santé Canada continuera de réglementer l’extrait de romarin et d’autres extraits d’épices comme ingrédients non additifs lorsque leurs caractéristiques et leur utilisation correspondent à l’objectif de conférer une saveur aux aliments. Toutefois, Santé Canada continuera également de réglementer les produits extractifs naturels comme additifs alimentaires si, par exemple, ils sont fabriqués pour avoir une composition qui transmet un arôme ou une saveur minimale à l’aliment, mais qui a pour but de favoriser un effet technique dans ou sur l’aliment.
Résultats : Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable visant à modifier la définition de l’expression « additif alimentaire » afin d’éliminer les « extractifs naturels » de la liste d’exclusion de la définition.
Commentaires sur les révisions futures des préparations aromatisantes : Une association de l’industrie a demandé des précisions sur les additifs alimentaires autorisés dans les préparations aromatisantes normalisées et sur le travail que Santé Canada entend faire pour réviser les Listes des additifs alimentaires autorisés.
Réponse de Santé Canada : Les normes de composition des aliments pour l’ « extrait de (nom de l’arôme) » ou l’ « essence de (nom de l’arôme) » et la « préparation aromatisante de (nom de l’arôme) » prévoient que les préparations aromatisantes assujetties à ces normes de composition des aliments peuvent contenir un colorant alimentaire, un agent de conservation de classe II, un agent de conservation de classe IV et, dans le cas de la « préparation aromatisante de (nom de l’arôme) », un agent émulsifiant. Bien que les normes de composition prévoient l’utilisation de ces classes fonctionnelles d’additifs alimentaires dans ces préparations aromatisantes, les Listes des additifs alimentaires autorisés n’indiquent pas quelles couleurs alimentaires, quels agents de conservation et quels agents émulsifiants spécifiques sont autorisés dans ces préparations aromatisantes normalisées ni leurs limites de tolérance correspondantes. En avril 2020, Santé Canada a publié un Appel de données sur les additifs alimentaires dans certaines préparations aromatisantes afin de déterminer quels colorants alimentaires, agents de conservations et agents émulsifiants sont utilisés dans les préparations aromatisantes normalisées et leurs limites de tolérance connexes. La proposition de publication préalable de la Partie I de la Gazette du Canada, fait état de l’intention de Santé Canada de réviser les Listes des additifs alimentaires autorisés en se fondant sur les données fournies. À l’automne 2024, Santé Canada a publié un avis intitulé Modification aux Listes des additifs alimentaires autorisés afin d’étendre l’utilisation de certains agents émulsifiants, colorants alimentaires et agents de conservation à deux types de préparations aromatisantes normalisées.
Résultats : À la lumière des modifications apportées aux Listes des additifs alimentaires autorisés afin d’indiquer les utilisations autorisées spécifiques des colorants alimentaires et des agents de conservation dans l’ « extrait de (nom de l’arôme) » ou l’ « essence de (nom de l’arôme) » et la « préparation aromatisante de (nom de l’arôme) », les utilisations spécifiques des agents émulsifiants dans « préparation aromatisante de (non de l’arôme) », les dispositions sur la classe fonctionnelle des additifs alimentaires ont été supprimées de ces deux normes de composition des aliments.
Commentaires généraux sur les Listes des additifs alimentaires autorisés : Bien qu’appuyant les modifications proposées aux Listes des additifs alimentaires autorisés, trois associations de l’industrie ont demandé que les Listes des additifs alimentaires autorisés soient présentées en format langage hypertexte ou qu’elles puissent être consultées comme une seule liste plutôt qu’individuellement, afin de faciliter la recherche de toutes les utilisations d’un additif alimentaire dans les 15 listes. Une autre association de l’industrie a suggéré que Santé Canada utilise une terminologie uniforme et normalisée, adopte un système uniforme de dénomination des additifs alimentaires et des ingrédients dans la mesure du possible, fournisse des critères clairs pour classer une substance en tant qu’additif alimentaire ou ingrédient, et adopte un processus structuré pour l’examen périodique des additifs alimentaires.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada a l’intention d’améliorer la fonctionnalité de l’outil de recherche des Listes des additifs alimentaires autorisés, mais il le fera séparément, ce qui ne nécessitera pas de modifications réglementaires. Les aliments et les catégories d’aliments figurant dans les Listes des additifs alimentaires autorisés correspondent généralement à des aliments non normalisés ou à des aliments normalisés ou à des catégories d’aliments non normalisés ou normalisés. Dans certains cas, on utilise une description du type d’aliment visé (par exemple « boissons aromatisées sucrées non alcoolisées et édulcorées à base d’eau gazéifiée autres que les boissons de type cola »). À titre de travaux futurs, Santé Canada, en consultation avec l’ACIA, pourrait envisager d’autres systèmes de dénomination et de classification, mais cette question est considérée comme en dehors de la portée actuelle des travaux.
Résultats : Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable en ce qui a trait à l’incorporation par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisés dans le RAD, y compris leurs titres et structures révisés.
Commentaires spécifiques sur des Listes des additifs alimentaires autorisés : Quatre associations de l’industrie ont fourni des commentaires techniques et détaillés sur des Listes des additifs alimentaires autorisés spécifiques. En particulier, une des associations de l’industrie a fourni des modifications techniques à la Liste des enzymes alimentaires autorisées proposée en ce qui concerne les noms des enzymes alimentaires de la colonne 1, la façon dont les organismes sources sont identifiés à la colonne 2 ainsi que la façon dont les aliments sont décrits à la colonne 3. Une autre association a demandé des renseignements supplémentaires sur l’étiquetage des épices lorsqu’elles sont utilisées comme colorants alimentaires, sur les modifications à la Liste des agents émulsifiants, épaississants, gélifiants ou stabilisants autorisés proposée (anciennement la Liste des agents émulsifiants, gélifiants, stabilisants ou épaississants autorisés) et sur la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres buts de l’emploi proposée (anciennement la Liste des additifs alimentaires autorisés ayant d’autres utilisations acceptées).
Une troisième association de l’industrie était d’avis que les articles actuels B.14.004 et B.22.005 du RAD prévoient l’utilisation de caramel comme couleur sur les produits de viande préparés et les produits de volaille préparés. Toutefois, elle a remarqué que les articles proposés modifiés B.14.004 et B.22.005 et que la Liste des colorants alimentaires autorisés (anciennement la Liste des colorants autorisés) n’ont pas été modifiés pour refléter cette règle. Cette association a également fait remarquer que l’acide citrique est autorisé dans la marinade, la saumure ou le mélange de salaison à sec employés dans le marinage des produits de viandes conservées à l’article B.14.009, mais la Liste des régulateurs de l’acidité et des substances à réaction acide autorisées (anciennement la Liste des agents rajusteurs du pH, des substances à réaction acide et des agents correcteurs de l’eau autorisés) n’a pas été modifiée. La quatrième association de l’industrie a demandé à Santé Canada d’examiner les conditions de sécurité des agents alcalinisant autorisés dans les produits du cacao de la même liste.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada a examiné ces commentaires ainsi que d’autres commentaires techniques reçus sur les Listes des additifs alimentaires autorisés. Un résumé des commentaires reçus et des révisions subséquentes apportées aux Listes des additifs alimentaires autorisés est publié dans un avis distinct intitulé Modification aux Listes des additifs alimentaires autorisés afin de compléter la modernisation du cadre réglementaire pour les additifs alimentaires (Numéro de référence : M-FAA-RM-1).
En ce qui a trait au caramel dans les produits de viande et de volaille, Santé Canada fait d’abord remarquer que l’article B.14.004 s’applique à la viande, aux sous-produits de viande, aux préparations de viande et aux préparations de sous-produits de viande (y compris aux produits de viande préparés), et l’article B.22.005 s’applique à la volaille, aux préparations de volaille et aux sous-produits de volaille (y compris aux produits de volaille préparés). Toutefois, les articles B.14.004 et B.22.005 ne permettent pas l’utilisation de caramel dans ces aliments. Ces articles considèrent que les aliments sont falsifiés si un colorant alimentaire y est présent ou y a été ajouté, mais excluent le caramel qui n’est donc pas considéré comme étant un colorant alimentaire et ne déclenche pas l’interdiction contre la falsification. Pour confirmer, il n’est pas permis d’ajouter du caramel directement à ces produits normalisés. Les aliments auxquels l’on peut ajouter du caramel figurent dans la Liste des colorants alimentaires autorisés (anciennement la Liste des colorants autorisés). Santé Canada confirme également que l’acide citrique est autorisé pour l’utilisation dans la marinade, la saumure, le mélange de salaison à sec employés dans le marinage des produits de viandes conservées, à la Liste des agents séquestrants autorisés (anciennement la Liste des agents chélateurs ou séquestrants autorisés).
Résultats : Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable.
Commentaires sur la réglementation en matière des additifs alimentaires et les aliments pour lesquels une norme de composition des aliments est énoncée dans les Normes d’identité canadiennes (en vertu du RSAC) : Un consultant a souligné que la définition proposée du terme « non normalisé » dans le RAD ne comprend pas non plus les aliments qui ont une norme de composition en vertu des Normes d’identité canadiennes. Il a fait remarquer que cela peut créer de la confusion et être interprété comme signifiant que les additifs alimentaires autorisés à être ajoutés à des aliments non normalisés en vertu du RAD peuvent être ajoutés à un aliment pour lequel une norme de composition des aliments est établie dans les Normes d’identité canadiennes, mais pas dans les Normes canadiennes de composition des aliments. Une autre association de l’industrie a demandé d’autres précisions sur les règles relatives aux additifs alimentaires actuellement incluses dans les Normes d’identité canadiennes (par exemple des précisions par rapport à quelle classe d’agents de conservation autorisés devrait être utilisée dans les viandes normalisées dans le volume 7).
Réponse de l’ACIA et de Santé Canada : L’ACIA et Santé Canada reconnaissent que l’interprétation du terme « non normalisé » et l’application appropriée des règles sur les additifs alimentaires aux aliments pour lesquels une norme est prescrite en vertu du RSAC constituent un problème de longue date. Cet enjeu n’a pas pu être abordé dans le cadre de ces modifications réglementaires, mais sera examiné par les deux groupes à l’avenir en fonction des priorités et des ressources. L’incorporation par renvoi des normes de composition des aliments dans le RAD facilitera ce travail car des révisions simultanées des Listes des additifs alimentaires autorisés, des Normes d’identité canadiennes du RSAC et des Normes canadiennes de composition des aliments afin de corriger toute divergence entre ces documents et pourront maintenant être effectuées au moyen des procédures respectives de modification de l’incorporation par renvoi.
Résultats : L’ACIA et Santé Canada maintiendront la proposition de la publication préalable.
Commentaires sur les prémélanges contenant un additif alimentaire : Une association de l’industrie s’est dite préoccupée par le fait que le titre 16, partie B du RAD, tel qu’il est structuré, interdit effectivement la vente d’un « prémélange » (par exemple un mélange d’ingrédients, qui comprend les additifs alimentaires figurant à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés, qui est vendu uniquement pour la fabrication d’un aliment figurant à la colonne 3 des Listes des additifs alimentaires autorisés, dans lequel les additifs alimentaires sont censés fonctionner) s’il ne figure pas dans les Listes des additifs alimentaires autorisés. Cette association a recommandé qu’une exemption soit ajoutée au règlement pour permettre la vente de ces mélanges.
Réponse de Santé Canada : Santé Canada reconnaît que le titre 16, partie B, tel qu’il est rédigé et tel qu’il est proposé, ferait en sorte que certains prémélanges d’additifs alimentaires et d’autres ingrédients seraient considérés comme adultérés, et interdiraient par la suite la vente au Canada s’ils ne figurent pas sur la Liste des additifs alimentaires autorisés.
Pour combler cette lacune, Santé Canada modifiera le titre 16, partie B, afin de prescrire une disposition générale qui exemptera ces prémélanges de l’interdiction contre l’adultération dans le scénario suivant :
- Le prémélange est destiné uniquement à être utilisé comme ingrédient soit dans la fabrication d’un autre aliment destiné à être vendu au consommateur au niveau du commerce de détail soit dans la préparation d’un autre aliment par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution;
- L’additif alimentaire (ou les additifs, selon le cas) dans le prémélange figure à la colonne 1 des Listes des additifs alimentaires autorisés et provient de toute source correspondante figurant à la colonne 2;
- L’additif alimentaire est destiné à être utilisé pour tout emploi dont le but correspondant figure à la colonne 4 des Listes des additifs alimentaires autorisés relativement à un aliment correspondant figurant à la colonne 3.
En outre, une déclaration quantitative qui inclut le montant de chaque additif alimentaire dans le prémélange qui est censé fonctionner dans l’aliment avec lequel le prémélange est fabriqué, et une indication doit figurer sur le prémélange qui, s’ils sont suivis, permettront à l’utilisateur du prémélange de produire un aliment qui est conforme à l’emploi autorisé de l’additif alimentaire dans cet aliment, tel qu’il est indiqué dans les Listes des additifs alimentaires autorisés.
Santé Canada a également envisagé d’inclure des entrées individuelles pour ces prémélanges dans les Listes des additifs alimentaires autorisés. Bien que cette approche aurait eu pour effet de considérer que les prémélanges ne sont pas falsifiés pour les fins de l’interdiction en ce qui concerne les additifs alimentaires qui sont censés fonctionner dans l’aliment fabriqué ou préparé avec le prémélange et qui sont déjà autorisés à l’utilisation dans celui-ci, elle aurait imposé un fardeau inutile à l’industrie alimentaire et à Santé Canada. Si cette option était mise en œuvre, il faudrait autoriser la vente de chaque prémélange, y compris ceux qui sont faits sur mesure, en ce qui concerne les additifs alimentaires dans le prémélange, qui sont censés fonctionner dans l’aliment à fabriquer ou à préparer avec le prémélange. Par conséquent, l’industrie serait tenue à faire une demande d’autorisation concernant un additif alimentaire auprès de Santé Canada afin qu’il autorise le prémélange contenant l’additif alimentaire et devra alors attendre que le processus d’autorisation préalable à la mise en marché soit terminé avant que le prémélange puisse être vendu en vue de son utilisation. En réponse, Santé Canada devrait consacrer des ressources ministérielles à la mise en œuvre du processus d’autorisation préalable à la mise en marché. Ce fardeau à l’industrie et à Santé Canada existerait même si le prémélange n’est pas consommé directement par quiconque, et l’additif alimentaire en question est déjà autorisé à être utilisé dans l’aliment, qui sera fabriqué avec le prémélange et dans lequel l’additif alimentaire est conçu pour fonctionner, et qui est l’aliment que les gens vont consommer. Plutôt que d’établir une telle exigence d’autorisation préalable à la mise en marché pour les prémélanges, une exemption générale sous certaines conditions ainsi qu’une nouvelle exigence d’étiquetage aideront à s’assurer que les aliments consommés par les gens, qui sont produits avec de tels prémélanges, respectent les conditions d’utilisation des additifs alimentaires dans les aliments figurant dans les Listes des additifs alimentaires autorisés.
Résultats : Le titre 16, partie B, du RAD sera modifié afin de prescrire une exemption pour les prémélanges contenant un additif alimentaire, qui sont destinés uniquement à être utilisés dans la fabrication d’un autre aliment destiné à la vente au détail à un consommateur ou à être utilisés comme ingrédient dans la préparation d’un aliment par une entreprise commerciale ou industrielle ou par une institution.
Commentaires sur le Tableau des spécifications des additifs alimentaires : Deux parties consultées ont demandé des précisions sur l’objet du Tableau des spécifications des additifs alimentaires ainsi que des renseignements sur tout changement futur éventuel.
Réponse de Santé Canada : La règle générale concernant les spécifications des additifs alimentaires a été déplacée de l’article B.01.045 au titre 16, partie B, du RAD et continuera d’exiger qu’un additif alimentaire réponde aux spécifications, le cas échéant, énoncées dans le RAD par l’entremise du nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires. Lorsqu’aucune spécification de l’additif alimentaire n’est établie dans le Tableau des spécifications des additifs alimentaires, l’additif alimentaire devra satisfaire aux spécifications, le cas échéant, du Répertoire des normes pour les additifs alimentaires ou du Food Chemicals Codex.
L’objectif de l’incorporation par renvoi du nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires dans le RAD est de permettre à Santé Canada d’établir, au besoin, les spécifications des additifs alimentaires par l’entremise du processus ouvert et transparent. Les exemples où des spécifications pourraient être énoncées dans le nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires comprennent les cas où le Ministère autorise l’utilisation d’un nouvel additif alimentaire pour lequel il n’y a aucune spécification dans le Food Chemicals Codex ou le Répertoire des normes pour les additifs alimentaires, et où le Ministère établit une spécification plus restrictive pour correspondre à la caractéristique de l’additif alimentaire que le Ministère a évalué et autorisé. Santé Canada inclura le nouveau Tableau des spécifications des additifs alimentaires dans les Documents incorporés par renvoi dans la réglementation des aliments.
Résultats : Santé Canada maintiendra la proposition de la publication préalable en ce qui a trait à l’incorporation par renvoi de la Table des spécifications des additifs alimentaires dans le RAD.
5. Modifications diverses et modifications ou révisions corrélatives
Commentaires sur les révisions apportées à l’article A.01.002 du RAD : Une association de l’industrie a demandé des éclaircissements sur les modifications proposées à l’article A.01.002, car il leur semblait qu’aucune modification n’avait été apportée.
Réponse de Santé Canada et de l’ACIA : Une modification mineure a été apportée au texte anglais de cette disposition afin de préciser que le terme « which they refer » s’appliquait à « which the standards refer » (plutôt qu’à la substance alimentaire ou à la drogue mentionnée juste avant). Le même changement a été apporté dans le texte français de cette disposition, ainsi que d’autres changements visant à considérer que les normes de composition alimentaire seront incorporées par renvoi dans le RAD (et ne figurent plus dans une disposition du RAD). En outre, le terme français « la substance alimentaire » a été remplacé par « l’aliment » pour mieux s’aligner sur les autres références aux aliments dans le RAD.
Résultats : Santé Canada et l’ACIA maintiendront la proposition de la publication préalable en ce qui concerne l’article A.01.002.
Commentaires sur les révisions corrélatives aux documents existants qui sont incorporés par renvoi dans le RAD ou le RSAC : Deux associations de l’industrie s’inquiétaient de l’entrée en vigueur immédiate des modifications proposées à la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments (anciennement la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments) et l’une d’elles suggérait que des périodes de transition soient considérées comme appropriées. L’autre intervenant a également indiqué qu’une harmonisation internationale plus poussée était nécessaire pour moderniser cette liste.
Trois autres associations de l’industrie ont proposé des modifications techniques dans le document Noms usuels d’ingrédients et de constituants liées à la mise à jour des noms usuels de certains aliments et deux de ces associations ont également fourni de nombreux commentaires techniques sur les Normes d’identité canadiennes.
Réponse de Santé Canada et de l’ACIA : Santé Canada et l’ACIA ont examiné tous les commentaires sur les documents existants qui sont incorporés par renvoi dans le RAD ou le RSAC s’ils s’inscrivaient dans la portée de la proposition.
Les demandes d’introduction de modifications techniques aux documents Noms usuels des ingrédients et constituants ou aux Normes d’identité canadiennes sont en dehors de la portée de la présente proposition, car elles pourraient entraîner des changements aux exigences actuelles et avoir une incidence sur les intervenants. Les modifications techniques apportées aux documents de référence l’incorporés par renvoi qui sont administrés par l’ACIA doivent suivre le processus établi dans la Politique de l’ACIA sur l’incorporation par renvoi.
Bien que les commentaires visant à apporter des modifications techniques aux Normes d’identité canadiennes se trouvent en dehors de la portée de la présente proposition, l’ACIA examine ces demandes dans le cadre de sa stratégie visant à moderniser les normes de composition des aliments. Les intervenants sont encouragés à demander des modifications au document en se référant à la ligne directrice intitulée Comment demander la modification d’un document incorporé par renvoi par l’ACIA dans le Règlement sur la salubrité des aliments au Canada ou dans les dispositions relatives aux aliments du Règlement sur les aliments et drogues.
En ce qui a trait aux commentaires concernant une période de transition prévue pour les modifications proposées à la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments (anciennement la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments), Santé Canada ne croit pas qu’il soit nécessaire d’en prévoir une, étant donné qu’aucune nouvelle réglementation d’étiquetage obligatoire ou de modification des limites maximales n’est imposée. Plus précisément, les concentrations maximales associées au contaminant acide gras monoénoïques en C22, qu’on propose de déplacer du RAD vers la Liste des contaminants et des autres substances adultérantes dans les aliments (anciennement la Liste de contaminants et d’autres substances adultérantes dans les aliments) ne changent pas.
Résultats : Santé Canada et l’ACIA maintiendront la proposition de publication préalable.
Obligations relatives aux traités modernes et consultation et mobilisation des Autochtones
Comme l’exige la Directive du Cabinet sur l’approche fédérale pour la mise en œuvre des traités modernes, une évaluation des répercussions des traités modernes a été effectuée. L’évaluation n’a révélé aucune répercussion ni obligation découlant des traités modernes.
Choix de l’instrument
1. Normes de composition des aliments
Des options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées.
Option 1 : Statu quo
Les modifications réglementaires ont été élaborées à la suite de consultations et de la détermination des problèmes liés au statu quo. Si les normes de composition des aliments demeuraient inchangées dans le RAD, l’ACIA continuerait de se heurter à des obstacles pour les maintenir à jour, et les normes deviendraient de plus en plus désuètes. Elles demeureraient ainsi un obstacle pour répondre aux demandes des consommateurs, favoriser l’innovation et suivre le rythme du commerce alimentaire. De plus, le statu quo ne fournirait pas les moyens nécessaires pour mettre à jour les normes de composition des aliments de façon agile et efficace et ne répondrait donc pas aux préoccupations de l’industrie selon lesquelles ces normes sont désuètes.
Option 2 : Approche non réglementaire
Les options non réglementaires maintiendront une réglementation prescriptive qui pourrait nuire à l’innovation et ne permettrait pas des mises à jour et des modifications en temps opportun pour suivre le rythme des changements technologiques, de la demande des consommateurs ou des tendances mondiales et y réagir efficacement.
Option 3 : Approche réglementaire (option sélectionnée)
L’option réglementaire, qui fait appel à l’incorporation par renvoi, a été sélectionnée étant donné qu’elle permet de mettre à jour plus rapidement les normes de composition des aliments afin de suivre le rythme de l’évolution des attentes des consommateurs, des pratiques de l’industrie et des tendances mondiales et d’y réagir. Cette option réglementaire a été appuyée pendant les trois phases de consultation publique. Les modifications offrent principalement une approche agile, adaptée et efficace pour maintenir les normes de composition des aliments aux fins de la protection des consommateurs et de l’équité du marché.
2. Critères microbiologiques et méthodes officielles d’analyse
Des options réglementaires et non réglementaires ont été envisagées.
Option 1 : Statu quo
Les modifications réglementaires ont été élaborées en réponse à des problèmes de longue date concernant les limites et le manque de souplesse des cadres réglementaires actuels pour les critères microbiologiques et les méthodes d’analyse. Le maintien du statu quo ne serait pas une option viable et ne répondrait pas aux objectifs énoncés de ce projet de règlement.
Option 2 : Approche non réglementaire
L’option de gérer les critères microbiologiques et les méthodes d’analyse au moyen d’approches non réglementaires (c’est-à-dire en s’appuyant sur les lignes directrices et les politiques microbiologiques au lieu des règlements prescrits) a été envisagée, car elle donnerait à Santé Canada plus de souplesse pour apporter des révisions en réponse aux nouvelles données scientifiques ou aux nouveaux risques pour la sûreté des aliments. Cependant, en dépit de ces gains d’efficacité sur le plan administratif, les exigences énoncées dans les lignes directrices et les politiques non réglementaires n’ont pas force de loi et ne peuvent pas imposer d’obligations à une partie réglementée, ce qui présente des vulnérabilités potentielles du point de vue de la conformité et de l’application de la loi. À la lumière de cette réalité et compte tenu du fait que les exigences en question concernent des mesures critiques de sûreté et de qualité des aliments, l’adoption d’une approche non réglementaire n’a été jugée ni appropriée ni dans l’intérêt ultime des habitants du Canada.
Option 3 : Approche réglementaire (option sélectionnée)
L’incorporation par renvoi des critères microbiologiques réglementaires actuels et des méthodes d’analyse officielles est l’option sélectionnée, car elle renforcera la réactivité réglementaire en permettant à Santé Canada de réviser administrativement des mesures essentielles en matière de sûreté et de qualité des aliments à l’avenir, tout en veillant à ce que ces exigences conservent leur force de loi et puissent être appliquées par l’ACIA.
Des structures réglementaires semblables sont déjà en place pour les additifs alimentaires, les résidus de médicaments vétérinaires, les contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, et elles se sont révélées efficaces pour que la réglementation suive le rythme de l’évolution de la science.
3. Additifs alimentaires
Aucune solution de rechange à la proposition sur les additifs alimentaires n’a été explorée.
L’objectif des modifications est de poursuivre la modernisation du cadre réglementaire relatif aux additifs alimentaires amorcée en 2012 en éliminant les références redondantes, les divergences dans les références aux tableaux de l’article B.16.100 et les entrées redondantes de la partie B du RAD. L’incorporation directe par renvoi des Listes des additifs alimentaires autorisés dans le RAD, la consolidation de règles propres aux additifs alimentaires et la création de nouvelles dispositions de déclaration de falsification et d’exemption dans le titre 16 amélioreront la cohérence du cadre, ce qui facilitera la conformité et l’application de la loi.
Analyse de la réglementation
Avantages et coûts
L’analyse coûts-avantages (ACA) vise à expliquer les coûts et les avantages qualitatifs et quantitatifs des modifications au RAD. Les renseignements utilisés pour effectuer l’analyse ont été recueillis au moyen de consultations auprès des intervenants et de données internes fournies par Santé Canada et l’ACIA.
Avantages
Avantage pour l’industrie
Les modifications au RAD aideront à créer une réglementation plus agile, transparente et réactive, ce qui profitera particulièrement à l’industrie.
Elles permettront d’apporter des révisions futures aux critères de sûreté microbiologiques et aux méthodes officielles d’analyse pour faire en sorte que ces exigences demeurent à jour par rapport aux plus récentes données scientifiques et aux plus récentes innovations.
De plus, en permettant l’utilisation de méthodes plus rentables et adaptatives pour démontrer la qualité protéique, comme la méthode PDCAAS, les coûts pour l’industrie seront réduits. L’utilisation de la méthode PDCAAS est actuellement autorisée par une politique provisoire, mais cette méthode sera incorporée par renvoi dans le RAD, ce qui offrira une plus grande certitude à l’industrie et au gouvernement du Canada. La méthode du CEP (FO-1) existante exige qu’un nouvel essai biologique sur les animaux soit effectué pour déterminer la teneur en protéines des nouveaux aliments contenant plus d’une source de protéines. La cote protéique pour les aliments contenant plus d’une source de protéines, comme de nombreux nouveaux produits faits de protéines végétales, peut simplement être calculée à l’aide du PDCAAS lorsque la digestibilité et le profil des acides aminés des protéines sont connus.
Les modifications faciliteront également la modernisation de toutes les normes de composition (c’est-à-dire celles qui sont incorporées par renvoi dans le RAD et celles qui sont incorporées par renvoi dans le RSAC). Elles contribueront également à faire des mises à jour administratives des normes de composition des aliments afin de les harmoniser plus étroitement avec les partenaires commerciaux, de permettre l’innovation des produits et de faciliter le commerce interprovincial et l’importation pour la vente d’aliments.
Les modifications apportées aux exemptions de la liste des ingrédients pour inclure le whisky Tennessee, la tequila et le mezcal seront conformes à la façon dont le RAD a été couramment interprété, ce qui permettra à l’industrie de continuer à exclure une liste des ingrédients pour ces produits, conformément aux pratiques d’application actuelles.
Les révisions au cadre des additifs alimentaires aideront à réduire le fardeau imposé à l’industrie en réduisant le temps requis au personnel pour déterminer quelles exigences s’appliquent aux circonstances de leur entreprise. L’élimination des écarts entre les sources d’information (par exemple les tableaux des additifs alimentaires de l’article B.16.100 et les Listes des additifs alimentaires autorisés) en regroupant, en restructurant et en simplifiant les règles relatives à ces substances, simplifiera la révision des exigences pour l’industrie.
Avantage pour le gouvernement
Les modifications au RAD permettront des mises à jour futures des normes de composition des aliments, des critères microbiologiques et des méthodes d’analyse en réponse aux nouvelles données scientifiques et technologiques, aux risques émergents pour la santé, aux pratiques actuelles du marché et à l’évolution de la demande des consommateurs. La modification du RAD contribuera également à une harmonisation plus étroite avec les partenaires commerciaux internationaux (le cas échéant) et facilitera le commerce interprovincial et l’importation pour la vente d’aliments.
Coûts
Coûts pour l’industrie
Au moment de l’évaluation des coûts potentiels pour l’industrie en vue de la publication préalable dans la Partie I de la Gazette du Canada, Santé Canada et l’ACIA ont indiqué que les modifications proposées n’avaient pas pour but d’introduire de nouvelles exigences réglementaires.
Les modifications au RAD considéreront désormais que certains prémélanges ne sont pas falsifiés, à condition qu’ils répondent à des conditions spécifiques. Ces prémélanges devront présenter une déclaration quantitative et des instructions sur le mode d’emploi. Santé Canada n’exigera pas que ces renseignements sur l’étiquetage soient placés directement sur l’emballage du prémélange et permettra que l’information accompagne le produit par l’entremise de documents distincts. Des consultations ciblées auprès de représentants des secteurs de la viande, de l’aromatisation et de la boulangerie-pâtisserie ont permis de déterminer que l’exigence en matière d’étiquetage ne devrait pas entraîner de coûts pour l’industrie, étant donné qu’elle est conforme aux pratiques actuelles.
Malgré cet alignement, une période de transition jusqu’au 31 décembre 2027 est prévue, puisque la politique de coordination de l’étiquetage des aliments de Santé Canada et de l’ACIA exigent une période de transition pour toute nouvelle règle d’étiquetage prescrite par le RAD, même si la règle s’harmonise avec les pratiques de l’industrie en vigueur.
Des modifications au RAD sont également apportées afin de clarifier les exemptions relatives à la liste des ingrédients pour tenir compte des pratiques actuelles de l’industrie et de l’interprétation commune du RAD. Par conséquent, ces modifications, qui apportent simplement une plus grande clarté, n’entraîneront pas de nouveaux coûts.
Qui plus est, les exigences réglementaires actuelles et leurs détails techniques (par exemple les niveaux, les aliments, les méthodes d’analyse, les normes de composition) seront intégrées dans les documents incorporés par renvoi, le cas échéant, et n’introduiront pas d’exigences réglementaires ni de coûts pour l’industrie.
Coûts pour le gouvernement
Il y aura de nouveaux coûts pour le gouvernement du Canada, notamment pour Santé Canada et l’ACIA, mais ils devraient être minimes.
On estime que ces modifications réglementaires entraîneront un coût ponctuel pour améliorer les pages Web en ligne de Santé Canada et de l’ACIA afin d’inclure des documents qui seront incorporés par renvoi dans le RAD, après la publication finale des modifications dans la Partie II de la Gazette du Canada.
Depuis 2012, Santé Canada et l’ACIA ont incorporé par renvoi plusieurs documents techniques dans divers règlements couvrant de sujets tels que les additifs alimentaires, les contaminants et autres substances adultérantes dans les aliments, et l’étiquetage d’aliments. Selon certains intervenants, le nombre croissant de documents représente un défi pour trouver facilement et rapidement l’information dont ils ont besoin pour que leurs produits alimentaires respectent les exigences réglementaires.
Pour aider à simplifier l’accès des intervenants à ces renseignements, Santé Canada et l’ACIA ont établi des répertoires en ligne regroupés de leurs documents respectifs qui ont été incorporés par renvoi.
Il faudra mettre à jour le répertoire de Santé Canada pour y inclure les nouveaux documents visés par cette modification réglementaire et pour établir des liens appropriés avec le répertoire en ligne de l’ACIA, qui devra également être mis à jour. Il s’agira d’un coût ponctuel pour Santé Canada et l’ACIA. Toutefois, le contenu des documents incorporés par renvoi demandera un certain entretien et un investissement supplémentaire en temps pour les employés sur une base régulière lorsque des mises à jour de ces documents seront jugées nécessaires. Santé Canada et l’ACIA établiront la priorité des mises à jour futures des documents qui ont été incorporés par référence en fonction de ce qui est gérable avec les ressources existantes. Santé Canada et l’ACIA ont déjà établi des processus administratifs pour mener de telles activités et modifier leurs documents respectifs.
On ne s’attend pas à ce qu’il y ait une augmentation des coûts pour l’ACIA en matière de conformité et d’application de la loi, car les nouvelles dispositions réglementaires sur certains prémélanges contenant un additif alimentaire s’harmonise avec les pratiques actuelles de l’industrie.
Lentille des petites entreprises
La Politique sur la limitation du fardeau réglementaire sur les entreprises définit une petite entreprise comme toute entreprise, y compris ses filiales, qui compte moins de 100 employés ou qui génère moins de cinq millions de dollars en revenus bruts par année. En vertu de ces modifications, certains prémélanges seront maintenant considérés comme non-falsifiés, à condition qu’ils répondent à des conditions précises. Ces prémélanges devront présenter une déclaration quantitative et des instructions sur le mode d’emploi. Des modifications seront également apportées aux exemptions de la liste des ingrédients pour le whisky Tennessee, la tequila et le mezcal. Ces deux modifications reflètent la pratique actuelle de l’industrie et ne devraient pas entraîner de coûts pour l’industrie, y compris les petites entreprises. En outre, les petites entreprises ont la possibilité d’utiliser la nouvelle méthode pour mesurer la qualité des protéines, qui est moins coûteuse, ou de continuer à utiliser la méthode existante. Comme il a été mentionné plus tôt, la politique provisoire publiée par Santé Canada et l’ACIA reconnaît déjà l’utilisation de la méthode PDCAAS par l’industrie. Toutes les autres exigences réglementaires actuelles demeurent inchangées.
Règle du « un pour un »
La règle du « un pour un » ne s’applique pas, car il n’y a aucun changement supplémentaire au fardeau administratif des entreprises. Les nouvelles modifications transfèreront les exigences existantes des 15 AM relatives aux additifs alimentaires, qui doivent être abrogées, dans les documents qui seront incorporés par renvoi dans le RAD, ce qui laissera le fardeau administratif aux entreprises inchangées.
Santé Canada anticipe procéder avec l’abrogation de 16 des 20 AM existant dans un projet de règlement subséquent, afin de résoudre l’enjeu des exigences redondantes entre le RAD et ces 16 AM. Quinze de ces AM se rapportent directement au présent projet de règlement et l’autre s’agit de l’Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le lait, le lait de chèvre et la margarine. Tel qu’il a déjà été noté, le fardeau administratif sur les entreprises demeurera inchangé en raison de la redondance des exigences. Supposant que ces 16 instruments réglementaires seront abrogés, ils seront considérés comme étant des « SUPPRESSIONs » aux fins de la règle du « un pour un » au moment de la publication de ce projet de règlement subséquent dans la Partie II de la Gazette du Canada. Dans ce cas, les quatre AM suivantes resteront en vigueur:
- l’Autorisation de mise en marché d’avoine sans gluten et d’aliments contenant de l’avoine sans gluten;
- l’Autorisation de mise en marché - limites maximales de résidus de drogues pour usage vétérinaire dans les aliments;
- l’Autorisation de mise en marché permettant un seuil inférieur de calcium pour l’exemption de l’obligation de porter un symbole nutritionnel pour les produits préemballés lorsqu’il s’agit de fromage, de yogourt, de kéfir ou de babeurre;
- l’Autorisation de mise en marché de la vitamine D dans le yogourt et le kéfir.
Coopération et harmonisation en matière de réglementation
Codex Alimentarius
À l’échelle internationale, l’ACIA dirige la mise en œuvre par le gouvernement du Canada de l’Accord sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires de l’Organisation mondiale du commerce et joue un rôle de chef de file au sein de trois organismes normatifs internationaux officiels afin de promouvoir des normes internationales fondées sur la science, à savoir la Convention internationale pour la protection des végétaux, l’Organisation mondiale de la Santé animale et la Commission du Codex Alimentarius (Codex).
Dans le cas des aliments, les normes du Codex constituent le fondement de systèmes de réglementation nationaux robustes et contribuent à un environnement commercial prévisible, ce qui réduit les risques commerciaux et facilite l’accès aux marchés. Le Codex a pour mandat d’élaborer des normes, des lignes directrices et des codes de pratique internationaux en matière d’alimentation pour aider à protéger la santé des consommateurs et à assurer des pratiques équitables dans le commerce des aliments. Il s’agit notamment de normes sur les produits qui décrivent les normes d’identité de chaque produit, conformément aux connaissances scientifiques actuelles et aux pratiques de l’industrie. L’intégration des normes de composition des aliments du RAD dans un document qui sera incorporé par renvoi permettra une harmonisation plus rapide des normes de composition des aliments avec les normes internationales établies par le Codex ou d’autres administrations.
Le processus réglementaire actuel de modification des normes de composition des aliments dans le RAD n’a pas suivi le rythme des normes internationales ou des tendances mondiales. Par exemple, les exigences relatives à la composition des épices, qui figurent actuellement dans la partie B du titre 7, n’ont pas été mises à jour depuis des décennies et renvoient à des paramètres de composition de qualité désuets, à des noms usuels et à des noms botaniques de plantes. L’élaboration de normes internationales sur les épices et les herbes culinaires est en cours par l’entremise du Comité du Codex sur les épices et les herbes culinaires. Avec l’incorporation par renvoi des normes de composition des épices dans les Normes canadiennes de composition des aliments, l’ACIA sera mieux en mesure d’harmoniser les normes du Canada avec celles adoptées par le Codex.
Commerce interprovincial
Les éléments non liés à la santé et non liées à la sûreté des normes de composition des aliments en vertu du RAD s’appliquent aux aliments importés et aux aliments commercialisés entre les provinces. Elles ne s’appliquent pas aux produits alimentaires vendus à l’intérieur d’une province. Alors que quelques provinces font référence aux normes fédérales de composition des aliments dans les lois provinciales, certaines provinces ont des normes de composition des aliments applicables aux aliments produits et vendus à l’intérieur de la province. L’incorporation par renvoi des normes de composition des aliments aidera à faciliter les modifications aux normes alimentaires fédérales et les aligner sur les intérêts provinciaux (par exemple éliminer les obstacles interprovinciaux au commerce). Par souci de clarté, les éléments liés à la santé et à la sûreté des normes de composition des aliments qui demeurent en vertu du RAD s’appliquent aux aliments vendus à tous les niveaux de commercialisation, notamment les produits alimentaires vendus à l’intérieur de la province.
Accords commerciaux liés à l’alcool, indications géographiques et produits distinctifs
Le Canada est signataire de deux accords commerciaux sur le vin et les spiritueux qui comprennent des dispositions sur les pratiques œnologiques :
- l’Accord d’acceptation mutuelle des pratiques œnologiques (PDF), signé le 18 décembre 2001 par les Parties du Groupe mondial du commerce du vinréférence 11;
- l’Accord entre le Canada et la Communauté européenne relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses, signé le 16 septembre 2003. Cet accord a par la suite été intégré à l’Accord économique et commercial global lorsque celui-ci a été signé le 30 octobre 2016.
Les accords contiennent des dispositions sur la reconnaissance mutuelle des pratiques œnologiques (fabrication du vin) et des spécifications des produits, une exigence selon laquelle les parties doivent aviser les autres parties de toute modification ou mise à jour. Les accords exigent également que les parties acceptent ou adoptent les lois, les règlements et les exigences de l’autre partie, même si ces pratiques, qui comprennent les additifs alimentaires autorisés dans le vin, ne sont pas nécessairement harmonisées. Les nouvelles pratiques œnologiques de chaque partie à l’Accord économique et commercial global sont énumérées en annexe, et pour l’Accord du Groupe mondial du commerce du vin, dans une base de données en ligne.
Santé Canada travaille en étroite collaboration avec Affaires mondiales Canada et d’autres ministères pour respecter les obligations de ces ententes. Le Ministère continue d’utiliser son cadre réglementaire actuel pour les additifs alimentaires, qui prévoit l’évaluation de nouveaux additifs alimentaires à la réception d’une présentation préalable à la mise en marché déposée auprès de Santé Canada conformément au RAD. Étant donné que le présent règlement ne modifie pas les dispositions existantes concernant l’utilisation d’additifs alimentaires dans le vin ou les boissons spiritueuses, et que le Ministère conservera sa pratique actuelle d’aviser les intervenants nationaux et internationaux de tout changement lié aux additifs alimentaires, il n’y a aucune répercussion ou préoccupation significative en ce qui concerne ces accords commerciaux existants sur le vin et les spiritueux.
Pour ce qui est des dispositions relatives aux produits distinctifs qui figurent actuellement dans le RAD, l’ACIA a consulté Agriculture et Agroalimentaire Canada et Affaires mondiales Canada afin de déterminer si ces dispositions devraient être abrogées, laissées telles quelles dans le RAD ou incluses dans les Normes canadiennes de composition des aliments. À la suite de la consultation, il a été déterminé que les dispositions relatives aux produits distinctifs, qui sont liées à divers accords commerciaux internationaux, devraient être abrogées du RAD étant donné qu’il ne s’agit pas de véritables normes de composition et que le libellé de ces dispositions est presque identique aux interdictions de la Loi sur le commerce des spiritueux. La Loi sur le commerce des spiritueux met en œuvre les engagements commerciaux internationaux du Canada à l’égard des spiritueux provenant de pays étrangers et interdit l’utilisation du nom de spiritueux lorsqu’il n’est pas utilisé exclusivement par rapport à leur pays d’origine. Comme il a été mentionné précédemment, Agriculture et Agroalimentaire Canada administre la Loi sur le commerce des spiritueux et a le pouvoir de mettre en œuvre des exigences concernant l’utilisation des noms de spiritueux provenant de pays étrangers.
L’incorporation par renvoi pour les normes de composition des aliments au RAD crée également un cadre qui permettrait à l’ACIA de répondre à l’avenir aux préoccupations de certains partenaires commerciaux en ce qui a trait aux mentions d’indications géographiques qui auraient pu figurer dans les normes de composition des aliments du RAD depuis des décennies, mais qui ont depuis été enregistrées en tant qu’indications géographiques protégées au Canada (par exemple la référence au « cidre champagne » dans le RAD).
Critères microbiologiques et méthodes d’analyse connexes
La coopération internationale en matière de réglementation joue un rôle clé dans l’élaboration de critères microbiologiques. Par exemple, le Ministère collabore avec d’autres administrations et organisations, comme l’International Commission on Microbiological Specifications for Foods, à l’élaboration de critères microbiologiques nouveaux et révisés. Santé Canada respecte les principes reconnus à l’échelle internationale, comme ceux du Codex, lorsqu’il élabore ses critères.
Méthodes d’analyse chimique, physique et nutritionnelle
La coopération internationale en matière de réglementation constitue un élément clé des plans de Santé Canada visant à mettre en œuvre des approches réglementaires modernisées. Par exemple, les méthodes officielles relatives aux matériaux d’emballage des aliments sont harmonisées avec celles d’autres administrations internationales en ce sens qu’elles indiquent que les produits chimiques ne doivent pas se transposer de l’emballage vers l’aliment en quantités détectables, ou si cela ce produit, ce doit être en quantités aussi faibles qu’il est raisonnablement possible d’atteindre. Les travaux futurs porteront sur les critères développés à l’échelle internationale, comme les méthodes recommandées d’analyse et d’échantillonnage du Codex Alimentarius (CXG 234-1999), afin de déterminer s’ils conviennent au contexte canadien et pourraient donc être inclus dans le Tableau des caractéristiques chimiques, physiques et nutritionnelles des aliments à une date ultérieure.
Qualité protéique
Le Canada est le seul pays qui continue de compter uniquement sur le CEP pour l’application des règlements liés à la qualité protéique des aliments. Un examen de la réglementation internationale sur la qualité des protéines montre que d’autres administrations ont opté pour l’utilisation du PDCAAS. Aux États-Unis, bien que le CEP soit encore utilisé pour évaluer la qualité protéique de certains aliments, le PDCAAS est utilisé pour déterminer une quantité corrigée de protéines pour les déclarations protéiques sur l’étiquette de valeur nutritive. Dans l’Union européenne, en Australie et en Nouvelle-Zélande, la qualité protéique de certains aliments est mesurée à l’aide du PDCAAS ou en comparant la protéine à un profil d’acides aminés, mais la détermination de la qualité protéique n’est pas requise pour les déclarations ou les allégations relatives aux protéines. Le PDCAAS est reconnu à l’échelle mondiale comme une méthode acceptable depuis plusieurs décennies, recommandée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture et l’Organisation mondiale de la Santé depuis 1991, et est largement utilisé par les chercheurs. Son inclusion dans ce règlement correspond à son utilisation dans d’autres juridictions. Ces modifications qui font en sorte qu’on passe d’une incorporation par renvoi fixe des méthodes dans le RAD vers une incorporation par renvoi dynamique de ces méthodes dans le RAD permettent également à Santé Canada d’adopter plus facilement d’autres méthodes de détermination de la qualité protéique à l’avenir, comme le Digestible Indispensable Amino Acid Score et les méthodes in vitro de mesure de la digestibilité, si elles sont validées et plus largement appliquées dans le cadre d’une utilisation réglementaire de routine.
Effets sur l’environnement
Conformément à la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale et économique stratégique (EEES), une analyse préliminaire a permis de conclure qu’une évaluation environnementale stratégique n’est pas nécessaire parce que les modifications n’ont aucune incidence importante sur l’environnement.
Analyse comparative entre les sexes plus
Aucune répercussion relative à l’analyse comparative entre les sexes plus n’a été soulevée pour ces modifications, car elles ne mettent pas directement l’accent sur les hommes, les femmes ou des personnes de diverses identités. Par conséquent, ces modifications au RAD n’ont aucune incidence sur le sexe, le genre ou la diversité.
Mise en œuvre, conformité et application, et normes de service
Mise en œuvre
Ce règlement entrera en vigueur le jour de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada. Une période de transition est prévue pour les exigences en matière d’étiquetage pour les prémélanges destinés à une fabrication ultérieure. Suite à l’entrée en vigueur du présent règlement, on a l’intention de délivrer une autorisation de mise sur le marché distincte qui abrogera les 15 MA sur les additifs alimentaires.
Les renseignements sur la mise en œuvre de ce règlement seront affichés sur le site Web du gouvernement du Canada. Pour appuyer la mise à jour des normes de composition des aliments au moyen de l’incorporation par renvoi, l’ACIA a élaboré une approche stratégique. Cette approche stratégique servira à élaborer des principes et des processus pour gérer les demandes anticipées de changements aux normes de composition des aliments; toutefois il faut noter que le volume réel de demandes est inconnu pour le moment et pourrait être important. Les intervenants pourront accéder plus facilement aux renseignements incorporés par renvoi dans le RAD au moyen de deux répertoires en ligne à guichet unique de documents qui seront gérés respectivement par Santé Canada et l’ACIA.
Conformité et application du règlement, et normes de service
La seule norme de service visée est celle qui est actuellement prescrite à l’article B.16.003 concernant le processus de demande préalable à la mise en marché pour les additifs alimentaires, qui est abrogée. Santé Canada continuera d’appliquer d’autres normes de service pour ces demandes, telles qu’elles sont définies dans les documents d’orientation ministériels suivants : Le processus de gestion des demandes visant les additifs alimentaires, les préparations pour nourrissons et les aliments nouveaux de la Direction des aliments (septembre 2012) et les Demandes dont l’objet a la capacité d’améliorer la salubrité des aliments – Attribution de priorité et traitement accéléré (janvier 2011).
En ce qui concerne la vérification de la conformité, l’ACIA utilise un éventail d’outils, notamment les inspections de contrôle préventif, la collecte d’échantillons et les inspections des produits (comme l’examen des étiquettes). Lorsque la non-conformité est déterminée, l’ACIA prend normalement des mesures d’application proportionnelles à la gravité de la non-conformité, en suivant un processus d’intervention réglementaire normalisé et les directives connexes.
Personne-ressource
Bruno Rodrigue
Directeur exécutif
Bureau de la modernisation des lois et des règlements
Direction des politiques, de la planification et des affaires internationales
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
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